Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (radioprotection) : DORS/2020-237
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 24
Enregistrement
DORS/2020-237 Le 3 novembre 2020
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
C.P. 2020-846 Le 30 octobre 2020
En vertu de l’article 44 référence a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires référence b, la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (radioprotection), ci-après.
Ottawa, le 31 août 2020
La présidente de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Rumina Velshi
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44référence a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (radioprotection), ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (radioprotection)
Règlement sur la radioprotection
1 (1) Les définitions de unité alpha et de unité alpha-mois, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection référence 1, sont abrogées.
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- personne soignante
- La personne qui, de son plein gré et bénévolement et non à titre professionnel, offre du soutien et du réconfort à une personne à qui a été administrée une substance nucléaire à des fins thérapeutiques selon les instructions d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables. (caregiver)
(3) Le paragraphe 1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de la définition de service de dosimétrie à l’article 2 de la Loi, est désignée comme service de dosimétrie l’installation autorisée par permis délivré par la Commission à mesurer et à contrôler des doses de rayonnement.
2 Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le présent règlement ne s’applique pas au titulaire de permis quant à une dose de rayonnement reçue par une personne, ou engagée à son égard, lorsque cette personne :
- a) fait l’objet d’un examen, notamment diagnostique, ou d’un traitement par un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables;
- b) participe de son plein gré à une étude de recherche biomédicale sous la surveillance d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables;
- c) agit comme personne soignante.
3 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 Le titulaire de permis informe la personne à qui une substance nucléaire est administrée à des fins thérapeutiques des méthodes destinées à réduire l’exposition d’autrui — y compris les personnes soignantes ou tout autre aidant — au rayonnement dont elle est la source.
4 Le passage de l’article 4 du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
4 Le titulaire de permis met en œuvre un programme de radioprotection et, dans le cadre de ce programme :
- a) maintient la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par la personne, et engagées à son égard, au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par :
5 (1) Le paragraphe 5(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 (1) For the purpose of keeping a record of doses of radiation in accordance with section 27 of the Act, every licensee must ascertain and record the magnitude of exposure to radon progeny of each person referred to in that section, as well as the effective dose and equivalent dose received by and committed to that person.
(2) Le passage du paragraphe 5(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) A licensee must ascertain the magnitude of exposure to radon progeny and the effective dose and equivalent dose
6 Le passage du paragraphe 6(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) When a licensee becomes aware that an action level referred to in the licence for the purpose of this subsection has been reached, the licensee must
7 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7 (1) Le titulaire de permis avise par écrit chaque travailleur du secteur nucléaire :
- a) du fait que le travailleur est un travailleur du secteur nucléaire;
- b) des risques associés au rayonnement auquel le travailleur peut être exposé dans l’exécution de son travail;
- c) des limites de dose efficace et de dose équivalente applicables qui sont prévues aux articles 13 à 15;
- d) des niveaux de doses de rayonnement reçues annuellement par le travailleur;
- e) des responsabilités du travailleur en situation d’urgence et des risques associés au rayonnement auquel celui-ci peut être exposé pendant la maîtrise d’une urgence.
(2) Le titulaire de permis avise par écrit chaque travailleuse du secteur nucléaire :
- a) des risques associés à l’exposition des embryons et des fœtus au rayonnement ainsi que des risques associés à l’incorporation de substances nucléaires pour les bébés allaités;
- b) de l’importance pour la travailleuse du secteur nucléaire enceinte ou allaitante de l’informer dès que possible, par écrit, de sa situation;
- c) des droits des travailleuses du secteur nucléaire enceintes ou allaitantes qui sont prévus à l’article 11;
- d) des limites de dose efficace prévues à l’article 13 applicables aux travailleuses du secteur nucléaire enceintes.
(3) Le titulaire de permis obtient de chaque travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite portant que les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) et b) et au paragraphe (2) lui ont été communiqués.
8 (1) L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8 Le titulaire de permis utilise un service de dosimétrie autorisé pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement reçues par le travailleur du secteur nucléaire, et engagées à son égard, lorsque le travailleur risque vraisemblablement de recevoir, selon le cas, au cours d’une période de dosimétrie d’un an :
- a) une dose efficace supérieure à 5 mSv;
- b) sur la peau, ou les mains et les pieds, une dose équivalente supérieure à 50 mSv.
(2) L’article 8 du même règlement devient le paragraphe (1) et est modifié par adjonction, de ce qui suit :
(2) Le titulaire de permis visé au paragraphe (1) fournit au service de dosimétrie autorisé les renseignements suivants à l’égard de chaque travailleur du secteur nucléaire visé au paragraphe (1) :
- a) ses prénoms, nom de famille et tout nom de famille antérieur;
- b) son numéro d’assurance sociale;
- c) son genre;
- d) sa catégorie d’emploi;
- e) sa date, sa province et son pays de naissance.
9 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 Lorsque le titulaire de permis recueille des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il peut être tenu de communiquer à la Commission, à une autre institution fédérale, au sens de ce même article, ou à un service de dosimétrie autorisé, il avise la personne en cause des fins auxquelles les renseignements sont recueillis.
10 L’alinéa 10c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) son genre;
11 L’article 11 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Travailleuses enceintes ou allaitantes du secteur nucléaire
11 (1) Après avoir été avisé par écrit de la grossesse, le titulaire de permis prend, afin de se conformer à l’article 13, toute mesure d’accommodement qui n’entraîne pas de contrainte financière ou commerciale excessive pour lui.
(2) Après avoir été avisé par écrit de l’allaitement, le titulaire de permis prend, afin de limiter l’incorporation de substances nucléaires par la travailleuse, toute mesure d’accommodement qui n’entraîne pas de contrainte financière ou commerciale excessive pour lui.
12 L’intertitre « Définitions » précédant l’article 12 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
13 Le paragraphe 12(1) du même règlement est abrogé.
14 (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la version anglaise du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
13 (1) Every licensee must ensure that the effective dose received by and committed to a person described in column 1 of the table to this subsection, during the period set out in column 2, does not exceed the effective dose set out in column 3.
(2) Le tableau du paragraphe 13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Personne |
Colonne 2 Période |
Colonne 3 Dose efficace (mSv) |
---|---|---|---|
1 | Travailleur du secteur nucléaire, notamment la travailleuse du secteur nucléaire allaitante ou celle qui est enceinte et qui n’a pas encore avisé par écrit le titulaire de permis qu’elle est enceinte | a) Période de dosimétrie d’un an | 50 |
b) Période de dosimétrie de cinq ans | 100 | ||
2 | Travailleuse enceinte du secteur nucléaire qui a avisé par écrit le titulaire de permis qu’elle est enceinte | Le reste de la grossesse à compter de la date à laquelle le titulaire de permis a été avisé de la grossesse | 4 |
3 | Personne autre qu’un travailleur du secteur nucléaire | Une année civile | 1 |
(3) Les paragraphes 13(2) à (4) du même règlement sont abrogés.
15 (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la version anglaise du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
14 (1) Every licensee must ensure that the equivalent dose received by and committed to an organ or tissue set out in column 1 of the table to this subsection, of a person described in column 2, during the period set out in column 3, does not exceed the equivalent dose set out in column 4.
(2) L’article 1 du tableau du paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Organe ou tissu |
Colonne 2 Personne |
Colonne 3 Période |
Colonne 4 Dose équivalente (mSv) |
---|---|---|---|---|
1 | Cristallin de l’oeil | a) Travailleur du secteur nucléaire | Période de dosimétrie d’un an | 50 |
b) Toute autre personne | Une année civile | 15 |
16 (1) L’alinéa 16b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) exige de la personne qu’elle cesse tout travail susceptible d’augmenter la dose si cette personne a reçu ou peut avoir reçu une dose qui dépasse une limite de dose pour un travailleur du secteur nucléaire;
(2) L’alinéa 16e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans les vingt et un jours après avoir constaté que la limite de dose a été dépassée, informe la Commission des résultats ou du progrès de l’enquête.
17 (1) Le passage de l’article 18 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
18 An application for a licence to operate a dosimetry service must contain the following information in addition to the information required by section 3 of the General Nuclear Safety and Control Regulations:
(2) Les alinéas 18b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) le système de gestion proposé;
- c) les genres de services de dosimétrie proposés;
18 L’alinéa 19c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le genre du travailleur;
19 (1) Le passage du paragraphe 20(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
20 (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un récipient ou un appareil qui contient une substance nucléaire, sauf si le récipient ou l’appareil porte une étiquette sur laquelle figurent :
(2) Les alinéas 20(2)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) utilisé pour recevoir les substances nucléaires aux fins d’utilisation courante ou immédiate et sous la surveillance directe et continue du titulaire de permis;
- c) contenant une quantité de substances nucléaires inférieure à la quantité d’exemption;
- d) utilisé exclusivement pour le transport de substances nucléaires et étiqueté conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
- e) contenant un composé lumineux au radium, si le radium est la seule substance nucléaire contenue dans l’appareil et si l’appareil est intact et non altéré.
(3) L’article 20 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe 2, de ce qui suit :
(3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à un récipient utilisé pour recevoir temporairement les substances nucléaires.
