Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses : DORS/2021-25
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 6
Enregistrement
DORS/2021-25 Le 26 février 2021
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI SUR L'ÉVALUATION D'IMPACT
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT
C.P. 2021-93 Le 26 février 2021
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence b, le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 15 décembre 2018 le projet de règlement intitulé Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autre que l'article 82, et sur recommandation du ministre des Transports en ce qui concerne l'article 82 de ce règlement, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ci-après en vertu :
- a) des paragraphes 93(1) et 102(1) et des articles 191 et 286.1référence c de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence b;
- b) du paragraphe 120(1)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence e;
- c) de l'alinéa 109b) de la Loi canadienne sur l'évaluation d'impactréférence f;
- d) du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnementréférence g.
TABLE ANALYTIQUE
Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Définitions et interprétation
1 Définitions
2 Définition de déchet dangereux
3 Déchet considéré comme dangereux pour l'exportation
4 Définition de matière recyclable dangereuse
5 Matière recyclable considérée comme dangereuse pour l'exportation
PARTIE 1
Importation, exportation et transit
SECTION 1
Importation
Non-application
6 Non-application — ministère de la Défense nationale
Permis d'importation
7 Demandeur
8 Forme de la demande
9 Refus
10 Période de validité
11 Nouvelle demande de permis
12 Suspension du permis requise
13 Annulation du permis
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'importation
14 Conditions
Document de mouvement
15 Unité de mesure
16 Partie A
Confirmation de l'élimination ou du recyclage
17 Confirmation
Conservation des documents
18 Titulaire du permis
SECTION 2
Exportation
Permis d'exportation
19 Demandeur
20 Forme de la demande
21 Refus
22 Période de validité
23 Nouvelle demande de permis
24 Suspension du permis requise
25 Annulation du permis
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'exportation
26 Conditions
Document de mouvement
27 Unité de mesure
28 Partie A
Confirmation de l'élimination ou du recyclage
29 Confirmation
Conservation des documents
30 Titulaire du permis
SECTION 3
Exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger
Permis d'exportation du Canada et d'importation au Canada après un transit par un pays étranger
31 Demandeur
32 Forme de la demande
33 Refus
34 Période de validité
35 Nouvelle demande de permis
36 Suspension du permis requise
37 Annulation du permis
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions — exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger
38 Conditions
Document de mouvement
39 Unité de mesure
40 Partie A
Conservation des documents
41 Titulaire du permis
SECTION 4
Transit au Canada
Permis de transit par le Canada
42 Demande
43 Refus
44 Période de validité
45 Nouvelle demande de permis
46 Suspension du permis requise
47 Annulation du permis
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du transit par le Canada
48 Conditions
Document de mouvement
49 Unité de mesure
50 Partie A
Conservation des documents
51 Titulaire du permis
SECTION 5
Renvoi au Canada
Permis pour renvoi au Canada
52 Obligation du titulaire d'un permis d'exportation de faire une demande
53 Forme de la demande
54 Refus
55 Période de validité
56 Nouvelle demande de permis
57 Suspension du permis requise
58 Annulation du permis
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au Canada
59 Conditions
Document de mouvement
60 Unité de mesure
61 Partie A
Conservation des documents
62 Titulaire du permis
SECTION 6
Renvoi dans le pays d'origine étranger
Permis pour renvoi dans le pays d'origine étranger
63 Obligation du titulaire d'un permis d'importation de faire une demande
64 Forme de la demande
65 Refus
66 Période de validité
67 Nouvelle demande de permis
68 Suspension du permis requise
69 Annulation du permis
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au pays d'origine étranger
70 Conditions
Document de mouvement
71 Unité de mesure
72 Partie A
Conservation des documents
73 Titulaire du permis
SECTION 7
Assurance responsabilité
74 Non-application à Sa Majesté
75 Montant d'assurance — titulaire de permis
76 Couverture
77 Période de couverture
SECTION 8
Plan de réduction des exportations
78 Contenu
PARTIE 2
Mouvements au Canada
Conditions relatives aux mouvements au Canada
79 Conditions
Document de mouvement
80 Partie A
Conservation des documents
81 Expéditeur
PARTIE 3
Modifications corrélatives, disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
82 Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement
83 Règlement sur les BPC
84 Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
85 Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée
89 Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement
93 Règlement sur les activités concrètes
Disposition transitoire
94 Notifications et permis antérieurs
95 Abrogations
Entrée en vigueur
96 31 octobre 2021
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8
ANNEXE 9
ANNEXE 10
ANNEXE 11
ANNEXE 12
Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- accord Canada – États-Unis
- L'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, entré en vigueur le 8 novembre 1986, avec ses modifications successives. (Canada-USA Agreement)
- autorité compétente
- S'agissant d'un pays partie à la Convention ou assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE, l'autorité désignée à ce titre par ce pays sous le régime de la Convention ou de la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE, selon le cas, et, s'agissant des États-Unis, la United States Environmental Protection Agency. (competent authority)
- BPC
- Les biphényles polychlorés. (PCB)
- constituant dangereux pour l'environnement
- Constituant figurant dans la colonne 3 de l'annexe 2 contenu dans un lixiviat en une concentration établie comme étant égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, prévue dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, SW-846, 3e édition, publié par la Environmental Protection Agency des États-Unis. (environmentally hazardous constituent)
- contrat
- Ne vise que le contrat écrit signé par les parties ou, si toutes les parties sont la même entité juridique, l'arrangement écrit signé par elles et, dans le cas où cette entité fait affaire à la fois au Canada et dans un autre pays, par ses représentants dans les deux pays. (contract)
- Convention
- La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, entrée en vigueur le 5 mai 1992. (Convention)
- déchet
- Toute chose destinée à être éliminée. (waste)
- décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE
- La décision C(2001)107/FINAL de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulée Décision du conseil concernant la révision de la décision C(92)39/FINAL sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, en date du 25 février 2002. (OECD Decision C(2001)107/FINAL)
- destinataire
- Personne qui reçoit ou recevra livraison d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d'un expéditeur à un site qu'elle détient, exploite ou contrôle. (consignee)
- document de mouvement
- S'agissant d'un envoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, s'entend du document visé :
- a) aux articles 15 et 16, si l'envoi est importé au Canada;
- b) aux articles 27 et 28, si l'envoi est exporté du Canada;
- c) aux articles 39 et 40, si l'envoi est exporté du Canada puis importé au Canada après son transit par un pays étranger;
- d) aux articles 49 et 50, si l'envoi transite par le Canada;
- e) aux articles 60 et 61, si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont renvoyés au Canada;
- f) aux articles 71 et 72, si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont renvoyés au pays d'origine étranger;
- g) à l'article 80, si l'envoi fait l'objet d'un mouvement au Canada. (movement document)
- envoi
- Chargement qui est transporté comme un tout, sans être séparé tout au long du mouvement, dans un ou plusieurs contenants ou en vrac et qui :
- a) dans le cas d'un renvoi au Canada ou dans un pays d'origine étranger, est expédié à l'installation de laquelle il a été expédié initialement ou à l'installation désignée dans le permis pour renvoi;
- b) dans le cas d'un mouvement au Canada, est expédié par un expéditeur à un site situé dans une autre province et détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire;
- c) dans tout autre cas, est expédié par une personne d'une installation située dans le pays d'origine à une installation de réception située dans un pays de destination. (shipment)
- expéditeur
- Personne qui, en son nom ou pour le compte d'une autre personne au titre d'une entente ou d'un accord conclus avec elle, expédie ou doit expédier un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d'un site situé dans une province à un site situé dans une autre province qui est détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire. (consignor)
- exportateur étranger
- Personne, y compris une entité gouvernementale, qui se trouve dans un pays étranger et qui exporte de ce pays des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses en vue de leur importation au Canada ou de leur transit par le Canada. (foreign exporter)
- importateur étranger
- Personne, y compris une entité gouvernementale, qui se trouve dans un pays étranger et qui importe dans ce pays des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses qui ont été exportés du Canada ou qui ont transité par le Canada. (foreign importer)
- installation agréée
- Installation autorisée par les autorités du territoire où elle est située à éliminer des déchets dangereux selon une opération d'élimination prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 ou à recycler des matières recyclables dangereuses selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1. (authorized facility)
- installation de réception
- Installation agréée à laquelle des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont ou seront livrés en premier pour leur élimination ou recyclage au titre d'un ou plusieurs permis, peu importe que l'opération d'élimination ou de recyclage qui doit y être effectuée soit préalable ou finale. (receiving facility)
- ligne de renseignements
-
- a) S'agissant d'une notification, ligne numérotée distincte à l'égard d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être transporté au titre d'un permis, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure les renseignements visés aux sous-alinéas 1j)(i) à (iii), 2j)(i) à (iii), 3i)(i) à (iii), 4i)(i) à (iii), 5j)(i) à (iii) ou 6j)(i) à (iii) de l'annexe 3, selon le cas;
- b) s'agissant d'un document de mouvement visé à la partie 1, ligne numérotée distincte à l'égard d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être transporté au titre d'un permis, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure le numéro de référence de la notification et les renseignements pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses figurant sur la ligne de renseignements dans la notification, à l'exception de ceux visés aux divisions 1j)(iii)(A), (F) et (L), 2j)(iii)(A), (F) et (L), 3i)(iii)(A), (F) et (L), 4i)(iii)(A), (F) et (L), 5j)(iii)(A), (E) et (K) ou 6j)(iii)(A), (E) et (K) de l'annexe 3, selon le cas;
- c) s'agissant d'un document de mouvement visé à la partie 2, ligne numérotée distincte à l'égard d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédié par un expéditeur à un site détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure les renseignements visés à l'alinéa 1g) de l'annexe 4. (line entry)
- Loi
- La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)
- matière recyclable
- Toute chose destinée à être recyclée. (recyclable material)
- municipalité
- Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale au Canada constitués en personne morale. (municipality)
- notification
- La notification préalable visée à l'alinéa 185(1)a) de la Loi. (notification)
- numéro d'identification unique
- Numéro attribué par une province ou un pays pour identifier une personne, une entité ou une installation. (unique identification number)
- numéro d'enregistrement CAS
- Numéro d'identification attribué à une substance par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society. (CAS Registry Number)
- opération finale d'élimination
- Opération d'élimination visée à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes d'élimination D1 à D12, DC1 et DC2 prévus à la colonne 1 de cette partie. (final disposal operation)
- opération finale de recyclage
- Opération de recyclage visée à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes de recyclage R1 à R11, RC1 et RC2 prévus à la colonne 1 de cette partie. (final recycling operation)
- opération préalable d'élimination
- Opération d'élimination visée à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes d'élimination D13 à D15 prévus à la colonne 1 de cette partie. (interim disposal operation)
- opération préalable de recyclage
- Opération de recyclage visée à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes de recyclage R12, R13 et RC3 prévus à la colonne 1 de cette partie. (interim recycling operation)
- permis
- Permis visé à l'alinéa 185(1)b) de la Loi. (permit)
- signature
- Vise notamment une signature électronique générée à partir d'une technologie ou d'un procédé approuvé par le ministre en vue de la présentation en ligne de renseignements à ce dernier. (sign)
- substance polluante organique persistante
- Substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 5 contenue dans un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe. (persistent organic pollutant)
- transporteur agréé
- Selon le cas :
- a) le transporteur qui transporte ou qui doit transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses par navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à ses règlements;
- b) tout transporteur qui transporte ou qui doit transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses et qui satisfait aux critères des autorités du territoire où il les transporte. (authorized carrier)
Définition de déchet dangereux
2 (1) Pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, déchet dangereux s'entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 et qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- a) elle figure dans la colonne 2 de l'annexe 6;
- b) elle satisfait aux critères d'inclusion dans l'une des classes 2 à 6, 8 et 9 prévues à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
- c) elle contient une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;
- d) elle produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l'environnement figurant à la colonne 3 de l'annexe 2 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;
- e) elle figure dans la colonne 3 de l'annexe 8, est pure ou est le seul ingrédient actif et est inutilisée.
Exclusions
(2) Toutefois, n'est pas un déchet dangereux visé au paragraphe (1) la chose qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- a) elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
- b) elle reste dans un contenant qui doit être transporté après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu'il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;
- c) elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n'est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;
- d) elle fait partie des déchets — personnels ou domestiques — de l'individu qui la transporte;
- e) elle provient de l'utilisation normale d'un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Déchet considéré comme dangereux pour l'exportation
3 (1) Toute chose qui est destinée, d'une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par le Canada ou un pays étranger et, d'autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 4, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- a) elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de destination ou de transit;
- b) son importation est interdite selon la législation du pays de destination;
- c) elle est l'un des déchets dangereux visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention ou l'un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l'article premier de la Convention, à l'exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article premier de cette Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, et le pays de destination est partie à la Convention.
Déchet considéré comme dangereux pour renvoi au pays d'origine étranger
(2) Toute chose qui est destinée, d'une part, à transiter par un pays étranger et, d'autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.
Définition de matière recyclable dangereuse
4 (1) Pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, matière recyclable dangereuse s'entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 et qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- a) elle figure dans la colonne 2 de l'annexe 6;
- b) elle satisfait aux critères d'inclusion dans l'une des classes 2 à 6, 8 et 9 prévues à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
- c) elle contient une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;
- d) elle produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l'environnement figurant à la colonne 3 de l'annexe 2 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;
- e) elle figure dans la colonne 3 de l'annexe 8, est pure ou est le seul ingrédient actif et est inutilisée.
Exclusions — importation, exportation et transit
(2) Pour l'application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de matières recyclables dangereuses et de la partie 1 du présent règlement, n'est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- a) elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
- b) elle reste dans un contenant qui doit être transporté après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu'il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;
- c) elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n'est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;
- d) elle fait partie des matières recyclables — personnelles ou domestiques — de l'individu qui la transporte;
- e) elle provient de l'utilisation normale d'un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
- f) sous réserve des conditions ci-après, elle doit être importée d'un pays d'origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE ou être exportée dans un pays de destination assujetti à cette décision et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays partie à cette même décision :
- (i) elle doit être importée ou exportée en une quantité d'au plus 25 kg ou 25 L par envoi, à des fins d'analyse ou de recherche concernant son recyclage,
- (ii) elle ne contient pas de matière infectieuse qui satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
- (iii) elle est accompagnée d'un document sur lequel figurent les nom et adresse de l'importateur ou de l'exportateur et la mention « échantillons d'épreuve » ou « test samples »;
- g) sous réserve des conditions ci-après, elle doit être importée d'un pays d'origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE ou être exportée dans un pays de destination assujetti à cette décision et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays partie à cette même décision :
- (i) elle figure à l'annexe 9,
- (ii) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 dans une installation agréée dans le pays de destination,
- (iii) elle est accompagnée d'au moins un document démontrant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.
Exclusions — mouvement au Canada
(3) Pour l'application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives au mouvement de matières recyclables dangereuses au Canada et de la partie 2 du présent règlement, n'est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- a) elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
- b) elle reste dans un contenant qui doit être transporté après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu'il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;
- c) elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n'est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;
- d) elle fait partie des matières recyclables — personnelles ou domestiques — de l'individu qui la transporte;
- e) elle provient de l'utilisation normale d'un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
- f) elle remplit les conditions suivantes :
- (i) elle doit être transportée en une quantité d'au plus 25 kg ou de 25 L par envoi, à des fins d'analyse ou de recherche concernant son recyclage,
- (ii) elle ne contient pas de matière infectieuse qui satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
- (iii) elle est accompagnée d'un document sur lequel figurent les nom et adresse de l'expéditeur ou du destinataire et la mention « échantillons d'épreuve » ou « test samples »;
- g) elle remplit les conditions suivantes :
- (i) elle figure à l'annexe 9,
- (ii) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1;
- h) elle remplit les conditions suivantes :
- (i) le mercure est l'une de ses composantes,
- (ii) le mercure qu'elle contient doit être transporté en une quantité de 50 mL ou moins par envoi,
- (iii) elle a atteint la fin de sa vie utile,
- (iv) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1;
- i) elle remplit les conditions suivantes :
- (i) il s'agit d'une pile ou d'une batterie non rechargeable ou rechargeable qui ne remplit pas la condition visée à l'alinéa (1)b),
- (ii) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1.
Matière recyclable considérée comme dangereuse pour l'exportation
5 (1) Toute chose qui est destinée, d'une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par le Canada ou un pays étranger et, d'autre part, à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 5, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- a) elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de destination ou de transit;
- b) son importation est interdite selon la législation du pays de destination;
- c) elle est l'un des déchets dangereux visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention ou l'un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l'article premier de la Convention, à l'exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article premier de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, et le pays de destination est partie à la Convention.
Matière recyclable considérée comme dangereuse pour renvoi au pays d'origine étranger
(2) Toute chose qui est destinée, d'une part, à transiter par un pays étranger et, d'autre part, à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.
