Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances) : DORS/2020-47
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 7
Enregistrement
DORS/2020-47 Le 16 mars 2020
LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
C.P. 2020-139 Le 13 mars 2020
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances), ci-après, en vertu :
- a) des articles 448.3 référence a, 449.1 référence b, 450 référence c, 451, 452 référence d, 452.1 référence e, 454 référence f et 455 référence g, des paragraphes 455.01(3) référence h et 456(1) référence i, des articles 458.3 référence j, 459 référence k, 459.4 référence l, 566.1 référence m, 567 référence n, 567.1 référence o, 568 référence p, 569 référence q, 570 référence r, 570.1 référence s, 572 référence t et 573 référence u, du paragraphe 574(1) référence v et des articles 575.1 référence w, 576référence q, 576.2 référence x, 978 référence y, 995 référence z, 996référence z, 998référence z, 1002référence z et 1003référence z de la Loi sur les banques référence 1;
- b) des articles 479.1 référence 2, 480 référence 3, 482 référence 4, 482.1 référence 5, 484z.5, 485 référence 6, 488.1 référence 7, 489.2 référence 8, 598.1 référence 9, 599 référence 10, 601 référence 11, 601.1 référence 12, 602z.12, 603 référence 13, 606.1 référence 14 et 607.1 référence 15, du paragraphe 1021(1) référence 16 et des articles 1037 référence 17, 1038z.17, 1040z.17, 1044z.17 et 1045z.17 de la Loi sur les sociétés d’assurances référence 18;
- c) des articles 434.1 référence 19, 435.1 référence 20, 436 référence 21, 438 référence 22, 438.1 référence 23, 440 référence 24, 443.1 référence 25, 443.2 référence 26, 444.3 référence 27, 531 référence 28, 539.06 référence 29, 539.07z.29, 539.11z.29 et 539.12z.29 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt référence 30.
Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances)
Loi sur les banques
Règlement sur le coût d’emprunt (banques)
1 L’alinéa 6(2.4)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) référence 31 est remplacé par ce qui suit :
- c) des marges laissant de l’espace blanc autour du texte pour le rendre clairement visible;
2 Le paragraphe 6.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Si le consentement d’un emprunteur est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), la banque le confirme par écrit, sur support papier ou électronique.
3 L’alinéa 7(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) des modalités favorables qui réduisent le coût d’emprunt sont prévues dans la convention de crédit.
4 L’alinéa 16(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la banque doit accorder à l’emprunteur un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule prévue au paragraphe (2) qui correspond à la proportion des frais pour le service optionnel qui, à la date de son annulation, ont été payés ou ajoutés au solde du prêt sans que le service ait été vendu.
Règlement sur le coût d’emprunt (banques étrangères autorisées)
5 L’alinéa 6(2.4)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques étrangères autorisées) référence 32 est remplacé par ce qui suit :
- c) des marges laissant de l’espace blanc autour du texte pour le rendre clairement visible;
6 Le paragraphe 6.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Si le consentement d’un emprunteur est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), la banque étrangère autorisée le confirme par écrit, sur support papier ou électronique.
7 L’alinéa 7(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) des modalités favorables qui réduisent le coût d’emprunt sont prévues dans la convention de crédit.
8 L’alinéa 16(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le fait que la banque étrangère autorisée doit accorder à l’emprunteur un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule prévue au paragraphe (2) qui correspond à la proportion des frais pour le service optionnel qui, à la date de son annulation, ont été payés ou ajoutés au solde du prêt sans que le service ait été vendu.
Règlement sur les billets à capital protégé
9 L’alinéa 3m) du Règlement sur les billets à capital protégé référence 33 est abrogé.
10 Le passage de l’article 8 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements détaillés
8 L’institution communique de manière complète tous les renseignements mentionnés aux alinéas 3a) à l) concernant les billets à capital protégé qu’elle offre en mettant ces renseignements :
11 Le passage de l’article 9 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à la valeur actuelle
9 Sur demande de l’investisseur concernant la valeur de son billet à capital protégé à une date donnée, l’institution lui communique :
12 L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à l’égard de l’indice ou de la valeur de référence
11 Si le billet à capital protégé cesse d’être lié à un indice ou à une valeur de référence en fonction duquel l’intérêt à payer aux termes du billet devait être déterminé et que, de ce fait, aucun intérêt ne sera payé, l’institution communique ce fait à l’investisseur.
Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères)
13 Le paragraphe 3(1) du Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères) référence 34 est remplacé par ce qui suit :
3 (1) L’institution envoie à l’emprunteur un état de compte pour le cycle de facturation de la carte de crédit après le dernier jour de ce cycle.