20 L’article 21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
21 (1) Le titulaire de permis place et maintient aux limites et à chaque point d’accès d’une zone, d’une pièce, d’un véhicule ou d’une enceinte un panneau durable et lisible portant le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » dans les cas suivants :
- a) il s’y trouve des substances nucléaires en quantité supérieure à cent fois la quantité d’exemption;
- b) il y a un risque vraisemblable qu’une personne s’y trouvant soit exposée à un débit de dose supérieur à 25 µSv/h.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un véhicule contenant un envoi au sens du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
21 L’intertitre précédant l’article 24 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Documents à tenir par le titulaire de permis
22 Les articles 24 et 25 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
24 (1) Le titulaire de permis tient un document contenant les nom et catégorie d’emploi de chaque travailleur du secteur nucléaire.
(2) Le titulaire de permis tient un document sur les doses de rayonnement et le conserve pendant cinq ans après le jour où les renseignements ont été recueillis.
Appareils de détection et de mesure du rayonnement
25 Le titulaire de permis veille à ce que l’équipement ou l’instrument utilisé pour mesurer le rayonnement soit choisi, mis à l’essai et étalonné en fonction de son utilisation prévue.
23 Les annexes 1 et 2 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du présent règlement.
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
24 La partie 3 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire référence 2 est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 3
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Sommaire |
Colonne 3 Catégorie de violation |
---|---|---|---|
1 | 3 | Omission d’informer les personnes qui suivent une thérapie des méthodes destinées à réduire l’exposition d’autrui au rayonnement | B |
2 | 4a)(i) | Omission de maintenir la dose efficace et la dose équivalente au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par la maîtrise des méthodes de travail par la direction | B |
3 | 4a)(ii) | Omission de maintenir la dose efficace et la dose équivalente au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par les qualifications et la formation du personnel | B |
4 | 4a)(iii) | Omission de maintenir la dose efficace et la dose équivalente au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par le contrôle de l’exposition du personnel et du public au rayonnement | B |
5 | 4a)(iv) | Omission de maintenir la dose efficace et la dose équivalente au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par la préparation aux situations inhabituelles | B |
6 | 4b) | Omission de déterminer la quantité et la concentration des substances nucléaires rejetées à la suite de l’activité autorisée | B |
7 | 5 | Omission de contrôler et d’enregistrer de la façon prescrite | B |
8 | 6(2)a) | Omission de faire enquête après avoir appris qu’un seuil d’intervention a été atteint | B |
9 | 6(2)b) | Omission de dégager et de prendre des mesures pour rétablir l’efficacité du programme de radioprotection après avoir appris qu’un seuil d’intervention a été atteint | B |
10 | 6(2)c) | Omission d’aviser la Commission dans le délai prévu après avoir appris qu’un seuil d’intervention a été atteint | B |
11 | 7(1)a) | Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire du fait qu’il est un travailleur du secteur nucléaire | A |
12 | 7(1)b) | Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire des risques associés au rayonnement | A |
13 | 7(1)c) | Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire des limites de dose efficace et de dose équivalente | A |
14 | 7(1)d) | Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire des niveaux de doses de rayonnement qu’il reçoit annuellement | A |
15 | 7(1)e) | Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire de ses responsabilités en situation d’urgence et des risques associés | A |
16 | 7(2)a) | Omission d’informer par écrit une travailleuse du secteur nucléaire des risques associés à l’exposition des embryons et des fœtus au rayonnement ainsi que des risques associés à l’incorporation de substances nucléaires pour les bébés allaités | B |
17 | 7(2)b) | Omission d’informer par écrit une travailleuse du secteur nucléaire de l’importance d’informer par écrit le titulaire de permis de sa situation dès qu’elle apprend qu’elle est enceinte ou si elle allaite | B |
18 | 7(2)c) | Omission d’informer par écrit une travailleuse du secteur nucléaire des droits des travailleuses du secteur nucléaire enceintes ou allaitantes | B |
19 | 7(2)d) | Omission d’informer par écrit une travailleuse du secteur nucléaire des limites de dose efficace applicables aux travailleuses du secteur nucléaire enceintes | B |
20 | 7(3) | Omission d’obtenir du travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite que les renseignements exigés ont été communiqués | A |
21 | 8(1) | Omission d’utiliser un service de dosimétrie autorisé pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement reçues par le travailleur du secteur nucléaire | B |
22 | 8(2) | Omission de fournir les renseignements exigés spécifiques au service de dosimétrie autorisé | B |
23 | 9 | Omission d’aviser une personne des fins auxquelles ses renseignements personnels sont recueillis | A |
24 | 10 | Omission d’un travailleur du secteur nucléaire de fournir les renseignements exigés à la demande du titulaire de permis | A |
25 | 11(1) | Omission de prendre des mesures pour accommoder une travailleuse du secteur nucléaire enceinte | A |
26 | 11(2) | Omission de prendre des mesures pour accommoder une travailleuse du secteur nucléaire allaitante | B |
27 | 13 | Omission de veiller à ce que la limite de dose efficace ne soit pas dépassée | C |
28 | 14 | Omission de veiller à ce que la limite de dose équivalente ne soit pas dépassée | C |
29 | 15(2) | Omission de veiller à ce que la dose efficace et la dose équivalente reçues par une personne participant à la maîtrise d’une situation d’urgence ne soient pas dépassées | B |
30 | 15(3) | Omission de veiller à ce que la dose efficace et la dose équivalente reçues par une personne prenant une mesure particulière dans le cadre de la maîtrise d’une situation d’urgence ne soient pas dépassées | B |
31 | 15(4) | Omission de veiller à ce que la dose efficace et la dose équivalente reçues par une personne prenant plus d’une mesure particulière dans le cadre de la maîtrise d’une situation d’urgence ne soient pas dépassées | B |
32 | 15(5) | Omission de limiter au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre la dose efficace et la dose équivalente reçues par une personne participant à la maîtrise d’une situation d’urgence | B |
33 | 15(6) | Omission d’aviser dès que possible la personne et la Commission du dépassement d’une dose de rayonnement | B |
34 | 15(7) | Action de demander à une femme enceinte de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence | B |
35 | 16a) | Omission d’aviser immédiatement la personne et la Commission après qu’une limite de dose de rayonnement peut avoir été dépassée | B |
36 | 16b) | Omission d’exiger d’une personne qu’elle cesse tout travail susceptible d’augmenter la dose si la personne a reçu ou peut avoir reçu une dose qui dépasse la limite de dose pour un travailleur du secteur nucléaire | B |
37 | 16c) | Omission de faire enquêter pour établir l’ampleur de la dose et les causes de l’exposition | B |
38 | 16d) | Omission de prendre des mesures pour éviter que des incidents semblables ne se produisent après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépassée | B |
39 | 16e) | Omission d’informer la Commission dans le délai prévu des résultats de l’enquête après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépassée | B |
40 | 19 | Omission de déposer au Fichier dosimétrique national des renseignements à l’égard de chaque travailleur du secteur nucléaire | A |
41 | 20(1) | Possession d’un récipient ou d’un appareil contenant une substance nucléaire qui ne porte pas l’étiquette adéquate | B |
42 | 21 | Omission de placer des panneaux de mise en garde contre les rayonnements | B |
43 | 22 | Utilisation d’un symbole inadéquat de mise en garde contre les rayonnements | A |
44 | 23 | Affichage frivole de panneaux de mise en garde contre les rayonnements | A |
45 | 24(1) | Omission de tenir un document contenant le nom et la catégorie d’emploi de chaque travailleur du secteur nucléaire | B |
46 | 24(2) | Omission de conserver un document sur les doses de rayonnement pendant cinq ans | B |
47 | 25 | Omission de veiller à ce que l’équipement ou l’instrument soit choisis, mis à l’essai et étalonné en fonction de son utilisation prévue | B |
Entrée en vigueur
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
(2) Le paragraphe 8(2), l’article 10, le paragraphe 15(2) et l’article 18 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
ANNEXE
(article 23)
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1))
Article | Colonne 1 Organe ou tissu |
Colonne 2 Facteur de pondération |
---|---|---|
1 | Gonades (testicules ou ovaires) | 0,08 |
2 | Moelle rouge | 0,12 |
3 | Côlon | 0,12 |
4 | Poumon | 0,12 |
5 | Estomac | 0,12 |
6 | Vessie | 0,04 |
7 | Sein | 0,12 |
8 | Foie | 0,04 |
9 | Oesophage | 0,04 |
10 | Glande thyroïde | 0,04 |
11 | Peau note 1 du tableau a4 | 0,01 |
12 | Surface des os | 0,01 |
13 | Cerveau | 0,01 |
14 | Glandes salivaires | 0,01 |
15 | L’ensemble de tous les organes et tissus ne figurant pas aux articles 1 à 14 (organes et tissus restants) : surrénales, région extrathoracique, vésicule biliaire, cœur, reins, ganglions lymphatiques, muscle, muqueuse buccale, pancréas, intestin grêle, rate, thymus, prostate ou utérus/col de l’utérus note 2 du tableau a4 note 3 du tableau a4 | 0,12 |
16 | Corps entier | 1,00 |
Notes du tableau a4
|
ANNEXE 2
(paragraphe 1(1))
Article | Colonne 1 Type de rayonnement |
Colonne 2 Facteur de pondération |
---|---|---|
1 | Photons, toutes énergies | 1 |
2 | Électrons et muons, toutes énergies note 1 du tableau a5 | 1 |
3 | Protons et pions chargés | 2 |
4 | Particules alpha, fragments de fission, ions lourds | 20 |
5 | Neutrons | Une fonction continue de l’énergie des neutrons note 2 du tableau a5 |
Notes du tableau a5
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RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur la radioprotection (le Règlement) joue un rôle important en limitant les doses de rayonnement reçues par les travailleurs et les membres du public. Le Règlement est modifié pour exiger également que tous les titulaires de permis de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) mettent en œuvre des programmes de radioprotection qui maintiennent l’exposition aux rayonnements ionisants en dessous des limites réglementaires, et au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre (principe ALARA), compte tenu des facteurs sociaux et économiques.
