Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996 : DORS/2020-57

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 8

Enregistrement

DORS/2020-57 Le 25 mars 2020

LOI SUR LE PILOTAGE

C.P. 2020-163 Le 24 mars 2020

RÉSOLUTION

Attendu que, conformément au paragraphe 34(1) référence a de la Loi sur le pilotage référence b, l’Administration de pilotage de l’Atlantique a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 décembre 2019, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996, conforme en substance au texte ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage référence b, l’Administration de pilotage de l’Atlantique prend le Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996, ci-après.

Halifax, le 20 février 2020

Le premier dirigeant de l’Administration de pilotage de l’Atlantique
Capitaine Sean Griffiths

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996, ci-après, pris par l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996

Modifications

1 (1) Le paragraphe 14(5) du Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996 référence 1 est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 14(6) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

2 Le passage du paragraphe 23(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23 (1) Lorsque le pilote est transporté vers une zone autre que celle pour laquelle ses services ont été demandés, les droits à payer pour la période commençant au début du transport et se terminant au moment où il commence à exercer ses fonctions de pilote dans la zone pour laquelle ses services ont été demandés sont les suivants :

3 Le passage de l’article 1 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 à 4 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit minimum ($)

Colonne 3

Droit unitaire ($/unité de pilotage)

Colonne 4

Droit forfaitaire ($)

1

1 836,00

6,18

554,00

4 (1) Le passage de l’article 2 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit minimum ($)

2

2 000,00

(2) Le passage de l’article 2 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 4

Droit forfaitaire ($)

2

1 000,00

5 Le passage des articles 3 à 9 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 à 4 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit minimum ($)

Colonne 3

Droit unitaire ($/unité de pilotage)

Colonne 4

Droit forfaitaire ($)

3

2 594,00

13,30

1 264,00

4

2 377,00

7,52

767,00

5

2 622,00

11,20

1 311,00

6

3 298,00

5,81

2 488,00

7

2 377,00

7,52

767,00

8

2 305,00

11,83

1 123,00

9

2 560,00

7,44

1 247,00

6 Le passage de l’article 11 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 à 4 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit minimum ($)

Colonne 3

Droit unitaire ($/unité de pilotage)

Colonne 4

Droit forfaitaire ($)

11

1 760,00

4,74

1 284,00

7 (1) Le passage de l’article 12 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 à 4 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit minimum ($)

Colonne 3

Droit unitaire ($/unité de pilotage)

Colonne 4

Droit forfaitaire ($)

12

1 682,00

2,95

756,00

(2) Le passage de l’article 12 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 6 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 6

Consommation de carburant budgétisée (litres)

12

140

8 Le passage de l’article 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 4

Droit unitaire
($/unité de pilotage)

Colonne 5


Droit forfaitaire ($)

1

6,18

554,00

9 Le passage de l’article 2 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 5

Droit forfaitaire ($)

2

1 000,00

10 Le passage des articles 3 à 9 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 4

Droit unitaire
($/unité de pilotage)

Colonne 5


Droit forfaitaire ($)

3

13,30

1 264,00

4

7,52

767,00

5

11,20

1 311,00

6

5,81

2 488,00

7

7,52

767,00

8

11,83

1 123,00

9

7,44

1 247,00

11 Le passage de l’article 11 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Droit fixe avec bateau-pilote ($)

11

2 041,00

12 (1) Le passage de l’article 12 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 4

Droit unitaire
($/unité de pilotage)

Colonne 5


Droit forfaitaire ($)

12

2,95

756,00

(2) Le passage de l’article 12 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 6 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 6

Consommation de carburant budgétisée (litres)

12

140

13 Le passage de l’article 1 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit fixe ($)

1

610,00

14 (1) Le passage de l’article 2 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Droit minimum ($)

2

1 800,00

(2) Le passage de l’article 2 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 5

Droit forfaitaire sans bateau-pilote ($)

2

800,00

(3) Le passage de l’article 2 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 7 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 7

Droit forfaitaire avec bateau-pilote ($)

2

900,00

15 Le passage des articles 3 à 5 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 7 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3



Droit minimum ($)

Colonne 4

Droit unitaire sans bateau-pilote
($/unité de pilotage)

Colonne 5


Droit forfaitaire sans bateau-pilote ($)

Colonne 6

Droit unitaire avec bateau-pilote
($/unité de pilotage)

Colonne 7


Droit forfaitaire avec bateau-pilote ($)

3

2 334,00

10,65

1 014,00

11,98

1 140,00

4

2 139,00

6,02

613,00

6,78

690,00

5

2 359,00

8,97

1 047,00

10,09

1 180,00

16 (1) Le passage de l’alinéa 6a) de l’annexe 4 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3



Droit minimum ($)

