Règlement correctif modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie : DORS/2020-50
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 7
Enregistrement
DORS/2020-50 Le 16 mars 2020
LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
C.P. 2020-142 Le 13 mars 2020
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 96 et des paragraphes 335(6) et 389(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement correctif modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie ci-après, pris par la Régie canadienne de l’énergie.
En vertu de l’article 96 et des paragraphes 335(5) et (6), et 389(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, la Régie canadienne de l’énergie prend le Règlement correctif modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, ci-après.
Calgary, le 25 novembre 2019
La chef du personnel et secrétaire générale de la Régie canadienne de l’énergie
Katherine Murphy
Règlement correctif modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie
Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
1 (1) La définition de Office, à l’article 2 du Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs référence 1, est abrogée.
(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Commission)
2 L’article 55 du règlement est remplacé par ce qui suit :
55 (1) Lorsque, de l’avis de la compagnie, les taux de dépréciation déposés auprès de la Régie ne sont plus applicables, elle dépose des taux révisés à la Commission pour approbation.
(2) Quand la compagnie fait l’acquisition d’une installation pour laquelle aucun taux de dépréciation n’a été approuvé par la Commission, elle établit et soumet immédiatement à la Régie son estimation des taux de dépréciation appropriés établis conformément aux dispositions des articles 53 et 54.
3 Le paragraphe 44(3) de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsqu’un projet visé au paragraphe (1) n’est pas mis à exécution, les frais compris dans ce compte sont virés au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), à moins que le montant ne soit substantiel, auquel cas la compagnie en informe la Régie et, sauf instruction contraire de la Commission, elle débite le montant du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu).
4 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Régie » :
- a) l’article 3;
- b) l’alinéa 5(2)b);
- c) au paragraphe 6(8);
- d) le paragraphe 10(2);
- e) le paragraphe 40(2);
- f) le paragraphe 43(3);
- g) le paragraphe 44(2);
- h) le paragraphe 54(1);
- i) le paragraphe 62(6);
- j) le paragraphe 64(1);
- k) le paragraphe 65(1);
- l) le paragraphe 66(1);
- m) le paragraphe 67(3);
- n) les paragraphes 73(2) et (4);
- o) le paragraphe 74(2);
- p) le paragraphe 78(1).
5 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacée par « la Commission » :
- a) les définitions de exercice financier et exploitant à l’article 2;
- b) l’article 4;
- c) les alinéas 5(1)b) et (2)a);
- d) le paragraphe 6(10);
- e) le paragraphe 15(3);
- f) le paragraphe 28(2);
- g) le paragraphe 30(1);
- h) les paragraphes 31(2) et (3);
- i) les paragraphes 33(3) et (4);
- j) le paragraphe 41(3);
- k) le paragraphe 50(2);
- l) l’alinéa 52(2)b);
- m) le paragraphe 53(3);
- n) le paragraphe 54(5);
- o) le paragraphe 56(2);
- p) le paragraphe 57(3);
- q) l’article 59;
- r) les paragraphes 68(1) et (3);
- s) le paragraphe 73(5);
- t) le paragraphe 30(4) de l’annexe I;
- u) les paragraphes 32(1) et (2) de l’annexe I;
- v) le paragraphe 42(2) de l’annexe I;
- w) l’alinéa 44(1)b) de l’annexe I;
- x) l’alinéa 70(1)a) de l’annexe I;
- y) le paragraphe 74(2) de l’annexe I;
- z) le paragraphe 93(2) de l’annexe I;
- z.1) le paragraphe 101(4) de l’annexe II;
- z.2) le paragraphe 102(4) de l’annexe II;
- z.3) le paragraphe 189(1) de l’annexe II;
- z.4) le paragraphe 303(1) de l’annexe III;
- z.5) le paragraphe 304(2) de l’annexe III;
- z.6) le paragraphe 402(1) de l’annexe IV;
- z.7) les paragraphes 404(1) et (2) de l’annexe IV;
- z.8) le paragraphe 415(2) de l’annexe IV;
- z.9) le paragraphe 423(1) de l’annexe IV.
Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
6 (1) La définition de Office, à l’article 2 du Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs référence 2, est abrogée.
(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Commission)
7 L’article 55 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
55 (1) Lorsque, de l’avis de la compagnie, les taux de dépréciation déposés auprès de la Régie ne sont plus applicables, elle dépose des taux révisés auprès de la Commission pour approbation.