Le Règlement est entré en vigueur en 2000. En 2017, il a été modifié pour répondre aux urgences qui ont suivi l’accident de Fukushima en 2011. Cependant, le reste du Règlement n’a pas été mis à jour depuis 2000. Les données scientifiques actuelles sur la radioprotection indiquent que les exigences en matière de radioprotection doivent être mises à jour pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs, du public et de l’environnement.
Contexte
La CCSN réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la sûreté, la santé et la sécurité des Canadiens, de protéger l’environnement, de respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, et d’informer objectivement le public sur les plans scientifique, technique et réglementaire. Avant de pouvoir préparer l’emplacement d’une installation nucléaire, ou de la construire, de l’exploiter, de la déclasser ou de l’abandonner, ou encore de posséder, transférer, utiliser, transporter ou stocker des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés, toute personne doit obtenir un permis auprès de la CCSN.
Ces activités sont réglementées conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), qui établit le pouvoir de la CCSN de fixer des exigences réglementaires pour toutes les activités liées au nucléaire au Canada. Le cadre de réglementation de la CCSN regroupe les lois adoptées par le Parlement qui régissent le secteur nucléaire canadien, ainsi que les règlements, les permis et les documents d’application de la réglementation que la CCSN utilise pour réglementer le secteur.
Le Règlement est fondé sur le travail du Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR), de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Le travail effectué par ces organismes permet à la CCSN de miser sur les plus récentes avancées en matière de sûreté pour améliorer les exigences canadiennes.
Les recommandations de la CIPR sont périodiquement mises à jour afin qu’elles restent pertinentes, utiles et adaptées à un usage mondial. La CIPR a publié en 2007 un ensemble révisé de recommandations pour son système de protection radiologique dans sa publication 103 (CIPR 103). Les recommandations révisées comprennent des mises à jour basées sur les données scientifiques les plus récentes ainsi que de nouvelles indications sur le contrôle de l’exposition aux rayonnements.
L’AIEA, en collaboration avec des organismes coparrains, a révisé ses Normes fondamentales internationales de sûreté de 1996 et a intégré les nouvelles recommandations de la CIPR et d’autres améliorations liées à la sûreté. L’AIEA a publié la norme révisée, Prescriptions générales de sûreté (GSR), Partie 3, en 2014. Les exigences mises à jour de la Partie 3 des GSR sont conçues pour être intégrées aux règlements nationaux et régionaux des États membres de l’AIEA, y compris le Canada.
La CCSN a examiné le Règlement par rapport à ces normes de radioprotection internationales mises à jour afin de déterminer les possibilités de renforcer la sûreté, d’apporter des précisions supplémentaires et de combler les lacunes particulières apparues depuis a mise en place du Règlement en 2000.
Objectif
L’objectif des modifications au Règlement est d’améliorer la radioprotection pour les travailleurs, le public et l’environnement en fonction des normes internationales de radioprotection et de l’expérience d’application de la réglementation de la CCSN.
Description des modifications au Règlement sur la radioprotection
Interprétation
Les définitions des concepts « unité alpha » et « unité alpha-mois » ont été supprimées du Règlement, car elles s’appliquent aux formules mathématiques de calcul des doses efficaces, qui ont été retirées de l’article 13, « Limites de dose efficace ».
La définition de « service de dosimétrie » a également été clarifiée; il s’agit d’une installation autorisée par la Commission à mesurer et à surveiller les doses de rayonnement.
La définition de « personne soignante » a été ajoutée au Règlement; il s’agit d’une « personne qui, de son plein gré et bénévolement et non à titre professionnel, offre du soutien et du réconfort à une personne à qui a été administrée une substance nucléaire à des fins thérapeutiques […] ».
Application
Le règlement modifié ne s’applique pas aux titulaires de permis en ce qui concerne une dose de rayonnement reçue par une personne ou engagée à son égard lorsqu’il s’agit d’une personne soignante. Cette modification officialise une exemption existante du titulaire de permis au Règlement concernant les doses reçues par les aidants non professionnels, accordée par la Commission jusqu’à ce que le Règlement soit mis à jour.
Administration de substances nucléaires à des fins médicales
Lorsque des patients reçoivent une substance nucléaire à des fins thérapeutiques, le titulaire de permis est tenu, en vertu du Règlement, de les informer des méthodes permettant de réduire l’exposition des autres avant qu’ils ne quittent le lieu où ils ont reçu le traitement. Aux termes du règlement modifié, les titulaires de permis ne sont plus tenus de fournir ces informations avant que les patients ne quittent le lieu où ils ont reçu le traitement; ils peuvent le faire d’une manière pratique et propre à la situation.
Programme de radioprotection
Le Règlement est modifié afin de supprimer la référence spécifique à l’exposition aux produits de filiation du radon, car les formules mathématiques pour calculer les doses efficaces ont été retirées de l’article 13, « Limites de dose efficace ».
Renseignements à fournir — Fréquence de l’information écrite à fournir aux travailleurs du secteur nucléaire sur leurs niveaux de dose de rayonnement
Actuellement, le Règlement exige que les titulaires de permis informent, par écrit, chaque travailleur du secteur nucléaire (TSN) de ses niveaux de dose de rayonnement. Le règlement modifié ajoute une fréquence à cette exigence; il précise que les TSN doivent être informés de leurs niveaux de dose de rayonnement chaque année.
Renseignements à fournir — Exigence relative aux situations d’urgence
Le Règlement est modifié pour exiger que tous les titulaires de permis informent chaque TSN des responsabilités qui lui incombent en situation d’urgence ainsi que des risques associés au rayonnement auquel il peut être exposé durant les efforts de maîtrise de la situation d’urgence.
Renseignements à fournir — Modifications relatives aux TSN enceintes et aux TSN qui allaitent
La disposition exigeant que les TSN de sexe féminin divulguent leur grossesse au titulaire de permis a été supprimée du Règlement. Le Règlement est modifié pour exiger des titulaires de permis qu’ils informent chaque travailleuse du secteur nucléaire de l’importance d’aviser le titulaire de permis, dès que possible et par écrit, lorsqu’elles apprennent qu’elles sont enceintes. Les titulaires de permis sont également tenus de prendre des mesures d’adaptation raisonnables à l’égard des TSN qui déclarent être enceintes.
Le Règlement est modifié pour exiger des titulaires de permis qu’ils :
- fournissent aux TSN de sexe féminin des renseignements sur les risques que pose pour un nourrisson allaité l’incorporation de substances nucléaires par la mère;
- informent par écrit toutes les TSN de sexe féminin de l’importance d’aviser le titulaire de permis, dès que possible et par écrit, si elles allaitent, et également qu’ils leur fassent connaître les droits des TSN qui allaitent;
- prennent des mesures d’adaptation raisonnables pour les TSN qui déclarent qu’elles allaitent.
Obligation d’utiliser un service de dosimétrie autorisé — Dose équivalente à la peau, ou aux mains et aux pieds
Le règlement modifié exige que les titulaires de permis utilisent un service de dosimétrie autorisé (SDA) pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement aux TSN qui présentent une probabilité raisonnable de recevoir une dose équivalente à la peau, ou aux mains et aux pieds, supérieure à 50 mSv au cours d’une période de dosimétrie d’un an. De même, le Règlement est modifié pour exiger des titulaires de permis dont les TSN doivent être contrôlés par un SDA qu’ils fournissent les informations requises au SDA afin que les doses soient déclarées au Fichier dosimétrique national (FDN) de Santé Canada.
Travailleurs du secteur nucléaire — Renseignements personnels pour les registres de doses
Le Règlement est modifié pour que le terme « sexe » soit remplacé par le terme « genre » dans la liste des informations personnelles qui doivent être recueillies auprès des TSN pour le dépôt des dossiers dosimétriques dans le FDN de Santé Canada.
Limites de dose efficace — Formules permettant de calculer la dose efficace
Les formules mathématiques de calcul des doses efficaces ont été retirées du Règlement. Les méthodes de calcul des doses efficaces se trouvent désormais dans le projet de document d’application de la réglementation de la CCSN intitulé REGDOC-2.7.2, Dosimétrie, tome I : Détermination de la dose professionnelle.
Limites de dose équivalente — Limite de dose équivalente au cristallin
Le Règlement est modifié pour réduire la limite de dose équivalente au cristallin pour les TSN de 150 mSv à 50 mSv pour une période de dosimétrie d’un an.