Colonne 4

Droit unitaire sans bateau-pilote ($/unité de pilotage)

Colonne 5


Droit forfaitaire sans bateau-pilote ($)

6a)

1 648,00

2,91

1 244,00

(2) Le passage de l’alinéa 6b) de l’annexe 4 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 7 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3



Droit minimum ($)

Colonne 4

Droit unitaire sans bateau-pilote
($/unité de pilotage)

Colonne 5


Droit forfaitaire sans bateau-pilote ($)

Colonne 6

Droit unitaire avec bateau-pilote ($/unité de pilotage)

Colonne 7


Droit forfaitaire avec bateau-pilote ($)

6b)

2 967,00

4,65

1 991,00

5,22

2 239,00

17 Le passage des articles 7 à 9 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 7 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3



Droit minimum ($)

Colonne 4

Droit unitaire sans bateau-pilote
($/unité de pilotage)

Colonne 5


Droit forfaitaire sans bateau-pilote ($)

Colonne 6

Droit unitaire avec bateau-pilote
($/unité de pilotage)

Colonne 7


Droit forfaitaire avec bateau-pilote ($)

7

2 139,00

6,02

613,00

6,78

690,00

8

2 075,00

9,46

898,00

10,66

1 010,00

9

2 304,00

5,93

998,00

6,69

1 124,00

18 Le passage de l’article 11 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 7 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3



Droit minimum ($)

Colonne 4

Droit unitaire sans bateau-pilote
($/unité de pilotage)

Colonne 5


Droit forfaitaire sans bateau-pilote ($)

Colonne 6

Droit unitaire avec bateau-pilote
($/unité de pilotage)

Colonne 7


Droit forfaitaire avec bateau-pilote ($)

11

1 584,00

3,80

1 028,00

4,26

1 157,00

19 (1) Le passage de l’article 12 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 7 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3



Droit minimum ($)

Colonne 4

Droit unitaire sans bateau-pilote
($/unité de pilotage)

Colonne 5


Droit forfaitaire sans bateau-pilote ($)

Colonne 6

Droit unitaire avec bateau-pilote
($/unité de pilotage)

Colonne 7


Droit forfaitaire avec bateau-pilote ($)

12

1 514,00

2,36

605,00

2,66

681,00

(2) Le passage de l’article 12 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 9 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 9

Consommation de carburant budgétisée (litres)

12

140

20 Le passage des articles 1 et 2 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 7 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 7

Consommation de carburant budgétisée (litres)

1

110

2

110

21 Le passage des articles 1 à 3 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3


Droit minimum ($)

Colonne 4

Droit unitaire
($/unité de pilotage)

Colonne 5


Droit forfaitaire ($)

1

1 836,00

4,77

1 028,00

2

1 651,00

4,30

925,00

3

1 651,00

3,81

822,00

22 (1) Le passage de l’article 4 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit fixe ($)

4

1 384,00

(2) Le passage de l’article 4 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 7 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 7

Consommation de carburant budgétisée (litres)

4

110

Entrée en vigueur

23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 5, le paragraphe 7(1), l’article 10, le paragraphe 12(1), les articles 15 à 17, le paragraphe 19(1), l’article 21 et le paragraphe 22(1) entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Compte tenu des volumes de trafic et des configurations de navires actuels et projetés, les augmentations tarifaires approuvées au préalable pour 11 ports en 2020 devraient être trop faibles et, dans certains cas, elles ne seront pas considérées comme justes et raisonnables si des ajustements ne sont pas effectués.

Contexte

L’Administration est chargée de gérer, dans l’intérêt de la sécurité, un service de pilotage efficace dans les eaux canadiennes des provinces de l’Atlantique et les eaux limitrophes. Elle prescrit des tarifs pour les services de pilotage qui sont équitables et raisonnables et qui génèrent des revenus suffisants pour lui permettre de mener ses activités d’une manière financièrement autosuffisante. L’Administration est responsable de 17 zones de pilotage obligatoire et les révisions tarifaires que contient le présent document visent à maintenir l’autonomie financière de chaque port (aucun interfinancement) conformément à une décision de l’Office des transports du Canada (OTC) datant de 1995.

L’article 33 de la Loi sur le pilotage (la Loi) autorise l’Administration à fixer, par règlement général, des tarifs qui sont équitables et raisonnables pour lui permettre le financement autonome de ses opérations. Le processus réglementaire garantit la consultation des intervenants et la transparence dans la fixation des tarifs. Ce processus est donc lancé plusieurs mois avant l’entrée en vigueur des tarifs.

