Arrêté visant l’habitat essentiel de la physe d’eau chaude (Physella wrighti) : DORS/2019-21

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 3

Enregistrement

DORS/2019-21 Le 25 janvier 2019

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que la physe d’eau chaude (Physella wrighti) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le plan d’action désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la physe d’eau chaude (Physella wrighti), ci-après.

Ottawa, le 24 janvier 2019

Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson

Arrêté visant l’habitat essentiel de la physe d’eau chaude (Physella wrighti)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la physe d’eau chaude (Physella wrighti) désigné dans le plan d’action de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La physe d’eau chaude (Physella wrighti) est un petit escargot d’eau douce que l’on trouve uniquement dans le complexe de sources thermales de la rivière Liard, situé dans le parc provincial Liard River Hot Springs, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune preuve d’un déclin de la population, la physe d’eau chaude a une distribution très petite et localisée au Canada, ce qui la rend vulnérable au risque d’extinction en raison d’activités humaines ou de catastrophes. En avril 1998, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation de la physe d’eau chaude et a classé l’espèce comme espèce en voie de disparition référence 1. En juin 2003, la physe d’eau chaude a été inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP).

Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite à la liste des espèces en voie de disparition ou menacées à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions énoncées aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement :

De plus, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être élaboré par le ou les ministres compétents et versé au Registre public des espèces en péril (le Registre public). Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible. Le Programme de rétablissement de la physe d’eau chaude (Physella wrighti) au Canada (2007) [le Programme de rétablissement] n’a pas désigné d’habitat essentiel. L’habitat essentiel de la physe d’eau chaude a été désigné dans le Plan d’action pour la physe d’eau chaude (Physella wrighti) au Canada (2018) [le plan d’action].

En sa qualité de ministre compétent en vertu de la LEP pour les espèces aquatiques dont les individus sont ailleurs que dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre des Pêches et des Océans (MPO) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel de la physe d’eau chaude soit protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou par une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant la protection de l’habitat essentiel de la physe d’eau chaude (Physella wrighti) [l’Arrêté], en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP.

L’Arrêté procure au MPO l’outil nécessaire pour veiller à ce que l’habitat essentiel de la physe d’eau chaude soit légalement protégé et améliore la protection déjà offerte à l’habitat de la physe d’eau chaude en vertu des lois existantes afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et la gestion durable des stocks de poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002. Cette loi vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — toute la variété des plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, quant à elle, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir des fonctions écologiques importantes et utiles comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel pour la vie.

La physe d’eau chaude n’est présente que dans le complexe de sources thermales de la rivière Liard, situé dans le parc provincial Liard River Hot Springs, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Le petit complexe de sources thermales fournit un approvisionnement constant en eau chauffée par géothermie à la physe d’eau chaude; l’espèce peut être trouvée près de la surface de l’eau. La qualité de l’habitat riverain, y compris des facteurs comme la stabilité des berges, la végétation et l’ombre, sont des éléments importants des besoins en habitat de l’espèce. La physe d’eau chaude est probablement une source de nourriture pour le méné de lac (Couesius plumbeus), une espèce de poisson dont l’habitat chevauche la physe d’eau chaude dans de nombreuses zones du complexe de sources thermales.

Le Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement de la physe d’eau chaude (Physella wrighti) au Canada pour la période 2007-2015 documente les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de rétablissement de la physe d’eau chaude au Canada. Il résume les progrès accomplis par Pêches et Océans Canada, la Province de la Colombie-Britannique, la communauté scientifique en général et les autres parties intéressées en vue d’atteindre les buts et les objectifs énoncés dans le Programme de rétablissement.

