Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements : DORS/2019-138
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 11
Enregistrement
DORS/2019-138 Le 15 mai 2019
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
En vertu de l’alinéa 11(2)e) référence a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence b, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements, ci-après.
Ottawa, le 6 mars 2019
En vertu du paragraphe 11(2.01) référence cde la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence b, le ministre des Finances agrée le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements, ci-après, pris par le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Ottawa, le 10 avril 2019
Le ministre des Finances
William Francis Morneau
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
changement important Changement de la structure juridique du groupe bancaire, de ses activités, de son fonctionnement, de ses fonctions essentielles, de ses services partagés essentiels, de ses entités juridiques importantes ou des lois et règlements qui s’appliquent à lui, en conséquence duquel il est nécessaire d’apporter une ou plusieurs modifications au plan de règlement de la banque. (material change)
entité juridique importante Entité juridique ou succursale du groupe bancaire qui répond à l’un des critères suivants :
- a) elle remplit une fonction essentielle ou fournit un service partagé essentiel;
- b) la cessation ou la perturbation de ses activités pourraient empêcher la mise en œuvre de la stratégie de règlement de la banque;
- c) elle est une institution membre. (material legal entity)
fonction essentielle Activité qu’une entité d’un groupe bancaire exerce pour le compte de tiers non affiliés au groupe bancaire et dont l’absence ou l’échec perturberait la stabilité du système financier au Canada ou l’économie du Canada. (critical function)
groupe bancaire Ensemble constitué d’une banque d’importance systémique nationale et des entités qui font partie du groupe de celle-ci, des entités dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ainsi que des entreprises commerciales que la banque exploite avec toute autre personne, notamment à titre de coentreprise ou de fonds commun de créance. (bank group)
Loi Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
plan de règlement Plan de la banque d’importance systémique nationale relatif au règlement du groupe bancaire. (resolution plan)
règlement Exercice par la Société de ses pouvoirs en vertu de l’alinéa 7d) de la Loi, ou exercice de pouvoirs similaires par une autre autorité canadienne ou étrangère. (resolution)
service partagé essentiel Activité exercée par une entité d’un groupe bancaire ou un fournisseur externe destinée à une unité fonctionnelle ou entité juridique du groupe bancaire dont l’absence ou l’échec causerait la cessation menacerait sérieusement la continuité d’une fonction essentielle. (critical shared service)
Soumission et mise à jour du plan de règlement
Approbation
2 (1) Sauf indication contraire de la Société, le plan de règlement est approuvé par le conseil d’administration de la banque ou un comité du conseil d’administration avant sa soumission à la Société conformément à l’article 39.01 de la Loi.
Plan partiel
(2) La Société peut demander à la banque de ne soumettre qu’un plan de règlement partiel.
Politiques et procédures de mise à jour
3 (1) La banque met en place des politiques et des procédures garantissant que son plan de règlement est mis à jour, mis à l’épreuve, revu régulièrement à la lumière des caractéristiques juridiques, financières et opérationnelles actuelles du groupe bancaire, et est modifié compte tenu de tout changement important survenu.
Copie fournie à la Société
(2) À la demande de la Société, la banque lui fournit une copie des politiques et des procédures visées au paragraphe (1), ainsi qu’un résumé de ses activités de mise à jour et de mise à l’épreuve du plan de règlement.
Contenu du plan de règlement
Contenu
4 Le plan de règlement contient :
- a) une description des fonctions essentielles;
- b) une description des services partagés essentiels;
- c) une description des entités juridiques importantes;
- d) une stratégie de règlement conforme à l’article 5;
- e) une évaluation qui montre en quoi la structure juridique ainsi que les ententes financières et opérationnelles du groupe bancaire rendent possible la mise en œuvre de la stratégie de règlement;
- f) une évaluation qui montre en quoi la stratégie de règlement réduit au minimum le recours au soutien financier du secteur public et garantit que les entités juridiques importantes disposent d’une capacité d’absorption des pertes suffisante et ont accès à des liquidités et à du financement suffisants pendant le processus de règlement;
- g) une liste des organismes réglementant les activités du groupe bancaire et un sommaire des exigences réglementaires applicables à la stratégie de règlement, avec des explications sur ce qui est fait pour respecter ces exigences d’une manière qui soutient la mise en œuvre de la stratégie de règlement;
- h) une liste des ententes contractuelles importantes du groupe bancaire, avec une démonstration de la manière dont elles seraient respectées durant un règlement de faillite afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie de règlement;
- i) une analyse qui montre en quoi les pratiques de gouvernance, les capacités opérationnelles et les systèmes informatiques du groupe bancaire permettent la mise en œuvre de la stratégie de règlement;
- j) une évaluation des obstacles à la mise en œuvre de la stratégie de règlement, y compris un résumé des effets de ces obstacles sur la capacité de la Société à mettre en œuvre la stratégie de règlement et sur la poursuite des fonctions essentielles;
- k) un plan de travail qui décrit les activités prévues de mise à jour, de validation et de mise à l’épreuve du plan de règlement, ainsi que les mesures prévues pour tenir compte de tout changement important, et qui propose des correctifs assortis d’un échéancier à l’égard de tout défaut relevé.