PARTIE 1
Importation, exportation et transit
SECTION 1
Importation
Non-application
Non-application — ministère de la Défense nationale
6 Les alinéas 8(4)b) à e) et les articles 14 à 18 ne s'appliquent pas à l'importation par le ministère de la Défense nationale de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui sont à la fois produits par ce ministère dans le cadre d'une opération menée par lui à l'extérieur du Canada et qui sont transportés du lieu de l'opération à un établissement de défense au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale à bord d'un moyen de transport :
- a) qui appartient au ministère et qui est exploité par lui ou pour son compte par :
- (i) l'un de ses employés,
- (ii) un membre des Forces canadiennes,
- (iii) toute autre personne, si le moyen de transport est accompagné en tout temps d'un employé du ministère ou d'un membre des Forces canadiennes et qu'il relève de sa responsabilité immédiate;
- b) qui appartient à l'établissement militaire d'un pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ou à l'établissement militaire d'un autre pays ayant une entente avec le ministère et qui est exploité par l'un de ces établissements ou pour son compte par :
- (i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,
- (ii) toute autre personne, si le moyen de transport est accompagné en tout temps du personnel militaire ou civil de cet établissement et qu'il relève de sa responsabilité immédiate.
Permis d'importation
Demandeur
7 Peut présenter une demande de permis pour l'importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses :
- a) la personne physique qui réside au Canada ou la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale si, selon le cas :
- (i) elle est propriétaire de l'installation de réception ou l'exploite,
- (ii) elle achète et vend — ou doit acheter et vendre — des matières recyclables dangereuses à des fins de recyclage et doit les importer à des fins de recyclage au Canada;
- b) toute municipalité ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Forme de la demande
8 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.
Notification
(2) La notification :
- a) vise soit des déchets dangereux, soit des matières recyclables dangereuses;
- b) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;
- c) peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- d) vise :
- (i) un seul exportateur étranger,
- (ii) une seule installation située dans le pays d'origine à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iii) une seule installation de réception située au Canada à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.
Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 1j)(i) à (iii) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 1j)(i) à (iii) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 1 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
- a) le demandeur remplit les conditions prévues à l'article 7;
- b) lui-même et tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- c) tous les aspects relatifs à l'importation projetée des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses et à un renvoi éventuel au titre de la section 6 de la présente partie dans les cas visés aux divisions 14(1)u)(iii)(B) et v)(iii)(B), sauf le transport par un transporteur agréé, sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels le demandeur, l'exportateur étranger et l'installation dans le pays d'origine à partir de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés sont parties;
- d) tous les aspects relatifs à l'élimination projetée des déchets dangereux ou au recyclage projeté des matières recyclables dangereuses sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l'installation de réception et le demandeur sont parties;
- e) si l'installation de réception doit éliminer des déchets dangereux au titre du ou des permis selon une opération préalable d'élimination ou recycler des matières recyclables dangereuses selon une opération préalable de recyclage, tous les aspects relatifs à l'élimination projetée de ces déchets selon une opération finale d'élimination ou au recyclage projeté de ces matières selon une opération finale de recyclage sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l'installation de réception et l'installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage sont parties;
- f) il veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir;
- g) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Échéance et modalités de présentation
(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :
- a) dans le cas d'un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;
- b) dans le cas d'envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l'expédition du premier envoi.
Refus
9 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n'a pas été obtenue, exception faite du cas prévu au paragraphe 185(4) de la Loi;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seraient pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 8.
Période de validité
10 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :
- a) trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses qui, à la fois :
- (i) doivent être importées d'un pays d'origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays assujetti à cette décision,
- (ii) doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d'un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;
- b) douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.
Nouvelle demande de permis
11 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.
Suspension du permis requise
12 (1) Le ministre suspend le permis si l'une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l'autorisation visée à ce sous-alinéa.
Suspension du permis facultative
(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :
- a) le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 7;
- b) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne sont pas ou ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
- c) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 8;
- d) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses ne peuvent pas être conformes au permis en raison d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de toute autre situation d'urgence;
- e) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.
Avis
(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.
Communication de l'avis
(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis de suspension motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.
Rétablissement du permis
(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.
Annulation du permis
13 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.
Avis
(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.
Communication de l'avis
(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis d'annulation motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis d'annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.
Date de l'annulation
(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'importation
Conditions
14 (1) Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonnée l'importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :
- a) le mouvement et l'élimination ou le recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont conformes à ce ou ces permis;
- b) les lois du Canada n'en interdisent pas l'importation;
- c) le pays d'origine est partie à la Convention ou à l'accord Canada – États-Unis ou est assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE et il n'en interdit pas l'exportation;
- d) aucun pays par lequel ils doivent transiter n'en interdit le transit;
- e) s'agissant d'un déchet biomédical prévu à l'article 1 de l'annexe 6 ou de toute chose satisfaisant aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, il sera éliminé selon une opération finale d'élimination;
- f) s'agissant de toute chose contenant des BPC en une concentration supérieure à 50 mg/kg, les BPC contenus dans cette chose ou dans les résidus produits lors de la décontamination de cette chose seront détruits ou transformés irréversiblement;
- g) le titulaire et tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- h) tous les contrats prévus aux alinéas 8(4)c) à e) sont en vigueur;
- i) tout contrat prévu à l'alinéa 8(4)c) :
- (i) décrit chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être importé au titre du contrat,
- (ii) précise la quantité pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) indique l'opération prévue à la colonne 2 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 qui doit être utilisée pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iv) stipule que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être importés conformément au permis,
- (v) exige que l'exportateur étranger et l'installation prennent toutes les mesures possibles pour aider le titulaire du permis à observer les conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi;
- j) tout contrat prévu aux alinéas 8(4)d) et e) :
- (i) décrit chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être importé au titre du contrat,
- (ii) précise la quantité pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être éliminée ou recyclée, selon le cas, à l'installation agréée,
- (iii) indique l'opération prévue à la colonne 2 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 qui doit être utilisée à l'installation agréée pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iv) stipule que les déchets dangereux doivent être éliminés ou les matières recyclables dangereuses recyclées conformément au permis,
- (v) exige que l'installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève l'opération préalable d'élimination ou l'opération finale d'élimination d'un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou celle à laquelle elle achève l'opération préalable de recyclage ou l'opération finale de recyclage d'un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, avise par écrit le titulaire de permis :
- (A) de la date à laquelle l'opération a été achevée,
- (B) du numéro de référence du document de mouvement et du numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (C) du fait que l'opération a été achevée de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir,
- (vi) exige que l'installation agréée prenne toutes les mesures possibles pour aider le titulaire du permis à observer les conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi;
- k) tout contrat prévu à l'alinéa 8(4)e) exige que l'installation de réception remette à l'installation agréée qui éliminera un type de déchets dangereux ou recyclera un type de matières recyclables dangereuses contenu dans l'envoi selon une opération finale d'élimination ou une opération finale de recyclage, selon le cas, le numéro de référence du document de mouvement et le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en cause;
- l) chaque envoi est consigné dans un document de mouvement distinct conformément aux articles 15 et 16;
- m) le document de mouvement, rempli conformément à l'article 16, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités de la province où est située l'installation de réception;
- n) tout transporteur agréé doit, s'il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu'il transporte l'envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 16;
- o) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 16 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application de l'article 12 de la Loi sur les douanes;
- p) si elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération préalable d'élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération préalable de recyclage, l'installation de réception est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l'envoi lui est livré ou, s'il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;
- q) si elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, l'installation de réception est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi dans un délai d'un an suivant la date à laquelle l'envoi lui est livré ou, s'il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;
- r) si elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, l'installation agréée, autre qu'une installation de réception, est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi livré à l'installation de réception — que celle-ci a envoyé à l'installation agréée — dans un délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle l'envoi est livré à l'installation de réception ou, s'il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;
- s) une confirmation de l'élimination des déchets dangereux selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 ou du recyclage des matières recyclables dangereuses selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 doit être fournie au ministre, conformément à l'article 17;
- t) les documents visés à l'article 18 sont conservés conformément à cet article;
- u) si le titulaire du permis est avisé que l'installation de réception refuse des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contenus dans un envoi expédié conformément à la Loi et au présent règlement ou qu'elle ne peut les éliminer ou les recycler conformément au permis ou refuse de le faire conformément au permis, les conditions ci-après doivent être remplies :
- (i) le titulaire de permis avise sans délai le ministre et l'exportateur étranger de la situation et en précise la raison,
- (ii) il entrepose au besoin les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans une installation autorisée à cette fin par les autorités du territoire où l'installation est située,
- (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il avise le ministre ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l'autorité compétente du pays d'origine, il prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
- (A) il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d'élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une autre installation agréée située au Canada et communique au ministre les nom et adresse de l'installation agréée, le nom d'une personne-ressource à cette installation, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d'élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1,
- (B) conformément à la section 6 de la présente partie, il les renvoie dans le pays d'origine au titre d'un permis d'exportation pour renvoi,
- (iv) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n'ait reçu une confirmation du ministre indiquant que les autorités du territoire où est située cette installation ont approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation,
- (v) si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage dans un délai d'un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii);
- v) si un envoi est importé conformément à la Loi et au présent règlement et que le ministre avise le titulaire du permis qu'il refuse des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi ou qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un mouvement, être éliminés ou être recyclés conformément au permis, les conditions ci-après doivent être remplies :
- (i) le titulaire du permis avise sans délai l'exportateur étranger de la situation et en précise la raison,
- (ii) il entrepose au besoin les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans une installation désignée à cette fin par le ministre,
- (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le ministre l'avise ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l'autorité compétente du pays d'origine, il prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
- (A) il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d'élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une installation agréée située au Canada et communique au ministre les nom et adresse de l'installation agréée, le nom d'une personne-ressource à cette installation, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d'élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1,
- (B) conformément à la section 6 de la présente partie, il les renvoie dans le pays d'origine au titre d'un permis d'exportation pour renvoi,
- (iv) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n'ait reçu une confirmation du ministre indiquant que les autorités du territoire où est située cette installation ont approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation,
- (v) si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou le recyclage des matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, dans un délai d'un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii).
Livraison à l'installation de réception
(2) Pour l'application des alinéas (1)p) à r), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.
Arrangements nécessaires
(3) Les arrangements nécessaires visés aux divisions (1)u)(iii)(A) et v)(iii)(A) comportent notamment l'obligation pour l'installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève, selon le cas, l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage pour un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, d'aviser par écrit le titulaire du permis de ce qui suit :
- a) de la date à laquelle l'opération a été achevée;
- b) du numéro de référence du document de mouvement et du numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en cause;
- c) du fait que l'opération a été achevée de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir.
Communication de l'avis
(4) Pour l'application du sous-alinéa (1)v)(iii), l'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Document de mouvement
Unité de mesure
15 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.
Partie A
16 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :
- a) on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l'envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 8(3);
- b) on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification, le numéro de la ligne de renseignements dans la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements dans cette notification en application du paragraphe 8(4), à l'exception de ceux prévus aux divisions 1j)(iii)(A), (F) et (L) de l'annexe 3;
- c) on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(1) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- d) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie A au ministre et aux autorités provinciales
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation de réception.
Partie B
(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie C
(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l'envoi à l'installation de réception :
- a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(1) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales
(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation de réception.
Modifications à la partie C
(6) Seules les quantités précisées à la partie C du document de mouvement peuvent être modifiées. Les modifications sont effectuées avant que la confirmation visée au paragraphe 17(1) ne doive être fournie au ministre et selon les modalités qu'il précise.
Livraison à l'installation de réception
(7) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.
Confirmation de l'élimination ou du recyclage
Confirmation
17 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle est achevé l'élimination, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, d'un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou suivant celle à laquelle est achevé le recyclage, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, d'un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, doit être fournie au ministre une confirmation — fondée sur l'avis écrit que le titulaire du permis a reçu de l'installation agréée qui a effectué l'opération — portant que l'opération a été achevée, à la fois :
- a) conformément au permis ou, le cas échéant, aux arrangements visés aux divisions 14(1)u)(iii)(A) ou v)(iii)(A);
- b) dans le délai prévu à l'un ou l'autre des alinéas 14(1)p) à r) ou des sous-alinéas 14(1)u)(v) ou v)(v), selon le cas;
- c) d'une manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir.
Modalités de la confirmation
(2) La confirmation est fournie selon les modalités précisées par le ministre.
Renseignements supplémentaires
(3) La confirmation :
- a) d'une part, indique le numéro de référence du document de mouvement, le numéro de la ligne de renseignements dans ce document, le code d'élimination ou de recyclage prévu à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l'annexe 1 pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et la date à laquelle l'opération a été achevée;
- b) d'autre part, est datée et signée par la personne physique qui la fournit et inclut les nom et numéro de téléphone de cette personne.
Conservation des documents
Titulaire du permis
18 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section;
- b) les avis visés au sous-alinéa 14(1)j)(v) ou au paragraphe 14(3);
- c) tout contrat établi à l'égard du mouvement et de l'élimination des déchets dangereux ou du recyclage des matières recyclables dangereuses;
- d) tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principale au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section;
- b) s'il a transporté l'envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 2
Exportation
Permis d'exportation
Demandeur
19 Peut présenter une demande de permis pour l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses :
- a) la personne physique qui réside au Canada ou la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale si, selon le cas :
- (i) elle est propriétaire de l'installation à partir de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés ou l'exploite,
- (ii) elle achète et vend — ou doit acheter et vendre — des matières recyclables dangereuses à des fins de recyclage et doit les exporter à des fins de recyclage dans un pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE;
- b) toute municipalité ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Forme de la demande
20 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.
Notification
(2) La notification :
- a) vise soit des déchets dangereux, soit des matières recyclables dangereuses;
- b) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;
- c) peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- d) vise :
- (i) un seul importateur étranger,
- (ii) une seule installation située au Canada à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iii) une seule installation de réception située dans le pays de destination à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.
Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 2j)(i) à (iii) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 2j)(i) à (iii) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 2 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
- a) le demandeur remplit les conditions prévues à l'article 19;
- b) lui-même et tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- c) tous les aspects relatifs à l'exportation projetée des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses et à un renvoi éventuel au titre de la section 5 de la présente partie dans les cas visés aux divisions 26(1)v)(iii)(B) et w)(iii)(B), sauf le transport par un transporteur agréé, sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels le demandeur, l'importateur étranger et l'installation au Canada à partir de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédié sont parties;
- d) tous les aspects relatifs à l'élimination projetée des déchets dangereux ou au recyclage projeté des matières recyclables dangereuses sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l'installation de réception et le demandeur sont parties;
- e) si l'installation de réception doit éliminer des déchets dangereux au titre du ou des permis selon une opération préalable d'élimination ou recycler des matières recyclables dangereuses selon une opération préalable de recyclage, tous les aspects relatifs à l'élimination projetée de ces déchets selon une opération finale d'élimination ou au recyclage projeté de ces matières selon une opération finale de recyclage sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l'installation de réception et l'installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage sont parties;
- f) il veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir;
- g) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Échéance et modalités de présentation
(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :
- a) dans le cas d'un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;
- b) dans le cas d'envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l'expédition du premier envoi.
Refus
21 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n'a pas été obtenue, exception faite du cas prévu au paragraphe 185(4) de la Loi;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seraient pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le pays de destination ou le pays de transit;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 20.
Période de validité
22 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :
- a) trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses qui, à la fois :
- (i) doivent être exportées dans un pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays assujetti à cette décision,
- (ii) doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d'un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;
- b) douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.
Nouvelle demande de permis
23 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.
Suspension du permis requise
24 (1) Le ministre suspend le permis si l'une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l'autorisation visée à ce sous-alinéa.
Suspension du permis facultative
(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :
- a) le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 19;
- b) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne sont pas ou ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
- c) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 20;
- d) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses ne peuvent pas être conformes au permis en raison d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de toute autre situation d'urgence;
- e) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.
Avis
(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.
Communication de l'avis
(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis de suspension motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.
Rétablissement du permis
(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.
Annulation du permis
25 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.
Avis
(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.
Communication de l'avis
(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis d'annulation motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis d'annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.