Dépassement des limites de dose
En vertu du règlement actuel, le titulaire de permis doit retirer une personne du travail si celle-ci peut avoir dépassé ou a dépassé l’une des limites de dose décrites aux articles 13 et 14. L’exigence a été modifiée de manière à ce que la personne doive seulement être retirée du travail si elle dépasse l’une des limites de dose applicables aux TSN.
Demande de permis d’exploitation
Les exigences relatives à la demande de permis d’exploitation d’un service de dosimétrie ont été modifiées comme suit :
- remplacer l’expression « programme d’assurance de la qualité » par l’expression « système de gestion », qui est conforme à la terminologie actuellement utilisée dans le Cadre de réglementation de la CCSN;
- supprimer l’exigence de préciser les types de rayonnement et les gammes d’énergie qui seront contrôlés, puisque cette information ne s’applique pas dans tous les cas.
Étiquetage des récipients et des appareils
Le Règlement est modifié pour exempter les appareils qui contiennent des composés lumineux au radium des exigences d’étiquetage si le radium est la seule substance nucléaire dans l’appareil et si l’appareil est intact et n’a pas été altéré.
Le Règlement est modifié pour préciser que les récipients utilisés pour contenir temporairement des substances nucléaires doivent être étiquetés avec le symbole de mise en garde contre les rayonnements (trèfle) et les mots « RAYONNEMENT – DANGER – RADIATION » afin d’attirer l’attention des travailleurs sur les dangers radiologiques potentiels de leur contenu.
Affichage aux limites et aux points d’accès
Le Règlement est modifié afin d’exempter les titulaires de permis des exigences relatives à l’affichage aux limites et aux points d’accès pour les véhicules contenant des expéditions pour le transport.
Documents à conserver par le titulaire de permis
Le Règlement est modifié pour exiger de tous les titulaires de permis qu’ils conservent les dossiers dosimétriques pendant une période se terminant au cinquième anniversaire du jour où les informations sont recueillies.
Appareils de détection et de mesure du rayonnement
Le Règlement est modifié pour exiger de tous les titulaires de permis qu’ils veillent à ce que les appareils de détection et de mesure du rayonnement soient sélectionnés, testés et étalonnés pour leur utilisation prévue.
Facteurs de pondération pour les organes et les tissus et facteurs de pondération pour les rayonnements
Les facteurs de pondération du Règlement ont été modifiés afin qu’ils soient conformes à la CIPR 103.
Mise à jour du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Commission canadienne de sûreté nucléaire)
En vertu de la LSRN et de ses règlements d’application, la CCSN applique diverses mesures d’assurance de la conformité et d’application de la loi, y compris l’imposition de sanctions administratives pécuniaires (SAP). Les dispositions particulières pouvant donner lieu à une SAP sont énumérées à l’annexe des violations du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (RSAP). Les modifications proposées au Règlement sur la radioprotection nécessitent d’apporter des modifications corrélatives à l’annexe des violations du RSAP.
Élaboration de la réglementation
Consultation hâtive
En 2013, la CCSN a publié le document de travail DIS-13-01, Modifications proposées au Règlement sur la radioprotection, pour une période de commentaires du public de 120 jours. La CCSN a sollicité les commentaires des parties intéressées et du public au moyen de son site Web et de sa page Facebook, et elle a transmis un bulletin d’information à ses parties intéressées. L’avis de consultation a également été affiché sur le site Web Consultations auprès des Canadiens du gouvernement du Canada.
La CCSN a reçu des commentaires de diverses parties intéressées représentant le gouvernement, les associations et organisations du secteur nucléaire, le secteur de la prospection et de l’extraction minière de l’uranium, les hôpitaux et établissements de soins de santé, et les titulaires de permis de centrales nucléaires et de réacteurs de recherche. La CCSN a reçu 42 mémoires comportant au total plus de 400 commentaires sur les modifications proposées au Règlement.
Dans l’ensemble, les parties intéressées ont appuyé la clarification des attentes, les mises à jour de la terminologie et les modifications qui ont réduit le fardeau réglementaire. Des préoccupations ont été soulevées au sujet de certaines des modifications proposées qui, aux yeux des titulaires de permis, pourraient augmenter le fardeau relié aux tâches administratives ou au respect du Règlement. Il a été recommandé que certaines des révisions proposées soient consignées dans les documents d’application de la réglementation de la CCSN plutôt que dans le Règlement lui-même. Un Rapport sur ce que nous avons entendu, publié en octobre 2015, a résumé les commentaires reçus et a communiqué aux parties intéressées la voie à suivre prévue pour le projet.
Outre la consultation menée par le biais du document de travail, le personnel de la CCSN a également mené 39 activités de relations externes de 2013 à 2017 pour discuter des modifications proposées avec les parties intéressées.
Publication préalable
Le projet de règlement a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada (volume 153, numéro 24) le 15 juin 2019 pour une période de commentaires de 30 jours. Les parties intéressées ont été invitées à faire part de leurs commentaires sur les impacts potentiels des initiatives réglementaires proposées, y compris les charges ou coûts financiers pour les entreprises. La CCSN a reçu 85 commentaires de 20 parties intéressées différentes, dont des titulaires de permis de centrales nucléaires, des titulaires de permis de mines et d’usines de concentration d’uranium, des hôpitaux, des médecins de cliniques de cancérologie, des syndicats d’ouvriers spécialisés et un membre du public.
Des commentaires positifs ont été reçus sur bon nombre des modifications figurant dans le projet de règlement, notamment :
- des ajouts aux dispositions concernant l’information à fournir aux TSN;
- le recours à un service de dosimétrie autorisé pour la surveillance et la mesure de la dose équivalente à la peau, et aux mains et aux pieds;
- l’introduction d’une période de conservation des dossiers dosimétriques.
En plus du règlement mis à jour, deux nouveaux documents d’application de la réglementation de la CCSN ont été élaborés pour clarifier les exigences réglementaires et fournir des indications détaillées afin d’aider les titulaires et les demandeurs de permis à satisfaire aux exigences énoncées dans le Règlement :
- le projet de REGDOC-2.7.1, Radioprotection, clarifie les exigences et fournit une orientation aux titulaires de permis pour la mise en œuvre des mesures de radioprotection conformément à la LSRN et à ses règlements;
- le projet de REGDOC-2.7.2, Dosimétrie, tome I : Déterminer la dose professionnelle, clarifie les exigences et fournit une orientation sur les attentes de la CCSN en matière de dosimétrie pour assurer la protection des travailleurs.
La consultation publique sur ces documents a coïncidé avec la publication préalable des modifications proposées au Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada pour faire en sorte que les parties intéressées puissent examiner le projet de règlement, y compris les détails à l’appui dans les documents d’application de la réglementation. Tenant compte des commentaires formulés par les parties intéressées à la suite de la publication préalable, la CCSN révise actuellement les projets de documents pour tenir compte des modifications à la proposition de réglementation et pour veiller à ce que les exigences soient claires. La CCSN partage les projets de documents et les tableaux de commentaires détaillés qui expliquent comment elle a répondu aux commentaires reçus avec les personnes qui ont formulé des commentaires et avec les groupes de la société civile. La CCSN prendra en considération tout autre commentaire reçu avant de présenter les documents à la Commission, lors d’une réunion publique, en vue d’en faire approuver leur publication. Voir la page Web Documents d’application de la réglementation de la CCSN pour de plus amples renseignements.
À la lumière des commentaires des parties intéressées, la CCSN a révisé le Règlement et ajouté de l’orientation réglementaire détaillée dans les projets de documents d’application de la réglementation afin de clarifier les attentes et de répondre aux préoccupations des parties intéressées.
Renseignements à fournir — Situations d’urgence
Le Règlement exige des titulaires de permis qu’ils fournissent des informations précises à chaque TSN. La CCSN avait proposé d’obliger les titulaires de permis à informer tous les TSN de leurs « tâches et responsabilités » en cas d’urgence. Les parties intéressées ont demandé que le mot « tâches » soit supprimé, car elles considèrent que les tâches dépendent de la nature d’une urgence particulière et peuvent ou non être connues avant une urgence réelle. Les parties intéressées ont indiqué que le terme « responsabilités » répond à l’intention et est suffisamment flexible compte tenu de la variété des scénarios d’urgence. Le Règlement a été révisé en conséquence. Parallèlement, des orientations réglementaires détaillées ont été ajoutées au projet de REGDOC-2.7.1 afin de clarifier les attentes et de répondre aux préoccupations des parties intéressées.
Travailleurs du secteur nucléaire
Les parties intéressées ont demandé une nouvelle exigence, à savoir que chaque TSN donne son adresse postale ou électronique actuelle au titulaire de permis pour garantir que ce dernier dispose de toutes les informations nécessaires pour fournir à chaque travailleur les niveaux de dose de rayonnement auxquels il est exposé sur une base annuelle. La CCSN n’a pas ajouté cette exigence au Règlement parce que les moyens de communication utilisés avec les travailleurs sont une question dont doivent décider le titulaire de permis et le TSN entre eux.