(2) Quand la compagnie fait l’acquisition d’une installation pour laquelle aucun taux de dépréciation n’a été approuvé par la Commission , elle établit et soumet immédiatement à la Régie son estimation des taux de dépréciation appropriés établis conformément aux dispositions des articles 53 et 54.
8 Le paragraphe 172(3) de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) S’il n’est pas donné suite aux projets visés au paragraphe (1), les coûts inscrits au présent compte doivent être virés au compte 329 (Autres déductions du revenu), à moins qu’ils ne soient importants, auquel cas la compagnie doit en aviser la Régie et, à moins de directives contraires de la Commission, en débiter le compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire).
9 Le paragraphe 401(5) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Lorsque la concession, l’autorisation ou le certificat visé au paragraphe (3) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration est important, la compagnie doit en informer la Régie et, sauf directives contraires de la Commission, en virer le montant au compte 331 (Revenus extraordinaires) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), suivant le cas.
10 Le paragraphe 402(4) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Lorsque l’article visé au paragraphe (2) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration est important, la compagnie doit en aviser la Régie et, à moins de directives contraires de la Commission, virer le montant du gain ou de la perte au compte 331 (Revenus extraordinaires) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), suivant le cas.
11 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Commission » :
- a) les définitions de exercice financier et exploitant à l’article 2;
- b) l’article 4;
- c) les alinéas 5(1)b) et (2)a);
- d) le paragraphe 6(10);
- e) le paragraphe 10(3);
- f) le paragraphe 15(3);
- g) le paragraphe 28(2);
- h) le paragraphe 30(1);
- i) les paragraphes 31(2) et (3);
- j) les paragraphes 33(3) et (4);
- k) le paragraphe 40(3);
- l) le paragraphe 41(3);
- m) le paragraphe 50(2);
- n) l’alinéa 52(2)b);
- o) le paragraphe 53(3);
- p) le paragraphe 54(5);
- q) le paragraphe 56(2);
- r) l’article 59;
- s) les paragraphes 68(1) et (3);
- t) le paragraphe 73(5);
- u) les paragraphes 106(1) et (3) de l’annexe I;
- v) le paragraphe 126(2) de l’annexe I;
- w) le paragraphe 152(2) de l’annexe I;
- x) l’article 153 de l’annexe I;
- y) l’article 171 de l’annexe I;
- z) le paragraphe 172(1) de l’annexe I;
- z.1) le paragraphe 177(3) de l’annexe I;
- z.2) le paragraphe 178(2) de l’annexe I;
- z.3) l’alinéa 179c) de l’annexe I;
- z.4) le paragraphe 216(2) de l’annexe I;
- z.5) le paragraphe 278(2) de l’annexe I;
- z.6) les alinéas 279c) et d) de l’annexe I;
- z.7) l’alinéa 291(1)a) de l’annexe I;
- z.8) les paragraphes 304(1), (2) et (5) de l’annexe II;
- z.9) le paragraphe 331(1) de l’annexe II;
- z.10) le passage précédant l’article 350 de l’annexe III;
- z.11) le paragraphe 351(1) de l’annexe III;
- z.12) le paragraphe 352(2) de l’annexe III;
- z.13) le paragraphe 410(8) de l’annexe IV;
- z.14) le paragraphe 411(4) de l’annexe IV;
- z.15) le paragraphe 497(1) de l’annexe IV;
- z.16) le paragraphe 651(2) de l’annexe VI.
12 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Régie » :
- a) l’article 3;
- b) l’alinéa 5(2)b);
- c) le paragraphe 6(8);
- d) le paragraphe 8(2);
- e) le paragraphe 40(2);
- f) le paragraphe 43(3);
- g) le paragraphe 44(2);
- h) le paragraphe 54(1);
- i) le paragraphe 62(6);
- j) le paragraphe 64(1);
- k) le paragraphe 65(1);
- l) le paragraphe 66(1);
- m) le paragraphe 67(3);
- n) les paragraphes 73(2) et (4);
- o) le paragraphe 74(2);
- p) le paragraphe 78(1);
- q) le paragraphe 100(5) de l’annexe I.