Date de l'annulation
(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'exportation
Conditions
26 (1) Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonnée l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :
- a) le mouvement et l'élimination ou le recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont conformes à ce ou ces permis;
- b) les lois du Canada n'en interdisent pas l'exportation;
- c) le pays de destination est partie à la Convention ou à l'accord Canada – États-Unis ou est assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE et il n'en interdit pas l'importation;
- d) aucun pays par lequel ils doivent transiter n'en interdit le transit;
- e) l'élimination ou le recyclage n'aura pas lieu au sud du 60e degré de latitude sud;
- f) s'agissant d'un déchet biomédical prévu à l'article 1 de l'annexe 6 ou de toute chose satisfaisant aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, il sera éliminé selon une opération finale d'élimination;
- g) s'agissant de toute chose contenant des BPC en une concentration supérieure à 50 mg/kg, les BPC contenus dans cette chose ou dans les résidus produits lors de la décontamination de cette chose seront détruits ou transformés irréversiblement;
- h) le titulaire et tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- i) tous les contrats prévus aux alinéas 20(4)c) à e) sont en vigueur;
- j) tout contrat prévu à l'alinéa 20(4)c) :
- (i) décrit chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être exporté au titre du contrat,
- (ii) précise la quantité pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) indique l'opération prévue à la colonne 2 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 qui doit être utilisée pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iv) stipule que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être exportés conformément au permis,
- (v) exige que l'importateur étranger et l'installation prennent toutes les mesures possibles pour aider le titulaire du permis à observer les conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi;
- k) tout contrat prévu aux alinéas 20(4)d) et e) :
- (i) décrit chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être exporté au titre du contrat,
- (ii) précise la quantité pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être éliminée ou recyclée, selon le cas, à l'installation agréée,
- (iii) indique l'opération prévue à la colonne 2 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 qui doit être utilisée à l'installation agréée pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iv) stipule que les déchets dangereux doivent être éliminés ou les matières recyclables dangereuses recyclées conformément au permis,
- (v) exige que l'installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève l'opération préalable d'élimination ou l'opération finale d'élimination d'un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou celle à laquelle elle achève l'opération préalable de recyclage ou l'opération finale de recyclage d'un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, avise par écrit le titulaire de permis :
- (A) de la date à laquelle l'opération a été achevée,
- (B) du numéro de référence du document de mouvement et du numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (C) du fait que l'opération a été achevée de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir,
- (vi) exige que l'installation agréée prenne toutes les mesures possibles pour aider le titulaire du permis à observer les conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi;
- l) tout contrat prévu à l'alinéa 20(4)e) exige que l'installation de réception remette à l'installation agréée qui éliminera un type de déchets dangereux ou recyclera un type de matières recyclables dangereuses contenu dans l'envoi selon une opération finale d'élimination ou une opération finale de recyclage, selon le cas, le numéro de référence du document de mouvement et le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en cause;
- m) chaque envoi est consigné dans un document de mouvement distinct conformément aux articles 27 et 28;
- n) le document de mouvement, rempli conformément à l'article 28, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités de la province où est située l'installation à partir de laquelle l'envoi a été expédié;
- o) tout transporteur agréé doit, s'il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu'il transporte l'envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 28;
- p) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 28 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application de l'article 95 de la Loi sur les douanes;
- q) si elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération préalable d'élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération préalable de recyclage, l'installation de réception est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l'envoi lui est livré ou, s'il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;
- r) si elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, l'installation de réception est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi dans un délai d'un an suivant la date à laquelle l'envoi lui est livré ou, s'il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;
- s) si elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, l'installation agréée, autre qu'une installation de réception, est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi livré à l'installation de réception — que celle-ci a envoyé à l'installation agréée — dans un délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle l'envoi est livré à l'installation de réception ou, s'il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;
- t) une confirmation de l'élimination des déchets dangereux selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 ou du recyclage des matières recyclables dangereuses selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 doit être fournie au ministre, conformément à l'article 29;
- u) les documents visés à l'article 30 sont conservés conformément à cet article;
- v) si le titulaire du permis est avisé que l'installation de réception refuse des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contenus dans un envoi expédié conformément à la Loi et au présent règlement ou qu'elle ne peut les éliminer ou les recycler conformément au permis ou refuse de le faire conformément au permis, les conditions ci-après doivent être remplies :
- (i) le titulaire de permis avise sans délai le ministre et l'importateur étranger de la situation et en précise la raison,
- (ii) il entrepose les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans une installation autorisée à cette fin par les autorités du territoire où l'installation est située,
- (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il avise le ministre ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l'autorité compétente du pays d'origine, il prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
- (A) il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d'élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une autre installation agréée située dans le pays de destination et communique au ministre les nom et adresse de l'installation agréée, le nom d'une personne-ressource à cette installation, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d'élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1,
- (B) conformément à la section 5 de la présente partie, il les renvoie au Canada au titre d'un permis d'importation pour renvoi,
- (iv) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n'ait reçu une confirmation du ministre indiquant que l'autorité compétente du pays de destination a approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation,
- (v) si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage dans un délai d'un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii);
- w) si un envoi est exporté conformément à la Loi et au présent règlement et que l'autorité compétente du pays de destination ou du pays de transit avise le titulaire du permis qu'elle refuse des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi ou qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un mouvement, être éliminés ou être recyclés conformément au permis, les conditions ci-après doivent être remplies :
- (i) le titulaire du permis avise sans délai le ministre et l'importateur étranger de la situation et en précise la raison,
- (ii) il entrepose au besoin les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans une installation désignée à cette fin par l'autorité compétente,
- (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il avise le ministre ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l'autorité compétente, il prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
- (A) il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d'élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une installation agréée située dans le pays représenté par l'autorité compétente et communique au ministre les nom et adresse de l'installation agréée, le nom d'une personne-ressource à cette installation, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d'élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1,
- (B) conformément à la section 5 de la présente partie, il les renvoie au Canada conformément à un permis d'importation pour renvoi,
- (iv) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n'ait reçu une confirmation du ministre indiquant que l'autorité compétente du pays où est située cette installation a approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation,
- (v) si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou le recyclage des matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, dans un délai d'un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii).
Livraison à l'installation de réception
(2) Pour l'application des alinéas (1)q) à s), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.
Arrangements nécessaires
(3) Les arrangements nécessaires visés aux divisions (1)v)(iii)(A) et w)(iii)(A) comportent notamment l'obligation pour l'installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève, selon le cas, l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage pour un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, d'aviser par écrit le titulaire du permis de ce qui suit :
- a) de la date à laquelle l'opération a été achevée;
- b) du numéro de référence du document de mouvement et du numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en cause;
- c) du fait que l'opération a été achevée de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir.
Document de mouvement
Unité de mesure
27 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.
Partie A
28 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :
- a) on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l'envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 20(3);
- b) on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification, le numéro de la ligne de renseignements dans la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements dans cette notification en application du paragraphe 20(4), à l'exception de ceux prévus aux divisions 2j)(iii)(A), (F) et (L) de l'annexe 3;
- c) on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(2) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- d) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie A au ministre et aux autorités provinciales
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation.
Partie B
(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie C
(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l'envoi à l'installation de réception :
- a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(1) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales
(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation à partir de laquelle l'envoi a été expédié.
Modifications à la partie C
(6) Seules les quantités précisées à la partie C du document de mouvement peuvent être modifiées. Les modifications sont effectuées avant que la confirmation visée au paragraphe 29(1) ne doive être fournie au ministre et selon les modalités qu'il précise.
Livraison à l'installation de réception
(7) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.
Confirmation de l'élimination ou du recyclage
Confirmation
29 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle est achevé l'élimination, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, d'un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou suivant celle à laquelle est achevé le recyclage, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, d'un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, doit être fournie au ministre une confirmation — fondée sur l'avis écrit que le titulaire du permis a reçu de l'installation agréée qui a effectué l'opération — portant que l'opération a été achevée, à la fois :
- a) conformément au permis ou, le cas échéant, aux arrangements visés aux divisions 26(1)v)(iii)(A) ou w)(iii)(A);
- b) dans le délai prévu à l'un ou l'autre des alinéas 26(1)q) à s) ou des sous-alinéas 26(1)v)(v) ou w)(v), selon le cas;
- c) d'une manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir.
Modalités de la confirmation
(2) La confirmation est fournie selon les modalités précisées par le ministre.
Renseignements supplémentaires
(3) La confirmation :
- a) d'une part, indique le numéro de référence du document de mouvement, le numéro de la ligne de renseignements dans ce document, le code d'élimination ou de recyclage prévu à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l'annexe 1 pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et la date à laquelle l'opération a été achevée;
- b) d'autre part, est datée et signée par la personne physique qui la fournit et inclut les nom et numéro de téléphone de cette personne.
Conservation des documents
Titulaire du permis
30 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section;
- b) les avis visés au sous-alinéa 26(1)k)(v) ou au paragraphe 26(3);
- c) tout contrat établi à l'égard du mouvement et de l'élimination des déchets dangereux ou du recyclage des matières recyclables dangereuses;
- d) tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section;
- b) s'il a transporté l'envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 3
Exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger
Permis d'exportation du Canada et d'importation au Canada après un transit par un pays étranger
Demandeur
31 Peut présenter une demande de permis pour l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger :
- a) la personne physique qui réside au Canada ou la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale si, selon le cas :
- (i) elle est propriétaire de l'installation à partir de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés ou l'exploite,
- (ii) elle achète et vend — ou doit acheter et vendre — des matières recyclables dangereuses à des fins de recyclage et doit les exporter et les importer à des fins de recyclage au Canada;
- b) toute municipalité ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Forme de la demande
32 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.
Notification
(2) La notification :
- a) peut viser à la fois des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses;
- b) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;
- c) peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- d) vise :
- (i) une seule installation située au Canada à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (ii) une seule installation de réception située au Canada à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.
Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 3i)(i) à (iii) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 3i)(i) à (iii) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 3 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
- a) le demandeur remplit les conditions prévues à l'article 31;
- b) lui-même et tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- c) il veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir;
- d) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Échéance et modalités de présentation
(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :
- a) dans le cas d'un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;
- b) dans le cas d'envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l'expédition du premier envoi.
Refus
33 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n'a pas été obtenue;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seraient pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 32.
Période de validité
34 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :
- a) trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses qui, à la fois :
- (i) doivent transiter uniquement par un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE,
- (ii) doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d'un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;
- b) douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.
Nouvelle demande de permis
35 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.
Suspension du permis requise
36 (1) Le ministre suspend le permis si l'une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l'autorisation visée à ce sous-alinéa.
Suspension du permis facultative
(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :
- a) le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 31;
- b) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne sont pas ou ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
- c) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 32;
- d) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses ne peuvent pas être conformes au permis en raison d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de toute autre situation d'urgence;
- e) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.
Avis
(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.
Communication de l'avis
(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis de suspension motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.
Rétablissement du permis
(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.
Annulation du permis
37 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.
Avis
(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.
Communication de l'avis
(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis d'annulation motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis d'annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.
Date de l'annulation
(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions — exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger
Conditions
38 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonnée l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :
- a) le mouvement et l'élimination ou le recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont conformes à ce ou ces permis;
- b) au moment de l'exportation :
- (i) d'une part, les lois du Canada n'en interdisent ni l'exportation ni l'importation,
- (ii) d'autre part, aucun pays par lequel ils doivent transiter n'en interdit le transit;
- c) le titulaire du permis et tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- d) chaque envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est consigné dans un document de mouvement distinct conformément aux articles 39 et 40;
- e) le document de mouvement, rempli conformément à l'article 40, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités des provinces où sont respectivement situées l'installation à partir de laquelle l'envoi a été expédié et l'installation de réception;
- f) tout transporteur agréé doit, s'il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu'il transporte l'envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 40;
- g) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 40 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes;
- h) les documents visés à l'article 41 sont conservés conformément à cet article.
Document de mouvement
Unité de mesure
39 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.
Partie A
40 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :
- a) on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l'envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 32(3);
- b) on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification, le numéro de la ligne de renseignements dans la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements dans cette notification en application du paragraphe 32(4), à l'exception de ceux prévus aux divisions 3i)(iii)(A), (F) et (L) de l'annexe 3;
- c) on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(3) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- d) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie A au ministre et aux autorités provinciales
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités des provinces où sont respectivement situées l'installation et l'installation de réception.
Partie B
(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie C
(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l'envoi à l'installation de réception :
- a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(1) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales
(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités des provinces où sont respectivement situées l'installation à partir de laquelle l'envoi a été expédié et l'installation de réception.
Livraison à l'installation de réception
(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.
Conservation des documents
Titulaire du permis
41 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section;
- b) tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section;
- b) s'il a transporté l'envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 4
Transit au Canada
Permis de transit par le Canada
Demande
42 (1) Une demande de permis de transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par le Canada peut être présentée au ministre par toute personne, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.
Notification
(2) La notification :
- a) peut viser à la fois des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses;
- b) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;
- c) peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- d) vise :
- (i) un seul exportateur étranger,
- (ii) un seul importateur étranger,
- (iii) une seule installation située dans le pays d'origine à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iv) une seule installation de réception située dans le pays de destination à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.
Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 4i)(i) à (iii) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 4i)(i) à (iii) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 4 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
- a) tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- b) le demandeur veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir;
- c) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Échéance et modalités de présentation
(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :
- a) dans le cas d'un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;
- b) dans le cas d'envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l'expédition du premier envoi.
Refus
43 Le ministre refuse de délivrer le permis s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
- a) que le transport de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne serait pas conforme à la Loi ou au présent règlement si le permis était délivré;
- b) que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 42.
Période de validité
44 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :
- a) trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses si, à la fois :
- (i) le pays d'origine est assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE et, le cas échéant, elles doivent transiter uniquement par un pays assujetti à cette décision,
- (ii) elles doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d'un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;
- b) douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.
Nouvelle demande de permis
45 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.
Suspension du permis requise
46 (1) Le ministre suspend le permis si, au moment où l'envoi entre au Canada au titre du permis ou à tout moment après :
- a) il découvre que l'autorité compétente du pays de destination ou de tout pays par lequel les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent transiter après leur sortie du Canada n'a pas autorisé l'importation ou le transit, selon le cas;
- b) l'autorité compétente de l'un de ces pays retire son autorisation.
Suspension du permis facultative
(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :
- a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 42;
- b) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
- c) le transport de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis n'est pas conforme à la Loi ou au présent règlement;
- d) le transport de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ne peut pas être conforme au permis en raison d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de toute autre situation d'urgence;
- e) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.
Avis
(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.
Communication de l'avis
(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis de suspension motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.
Rétablissement du permis
(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.
Annulation du permis
47 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.
Avis
(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.
Communication de l'avis
(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis d'annulation motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis d'annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.
Date de l'annulation
(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du transit par le Canada
Conditions
48 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le transit par le Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :
- a) le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est conforme à ce ou ces permis;
- b) au moment où l'envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses entre au Canada, les lois du Canada n'en interdisent pas le transit par le Canada;
- c) au moment où l'envoi entre au Canada, l'autorité compétente du pays de destination et de tout pays par lequel les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent transiter après leur sortie du Canada ont autorisé l'importation ou le transit, selon le cas;
- d) tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- e) chaque envoi est consigné dans un document de mouvement distinct conformément aux articles 49 et 50;
- f) le document de mouvement, rempli conformément à l'article 50, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre;
- g) tout transporteur agréé doit, s'il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu'il transporte l'envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 50;
- h) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 50 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes;
- i) les documents visés à l'article 51 sont conservés conformément à cet article.
Document de mouvement
Unité de mesure
49 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.
Partie A
50 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant qu'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses entre au Canada au titre d'un ou plusieurs permis :
- a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 1(4) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie B
(2) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi au Canada doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Parties A et B au ministre
(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi au Canada doit, dans les trois jours ouvrables suivant la sortie de l'envoi du Canada, fournir au ministre, selon les modalités que ce dernier précise, le document de mouvement, dont les parties A et B ont été remplies conformément aux paragraphes (1) et (2).
Conservation des documents
Titulaire du permis
51 (1) Le titulaire du permis qui a un établissement au Canada conserve à son établissement principal au Canada les documents à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis.
Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté au Canada un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section;
- b) tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 5
Renvoi au Canada
Permis pour renvoi au Canada
Obligation du titulaire d'un permis d'exportation de faire une demande
52 (1) Le titulaire du permis d'exportation est tenu, dans les cas prévus aux divisions 26(1)v)(iii)(B) et w)(iii)(B), de faire une demande de permis d'importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés à l'étranger.
Autres cas
(2) Dans les autres cas, toute personne au Canada peut demander un permis d'importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés à l'étranger.
Forme de la demande
53 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.
Notification
(2) La notification :
- a) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés du Canada;
- b) vise un envoi unique pour le renvoi.
Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 5j)(i) à (iii) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 5j)(i) à (iii) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 5 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
- a) le demandeur veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir;
- b) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Modalités de la notification
(5) La notification est présentée selon les modalités précisées par le ministre.
Refus
54 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n'a pas été obtenue d'un pays de transit, exception faite du cas prévu au paragraphe 185(4) de la Loi;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne serait pas conforme à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le pays de transit;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 53.
Période de validité
55 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder douze mois après la date de sa délivrance.
Nouvelle demande de permis
56 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.
Suspension du permis requise
57 (1) Le ministre suspend le permis si l'autorité d'un pays de transit retire l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi.
Suspension du permis facultative
(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :
- a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 53;
- b) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
- c) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis n'est pas conforme à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'autorisation imposées par le pays de transit;
- d) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ne peut pas être conforme au permis en raison d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de toute autre situation d'urgence;
- e) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.
Avis
(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.
Communication de l'avis
(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis de suspension motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.
Rétablissement du permis
(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.
Annulation du permis
58 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension.
Avis
(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.
Communication de l'avis
(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis d'annulation motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis d'annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.
