Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé : DORS/2020-258
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 26
Enregistrement
DORS/2020-258 Le 4 décembre 2020
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2020-975 Le 4 décembre 2020
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 mars 2019, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des articles 160référence c et 319 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé, ci-après.
Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année de modèle
- L’année, établie conformément à l’article 4, qui est utilisée par le fabricant pour désigner un modèle de moteur. (model year)
- carburant liquide volatil
- Carburant à l’état liquide à la pression atmosphérique dont la pression de vapeur Reid est supérieure à 13,79 kPa. (volatile liquid fuel)
- certificat de l’EPA
- Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines délivré par l’EPA. (EPA certificate)
- CFR
- Le chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis. (CFR)
- CFR 60
- La partie 60 de la section de chapitre C du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 60)
- CFR 86
- La partie 86 de la section de chapitre C du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 86)
- CFR 89
- La partie 89 de la section de chapitre C du CFR, dans sa version du 1er juillet 2020. (CFR 89)
- CFR 94
- La partie 94 de la section de chapitre C du CFR, dans sa version du 1er juillet 2020. (CFR 94)
- CFR 1039
- La partie 1039 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1039)
- CFR 1042
- La partie 1042 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1042)
- CFR 1048
- La partie 1048 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1048)
- CFR 1051
- La partie 1051 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1051)
- CFR 1054
- La partie 1054 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1054)
- CFR 1060
- La partie 1060 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1060)
- CFR 1068
- La partie 1068 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1068)
- conduite d’alimentation en carburant
- Tuyaux, tubes et poires à amorçage contenant du carburant liquide ou exposés à celui-ci, y compris ceux qui sont moulés, par lesquels le carburant circule vers le moteur ou depuis celui-ci, à l’exclusion :
- a) des conduites de ventilation du réservoir de carburant;
- b) des parties de tuyau ou de tube dont la surface externe est normalement exposée au carburant liquide à l’intérieur du réservoir de carburant;
- c) des poires à amorçage qui contiennent du carburant liquide seulement pour l’amorçage du moteur avant le démarrage. (fuel line)
- dispositif frigorifique de transport
- Système de réfrigération qui est alimenté par un moteur, autre que le moteur visé à l’un ou l’autre des critères prévus aux articles 645f)(1) à (4) de la sous-partie G du CFR 1039, et qui est conçu pour contrôler la température des produits transportés dans du matériel roulant, des véhicules ou des remorques. (transportation refrigeration unit)
- durée de vie utile
- La période de temps ou d’utilisation durant laquelle une norme d’émissions s’applique, aux termes des paragraphes 10(2), 11(3), 12(2), 13(2), 14(2), 15(2), 16(4) ou 18(5), selon le cas, à un moteur. (useful life)
- élément de conception
- À l’égard d’un moteur :
- a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;
- b) les calibrages du système de commande;
- c) les résultats de l’interaction entre les systèmes;
- d) les ferrures. (element of design)
- émissions de fumée
- Substances présentes dans les émissions de gaz d’échappement qui empêchent le passage de la lumière. (smoke emission)
- émissions de gaz d’échappement
- Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d’échappement d’un moteur. (exhaust emissions)
- émissions de gaz d’évaporation
- Composés de carburant rejetés dans l’atmosphère à partir d’un moteur alimenté avec du carburant liquide volatil, à l’exclusion des émissions de gaz d’échappement, des émissions du carter et des émissions de fumée. (evaporative emissions)
- émissions du carter
- Substances qui causent la pollution atmosphérique et qui sont rejetées dans l’atmosphère par toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter d’un moteur. (crankcase emissions)
- emplacement dangereux
- Tout lieu dans lequel une atmosphère explosive gazeuse — tel que définie à l’article 18-002 de la plus récente version de la norme C22.1 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Code canadien de l’électricité, première partie — est ou peut être présente. (hazardous location)
- EPA
- L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
- famille d’émissions
- S’entend du groupe :
- a) à l’égard des moteurs d’une entreprise qui sont visés par un certificat de l’EPA, spécifié dans le certificat de l’EPA;
- b) à l’égard des conduites d’alimentation en carburant et des réservoirs de carburant d’un système complet d’alimentation en carburant qui sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA, spécifié dans les certificats de l’EPA;
- c) à l’égard des moteurs d’une entreprise, autre que ceux visés à l’alinéa a), établi conformément :
- (i) dans le cas d’un moteur à allumage mobile par compression autre qu’un moteur visé au sous-alinéa (iii), à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1039 et, dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange visées à l’article 14, à l’article 645(c) de la sous-partie G du CFR 1039,
- (ii) dans le cas d’un moteur fixe :
- (A) qui est un moteur à allumage par compression dont la cylindrée unitaire est supérieure à 10 L, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1042 ou, dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange visées aux paragraphes 16(1) ou (3), aux articles 204(a) à (c) de la sous-partie C du CFR 94,
- (B) qui est un moteur à allumage par compression dont la cylindrée unitaire est 10 L ou moins, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1039 ou, dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange visées aux paragraphes 16(1) ou (3), aux articles 116(a) à (d) de la sous-partie B du CFR 89,
- (iii) dans le cas d’un moteur à allumage par compression mobile qui est installé ou sera installé dans un véhicule récréatif, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1051,
- (iv) dans le cas d’un gros moteur à allumage commandé, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1048;
- d) à l’égard des conduites d’alimentation en carburant et des réservoirs de carburant d’un système complet d’alimentation en carburant autres que ceux visés à l’alinéa b), établi conformément à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1060. (emission family)
- fixe
- Se dit d’un moteur conçu pour être utilisé dans une machine qui est conçue pour être fixe ou sur celle-ci. (stationary)
- gros moteur à allumage commandé
- Moteur qui remplit les conditions suivantes :
- a) fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto;
- b) utilise une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé;
- c) s’il est doté seulement d’accessoires standards nécessaires à son fonctionnement, produit plus de 19 kW de puissance mesurée au vilebrequin ou son équivalent. (large spark-ignition engine)
- Loi
- La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- machine
- Toute chose actionnée par un moteur. (machine)
- machine de première intervention
- Selon le cas, machine conçue :
- a) pour être utilisée exclusivement pour le sauvetage d’aéronefs ou pour combattre les incendies dans les aéroports;
- b) principalement pour combattre les incendies de végétation, y compris tout véhicule conçu pour être doté d’une machine auxiliaire de lutte contre les incendies;
- c) pour être utilisée exclusivement dans des situations d’urgence. (emergency machine)
- mobile
- Se dit d’un moteur conçu pour être utilisé dans une machine qui est conçue pour être mobile ou sur celle-ci. (mobile)
- moteur à allumage par compression
- Moteur à mouvement alternatif à combustion interne, autre que le moteur qui fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto ou qui utilise une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé. (compression-ignition engine)
- moteur de pompe à incendie
- Moteur fixe à combustion interne qui est certifié par la National Fire Protection Association et qui est conçu pour être utilisé en situation d’urgence afin de fournir de l’électricité à une pompe à eau en vue de prévenir ou supprimer des incendies. (fire-pump engine)
- moteur de remplacement
- Sous réserve du paragraphe 25(4), moteur qui est fabriqué pour remplacer le moteur d’une machine pour laquelle il n’existe pas de moteur et qui, à la fois :
- a) est conforme aux normes applicables prévues aux articles 10 à 23;
- b) possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine;
- c) est fabriqué par le fabricant du moteur original ou du moteur de remplacement. (replacement engine)
- numéro d’identification unique
- Numéro formé de chiffres arabes, de caractères romains ou des deux que le fabricant attribue à un moteur à des fins d’identification. (unique identification number)
- paramètre réglable
- Dispositif, système ou élément de conception pouvant être réglé de façon à modifier les émissions ou la performance d’un moteur durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre de son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le fabricant du moteur ou qui n’est pas accessible au moyen d’outils usuels. (adjustable parameter)
- région éloignée
- Région géographique qui n’est desservie par ni l’un ni l’autre des réseaux suivants :
- a) un réseau de distribution électrique relevant de la compétence de la North American Electric Reliability Corporation ou les principaux réseaux de distribution électrique desservant Terre-Neuve-et-Labrador;
- b) un réseau de distribution de gaz naturel. (remote location)
- réservoir de carburant
- Réservoir muni d’un bouchon et conçu pour contenir du carburant. (fuel tank)
- situation d’urgence
- Toute situation présentant un risque direct ou indirect de perte de vies humaines. (emergency situation)
- système antipollution
- Tout dispositif, système ou élément de conception qui règle ou réduit les émissions d’un moteur. (emission control system)
- système complet d’alimentation en carburant
- Système d’alimentation en carburant fixé à un moteur et comportant des conduites d’alimentation en carburant et au moins un réservoir de carburant. (complete fuel system)
Incorporation par renvoi
(2) Les normes du CFR incorporées par renvoi au présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR. Elles sont interprétées compte non tenu :
- a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;
- b) des normes de rechange ou des exceptions relatives aux moyennes, à la mise en réserve et à l’échange de points relatifs aux émissions ainsi que celles ayant trait aux fabricants à faible volume ou basées sur des difficultés financières;
- c) des normes et des justifications de la conformité de toute autorité autre que l’EPA.
Mention de termes du CFR
(3) Pour l’application du présent règlement :
- a) les mentions dans le CFR de « nonroad vehicle » et de « nonroad equipment » valent mention de « machine »;
- b) les mentions dans le CFR de « engine family » et de « emission family » valent mention de « famille d’émissions »;
- c) les mentions dans le CFR de « nonroad engine » valent mention de « moteur hors route »;
- d) les mentions dans le CFR de « certified emissions life » valent mention de « durée de vie utile».
Interprétation des normes
(4) Les normes prévues au CFR qui sont visées au présent règlement comprennent les normes d’homologation, d’utilisation et d’essais sur terrain ainsi que les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul visés aux CFR 60, CFR 89, CFR 94, CFR 1039, CFR 1042, CFR 1048, CFR 1051, CFR 1054, CFR 1060 ou CFR 1068, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.
Vente au Canada et aux États-Unis
2 Pour l’application du présent règlement, les moteurs qui sont vendus au Canada sont considérés comme vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période si un moteur appartenant à la même famille d’émissions ou, dans le cas d’un moteur assujetti aux normes d’émissions de gaz d’évaporation appartenant à plus d’une famille d’émissions, aux mêmes familles d’émissions, est mis en vente aux États-Unis au cours des trois cent soixante-cinq jours précédant :
- a) s’agissant d’un moteur importé au Canada, la date de son importation;
- b) s’agissant d’un moteur fabriqué au Canada :
- (i) dans le cas où la date de l’apposition de la marque nationale sur le moteur est connue, cette date,
- (ii) dans les autres cas, la date de la fin de la fabrication du moteur.
Application
Moteurs désignés
3 Le présent règlement s’applique aux moteurs désignés par l’article 5.
Année de modèle
Année de modèle
4 (1) L’année utilisée par le fabricant de moteurs à titre d’année de modèle correspond :
- a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production;
- b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.
Limite
(2) La période de production ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.
Moteur importé
(3) Si un moteur qui est importé ne porte pas sa date de fabrication, son année de modèle correspond alors à l’année civile durant laquelle le moteur est importé.
Moteurs désignés
Article 149 de la Loi — définition de moteur
5 (1) Les moteurs à allumage par compression mobiles ou fixes et les gros moteurs à allumage commandé mobiles — y compris ceux qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant — sont désignés pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi, à l’exception des moteurs suivants :
- a) ceux qui sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
- b) ceux qui sont installés, ou le seront, dans des véhicules qui sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et qui sont destinés à propulser de tels véhicules;
- c) ceux qui sont installés, ou le seront, dans un groupe électrogène d’appoint, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, qui est installé, ou le sera, sur un tracteur routier qui est régi par ce règlement;
- d) ceux qui sont régis par le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route;
- e) ceux qui sont installés, ou le seront, dans des véhicules régis par le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route et qui sont destinés à propulser de tels véhicules;
- f) ceux qui sont conçus exclusivement pour la compétition et qui, à la fois :
- (i) présentent des caractéristiques de performance considérablement supérieures aux moteurs non compétitifs,
- (ii) ne sont pas exposés pour la vente chez un concessionnaire ni offerts de quelque manière que ce soit au public,
- (iii) portent une étiquette qui est conforme aux exigences prévues à l’article 34 et qui, selon le cas :
- (A) comporte la mention « COMPETITION ENGINE / MOTEUR DE COMPÉTITION »,
- (B) est conforme aux exigences prévues à l’article 620 de la sous-partie G du CFR 1039 ou, conformément à l’article 630 de la sous-partie G du CFR 1048, à l’article 620 de la sous-partie G du CFR 1054, selon le cas;
- g) ceux qui sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines militaires conçues pour être utilisées seulement dans le cadre d’opérations militaires de combat ou d’appui tactique, y compris les missions de reconnaissance, de sauvetage ou d’entraînement, et qui portent :
- (i) soit une étiquette à cet effet conforme aux exigences prévues à l’article 34 comportant la mention « THIS ENGINE IS DESIGNED TO BE USED EXCLUSIVELY IN MILITARY MACHINES DESIGNED EXCLUSIVELY FOR USE IN COMBAT OR COMBAT SUPPORT DURING MILITARY ACTIVITIES / CE MOTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ EXCLUSIVEMENT DANS DES MACHINES MILITAIRES CONÇUES EXCLUSIVEMENT POUR ÊTRE UTILISÉES DANS LE CADRE D’OPÉRATIONS MILITAIRES DE COMBAT OU D’APPUI TACTIQUE »,
- (ii) soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’article 225(e) de la sous-partie C du CFR 1068;
- h) ceux qui sont destinés à être exportés, qui ne seront pas utilisés au Canada ni vendus pour y être utilisés et qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues à l’article 34 comportant la mention « FOR EXPORT, NOT FOR USE OR SALE FOR USE IN CANADA / POUR EXPORTATION, NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ AU CANADA NI VENDU POUR ÊTRE UTILISÉ AU CANADA »;
- i) ceux qui sont visés par le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques et qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues à l’article 34 comportant la mention « THIS ENGINE IS REGULATED UNDER THE Multi-Sector Air Pollutants Regulations AND WILL BE USED IN A FACILITY LISTED IN SUBSECTION 46(4) OF THOSE REGULATIONS / CE MOTEUR EST RÉGLEMENTÉ PAR LE Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques ET SERA UTILISÉ DANS UNE INSTALLATION ÉNUMÉRÉE AU PARAGRAPHE 46(4) DE CE RÈGLEMENT »;
- j) ceux qui ont une cylindrée de 1 000 cm³ ou moins et une puissance brute de 30 kW ou moins et qui satisfont aux exigences prévues par le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé qui sont applicables aux moteurs de la même année de modèle conçus pour être utilisés dans une machine non portative;
- k) ceux qui sont des moteurs à allumage par compression et qui, selon le cas :
- (i) ont une cylindrée unitaire de moins de 50 cm³,
- (ii) sont conçus pour être utilisés à l’intérieur d’une mine souterraine, mais qui peuvent aussi être utilisés en surface de celle-ci, et qui sont homologués par l’un ou l’autre des organismes suivants :
- (A) le Centre canadien de la technologie des minéraux et de l’énergie,
- (B) la Mine Safety and Health Administration des États-Unis selon la sous-partie E, partie 7, section de chapitre B, chapitre I, titre 30 du Code of Federal Regulations des États-Unis ou la partie 36, section de chapitre B, chapitre I, titre 30 du Code of Federal Regulations des États-Unis,
- (iii) ceux qui sont conçus pour être installés dans un bâtiment qui est pourvu de systèmes intégrés de carburant, de refroidissement ou d’échappement,
- (iv) ceux qui sont des moteurs fixes qui ont une cylindrée unitaire de 30 L ou plus et qui portent :
- (A) soit une étiquette conforme aux exigences prévues à l’article 34 comportant la mention « STATIONARY ENGINE WITH A DISPLACEMENT OF 30 L/CYLINDER OR MORE; NOT SUBJECT TO EMISSIONS STANDARDS UNDER THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emissions Regulations / MOTEUR FIXE AYANT UNE CYLINDRÉE DE 30 L OU PLUS; NON ASSUJETTI AUX NORMES D’ÉMISSIONS PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé »,
- (B) soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions applicable visée à l’article 4210 de la sous-partie IIII du CFR 60;
- l) ceux qui sont des gros moteurs à allumage commandé et qui sont installés, ou le seront, dans ou sur une machine de première intervention et qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues à l’article 34 comportant la mention « LARGE SPARK-IGNITION ENGINE FOR USE IN OR ON AN EMERGENCY MACHINE ONLY / GROS MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ POUR UTILISATION DANS OU SUR UNE MACHINE DE PREMIÈRE INTERVENTION SEULEMENT ».
Article 152 de la Loi
(2) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont ceux visés au paragraphe (1) qui sont fabriqués au Canada, à l’exception des moteurs suivants :
- a) ceux satisfaisant aux conditions suivantes :
- (i) ils sont visés par un certificat de l’EPA,
- (ii) ils sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,
- (iii) leur fabrication a été achevée au Canada par l’ajout :
- (A) d’un système antipollution pour les émissions de gaz d’échappement, ou une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat,
- (B) d’un système complet d’alimentation en carburant, ou d’une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat;
- b) ceux qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.
Article 154 de la Loi
(3) Pour l’application de l’article 154 de la Loi, les catégories réglementaires de moteurs sont les moteurs désignés par le paragraphe (1).
Normes applicables aux moteurs
Général
Normes d’émissions de gaz d’évaporation — application
6 Les normes d’émissions de gaz d’évaporation visées par le présent règlement s’appliquent aux moteurs qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant dont la conduite d’alimentation en carburant ou le réservoir de carburant sont non métalliques et qui sont alimentés avec un carburant liquide volatil.
Système antipollution — exigences
7 (1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :
- a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;
- b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé dangereux ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.
Dispositif de mise en échec
(2) Un moteur ne peut être doté d’un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur fonctionne normalement, à moins qu’une description du dispositif soit incluse dans la justification de la conformité visée aux articles 40 ou 41 et que, selon le cas :
- a) les conditions dans lesquelles le dispositif fonctionne font intrinsèquement partie des méthodes d’essai visées au paragraphe 1(4);
- b) le dispositif est nécessaire pour protéger le moteur contre tout dommage ou accident;
- c) il est utilisé seulement pour faire démarrer le moteur;
- d) il est installé sur un moteur à allumage par compression conçu pour propulser une machine de première intervention et qui est activé lors d’une intervention d’urgence afin de maintenir la vitesse, le couple ou la puissance dans l’une des circonstances suivantes :
- (i) le système antipollution est dans un état anormal,
- (ii) le dispositif sert à maintenir le système antipollution dans un état normal;
- e) il est installé dans un moteur à allumage par compression autre qu’un moteur visé à l’alinéa d) et les critères suivants sont satisfaits :
- (i) il est, à la fois :
- (A) conçu pour empêcher le fonctionnement du système antipollution uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre au moteur de satisfaire aux exigences imposées par une situation d’urgence,
- (B) accompagné d’un avis écrit décourageant l’utilisation incorrecte du dispositif antipollution auxiliaire,
- (C) conçu de manière à ce qu’il puisse fonctionner seulement pendant un maximum de cent vingt heures au total avant qu’il doive être réinitialisé,
- (D) conçu de manière à ce qu’il puisse être réinitialisé seulement pour établir à nouveau la limite prévue à la division (C) par l’entrée d’un code temporaire, d’une reconfiguration du module de commande électronique du moteur ou par l’utilisation d’une autre fonction de sécurité propre à chaque moteur,
- (E) conçu de manière à ce que son fonctionnement puisse être arrêté manuellement,
- (ii) le moteur sur lequel il est installé est conçu pour enregistrer électroniquement le nombre d’utilisations du dispositif antipollution auxiliaire.
Normes
(3) Sous réserve du paragraphe 11(2), si un moteur à allumage par compression est doté d’un dispositif antipollution auxiliaire visé au paragraphe (2) qui satisfait aux critères prévus aux alinéas (2)d) ou e), le moteur et le système de diagnostic dont il est doté n’ont pas à être conformes aux normes ci-après lorsque le dispositif antipollution auxiliaire est en fonction :
- a) dans le cas du moteur, les normes visées aux articles 10 à 16;
- b) dans le cas du système de diagnostic, les normes visées à l’article 17.
Paramètres réglables — exigences
8 (1) Le moteur doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables aux termes du présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres.
Moteur alimenté au carburant non commercial
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au moteur conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada si ce moteur est réglé selon les instructions du fabricant visées au paragraphe 36(2) et s’il est conforme aux normes applicables prévues par le présent règlement eu égard à ce réglage.
Méthodes d’essai de rechange
9 (1) Malgré le paragraphe 1(4), une entreprise peut, au lieu d’utiliser les méthodes d’essai prévues au CFR 60 à l’égard de ses moteurs à allumage par compression fixes, remplacer une ou plusieurs de ces méthodes d’essai par des méthodes d’essai de rechange dont les paramètres et les spécifications sont équivalents à ceux des méthodes d’essai prévues au CFR 60, ou plus rigoureux que ceux-ci.
Méthodes d’essai publiées
(2) Les méthodes d’essai de rechange visées au paragraphe (1) doivent faire partie d’une méthode d’essai publiée par :
- a) le gouvernement d’un État ou d’une subdivision politique d’un État, ou d’une institution d’un État ou d’une subdivision politique d’un État;
- b) une organisation internationale d’États ou une organisation internationale établie par les gouvernements des États, ou une institution de l’une de ces organisations internationales;
- c) une organisation qui élabore des méthodes d’essai fondées sur le consensus et qui est reconnue internationalement comme étant compétente pour établir cette méthode d’essai.
Équivalence
(3) Une entreprise qui utilise des méthodes d’essai de rechange en vertu du paragraphe (1) inclut dans la justification de la conformité visée aux articles 40 ou 41, selon le cas, les preuves qui démontrent que ces méthodes ont des paramètres et des spécifications qui sont équivalents à ceux des méthodes d’essai prévues au CFR 60, ou plus rigoureux que ceux-ci.
Normes des moteurs à allumage par compression
Normes d’émissions
Normes d’émissions — moteurs mobiles
10 (1) Sous réserve des articles 12 à 15 et 22 et 23, les moteurs à allumage par compression mobiles doivent être conformes aux normes suivantes :
- a) les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues aux articles 101(a) à (c) et (e) et (f) de la sous-partie B du CFR 1039;
- b) les normes d’émissions du carter prévues à l’article 115(a) de la sous-partie B du CFR 1039;
- c) les normes d’émissions de fumée prévues à l’article 105 de la sous-partie B du CFR 1039;
- d) les normes d’émissions de gaz d’évaporation prévues aux articles 105(a), (c) et (d) de la sous-partie B du CFR 1048 pour les gros moteurs à allumage commandé.
