Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut : DORS/2020-209
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 21
Enregistrement
DORS/2020-209 Le 28 septembre 2020
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
C.P. 2020-677 Le 25 septembre 2020
Attendu que, conformément à l’alinéa 24b) de la Loi sur les terres territorialesréférence a, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 mai 2019 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Affaires du Nord,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires du Nord et en vertu des articles 8, 12 et 23référence b de la Loi sur les terres territoriales référence a ainsi que sur recommandation du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19.1a)référence c et du paragraphe 23(2.1)référence d de la Loi sur la gestion des finances publiquesréférence e, estimant aux termes de cette disposition que l’intérêt public le justifie, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Modifications
1 (1) Les définitions de borne d’angle, borne de délimitation, borne légale et borne témoin, au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavutréférence 1, sont abrogées.
(2) Les définitions de contigus, mine et minéral, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- contigus Se dit d’unités, de claims ou de terres qui partagent, en tout ou en partie, une limite sans se toucher uniquement par un point. (contiguous)
- mine Ouvrage produisant ou ayant produit des minéraux ou des minéraux traités à partir des terres situées dans le district minier du Nunavut visé à l’article 2, y compris les actifs amortissables qui sont situés au Nunavut et qui sont utilisés en relation avec cet ouvrage. (mine)
- minéral L’ambre et toute substance inorganique existant dans la nature, y compris le sable de fracturation, qui se trouvent dans le district minier du Nunavut visé à l’article 2, à l’exception des matières dont l’extraction est régie par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales. (mineral)
(3) La définition de coût des travaux, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) de la somme des dépenses engagées pour l’exécution des travaux visés à l’alinéa c) de la définition de travaux qui excède 10 % de la somme des dépenses engagées pour l’exécution des travaux visés à l’alinéa a) et au sous-alinéa b)(ii) de cette définition. (cost of work).
(4) Le passage de l’alinéa a) de la définition de travaux précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’un claim enregistré — ou, pour l’application du paragraphe 42(3), d’un claim qui n’a pas encore été enregistré — en vue d’en évaluer le potentiel minéral :
(5) Le sous-alinéa a)(viii) de la définition de travaux, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (viii) la télédétection, si des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii) ont été exécutés pour évaluer les résultats de télédétection et qu’ils ont fait, avec ceux de télédétection, l’objet d’un même rapport présenté conformément au paragraphe 42(1),
(6) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- permis de prospection Le permis de prospection délivré au titre du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, dans sa version antérieure au 1er novembre 2020. (prospecting permit)
(7) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- unité Unité décrite à l’article 4 de l’annexe 3. (unit)
2 Les paragraphes 3(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Demande de licence
(2) La demande de licence comporte les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
- b) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de toute personne autorisée à agir au nom du demandeur;
- c) si le demandeur est une personne physique, la preuve qu’il a au moins dix-huit ans;
- d) si le demandeur est une personne morale, le régime visé à l’alinéa (1)b) sous lequel il est constitué ou enregistré.
Période de validité
(3) La licence est valide à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement jusqu’au 31 mars de l’année civile suivant cette date.
Demande de renouvellement
(4) La licence peut être renouvelée sur demande faite au registraire minier au plus tôt le 1er janvier précédant la fin de la période de validité de la licence et comportant les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b) ainsi que, si le demandeur est une personne morale à l’alinéa d).
Modification des renseignements
(5) Si, après la délivrance ou le renouvellement de la licence, il y a des changements aux renseignements visés aux alinéas (2)a) ou b), ou, si le demandeur est une personne morale, des changements aux renseignements visés à l’alinéa (2)d), le titulaire de la licence fournit les nouveaux renseignements au registraire minier dans les dix jours ouvrables suivant la date de la modification.
Licence non transférable
(6) La licence n’est pas transférable.
3 Les articles 4 à 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Autorisations découlant de la licence — titulaire ou personne autorisée
4 Seul le titulaire d’une licence ou une personne autorisée à agir en son nom peut :
- a) faire de la prospection dans le but d’enregistrer un claim;
- b) présenter une demande d’enregistrement d’un claim, une demande de prise à bail à l’égard d’un claim enregistré ou une demande de renouvellement d’un bail visant un claim enregistré;
- c) acquérir, seul ou avec un autre titulaire de licence, un claim enregistré, un bail visant un tel claim ou un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim;
- d) obtenir le certificat de travaux visé à l’article 47 ou le certificat de prolongation visé au paragraphe 49.2(1).
Interdictions relatives à la prospection et aux activités minières
Terres exclues de toute prospection
5 (1) Il est interdit de prospecter les terres suivantes :
- a) celles visées par un permis de prospection;
- b) celles visées par un claim enregistré — visé ou non par un bail;
- c) celles qui sont visées aux paragraphes 52(5) ou (6), 56(1) ou (2), 62.1(5) ou (6) ou 67(2), à l’article 85 ou à l’un des paragraphes 93(4) à (6) et qui ne sont pas ouvertes à la prospection;
- d) celles qui sont déclarées inaliénables en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi ou qui sont réservées par le gouverneur en conseil en vertu de l’un des alinéas 23b) à e) de celle-ci;
- e) celles dont les minéraux ont été concédés par la Couronne;
- f) celles faisant l’objet d’une interdiction de prospecter prévue dans un plan d’aménagement approuvé sous le régime d’une loi fédérale ou d’un accord de revendication territoriale;
- g) celles servant de cimetière.
Exceptions
(2) L’interdiction prévue à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas au titulaire du permis de prospection et celle prévue à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas au détenteur du claim ni au preneur à bail.
Droits de surface — interdiction d’accéder à la surface
6 Il est interdit d’accéder à la surface d’une terre afin d’y faire de la prospection si les droits de surface de cette terre ont été concédés ou cédés à bail par la Couronne, à moins que :
- a) le titulaire des droits de surface n’y ait consenti;
- b) le Tribunal des droits de surface du Nunavut n’ait rendu une ordonnance autorisant l’accès à cette terre et prévoyant une indemnisation, le cas échéant, au titulaire des droits de surface.
4 Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Limites imposées au détenteur d’un claim enregistré
(2) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré qui n’est pas visé par un bail si leur valeur brute s’élève à plus de 100 000 $, sauf pour des essais ou des épreuves visant à établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un dépôt minéral dans les limites du claim.
5 Les articles 8 à 21 du même règlement sont abrogés.
6 L’article 22 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Système d’administration des droits miniers en ligne
Établissement du système et représentation des terres
Établissement par le ministre
8 (1) Le ministre établit et tient à jour un système d’administration des droits miniers en ligne qui :
- a) permet que les demandes prévues par le présent règlement, autres que celle prévue à l’article 84, lui soient présentées ou soient présentées au registraire minier électroniquement et soient traitées de la même manière;
- b) donne au public l’accès aux documents liés à ces demandes;
- c) représente les terres du Nunavut divisées, selon l’annexe 3, en étendues quadrillées, en sections et en unités, y compris les terres territoriales du Nunavut décrites comme étant le district minier du Nunavut visé à l’article 2.
Demande en ligne
(2) Toute demande, autre que celle prévue à l’article 84, est présentée au ministre ou au registraire minier au moyen du système d’administration des droits miniers en ligne, selon la formule prescrite, si elle existe.
Registraire minier — représentation des terres
9 Le registraire minier veille à ce que le système d’administration des droits miniers en ligne représente les terres qui sont ouvertes à la prospection et qui sont comprises dans une unité pouvant faire l’objet d’une demande d’enregistrement d’un claim.
Enregistrement de documents
10 (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :
- a) tout avis à l’égard des claims enregistrés — visés ou non par un bail — qui constituent des propriétés minières ou des intérêts à l’égard de celles-ci portant sur des redevances minières exigibles et impayées dans les trente jours suivant :
- (i) soit la date de la remise au chef d’une déclaration de redevances minières concernant les propriétés minières ou les intérêts à l’égard de celles-ci,
- (ii) soit la date de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes des paragraphes 75(1) ou (2), à moins qu’une demande de révision de l’avis n’ait été présentée au titre de l’article 84;
- b) tout jugement ou toute ordonnance portant sur la propriété à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré rendu par un tribunal compétent ou toute décision prise par le ministre, le registraire minier en chef ou le registraire minier;
- c) sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, tout autre document déposé à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré.
Avis considéré comme ayant été reçu
(2) Tout avis de l’enregistrement d’un document en application du paragraphe (1) est considéré comme ayant été reçu à la date d’enregistrement de ce document.
Assujettissement du transfert
(3) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim est assujetti à tout jugement, ordonnance, privilège ou grèvement enregistré à l’égard du claim, du bail ou de l’intérêt, à la date d’enregistrement du transfert.
Consultation de documents
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut :
- a) consulter gratuitement tout document concernant un permis de prospection, un claim enregistré ou un bail visant un claim enregistré déposé auprès du registraire minier;
- b) obtenir une copie de ces documents sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Consultation — limites
(2) Nul ne peut consulter le rapport visé au paragraphe 42(1) et les documents complémentaires ou justificatifs visés aux paragraphes 42(5) ou (7), ni en obtenir de copie, jusqu’à la première des dates suivantes :
- a) la date d’annulation de l’enregistrement du claim en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou, si aucun nouveau claim n’est enregistré au titre de l’alinéa 67(3)a), en application du paragraphe 67(1);
- b) la date qui suit le troisième anniversaire de la réception du rapport par le registraire minier.
Claims
Enregistrement de claims
Demande d’enregistrement d’un claim
12 (1) Le titulaire d’une licence peut présenter une demande d’enregistrement de claim au registraire minier.
Nombre d’unités
(2) La demande vise au moins une unité, mais au plus cent unités.
Unité partiellement couverte
(3) Une demande peut être présentée à l’égard de l’unité couverte par des terres visées au paragraphe 5(1) ou des terres du Nunavut auxquelles le présent règlement ne s’applique pas dans la mesure où l’unité n’est pas entièrement couverte par ces terres.
Forme du claim
(4) Si la demande vise plus d’une unité :
- a) chaque unité doit être contiguë à une autre unité du claim;
- b) l’ensemble des unités ne peut enclaver une unité qui n’est pas comprise dans le claim.
Permis de prospection
(5) Malgré le paragraphe (3), le titulaire d’un permis de prospection peut présenter une demande à l’égard de toute unité comprise, en tout ou en partie, dans la zone visée par son permis.
Enregistrement du claim
13 (1) Si la demande d’enregistrement d’un claim satisfait aux exigences prévues à l’article 12, le registraire minier enregistre le claim sur paiement du prix à payer prévu à l’alinéa 40(1)a).
Terres exclues
(2) Le claim ne peut comprendre les terres visées au paragraphe 5(1).
Permis de prospection
(3) Malgré le paragraphe (2), si la demande d’enregistrement du claim est présentée par le titulaire d’un permis de prospection, le claim enregistré comprend les terres visées par la demande qui sont situées dans la zone visée par le permis de prospection et qui sont ouvertes à la prospection. Ces terres ne font alors plus partie de la zone visée par le permis.
Modification de la date d’enregistrement
(4) Le détenteur du claim peut, au plus tard le jour qui précède le premier anniversaire de l’enregistrement du claim, demander au registraire minier de modifier la date d’enregistrement de celui-ci pour la date qu’il précise dans la demande. Cette date doit être postérieure à la date d’enregistrement du claim et antérieure au premier anniversaire de l’enregistrement du claim.
Une seule modification
(5) La date d’enregistrement ne peut être modifiée qu’une seule fois.
Date d’enregistrement modifiée
(6) Le registraire minier modifie la date d’enregistrement du claim selon ce qui est précisé dans la demande. La modification prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date demandée par le détenteur du claim.
Non-application — certificat de travaux
(7) Les paragraphes (4) à (6) ne s’appliquent pas si un certificat de travaux a été délivré à l’égard du claim en application du paragraphe 47(1).
Agrandissement
Définition de claim enregistré
14 (1) Au présent article, claim enregistré s’entend du claim enregistré qui n’est pas visé par un bail.
Agrandissement de claims
(2) Si une unité contient, en tout ou en partie, un seul claim enregistré et une terre visée au paragraphe 5(1) ou une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas et que cette terre n’est plus visée par ce paragraphe ou devient assujettie au présent règlement, cette terre est alors incluse dans ce claim.
Agrandissement — plus d’un claim enregistré
(3) Si une unité contient, en tout ou en partie, plus d’un claim enregistré et une terre visée au paragraphe 5(1) ou une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas et que cette terre n’est plus visée par ce paragraphe ou devient assujettie au présent règlement, cette terre est alors incluse dans l’un de ces claims, selon l’ordre de priorité suivant :
- a) dans le cas où au moins un claim enregistré est contigu à cette terre :
- (i) le claim qui lui est contigu qui a été enregistré au titre du paragraphe 96(2) ou, s’il y en a plus d’un, celui qui renferme le claim jalonné en premier,
- (ii) le claim qui lui est contigu qui a été enregistré au titre du paragraphe 13(1) ou, s’il y en a plus d’un, celui qui a été enregistré en premier;
- b) dans le cas où aucun claim n’est contigu à cette terre :
- (i) le claim enregistré au titre du paragraphe 96(2) qui renferme le claim jalonné en premier,
- (ii) le claim qui a été enregistré en premier au titre du paragraphe 13(1).
Période de validité du claim enregistré
Période de validité
15 Sauf si un bail est délivré à son égard en application du paragraphe 60(3) ou si son enregistrement est annulé en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou du paragraphe 67(1) si aucun nouveau claim n’est enregistré au titre de l’alinéa 67(3)a), le claim enregistré est valide à compter de la date de son enregistrement pour une période de trente ans, à laquelle s’ajoute toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c).
7 Les intertitres précédant l’article 23 et les articles 23 à 52 du même règlement sont abrogés.
8 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 53, de ce qui suit :
Exigences relatives aux travaux
Exécution de travaux
39 (1) Le détenteur d’un claim enregistré est tenu, chaque année à compter de la date d’enregistrement du claim, d’exécuter des travaux et d’engager pour ce faire un coût des travaux, par unité comprise dans ce claim, d’au moins :
- a) 45 $, pour la première année;
- b) 90 $, pour les deuxième, troisième et quatrième années;
- c) 135 $, pour les cinquième, sixième et septième années;
- d) 180 $, pour les huitième, neuvième et dixième années;
- e) 225 $, pour chaque année de la onzième à la vingtième année;
- f) 270 $, pour chaque année de la vingt et unième à la trentième année.
Attribution du coût des travaux
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le coût des travaux indiqué pour une année dans le certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) constitue le coût des travaux exécutés pour cette année.
Unité
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une unité est considérée comme étant une unité entièrement couverte soit par un claim, soit en partie par un claim et en partie par une terre visée au paragraphe 5(1) ou par une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas.
Prix à payer — claim enregistré et évaluation du potentiel minéral
Prix à payer
40 (1) Le prix à payer chaque année à compter de la date d’enregistrement du claim par unité, pour le droit de détenir un claim et d’en évaluer le potentiel minéral est de :
- a) 45 $, pour la première année;
- b) 90 $, pour les deuxième, troisième et quatrième années;
- c) 135 $, pour les cinquième, sixième et septième années;
- d) 180 $, pour les huitième, neuvième et dixième années;
- e) 225 $, pour chaque année de la onzième à la vingtième année;
- f) 270 $, pour chaque année de la vingt et unième à la trentième année.
Paiement
(2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix visé au paragraphe 13(1), 49(1) ou 49.1(2), selon le cas.
Unité
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une unité est considérée comme étant une unité entièrement couverte soit par un claim, soit en partie par un claim et en partie par une terre visée au paragraphe 5(1) ou par une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas.
Rapport sur les travaux
Présentation
41 Sous réserve du paragraphe 97(1), le détenteur d’un claim enregistré présente au registraire minier, à l’égard des travaux qu’il est tenu d’exécuter en application du paragraphe 39(1) :
- a) dans un délai de cent vingt jours à compter du deuxième anniversaire de l’enregistrement du claim, le rapport visé à l’article 42 à l’égard des première et deuxième années;
- b) dans un délai de cent vingt jours à compter de chaque anniversaire subséquent :
- (i) soit le rapport visé à l’article 42 à l’égard de l’année précédant cet anniversaire,
- (ii) soit la demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux visée à l’article 49.1.
Préparation et contenu
42 (1) Un rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2, mais, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou sur toute combinaison de tels travaux, et le coût des travaux est inférieur à 20 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.
Travaux visés par le rapport
(2) Les travaux dont fait état le rapport doivent avoir été exécutés au cours d’une période d’au plus douze mois consécutifs dans les quatre ans qui précèdent immédiatement la date de sa présentation et après la date d’enregistrement du claim.
Travaux antérieurs à l’enregistrement
(3) Malgré le paragraphe (2), les travaux qui ont été exécutés au cours des deux ans qui précèdent immédiatement la date d’enregistrement du claim sont considérés comme ayant été exécutés au cours de la première année suivant cette date.
Signature du rapport
(4) Le rapport est préparé et signé :
- a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;
- b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, L.Nun. 2008, ch. 2.
Documents complémentaires
(5) Il est accompagné des documents suivants :
- a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;
- b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe 43(1);
- c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des claims.
Équipement du détenteur du claim ou travaux exécutés par ce dernier
(6) Si le détenteur du claim enregistré utilise son propre équipement pour exécuter les travaux ou les exécute lui-même, le coût indiqué dans le rapport ne peut excéder :
- a) en ce qui concerne l’équipement, les frais de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour exécuter les travaux;
- b) en ce qui concerne les travaux, une somme égale à celle que le détenteur du claim aurait dû payer à une autre personne pour qu’elle exécute les mêmes travaux.
Conservation des documents justificatifs
(7) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à l’article 47.
Rapport unique
(8) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.
Examen des rapports et coût des travaux
Examen des rapports
43 (1) Le registraire minier examine les rapports visés à l’article 41 et au paragraphe 97(1) pour vérifier qu’ils sont conformes à l’annexe 2 et pour établir le coût des travaux qui doit figurer sur le certificat de travaux au titre du paragraphe 47(2).
Documents justificatifs
(2) Le registraire minier peut, par écrit, demander au détenteur du claim enregistré des documents justificatifs du coût des travaux précisés dans la demande.
Coûts des travaux non justifiés
(3) Si le détenteur du claim enregistré ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les cent vingt jours suivant la date de l’envoi de la demande, le coût des travaux en cause est considéré comme injustifié.
Attribution de l’excédent
44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, au moment où le certificat de travaux est prêt à être délivré en application du paragraphe 47(1), le coût des travaux exécutés à l’égard d’un claim enregistré — qui ne fait pas l’objet d’un groupement au titre de l’article 45 — justifié dans un rapport excède le coût des travaux qui doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1), le registraire minier attribue l’excédent à toute autre année suivant l’année à l’égard de laquelle des travaux doivent être exécutés en application de ce même paragraphe.
Demande — excédent
(2) Le détenteur du claim enregistré peut demander au registraire minier, en tout temps avant la fin de l’examen du rapport, soit de ne pas attribuer l’excédent, soit de l’attribuer à un nombre d’années moindre que celui pour lesquelles des travaux doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1).
Attribution ou non-attribution
(3) Le registraire minier se conforme à la demande.
Demande — excédent non attribué
(4) Le détenteur du claim enregistré peut demander au registraire minier d’attribuer tout excédent non attribué de la façon qu’il précise.
Attribution d’excédent non attribué
(5) Si l’excédent est suffisant, le registraire minier se conforme à la demande.
