Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation : DORS/2019-314

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 18

Enregistrement

DORS/2019-314 Le 23 août 2019

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

C.P. 2019-1266 Le 21 août 2019

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 97(1)e) référence a et e.1) référence b de la Loi sur les mesures spéciales d’importation référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement sur les mesures spéciales d’importation référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les mesures spéciales d’importation

2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3 Le passage de l’alinéa 11(1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

4 Le passage de l’alinéa 11.1a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :

11.2 (1) Pour l’application des sous-alinéas 11(1)a)(i) et 11.1a)(i), lorsqu’un intrant qui est un facteur important dans la production des marchandises est acquis d’une personne associée par l’exportateur ou le producteur, le coût de cet intrant dans le pays d’exportation est réputé être le plus élevé des montants suivants :

(2) Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(i), si le président est d’avis qu’il existe, aux termes de l’alinéa 16(2)c) de la Loi, une situation particulière du marché qui ne permet pas une comparaison utile de la vente de marchandises similaires avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada et qui fait en sorte que le coût d’acquisition d’un intrant ne tient pas compte raisonnablement de son coût réel, le coût de l’intrant dans le pays d’exportation est considéré être le premier des montants ci-après qui tient raisonnablement compte du coût réel de l’intrant, pour permettre une comparaison utile :

6 Le passage de l’article 14 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14 Aux fins du calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’alinéa 20(1)c) de la Loi, les articles 4 à 6, 9, 11 et 11.2 sont interprétés comme si :

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Étant donné la situation actuelle touchant le commerce mondial de l’acier, des préoccupations ont été soulevées par l’industrie canadienne de l’acier et ses travailleurs au sujet de l’efficacité du système de recours commerciaux du Canada et de sa capacité à faire face aux importations déloyales. Le 26 avril 2019, le gouvernement du Canada a annoncé une consultation intensive de 30 jours avec l’industrie et ses travailleurs afin de déterminer les protections supplémentaires nécessaires pour protéger l’industrie et les emplois canadiens contre les pratiques commerciales déloyales. Ces modifications sont issues des recommandations formulées par ce groupe de travail relativement au calcul des marges de dumping appropriées dans les enquêtes antidumping.

Contexte

En vertu des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lorsque les producteurs nationaux subissent des dommages en raison des importations qui font l’objet de dumping (c’est-à-dire celles exportées à un prix inférieur aux prix du marché intérieur de l’exportateur ou sous le prix de revient) ou qui ont bénéficié de certains types de subventions gouvernementales, des droits antidumping ou compensateurs peuvent être imposés pour remédier au dommage.

Au Canada, les producteurs nationaux peuvent demander que des droits antidumping et compensateurs soient imposés en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) à la suite d’enquêtes menées par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), afin de déterminer si les importations ont été sous-évaluées ou subventionnées, et le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), pour déterminer si ces importations ont causé ou risquent de causer du tort aux producteurs canadiens. Ces enquêtes sont menées de manière indépendante, impartiale et transparente.

Au cours des dernières années, les producteurs canadiens, particulièrement dans l’industrie de l’acier, ont exprimé des préoccupations selon lesquelles des améliorations seraient nécessaires pour hausser l’efficacité du système de recours commerciaux. En particulier, des préoccupations ont été soulevées quant à la nécessité d’adopter des mécanismes supplémentaires pour que les droits antidumping et compensateurs s’appliquent correctement aux importations faisant l’objet de dumping ou injustement subventionnées qui causent du tort à l’industrie. En réponse à ces préoccupations, en avril 2018, le gouvernement a apporté des modifications à la LMSI et au Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) afin de mieux harmoniser la Loi et le Règlement avec les politiques et pratiques de certains des principaux partenaires commerciaux du Canada et de renforcer le système de recours commerciaux du Canada. Cela s’est fait notamment par l’introduction de procédures anti-contournement et sur la portée, ainsi que de moyens de remédier aux distorsions de prix en cas de situation particulière du marché.

Plus récemment, l’environnement commercial mondial de l’acier a été particulièrement difficile, en raison de la surcapacité persistante de production d’acier à l’échelle mondiale, ainsi que des mesures prises par plusieurs pays pour limiter les importations d’acier dans leurs marchés. Le gouvernement a annoncé, le 26 avril 2019, une consultation intensive de 30 jours avec l’industrie et ses travailleurs. L’objectif des consultations était de déterminer quelles mesures de protection supplémentaires pourraient être requises afin d’améliorer l’efficacité du système de recours commerciaux pour protéger les producteurs et travailleurs canadiens des impacts causés par les importations faisant l’objet de commerce déloyal, tout en maintenant une approche juste et équilibrée en matière de recours commerciaux et en respectant les obligations légales et commerciales du Canada.