Durée de vie utile
(2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des moteurs prévue à l’un des articles suivants :
- a) dans le cas de celles visées aux alinéas (1)a) à c), l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039;
- b) dans le cas de celles visées à l’alinéa (1)d), l’article 105 de la sous-partie B du CFR 1048.
Normes d’émissions — moteurs fixes
11 (1) Sous réserve des articles 15, 16 et 23, les moteurs à allumage par compression fixes doivent être conformes aux normes prévues aux articles 4201(a), (c) et (e)(2) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Système antipollution auxiliaire
(2) Les moteurs visés au paragraphe (1) qui sont dotés d’un système antipollution auxiliaire visé au paragraphe 7(2) qui satisfait aux critères prévus aux alinéas 7(2)d) ou e) doivent, lorsque le système antipollution auxiliaire est en fonction, être conformes aux normes prévues à l’article 4210(j) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Durée de vie utile
(3) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile applicable suivante :
- a) pour les moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 10 L :
- (i) pour les moteurs de puissance brute de moins de 19 kW, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité, ou la durée de vie utile prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039,
- (ii) pour les moteurs à régime constant de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW ayant un régime nominal de 3000 tr/min ou plus, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité, ou la durée de vie utile prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039,
- (iii) pour les moteurs, autre que ceux visés au sous-alinéa (ii), d’une puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, une période de cinq mille heures de fonctionnement ou de sept ans d’utilisation, selon la première éventualité, ou la durée de vie utile prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039,
- (iv) pour les moteurs d’une puissance brute de 37 kW ou plus, une période de huit mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité, ou la durée de vie utile prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039;
- b) pour les moteurs dont la cylindrée unitaire est égale ou supérieure à 10 L mais inférieure à 30 L, une période de vingt mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité, ou la durée de vie utile prévue à l’article 101(e) de la sous-partie B du CFR 1042.
Normes d’émissions de rechange visant certains types de moteurs
Moteurs mobiles utilisés en régions éloignées
12 (1) Les moteurs à allumage par compression mobiles destinés à être utilisés exclusivement comme source d’énergie électrique principale en régions éloignées peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues à l’article 10, être conformes aux normes d’émissions suivantes :
- a) pour les moteurs de puissance brute de moins de 37 kW, celles prévues au tableau 2 de la sous-partie IIII du CFR 60;
- b) pour les moteurs de puissance brute de 37 kW ou plus, celles prévues au tableau 1 de l’article 112(a) de la sous-partie B du CFR 89.
Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile applicable suivante :
- a) pour les moteurs de puissance brute de moins de 19 kW, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
- b) pour les moteurs à régime constant de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW ayant un régime nominal de 3000 tr/min ou plus, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
- c) pour les moteurs, autre que ceux visés à l’alinéa b), d’une puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, une période de cinq mille heures de fonctionnement ou de sept ans d’utilisation, selon la première éventualité;
- d) pour les moteurs d’une puissance brute de 37 kW ou plus, une période de huit mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité.
Sites du Système d’alerte du Nord
13 (1) Les moteurs à allumage par compression mobiles destinés à être utilisés uniquement aux sites du Système d’alerte du Nord établis par le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues à l’article 10, être conformes aux normes d’émissions prévues au tableau 1 de l’article 112(a) de la sous-partie B du CFR 89.
Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile applicable suivante :
- a) pour les moteurs de puissance brute de moins de 19 kW, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
- b) pour les moteurs à régime constant de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW ayant un régime nominal de 3000 tr/min ou plus, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
- c) pour les moteurs, autres que ceux visés à l’alinéa b), d’une puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, une période de cinq mille heures de fonctionnement ou de sept ans d’utilisation, selon la première éventualité;
- d) pour les moteurs d’une puissance brute de 37 kW ou plus, une période de huit mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité.
Dispositif frigorifique de transport
14 (1) Les moteurs à allumage par compression mobiles qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues à l’article 10, être conformes aux normes applicables visées aux articles 645(a), (b) et (e) de la sous-partie G du CFR 1039, telles que précisées à ces articles.
Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile du moteur prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039.
Moteurs pour utilisation dans des emplacements dangereux
15 (1) Le moteur à allumage par compression qui est ou sera installé dans une machine destinée à être utilisée seulement dans un emplacement dangereux où la température de surface maximale admissible pour la machine est de 200 °C ou moins peut, si le moteur de la machine porte le marquage prévu à l’article 18-052 de la plus récente version de la norme C22.1 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Code canadien de l’électricité, première partie, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions prévues aux paragraphes 10(1) ou 11(1), selon le cas, être conforme :
- a) dans le cas d’un moteur de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, aux normes applicables prévues au tableau 2 de l’article 102(b) de la sous-partie B du CFR 1039;
- b) dans le cas d’un moteur de puissance brute de 37 kW ou plus, aux normes applicables prévues au tableau 1 de l’article 112(a) de la sous-partie B du CFR 89.
Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile applicable suivante :
- a) pour les moteurs de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, la durée de vie utile visée à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039;
- b) pour les moteurs de puissance brute de 37 kW ou plus, une période de huit mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité.
Moteurs fixes de réserve ou d’urgence
16 (1) Les moteurs à allumage par compression fixes destinés à fournir une source d’énergie électrique ou mécanique lors d’une panne électrique peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues au paragraphe 11(1), être conformes à celles visées aux articles 4202(a)(1)(ii), (a)(2), (b)(2), (e)(2) et (4) et (f)(1) et (2) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Moteurs fixes de pompe à incendie
(2) Les moteurs à allumage par compression fixes qui sont des moteurs de pompe à incendie peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues au paragraphe 11(1), être conformes à celles visées à l’article 4202(d) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Moteurs fixes utilisés en régions éloignées
(3) Les moteurs à allumage par compression fixes destinés à être utilisés en régions éloignées peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues au paragraphe 11(1), être conformes à celles visées à l’article 4201(f) de la sous-partie IIII du CFR 60 ou à celles visées aux articles 4202(a)(1)(ii), (a)(2), (b)(2), (e)(2) et (4) et (f)(1) et (2) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Durée de vie utile
(4) Les normes prévues aux paragraphes (1) à (3) s’appliquent pendant la durée de vie utile du moteur visée au paragraphe 11(3).
Système de diagnostic — normes
Normes
17 Le moteur à allumage par compression doté d’un système de réduction catalytique sélective qui utilise un agent réducteur, autre que le carburant du moteur, doit être doté d’un système de diagnostic qui est conforme :
- a) dans le cas de moteurs mobiles, aux normes prévues à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1039;
- b) dans le cas de moteurs fixes, aux normes prévues à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1039 ou à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1042, selon le cas.
Normes des gros moteurs à allumage commandé
Normes d’émissions
Normes
18 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et des articles 19, 22 et 23, les gros moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux normes suivantes :
- a) les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues aux articles 101(a) à (c) et (e) de la sous-partie B du CFR 1048;
- b) les normes d’émissions du carter prévues à l’article 115(a) de la sous-partie B du CFR 1048;
- c) les normes d’émissions de gaz d’évaporation prévues aux articles 105(a), (c) et (d) de la sous-partie B du CFR 1048.
Démonstration de la conformité
(2) Il est entendu que l’entreprise peut démontrer la conformité d’un moteur aux normes d’émissions de gaz d’évaporation prévues à l’alinéa (1)c), telles que spécifiées à l’article 245(e) de la sous-partie C du CFR 1048.
Normes d’émissions de gaz d’échappement de rechange
(3) Le moteur qui satisfait aux conditions prévues aux articles 101(d)(1) à (4) de la sous-partie B du CFR 1048 peut, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 101(b)(3) de la sous-partie B du CFR 1048, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 101(d) de la sous-partie B du CFR 1048.
Normes d’émissions « Blue Sky Series »
(4) Un moteur peut, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’alinéa (1)a), être conforme aux normes « Blue Sky Series » prévues à l’article 140 de la sous-partie B du CFR 1048.
Durée de vie utile
(5) Les normes prévues aux paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent pendant la durée de vie utile des moteurs, laquelle est prévue :
- a) dans le cas des normes prévues aux alinéas (1)a) et b) et aux paragraphes (3) et (4), à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1048;
- b) dans le cas des normes prévues à l’alinéa (1)c), à l’article 105 de la sous-partie B du CFR 1048.
Normes de rechange
19 Le gros moteur à allumage commandé d’une puissance brute d’au moins 250 kW alimenté uniquement au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié peut, au lieu d’être conforme aux normes prévues aux articles 18, 20 et 21, être conforme aux normes prévues aux articles 10 et 17, comme s’il était un moteur à allumage par compression.
Systèmes de diagnostic et d’indicateur de couple — normes
Système de diagnostic
20 Le gros moteur à allumage commandé doté de convertisseurs catalytiques à trois voies et d’un asservissement en circuit fermé des rapports de mélange air-carburant doit être doté d’un système de diagnostic conforme aux normes prévues à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1048.
Système d’indicateur de couple
21 Le gros moteur à allumage commandé à contrôle électronique doit être doté d’un système d’indicateur de couple conforme aux exigences prévues à l’article 115(b) de la sous-partie B du CFR 1048.
Moteurs de véhicules routiers adaptés pour un usage hors route
Normes de rechange — moteurs
22 (1) Le moteur à allumage par compression mobile et le gros moteur à allumage commandé peuvent, au lieu d’être conformes aux normes applicables prévues aux articles 10, 12 à 15 et 17 à 21, être conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs si les conditions ci-après sont réunies :
- a) ils étaient, avant d’être visés par le présent règlement, à la fois :
- (i) des moteurs visés par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs,
- (ii) conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
- b) ils ont été modifiés avant leur vente au premier usager d’une manière qui satisfait aux exigences prévues à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1039 ou à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1048, selon le cas.
Normes applicables
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes applicables prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs sont celles qui s’appliquaient aux moteurs aux termes de ce règlement avant leur modification.
Moteurs visés par un certificat de l’EPA
Certificat délivré en vertu de certaines parties du CFR
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout moteur visé par un certificat de l’EPA peut, au lieu d’être conforme aux normes applicables prévues aux articles 10 à 22, être conforme :
- a) dans le cas d’un moteur doté d’un système complet d’alimentation en carburant dont les conduites d’alimentation en carburant ou le réservoir de carburant sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA, aux normes prévues par chaque certificat;
- b) dans les autres cas, aux normes prévues par le certificat.
Certificat délivré en vertu du CFR 86
(2) Le moteur à allumage par compression mobile et le gros moteur à allumage commandé visé par un certificat de l’EPA qui a été délivré en vertu du CFR 86 peuvent, au lieu d’être conformes aux normes applicables prévues aux articles 10, 12 à 15 et 17 à 21, être conformes aux normes prévues par le certificat de l’EPA, à condition qu’ils aient été, avant leur importation ou avant leur vente au premier usager, modifiés d’une manière qui satisfait aux exigences prévues à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1039 ou à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1048, selon le cas.
Paragraphe 153(3) de la Loi
24 (1) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR applicables aux termes d’un certificat de l’EPA aux moteurs visés aux paragraphes 23(1) ou (2) ainsi qu’aux conduites d’alimentation en carburant et aux réservoirs de carburant visés à l’alinéa 23(1)a) correspondent aux normes d’émissions applicables visées aux articles 10 à 22.
EPA
(2) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
Moteurs de remplacement
Normes
25 (1) Malgré les articles 10 à 23 et sous réserve du paragraphe (2), un moteur de remplacement doit, au lieu d’être conforme aux normes applicables visées à ces articles, être conforme aux normes suivantes :
- a) s’il existe un moteur de remplacement qui est fabriqué selon les spécifications relatives au contrôle des émissions d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original et qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine, la plus rigoureuse des normes ou spécifications suivantes :
- (i) les normes prévues aux alinéas 10(1)a) ou b) ou au paragraphe 11.1(2) du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, qui sont applicables au moteur ayant les spécifications de cette année de modèle ultérieure,
- (ii) s’il existe un moteur de remplacement qui est confome aux normes applicables à une année de modèle ultérieure à celle visée au sous-alinéa (i), ces normes,
- (iii) si aucune norme prévue aux sous-alinéas (i) ou (ii) ne s’applique, les spécifications du fabricant relatives au contrôle des émissions, pourvu que ces spécifications soient au moins aussi rigoureuses que celles de l’année de modèle du moteur original;
- b) s’il n’existe aucun moteur de remplacement qui est fabriqué selon les spécifications relatives au contrôle des émissions d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original et qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine, la plus rigoureuse des normes ou spécifications suivantes :
- (i) les normes prévues aux alinéas 10(1)a) ou b) ou aux paragraphes 11.1(2) ou 13(2) du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, qui s’appliquaient au moteur original,
- (ii) s’il existe un moteur de remplacement qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine et qui est conforme aux normes applicables à l’année de modèle du moteur original qui sont plus rigoureuses que celles prévues au sous-alinéa (i), ces normes plus rigoureuses,
- (iii) si aucune norme prévue aux sous-alinéas (i) ou (ii) ne s’applique, les spécifications du fabricant relatives au contrôle des émissions, pourvu que ces spécifications soient au moins aussi rigoureuses que celles de l’année de modèle du moteur original.
Renvoi au CFR
(2) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i) et (1)b)(i), le renvoi à une disposition du CFR dans le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression équivaut à un renvoi à cette disposition dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Interprétation
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le renvoi au paragraphe 13(2) du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression exclut les dates qui y sont mentionnées.
Limite
(4) Un moteur est un moteur de remplacement seulement s’il a été fabriqué pour remplacer le moteur d’une machine qui se trouve au Canada et dont la fabrication a été achevée, au jour de l’installation du moteur de remplacement :
- a) dans le cas d’une machine dans laquelle ou sur laquelle un moteur mobile est installé, il y a quarante ans ou moins;
- b) dans le cas d’une machine dans laquelle ou sur laquelle un moteur fixe est installé, il y a moins de quinze ans.
Marque nationale et exigences relatives aux étiquettes
Demande d’autorisation
26 (1) Avant d’apposer une marque nationale sur un moteur, une entreprise doit présenter une demande d’autorisation au ministre à cet effet.
Renseignements exigés
(2) La demande doit être signée par le représentant autorisé de l’entreprise et comporte :
- a) le nom de l’entreprise et l’adresse municipale de son siège social ainsi que l’adresse postale de celui-ci si elle est différente;
- b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un représentant autorisé;
- c) l’adresse municipale du lieu où se fera l’apposition de la marque nationale;
- d) des renseignements établissant que l’entreprise est en mesure de démontrer que le moteur est conforme aux normes prévues par le présent règlement.
Marque nationale
27 (1) La marque figurant à l’annexe est désignée comme marque nationale.
Dimensions
(2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.
Numéro d’autorisation
(3) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre en caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.
Étiquette — moteurs à allumage par compression
28 (1) Les moteurs à allumage par compression, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA, des moteurs qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport et qui sont conformes aux normes de rechange prévues au paragraphe 14(1) et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant les renseignements suivants :
- a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emissions Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
- b) les mentions applicables suivantes :
- (i) dans le cas du moteur devant fonctionner seulement à vitesse constante, « FOR USE AT CONSTANT-SPEED ONLY / POUR UTILISATION À VITESSE CONSTANTE SEULEMENT »,
- (ii) dans le cas du moteur d’une puissance brute supérieure à 560 kW qui est conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au tableau 1 de l’article 101(b) de la sous-partie B du CFR 1039, sauf celles applicables aux moteurs à être utilisés dans une génératrice, « NOT FOR USE IN A GENERATOR SET / NE PAS UTILISER DANS UNE GÉNÉRATRICE »,
- (iii) dans le cas du moteur visé à l’alinéa 7(2)d), « FOR USE IN EMERGENCY MACHINE ONLY / POUR UTILISATION DANS UNE MACHINE DE PREMIÈRE INTERVENTION SEULEMENT »,
- (iv) dans le cas du moteur visé au paragraphe 8(2), « THIS ENGINE IS DESIGNED TO OPERATE USING FUEL THAT IS NOT GENERALLY OFFERED FOR SALE IN CANADA; ENGINE PARAMETERS MUST BE ADJUSTED ACCORDING TO THE MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS / CE MOTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE ALIMENTÉ AVEC UN CARBURANT QUI N’EST GÉNÉRALEMENT PAS MIS EN VENTE AU CANADA; LES PARAMÈTRES DU MOTEUR DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT »,
- (v) dans le cas du moteur qui a été mis à l’essai selon les méthodes d’essai de rechange visées à l’article 9, « STATIONARY ENGINE TESTED USING THE FOLLOWING ALTERNATIVE TEST PROCEDURES: [insert name of test procedures] / MOTEUR FIXE MIS À L’ESSAI SELON LES MÉTHODES D’ESSAI DE RECHANGE SUIVANTES : [inscrire le nom des méthodes d’essai] »,
- (vi) dans le cas du moteur qui est conforme aux normes d’émissions visées à l’article 11, « STATIONARY ENGINE / MOTEUR FIXE »,
- (vii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues à l’article 12, « MOBILE ENGINE FOR USE IN REMOTE LOCATIONS ONLY / MOTEUR MOBILE POUR UTILISATION EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES SEULEMENT »,
- (viii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues à l’article 13, « MOBILE ENGINE FOR USE AT NORTH WARNING SYSTEM SITES ONLY / MOTEUR MOBILE POUR UTILISATION AUX SITES DU SYSTÈME D’ALERTE DU NORD SEULEMENT »,
- (ix) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 15(1), « ENGINE FOR USE IN CLASS I HAZARDOUS LOCATIONS ONLY / MOTEUR POUR UTILISATION DANS DES EMPLACEMENTS DANGEREUX DE CLASSE I SEULEMENT »,
- (x) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 16(1), « STATIONARY ENGINE FOR USE AS BACKUP OR EMERGENCY ENGINE / MOTEUR FIXE POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE RÉSERVE OU D’URGENCE »,
- (xi) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 16(2), « STATIONARY ENGINE FOR USE AS A FIRE PUMP ENGINE ONLY / MOTEUR FIXE POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE POMPE À INCENDIE SEULEMENT »,
- (xii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 16(3), « STATIONARY ENGINE FOR USE IN REMOTE LOCATIONS / MOTEUR FIXE POUR UTILISATION EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES »,
- (xiii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 22(1), « ADAPTED FOR OFF-ROAD USE WITHOUT AFFECTING EMISSION CONTROLS / MODIFIÉ POUR USAGE HORS ROUTE SANS NUIRE AU CONTRÔLE DES ÉMISSIONS »;
- c) l’année de modèle du moteur;
- d) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur le moteur;
- e) la catégorie de puissance brute du moteur ou sa puissance brute;
- f) si le moteur est installé dans un véhicule récréatif hors route, la valeur numérique des normes sur les émissions de gaz d’échappement auxquelles le moteur est conforme et les unités de mesure applicables;
- g) une identification du système antipollution prévue à l’article 45(f) de la sous-partie A du CFR 1068;
- h) le nom et la marque de commerce du fabricant du moteur ou, si le fabriquant est autorisé par une autre entité commerciale à utiliser les nom et marque de commerce de celle-ci, ces nom et marque de commerce;
- i) la famille d’émissions du moteur;
- j) la cylindrée du moteur.
Étiquette — système complet d’alimentation en carburant
(2) Sous réserve du paragraphe 34(4), les moteurs à allumage par compression qui ont un système complet d’alimentation en carburant dont la conduite d’alimentation en carburant ou le réservoir de carburant sont non métalliques et qui sont alimentés avec un carburant liquide volatil, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA, des moteurs qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport et qui sont conformes aux normes de rechange prévues au paragraphe 14(1) et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant, outre les renseignements prévus au paragraphe (1), les renseignements suivants :
- a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE AND THE COMPLETE FUEL SYSTEM CONFORM TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR ET LE SYSTÈME COMPLET D’ALIMENTATION EN CARBURANT SONT CONFORMES AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
- b) le nom de l’entreprise qui a installé le système complet d’alimentation en carburant au moteur;
- c) la famille d’émissions eu égard aux normes d’émissions des gaz d’évaporation.
Non-application
(3) Les alinéas (1)a) et (2)a) et b) ne s’appliquent pas si la marque nationale est apposée sur le moteur ou la machine dans laquelle il est installé.
Espace insuffisant sur l’étiquette
(4) L’alinéa (1)g) ne s’applique pas si les dimensions de l’étiquette ne permettent pas à celle-ci de comporter les renseignements prévus à cet alinéa et que ceux-ci sont inclus dans les instructions concernant l’entretien relatif aux émissions.
Étiquette — gros moteurs à allumage commandé
29 (1) Les gros moteurs à allumage commandé, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant les renseignements suivants :
- a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
- b) les mentions applicables suivantes :
- (i) dans le cas du moteur destiné à être utilisé seulement dans des applications à vitesse constante, « USE IN CONSTANT-SPEED APPLICATIONS ONLY / UTILISEZ SEULEMENT DANS DES APPLICATIONS À VITESSE CONSTANTE »,
- (ii) dans le cas du moteur destiné à être utilisé seulement dans des applications à vitesse variable, « USE IN VARIABLE-SPEED APPLICATIONS ONLY / UTILISEZ SEULEMENT DANS DES APPLICATIONS À VITESSE VARIABLE »,
- (iii) dans le cas du moteur destiné à être utilisé seulement dans des applications à capacité élevée, « THIS ENGINE IS NOT INTENDED FOR OPERATION AT LESS THAN 75% OF FULL LOAD / CE MOTEUR N’EST PAS DESTINÉ À FONCTIONNER À MOINS DE 75 % DE SA CAPACITÉ MAXIMALE »,
- (iv) dans le cas du moteur visé au paragraphe 8(2), « THIS ENGINE IS DESIGNED TO OPERATE USING FUEL THAT IS NOT GENERALLY OFFERED FOR SALE IN CANADA; ENGINE PARAMETERS MUST BE ADJUSTED ACCORDING TO THE MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS / CE MOTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE ALIMENTÉ AVEC UN CARBURANT QUI N’EST GÉNÉRALEMENT PAS MIS EN VENTE AU CANADA; LES PARAMÈTRES DU MOTEUR DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT »,
- (v) dans le cas du moteur visé au paragraphe 18(3) qui est conforme aux normes de rechange sur les émissions de gaz d’échappement visées à ce paragraphe et qui n’est pas destiné à être utilisé dans des applications à capacité élevée, « THIS ENGINE IS NOT INTENDED FOR OPERATION AT MORE THAN [insert percentage of full load based on the nature of the engine protection] OF FULL LOAD / CE MOTEUR N’EST PAS DESTINÉ À FONCTIONNER À PLUS DE [inscrire le pourcentage de sa capacité maximale selon la nature de la protection du moteur] DE SA CAPACITÉ MAXIMALE »,
- (vi) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes Blue Sky Series prévues au paragraphe 18(4), « BLUE SKY SERIES »,
- (vii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 22(1), « ADAPTED FOR OFF-ROAD USE WITHOUT AFFECTING EMISSION CONTROLS / MODIFIÉ POUR USAGE HORS ROUTE SANS EFFET SUR LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS »;
- c) l’année de modèle du moteur;
- d) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci;
- e) la valeur numérique des normes sur les émissions de gaz d’échappement auxquelles le moteur est conforme et les unités de mesure applicables;
- f) une identification du système antipollution effectuée d’après les termes et les abréviations de la façon prévue à l’article 45(f) de la sous-partie A du CFR 1068;
- g) une identification de toute exigence relative aux carburants et aux lubrifiants;
- h) les accessoires du moteur qui devraient fonctionner et la vitesse appropriée de la transmission durant l’entretien du moteur;
- i) le nom et la marque de commerce du fabricant du moteur ou, si le fabriquant est autorisé par une autre entité commerciale à utiliser les nom et marque de commerce de celle-ci, ces nom et marque de commerce;
- j) la famille d’émissions du moteur;
- k) la cylindrée du moteur.