Date de l'annulation
(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au Canada
Conditions
59 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :
- a) le mouvement des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est conforme à ce ou ces permis;
- b) aucun pays par lequel ils doivent transiter n'en interdit le transit;
- c) l'envoi contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses est consigné dans un document de mouvement conformément aux articles 60 et 61;
- d) le document de mouvement, rempli conformément à l'article 61, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités de la province où est située l'installation à laquelle l'envoi doit être livré;
- e) tout transporteur agréé doit, s'il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu'il transporte l'envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 61;
- f) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 61 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application de l'article 12 de la Loi sur les douanes;
- g) l'envoi est livré à l'installation au Canada de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ont été expédiés initialement ou, si une autre installation au Canada est désignée dans le ou les permis, à cette installation;
- h) les documents visés à l'article 62 sont conservés conformément à cet article.
Document de mouvement
Unité de mesure
60 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.
Partie A
61 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :
- a) on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l'envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 53(3);
- b) on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification, le numéro de la ligne de renseignements dans la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements de cette notification en application du paragraphe 53(4), à l'exception de ceux prévus aux divisions 5j)(iii)(A), (E) et (K) de l'annexe 3;
- c) on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(5) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- d) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie A au ministre et aux autorités provinciales
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation à laquelle l'envoi doit être livré.
Partie B
(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie C
(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l'envoi à l'installation à laquelle l'envoi est expédié au titre du ou des permis :
- a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(2) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales
(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation, la partie B du document du mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation.
Modifications à la partie C
(6) Seules les quantités précisées à la partie C du document de mouvement peuvent être modifiées. Les modifications doivent être effectuées, selon les modalités précisées par le ministre, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation.
Livraison à l'installation
(7) Pour l'application des paragraphes (4) à (6), la livraison d'un envoi à l'installation a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le moment où celle-ci en accuse réception.
Conservation des documents
Titulaire du permis
62 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis.
Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section;
- b) s'il a transporté l'envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 6
Renvoi dans le pays d'origine étranger
Permis pour renvoi dans le pays d'origine étranger
Obligation du titulaire d'un permis d'importation de faire une demande
63 (1) Le titulaire du permis d'importation est tenu, dans les cas prévus aux divisions 14(1)u)(iii)(B) et v)(iii)(B), de faire une demande de permis d'exportation pour le renvoi dans le pays d'origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada à partir de ce pays.
Autres cas
(2) Dans les autres cas, toute personne au Canada peut demander un permis d'exportation pour le renvoi dans le pays d'origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada.
Forme de la demande
64 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.
Notification
(2) La notification :
- a) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada;
- b) vise un envoi unique pour le renvoi.
Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 6j)(i) à (iii) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 6j)(i) à (iii) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 6 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
- a) le demandeur veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir;
- b) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Modalités de la notification
(5) La notification est présentée selon les modalités précisées par le ministre.
Refus
65 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n'a pas été obtenue d'un pays de transit, exception faite du cas prévu au paragraphe 185(4) de la Loi;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne serait pas conforme à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le pays de transit;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 64.
Période de validité
66 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder douze mois après la date de sa délivrance.
Nouvelle demande de permis
67 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.
Suspension du permis requise
68 (1) Le ministre suspend le permis si l'autorité d'un pays de transit retire l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi.
Suspension du permis facultative
(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :
- a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 64;
- b) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
- c) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis n'est pas conforme à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'autorisation imposées par le pays de transit;
- d) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ne peut pas être conforme au permis en raison d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de toute autre situation d'urgence;
- e) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.
Avis
(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.
Communication de l'avis
(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis de suspension motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.
Rétablissement du permis
(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.
Annulation du permis
69 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension.
Avis
(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.
Communication de l'avis
(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis d'annulation motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis d'annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.
Date de l'annulation
(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au pays d'origine étranger
Conditions
70 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le renvoi au pays d'origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :
- a) le mouvement des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est conforme à ce ou ces permis;
- b) aucun pays par lequel ils doivent transiter n'en interdit le transit;
- c) l'envoi contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses est consigné dans un document de mouvement conformément aux articles 71 et 72;
- d) le document de mouvement, rempli conformément à l'article 72, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités de la province où est située l'installation à partir de laquelle l'envoi est expédié;
- e) tout transporteur agréé doit, s'il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu'il transporte l'envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 72;
- f) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 72 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application de l'article 95 de la Loi sur les douanes, le cas échéant;
- g) l'envoi est livré à l'installation dans le pays d'origine de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ont été expédiés initialement ou, si une autre installation dans ce pays est désignée dans le ou les permis, à cette installation;
- h) les documents visés à l'article 73 sont conservés conformément à cet article.
Document de mouvement
Unité de mesure
71 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.
Partie A
72 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :
- a) on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l'envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 64(3);
- b) on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification, le numéro de la ligne de renseignements dans la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements de cette notification en application du paragraphe 64(4), à l'exception de ceux prévus aux divisions 6j)(iii)(A), (E) et (K) de l'annexe 3;
- c) on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(6) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- d) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie A au ministre et aux autorités provinciales
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation.
Partie B
(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie C
(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l'envoi à l'installation à laquelle l'envoi est expédié au titre du ou des permis :
- a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(2) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales
(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation d'où l'envoi a été expédié.
Modifications à la partie C
(6) Seules les quantités précisées à la partie C du document de mouvement peuvent être modifiées. Les modifications doivent être effectuées, selon les modalités précisées par le ministre, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation.
Livraison à l'installation
(7) Pour l'application des paragraphes (4) à (6), la livraison d'un envoi à l'installation a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le moment où celle-ci en accuse réception.
Conservation des documents
Titulaire du permis
73 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis.
Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section;
- b) s'il a transporté l'envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 7
Assurance responsabilité
Non-application à Sa Majesté
74 La présente section ne s'applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Montant d'assurance — titulaire de permis
75 (1) Le montant de l'assurance responsabilité que doit détenir un titulaire de permis visé à l'une ou l'autre des sections 1 à 3, 5 et 6 de la présente partie est, selon le cas :
- a) d'au moins 5 millions de dollars à l'égard d'un envoi contenant des déchets dangereux;
- b) d'au moins 1 million de dollars à l'égard d'un envoi contenant des matières recyclables dangereuses.
Montant d'assurance — transporteur agréé
(2) Le montant de l'assurance responsabilité que doit détenir un transporteur agréé qui transporte un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada est celui exigé par la législation fédérale ou provinciale qui s'applique à lui à l'égard du transport de cet envoi.
Couverture
76 L'assurance responsabilité que doit détenir le titulaire de permis couvre :
- a) d'une part, les dommages subis par des tiers et qui sont sous la responsabilité du titulaire du permis;
- b) d'autre part, les frais que le titulaire du permis est tenu de payer en vertu d'une règle de droit pour nettoyer l'environnement à la suite d'un rejet de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses.
Période de couverture
77 L'assurance couvre la responsabilité :
- a) du titulaire de permis qui importe un envoi sous le régime de la section 1 de la présente partie, dès que l'envoi entre au Canada jusqu'à ce que tous les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi soient acceptés par l'installation de réception ou, dans l'un des cas prévus aux alinéas 14(1)u) ou v), jusqu'à ce qu'ils soient ou bien acceptés par une installation agréée au Canada qui effectuera l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage ou bien expédiés à partir d'une installation au Canada pour un renvoi au titre de la section 6 de la présente partie;
- b) du titulaire de permis qui exporte un envoi sous le régime de la section 2 de la présente partie, dès que l'envoi est expédié d'une installation au Canada jusqu'à ce que tous les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi soient acceptés par l'installation de réception ou :
- (i) dans le cas prévu à l'alinéa 26(1)v), jusqu'à ce qu'ils soient ou bien acceptés par une installation agréée — dans le pays de destination — qui effectuera l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage ou bien expédiés à partir d'une installation pour un renvoi au Canada au titre de la section 5 de la présente partie,
- (ii) dans le cas prévu à l'alinéa 26(1)w), jusqu'à ce qu'ils soient ou bien acceptés par une installation agréée — dans le pays de destination ou de transit en cause — qui effectuera l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage ou bien expédiés d'une installation pour un renvoi au Canada au titre de la section 5 de la présente partie;
- c) du titulaire de permis qui, sous le régime de la section 3 de la présente partie, exporte un envoi et l'importe au Canada après qu'il ait transité par un pays étranger, dès que l'envoi est expédié de l'installation au Canada jusqu'à ce que tous les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses qui sont contenus dans l'envoi soient acceptés par une installation agréée au Canada;
- d) du titulaire de permis qui importe un envoi pour un renvoi au Canada sous le régime de la section 5 de la présente partie, dès que l'envoi est expédié de l'installation à l'étranger jusqu'à ce qu'il arrive à l'installation au Canada à laquelle il est expédié au titre de cette section;
- e) du titulaire de permis qui exporte un envoi pour un renvoi dans un pays d'origine étranger sous le régime de la section 6 de la présente partie, dès que l'envoi est expédié de l'installation au Canada jusqu'à ce qu'il quitte le Canada;
- f) du transporteur agréé, pendant la durée du transport au Canada.
SECTION 8
Plan de réduction des exportations
Contenu
78 (1) Le plan visé au paragraphe 188(1) de la Loi comporte :
- a) les renseignements ci-après pour chaque type de déchets dangereux qu'il vise :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l'abréviation « s.o. »,
- (ii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
- (iii) les codes suivants :
- (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 11,
- (B) le code d'élimination prévu à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 1 à l'égard de l'opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l'installation de réception,
- (C) la lettre « L » si le déchet dangereux est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 11,
- (E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11,
- (F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l'annexe 11,
- (G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (H) le code applicable, le cas échéant, figurant dans la liste A de l'annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (I) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe pertinente en cause,
- (J) dans le cas d'un déchet dangereux qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (K) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5;
- b) si l'exportateur produit les déchets dangereux visés par le plan, le nom et une description du procédé de production des déchets dangereux et de l'activité dans laquelle ce procédé est utilisé;
- c) si l'exportateur ne produit pas les déchets dangereux visés par le plan, la provenance des déchets;
- d) la quantité de déchets dangereux exportée au début de la mise en œuvre du plan et la réduction visée à chaque étape du plan;
- e) la façon dont l'exportateur réduira ou supprimera l'exportation des déchets dangereux visés par le plan;
- f) les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets dangereux visés par le plan, y compris celles concernant l'élimination des déchets dangereux au Canada;
- g) les étapes du plan et l'échéancier pour la réalisation de chaque étape;
- h) pour chaque étape du plan, la quantité estimative, exprimée en kilogrammes ou en litres, de biens dont la production génère les déchets dangereux visés par le plan ainsi qu'une description de l'effet des variations de quantité sur la réduction ou la suppression des exportations de ces déchets dangereux.
Conservation
(2) La personne qui remet le plan au ministre en conserve une copie à son établissement principal au Canada, et ce, pendant cinq ans après la date de réalisation de la dernière étape du plan.
PARTIE 2
Mouvements au Canada
Conditions relatives aux mouvements au Canada
Conditions
79 Pour l'application du paragraphe 189(1) de la Loi, les mouvements au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une personne sont assujettis aux conditions suivantes :
- a) l'envoi contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses est expédié par un expéditeur à un site détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire;
- b) l'envoi est inscrit dans un document de mouvement rempli conformément à l'article 80;
- c) le document de mouvement, rempli conformément à l'article 80, est fourni, conformément à cet article, au destinataire et aux autorités de la province d'où l'envoi est expédié et à celles de la province où il est livré;
- d) l'envoi est transporté uniquement par un transporteur agréé;
- e) tout transporteur agréé doit, s'il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu'il transporte l'envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 80;
- f) les documents visés à l'article 81 sont conservés conformément à cet article.
Document de mouvement
Partie A
80 (1) Avant l'expédition d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses par un expéditeur, celui-ci veille à ce que la partie A du document de mouvement soit remplie de la façon suivante :
- a) les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses sont catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 1g)(i) et (ii) de l'annexe 4;
- b) chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses pour lequel ces renseignements sont identiques est inscrit sur une ligne de renseignements;
- c) les renseignements visés à l'alinéa 1g) de l'annexe 4 figurent sur chaque ligne de renseignements;
- d) les autres renseignements prévus à l'article 1 de l'annexe 4 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets sont inclus;
- e) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie A aux autorités provinciales
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi, l'expéditeur veille à ce que la partie A du document de mouvement soit fournie, selon les modalités précisées par le ministre, aux autorités de la province d'où l'envoi est expédié et à celles de la province où il doit être ou a été livré, si elles en font la demande.
Partie B
(3) Chaque transporteur agréé :
- a) remplit la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 4 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) veille à ce que la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation date cette partie et y appose sa signature.
Partie C
(4) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi au site, le destinataire veille à ce que :
- a) la partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), soit remplie en y incluant les renseignements prévus à l'article 3 de l'annexe 4 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation date cette partie et y appose sa signature;
- c) la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé ainsi que la partie C du document de mouvement soient fournies à l'expéditeur.
Parties B et C aux autorités provinciales
(5) Le destinataire veille à ce que la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé ainsi que la partie C du document de mouvement soient fournies aux autorités de la province d'où l'envoi est expédié et à celles de la province où il est livré, si elles en font la demande.
Livraison à un site
(6) Pour l'application du paragraphe (4), la livraison d'un envoi à un site a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi au site, peu importe le moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi sont acceptés par le destinataire.
Conservation des documents
Expéditeur
81 (1) L'expéditeur conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente partie, et ce, pendant cinq ans après la date à laquelle l'envoi est expédié.
Destinataire
(2) Le destinataire conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente partie, et ce, pendant cinq ans après la date à laquelle l'envoi est livré au site.
Transporteur agréé
(3) Tout transporteur agréé conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date où il a pris possession de l'envoi.
Livraison à un site
(4) Pour l'application du paragraphe (2), la livraison d'un envoi à un site a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi au site, peu importe le moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi sont acceptés par le destinataire.
PARTIE 3
Modifications corrélatives, disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement
82 L'article 164 du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargementréférence 1 et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Document de mouvement ou manifeste
164 Si le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ou le droit provincial relativement au mouvement de déchets ou de matières recyclables exige qu'un document de mouvement ou un manifeste soit à bord d'un bâtiment, son capitaine veille à ce qu'il soit gardé à bord et disponible pour inspection.
Règlement sur les BPC
83 L'alinéa 2(2)a) du Règlement sur les BPCréférence 2 est remplacé par ce qui suit :
- a) l'exportation et l'importation de BPC qui sont ou sont considérés comme des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au sens des articles 2 à 5 du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
84 L'article 9 de l'annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence 3 est abrogé.
Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée
85 Le paragraphe 6(3) du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôléeréférence 4 est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au polluant organique persistant qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière.
86 L'alinéa 7(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) celle qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenue dans un tel déchet ou une telle matière;
87 L'alinéa 23a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le mélange est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou est contenu dans un tel déchet ou une telle matière;
88 L'alinéa 3f) de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) une indication précisant si la substance est exportée aux termes du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement
89 La section 1 de la partie 5 de l'annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnementréférence 5 est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
55.1 | 185(1)c) | |
a) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :
|
A | |
b) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :
|
B |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
58 | 189(1) | |
a) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :
|
A | |
b) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :
|
B | |
c) pour une contravention qui n'est pas visée aux alinéas a) ou b) | B |
91 La section 7 de la partie 5 de l'annexe 1 du même règlement est abrogée.
92 La section 12 de la partie 5 de l'annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
SECTION 12
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
1 | 78(2) | A |
Règlement sur les activités concrètes
93 La définition de déchet dangereux, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les activités concrètesréférence 6, est remplacée par ce qui suit :
déchet dangereux Toute chose visée à l'un des alinéas (1)a) à e) des définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse aux articles 2 et 4, respectivement, du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. La présente définition exclut les substances nucléaires et les eaux usées domestiques ainsi que toute matière enlevée dans le cours normal de l'enlèvement des ordures ménagères par les services municipaux. (hazardous waste)
Disposition transitoire
Notifications et permis antérieurs
94 Si une notification est présentée au ministre sous le régime du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses pour tenir lieu de demande de permis ou qu'un permis relatif à cette notification est délivré, ce règlement, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, s'applique à la notification ou au permis ainsi qu'au mouvement et à l'élimination ou au recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre du permis.
Abrogations
95 Les règlements suivants sont abrogés :
- a) le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC (1996)référence 7;
- b) le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereuxréférence 8;
- c) le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereusesréférence 9.
Entrée en vigueur
31 octobre 2021
96 Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 2021.