En 2019, à la suite d’un examen de la Loi, des modifications ont été déposées par l’entremise du projet de loi C-97 (Loi no 1 d’exécution du budget de 2019). Ces modifications ont reçu la sanction royale en juin 2019 et entreront en vigueur au moyen de quatre décrets, aux dates fixées par le gouverneur en conseil. En août 2019, les premières modifications sont entrées en vigueur, y compris l’article 37.1 : « Pour couvrir les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci, une Administration doit payer au ministre, sur requête de celui-ci, la somme qu’il précise, selon les modalités qu’il détermine. »

Le 27 janvier 2020, l’Administration a reçu une lettre du ministre des Transports indiquant le montant qu’elle devra payer à Transports Canada en 2020-2021 pour les droits d’administration de la Loi. Ce montant était inférieur à ce qui avait été prévu précédemment et, par conséquent, l’Administration a modifié la date d’entrée en vigueur des augmentations tarifaires de 1 % au 1er septembre 2020 afin de faire en sorte que cette modification demeure juste et raisonnable et génère les revenus nécessaires pour payer les frais.

Objectif

L’objectif des modifications est de permettre à l’Administration de s’acquitter de son mandat qui consiste à exploiter, selon les impératifs de la sécurité, un service de pilotage efficace dans la région de l’Atlantique, tout en assurant l’autonomie financière de chaque port (c’est-à-dire en évitant l’interfinancement).

Description

Les changements suivants entreront en vigueur à la date d’enregistrement de ces modifications :

Les dispositions suivantes entreront en vigueur le 1er septembre 2020 :

Port

Majoration tarifaire

i. Baie Placentia (T.-N.-L.)

1,00 %

ii. Sydney (N.-É.)

1,00 %

iii. Humber Arm (T.-N.-L.)

1,00 %

iv. Saint John (N.-B.)

1,00 %

v. Baie des Exploits (T.-N.-L.)

1,00 %

vi. St. John’s (T.-N.-L.)

1,00 %

vii. Halifax (N.-É.)

1,00 %

viii. Holyrood (T.-N.-L.)

1,00 %

ix. Stephenville (T.-N.-L.)

1,00 %

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations sous diverses formes ont été menées auprès des parties visées tout au long de 2019. Des consultations officielles ont eu lieu à Halifax (N.-É.) [le 3 mai et le 13 août 2019], Port Hawkesbury (N.-É.) [le 15 mai et le 14 août 2019], Saint John (N.-B.) [le 9 mai et le 15 août 2019], St. John’s (T.-N.-L.) [le 1er mai et le 19 août 2019] et Corner Brook (T.-N.-L.) [le 20 août 2019]. La participation a varié d’un port à l’autre en fonction de la composition de l’industrie locale, mais elle a inclus d’une façon générale les propriétaires et exploitants de navires, les représentants, la direction des installations, les autorités portuaires et d’autres parties prenantes.

Des consultations distinctes ont été tenues à Montréal (Québec) avec la Fédération maritime du Canada, qui représente les navires étrangers et compte pour 77 à 79 % des activités et revenus de l’Administration (le 22 mai et le 9 septembre 2019).

En plus de ces consultations officielles, l’Administration a mobilisé les intervenants d’autres façons, notamment au moyen de communications par écrit, en personne et par téléphone avec des personnes et des groupes.

Comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi sur le pilotage, ces modifications ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada du 14 décembre 2019, et une période de commentaires de 30 jours a suivi afin d’offrir la possibilité aux intéressés de faire des remarques ou de déposer un avis d’opposition auprès de l’Office des transports du Canada (OTC). Le 10 janvier 2020, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, la Fédération maritime du Canada a déposé un avis d’opposition aux modifications tarifaires proposées par l’Administration, en particulier la modification qui couvrirait les coûts associés aux obligations en vertu de l’article 37.1 de la Loi, estimant qu’elle n’est ni juste ni raisonnable, ainsi que préjudiciable à l’intérêt du public.

Le 27 janvier 2020, l’Administration a reçu une lettre du ministre des Transports indiquant le montant qu’elle devra payer en vertu de l’article 37.1, pour la période 2020-2021. Ce montant est inférieur aux prévisions antérieures. Par conséquent, l’Administration a choisi de reporter la date d’entrée en vigueur de l’augmentation tarifaire de 1 % au 1er septembre 2020, pour faire en sorte que la modification demeure juste et raisonnable.

Bien que l’Administration reconnaisse les préoccupations de l’industrie, l’article 37.1 de la Loi l’oblige à payer des frais au ministre des Transports pour couvrir les droits d’administration de la Loi. Compte tenu du temps nécessaire pour ajuster les taux tarifaires par le biais du processus réglementaire, l’Administration n’a pas d’autre choix que d’aller de l’avant avec l’augmentation de 1 % afin de garantir les revenus nécessaires pour pouvoir payer les redevances d’ici le premier trimestre de 2021, comme prévu. Par conséquent, l’Administration maintient sa position selon laquelle les modifications sont nécessaires et procédera à l’avancement de ces modifications pour approbation par le gouverneur en conseil. Une fois que l’OTC aura présenté sa recommandation à l’Administration, celle-ci se gouvernera en conséquence.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si les modifications sont susceptibles de donner lieu à des obligations découlant de traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et l’objet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur et, après examen, aucune répercussion sur les traités modernes n’a été relevée.