Groupement de claims enregistrés
45 (1) Des claims enregistrés peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux qui y sont exécutés si les exigences suivantes sont remplies :
- a) les claims sont contigus;
- b) l’ensemble des claims n’enclave aucune unité qui n’est pas comprise dans l’un de ceux-ci;
- c) le groupement comprend un maximum de 400 unités;
- d) aucun des claims n’est visé par un bail.
Présentation de la demande de groupement
(2) La demande de groupement est présentée au registraire minier et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Certificat de groupement
(3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement à chacun des détenteurs des claims enregistrés.
Période de validité
(4) Le certificat de groupement prend effet à la date de réception des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à la première des dates suivantes :
- a) la date d’annulation de l’enregistrement de l’un des claims en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou du paragraphe 67(1);
- b) la date d’entrée en vigueur du bail pris à l’égard d’un des claims;
- c) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un des claims.
Demande d’attribution des coûts — groupement
46 (1) Sur demande de l’un des détenteurs des claims enregistrés visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport pour toute année visée au paragraphe 39(1) à l’égard de l’un des claims à tout autre claim également visé par le certificat.
Limite de réattribution
(2) Le coût des travaux attribué à un claim enregistré visé par le certificat de groupement ne peut être réattribué à un claim enregistré visé par un autre certificat de groupement.
Délivrance du certificat de travaux
47 (1) Sous réserve du paragraphe 97(5), le registraire minier délivre un certificat de travaux dans les cas suivants :
- a) l’examen du rapport reçu à l’égard du claim enregistré est terminé;
- b) l’excédent du coût des travaux a été attribué au titre des paragraphes 44(1), (3) ou (5) ou 46(1).
Contenu du certificat de travaux
(2) Le certificat de travaux indique le coût des travaux et la somme attribuée pour le coût des travaux.
Remise du prix à payer
48 (1) Remise est accordée d’une somme égale au prix payé ou à payer à l’égard de toute année visée au paragraphe 40(1) qui équivaut au coût des travaux attribué au claim enregistré pour cette année dans le certificat de travaux.
Remboursement
(2) Le prix visé au paragraphe 40(1) qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise au titre du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.
Travaux insuffisants
49 (1) Sous réserve de l’alinéa 50c), si la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat de travaux est inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1), le détenteur du claim enregistré est tenu de payer la différence entre le prix prévu au paragraphe 40(1) et la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat des travaux.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’année qui commence à la date d’enregistrement du claim enregistré au titre du paragraphe 13(1).
Paiement
(3) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix dans les cent vingt jours suivant la date de délivrance du certificat.
Demande de prolongation
49.1 (1) Le détenteur d’un claim enregistré peut demander au registraire minier une prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux exigés au paragraphe 39(1).
Prix à payer
(2) La demande est accompagnée d’une somme égale au prix à payer prévu à celui des alinéas 40(1)b) à f) qui s’applique à l’égard de l’année en cause.
Certificat de prolongation
49.2 (1) Le registraire minier délivre au détenteur d’un claim enregistré un certificat de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux si :
- a) dans le cas où la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat de travaux est inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1), les exigences prévues aux paragraphes 49(1) et (3) sont remplies;
- b) dans le cas où une demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux est présentée au registraire minier, l’exigence prévue au paragraphe 49.1(2) est remplie.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si cinq certificats de prolongation ont déjà été délivrés à l’égard du claim en application de ce paragraphe.
Annulation de l’enregistrement
50 L’enregistrement du claim est annulé :
- a) le lendemain de la date limite prévue à l’article 41 ou au paragraphe 97(1) pour la présentation d’un rapport à son égard, si le rapport n’est pas présenté avant cette date limite conformément à l’article 42, et, selon le cas :
- (i) aucun certificat de prolongation n’a été délivré à l’égard du claim en application de l’alinéa 49.2(1)b),
- (ii) aucune suspension de paiement n’a été enregistrée à l’égard du claim en application de l’article 51;
- b) sous réserve de l’article 84, cent vingt et un jours après la date de délivrance du certificat de travaux indiquant une somme attribuée pour le coût des travaux inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1) à l’égard du claim, si aucun certificat de prolongation n’a été délivré au détenteur du claim en application de l’alinéa 49.2(1)a);
- c) à la date de délivrance de tout certificat de travaux subséquent indiquant une somme attribuée pour le coût des travaux inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1) à l’égard du claim, si cinq certificats de prolongation ont déjà été délivrés à l’égard de celui-ci en application de l’article 49.2.
Suspension
Demande de suspension de paiement
51 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est dans l’attente d’une autorisation ou d’une décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les travaux exigés au paragraphe 39(1) peut demander la suspension, à l’égard de ce claim, de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) pour une période d’un an à compter de l’anniversaire de l’enregistrement du claim.
Date limite — demande
(2) La demande est présentée au registraire minier en chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la fin de l’année pour laquelle la suspension est demandée. Elle est accompagnée de documents montrant que le détenteur du claim est dans l’attente de l’autorisation ou de la décision.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
(3) Le détenteur d’un claim enregistré à l’égard de qui une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 11.02 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut demander la suspension, à l’égard de ce claim, de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) jusqu’au premier anniversaire de l’enregistrement du claim qui tombe au moins douze mois après la date à laquelle l’ordonnance cesse d’avoir effet.
Date limite — demande
(4) La demande est présentée au registraire minier en chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue et est accompagnée d’une copie de celle-ci.
Inscription de la suspension
(5) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ou (3) et (4) sont remplies, le registraire minier en chef enregistre la suspension.
Effet de la suspension
(6) Une fois la suspension enregistrée :
- a) la période de validité du claim est prolongée d’une période équivalant à celle de la suspension;
- b) l’année visée aux paragraphes 39(1) et 40(1) est établie compte non tenu de toute année visée par la période de suspension.
Réduction de la superficie du claim enregistré
Demande
52 (1) Le détenteur d’un claim enregistré (appelé « claim initial » au présent article) peut présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans le claim si les exigences suivantes sont remplies :
- a) le coût des travaux indiqué dans le certificat de travaux à l’égard du claim s’élève à au moins 135 $ l’unité;
- b) chaque unité comprise dans le claim de superficie réduite est contiguë à une autre unité de ce claim;
- c) les unités comprises dans le claim de superficie réduite n’enclavent aucune unité qui ne l’est pas.
Une seule demande par année
(2) Ne peut être présentée qu’une seule demande de réduction de la superficie par année à compter de la date d’enregistrement du claim initial.
Enregistrement du claim de superficie réduite
(3) Le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies.
Effet de l’enregistrement
(4) Une fois le claim de superficie réduite enregistré :
- a) la date de son enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;
- b) les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite;
- c) l’enregistrement du claim initial est annulé.
Ouverture des terres à la prospection
(5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14, les terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.
Ouverture différée pour dommages à l’environnement
(6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées au paragraphe (5) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.
Interdiction
(7) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim initial au titre de l’alinéa (4)c), l’ancien détenteur de celui-ci et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim initial mais qui ne fait pas partie du claim de superficie réduite ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.
Réduction — paragraphes 39(1) et 40(1)
(8) Pour l’application des paragraphes 39(1) et 40(1), le nombre d’unités comprises dans le claim est considéré comme ayant été réduit au premier anniversaire de l’enregistrement du claim qui suit la réduction de sa superficie.
9 (1) Le passage du paragraphe 53(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Activités non autorisées
53 (1) Si le registraire minier détient des renseignements selon lesquels une des situations ci-après s’applique à l’égard d’un claim enregistré, il avise immédiatement le détenteur du claim que l’enregistrement sera annulé à moins que le détenteur ne démontre, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date d’envoi de l’avis, que ces renseignements sont inexacts :
- a) le détenteur du claim ou la personne agissant en son nom n’était pas autorisé à acquérir le claim enregistré ou un intérêt à son égard aux termes du présent règlement;
(2) L’alinéa 53(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le détenteur du claim a contrevenu au paragraphe 7(2).
(3) Les paragraphes 53(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Annulation de l’enregistrement
(3) Si, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date d’envoi de l’avis, le détenteur du claim ne démontre pas l’inexactitude des renseignements au registraire minier, l’enregistrement du claim est annulé.
10 L’article 54 du même règlement est abrogé.
11 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 55, de ce qui suit :
Terre ou unité erronément comprise dans un claim enregistré
53.1 (1) Le registraire minier annule l’enregistrement d’un claim s’il est établi qu’une terre ou une unité a été incluse par erreur dans celui-ci à la date de l’enregistrement (appelé « claim initial » au présent article).
Enregistrement du claim corrigé
(2) À la date de l’annulation de l’enregistrement du claim initial, le registraire minier :
- a) enregistre le claim corrigé sans inclure la terre ou l’unité visée au paragraphe (1) s’il est possible d’exclure cette terre ou unité du claim et de modifier les limites de celui-ci;
- b) avise le détenteur du claim de l’annulation de l’enregistrement du claim initial et de l’enregistrement de tout claim corrigé.
Effet de l’enregistrement
(3) Lorsqu’un claim corrigé est enregistré, les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim corrigé.
Annulation de l’enregistrement
54 L’enregistrement d’un claim est annulé sur présentation par le détenteur du claim d’une demande à cet effet au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
12 Les alinéas 55(1)a) et b) du même règlement sont abrogés.
13 Les articles 55 et 56 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Absence de prise à bail ou fin du bail
55 L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :
- a) la date à laquelle expire la période de vingt-neuf ans commençant à la date d’enregistrement du claim, période à laquelle s’ajoute toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c), si aucune demande de prise à bail n’a été reçue par le registraire minier avant cette date d’expiration;
- b) la date à laquelle expire la période de trente ans commençant à la date d’enregistrement du claim, période à laquelle s’ajoute toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c), si une demande de prise à bail a été reçue par registraire minier sans qu’un bail à l’égard de ce claim n’ait été délivré en application du paragraphe 60(3) avant cette date d’expiration;
- c) la date à laquelle le bail dont le claim fait l’objet a expiré sans être renouvelé en application du paragraphe 62(2) ou a été annulé en application du paragraphe 63(2) ou de l’article 64.
Ouverture des terres à la prospection
56 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 14 et 85, les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé au titre de l’article 50, du paragraphe 53(3) ou des articles 54 ou 55 sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim.
Ouverture différée pour dommages à l’environnement
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé au titre de l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (1) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.
Interdiction
(3) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim au titre de l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (1), l’ancien détenteur du claim — visé ou non par un bail — et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim dont l’enregistrement a été annulé ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.
14 Les intertitres précédant l’article 57 et les articles 57 à 59 du même règlement sont abrogés.
15 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 60, de ce qui suit :
Bail visant un claim enregistré
Plan d’arpentage
Condition préalable à la prise à bail — arpentage
57 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail :
- a) obtient un plan d’arpentage du claim établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
- b) transmet, par courrier recommandé ou par messagerie, une copie du plan d’arpentage et un avis établi sur la formule prescrite aux personnes suivantes :
- (i) tout détenteur d’un claim enregistré — visé ou non par un bail — qui est contigu à ce claim à l’adresse soumise au registraire minier,
- (ii) tout titulaire des droits de surface si le claim arpenté est situé, en tout ou en partie, sur ses terres ou est contigu à celles-ci;
- c) transmet au registraire minier une copie du plan d’arpentage et un avis en plus d’une preuve attestant que les destinataires visés à l’alinéa b) ont bien reçu ces documents.
Affichage de l’avis
(2) Sur réception des documents visés à l’alinéa (1)c), le registraire minier affiche l’avis pendant vingt et un jours dans le système d’administration des droits miniers en ligne.
Enregistrement du plan d’arpentage
58 Le registraire minier enregistre le plan d’arpentage si les exigences suivantes sont remplies :
- a) il n’a reçu aucune contestation à l’égard du plan dans les trente jours suivant la fin de la période d’affichage de l’avis prévue au paragraphe 57(2);
- b) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés;
- c) les exigences prévues à l’article 57 ont été remplies.
16 L’article 60 du même règlement est abrogé.
17 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 61, de ce qui suit :
Demande de prise à bail
60 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail en fait la demande au registraire minier.
Présentation
(2) La demande de prise à bail est présentée au plus tard un an avant la fin de la période de validité du claim enregistré, visée à l’article 15, et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Délivrance du bail
(3) Le ministre délivre au détenteur du claim enregistré un bail de vingt et un ans si les exigences suivantes sont remplies :
- a) au plus tard à la date qui précède la date de la demande de prise à bail, a été délivré un certificat de travaux indiquant qu’une somme d’au moins 1 260 $ l’unité a été attribuée au coût des travaux exécutés à l’égard du claim, dont au plus 250 $ l’unité a été attribué au coût du plan d’arpentage, de la construction de routes, de quais et de pistes d’atterrissage et des études environnementales de base;
- b) avant la fin de la période de validité du claim enregistré :
- (i) un plan d’arpentage du claim a été enregistré au titre de l’article 58,
- (ii) le loyer de la première année a été payé au registraire minier.
Exigences non applicables
(4) Les exigences d’exécution de travaux prévues aux paragraphes 39(1) et les prix à payer prévus au paragraphe 40(1) ne sont pas applicables à l’égard de toute année où le claim enregistré est pris à bail.
18 Le paragraphe 61(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Loyer annuel
61 (1) Le loyer annuel est de 2,50 $ l’hectare pour un premier bail délivré avant le 1er novembre 2020 et de 5 $ l’hectare pour tout bail renouvelé avant cette date. Il passe à 10 $ l’hectare pour un premier bail délivré à compter du 1er novembre 2020 en application du paragraphe 60(3) et pour tout bail renouvelé à compter de cette date en application du paragraphe 62(2).
19 L’article 62 du même règlement est abrogé.
20 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 63, de ce qui suit :
Demande de renouvellement du bail
62 (1) Le bail peut être renouvelé sur présentation, au plus tôt deux ans avant sa date d’expiration et au plus tard, cent vingt jours avant cette date, par le preneur à bail au registraire minier, d’une demande de renouvellement du bail accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et du paiement du loyer pour la première année du bail renouvelé.
Renouvellement
(2) Si les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies, le ministre renouvelle le bail pour une période de vingt et un ans.
Demande de réduction de la superficie du claim visé par un bail
62.1 (1) Le preneur à bail peut, au plus tard un an avant la date d’expiration du bail, présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans le claim enregistré visé par le bail (appelé « claim initial » au présent article) si les exigences suivantes sont remplies :
- a) une demande de renouvellement a déjà été présentée au registraire minier par le preneur à bail conformément au paragraphe 62(1) ou accompagne la demande de réduction de la superficie;
- b) la demande de réduction de la superficie est accompagnée d’un plan d’arpentage du claim de superficie réduite établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
- c) chaque unité comprise dans le claim de superficie réduite est contiguë à une autre unité de ce claim;
- d) les unités comprises dans le claim de superficie réduite n’enclavent aucune unité qui ne l’est pas.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), aucune demande de réduction de la superficie ne peut être présentée si le bail a été délivré avant le 1er novembre 2020 ou si une demande de prise à bail présentée au registraire minier est en traitement à cette date.
Enregistrement du claim de superficie réduite visé par un bail
(3) Le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite au moment du renouvellement du bail si les exigences prévues aux alinéas (1)a) à c) sont remplies.
Effet de l’enregistrement
(4) Une fois le claim de superficie réduite enregistré :
- a) la date de son enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;
- b) les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite;
- c) l’enregistrement du claim initial est annulé.
Ouverture des terres à la prospection
(5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14, les terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.
Ouverture différée pour dommages à l’environnement
(6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées au paragraphe (5) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.
Interdiction
(7) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim initial au titre de l’alinéa (4)c), l’ancien preneur à bail et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim initial mais qui ne fait pas partie du claim de superficie réduite ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.
21 L’article 64 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande d’annulation de bail
64 Le bail est annulé sur présentation par le preneur à bail d’une demande à cet effet au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
22 L’intertitre précédant l’article 65 et les articles 65 à 67 du même règlement sont abrogés.
23 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 68, de ce qui suit :
Transfert d’un claim, d’un bail ou d’un intérêt
Exigences
66 (1) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim ne peut être enregistré que si les exigences suivantes sont remplies :
- a) la personne à qui le claim, le bail ou l’intérêt est transféré est titulaire d’une licence;
- b) dans le cas du transfert d’un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré, le détenteur du claim présente une demande de transfert au registraire minier;
- c) dans le cas du transfert d’un bail ou d’un intérêt à l’égard d’un bail :
- (i) le preneur à bail présente une demande de transfert au registraire minier,
- (ii) le loyer et les intérêts sur celui-ci ont été payés,
- (iii) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés au registraire minier.
Transfert du claim ou de l’intérêt
(2) Le transfert d’un bail ou d’un intérêt à l’égard d’un bail emporte, selon le cas, celui du claim enregistré visé par ce bail ou de ce même intérêt à l’égard du claim enregistré visé par ce bail.
Enregistrement sous condition de garantie
(3) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim qui fait partie d’une propriété minière ne peut être enregistré que si une garantie équivalant à la somme des redevances minières impayées à l’égard de cette propriété a été déposée auprès du ministre.
Annulation — enregistrement d’un claim ou bail
67 (1) L’enregistrement d’un claim ou le bail — et l’enregistrement du claim qu’il vise — est annulé à la date à laquelle se présente l’une des situations suivantes :
- a) le ministre a réalisé une sûreté sur un bien réel du détenteur du claim ou du preneur à bail pour couvrir les frais de réparation d’un fait ou dommage lié à l’environnement en vertu du paragraphe 11.8(8) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou du paragraphe 14.06(7) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
- b) les intérêts dans les terres territoriales représentés par le claim ou le bail ont été retournés à la Couronne en raison de l’ordonnance d’un tribunal rendue sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
- c) le ministre a accepté le claim ou le bail à titre de garantie à l’égard d’une créance de la Couronne et il a réalisé cette garantie en vertu de l’article 156 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Ouverture différée par le ministre
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 14, les terres visées par un claim dont l’enregistrement est annulé aux termes du paragraphe (1) ou par un bail annulé aux termes de ce paragraphe ne sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim que lorsque le ministre ouvre ces terres à la prospection.
Enregistrement du claim ou délivrance du bail
(3) S’il est dans l’intérêt financier de la Couronne de le faire ou si cela contribuera à la réparation des dommages à l’environnement causés à l’égard des terres territoriales, le ministre peut :
- a) ordonner au registraire minier d’enregistrer, au nom de la personne qu’il désigne, un claim à l’égard des terres qui étaient visées par le claim dont l’enregistrement a été annulé;
- b) dans le cas d’un bail annulé, délivrer un bail à l’égard du claim enregistré conformément à l’alinéa a) au titulaire de ce claim.
Effet de l’enregistrement
(4) Une fois le claim enregistré au titre de l’alinéa (3)a) :
- a) l’enregistrement du claim est considéré comme le transfert du claim dont l’enregistrement a été annulé;
- b) la date de son enregistrement est considérée comme étant celle du claim dont l’enregistrement a été annulé;
- c) la période de validité du claim est prolongée d’une période équivalant à la période commençant à l’anniversaire de l’enregistrement du claim qui précède l’annulation visée au paragraphe (1) et se terminant à l’anniversaire qui suit le transfert;
- d) l’année visée aux paragraphes 39(1) et 40(1) est établie compte non tenu de toute année incluse dans la période commençant à l’anniversaire de l’enregistrement du claim qui précède l’annulation visée au paragraphe (1) et se terminant à l’anniversaire qui suit le transfert.
Durée du nouveau bail
(5) La délivrance du bail visé à l’alinéa (3)b) est considérée comme le transfert du bail annulé; le premier expire à la date à laquelle aurait expiré le second.