Deux des recommandations étaient de modifier le RMSI, afin de clarifier certains éléments liés au calcul des coûts de production dans les enquêtes antidumping (pour couvrir les situations où des intrants sont acquis auprès de personnes associées à des prix sous le prix coûtant ou sous un prix de référence représentatif, et de remédier aux distorsions de coûts créées par une situation particulière du marché).

Objectif

L’objectif de ces modifications est d’accroître l’efficacité du système de recours commerciaux du Canada, afin de protéger les producteurs et les travailleurs canadiens contre les impacts d’importations déloyales.

Description

Dans les enquêtes antidumping, les marges de dumping sont normalement calculées en comparant le prix des marchandises vendues sur le marché intérieur du pays exportateur avec le prix des marchandises vendues pour l’exportation vers le Canada. Toutefois, d’autres méthodes peuvent être appropriées pour calculer les marges de dumping si les prix sur le marché intérieur dans le pays exportateur ne permettent pas une comparaison valable (c’est-à-dire qu’ils font l’objet de distorsions). Cela peut se produire si le producteur des marchandises exportées au Canada a acheté des intrants pour ces marchandises auprès d’une personne associée à un prix sous le prix coûtant ou sous un prix de référence représentatif, ou en raison de la présence d’une « situation particulière du marché » (par exemple lorsque l’intervention du gouvernement entraîne des distorsions de prix ou lorsque des facteurs tels qu’une volatilité macroéconomique importante affectent les prix et les coûts des intrants sur le marché). Dans de tels cas, l’ASFC peut calculer un prix de substitution pour les marchandises au moyen de la méthode du coût reconstitué, selon laquelle le prix des marchandises est déterminé comme le coût de production dans le pays d’origine, plus un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Les modifications au RMSI fournissent à l’ASFC une méthode pour déterminer un montant approprié pour le coût de production dans les deux cas ci-dessous.

Transactions entre personnes associées

Les modifications accordent à l’ASFC une certaine souplesse dans le calcul des coûts de production lorsque les intrants sont fournis par un fournisseur associé (par exemple une filiale ou entreprise associée). La modification précise que l’ASFC peut utiliser, pour ce coût, le prix le plus élevé entre le prix de transfert entre les parties, les coûts réels supportés par le fournisseur, ou un prix de référence raisonnable déterminé dans le pays d’exportation, lorsqu’une telle information est disponible.

Situation particulière du marché

L’ASFC a déjà la capacité de ne pas tenir compte des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur si elles sont touchées par une situation particulière du marché. Dans ces cas, l’ASFC peut utiliser d’autres méthodes, telles que le coût reconstitué, pour calculer les marges de dumping. Les modifications précisent en outre que si une situation particulière du marché existe, d’autres options peuvent être utilisées pour déterminer les coûts des intrants s’ils ne permettent pas une comparaison utile entre la vente des marchandises dans le pays d’exportation et la vente des marchandises exportées au Canada. Les modifications fournissent une hiérarchie d’options à utiliser pour déterminer les coûts des intrants, déterminée selon l’information disponible et si cette option tient raisonnablement compte du coût réel de l’intrant, pour permettre une telle comparaison utile. Par exemple, si une telle information est disponible, l’ASFC pourrait utiliser le prix d’un intrant similaire produit dans le pays d’exportation et vendu à l’exportateur ou à d’autres producteurs dans le pays. D’autres options seraient de se référer à des prix publiés dans des publications commerciales, avec des ajustements de prix lorsque cela est nécessaire, pour refléter le coût réel de l’intrant dans le pays d’exportation.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Ces modifications font suite aux recommandations formulées au ministre des Finances par un groupe de travail mixte composé de fonctionnaires du gouvernement fédéral et de représentants de l’industrie canadienne de l’acier et de ses travailleurs, sur les mesures qui pourraient être prises pour renforcer le système de recours commerciaux du Canada. L’industrie canadienne de l’acier et ses travailleurs ont exprimé un appui important de ces modifications, car elles augmenteraient l’efficacité du système de recours commerciaux du Canada et offriraient une protection supplémentaire contre les importations déloyales.