13 Dans la version française du même règlement, « société » est remplacé par « compagnie ».
Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres
14 Le titre du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres référence 3 est remplacé par ce qui suit :
Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
15 (1) Les définitions de inspecteur et Loi, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- inspecteur Inspecteur désigné par le président-directeur général en vertu de l’article 102 de la Loi. (inspection officer)
- Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi. (Commission)
16 L’article 2.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2.1 Le présent règlement ne s’applique pas aux usines de traitement d’hydrocarbures visées par le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement.
17 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 Le présent règlement a pour objet d’obliger la compagnie qui conçoit, construit, exploite ou cesse d’exploiter un pipeline, de manière à assurer qu’elle agisse pour :
- a) la sécurité des personnes;
- b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des pipelines abandonnés;
- c) la protection des biens et de l’environnement.
18 (1) Les alinéas 6.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) il est explicite, exhaustif et proactif;
- b) il intègre les activités opérationnelles et les systèmes techniques de la compagnie à la gestion des ressources humaines et financières;
(2) L’article 6.1 du même règlement devient le paragraphe 6.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) La compagnie établit son système de gestion dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle est délivré le certificat ou à laquelle est rendue l’ordonnance qui l’autorise à construire ou à exploiter un pipeline en vertu de la Loi.
19 (1) Le paragraphe 6.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) La compagnie nomme un dirigeant à titre de dirigeant responsable qui veille à ce que le système de gestion et les programmes visés à l’article 55 soient établis, mis en œuvre et maintenus conformément à l’article 6.1, au présent article et aux articles 6.3 à 6.6, et à ce que les obligations prévues au présent règlement soient respectées.
(2) L’alinéa 6.2(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) faire en sorte que les activités de la compagnie soient exercées en conformité avec les obligations prévues au présent règlement.
20 Le passage du paragraphe 6.3(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(1) La compagnie établit des politiques et des buts documentés pour que les objets visés aux alinéas 6a) à c) soient atteints et que les obligations prévues au présent règlement soient respectées. Les politiques et les buts comprennent notamment :
- a) une politique relative aux rapports internes sur les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents qui prévoit notamment les circonstances, en plus de celles prévues dans le Code canadien du travail, dans lesquelles la personne qui fait un tel rapport ne peut faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire;
21 (1) L’alinéa 6.4a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) de répondre aux exigences du système de gestion et de respecter les obligations prévues au présent règlement;
(2) L’alinéa 6.4c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) de démontrer, au moyen d’une évaluation annuelle des besoins documentée, que les ressources humaines allouées pour établir, mettre en œuvre et maintenir le système de gestion sont suffisantes pour répondre aux exigences de ce système et respectent les obligations de la compagnie prévues au présent règlement.
22 (1) L’alinéa 6.5(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) develop performance measures for evaluating the company’s success in achieving its goals, objectives and targets;
(2) Les alinéas 6.5(1)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour évaluer les risques associés aux dangers et dangers potentiels répertoriés, notamment ceux liés aux conditions d’exploitation normales et anormales;
- f) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour élaborer et mettre en œuvre des mécanismes de contrôle dans le but de prévenir, de gérer et d’atténuer les dangers et dangers potentiels répertoriés, de même que les risques, et pour communiquer ces mécanismes à toute personne exposée aux risques;
(3) L’alinéa 6.5(1)n) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- n) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répertorier les documents dont la compagnie a besoin pour respecter les obligations prévues au présent règlement;
(4) L’alinéa 6.5(1)v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- v) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie et pour surveiller, mesurer et documenter le rendement de la compagnie en ce qui a trait au respect des obligations prévues au présent règlement;
(5) L’alinéa 6.5(1)x) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- x) d’établir et de mettre en œuvre un processus permettant de procéder à des examens de gestion annuels du système de gestion et de chacun des programmes visés à l’article 55 et de veiller à l’amélioration continue en ce qui a trait au respect des obligations de la compagnie prévues au présent règlement.
23 Aux alinéas 6.5(1)j), k) et q) du même règlement, « assurer la sûreté du pipeline » est remplacé par « assurer la sécurité et la sûreté du pipeline ».
24 Les alinéas 6.6(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le rendement de la compagnie en ce qui a trait à l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles pendant cette année, évalué par les mesures de rendement élaborées en vertu de l’alinéa 6.5(1)b);
- b) le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie, évalués par le processus établi et mis en œuvre en vertu de l’alinéa 6.5(1)v);
- c) les mesures prises pendant cette année pour remédier aux lacunes relevées à la suite des vérifications du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’alinéa 6.5(1)w).