24 (1) Le passage du paragraphe 69(14) précédant l’alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Taux de change
(14) Pour l’application du présent règlement, le taux de change utilisé pour convertir en dollars canadiens les devises étrangères est celui annoncé par la Banque du Canada :
(2) Le paragraphe 69(15) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Frais d’exploitation — opérations à l’extérieur du Canada
(15) Lorsque des frais d’exploitation sont engagés pour des opérations ayant lieu à l’extérieur du Canada, l’exploitant peut convertir en dollars canadiens les transactions en devises étrangères relatives à ces frais, selon le taux de change moyen de la Banque du Canada du mois au cours duquel les frais ont été engagés.
25 L’alinéa 70(11)u) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- u) les droits prévus à l’annexe 1 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, dans sa version antérieure au 1er novembre 2020, pour demander l’enregistrement d’un claim ou d’un claim de superficie réduite, le coût du jalonnement engagé au titre de ce règlement, le prix à payer à l’enregistrement d’un claim au titre du paragraphe 13(1) et le coût de l’arpentage d’un claim en vue de sa prise à bail;
26 Le paragraphe 71(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Frais non admissibles à une déduction
(2) Sous réserve de l’alinéa 70(1)i), si l’enregistrement d’un claim est annulé ou si un bail expire ou est annulé, tous les frais engagés relativement au claim ou au bail qui seraient autrement admissibles à une déduction relative à l’aménagement cessent d’être admissibles à une telle déduction à l’égard de toute mine.
27 Les articles 80 et 81 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Échéance prolongée — grève déclarée
80 Si, en raison d’une grève au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le détenteur d’un claim enregistré ou le preneur à bail est dans l’impossibilité de prendre toute mesure exigée par le présent règlement et que cette incapacité ne lui est en aucune façon imputable, l’échéance pour prendre cette mesure est prolongée d’une période se terminant quinze jours après le dernier jour de la grève.
Avis considéré comme ayant été donné
81 Pour l’application du présent règlement, un avis écrit est considéré comme ayant été donné au destinataire s’il lui est envoyé électroniquement ou par courrier recommandé à l’adresse figurant dans les dossiers du registraire minier ou du chef.
28 Les articles 82 et 83 du même règlement sont abrogés.
29 L’article 85 du même règlement est abrogé.
30 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 86, de ce qui suit :
Interdiction de prospection
85 À compter de la date de réception de la demande de révision par le ministre jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant la date de transmission de la décision du ministre, les terres visées par le claim dont l’enregistrement a été annulé ne sont pas ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim.
31 Les articles 86 à 94 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
Définitions
86 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 87 à 95.
- période de transition La période de quatre-vingt-dix jours commençant le 1er novembre 2020. (transitional period)
- règlement antérieur Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut dans sa version antérieure au 1er novembre 2020. (former Regulations)
Demandes en traitement
Application du règlement antérieur à certaines demandes
87 (1) La demande à l’égard d’un claim ou d’un bail visant un claim enregistré qui est présentée au registraire minier conformément aux articles 42, 45, 46, 51, 52, 54 ou 60, au paragraphe 62(2) ou à l’article 66 du règlement antérieur et qui est en traitement le premier jour de la période de transition est traitée sous le régime de ce règlement.
Enregistrement d’un claim de superficie réduite — prise d’effet
(2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 52(3) du règlement antérieur, l’enregistrement d’un claim de superficie réduite prend effet à la date de son enregistrement.
Plan d’arpentage pour prise à bail
(3) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 60(4) du règlement antérieur, le plan d’arpentage du claim doit avoir été établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada avant le premier jour de la période de transition.
Claim de superficie réduite enregistré avant la période de transition
Prise d’effet
88 Malgré le paragraphe 52(3) du règlement antérieur, l’enregistrement d’un claim de superficie réduite qui n’a pas encore pris effet le premier jour de la période de transition prend effet ce jour-là. Les paragraphes 52(4) à (6) du règlement antérieur continuent de s’appliquer à ce claim.
Demandes pendant la période de transition
Enregistrement d’un claim jalonné
89 Une demande d’enregistrement peut être présentée au registraire minier au titre de l’article 33 du règlement antérieur à l’égard du claim jalonné conformément à ce règlement avant le premier jour de la période de transition. La demande est traitée sous le régime de ce règlement.
Renouvellement d’un bail
90 Une demande de renouvellement d’un bail visant un claim enregistré peut être présentée au registraire minier au titre du paragraphe 62(1) du règlement antérieur au plus tard le dernier jour de la période de transition si elle vise un bail qui expire dans l’année suivant ce jour. La demande est traitée sous le régime de ce règlement.
Transfert d’un bail
91 Une demande de transfert d’un bail visant un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard d’un tel bail peut être présentée au registraire minier au titre de l’article 66 du règlement antérieur au plus tard le dernier jour de la période de transition. La demande est traitée sous le régime de ce règlement.
Rapport sur les travaux
Rapport non examiné
92 Les articles 41, 44, 45 et 47 à 50 du règlement antérieur continuent de s’appliquer relativement à tout rapport sur les travaux qui a été présenté ou qui aurait dû être présenté au registraire minier conformément à l’alinéa 40a) de ce règlement avant le premier jour de la période de transition.
Permis de prospection
Application du règlement antérieur
93 (1) Les articles 12, 14 à 21, 65 et 80, le paragraphe 83(2) et l’annexe 2 du règlement antérieur continuent de s’appliquer relativement aux permis de prospection délivrés en vertu de ce règlement.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 18 du règlement antérieur, le titulaire d’un permis de prospection ne peut présenter une demande d’enregistrement d’un claim pendant la période de transition.
Définitions de coût des travaux et de travaux
(3) Les définitions de coût des travaux et travaux prévues au paragraphe 1(1) du présent règlement s’appliquent, relativement aux permis de prospection délivrés en vertu du règlement antérieur, aux travaux exécutés après le dernier jour de la période de transition.
Ouverture des terres à la prospection
(4) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14 du présent règlement, les terres visées par un permis de prospection ayant expiré ou ayant été annulé après le dernier jour de la période de transition sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter de midi le lendemain du premier jour ouvrable qui suit la date d’expiration ou d’annulation du permis.
Interdiction de prospection durant la révision par le ministre
(5) À compter de la date de réception de la demande de révision présentée au ministre en vertu de l’article 84 à l’égard des terres visées par le permis en cause jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant la date à laquelle la décision du ministre est transmise, les terres ne sont pas ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim.
Ouverture différée pour dommages à l’environnement
(6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées au paragraphe (4) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.
Interdiction
(7) Pendant l’année suivant l’expiration ou l’annulation du permis, la personne qui en était titulaire et toute personne qui est liée à celle-ci ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans la zone visée par le permis expiré ou annulé ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de ce claim.
Contestation de l’enregistrement d’un claim
Avis de contestation
94 Un avis de contestation peut être déposé auprès du registraire minier en chef au titre du paragraphe 37(1) du règlement antérieur dans l’année qui suit la date à laquelle le claim visé a été enregistré au titre du paragraphe 33(4) de ce règlement. La contestation est traitée sous le régime de ce règlement.
Présomption
Disposition abrogée, remplacée ou ajoutée
95 (1) Pour l’application du présent règlement, sauf les articles 86 à 94, pendant la période de transition :
- a) tout renvoi à une disposition — ou à une notion visée par une disposition — abrogée ou remplacée le 1er novembre 2020 constitue pendant cette période, un renvoi à la disposition dans sa version antérieure;
- b) tout renvoi à une disposition ajoutée au présent règlement le 1er novembre 2020 qui n’est pas en vigueur à cette date est réputé ne pas faire partie de cette disposition pendant cette période.
Jalonnement des terres
(2) Malgré l’alinéa (1)a) :
- a) le renvoi au jalonnement des terres est réputé ne pas faire partie du paragraphe 22(1) et de l’article 56 du présent règlement pendant la période de transition;
- b) le renvoi au jalonnement des terres au titre des paragraphes 52(5) et 67(2) et de l’article 85 du règlement antérieur est réputé ne pas faire partie de l’alinéa 5(1)c) du présent règlement pendant la période de transition.
32 Le passage de l’article 86 du même règlement précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
86 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 87 à 97.
33 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Conversion de claims
Définition de claim initial
96 (1) Pour l’application du présent article, claim initial s’entend du claim enregistré en vertu de l’article 33 du règlement antérieur à l’exception :
- a) du claim visé par un bail;
- b) du claim à l’égard duquel, avant le premier jour de la période de transition, une demande de prise à bail est en traitement et un plan d’arpentage a été établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.
Enregistrement comme claim converti
(2) Le lendemain de la fin de la période de transition, le registraire minier enregistre tout claim initial comme claim converti. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le claim converti comprend les unités qu’il couvre en tout ou en partie.
Terres incluses — claim converti
(3) Si l’unité contient, en tout ou en partie, un seul claim et d’autres terres, ces terres, autres que celles visées au paragraphe 5(1), sont incluses dans le claim converti.
Plusieurs claims enregistrés
(4) Si l’unité contient, en tout ou en partie, plus d’un claim et d’autres terres, chacune de ces terres, autres que celles visées au paragraphe 5(1), est incluse dans l’un des claims convertis, selon l’ordre de priorité suivant :
- (a) celui qui est contigu à la terre et, s’il y en a plus d’un, celui qui renferme le claim initial jalonné en premier;
- (b) celui qui renferme le claim initial jalonné en premier.
Effet de l’enregistrement
(5) Une fois le claim converti enregistré :
- a) les renseignements enregistrés aux termes du règlement antérieur, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim converti;
- b) l’enregistrement du claim initial est annulé.
Date d’enregistrement modifiée
(6) À l’anniversaire de l’enregistrement du claim initial qui, n’eût été l’annulation de l’enregistrement au titre de l’alinéa (5)b), aurait suivi la fin de la période de transition, le registraire minier modifie la date d’enregistrement du claim converti pour celle de cet anniversaire.
Rapport sur les travaux et certificat de travaux — claim converti
Présentation du rapport
97 (1) Le détenteur d’un claim converti présente au registraire minier, à l’égard des travaux qu’il est tenu d’exécuter en application du paragraphe 39(1) :
- a) dans un délai de cent vingt jours à compter de l’anniversaire qui suit la date d’enregistrement modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), du claim, le rapport visé à l’article 42 à l’égard de l’année précédant cet anniversaire;
- b) dans un délai de cent vingt jours à compter de chaque anniversaire subséquent :
- (i) soit le rapport visé à l’article 42 à l’égard de l’année précédant cet anniversaire,
- (ii) soit la demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux visée à l’article 49.1.
Travaux visés par le rapport — date d’enregistrement
(2) Pour l’application des paragraphes 42(2) et (3), dans le cas du claim converti, la date d’enregistrement est celle visée au paragraphe 33(4) du règlement antérieur.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de l’année à l’égard de laquelle un certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) du règlement antérieur indique qu’une somme a été attribuée pour le coût des travaux devant être exécutés à l’égard du claim pour cette année.
Remise du prix
(4) Remise est accordée d’une somme égale à la différence entre le prix à payer à l’égard de toute année visée au paragraphe (3) en application du paragraphe 40(1) et la somme attribuée selon le certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) du règlement antérieur pour le coût des travaux exécutés à l’égard de l’année en cause.
Certificat de travaux
(5) Aucun certificat de travaux n’est délivré en application du paragraphe 47(1) à l’égard d’un claim converti avant la date d’enregistrement modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), de ce claim.
Réduction de la superficie d’un claim converti
Présentation de la demande
98 (1) Malgré le paragraphe 52(2), le détenteur d’un claim converti ne peut présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans le claim avant la date d’enregistrement modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), de ce claim.
Période de douze mois
(2) Malgré les paragraphes 52(1), (3) et (8), dans le cas où une demande de réduction de la superficie est présentée au registraire minier au cours de la période de douze mois qui commence à la date d’enregistrement modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), du claim :
- a) l’exigence visée à l’alinéa 52(1)a) ne n’applique pas;
- b) pour l’application des paragraphes 39(1) et 40(1), le nombre d’unités comprises dans le claim converti est considéré comme ayant été réduit à la date d’enregistrement modifiée.
34 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 3(1) et (4) et alinéas 82(1)c) et 83(1)b))
35 L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
36 (1) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphe 1(1))
(2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 1(1), 42(1) et 43(1))
37 Les définitions de échantillon et identificateur, à l’article 1 de l’annexe 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- échantillon Vise notamment des fractions d’échantillons, des échantillons traités ou analysés, des doubles d’échantillons, des échantillons témoins, des carottes de forage, des échantillons en copeaux, des échantillons de contrôle de qualité et de chacun des échantillons multiples prélevés sur tout emplacement. (sample)
- identificateur Série unique de lettres ou de chiffres, ou combinaison de lettres ou de chiffres, qui permet d’identifier un échantillon ou un support de stockage électronique. (identifier)
38 (1) Les alinéas 3(1)a) à d) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la mention des types de travaux exécutés qui font l’objet du rapport et les minéraux recherchés;
- b) le nom du détenteur du claim enregistré;
- c) la liste des claims enregistrés à l’égard desquels des travaux ont été exécutés qui indique, pour chacun d’entre eux, le numéro d’identification et, le cas échéant, le nom qui lui est associé;
- d) le numéro de tout feuillet cartographique du Système national de référence cartographique du Canada réalisé à une échelle de 1:50 000 où figurent les terres visées par le claim enregistré;
(2) Les sous-alinéas 3(1)e)(i) et (ii) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) les coordonnées maximales et minimales de latitude et de longitude des terres visées par le claim enregistré,
- (ii) les coordonnées UTM maximales et minimales de direction S-N et de direction O-E des terres visées par le claim enregistré;
39 (1) L’alinéa 4d) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la liste des claims enregistrés à l’égard desquels des travaux ont été exécutés qui indique, pour chacun d’entre eux :
- (i) son numéro d’identification, sa date d’enregistrement et, le cas échéant, le nom qui lui est associé,
- (ii) le nombre d’unités qu’il comprend,
- (iii) la superficie en hectares des terres visées,
- (iv) le numéro de tout feuillet cartographique du Système national de référence cartographique du Canada réalisé à une échelle de 1:50 000 où il figure,
- (v) le nom de son détenteur;
(2) L’alinéa 4i) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) le résumé des travaux exécutés antérieurement sur les terres visées par le claim enregistré et sur les terres adjacentes qui sont liés à l’objet des travaux visés par le rapport;
(3) L’article 4 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :
- u) présentée en annexe, une copie de tout rapport exécuté par un entrepreneur, accompagnée des cartes et coupes produites et des données recueillies qui sont liées au rapport de l’entrepreneur.
40 (1) Le passage du sous-alinéa 5c)(i) de l’annexe 2 du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (i) les limites du claim enregistré où les travaux ont été exécutés et :
(2) La division 5c)(i)(B) de la version anglaise de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) the location of the work with respect to the boundaries of the recorded claim, and
(3) Les divisions 5c)(i)(C) et (D) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (C) le numéro d’identification de chaque claim enregistré et, le cas échéant, le nom qui lui est associé,
(4) Le sous-alinéa 5c)(ii) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) l’emplacement et le type des travaux exécutés antérieurement sur les terres visées par le claim et sur les terres adjacentes qui sont liés aux travaux visés par le rapport,
(5) Le sous-alinéa 5c)(iv) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) les limites de la zone visée par chaque permis de prospection et celles de tout claim enregistré — visé ou non par un bail — qui est adjacent aux limites du claim enregistré où les travaux ont été exécutés,
41 Le paragraphe 6(3) de la version française de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27);
- b) le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83);
- c) le Système canadien de référence spatiale (NAD 83 (SCRS));
- d) le Système géodésique mondial 1984 (WGS 84).
42 (1) Le paragraphe 11(1) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Concordance des identificateurs d’échantillon
11 (1) Si les identificateurs d’échantillon figurant dans le rapport, notamment sur le certificat d’analyse, sont différents des identificateurs d’échantillon correspondants figurant sur la carte ou la coupe visée à l’alinéa 5d), une table de concordance de ces identificateurs est fournie.
(2) L’alinéa 11(2)a) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) celui indiqué sur une carte ou une coupe en application de l’alinéa 5d);
43 L’article 13 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) l’emplacement où les carottes de forage et les échantillons en copeaux obtenus à partir des forages sont entreposés au moment de la présentation du rapport.
44 L’alinéa 16(1)d) de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.
45 Le passage de l’article 17 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport simplifié
17 Le rapport simplifié visé au paragraphe 42(1) du présent règlement est préparé conformément aux articles 2 à 11 de la présente annexe, à l’exception des alinéas 4g), m), o), p) et q) et 5a) et e). Il comporte aussi les renseignements et documents suivants :
46 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
Entrée en vigueur
47 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2020.
(2) Les paragraphes 1(2) à (5) et (7) et les articles 2, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 33 et 35, le paragraphe 36(2) et les articles 37 à 46 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le 1er novembre 2020.
ANNEXE 1
(article 35)
ANNEXE 1
(paragraphe 3(1), alinéas 10(1)c) et 11(1)b), paragraphe 45(2), alinéa 58b), paragraphes 60(2) et 62(1) et sous-alinéa 66(1)c)(iii))
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 | Copie d’un document déposé auprès du registraire minier (par page) | 1,00 |
2 | Licence délivrée à une personne physique | 5,00 |
3 | Licence délivrée à une personne morale | 50,00 |
4 | Demande de groupement de claims enregistrés | 10,00 |
5 | Enregistrement d’un plan d’arpentage d’un claim | 2,00 |
6 | Demande visant la prise à bail d’un claim enregistré ou le renouvellement d’un bail visant un claim enregistré (par claim visé par le bail) | 25,00 |
7 | Enregistrement du transfert d’un bail, d’un intérêt à l’égard d’un bail ou de tout autre document visant un bail (par document) | 25,00 |
8 | Enregistrement de tout document visant un claim (par inscription) | 2,00 |
ANNEXE 2
(article 46)
ANNEXE 3
(paragraphe 1(1) et alinéa 8(1)c))
Division des terres du Nunavut
Système de référence géodésique nord-américain de 1927
1 Toutes les latitudes et longitudes précisées dans la présente annexe se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27).
Sud du 70e parallèle de latitude
2 (1) Des étendues quadrillées, dont la totalité ou la plus grande partie est située au sud du 70e parallèle de latitude, sont délimitées à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°15′00″, 50°30′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 40°00′00″, 40°10′00″, 40°20′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin.
Nord du 70e parallèle de latitude
(2) Des étendues quadrillées, dont la totalité est située au nord du 70e parallèle de latitude, sont délimitées à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°30′00″, 51°00′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 70°00′00″, 70°10′00″, 70°20′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin.
Limite sud — étendue quadrillée au nord du 70e parallèle de latitude
(3) Malgré le paragraphe (2), toute étendue quadrillée dont l’angle nord-est a une latitude de 70°10′00″ est délimitée au sud par les limites nord des deux étendues quadrillées qui en sont situées immédiatement au sud.
Latitude et longitude
(4) Chaque étendue quadrillée est désignée par la latitude et la longitude de son angle nord-est.
Sections
3 (1) Toute étendue quadrillée est subdivisée en sections.
Méridiens
(2) Chaque section est délimitée à l’est et à l’ouest par des méridiens échelonnés :
- a) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la plus grande partie est située au sud du 60e parallèle de latitude ou entre le 70e et le 75e parallèle de latitude, selon des intervalles équivalant au dixième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée;
- b) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la plus grande partie est située entre le 60e et le 68e parallèle de latitude ou entre le 75e et le 78e parallèle de latitude, selon des intervalles équivalant au huitième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée;
- c) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la plus grande partie est située entre le 68e et le 70e parallèle de latitude ou entre le 78e et le 85e parallèle de latitude, selon des intervalles équivalant au sixième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée.