D’autres consultations ont été menées avec d’autres parties prenantes, y compris les gouvernements provinciaux et territoriaux, les associations de l’industrie, notamment celles qui représentent les industries en aval et les importateurs d’acier, et d’autres intervenants qui sont des utilisateurs du système de recours commerciaux ou qui ont participé à des consultations antérieures sur la question des recours commerciaux.

Partie I de la Gazette du Canada

Ces modifications ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 juillet 2019. Une période de commentaires de 15 jours a suivi la publication préalable. Vingt-quatre commentaires ont été reçus de la part de multiples parties intéressées, y compris des producteurs d’acier, des associations commerciales, des utilisateurs d’acier en aval, des avocats en droit commercial et des représentants de syndicats. Une forte majorité des commentaires exprimait un appui solide pour les modifications proposées et leur mise en œuvre sans délai, soulignant, par exemple, leur importance afin d’assurer l’efficacité du système de recours commerciaux du Canada et la protection des producteurs nationaux confrontés à des pratiques commerciales déloyales. Trois commentaires, de la part d’un gouvernement étranger et d’importateurs ou utilisateurs d’acier, n’étaient pas en accord avec les modifications, citant comme préoccupation la possibilité que ces modifications puissent créer des barrières commerciales supplémentaires pour les importations d’intrants. Les modifications reflètent une approche juste et équilibrée en matière de recours commerciaux; elles s’appliquent aux marchandises échangées de manière déloyale, pour faire en sorte que le système de recours commerciaux du Canada soit en mesure de répondre aux effets dommageables des marchandises faisant l’objet de dumping.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Cette modification ne touche pas les droits et les intérêts des peuples autochtones.

Choix de l’instrument

Les alinéas 97(1)e) et e.1) donnent au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, le pouvoir de prendre des règlements prescrivant la méthode de calcul du coût de production des marchandises.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Ces modifications amélioreront la protection pour les producteurs et les travailleurs canadiens contre les répercussions des importations déloyales et amélioreront l’efficacité du système de recours commerciaux du Canada en faisant en sorte que des marges de dumping appropriées puissent être calculées dans le cadre d’enquêtes antidumping. Plus précisément, elles permettront à l’ASFC de mieux tenir compte des transactions entre personnes associées et des impacts d’une situation particulière du marché lors de la détermination des coûts de production dans les enquêtes antidumping. De ce fait, les marges de dumping pourraient mieux tenir compte de ces distorsions éventuelles.

Ces mesures donnent aux producteurs canadiens accès à des mécanismes semblables à ceux dont disposent les producteurs de partenaires commerciaux qui sont également d’importants utilisateurs des recours commerciaux (par exemple l’Australie, l’Union européenne et les États-Unis). Cela fera en sorte que le système de recours commerciaux du Canada soit en mesure d’offrir des niveaux comparables de protection aux producteurs nationaux contre les effets préjudiciables du commerce déloyal, tout en maintenant une approche juste et équilibrée en matière de recours commerciaux, conformément aux obligations légales et commerciales du Canada.

Ces modifications fourniront à l’ASFC des méthodes additionnelles pour calculer les coûts de production des marchandises importées dans le cadre de certaines enquêtes antidumping. Cela pourrait rendre certaines enquêtes plus complexes et pourrait mener à une hausse du nombre de demandes auxquelles l’ASFC devra répondre. Toutefois, cela ne devrait pas avoir d’incidence importante sur les ressources de l’ASFC.

Lentille des petites entreprises

Les modifications amélioreront la capacité de l’ASFC à calculer des marges de dumping; les petites entreprises ne seront pas directement touchées par ces changements et n’auraient pas à respecter de nouvelles exigences réglementaires. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas. Toutefois, dans la mesure où certaines petites entreprises utilisent le système de recours commerciaux du Canada, elles pourraient bénéficier de la protection accrue vis-à-vis des pratiques commerciales déloyales et des gains d’efficacité du système de recours commerciaux qui seraient réalisés par le biais de ces modifications.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’elles n’entraînent aucun changement dans le fardeau administratif des entreprises canadiennes.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications n’impliquent pas de question de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a conclu que les modifications n’auront pas d’impact positif ou négatif sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion sur les questions relatives à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été recensée dans cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

L’ASFC appliquerait et interpréterait ces modifications dans le contexte d’enquêtes antidumping, dans le cadre de son application de la LMSI.

Personne-ressource

Léticia Villeneuve
Division de la politique du commerce international
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.simaconsult-lmsiconsult.fin@canada.ca