Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire : DORS/2019-317
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 18
Enregistrement
DORS/2019-317 Le 26 août 2019
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
En vertu des paragraphes 8(1.1) référence a et 10(1) référence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence c, la ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 80 – Acier ordinaire, ci-après.
Ottawa, le 23 août 2019
La ministre des Affaires étrangères
Chrystia Freeland
Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire
Modification
1 L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 et 4 de la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire référence 1 sont remplacés par ce qui suit :
Conditions
3 Tout résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence est tenu :
- a) dans les dix jours suivant la réception d’une demande du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, de fournir à ce ministère les documents et registres visés à l’article 4 concernant les importations effectuées au cours de la période précisée dans la demande;
- b) à toute heure convenable :
- (i) de mettre à la disposition des personnes autorisées par le ministre les documents et registres visés à l’article 4 à des fins d’inspection,
- (ii) de leur fournir toute assistance raisonnable pour faciliter l’inspection de ces documents et registres;
- c) de fournir à ce ministère les documents et registres nécessaires afin de pouvoir déterminer le pays d’origine, la valeur à l’importation ou la quantité de produits d’acier ordinaire importés dans le délai indiqué par ce ministère.
Documents et registres
4 Le résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence conserve, pendant une période de six ans après l’année où les importations sont effectuées, les documents et registres contenant les renseignements suivants :
- a) le nom et l’adresse de l’importateur ou du consignataire;
- b) une preuve de résidence au Canada;
- c) la date d’entrée des marchandises au Canada;
- d) la quantité de marchandises exprimée en kilogrammes;
- e) le pays duquel les marchandises sont importées;
- f) le pays d’origine des marchandises;
- g) le document d’expédition indiquant séparément les frais d’expédition et tous autres frais de transport;
- h) le classement tarifaire des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;
- i) la valeur à l’importation en dollars canadiens;
- j) une description détaillée des marchandises.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
Le 26 avril 2019, le gouvernement du Canada a annoncé la tenue d’une consultation intensive de 30 jours auprès de l’industrie sidérurgique canadienne et de ses travailleurs afin de déterminer quelles mesures de protection supplémentaires sont nécessaires pour protéger les emplois et l’industrie du Canada contre les pratiques commerciales déloyales. L’une des recommandations issues de ce groupe de travail est l’ajout d’une exigence de déclaration aux licences générales d’importation (LGI) 80 et 81 pour améliorer le régime de surveillance des importations d’acier du Canada. L’ajout d’une exigence de déclaration permettra également au Canada de poursuivre ses efforts en vue de respecter ses engagements dans le cadre de la Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis concernant l’application de droits sur l’acier et l’aluminium au titre de l’article 232 (la Déclaration conjointe).
Dans ce contexte, les arrêtés modifient les LGI 80 et 81 afin d’ajouter une exigence de déclaration à titre de condition afin d’améliorer le régime de surveillance des importations d’acier du Canada. Cela permettra à Affaires mondiales Canada (AMC) d’imposer des obligations de déclaration à tout importateur afin de relever les erreurs dans les données sur les importations et de déterminer de manière ciblée la source des incohérences. Ces modifications encourageront également les importateurs à fournir des renseignements complets et exacts dans leurs formulaires de déclaration en douane.
Contexte
La surveillance des importations des produits en acier a commencé le 1er septembre 1986 lorsque les produits en acier ordinaire ont été ajoutés à la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) afin de recueillir des renseignements concernant l’importation de ces produits conformément au paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Cette disposition permet au gouverneur en conseil d’ajouter à la LMIC certains types d’acier ou de produits en acier qui, de l’avis de la ministre des Affaires étrangères, sont échangés sur les marchés mondiaux en période de surproduction et de chute des cours et si une part importante du marché mondial de ces types d’acier ou de produits en acier est soumise à un contrôle au moyen de mesures non tarifaires. Les produits en acier spécialisé ont ensuite été ajoutés à la LMIC en 1987.
En 2012, le ministre des Affaires étrangères a adopté les LGI 80 (Acier ordinaire) et 81 (Produits en acier spécialisé) pour les marchandises figurant aux articles 80 et 81 de la LMIC. Avec la délivrance de ces LGI, les importateurs n’étaient plus tenus d’obtenir des licences individuelles pour l’importation de ces marchandises.
Le 8 mars 2018, les États-Unis ont annoncé l’imposition de droits de douane sur l’acier et l’aluminium importés de tous les États, citant des inquiétudes pour la sécurité nationale. Le Canada était initialement exempté de ces droits de douane. Cependant, le 31 mai 2018, les États-Unis ont annoncé que les droits de douane au titre de l’article 232 s’appliqueraient également au Canada. Par conséquent, des droits de douane de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium importés du Canada ont été appliqués à partir du 1er juin 2018. En réponse à l’application de ces droits de douane américains, le 29 juin 2018, le gouvernement a annoncé que le Canada imposerait des contre-mesures à compter du 1er juillet 2018. En outre, le Canada a amorcé des processus de règlement des différends devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et dans le cadre des dispositions relatives au règlement des différends de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) contestant les droits de douane au titre de l’article 232.
Le 26 avril 2019, le gouvernement a annoncé la tenue d’une consultation intensive de 30 jours auprès de l’industrie sidérurgique et de ses travailleurs afin de déterminer quelles autres mesures de protection pourraient être nécessaires. L’une des recommandations issues de ce groupe de travail était l’ajout d’une exigence de déclaration aux LGI 80 et 81 pour améliorer le régime de surveillance des importations d’acier du Canada.