ANNEXE 1
(article 1, paragraphes 2(1), 3(1) et (2) et 4(1), sous-alinéas 4(2)g)(ii) et (3)g)(ii), h)(iv) et i)(ii), paragraphes 5(1) et (2), sous-alinéas 14(1)i)(iii) et j)(iii), alinéa 14(1)s), divisions 14(1)u)(iii)(A) et v)(iii)(A), paragraphe 17(1), alinéa 17(3)a), sous-alinéas 26(1)j)(iii) et k)(iii), alinéa 26(1)t), divisions 26(1)v)(iii)(A) et w)(iii)(A), paragraphe 29(1), alinéa 29(3)a), division 78(1)a)(iii)(B) et annexe 3)
Article | Colonne 1 Code d'élimination |
Colonne 2 Opération |
---|---|---|
1 | D1 | Le rejet sur le sol ou dans celui-ci autrement que par l'une ou l'autre des opérations D3 à D5 et D12. |
2 | D2 | Le traitement en milieu terrestre, notamment la biodégradation de liquides ou de boues dans les sols. |
3 | D3 | L'injection en profondeur, notamment l'injection dans un puits, un dôme de sel, une mine ou un réceptacle géologique naturel. |
4 | D4 | Le lagunage, notamment le déversement de liquides ou de boues dans un puits, un étang ou un bassin. |
5 | D5 | La mise en décharge spécialement aménagée, notamment le placement dans des alvéoles étanches séparées, isolées les unes des autres et de l'environnement. |
6 | D6 | Le rejet en milieu aquatique, sauf l'immersion en mer, autrement que par l'opération D4. |
7 | D7 | Le rejet en mer, y compris l'enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l'opération D4. |
8 | D8 | Le traitement biologique non visé ailleurs dans la présente annexe. |
9 | D9 | Le traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans la présente annexe, notamment la calcination, la neutralisation et la précipitation. |
10 | D10 | L'incinération ou le traitement thermique à terre. |
11 | D11 | L'incinération ou le traitement thermique en mer. |
12 | D12 | L'entreposage permanent. |
13 | D13 | Le regroupement ou mélange préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12. |
14 | D14 | Le réemballage préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12. |
15 | D15 | L'entreposage provisoire préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12. |
16 | DC1 | Le rejet, y compris la mise à l'air libre de gaz comprimés ou liquéfiés, ou le traitement, autre que par les opérations D1 à D12. |
17 | DC2 | La mise à l'essai d'une nouvelle technique d'élimination. |
Article | Colonne 1 Code de recyclage |
Colonne 2 Opération |
---|---|---|
1 | R1 | L'utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d'énergie, si le pouvoir calorifique net du produit est d'au moins 12 780 kJ/kg. |
2 | R2 | La récupération ou la régénération de substances qui ont été utilisées comme solvants. |
3 | R3 | La récupération de substances organiques qui n'ont pas été utilisées comme solvants. |
4 | R4 | La récupération de métaux ou de composés métalliques. |
5 | R5 | La récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques. |
6 | R6 | La régénération d'acides ou de bases. |
7 | R7 | La récupération de composants servant à réduire la pollution. |
8 | R8 | La récupération de composants provenant de catalyseurs. |
9 | R9 | Le re-raffinage ou les réemplois des huiles usées, autrement que par l'opération R1. |
10 | R10 | Le traitement en milieu terrestre qui améliore l'agriculture ou l'écologie. |
11 | R11 | L'emploi de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une ou l'autre des opérations R1 à R10 et RC1. |
12 | R12 | L'échange d'une matière recyclable contre une autre matière recyclable préalable au recyclage par l'une ou l'autre des opérations R1 à R11 et RC1. |
13 | R13 | L'accumulation préalable au recyclage par l'une ou l'autre des opérations R1 à R11 et RC1. |
14 | RC1 | La récupération ou la régénération d'une substance, autrement que par l'une ou l'autre des opérations R1 à R10. |
15 | RC2 | La mise à l'essai d'une nouvelle technique de recyclage. |
16 | RC3 | L'entreposage provisoire préalable à l'une ou l'autre des opérations R1 à R11 et RC1. |
ANNEXE 2
(article 1, alinéas 2(1)d) et 4(1)d), division 78(1)a)(iii)(J) et annexes 3 et 4)
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Numéro d'enregistrement CAS note a du tableau d6 |
Colonne 3 Constituants dangereux |
Colonne 4 Concentration (mg/L) |
---|---|---|---|---|
1 | L1 | 93-72-1 | 2,4,5-TP; acide 2-(2,4,5-Trichlorophénoxy) propionique; Silvex |
1,00 |
2 | L2 | 94-75-7 | 2,4-D; Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique |
10,000 |
3 | L3 | 309-00-2; | Aldrine + Dieldrine 60-57-1 |
0,070 |
4 | L4 | 7440-38-2 | Arsenic | 2,500 |
5 | L5 | 7440-39-3 | Baryum | 100,000 |
6 | L6 | 7440-42-8 | Bore | 500,000 |
7 | L7 | 7440-43-9 | Cadmium | 0,500 |
8 | L8 | 63-25-2 | 1-Naphthyl N-méthylcarbamate; Carbaryl; Sevin |
9,000 |
9 | L9 | 57-74-9 | Chlordane | 0,700 |
10 | L10 | 7440-47-3 | Chrome | 5,000 |
11 | L11 | 57-12-5 | Cyanure | 20,000 |
12 | L12 | 50-29-3 | DDT | 3,000 |
13 | L13 | 333-41-5 | Acide phosphordithioique, O,O-diéthyl O-(2-isopropyle 6-méthyl-4-pyrimidinyle) ester; Diazinon |
2,000 |
14 | L14 | 72-20-8 | Endrine | 0,02 |
15 | L15 | 16984-48-8 | Fluorures | 150,00 |
16 | L16 | 76-44-8; | Heptachlore + époxyde d'heptachlore 1024-57-3 |
0,30 |
17 | L17 | 7439-92-1 | Plomb | 5,00 |
18 | L18 | 58-89-9 | Lindane | 0,40 |
19 | L19 | 7439-97-6 | Mercure | 0,10 |
20 | L20 | 72-43-5 | 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-méthoxyphényl)éthane; Méthoxychlore |
90,00 |
21 | L21 | 298-00-0 | Méthylparathion | 0,70 |
22 | L22 | 14797-55-8; | Nitrate + Nitrite 14797-65-0 |
1000,000 |
23 | L23 | 139-13-9 | Acide nitrilotriacétique; NTA |
40,00 |
24 | L24 | 14797-65-0 | Nitrite | 320,00 |
25 | L26 | 56-38-2 | Parathion | 5,00 |
26 | L27 | 7782-49-2 | Sélénium | 1,00 |
27 | L29 | 8001-35-2 | Toxaphène | 0,50 |
28 | L30 | s.o. | Trihalométhanes – total | 10,00 |
29 | L31 | 7440-61-1 | Uranium | 10,00 |
30 | L32 | 116-06-3 | Aldicarbe | 0,900 |
31 | L33 | 1912-24-9 note b du tableau d6 | Atrazine + métabolites N-désalkylés | 0,500 |
32 | L34 | 86-50-0 | Azinphos-méthyl | 2,000 |
33 | L35 | 22781-23-3 | Bendiocarbe | 4,000 |
34 | L36 | 71-43-2 | Benzène | 0,500 |
35 | L37 | 50-32-8 | Benzo[a]pyrène | 0,001 |
36 | L38 | 1689-84-5 | Bromoxynil | 0,500 |
37 | L39 | 1563-66-2 | Carbofurane | 9,000 |
38 | L40 | 56-23-5 | Tétrachlorométhane; Tétrachlorure de carbone |
0,5000 |
39 | L41 | 10599-90-3 | Chloramine | 300,000 |
40 | L42 | 108-90-7 | Chlorobenzène; Monochlorobenzène |
8,000 |
41 | L43 | 67-66-3 | Chloroforme | 10,000 |
42 | L44 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | 9,000 |
43 | L45 | 1319-77-3 | Crésol (mélange – total des isomères, si les isomères ne peuvent être distingués) | 200,000 |
44 | L46 | 108-39-4 | m-Crésol | 200,000 |
45 | L47 | 95-48-7 | o-Crésol | 200,000 |
46 | L48 | 106-44-5 | p-Crésol | 200,000 |
47 | L49 | 21725-46-2 | Cyanazine | 1,000 |
48 | L50 | 120-83-2 | 2,4-DCP; 2,4-Dichlorophénol |
90,000 |
49 | L51 | 1918-00-9 | Dicamba | 12,000 |
50 | L52 | 95-50-1 | 1,2-Dichlorobenzène; o-Dichlorobenzène |
20,00 |
51 | L53 | 106-46-7 | 1,4-Dichlorobenzène; p-Dichlorobenzène |
0,50 |
52 | L54 | 107-06-2 | 1,2-Dichloroéthane; Dichlorure d'éthylène |
5,0 |
53 | L55 | 75-35-4 | 1,1-Dichloroéthylène; Chlorure de vinylidène |
1,40 |
54 | L56 | 75-09-2 | Dichlorométhane; Chlorure de méthylène |
5,00 |
55 | L57 | 51338-27-3 | Diclorfop-méthyl | 0,90 |
56 | L58 | 60-51-5 | Diméthoate | 2,00 |
57 | L59 | 121-14-2 | 2,4-Dinitrotoluène | 0,13 |
58 | L60 | 88-85-7 | Dinosèbe | 1,00 |
59 | L70 | 2764-72-9 | Diquat | 7,00 |
60 | L71 | 330-54-1 | Diuron | 15,00 |
61 | L72 | 1071-83-6 | Glyphosate | 28,00 |
62 | L73 | 118-74-1 | Hexachlorobenzène | 0,13 |
63 | L74 | 87-68-3 | Hexachlorobutadiène | 0,50 |
64 | L75 | 67-72-1 | Hexachloroéthane | 3,00 |
65 | L76 | 121-75-5 | Malathion | 19,00 |
66 | L77 | 78-93-3 | Éthyl méthyl cétone; Méthyl éthyl cétone |
200,00 |
67 | L79 | 51218-45-2 | Métolachlore | 5,00 |
68 | L80 | 21087-64-9 | Métribuziné | 8,00 |
69 | L81 | 14797-55-8 | Nitrate | 4500,00 |
70 | L82 | 98-95-3 | Nitrobenzène | 2,00 |
71 | L83 | 1910-42-5 | Dichlorure de paraquat | 1,00 |
72 | L84 | 87-86-5 | Pentachlorophénol | 6,00 |
73 | L85 | 298-02-2 | Phorate | 0,20 |
74 | L86 | 1918-02-1 | Piclorame | 19,00 |
75 | L87 | 110-86-1 | Pyridine | 5,00 |
76 | L88 | 122-34-9 | Simazine | 1,00 |
77 | L89 | 93-76-5 | 2,4,5-T; Acide (2,4,5-trichlorophénoxy)acétique |
28,00 |
78 | L90 | 3383-96-8 | Téméphos | 28,00 |
79 | L91 | 13071-79-9 | Terbufos | 0,10 |
80 | L92 | 127-18-4 | Tétrachloroéthylène | 3,00 |
81 | L93 | 58-90-2 | 2,3,4,6-TeCP;2,3,4,6-Tétrachlorophénol | 10,00 |
82 | L94 | 2303-17-5 | Triallate | 23,00 |
83 | L95 | 79-01-6 | Trichloroéthylène | 5,00 |
84 | L96 | 95-95-4 | 2,4,5-TCP; 2,4,5-Trichlorophénol |
400,00 |
85 | L97 | 88-06-2 | 2,4,6-TCP; 2,4,6-Trichlorophénol |
0,50 |
86 | L98 | 1582-09-8 | Trifluraline | 4,50 |
87 | L99 | 75-01-4 | Chlorure de vinyle | 0,20 |
88 | L100 | s.o. note c du tableau d6 | Dibenzo dioxines et furanes polychlorés | 0,0000015 TEQ |
Note(s) du tableau d6
|
ANNEXE 3
(article 1, paragraphes 8(3) et (4), alinéa 16(1)b), paragraphes 20(3) et (4), alinéa 28(1)b), paragraphes 32(3) et (4), alinéa 40(1)b), paragraphes 42(3) et (4) et 53(3) et (4), alinéa 61(1)b), paragraphes 64(3) et (4) et alinéa 72(1)b))
Notification pour permis d'importation, d'exportation ou de transit — renseignements requis
1 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'importation sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique du demandeur;
- c) son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d'une personne morale, est l'adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;
- d) les nom, adresse postale et numéro d'identification unique de l'exportateur étranger;
- e) les nom, adresse municipale et numéro d'identification unique des installations suivantes :
- (i) celle d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (ii) l'installation de réception,
- (iii) toute autre installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage;
- f) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d'identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu'il doit utiliser;
- g) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d'une personne-ressource pour :
- (i) le demandeur,
- (ii) l'exportateur étranger,
- (iii) l'installation d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iv) l'installation de réception,
- (v) toute autre installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage,
- (vi) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- h) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l'article 12 de la Loi sur les douanes;
- i) chaque pays de transit;
- j) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l'abréviation « s.o. »,
- (ii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
- (iii) les codes suivants :
- (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 11,
- (B) le code d'élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 à l'égard de l'opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l'installation de réception,
- (C) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 11 ou, à défaut, le code C0,
- (E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11 ou, à défaut, le code H0,
- (F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l'annexe 11,
- (G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,
- (H) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l'annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (I) dans le cas d'une matière recyclable dangereuse qui doit être importée d'un pays d'origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l'Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (J) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe pertinente en cause,
- (K) dans le cas d'un déchet dangereux ou d'une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (L) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5,
- (iv) la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,
- (v) le nombre d'envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,
- (vi) le code d'élimination ou de recyclage pour l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage qui doit être effectuée pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une installation agréée autre que l'installation de réception et le nom de l'installation agréée qui doit l'effectuer,
- (vii) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.
2 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'exportation sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique du demandeur;
- c) son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d'une personne morale, est l'adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;
- d) les nom, adresse postale et numéro d'identification unique de l'importateur étranger;
- e) les nom, adresse municipale et numéro d'identification unique des installations suivantes :
- (i) celle d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (ii) l'installation de réception,
- (iii) toute autre installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage;
- f) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d'identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu'il doit utiliser;
- g) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d'une personne-ressource pour :
- (i) le demandeur,
- (ii) l'importateur étranger,
- (iii) l'installation d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iv) l'installation de réception,
- (v) toute autre installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage,
- (vi) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- h) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l'article 95 de la Loi sur les douanes;
- i) chaque pays de transit;
- j) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l'abréviation « s.o. »,
- (ii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
- (iii) les codes suivants :
- (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 11,
- (B) le code d'élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 à l'égard de l'opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l'installation de réception,
- (C) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 11 ou, à défaut, le code C0,
- (E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11 ou, à défaut, le code H0,
- (F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l'annexe 11,
- (G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,
- (H) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l'annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (I) dans le cas d'une matière recyclable dangereuse qui doit être exportée dans un pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l'Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (J) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de ces annexes,
- (K) dans le cas d'un déchet dangereux ou d'une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (L) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5,
- (iv) la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,
- (v) le nombre d'envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,
- (vi) le code d'élimination ou de recyclage pour l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage qui doit être effectuée pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une installation agréée autre que l'installation de réception et le nom de l'installation agréée qui doit l'effectuer,
- (vii) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.
3 Les renseignements requis dans la notification pour un permis pour l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique du demandeur;
- c) son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d'une personne morale, est l'adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;
- d) les nom, adresse municipale et numéro d'identification unique des installations suivantes :
- (i) celle d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (ii) l'installation de réception,
- (iii) toute autre installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage;
- e) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d'identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu'il doit utiliser;
- f) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d'une personne-ressource pour :
- (i) le demandeur,
- (ii) l'installation d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iii) l'installation de réception,
- (iv) toute autre installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage,
- (v) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- g) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre des articles 12 et 95 de la Loi sur les douanes ou, le cas échéant, une mention indiquant que l'un ou l'autre de ces articles, ou les deux, ne s'appliquent pas;
- h) chaque pays de transit;
- i) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l'abréviation « s.o. »,
- (ii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
- (iii) les codes suivants :
- (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 11,
- (B) le code d'élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 à l'égard de l'opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l'installation de réception,
- (C) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 11 ou, à défaut, le code C0,
- (E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11 ou, à défaut, le code H0,
- (F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l'annexe 11,
- (G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,
- (H) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l'annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (I) dans le cas d'une matière recyclable dangereuse qui doit transiter par un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l'Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (J) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe pertinente en cause,
- (K) dans le cas d'un déchet dangereux ou d'une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (L) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5,
- (iv) la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,
- (v) le nombre d'envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,
- (vi) le code d'élimination ou de recyclage pour l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage qui doit être effectuée pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une installation agréée autre que l'installation de réception et le nom de l'installation agréée qui doit l'effectuer,
- (vii) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.
