Arrêté provisoire no 10 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence) : DORS/2020-208

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 21

Enregistrement

DORS/2020-208 Le 26 septembre 2020

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en vertu du paragraphe 153.3(1) référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, prendre des arrêtés provisoires afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la ministre des Finances consent, en application du paragraphe 153.3(3)référence a de cette loi, à la prise de l’arrêté provisoire ci-après;

Attendu que le président du Conseil du Trésor consent, en application du paragraphe 153.3(4)référence a de cette loi, à la prise de l’arrêté provisoire ci-après visant la partie III de cette loi ou un règlement pris en vertu de cette loi pour l’application de cette partie;

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social a consulté la Commission de l’assurance-emploi du Canada avant de prendre l’arrêté provisoire ci-après,

En vertu de l’article 153.3référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, la ministre de l’Emploi et du Développement social prend l’Arrêté provisoire no 10 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence), ci-après.

Gatineau, le 25 septembre 2020

La ministre de l’Emploi et du Développement social
Carla Qualtrough

Arrêté provisoire no 10 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence)

Modifications

1 La Loi sur l’assurance-emploi référence 1 est modifiée par adjonction après l’article 153.11 de ce qui suit :

Compte des opérations de l’assurance-emploi

Avantages accordés par la présente loi — prestations d’urgence

153.111 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité de la somme déterminée par la ministre des Finances qui correspond au coût des mesures visant la prestation d’assurance-emploi d’urgence accordée au titre de la présente loi, incluant le coût de la prestation et celui de son administration.

2 L’article 153.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25 septembre 2021 ou abrogation

153.14 Toute disposition de la présente partie qui est ajoutée par l’un des arrêtés provisoires ci-après ou toute disposition qui, aux termes de l’un de ces arrêtés provisoires, est une adaptation d’une disposition de la présente loi ou prévoit la non-application d’une disposition de la présente loi cesse d’avoir effet le 25 septembre 2021 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’arrêté provisoire qui l’a édictée :

3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153.16, de ce qui suit :

Disponibilité

Cours ou programme d’instruction ou de formation non dirigé

153.161 (1) Pour l’application de l’alinéa 18(1)a), le prestataire qui suit un cours ou programme d’instruction ou de formation pour lequel il n’a pas été dirigé conformément aux alinéas 25(1)a) ou b) n’est pas admissible au versement des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin.

Vérification

(2) La Commission peut vérifier, à tout moment après le versement des prestations, que le prestataire visé au paragraphe (1) est admissible aux prestations en exigeant la preuve qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestations.

4 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153.17, de ce qui suit :

Prestations

153.171 Le prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de l’article 7 et qui a obtenu les 300 heures additionnelles d’emploi assurable prévues à l’alinéa 153.17(1)b) peut présenter une demande de prestations en vertu des articles 21 à 23.3, même s’il n’est pas un prestataire de la première catégorie au sens du paragraphe 6(1).

Pêche

153.172 Le prestataire au profit duquel pouvait être établie, avant l’entrée en vigueur de l’article 153.17, une période de prestations en vertu de l’article 8 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), peut présenter une demande au titre de l’article 112 de manière à recevoir les prestations prévues à ce règlement plutôt que celles prévues à l’article 7.

5 L’article 153.191 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Suspension du délai de carence

(1.1) Malgré les articles 13 et 152.15, le prestataire qui reçoit des prestations conformément à l’article 21 ou 152.03 n’a pas à purger le délai de carence.

6 (1) L’alinéa 153.192(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 153.192(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Travailleurs indépendants

(2) Malgré le paragraphe 152.16(1), si la période de prestations d’un travailleur indépendant débute le 27 septembre 2020 ou après cette date, et que le montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas 152.16(1)a) et b) par cinquante deux est inférieur à neuf cent neuf dollars, ce montant est réputé être neuf cent neuf dollars.

Pêcheurs

(3) Malgré l’alinéa 8.1a) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération hebdomadaire assurable d’un pêcheur dont la période de prestations débute le 27 septembre 2020 ou après cette date est réputée être de neuf cent neuf dollars, si ce montant est supérieur à celui calculé au titre de cet alinéa.

