Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés : DORS/2018-170

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 17

Enregistrement

Le 2 août 2018

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

C.P. 2018-1045 Le 2 août 2018

Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésréférence b, ont fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 43 et 61référence c de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modifications

1 L’article 19 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiésréférence 1 est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

2 L’article 246 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 9 à 12 de la Loi sur le cannabis, chapitre 16 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le projet de loi C-45, la Loi sur le cannabis (Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois), inclut des infractions criminelles liées au cannabis (par exemple liées à la production, à la distribution, à la vente, à l’importation et à l’exportation) pour lesquelles il existait auparavant des dispositions similaires dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) contient des dispositions relatives à l’interdiction de territoire pour criminalité et à la détention liée à l’immigration qui renvoient à la LRCDAS. Par conséquent, des modifications réglementaires doivent aussi être apportées pour ajouter les renvois pertinents à la Loi sur le cannabis et ainsi maintenir le cadre d’exécution de la loi en matière d’immigration existant.

Contexte

Dans le discours du Trône de 2015, le gouvernement du Canada s’est engagé à légaliser le cannabis, à le réglementer strictement et à en restreindre l’accès. La Loi sur le cannabis, qui entrera en vigueur par décret du gouverneur en conseil, vise à protéger la santé et la sécurité publique et à réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au cannabis.

La Loi sur le cannabis établit les infractions et les peines comme celles relatives à la possession, à la distribution, à la vente, à l’importation et à l’exportation, à la production illégale de cannabis, à la possession pour l’utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite, et au recours à des jeunes pour la perpétration de certaines infractions. Avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, la LRCDAS régissait les infractions criminelles associées au cannabis. À l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, les dispositions relatives aux infractions criminelles liées au cannabis seront retirées de la LRCDAS.

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) inclut divers motifs pour lesquels une personne peut être déclarée interdite de territoire au Canada et faire l’objet de mesures de renvoi. Ces motifs incluent, entre autres, l’interdiction de territoire pour criminalité. Par exemple, un étranger est interdit de territoire pour criminalité pour : avoir commis à son entrée au Canada une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement; avoir été déclaré coupable de certaines infractions criminelles au Canada; avoir été déclaré coupable de certaines infractions criminelles à l’étranger. L’article 19 du RIPR précise les lois fédérales qui contiennent des infractions punissables par mise en accusation pouvant mener à l’interdiction de territoire pour criminalité lorsqu’une telle infraction criminelle est commise lors de l’entrée au Canada; la LRCDAS figure actuellement parmi ces lois.

La LIPR inclut aussi diverses dispositions relatives à la détention liée à l’immigration. Les raisons de la détention liée à l’immigration incluent le cas où un agent a des motifs raisonnables de croire que la personne est interdite de territoire et constitue un danger pour le public. L’article 246 du RIPR précise les facteurs qui doivent être pris en considération lors de l’appréciation du danger que constitue l’intéressé pour la sécurité publique aux fins de la détention liée à l’immigration. Les infractions criminelles graves contenues dans la LRCDAS (c’est-à-dire le trafic, la production, l’importation et l’exportation) sont actuellement mentionnées dans cette disposition.

Objectifs

Les présentes modifications visent à :

Description

Les deux modifications corrélatives suivantes seront apportées au RIPR pour assurer sa cohérence avec la Loi sur le cannabis, qui entrera en vigueur.

1. Modification de l’article 19 : Interdiction de territoire pour criminalité dans le cas de crimes transfrontaliers liés au cannabis

Cette modification ajoute la Loi sur le cannabis à la liste des lois fédérales qui sont utilisées pour déterminer l’interdiction de territoire qui découle de la perpétration, à l’entrée au Canada, de certaines infractions qui constituent des infractions à une loi fédérale précisée par règlement. Cette modification permettra ainsi que les étrangers qui commettent des infractions liées au cannabis à leur entrée au Canada puissent être interdits de territoire au Canada.

2. Modification de l’article 246 : Facteurs de détention en matière d’immigration en ce qui concerne les déclarations de culpabilité pour infractions liées au cannabis

La modification maintient les facteurs à prendre en considération au moment d’évaluer si un étranger ou un résident permanent représente un danger pour le public aux fins de la détention liée à l’immigration. Elle ajoutera un renvoi à certaines infractions criminelles figurant dans la Loi sur le cannabis comme ceux qui existent pour d’autres substances interdites figurant dans la LRCDAS. Cette modification ajoutera les infractions suivantes de la Loi sur le cannabis à l’article 246 du RIPR : distribution; vente; importation et exportation; production.

La LRCDAS continuera de figurer aux articles 19 et 246 du RIPR, car elle inclut diverses infractions relatives à d’autres drogues et substances contrôlées qui demeureront assujetties aux dispositions relatives à l’interdiction de territoire pour criminalité et à la détention liée à l’immigration énoncées dans le RIPR.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’ont aucune incidence sur les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraîneront pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Des consultations externes sur ces modifications ont été menées par l’entremise des sites Web « Consultations auprès des Canadiens » et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Des consultations publiques en ligne ont été lancées en novembre 2017 pour une période de 30 jours. Un organisme intervenant (représentant des professionnels du domaine juridique) a répondu à l’avis de consultation publique.