Choix de l’instrument

L’Administration a envisagé un certain nombre d’options réglementaires et non réglementaires avant de proposer la présente modification tarifaire. Des solutions de rechange aux augmentations tarifaires ont été présentées, le cas échéant, et les participants ont été invités à donner leur rétroaction. Pour divers ports et districts, la réduction du nombre ou de la disponibilité des pilotes serait une solution de rechange à l’augmentation des tarifs. Les parties prenantes ont indiqué à maintes reprises qu’ils se préoccupent avant tout des niveaux de service et ont demandé que le nombre de pilotes soit augmenté dans certains endroits et maintenu dans d’autres afin de ne pas compromettre leur disponibilité. Les modifications répondront à ces préoccupations.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Une analyse coûts-avantages a été menée afin de déterminer l’impact de l’augmentation des tarifs. Elle couvre une période de 10 ans débutant la première année de l’augmentation (2020-2029). Selon l’analyse, la majoration des tarifs des services de pilotage générera des revenus annuels supplémentaires de 298 900 $ (en dollars constants de 2020) au cours des 10 prochaines années et un coût total équivalent pour l’industrie. Les volumes de trafic n’ont cessé d’augmenter au cours des dernières années. Bien que l’on s’attende à une croissance continue, l’Administration estime que le trafic n’augmentera pas de façon significative au cours de la prochaine année. Par conséquent, le calcul effectué repose sur l’hypothèse d’une augmentation non significative du trafic. Les tarifs de pilotage plus élevés assureront l’autosuffisance financière de l’Administration ainsi que la prestation ininterrompue de services de pilotage efficaces et en temps opportun.

Une hausse des tarifs de pilotage entraînera une augmentation des coûts d’exploitation de l’industrie du transport maritime. Cela n’aura pas d’incidence significative sur la compétitivité de cette industrie ni sur le trafic et les destinations des navires.

Énoncé des coûts-avantages
A. Incidences chiffrées (en dollars canadiens, niveau de prix de 2018/dollars constants)

Taux de remise : 7 %

Année de base 2020

2020

2021

Année finale 2029

Total
(valeur actuelle)

Moyenne

Coûts
Industrie du transport maritime

172 000 $

313 000 $

313 000 $

313 000 $

2 066 605 $

298 900 $

Avantages nets

 

B. Incidences qualitatives
Industrie du transport maritime Services de pilotage sécuritaires, efficaces et en temps opportun dans les eaux navigables relevant de l’Administration.
Administration de pilotage de l’Atlantique Autosuffisance, maintien des activités et durabilité des actifs de l’Administration.
Canadiens Transport maritime sécuritaire dans la zone de pilotage de l’Atlantique. La durabilité de l’Administration de pilotage de l’Atlantique éviterait des licenciements et les conséquences connexes du chômage.
Importateurs et exportateurs canadiens Possibilité pour l’industrie du transport maritime de passer le coût de l’augmentation tarifaire aux importateurs et exportateurs dans la zone de pilotage de l’Atlantique.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a aucun impact associé sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs ou au fardeau des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications n’ont aucune incidence sur les initiatives en matière de coopération et d’harmonisation réglementaires.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour ces modifications.

Justification

Mise en œuvre et conformité et application

Mise en œuvre

Les tarifs modifiés seront publiés dans le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique de 1996 et sur le site Web de l’Administration. De plus, les tarifs modifiés entreront en vigueur à la date de l’enregistrement, à l’exception des augmentations tarifaires de 1 % dans neuf ports, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2020.

Conformité et application

La Loi sur le pilotage prévoit un mécanisme d’application de tous les règlements élaborés par les administrations de pilotage. Une administration de pilotage peut aviser un agent des douanes dans un port canadien de ne pas donner congé à un navire si des droits de pilotage exigibles sont impayés. Quiconque contrevient à la Loi ou aux règlements connexes commet une infraction et encourt une amende maximale de 5 000 $. Les présentes modifications ne devraient pas modifier ces mécanismes de conformité et d’application.

Personne-ressource

Capitaine Sean Griffiths
Premier dirigeant
Administration de pilotage de l’Atlantique
1791, rue Barrington, Tour TD, bureau 1801
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K9
Téléphone : 902‑426‑2550
Télécopieur : 902‑426‑4004