7 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153.192, de ce qui suit :

Certificat médical

Suspension de l’exigence de fournir un certificat médical — Règlement sur l’assurance-emploi

153.1921 (1) Pour l’application du paragraphe 40(1) du Règlement sur l’assurance-emploi, l’exigence pour le prestataire de fournir un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé est suspendue à moins d’avis contraire de la Commission.

Suspension de l’exigence de fournir un certificat médical — prestations spéciales

(2) Pour l’application d’un des articles 23.1, 23.2, 23.3 et 152.06 à 152.062, la Commission peut suspendre l’exigence pour le prestataire de lui fournir un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé.

Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

Admissibilité

153.1922 Le pêcheur qui ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas 8(2)b) ou (7)b) duRèglement sur l’assurance-emploi (pêche) peut recevoir les prestations prévues à l’article 8.1 de ce règlement si, pendant toute période visée aux sous-alinéas 153.1923(1)a)(ii) ou (iii) ou b)(ii) ou (iii), il a reçu de telles prestations.

Rémunération retenue

153.1923 (1) Le taux des prestations hebdomadaires prévu à l’article 8.1 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est calculé à partir de la rémunération la plus élevée suivante :

Période de prestations

(2) Une période de prestations peut être établie en faveur du pêcheur une fois au titre de l’alinéa (1)a) et, une fois au titre de l’alinéa (1)b).

Période de référence

153.1924 Pour l’application du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération retenue au titre du paragraphe 153.1923(1) est la rémunération assurable pour la période de référence.

Régime supplémentaire

153.1925 Malgré le paragraphe 12(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), l’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 2 500 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.

Incompatibilité

8 Il est entendu que le présent arrêté provisoire s’applique malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.

Entrée en vigueur

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté provisoire est réputé être entré en vigueur à 0 h 0 min 8 s le 15 mars 2020.

(2) Les articles 1 et 3 à 7 entrent en vigueur à 0 h 0 min 1 s le 27 septembre 2020.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Conformément au paragraphe 153.3(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, la ministre de l’Emploi et du Développement social peut rendre des arrêtés provisoires afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Cet arrêté provisoire confère des pouvoirs liés à la transition de la prestation d’assurance-emploi d’urgence au régime d’assurance-emploi (a.-e.). Il permet au ministre des Finances de créditer au compte des opérations de l’assurance-emploi les coûts engagés par la prestation d’a.-e. d’urgence et permet une approche opérationnelle modifiée pour déterminer la disponibilité à travailler des prestataires qui sont en formation. L’arrêté provisoire permet aussi aux prestataires qui sont admissibles aux prestations régulières avec le crédit de 300 heures de passer à des prestations spéciales. De plus, il établit à 909 $ le minimum de la rémunération hebdomadaire assurable que les prestataires seront présumés avoir, ce qui aura pour effet d’établir le taux de prestations minimum d’a.-e. à 500 $ par semaine.

L’arrêté provisoire repousse les dates de cessation d’effet des dispositions relatives à la prestation d’a.-e. d’urgence dans les arrêtés provisoires nos 1 à 7 et l’arrêté provisoire no 9. Il suspend également pour un an l’obligation de purger le délai de carence et de fournir un certificat médical pour les personnes qui demandent des prestations de maladie d’a.-e. Il confère également à la Commission de l’assurance-emploi du Canada la capacité de suspendre temporairement, le cas échéant, l’exigence de fournir un certificat médical pour les personnes qui demandent des prestations de compassion ou pour proches aidants.

Finalement, cet arrêté provisoire contient des mesures visant à faciliter l’accès aux prestations d’a.-e. de pêcheurs. Ces mesures comprennent le fait de permettre aux pêcheurs d’établir une demande de prestations de pêche en fonction du montant le plus élevé entre leurs revenus de pêche de la période d’admissibilité actuelle ou des revenus utilisés pour établir leur demande de prestations pour pêcheurs pour la même saison des deux années précédentes; d’abaisser le seuil de rémunération assurable (à 2 500 $) pour les pêcheurs afin qu’ils aient droit à des prestations spéciales; de permettre aux pêcheurs d’avoir la capacité de passer aux prestations pour pêcheurs même s’ils ont droit à des prestations régulières en raison du crédit d’heures.

Les dispositions prises dans le cadre du présent arrêté provisoire cesseront d’être en vigueur le 25 septembre 2021, à moins que les dispositions ne soient abrogées plus tôt.