4 Les renseignements requis dans la notification pour un permis de transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par le Canada sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse municipale, numéro d'identification unique et, si elle est différente, adresse postale du demandeur;
- c) les nom, adresse postale et numéro d'identification unique de l'importateur étranger;
- d) les nom, adresse municipale et numéro d'identification unique des installations suivantes :
- (i) celle d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (ii) l'installation de réception;
- e) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada, ses nom, adresse postale et numéro d'identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu'il doit utiliser;
- f) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d'une personne-ressource pour :
- (i) le demandeur,
- (ii) l'importateur étranger,
- (iii) l'installation d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iv) l'installation de réception,
- (v) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada;
- g) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre des articles 12 et 95 de la Loi sur les douanes ou, le cas échéant, une mention indiquant que l'un ou l'autre de ces articles, ou les deux, ne s'appliquent pas;
- h) chaque pays étranger par lequel les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent transiter;
- i) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l'abréviation « s.o. »,
- (ii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
- (iii) les codes suivants :
- (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 11,
- (B) le code d'élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 à l'égard de l'opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l'installation de réception,
- (C) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 11 ou, à défaut, le code C0,
- (E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11 ou, à défaut, le code H0,
- (F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l'annexe 11,
- (G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,
- (H) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l'annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (I) dans le cas d'une matière recyclable dangereuse qui doit exportée dans pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l'Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (J) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe pertinente en cause,
- (K) dans le cas d'un déchet dangereux ou d'une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (L) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5,
- (iv) la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,
- (v) le nombre d'envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,
- (vi) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.
5 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;
- b) si le demandeur est le titulaire de permis visé au paragraphe 52(1) :
- (i) le numéro de référence du ou des documents de mouvement relatif à l'envoi des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre du ou des permis d'exportation initial,
- (ii) les lignes de renseignements dans ce ou ces documents de mouvement applicables aux déchets dangereux ou aux matières recyclables dangereuses qui doivent être renvoyés au Canada,
- (iii) les nom, adresse postale et numéro d'identification unique de l'importateur étranger nommé dans le ou les permis d'exportation initiaux;
- c) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique du demandeur;
- d) son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d'une personne morale, est l'adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;
- e) les nom, adresse municipale et numéro d'identification unique des installations suivantes :
- (i) celle située dans le pays étranger de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (ii) celle située au Canada à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés;
- f) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d'identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu'il doit utiliser;
- g) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d'une personne-ressource pour :
- (i) le demandeur,
- (ii) le cas échéant, l'importateur étranger nommé dans le ou les permis d'exportation initiaux,
- (iii) l'installation située dans le pays étranger d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iv) l'installation située au Canada et à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés,
- (v) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- h) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l'article 12 de la Loi sur les douanes;
- i) chaque pays de transit;
- j) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l'abréviation « s.o. »,
- (ii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
- (iii) les codes suivants :
- (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 11,
- (B) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (C) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 11 ou, à défaut, le code C0,
- (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11 ou, à défaut, le code H0,
- (E) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l'annexe 11,
- (F) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,
- (G) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l'annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (H) dans le cas d'une matière recyclable dangereuse qui doit être renvoyée d'un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l'Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (I) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe pertinente en cause,
- (J) dans le cas d'un déchet dangereux ou d'une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (K) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5,
- (iv) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être renvoyée au titre du permis,
- (v) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.
6 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'exportation pour le renvoi au pays d'origine étranger des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;
- b) si le demandeur est le titulaire de permis visé au paragraphe 63(1) :
- (i) le numéro de référence du ou des documents de mouvement relatif à l'envoi des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre du ou des permis d'importation initiaux,
- (ii) les lignes de renseignements dans ce ou ces documents de mouvement applicables aux déchets dangereux ou aux matières recyclables dangereuses qui doivent être renvoyés au pays d'origine,
- (iii) les nom, adresse postale et numéro d'identification unique de l'exportateur étranger nommé dans le ou les permis d'importation initiaux;
- c) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique du demandeur;
- d) son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d'une personne morale, est l'adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;
- e) les nom, adresse municipale et numéro d'identification unique des installations suivantes :
- (i) celle située au Canada de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés,
- (ii) celle située dans le pays d'origine à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés;
- f) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d'identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu'il doit utiliser;
- g) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d'une personne-ressource pour :
- (i) le demandeur,
- (ii) le cas échéant, l'exportateur étranger nommé dans le ou les permis d'importation initiaux,
- (iii) l'installation située au Canada de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés,
- (iv) l'installation située dans le pays d'origine à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés,
- (v) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- h) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l'article 95 de la Loi sur les douanes;
- i) chaque pays de transit;
- j) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l'abréviation « s.o. »,
- (ii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
- (iii) les codes suivants :
- (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 11,
- (B) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (C) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 11 ou, à défaut, le code C0,
- (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11 ou, à défaut, le code H0,
- (E) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l'annexe 11,
- (F) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,
- (G) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l'annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (H) dans le cas d'une matière recyclable dangereuse qui doit être renvoyée à un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l'Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (I) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe pertinente en cause,
- (J) dans le cas d'un déchet dangereux ou d'une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (K) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5,
- (iv) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,
- (v) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.
ANNEXE 4
(article 1 et alinéas 80(1)a), c) et d), (3)a) et (4)a))
Document de mouvement pour un mouvement au Canada — renseignements requis
1 Les renseignements requis avant qu'un envoi soit expédié par un expéditeur à un site détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué au document de mouvement par le ministre ou par la province à partir de laquelle l'envoi doit être expédié ou à laquelle il doit être livré;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique de l'expéditeur;
- c) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe le document de mouvement;
- d) l'adresse municipale ou, à défaut, les coordonnées du dernier emplacement à partir duquel l'envoi a été chargé avant de franchir la frontière provinciale, selon le système de positionnement global (GPS);
- e) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel et numéro d'identification unique du destinataire;
- f) l'adresse municipale ou, à défaut, l'emplacement du site auquel l'envoi doit être livré;
- g) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l'abréviation « s.o. »,
- (ii) l'appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui sont associées au numéro UN visé à la ligne de renseignements,
- (iii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
- (iv) les codes suivants :
- (A) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (B) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11,
- (C) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe pertinente en cause,
- (D) dans le cas d'un déchet dangereux ou d'une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (E) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5,
- (v) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée,
- (vi) le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s'il s'agit d'une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s'il s'agit d'un sac, 06 s'il s'agit d'un conteneur sur châssis, 07 s'il s'agit d'une palette emballée avec une pellicule plastique et qui ne se trouve pas dans un conteneur, 08 s'il s'agit d'un mélange de contenants ou 09 s'il s'agit d'autre chose;
- h) la date à laquelle l'envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison.
2 Les renseignements requis de la part du transporteur agréé sont les suivants :
- a) ses nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique;
- b) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui appose sa signature sur le document de mouvement;
- c) une confirmation :
- (i) que le transporteur agréé a reçu l'envoi,
- (ii) les cas échéant, qu'il livrera l'envoi au site détenu, exploité ou contrôlé par le destinataire.
3 Les renseignements requis après la livraison de l'envoi sont les suivants :
- a) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique du destinataire;
- b) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui appose sa signature sur le document de mouvement;
- c) l'adresse municipale ou, à défaut, l'emplacement du site auquel l'envoi a été livré;
- d) la date à laquelle l'envoi a été livré;
- e) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses reçue.
ANNEXE 5
(article 1, division 78(1)a)(iii)(K) et annexes 3 et 4)
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Numéro d'enregistrement CAS note a du tableau e1 |
Colonne 3 Substances polluantes organiques persistantes |
Colonne 4 Concentration |
---|---|---|---|---|
1 | POP1 |
309-00-2 |
Aldrine |
50 mg/kg |
2 | POP2 |
57-74-9 |
Chlordane |
50 mg/kg |
3 | POP3 |
60-57-1 |
Dieldrine |
50 mg/kg |
4 | POP4 |
72-20-8 |
Endrine |
50 mg/kg |
5 | POP5 |
76-44-8 |
Heptachlore |
50 mg/kg |
6 | POP6 |
118-74-1 |
Hexachlorobenzène |
50 mg/kg |
7 | POP7 |
2385-85-5 |
Mirex |
50 mg/kg |
8 | POP8 |
8001-35-2 |
Toxaphène |
50 mg/kg |
9 | POP9 |
1336-36-3 |
Biphényles polychlorés; BPC |
50 mg/kg |
10 | POP10 |
50-29-3 |
1,1,1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl)éthane; DDT |
50 mg/kg |
11 | POP11 |
s.o. note b du tableau e1 |
PCDD; Polychlorodibenzo-p-dioxines |
15 µg TEQ/kg |
12 | POP12 |
s.o. note b du tableau e1 |
PCDF; Polychlorodibenzofuranes |
15 µg TEQ/kg |
Note(s) du tableau e1
|
ANNEXE 6
(alinéas 2(1)a), 4(1)a), 14(1)e) et 26(1)f), division 78(1)a)(iii)(I) et annexes 3 et 4)
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses |
|
---|---|---|---|
1 | HAZ1 | (1) Déchets biomédicaux : les déchets ci-après — autres que ceux résultant de l'entretien d'édifices, de l'administration de bureaux ou de la préparation ou de la consommation d'aliments — qui sont produits par les établissements de santé humaine ou animale, les établissements d'enseignement médical ou vétérinaire ou d'enseignement de soins de santé, les établissements de recherche médicale ou vétérinaire, ou de recherche en soins de santé, les laboratoires cliniques ou les établissements qui testent ou produisent des vaccins, ainsi que les déchets générés dans le cadre des programmes d'échange de seringues et d'aiguilles :
(2) Ne sont pas des déchets biomédicaux :
|
|
2 | HAZ2 | Huiles lubrifiantes usées, en quantités de 500 L ou plus, provenant de moteurs à combustion interne ou de boîtes de vitesses, de transmissions, de transformateurs, de systèmes hydrauliques ou de tout autre équipement associé à de tels moteurs. |
|
3 | HAZ3 | Filtres à huile usés dont la teneur en masse d'huile est supérieure à 6 %. |
|
4 | HAZ4 | Cyanures ou substances contenant des cyanures en concentrations égales ou supérieures à 100 mg/kg. |
|