Stratégie de règlement
5 La stratégie de règlement expose :
- a) comment la Société procédera au règlement de chaque institution membre du groupe bancaire d’une manière qui assure le maintien des fonctions essentielles;
- b) comment chaque entité juridique importante autre qu’une institution membre peut :
- (i) poursuivre ses activités, d’une manière qui assure le maintien des fonctions essentielles,
- (ii) faire l’objet d’une disposition ou d’une réduction progressive de ses activités sans compromettre la poursuite des fonctions essentielles,
- (iii) faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité ordonnée ou d’un règlement sans compromettre la poursuite de ses fonctions essentielles;
- c) comment l’importance et les activités du groupe bancaire peuvent être réduits, au moyen de déssaisissements ou de liquidations, sans nuire à la stabilité du système financier au Canada.
Changement important
Avis de changement important
6 La banque avise la Société aussitôt que possible à la suite de tout changement important.
Rapport sur le changement important
7 (1) À la réception de l’avis prévu à l’article 6, la Société peut exiger que la banque fournisse un rapport sur le changement important comprenant ce qui suit :
- a) une brève description du changement important;
- b) une mention des sections du plan de règlement qui sont touchées;
- c) le plan et l’échéancier prévus par la banque pour modifier le plan de règlement afin de tenir compte du changement important.
Délai pour fournir le rapport
(2) La banque fournit le rapport sur le changement important dans les trente jours suivant la date de la demande de la Société, ou dans le délai plus long fixé par celle-ci.
Plan de travail
8 À la demande de la Société, la banque inclut le plan visé à l’alinéa 7(1)c) dans son plan de travail pour la prochaine soumission de son plan de règlement.
Avis de conformité et demande de plan de travail révisé
Avis de conformité
9 La Société évalue le plan de règlement et informe par écrit la banque de sa conformité ou de sa non-conformité avec le présent règlement administratif.
Précisions sur la non-conformité
10 Si le plan de règlement n’est pas conforme au présent règlement administratif, la Société précise par écrit les les défauts qui sont la cause de la non-conformité et demande que la banque lui soumette un plan de travail révisé.
Plan de travail révisé
11 (1) Le plan de travail révisé décrit les mesures à prendre et l’échéancier prévu afin de corriger les défauts relevés.
Approbation du plan de travail révisé
(2) Sauf indication contraire de la Société, le plan de travail révisé soumis à la Société est approuvé par le conseil d’administration de la banque ou un comité du conseil d’administration.
Délai
(3) La banque soumet par écrit son plan de travail révisé dans les trente jours suivant la date de la demande de la Société, ou dans le délai plus long fixé par celle-ci.
Décision
(4) À la réception du plan de travail révisé, la Société décide si le plan de règlement est :
- a) conforme au présent règlement administratif;
- b) partiellement non conforme, c’est-à-dire qu’il comporte au moins un défaut qui empêcherait la mise en œuvre de la stratégie de règlement, mais à l’égard duquel un plan de travail acceptable est observé en grande partie;
- c) sensiblement non conforme, c’est-à-dire qu’il comporte au moins un défaut à l’égard duquel aucun plan de travail acceptable n’est mis en place ou observé en grande partie.
Avis
(5) La Société avise la banque par écrit de sa décision.
Révision subséquente au plan de travail
(6) Toute révision subséquente du plan de travail doit être convenue avec la Société et, sauf indication contraire de celle-ci, être approuvée par le conseil d’administration de la banque ou un comité du conseil d’administration.