Étiquette — système complet d’alimentation en carburant
(2) Sous réserve du paragraphe 34(4), les gros moteurs à allumage commandé dotés d’un système complet d’alimentation en carburant, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant, outre les renseignements prévus au paragraphe (1), les renseignements suivants :
- a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE AND THE COMPLETE FUEL SYSTEM CONFORM TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR ET LE SYSTÈME COMPLET D’ALIMENTATION EN CARBURANT SONT CONFORMES AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
- b) le nom de l’entreprise qui a installé le système complet d’alimentation en carburant au moteur;
- c) la famille d’émissions eu égard aux normes d’émissions des gaz d’évaporation.
Marque nationale
(3) Les alinéas (1)a) et (2)a) et b) ne s’appliquent pas si la marque nationale est apposée sur le moteur ou la machine dans laquelle il est installé.
Espace insuffisant sur l’étiquette
(4) Les alinéas (1)f), g) ou h) ne s’appliquent pas si les dimensions de l’étiquette ne permettent pas à celle-ci de comporter les renseignements prévus à l’un ou l’autre de ces alinéas et que ceux-ci sont inclus dans les instructions concernant l’entretien relatif aux émissions.
Étiquette — dispositif frigorifique de transport
30 Tout moteur conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 14(1) porte une étiquette qui, selon le cas :
- a) comporte les renseignements suivants :
- (i) la mention « ENGINE TO BE USED IN A TRANSPORTATION REFRIGERATION UNIT ONLY / MOTEUR À UTILISER SEULEMENT DANS UN DISPOSITIF FRIGORIFIQUE DE TRANSPORT »,
- (ii) l’année de modèle du moteur,
- (iii) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci,
- (iv) la catégorie de puissance brute du moteur ou sa puissance brute,
- (v) une identification du système antipollution,
- (vi) le nom du fabricant du moteur;
- b) satisfait à l’exigence prévue à l’article 645(d)(1) de la sous-partie G du CFR 1039.
Étiquette — moteur de remplacement
31 Tout moteur de remplacement porte une étiquette qui, selon le cas :
- a) comporte les renseignements suivants :
- (i) dans le cas d’un moteur mobile, la mention « FOR USE AS A REPLACEMENT ENGINE ONLY — NOT FOR INSTALLATION IN A MACHINE THAT IS MORE THAN 40 YEARS OLD / POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE REMPLACEMENT SEULEMENT — NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS UNE MACHINE DE PLUS DE 40 ANS »,
- (ii) dans le cas d’un moteur fixe, la mention « FOR USE AS A REPLACEMENT ENGINE ONLY — NOT FOR INSTALLATION IN A MACHINE THAT IS MORE THAN 15 YEARS OLD / POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE REMPLACEMENT SEULEMENT — NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS UNE MACHINE DE PLUS DE 15 ANS »,
- (iii) si le moteur est conforme aux normes visées aux sous-alinéas 25(1)a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii), la mention « TO REPLACE AN ENGINE THAT IS SUBJECT TO EMISSION STANDARDS FOR [insert the model year(s) or “tier(s)”, within the meaning of the CFR, of the engines that may be replaced] ENGINES ONLY / POUR REMPLACEMENT D’UN MOTEUR QUI EST ASSUJETTI AUX NORMES D’ÉMISSIONS POUR LES MOTEURS DE [inscrire l’année ou les années de modèle ou le « tier » ou les « tiers », au sens du CFR, des moteurs qui peuvent être remplacés] SEULEMENT »,
- (iv) l’année de modèle du moteur,
- (v) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci,
- (vi) s’il y a lieu, la valeur numérique des normes d’émissions de gaz d’échappement auxquelles il est conforme ainsi que les unités de mesure applicables,
- (vii) s’il s’agit d’un moteur à allumage par compression, la puissance brute ou la catégorie de puissance brute du moteur,
- (viii) une identification du système antipollution,
- (ix) le nom du fabricant du moteur;
- b) satisfait aux exigences prévues à l’article 240(b)(5) de la sous-partie C du CFR 1068.
Étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions
32 Le moteur visé par un certificat de l’EPA qui, par application des paragraphes 23(1) ou (2), est conforme aux normes visées par le certificat de l’EPA au lieu d’être conforme aux normes applicables visées aux articles 10 à 21 doit porter l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions qui est conforme aux exigences prévues aux articles suivants :
- a) s’agissant d’un moteur à allumage par compression mobile :
- (i) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1039, les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1039 et, selon le cas :
- (A) si le moteur est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 615(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1039,
- (B) si le moteur est utilisé dans un dispositif frigorifique de transport, l’article 645(d)(1) de la sous-partie G du CFR 1039,
- (ii) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 86, l’article 35 de la sous-partie A du CFR 86 et l’article 605(d)(5) de la sous-partie G du CFR 1039;
- b) s’agissant d’un moteur à allumage par compression fixe visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 60, du CFR 1039 ou du CFR 1042, selon le cas :
- (i) les articles 4210(c), (f) et (g) de la sous-partie IIII du CFR 60,
- (ii) les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1039 et, si le moteur est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 615(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1039,
- (iii) les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1042;
- c) s’agissant d’un gros moteur à allumage commandé :
- (i) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1048, les articles 135(b) à (f) de la sous-partie B du CFR 1048 et, s’il est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 625(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1048,
- (ii) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 86, l’article 35 de la sous-partie A du CFR 86 et l’article 605(d)(5) de la sous-partie G du CFR 1048;
- d) s’agissant d’un moteur doté d’un système complet d’alimentation en carburant dont les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA délivrés en vertu du CFR 1060, les articles 135(a) à (e) de la sous-partie B du CFR 1060.
Étiquette — dispense en vertu de l’article 156 de la Loi
33 Dans le cas d’un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l’article 156 de la Loi, le moteur doit porter une étiquette indiquant dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le numéro du décret attribué par le Conseil privé et la date du décret.
Emplacement — marque nationale et étiquette
34 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la marque nationale et toute étiquette exigée par le présent règlement, sauf l’étiquette visée à l’article 35 et toute étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, figurent sur le moteur :
- a) dans le cas d’un moteur qui porte une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, immédiatement à côté de celle-ci;
- b) dans le cas d’un moteur qui ne porte pas une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, à un endroit bien en vue sur le moteur, installé ou non dans une machine.
Étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions
(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), la marque nationale et les renseignements au sujet desquels le présent règlement exige qu’ils figurent sur les étiquettes exigées par le présent règlement peuvent être inclus sur l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions au lieu d’y figurer tel que précisé à l’alinéa (1)a).
Choix d’emplacement
(3) Les renseignements prévus aux paragraphes 28(2) ou 29(2), selon le cas, peuvent figurer sur la même étiquette que celle où figurent les renseignements visés aux paragraphes 28(1) ou 29(1), selon le cas, ou bien figurer sur une étiquette distincte juxtaposée à celle sur laquelle figurent les renseignements visés aux paragraphes 28(1) ou 29(1), selon le cas.
Moteur installé dans une machine
(4) Si les moteurs visés aux paragraphes 28(2) ou 29(2) sont installés dans une machine et que l’étiquette visée à ces paragraphes n’est plus visible lors de leur entretien de routine une fois que ceux-ci sont installés dans la machine, une copie de l’étiquette doit être apposée sur la machine.
Exigences additionnelles
(5) La marque nationale ou toute étiquette, autre qu’une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, exigée par le présent règlement doit, à la fois :
- a) être apposée en permanence de sorte que toute tentative de la modifier ou de l’enlever l’endommagerait;
- b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;
- c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.
Numéro d’identification unique
Numéro d’identification unique
35 Pour l’application de l’alinéa 153(1)d) de la Loi, un numéro d’identification unique doit être apposé sur chaque moteur. Il doit être lisible et figurer sur une étiquette ou bien être gravé, estampé ou mis en relief sur le moteur.
Instructions
Entretien du moteur
36 (1) Toute entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur, y compris le moteur installé dans une machine, des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions ci-après :
- a) s’agissant d’un moteur à allumage par compression mobile, celles prévues à l’article 109(a) de la sous-partie B du CFR 89 ou aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1039, selon le cas;
- b) s’agissant d’un moteur fixe à allumage par compression, celles prévues à l’article 4210(c) de la sous-partie IIII du CFR 60, aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1039 ou aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1042, selon le cas;
- c) s’agissant d’un gros moteur à allumage commandé, celles prévues aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1048.
Moteur fonctionnant avec un carburant non commercial
(2) Toute entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de tout moteur conçu pour fonctionner avec un carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, autre qu’un moteur visé au paragraphe 40(1), des instructions écrites concernant l’éventail des options de réglage des paramètres du moteur pour que les paramètres du moteur soient réglés afin que celui-ci soit conforme aux normes d’émissions applicables prévues par le présent règlement lorsqu’il fonctionne avec un carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada.
Langues
(3) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’acheteur.
Instructions — moteurs de remplacement
37 Toute entreprise qui importe ou fabrique des moteurs de remplacement dont la fabrication peut être achevée afin d’obtenir différentes configurations veille à ce que soient fournies avec chaque moteur des instructions écrites permettant d’achever la fabrication du moteur pour obtenir ces configurations et de déterminer les configurations appropriées pour l’utilisation projetée d’un moteur.
Instructions — installation du système antipollution
38 (1) Toute entreprise veille à ce que soient fournies avec chaque moteur qui est installé au Canada dans une machine ou sur celle-ci des instructions écrites concernant l’installation du moteur et du système antipollution ou l’adresse du lieu ou du site Web où ces instructions peuvent être obtenues.
Renseignements exigés
(2) Les instructions comportent les renseignements suivants :
- a) le détail des procédés d’installation du moteur, du système antipollution et de leurs composantes;
- b) les restrictions quant aux types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformité aux normes d’émissions ainsi que, dans le cas d’un moteur à compression utilisé dans un dispositif frigorifique de transport, les renseignements prévus à l’article 645(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1039.
Langues
(3) Les instructions sont fournies en anglais, en français ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’installateur.
Dispositif antipollution auxiliaire
39 (1) Toute entreprise veille à ce que chaque moteur qui est doté d’un dispositif antipollution auxiliaire décrit à l’alinéa 7(2)e) soit accompagné d’instructions écrites sur l’utilisation du dispositif antipollution auxiliaire et sur la façon de demander sa réinitialisation.
Langues
(2) Les instructions sont fournies dans les deux langues officielles.
Justification de la conformité
Moteur visé par un certificat de l’EPA
40 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA qui est, aux termes des paragraphes 23(1) ou (2), conforme aux normes visées par le certificat de l’EPA au lieu d’être conforme aux normes applicables visées aux articles 10 à 22, la justification de la conformité à obtenir et à produire par une entreprise comprend notamment les éléments suivants :
- a) une copie du certificat de l’EPA visant le moteur et, le cas échéant, visant les conduites d’alimentation en carburant ou les réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant dont est doté le moteur;
- b) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de chaque demande de certificat de l’EPA à l’égard du moteur, des conduites d’alimentation en carburant ou des réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant de tout moteur, et de toute modification apportée à une telle demande;
- c) si le moteur est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, l’un ou l’autre des documents ci-après ou les deux :
- (i) un document établissant que le moteur est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période,
- (ii) un document établissant que le moteur porte la marque nationale;
- d) une copie de l’étiquette américaine d’information visée à l’article 32;
- e) aux fins d’évaluation de la conformité des moteurs aux normes d’émissions de gaz d’échappement, tous les renseignements nécessaires pour reproduire les essais relatifs aux émissions ayant donné les résultats contenus dans les dossiers visés à l’alinéa b).
Fourniture
(2) Dans le cas où le moteur ne porte pas la marque nationale et qu’il n’est pas vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, l’entreprise fournit au ministre les éléments de la justification de la conformité visés aux alinéas (1)a), b) et d) avant l’importation du moteur ou avant que la marque nationale soit apposée sur celui-ci.
Moteur non visé par un certificat de l’EPA
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un moteur autre que celui visé au paragraphe 40(1), la justification de la conformité est obtenue et produite par l’entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes et comprend notamment une copie de l’étiquette visée aux articles 28 ou 29, à l’alinéa 30a) ou à l’article 31, selon le cas.
Moteur modifié pour usage hors route
(2) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un moteur visé à l’article 22 qui est conforme aux normes d’émissions qui lui étaient applicables, avant sa modification, aux termes du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, l’entreprise doit obtenir et produire la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.
Fourniture
(3) L’entreprise fournit au ministre la justification de la conformité visée aux paragraphes (1) et (2) de la façon suivante :
- a) dans le cas de la justification de la conformité visée au paragraphe (1), avant d’importer le moteur ou d’apposer la marque nationale sur celui-ci;
- b) dans le cas de la justification de la conformité visée au paragraphe (2), avant d’apposer la marque nationale sur le moteur ou de le vendre.
Paragraphe 153(2) de la Loi
42 Il est entendu que l’entreprise qui importe un moteur ou appose la marque nationale sur celui-ci au titre du paragraphe 153(2) de la Loi doit, avant de se départir du moteur, fournir au ministre la justification de la conformité exigée.
Suspension ou révocation d’un certificat de l’EPA
43 Si le certificat de l’EPA visé au paragraphe 40(1) est suspendu ou révoqué, l’entreprise fournit au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la suspension ou de la révocation, selon le cas, les renseignements suivants :
- a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;
- b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés;
- c) une copie du certificat suspendu ou révoqué par l’EPA;
- d) une copie de la décision de suspension ou de révocation du certificat par l’EPA;
- e) la marque, le modèle, l’année de modèle des moteurs visés par le certificat.
Déclarations et justifications
Déclarations avant l’importation
Déclaration — entreprise
44 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe un moteur doit faire une déclaration comprenant les renseignements suivants :
- a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;
- b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés;
- c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
- d) à l’égard du moteur :
- (i) sa date d’importation prévue,
- (ii) son numéro d’identification unique, sa marque, son modèle, son année de modèle et le nom de son fabricant,
- (iii) s’il a été installé dans une machine, le type de machine, le nom du fabricant de la machine ainsi que la marque et le modèle de la machine,
- (iv) toute famille d’émissions qui lui est applicable,
- (v) une mention indiquant si, oui ou non, le moteur :
- (A) est visé par un certificat de l’EPA,
- (B) appartient à une famille d’émissions dont les moteurs sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,
- (C) porte la marque nationale,
- (D) est un moteur de remplacement,
- (vi) une mention indiquant que, selon le cas, il :
- (A) est un moteur visé aux paragraphes 12(1), 13(1), 14(1), 15(1) ou 16(1), (2) ou (3), selon le cas, qui est conforme aux normes de rechange visées à ce paragraphe,
- (B) est un moteur à allumage par compression destiné à être utilisé dans une machine de première intervention,
- (vii) une mention indiquant que l’entreprise, selon le cas :
- (A) est en mesure de fournir la justification de la conformité exigée,
- (B) a fourni la justification de la conformité exigée,
- (viii) selon le cas :
- (A) une déclaration que la justification de la conformité exigée est conservée à un lieu d’affaires de l’entreprise et, si ce lieu est situé à un endroit autre qu’à l’adresse municipale visée à l’alinéa a), l’adresse municipale de ce lieu d’affaires;
- (B) une déclaration que la justification de la conformité exigée est conservée à un lieu autre qu’un lieu d’affaires de l’entreprise ainsi que les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource à ce lieu, l’adresse municipale du lieu et, si elle est différente, l’adresse postale de ce lieu.
Fourniture
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la déclaration est signée par un représentant autorisé de l’entreprise et est fournie au ministre avant l’importation du moteur.
Cinquante moteurs ou plus
(3) L’entreprise qui importe au cours d’une année civile au moins cinquante moteurs peut fournir la déclaration après l’importation, mais au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année civile durant laquelle les moteurs ont été importés, si avant d’importer le premier de ces moteurs, l’entreprise fournit au ministre un avis qui contient les renseignements suivants :
- a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;
- b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés;
- c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
- d) une mention que l’entreprise importera cinquante moteurs ou plus durant l’année civile.
Fourniture unique
(4) L’avis visé au paragraphe (3) est fourni uniquement à l’égard de la première année civile pendant laquelle l’entreprise importe des moteurs au titre de ce paragraphe.
Moteurs de remplacement
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux moteurs de remplacement.
Déclaration par une personne autre qu’une entreprise
45 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, toute personne, autre qu’une entreprise, qui importe un moteur doit faire une déclaration qui comprend les renseignements suivants :
- a) ses nom, adresse électronique, numéro de téléphone et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;
- b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés, le cas échéant;
- c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national, le cas échéant;
- d) le numéro d’identification unique, la marque, le modèle, l’année de modèle et le nom du fabricant du moteur;
- e) une mention indiquant si le moteur est un moteur à allumage par compression ou un gros moteur à allumage commandé;
- f) si le moteur a été installé dans une machine, le type de machine, le nom du fabricant de la machine ainsi que la marque et le modèle de la machine;
- g) une mention indiquant que le moteur porte, selon le cas :
- (i) la marque nationale,
- (ii) l’étiquette visée aux paragraphes 28(1) ou (2) ou 29(1) ou (2), aux alinéas 30a) ou 31a) ou à l’article 33, selon le cas,
- (iii) l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée aux alinéas 30b) ou 31b) ou à l’article 32, selon le cas,
- (iv) une étiquette indiquant que le moteur était conforme aux normes d’émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de sa fabrication.
Fourniture
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la déclaration est signée par la personne ou par son représentant autorisé et est fournie au ministre avant l’importation du moteur.
Exception
(3) La déclaration visant chacun des moteurs, du premier au neuvième, qu’une personne importe au cours d’une année civile peut être fournie au ministre avant que la personne importe un dixième moteur au cours de cette année civile, au lieu d’être fournie avant l’importation de chaque moteur. Si la personne n’importe pas de dixième moteur, aucune déclaration n’est requise à l’égard du premier au neuvième moteur.
Paragraphe 153(2) de la Loi
46 (1) Une entreprise peut importer un moteur au titre du paragraphe 153(2) de la Loi seulement si, à la fois :
- a) selon le cas :
- (i) la fabrication du moteur sera achevée au Canada,
- (ii) l’entreprise est autorisée à apposer la marque nationale sur le moteur et l’apposera après l’importation du moteur,
- (iii) le moteur est un moteur de remplacement et le moteur qu’il va remplacer sera identifié seulement après l’importation;
- b) l’entreprise fait une déclaration au ministre conformément au présent article.
Contenu de la déclaration
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la déclaration est fournie avant l’importation du moteur, est signée par un représentant autorisé de l’entreprise et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse municipale de l’entreprise ainsi que son adresse postale si elle est différente;
- b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un représentant autorisé de l’entreprise;
- c) le numéro d’entreprise attribué à l’entreprise par le ministre du Revenu national;
- d) le nombre de moteurs qui seront importés aux termes du paragraphe 153(2) de la Loi et le nom de leur fabricant ainsi que le numéro d’identification unique, la marque, le modèle, l’année de modèle de ces moteurs et toute famille d’émissions applicable;
- e) dans le cas d’un moteur installé dans une machine, le nom de leur fabricant ainsi que la marque, le modèle et le type de machine;
- f) pour chaque moteur, les mentions applicables suivantes :
- (i) la fabrication du moteur sera achevée au Canada,
- (ii) l’entreprise est autorisée à apposer la marque nationale sur le moteur et l’apposera au lieu spécifié dans leur demande visée à l’article 26,
- (iii) le moteur est un moteur de remplacement;
- g) si l’entreprise indique la mention visée au sous-alinéa f)(i) :
- (i) une déclaration du fabricant du moteur selon laquelle, une fois la fabrication achevée selon ses instructions, le moteur sera conforme aux exigences prévues par le présent règlement,
- (ii) une déclaration de l’entreprise selon laquelle la fabrication du moteur sera achevée selon les instructions visées au sous-alinéa (i);
- h) si l’entreprise indique la mention visée au sous-alinéa f)(ii) :
- (i) le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre,
- (ii) l’adresse municipale de l’endroit où le moteur sera conservé jusqu’à l’apposition de la marque nationale sur celui-ci,
- (iii) une description des mesures qui seront prises pour veiller à ce que l’entreprise ne se départisse pas du moteur avant l’apposition de la marque nationale sur le moteur;
- i) si l’entreprise indique la mention visée au sous-alinéa f)(iii) :
- (i) l’adresse municipale de l’endroit où les moteurs seront conservés jusqu’à la fourniture de la justification de la conformité visée au paragraphe 41(1),
- (ii) une description des mesures qui seront prises pour veiller à ce que l’entreprise ne se départisse pas du moteur avant que la justification de la conformité soit fournie.
Déclaration de rechange
(3) Dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions ci-après, l’entreprise peut faire une déclaration comprenant les renseignements prévus aux alinéas (4)d) et 44(1)a) à d) au lieu de ceux prévus aux alinéas (2)a) à i) :
- a) la fabrication du moteur sera achevée au Canada par l’ajout d’un système antipollution pour les émissions de gaz d’échappement, ou d’une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat;
- b) la fabrication du moteur sera achevée au Canada par l’ajout d’un système complet d’alimentation en carburant, ou d’une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat.
Cinquante moteurs ou plus
(4) L’entreprise qui importe au cours d’une année civile au moins cinquante moteurs peut fournir la déclaration visée au paragraphe (3) après l’importation, mais au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année civile durant laquelle le moteur est importé, si, avant d’importer le moteur, l’entreprise fournit au ministre un avis qui contient les renseignements suivants :
- a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;
- b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés;
- c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
- d) une mention selon laquelle le moteur est visé par un certificat de l’EPA et sa fabrication sera achevée au Canada par l’ajout, selon le cas :
- (i) d’un système antipollution pour les émissions de gaz d’échappement, ou d’une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat,
- (ii) d’un système complet d’alimentation en carburant, ou d’une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat.