Modifications relatives aux TSN enceintes et aux TSN qui allaitent
La plupart des parties intéressées ont appuyé l’alignement de la CCSN sur la pratique internationale de divulgation volontaire de la grossesse et de l’allaitement. Certaines parties intéressées s’inquiètent de l’augmentation potentielle du risque pour le fœtus et le nourrisson allaité si une TSN choisit de ne pas informer en temps utile le titulaire de permis du fait qu’elle est enceinte ou qu’elle allaite. Pour répondre à ces préoccupations, la CCSN a ajouté au projet de REGDOC-2.7.1 des orientations détaillées concernant les renseignements à fournir à propos des risques que courent les travailleuses du secteur nucléaire et des mesures d’accommodement à offrir à celles qui déclarent qu’elles sont enceintes ou qu’elles allaitent.
Renseignements personnels pour les dossiers dosimétriques
Afin d’aligner le Règlement sur les normes du gouvernement du Canada en matière de collecte de renseignements personnels, l’une des modifications proposées a consisté à remplacer le terme « sexe » par le terme « genre ».
Certaines parties intéressées ont fait part de leurs préoccupations concernant la capacité du FDN de Santé Canada à intégrer ce changement, l’impact potentiel sur les études épidémiologiques et le temps nécessaire à la mise en œuvre des nouvelles exigences. Santé Canada a confirmé que le FDN est en mesure d’intégrer le nouvel identifiant « genre ». Santé Canada s’attend à ce que le changement ait un impact minimal sur les études épidémiologiques.
Limites de dose équivalente — Limites de dose équivalente pour les mains et les pieds
Le Règlement définit les limites de dose équivalente pour la peau, les mains et les pieds, ainsi que pour le cristallin.
La CCSN avait proposé de modifier les termes « mains et pieds » pour « peau de chaque main et de chaque pied » afin de refléter plus précisément la façon dont la dose équivalente aux mains et aux pieds est mesurée. Cependant, les parties intéressées ont indiqué que cela créait plus de confusion parce qu’il existe déjà une limite de dose pour la peau. La CCSN convient que l’expression actuelle « mains et pieds » est appropriée et n’a pas apporté la modification proposée.
Pour éviter encore plus de confusion, la CCSN a veillé à ce que les projets de documents d’application de la réglementation REGDOC-2.7.1 et REGDOC-2.7.2, tome I, contiennent de l’orientation détaillée sur la manière de surveiller et de mesurer la dose équivalente aux mains et aux pieds.
Limites de dose équivalente — Limites de dose équivalente pour le cristallin des TSN
La CCSN a proposé deux modifications à la limite de dose équivalente pour le cristallin. La première de ces modifications consiste à faire passer la limite de dose équivalente pour le cristallin d’un TSN de 150 mSv par an à 50 mSv pour une période de dosimétrie d’un an. La seconde est d’ajouter une nouvelle limite de dose équivalente pour le cristallin de 100 mSv par période de dosimétrie de cinq ans.
Les parties intéressées ont fourni des commentaires importants sur ces modifications proposées, y compris leur accord général sur la limite de dose proposée pour une période de dosimétrie d’un an. Toutefois, les parties intéressées ont exprimé des inquiétudes quant aux données scientifiques sur lesquelles repose la recommandation de la CIPR concernant une limite de dose sur cinq ans et ont cité des problèmes de mise en œuvre, notamment l’absence actuelle d’un dosimètre autorisé pour mesurer cette dose au Canada. Ils ont également exprimé de grandes inquiétudes quant aux coûts de mise en œuvre et de gestion des expositions du cristallin en dessous de la dose moyenne de 20 mSv par an, en particulier dans le cadre des travaux à haut risque de réfection des centrales nucléaires. Des parties intéressées ont indiqué que, dans certaines situations, une limite établie sur cinq ans pourrait restreindre l’emploi des travailleurs. En outre, un groupe de parties intéressées a estimé que l’analyse des coûts présentée dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) ne reflétait pas avec précision les coûts de mise en œuvre prévus pour ce même groupe.
Sur la base d’une analyse de toutes les informations disponibles, la CCSN ne va pas de l’avant avec la limite de dose sur cinq ans proposée pour le cristallin. La limite de dose équivalente pour le cristallin des TSN sera de 50 mSv par période de dosimétrie d’un an; cette limite entrera en vigueur le 1er janvier 2021 afin de coïncider avec le début de la prochaine période de dosimétrie pour mesurer et surveiller les doses, comme il est établi dans le Règlement. La CCSN a élaboré des orientations supplémentaires pour les projets de REGDOC-2.7.1 et REGDOC-2.7.2, tome I, afin de clarifier ses attentes.
La voie à suivre améliore la protection des travailleurs en abaissant la limite de dose équivalente pour le cristallin des TSN au cours d’une période de dosimétrie d’un an. Elle répondra aux préoccupations des parties intéressées concernant les impacts sur l’emploi des travailleurs, et donnera à l’industrie et aux universités le temps de poursuivre les recherches scientifiques qui soutiennent les recommandations de la CIPR. En outre, elle accordera le temps nécessaire pour établir des services de dosimétrie autorisés au Canada et relever les défis pratiques de la mise en œuvre. On attend toujours des titulaires de permis qu’ils mettent en place des mesures dans leurs programmes de radioprotection pour gérer les doses cumulatives au cristallin. Des orientations supplémentaires précisant les attentes de la CCSN à ce sujet ont été ajoutées au REGDOC-2.7.1. Les modifications futures de la limite de dose au cristallin, y compris l’adoption d’une limite de dose sur cinq ans, seront examinées lors du prochain examen du Règlement, prévu en 2025.
Étiquetage des récipients et des appareils
Sur la base des commentaires des parties intéressées, on a révisé le libellé proposé de la nouvelle exigence relative à l’étiquetage des récipients utilisés pour le stockage temporaire des substances nucléaires afin d’en améliorer la clarté. Le texte a été modifié, la mention « stocker temporairement des substances nucléaires » ayant été remplacée par « contenir temporairement des substances nucléaires ».
Les parties intéressées ont proposé des changements supplémentaires pour l’étiquetage des récipients et des appareils. La CCSN a déterminé que ces propositions dépassaient la portée de cette étape du processus de modification réglementaire. Les propositions exigent une analyse et une consultation supplémentaires importantes auprès de tous les titulaires de permis de la CCSN, ce qui retarderait inutilement cet important projet de modernisation de la réglementation. Des orientations supplémentaires ont été ajoutées au projet de REGDOC-2.7.1 afin de clarifier les attentes réglementaires et de répondre aux préoccupations des parties intéressées.
Affichage aux limites et aux points d’accès
Les parties intéressées ont présenté de nouvelles propositions concernant les exigences relatives à l’affichage aux limites et aux points d’accès, et ont demandé une exemption pour les installations qui ont pour fonction de traiter et de manipuler en vrac des matières radioactives. Ces nouvelles propositions exigent une analyse et une consultation supplémentaires importantes auprès de tous les titulaires de permis de la CCSN, ce qui retarderait inutilement cet important projet de modernisation de la réglementation. La CCSN est ouverte à d’autres discussions avec les parties intéressées sur leurs préoccupations, et ces propositions seront prises en considération lors du prochain examen du Règlement.
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires
Six parties intéressées d’importance ont demandé les changements suivants à la partie 3 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (RSAP) :
- Supprimer les violations qui font référence au principe ALARA. Les parties intéressées estiment que le principe ALARA est un concept subjectif et qu’il ne devrait pas faire l’objet d’une sanction. La CCSN n’a pas procédé aux suppressions demandées. Les violations ne sont supprimées que lorsque l’exigence citée en référence est supprimée du Règlement. Toutefois, la CCSN a révisé les descriptions abrégées des violations qui font référence au principe ALARA pour y inclure le passage « en tenant compte des facteurs sociaux et économiques » afin de répondre aux recommandations des parties intéressées. Ce texte a été ajouté par souci d’exhaustivité. Toutefois, en cas de divergence entre la description abrégée dans l’annexe du RSAP et la disposition du Règlement à laquelle elle renvoie, la disposition du Règlement l’emporte. En d’autres termes, la CCSN utiliserait le texte réglementaire du Règlement sur la radioprotection, y compris le passage « en tenant compte des facteurs sociaux et économiques » dans l’évaluation d’une sanction.
- Modifier la description abrégée de la violation concernant la demande faite à une femme enceinte de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence. Les parties intéressées ont demandé que la description soit révisée pour préciser que la violation ne s’appliquera qu’à une TSN qui a déclaré sa grossesse. Ce changement ne correspond pas au texte de la disposition. La disposition ne spécifie pas les TSN de sexe féminin, car les personnes qui participent à la maîtrise d’une situation d’urgence peuvent être un mélange de TSN et de premiers intervenants, comme les pompiers qui ne sont pas employés par le titulaire de permis. La CCSN n’a pas modifié la description abrégée.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Pour déterminer les répercussions financières des modifications au Règlement, la CCSN a utilisé l’expérience d’application de la réglementation et les données disponibles provenant de sources comme le FDN de Santé Canada. Ces renseignements ont servi de base aux estimations du REIR qui ont été incluses dans la proposition de réglementation, publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les calculs ont été élaborés conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor pour une période de 10 ans, soit de 2021 à 2030. Certains coûts estimatifs peuvent être engagés au départ ou se produire une seule fois, tandis que d’autres sont permanents. Tous les coûts sont annualisés sur une période de 10 ans pour garantir que les coûts initiaux et permanents sont présentés de la même façon.