5 | HAZ5 | Déchets contenant plus de 2 mg/kg de triphényles polychlorés ou de biphényles polybromés visés à l'annexe 1 de la Loi. |
|
6 | HAZ6 | (1) Déchets contenant, dans une concentration de plus de 100 ng/kg d'équivalent de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine :
(2) La concentration est calculée selon la méthode intitulée « International Toxicity Equivalency Factor (I-TEF) Method of Risk Assessment for Complex Mixtures of Dioxins and Related Compounds », Pilot Study on International Information Exchange on Dioxins and Related Compounds, Committee on the Challenges of Modern Society, Rapport no 176, août 1988, Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord, avec ses modifications successives, sur la base des facteurs internationaux d'équivalence de la toxicité suivants : |
|
|
1.0 |
||
|
0.5 |
||
|
0.1 |
||
|
0.1 |
||
|
0.1 |
||
|
0.01 |
||
|
0.001 |
||
|
0.1 |
||
|
0.5 |
||
|
0.05 |
||
|
0.1 |
||
|
0.1 |
||
|
0.1 |
||
|
0.1 |
||
|
0.01 |
||
|
0.01 |
||
|
0.001 |
||
7 | HAZ7 | Circuits électroniques ou dispositifs d'affichage et les équipements les contenant. |
|
8 | HAZ8 | Piles et batteries non rechargeables ou rechargeables. |
ANNEXE 7
(alinéas 2(1)c) et 4(1)c), division 78(1)a)(iii)(I) et annexes 3 et 4)
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Numéro d'enregistrement CAS note a du tableau e3 |
Colonne 3 Substance |
Colonne 4 Concentration en masse (mg/kg) |
---|---|---|---|---|
1 | E001 | 75-07-0 | Acétaldéhyde | 100,0 |
2 | E002 | 75-39-8 | Aldéhydate d'ammoniaque | 100,0 |
3 | E003 | 64-19-7 | Acide acétique | 100,0 |
4 | E004 | 108-24-7 | Anhydride acétique | 100,0 |
5 | E005 | 75-86-5 note b du tableau e3 | Cyanhydrine d'acétone | 100,0 |
6 | E006 | 506-96-7 | Bromure d'acétyle | 100,0 |
7 | E007 | 75-36-5 note b du tableau e3 | Chlorure d'acétyle | 100,0 |
8 | E008 | 107-02-8 | Acroléine stabilisée | 100,0 |
9 | E009 | 107-13-1 | Acrylonitrile stabilisé | 100,0 |
10 | E010 | 124-04-9 | Acide adipique | 100,0 |
11 | E011 | s.o. | Alléthrine | 100,0 |
12 | E012 | 107-18-6 | Alcool allylique | 100,0 |
13 | E013 | 107-05-1 | Chlorure d'allyle | 100,0 |
14 | E014 | 10043-01-3 | Sulfate d'aluminium | 100,0 |
15 | E015 | 123-00-2 | N-Aminopropylmorpholine | 100,0 |
16 | E016 | 7664-41-7 | Ammoniac; Ammoniaque |
100,0 |
17 | E018 | 631-61-8 | Acétate d'ammonium | 100,0 |
18 | E019 | 1863-63-4 | Benzoate d'ammonium | 100,0 |
19 | E020 | 1066-33-7 | Bicarbonate d'ammonium | 100,0 |
20 | E021 | 10192-30-0 | Bisulfite d'ammonium | 100,0 |
21 | E022 | 1111-78-0 | Carbamate d'ammonium | 100,0 |
22 | E023 | 506-87-6 | Carbonate d'ammonium | 100,0 |
23 | E024 | 12125-02-9 | Chlorure d'ammonium | 100,0 |
24 | E025 | 3012-65-5 | Citrate d'ammonium dibasique | 100,0 |
25 | E026 | 1113-38-8 | Oxalate d'ammonium | 100,0 |
26 | E027 | 7773-06-0 | Sulfamate d'ammonium | 100,0 |
27 | E028 | 12135-76-1 | Sulfure d'ammonium | 100,0 |
28 | E029 | 3164-29-2 | Tartrate d'ammonium | 100,0 |
29 | E030 | 1762-95-4 | Thiocyanate d'ammonium | 100,0 |
30 | E031 | 7783-18-8 | Thiosulfate d'ammonium | 100,0 |
31 | E032 | s.o. | Acétates d'amyle | 100,0 |
32 | E033 | 62-53-3 | Aniline | 100,0 |
33 | E034 | 7647-18-9 note b du tableau e3 | Pentachlorure d'antimoine | 100,0 |
34 | E035 | s.o. | Tartrate d'antimoine et de potassium | 100,0 |
35 | E036 | 7789-61-9 note b du tableau e3 | Tribromure d'antimoine | 100,0 |
36 | E037 | 10025-91-9 note b du tableau e3 | Trichlorure d'antimoine | 100,0 |
37 | E038 | 1309-64-4 note b du tableau e3 | Trioxyde d'antimoine | 100,0 |
38 | E039 | 92-87-5 | Benzidine | 100,0 |
39 | E040 | 65-85-0 | Acide benzoïque | 100,0 |
40 | E041 | 100-47-0 | Benzonitrile | 100,0 |
41 | E042 | 98-88-4 | Chlorure de benzoyle | 100,0 |
42 | E043 | 100-44-7 | Chlorure de benzyle | 100,0 |
43 | E044 | 7787-47-5 note b du tableau e3 | Chlorure de béryllium | 100,0 |
44 | E045 | s.o. | Acétates de butyle | 100,0 |
45 | E046 | 109-73-9 | n-Butylamine | 100,0 |
46 | E047 | 84-74-2 | Phthalate de n-butyle | 100,0 |
47 | E048 | 7778-54-3 note b du tableau e3 | Hypochlorite de calcium | 100,0 |
48 | E049 | 133-06-2 | Captane | 100,0 |
49 | E050 | 75-15-0 | Disulfure de carbone | 100,0 |
50 | E051 | 143-50-0 | Chlordécone | 100,0 |
51 | E052 | 95-57-8 | Chloro-2 phénol | 100,0 |
52 | E053 | 7790-94-5 | Acide chlorosulfonique (avec ou sans trioxyde de soufre) | 100,0 |
53 | E054 | 7789-43-7 note b du tableau e3 | Bromure de cobalt (II) | 100,0 |
54 | E055 | 544-18-3 note b du tableau e3 | Formiate de cobalt (II) | 100,0 |
55 | E056 | 14017-41-5 note b du tableau e3 | Sulfamate de cobalt (II) | 100,0 |
56 | E057 | s.o. | Pesticides cuivriques (toutes les formes) | 100,0 |
57 | E058 | s.o. | Chlorures de cuivre | 100,0 |
58 | E059 | 56-72-4 | Coumaphos | 100,0 |
59 | E060 | s.o. | Créosote | 100,0 |
60 | E061 | 4170-30-3 | Crotonaldéhyde | 100,0 |
61 | E062 | 142-71-2 note b du tableau e3 | Acétate de cuivre (II) | 100,0 |
62 | E063 | 814-91-5 | Oxalate de cuivre (II) | 100,0 |
63 | E064 | 7758-98-7 note b du tableau e3 | Sulfate de cuivre (II) | 100,0 |
64 | E065 | 10380-29-7 | Sulfate de cuivre (II) ammoniacal | 100,0 |
65 | E066 | 815-82-7 | Tartrate de cuivre (II) | 100,0 |
66 | E067 | 110-82-7 | Cyclohexane | 100,0 |
67 | E068 | 1194-65-6 | Dichlobénil | 100,0 |
68 | E069 | 117-80-6 | Dichlone | 100,0 |
69 | E070 | 72-54-8 | Dichloro-1,1 di(p-chlorophényl)-2,2 éthane | 100,0 |
70 | E071 | 50-29-3 | Dichlorodiphényltrichloroéthane | 100,0 |
71 | E072 | 111-44-4 | Dichloroéthyl-2,2 éther | 100,0 |
72 | E073 | s.o. | Dichloropropènes | 100,0 |
73 | E074 | 75-99-0 | Acide dichloro-2,2 propionique | 100,0 |
74 | E075 | 62-73-7 | Dichlorvos | 100,0 |
75 | E076 | 115-32-2 | Dicofol | 100,0 |
76 | E077 | 109-89-7 | Diéthylamine | 100,0 |
77 | E078 | 124-40-3 | Diméthylamine | 100,0 |
78 | E079 | s.o. | Dinitrobenzènes | 100,0 |
79 | E080 | s.o. | Dinitrophénols | 100,0 |
80 | E081 | s.o. | Dinitrotoluènes (sauf dinitro-2,4 toluène) | 100,0 |
81 | E082 | 298-04-4 | Disulfoton | 100,0 |
82 | E083 | 115-29-7 | Endosulfan | 100,0 |
83 | E084 | 106-89-8 | Épichlorohydrine | 100,0 |
84 | E085 | 563-12-2 | Éthion | 100,0 |
85 | E086 | 100-41-4 | Éthylbenzène | 100,0 |
86 | E087 | 107-15-3 | Éthylène diamine | 100,0 |
87 | E088 | 60-00-4 | Acide éthylènediaminetétracétique | 100,0 |
88 | E089 | 106-93-4 | Dibromure d'éthylène | 100,0 |
89 | E090 | 107-06-2 | Dichlorure d'éthylène | 100,0 |
90 | E091 | 1185-57-5 note b du tableau e3 | Citrate de fer ammoniacal | 100,0 |
91 | E092 | 14221-47-7 note b du tableau e3 | Oxalate de fer ammoniacal | 100,0 |
92 | E093 | 7705-08-0 note b du tableau e3 | Chlorure de fer (III) | 100,0 |
93 | E094 | 10421-48-4 note b du tableau e3 | Nitrate de fer (III) | 100,0 |
94 | E095 | 10028-22-5 note b du tableau e3 | Sulfate de fer (III) | 100,0 |
95 | E096 | 10045-89-3 note b du tableau e3 | Sulfate de fer (II) ammoniacal | 100,0 |
96 | E097 | 7758-94-3 note b du tableau e3 | Chlorure de fer (II) | 100,0 |
97 | E098 | 7720-78-7 note b du tableau e3 | Sulfate de fer (II) | 100,0 |
98 | E099 | 50-00-0 | Formaldéhyde | 100,0 |
99 | E100 | 64-18-6 | Acide formique | 100,0 |
100 | E101 | 110-17-8 | Acide fumarique | 100,0 |
101 | E102 | 98-01-1 | Furfural | 100,0 |
102 | E103 | 77-47-4 | Hexachlorocyclopentadiène | 100,0 |
103 | E104 | 110-19-0 | Acétate d'isobutyle | 100,0 |
104 | E105 | 78-81-9 | Isobutylamine | 100,0 |
105 | E106 | 79-31-2 | Acide isobutyrique | 100,0 |
106 | E107 | 78-79-5 | Isoprène | 100,0 |
107 | E108 | 115-32-2 | Kelthane | 100,0 |
108 | E109 | 2032-65-7 | Mercaptodiméthur | 100,0 |
109 | E110 | s.o. | Bromure de méthyle et dibromure d'éthylène, en mélange | 100,0 |
110 | E111 | 80-62-6 | Méthacrylate de méthyle | 100,0 |
111 | E112 | 74-89-5 | Méthylamine | 100,0 |
112 | E113 | 7786-34-7 | Mevinphos | 100,0 |
113 | E114 | 315-18-4 | Mexacarbate | 100,0 |
114 | E115 | 300-76-5 | Naled | 100,0 |
115 | E116 | 91-20-3 | Naphtalène | 100,0 |
116 | E117 | 1338-24-5 | Acide naphténique | 100,0 |
117 | E118 | 15699-18-0 note b du tableau e3 | Sulfate de nickel ammoniacal | 100,0 |
118 | E119 | s.o. | Chlorures de nickel | 100,0 |
119 | E120 | s.o. | Hydroxydes de nickel | 100,0 |
120 | E121 | s.o. | Sulfates de nickel | 100,0 |
121 | E122 | s.o. | Nitrophénols (o-, m-, p-) | 100,0 |
122 | E123 | s.o. | Nitrotoluènes (o-, m-, p-) | 100,0 |
123 | E124 | s.o. | Composés organostanniques (toutes les formes) | 100,0 |
124 | E126 | s.o. | Oxalates hydrosolubles | 100,0 |
125 | E127 | 30525-89-4 | Paraformaldéhyde | 100,0 |
126 | E128 | 2275-14-1 | Phencapton | 100,0 |
127 | E129 | 108-95-2 | Phénol | 100,0 |
128 | E130 | s.o. | Phosphore | 100,0 |
129 | E131 | 10025-87-3 | Oxychlorure de phosphore | 100,0 |
130 | E132 | 1314-80-3 | Pentasulfure de phosphore | 100,0 |
131 | E133 | 7719-12-2 | Trichlorure de phosphore | 100,0 |
132 | E134 | 1336-36-3 | Biphényles polychlorés | 50,0 |
133 | E135 | 7722-64-7 | Permanganate de potassium | 100,0 |
134 | E136 | 2312-35-8 | Propargite | 100,0 |
135 | E137 | 79-09-4 | Acide propionique | 100,0 |
136 | E138 | 123-62-6 | Anhydride propionique | 100,0 |
137 | E139 | 78-87-5 | Dichlorure de propylène | 100,0 |
138 | E140 | 75-56-9 | Oxyde de propylène | 100,0 |
139 | E141 | s.o. | Pyréthrines | 100,0 |
140 | E142 | 91-22-5 | Quinoléine | 100,0 |
141 | E143 | 108-46-3 | Résorcinol | 100,0 |
142 | E144 | 7761-88-8 note b du tableau e3 | Nitrate d'argent | 100,0 |
143 | E145 | 7631-90-5 note b du tableau e3 | Bisulfite de sodium; Hydrogénosulfite de sodium |
100,0 |
144 | E146 | s.o. | Dodécylbenzènesulfonate de sodium (chaîne ramifiée) | 100,0 |
145 | E148 | 16721-80-5 note b du tableau e3 | Hydrogénosulfure de sodium | 100,0 |
146 | E149 | 124-41-4 note b du tableau e3 | Méthylate de sodium | 100,0 |
147 | E150 | 7558-79-4 note b du tableau e3 | Phosphate de sodium dibasique | 100,0 |
148 | E151 | 7601-54-9 note b du tableau e3 | Phosphate de sodium tribasique | 100,0 |
149 | E152 | 57-24-9 note b du tableau e3 | Strychnine ou mélanges de strychnine | 100,0 |
150 | E153 | s.o. | Strychnine, sels de strychnine ou mélanges de sels de strychnine | 100,0 |
151 | E154 | 100-42-5 | Styrène | 100,0 |
152 | E155 | 10025-67-9 note b du tableau e3 | Monochlorure de soufre | 100,0 |
153 | E156 | s.o. | Tétrachloroéthanes | 100,0 |
154 | E157 | 107-49-3 | Pyrophosphate de tétraéthyle | 100,0 |
155 | E158 | s.o. | Sulfates de thallium | 100,0 |
156 | E159 | 137-26-8 | Thirame | 100,0 |
157 | E160 | s.o. | Sulfates de titane | 100,0 |
158 | E161 | 108-88-3 | Toluène | 100,0 |
159 | E162 | s.o. | Triazines (pesticides) | 100,0 |
160 | E163 | 52-68-6 | Trichlorphon | 100,0 |
161 | E164 | 121-44-8 | Triéthylamine | 100,0 |
162 | E165 | 75-50-3 | Triméthylamine | 100,0 |
163 | E166 | 1314-62-1 note b du tableau e3 | Pentoxyde de vanadium (sous forme non fondue) | 100,0 |
164 | E167 | s.o. | Sulfates de vanadyle | 100,0 |
165 | E168 | 108-05-4 | Acétate de vinyle | 100,0 |
166 | E169 | s.o. | Xylènes | 100,0 |
167 | E170 | s.o. | Xylénols | 100,0 |
168 | E171 | 557-34-6 note b du tableau e3 | Acétate de zinc | 100,0 |
169 | E172 | 52628-25-8 note b du tableau e3 | Chlorure de zinc ammoniacal | 100,0 |
170 | E173 | 3486-35-9 note b du tableau e3 | Carbonate de zinc | 100,0 |
171 | E174 | 7646-85-7 note b du tableau e3 | Chlorure de zinc | 100,0 |
172 | E175 | 557-41-5 note b du tableau e3 | Formiate de zinc | 100,0 |
173 | E176 | 127-82-2 | Phénolsulfonate de zinc | 100,0 |
174 | E177 | 1314-84-7 note b du tableau e3 | Phosphure de zinc | 100,0 |
175 | E178 | 7733-02-0 note b du tableau e3 | Sulfate de zinc | 100,0 |
176 | E179 | 14644-61-2 note b du tableau e3 | Sulfate de zirconium | 100,0 |
Note(s) du tableau e3
|
ANNEXE 8
(alinéas 2(1)e) et 4(1)e), division 78(1)a)(iii)(I) et annexes 3 et 4)
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Numéro d'enregistrement CAS note a du tableau e4 |
Colonne 3 Description des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses |
---|---|---|---|
1 | P001 |
81-81-2 note b du tableau e4 |
2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-, et sels, à des concentrations supérieures à 0,3 %; Warfarine, et sels, à des concentrations supérieures à 0,3 % |
2 | P002 |
591-08-2 |
1-Acétyl-2-thiourée; Acétamide, N-(aminothioxométhyl)- |
3 | P003 |
107-02-8 |
Acroléine; Propén-2-al |
4 | P004 |
309-00-2 |
1,4:5,8-Diméthanonaphtalène, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, (1alpha,4alpha,4abêta,5alpha,8alpha,8abêta)-; Aldrine |
5 | P005 |
107-18-6 |
Alcool allylique; 2-Propén-1-ol |
6 | P006 |
20859-73-8 |
Phosphure d'aluminium |
7 | P007 |
2763-96-4 |
3(2H)-Isoxazolone, 5-(aminométhyl)-; 5-(Aminométhyl)-3-isoxazolol |
8 | P008 |
504-24-5 |
4-Aminopyridine; 4-Pyridinamine |
9 | P009 |
131-74-8 |
Picrate d'ammonium; Phénol, 2,4,6-trinitro-, sel d'ammonium |
10 | P010 |
7778-39-4 note b du tableau e4 |
Acide arsénique (H3AsO4) |
11 | P011 |
1303-28-2 note b du tableau e4 |
Oxyde d'arsenic (As2O5); Pentoxyde d'arsenic |
12 | P012 |
1327-53-3 note b du tableau e4 |
Oxyde d'arsenic (As2O3); Trioxyde d'arsenic |
13 | P013 |
542-62-1 note b du tableau e4 |
Cyanure de baryum |
14 | P014 |
108-98-5 |
Benzènethiol; Thiophénol |
15 | P015 |
7440-41-7 |
Poudre de béryllium |
16 | P016 |
542-88-1 |
Éther de dichlorométhyle; Méthane, oxybis[chloro- |
17 | P017 |
598-31-2 |
Bromoacétone; Propan-2-one, 1-bromo- |
18 | P018 |
357-57-3 |
Brucine; Strychnidin-10-one, 2,3-diméthoxy- |
19 | P020 |
88-85-7 |
Dinoseb; Phénol, 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitro- |
20 | P021 |
592-01-8 note b du tableau e4 |
Cyanure de calcium (Ca(CN)2) |
21 | P022 |
75-15-0 |
Disulfure de carbone |
22 | P023 |
107-20-0 |
Acétaldéhyde, chloro-; Chloroacétaldéhyde |
23 | P024 |
106-47-8 |
Benzènamine, 4-chloro-; p-Chloroaniline |
24 | P026 |
5344-82-1 |
1-(o-Chlorophényl)thiourée; Thiourée, (2-chlorophényl)- |
25 | P027 |
542-76-7 |
3-Chloropropionitrile; Propanenitrile, 3-chloro- |
26 | P028 |
100-44-7 |
Benzène, (chlorométhyl)-; Chlorure de benzyle |
27 | P029 |
544-92-3 note b du tableau e4 |
Cyanure de cuivre (Cu(CN)) |
28 | P030 |
s.o. |
Cyanures (sels de cyanure solubles), non précisés |
29 | P031 |
460-19-5 |
Cyanogène; Dinitrile d'éthane |
30 | P033 |
506-77-4 |
Chlorure de cyanogène ((CN)Cl) |
31 | P034 |
131-89-5 |
2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophénol; Phénol, 2-cyclohexyl-4,6-dinitro- |
32 | P036 |
696-28-6 note b du tableau e4 |
Arsoneux, phényl-, dichlorure; Dichlorophénylarsine |
33 | P037 |
60-57-1 |
2,7:3,6-Diméthanonapht[2,3-b]oxirène, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1aalpha,2bêta,2aalpha,3bêta,6bêta,6aalpha,7bêta,7aalpha)-; Dieldrine |
34 | P038 |
692-42-2 note b du tableau e4 |
Arsine, diéthyl-; Diéthylarsine |