25 L’article 47 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
47 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de gestion de la sécurité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les activités liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à la cessation d’exploitation ainsi qu’aux situations d’urgence.
26 L’article 47.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
47.2 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de prévention des dommages qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer tout dommage au pipeline et qui est conforme à l’article 16 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
27 À l’article 50 du même règlement, « 74 » est remplacé par « 241 ».
28 (1) À l’alinéa 53(1)a) du même règlement, « à la partie III» est remplacé par « aux parties 2 et 3 ».
(2) L’alinéa 53(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) à la partie 6 de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement;
(3) L’alinéa 53(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) aux conditions relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dont est assorti tout certificat délivré ou ordonnance rendue par la Commission.
29 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Régie » :
- a) la définition de incident à l’article 1;
- b) le paragraphe 6.2(2);
- c) le paragraphe 6.6(2);
- d) l’article 9;
- e) le paragraphe 10(2);
- f) l’article 14;
- g) l’article 16;
- h) le paragraphe 20(1);
- i) l’article 23;
- j) l’article 27;
- k) le paragraphe 31(1);
- l) le paragraphe 32(2);
- m) le paragraphe 41(2);
- n) l’article 42;
- o) l’article 51;
- p) le paragraphe 52(1).
30 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Commission » :
- a) l’article 5;
- b) l’article 5.1;
- c) l’alinéa 11d);
- d) le paragraphe 38(3);
- e) l’article 43;
- f) le paragraphe 44(1);
- g) le paragraphe 45(1);
- h) le paragraphe 45.1(1);
- i) l’article 49 et l’intertitre le précédent;
- j) le paragraphe 54(1).
Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement
31 Le titre du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement référence 4 est remplacé par ce qui suit :
Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
32 (1) La définition de Loi, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.(Commission)
33 À l’alinéa 7a) du même règlement, « parties III ou V » est remplacé par « parties 3 ou 6 ».
34 (1) À l’alinéa 52(1)a) du même règlement, « à la partie III » est remplacé par « aux parties 2 et 3 ».
(2) L’alinéa 52(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) à la partie 6 de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement;
(3) L’alinéa 52(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) aux conditions relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dont est assorti tout certificat délivré ou ordonnance rendue par la Commission.
35 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Commission » :
- a) l’article 6;
- b) l’article 7;
- c) le paragraphe 43.1(1);
- d) le paragraphe 53(1).
36 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Régie » :
- a) le paragraphe 9(1);
- b) le paragraphe 27(1);
- c) le paragraphe 29(4);
- d) les alinéas 35b) et c);
- e) le paragraphe 42(1);
- f) le paragraphe 43(1);
- g) l’article 46;
- h) les alinéas 47a) et b);
- i) l’article 48;
- j) les paragraphes 49(1.1) et (2).
Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
37 Le titre du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) référence 5 est remplacé par ce qui suit :
Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
38 La définition de autorisation, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- autorisation Autorisation visée au paragraphe 335(1) ou à l’alinéa 335(2)a) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (authorization)
39 À l’article 16 du même règlement, « Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres » est remplacé par « Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres ».
40 Dans les passages ci-après du même règlement, « Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) » est remplacé par « Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) » :
- a) la définition de zone réglementaire à l’article 1;
- b) les paragraphes 3(1) et (2);
- c) l’article 7;
- d) le sous-alinéa 8c)(ii);
- e) les alinéas 10(1)a) et b);
- f) l’alinéa 11(1)a);
- g) l’alinéa 12(2)g);
- h) le paragraphe 12(3);
- i) l’alinéa 14a);
- j) l’article 15;
- k) l’article 18.
41 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Régie » :
- a) l’article 4;
- b) l’article 5;
- c) le paragraphe 9(2);
- d) le paragraphe 10(2);
- e) le paragraphe 11(1);
- f) à l’article 13;
- g) le passage de l’article 14 précédant l’alinéa a).