14 (1) Le passage du paragraphe 7(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) L’institution ne peut communiquer ou tenter de communiquer avec un débiteur, tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence ou ses voisins, amis, employeurs ou connaissances d’une façon ou à une fréquence propre à constituer du harcèlement, notamment :
(2) L’alinéa 7(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) menacer ou intimider oralement ou employer un langage blasphématoire ou violent;
(3) L’alinéa 7(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) exercer des pressions indues;
(4) Le paragraphe 7(3) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Sauf pour obtenir l’adresse ou le numéro de téléphone du débiteur, l’institution ne peut communiquer ou tenter de communiquer avec tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence ou ses voisins, amis ou connaissances à moins que, selon le cas :
(5) Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Si le consentement visé à l’alinéa (3)b) est donné oralement, l’institution fait parvenir au débiteur une confirmation écrite, sur support papier ou électronique.
(6) Le passage du paragraphe 7(7) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) Sauf si le débiteur y a consenti par écrit, l’institution ne peut communiquer avec le débiteur, tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence ou ses voisins, amis, employeurs, connaissances ou garants :
(7) Le paragraphe 7(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(14) L’institution ne peut, dans le but de recouvrer une dette, utiliser tout document donnant faussement à penser qu’il provient d’un tribunal canadien ou d’un tribunal étranger.
Règlement sur les documents électroniques (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
15 (1) L’alinéa 5(2)c) de la version française du Règlement sur les documents électroniques (banques et sociétés de portefeuille bancaires) référence 35 est remplacé par ce qui suit :
- c) du fait que tout document électronique sera conservé pour la période indiquée dans l’avis et mis à sa disposition et de sa responsabilité de prendre copie du document;
(2) Le paragraphe 5(3) du même règlement est abrogé.
(3) Le paragraphe 5(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Si le consentement est donné oralement, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, les renseignements prévus au paragraphe (2) et confirme les renseignements visés au paragraphe (4).
16 Les paragraphes 6(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Si la révocation est donnée, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, une confirmation de la révocation précisant le moment de la prise d’effet de celle-ci.
Règlement sur les instruments de type dépôt
17 Le paragraphe 3(2) du Règlement sur les instruments de type dépôt référence 36 est remplacé par ce qui suit :
Exception — accord conclu par téléphone
(2) L’institution qui conclut par téléphone un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt est tenue d’effectuer la communication écrite prévue au paragraphe (1) non pas au plus tard au moment de la conclusion de l’accord, mais plutôt après celle-ci.
Règlement sur les produits enregistrés
18 Le paragraphe 2(3) du Règlement sur les produits enregistrés référence 37 est remplacé par ce qui suit :
Ouverture de compte par téléphone
(3) L’institution qui fournit les renseignements oralement en vertu de l’alinéa 2a) fournit les mêmes renseignements par écrit après l’ouverture du compte ou la conclusion de l’entente.
Règlement relatif à l’abonnement par défaut
19 Le paragraphe 3(2) du Règlement relatif à l’abonnement par défaut référence 38 est remplacé par ce qui suit :
(2) Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne, par écrit, la confirmation de son consentement exprès.
20 Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si la première déclaration est fournie oralement à la personne, l’institution lui fournit également cette déclaration par écrit.
21 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7 Toute déclaration faite à l’égard d’un produit ou service optionnel fourni de façon continue, autre que celle fournie à l’égard d’une convention de crédit, doit préciser que la personne peut annuler le produit ou service optionnel en donnant à l’institution un avis dans lequel elle précise que l’annulation prend effet le dernier jour du cycle de facturation en cours, mais au plus tard trente jours après la réception de l’avis et que, sur réception de celui-ci, l’institution doit la rembourser ou la créditer de la somme qui correspond aux frais payés par elle à l’égard de la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de l’annulation, laquelle somme est calculée conformément à la formule prévue à l’article 9.
22 L’alinéa 8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) après la dernière utilisation, dans le cas de l’offre fondée sur un nombre donné d’utilisations, du fait que l’offre a pris fin et de la méthode employée pour facturer les frais de toute utilisation subséquente.