Limites des sections
(3) Chaque section est délimitée au nord et au sud par les géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest de l’étendue quadrillée, échelonnées selon des intervalles équivalant au dixième de la longueur de ces limites.
Limite sud — sections les plus au sud
(4) Malgré le paragraphe (3), toute section située dans la rangée la plus au sud de chaque étendue quadrillée dont l’angle nord-est a une latitude de 70°10′00″ est délimitée au sud par la limite sud de l’étendue quadrillée.
Désignation numérique
(5) Chaque section est désignée par le chiffre qui y correspond selon celui des diagrammes ci-après qui s’applique :
- a) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa (2)a) :
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
49 | |||||||||
48 | |||||||||
47 | |||||||||
46 | |||||||||
95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 5 |
44 | |||||||||
43 | |||||||||
42 | |||||||||
91 | 81 | 71 | 61 | 51 | 41 | 31 | 21 | 11 | 1 |
- b) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa (2)b) :
80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
39 | |||||||
38 | |||||||
37 | |||||||
36 | |||||||
75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 5 |
34 | |||||||
33 | |||||||
32 | |||||||
71 | 61 | 51 | 41 | 31 | 21 | 11 | 1 |
- c) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa (2)c) :
60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
29 | |||||
28 | |||||
27 | |||||
26 | |||||
55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 5 |
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
51 | 41 | 31 | 21 | 11 | 1 |
Unités
4 (1) Chaque section est subdivisée en unités.
Limites est et ouest
(2) Chaque unité est délimitée à l’est et à l’ouest par des méridiens échelonnés selon des intervalles équivalant au quart de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de la section.
Limites nord et sud
(3) Chaque unité est délimitée au nord et au sud par les géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest de l’étendue quadrillée, échelonnées selon des intervalles équivalant au quarantième de la longueur de ces limites.
Limite sud — unités les plus au sud
(4) Malgré le paragraphe (3), toute unité située dans la rangée la plus au sud d’une section visée au paragraphe 3(4) est délimitée au sud par la limite sud de la section.
Désignation alphabétique
(5) Chaque unité est désignée par la lettre qui y correspond selon le diagramme suivant :
M | N | O | P |
L | K | J | I |
E | F | G | H |
D | C | B | A |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
- Enjeux : Des changements au précédent Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) ont été apportés pour permettre la mise en service d’un système d’administration en ligne des droits miniers au Nunavut. L’acquisition de claims miniers en vertu du précédent règlement nécessitait le marquage des limites du claim sur le sol à l’aide de piquets de bois. Ce jalonnement sur le terrain était un processus fastidieux et coûteux, notamment dans les zones éloignées offrant peu d’infrastructures de transport comme le Nunavut. La création d’un système orienté Web permettra de simplifier le processus d’acquisition de droits exclusifs de prospection de minéraux sur les terres publiques au Nunavut. D’autres changements au régime minier ont été apportés pour que l’administration et le maintien des claims miniers soient compatibles avec le nouveau système en ligne, par exemple la mise à jour des exigences en matière de travaux d’exploration minière, la normalisation du loyer annuel des baux miniers et l’élimination progressive des permis de prospection.
- Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut est maintenant en vigueur. Le règlement modifié élimine le besoin de jalonner les claims miniers au moyen de piquets plantés dans le sol pour marquer ses limites et crée un processus dans le cadre duquel les claims sur des terres publiques au Nunavut peuvent être acquis en ligne. Un claim minier comprend des unités de terres contiguës sélectionnées à partir d’un quadrillage prédéfini sur une carte en ligne. L’approbation est immédiate, l’acquisition des claims miniers est incontestable et le temps d’attente est réduit pour la majorité des processus administratifs liés aux claims. De plus, le règlement modifié élimine les permis de prospection, permet les paiements et les transactions en ligne, augmente la durée d’un claim de 10 ans à 30 ans, normalise les paiements de loyer pour les baux miniers, met à jour les exigences en matière de travaux d’exploration minière sur les claims et limite le coût des études environnementales de base qui peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences de travaux. Des mesures transitoires sont également en place pour la mise en œuvre des changements.
- Justification : Un système d’administration des droits miniers permettant l’acquisition en ligne de droits exclusifs pour la prospection minière sur les terres publiques au Nunavut permettra au territoire de demeurer concurrentiel par rapport aux autres administrations minières canadiennes ayant déjà adopté un système d’acquisition de claims miniers en ligne. On s’attend à ce que les modifications apportées à la réglementation procurent à l’industrie minière des économies estimatives de 62,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années. Grâce à ces économies, l’industrie devrait être en mesure d’affecter les ressources auparavant consacrées au jalonnement sur le terrain à de réels travaux d’exploration minière sur les claims, ce qui favorisera le développement minier et la création d’emplois.
Enjeux
Le secteur minier est un important contributeur à la croissance économique dans les territoires du Nord, mais le jalonnement sur le terrain était un processus fastidieux et coûteux qui pouvait présenter des dangers, notamment dans les régions éloignées offrant peu d’infrastructures de transport.
La tendance dans de nombreuses autres autorités minières canadiennes (Colombie-Britannique, Ontario, Québec, etc.) est aux systèmes d’acquisition de claims miniers en ligne efficients. L’industrie minière a demandé au Canada de mettre à jour le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) afin qu’il s’harmonise avec les autres provinces et territoires du Canada responsables d’activités minières qui permettent la sélection sur carte de claims miniers, les paiements et les transactions en ligne.
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (le Ministère) a modifié le précédent Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) pour aider à éliminer les obstacles à l’exploration et à l’exploitation minières au Nunavut par la mise en service d’un système d’administration en ligne des droits miniers qui permet la sélection sur carte de claims miniers.
Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié élimine le besoin d’ériger des piquets de bois dans le sol pour marquer les limites d’un claim minier et crée un processus Web dans le cadre duquel les claims sur des terres publiques au Nunavut sont acquis en ligne. Les décisions relatives aux claims miniers sont prises presque instantanément, ce qui réduit les délais et la confusion potentielle au sujet des droits de propriété puisqu’il est impossible que plusieurs claims soient enregistrés en même temps au même endroit. En vertu du règlement modifié, la majorité des transactions liées aux claims miniers est effectuée en ligne plutôt que d’utiliser des formulaires papier et d’effectuer des paiements par la poste ou en personne au bureau du registraire minier à Iqaluit.
Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié abroge aussi les articles sur les permis de prospection, car ils ne seront plus nécessaires; permet les paiements en ligne et la soumission électronique de documents; augmente la durée d’un claim minier de 10 ans à 30 ans; normalise les paiements de loyer pour les baux miniers; met à jour les exigences en matière de travaux d’exploration minière sur les claims que les détenteurs de claim doivent remplir pour conserver leurs claims; limite le coût des études environnementales de base qui peut être utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de travaux.
Les modifications visant le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut étaient nécessaires afin d’établir un nouveau cadre juridique pour opérer ces changements. Si le règlement n’avait pas été modifié, il aurait été impossible de mettre en œuvre la sélection sur carte en ligne de claims miniers et les prospecteurs continueraient d’engager des dépenses importantes pour le jalonnement physique des claims sur le terrain. Le Nunavut serait moins attrayant comme région pour l’exploration minière et les coûts élevés d’acquisition de claims miniers dans les régions éloignées du territoire nuiraient à l’exploration et à l’exploitation minière, un puissant moteur de l’économie locale. Ceci se traduirait par des perspectives d’emploi à la baisse et une diminution des revenus (impôts et redevances) pour les organisations inuites et le gouvernement du Nunavut, de même que pour le gouvernement du Canada. De plus, les piquets de bois ne sont ni résistants ni durables. Le jalonnement au sol des limites des claims miniers pouvait causer des erreurs et des contestations sur l’exactitude de l’emplacement et la date à laquelle les piquets de bois ont d’abord été érigés et par qui. Les retards et les inefficacités dans le traitement des formulaires papier et des paiements rendaient le processus actuel moins concurrentiel par rapport à celui des processus mis en œuvre dans les autres provinces et territoires responsables d’activités minières qui sont passés à la sélection sur carte en ligne de claims miniers. Toutes choses étant égales, on prévoit qu’il y aura plus de claims miniers et donc plus d’exploration minière de ces claims maintenant qu’il est possible de les acquérir en ligne.
Contexte
Le riche potentiel minier du Nunavut génère des occasions importantes de croissance économique pour le territoire. Selon Statistique Canada, le secteur minier a contribué à environ 17 % du produit intérieur brut du territoire entre 2011 et 2015.
Au Nunavut, les terres publiques sont gérées en application de la Loi sur les terres territoriales [L.R.C. (1985), ch. T-7] et de ses règlements connexes, y compris le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut. Ces règlements détaillent les règles pour la prospection et l’exploitation de gisements minéraux sur les terres du Nunavut ouvertes à la prospection minière. L’ancien Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut a été mis à jour en 2014, au moment du transfert de l’administration des droits miniers au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. L’ancien règlement a été divisé en deux règlements distincts : le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest (DORS/2014-68) et le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69). Les dernières modifications permettant la sélection sur carte en ligne de claims miniers s’appliquent seulement au Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut. L’actuel Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest exige toujours le jalonnement au sol des claims miniers. Il s’applique aux petites superficies de terres résiduelles dont la gestion et la maîtrise relèvent toujours du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest, après le transfert de 2014 des terres, des ressources et des droits à l’égard des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest, du Canada au commissaire des Territoire du Nord-Ouest.
En vertu du précédent Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69), les prospecteurs devaient jalonner physiquement un claim minier au moyen de piquets de bois plantés dans le sol et utiliser des plaques d’identification en métal pour marquer les limites d’une partie de terre et ainsi acquérir les droits exclusifs de prospection de minéraux à cet endroit. Le jalonnement sur le terrain nécessitait l’utilisation fréquente d’hélicoptères par les travailleurs pour atteindre les régions éloignées où les infrastructures de transport sont limitées, à un coût très élevé. Le règlement précédent requérait également que les transactions du gouvernement fédéral avec les clients soient consignées sur des formulaires papier et que les paiements soient acheminés par la poste ou effectués en personne au bureau du registraire minier à Iqaluit. En vertu du règlement modifié, les prospecteurs obtiennent les claims miniers par l’entremise d’un processus en ligne qui exige le paiement de montants au moment de l’acquisition. Ces montants sont des dépôts remboursables tenant lieu des coûts des travaux d’exploration devant être effectués sur les claims pendant leur première année. Ces montants sont imposés sous l’autorité de l’alinéa 19.1a) de la Loi sur la gestion des finances publiques et sont remis aux détenteurs de claims une fois que les travaux d’exploration ont été effectués et que les coûts de travaux ont été confirmés par le registraire minier. Cette approche est semblable au processus en place en vertu du règlement précédent pour l’obtention de permis de prospection, lequel nécessitait le paiement initial d’un dépôt remboursable. Cette mesure avait pour but d’empêcher l’acquisition par nuisance de droits miniers avec l’intention de bloquer l’accès aux terres pour les autres sans intention de mettre en valeur leur potentiel minier.
Malgré ses richesses minérales, le Nunavut accuse un retard par rapport aux autres provinces et territoires du Canada responsables d’activités minières comme la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec, qui ont déjà mis des processus en place pour l’acquisition en ligne de claims miniers. Bien que le territoire compte pour 20 % de la masse territoriale du Canada, il représente seulement 10 % des dépenses annuelles totales du Canada en prospection des minéraux. Les activités minières au Nunavut sont désavantagées par un manque d’infrastructures de transport, les coûts élevés de l’énergie et des conditions météorologiques défavorables. Bien que les coûts liés à l’exploration au Nunavut restent élevés en raison de ces facteurs, la nouvelle capacité d’acquérir facilement des claims miniers en ligne élimine la coûteuse première étape, soit le jalonnement sur le terrain des claims. On s’attend à ce que les économies permettent aux personnes et aux entreprises spécialisées en exploration minière au stade précoce et à haut risque de rediriger des ressources auparavant consacrées au jalonnement sur le terrain des claims miniers vers des activités d’exploration minière sur les claims, pour une mise en valeur accrue du potentiel minéral.
L’urgence de santé publique liée à la pandémie de la COVID-19 et les mesures de distanciation sociale associées ont créé un environnement économique négatif pour l’industrie minière au Nunavut. Le Ministère a soutenu la compétitivité de l’industrie pendant la pandémie grâce à diverses mesures. L’obligation de payer des montants et d’effectuer des travaux d’exploration minière pour les claims miniers et les permis de prospection pour l’année 2020 peut être suspendue sur demande écrite. Les délais de paiement des loyers des baux dus entre le 13 mars 2020 et le 29 octobre 2020 inclusivement, ainsi que les délais pour lancer les procédures de recouvrement des loyers qui tombent dans la même période, sont prolongés d’au plus six mois, jusqu’au 30 octobre 2020. Cette prolongation permet aux baux de ne pas être en défaut pour les loyers impayés en raison de la pandémie. Les délais pour les détenteurs de claims enregistrés de demander un bail minier qui tombent dans la même période sont également prolongés de la même manière. En outre, l’obligation de payer le loyer annuel pour un bail minier au Nunavut qui devient exigible au cours de la période d’un an entre le 13 mars 2020 et le 12 mars 2021 peut être renoncée sur demande écrite. Tout loyer déjà payé est renoncé l’année suivante, et toute renonciation de loyer accordée reste valide après l’introduction de cette dernière modification réglementaire permettant l’acquisition de claims miniers en ligne.
Objectifs
Les objectifs des modifications au Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut sont les suivants :
- Harmonisation réglementaire : Meilleure harmonisation du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut avec les règlements des autres provinces et territoires du Canada responsables d’activités minières.
- Modernisation : Établir un système d’administration des droits miniers en ligne pour permettre des claims miniers ayant une plus longue durée, l’acceptation des paiements électroniques et l’abrogation des permis de prospection et de la majorité des frais administratifs.
- Amélioration des normes et de la prestation des services : Recevoir immédiatement l’approbation et la preuve de l’acquisition des claims miniers.
- Mise à jour des exigences en matière de travaux d’exploration minière et des loyers des baux : Mise à jour des exigences en matière de travaux d’exploration minière pour conserver un claim minier afin de mieux tenir compte des coûts réels nécessaires pour mettre en valeur leur potentiel au fil du temps, limite du coût des études environnementales de base qui peut être utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de travaux, augmentation du loyer annuel pour les baux miniers afin de les harmoniser avec les exigences de loyer pour un bail dans les autres provinces et territoires du Canada responsables d’activités minières.
Description
Les modifications au Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut ont une incidence sur toutes les personnes qui s’intéressent à l’exploration minière sur les terres publiques au Nunavut. Les changements profiteront à l’industrie minière en réduisant le coût du processus d’acquisition de claims miniers et en augmentant la durée des claims. Il est prévu que les économies liées au jalonnement sur le terrain soient investies dans l’exploration minière sur les claims, ce qui pourrait mener à davantage d’activités d’exploration et une meilleure compréhension des gisements de minéraux, ce qui stimulerait le développement économique du Nunavut.
Système d’administration des droits miniers en ligne
Les modifications au Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut permettent la création d’un système d’administration des droits miniers en ligne au Nunavut pour l’acquisition de claims miniers. Le processus préexistant (jalonnement au sol d’un claim minier) est remplacé par la sélection d’un claim sur une carte en ligne du Nunavut qui est accessible sur le site Web du Ministère. La carte en ligne développée par le Ministère est fondée sur la description du quadrillage (division des terres) du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch.1518). La taille de chaque unité de terres du quadrillage varie de 15 hectares dans l’extrême nord du Nunavut à 25 hectares dans le sud, et leur taille moyenne est de 18 hectares. Un claim sera composé d’un minimum d’une unité (15 à 25 hectares) à un maximum de 100 unités contiguës (1 500 à 2 500 hectares).
Le règlement modifié abroge également les dispositions se rapportant aux permis de prospection puisque ces derniers ne sont plus nécessaires, étant donné la possibilité d’acquérir des claims miniers en ligne. Des économies de coûts nettes, principalement pour l’industrie minière, sont prévues dans le cadre de la mise en service de ce système. La majorité des économies découleront de la suppression de l’exigence qui consiste à jalonner physiquement un claim minier avec des piquets de bois.
Le Ministère a converti les claims jalonnés au sol existants en claims unitaires sur la carte en ligne, mais tous les droits existants sont maintenus et des mesures sont en place pour assurer une transition harmonieuse. Ces mesures incluent de ne pas avoir à produire de rapport sur les travaux d’exploration minière plus tôt qu’il ne serait requis en vertu du règlement précédent et de ne pas avoir à produire de rapport sur les travaux pour une période pour laquelle un rapport n’aurait pas été requis en vertu du règlement précédent.
Nouveau processus à une étape pour acquérir des droits miniers
Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié permet la soumission en ligne de toutes les demandes et de tous les documents, à l’exception des rapports de travaux et des déclarations des redevances et de leurs documents connexes. Le paiement en ligne avec une carte de crédit ou de débit devient le seul mode de paiement accepté, à l’exception des paiements de redevances, qui continuent d’être effectués par chèque ou virement bancaire. Les individus et les sociétés constituées en personne morale pourront demander un nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder au système en ligne. Les utilisateurs ont ainsi la possibilité de demander une licence de prospection et d’autoriser des représentants à effectuer des transactions en leur nom au moyen du système en ligne.
Modernisation du règlement et harmonisation avec les autres provinces et territoires responsables d’activités minières
Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié contient également des mesures de modernisation de l’administration des claims miniers pour les harmoniser avec celles des autres provinces et territoires responsables d’activités minières.
Prolonger la durée des claims miniers
L’attribution et l’administration des droits miniers sont fondamentales à l’exploitation minière. Une caractéristique commune aux régimes de réglementation minière est l’exigence de réalisation de travaux d’exploration minière annuels sur un claim minier aux coûts prévus dans le règlement afin de conserver le claim. Ceci permet de veiller à ce que les prospecteurs investissent dans la mise en valeur du potentiel minier des terres dans un délai raisonnable. Précédemment, la durée maximale d’un claim minier au Nunavut était de 10 ans. Pour conserver les droits miniers après cette période, un bail minier du claim devait être obtenu et le loyer devait être versé, mais il n’était plus obligatoire de poursuivre les travaux d’exploration minière une fois le bail obtenu. Le règlement modifié fait passer la durée du claim minier de 10 à 30 ans, permettant ainsi de réaliser des travaux d’exploration minière sur une plus longue période avant de décider de prendre un bail minier. Ces modifications tiennent mieux compte du temps nécessaire pour qu’une propriété atteigne l’étape où son potentiel minier est confirmé. Un bail minier est toujours requis pour extraire les minéraux du sol, mais un claim minier doit d’abord être obtenu et un certain montant de travaux d’exploration minière doit avoir été réalisé. En prolongeant la durée des claims miniers à 30 ans, et en conservant les modalités des baux à 21 ans, les modifications au règlement offrent à l’industrie minière un environnement uniforme et stable dans lequel l’exploration, la mise en valeur et les activités minières peuvent être réalisées. La règle selon laquelle il n’est plus obligatoire de poursuivre les travaux d’exploration minière une fois le bail obtenu est conservée.