Entrée en vigueur
42 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, abroge la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi sur l’ONE) et la remplace par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la LRCE). Parallèlement, la Régie canadienne de l’énergie (la Régie) remplacera l’Office national de l’énergie (l’Office). La Régie, tout comme l’Office, assure une surveillance réglementaire pendant tout le cycle de vie de certaines infrastructures énergétiques de compétence fédérale, soit les pipelines interprovinciaux et internationaux, les lignes internationales de transport d’électricité et les lignes interprovinciales désignées; la Régie est en outre responsable de faire en sorte que les infrastructures qu’elle réglemente sont construites, exploitées et abandonnées de manière sûre, sécuritaire et sans poser de danger aux personnes, aux biens ou à l’environnement.
Contexte
Les règlements pris en vertu de la Loi sur l’ONE demeurent en vigueur malgré son abrogation, du fait de l’alinéa 44g) de la Loi d’interprétation. Selon cet alinéa, les règlements d’application du texte législatif antérieur demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application du nouveau texte (c’est-à-dire la LRCE), dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci (et jusqu’au remplacement ou à l’abrogation des règlements antérieurs).
Des noms ou des termes doivent être modifiés dans plusieurs règlements pris par la Régie avec l’approbation du gouverneur en conseil. Il s’agit des règlements suivants :
- Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs (RNCO);
- Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (RNCG);
- Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (RPT);
- Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement; (RUT)
- Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) [RPD].
Les règlements font référence à la Loi sur l’ONE, et des modifications doivent être apportées pour qu’ils renvoient aux articles pertinents de la LRCE et renferment les noms et termes appropriés.
Des modifications sont également faites au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres pour répondre aux questions soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) concernant le Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, DORS/2013-49 (les modifications au RPT 2013). Ces questions portent sur les exigences relatives au système de gestion et quelques points de langue.
Objectif
Le Règlement correctif modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie (le règlement correctif) a pour objet de modifier certains noms et termes figurant dans les règlements afin de les harmoniser avec ceux utilisés dans la LRCE, ainsi que de répondre aux questions du Comité concernant les modifications au RPT 2013.
Description
Modifications apportées aux règlements
Les modifications suivantes ont été faites aux règlements afin de les harmoniser avec la LRCE :
- Chaque fois qu’il était question de l’« Office national de l’énergie », les nouveaux règlements parlent plutôt de la « Régie canadienne de l’énergie ».
- Chaque fois qu’il était question de l’« Office », les nouveaux règlements parlent plutôt de la « Régie » ou de la « Commission », s’il y a lieu. Le terme « Commission » est utilisé dans le cas de la présentation d’une demande officielle, d’approbations ou de l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime de la LRCE. Le terme « Régie » est utilisé lorsqu’on fait référence à l’organisation ou à ses fonctions administratives.
Modifications apportées à des règlements particuliers
Cette section décrit les modifications apportées à des règlements particuliers.
Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs et Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
Le paragraphe 389(1) de la LRCE (auparavant le paragraphe 129(1) de la Loi sur l’ONE) accorde à la Régie certains pouvoirs relatifs au RNCO et au RNCG.
Les modifications suivantes ont été faites afin d’harmoniser ces règlements avec la LRCE :
- L’article 2 est modifié par adjonction de la définition de Commission : « Commission désigne la Commission dont il est fait mention au paragraphe 26(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie; (Commission) »
La version française du RNCG est modifiée en remplaçant chaque occurrence de « société » par « compagnie » et en effectuant les changements nécessaires. Ce changement est requis du fait que la LRCE définit le mot « compagnie ».
Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres
L’article 96 de la LRCE (auparavant le paragraphe 48(2) de la Loi sur l’ONE) accorde à la Régie certains pouvoirs relatifs au RPT.
Les modifications suivantes ont été faites afin d’harmoniser ce règlement avec la LRCE :
- Le RPT devient le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres.
- À l’article 1, la définition d’inspecteur est modifiée de manière à remplacer « article 49 » par « article 102 ». De plus, l’article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante de « Commission » : « Commission désigne la Commission dont il est fait mention au paragraphe 26(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Commission) »
- L’alinéa 6a) est modifié de manière à remplacer « du public et des employés de la compagnie » par « des personnes ».
- L’alinéa 6b) est modifié de manière à remplacer « du pipeline » par « des pipelines et des pipelines abandonnés ».
- L’article 50 est modifié de manière à remplacer « l’article 74 de la Loi » par « l’article 241 de la Loi ».
- L’alinéa 53(1)a) est modifié de manière à remplacer « partie III de la Loi » par « parties 2 et 3 de la Loi ».