L’intervenant a formulé deux recommandations au sujet des modifications. Premièrement, il a été recommandé que les modifications apportées à l’article 19 du RIPR ne fassent référence qu’aux infractions actuellement énumérées (c’est-à-dire le trafic; l’importation et l’exportation; la production de cannabis) dans la Loi sur le cannabis (pas le libellé complet de la Loi). L’intervenant a fait remarquer que la Loi sur le cannabis inclut des infractions mixtes (c’est-à-dire des infractions punissables par mise en accusation ou par procédure sommaire) ne figurant pas dans la LRCDAS actuellement, comme « faire la promotion » du cannabis, et que le fait d’inclure ces infractions dans le cadre de l’interdiction de territoire pourrait avoir une incidence disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction.

Les modifications n’ont pas été révisées pour tenir compte de cette recommandation, car cela constituerait une dérogation importante à la conception actuelle du cadre transfrontalier d’interdiction de territoire. Actuellement, le RIPR mentionne cinq lois fédérales (c’est-à-dire le Code criminel, la LIPR, la Loi sur les armes à feu, la Loi sur les douanes et la LRCDAS) qui comprennent des infractions utilisées pour déterminer qu’une personne qui a commis une infraction à son entrée au Canada est interdite de territoire pour criminalité. Le RIPR précise que les infractions doivent être « punissables par mise en accusation », ce qui signifie que les infractions punissables par procédure sommaire ne sont pas visées. Toutefois, la LIPR, indique clairement qu’une infraction mixte est assimilée à une infraction punissable par mise en accusation aux fins de l’interdiction de territoire pour criminalité. Bien que chacune de ces lois fédérales inclue diverses infractions (punissables par mise en accusation, procédure sommaire ou mixte), le cadre d’immigration actuel ne mentionne pas d’infractions particulières pour les autres lois. Par conséquent, cette recommandation de l’intervenant n’a pas été adoptée.

Deuxièmement, l’intervenant a aussi recommandé que les facteurs relatifs au cannabis, qui sont pris en considération lors de l’appréciation du danger que constitue l’intéressé pour la sécurité publique aux fins de la détention liée à l’immigration, soient limités aux infractions plus graves (c’est-à-dire la vente, l’importation et l’exportation, et la production de cannabis). Les modifications proposées s’harmonisaient déjà avec cette recommandation. Par conséquent, aucune autre modification au texte réglementaire n’a été apportée en réponse à ce commentaire.

Enfin, l’intervenant a aussi fourni des commentaires sur le projet de loi C-46 [Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois], qui porte sur la conduite avec capacités affaiblies. Ces commentaires ne s’inscrivent pas dans la portée de ces modifications.

Justification

Les dispositions du RIPR relatives à l’interdiction de territoire pour criminalité dans le cas de crimes transfrontaliers et les facteurs à prendre en considération au moment d’évaluer si une personne représente un danger pour le public aux fins de la détention liée à l’immigration font maintenant référence à la Loi sur le cannabis.

Les modifications visent à maintenir l’ensemble du cadre d’exécution de la loi en matière d’immigration en ce qui a trait à l’interdiction de territoire pour criminalité dans le cas de crimes transfrontaliers et à la détention liée à l’immigration. Si ces modifications ne sont pas apportées, la capacité de l’ASFC de refuser l’accès au Canada en raison de crimes transfrontaliers liés au cannabis sera réduite. De plus, la capacité de l’ASFC de garder en détention, aux fins de l’immigration, des personnes qui commettent certaines infractions liées au cannabis serait aussi réduite. Les modifications n’ont aucune incidence sur les politiques, les opérations ou l’application de la réglementation de l’ASFC ou d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Aucun coût n’est à prévoir à la suite de ces modifications.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications, qui entreront en vigueur en même temps que la Loi sur le cannabis, n’auront aucune incidence sur les mécanismes de conformité et d’application existants. Un bulletin opérationnel interne sera diffusé pour aviser les employés de l’ASFC et d’IRCC de l’entrée en vigueur de ces modifications.

L’ASFC est chargée de l’exécution de la LIPR, qui régit l’admissibilité au Canada. Dans le cadre réglementaire existant, les commissaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) sont chargés de déterminer si un ressortissant étranger est interdit de territoire pour criminalité dans le cas où cette personne a commis une infraction à son entrée au Canada. Les cas sont renvoyés à la CISR par des agents de l’ASFC en vue de la tenue d’une enquête. Les agents d’audience de l’ASFC représentent le ministre lors des enquêtes, et l’Agence est chargée d’expulser du Canada les personnes interdites de territoire. Cette approche ne changera pas après l’entrée en vigueur de ces modifications réglementaires.

Personne-ressource

Giosafat Mingarelli
Gestionnaire
Unité des politiques d’exécution des mesures douanières
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613-954-3909