Mettre à jour les exigences de travaux d’exploration minière pour conserver un claim minier
Afin de conserver un claim minier, des travaux d’exploration minière doivent être réalisés chaque année aux coûts prévus au règlement et un rapport doit être produit chaque année pour encourager l’exploration et la découverte de nouvelles réserves minérales et aussi permettre de recueillir l’information géologique. Les coûts de travaux dépassant les exigences peuvent être attribués aux années subséquentes. Les exigences en matière de travaux d’exploration minière au Nunavut n’avaient pas changé depuis 1978. En vertu du précédent Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69), pour conserver un claim minier au Nunavut, il fallait engager au moins 5 $ en coûts de travaux d’exploration minière par hectare et par année, dans une plage d’activités acceptables comme la cartographie géologique, la géochimie, la géophysique, la télédétection et le forage. Avec la mise en service d’un nouveau système en ligne où le claim est composé d’unités de terres sur une carte avec quadrillage prédéfini, le taux existant pour les travaux par hectare est remplacé par un taux par unité, même si la taille des unités peut varier légèrement. Avec un taux pour les travaux par unité plutôt que par hectare, les exigences en matière de travaux d’exploration minière annuels pour conserver un claim minier peuvent facilement être calculées au moment de la sélection des unités à inclure dans le claim. Les coûts annuels des travaux d’exploration minière requis sont progressifs et ils augmentent au fil du temps. Malgré ces modifications, le Nunavut possède une des plus faibles exigences en matière de travaux parmi les territoires et provinces du Canada responsables d’activités minières.
En vertu du règlement modifié, la durée de 30 ans du claim est divisée en six périodes, et les exigences en matière de travaux augmentent à chaque période. L’augmentation du taux de travaux requis sur un claim au fil du temps, plutôt qu’un taux fixe, tient davantage compte de la réalité des activités d’exploration minière, lesquelles requièrent plus d’investissement avec le temps pour évaluer le potentiel des terres. De plus, l’augmentation des exigences de travaux vise à diminuer les acquisitions de claims miniers destinées à la spéculation à long terme. Les nouvelles exigences s’appliquent aux claims miniers existants, après leur conversion en claims composés d’unités, et aux nouveaux claims.
Le tableau 1 compare les exigences actuelles et les nouvelles exigences en matière de travaux d’exploration minière sur les claims miniers pour chaque année. Le nouveau taux de travaux a été converti en dollars par hectare aux fins de comparaison. Comme la taille de l’unité varie selon l’emplacement, la comparaison est basée sur un claim composé d’une unité de taille moyenne (18 hectares).
Année | Coûts antérieurs par hectare de terres dans le claim | Nouveaux coûts par unité de terres dans le claim | Nouveaux coûts par hectare de terres dans le claim note 1 du tableau b1 |
---|---|---|---|
1 | 5 $ | 45 $ | 2,50 $ |
2 à 4 | 5 $ | 90 $ | 5,00 $ |
5 à 7 | 5 $ | 135 $ | 7,50 $ |
8 à 10 | 5 $ | 180 $ | 10,00 $ |
11 à 20 | s.o. | 225 $ | 12,50 $ |
21 à 30 | s.o. | 270 $ | 15,00 $ |
Note du tableau b1
|
Il y a toujours eu une exigence de réalisation de travaux d’exploration minière et de production de rapports pour un montant défini de travaux par an pour conserver un claim minier, et cette exigence est maintenue dans le nouveau système en ligne. Les rapports sur les travaux incluent les résultats des travaux de terrain réalisés sur les claims miniers et indiquent les coûts des travaux d’exploration minière engagés pour chaque claim. Ces rapports sont ajoutés à une base de données publique de renseignements géologiques pour le Nunavut, après une période de confidentialité de trois ans. Les prospecteurs et les sociétés minières ont accès à cette base de données en appui aux activités d’exploration sur le territoire.
Lorsqu’une demande d’enregistrement de claim minier est effectuée au moyen du système en ligne, un dépôt d’acquisition de 45 $ l’unité est facturé, une procédure semblable à l’ancien dépôt pour le permis de prospection, dans le but de limiter les acquisitions de claims pour fins de nuisance. L’imposition de ce dépôt est régie par l’alinéa 19.1a) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le dépôt correspond aux coûts des travaux d’exploration minière à réaliser la première année suivant l’acquisition du claim afin de pouvoir conserver le claim. Si les coûts des travaux requis sont engagés pour réaliser des travaux d’exploration minière sur le claim, le dépôt d’acquisition est entièrement remboursable sur vérification de la quantité de travaux d’exploration minière indiquée dans le rapport, puisque l’objectif est d’encourager l’exploration minière des terres, et non pas de percevoir de l’argent.
Mettre à jour les prix à payer en guise de dépôt pour conserver un claim minier
Les détenteurs de claims miniers peuvent toujours présenter une demande de prolongation d’un an pour effectuer des travaux d’exploration minière, et cette demande doit être accompagnée d’un dépôt correspondant au coût des travaux requis pendant l’année en question. La perception de ces dépôts est régie par l’alinéa 19.1a) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Les dépôts sont remboursés aux détenteurs de claims après que les travaux ont été effectués et déclarés, puis évalués par le registraire minier. Cette mesure donne aux prospecteurs et aux sociétés d’exploration minière une certaine souplesse pour la gestion de leurs activités d’exploration. Sans ce régime de dépôts, un claim serait annulé pour absence de travaux si, au cours d’une année donnée, aucun travail d’exploration minière ne pouvait être effectué sur le claim.
Comme ces prix à payer sont considérés comme des frais en vertu de la Loi sur les frais de service, ils sont assujettis aux exigences des dispositions applicables de cette loi. Notamment, il pourrait être nécessaire de les rajuster au cours de chaque exercice selon la variation en pourcentage sur 12 mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada pour avril, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour l’exercice précédent. Au cours de chaque exercice, des renseignements sur les prix à payer, tels que les revenus reçus, les frais encourus par rapport aux prix, le degré de conformité aux normes de rendement applicables, les remboursements effectués et les autres frais, devront être fournis dans un rapport déposé devant la Chambre du Parlement. Les prix sont payés en ligne et traités immédiatement. Une fois que les travaux équivalents ont été effectués et évalués, les prix à payer peuvent être remboursés sur demande aux détenteurs de claims moyennant la présentation d’une preuve de paiement. Les demandes de remboursement sont ensuite traitées dans un délai moyen de trois semaines, et le remboursement se fait par dépôt direct aux détenteurs.
Abroger des articles liés à la contestation d’un claim jalonné au sol
Le processus antérieur de jalonnement au sol des claims miniers au moyen de piquets de bois pouvait entraîner des contestations sur la priorité d’enregistrement d’un claim minier, puisque les prospecteurs concurrents pouvaient affirmer avoir planté leurs piquets en premier sur la parcelle de terre. Dans le cadre du nouveau processus de sélection de claims miniers sur carte en ligne, les claims sont enregistrés en sélectionnant des unités de terres sur un quadrillage prédéfini en ligne. Il est alors impossible que plusieurs claims soient enregistrés en même temps au même endroit, éliminant ainsi les contestations et litiges qui en découlent. En conséquence, les précédents articles liés à la contestation d’un claim jalonné au sol ont été abrogés. Dans l’éventualité peu probable d’une erreur dans le système en ligne (par exemple l’enregistrement d’un claim minier sur une terre non disponible), le règlement modifié inclut des dispositions qui permettent au bureau du registraire minier de corriger la situation. Le règlement modifié comporte également des dispositions qui permettent la révision ministérielle des décisions, mesures et omissions du registraire minier.
Autres modifications au règlement
- Abroger les frais suivants : renouvellement ou double de la licence de prospection, étiquettes de claim et de claim de superficie réduite, demande d’enregistrement de claim ou de claim de superficie réduite, certificat de travaux, frais de soumission des rapports de travaux sur les claims, demande de prolongation pour réaliser des travaux et demande d’annulation de l’enregistrement d’un claim. Ces modifications tiennent compte de l’automatisation des processus administratifs grâce au système en ligne. Bien qu’aucun établissement de coûts officiel n’ait été réalisé, on s’attend à ce que l’abrogation soit sans répercussion sur le revenu puisque les frais réduits devraient correspondre à la baisse des coûts administratifs.
- Simplifier les règles sur l’ouverture des terres à la prospection et à l’exploration de claims miniers une fois l’arrivée à échéance d’un claim ou d’un claim visé par un bail. Antérieurement, les délais pour l’ouverture de terres variaient en fonction des motifs pour l’annulation de l’enregistrement des claims miniers. Cette distinction n’est plus nécessaire. Les modifications ont été apportées pour que l’exploration des terres et l’enregistrement d’un claim minier puissent débuter 31 jours à partir du jour où l’enregistrement du claim est annulé, quel que soit le motif de l’annulation.
- Limiter la quantité maximale d’études environnementales de base qui peut être utilisée pour satisfaire aux exigences en matière de travaux d’exploration minière pour un claim minier à 10 % de l’ensemble des travaux réalisés en même temps que ces études. Cette mesure est conforme à la politique générale qui consiste à encourager les travaux qui visent à mettre en valeur le potentiel minier des terres et corrige la situation où beaucoup d’études environnementales de base sont réalisées en même temps que très peu de travaux d’exploration minière.
- Prolonger la période de soumission d’un rapport sur les travaux d’exploration minière de 90 à 120 jours à partir de la date anniversaire de l’enregistrement du claim minier, afin d’accorder au détenteur du claim davantage de temps pour préparer le rapport.
- Établir un processus dans le cadre duquel au cours de la première année suivant l’enregistrement d’un claim, le détenteur du claim peut modifier la date d’enregistrement à n’importe quel autre jour à l’intérieur d’une période d’un an suivant la date d’enregistrement initiale, afin de consolider plusieurs claims sous une même date anniversaire (jour et mois). Cette modification offre de la souplesse pour la soumission des rapports sur les travaux d’exploration minière réalisés sur les claims qui ont la même date anniversaire, puisque les rapports doivent être soumis au plus tard 120 jours à compter de chaque date anniversaire de l’enregistrement. Cela permet de produire un rapport sur les travaux réalisés sur plusieurs claims pendant la même période. Cependant, la date d’enregistrement ne peut être modifiée qu’une seule fois afin de ne pas compliquer à l’excès l’administration des claims.
- Offrir la possibilité de réduire la superficie d’un claim une fois par année par la suppression d’unités en ligne, pour autant que l’équivalent des deux premières années de travaux d’exploration minière a été réalisé sur le claim. Ce changement est utile lorsque les prospecteurs ne veulent plus explorer des parcelles de terre comprises dans leur claim.
- Normaliser les paiements de loyer annuel des baux à 10 $ par hectare. Les travaux d’exploration minière ne sont pas obligatoires sur le claim une fois qu’il est visé par un bail, mais un loyer annuel doit être payé en fonction de la superficie des terres prises à bail. Un nouveau bail d’une validité de 21 ans pour l’extraction des minéraux des terres comprises dans le claim enregistré aura un taux de loyer annuel de 10 $ par hectare. Le loyer requis en vertu du règlement antérieur pour les baux miniers, de 2,50 $ par hectare pour la première période de validité de 21 ans et de 5 $ par hectare pour une deuxième période de 21 ans, est conservé pour les baux existants lors de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires. À la fin de la première ou de la deuxième période de validité, les renouvellements s’effectueront au montant de loyer accru, soit 10 $ par hectare.
- Établir de nouveaux critères de prise à bail en fonction d’un minimum de 1 260 $ par unité de travaux réalisés sur le claim, soit l’équivalent de 10 ans de travaux ou d’environ 70 $ par hectare. Cette mesure permet de garantir que le potentiel minier des terres a été évalué en profondeur avant qu’un bail puisse être obtenu pour un claim. Antérieurement, un minimum de seulement 25 $ par hectare de travaux d’exploration minière était requis avant de pouvoir obtenir un bail minier.
- Permettre les rapports sur les travaux d’exploration minière réalisés sur un claim enregistré qui remontent jusqu’à quatre ans avant la production du rapport, plutôt que d’exiger que les travaux soient effectués au cours de l’année ciblée par le rapport. Cette mesure permet aux prospecteurs qui dépensent de l’argent pour réaliser des travaux d’exploration minière de présenter davantage de résultats.
- Faire passer à cinq le nombre total combiné de possibilités pour les détenteurs de claims soit de payer le total des coûts annuels exigés en matière de travaux, soit de payer seulement une partie des coûts des travaux si certains travaux ont été soumis pour une année, mais qu’ils ont été jugés insuffisants pour satisfaire aux exigences en matière de travaux pour maintenir le claim pour cette année. Dans les deux cas, un certificat de prolongation est émis pour une période d’un an pour réaliser les travaux d’exploration minière qui sont requis.
- Continuer à exiger l’arpentage du claim minier pour les baux, mais simplifier les exigences en matière d’arpentage pour refléter les changements dans la méthode d’acquisition des claims miniers, du jalonnement au sol au moyen de piquets en bois à la sélection de claims miniers en ligne. Même si l’arpentage est encore nécessaire et que des bornes légales d’arpentage doivent encore être installées dans le sol pour marquer physiquement les limites des claims visés par un bail, l’arpenteur des terres du Canada n’a plus à retrouver les piquets de bois qui marquent les limites d’un claim au sol comme par le passé, puisque ces limites sont désormais basées sur les coordonnées des unités du quadrillage qui forment les limites du claim. On s’attend à ce que cette mesure diminue les coûts d’arpentage d’au moins 20 %.
- Étendre le processus d’avis nécessaire pour obtenir un bail afin que des avis soient transmis aux titulaires de droits de surface, si le claim qui sera visé par le bail se trouve sur des terres privées ou contiguës à celles-ci, par exemple les terres appartenant aux Inuits. Dans le passé, lorsqu’un arpentage était terminé, seuls les titulaires des claims adjacents au claim visé par le bail recevaient un avis de la part du futur titulaire du bail pour les informer de la prise de bail. Cette nouvelle exigence d’étendre l’envoi des avis à tous les titulaires adjacents de droits de surface permet d’uniformiser la procédure auprès de tous les intervenants.
- Il n’est plus possible de réduire la superficie des terres des claims visés par un bail minier dans le cas des baux émis avant l’entrée en vigueur des modifications. Seule la superficie des baux de claims unitaires obtenus par l’entremise du nouveau système peut être réduite, en supprimant des unités lors du renouvellement des baux miniers à la fin de chacun de leur terme de 21 ans.
Dispositions transitoires
Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié prévoit une période de transition de 90 jours qui débute à l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2020, période au cours de laquelle il ne sera plus possible de jalonner de nouveaux claims miniers au sol. Cette période de 90 jours, qui s’échelonne du 1er novembre 2020 au 29 janvier 2021, est nécessaire pour effectuer les travaux de préparation à la mise en service du nouveau système, comme terminer l’enregistrement des demandes en attente d’enregistrement de claims jalonnés ou traiter les demandes en attente sur des claims existants. Le 91e jour, soit le 30 janvier 2021, le système sera entièrement fonctionnel : la carte en ligne affichera les claims miniers convertis en claims unitaires sur le quadrillage, les permis de prospection et les baux miniers existants, de même que les terres ouvertes pour la sélection de nouveaux claims. À compter de cette journée, les titulaires de droits existants seront en mesure de gérer leurs titres miniers au moyen du système en ligne.
Au cours de la période de transition, la prospection se poursuit, mais le jalonnement au sol des claims est interdit. Les titulaires de baux miniers continuent de gérer leurs baux comme d’habitude, sauf que les demandes pour réduire un bail ne sont plus acceptées et les baux arrivant à échéance au plus tard un an après l’entrée en vigueur des modifications doivent être renouvelés en vertu du règlement modifié. Il n’est plus possible de demander l’annulation de l’enregistrement d’un claim ou de transférer un claim. Au cours de la période de transition, les exigences en matière de travaux ne s’appliquent pas et les dépôts à payer tenant lieu de travaux sont annulés. La durée des claims existants est prolongée jusqu’au 90e jour. Les rapports sur les travaux d’exploration minière ne sont pas acceptés, mais les enregistrements de claims ne sont pas annulés en raison de l’absence de travaux ou de prix impayés pendant cette période. Les titulaires de claims auront l’occasion de produire un rapport sur les travaux d’exploration minière réalisés pendant la période de transition à une date ultérieure.
La période de transition de 90 jours a été choisie de sorte à être la plus courte possible et à se dérouler tard en automne et au début de l’hiver, pendant la basse saison des travaux d’exploration minière, afin de ne pas interrompre les activités d’exploration minière tout en étant suffisamment longue, selon les meilleures estimations, pour traiter toutes les demandes en attente touchant un claim et pour préparer la mise en service du nouveau système. Même si un calcul officiel des coûts n’a pas été réalisé, on n’anticipe pas de coûts temporaires pour les entreprises ou de revenus à la baisse pour le gouvernement ou les organisations autochtones en raison du moratoire sur le jalonnement au cours de la période de transition.
Conversion des claims
Pour assurer un régime uniforme, le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié établit une conversion de tous les claims jalonnés au sol existants en claims unitaires basés sur le quadrillage. En janvier 2017, tous les titulaires de claims existants ont reçu une lettre leur demandant de confirmer l’emplacement de leurs claims représenté sur une carte en ligne et de signaler les écarts au registraire minier du Nunavut. Après consultation auprès des titulaires de claims, l’emplacement du claim a été déterminé par le registraire minier et l’information a été diffusée.
Le 91e jour suivant l’entrée en vigueur du règlement modifié, soit le 30 janvier 2021, les claims existants seront affichés sur la carte se trouvant sur le système en ligne et agrandis conformément aux règles transitoires pour occuper l’ensemble de la zone disponible de toutes les unités du quadrillage qu’ils occupent. Cette mesure augmentera la superficie totale des claims au Nunavut d’environ 7 %. Après cette date, si dans une unité un des claims est réduit ou si des enregistrements de claims ou des baux miniers sont annulés, le premier claim à avoir été jalonné parmi les claims restants de l’unité sera agrandi pour remplir la zone désormais disponible, dans la mesure où le claim à agrandir est adjacent à la zone disponible. L’objectif est de simplifier la gestion des claims en éliminant les sous-divisions des unités au fil du temps.
Les claims existants visés par un bail ne seront pas convertis en claims unitaires basés sur le quadrillage et demeureront inchangés. La justification pour exempter les claims visés par un bail du processus de conversion est que la conversion aurait obligé les titulaires de baux à payer pour effectuer un nouvel arpentage de leurs claims visés par un bail, un processus long et coûteux, étant donné que leur claim pris à bail aurait été assujetti au processus d’agrandissement.
Les règles transitoires modifieront les dates d’enregistrement des claims convertis, lesquels deviendront de nouveaux claims unitaires à la première date anniversaire du claim précédant sa conversion et suivant la période de transition, avec une nouvelle durée maximale de 30 ans. Les obligations du passé ne seront pas reportées et les nouvelles exigences en matière de travaux d’exploration minière s’appliqueront. Les travaux exécutés en excès déjà attribués aux années à venir des claims miniers seront reconnus et les travaux non attribués pourront être attribués aux claims convertis à la demande du titulaire du claim, en fonction du nouveau taux de travaux.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a eu des discussions avec l’industrie minière, les organisations inuites, les arpenteurs des terres du Canada et d’autres groupes touchés et mène des consultations auprès de tous les intervenants depuis 2010 sur les modifications proposées au Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69). La rétroaction globale a été positive.