Alinéa 155(1)a) de la Loi
47 (1) Pour l’application de l’alinéa 155(1)a) de la Loi, la justification faite par l’importateur comprend les renseignements et document suivants :
- a) les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur ainsi que son adresse postale si elle est différente;
- b) le cas échéant, les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un représentant autorisé;
- c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national, le cas échéant;
- d) une mention indiquant si l’importateur prévoit importer des moteurs à allumage par compression, des gros moteurs à allumage commandé ou ces deux types de moteurs;
- e) une déclaration écrite que le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
- f) la date à laquelle le moteur sera importé;
- g) la date au plus tard à laquelle le moteur sera retiré du Canada ou sera détruit;
- h) le numéro d’identification unique du moteur ainsi que la marque, le modèle, l’année de modèle et le nom du fabricant de celui-ci;
- i) si le moteur a été installé dans une machine, le type de machine, le nom du fabricant de la machine ainsi que la marque et le modèle de la machine.
Fourniture
(2) La justification est signée par l’importateur ou par son représentant autorisé et est fournie au ministre avant l’importation du moteur. Cependant, dans le cas d’un importateur qui importe plus de cinquante moteurs au cours d’une année civile, la justification peut être fournie trimestriellement.
Forme des déclarations et des justifications
Présentation électronique
48 Toute déclaration exigée aux termes du présent règlement et toute justification exigée aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi sont faites sous forme électronique selon un modèle établi par le ministre. Elles sont toutefois faites par écrit dans les cas suivants :
- a) aucun modèle n’a été établi par le ministre;
- b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de les faire, de les faire sous forme électronique selon le modèle établi.
Tenue, conservation et fourniture des dossiers
Dossiers à être tenus
49 (1) Toute entreprise tient des dossiers par écrit ou sous forme électronique ou optique, facilement lisible, contenant les renseignements ci-après à l’égard d’un moteur :
- a) les éléments de justification de la conformité visés aux articles 40 ou 41, selon le cas;
- b) une copie de toute déclaration faite en application du paragraphe 44(1) ou de l’alinéa 46(1)b) ainsi que de tout avis fourni aux termes du paragraphe 44(3);
- c) si les caractères du numéro d’identification unique d’un moteur représentent des renseignements sur la fabrication du moteur, la façon d’interpréter ces caractères pour obtenir ces renseignements;
- d) une copie de toute instruction écrite exigée par les articles 36 à 39.
Durée de conservation
(2) Les dossiers sont conservés pendant une période de huit ans à partir des dates applicables suivantes :
- a) dans le cas des renseignements prévus aux alinéas (1)a), c) et d) :
- (i) si le moteur est fabriqué au Canada, le dernier jour de l’année civile correspondant à l’année de modèle du moteur,
- (ii) si le moteur est importé, la date de son importation;
- b) dans le cas des renseignements visés à l’alinéa (1)b), la date à laquelle la déclaration est faite.
Paragraphe 155(6) de la Loi
(3) Pour l’application du paragraphe 155(6) de la Loi, la personne qui fait une justification visée à l’alinéa 155(1)a) de la Loi tient un dossier contenant une copie de la justification ainsi que des documents établissant l’utilisation du moteur au Canada et la disposition de celui-ci et le conserve de la façon suivante :
- a) dans le cas de la justification :
- (i) une copie de celle-ci est conservée par écrit avec le moteur jusqu’à la disposition de celui-ci,
- (ii) une copie de celle-ci est conservée par écrit ou sous forme électronique ou optique, facilement lisible, au lieu d’affaires de la personne pendant une période de huit ans à partir de la date où elle s’est départie du moteur;
- b) dans le cas des documents établissant l’utilisation du moteur au Canada et la disposition de celui-ci, ceux-ci sont conservés par écrit ou sous forme électronique ou optique, facilement lisible, au lieu d’affaires de la personne pendant une période de huit ans à partir de la date où elle s’est départie du moteur.
Lieu de conservation
(4) Si les dossiers mentionnés au paragraphe (1), au sous-alinéa (3)a)(ii) ou à l’alinéa (3)b) sont conservés à un lieu autre que le lieu d’affaires de l’entreprise ou de la personne, celles-ci consignent les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource à ce lieu ainsi que l’adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de ce lieu.
Fourniture au ministre
(5) Sur demande écrite du ministre, les dossiers visés au paragraphe (1) sont fournis dans l’une ou l’autre des langues officielles, selon le cas :
- a) dans les quarante jours après la date où la demande a été faite;
- b) si le dossier doit être traduit d’une langue autre que le français ou l’anglais, dans les soixante jours après la date où la demande a été faite.
Système d’enregistrement
Dispositif antipollution auxiliaire
50 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)h) de la Loi, le système d’enregistrement tenu par une entreprise à l’égard des moteurs qu’elle fabrique ou importe contient les renseignements suivants :
- a) le numéro de série de chaque moteur doté d’un dispositif antipollution auxiliaire visé au paragraphe 7(2) qui satisfait aux critères prévus à l’alinéa 7(2)e);
- b) s’ils sont disponibles, pour chaque moteur visé à l’alinéa a) :
- (i) le nombre de demandes de réinitialisation du dispositif antipollution auxiliaire reçues par l’entreprise ou au nom de l’entreprise et, pour chaque demande, sur la base des renseignements contenus dans la demande de réinitialisation, un résumé de la situation d’urgence pendant laquelle le dispositif antipollution auxiliaire a été activé,
- (ii) le nombre de fois que le dispositif antipollution auxiliaire a été réinitialisé.
Moteurs importés
(2) Dans le cas où un moteur est importé, le système d’enregistrement relatif à celui-ci peut être tenu par le fabricant du moteur au nom de l’entreprise.
Durée de conservation
(3) Les renseignements contenus dans le système d’enregistrement relatifs à un moteur sont conservés pendant une période de huit ans à compter de la date à laquelle le moteur a été importé ou à laquelle sa fabrication a été terminée.
Lieu de conservation
(4) Si le système d’enregistrement est conservé à un lieu autre qu’au lieu d’affaires de l’entreprise, celle-ci consigne les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource à ce lieu ainsi que l’adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de ce lieu.
Taux de location
Paragraphe 159(1) de la Loi
51 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur est retenu et est égal à douze pour cent du prix de détail suggéré pour le moteur par son fabricant.
Dispense
Demande de dispense
52 L’entreprise qui demande, conformément à l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant l’importation ou la fabrication du moteur :
- a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;
- b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un représentant autorisé;
- c) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;
- d) les normes visées par la demande de dispense, y compris les dispositions du présent règlement établissant ces normes;
- e) la durée de la dispense demandée;
- f) le nombre approximatif de moteurs en cause et une estimation de la différence d’émissions qu’entraînerait la dispense;
- g) les motifs de la demande de dispense, y compris les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa d), selon le cas :
- (i) créerait de grandes difficultés financières à l’entreprise,
- (ii) entraverait la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires,
- (iii) entraverait la mise au point de nouveaux types de moteurs ou de dispositifs ou de pièces de moteurs;
- h) si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières :
- (i) la production mondiale de moteurs fabriqués par elle ou par le fabricant qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense,
- (ii) le nombre total de moteurs fabriqués pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense;
- i) si elle demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l’article 313 de la Loi, les motifs de cette demande.
Information sur les défauts
Renseignements exigés
53 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse municipale de l’entreprise donnant l’avis ainsi que son adresse postale si elle est différente et les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur de la personne-ressource;
- b) pour chaque moteur visé par l’avis, sa marque, son modèle, son année de modèle, le nom de son fabricant, la période de sa fabrication ainsi que toute famille d’émissions qui lui est applicable;
- c) si elle est connue, toute gamme de numéros d’identification uniques des moteurs visés par l’avis;
- d) une description de la machine ou du type de machine dans laquelle ou sur laquelle le moteur est installé, ou le sera, vraisemblablement;
- e) s’il est connu, le nombre total de moteurs visés par l’avis ou, à défaut, le nombre estimatif;
- f) le pourcentage estimatif des moteurs susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut;
- g) une description du défaut;
- h) une évaluation du risque de pollution émanant du défaut;
- i) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
- j) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut, si elle est connue;
- k) la description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur défectueux.
Langue de l’avis
(2) L’avis de défaut est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :
- a) soit dans les deux langues officielles;
- b) soit, si celle-ci est connue, dans la langue officielle choisie par la personne.
Rapport initial
(3) L’entreprise doit, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi contenant :
- a) le cas échéant, une mise à jour des renseignements visés au paragraphe (1);
- b) les renseignements ci-après, s’ils n’ont pas été fournis dans l’avis :
- (i) toute gamme de numéros d’identification uniques de chaque moteur visé par l’avis,
- (ii) le nombre total de moteurs faisant l’objet de l’avis de défaut,
- (iii) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;
- c) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.
Rapport trimestriel
(4) L’entreprise qui présente le rapport initial visé au paragraphe (3) doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre, un rapport trimestriel concernant les défauts et les correctifs qui comporte les renseignements suivants :
- a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;
- b) s’il y a lieu, le nombre total révisé de moteurs visés par l’avis de défaut;
- c) la date où l’avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des moteurs visés, ainsi que la date de toute communication subséquente avec ces propriétaires concernant l’avis;
- d) le nombre total ou la proportion des moteurs réparés par elle ou pour son compte, y compris ceux ayant exigé seulement une inspection.
Dispositions transitoires
DORS/2005-32
54 (1) Les dispositions du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer aux moteurs, à l’exception des moteurs de transition visés au paragraphe (2), dont la fabrication était terminée avant l’entrée en vigueur du présent règlement au lieu des dispositions du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé mentionnées à la colonne 2.
Article |
Colonne 1 Dispositions du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression |
Colonne 2 Dispositions du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé |
---|---|---|
1 | article 1 | article 1 |
2 | article 3 | article 3 |
3 | article 5 | article 5 |
4 | articles 8 à 12, 14 et 24 | articles 6 à 11, 14, 16 à 25 et 28 à 34 |
5 | articles 15 et 15.1 | articles 36 à 39 |
6 | articles 16 à 17.1 | articles 40 à 42 |
7 | article 18 | article 49 |
Moteurs de transition
(2) Les dispositions du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer aux moteurs de transition, au sens de l’article 13 de ce règlement, plutôt que les dispositions du présent règlement.
Renvoi au CFR
(3) Pour l’application du présent article, le renvoi à une disposition du CFR dans le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression équivaut à un renvoi à cette disposition dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Modifications au présent règlement
55 Le paragraphe 44(2) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Fourniture
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la déclaration est signée par un représentant autorisé de l’entreprise et est fournie au ministre avant l’importation du moteur, sauf si une déclaration comprenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d) a été fournie à l’Agence des services frontaliers du Canada au moyen du système de déclaration électronique mis à disposition par celle-ci.
56 Le paragraphe 45(2) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Fourniture
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la déclaration est signée par la personne ou par son représentant autorisé et est fournie au ministre avant l’importation du moteur, sauf si une déclaration comprenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à g) a été fournie à l’Agence des services frontaliers du Canada au moyen du système de déclaration électronique mis à disposition par celle-ci.
Modifications connexes
Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
57 (1) Les définitions de carburant liquide volatil, CFR, CFR 90, CFR 1051, CFR 1054, CFR 1060, CFR 1068, famille d’émissions et moteur, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandéréférence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- carburant liquide volatil
- Carburant à l’état liquide à la pression atmosphérique dont la pression de vapeur Reid est supérieure à 13,79 kPa. (volatile liquid fuel)
- CFR
- Le chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis. (CFR)
- CFR 90
- La partie 90 de la section de chapitre C du CFR, dans sa version du 1er juillet 2020. (CFR 90)
- CFR 1051
- La partie 1051 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1051)
- CFR 1054
- La partie 1054 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1054)
- CFR 1060
- La partie 1060 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1060)
- CFR 1068
- La partie 1068 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1068)
- famille d’émissions
- Pour l’année de modèle 2019 et les années de modèle ultérieures, s’entend du groupe :
- a) à l’égard des moteurs d’une entreprise qui sont visés par un certificat de l’EPA, spécifié dans le certificat de l’EPA;
- b) à l’égard des conduites d’alimentation en carburant et des réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant d’un moteur qui sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA, spécifié dans les certificats de l’EPA;
- c) à l’égard des moteurs d’une entreprise, autre que ceux visés à l’alinéa a), établi conformément :
- (i) dans le cas d’un moteur de bicyclette, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1051,
- (ii) dans le cas de tout autre moteur, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1054;
- d) à l’égard des conduites d’alimentation en carburant et des réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant d’un moteur autres que ceux visés à l’alinéa b), établi conformément :
- (i) dans le cas d’un moteur de bicyclette, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1051,
- (ii) dans le cas d’un moteur autre qu’un moteur de bicyclette, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1060. (emission family)
- moteur
- Moteur hors route désigné au paragraphe 5(1). (engine)
(2) L’alinéa c) de la définition de machine portative, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) a un poids à sec inférieur à 16 kg, a au plus deux roues et est conçue pour être tenue par l’utilisateur lors de son utilisation;
(3) L’alinéa g) de la définition de machine portative, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- g) est un marteau perforateur ou un compacteur et est conçu pour être tenu par l’utilisateur lors de son utilisation. (handheld machine)
(4) Le passage de la définition de fuel line, précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- fuel line
- means hose, tubing and primer bulbs containing or exposed to liquid fuel — including moulded hose, tubing and primer bulbs — that transport fuel to or from an engine, but does not include
(5) Le passage de la définition de machine portative, précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(1) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- machine portative
- Machine, à l’exclusion d’une bicyclette actionnée par un moteur de bicyclette, qui, selon le cas :
58 (1) Les paragraphes 5(1) à (1.2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5 (1) Les moteurs hors route, y compris ceux de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant, sont désignés pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi si, à la fois :
- a) ils fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto;
- b) ils utilisent une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé;
- c) ils produisent au plus 30 kW de puissance mesurée au vilebrequin ou son équivalent, lorsqu’ils ne sont dotés que d’accessoires standards — tels des pompes à huile ou du liquide de refroidissement — nécessaires à leur fonctionnement;
- d) ils ont un déplacement total de 1 000 cm³ ou moins.
(1.1) Pour l’application du présent règlement, les moteurs prêts à assembler sont considérés comme des moteurs qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant.
(2) Le passage du paragraphe 5(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Les moteurs visés au paragraphe (1) ne comprennent pas les moteurs, selon le cas :
(3) L’alinéa 5(2)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) qui sont conformes aux exigences prévues par le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé et qui ont une cylindrée totale d’au plus 1 000 cm³ et une puissance brute supérieure à 19 kW mais d’au plus 30 kW;
- i) qui sont conformes aux exigences prévues par le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé comme un gros moteur à allumage commandé, tel que défini au paragraphe 1(1) de ce règlement, même si leur puissance brute est d’au plus 19 kW.
(4) Le paragraphe 5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont les moteurs désignés par le paragraphe (1) qui sont construits au Canada, à l’exception de ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.
(4) Il est entendu que, pour l’application de l’article 154 de la Loi, les catégories réglementaires de moteurs sont les moteurs désignés par le paragraphe (1).
59 Les paragraphes 9(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Un moteur ne peut être doté d’un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur fonctionne normalement, à moins qu’une description du dispositif soit incluse dans la justification de la conformité visée aux articles 16 ou 17 et que, selon le cas :
- a) les conditions dans lesquelles le dispositif fonctionne font intrinsèquement partie des méthodes d’essai visées à l’article 13.1;
- b) le dispositif est nécessaire pour protéger le moteur contre tout dommage ou accident;
- c) le dispositif est utilisé seulement pour faire démarrer le moteur.
60 Les alinéas 12.5(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine non portative, les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux alinéas 105(a) et (c) de la sous-partie B du CFR 1054 qui sont applicables, selon la catégorie, telle que décrite à l’article 801 de la sous-partie I du CFR 1054, à laquelle le moteur appartient, pendant la durée de vie utile du moteur prévue à l’alinéa 105(d) de la sous-partie B du CFR 1054;
- b) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative autre que le moteur visé à l’alinéa c), les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux alinéas 103(a) et (c) de la sous-partie B du CFR 1054 qui sont applicables, selon la catégorie, telle que décrite à l’article 801 de la sous-partie I du CFR 1054, à laquelle le moteur appartient, pendant la durée de vie utile du moteur prévue à l’alinéa 103(d) de la sous-partie B du CFR 1054;
61 L’article 12.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12.6 L’entreprise peut choisir d’exempter un ou plusieurs de ses moteurs hivernaux de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures de l’application des normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx visées à l’article 12.5, si elle fait une déclaration à cet effet dans la justification de la conformité à l’égard des moteurs en cause.
62 (1) Le passage de l’alinéa 12.7(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative, à l’exclusion d’un moteur visé à l’alinéa c), pour la durée de vie utile précisée à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1054 :
(2) Le passage de l’alinéa 12.7(1)c) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative à fonctionnement efficace par temps froid, pour la durée de vie utile précisée à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1054 :
63 (1) Le passage de l’alinéa 12.8(1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) sous réserve du paragraphe (1.1), dans le cas du moteur de bicyclette doté d’un système complet d’alimentation en carburant :
(2) Le paragraphe 12.8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Si une bicyclette a un poids à sec combiné total inférieur à 20 kg lorsqu’un moteur de bicyclette doté d’un système complet d’alimentation en carburant est installé sur celle-ci, le moteur de bicyclette peut, au lieu de se conformer aux normes visées à l’alinéa (1)a), être conforme aux normes suivantes :
- a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement visées à l’alinéa 12.5(1)b) pour un moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative;
- b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation visées au sous-alinéa 12.7(1)b)(iv) pour un moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), les moteurs de bicyclette dont la cylindrée totale est d’au plus 70 cm³ peuvent, au lieu d’être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement visées à l’alinéa (1)a), être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’alinéa 615(b) de la sous-partie G du CFR 1051.
64 (1) Le sous-alinéa 16d)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) for engines before the 2019 model year, section 114 of subpart B of CFR 90 or, if applicable, paragraphs 135(b) to (h) of subpart B of CFR 1054, and
(2) Les sous-alinéas 16d)(ii) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) dans le cas du moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures, les alinéas 135(b) à (h) de la sous-partie B du CFR 1054, ainsi que :
- (A) s’il s’agit d’un moteur qui est doté d’un système complet d’alimentation en carburant, autre qu’un moteur de bicyclette, les alinéas 135(a) à (e) de la sous-partie B du CFR 1060,
- (B) s’il s’agit d’un moteur de bicyclette, les alinéas 135(b) à (e) de la sous-partie B du CFR 1051;
(3) L’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) aux fins d’évaluation de la conformité des moteurs aux normes d’émissions de gaz d’échappement, tous les renseignements nécessaires pour reproduire les essais relatifs aux émissions ayant donné les résultats contenus dans les dossiers visés à l’alinéa c).
65 L’article 17.1 du même règlement est abrogé.
66 L’alinéa 17.2(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) être apposée en permanence de sorte que toute tentative de la modifier ou de l’enlever l’endommagerait;
67 L’alinéa 17.4(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) le nom et la marque de commerce du constructeur du moteur ou, si la justification de la conformité l’indique, le nom et la marque de commerce de l’entité commerciale avec laquelle le constructeur a conclu un contrat;
68 La division 19(1)c)(ii)(B) de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) une mention selon laquelle l’entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité conformément à l’article 16 ou les a produits conformément à l’article 17;
69 L’alinéa 20c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la date d’importation du moteur ainsi que la date au plus tard à laquelle le moteur sera retiré du Canada ou sera détruit.
70 L’alinéa 26(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le nom de l’entreprise qui donne l’avis, son adresse municipale et, si elle est différente, son adresse postale, ainsi que les nom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne-ressource;
Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route
71 (1) La définition de réservoir de carburant, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors routeréférence 2, est remplacée par ce qui suit :
- réservoir de carburant
- S’entend d’un réservoir de carburant non portatif. (fuel tank)
(2) Le passage de la définition de conduite d’alimentation en carburant précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- conduite d’alimentation en carburant
- Tuyaux, tubes et poires à amorçage contenant du carburant liquide ou exposés à celui-ci, y compris les tuyaux ou les tubes par lesquels circulent le carburant vers le moteur ou le moteur d’un véhicule, ou depuis celui-ci, comprenant :
(3) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- véhicule amphibie
- Véhicule à roues ou à chenilles conçu principalement pour fonctionner sur terre et accessoirement pour fonctionner sur l’eau ou sous l’eau. (amphibious vehicule)
72 Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Véhicules désignés — bâtiments
(2) Les bâtiments, à l’exception des véhicules amphibies, qui sont conçus pour être propulsés par un moteur désigné et dans lesquels sont installés une conduite d’alimentation en carburant ou un réservoir de carburant sont désignés pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi.
73 (1) L’alinéa 5(4)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) les véhicules équipés d’un ou de plusieurs moteurs à allumage par compression pour leur propulsion si ces moteurs sont conformes aux exigences prévues par le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé;
(2) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Article 154 de la Loi
(6) Il est entendu que, pour l’application de l’article 154 de la Loi, les catégories réglementaires de moteurs et de véhicules sont les moteurs et les véhicules désignés au titre des paragraphes (1) à (3).
74 Les paragraphes 9(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Dispositif de mise en échec
(2) Un moteur, un bâtiment ou un véhicule ne peut être doté d’un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur, le bâtiment ou le véhicule fonctionne normalement, à moins qu’une description du dispositif soit incluse dans la justification de la conformité visée à l’article 35 et que, selon le cas :
- a) les conditions dans lesquelles le dispositif fonctionne font intrinsèquement partie des méthodes d’essai visées à l’article 23;
- b) le dispositif est nécessaire pour protéger le moteur, le bâtiment ou le véhicule contre tout dommage ou accident;
- c) le dispositif est utilisé seulement pour faire démarrer le moteur, le bâtiment ou le véhicule.
75 Les alinéas 19a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) eu égard aux conduites d’alimentation en carburant non métalliques, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’article 102(d)(2);
- b) eu égard aux réservoirs de carburant non métalliques, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’article 103(b);
- b.1) eu égard aux réservoirs de carburant métalliques, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’article 103(f);
76 Le sous-alinéa 33(3)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et adresse municipale de l’entreprise qui lui a transféré les points ou à qui elle a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente,
77 L’alinéa 37(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale si elle est différente;
Abrogation
78 Le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compressionréférence 3 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
79 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Six mois après l’enregistrement
(2) Les articles 1 à 25, 28 à 54 et 57 à 78 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
Dix-huit mois après l’enregistrement
(3) Les articles 55 et 56 entrent en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.
ANNEXE
(paragraphe 27(1))
Marque nationale
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les émissions de polluants atmosphériques comme les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures (HC), le monoxyde de carbone (CO) et les particules (PM) provenant des moteurs hors route contribuent aux effets néfastes sur l’environnement et la santé humaine. Le Canada s’est engagé à élaborer des normes qui améliorent la qualité de l’air en collaboration avec l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis).