- L’alinéa 53(1)b) est modifié de manière à remplacer « à la partie V de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité du public et des employés de la compagnie » par « à la partie 6 de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement ».
- L’alinéa 53(1)d) est modifié de manière à remplacer « aux conditions relatives à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité du public et des employés de la compagnie » par « aux conditions relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement ».
Afin de répondre aux questions soulevées par le Comité concernant les modifications au RPT 2013, les articles suivants ont été modifiés :
- L’article 6 renferme une disposition générale selon laquelle une compagnie doit concevoir, construire, exploiter et cesser d’exploiter un pipeline de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement. Le Comité a demandé comment une compagnie se conformant à toutes les autres dispositions du RPT pourrait tout de même contrevenir à l’article 6. Cet article a donc été reformulé afin d’énoncer la raison d’être du RPT, qui est d’exiger des compagnies qu’elles conçoivent, construisent, exploitent et cessent d’exploiter les pipelines de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement, tout en leur permettant de le faire. Il est question de cet article aux paragraphes 6.2(1) et 6.3(1) ainsi qu’aux alinéas 6.2(3)b), 6.4a) et c), et 6.5(1)n), v) et x). Puisque l’article 6 est modifié pour présenter expressément la raison d’être du RPT, la mention « prévues à l’article 6 » dans les paragraphes et alinéas indiqués ici devient « aux termes du présent règlement » lorsqu’il est question qu’une compagnie satisfasse à ses obligations.
- À l’alinéa 6.1b), le renvoi à l’article 6 a été supprimé sans être remplacé puisque l’exigence visant l’intégration des activités opérationnelles, systèmes techniques et ressources humaines est en rapport avec l’exigence précisée à l’article 6.1 voulant qu’une compagnie établisse, mette en œuvre et maintienne un système de gestion; pour cette raison, un renvoi à l’article 6 modifié n’est pas nécessaire.
- L’article 6.1 du RPT exige qu’une compagnie établisse un système de gestion. Le Comité constate qu’il n’y a pas de délai précisé pour établir un tel système. Cet article est modifié de manière à clarifier le fait que le système de gestion doit être mis en place dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’Office a délivré un certificat ou une ordonnance autorisant la construction ou l’exploitation d’un pipeline en vertu de la Loi sur l’ONE. Ce délai permet aux compagnies de mener les activités de coordination et de communication requises pour mettre en œuvre un système de gestion opérationnel.
- L’alinéa 6.1a) prévoit qu’un système de gestion doit être systématique, explicite, exhaustif et proactif. Le Comité a indiqué que le mot « systématique » était superflu du fait qu’un système de gestion est par définition systématique. Par conséquent, ce mot a donc été supprimé dans cet alinéa.
- Le paragraphe 6.2(1) exige qu’un dirigeant responsable soit nommé par la compagnie pour veiller, en son nom, à ce qu’un système de gestion soit établi. Un dirigeant responsable est le dirigeant de la compagnie responsable de surveiller la mise en œuvre du système de gestion de la compagnie et des programmes qui y sont associés (sécurité, sûreté, prévention des dommages, intégrité, protection de l’environnement et gestion des situations d’urgence). Le dirigeant responsable assure l’orientation, la direction, l’influence et le leadership nécessaires pour créer une solide culture de sécurité et mettre en œuvre et améliorer sans cesse un système de gestion qui fonctionne bien au sein de l’organisation. Le Comité a fait remarquer qu’il semblait évident qu’un dirigeant responsable s’acquitte de ses tâches pour la compagnie et que le passage « en son nom » n’était pas requis, lequel a donc été éliminé de ce paragraphe.
- L’alinéa 6.3(1)a) exige qu’une compagnie ait en place une politique documentée relative aux rapports internes sur les dangers, les dangers potentiels, les incidents et les quasi-incidents et prévoit que cette politique doit notamment indiquer les conditions dans lesquelles la personne qui les signale peut se voir accorder l’immunité contre d’éventuelles mesures disciplinaires. Le Comité a mentionné que la question des droits des employés et de l’immunité relève du Code canadien du travail et non de la politique de la compagnie. Cet alinéa est modifié de manière à préciser que la politique de la compagnie relative aux rapports internes établit les circonstances, en plus de celles précisées dans le Code canadien du travail, dans lesquelles la personne qui fait le signalement peut se voir accorder l’immunité contre d’éventuelles mesures disciplinaires.