Une importante trousse d’information a été envoyée par la poste en 2012 aux prospecteurs titulaires d’une licence, aux organisations inuites, aux associations de l’industrie minière, au gouvernement du Nunavut, aux ministères fédéraux ayant un mandat lié au Nunavut et aux organismes créés en vertu d’accords de revendications territoriales du Nunavut. La trousse a été envoyée à 415 intervenants, dont 161 sociétés, 3 institutions de gouvernement populaire du Nunavut et 5 organisations autochtones (Nunavut Tunngavik Incorporated, Association inuite de Kitikmeot, Association inuite du Kivalliq, Association inuite du Qikiqtani et Grand conseil de Prince Albert). La trousse d’information comprenait un tableau qui résumait les modifications proposées au règlement et un document exhaustif qui présentait le projet de façon approfondie. La trousse a également été publiée pour le grand public sur le site Web du Ministère. Le Ministère a reçu 345 réponses (y compris des questions cherchant à clarifier les modifications proposées et des commentaires de 29 répondants); la majeure partie de celles-ci appuyaient la transition vers l’utilisation d’un système d’administration des droits miniers en ligne.
Pour assurer un suivi des commentaires initiaux émis, le Ministère a rencontré l’industrie minière pendant le Mineral Exploration Round Up (forum sur l’exploration minière) de 2013. Les intervenants ont été informés des réponses du Ministère aux conférences Mineral Exploration Round Up de 2016 et 2017, aux conférences 2016 et 2017 de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs et au Symposium minier du Nunavut de 2016 et 2017. Des prospecteurs et des représentants de petites et grandes sociétés minières qui réalisent de l’exploration et de l’exploitation minières, des entreprises qui fournissent des services à l’industrie minière, des organisations autochtones et inuites et des organismes non gouvernementaux participent à ces forums. De plus, les renseignements publics offerts sur le site Web du Ministère ont été mis à jour régulièrement afin de tenir compte des modifications proposées au règlement.
Le Ministère a également sollicité les commentaires des intervenants par la publication préalable du projet de règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le projet de règlement a été publié le 25 mai 2019, date marquant le début d’une période de consultation de 30 jours. Des mesures ont été prises pour faire en sorte que tous les intervenants soient avisés de cette publication. Ainsi, une lettre a été envoyée aux organisations inuites, au gouvernement du Nunavut et aux Premières Nations Dénésulines pour les en informer et les inviter à formuler des commentaires. On a également demandé à la Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut de transmettre l’information à leurs membres, ce qui a permis de mettre les représentants du secteur minier au courant de la publication préalable. Enfin, le site Web du Ministère a été mis à jour par l’ajout d’un lien vers les modifications proposées publiées d’avance et d’une invitation à soumettre des commentaires dans les 30 jours suivant la date de la publication.
À la suite de ce processus, le Ministère a reçu 42 commentaires de neuf répondants, dont six représentants du secteur minier, le gouvernement du Nunavut, l’Association inuite de Kitikmeot et l’Association inuite du Qikiqtani. Dans l’ensemble, les commentaires étaient favorables. Dans environ la moitié des cas, les auteurs demandaient des éclaircissements. Pour le reste, il s’agissait de commentaires généralement favorables au projet, de demandes pour modifier certaines dispositions ou politiques ou encore de critiques à l’égard du choix de système de division des terres (quadrillage). Les tableaux 2.1 à 2.3 présentent un résumé des commentaires reçus ainsi que les réponses du Ministère, y compris une justification de sa décision de ne pas procéder aux changements demandés, le cas échéant. Ces tableaux excluent les commentaires liés aux obligations découlant des traités modernes, qui sont abordés séparément dans la section « Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones ».
L’un des commentaires reçus a donné lieu à des changements au projet de règlement. L’article 4 de l’annexe 3, qui porte sur la Division des terres du Nunavut et où il est indiqué que les latitudes et les longitudes précisées dans l’annexe se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27), a été placé au début de l’annexe 3, à l’article 1 (voir le commentaire no 38 du tableau 2.3).
Cependant, il convient également de noter qu’après la publication préalable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 25 mai 2019, des changements administratifs ont été apportés à deux dispositions du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié en ce qui concerne les demandes de prise à bail d’un claim minier, selon une recommandation du registraire minier :
- Une modification a été faite à l’alinéa 60(3)a) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié pour exiger qu’avant toute demande de prise à bail d’un claim, une somme d’au moins 1 260 $ l’unité ait été attribuée au coût des travaux exécutés à l’égard du claim et, de celle-ci, au plus 250 $ l’unité aient été attribués au coût du plan d’arpentage, à la construction de routes, de quais et de pistes d’atterrissage et aux études environnementales de base. Ce changement vise à empêcher que des demandes de prise à bail soient présentées de façon prématurée (avant qu’un minimum de travaux ait été effectué sur le claim).
- Le paragraphe 62.1(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié a été reformulé pour prolonger à au moins un an avant la date d’expiration du bail minier le délai initial de 120 jours pour présenter une demande de renouvellement de bail comportant une demande de réduction de la superficie du claim visé par le bail. La période de 120 jours allouée au registraire minier pour traiter une demande de renouvellement de bail assortie d’une demande de réduction de la superficie est insuffisante. Ce délai d’un an est le même que le délai exigé pour le traitement d’une demande de prise à bail, car les deux processus — la demande de prise à bail et la demande de réduction de la superficie — exigent la gestion d’un plan d’arpentage du claim visé par le bail. Ce changement signifie que les titulaires de bail souhaitant renouveler le bail d’un claim dont ils désirent réduire la superficie doivent présenter leur demande au moins un an avant l’expiration du bail.
Résumé du commentaire | Réponse du Ministère | |
---|---|---|
1 | Commentaire général Soutien au remplacement du jalonnement sur le terrain par la sélection de claims miniers sur une carte en ligne. Ce changement améliorera la santé chancelante de l’industrie de l’exploration minière au Nunavut, dont les niveaux d’exploration sont parmi les plus bas depuis la fin des années 1950. |
(Aucune) |
2 | Commentaire général Les modifications proposées au Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut ont été mûrement réfléchies et, dans l’ensemble, je crois que le régime proposé est bon. |
(Aucune) |
3 | Commentaire général Les modifications proposées sont claires, concises et comparables aux processus utilisés dans d’autres administrations minières au Canada. |
(Aucune) |
Résumé du commentaire | Réponse du Ministère | |
---|---|---|
4 | Acquisition de droits miniers sur des terres appartenant aux Inuits Les modifications proposées s’appliquent-elles seulement à l’acquisition de claims miniers sur les terres publiques de la Couronne ou également sur les terres de type I appartenant aux Inuits? |
La version modifiée du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut s’applique à l’acquisition de droits miniers sur les terres publiques, ce qui comprend les terres du Nunavut dont les Inuits détiennent uniquement les droits de surface. Le règlement ne s’applique pas aux terres du Nunavut pour lesquelles les Inuits détiennent à la fois les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol. |
5 | Vérification de la position des claims existants Demandera-t-on aux détenteurs de vérifier la position des claims existants avant leur conversion en claims unitaires selon le nouveau système? |
Pour veiller à ce que les droits existants soient protégés, le bureau du registraire minier demande aux détenteurs de vérifier l’emplacement de leurs claims sur le Visualiseur de cartes du Nunavut en ligne avant que les modifications entrent en vigueur. Les détenteurs ont été invités à communiquer tout écart et, le cas échéant, ont reçu une confirmation de l’emplacement de leurs claims avant leur conversion. Une invitation officielle en ce sens a été envoyée par courriel à tous les détenteurs de licences de prospection en août 2017 par le registraire minier. |
6 | Présentation du premier rapport de travaux concernant les claims convertis En ce qui concerne les claims convertis, les détenteurs de claims doivent présenter leurs rapports au plus tard dans les 120 jours à compter de la date anniversaire du nouvel enregistrement. Devons-nous présumer que les délais de présentation des rapports pour les claims convertis seront modifiés? |
Les délais de présentation de rapports pour les claims convertis ont été modifiés. Les dispositions concernant les dates de dépôt du premier rapport de travaux après la conversion des claims se trouvent à l’article 97 de la version modifiée du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut. Les dates de présentation de rapports pour les claims convertis ont été modifiées et fixées à la même date qu’avant la conversion ou à une date ultérieure. Le mois et le jour sont les mêmes, mais l’année peut être la même ou une année ultérieure selon l’éloignement dans le temps de la date de actuelle de remise de rapport. |
7 | Délai d’examen des rapports de travaux Est-ce que le délai d’examen des rapports d’évaluation par le Ministère va être modifié? |
L’ancien Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) ne prévoyait aucun délai pour l’examen des rapports d’évaluation par le registraire minier, et il n’est pas prévu d’apporter des changements à cet égard. Ce point demeure inchangé dans le règlement modifié. |
8 | Annulation de l’enregistrement d’un claim à la fin de la 30e année Le détenteur d’un claim doit présenter une demande de prise à bail avant la fin de la période de 29 ans (au moins un an avant la date d’échéance), ce qui est le cas actuellement, mais que se passe-t-il si des circonstances indépendantes de la volonté du détenteur empêchent le registraire minier de délivrer le bail avant la fin de la période de 30 ans? On peut supposer que le détenteur pourrait demander une prolongation quelconque, mais le libellé de la disposition à ce sujet est quelque peu limitatif. |
Le détenteur d’un claim minier a la responsabilité de gérer le claim en respectant les délais prescrits par le règlement. Les modifications apportées au règlement accordent au détenteur un plus grand nombre d’années pour explorer le claim et se préparer à le prendre à bail. Si aucun bail n’est délivré avant la fin de la 30e année selon ce scénario, aucune prolongation régulière n’est prévue et l’enregistrement du claim sera annulé. Toutefois, dans le cas improbable où le bail ne serait pas délivré avant la fin de la 30e année sans que le détenteur du claim ne soit en cause, le registraire minier n’annulerait pas l’enregistrement du claim. |
9 | Annulation de l’enregistrement d’un claim à la fin de la 30e année À l’alinéa 55b), il conviendrait d’ajouter une exception à l’annulation de l’enregistrement d’un claim advenant qu’une demande de prise à bail ait été présentée à temps, mais que le registraire minier n’ait pas délivré le bail avant le 30e anniversaire, sans que ce soit la faute du demandeur ou du détenteur. Il ne serait pas juste d’annuler l’enregistrement en raison d’un retard de la part du gouvernement. |
(Voir la réponse précédente) |
10 | Durée d’un certificat de groupement Quelle est la durée minimale d’un groupement? Est-il possible de grouper des claims à des dates ultérieures? |
Il n’y a pas de durée minimale ou maximale officielle pour un certificat de groupement. Un certificat de groupement cesse d’avoir effet lorsque l’enregistrement d’un des claims du groupe est annulé ou lorsqu’un des claims est pris à bail. Un claim peut être inscrit dans un autre groupe, mais une fois le nouveau groupe formé, le certificat de l’ancien groupe cesse également d’avoir effet. Après l’inscription d’un claim dans un autre groupe, le coût excédentaire d’un groupe précédent ne peut être réaffecté à un nouveau groupe. |
11 | Date limite de présentation d’une demande de suspension La date limite pour présenter une demande de suspension est fixée à 120 jours après la fin de l’année pour laquelle la suspension est demandée. La « fin de l’année » correspond-elle à la fin de l’année civile ou à la fin de l’année de la période de validité de l’enregistrement (de date anniversaire à date anniversaire)? |
L’année désigne la période de validité de l’enregistrement selon la date anniversaire, et non l’année civile. |
12 | Demande de prise à bail Quel est le délai minimal pour qu’une entreprise ou un prospecteur puisse faire la transition des claims aux baux miniers? Le transfert à des baux peut-il avoir lieu avant la 29e année de la période de validité de l’enregistrement du claim? |
Il n’y a pas de délai minimal pour la prise à bail d’un claim. Le détenteur d’un claim peut présenter une demande de prise à bail à tout moment avant la fin de la 29e année. Il faut toutefois qu’un montant minimum de 1 260 $ l’unité ait été consacré aux travaux admissibles cumulatifs effectués sur le claim pour qu’une demande de prise à bail puisse être présentée. |
13 | Fiabilité du système de sélection sur carte La fonctionnalité du nouveau système prévu pour la conversion et la période de transition doivent être entièrement testées et vérifiées étant donné que tout retard dans l’établissement d’un régime minier fonctionnel et fiable annulerait bon nombre des raisons économiques invoquées pour passer à un système de jalonnement en ligne et nuirait à la confiance des investisseurs. Quelles garanties sont en place pour faire en sorte que ces vérifications sont effectuées? |
Nous sommes conscients du défi et nous avons mis le système à l’essai. De plus, notre fournisseur (Pacific Geotech Systems) a récemment acquis de l’expérience dans la conversion à un système en ligne d’acquisition de claims en Ontario et auparavant au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique. |
Résumé du commentaire | Réponse du Ministère | |
---|---|---|
14 | Désignation d’une organisation inuite désignée à titre d’autorité publique Dans une situation où une organisation inuite désignée refuse d’accorder un accès à des terres appartenant aux Inuits, on craint que l’« autorité publique » mentionnée au paragraphe 51(1) exclue les organisations inuites désignées, de sorte qu’il soit impossible d’obtenir une suspension des exigences relatives aux travaux à effectuer ainsi que l’ordonnance connexe du Tribunal des droits de surface du Nunavut autorisant l’accès aux terres. |
Le terme « autorité publique » mentionné au paragraphe 51(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié comprend de fait les organisations inuites désignées lorsque les claims sont situés sur des terres appartenant aux Inuits. Il est exact qu’une demande de suspension des exigences relatives aux travaux peut être obtenue si l’organisation inuite désignée n’a pas consenti à donner accès aux terres. En pareille situation, le détenteur d’un claim dispose du temps nécessaire pour soumettre une demande d’ordonnance d’accès au Tribunal des droits de surface du Nunavut. |
15 | Nombre d’unités comprises dans un claim Nous estimons que les modifications proposées devraient permettre d’enregistrer un nombre illimité d’unités dans un claim. |
Le système ne permet pas de soumettre des demandes d’enregistrement pour plus de 100 unités. Cette mesure fait suite aux commentaires formulés antérieurement par des intervenants selon lesquels il ne faut pas permettre l’acquisition d’un grand nombre d’unités par le même intervenant au cours d’une même séance de demande d’enregistrement de claim. Dans le contexte de la concurrence que suscitent les ressources minières de la Couronne, cette limite facilite l’accès aux terres pour les prospecteurs individuels et les petites sociétés d’exploration minière sans grande capitalisation. |
16 | Paiements en ligne Les modifications proposées prévoient le paiement par carte de crédit ou de débit. Ces moyens restreints de paiement électronique ne sont pas pratiques. Par conséquent, nous vous demandons d’envisager d’offrir d’autres formes de paiement pour l’administration en ligne, comme le virement électronique de fonds avec preuve de transaction. |
Le système traite chaque demande de manière à ce que les claims soient enregistrés de façon distincte. Comme chaque demande vise un maximum de 100 unités, le montant du paiement ne peut être supérieur à 4 500 $ (45 $ x 100 unités). Il est possible de transférer les fonds à une carte de crédit à l’avance ou d’acheter une carte de crédit prépayée. Il est essentiel que le processus d’enregistrement des claims fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Le paiement par carte de crédit ou de débit est le seul moyen de respecter ce principe. |
17 | Subdivision des claims selon les limites des unités Le Nunavut évitera la prolifération massive des titres, car il interdira la conversion de claims existants en de multiples nouveaux claims. Toutefois, les modifications proposées empêchent injustement l’industrie de procéder pour des raisons légitimes à la subdivision de claims convertis. On craint que l’absence de mécanisme de subdivision ait un effet dissuasif sur l’enregistrement de claims à unités multiples. |
Le nouveau régime n’engendre nullement la prolifération des titres parce que les claims jalonnés ne sont pas convertis en de nombreux claims constitués d’une seule unité. Toutefois, il n’y a ni fusion ni subdivision des claims. L’objectif des modifications apportées à l’ancien Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) est de mettre en service le système en ligne de sélection de claims sur carte, et non de changer tout le régime minier. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de fusionner ou de subdiviser des claims, et cette politique reste inchangée, car les fusions ou subdivisions ne sont pas nécessaires pour la sélection des claims sur carte. Cependant, la suggestion pourra être prise en compte lors des prochaines séries de modifications visant à améliorer le régime minier. |
18 | Interdiction Il ne devrait pas être interdit pendant un an à l’ancien détenteur d’un claim et à toute personne qui lui est liée d’acquérir des claims miniers dont l’enregistrement a été annulé. Qu’entend-on exactement par « l’ancien détenteur du claim et toute personne qui lui est liée »? Comment Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada va-t-il s’y prendre pour faire appliquer cette disposition? |
La définition de « liées », à l’égard de plusieurs personnes, est la même que celle de l’ancien Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) et n’est pas modifiée. Une fois qu’un claim minier est cédé, l’interdiction d’un an imposée au même détenteur de ce claim d’acquérir un claim pour la même terre vise à permettre à d’autres personnes d’exploiter le potentiel minier de cette terre, puisque l’ancien détenteur du claim a déjà eu cette possibilité. Cette disposition est actuellement appliquée et continuera de l’être au moyen des dispositions du règlement qui permettent l’annulation, par le registraire minier, de l’enregistrement d’un claim acquis en contravention de l’interdiction. Voir l’article 53 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié. |
19 | Études environnementales de base Le coût des études environnementales de base devrait être accepté à 100 % à titre de coût de travaux. |
Le coût des études environnementales de base n’est pas accepté à 100 % parce que ce type de travail n’est pas considéré comme un travail géologique qui appuie directement l’évaluation du potentiel minier du Nunavut, ce qui constitue l’objet même de la politique à l’appui du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié. |
20 | Télédétection Les coûts de télédétection devraient être acceptés à 100 % à titre de coût des travaux à effectuer la première année suivant l’enregistrement d’un claim et sans suivi sur le terrain. |
Les coûts de télédétection sans évaluation sur le terrain ne sont pas acceptés parce que cette activité ne constitue pas un travail géologique sur le terrain qui appuie directement l’évaluation du potentiel minier du Nunavut. Étant donné que le premier rapport sur les travaux effectués dans les claims miniers n’est pas requis avant la fin de la deuxième année, il reste suffisamment de temps pour effectuer une vérification sur le terrain des résultats de la télédétection. |
21 | Exigences relatives au coût des travaux Les taux annuels pour le coût des travaux à effectuer sont trop élevés. |
Les exigences relatives au coût des travaux ont été rajustées à la baisse à la suite des rondes de consultation précédentes et figurent parmi les plus faibles des administrations minières au Canada. Elles reflètent la progression des coûts d’exploration d’un claim minier au Nunavut. |
22 | Exigences relatives au coût des travaux Le coût des travaux d’exploration à effectuer par année pour conserver un claim minier a augmenté et reflète mieux la valeur des investissements prévus dans les projets d’exploitation minière (article 39). Le Nunavut compte parmi les administrations canadiennes les moins bien dotées en données géoscientifiques. Il est bien connu que les travaux d’exploration en vue d’obtenir des données géoscientifiques sur les terres et d’évaluer les ressources minérales du territoire engendrent des coûts élevés et des retombées environnementales (aussi minimes soient-elles). Nous recommandons que le règlement stipule comme exigence que tous les travaux d’exploration, et pas seulement leurs coûts selon une échelle prescrite, ainsi que les résultats géoscientifiques soient déclarés. |
Les modifications apportées à l’ancien Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) visent à mettre en œuvre le système de sélection de claims sur carte afin de remplacer le jalonnement sur le terrain. L’ancien règlement n’exigeait pas que tous les travaux soient déclarés. Les options en ce qui concerne la modification des périodes de confidentialité ou l’adoption de nouvelles politiques exigeant que tous les travaux d’exploration soient soumis à une évaluation n’ont pas été examinées et ne sont pas visées par la portée des modifications. |
23 | Déclaration des travaux antérieurs Les modifications proposées permettent la déclaration des travaux effectués au cours des quatre années précédant le dépôt du rapport. Le but pour lequel on a prolongé le délai de dépôt du rapport n’est pas clair. Cette prolongation complique la vérification et la correction des données à inclure dans les rapports. De plus, le fait de disposer d’un délai maximal de quatre ans pour déposer un rapport, puis d’une période de confidentialité de trois ans, repousse à sept ans la durée de la confidentialité de l’information. C’est excessif. Il est recommandé de faire passer le délai de déclaration de quatre à deux ans. |