Le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression en vigueur établit des normes d’émissions pour les moteurs mobiles à allumage par compression au Canada et sont harmonisées avec celles de l’EPA des États-Unis. Cependant, il n’existe aucun règlement fédéral au Canada qui établit une norme pour les moteurs hors route tels que les gros moteurs à allumage commandé et les moteurs fixes à allumage par compression, qui sont tous deux réglementés par l’EPA des États-Unis.
En outre, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé un manque de clarté et de petites incohérences entre le texte anglais et le texte français dans certaines sections du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (le Règlement précédent) et du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé.
Description : Le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé (le Règlement) réduira les émissions de polluants atmosphériques provenant des moteurs hors route et créera un marché équitable au Canada et aux États-Unis pour les importateurs et fabricants de ces moteurs.
Le Règlement présentera de nouvelles normes et exigences en matière d’émissions correspondant aux normes de l’EPA des États-Unis pour les gros moteurs à allumage commandé et les moteurs fixes à allumage par compression. Ces normes comprennent des limites pour les NOx, les HC, le CO et, dans le cas des moteurs fixes à allumage par compression, les PM. Le Règlement précédent sera abrogé et remplacé par le Règlement et même si les normes pour les moteurs mobiles à allumage par compression demeurent inchangées, de nouveaux assouplissements administratifs et en matière de conformité seront introduits.
De plus, le Règlement répondra aux préoccupations du CMPER concernant la clarté et l’incohérence et apportera des modifications mineures corrélatives à d’autres règlements sur les moteurs.
Justification : De 2021 à 2035, le Règlement réduira les émissions de polluants atmosphériques, dont environ 179 500 tonnes de CO, 29 600 tonnes de NOx et 10 600 tonnes de composés organiques volatils (COV) provenant des gros moteurs à allumage commandé, ainsi que 19 600 tonnes de HC non méthaniques + NOx et 900 tonnes de PM provenant des moteurs fixes à allumage par compression. Ces réductions estimées des émissions contribueront à la protection de la santé humaine et de l’environnement au Canada. Les normes d’émissions pour les gros moteurs à allumage commandé devraient également entraîner une réduction des gaz à effet serre (GES) d’environ 133 000 tonnes d’équivalent CO2, d’une valeur d’environ 7,8 millions de dollars (M$). On estime également que, pendant la période d’analyse de 15 ans, le Règlement entraînera une économie d’environ 153,5 M$ associée à des économies de carburant et à une réduction sur le plan de l’entretien des gros moteurs à allumage commandé, ainsi qu’à une réduction des coûts administratifs pour les importateurs de gros moteurs à allumage commandé, de moteurs fixes à allumage par compression et de moteurs mobiles à allumage par compression. Pendant la période d’analyse de 15 ans, le Règlement entraînera un coût supplémentaire d’environ 79,0 M$, d’après les modifications aux moteurs qui seront nécessaires pour respecter les normes d’émissions pour les gros moteurs à allumage commandé et les moteurs fixes à allumage par compression, et les coûts pour le gouvernement fédéral. Ces coûts estimés, en plus des avantages monétaires, se traduiront par une économie nette d’environ 82,3 M$. Il s’agit d’une estimation prudente, car elle n’inclut pas la valeur monétaire des avantages attendus pour la santé humaine et l’environnement associés à une amélioration de la qualité de l’air. Le Règlement intégrera les normes d’émissions de polluants atmosphériques de l’EPA des États-Unis concernant les gros moteurs à allumage commandé, les moteurs fixes à allumage par compression et les moteurs mobiles à allumage par compression, ce qui est conforme aux objectifs de l’Accord Canada−États-Unis sur la qualité de l’air et du Conseil de coopération Canada−États-Unis en matière de réglementation.
Enjeux
Les émissions de polluants atmosphériques provenant de moteurs hors route, comprenant les moteurs mobiles à allumage par compression, les gros moteurs à allumage commandé et les moteurs fixes à allumage par compression, contribuent aux répercussions sur l’environnement et la santé humaine au Canada. Par la combustion et l’évaporation de combustibles, ces moteurs émettent des oxydes d’azote (NOx), du monoxyde de carbone (CO), des composés organiques volatils (COV), des hydrocarbures (HC) et des particules (PM), lesquels peuvent entraîner la formation d’ozone troposphérique et contribuer à la formation de smog. Le smog est un mélange nocif de polluants atmosphériques, principalement l’ozone troposphérique et les PM. Il peut souvent être considéré comme une brume dans l’air, en particulier au-dessus des centres urbains, et entraîne de nombreux impacts négatifs sur la santé humaine et l’environnement.
En vertu de l’Annexe sur l’ozone de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air, le Canada s’est engagé à élaborer des normes qui améliorent la qualité de l’air en collaboration avec l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis). Bien qu’il existe déjà des normes d’émissions pour les moteurs mobiles à allumage par compression, des normes d’émissions pour les gros moteurs à allumage commandé et les moteurs fixes à allumage par compression sont nécessaires pour réduire davantage les émissions de polluants atmosphériques et assurer que tous les fabricants, importateurs et distributeurs ayant des activités dans le marché très intégré Canada–États-Unis respectent les mêmes normes. Sans ces normes, il existe un risque que l’importation de gros moteurs à allumage commandé et de moteurs fixes à allumage par compression, qui émettent des niveaux de pollution de l’air beaucoup plus élevés, se poursuive. Un tel scénario entraînerait des impacts négatifs sur l’environnement et la santé des Canadiens.
En outre, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé un manque de clarté et de petites incohérences entre le texte anglais et le texte français dans certaines sections du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (le Règlement précédent) maintenant abrogé et du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé.
Contexte
L’Initiative horizontale : Lutte contre la pollution atmosphérique (IHLPA) du gouvernement du Canada vise à faire en sorte que les Canadiens aient un air pur et que l’environnement soit protégé. L’IHLPA comprend des activités visant à s’attaquer aux sources de pollution atmosphérique nationales et internationales, y compris la réduction de la pollution atmosphérique transfrontalière, comme convenu dans l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air. En vertu de l’Annexe sur l’ozone de cet accord, le Canada et les États-Unis ont convenu de réduire les émissions des précurseurs de l’ozone qui contribuent au smog.
Malgré l’amélioration de la qualité de l’air au cours des deux dernières décennies, le fardeau de la pollution atmosphérique sur la santé des Canadiens demeure important. De nombreux Canadiens vivent dans des collectivités où les concentrations ambiantes de dioxyde d’azote (NO2), de dioxyde de soufre (SO2), de particules fines (PM2,5) et d’ozone troposphérique dépassent les normes actuelles de qualité de l’air, selon les estimations calculées annuellement par le Ministèreréférence 7.
Les moteurs hors route, dont les gros moteurs à allumage commandé et les moteurs fixes et mobiles à allumage par compression, émettent des polluants atmosphériques formant du smog comme les NOx, les HC, le CO, les COV et les PM, ainsi que d’autres substances toxiques inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Les moteurs hors route sont responsables d’environ 5 % des émissions de ces polluants au Canada.
Pour réduire ces émissions, le ministère de l’Environnement et du Changement climatique (ci-après appelé le Ministère) a réussi à présenter une vaste gamme de règlements sur les véhicules, les moteurs et les carburants qui cadrent avec les normes correspondantes de l’EPA des États-Unis conformément à l’engagement pris par le Canada en vertu de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air.
Le Règlement précédent, publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en 2005 et modifié en 2011, établit des normes d’émissions pour les moteurs mobiles à allumage par compression alimentés par du carburant diesel et utilisés pour alimenter des machines de construction, d’exploitation minière, agricole et forestière qui sont conformes à celles de l’EPA des États-Unis.
Gros moteurs à allumage commandé
Avant le Règlement, les gros moteurs à allumage commandé n’étaient pas assujettis aux normes d’émissions au Canada, alors qu’ils étaient réglementés aux États-Unis. Ces moteurs produisent plus de 19 kilowatts (kW) de puissance et sont généralement alimentés à l’essence, au propane ou au gaz naturel, et sont utilisés pour faire fonctionner des chariots élévateurs, des génératrices et bien d’autres machines agricoles, industrielles et de construction. Bon nombre des entreprises canadiennes qui importent de gros moteurs à allumage commandé importent également des moteurs mobiles à allumage par compression et étaient, par conséquent, déjà assujetties au Règlement précédent pris en vertu de la LCPE.
Comme on ne connaît aucun fabricant de gros moteurs à allumage commandé au Canada, tous les gros moteurs à allumage commandé au Canada sont censés avoir été importés des États-Unis ou d’autres pays et continueront de l’être. Étant donné que les émissions de polluants atmosphériques provenant des gros moteurs à allumage commandé ont été réglementées aux États-Unis par des normes d’émissions de niveau 2 de l’EPA des États-Unis depuis 2007référence 8, et étant donné que le Ministère estime qu’environ 90 % des gros moteurs à allumage commandé importés sont certifiés par l’EPA des États-Unis, on estime qu’environ 90 % des gros moteurs à allumage commandé entrant dans le marché canadien sont déjà conformes aux normes de niveau 2 de l’EPA des États-Unis.
Le tableau suivant présente une répartition plus précise, par application, du nombre estimé de gros moteurs à allumage commandé au Canada en 2017.
Application | Nombre |
---|---|
Tracteurs | 46 734 |
Chariots élévateurs | 24 081 |
Chariots pour véhicules spéciaux | 22 013 |
Tondeuses | 20 163 |
Élévateurs à nacelle | 13 949 |
Groupes électrogènes | 8 556 |
Autres | 5 518 |
Total | 141 014 |
Source : Modélisation interne menée par le Ministère, à l’aide d’une version modifiée du modèle NONROAD (moteurs, équipement et véhicules non routiers) de l’EPA des États-Unis. Depuis que cette analyse a été effectuée, l’EPA des États-Unis a incorporé le modèle NONROAD au Motor Vehicle Emission Simulator [modèle MOVES (disponible en anglais seulement)].
Moteurs fixes à allumage par compression
Les moteurs fixes à allumage par compression n’étaient pas assujettis au Règlement précédent et n’étaient pas assujettis aux normes d’émissions au Canada, alors qu’ils sont réglementés aux États-Unis depuis 2006. Les moteurs fixes à allumage par compression sont habituellement alimentés au diesel et sont généralement utilisés au Canada dans les groupes électrogènes et les pompes à eau pour fournir de l’électricité et de l’eau aux systèmes de gicleurs lors des pannes d’électricité. Une petite proportion des moteurs fixes à allumage par compression est utilisée comme première source d’électricité dans les collectivités situées en régions éloignéesréférence 9 ou dans les endroits alimentés par un réseau pour produire de l’électricité destinée à une utilisation domestique ou industrielle aux heures de pointe, où la demande en électricité augmente.
Les moteurs fixes à allumage par compression sont également utilisés dans diverses industries pour faire fonctionner des compresseurs d’air et des systèmes de contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation ou pour fournir de l’air pour alimenter les outils pneumatiques. Parmi les autres applications, on note les appareils agricoles, les groupes hydrauliques, les systèmes d’irrigation et l’équipement d’exploitation minière souterraine.
Outre les sources d’émissions de polluants atmosphériques mentionnées ci-dessus, les moteurs fixes à allumage par compression sont une source de polluants climatiques de courte durée de vieréférence 4 comme le carbone noir, un composant important des particules, que les moteurs fixes à allumage par compression émettent en raison de la combustion du diesel et de l’absence d’une technologie de contrôle des émissions.
Comme il n’y a aucun fabricant connu de moteurs fixes à allumage par compression au Canada, tous les moteurs fixes à allumage par compression au Canada sont censés avoir été importés et continueront de l’être. D’après une analyse portant sur environ 18 500 moteurs fixes à allumage par compression importés au Canada de 2012 à 2015, 72 % provenaient des États-Unis, puis 10 % du Royaume-Uni. En outre, des informations sur la flotte canadienne suggèrent qu’environ 95 % de ces importations sont conformes aux normes d’émissions pour les moteurs fixes à allumage par compression et que seulement 5 % des moteurs fixes à allumage par compression seront touchés par le Règlement.
Un tableau précisant les applications des moteurs fixes à allumage par compression au Canada en 2015 figure ci-dessous.
Application | Nombre |
---|---|
Groupes électrogènes | 35 453 |
Compresseurs d’air | 9 202 |
Pompes industrielles | 6 480 |
Pompes à incendie | 2 421 |
Autres | 1 166 |
Total | 54 722 |
Source : Données de la Power Systems Research fournies par Ramboll Environ.
Le tableau 2 indique qu’en 2015, 65 % des moteurs fixes à allumage par compression ont été utilisés comme groupes électrogènes, 17 % comme compresseurs d’air, 12 % comme pompes industrielles, 4 % comme pompes à incendie et 2 % dans d’autres applications.
Objectif
Le Règlement vise à réduire l’émission de polluants atmosphériques générés par l’utilisation des gros moteurs à allumage commandés et des moteurs fixes à allumage par compression au Canada qui contribuent aux effets néfastes sur l’environnement et la santé humaine. Le Règlement vise également à créer un marché équitable au Canada et aux États-Unis pour les importateurs et les fabricants de ces moteurs, à réduire les coûts d’administration engagés par les importateurs et à améliorer la clarté et la cohérence de certaines dispositions dans deux autres règlements relatifs aux moteursréférence 5.
Description
Le Règlement introduira de nouvelles normes d’émissions pour les gros moteurs à allumage commandé et les moteurs fixes à allumage par compression. Le Règlement précédent sera abrogé et remplacé par le Règlement. Ce dernier combinera les normes antérieures pour les moteurs mobiles à allumage par compression avec les nouvelles normes pour les gros moteurs à allumage commandé et les moteurs fixes à allumage par compression en un seul cadre uniforme. Les normes d’émissions pour les moteurs mobiles à allumage par compression resteront inchangées, bien que de nouvelles flexibilités seront instaurées pour certaines applications de ces moteurs.
Normes d’émissions pour les gros moteurs à allumage commandé
Les nouvelles normes d’émissions pour les gros moteurs à allumage commandé s’appliqueront aux moteurs fabriqués après la date d’entrée en vigueur du Règlement. Le Règlement contiendra les normes de niveau 2 de l’EPA des États-Unis sur les émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO visant les gros moteurs à allumage commandé. Les normes d’émissions s’appliqueront sur une durée de vie utile de 5 000 heures de fonctionnement ou sept ans, selon la première éventualité.
Le Règlement contiendra également des normes relatives aux gaz d’évaporation visant les gros moteurs à allumage commandé, pour concorder avec les normes de l’EPA des États-Unis. Les gaz d’évaporation sont les vapeurs de carburant qui sont libérées dans l’atmosphère par les réservoirs de carburant, les conduites de carburant et d’autres composants du circuit carburant d’un moteur. Les gros moteurs à allumage commandé dotés d’un système complet d’alimentation en carburant devront être conformes à ces normes d’émissions en matière de perméation des conduites d’alimentation, d’émissions découlant des variations quotidiennes de température et de pertes en marche causées par la chaleur du moteur pendant qu’il fonctionne sur une durée de vie utile de cinq ans.
Normes d’émissions pour les moteurs fixes à allumage par compression
Les nouvelles normes d’émissions pour les moteurs fixes à allumage par compression s’appliqueront aux moteurs fabriqués après la date d’entrée en vigueur du Règlement. Le Règlement présentera également des normes pour les émissions de NOx, de PM, d’HC non méthaniques et de CO concordant avec les normes d’émissions de niveaux 2, 3 ou 4 de l’EPA des États-Unis visant les moteurs fixes à allumage par compression. Ces normes s’appliqueront aux nouveaux moteurs fixes à allumage par compression qui ont des cylindrées inférieures à 30 litres par cylindre.
Les normes de niveau 4, les plus contraignantes, s’appliqueront aux moteurs fixes à allumage par compression de toutes les puissances qui ne sont pas de réserve et ne sont pas destinés à être utilisés dans une région éloignée, tandis que les moteurs fixes à allumage par compression de réserve et ceux destinés à être utilisés dans une région éloignée auront le choix de respecter des normes moins contraignantes qui varient en fonction de la puissance du moteur. Le tableau suivant illustre les normes d’émissions qui s’appliqueront.
Puissance du moteur | Non de réserve et non utilisé dans une région éloignée | De réserve ou utilisé dans une région éloignée |
---|---|---|
≤ 37 kW | Niveau 4 | Niveau 2 |
> 37 kW jusqu’à ≤ 560 kW | Niveau 4 | Niveau 3 |
> 560 kW | Niveau 4 | Niveau 2 |
Note : Les normes pour les pompes à incendie sont distinctes et sont moins contraignantes.
Autres mécanismes de conformité pour les moteurs fixes à allumage par compression
Le Règlement comprend des dispositions visant à permettre des méthodes d’essai de rechange aux méthodes d’essai de l’EPA des États-Unis prévues à la partie 60 du Code of Federal Regulations (CFR) des États-Unis. Ces méthodes d’essai de rechange doivent être équivalentes aux méthodes d’essai de l’EPA des États-Unis ou être plus contraignantes que celles-ci, lesquelles sont intégrées par renvoi dans le Règlement. Des méthodes d’essai de rechange permettront la fabrication et l’importation de nouveaux moteurs fixes à allumage par compression qui ne sont pas certifiés par l’EPA des États-Unis (par exemple des moteurs provenant d’autres parties du monde) ou qui sont certifiés par l’EPA des États-Unis, mais ne sont pas conformes aux normes d’émissions. Dans le dernier cas, des moteurs de niveau inférieur pourraient être importés au Canada s’ils sont dotés par la suite de dispositifs de réduction des émissions post-traitement et mis à l’essai pour vérifier qu’ils sont conformes aux normes d’émissions de niveau 4 de l’EPA des États-Unis. Une entreprise qui utilise des méthodes d’essai de rechange doit, dans le cadre de la justification de la conformité, inclure la preuve que les méthodes d’essai de rechange comprennent des paramètres et des spécifications qui sont équivalents ou plus rigoureux que les paramètres et les spécifications des méthodes d’essai de l’EPA des États-Unis prévues à la partie 60 du CFR des États-Unis.
Exigences en matière de déclaration pour les moteurs mobiles à allumage par compression, les gros moteurs à allumage commandé, et les moteurs fixes à allumage par compression
Le Règlement introduira l’option de remplir les exigences en matière de déclaration des importations par l’Initiative du guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de fournisseurs de services qui sont accrédités par l’ASFC pour transmettre les déclarations d’importation intégrées (DII). La DII intègre la déclaration au Ministère aux présentations de données exigées par l’ASFC et d’autres programmes gouvernementaux. Lorsqu’une DII est présentée, le Ministère reçoit des éléments de données applicables aux fins d’examen et de conservation. Par conséquent, les importateurs qui choisissent d’utiliser la DII ne sont pas tenus de présenter une déclaration des importations distincte au ministre.
De plus, les entreprises qui importent au moins 50 gros moteurs à allumage commandé, moteurs fixes à allumage par compression et moteurs mobiles à allumage par compression dans une année civile ont le droit de présenter une seule déclaration des importations au ministre pour chaque année pendant laquelle elles importent ces moteurs. Les entreprises qui importent moins de 50 moteurs dans une année civile sont tenues de présenter une déclaration au ministre pour chaque livraison de moteurs avant l’importation de ces moteurs. Conformément au Règlement, une personne autre qu’une entreprise qui importe moins de 10 moteurs dans une année n’est pas tenue de présenter une déclaration des importations.
Le Règlement comprendra également des dispositions en matière de tenue de livres et plusieurs autres dispositions d’ordre administratif nécessaires pour administrer et faire respecter les exigences réglementaires, comme ce qui était requis en vertu du Règlement précédent. Ces dispositions comprennent ce qui suit :
- Une marque nationale est requise sur les moteurs fabriqués au Canada. Une entreprise doit être autorisée par le ministre à apposer cette marque;
- Les entreprises sont tenues de fournir des instructions d’entretien relatives aux émissions;
- Les entreprises doivent être en mesure de fournir la justification de la conformité;
- Les moteurs devant être installés dans des machines au Canada doivent être accompagnés d’instructions pour l’installation du moteur et du système antipollution;
- Un avis de défaut doit être donné par la compagnie au ministre et à chaque propriétaire actuel des produits visés s’il y a un défaut dans la conception, la construction ou le fonctionnement du moteur qui affecte ou est susceptible d’affecter sa conformité à une norme prescrite;
- Les entreprises qui souhaitent importer des moteurs non conformes exclusivement à des fins de démonstration, d’exposition, d’évaluation ou d’essai doivent présenter une déclaration au ministre en vertu de l’alinéa 155(1)a) de la LCPE.
Autres dispositions
Le Règlement prévoit également des options plus souples dans les cas suivants :
- moteurs mobiles à allumage par compression et moteurs fixes à allumage par compression pour utilisation en situation d’urgence;
- moteurs mobiles à allumage par compression et moteurs fixes à allumage par compression pour utilisation dans des emplacements dangereux;
- moteurs mobiles à allumage par compression et moteurs fixes à allumage par compression pour utilisation dans une région éloignée;
- moteurs mobiles à allumage par compression pour utilisation dans des sites du Système d’alerte du Nord;
- gros moteurs à allumage commandé dont la puissance de sortie maximale est de 30 kW ou moins;
- gros moteurs à allumage commandé dont la puissance de sortie maximale est d’au moins 250 kW et qui sont alimentés au gaz naturel ou au propane;
- moteurs mobiles à allumage par compression et gros moteurs à allumage commandé désignés pour fonctionner avec des carburants non commerciaux;
- moteurs fixes à allumage par compression pour pompes à incendie;
- moteurs fixes à allumage par compression pour utilisation comme moteur de réserve.
Modifications administratives mineures à d’autres règlements
Le Règlement comprend plusieurs modifications corrélatives au Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé, ainsi que quelques modifications pour améliorer la cohérence et la clarté, telles qu’elles ont été demandées par le CMPER. Une modification harmonisera les normes d’émissions à celles de l’EPA des États-Unis applicables aux petits moteurs utilisés pour propulser une bicyclette lorsque le poids de la bicyclette avec son moteur et son système d’alimentation complet est inférieur à 20 kg. Les autres modifications sont mineures.
Pour être conforme à l’approche de l’EPA des États-Unis, le Règlement comprendra une modification corrélative au Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route pour permettre aux moteurs mobiles à allumage par compression utilisés dans les véhicules récréatifs de respecter les normes pour un moteur de véhicule récréatif ou un moteur mobile à allumage par compression, et quelques modifications pour améliorer la cohérence et la clarté.
Entrée en vigueur
En général, la plupart des dispositions du Règlement entreront en vigueur six mois après la date de leur enregistrement. Toutefois, les articles 26 et 27 du Règlement entreront en vigueur le jour de l’enregistrement du Règlement. Les articles 55 et 56 du Règlement entreront en vigueur 18 mois après l’enregistrement du Règlement. Le Règlement s’appliquera aux moteurs mobiles à allumage par compression, aux gros moteurs à allumage commandé et aux moteurs fixes à allumage par compression fabriqués après la date d’entrée en vigueur des articles du Règlement, le cas échéant.