Les ouvrages, entreprises ou activités susceptibles de détruire un élément de l’habitat essentiel de la physe d’eau chaude font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées ou aux groupes autochtones par l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux causés aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les dommages sérieux causés au poisson comprennent la destruction de l’habitat du poisson et que la physe d’eau chaude est présente dans l’habitat du poisson qui soutient les pêches commerciales, récréatives ou autochtones (par exemple le méné de lac), l’interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l’habitat essentiel de cette espèce. Le parc provincial Liard River Hot Springs assure également la protection de la physe d’eau chaude grâce à la loi sur les parcs de la Colombie-Britannique intitulée Park Act.

Objectifs

L’objectif général du rétablissement, tel qu’il est énoncé dans le Programme de rétablissement, consiste à maintenir et de protéger la ou les populations de la physe d’eau chaude dans son aire de répartition géographique naturelle et dans les limites de ses variations actuelles d’abondance dans le complexe des sources thermales de la rivière Liard. Les efforts visant à atteindre le but et les objectifs du rétablissement sont continus et soutenus par les mesures décrites dans le plan d’action. Les menaces actuelles pour la physe d’eau chaude, telles qu’elles sont énoncées dans le Programme de rétablissement, comprennent : l’introduction de substances nocives, la modification du régime du débit par suite d’activités humaines, la destruction ou l’altération de l’habitat physique, les espèces introduites et la collecte. Ces menaces à la survie et au rétablissement de la physe d’eau chaude sont particulièrement préoccupantes étant donné qu’il s’agit du seul endroit connu où existe la physe d’eau chaude.

Même si des progrès mesurables ont été réalisés dans l’atteinte des buts, des objectifs et des mesures de rendement présentés dans le Programme de rétablissement, les efforts visant à soutenir le rétablissement de l’espèce se poursuivent et comprennent les mesures à prendre pour faire face aux menaces et surveiller le rétablissement de l’espèce. La protection de l’habitat essentiel est importante pour assurer la protection de l’habitat nécessaire à la survie et au rétablissement de la physe d’eau chaude.

Aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, l’Arrêté déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de la physe d’eau chaude et fait en sorte que l’habitat essentiel de cette population soit protégé légalement.

Description

L’habitat essentiel de la physe d’eau chaude est désigné dans le plan d’action comme étant l’ensemble de sa zone d’occupation dans le parc provincial Liard River Hot Springs, y compris les zones riveraines de 30 m de largeur. L’Arrêté entraîne l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire toute partie de l’habitat essentiel de l’espèce, y compris les caractéristiques et attributs biophysiques définis dans le plan d’action, et se traduit par la protection légale de l’habitat essentiel de la physe d’eau chaude désignée dans le plan d’action.

L’Arrêté fournit un outil supplémentaire qui permet au MPO de s’assurer que l’habitat de la physe d’eau chaude est protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction en vertu du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, des pénalités sont prévues pour toute infraction y compris des amendes, l’emprisonnement ou le recours à des mesures de rechange. De même, les objets ou le produit de leur aliénation peuvent être saisis ou confisqués. L’Arrêté sert :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, puisqu’il n’entraîne aucun coût lié à leur fardeau administratif.

Consultation

La version provisoire du plan d’action déterminait l’habitat essentiel et indiquait expressément que la protection juridique de l’habitat essentiel contre la destruction était prévue et serait assurée par un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenchera l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) contre la destruction de l’habitat essentiel. L’ébauche du plan d’action a été élaborée en étroite collaboration avec le ministère de l’Environnement de la Province de la Colombie-Britannique et les Parcs de la Colombie-Britannique.

L’ébauche du plan d’action a fait l’objet d’un examen externe ciblé de 30 jours, du 20 octobre au 18 novembre 2016. Une trousse d’information comprenant la version provisoire du plan d’action, un lien vers le profil en ligne des espèces de Pêches et Océans Canada et un formulaire de commentaires ont été envoyés par courriel à trois consultants indépendants, à une société minière et au Conseil consultatif de la zone de gestion de Muskwa-Kechika (représentant notamment les Premières Nations, l’industrie, le gouvernement local et des groupes de conservation). Des envois postaux directs, des télécopies et des courriels avec la trousse d’information ont été envoyés à 11 organisations autochtones; ces organisations ont également eu des rencontres en personne. Une série de commentaires a été reçue, et elle appuyait la nécessité d’effectuer d’autres recherches sur la physe d’eau chaude, mais n’offrait pas de rétroaction sur la désignation de l’habitat essentiel ou sur l’utilisation d’un arrêté pour protéger cet habitat essentiel.