- Le mot « assessing » à l’alinéa 6.5(1)b) de la version anglaise a été remplacé par « evaluating » aux fins d’uniformité avec l’alinéa 6.5(1)v) et la version française.
- Les alinéas 6.5(1)c) et d) exigent qu’une compagnie établisse et mette en œuvre un processus pour répertorier et analyser tous les dangers et dangers potentiels, en plus d’établir et de maintenir un inventaire des dangers et dangers potentiels répertoriés, pendant tout le cycle de vie du pipeline. Les alinéas e) et f) exigent qu’une compagnie établisse et mette en œuvre des processus pour évaluer, gérer, prévenir et atténuer les dangers répertoriés ainsi que les risques. Le Comité a constaté que le libellé des alinéas e) et f) devrait correspondre à celui des alinéas c) et d) en ce qui a trait aux dangers et dangers potentiels, ce qui fait que les mots « dangers potentiels » sont ajoutés aux alinéas e) et f).
À l’alinéa 6.5(1)e), les mots « et gérer » ont été supprimés du passage « un processus pour évaluer et gérer les risques » afin de bien montrer que l’objectif de cet alinéa était d’exiger des compagnies qu’elles établissent et mettent en œuvre un processus permettant d’évaluer les risques, première étape de la gestion une fois les dangers répertoriés. L’alinéa 6.5(1)f) présente expressément les étapes associées à la gestion des risques, une fois ceux-ci évalués, ce qui demeure inchangé.
- Les alinéas 6.5(1)j), k) et q) exigent qu’une compagnie établisse et mette en œuvre des processus pour la formation des travailleurs, pour la vérification de cette formation et des compétences, ainsi que pour la coordination et la gestion pour que les travailleurs puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement. Le Comité a souligné que l’expression « la sûreté du pipeline » ne respectait pas le libellé de l’article 6 qui fait plutôt état de « la sécurité et la sûreté du pipeline ». C’est ainsi que la mention de « la sûreté du pipeline » aux alinéas 6.5(1)j), k) et q) est remplacée par « la sécurité et la sûreté du pipeline ».
- L’alinéa 6.5(1)v) exige qu’une compagnie établisse et mette en œuvre un processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité de son système de gestion en ce qui a trait aux obligations dont elle doit s’acquitter. Le Comité a remarqué que la version française de cet alinéa devrait correspondre au libellé utilisé dans la version française de l’alinéa 6.5(1)x) et dans la version anglaise de l’alinéa 6.5(1)v). C’est ainsi que le mot « aux » a été remplacé par les mots « au respect des » et que l’alinéa dit désormais « en ce qui a trait au respect des obligations ».
- L’alinéa 6.5(1)x) exige qu’une compagnie établisse et mette en œuvre un processus permettant de procéder à des examens de gestion annuels du système de gestion et de chacun des programmes visés à l’article 55. Ce dernier exige des compagnies qu’elles vérifient les programmes visés par des dispositions précises du RPT, comme celui de gestion des situations d’urgence mentionné à l’article 32 ou celui de la gestion de la sécurité dont il est question à l’article 47. Le Comité a vu que le mot « in » manquait dans la version anglaise du règlement, et l’alinéa x), qui a donc été modifié de façon à l’inclure, se lit désormais en partie comme suit : « each program referred to in section 55 ».
- Le Comité a remarqué que la version française de l’alinéa 6.5(1)x) devrait correspondre au libellé utilisé dans la version française de l’alinéa 6.5(1)v) et dans la version anglaise de l’alinéa 6.5(1)x). Pour que ce soit le cas, les mots « de la compagnie » ont été intégrés à la version française de l’alinéa 6.5(1)x), qui se lit maintenant en partie comme suit : « en ce qui a trait au respect des obligations de la compagnie ».