23 Le passage de l’article 9 du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
9 L’institution qui reçoit d’une personne un avis d’annulation à l’égard d’un produit ou service optionnel fourni de façon continue, autre que celui visé par une convention de crédit, doit rembourser ou créditer la personne de la somme qui correspond aux frais payés par elle à l’égard de la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de l’annulation, laquelle somme est calculée selon la formule suivante :
Règlement sur les réclamations (banques, banques étrangères autorisées et organismes externes de traitement des plaintes)
24 (1) L’alinéa 7e) du Règlement sur les réclamations (banques, banques étrangères autorisées et organismes externes de traitement des plaintes) référence 39 est remplacé par ce qui suit :
- e) lorsqu’une personne lui présente une réclamation à l’encontre d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée qui est membre d’un autre organisme externe de traitement des plaintes, lui fournir le nom et les coordonnées de cet organisme;
(2) L’alinéa 7g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) transférer à un autre organisme externe de traitement des plaintes toute réclamation dont elle est saisie et qui est encore en instance ainsi que tout renseignement connexe qu’elle a en sa possession ou qui relève d’elle, si la banque ou la banque étrangère autorisée qui est partie à la réclamation devient membre de cet autre organisme;
(3) Le passage de l’alinéa 7h) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- h) aviser par écrit les parties à une réclamation qui lui a été transférée par un autre organisme externe de traitement des plaintes des faits suivants :
(4) L’alinéa 7i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) aviser par écrit le commissaire si elle conclut qu’une réclamation soulève un problème systémique;
(5) L’alinéa 7o) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- o) mettre à la disposition du public le rapport annuel après qu’il a été soumis au commissaire;
25 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements sur les réclamations
9 Lorsque la banque ou la banque étrangère autorisée est avisée par l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre qu’il a reçu une réclamation la concernant, elle lui fournit tout renseignement relatif à cette réclamation qu’elle a en sa possession ou qui relève d’elle.
Loi sur les sociétés d’assurances
Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes)
26 L’alinéa 6(2.4)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes) référence 40 est remplacé par ce qui suit :
- c) des marges laissant de l’espace blanc autour du texte pour le rendre clairement visible;
27 Le paragraphe 6.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Si le consentement d’un emprunteur est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), la société le confirme par écrit, sur support papier ou électronique.
28 L’alinéa 7(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) des modalités favorables qui réduisent le coût d’emprunt sont prévues dans la convention de crédit.
29 L’alinéa 16(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la société doit accorder à l’emprunteur un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule prévue au paragraphe (2) qui correspond à la proportion des frais pour le service optionnel qui, à la date de son annulation, ont été payés ou ajoutés au solde du prêt sans que le service ait été vendu.
Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères)
30 L’alinéa 6(2.4)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères) référence 41 est remplacé par ce qui suit :
- c) des marges laissant de l’espace blanc autour du texte pour le rendre clairement visible;
31 Le paragraphe 6.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Si le consentement d’un emprunteur est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), la société étrangère le confirme par écrit, sur support papier ou électronique.
32 L’alinéa 7(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) des modalités favorables qui réduisent le coût d’emprunt sont prévues dans la convention de crédit.
33 L’alinéa 16(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la société étrangère doit accorder à l’emprunteur un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule prévue au paragraphe (2) qui correspond à la proportion des frais pour le service optionnel qui, à la date de son annulation, ont été payés ou ajoutés au solde du prêt sans que le service ait été vendu.
Règlement sur les documents électroniques (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
34 (1) L’alinéa 5(2)c) de la version française du Règlement sur les documents électroniques (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) référence 42 est remplacé par ce qui suit :
- c) du fait que tout document électronique sera conservé pour la période indiquée dans l’avis et mis à sa disposition et de sa responsabilité de prendre copie du document;
(2) Le paragraphe 5(3) du même règlement est abrogé.
(3) Le paragraphe 5(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Si le consentement est donné oralement, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, les renseignements prévus au paragraphe (2) et confirme les renseignements visés au paragraphe (4).
35 Les paragraphes 6(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Si la révocation est donnée, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, une confirmation de la révocation précisant le moment de la prise d’effet de celle-ci.
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt)
36 L’alinéa 6(2.4)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt) référence 43 est remplacé par ce qui suit :
- c) des marges laissant de l’espace blanc autour du texte pour le rendre clairement visible;
37 Le paragraphe 6.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Si le consentement d’un emprunteur est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), la société le confirme par écrit, sur support papier ou électronique.
38 L’alinéa 7(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) des modalités favorables qui réduisent le coût d’emprunt sont prévues dans la convention de crédit.
39 L’alinéa 16(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la société doit accorder à l’emprunteur un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule prévue au paragraphe (2) qui correspond à la proportion des frais pour le service optionnel qui, à la date de son annulation, ont été payés ou ajoutés au solde du prêt sans que le service ait été vendu.
Règlement sur les documents électroniques (sociétés de fiducie et de prêt)
40 (1) L’alinéa 5(2)c) de la version française du Règlement sur les documents électroniques (sociétés de fiducie et de prêt) référence 44 est remplacé par ce qui suit :
- c) du fait que tout document électronique sera conservé pour la période indiquée dans l’avis et mis à sa disposition et de sa responsabilité de prendre copie du document;
(2) Le paragraphe 5(3) du même règlement est abrogé.
(3) Le paragraphe 5(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Si le consentement est donné par écrit, sur support papier ou électronique, il mentionne le nom du système de traitement de l’information désigné pour la réception et est accompagné de la liste, sur support papier ou électronique, des avis, documents et autre information à l’égard desquels il est donné.