Le plan d’action proposé a été publié dans le Registre public pendant une période de commentaires publics de 60 jours, du 10 mai 2017 au 9 juillet 2017. Le plan d’action proposé indiquait que l’habitat essentiel serait légalement protégé par un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenchera l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP contre la destruction de l’habitat essentiel désigné. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de la période de consultation publique de 60 jours. La version définitive du plan d’action a été publiée dans le Registre public le 31 juillet 2018.

L’habitat essentiel de la physe d’eau chaude ne se trouve pas dans une réserve ou sur une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens. L’habitat essentiel désigné n’est pas situé sur des terres gérées par un conseil de gestion des ressources fauniques.

Dans l’ensemble, aucune préoccupation n’a été soulevée au cours de la période de consultation en ce qui concerne l’habitat essentiel, et aucune opposition à l’Arrêté n’est prévue.

Justification

Le but du rétablissement de la physe d’eau chaude énoncé dans le Programme de rétablissement est de maintenir et de protéger la ou les populations de ce gastéropode dans son aire de répartition géographique naturelle et dans les limites de ses variations actuelles d’abondance dans le complexe des sources thermales de la rivière Liard. La LEP exige de désigner et de protéger l’habitat essentiel nécessaire pour appuyer cet objectif de rétablissement. Les efforts visant à atteindre le but et les objectifs de rétablissement de la physe d’eau chaude sont en cours et sont appuyés par les mesures décrites dans le Plan d’action pour la physe d’eau chaude (Physella wrighti) au Canada. Les progrès réalisés à ce jour comprennent la surveillance continue de la population, la recherche et une meilleure compréhension de l’utilisation de l’habitat de la physe d’eau chaude et des menaces qui pèsent sur elle, ainsi qu’une sensibilisation accrue du public à ces menaces, notamment les activités humaines qui peuvent dégrader la qualité de l’eau.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 3 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le MPO doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l’obligation d’offrir une protection légale à l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue par la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Les menaces pesant sur l’habitat essentiel de la physe d’eau chaude sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale. Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le ministère entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger la physe d’eau chaude et son habitat, le MPO a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En application de l’article 73 de la LEP, le MPO peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, ou tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le MPO est d’avis que l’activité remplit les conditions suivantes :

De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de conclure un accord ou de délivrer un permis, le MPO doit être d’avis que :

Si les conditions susmentionnées ne peuvent pas être respectées, les promoteurs ne doivent pas commencer leur projet ou doivent le modifier de façon à satisfaire à ces conditions.

Pêches et Océans Canada n’a actuellement connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devraient être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future, afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel de la physe d’eau chaude ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans leur domaine de compétence et d’informer en permanence les intervenants des normes et des spécifications techniques concernant les activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat de la physe d’eau chaude. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’arrêté proposé entrera en vigueur. Si de nouveaux renseignements scientifiques à l’appui des changements apportés à l’habitat essentiel de la physe d’eau chaude deviennent disponibles à un certain moment, le plan d’action sera mis à jour au besoin et le présent arrêté s’appliquera à l’habitat essentiel révisé une fois inclus dans un plan d’action final modifié publié dans le Registre public. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel de la physe d’eau chaude par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, pour les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit les travaux, les entreprises ou les activités ne peuvent pas être réalisés, soit le promoteur demande au ministre des Pêches et des Océans un permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une autorisation en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement et sa survie.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies, comme il est indiqué ci-dessus.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel de la physe d’eau chaude devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Kate Ladell
Directrice par intérim
Opérations
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca