Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Loi sur la mise en quarantaine) : DORS/2020-86

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, Édition spéciale numéro 1

Enregistrement
DORS/2020-86 Le 11 avril 2020

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

C.P. 2020-248 Le 10 avril 2020

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8 référence a de la Loi sur les contraventions référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Loi sur la mise en quarantaine), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Loi sur la mise en quarantaine)

Modifications

1 Le Règlement sur les contraventions référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Adolescents

4 Le montant de l’amende fixé à la colonne III des annexes à l’égard d’une contravention commise par un adolescent est réputé être cent dollars ou, s’il est inférieur, le montant prévu à la colonne III pour cette contravention.

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe XV, de l’annexe XVI figurant à l’annexe du présent règlement.

3 Dans les annexes I à XV du même règlement, les renvois qui suivent la désignation de ces annexes sont remplacés par « (articles 1 à 4) ».

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 2)

ANNEXE XVI

(articles 1 à 4)

Loi sur la mise en quarantaine

Article

Colonne I

Disposition de la Loi sur la mise en quarantaine

Colonne II




Description abrégée

Colonne III




Amende ($)

1 12 Ne pas se présenter à l’agent de contrôle au point d’entrée le plus proche 275
2 15(1) Ne pas répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine ou ne pas lui fournir les renseignements et les documents exigés 275
3 15(2) Ne pas informer l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine des renseignements prévus concernant une maladie transmissible inscrite à l’annexe ou des vecteurs 275
4 15(3) Ne pas se conformer à toute mesure raisonnable ordonnée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine 500
5 25(1) Ne pas se conformer à un ordre de se présenter à l’autorité sanitaire 275
6 26 Ne pas se conformer à un ordre de se soumettre à un traitement ou à toute autre mesure visant à prévenir l’introduction et la propagation de la maladie transmissible 750
7 58 Ne pas se conformer à un décret interdisant ou assujettissant à des conditions l’entrée au Canada 1000
8 65(1) Pénétrer dans une installation de quarantaine sans y être autorisé 275
9 65(2) Quitter une installation de quarantaine sans y être autorisé 750
10 66 a) Entraver volontairement l’action d’un agent de contrôle, d’un agent de quarantaine ou d’un agent d’hygiène du milieu 500
b) Faire une déclaration fausse ou trompeuse à un agent de contrôle, un agent de quarantaine ou un agent d’hygiène du milieu 275

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Dans le contexte des mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus (COVID-19), qui a commencé à avoir de graves répercussions au Canada en mars 2020, le gouvernement du Canada a pris de nombreux décrets en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Ces décrets ont pour effet de restreindre ou d’assujettir à certaines conditions l’entrée au Canada. Notamment, toute personne qui revient d’un séjour à l’extérieur a l’obligation de s’isoler pour une période de 14 jours. Les décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine visent à freiner et à prévenir la propagation de la COVID-19. Il est donc essentiel que ces mesures soient respectées.

À l’heure actuelle, lorsqu’un agent de l’autorité est d’avis qu’un avertissement ou tout autre procédé non juridique s’avèrent insuffisants à l’égard d’une personne qui a contrevenu à la Loi sur la mise en quarantaine, il doit poursuivre cette personne conformément à la procédure établie par le Code criminel. Cette personne se verrait émettre une sommation en vertu du Code criminel et serait tenue de comparaître devant le tribunal.

La procédure au moyen de procès-verbaux, telle qu’elle est établie par la Loi sur les contraventions, offre une autre option à l’égard de ceux qui contreviennent à la Loi sur la mise en quarantaine. Le régime établi en vertu de la Loi sur les contraventions, dit Régime des contraventions, constitue une autre approche pour la poursuite de certains manquements aux lois ou règlements fédéraux puisqu’un contrevenant peut choisir de plaider coupable et de payer une amende sans avoir à comparaître en cour. Se prévaloir de ce régime pour la poursuite de ces infractions permet d’économiser le temps précieux des tribunaux et des organismes chargés de l’application de la loi, lesquels pourraient se consacrer à la poursuite des infractions les plus graves. Afin de pouvoir intenter une poursuite au moyen du régime établi par la Loi sur les contraventions à l’égard de certaines infractions prévues par la Loi sur la mise en quarantaine, celles-ci doivent d’abord être qualifiées de contraventions et incluses dans le Règlement sur les contraventions.

En outre, pour permettre aux agents de l’autorité d’émettre des procès-verbaux de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions aux personnes âgées d’au moins douze ans, mais n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans, une modification au Règlement sur les contraventions était nécessaire pour fixer des montants d’amende distincts n’excédant pas 100 $ pour les contraventions commises par les adolescents.

Contexte

L’éclosion de la maladie à coronavirus COVID-19 est désormais un problème mondial, et a été déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé. Il a clairement été démontré que la COVID-19 peut causer une maladie respiratoire potentiellement mortelle. La transmission interhumaine est maintenant la voie de transmission prédominante dans l’éclosion actuelle de cette maladie.

La Loi sur la mise en quarantaine vise à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles telle que la COVID-19. Elle s’applique aux personnes et aux véhicules qui entrent au Canada ou qui s’apprêtent à quitter le pays. Elle prévoit le recours à certaines mesures, telles que l’application de technologies de détection, le contrôle médical et l’examen médical, pour détecter la présence d’une maladie transmissible chez le voyageur, ainsi que des mesures de contrôle pour prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles.

La Loi sur la mise en quarantaine permet au gouverneur en conseil de prendre des décrets interdisant à toute catégorie de personnes ayant séjourné dans un pays étranger d’entrer au Canada, ou assujettissant leur entrée au Canada à des conditions. Dans le cadre de la réponse du Canada à la COVID-19, de nombreux décrets ont été pris depuis le début du mois de février 2020. Notamment, le 25 mars 2020, un décret a été mis en œuvre qui oblige toute personne entrant au Canada par voie aérienne, maritime ou terrestre à s’isoler pendant 14 jours, qu’elle présente ou non des symptômes de la COVID-19.

Adoptée en 1992, la Loi sur les contraventions établit une procédure pour la poursuite des manquements aux lois ou règlements fédéraux. Cette procédure tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les infractions de nature réglementaire et offre une solution de rechange à la procédure de déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue par le Code criminel. Elle permet aux agents de l’autorité d’intenter une poursuite, relative aux contraventions, par voie de procès-verbal de contravention, lequel est assorti de l’option du paiement volontaire de l’amende prévue, évitant ainsi la procédure plus longue et plus coûteuse prévue par le Code criminel. Elle épargne donc au contrevenant des conséquences juridiques reliées à une condamnation en vertu du Code criminel tout en comportant une économie pour les tribunaux et l’État. La procédure par voie de contravention est une approche plus raisonnable et plus efficace pour les infractions mineures et prévoit des amendes plus proportionnelles à la gravité de ces infractions. Lorsqu’un agent de l’autorité est d’avis qu’une réponse plus sérieuse est requise, la procédure sommaire établie par le Code criminel demeure une option.

La Loi sur les contraventions prévoit deux mécanismes pour la mise en œuvre d’un régime fédéral de contraventions : premièrement, elle prévoit la création éventuelle d’un régime procédural fédéral autonome et complet pour administrer les procès-verbaux de contraventions fédéraux; deuxièmement, elle permet au gouvernement fédéral de recourir aux régimes de poursuite pénale des provinces. Plutôt que de reproduire au niveau fédéral des structures déjà existantes au niveau provincial, le gouvernement fédéral a choisi d’exercer ses pouvoirs en vertu de la Loi sur les contraventions afin de conclure des accords avec les provinces et rendre les régimes de poursuite pénale des provinces applicables aux contraventions fédérales. Par conséquent, lorsqu’un agent de l’autorité émet un procès-verbal pour une contravention fédérale, le processus qui en découle est principalement régi par les lois provinciales en matière de poursuite des infractions provinciales.

En termes pratiques, les agents de l’autorité peuvent commencer à utiliser un régime de poursuite pénale d’une province pour appliquer les contraventions fédérales lorsque les deux conditions juridiques suivantes sont remplies : la loi provinciale a été incorporée par renvoi dans le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales et un accord a été signé avec le gouvernement provincial en question conformément à la Loi sur les contraventions. Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, les infractions fédérales qualifiées de contraventions continuent à être appliquées au moyen d’avertissements ou poursuivies au moyen de la procédure sommaire prévue au Code criminel. À ce jour, le Régime des contraventions a été mis en œuvre dans huit provinces. Actuellement, il n’est pas utilisé en Alberta, en Saskatchewan et dans les territoires.

Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le Règlement sur les contraventions identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, fournit des descriptions abrégées de ces infractions et prévoit le montant de l’amende pour chacune des contraventions. Le paragraphe 8(4) de la Loi sur les contraventions prévoit que le montant qui peut être fixé à l’égard d’une contravention commise par une personne âgée d’au moins douze ans et n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans (adolescent) ne peut excéder 100 $.

Les modifications au Règlement sur les contraventions soutiennent directement la réponse du gouvernement du Canada à la COVID-19 et sont donc prises de façon accélérée afin de soutenir les efforts visant à prévenir ou réduire les risques pour la santé des Canadiens.

Objectif

L’objectif des modifications est de soutenir les efforts visant à prévenir propagation de la COVID-19. La qualification d’infractions à la Loi sur la mise en quarantaine de contraventions infractions à la loi sur la quarantaine vise à fournir aux agents de l’autorité un outil additionnel pour veiller au respect de la Loi sur la mise en quarantaine et des décrets pris en vertu de cette loi.

Les modifications permettent également aux agents de l’autorité d’émettre des procès-verbaux de contraventions aux adolescents en fixant un montant qui ne peut excéder 100 $ à l’égard d’une contravention commise par un adolescent, y compris les contraventions prévues par la Loi sur la mise en quarantaine.

Description

Les modifications au Règlement sur les contraventions ne créent pas de nouvelles infractions ni n’imposent de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux aux particuliers ou aux entreprises.

Les modifications qualifient de contraventions dix infractions prévues par la Loi sur la mise en quarantaine. Elles permettent aux agents de l’autorité d’émettre des procès-verbaux de contraventions aux personnes trouvées en violation de certaines dispositions de la Loi sur la mise en quarantaine ou des décrets pris en vertu de l’article 58 de cette loi.

Le montant des amendes pour ces nouvelles contraventions varie entre 275 $ et 1 000 $. Le montant de l’amende à l’égard des contraventions commises par les adolescents est fixé à 100 $. Pour ce faire, une disposition a été ajoutée au Règlement sur les contraventions afin de fixer le montant de l’amende pour les adolescents à l’égard de toutes contraventions au moindre de 100 $ ou de l’amende prévue à la colonne III des annexes pour une contravention particulière.

Afin de qualifier ces infractions de contraventions, une nouvelle annexe est ajoutée au Règlement sur les contraventions intitulée « Annexe XVI ».

Les infractions qualifiées de contraventions concernent des obligations imposées aux voyageurs et à d’autres personnes pour prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles, y compris l’obligation d’un voyageur :

De plus, les infractions qualifiées de contraventions interdisent à quiconque:

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications au Règlement sur les contraventions appuient les efforts du gouvernement du Canada visant à prévenir les risques pour la santé des Canadiens dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Ces modifications réglementaires ont été prises de façon accélérée et, par conséquent, aucune consultation publique n’a été menée.

Les modifications ne créent pas de nouvelles infractions ni n’imposent de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux aux particuliers ou aux entreprises. Elles qualifient de contraventions des infractions prévues par la Loi sur la mise en quarantaine, permettant ainsi leur application au moyen du Régime des contraventions.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation préliminaire des répercussions des traités modernes a été menée. L’évaluation n’a pas identifié de répercussion ou d’obligation découlant des traités modernes.

Choix de l’instrument

Afin que ces infractions puissent être poursuivies au moyen du Régime des contraventions et afin de permettre aux agents de l’autorité d’émettre des procès-verbaux pour ces infractions, celles-ci doivent être qualifiées de contraventions et incluses dans le Règlement sur les contraventions. Par conséquent, aucun instrument non réglementaire n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

La qualification de ces infractions de contraventions offre aux agents de l’autorité un outil de poursuite additionnel afin de mieux faire respecter les dispositions de la Loi sur la mise en quarantaine. Actuellement, les agents de l’autorité chargés de l’application de la Loi sur la mise en quarantaine ne peuvent qu’émettre un avertissement ou procéder selon la procédure établie par le Code criminel. Le Régime des contraventions permettra aux agents de l’autorité d’adopter une démarche plus progressive et adaptée à la gravité de chaque manquement.

Bien qu’aucune donnée ne permette d’établir des comparaisons, tous les principaux intervenants (institutions fédérales, agents de l’autorité, tribunaux et le grand public) s’entendent pour dire que la procédure liée au Régime des contraventions se traduit par des économies pour le système judiciaire et procure aux contrevenants, aux agents de l’autorité et aux tribunaux une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions. Le Régime des contraventions vise à alléger la charge de travail des tribunaux, ce qui permet au gouvernement de réaliser des économies en ce qui concerne le coût des poursuites et permet aux tribunaux de se concentrer sur les questions qui nécessitent un examen judiciaire. Le Régime des contraventions permet également de libérer une grande partie du temps des agents de l’autorité. Moins de temps au bureau à se préparer pour le tribunal signifie plus de temps consacré aux efforts de contrôle et de surveillance. Les contrevenants sont aussi assujettis à une procédure qui peut être plus appropriée et proportionnelle à la nature de l’infraction : ils peuvent payer l’amende et éviter d’avoir à comparaître devant le tribunal, mais ils ont aussi l’option de contester le procès-verbal de contravention s’ils choisissent de plaider non coupable.

Les dépenses engagées par les provinces afin d’administrer les contraventions fédérales sont couvertes par les revenus générés par la perception des amendes, le régime n’entraînant donc pas de coûts pour les provinces. Tout surplus réalisé est partagé en parts égales entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Les ententes signées avec les provinces comportent des dispositions à cet égard.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisque les modifications n’entraîneront aucun coût administratif pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque les modifications n’entraînent pas d’augmentation cumulative du fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Aucun impact différentiel sur la base du sexe ou d’autres facteurs d’identité n’est attendu puisque ces modifications ne créent pas de nouvelles exigences ni n’imposent de nouveaux fardeaux aux particuliers. Elles ne font que qualifier de contraventions des infractions existantes.

Il est important de noter que la Loi sur les contraventions a pour objet de faire en sorte que le traitement des infractions qualifiées de contraventions soit moins onéreux pour le contrevenant et plus proportionné et adapté à la gravité de l’infraction en comparaison avec la procédure prévue par le Code criminel.

Il importe aussi de noter qu’il a été démontré que la COVID-19 touchait plus gravement les groupes vulnérables de la population, en particulier les personnes âgées souffrant de comorbidités et les personnes immunosupprimées. Le gouvernement du Canada s’emploie à gérer ce risque grave pour les groupes vulnérables en permettant le recours au Régime de contraventions pour faire respecter les exigences de la Loi sur la mise en quarantaine.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Les modifications au Règlement sur les contraventions offrent aux agents de l’autorité une mesure d’exécution adéquate leur permettant de s’acquitter de leur mandat de manière efficace et de promouvoir la conformité à la Loi sur la mise en quarantaine.

Personne-ressource

Julien Léger
Avocat
Division des services juridiques de la Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613‑941‑7339