Le fait de permettre de déclarer les travaux d’exploration effectués jusqu’à quatre ans avant le dépôt du rapport vise à donner au détenteur de claim la souplesse nécessaire pour respecter les exigences relatives au coût des travaux. |
24 | Coût minimum des travaux pour la réduction d’un claim À l’alinéa 52(1)a) [enregistrement d’un claim de superficie réduite], le montant de 135 $ l’unité ne devrait pas avoir été approuvé en vertu d’un seul certificat de travaux, mais devrait représenter un montant cumulatif approuvé en vertu d’un ou de plusieurs certificats de travaux. |
Le montant minimum de 135 $ l’unité relatif aux travaux à effectuer dans un claim pour que le détenteur puisse demander une réduction de la superficie du claim est effectivement cumulatif. Chaque certificat de travaux indiquera également ce montant cumulatif. |
25 | Prix à payer pour détenir un claim enregistré Alors qu’il nous en coûte à l’heure actuelle 2 290 $ pour notre claim de 9 163 hectares, ce même claim nous coûterait 21 690 $ en vertu du règlement proposé. Il s’agit d’une augmentation 10 fois supérieure au coût actuel de détention d’un claim, ce qui a une incidence sur notre budget d’exploration. Nous estimons que l’augmentation de ces frais devrait être réduite afin de la rendre moins difficile à gérer au fil du temps et de permettre aux sociétés d’exploration et d’exploitation minière de mieux planifier les hausses de coûts. |
Les calculs présentés dans l’exemple ne sont pas valides puisqu’ils comparent deux concepts différents, soit les frais administratifs — actuellement exigés pour l’enregistrement d’un claim — et le prix à payer (dépôt) pour l’acquisition d’un claim en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié. À l’heure actuelle, il en coûte 0,25 $ l’hectare en frais administratifs pour présenter une demande d’enregistrement d’un claim. Ainsi, les frais administratifs pour un claim de 9 163 hectares s’élèvent à environ 2 290 $. En vertu de la version modifiée du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, ces frais administratifs ont été supprimés. Le prix initial à payer (dépôt) de 45 $ l’unité pouvant atteindre 4 500 $ pour l’enregistrement d’un claim de la taille maximale de 100 unités, soit le montant demandé en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié, n’entre pas dans les frais administratifs. Ce montant est un dépôt qui vise à empêcher l’acquisition abusive de claims sans intention d’en exploiter le potentiel minier. Ce dépôt est remboursé au détenteur du claim après que des coûts équivalents en travaux d’exploration aient été soumis et approuvés pour le claim. |
26 | Prix à payer pour détenir un claim enregistré Le prix à payer, par année, prévu à l’article 40 semble s’ajouter au coût des travaux à effectuer. Il faudrait préciser que ce n’est pas le cas. Il est suggéré que ces dispositions soient ajoutées à celles de l’article 49 portant sur les demandes de prolongation du délai d’exécution des travaux. |
L’article 49 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié, qui porte sur les demandes de prolongation du délai d’exécution des travaux, renvoie déjà à l’article 40 sur les prix à payer (dépôts). |
27 | Prix à payer la première année L’obligation de payer au départ les frais exigés la première année pour détenir un claim enregistré constitue un obstacle pour de nombreux prospecteurs indépendants. Il est recommandé d’accorder aux prospecteurs individuels l’option de détenir jusqu’à 50 unités la première année sans que des frais soient imposés au départ et de permettre que les coûts des travaux consignés dans le rapport d’évaluation soient pris en compte au titre du prix à payer la première année. |
L’obligation de payer au départ les frais exigés la première année (dépôt) pour enregistrer un claim est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre du système de sélection sur carte des claims miniers, car ce système décourage l’acquisition de claims pour fins de nuisance, une pratique grandement facilitée aujourd’hui puisqu’il n’y a pas de jalonnement sur le terrain. Afin de faciliter l’accès aux prospecteurs indépendants, le prix à payer la première année a été fixé à un montant minimal, soit 45 $ l’unité, ce qui équivaut à 2,50 $ l’hectare pour un claim de taille moyenne de 18 hectares. De plus, les sommes qui étaient auparavant consacrées au jalonnement d’un claim sur le terrain peuvent maintenant servir à payer les frais de la première année pour acquérir un claim. |
28 | Remboursement du prix à payer Il faudrait prévoir le remboursement du prix à payer en vertu du paragraphe 13(1) pour l’acquisition d’un claim minier dans le cas où le consentement d’accéder aux terres pour effectuer des travaux ne peut être obtenu auprès de l’organisation inuite désignée. |
Le prix à payer (dépôt) ne peut être remboursé que si le coût des travaux à effectuer a été approuvé. Voir le paragraphe 48(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié. Si les travaux ne peuvent être exécutés parce que l’organisation inuite désignée refuse d’accorder l’accès aux terres pour des raisons indépendantes de la volonté du détenteur du claim, le détenteur peut demander la suspension des exigences relatives au coût des travaux en vertu de l’article 51. |
29 | Coût minimal des travaux à effectuer pour demander un bail À l’alinéa 60(3)b), le coût des travaux de 1 260 $ l’unité ne devrait pas avoir été approuvé en vertu d’un seul certificat de travaux, mais devrait représenter un montant cumulatif approuvé en vertu d’un ou de plusieurs certificats de travaux. |
Le montant minimal de 1 260 $ l’unité relatif aux travaux à effectuer dans un claim pour que le détenteur puisse présenter une demande de prise à bail est effectivement cumulatif. Chaque certificat de travaux indiquera également ce montant cumulatif. |
30 | Exigence relative au bail La conversion de claims miniers en baux ne devrait pouvoir se faire que si le détenteur exploite une mine ou a l’intention de le faire. Il y a plusieurs raisons d’imposer des conditions strictes à l’attribution des baux, la principale étant qu’aucun autre travail d’évaluation n’est requis et que des terres pouvant receler des ressources précieuses peuvent être détenues pendant de longues périodes à des fins de spéculation. Il est recommandé qu’une demande de prise à bail d’un claim minier ne puisse être présentée au registraire minier que si le détenteur a l’intention d’exploiter une mine sur la propriété. |
Les modifications apportées à l’ancien Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) visent à mettre en œuvre le système de sélection de claims sur carte afin de remplacer le jalonnement sur le terrain. Aucun changement important n’a été envisagé en ce qui a trait à l’admissibilité aux baux, comme l’obligation d’avoir l’intention d’exploiter une mine. Cependant, pour exploiter une mine et extraire des minéraux, le détenteur doit nécessairement avoir obtenu un bail, comme le prévoyait l’ancien règlement. |
31 | Demande de prise à bail La date limite pour présenter une demande de prise à bail d’un claim devrait être prolongée jusqu’à la fin de la durée du claim. |
À partir du moment où une demande de prise à bail est reçue, le registraire minier a besoin d’un certain temps pour traiter la demande, car il doit gérer le plan d’arpentage du claim visé par la demande. Par conséquent, si une demande de prise à bail est présentée à la toute fin de la durée du claim, le bail ne pourra pas être délivré à temps, ce qui créera un vide juridique dans le statut du droit minier rattaché au claim entre la date d’expiration du claim et le moment où le bail est accordé. C’est pour éviter ce genre de flou juridique que la date limite pour présenter une demande de prise à bail a été fixée avant la fin de la durée du claim. Il appartient aux détenteurs de respecter les échéances établies pour la gestion de leurs claims et la présentation des demandes de prise à bail afin d’éviter de perdre leurs claims. De plus, la durée des claims est passée de 10 ans à 30 ans, ce qui laisse amplement de temps aux détenteurs pour décider s’ils vont présenter une demande de prise à bail. |
32 | Demande de renouvellement de bail Il est proposé qu’un bail puisse être renouvelé en présentant une demande en ce sens au registraire minier au moins six mois avant la date d’expiration du bail. Ce critère de « six mois » pour le renouvellement d’un bail crée une contrainte administrative supplémentaire qui doit être surveillée. Tout retard élimine la possibilité de renouveler le bail. Il est suggéré que les demandes de renouvellement puissent être présentées à tout moment avant la date d’expiration du bail. |
Il appartient aux titulaires de bail de gérer les demandes de renouvellement en s’assurant de respecter les échéances afin d’éviter l’expiration des baux. À partir du moment où une demande de renouvellement de bail est reçue, le registraire minier a besoin d’un certain temps pour la traiter. Par conséquent, les demandes de renouvellement de bail ne peuvent être présentées à n’importe quel moment. Afin de limiter le nombre de délais administratifs auxquels un détenteur de claim doit se conformer, des modifications ont été faites au paragraphe 62(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié pour ramener de six mois à 120 jours avant la date d’expiration du bail le délai de présentation d’une demande de renouvellement de bail. Une période de 120 jours est prévue dans l’ensemble du règlement modifié, par exemple pour établir la date limite pour la présentation des rapports de travaux. Des modifications ont également été apportées aux dispositions du paragraphe 62.1(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié. Si la demande de renouvellement de bail est accompagnée d’une demande de réduction de la superficie du claim, la date limite pour l’envoi de la demande est passée de 120 jours à un an avant la date d’expiration du bail. Il faut plus de temps pour traiter ce genre de demande, car le registraire minier doit alors gérer le plan d’arpentage du claim de superficie réduite visé par le bail. |
33 | Demande de réduction de la superficie d’un claim Il est proposé que la demande de réduction de la superficie d’un claim minier bail puisse être présentée au moins 120 jours avant la date d’expiration du bail. La mention « au moins 120 jours avant la date d’expiration du bail » devrait être remplacée par « avant la date d’expiration du bail ». Ce critère de 120 jours (quatre mois) crée une obligation administrative supplémentaire qui doit être suivie au risque de perdre la possibilité de réduire la superficie du claim visé par le bail. |
Il appartient aux titulaires de bail de gérer les demandes de réduction de la superficie des claims pris à bail en s’assurant que les échéances sont respectées afin d’éviter l’expiration des baux. À partir du moment où une demande de réduction de la superficie d’un claim pris à bail est reçue, le registraire minier a besoin de temps pour traiter la demande et délivrer le bail pour le claim de superficie réduite, car il doit alors gérer le plan d’arpentage du claim visé par le bail. Par conséquent, si une demande de réduction de la superficie d’un claim est présentée juste avant l’expiration du bail, le nouveau bail ne pourra pas être délivré à temps, ce qui créera un vide juridique dans le statut du droit minier rattaché au claim entre la date d’expiration du bail et le moment où le nouveau bail est délivré. C’est pour éviter ce genre de flou juridique que la date limite pour présenter une demande de réduction de la superficie d’un claim pris à bail a été fixée avant la date d’expiration du bail. Il semble que la période de 120 jours allouée au registraire minier pour traiter une demande de renouvellement de bail assortie d’une demande de réduction de la superficie d’un claim ne soit pas suffisante. Plutôt que de réduire la période proposée, des modifications ont été faites au paragraphe 62.1(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié pour prolonger le délai initial de 120 jours à au moins un an avant la date d’expiration du bail. Ce délai d’un an est le même que le délai exigé pour le traitement d’une demande de prise à bail, car les deux processus — la demande de prise à bail et la demande de réduction de la superficie — exigent la gestion d’un plan d’arpentage du claim visé par le bail. |
34 | Condition préalable à la prise à bail — Arpentage Les modifications proposées ne devraient pas exiger que les limites d’un claim visé par un bail soient arpentées. Les limites officielles d’un claim minier obtenues dans le cadre du processus en ligne ou lors de la conversion des claims existants jalonnés au sol en claims unitaires basés sur le quadrillage devraient devenir les limites officielles des claims visés par un bail, comme c’est le cas en Ontario et en Saskatchewan. |
Des plans d’arpentage pour les claims miniers visés par un bail sont exigés en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié. Les travaux d’arpentage doivent être effectués par un arpenteur des terres du Canada et des bornes légales d’arpentage doivent être installées dans le sol. Les travaux d’arpentage doivent être conformes aux normes précisées dans les Normes nationales pour l’arpentage des terres du Canada. Les plans d’arpentage sont approuvés en vertu de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. Les bornes d’arpentage fournissent à la fois au détenteur du bail minier et à la Couronne une marque physique claire des limites d’un claim au sol. Elles indiquent sans ambiguïté l’étendue d’un claim pris à bail. C’est particulièrement le cas lorsque le claim visé par un bail est un claim converti comprenant des unités partielles. Dans bien des cas, les nouveaux baux miniers s’appliqueront à des claims adjacents à des terres visées par des droits de surface et des droits d’exploitation du sous-sol qui auront une incidence sur le nouveau bail minier. La plupart des terres d’intérêt existantes ont été arpentées en vertu de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada ou du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, et les bornes d’arpentage au sol définissent les limites de ces terres. Ces limites ne sont pas définies par des coordonnées géographiques. Les claims visés par les nouveaux baux miniers doivent être arpentés pour faire en sorte que les intérêts fonciers adjacents sont correctement liés aux nouveaux baux. |
Il existe au Nunavut de nombreuses grandes parcelles de terres appartenant aux Inuits (certaines sont visées par des droits de surface et d’autres, par des droits de surface et des droits d’exploitation du sous-sol). Toutes ces parcelles sont délimitées par des bornes d’arpentage au sol et par des frontières naturelles, comme un océan, une rivière ou un lac. Les limites des claims visés par un bail devraient être arpentées pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de chevauchement ou d’écart entre les terres appartenant aux Inuits et les nouveaux claims miniers pris à bail. Les limites naturelles peuvent se transformer au fil du temps et ces transformations peuvent être importantes. Par conséquent, selon l’affichage du Visualiseur de cartes du Nunavut, une unité apparemment disponible pour faire partie d’un claim visé par un bail pourrait en fait être située dans une zone entièrement ou partiellement assujettie aux intérêts fonciers d’une tierce partie. Le claim visé par un bail devra être arpenté pour déterminer l’emplacement exact de ses limites. L’arpentage permet de garantir que les actifs sur le terrain, comme les bâtiments et les excavations, sont à l’intérieur des limites du claim visé par un bail qui a été arpenté. Le registraire minier obtient ainsi l’assurance que la mine se trouve dans la zone visée par le bail. Cet élément peut devenir particulièrement important dans certaines circonstances, par exemple lorsqu’il s’agit de déterminer les sources de pollution et de contamination et les lieux affectés. Les levés d’arpentage au sol permettent d’éviter que le titulaire d’un bail utilise un système de coordonnées géographiques inapproprié au moment de déterminer l’étendue du claim visé par le bail. Les personnes qui n’exercent pas la profession d’arpenteur commettent souvent l’erreur d’utiliser des systèmes de coordonnées ou de référence inappropriés lorsqu’elles utilisent des coordonnées. De plus, les récepteurs satellites de qualité topographique utilisés par les arpenteurs des terres du Canada sont capables d’obtenir une précision de quelques centimètres, comparativement aux récepteurs portatifs employés par de nombreux utilisateurs, capables d’une précision de quelques mètres seulement. |
||
35 | Annexe 2 — Système de coordonnées géographiques Une section devrait être ajoutée à l’annexe 2 pour indiquer clairement la projection, le système de référence et la zone (le cas échéant) pour le système de coordonnées à utiliser pour les rapports. |
L’article 6 de l’annexe 2 de l’ancien Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69), qui n’est pas modifié, définit clairement les exigences relatives à l’emplacement et aux coordonnées géographiques à utiliser dans les rapports de travaux. |
36 | Système de référence géodésique nord-américain de 1927 L’un des objectifs déclarés, soit la modernisation, n’est pas atteint du fait que le système de référence employé pour le système en ligne est le Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27). Dans le cadre de la modernisation de la réglementation, il est curieux que l’on se soit contenté de s’appuyer sur le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, qui remonte à 1960, pour choisir le système de quadrillage qui sera mis en service en application d’un règlement qui entrera en vigueur en 2020, un choix très discutable. Le règlement devrait être adapté aux normes actuelles. Le NAD27 est désuet et ne doit pas être utilisé. Le quadrillage établi à partir du NAD27 devrait automatiquement être converti au Système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD83) de façon à éviter que les utilisateurs fassent chaque fois la conversion entre les deux cadres de référence pour rendre l’information compatible avec les bases de données actuelles du SIG. Il est fortement recommandé d’utiliser le NAD83 comme système de référence spatiale du quadrillage. |
Le quadrillage de la Division des terres du Nunavut est fondé sur le système de quadrillage prévu par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. Le système est basé sur des étendues, des sections et des unités quadrillées. Comme il est indiqué à l’article 4 de l’annexe 3 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié, les coordonnées géographiques des étendues quadrillées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27). Cependant, même si le système de quadrillage est fondé sur le NAD27, les coordonnées du quadrillage prédéfini ont été converties au Système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD83). Par conséquent, tous les angles des étendues, des sections et des unités du quadrillage qui apparaissent dans le système de sélection sur carte en ligne sont affichés selon le NAD83. L’utilisateur du système en ligne n’a pas à effectuer la conversion entre le NAD27 et le NAD83. |
37 | Annexe 3 — Description du quadrillage La description spatiale des « sections » et des « unités » qui composeront le quadrillage utilisé pour l’acquisition en ligne de claims miniers n’est pas particulièrement claire. Il serait très utile de superposer le quadrillage réel sur une carte du Nunavut pour éviter toute confusion. |
L’annexe 3 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié (Division des terres du Nunavut) présente la description technique des étendues quadrillées. Les étendues quadrillées superposées à la carte du Nunavut peuvent maintenant être visualisées en ligne au moyen du Visualiseur de cartes du Nunavut. |
38 | Annexe 3 — Division des terres du Nunavut À l’article 4 de l’annexe 3 (Division des terres du Nunavut), il est indiqué que toutes les latitudes et longitudes précisées dans l’annexe se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927. Cette mention devrait être placée au début de l’annexe et ajoutée à l’article 1. |
La modification proposée a été acceptée. L’article 4 de l’annexe 3 (Division des terres du Nunavut) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié a été placé au début de l’annexe 3 et ajouté à l’article 1. |
39 | Période de transition Nous demandons que les dates de la période de transition soient clairement énoncées dans le règlement. |
La période de transition est définie à l’article 86 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié. Il s’agit de la période de 90 jours commençant le 1er novembre 2020. |
40 | Mesures transitoires — Mécanisme de règlement des différends Nous estimons qu’un mécanisme de règlement des différends doit être établi pour traiter les enjeux pouvant découler des mesures transitoires. |
Pour veiller à ce que les droits existants soient protégés, le bureau du registraire minier demande aux détenteurs de vérifier l’emplacement de leurs claims au moyen du Visualiseur de cartes du Nunavut en ligne avant que les modifications entrent en vigueur. Les détenteurs ont été invités à communiquer tout écart et, le cas échéant, ont reçu une confirmation de l’emplacement de leurs claims avant leur conversion. Une invitation officielle en ce sens a été envoyée par courriel à tous les détenteurs de droits en août 2017 par le registraire minier. De plus, l’ancien Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) prévoit un mécanisme de révision par le ministre des décisions prises ou des faits — actes ou omissions — accomplis en vertu du règlement. Ce mécanisme de révision par le ministre n’a pas été modifié et peut être utilisé pour tenter de résoudre les problèmes qui pourraient survenir. |
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Tout au long du projet, les organisations inuites ont été consultées au sujet des modifications proposées, et aucun commentaire ni aucune objection n’a été reçu à la suite des consultations antérieures de 2012 décrites dans la section précédente. En juillet 2017, lorsque le projet de règlement a atteint un stade suffisamment avancé pour en obtenir un portrait complet, une trousse d’information à jour décrivant les modifications proposées a été envoyée par la poste aux intervenants inuits (Nunavut Tunngavik Incorporated, l’Association inuite de Kitikmeot, l’Association inuite de Kivalliq et l’Association inuite de Qikiqtani), au Tribunal des droits de surface du Nunavut et à la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions. En réponse, le Ministère a reçu des commentaires de deux associations inuites. En tant que propriétaires foncières, elles se sont dites d’avis que les modifications proposées minent les droits garantis par l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, car le nouveau système permet l’acquisition de claims miniers sans leur consentement. Elles ont également demandé que des avis leur soient transmis avant que des claims miniers situés sur des terres dont elles contrôlent l’accès soient enregistrés. Pour mieux comprendre leurs préoccupations, le Ministère a tenu des réunions en personne avec les trois associations inuites et Nunavut Tunngavik Incorporated en mars et avril 2019. À la suite de ces consultations, le Ministère a accepté d’aviser les organisations inuites désignées lorsqu’un claim est enregistré sur des terres dont elles contrôlent l’accès. Cette mesure vise à les informer rapidement lorsque des droits miniers sont acquis en ligne sur leurs terres, même si aucun instrument juridique n’oblige le Ministère à fournir ces avis.