Entrée en vigueur
L.C. 2017, ch. 20
12 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 110 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Enjeux
Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite (le règlement administratif) établit les exigences que doivent respecter les banques d’importance systémique nationale (BISN) en matière d’élaboration, de soumission et de tenue à jour de leurs plans de règlement.
Contexte
Le 22 juin 2017, le gouvernement fédéral a modifié la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC) pour autoriser le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Société) à prendre un règlement administratif qui régisse l’élaboration, la soumission et la tenue à jour de plans de règlement par les BISN et définisse le contenu de ces plans.
En qualité d’instance de règlement de ses institutions membres, la Société d’assurance-dépôts du Canada veille, en collaboration avec les BISN, à ce que les plans de règlement de ces dernières démontrent qu’il leur est possible de faire faillite sans mettre en péril la stabilité du système financier canadien, de sorte que les Canadiens puissent avoir confiance dans ce système. Cette démarche s’aligne sur les normes internationales en matière de règlement des banques définies par le Conseil de stabilité financière qui exigent l’élaboration de plans de résolution adéquats pour les banques d’importance systémique.
Le règlement administratif entérine le cadre d’élaboration, de soumission et de tenue à jour des plans de règlement par les BISN ainsi que le processus menant à l’identification de lacunes dans ces plans et à l’apport de correctifs. Il tient compte des critères déjà établis par la Société d’assurance-dépôts du Canada à l’égard des plans de règlement des BISN et joue un rôle important dans le travail que déploie la Société afin que celles-ci atteignent leur plein potentiel de règlement.
Objectifs
Le règlement administratif vient essentiellement établir le cadre législatif régissant l’élaboration, la soumission et la tenue à jour des plans de règlement à l’appui de leur potentiel de règlement et de la stabilité du secteur financier. Le cadre législatif incite les BISN à répondre aux attentes de la Société d’assurance-dépôts du Canada en matière de planification de règlement de faillite. Il définit le processus permettant d’informer les BISN de toute lacune dans leur plan de règlement et de leur respect ou non du règlement administratif, et la marche à suivre par celles-ci pour dresser un plan de travail décrivant les correctifs prévus.
Description
Le tableau suivant présente les principales dispositions du règlement administratif :
Article du règlement administratif |
Explication |
---|---|
1 | Définit les termes utilisés dans le règlement administratif et précise que le règlement administratif s’applique uniquement aux BISN. |
2 | Précise comment doit être approuvé le plan de règlement. |
3 | Précise qu’une BISN doit se doter de politiques et de procédures pour tenir à jour, mettre à l’épreuve et revoir son plan de règlement, et doit fournir à la Société, sur demande, une copie de celles-ci ainsi qu’un résumé de ses activités de mise à jour et de mise à l’épreuve de son plan de règlement. |
4 et 5 | Détaillent le contenu exigé du plan de règlement. |
6, 7 et 8 | Précisent qu’une BISN doit aviser la Société de tout changement important. La Société peut exiger que la BISN lui fournisse un rapport sur le changement important, avec plan et échéancier prévus pour modifier le plan de règlement en conséquence, et que le plan de travail fasse partie de la prochaine version du plan de règlement de la BISN. |
9 et 10 | Prévoient que la Société avise la BISN de sa conformité ou de sa non-conformité au règlement administratif. Dans ce dernier cas, la Société précise les manquements en question et exige de recevoir un plan de travail révisé. |
11 | Détaille le contenu d’un plan de travail révisé, ainsi que les délais et les approbations y afférents. Précise que la Société doit informer la BISN par écrit de sa décision finale (conformité ou non-conformité du plan de règlement). |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement administratif.
Lentille des petites entreprises
Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite s’applique uniquement aux BISN canadiennes. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au règlement administratif.
Consultation
En février 2018, la Société a mené des consultations publiques, notamment auprès des BISN, concernant les dispositions du règlement administratif proposé. D’autres consultations auprès des BISN ont eu lieu en juin et décembre 2018. Les commentaires de l’industrie ont été pris en compte tout au long de l’élaboration du règlement administratif proposé. Le règlement administratif a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 février 2019 et a été soumis à une période de consultation de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.
Justification
Le règlement administratif vient essentiellement établir le cadre législatif régissant l’élaboration, la soumission et la tenue à jour des plans de règlement des BISN, à l’appui de leur potentiel de règlement et de la stabilité du secteur financier.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 110 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Personne-ressource
Emiel van der Velden
Directeur
Assurance
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613‑943‑2773
Courriel : evandervelden@sadc.ca