La CCSN a tenu compte tant des coûts administratifs que des coûts de conformité. Les coûts administratifs, tels qu’ils sont définis dans la Loi sur la réduction de la paperasse, désignent les activités qui sont nécessaires pour démontrer la conformité aux nouvelles exigences réglementaires, y compris la collecte, le traitement, la déclaration et la conservation de l’information, et la préparation de formulaires. Le fardeau de la conformité entraîne la nécessité de modifier les activités de travail.
Le Règlement fera augmenter les coûts de conformité en raison des nouvelles mesures à prendre. Plusieurs parties intéressées d’importance ont indiqué à la CCSN que les coûts avaient été considérablement sous-estimés dans le REIR publié dans la Gazette du Canada. À l’automne 2019, la CCSN a commencé à travailler avec ces parties intéressées afin de déterminer comment refléter plus précisément leurs coûts anticipés. En mars 2020, la CCSN a reçu des documents détaillés de quatre titulaires de permis : trois titulaires de permis de centrale nucléaire et un titulaire de permis d’un établissement de recherche.
La CCSN a examiné ces renseignements, et les résultats sont résumés dans la discussion sur l’analyse coûts-avantages qui suit.
Renseignements à fournir — Ajout d’une fréquence de communication par écrit des niveaux de dose de rayonnement aux TSN
Une partie intéressée a soumis les coûts de préparation et d’envoi des rapports annuels sur les doses aux travailleurs depuis que le Règlement a été modifié pour préciser que les TSN doivent être informés de leurs niveaux de dose de rayonnement chaque année. Toutefois, en vertu du règlement actuel, les titulaires de permis informent déjà par écrit tous les TSN de leurs niveaux de dose de rayonnement. La plupart des titulaires de permis informent leurs travailleurs plus souvent qu’une fois par année, y compris cette partie intéressée. La partie intéressée a mal compris l’exigence; un rapport annuel distinct sur les doses ne sera pas requis. Comme il n’y aura pas de coûts supplémentaires engagés, ce point n’a pas été inclus dans l’analyse coûts-avantages.
Renseignements à fournir — Ajout d’une exigence relative aux situations d’urgence
Deux titulaires de permis de centrale nucléaire ont soumis les coûts liés à l’élaboration du matériel de formation ainsi qu’à la prestation et à la réception de la formation. Le premier titulaire de permis prévoit engager un coût ponctuel de 2 500 $ pour du matériel de formation supplémentaire, un coût annualisé de 22 994 $ pour offrir 6 minutes de formation à 7 000 travailleurs et former 2 000 nouveaux travailleurs chaque année. Le deuxième titulaire de permis prévoit engager un coût annualisé de 15 625 $ pour offrir 15 minutes de formation par année à 300 employés chargés de l’exploitation et 3 minutes de formation par année à 1 000 nouveaux travailleurs. Ces titulaires de permis ont en place des programmes de formation et de qualification approfondis, y compris leurs programmes d’intervention en cas d’urgence. Toutefois, la CCSN convient que la fourniture d’information aux TSN sur la nouvelle exigence et son incidence sur leur travail entraînera un fardeau de conformité accru. La CCSN a ajouté ces coûts à son estimation initiale pour cette disposition. La CCSN a également inclus une estimation de la prestation de la formation pour d’autres parties intéressées, fondée sur l’information fournie par les titulaires de permis de centrale nucléaire.
Aucun commentaire n’a été reçu des autres parties intéressées sur l’estimation de la CCSN pour l’élaboration du matériel de formation, de sorte que cette estimation n’a pas changé.
Renseignements à fournir — Ajout d’une exigence relative aux TSN qui allaitent
Deux titulaires de permis de centrale nucléaire ont soumis les coûts liés à l’élaboration du matériel de formation ainsi qu’à la prestation et à la réception de la formation. Le premier prévoit des coûts annualisés de 22 994 $ pour l’élaboration du matériel de formation, six minutes de formation initiale à environ 7 000 travailleurs et une formation continue à 2 000 nouveaux travailleurs chaque année. La formation sera offerte à tous les employés, quel que soit leur rôle ou leur genre. Le deuxième titulaire de permis prévoit engager des coûts annualisés de 4 058 $ pour mettre à jour le matériel de formation et offrir trois minutes de formation à 1 000 nouveaux travailleurs chaque année. La CCSN convient que la fourniture d’information aux TSN au sujet de la nouvelle exigence et son incidence sur leur travail entraînera un fardeau accru en matière de conformité. La CCSN a ajouté ces coûts à son estimation initiale pour cette disposition. La CCSN a également inclus une estimation de la prestation de la formation à cet effet pour d’autres parties intéressées, en se fondant sur l’information fournie par les centrales nucléaires. Ces estimations de coûts ont été ajoutées à l’analyse de la CCSN.
Mesures d’adaptation pour les TSN qui allaitent
Deux titulaires de permis de centrale nucléaire ont indiqué qu’il n’y aura pas de fardeau de conformité accru relativement aux TSN qui allaitent, car cela fait déjà partie de leurs programmes de radioprotection respectifs. Toutefois, la CCSN n’a pas modifié son estimation des coûts accrus entraînés par cette exigence pour les autres titulaires de permis, car elle s’attend à ce que certaines parties intéressées de moindre importance n’appliquent pas déjà des mesures d’adaptation dans le cadre du programme de radioprotection.
Limites de dose équivalente pour le cristallin
Trois titulaires de permis de centrale nucléaire ont fourni des estimations de coûts détaillées reflétant l’envergure et la complexité de leurs activités autorisées. Les titulaires de permis de centrale nucléaire prévoient que des spécialistes possédant une expertise dans le domaine de la radioprotection devront effectuer une évaluation approfondie des dangers radiologiques. Les résultats des évaluations des dangers pourraient révéler la nécessité d’améliorer les programmes de radioprotection.
De plus, les titulaires de permis de centrale nucléaire ont estimé les investissements dans les instruments et l’équipement, l’équipement de protection individuelle, les améliorations à leurs programmes de dosimétrie, y compris l’élaboration et la prestation de formation pour le personnel de dosimétrie, et la modification du logiciel de dosimétrie.
Le coût total estimatif pour la mise en œuvre de la réduction de la limite de dose équivalente annuelle au cristallin pour les trois centrales nucléaires est de 829 048 $ par année. L’approche prudente proposée par les titulaires de permis de centrale nucléaire garantira que les doses au cristallin de leurs travailleurs seront conformes au principe ALARA et maintenues en deçà de la limite de dose équivalente de 50 mSv. Les coûts supplémentaires présentés par les centrales nucléaires sont inclus dans l’analyse coûts-avantages.
Aucun coût n’a été soumis par d’autres titulaires de permis. La CCSN ne s’attend pas à ce que les autres titulaires de permis suivent l’approche des centrales nucléaires. Dans les cas où les TSN reçoivent une dose efficace annuelle inférieure à 10 mSv et dont les yeux ne sont pas particulièrement exposés au rayonnement pendant leurs activités professionnelles, les titulaires de permis n’auront probablement pas à modifier leurs pratiques de travail pour assurer la conformité à la nouvelle limite de dose. Cependant, la CCSN prévoit que, dans les cas où les TSN reçoivent des doses efficaces annuelles supérieures à 10 mSv et/ou dont les yeux sont particulièrement exposés au rayonnement pendant leurs activités professionnelles, les titulaires de permis devront revoir les pratiques existantes pour gérer les expositions du cristallin. Ils pourraient aussi devoir améliorer leur programme de radioprotection. L’ampleur des changements variera et pourrait comprendre les éléments suivants :
- améliorer l’éducation et la formation des travailleurs;
- ajouter de l’équipement de protection individuelle, comme des lunettes de protection — des lunettes de protection standard en plastique polycarbonate peuvent être efficaces pour réduire le champ de rayonnement des émetteurs bêta, et constituent une première mesure de protection simple;
- modifier les contrôles administratifs, qui incluent les procédures de travail;
- utiliser des contrôles techniques, tels que le blindage.
La durée de l’examen des évaluations des dangers radiologiques par les titulaires de permis est estimée à deux heures. De plus, ils devront revoir les programmes d’éducation et de formation existants pour s’assurer qu’ils fournissent aux travailleurs les renseignements les plus à jour. La CCSN estime que 650 titulaires de permis pourraient devoir mettre à jour leur matériel et offrir de la formation supplémentaire.
Selon le Rapport de 2017 sur l’exposition professionnelle aux rayonnements au Canada de Santé Canada, 170 TSN ont reçu des doses de plus de 10 mSv en 2016. Pour estimer le coût de la modification de la dosimétrie par l’ajout d’un dosimètre pour le cristallin, la CCSN a supposé que 170 titulaires de permis auront au moins un TSN qui aura besoin d’un dosimètre oculaire. Le coût des dosimètres pour le cristallin est fondé sur un devis d’un fournisseur de services européen, puisque des services de dosimétrie oculaire ne sont pas encore disponibles au Canada.