Élaboration de la réglementation
Consultations
Le Ministère a tenu des séances de consultation distinctes pour les gros moteurs à allumage commandé et les moteurs mobiles à allumage par compression, et les moteurs fixes à allumage par compression. Les résultats des deux séries de consultations sont résumés ci-dessous.
Consultation sur les gros moteurs à allumage commandé et les moteurs mobiles à allumage par compression
Les consultations préalables ont commencé en décembre 2014 par un webinaire auquel ont participé une quarantaine de participants, y compris des importateurs et des fabricants de gros moteurs à allumage commandé et de moteurs mobiles à allumage par compression, l’Association of Equipment Manufacturers, la Engine Manufacturers Association et l’Industrial Truck Association. Ces intervenants ont reçu un aperçu des dispositions prévues pour les gros moteurs à allumage commandé et des modifications réglementaires envisagées pour les moteurs mobiles à allumage par compression. En février 2015, un groupe de travail a été mis sur pied pour discuter des diverses dispositions du projet de Règlement et quatre réunions ont eu lieu avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Le groupe de travail comprenait une dizaine d’intervenants de l’industrie, soit des représentants d’associations, des fabricants de moteurs et des importateurs canadiens. À la suite des discussions, l’industrie a fourni des renseignements supplémentaires pertinents aux sujets discutés pour appuyer les activités d’élaboration de règlements. Des discussions ont également eu lieu avec le ministère de la Défense nationale au sujet des activités militaires qui impliquent des moteurs mobiles à allumage par compression. Les groupes autochtones nationaux ont été informés du projet de Règlement et invités à formuler des commentaires pendant la période de consultation. Les provinces et les territoires ont été consultés par l’entremise du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME). Dans l’ensemble, les participants ont exprimé un large appui à l’égard de l’harmonisation avec les règlements de l’EPA des États-Unis correspondants, ainsi qu’à l’égard de la réduction proposée du fardeau administratif pour simplifier la production de rapports et d’autres flexibilités administratives proposées.
La publication du projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 mars 2019, marquait le début d’une période de commentaires de 75 jours pendant laquelle les parties intéressées étaient invitées à présenter leurs commentaires par écrit. Le projet de Règlement a aussi été affiché sur le site du Registre environnemental de la LCPE pour que les parties intéressées puissent y avoir facilement accès. De plus, le Ministère a envoyé par courriel et par la poste des lettres à toutes les parties intéressées connues pour les informer du processus de consultation officiel.
Une séance d’information par webinaire a eu lieu le 30 avril 2019 afin de présenter un aperçu des principaux changements proposés pour les moteurs mobiles à allumage par compression, par rapport au Règlement précédent. Environ 80 participants ont assisté à la séance. Une deuxième séance d’information a eu lieu le 1er mai 2019 pour présenter un aperçu des dispositions proposées pour les gros moteurs à allumage commandé, et environ 60 participants y ont assisté.
Au cours de la période de commentaires du public de 75 jours sur le projet de Règlement, le Ministère a reçu 10 observations comprenant 34 commentaires de huit entreprises, d’une association de l’industrie et d’une organisation non gouvernementale. Le Ministère a tenu des discussions de suivi avec l’une des associations de l’industrie représentant les fabricants de moteurs et avec un fabricant de dispositifs de traitement après-vente.
Le Ministère a également envoyé un avis à l’Assemblée des Premières Nations, au Ralliement national des Métis et au Comité consultatif national (CCN) de la LCPE pour informer les membres de ces groupes de la publication du projet de Règlement et de la possibilité d’être consultés et de soumettre des commentaires écrits. Aucun commentaire n’a été reçu de ces groupes autochtones ni des membres du CCN de la LCPE.
Tous les commentaires ont été pris en considération au cours de l’élaboration du Règlement. Dans l’ensemble, les intervenants canadiens, y compris les entreprises, les associations de l’industrie et les organisations non gouvernementales intéressées, ont exprimé leur appui à l’initiative du Ministère visant à harmoniser les normes d’émissions fédérales avec celles de l’EPA des États-Unis et à réduire les émissions de polluants atmosphériques provenant des gros moteurs à allumage commandé au Canada. Les paragraphes qui suivent résument les commentaires soumis par les intervenants, l’analyse du Ministère de ces commentaires et les modifications apportées au Règlement.
Clarification des situations d’urgence
Une entreprise et une organisation non gouvernementale ont demandé que la portée de la définition de « situation d’urgence » (c’est-à-dire toute situation où il y a un risque de perte de vie humaine) soit élargie pour inclure la perte de services essentiels, comme les télécommunications et l’électricité. Le Ministère a tenu compte de ce commentaire et a par la suite modifié la définition de « situation d’urgence » pour y inclure les situations dans lesquelles il pourrait y avoir un risque direct ou indirect de perte de vie humaine. Étant donné que certains services essentiels pourraient avoir une incidence indirecte sur la vie humaine, ce changement permet que certains services essentiels soient visés par cette disposition, selon la situation. Des documents d’orientation élaborés par le Ministère fourniront des exemples de ces risques.
Une entreprise a demandé que ses véhicules amphibies propulsés par de gros moteurs à allumage commandé soient exclus du Règlement parce que, dans certains cas, ces véhicules peuvent être utilisés dans des situations d’urgence, comme la recherche et le sauvetage, et le transport des travailleurs blessés dans les régions éloignées. De plus, une autre entreprise a soulevé des préoccupations au sujet des gros moteurs à allumage commandé utilisés dans les pompes d’incendie pour les interventions d’urgence, en particulier le fait que leurs exigences de conception uniques empêchent ces moteurs de satisfaire aux normes d’émissions applicables. Pour répondre à ces deux commentaires, le Ministère a ajouté au Règlement une disposition qui exclut les gros moteurs à allumage commandé conçus pour être utilisés exclusivement dans les machines de première intervention, et ces moteurs doivent porter une étiquette indiquant qu’ils sont destinés à être utilisés uniquement dans ou sur une machine de première intervention. Cela garantira que les situations nécessitant une intervention d’urgence ne sont pas compromises, en permettant l’utilisation de gros moteurs à allumage commandé dans lesquels les exigences opérationnelles et les caractéristiques de conception peuvent empêcher ces moteurs de respecter les normes d’émissions applicables. Cette approche est conforme aux moteurs mobiles à allumage par compression et à d’autres règlements administrés par le Ministère.
Le projet de Règlement comprenait une disposition obligeant les entreprises à faire une déclaration d’importation indiquant si le moteur est équipé d’un dispositif antipollution auxiliaire. Une association de l’industrie avait demandé que le Ministère réexamine le fardeau administratif associé à la déclaration d’importation lorsque cette information doit être conservée dans le système d’enregistrement des moteurs équipés d’un dispositif antipollution auxiliaire. Le Ministère a convenu que ces renseignements étaient répétitifs et a supprimé cette exigence de la déclaration d’importation.
Modification des exigences de déclaration
Plusieurs commentaires ont été reçus concernant les exigences de déclaration applicables aux importateurs de moteurs à allumage par compression de niveau 4 non installés qui sont expédiés au Canada séparément de leurs dispositifs antipollution ou de leurs systèmes d’alimentation en carburant. Comme ces moteurs ne peuvent pas satisfaire aux normes de niveau 4 au moment de l’importation, ces moteurs devraient être importés en vertu du paragraphe 153(2) de la LCPE. Les personnes qui importent des moteurs en vertu de ce paragraphe de la LCPE sont tenues de présenter une déclaration avant l’importation de chaque moteur qui comprend, dans le cas des moteurs dont la fabrication sera achevée au Canada, une déclaration du fabricant indiquant que le moteur respecterait les normes d’émissions lorsque le moteur serait assemblé conformément aux instructions du fabricant. En outre, ces moteurs ne pourraient pas être inclus dans des déclarations globales, un mécanisme qui réduit la charge administrative pour les personnes et les entreprises qui importent 50 moteurs ou plus au cours d’une année civile. Le ministère a reconnu que l’importation de moteurs de niveau 4 non installés représentait une charge administrative déraisonnable.
Pour alléger tout fardeau inutile, le Ministère a modifié les exigences pour les moteurs dont l’assemblage sera effectué au Canada au moyen de l’installation du dispositif antipollution ou du système d’alimentation en carburant en autorisant les importateurs de ces moteurs à utiliser d’autres exigences de déclaration similaires à celles applicables aux moteurs conformes aux normes d’émissions au moment de l’importation. En outre, les moteurs seraient autorisés à être inclus dans des déclarations globales. La déclaration doit être accompagnée d’une déclaration indiquant que le système de contrôle des émissions sera installé conformément au certificat de l’EPA des États-Unis et aux instructions d’installation du détenteur du certificat et que le moteur respectera les normes d’émissions applicables lorsque l’assemblage est terminé.
Autres modifications
La définition de « moteur de remplacement » a été clarifiée. Les dispositions relatives aux moteurs de remplacement visent à permettre aux personnes d’importer un moteur de remplacement destiné à être installé dans ou sur une machine au Canada et de ne pas permettre l’importation au Canada de machines déjà équipées d’un moteur de remplacement.
Les dispositions relatives aux dispositifs antipollution auxiliaires ont été mises à jour pour préciser que les conditions dans lesquelles le dispositif fonctionne doivent être incluses dans les méthodes d’essai des émissions de gaz d’échappement plutôt que le texte précédent qui faisait référence aux conditions que l’on s’attend à rencontrer lors du fonctionnement normal du moteur. De plus, si un moteur est équipé d’un dispositif antipollution auxiliaire, celui-ci doit être décrit dans la justification de la conformité, sinon il sera considéré comme un « dispositif de mise en échec ».
L’entrée en vigueur de l’option d’utilisation de l’Initiative du guichet unique de l’ASFC sera retardée d’un an afin de permettre la mise en œuvre et la mise à l’essai appropriées du nouveau système de déclaration. Au cours de l’année précédant la date d’entrée en vigueur de cette disposition, les importateurs peuvent continuer d’utiliser le formulaire de déclaration d’importation disponible dans le Registre de la LCPE pour soumettre leurs déclarations au ministre.
Une modification mineure a été apportée pour assurer la cohérence entre les parties 1045 (contrôle des émissions des moteurs marins à propulsion à allumage commandé et des bâtiments) et 1051 (contrôle des émissions des moteurs et des véhicules récréatifs) du CFR des États-Unis, et le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route. Une définition de « véhicule amphibie » a été ajoutée, harmonisée avec la définition du CFR des États-Unis, et la disposition sur les véhicules prescrits a été mise à jour pour préciser que les véhicules amphibies ne sont pas considérés comme des bâtiments.
D’autres modifications mineures ont été apportées à certaines dispositions afin de clarifier l’intention de la réglementation et d’assurer la cohérence avec les exigences du CFR des États-Unis :
- justification de la conformité;
- marque nationale;
- moteurs de remplacement;
- dispositifs antipollution auxiliaires;
- déclarations d’importation;
- étiquetage des moteurs avec paramètres réglables qui utilisent du carburant « non commercial »;
- capacité d’un tiers de maintenir le système d’enregistrement.
Consultation concernant les moteurs fixes à allumage par compression
Les consultations préalables ont commencé en novembre 2016 avec les intervenants, y compris des fabricants, des importateurs, des associations de l’industrie, des petites entreprises, des représentants non gouvernementaux, des représentants autochtones nationaux, d’autres ministères, et les provinces et les territoires. Des groupes de travail ont été mis sur pied pour examiner l’approche réglementaire proposée, y compris l’introduction de flexibilités pour les moteurs utilisés dans des régions éloignées et les moteurs de réserve ou d’urgence, ainsi que des dispositions relatives à des méthodes d’essai de rechange. La majorité des intervenants et des associations de l’industrie ont convenu que des normes moins strictes pour les moteurs fixes à allumage par compression devraient être permises dans les régions éloignées en raison des préoccupations concernant la fiabilité des moteurs de niveau 4 dans les régions éloignées et pour les moteurs utilisés dans les situations de réserve ou d’urgence en raison du nombre limité d’heures d’utilisation de ces moteurs. Les groupes de travail ont également discuté de l’approche réglementaire proposée pour les dispositions relatives aux méthodes d’essai de rechange. Plus précisément, le projet de Règlement comprenait une clause permettant l’utilisation d’une méthode d’essai de rechange lorsqu’il est démontré qu’elle est équivalente à la méthode d’essai de l’EPA des États-Unis.
La publication du projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 mars 2019, marquait le début d’une période de commentaires de 75 jours pendant laquelle les parties intéressées étaient invitées à présenter leurs commentaires par écrit. Le Ministère a reçu 12 commentaires écrits concernant les moteurs fixes à allumage par compression. Divers intervenants ont présenté des commentaires, y compris des importateurs de moteurs canadiens, des fabricants étrangers de moteurs et de machines, des associations de l’industrie et des entreprises d’électricité canadiennes.
Tous les commentaires ont été pris en considération au cours de l’élaboration du Règlement. Dans l’ensemble, les intervenants ont exprimé leur appui à la réduction des émissions de polluants atmosphériques provenant des moteurs fixes à allumage par compression au Canada et à la décision d’harmoniser les normes actuelles de l’EPA des États-Unis. Les paragraphes qui suivent résument les commentaires soumis par les intervenants et l’analyse de ces commentaires par le Ministère.
Méthodes d’essai de rechange pour les moteurs fixes à allumage par compression
Une association de l’industrie a suggéré que l’acceptation de solutions de rechange aux méthodes d’essai de l’EPA des États-Unis créerait un marché inéquitable en permettant l’utilisation de méthodes d’essai moins rigoureuses et moins coûteuses et serait donc incompatible avec l’objectif d’harmonisation de la réglementation entre le Canada et les États-Unis. La question de la transparence a également été soulevée; les intervenants ont fait remarquer que les propositions pour utiliser des méthodes d’essai de rechange devraient être consultées pour assurer un processus clair et ouvert. Les intervenants ont également soulevé des préoccupations selon lesquelles les dispositions sur les méthodes d’essai de rechange mèneraient à l’incertitude du marché, car les entités réglementées chercheraient à utiliser ces dispositions pour accroître leur compétitivité.
Le Ministère a tenu plusieurs conférences téléphoniques avec l’association de l’industrie représentant les fabricants de moteurs pour comprendre leur soumission officielle, en particulier en ce qui concernait les méthodes d’essai de rechange disponibles pour les moteurs fixes à allumage par compression.
Le Règlement veillera à l’intégrité des méthodes d’essai de rechange en exigeant une justification de la conformité et des données pour démontrer que les méthodes d’essai comprennent des paramètres et des spécifications qui sont équivalents ou plus rigoureux que les paramètres et les spécifications des méthodes d’essai de l’EPA des États-Unis. Toute méthode d’essai dont la justification de la conformité est insuffisante ne sera pas considérée comme une méthode d’essai de rechange acceptable. Il incombera par conséquent à l’entité réglementée de démontrer l’équivalence au Ministère. Le Ministère publiera les méthodes d’essai de rechange afin de répondre aux préoccupations en matière de transparence.
Un fabricant de dispositifs antipollution après la mise en marché a également soulevé des questions relatives aux dispositions relatives aux méthodes d’essai de rechange. Le fabricant a demandé que la conformité aux règles provinciales et les essais de durabilité en cours d’utilisation soient acceptés comme méthode pour démontrer la conformité au Règlement. Le fabricant a également demandé des précisions sur la façon dont le Ministère administre la marque nationale.
Le Ministère a également tenu plusieurs conférences téléphoniques avec l’entreprise de dispositifs de contrôle des émissions après la mise en marché pour comprendre leur exposé officiel concernant les dispositions relatives aux méthodes d’essai de rechange et clarifier la façon dont la marque nationale est administrée.
Le Ministère a analysé les méthodes provinciales actuelles d’essai des sources ponctuelles comme solution de rechange aux méthodes d’essai de l’EPA des États-Unis et a conclu qu’elles ne sont pas aussi rigoureuses et qu’elles ne seront pas acceptées comme équivalentes. La section 5 de la partie 7 de la LCPE, en vertu de laquelle les règlements sur les véhicules et les moteurs, y compris le présent Règlement, sont élaborés, exclut une démonstration de durabilité « en cours d’utilisation ». Un aspect fondamental du règlement pris en vertu de la section 5 de la partie 7 est que les moteurs doivent démontrer leur conformité au règlement pendant la durée de vie utile du moteur avant la première vente au détail pendant que le moteur est en la possession et sous le contrôle de l’entité réglementée.
Le Ministère a tenu des conférences téléphoniques avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour discuter du projet de Règlement. Cette occasion a également été utilisée pour évaluer l’opinion du personnel provincial et territorial sur les méthodes d’essai de rechange proposées pour les moteurs fixes à allumage par compression. Bien que les opinions concernant les méthodes d’essai de rechange proposées aient été partagées, le Ministère a décidé de conserver les dispositions relatives aux méthodes d’essai de rechange dans le Règlement.
Le Ministère reconnaît que les dispositions relatives aux méthodes d’essai de rechange soulèvent des préoccupations. Ces préoccupations peuvent en grande partie être atténuées par une administration impartiale des dispositions et en évaluant les propositions en fonction de la justification de conformité et de leur bien-fondé scientifique de façon transparente. Bien que le Ministère reconnaisse qu’il n’existe actuellement aucune méthode d’essai de rechange équivalente aux méthodes d’essai de l’EPA des États-Unis, le maintien des dispositions relatives aux méthodes d’essai de rechange permettra d’éventuelles innovations qui pourraient réduire les coûts de ces moteurs.
Moteurs des pompes à incendie
Le Ministère a reçu une soumission concernant la capacité d’utiliser une étiquette de l’EPA des États-Unis pour les moteurs fixes de pompes à incendie en vertu de la partie 60 du CFR des États-Unis (normes de rendement pour les nouvelles sources fixes) pour se conformer au Règlement. Le Ministère a apporté les modifications nécessaires au Règlement pour y inclure une référence à la partie 60 du CFR des États-Unis afin de permettre l’utilisation de l’étiquette.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation initiale a porté sur la zone géographique et l’objet du Règlement en relation avec les traités modernes en vigueur, et a conclu qu’il n’y avait aucune répercussion potentielle liée à des traités modernes. La portée du Règlement impose des exigences réglementaires sur les gros moteurs à allumage commandé et les moteurs mobiles et fixes à allumage à compression qui ne sont pas de réserve ni utilisés en région éloignée. Comme on ne s’attend pas à ce que cette mesure réglementaire ait des répercussions sur les terres ou les ressources visées par les traités modernes, on n’a jugé nécessaire ni d’effectuer une évaluation détaillée ni de consulter spécifiquement les collectivités autochtones.
Choix de l’instrument
Plusieurs approches stratégiques ont été prises en compte, et des descriptions de chacune d’elles sont fournies ci-dessous.
Maintien du statu quo
Dans le cadre du statu quo, on estime qu’environ 90 % des gros moteurs à allumage commandé importés chaque année respectent déjà les normes de niveau 2 de l’EPA des États-Unis qui ne sont pas obligatoires actuellement au Canada. Bien que la proportion d’importations conformes ne puisse être déterminée à l’aide des données actuelles d’importation de moteurs fixes à allumage par compression, on estime que 95 % des moteurs fixes à allumage par compression importés sont déjà conformes aux normes d’émissions. Même si les taux de conformité de base sont élevés, l’option de maintenir le statu quo ne permet pas de tirer pleinement avantage de la possibilité de réduire les émissions provenant des gros moteurs à allumage commandé et des moteurs fixes à allumage par compression.
Bien que la grande majorité des moteurs importés soient conformes aux normes de l’EPA des États-Unis, environ 3 000 gros moteurs à allumage commandés sont importés au Canada chaque année. Ces moteurs émettent jusqu’à 10 fois plus de HC et de NOx que les moteurs dotés des plus récentes technologies. Également, environ 200 moteurs fixes à allumage par compression sont importés à des fins autres que l’utilisation de réserve ou en régions éloignées. Ces moteurs émettent jusqu’à 80 % plus de HC non méthaniques + NOx et jusqu’à 10 fois plus de PM que des moteurs similaires destinés à une utilisation aux États-Unis. Sans ces normes, il y a un risque que l’importation de gros moteurs à allumage commandé et de moteurs fixes à allumage par compression plus polluants puisse continuer. Le maintien du statu quo serait également incompatible avec l’engagement du Canada à réduire la pollution atmosphérique transfrontalière ainsi que le mandat et les principes du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation. Par conséquent, cette option a été rejetée.
Approche de réglementation particulière au Canada
Si le Canada adoptait des normes réglementaires différentes de celles présentées par les États-Unis, la disponibilité des produits sur le marché canadien pourrait être réduite et il est probable que le coût des moteurs augmenterait. Des normes particulières au Canada entraîneraient des coûts de conception et de fabrication additionnels et rendraient nécessaire l’élaboration de nouvelles procédures d’analyse et de certification. La hausse des coûts serait en partie refilée aux consommateurs. En outre, il y aurait une augmentation du fardeau administratif des entreprises étant donné qu’elles devraient présenter au ministre une preuve de conformité pour tous les produits devant être importés, ce qui représenterait des coûts supplémentaires pour les entreprises. De plus, si le Canada adoptait des normes d’émissions moins contraignantes que celles présentées par l’EPA des États-Unis, les avantages pour l’environnement et la santé ne seraient pas garantis.
Approche réglementaire harmonisée
On estime que les avantages associés à la réduction de l’impact sur l’environnement seraient plus importants si l’on s’aligne sur les normes de l’EPA des États-Unis par rapport à celles de tout autre pays, parce qu’elles sont actuellement les plus progressistes de toutes les normes fédérales sur les émissions de polluants atmosphériques établies pour les gros moteurs à allumage commandé et les moteurs fixes à allumage par compression. L’harmonisation des normes d’émissions au Canada avec celles des États-Unis permettrait des réductions supplémentaires des émissions en empêchant l’importation au Canada des gros moteurs à allumage commandé et des moteurs fixes à allumage par compression qui ne respectent pas les normes d’émissions de l’EPA des États-Unis. L’harmonisation avec les normes de l’EPA des États-Unis pourrait par conséquent représenter une méthode économique pour le Canada d’obtenir une réduction importante des émissions provenant des gros moteurs à allumage commandé et des moteurs fixes à allumage par compressionréférence 6 et serait conforme aux objectifs généraux du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation et à l’Annexe sur l’ozone de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air. Pour ces raisons, l’approche réglementaire harmonisée a été retenue comme instrument adéquat.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Approche analytique
Une analyse des incidences supplémentaires (avantages et coûts) a été réalisée à l’aide du scénario de référence et du scénario de réglementation. Dans la mesure du possible, les avantages et les coûts sont quantifiés et exprimés en dollars canadiens de 2018. Les années civiles de 2020 à 2035 sont le cadre temporel utilisé pour cette analyse, l’année 2018 étant l’année de référence de la valeur actuelle et les normes les plus contraignantes sur les émissions de polluants atmosphériques s’appliquant aux gros moteurs à allumage commandé et aux moteurs fixes à allumage par compression de l’année de modèle 2021 et des années suivantes. De plus, l’analyse centrale comprend un taux d’actualisation annuel de 3 %, conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation. Quand les données appropriées sont insuffisantes, les répercussions sont décrites en termes qualitatifs.
