Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts : DORS/2020-271

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 26

Enregistrement

DORS/2020-271 Le 13 décembre 2020

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

En vertu de l’alinéa 11(2)g) référence a et du paragraphe 18(3) référence b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence c, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts, ci-après.

Ottawa, le 9 décembre 2020

Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts

Modification

1 L’article 24 de l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts référence 1 est remplacé par ce qui suit :

24 (1) L’institution membre est tenue d’établir et de tenir à jour des registres qui présentent et décrivent de façon fidèle et exhaustive les renseignements suivants :

(2) L’institution membre est tenue de conserver les registres relatifs aux renseignements visés aux alinéas (1)b) et g) pendant les six ans qui suivent la date de leur établissement et ne peut les sortir du Canada pendant cette période qu’avec le consentement préalable de la Société, donné par écrit.

(3) Si l’institution membre fusionne avec une autre institution membre ou acquiert la totalité ou la quasi-totalité de l’actif d’une autre institution membre, l’institution issue de la fusion ou de l’acquisition est tenue de conserver les registres relatifs aux renseignements visés aux alinéas (1)b) et g) de chaque institution membre remplacée pendant les six ans qui suivent la date de la fusion ou de l’acquisition et ne peut les sortir du Canada pendant cette période qu’avec le consentement préalable de la Société, donné par écrit.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), l’institution membre est autorisée à conserver les registres relatifs aux renseignements visés aux alinéas (1)b) et g) à l’extérieur du Canada si elle est soit une filiale d’une banque étrangère, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de cette loi s’applique, soit une filiale d’une entité étrangère réglementée au sens de l’article 2 de cette loi.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, chapitre 1 des Lois du Canada (2020), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)

Contexte

Conformément à l’alinéa 11(2)g) et au paragraphe 18(3) de la Loi sur la SADC, le conseil d’administration de la SADC peut, par règlement administratif, fixer les modalités de la police d’assurance-dépôts précisant la capacité de la SADC à obtenir directement de ses institutions membres les renseignements dont elle a besoin. En vertu du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts (le Règlement) une institution membre de la SADC est tenue de : (i) respecter toute loi et tout règlement administratif applicable, ainsi que tout engagement pris avec la SADC; (ii) disposer de pratiques adéquates, efficaces et prudentes en matière de régie d’entreprise, de gestion du risque et de gestion des liquidités et du capital, et de mécanismes de contrôle de son fonctionnement adéquats, efficaces et prudents; (iii) payer des primes (plus les intérêts ou les augmentations applicables); (iv) garder confidentiels les renseignements prévus par la police (c’est-à-dire les informations relatives à la catégorie de prime, la cote de stade d’intervention et la cote d’inspection); (v) fournir à la SADC les renseignements prévus par la police (par exemple, la déclaration et les autres formulaires soumis aux fins du calcul de la prime) et toute autre donnée que peut demander la SADC (notamment aux fins de la vérification de la conformité ou de la planification de règlement); (vi) établir et tenir à jour les registres financiers prévus par la police; (vii) se soumettre aux examens annuels que le surintendant mène au nom de la SADC et aux examens spéciaux qu’il peut effectuer aux moments fixés par celle-ci; (viii) respecter les obligations qui lui incombent après la résiliation ou l’annulation de sa police tant qu’elle détient des dépôts assurés par la SADC. Le conseil d’administration de la SADC a modifié le Règlement le 3 mars 1999, le 7 mars 2002, le 15 avril 2005, le 8 octobre 2008 et le 5 mars 2014.

Enjeux

Des changements doivent être apportés au Règlement pour que la SADC puisse remplir ses engagements en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Avec l’entrée en vigueur de l’ACEUM, le 1er juillet 2020, de nouvelles obligations relatives au lieu d’hébergement des données modifient la capacité du gouvernement d’imposer des exigences en la matière aux institutions financières sous contrôle étranger. Des mesures permettent toutefois de veiller à ce que les organismes de réglementation aient un accès immédiat, direct, complet et continu aux renseignements dont ils ont besoin. Le paragraphe 18(3.1) a été ajouté à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC) pour satisfaire à certaines de ces obligations, tandis que le lieu d’hébergement des données est régi par les règlements administratifs pris en vertu de la Loi sur la SADC.

Le Règlement prévoit que les institutions membres établissent et tiennent à jour des registres relatifs à leur passif-dépôts, et qu’elles les conservent, au Canada, pendant six ans. Les modifications du Règlement ont pour but de : (1) regrouper les exigences en matière de conservation des registres en transférant dans le Règlement la disposition du Règlement administratif sur les primes différentielles obligeant les institutions membres à maintenir des registres relatifs aux renseignements fournis dans le formulaire de déclaration; (2) exempter certaines institutions membres — filiale d’une banque étrangère, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire étranger auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de cette loi s’applique, soit une filiale d’une entité étrangère réglementée au sens de cet article — du maintien de tels registres au Canada, sous réserve des exigences du paragraphe 18(3.1) de la Loi sur la SADC.

Les modifications susmentionnées découlent de l’obligation pour la SADC de remplir ses engagements en vertu de l’ACEUM.

Objectifs

Le règlement modificatif vise à apporter les modifications susmentionnées.

Description

Le tableau qui suit décrit les modifications.

Règlement administratif relatif à la police d’assurance-dépôts

Article du règlement modificatif

Article du règlement administratif

Justification

1

24 (1), (2) et (3)

Les modifications regroupent dans le Règlement administratif relatif à la police d’assurance-dépôts les exigences de maintien de registres pour les institutions membres. Ainsi, l’obligation pour les institutions membres de maintenir des registres relatifs aux renseignements fournis dans le formulaire de déclaration passe du Règlement administratif sur les primes différentielles au Règlement administratif relatif à la police d’assurance-dépôts.

Ces modifications maintiennent l’obligation pour les institutions membres de conserver au Canada, pendant six ans, les registres relatifs à leur passif-dépôts ainsi que les données sur lesquelles s’appuient les renseignements fournis dans le formulaire de déclaration transmis au titre du Règlement administratif sur les primes différentielles.

1

24 (4)

Cette modification fait une exception dans le cas de certaines institutions membres — filiale d’une banque étrangère, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire étranger auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de cette loi s’applique, soit une filiale d’une entité étrangère réglementée au sens de cet article – qui sont autorisées à conserver les registres visés aux paragraphes (2) et (3) à l’extérieur du Canada, à certaines conditions. La modification découle de l’obligation pour la SADC de remplir ses engagements en vertu de l’ACEUM.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement proposé, car il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Solutions envisagées

Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.

Consultation

Il s’agit de modifications découlant d’une obligation légale du gouvernement du Canada au titre de l’ACEUM que la SADC doit appliquer et respecter. En conséquence, aucune consultation n’est requise.

Justification

Le règlement modificatif veille à ce que la SADC puisse remplir ses engagements en vertu de l’ACEUM et à ce que toutes les exigences en matière de conservation des registres visant les institutions membres se retrouvent dans la police d’assurance-dépôts. Les modifications proposées dans le règlement modificatif permettent à la SADC de réaliser l’objectif établi et de relever les enjeux susmentionnés. Le règlement modificatif ne donne lieu à aucuns frais réglementaires ou administratifs supplémentaires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, chapitre 1 des Lois du Canada (2020), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

Personne-ressource

Mueed Peerbhoy
Conseiller juridique principal
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 343‑572‑9516
Courriel : mpeerbhoy@sadc.ca