Nouvelles exigences concernant les appareils de détection et de mesure du rayonnement
Le Règlement est modifié pour ajouter une exigence obligeant tous les titulaires de permis à veiller à ce que les appareils de détection et de mesure du rayonnement soient sélectionnés, testés et étalonnés pour leur utilisation prévue. Tous les titulaires de permis de la CCSN devraient déjà sélectionner, tester et étalonner leurs appareils de détection et de mesure du rayonnement pour l’usage auquel ils sont destinés. Toutefois, cette nouvelle exigence augmentera le fardeau administratif des titulaires de permis, puisqu’ils devront disposer de documents à des fins d’inspection.
Facteurs de pondération pour les organes et les tissus et facteurs de pondération pour les rayonnements
Certaines parties intéressées d’importance craignaient qu’elles aient à faire des travaux de développement supplémentaires pour mettre en œuvre les facteurs de pondération modifiés jusqu’à ce que la CIPR diffuse tous les renseignements mis à jour ou complémentaires sur la conversion des doses. Un établissement de recherche a présenté les coûts estimatifs de l’élaboration de l’information sur la conversion des doses et de la formation du personnel spécialisé en radioprotection.
La CCSN a adopté la position selon laquelle les manières de procéder actuelles, fondées sur les recommandations de la publication 60 de la CIPR (CIPR 60) de 1990, sont prudentes et leur utilisation continue d’assurer une protection. Les titulaires de permis peuvent continuer d’utiliser les méthodes et les logiciels actuels en fonction des recommandations de la CIPR 60. Le document REGDOC-2.7.2, Dosimétrie, tome I : Détermination de la dose professionnelle a également été révisé pour refléter cette attente et répondre aux préoccupations des parties intéressées. Les parties intéressées n’auront pas à supporter un fardeau de conformité supplémentaire et, par conséquent, aucun coût additionnel n’a été ajouté aux estimations des coûts.
Toutes les nouvelles exigences — Rendre la documentation disponible aux fins d’inspection
Les modifications apportées au Règlement alourdiront le fardeau administratif des 1 570 titulaires de permis, car ils devront démontrer leur conformité aux nouvelles exigences en mettant la documentation à la disposition du personnel de la CCSN pendant les inspections.
Résumé des hypothèses de coûts
Pour estimer les coûts associés au Règlement, la CCSN a utilisé le nombre de permis actifs (1 570) représentant de petites, moyennes et grandes entreprises, et un taux de rémunération horaire de 62,50 $, qui comprend 25 % pour les frais généraux. Les parties intéressées ont estimé leurs coûts de main-d’œuvre en utilisant les taux horaires moyens suivants.
Rôle | Taux horaire | Y compris les frais généraux |
---|---|---|
Responsable de la radioprotection | 50,00 $ | 62,50 $ |
Travailleur du secteur nucléaire | 60,00 $ | 75,00 $ |
Technicien en radioprotection | 60,00 $ | 75,00 $ |
Technicien spécialiste en radioprotection | 65,00 $ | 81,25 $ |
Salaire moyen du personnel technique | 70,00 $ | 87,50 $ |
Spécialiste en radioprotection | 73,00 $ | 91,25 $ |
Coût — groupe technique | 100,00 $ | 125,00 $ |
Soutien du fournisseur | 120,00 $ | 150,00 $ |
Coût du groupe technique, y compris un administrateur de base de données | 300,00 $ | 375,00 $ |
Les statistiques relatives aux doses reçues par les TSN sont basées sur le Rapport de 2017 sur l’exposition professionnelle aux rayonnements au Canada de Santé Canada. La CCSN estime qu’elles sont généralement représentatives de la plage des doses reçues par les travailleurs au Canada au cours d’une année donnée, tout en reconnaissant qu’il y aura des fluctuations dans le nombre de travailleurs recevant des doses supérieures à 5 mSv par an en raison des types d’activités entreprises et des nouveaux développements dans la mise en œuvre des mesures ALARA.
Des renseignements détaillés sur l’impact que les modifications à la réglementation devraient avoir sur les titulaires de permis sont disponibles sur le site Web de la CCSN. Les coûts supplémentaires sont quantifiés et exprimés en valeur monétaire dans la mesure du possible, en dollars canadiens de 2020 ($ CA de 2020). La période d’analyse s’étend de 2019 à 2028. Un taux d’actualisation réel de 7 % est utilisé pour estimer la valeur actuelle des coûts, conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation. Les valeurs monétaires sont actualisées par rapport à l’année de base 2020.
Avantages
Préserver la santé et la sécurité des Canadiens est le principe fondamental du mandat de la CCSN. En intégrant les plus récentes recommandations internationales sur le contrôle de l’exposition au rayonnement, le règlement modifié permettra de mieux protéger les travailleurs et les populations vulnérables ainsi que les zones vulnérables du corps.
Il est impossible de quantifier ou d’établir la valeur monétaire des avantages en raison d’un manque de données à l’échelle des nombreuses activités autorisées et des différences entre les stratégies de chaque titulaire de permis visant à tenir les doses aux travailleurs en deçà des limites et au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre (ALARA). Par exemple, l’exigence selon laquelle les titulaires de permis doivent informer les TSN de leurs responsabilités pendant une urgence et des risques connexes permettra aux TSN d’être bien préparés et de disposer des renseignements nécessaires pour assurer leur sûreté et pour protéger l’environnement. La réduction du risque est difficile à quantifier, puisque les profils de risque de chaque titulaire de permis sont uniques et les stratégies utilisées pour fournir l’information dépendront de la situation.
De plus, le fait de réduire la limite de dose équivalente au cristallin d’un TSN, dans une période de dosimétrie d’un an, protégera davantage les travailleurs. Cependant, l’avantage est difficile à quantifier, comme la méthode de dosimétrie autorisée n’a pas encore été mise au point au Canada. Par conséquent, les données de base ne sont pas disponibles pour le calcul de la réduction du risque.
L’analyse coûts-avantages résumée ci-dessous reflète donc les coûts monétaires et les impacts, décrits qualitativement.
Résumé des coûts et des avantages
Les modifications devraient entraîner une augmentation globale des coûts administratifs et des coûts de conformité pour les titulaires de permis d’environ 10 183 655 $ en valeur actuelle et de 1 471 766 $ en termes annualisés. Les tableaux 2 et 3 présentent l’état des coûts et des avantages quantitatifs et qualitatifs associés aux modifications.
Incidence | Coûts, avantages et distribution | Valeur actuelle totale | Valeur annualisée totale |
---|---|---|---|
Coût | Titulaires de permis actifs de la CCSN | 2 238 655 $ | 318 734 $ |
Titulaires de permis qui travaillent avec des substances nucléaires non scellées et qui pourraient devoir prendre des mesures d’adaptation pour les TSN qui allaitent (450) | 354 126 $ | 50 420 $ | |
Titulaires de permis qui pourraient devoir modifier leurs pratiques pour se conformer à la réduction de la limite de dose au cristallin (650) | 1 203 264 $ | 171 318 $ | |
Titulaires de permis de centrales nucléaires pour toutes les exigences (3) | 6 387 610 $ | 931 295 $ | |
Coût total | 10 183 655 $ | 1 471 767 $ |
Incidence | Partie intéressée | Description |
---|---|---|
Avantage | Tous les titulaires de permis de la CCSN (1 570) |
|
Titulaires de permis qui travaillent avec des substances nucléaires non scellées et qui pourraient devoir prendre des mesures d’adaptation pour les TSN qui allaitent (450) |
|
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Titulaires de permis qui pourraient devoir modifier leurs pratiques pour se conformer à la réduction de la limite de dose au cristallin (650) |
|
Les incidences monétaires de chaque exigence sont présentées dans les tableaux 4 et 5.
Exigence et groupe de parties intéressées | Parties intéressées / titulaires de permis visés (estimation) | Valeur actuelle totale | Valeur annualisée moyenne | Valeur annualisée moyenne par entreprise |
---|---|---|---|---|
Renseignements à fournir concernant les urgences — Titulaires de permis de la CCSN | 157 | 205 297 $ | 29 230 $ | 187 $ |
Renseignements à fournir concernant les urgences — Titulaires de permis de centrales nucléaires | 2 | 273 741 $ | 38 975 $ | 19 487 $ |
Modifications relatives aux TSN qui allaitent — Titulaires de permis de la CCSN | 1 492 | 465 203 $ | 66 234 $ | 44 $ |
Modifications relatives aux TSN qui allaitent — Titulaires de permis travaillant avec des substances nucléaires non scellées | 153 | 354 126 $ | 50 420 $ | 330 $ |
Modifications relatives aux TSN qui allaitent — Titulaires de permis de centrales nucléaires | 2 | 203 483 $ | 28 971 $ | 14 486 $ |
Réduction de la limite de dose équivalente au cristallin — Titulaires de permis de la CCSN | 1 567 | 244 844 $ | 34 860 $ | 22 $ |
Réduction de la limite de dose équivalente au cristallin — Titulaires de permis qui pourraient devoir modifier leurs pratiques existantes | 650 | 1 203 264 $ | 171 318 $ | 264 $ |
Réduction de la limite de dose équivalente au cristallin — Titulaires de permis de centrales nucléaires | 3 | 5 822 886 $ | 829 048 $ | 276 349 $ |
Coût total de conformité | 8 772 844 $ | 1 249 056 $ | 311 169 $ |
Groupe de parties intéressées | Parties intéressées visées (estimation) | Valeur actuelle totale | Valeur annualisée moyenne | Valeur annualisée moyenne par entreprise |
---|---|---|---|---|
Toutes les nouvelles exigences — Titulaires de permis de la CCSN | 1 570 | 343 936 $ | 48 969 $ | 31 $ |
Mettre à jour les documents de permis liés aux nouvelles exigences — Titulaires de permis de la CCSN | 1 570 | 981 250 $ | 139 708 $ | 89 $ |
Mettre à jour les documents de permis liés aux nouvelles exigences — Titulaires de permis de centrales nucléaires | 1 | 87 500 $ | 12 458 $ | 12 458 $ |
Coût administratif total | 1 410 811 $ | 200 868 $ | 128 $ |
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique aux modifications proposées au Règlement. Environ 1 200 titulaires de permis de la CCSN qui pourraient être touchés sont des petites entreprises. La CCSN estime qu’il y aura une augmentation annualisée globale des coûts de l’ordre de 412 645 $, ou 343 $ par petite entreprise. Après examen des impacts que les changements proposés au Règlement auraient sur les petites entreprises, aucune mesure d’assouplissement n’est fournie, car les modifications correspondent aux normes internationales en matière de radioprotection et veillent à protéger le public, les travailleurs et leur environnement.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 1 200
- Nombre d’années : 10 (2019 à 2028)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2020
- Taux d’actualisation : 7 %
Valeur annualisée | Valeur actuelle totale | |
---|---|---|
Coût de conformité | 268 361 $ | 1 884 859 $ |
Coût administratif | 144 283 $ | 1 013 384 $ |
Coût total | 412 645 $ | 2 898 243 $ |
Coût par petite entreprise | 343 $ | 2 415 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique parce qu’il y a une augmentation supplémentaire du fardeau administratif pour les titulaires de permis.
