Arrêté provisoire no 2 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence) : DORS/2020-88

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 9

Enregistrement

DORS/2020-88 Le 16 avril 2020

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en vertu du paragraphe 153.3(1) référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, prendre des arrêtés provisoires afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que, en application du paragraphe 153.3(3) référence a de cette loi, le ministre des Finances consent à la prise de l’arrêté provisoire ci-après;

Attendu que, en application du paragraphe 153.3(4) référence a de cette loi, le président du Conseil du Trésor consent à la prise de l’arrêté provisoire ci-après visant la partie III de cette loi ou un règlement pris en vertu de cette loi pour l’application de cette partie;

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social a consulté la Commission de l’assurance-emploi du Canada avant de prendre l’arrêté provisoire ci-après,

À ces causes, en vertu de l’article 153.3 référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, la ministre de l’Emploi et du Développement social prend l’Arrêté provisoire no 2 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence), ci-après.

Gatineau, le 15 avril 2020

La ministre de l’Emploi et du Développement social
Carla Qualtrough

Arrêté provisoire no 2 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence)

Modifications

1 (1) Le paragraphe 153.5(2) de la version anglaise de la Loi sur l’assurance-emploi référence 1 précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Claimant

(2) For the purposes of this section and sections 153.6 to 153.13, the definition claimant in subsection 2(1) applies to a person:

(2) L’alinéa 153.5(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 153.5(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2 L’alinéa 153.6a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Le sous-alinéa 153.9(1)a)(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 153.9(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L’article 153.9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception — emploi, travail et revenu

(4) Dans le cas où le total des revenus provenant d’un emploi que le prestataire exerce ou d’un travail qu’il exécute pour son compte est de mille dollars ou moins pour une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique sans nécessairement être consécutives et à l’égard desquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence est versée, le prestataire est réputé satisfaire aux exigences des sous-alinéas (1)a)(iv) et (v) ou de l’alinéa (1)b), selon le cas.

4 L’article 153.10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Majoration — supplément familial

(3) L’article 16 et les paragraphes 152.17(1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au montant de la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

Incompatibilité

5 Il est entendu que le présent arrêté provisoire s’applique malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.

Entrée en vigueur

6 Le présent arrêté provisoire est réputé être entré en vigueur à 0 h 0 min 1 s, le 15 mars 2020.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’arrêté provisoire.)

Enjeux

En vertu du paragraphe 153.3(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, la ministre de l’Emploi et du Développement social peut prendre des arrêtés provisoires dans le but d’atténuer les répercussions économiques de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Les travailleurs pourraient être admissibles à la Prestation d’assurance-emploi d’urgence s’ils cessent de travailler en raison de la COVID-19 ou s’ils étaient autrement admissibles aux prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi en vertu des règles habituelles. L’arrêté provisoire vise à faire en sorte que ces groupes de prestataires de l’assurance-emploi doivent rencontrer les mêmes restrictions relatives au revenu. De plus, il spécifie que les prestataires peuvent recevoir un revenu nominal provenant d’un emploi ou d’un travail qu’ils exécutent pour leur compte, tout en maintenant leur admissibilité à la prestation.

De plus, l’arrêté provisoire prévoit que les prestataires qui touchent la Prestation d’assurance-emploi d’urgence sont également admissibles à un montant supplémentaire offert au titre du supplément familial de l’assurance-emploi.

L’arrêté provisoire est temporaire et cessera lorsqu’il sera abrogé ou qu’il cessera d’avoir effet.