(4) Le paragraphe 5(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Si le consentement est donné oralement, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, les renseignements prévus au paragraphe (2) et confirme les renseignements visés au paragraphe (4).
41 Les paragraphes 6(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Si la révocation est donnée, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, une confirmation de la révocation précisant le moment de la prise d’effet de celle-ci.
Entrée en vigueur
42 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En 2010, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a soulevé un certain nombre de questions à propos de dispositions de différents règlements relatifs à la protection des consommateurs de produits financiers. Ces questions ont trait à des divergences entre les versions anglaise et française de certaines dispositions, à des dédoublements, et à l’emploi d’expressions vagues ou ambiguës. Le CMPER a recommandé que ces questions soient examinées et des modifications faites.
Objectif
Les modifications visent l’un ou l’autre des objectifs ci-après :
- Correction de divergences entre les versions française et anglaise;
- Clarification de dispositions réglementaires;
- Correction d’erreurs typographiques ou grammaticales.
Description
Le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances) [le règlement modificatif] modifie des règlements relatifs à la protection des consommateurs de produits financiers afin d’y rectifier des expressions vagues ou ambiguës, d’y réduire les dédoublements et d’y corriger des divergences entre les versions anglaise et française.
Voici des exemples de modifications relatives à des expressions vagues ou ambiguës :
- Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit : l’exigence y figurant de fournir les renseignements « sans délai », étant vague et ambiguë, en est supprimée, car il est entendu que les banques doivent s’acquitter des obligations qui leur sont imposées en temps opportun à moins qu’une échéance précise ne soit prévue.
- Règlement sur les billets à capital protégé : l’exigence y figurant que les banques communiquent aux consommateurs « tout autre renseignement qui pourrait vraisemblablement influer sur la décision de l’investisseur d’acheter le billet » est vague et ambiguë. Par conséquent, elle est supprimée du texte.
- Règlements sur le coût de l’emprunt : l’exigence y figurant de communiquer des renseignements de façon à laisser « des marges laissant suffisamment d’espace blanc autour du texte » est vague et ambiguë. Par conséquent, l’exigence est modifiée de façon à être harmonisée avec des exigences semblables des règlements en la remplaçant par « des marges laissant de l’espace blanc autour du texte pour le rendre clairement visible ».
À la lumière des questions soulevées par l’examen du CMPER concernant l’ambiguïté du terme « sans délai », le ministère des Finances Canada a identifié les règlements ci-après qui contiennent également cette expression. Par conséquent, elle est également supprimée des Règlement sur les réclamations, Règlements sur le coût d’emprunt, Règlement relatif à l’abonnement par défaut et Règlement sur les billets à capital protégé.
Voici un exemple d’une modification qui réduirait le dédoublement entre une disposition réglementaire et son texte législatif habilitant :
- Règlements sur les documents électroniques : les exigences relatives à la possibilité pour le consommateur d’accéder à une copie des documents électroniques dans lesquels il a donné son consentement à recevoir des documents électroniques, et de la conserver, y figurant se trouvant également dans le texte législatif habilitant, elles sont supprimées des règlements.
Voici des exemples de changements qui permettraient d’améliorer la cohérence entre les versions française et anglaise de ces règlements :
- Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit : la version anglaise du texte réglementaire identifie certaines personnes ayant un lien avec un débiteur que les institutions n’ont pas le droit de contacter au sujet du recouvrement d’une dette (c’est-à-dire un débiteur, tout membre de la famille ou du ménage du débiteur, et tout parent, voisin, ami ou connaissance du débiteur ou de l’employeur du débiteur). La version française n’est pas équivalente à la version anglaise, car elle identifie un sous-groupe des personnes identifiées dans la version anglaise, soit le débiteur et toute personne de sa connaissance qui est son parent, ami, voisin ou employeur. La version française est modifiée afin de corriger l’incohérence.
- Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit : la version anglaise du texte prévoit que les institutions n’ont pas le droit de communiquer avec un débiteur d’une manière qui constitue du harcèlement, y compris l’utilisation d’un langage « blasphématoire ». La notion de langage « blasphématoire » manquant dans la version française, elle est modifiée afin de corriger cette incohérence par rapport à la version anglaise.
- Règlements sur les documents électroniques : leur version anglaise prévoit que les documents électroniques soient conservés pendant une certaine période, mais non leur version française. Par conséquent, la version française est modifiée afin de corriger cette incohérence.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratif des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Justification
Les modifications visent à donner suite à l’examen de règlements réalisé par le CMPER. Elles permettent de corriger ou d’améliorer les règlements. Elles n’entraînent de coût ni au gouvernement ni aux institutions financières.
Personne-ressource
Julien Brazeau
Directeur général
Division des services financiers
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 5E9
Téléphone : 613‑369‑3698
Courriel : julien.brazeau@canada.ca