Le Règlement obligera les titulaires de permis à mettre à jour les documents de leur programme de radioprotection en fonction des nouvelles exigences. La CCSN a supposé qu’un responsable de la radioprotection aura besoin de 10 heures pour mettre à jour ses documents et les rendre disponibles aux fins d’inspection. Un titulaire de permis de centrale nucléaire a soumis les coûts de mise à jour de sa documentation sur le système de gestion qui ont été inclus dans les coûts administratifs. À l’aide du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, les coûts annualisés du fardeau administratif sur 10 ans seront estimés à 109 107 $ (valeur en dollars de 2012), ce qui représente un coût administratif annualisé par entreprise de 40,79 $.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications apportées au Règlement reflètent les données scientifiques actuelles sur la radioprotection depuis l’adoption du Règlement en 2000 afin d’améliorer la radioprotection pour les travailleurs, le public et l’environnement.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Trois modifications visent à renforcer la sécurité de deux groupes vulnérables, à savoir les travailleuses du secteur nucléaire et les nourrissons allaités. Les titulaires de permis doivent désormais fournir des informations sur les risques encourus aux TSN de sexe féminin et leur indiquer l’importance d’informer le titulaire de permis lorsqu’elles deviennent enceintes ou qu’elles allaitent. Cette mesure permettra de garantir que les travailleuses disposent de toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant la divulgation de leur grossesse ou de leur allaitement.
Les travailleuses du secteur nucléaire ne sont plus tenues de révéler leur grossesse. Grâce à ce changement, le Règlement est aligné sur les normes internationales de radioprotection en matière d’autodivulgation. Lorsqu’une TSN déclare sa grossesse par écrit au titulaire de permis, celui-ci doit prendre des mesures d’adaptation pour protéger la TSN enceinte des rayonnements et s’assurer que la dose reçue par cette dernière est maintenue au niveau ALARA et en dessous de la limite de dose efficace de 4 mSv pour le reste de la grossesse.
Les titulaires de permis doivent également prendre des mesures d’adaptation raisonnables pour les femmes qui allaitent. Quand une TSN qui allaite travaille dans un milieu radiologique où elle pourrait être exposée à des contaminants en suspension dans l’air, elle risque d’inhaler ou d’ingérer des substances nucléaires ou encore de les absorber par la peau. Les substances pourraient ensuite être incorporées et se retrouver dans le lait maternel. Le lait maternel ingéré par le bébé exposerait donc ce dernier au rayonnement. Le Règlement exige que le titulaire de permis prenne des mesures d’adaptation afin de veiller à ce que l’incorporation de substances nucléaires par la TSN demeure au niveau ALARA, de même que la dose au bébé allaité. Ces mesures seront nécessaires dans certaines situations seulement, puisque plusieurs milieux de travail ne présentent aucun risque d’incorporation interne de substances nucléaires par les travailleuses. Les modifications proposées accroîtront la protection des nourrissons allaités. En réponse aux préoccupations en matière de protection de la vie privée soulevées pendant la consultation publique, le Règlement n’exige pas que les TSN déclarent qu’elles allaitent.
Justification
La CCSN réglemente toutes les activités nucléaires au Canada afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs et du public contre le rayonnement ionisant. Le Règlement joue un rôle important dans la réalisation de cet objectif, car il impose des limites sur les doses de rayonnement aux travailleurs et aux membres du public et exige que tous les titulaires de permis de la CCSN mettent en œuvre des programmes de radioprotection qui maintiennent l’exposition au rayonnement ionisant en deçà des limites réglementaires et au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre (ALARA).
Le Règlement continue d’être conforme aux références internationales et à la nouvelle orientation en matière de radioprotection adoptée à l’échelle mondiale. Celles-ci reflètent les plus récentes données scientifiques en matière de radioprotection afin que le public, les travailleurs du secteur nucléaire et l’environnement soient protégés.
La rétroaction des titulaires de permis et l’expérience d’exploitation tirée des activités de conformité indiquent que plusieurs articles du Règlement doivent être clarifiés afin de réduire le risque associé à une mauvaise interprétation. Le Règlement a été modifié pour apporter ces clarifications aux endroits cernés. De plus, des modifications ont été apportées pour clarifier et éliminer les incohérences potentielles ou la duplication d’exigences avec celles du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
Le Règlement indique aussi les périodes de conservation des dossiers de dose de rayonnement, ce qui permettra d’améliorer l’uniformité et de clarifier les attentes réglementaires pour les titulaires de permis.
Réduction des risques
La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens constitue l’un des fondements du mandat de la CCSN. Plusieurs modifications proposées visent à renforcer la sécurité des membres du public et des parties vulnérables du corps.
Les titulaires de permis doivent s’assurer que les TSN de sexe féminin connaissent tous leurs droits et que des mesures d’adaptation sont prises si elles allaitent. L’obligation pour les titulaires de permis de prendre des mesures d’adaptation en matière de radioprotection garantira que les doses reçues par les nourrissons allaités sont maintenues au niveau ALARA.
Les titulaires de permis sont tenus d’informer tous les TSN de leurs responsabilités en cas d’urgence et des risques associés. Cette exigence garantira que tous les TSN sont adéquatement préparés en vue d’une situation d’urgence et que ceux qui interviennent dans une telle situation disposent de l’information nécessaire pour assurer leur protection, leur sûreté et leur sécurité.
Un lien a été établi entre la radioexposition du cristallin au-delà d’un certain seuil et l’opacification du cristallin, qui peut entraîner l’apparition de cataractes. La modification de la limite de dose équivalente pour le cristallin à 50 mSv au cours d’une période de dosimétrie d’un an améliorera la protection des travailleurs et réduira le besoin d’une intervention médicale pour traiter les dommages qui pourraient survenir.
Afin de garantir que les exigences réglementaires sont fondées sur le risque, le Règlement exige qu’une personne soit retirée du travail uniquement dans les cas où elle peut avoir ou a dépassé l’une des limites de dose applicables aux TSN, comme le précisent les articles 13 et 14. Cette modification fera en sorte que le retrait du travail tienne compte du risque. La modification peut avoir l’avantage supplémentaire de réduire le fardeau financier lié au retrait inutile d’une personne du travail.
La nouvelle exigence selon laquelle les titulaires de permis doivent veiller à ce que les appareils de détection et de mesure du rayonnement soient sélectionnés, mis à l’essai et étalonnés en fonction de leur utilisation prévue contribuera à assurer la protection des travailleurs et la précision des mesures du rayonnement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les exigences suivantes entreront en vigueur le 1er janvier 2021 afin de coïncider avec le début de la prochaine période de dosimétrie pour mesurer et surveiller les doses, comme il est établi dans le Règlement :
- le remplacement du terme « sexe » par le terme « genre » dans les renseignements à fournir au FDN de Santé Canada [paragraphe 8(2), article 10 et article 18];
- la limite de dose équivalente révisée au cristallin pour les TSN par période de dosimétrie d’un an [paragraphe 15(2)].
Conformité et application
Le Règlement sera mis en application conformément à la politique de conformité en vigueur à la CCSN. Les inspecteurs de la CCSN vérifient régulièrement que les titulaires de permis se conforment à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et à ses règlements. Si un titulaire de permis ne se conforme pas au Règlement, la CCSN utilise une approche graduelle pour imposer des mesures correctives.
Personne-ressource
Brian Torrie
Directeur général
Direction de la politique de réglementation
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
Case postale 1046, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Téléphone : 613‑297‑4338
Courriel : cnsc.consultation.ccsn@canada.ca