Vol. 152, no 1 — Le 10 janvier 2018
Enregistrement
DORS/2017-288 Le 20 décembre 2017
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que cet office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa, le 18 décembre 2017
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Modification
1 L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2017.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE 1
(articles 2 et 6 et paragraphe 7(1))
Limites des contingents fédéraux pour la période commençant le 31 décembre 2017 et se terminant le 29 décembre 2018
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
Ontario |
248 140 477 |
Québec |
139 488 202 |
Nouvelle-Écosse |
22 866 769 |
Nouveau-Brunswick |
13 519 208 |
Manitoba |
66 700 748 |
Colombie-Britannique |
83 512 303 |
Île-du-Prince-Édouard |
3 790 442 |
Saskatchewan |
31 436 062 |
Alberta |
69 639 255 |
Terre-Neuve-et-Labrador |
10 186 361 |
Territoires du Nord-Ouest |
3 325 695 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification établit le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon les contingents fédéraux (annexe 1), pour la période commençant le 31 décembre 2017 et se terminant le 29 décembre 2018.
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
C.R.C., ch. 646 - Référence d
DORS/99-186, ann., art. 4 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
C.R.C., ch. 646 - Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411, art. 1