- L’alinéa 6.6(1)a) exige qu’une compagnie établisse un rapport annuel qui décrit le rendement de son système de gestion en ce qui a trait à l’atteinte de ses buts et objectifs précisés aux alinéas 6.5(1)b) et v). Le Comité a fait valoir que l’alinéa 6.5(1)v) exigeait des compagnies qu’elles établissent et mettent en œuvre un processus pour évaluer leur système de gestion, mais ne faisait nullement mention des buts et objectifs. Il a ajouté qu’il y avait incohérence entre les exigences en matière de production de rapports précisées à l’alinéa 6.6(1)a) et celles portant sur le processus de mesure et d’évaluation du rendement indiquées aux alinéas 6.5(1)b) et v). Le Comité a suggéré de faire état d’un rapport décrivant « le rendement de la compagnie ». L’alinéa 6.6(1)a) a par conséquent été modifié dans la mesure suivante : « le rendement de la compagnie en ce qui a trait à l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles pendant cette année, évalués par les mesures de rendement élaborées en vertu de l’alinéa 6.5(1)b) ». Un nouvel alinéa 6.6(1)b) a été ajouté et se lit ainsi : « le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie, évalués par le processus établi et mis en œuvre en vertu de l’alinéa 6.5(1)v) ». L’alinéa 6.6(1)b) d’origine est devenu l’alinéa 6.6(1)c) et n’a pas été modifié.
- L’article 47 exige qu’une compagnie dispose d’un programme de gestion de la sécurité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les activités de construction, d’exploitation, d’entretien, de cessation d’exploitation ainsi que celles relatives aux situations d’urgence. Le Comité a repéré une divergence entre les versions française et anglaise de cette disposition. La première vise « les activités de construction, d’exploitation, d’entretien, de cessation d’exploitation ainsi que celles relatives aux situations d’urgence ». La seconde vise les activités relatives à la construction, l’exploitation, l’entretien, la cessation d’exploitation ainsi qu’aux situations d’urgence (« activities relating to construction, operation, maintenance, abandonment and emergency situations »). Le Comité est d’avis que la version française pourrait être interprétée comme ne se rapportant qu’aux activités relatives aux situations d’urgence et pour éviter toute confusion afin de bien illustrer qu’il s’agit des activités relatives à n’importe quel de ces éléments, l’alinéa a été modifié dans la mesure qui suit : « les activités liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à la cessation d’exploitation ainsi qu’aux situations d’urgence ».
Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement (RUT)
L’article 96 de la LRCE [auparavant le paragraphe 48(2) de la Loi sur l’ONE] accorde à la Régie certains pouvoirs relatifs au RUT.
Les modifications suivantes ont été faites afin d’harmoniser ce règlement avec la LRCE :
- Le RUT devient le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement.
- L’article 1 est modifié par adjonction de la définition de Commission : « Commission Désigne la Commission dont il est fait mention au paragraphe 26(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Commission) ».
- L’alinéa 7a) est modifié de manière à remplacer « parties III ou V de la Loi » par « parties 3 ou 6 de la Loi ».
- L’alinéa 52(1)a) est modifié de manière à remplacer « partie III de la Loi » par « parties 2 et 3 de la Loi ».
- L’alinéa 52(1)b) est modifié de manière à remplacer « partie V de la Loi » par « parties 6 de la Loi ».
- Les alinéas 52(1)b) et d) sont modifiés de manière à remplacer « à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité des personnes » par « à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement ».
Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) [RPD]
L’article 96 et les paragraphes 335(5) et (6) de la LRCE [auparavant les paragraphes 48(2) et 112(5) de la Loi sur l’ONE] accordent à la Régie certains pouvoirs relatifs au RPD.
Les modifications suivantes ont été faites afin d’harmoniser ce règlement avec la LRCE :
- Le RPD devient le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
- À l’article 1, la définition d’autorisation est modifiée en remplaçant « au paragraphe 112(1) ou à l’alinéa 112(2)a) » par « au paragraphe 335(1) ou à l’alinéa 335(2)a) ».
Justification
Les modifications apportées à certains noms, articles et termes en vertu du règlement correctif visent à harmoniser les règlements avec la LRCE. Le règlement correctif donne également suite à l’examen par le Comité du Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, DORS/2013-49. Ces modifications contribuent à corriger ou à améliorer la réglementation, et n’entraînent aucuns frais pour le gouvernement ou les parties prenantes.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas dans le cas présent, puisque les modifications ne changent pas le fardeau ni les frais administratifs des entreprises commerciales.
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas dans le cas présent, puisque les modifications n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Personne-ressource
Andrea Boras
Équipe de la politique de réglementation
Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 201
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Courriel : andrea.boras@cer-rec.gc.ca
Téléphone (sans frais) : 1‑800‑899‑1265
Télécopieur (sans frais) : 1‑877‑288‑8803
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