Cette mesure, tout comme les dispositions de la version modifiée du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, s’applique aux parcelles de terre du Nunavut dont le droit de surface est détenu par les Inuits et le droit d’exploitation du sous-sol (minéraux) est détenu par la Couronne. L’acquisition en ligne de claims miniers permet l’enregistrement de claims situés sur des terres appartenant aux Inuits sans qu’il soit nécessaire d’y accéder physiquement, puisque les dispositions sur le jalonnement des claims miniers sont remplacées par des dispositions sur la sélection en ligne des claims. En ce qui concerne l’accès à des terres appartenant aux Inuits pour y faire de la prospection, l’article 6 de l’ancien Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) stipule qu’il est interdit de faire de la prospection sur des terres dont les droits de surface ont été concédés ou cédés à bail par la Couronne, sauf si le titulaire des droits de surface y a consenti ou si le Tribunal des droits de surface du Nunavut a rendu une ordonnance autorisant l’accès à ces terres. Cette obligation est maintenue dans le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié. Par conséquent, le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié respecte l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Il demeure nécessaire d’obtenir de l’organisation inuite désignée le consentement d’accéder à des terres leur appartenant pour y faire de la prospection lorsque les droits de surface de ces terres sont détenus par les Inuits et les droits d’exploitation du sous-sol (minéraux) sont détenus par la Couronne. Toutefois, comme il n’est plus nécessaire d’accéder à ces terres pour qu’un claim minier puisse être enregistré, puisque le claim peut être acquis au moyen du système en ligne sans jalonnement au sol, il n’est plus nécessaire d’obtenir le consentement de l’organisation inuite désignée avant l’enregistrement d’un claim.
En réponse à la consultation qui a suivi la publication préalable des modifications proposées au règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 mai 2019, une seule des deux associations inuites qui avaient déjà soulevé des préoccupations au sujet de l’accès aux terres pour y faire de la prospection a réitéré ses inquiétudes. Une réunion en personne a eu lieu en juillet 2019 avec cette association. Le nouveau régime d’acquisition de claims miniers a fait ressortir un enjeu lié à la mise en œuvre des traités, car il a été mis en lumière que le Code pour l’accès accéléré aux terres à des fins de prospection, prévu aux articles 21.7.9 et 21.7.10 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, n’a jamais été créé ni mis en œuvre. Ce code clarifierait les conditions d’entrée sur les terres appartenant aux Inuits pour la conduite d’activités de prospection minière. Comme les organisations inuites désignées ont l’obligation d’élaborer ce code, des représentants du Ministère ont offert de faciliter le processus pour que le code entre en vigueur d’ici janvier 2021, de manière à ce que son examen et son approbation s’harmonisent avec le calendrier de mise en œuvre de la sélection sur carte.
Choix de l’instrument
Des modifications à l’ancien Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) étaient nécessaires pour établir un système d’administration en ligne des droits miniers au Nunavut. Le fait de conserver le statu quo signifierait que l’on continue d’appliquer la méthode actuelle d’acquisition de claims miniers par jalonnement au sol à l’aide de piquets de bois, une méthode coûteuse et inefficace compte tenu de l’éloignement du territoire nordique et du manque d’infrastructure de transport au Nunavut. Cette situation aurait rendu le territoire non concurrentiel pour l’exploration minière comparativement à d’autres grandes administrations minières comme l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec, qui ont déjà mis en place des systèmes d’acquisition en ligne de claims miniers. Les principes de la réglementation axée sur les résultats ou sur le rendement n’ont pas été appliqués, car les règlements sur l’exploitation minière sont détaillés et fondés sur des règles et comportent des délais et des obligations stricts de la part des détenteurs de claims afin de prévenir les différends et les ambiguïtés.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications au Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut libèrent des ressources précédemment affectées au jalonnement au sol des claims miniers, lesquelles pourront être affectées à des travaux d’exploration minière, ce qui favorisera la découverte de nouveaux gisements minéraux et la création de nouvelles mines. La mise en valeur du potentiel minier des terres profitera à la Couronne par la collecte d’impôts et de redevances sur la production minérale et au Nunavut par la création d’occasions d’emploi.
Avantages
Le Ministère prévoit que le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié apportera de nombreux avantages pour le Nunavut et l’industrie minière. Grâce aux changements apportés au règlement, l’industrie minière devrait réaliser des économies d’une valeur estimée de 104,8 millions de dollars au cours des dix prochaines années. Cela équivaut à une économie de 14,9 millions de dollars par an (en utilisant un taux d’actualisation de 7 %) ou environ 33 158 $ par an pour chaque prospecteur qui détient une licence au Nunavut.
On s’attend à ce que le nouveau système d’administration des droits miniers en ligne améliore les connaissances sur le potentiel minier du territoire du Nunavut, lequel est, en comparaison avec les autres provinces et territoires du Canada, peu exploré. Le Ministère prévoit que le règlement modifié entraînera une hausse des dépenses en exploration et en exploitation minières au Nunavut, ce qui à son tour, améliorera les perspectives d’emploi du Nunavut. Les activités minières au Nunavut sont désavantagées par un manque d’infrastructures de transport, les coûts élevés de l’énergie et des conditions météorologiques défavorables. Bien que les coûts liés à l’exploration au Nunavut restent élevés en raison de ces facteurs, la nouvelle capacité d’obtenir facilement des claims miniers en ligne éliminera la coûteuse première étape, soit le jalonnement au sol. On s’attend à ce que les économies permettent aux personnes et aux entreprises spécialisées en exploration minière au stade précoce et à haut risque de rediriger des ressources auparavant consacrées au jalonnement au sol des claims miniers, vers les activités d’exploration minière sur les claims, pour une mise en valeur accrue du potentiel minier.
De plus, le règlement modifié réduira le trafic aérien, notamment le transport en hélicoptère, avec l’élimination de l’obligation pour les prospecteurs de jalonner leurs claims au sol. Les perturbations de la faune au Nunavut seront également réduites, tout comme l’utilisation de combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre.
Le règlement modifié permettra également de réduire le potentiel d’accidents et de blessures survenus dans le milieu de travail qui sont souvent associés aux opérations en régions éloignées et dans des conditions météorologiques difficiles, puisqu’il ne sera plus nécessaire de se rendre sur le site pour jalonner physiquement les claims.
Coûts
Les sociétés d’exploration minière exerçant leurs activités au Nunavut auront besoin de satisfaire à des exigences supplémentaires, notamment des obligations accrues en matière de travaux d’exploration minière pour garder les claims miniers en règle. Ces dépenses peuvent être perçues comme des investissements puisqu’elles permettront aux sociétés d’explorer le potentiel minier de leurs claims. Les exigences en matière de travaux d’exploration augmentent au fil du temps puisque les dépenses nécessaires pour mettre en valeur le potentiel minier augmentent avec le temps, et ce en raison de l’utilisation de techniques d’exploration plus coûteuse comme le forage.
En vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié, les prospecteurs et les sociétés d’exploration minière au Nunavut auront à dépenser en travaux d’exploration minière un montant additionnel estimé à 41,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années. Cela équivaut à 6,0 millions de dollars par an (en utilisant un taux d’actualisation de 7 %) ou à environ 13 268 $ par an pour chaque prospecteur titulaire d’une licence au Nunavut.
Cette hausse des coûts découle principalement des modifications apportées aux exigences en matière de coûts des travaux d’exploration minière. Ces changements expliquent l’augmentation de 33 millions de dollars sur les 10 prochaines années tandis que les coûts restants de 8,9 millions de dollars sont causés par d’autres facteurs, y compris la nécessité pour l’industrie de se familiariser avec le nouveau système de gestion de technologie de l’information.
Résultat net
Il est prévu que les gains d’efficacité sur le plan administratif qui seront réalisés par la réduction des frais de déplacement sur les sites et la clarification des procédures feront plus que compenser les surcoûts. Les modifications au règlement se traduiront par :
- des économies de 62,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années;
- des économies annualisées équivalant à 8,9 millions de dollars (en utilisant un taux d’actualisation de 7 %);
- des économies moyennes annualisées de 19 891 $ pour chaque prospecteur qui détient une licence au Nunavut.
Dans le cadre du processus de consultation, l’industrie minière n’a pas mentionné de préoccupations liées au résultat net du règlement modifié.
Énoncé coûts-avantages
Le tableau suivant présente l’analyse des coûts et des avantages chiffrés des modifications réglementaires sur une période de 10 ans avec un taux d’actualisation de 7 %.
Année de référence | Autres années pertinentes | Dernière année | Total (valeur actualisée) |
Moyenne annualisée | |
---|---|---|---|---|---|
Avantages par intéressé | 33 158 | 33 158 | 33 158 | 232 889 | 33 158 |
Coûts par intéressé | 14 509 | 13 065 | 13 065 | 93 111 | 13 268 |
Avantages nets | 139 778 | 19 891 |
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications réglementaires, puisqu’elles réduisent les coûts pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Cette initiative est considérée comme une « SUPPRESSION » en vertu de la règle du « un pour un », car elle se traduit par une réduction nette du fardeau administratif. Selon l’analyse réalisée par le Ministère à l’aide du Calculateur des coûts réglementaires (en suivant la méthodologie décrite dans le Règlement sur la réduction de la paperasse), le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié diminuera le fardeau administratif pour les sociétés responsables d’activités d’exploration minière au Nunavut et se traduira par :
- des économies de 242 028 $ au cours des 10 prochaines années (mesuré en dollars canadiens au taux de 2012);
- des économies annualisées équivalant à 34 460 $ (en utilisant un taux d’actualisation de 7 % et mesuré en dollars canadiens au taux de 2012 avec 2012 comme année de base de la valeur actualisée);
- des économies moyennes annualisées de 77 $ pour chaque prospecteur qui détient une licence au Nunavut (en utilisant un taux d’actualisation de 7 % et mesuré en dollars canadiens au taux de 2012 avec 2012 comme année de base de la valeur actualisée).
Les modifications réglementaires auront une incidence sur les coûts administratifs et de conformité engagés par l’industrie minière. Afin d’établir la valeur monétaire de l’incidence des modifications réglementaires, des consultations ont été menées auprès de l’industrie de même qu’auprès des représentants du Ministère au Bureau régional du Nunavut.
Les sociétés qui participent à l’exploration minière au Nunavut réaliseront des économies en charges administratives, grâce aux nombreux changements qui seront apportés au règlement, notamment les suivants :
Baisses
- 1. L’élimination du besoin de se déplacer au Nunavut et de jalonner physiquement ou de rejalonner les claims et la mise en service du nouveau système d’administration des droits miniers en ligne pour acquérir des claims miniers.
- 2. La suppression des frais liés aux activités suivantes : enregistrement des claims miniers ou des claims miniers de superficie réduite, présentation des rapports sur les travaux réalisés sur un claim minier, demande de copie de licence, annulation d’enregistrement d’un claim minier, prolongation de la période durant laquelle les travaux peuvent être réalisés et un rapport produit, renouvellement de licences annuel pour les personnes et les sociétés.
- 3. L’abrogation du régime de permis de prospection et de tous les frais et coûts connexes.
- 4. La simplification des processus administratifs liés aux exigences en matière de production de rapports.
Hausses
- 1. Les modifications aux exigences en matière de coûts des travaux d’exploration minière pour maintenir un claim minier en règle, puisqu’il est possible de conserver un claim minier pendant 30 ans après l’enregistrement (au lieu de 10 ans) avant de devoir obtenir un bail minier.
- 2. Modifications aux loyers annuels des baux miniers.
- 3. Modification de l’exigence d’envoi d’avis par courrier recommandé ou par messager aux titulaires des claims adjacents à un claim qui sera pris à bail afin de les aviser de l’arpentage d’un claim minier. La modification étendra l’envoi de ces avis aux organisations inuites désignées, si le claim qui sera pris à bail est localisé sur des terres dont la surface appartient aux Inuits ou s’il est adjacent à ces terres.
- 4. La nécessité pour tous les intervenants de se familiariser avec le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié et le nouveau système orienté Web.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications réglementaires ne sont pas liées à un plan de travail ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée conformément à la Politique sur l’analyse comparative entre les sexes de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. Cette analyse a conclu que l’initiative désavantage les hommes et les Inuits du Nord à court terme, mais qu’elle devrait être généralement bénéfique à long terme.
Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié établit le lancement du système d’acquisition en ligne de claims miniers sur les terres publiques au Nunavut et élimine la nécessité de planter des piquets de bois dans le sol pour acquérir un claim. Ce changement signifie que les services de personnes et d’entreprises pour effectuer le jalonnement au sol des claims miniers situés sur les terres publiques au Nunavut ne sont plus requis. Comme c’est souvent le cas pour de nombreux travaux liés à l’exploitation minière, les personnes qui travaillent dans le secteur du jalonnement de claims miniers au Nunavut sont surtout des hommes. Géographiquement, ces personnes sont vraisemblablement des résidents du Nord qui vivent au Nunavut et des Inuits. Toute personne ayant accès à un ordinateur et à Internet est en mesure d’acquérir un claim minier au moyen du nouveau système. On s’attend à long terme à ce que cette façon de procéder stimule l’industrie de l’exploration minière au Nunavut du fait que les économies réalisées en éliminant le recours au jalonnement seront réorientées vers des programmes réels d’exploration minière au Nunavut, ce qui contribuera à la création d’emplois dans le secteur minier. Cette situation profitera aux groupes géographiques d’habitants du Nord et d’Inuits qui étaient auparavant désavantagés par les autres possibilités socioéconomiques.
À l’heure actuelle, les considérations liées à l’analyse comparative entre les sexes plus ne sont pas directement mesurées et intégrées à l’évaluation de l’efficacité du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié pour ce qui est de mettre en œuvre le système d’acquisition en ligne de claims miniers sur les terres publiques au Nunavut. Néanmoins, les effets sur les dépenses d’exploration minière au Nunavut et, par conséquent, sur les activités économiques du groupe touché d’habitants du Nord et d’Inuits peuvent être indirectement surveillés et déclarés au moyen des statistiques annuelles sur les dépenses d’exploration et d’évaluation des gisements miniers au Nunavut publiées par Ressources naturelles Canada.
Justification
La mise en service d’un système d’administration des droits miniers en ligne au Nunavut est une priorité ministérielle et est fortement appuyée par l’industrie minière, puisque la tendance canadienne est aux systèmes en ligne rentables pour l’administration et l’acquisition de droits miniers.
Les modifications au Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut pour la mise en œuvre de ce projet entraîneront un avantage global significatif par la diminution des coûts pour les prospecteurs, qui n’auront plus à jalonner physiquement les claims miniers au Nunavut. Les économies ainsi réalisées pourront être affectées à la réalisation de travaux d’exploration minière et à la production de données géologiques qui ajouteront de la valeur aux terres publiques. Le coût élevé de l’exploration et des activités minières dans les régions éloignées et du Nord du Canada est un important frein à l’exploitation des ressources minières. Un système en ligne d’acquisition des claims miniers au Nunavut est nécessaire pour maintenir la concurrence du territoire avec les autres provinces et territoires responsables d’activités minières qui utilisent des systèmes en ligne modernes d’administration des droits miniers. Sa mise en service permettra d’approuver immédiatement l’enregistrement de claims miniers et réduira le délai d’attente pour une approbation pour la majorité des processus administratifs qui touchent ces claims.
La sélection sur carte en ligne de claims miniers est un moyen rapide et sécuritaire d’acquérir des claims miniers, et assure une certitude accrue en ce qui a trait à la propriété des droits miniers. Un tiers peut rejalonner un claim au sol par erreur. Les contestations et les litiges sur l’exactitude et le moment du placement des piquets de bois peuvent entraîner pour le titulaire la perte de son claim en faveur d’une tierce personne. La sélection sur carte en ligne de claims miniers élimine les contestations et les litiges sur l’emplacement et l’attribution de claims miniers par l’utilisation d’un système de coordonnées avec quadrillage prédéfini pour établir l’emplacement officiel d’un claim. De plus, le système rend accessible pour la sélection toutes les terres disponibles pour l’acquisition de claims en éliminant les écarts entre des claims miniers adjacents ou entre des claims et des terres qui ne sont pas disponibles pour la sélection. Des écarts et des chevauchements entre des claims miniers peuvent être générés lorsqu’un nouveau claim est jalonné dans le but d’être adjacent à un claim existant. Ils sont le résultat d’erreurs humaines ou attribuables à des piquets de bois manquants sur les limites de claims existants. Les piquets de bois plantés au sol ne restent pas toujours en place et peuvent être utilisés comme bois à brûler dans les régions de la toundra où les campeurs ou les chasseurs ne connaissent pas leur importance, ou ils peuvent être tout simplement vandalisés. Enfin, la sélection sur carte en ligne de claims miniers élimine la nécessité des vols d’hélicoptère à basse altitude requis pour le jalonnement au sol, lesquels dérangent les animaux comme le caribou.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le système d’administration de droits miniers en ligne sera accessible lorsque le règlement modifié entrera en vigueur le 1er novembre 2020. Les normes de service liées à l’enregistrement de claims miniers seront déterminées par les utilisateurs du système en ligne et l’enregistrement sera en vigueur sur-le-champ une fois le paiement effectué. Le système offrira un enregistrement immédiat et des droits de propriété incontestables sur les claims miniers sélectionnés. Tous les autres processus administratifs, à l’exception des procédures liées au paiement des redevances, au remboursement des dépôts payés pour le maintien des claims miniers et à la production de rapports sur les travaux d’exploration minière, seront effectués au moyen du nouveau système en ligne. Le registraire minier approuvera les demandes à partir de l’interface interne du système. Le système pourra effectuer le suivi des délais de traitement, ce qui permettra au Ministère de produire des rapports sur le temps requis pour traiter les demandes. Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié explique clairement les conséquences des actions ou des omissions des détenteurs de claim minier. Les auteurs d’une infraction feront l’objet de poursuites en application de la Loi sur les terres territoriales [L.R.C. (1985), ch. T-7].
Personne-ressource
Dominique Quirion
Géologue principale
Direction de la gestion des ressources pétrolières et minérales
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
25, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819‑360‑4070
Courriel : dominique.quirion@canada.ca