Pour donner une indication des incidences possibles sur les coûts et de la réduction potentielle des émissions qui peut être obtenue par suite du Règlement, les deux scénarios suivants ont été modélisés : (1) un scénario de référence dans lequel on a supposé que, sans le Règlement, environ 90 % des gros moteurs à allumage commandé entrant dans le marché canadien seront toujours conformes aux normes de niveau 2 de l’EPA des États-Unis et 95 % des moteurs fixes à allumage par compression seront toujours conformes aux normes applicables aux États-Unis; (2) un scénario de réglementation dans lequel on suppose une conformité de 100 % à ces normes. L’hypothèse selon laquelle 90 % des importations de gros moteurs à allumage commandé sont conformes à la norme de niveau 2 de l’EPA des États-Unis repose sur une analyse des pays d’origine des importations passées et les normes d’émissions dans ces régions. En ce qui concerne les moteurs fixes à allumage par compression, on suppose que 95 % des moteurs sont conformes aux normes d’après une analyse des moteurs canadiens. L’analyse ne tient compte que des coûts supplémentaires et de la réduction des émissions qui devraient être générés par le Règlement.
Il n’y a aucun avantage ni coût prévu associé aux modifications mineures au Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé ou au Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route, puisque les modifications ne modifieront pas de manière importante les normes actuelles ni n’introduiront des exigences qui s’écarteraient de celles prévues dans le scénario de référence. Les options souples introduites pour les moteurs mobiles à allumage par compression utilisés dans certaines applications devraient avoir un impact négligeable étant donné que le nombre de ces moteurs et le nombre d’heures d’utilisation sont faibles. Ces modifications sont, par conséquent, exclues de l’analyse des avantages et des coûts.
Résumé des incidences
De 2021 à 2035, le Règlement devrait réduire les émissions de polluants atmosphériques provenant des gros moteurs à allumage commandé, notamment une réduction des émissions d’environ 179 500 tonnes de CO, 26 900 tonnes de NOx et 10 600 tonnes de COV. Les normes d’émissions pour les gros moteurs à allumage commandé contribueront également à la réduction du rejet de GES, pour une réduction totale estimée équivalant à l’incidence de 133 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2). Les émissions de polluants atmosphériques provenant des moteurs fixes à allumage par compression devraient être réduites dans ce même cadre temporel, notamment une réduction des émissions de HC non méthaniques + NOx (combinés) d’environ 19 600 tonnes et des émissions de PM d’environ 900 tonnes. Parmi les autres avantages estimés du Règlement, notons les économies pour les propriétaires de gros moteurs à allumage commandé de l’ordre de 56 millions de litres d’essence et de carburant mixte, 138 millions de litres de gaz de pétrole liquéfié et 145 millions de litres de gaz naturel. La valeur actualisée totale de ces économies de carburant est estimée à environ 134,3 millions de dollars (M$). En outre, le Règlement permettra de réaliser des économies de coûts administratifs estimées à 7,8 M$, des économies de coûts de maintenance estimées à 11,4 M$ et des réductions d’émissions de GES estimées à 7,8 M$.
On estime que le coût total du Règlement sera d’environ 79,0 M$ de 2020 à 2035, ce qui comprend environ 63,0 M$ pour les importateurs canadiens de gros moteurs à allumage commandé et de moteurs fixes à allumage par compression, 3,1 M$ en coûts additionnels pour le fonctionnement des moteurs fixes à allumage par compression conformes aux normes d’émissions de niveau 4 et des coûts pour le gouvernement fédéral d’environ 13 M$ pour l’application de la loi et les activités de vérification de la conformité. Dans l’ensemble, les incidences supplémentaires du Règlement sont estimées à 82,3 M$ en bénéfices nets, en valeur actuelle.
Avantages
Le Règlement réduira les émissions de polluants atmosphériques formant du smog au Canada provenant des gros moteurs à allumage commandé et des moteurs fixes à allumage par compression. Les gros moteurs à allumage commandé conformes aux normes d’émissions de niveau 2 remplaceront graduellement les moteurs très polluants existants, à mesure que ces moteurs plus anciens sont mis hors service, ce qui permettrait de réduire progressivement encore plus les émissions de polluants atmosphériques au Canada provenant des gros moteurs à allumage commandé. Également, les moteurs fixes à allumage par compression produiront moins d’émissions au fil du temps, à mesure que les moteurs très polluants non de réserve et non destinés à être utilisés dans une région éloignée seront remplacés par ceux qui sont conformes aux normes de niveau 4. On s’attend également à de légers avantages climatiques à court terme, étant donné que la réduction des PM, des NOx et des COV entraînera une réduction du carbone noir et de l’ozone, deux polluants climatiques de courte durée de vie.
Avantages reliés aux gros moteurs à allumage commandé
Le Ministère a prévu les émissions provenant des gros moteurs à allumage commandé pour quatre années de référence (2017, 2020, 2025 et 2030) à l’aide du modèle NONROAD de l’EPA des États-Unis examiné par des pairs et des données canadiennes de référence pour l’année civile 2010référence 10. Même si l’on reconnaît que l’absence d’un ensemble exhaustif de données rendant compte avec exactitude de l’inventaire et du flux de la population de gros moteurs à allumage commandé au Canada augmente l’incertitude des prévisions, ces prévisions illustrent une tendance des émissions qui est raisonnable et représentative d’après les renseignements disponibles. Le Règlement entrera en vigueur à partir de l’année de modèle 2021. Des taux de croissance linéaires ont été appliqués sur les quatre années de référence pour estimer les émissions cumulatives dans le scénario de référence et le scénario de réglementation pour les normes d’émissions concernant les gros moteurs à allumage commandé. Les résultats supplémentaires peuvent être interprétés comme une estimation des incidences du Règlement pour la période allant de 2021 à 2035.
Les normes de niveau 2, plus contraignantes, pour les gros moteurs à allumage commandé entraîneront une réduction des émissions de certains polluants atmosphériques, notamment du CO, des NOx et des COV. Plus particulièrement, le Règlement devrait réduire les émissions de CO d’environ 3 000 tonnes en 2021 et d’environ 17 000 tonnes en 2035. Les émissions de NOx seraient réduites d’environ 435 tonnes en 2021 et d’environ 2 563 tonnes en 2035, et les émissions de COV d’environ 174 tonnes en 2021 et d’environ 1 000 tonnes en 2035. Au total, les normes d’émissions pour les gros moteurs à allumage commandé devraient réduire les émissions de CO d’environ 179 500 tonnes, les émissions de NOx d’environ 26 900 tonnes et les émissions de COV d’environ 10 600 tonnes pendant le cadre temporel de l’analyse. Les technologies améliorées utilisées pour respecter les normes d’émissions des gros moteurs à allumage commandé permettront également de réduire les émissions de plusieurs gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O), les réductions totales équivalant à l’impact de 133 000 tonnes de CO2référence 11. En utilisant le coût social du CO2, le coût social du CH4 et le coût social du N2O de 2021 à 2035, la valeur de ce co-avantage est estimée à environ 7,8 M$ en termes de valeur actualisée.
Outre la réduction prévue des émissions, le Règlement permettra aux propriétaires de faire des économies de carburant grâce au meilleur rendement énergétique des gros moteurs à allumage commandé découlant de l’adoption des normes de niveau 2 au Canada. De 2021 à 2035, le Règlement devrait réduire l’utilisation d’essence et de carburants multiples d’environ 56 millions de litres, de gaz de pétrole liquéfié d’environ 138 millions de litres et de gaz naturel d’environ 145 millions de litres. À l’aide des prévisions de prix du carburant pour les années 2021 à 2035 provenant du Modèle énergie-émissions-économie du Canada (E3MC) du Ministère, on estime que ces réductions entraîneront des économies d’environ 134,3 M$ en valeur actualisée.
Ces économies importantes sont ignorées dans le scénario de base pour les 10 % (estimation) de gros moteurs à allumage commandé non conformes, malgré les coûts relativement modérés. Ceci reflète un phénomène connu dans la prise de décisions des consommateurs sous le nom de paradoxe énergétique, qui a plusieurs explications possibles et complémentaires (par exemple les consommateurs peuvent sous-estimer les économies futures, éprouver une aversion évidente pour les coûts initiaux, disposer de renseignements incomplets ou mal comprendre la valeur des économies, ou tenir compte de l’incertitude liée aux futurs prix du carburant). Dans le contexte des gros moteurs à allumage commandé au Canada, les importateurs peuvent ne pas être incités à choisir des machines qui consomment moins de carburant, puisqu’ils n’utilisent pas les machines et ne profiteraient donc pas de ces économies de coûts de fonctionnement.
Finalement, le Règlement devrait entraîner des économies estimées à environ 400 $ par moteurréférence 12 sur les coûts d’entretien concernant les gros moteurs à allumage commandé. Ces économies proviendraient d’améliorations dans la fiabilité et la durabilité par suite de mises à niveau du système d’alimentation réalisées pour rendre les moteurs conformes aux normes de niveau 2. Les économies des coûts d’entretien sont estimées à environ 11,4 M$ en valeur actualisée pour la période visée par l’analyse.
Avantages reliés aux moteurs fixes à allumage par compression
Le Ministère a prévu une réduction des émissions pour les moteurs fixes à allumage par compression en appliquant la différence dans les normes d’émissions pour les PM et les HC non méthaniques + NOxréférence 13 dans le scénario de référence et le scénario de réglementation aux importations estimées de moteurs fixes à allumage par compression pour la période allant de 2021 à 2035.
Une réduction estimée de 8 tonnes de PM et de 170 tonnes de HC non méthaniques + NOx sera obtenue la première année de l’entrée en vigueur des normes plus contraignantes de niveau 4 pour les moteurs fixes à allumage par compression non de réserve et non destinés à être utilisés dans une région éloignée. La réduction supplémentaire d’émissions que les moteurs conformes aux normes de niveau 4 produisent sera réalisée tout au long de la vie des moteurs. Les réductions d’émissions seront donc plus importantes au fil du temps à mesure qu’une plus grande proportion des moteurs passera au niveau 4, avec une réduction prévue d’environ 108 tonnes de PM et 2 400 tonnes de HC non méthaniques + NOx en 2035.
Au total, entre 2021 et 2035, les normes d’émissions proposées pour les moteurs fixes à allumage par compression devraient réduire les émissions de PM d’environ 900 tonnes et de HC non méthaniques + NOx d’environ 19 600 tonnes. De plus, bien qu’il n’y ait aucune différence quantitative dans les normes de niveau 4 sur le CO par rapport aux normes des niveaux inférieurs, la réduction des émissions de CO peut être un avantage connexe des normes d’émissions proposées pour les moteurs fixes à allumage par compression, puisque l’une des technologies utilisées pour atteindre la réduction des PM nécessaire pourrait également réduire les émissions de COréférence 14.
Réduction des coûts d’administration
Le Règlement devrait entraîner une diminution nette des coûts d’administration par l’élimination de l’exigence de présenter au ministre une déclaration des importations, pour la plupart des entreprises canadiennes qui importent des moteurs mobiles à allumage par compression, si les renseignements requis dans la déclaration sont présentés à l’ASFC au moyen de la DII de l’Initiative du guichet unique. Cependant, cette diminution du fardeau administratif sera contrebalancée dans une certaine mesure par l’introduction d’exigences en matière de déclaration pour les importateurs de gros moteurs à allumage commandé et de moteurs fixes à allumage par compression. La valeur actuelle des économies des coûts d’administration attribuables au Règlement est estimée à environ 7,8 M$.
Avantages pour la santé
Les émissions des gros moteurs à allumage commandé et des moteurs fixes à allumage par compression contiennent des polluants atmosphériques dont on sait qu’ils ont des effets nocifs sur la santé humaine, par inhalation de polluants directement émis ou par leur transformation dans l’atmosphère en PM2,5 secondaires et ozone troposphérique. Les effets de ces polluants sur la santé sont bien documentés dans la littérature scientifique et comprennent un risque accru de diverses affections cardiovasculaires et respiratoires, y compris un risque accru de mortalité prématurée, ainsi qu’un risque accru de crises d’asthme, de jours de maladie, de visites aux urgences et d’hospitalisations. De plus, il est reconnu qu’il n’y a pas de seuil d’exposition pour plusieurs de ces effets.
Les réductions d’émissions résultant du Règlement sont faibles par rapport à l’ensemble des émissions anthropiques et, compte tenu des données disponibles, les emplacements géographiques des réductions des émissions sont estimés à l’échelle provinciale seulement. Par conséquent, aucune modélisation photochimique détaillée de l’impact de ces changements des émissions sur la qualité de l’air au Canada n’a été effectuée. Il fut également difficile d’élaborer une approche de rechange pour monétiser les avantages pour la santé puisqu’il n’existe aucune corrélation connue entre les importations des gros moteurs à allumage commandé et des moteurs fixes à allumage par compression touchés et les zones urbaines. Pour cette raison, il n’y avait aucune base crédible pour compléter les données provinciales par des hypothèses supplémentaires concernant l’exposition des populations humaines. Néanmoins, compte tenu des effets bien établis de la pollution atmosphérique sur la santé humaine et des réductions d’émissions projetées des gros moteurs à allumage commandé et des moteurs fixes à allumage par compression, on s’attend à ce que le Règlement ait des avantages significatifs pour la santé de la population au Canada.
Dans le cadre de l’élaboration du Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques, le ministère de la Santé a effectué une analyse sur les avantages pour la santé de la réduction des émissions de NOx des chaudières et des fours industriels. Cette analyse a montré qu’une réduction des NOx des chaudières et des fours industriels d’environ 100 000 tonnes sur une période de 20 ans procurerait des avantages pour la santé évalués à environ 390 M$ en valeur actualiséeréférence 15. Dans un autre exemple, dans le cadre de l’analyse du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et du Règlement sur le soufre dans l’essence, on a estimé que de nouvelles normes sur les véhicules et les carburants permettraient d’éviter qu’environ 28 000 tonnes de NOx, 16 000 tonnes de COV et 720 tonnes de PM2,5 soient émises par les véhicules en l’an 2030. Dans cette analyse, on a estimé que les avantages pour la santé associés à ces réductions d’émissions seraient d’environ 1,5 milliard de dollars pour la seule année 2030, soit 1 milliard de dollars en valeur actualiséeréférence 16. Ces deux exemples montrent que les avantages en matière de santé associés à la réduction des émissions de polluants atmosphériques découlant d’un règlement peuvent être considérables.
Avantages environnementaux
Les polluants atmosphériques comme les NOx, les COV et le CO sont des précurseurs de la formation de particules secondaires et d’ozone troposphérique, qui nuisent à la qualité de l’air et à l’environnement en causant des dommages aux écosystèmes forestiers, aux cultures et aux espèces sauvages. Le dépôt d’excès d’azote provenant des NOx sur les eaux de surface peut aussi mener à l’eutrophisation de celles-ci, ce qui pose une menace au biote aquatique. Finalement, le smog et le dépôt de particules en suspension peuvent respectivement réduire la visibilité et souiller les surfaces, ce qui réduit le bien-être des habitants et des amateurs de plein air et peut accroître les dépenses de nettoyage. La modélisation détaillée des avantages pour l’environnement n’a pas été effectuée en raison des limites des données mentionnées ci-dessus.
Coûts
Coûts liés aux gros moteurs à allumage commandé
Les coûts de conformité des gros moteurs à allumage commandé que représentent les normes d’émissions de niveau 2 sont censés être relativement mineurs. Ces normes sont en vigueur aux États-Unis depuis 2004, ce qui a donné aux fabricants de nombreuses années pour réaliser des gains d’efficacité dans le processus de fabrication. De plus, il n’est pas nécessaire de recourir à des dispositifs de post-traitement des émissions coûteux pour se conformer aux limites d’émission de niveau 2 proposées. Pour ces raisons, les valeurs tirées de l’étude d’impact de la réglementation américaine sur le contrôle des émissions provenant de moteurs diesel non routiers (PDF, disponible en anglais seulement) ont été ajustées en dollars canadiens de 2018 afin d’obtenir une approximation raisonnable des coûts de conformité des moteurs pour les normes proposées pour les gros moteurs à allumage commandé. D’après ces renseignements, les coûts non actualisés par moteur sont donc estimés à environ 1 120 $ pour les moteurs qui utilisent de l’essence et des carburants multiples et à 770 $ pour ceux qui utilisent du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel. Ces coûts différentiels représentent une proportion relativement faible des coûts totaux des machines, qui peuvent varier de 10 000 $ à plus de 200 000 $. Étant donné que 90 % des importations de gros moteurs à allumage commandé sont censées être conformes aux normes de niveau 2 dans le scénario de référence, le prix de la majorité des machines sur le marché devrait déjà refléter ces augmentations.
En utilisant les données sur les importations de l’ASFC, ces coûts annuels non actualisés sont estimés à 2,5 M$ en 2021 et devraient atteindre 2,8 M$ en 2035. En valeur actualisée, les coûts devraient diminuer avec le temps en raison des effets de l’actualisation, malgré un taux de croissance supposé de 1 % des importations de gros moteurs à allumage commandé. Les coûts de conformité des moteurs qui découlera des normes d’émissions proposées pour les gros moteurs à allumage commandé de 2021 à 2035 sont estimés à environ 29,5 M$.
Coûts liés aux moteurs fixes à allumage par compression
Les dispositifs de post-traitement qui sont souvent nécessaires pour respecter les limites de NOx et de PM associées aux normes de niveau 4 peuvent faire augmenter considérablement les coûts par rapport aux moteurs fixes à allumage par compression conformes aux normes de niveaux inférieurs. Afin de parvenir à une estimation précise des coûts qui résulteront du Règlement, le Ministère a conclu un contrat pour obtenir les écarts de coûts des moteurs pour les normes de divers niveaux dans diverses gammes de puissance. En plus de l’augmentation des coûts en capital payés par les importateurs canadiens de moteurs fixes à allumage par compression, il y a des coûts d’exploitation supplémentaires associés à l’utilisation appropriée des dispositifs de post-traitement. Cela comprend le renouvellement de certains fluides utilisés pour réduire les émissions de NOx et le remplacement des filtres utilisés pour réduire les émissions de PM.
Le tableau suivant présente les coûts d’investissement et d’exploitation moyens non actualisés par moteur qui devraient être engagés par suite de la transition des normes de niveau 2 ou de niveau 3 aux normes de niveau 4.
Puissance du moteur (kW) | Coût en capital (une fois) | Coût opérationnel (annuel) | Technologies du niveau 4 |
---|---|---|---|
19-37 | 2 000 $ | — | DPF + DOC |
37-56 | 3 900 $ | — | DPF + DOC |
56-75 | 5 600 $ | 20 $ | DPF + DOC + SCR |
75-130 | 7 500 $ | 40 $ | DPF + DOC + SCR |
130-225 | 10 600 $ | 50 $ | DPF + DOC + SCR |
225-450 | 21 500 $ | 120 $ | DPF + DOC + SCR |
450-560 | 20 500 $ | 250 $ | DPF + DOC + SCR |
560-2237.1 | 82 200 $ | 1 830 $ | DOC + SCR |
Note : DPF signifie « filtre à particules », DOC signifie « catalyseur à oxydation diesel » et SCR signifie « réduction catalytique sélective ».
On s’attend à ce que le Règlement augmente les coûts moyens des moteurs d’environ 35 % à 50 % par rapport à leurs coûts dans le scénario de référence. Étant donné que l’achat de machines équipées de moteurs fixes à allumage par compression représente une dépense d’investissement importante, ces incidences sur les coûts devraient être amorties sur la durée de vie prévue des machines, qui est habituellement d’environ 15 ans.
L’application de ces augmentations de coût par moteur au nombre estimatif d’importations non conformes au cours de la première année d’entrée en vigueur du Règlement donne un coût en capital actualisé de 2,8 M$ en 2021. La valeur actualisée des coûts en capital est estimée à environ 1,6 M$ en 2035, avec un coût en capital total actualisé d’environ 33 M$ entre 2021 et 2035. Les coûts d’exploitation s’élèveront à environ 35 000 $ en 2021. Les coûts d’exploitation sont plus élevés au cours des dernières années de l’analyse, car un plus grand nombre de moteurs conformes aux normes de niveau 4 seront en exploitation, ce qui portera la somme à environ 330 000 $ en 2035. Au total, les coûts d’exploitation actualisés résultant du Règlement représenteront environ 3,1 M$ de 2021 à 2035, soit une valeur actualisée totale d’environ 35,6 M$.
Coûts divers
Les importateurs et les fabricants de gros moteurs à allumage commandé et de moteurs fixes à allumage par compression supporteront des coûts divers dans le scénario de réglementation, et les machines qui les utilisent, assumeraient aussi des coûts supplémentaires. Ces coûts supplémentaires comprennent des essais effectués par des agents externes pour démontrer la conformité et fournir, mettre à jour ou traduire les instructions d’exploitation des moteurs pour leurs acheteurs. On estime ces coûts à approximativement 0,9 M$ en valeur actualisée pour la période entre 2021 et 2035.
Coûts pour le gouvernement
Le gouvernement fédéral assumera également certains coûts en raison du Règlement qui seront liés à la vérification de la conformité et à son application. En ce qui concerne les coûts d’application, un montant ponctuel de 300 000 $ sera nécessaire pour la formation des agents de l’autorité et 70 000 $ pour l’évaluation du renseignement stratégique. En outre, le coût annuel estimé de l’administration, de la coordination et de l’analyse pour appuyer les activités d’application est d’environ 30 000 $. Les coûts annuels d’application sont estimés à environ 300 000 $, répartis comme suit : environ 150 000 $ pour les inspections (coûts de fonctionnement et d’entretien ainsi que coûts de transport et d’échantillonnage) et les mesures pour faire face aux infractions présumées (y compris les avertissements, les ordonnances et les injonctions de conformité en matière de protection de l’environnement), environ 70 000 $ pour les enquêtes, environ 50 000 $ pour les poursuites et aucun investissement supplémentaire pour les activités de renseignement en cours.
Méthodes d’essai de rechange pour les moteurs fixes à allumage par compression
Par opposition aux moteurs fixes à allumage par compression certifiés de niveau 4 qui sont importés de fabricants des États-Unis, certaines entreprises canadiennes se spécialisent dans la production de dispositifs de post-traitement des gaz d’échappement pouvant être ajoutés aux nouveaux moteurs de niveau 2, niveau 3 ou niveau 4 afin de réduire les émissions. Ces produits peuvent être vendus pour se conformer aux limites provinciales des émissions des moteurs en Ontario ou aux normes d’émissions applicables aux installations dans les autres provinces. Afin de faire preuve de souplesse envers ces entreprises, le Règlement comprend des dispositions qui permettront des méthodes d’essai de rechange remplaçant les méthodes d’essai de l’EPA des États-Unis prévues à la partie 60 du CFR des États-Unis. Une entreprise qui utilise des méthodes d’essai de rechange doit, dans le cadre de la justification de la conformité, inclure la preuve que les méthodes d’essai de rechange comprennent des paramètres et des spécifications qui sont équivalents ou plus rigoureux que les paramètres et les spécifications des méthodes d’essai de l’EPA des États-Unis prévues à la partie 60 du CFR des États-Unis.