Le 17 mai 2019, dans la Déclaration conjointe, les États-Unis ont convenu d’éliminer leurs droits de douane imposés au titre de l’article 232 sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance du Canada. De même, le Canada a accepté d’éliminer tous les droits imposés à titre de rétorsion contre les droits de douane au titre de l’article 232. Le retrait de ces droits de douane a été annoncé le 20 mai 2019. En vertu de la Déclaration conjointe, le Canada et les États-Unis ont également convenu d’établir un processus pour surveiller le commerce de l’acier et de l’aluminium. Les licences assorties d’exigences de déclaration permettent de surveiller en temps opportun les importations d’acier au Canada.
Objectif
L’objectif des deux arrêtés est d’améliorer le régime canadien de surveillance des importations d’acier, à la suite des recommandations issues des consultations auprès de l’industrie et de ses travailleurs, et de mettre en œuvre les engagements pris par le Canada afin d’améliorer la surveillance de l’acier en vertu de la Déclaration conjointe. L’ajout d’une exigence de déclaration aux LGI 80 et 81 permettra aux agents d’AMC d’imposer des obligations de déclaration à un importateur afin de relever les erreurs dans les données sur les importations et de déterminer de manière ciblée la source des incohérences. Les importateurs qui utilisent les LGI 80 et 81 pour importer des produits d’acier au Canada devront fournir les documents et les registres précisés dans les arrêtés modifiés à la demande d’AMC. Cela permettra d’obtenir des données plus exactes et plus actuelles.
Description
L’Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire et l’Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé
L’Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire et l’Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé modifient les LGI 80 et 81 afin d’ajouter une exigence de déclaration à titre de condition à ces licences afin d’améliorer le régime canadien de surveillance des importations d’acier.
Cela permettra aux agents d’AMC d’imposer des obligations de déclaration à un importateur afin de relever les erreurs dans les données sur les importations et de déterminer de manière ciblée la source des incohérences. Cela encouragera également les importateurs à fournir des informations complètes et exactes dans leurs formulaires de déclaration en douane.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Ces propositions de modifications font suite aux recommandations faites à la ministre des Affaires étrangères par un groupe de travail conjoint, composé de représentants du gouvernement fédéral, de l’industrie sidérurgique canadienne et de ses travailleurs, sur les mesures qui pourraient être prises par le Canada pour renforcer son régime de recours commerciaux et son régime de surveillance des importations d’acier. L’industrie sidérurgique canadienne et ses travailleurs ont indiqué qu’ils appuyaient fortement l’inclusion d’exigences de déclaration supplémentaires aux LGI de façon à améliorer l’exactitude des données des importations d’acier.
Des consultations complémentaires ont été menées auprès d’autres groupes d’intervenants, dont les gouvernements provinciaux et territoriaux, les associations de l’industrie (y compris celles qui représentent les industries en aval et les importateurs d’acier) et d’autres intervenants qui utilisent le système de recours commerciaux ou qui ont participé à des consultations antérieures sur des questions de recours commerciaux.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucun impact n’a été relevé dans le cadre de l’évaluation des répercussions des traités constitutionnels et modernes.
Choix de l’instrument
Le paragraphe 10(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation confère à la ministre des Affaires étrangères le pouvoir de modifier, par arrêté ministériel, toute licence délivrée en vertu de la LLEI, incluant les LGI 80 et 81.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Les arrêtés mettront en œuvre une recommandation formulée à la suite de consultations auprès de l’industrie sidérurgique et de ses travailleurs et feront avancer les engagements du Canada pour améliorer la surveillance de l’acier, comme le prévoit la Déclaration conjointe. Les arrêtés n’entraîneront pas non plus de coûts significatifs pour les importateurs d’acier.
Lentille des petites entreprises
Les modifications apportées aux LGI 80 et 81 afin d’y ajouter des exigences de déclaration pourraient entraîner des coûts supplémentaires limités pour les petites entreprises. Il pourrait y avoir des coûts supplémentaires pour la tenue de dossiers si l’on demande aux importateurs de présenter un rapport sur les importations à AMC aux fins de vérification des données.
Règle du « un pour un »
Les arrêtés modifiant les LGI 80 et 81 afin d’y ajouter des exigences de déclaration imposent un fardeau administratif supplémentaire à faible coût (moins d’un million de dollars par année pour les entreprises) lorsqu’il faut présenter un rapport sur les importations à AMC en cas d’une telle demande.
Les arrêtés mettent en œuvre une obligation non discrétionnaire et sont exemptés de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les arrêtés ne sont pas liés à un plan de travail ni à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Selon La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire puisque les arrêtés n’auraient pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour les arrêtés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
En vertu de la LLEI, AMC est responsable de l’administration du régime des licences d’importation, y compris la délivrance des licences d’importation. Les importateurs d’acier ordinaire et de produits en acier spécialisé doivent mentionner la LGI appropriée (Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire ou Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé) dans leur documentation douanière. AMC fournit sur demande de l’information et des conseils à l’industrie au sujet du processus et affiche les coordonnées des personnes-ressources sur son site Web. L’omission de mentionner la licence d’importation requise peut donner lieu à l’imposition de pénalités par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires, qui autorise l’ASFC à imposer des sanctions pécuniaires pour non-conformité aux exigences des douanes relatives à la législation, à la réglementation et aux programmes. Les importateurs pourraient également être poursuivis en justice en vertu de la LLEI pour avoir enfreint une disposition de la Loi ou ses règlements (article 19). La conformité est surveillée par l’ASFC et AMC.
Pour se conformer aux nouvelles exigences de déclaration pour les licences générales d’importation 80 et 81, AMC fournira une orientation administrative aux importateurs en publiant un avis aux importateurs.
Personne-ressource
Gregory Cederwall
Direction générale de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4359