En raison des limites touchant les données, le montant que représentent les méthodes d’essai de rechange n’a pas été pris en compte dans l’analyse centrale. L’utilisation de dispositifs de contrôle des émissions après la mise en marché pour se conformer aux exigences d’émissions des moteurs fixes à allumage par compression, si une autre méthode d’essai était acceptée, pourrait réduire les coûts de conformité supplémentaires. L’ampleur exacte de la différence de prix entre un nouveau moteur de niveau 4 et un moteur modifié d’un niveau inférieur, et la mesure dans laquelle des moteurs modifiés pourraient potentiellement être choisis comme méthode de conformité au Règlement ne sont pas connues pour le moment.
Changements entre la Partie I et la Partie II de la Gazette du Canada
Les modifications suivantes ont été apportées à l’analyse coût-avantages qui a été utilisée dans la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada :
- mise à jour des projections de prix du carburant sur la base des derniers résultats de l’E3MC;
- mise à jour des niveaux de prix et des taux de change sur la base des derniers résultats de l’E3MC;
- ajout de plusieurs coûts administratifs qui n’étaient pas comptabilisés auparavant;
- suppression d’un élément des « Coûts de conformité divers » qui était déjà comptabilisé sous « Coûts de conformité pour les gros moteurs à allumage commandé »;
- ajout de plusieurs éléments aux « Coûts pour le gouvernement », y compris les coûts liés à l’évaluation des propositions dans le cadre des méthodes d’essai de rechange.
Ces changements entraînent une augmentation de la valeur actuelle nette estimée des coûts et des avantages. Puisque l’augmentation des avantages dépasse l’augmentation des coûts, qui est principalement due à la valeur accrue des économies de carburant estimées, le résumé du tableau 5 indique des avantages nets légèrement plus élevés que dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Résumé
Un résumé des avantages et des coûts qui devraient découler de la mise en œuvre du Règlement est présenté ci-dessous.
Total (valeur actualisée) | Moyenne annualisée | ||
Avantages |
|||
---|---|---|---|
Industrie |
Économies d’essence |
134 302 988 | 11 250 102 |
Économie sur les coûts administratifs |
7 773 675 | 651 174 | |
Économie sur les coûts de maintenance |
11 403 486 | 955 231 | |
Canadiens |
Réduction des émissions de GES |
7 830 039 | 655 896 |
Total des avantages |
161 310 189 | 13 512 403 |
Note : Les coûts sont en dollars canadiens pour l’année 2018 et les valeurs actualisées ont été calculées à un taux d’actualisation de 3 % pour l’année d’actualisation 2018. La période d’analyse totale est de 16 ans, cependant les coûts marginaux en 2020 sont exclusivement engendrés par le gouvernement. Les coûts pour les entités réglementées et les avantages correspondants devraient commencer en 2021.
Total (valeur actualisée) | Moyenne annualisée | ||
---|---|---|---|
Coûts | |||
Industrie | Coûts de conformité pour les gros moteurs à allumage commandé | 29 522 900 | 2 473 032 |
Coûts de conformité pour les moteurs fixes à allumage par compression | 32 580 809 | 2 729 183 | |
Coûts d’exploitation pour les moteurs fixes à allumage par compression | 3 059 043 | 256 246 | |
Coûts de conformité divers | 876 383 | 73 412 | |
Gouvernement | Coûts pour le gouvernement | 12 980 287 | 1 033 372 |
Total des coûts | 79 019 422 | 6 565 244 | |
Avantages nets | 82 290 767 | 6 947 159 |
Note : Les coûts sont en dollars canadiens pour l’année 2018 et les valeurs actualisées ont été calculées à un taux d’actualisation de 3 % pour l’année d’actualisation 2018. La période d’analyse totale est de 16 ans, cependant les coûts marginaux en 2020 sont exclusivement engendrés par le gouvernement. Les coûts pour les entités réglementées et les avantages correspondants devraient commencer en 2021.
Réductions totales | Moyenne annuelle | ||
---|---|---|---|
Incidences positives | |||
Canadiens | Réduction des émissions de CO (t) | 179 470,9 | 11 964,72 |
Réduction des émissions de NOx (t) | 26 919,6 | 1 794,64 | |
Réduction des émissions de COV (t) | 10 601,4 | 706,76 | |
Réduction des émissions de CO2 (t) | 133 079,4 | 8 871,96 | |
Réduction des émissions d’HC non méthaniques + NOx (t) | 19 626,9 | 1 308,46 | |
Réduction des émissions de PM2.5 (t) | 875,7 | 58,38 | |
Réduction de consommation de gaz naturel (ML) | 145,2 | 9,68 | |
Réduction de consommation de propane (ML) | 137,7 | 9,18 | |
Réduction de consommation de gazoline et multi-carburant (ML) | 56,1 | 3,74 | |
Incidences négatives | |||
Canadiens | Aucune | 0 | 0 |
Note : Réduction des émissions en tonnes (t) et réduction de la consommation de carburant en millions de litres (ML).
C. Incidences qualitatives
Des effets positifs sur la santé (problèmes de santé évités) des Canadiens provenant des réductions des émissions de polluants atmosphériques sont prévus.
Une analyse de sensibilité avec un taux d’actualisation de 7 % a également été effectuée. Dans ce scénario, le total des coûts monétisés serait de 55 979 373 $ et le total des avantages monétisés serait de 109 860 605 $ en termes de valeur actualisée. Ce scénario se traduit donc par un avantage net de 53 881 232 $ en termes de valeur actualisée, par rapport à 82 290 767 $ si on utilise un taux d’actualisation de 3 %.
Lentille des petites entreprises
Les valeurs numériques dans cette section ont été calculées en utilisant une période d’analyse de 10 ans (de 2021 à 2030), 2020 comme année de référence pour la valeur actuelle, un taux d’actualisation de 7 %, et des dollars canadiens constants de 2012.
Aux fins de l’analyse de la lentille des petites entreprises, une valeur de substitution a été générée pour estimer le nombre de petites entreprisesréférence 17 qui importent des moteurs mobiles à allumage par compression, de gros moteurs à allumage commandé et des moteurs fixes à allumage par compression au Canada. En analysant l’information sur les importations au Canada pour l’année civile 2016, il a été établi qu’en général les entreprises qui importent moins de 21 moteurs au cours d’une année civile peuvent être classées comme petites entreprises ou « petits importateurs » en se fondant sur la valeur déclarée de leurs importations en vertu de plusieurs règlements relatifs aux transports administrés par le Ministère. Par conséquent, on estime que le Règlement aura une incidence sur un nombre maximal de 2 652 petits importateurs, ce qui représente environ 80 % des 3 309 entreprises identifiées.
De plus, un petit nombre de fabricants de machines qui installent ou modifient des systèmes d’alimentation en carburant de moteurs mobiles à allumage par compression, de gros moteurs à allumage commandé et de moteurs fixes à allumage par compression au Canada seront considérés comme des fabricants de moteurs en vertu du Règlement et seront tenus de démontrer leur conformité aux normes d’émissions de gaz d’évaporation. On suppose que, pour démontrer la conformité, tous les petits fabricants canadiens choisiront d’utiliser des composants de moteur qui ont déjà été certifiés par l’EPA des États-Unis afin d’éviter d’engager des coûts associés à des méthodes d’essai des émissions indépendantes.
Certains coûts de conformité seraient engagés par les petites entreprises en raison du Règlement. Les coûts de conformité pour les entreprises réglementées comprennent la prime de prix pour l’importation de gros moteurs à allumage commandé et de moteurs fixes à allumage par compression de niveaux supérieurs, ainsi que les coûts pour fournir, traduire et mettre à jour les documents d’instruction. Certains coûts de conformité seront également engagés par les utilisateurs finaux des moteurs fixes à allumage par compression en raison des coûts d’exploitation supplémentaires associés au niveau 4. En outre, les utilisateurs finaux des gros moteurs à allumage commandé bénéficieront d’économies de carburant et de coûts de maintenance associés aux améliorations de l’efficacité comparativement au niveau 2. En raison des limites de données, les coûts et les avantages associés aux utilisateurs finaux n’ont pas pu être répartis par taille d’entreprise. L’impact des coûts de conformité sur les petites entreprises importatrices a été calculé en appliquant la fraction des petits importateurs par rapport aux moyens et grands importateurs aux coûts d’investissement estimés pour les gros moteurs à allumage commandé et les moteurs fixes à allumage par compression sur une période d’analyse de 10 ans, de 2021 à 2030. Ces coûts ont une valeur actuelle d’environ 29 M$.
Étant donné que les importateurs de gros moteurs à allumage commandé et de moteurs fixes à allumage par compression n’étaient pas réglementés auparavant au Canada, le Règlement augmentera la charge administrative liée à l’importation de ces moteurs en imposant des exigences de déclaration. Cette charge administrative, qui touchera certaines petites entreprises, est associée à l’apprentissage des exigences réglementaires, à la tenue des dossiers, ainsi qu’à la collecte et à la présentation de renseignements pour démontrer la conformité. Le Règlement contient également deux éléments qui réduiront le fardeau administratif des petites entreprises. Premièrement, tel qu’il est décrit ci-dessus, le Règlement introduit la possibilité de satisfaire aux exigences de déclaration d’importation par l’entremise de l’Initiative du guichet unique de l’ASFC et des fournisseurs de services qui sont qualifiés pour transmettre les DII, qui sera disponible un an après l’entrée en vigueur du Règlement. Deuxièmement, les entreprises qui ne sont pas des « entreprises » au sens de la LCPE et qui importent également moins de 10 moteurs au cours d’une année civile seront exemptées de l’obligation de présenter des déclarations au ministre. L’impact administratif net sur les petites entreprises résultant de ces options de déclaration souples représente une économie d’environ 3,3 M$ de 2021 à 2030 en valeur actualisée.
Au total, la somme des économies de coûts de conformité et de coûts administratifs qui seront encourus par les petites entreprises en raison du Règlement est d’environ 9 700 $ par entreprise touchée, en valeur actualisée, de 2021 à 2030.
Type de coût | Moyenne annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Coûts de conformité | 4 123 500 $ | 28 961 760 $ |
Coûts administratifs | −471 780 $ | −3 313 610 $ |
Total des coûts | 3 651 720 $ | 25 648 150 $ |
Coûts moyens par petite entreprise | 1 380 $ | 9 670 $ |
L’impact net estimé des économies de carburant, des économies de coûts d’entretien et des coûts d’exploitation supplémentaires des moteurs fixes à allumage par compression n’est pas indiqué dans le tableau 6, mais ces éléments totalisent environ 66 M$ d’économies entre 2021 et 2030. Bien que les données sur la taille des entreprises utilisatrices finales ne soient pas disponibles, une analyse du seuil de rentabilité suggère que l’impact net du Règlement sur les petites entreprises est positif si seulement 39 % de ces économies pour les utilisateurs finaux profitent aux petites entreprises.
Bien que les entreprises qui ne sont pas des « entreprises » au sens de la LCPE et qui importent moins de 10 moteurs par année civile ne soient pas tenues de présenter des déclarations, la surveillance de la conformité et l’application des exigences réglementaires peuvent être effectuées au moyen des données d’importation du Code du Système harmonisé de l’ASFC. Par conséquent, cette souplesse ne devrait pas entraîner de risques considérables pour la santé humaine ou l’environnement.
De décembre 2014 à juin 2015, et en novembre 2017, le Ministère a consulté cinq petites entreprises assujetties au Règlement, ainsi que trois associations industrielles représentant les petits importateurs au Canada, afin de discuter des mesures proposées pour réduire le fardeau administratif en vertu du Règlement. Au cours de ces discussions, le Ministère a proposé des options pour la présentation des déclarations d’importation. En général, les intervenants appuyaient l’option proposée d’accepter la déclaration d’importation intégrée de l’ASFC et de ne pas exiger la présentation de déclarations pour les entreprises qui ne sont pas des « entreprises » au sens de la LCPE et qui importent moins de 10 moteurs annuellement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, car le Règlement entraînera une modification progressive de la charge administrative des entreprises. Le Règlement abroge un règlement existant et le remplace par un nouveau titre réglementaire, ce qui n’entraîne aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires. L’augmentation du fardeau administratif associée à l’apprentissage des exigences réglementaires, à la tenue des dossiers, ainsi qu’à la collecte et à la présentation de renseignements pour démontrer la conformité, sera plus que compensée par une diminution du fardeau administratif découlant des modifications associées aux déclarations d’importation des moteurs mobiles à allumage par compression. Le Règlement éliminera l’obligation pour la plupart des entreprises canadiennes qui importent des moteurs mobiles à allumage par compression de soumettre une déclaration d’importation au ministre si les renseignements requis sur la déclaration sont soumis à l’ASFC par le biais des procédures de la DII de l’Initiative du guichet unique. On suppose que ces options souples de production de rapports réduisent le fardeau administratif grâce à des économies de temps en raison de la réduction de la recherche d’information, et de la production de rapports ou de la présentation de l’information. Cela correspond à une réduction des coûts de main-d’œuvre pour le personnel des postes administratifs et de gestion. Dans l’ensemble, l’industrie des moteurs et des machines hors route dans son ensemble devrait subir une diminution nette du fardeau administratif; par conséquent, le Règlement est une suppression en vertu de la règle.
Les intervenants qui connaissent bien les exigences actuelles en matière de rapports ont été consultés au sujet des coûts administratifs associés aux déclarations d’importation et à la présentation des rapports. Les entreprises qui connaissaient bien les exigences du Règlement précédent en matière de rapports ont reçu un questionnaire leur demandant de confirmer les estimations du fardeau administratif du Ministère ou de fournir leurs propres estimations. Le Ministère a tenu compte de leurs estimations lorsqu’il a calculé la modification du fardeau administratif qui découlera du Règlement.
Le Règlement précédent est abrogé et remplacé par le Règlement, satisfaisant ainsi à l’obligation de ne créer aucun nouveau titre réglementaire. En utilisant des dollars canadiens constants de 2012, une période de 10 ans, 2012 comme année de référence pour la valeur actuelle, et un taux d’actualisation de 7 %, le Règlement devrait entraîner des économies de coûts administratifs annualisées de 306 447 $, ce qui équivaut à une économie annualisée de 93 $ par petite entrepriseréférence 18.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement répondra aux objectifs de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air en harmonisant les normes d’émissions canadiennes pour les gros moteurs à allumage commandé et les moteurs fixes à allumage par compression avec les normes en vigueur aux États-Unis. La seule disposition concernant les normes relatives aux gros moteurs à allumage commandé qui est unique à la réglementation canadienne est l’exclusion des gros moteurs à allumage commandé installés dans les machines de première intervention. L’alignement avec ces normes devrait se traduire par la communication de renseignements sur la vérification de la conformité et les essais entre les gouvernements du Canada et des États-Unis.
Par l’intermédiaire du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, le Canada s’est notamment engagé à adopter des approches plus efficaces en matière de réglementation qui améliorent la compétitivité économique et le bien-être des deux pays, tout en maintenant des normes élevées en matière de santé et de sécurité publiques et de protection de l’environnement.
Évaluation environnementale stratégique
Gros moteurs à allumage commandé
Le Règlement a été élaboré dans le cadre de l’Initiative horizontale : Lutte contre la pollution atmosphérique. Une déclaration publique concernant l’évaluation environnementale stratégique pour l’Initiative horizontale a été émise en 2017. L’évaluation a conclu que les activités de l’Initiative horizontale soutiennent l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable, qui est de réduire au minimum les menaces à la qualité de l’air afin que les Canadiens respirent un air propre et afin de favoriser la salubrité des écosystèmes.
Moteurs fixes à allumage par compression
La partie du Règlement portant sur les moteurs fixes à allumage par compression a été élaborée en vertu du Cadre pancanadien. Une déclaration publique concernant l’évaluation environnementale stratégique pour le Cadre pancanadien a été émise en 2016. L’évaluation environnementale stratégique a conclu que les politiques réglementaires élaborées en vertu du Cadre pancanadien devraient réduire les émissions de GES, le carbone noir dans le cas du Règlement, et concordent avec les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable 2016-2019, qui vise des mesures concrètes se rapportant aux changements climatiques et à l’énergie propre.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS +)
Le Ministère a obtenu des données et de l’information sur la population, l’emplacement et l’utilisation des gros moteurs à allumage commandé et des moteurs fixes à allumage par compression au Canada. Ces données ont permis au Ministère d’évaluer comment la réglementation de ces moteurs pourrait avoir différentes répercussions sur divers groupes de Canadiens. L’analyse a démontré que les gros moteurs à allumage commandé et des moteurs fixes à allumage par compression sont utilisés pour diverses applications dans de multiples secteurs industriels, y compris la production d’électricité, les pompes à incendie, l’équipement agricole, l’équipement de construction et l’équipement minier. Les données ont également montré que ces moteurs sont situés dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.
Des séances de consultation ont eu lieu tout au long du processus d’élaboration de la réglementation avec divers groupes d’intervenants susceptibles d’être touchés par le Règlement, tels que les associations de l’industrie, les fabricants de moteurs, les importateurs de moteurs, les entreprises de services publics, les utilisateurs finaux, d’autres ministères et les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux. Ces séances ont permis au Ministère de déterminer les facteurs pouvant avoir une incidence disproportionnée sur certains groupes de personnes.
À la suite de discussions avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, il a été porté à l’attention du Ministère que les moteurs fixes à allumage par compression utilisés pour fournir l’énergie principale dans les collectivités éloignées nécessiteraient une attention particulière étant donné leur importance pour ces collectivités. Pour y remédier, certaines mesures de souplesse ont été mises en place pour garantir qu’il n’y aura pas de coûts plus élevés pour l’achat de nouveaux moteurs fixes à allumage par compression dans les régions éloignées par rapport au statu quo. Les mesures de souplesse permettent d’utiliser des moteurs de niveau 2 ou 3 dans les régions éloignées, contrairement aux normes de niveau 4 les plus strictes. Les recherches du Ministère indiquent que les moteurs fixes à allumage par compression inférieurs aux normes de niveau 2 ne sont pas disponibles sur le marché canadien, ce qui n’entraînera aucun impact supplémentaire sur les collectivités éloignées une fois le Règlement entré en vigueur. De plus, le Règlement offrira une souplesse pour les moteurs mobiles à allumage par compression utilisés exclusivement pour fournir de l’énergie primaire dans des régions éloignées. Ces moteurs ne seront pas tenus de répondre aux normes de niveau 4, mais devront se conformer aux normes de niveau 2 ou 3.
Une analyse des commentaires supplémentaires reçus lors des consultations a suggéré que le Règlement ne devrait pas avoir un impact différent sur les individus ou les groupes en fonction de facteurs tels que le genre, le sexe, l’âge, le revenu, la géographie, la langue ou l’éducation. Le Ministère surveillera et évaluera les différences émergentes potentielles dans les incidences au fil du temps.
Mise en œuvre, conformité et application, normes de service, et mesure et évaluation du rendement
Mise en œuvre
En général, la plupart des dispositions du Règlement entreront en vigueur six mois après la date de leur enregistrement. Toutefois, les articles 26 et 27 du Règlement entreront en vigueur le jour de l’enregistrement du Règlement. Les articles 55 et 56 du Règlement entreront en vigueur 18 mois après l’enregistrement du Règlement. Le Règlement s’appliquera aux moteurs mobiles à allumage par compression, aux gros moteurs à allumage commandé et aux moteurs fixes à allumage par compression fabriqués après la date d’entrée en vigueur des articles du Règlement, le cas échéant.
Conformité et application
Le Ministère entreprendra diverses activités de promotion de la conformité associées au Règlement, notamment en fournissant des renseignements aux parties assujetties à la réglementation sur les exigences du Règlement, en tenant à jour une page Web sur le Règlement dans le Registre de la LCPE, en distribuant des courriels et des lettres de conseils et en répondant aux demandes de renseignements. Un document d’orientation sera également publié sur la page Web du Ministère afin de faciliter la mise en œuvre du Règlement et d’aider les entreprises avec les dispositions administratives et techniques du Règlement, comme les preuves de conformité et les procédures à suivre pour soumettre les documents requis au ministre. Aux fins de la vérification de la conformité, les agents de l’autorité du Ministère appliqueront la politique d’observation et d’application de la LCPE au Règlement de la même manière que cette politique a été appliquée au Règlement précédent.
Normes de service
Enfin, les normes de service continueront de s’appliquer au Règlement de la même manière qu’elles s’appliquaient au Règlement précédent.
Mesure et évaluation du rendement
Les résultats escomptés du Règlement feront l’objet d’un rapport à titre d’indicateur dans le cadre de l’Initiative horizontale : Lutte contre la pollution atmosphérique. Les résultats et les indicateurs de rendement de l’IHLPA sont présentés chaque année dans le Rapport sur les résultats ministériels du Ministère. Les indicateurs de l’IHLPA se trouvent dans le profil d’information sur le rendement du Programme de la qualité de l’air dans le Cadre ministériel des résultats. Les résultats immédiats du Règlement contribueront au résultat final commun du programme : les Canadiens auront de l’air pur et au résultat intermédiaire de l’atténuation : les polluants atmosphériques seront réduits au Canada. Le résultat intermédiaire de l’atténuation est déterminé en fonction de deux indicateurs de rendement : les émissions de polluants atmosphériques provenant de sources industrielles et des transports en tonnes de PM, d’oxydes de soufre, de NOx et de COV, et les émissions de polluants atmosphériques provenant des transports et des sources mobiles en tonnes de CO.
Des indicateurs de rendement clairs et quantifiés seront définis pour mesurer les progrès de la conformité aux règlements fédéraux sur la pollution atmosphérique, ce qui contribuera au résultat de l’IHLPA. Par exemple, ces indicateurs incluront des mesures des incidents de non-conformité signalées par les agents de l’autorité, la conformité aux exigences relatives aux dossiers que les parties réglementées doivent soumettre au ministre et des essais des émissions de divers échantillons de moteurs à allumage par compression et de gros moteurs à allumage commandé. La vérification de la conformité s’appuiera largement sur les programmes actuels mis en œuvre pour vérifier la conformité au Règlement précédent et aux autres règlements relatifs aux émissions provenant des moyens de transport. Les évaluations de suivi seront programmées conformément au cycle de planification réglementaire du Ministère.
Personnes-ressources
Matt Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
Stéphane Couroux
Directeur
Division des transports
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.apregdevinfo-infodevregpa.ec@canada.ca
Matthew Cloutier
Directeur intérimaire
Division de l’électricité et de la combustion
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.combustion.ec@canada.ca