35 | P039 |
298-04-4 |
Disulfoton; Phosphorodithioïque, ester O,O-diéthyl S-[2-(éthylthio)éthylique de l'acide |
36 | P040 |
297-97-2 |
Ester O,O-diéthyl O-pyrazinylique de l'acide phosphorothioïque; O,O-Diéthyl O-pyrazinyl phosphorothioate |
37 | P041 |
311-45-5 |
Diéthyl p-nitrophényl phosphate; Ester diéthyl-4-nitrophénylique de l'acide phosphorique |
38 | P042 |
51-43-4 |
Benzène-1,2-diol, 4-[1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]-; Épinéphrine |
39 | P043 |
55-91-4 |
DFP; Diisopropyl fluorophosphate; Ester bis(1-méthyléthylique) de l'acide phosphorofluoridique |
40 | P044 |
60-51-5 |
Diméthoate; Ester O,O-diméthyl S-[2-(méthylamino)-2-oxoéthylique de l'acide phosphorodithioïque |
41 | P045 |
39196-18-4 |
Butan-2-one, 3,3-diméthyl-1-(méthylthio)-, O-[(méthylamino)carbonyl]oxime; Thiofanox |
42 | P046 |
122-09-8 |
alpha, alpha-Diméthylphénéthylamine; Benzèneéthanamine, alpha,alpha-diméthyl- |
43 | P047 |
534-52-1 note b du tableau e4 |
4,6-Dinitro-o-crésol, et sels; Phénol, 2-méthyl-4,6-dinitro-, et sels |
44 | P048 |
51-28-5 |
2,4-Dinitrophénol; Phénol, 2,4-dinitro- |
45 | P049 |
541-53-7 |
Diamide de thioimidodicarbonique ([(H2N)C(S)]2NH); Dithiobiuret |
46 | P050 |
115-29-7 |
6,9-Méthano-2,4,3-benzodioxathiépine, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxyde; Endosulfan |
47 | P051 |
72-20-8 note b du tableau e4 |
2,7:3,6-Diméthanonapht[2,3-b]oxirène, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1aalpha,2bêta,2abêta,3alpha,6alpha,6abêta,7bêta,7aalpha)-, et métabolites; Endrine, et métabolites |
48 | P054 |
151-56-4 |
Aziridine; Éthylèneimine |
49 | P056 |
7782-41-4 |
Fluor |
50 | P057 |
640-19-7 |
Acétamide, 2-fluoro-; Fluoroacétamide |
51 | P058 |
62-74-8 |
Sel de sodium de l'acide fluoroacétique |
52 | P059 |
76-44-8 |
4,7-Méthano-1H-indène, 1,4,5,6,7,8,8- heptachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-; Heptachlore |
53 | P060 |
465-73-6 |
1,4:5,8-Diméthanonaphtalène, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, (1alpha,4alpha,4abêta,5bêta,8bêta,8abêta)-; Isodrine |
54 | P062 |
757-58-4 |
Ester hexaéthylique de l'acide tétraphosphorique; Tétraphosphate d'hexaéthyle |
55 | P063 |
74-90-8 |
Acide hydrocyanique; Cyanure d'hydrogène |
56 | P064 |
624-83-9 |
Méthane, isocyanato-; Méthyle de isocyanate |
57 | P065 |
628-86-4 |
Fulminate de mercure; Sel de mercure(2+) de l'acide fulminique |
58 | P066 |
16752-77-5 |
Ester N-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]-méthylique de l'acide éthanimidothioïque; Méthomyl |
59 | P067 |
75-55-8 |
1,2-Propylènimine; Aziridine, 2-méthyl- |
60 | P068 |
60-34-4 |
Hydrazine, méthyl-; Méthylhydrazine |
61 | P069 |
75-86-5 |
2-Méthyllactonitrile; Propanenitrile, 2-hydroxy-2-méthyl- |
62 | P070 |
116-06-3 |
Aldicarbe; Propanal, 2-méthyl-2-(méthylthio)-,O-[(méthylamino)carbonyl]oxime |
63 | P071 |
298-00-0 |
Ester O,O-diméthyl O-(4-nitrophénylique) de l'acide phosphorothioïque; Méthylparathion |
64 | P072 |
86-88-4 |
alpha-Naphtyl thiourée; Thiourée, 1-naphtalényl- |
65 | P073 |
13463-39-3 note b du tableau e4 |
Nickel carbonyle, (Ni(CO)4),(T-4)- |
66 | P074 |
557-19-7 note b du tableau e4 |
Cyanure de nickel (Ni(CN)2) |
67 | P075 |
54-11-5 note b du tableau e4 |
Nicotine et sels; Pyridine, 3-(1-méthyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, et sels |
68 | P076 |
10102-43-9 |
Oxyde d'azote (NO); Oxyde nitrique |
69 | P077 |
100-01-6 |
Benzènamine, 4-nitro-; p-Nitroaniline |
70 | P078 |
10102-44-0 |
Dioxyde d'azote; Oxyde d'azote (NO2) |
71 | P081 |
55-63-0 |
Nitroglycérine; Trinitrate de propane-1,2,3-triol |
72 | P082 |
62-75-9 |
Méthanamine, N-méthyl-N-nitroso-; N-Nitrosodiméthylamine |
73 | P084 |
4549-40-0 |
N-Nitrosométhylvinylamine; Vinylamine, N-méthyl-N-nitroso- |
74 | P085 |
152-16-9 |
Diphosphoramide, octaméthyl-; Octaméthylpyrophosphoramide |
75 | P087 |
20816-12-0 note b du tableau e4 |
Oxyde d'osmium (OsO4), (T-4)-; Tétroxide d'osmium |
76 | P088 |
145-73-3 |
Acide 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique; Endothall |
77 | P089 |
56-38-2 |
Ester O,O-diéthyl O-(4-nitrophénylique) de l'acide phosphorothioïque; Parathion |
78 | P092 |
62-38-4 |
Acétate de phénylmercure; Phényl-Mercure (acétato-O) |
79 | P093 |
103-85-5 |
Phénylthiourée; Thiourée, phényl- |
80 | P094 |
298-02-2 |
Ester O,O-diéthyl S-[(éthylthio)méthylique de l'acide phosphorodithioïque; Phorate |
81 | P095 |
75-44-5 |
Dichlorure carbonique; Phosgène |
82 | P096 |
7803-51-2 |
Phosphine; Phosphure d'hydrogène |
83 | P097 |
52-85-7 |
Ester O-[4-[(diméthylamino)sulfonyl]phényl] O,O- diméthylique de l'acide phosphorothioïque; Famphur |
84 | P098 |
151-50-8 note b du tableau e4 |
Cyanure de potassium (K(CN)) |
85 | P099 |
506-61-6 note b du tableau e4 |
Argentate(1-), bis(cyano-C)-, potassium; Cyanure d'argent et de potassium |
86 | P101 |
107-12-0 |
Cyanure d'éthyle; Propanenitrile |
87 | P102 |
107-19-7 |
Alcool propargylique; Prop-2-yn-1-ol |
88 | P103 |
630-10-4 |
Sélénourée |
89 | P104 |
506-64-9 note b du tableau e4 |
Cyanure d'argent (Ag(CN)) |
90 | P105 |
26628-22-8 note b du tableau e4 |
Azoture de sodium |
91 | P106 |
143-33-9 note b du tableau e4 |
Cyanure de sodium (Na(CN)) |
92 | P108 |
57-24-9 note b du tableau e4 |
Strychnidin-10-one et sels; Strychnine et sels |
93 | P109 |
3689-24-5 |
Ester tétraéthylique de l'acide thiodiphosphorique; Tétraéthyl dithiopyrophosphate |
94 | P110 |
78-00-2 |
Tétraéthyle de plomb; Tétraéthylplomb |
95 | P111 |
107-49-3 |
Ester tétraéthylique de l'acide diphosphorique; Pyrophosphate de tétraéthyle |
96 | P112 |
509-14-8 |
Méthane, tétranitro-; Tétranitrométhane |
97 | P113 |
1314-32-5 note b du tableau e4 |
Oxyde de thallium; Oxyde de thallium (Tl2O3) |
98 | P114 |
12039-52-0 note b du tableau e4 |
Sel dithallique (1+) de l'acide sélénieux; Sélénite de thallium(I) |
99 | P115 |
7446-18-6 note b du tableau e4 |
Sel dithallique (1+) de l'acide sulfurique; Sulfate de thallium(I) |
100 | P116 |
79-19-6 |
Hydrazinecarbothioamide; Thiosemicarbazide |
101 | P118 |
75-70-7 |
Méthanethiol, trichloro-; Trichlorométhanethiol |
102 | P119 |
7803-55-6 note b du tableau e4 |
Sel d'ammonium de l'acide vanadique; Vanadate d'ammonium |
103 | P120 |
1314-62-1 note b du tableau e4 |
Oxyde de vanadium (V2O5); Pentoxyde de vanadium |
104 | P121 |
557-21-1 note b du tableau e4 |
Cyanure de zinc (Zn(CN)2) |
105 | P122 |
1314-84-7 note b du tableau e4 |
Phosphure de zinc (Zn3P2), à des concentrations supérieures à 10% |
106 | P123 |
8001-35-2 |
Toxaphène |
107 | P127 |
1563-66-2 |
Carbofurane; Méthylcarbamate de benzofuran-7-ol, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl- |
108 | P128 |
315-18-4 |
Méthylcarbamate de phénol, 4-(diméthylamino)-3,5-diméthyl-; Mexacarbate |
109 | P185 |
26419-73-8 |
1,3-Dithiolane-2-carboxaldéhyde, 2,4-diméthyl-, O-[(méthylamino)carbonyl]oxime; Tirpate |
110 | P188 |
57-64-7 |
Acide benzoïque, 2-hydroxy-,composé avec ester de (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-triméthylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl méthylcarbamate (1:1); Salicylate de physostigmine |
111 | P189 |
55285-14-8 |
Carbosulfan; Ester 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-7-benzofuranylique de l'acide carbamique, [(dibutylamino)thio]méthyl- |
112 | P190 |
1129-41-5 |
Ester 3-méthylphénylique de l'acide carbamique, méthyl-; Metolcarb |
113 | P191 |
644-64-4 |
Dimétilan; Ester 1-[(diméthylamino)carbonyl]-5-méthyl-1H-pyrazol-3-ylique de l'acide carbamique, diméthyl- |
114 | P192 |
119-38-0 |
Ester diméthyl-, 3-méthyl-1-(1-méthyléthyl)-1H-pyrazol-5-ylique de l'acide carbamique; Isolane |
115 | P194 |
23135-22-0 |
Méthylique de l'acide éthanimidothioïque, ester 2-(diméthylamino)-N-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]-2-oxo-; Oxamyl |
116 | P196 |
15339-36-3 |
Diméthyldithiocarbamate de manganèse; Manganèse, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S′)- |
117 | P197 |
17702-57-7 |
Formparanate; Méthanimidamide, N,N-diméthyl-N′-[2-méthyl-4-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]phényl]- |
118 | P198 |
23422-53-9 |
Chlorhydrate de formétanate; Méthanimidamide, N,N-diméthyl-N′-[3-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]phényl]-, monochlorhydrate |
119 | P199 |
2032-65-7 |
Méthiocarbe; Méthylcarbamate de phénol, 3,5-diméthyl-4-(méthylthio)- |
120 | P201 |
2631-37-0 |
Méthylcarbamate de phénol, 3-méthyl-5-(1-méthyléthyl)-; Promécarbe |
121 | P202 |
64-00-6 |
Méthylcarbamate de m-cuményle; Méthylcarbamate de phénol, 3-(1-méthyléthyl)-; N-méthylcarbamate de 3-isopropylphényle |
122 | P203 |
1646-88-4 |
Aldicarbesulfone; Propanal, 2-méthyl-2-(méthylsulfonyl)-O-[(méthylamino)carbonyl]oxime |
123 | P204 |
57-47-6 |
Physostigmine; Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-triméthyl-, méthylcarbamate(ester), (3aS-cis)- |
124 | P205 |
137-30-4 |
Zinc, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S′)-; Zirame |
Note(s) du tableau e4
|
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau f1 |
Colonne 3 Description des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses |
---|---|---|---|
1 |
T140 |
58-90-2 |
2,3,4,6-Tétrachlorophénol; Phénol, 2,3,4,6-tétrachloro- |
2 |
T140 |
93-76-5 |
2,4,5-T; Acide (2,4,5-trichlorophénoxy) acétique |
3 |
T140 |
95-95-4 |
2,4,5-Trichlorophénol; Phénol, 2,4,5-trichloro- |
4 |
T140 |
88-06-2 |
2,4,6-Trichlorophénol; Phénol, 2,4,6-trichloro- |
5 |
T140 |
87-86-5 |
Pentachlorophénol; Phénol, pentachloro- |
6 |
T140 |
93-72-1 |
2,4,5-TP; Acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy) propionique; Silvex |
7 |
U001 |
75-07-0 |
Acétaldéhyde; Éthanal |
8 |
U002 |
67-64-1 |
Acétone; Propan-2-one |
9 |
U003 |
75-05-8 |
Acétonitrile |
10 |
U004 |
98-86-2 |
Acétophénone; Éthanone, 1-phényl- |
11 |
U005 |
53-96-3 |
2-Acétylaminofluorène; Acétamide, N-9H-fluorén-2-yl- |
12 |
U006 |
75-36-5 |
Chlorure d’acétyle |
13 |
U007 |
79-06-1 |
Acrylamide; Propén-2-amide |
14 |
U008 |
79-10-7 |
Acide acrylique; Acide prop-2-énoique |
15 |
U009 |
107-13-1 |
Acrylonitrile; Prop-2-ènenitrile |
16 |
U010 |
50-07-7 |
Azirino[2’,3’:3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]méthyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8a-méthoxy-5-méthyl-, [1aS-(1aalpha,8bêta,8aalpha,8balpha)]-; Mitomycine C |
17 |
U011 |
61-82-5 |
1H-1,2,4-Triazol-3-amine; Amitrole |
18 |
U012 |
62-53-3 |
Aniline; Benzènamine |
19 |
U014 |
492-80-8 |
Auramine; Benzènamine, 4,4’-carbonimidoylbis[N,N-diméthyl- |
20 |
U015 |
115-02-6 |
Azasérine; Diazoacétate de L-sérine |
21 |
U016 |
225-51-4 |
Benzo[c]acridine |
22 |
U017 |
98-87-3 |
Benzène, (dichlorométhyl)-; Chlorure de benzal |
23 |
U018 |
56-55-3 |
Benz[a]anthracène |
24 |
U019 |
71-43-2 |
Benzène |
25 |
U020 |
98-09-9 |
Chlorure de l’acide benzènesulfonique; Chlorure de benzènesulfonyle |
26 |
U021 |
92-87-5 |
[1′,1′-Biphényl]-4,4′-diamine; Benzidine |
27 |
U022 |
50-32-8 |
Benzo[a]pyrène |
28 |
U023 |
98-07-7 |
Benzène, (trichlorométhyl)-; Benzotrichlorure |
29 |
U024 |
111-91-1 |
Bis(2-chloroéthoxy)méthane; Éthane, 1,1’-[méthylènebis(oxy)]bis[2-chloro- |
30 |
U025 |
111-44-4 |
Éthane, 1,1’-oxybis[2-chloro-; Éther de dichloroéthyle |
31 |
U026 |
494-03-1 |
2-Naphtalènamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-; Chlornaphazine |
32 |
U027 |
108-60-1 |
Éther de dichloroisopropyle; Propane, 2,2’-oxybis[1-chloro- |
33 |
U028 |
117-81-7 |
Ester bis(2-éthylhexylique)de l’acide benzène-1,2-dicarboxylique; Phtalate de diéthylhexyle |
34 |
U029 |
74-83-9 |
Bromure de méthyle; Méthane, bromo- |
35 |
U030 |
101-55-3 |
Benzène, 1-bromo-4-phénoxy-; Éther de phényle et de 4-bromophényle |
36 |
U031 |
71-36-3 |
Alcool N-butylique; Butan-1-ol |
37 |
U032 |
13765-19-0 |
Chromate de calcium; Sel de calcium de l’acide chromique (H2CrO4) |
38 |
U033 |
353-50-4 |
Fluorure de carbonyle; Oxyfluorure de carbone |
39 |
U034 |
75-87-6 |
Chloral; Trichloroacétaldéhyde |
40 |
U035 |
305-03-3 |
Acide benzènebutanoique, 4-[bis(2-chloroéthyl)amino]-; Chlorambucil |
41 |
U036 |
57-74-9 |
4,7-Méthano-1H-indène, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-; Chlordane, isomères alpha et gamma |
42 |
U037 |
108-90-7 |
Benzène, chloro-; Chlorobenzène |
43 |
U038 |
510-15-6 |
Chlorobenzilate; Ester éthylique de l’acide benzèneacétique, 4-chloro-alpha-(4-chlorophényl)-alpha-hydroxy- |
44 |
U039 |
59-50-7 |
p-Chloro-m-crésol; Phénol, 4-chloro-3-méthyl- |
45 |
U041 |
106-89-8 |
Épichlorohydrine; Oxirane, (chlorométhyl)- |
46 |
U042 |
110-75-8 |
Éthène, (2-chloroéthoxy)-; Éther de vinyle et de 2-Chloroéthyle |
47 |
U043 |
75-01-4 |
Chlorure de vinyle; Éthène, chloro- |
48 |
U044 |
67-66-3 |
Chloroforme; Méthane, trichloro- |
49 |
U045 |
74-87-3 |
Chlorure de méthyle; Méthane, chloro- |
50 |
U046 |
107-30-2 |
Chloro(méthoxy)méthane; Méthane, chlorométhoxy- |
51 |
U047 |
91-58-7 |
Bêta-Chloronaphtalène; Naphtalène, 2-chloro- |
52 |
U048 |
95-57-8 |
o-Chlorophénol; Phénol, 2-chloro- |
53 |
U049 |
3165-93-3 |
Chlorhydrate de 4-Chloro-o-toluidine; Chlorhydrate de benzènamine, 4-chloro-2-méthyl- |
54 |
U050 |
218-01-9 |
Chrysène |
55 |
U051 |
s.o. |
Créosote |
56 |
U052 |
1319-77-3 |
Crésol (acide crésylique); Phénol, méthyl- |
57 |
U053 |
4170-30-3 |
Butén-2-al; Crotonaldéhyde |
58 |
U055 |
98-82-8 |
Benzène, (1-méthyléthyl)-; Cumène |
59 |
U056 |
110-82-7 |
Benzène, hexahydro-; Cyclohexane |
60 |
U057 |
108-94-1 |
Cyclohexanone |
61 |
U058 |
50-18-0 |
2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroéthyl)tétrahydro-, 2-oxyde; Cyclophosphamide |
62 |
U059 |
20830-81-3 |
Daunomycine; Naphtacène-5,12-dione,8-acétyl-10-[(3-amino-2,3,6-tridéoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tétrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-méthoxy-, (8S-cis)- |
63 |
U060 |
72-54-8 |
Benzène, 1,1’-(2,2-dichloroéthylidène)bis[4-chloro-; DDD |
64 |
U061 |
50-29-3 |
Benzène, 1,1’-(2,2,2-trichloroéthylidène)bis[4-chloro-; DDT |
65 |
U062 |
2303-16-4 |
Diallate; Ester S-(2,3-dichloropropén-2-ylique) de l’acide carbamothioïque, bis(1-méthyléthyl)- |
66 |
U063 |
53-70-3 |
Dibenz[a,h]anthracène |
67 |
U064 |
189-55-9 |
Benzo[rst]pentaphène; Dibenzo[a,i]pyrène |
68 |
U066 |
96-12-8 |
1,2-Dibromo-3-chloropropane; Propane, 1,2-dibromo-3-chloro- |
69 |
U067 |
106-93-4 |
Dibromure d’éthylène; Éthane, 1,2-dibromo- |
70 |
U068 |
74-95-3 |
Bromure de méthylène; Méthane, dibromo- |
71 |
U069 |
84-74-2 |
Ester dibutylique de l’acide benzène-1,2-dicarboxylique; Phtalate de dibutyle |
72 |
U070 |
95-50-1 |
Benzène, 1,2-dichloro-; o-Dichlorobenzène |
73 |
U071 |
541-73-1 |
Benzène, 1,3-dichloro-; m-Dichlorobenzène |
74 |
U072 |
106-46-7 |
Benzène, 1,4-dichloro-; p-Dichlorobenzène |
75 |
U073 |
91-94-1 |
[1,1’-Biphényl]-4,4’-diamine, 3,3’-dichloro-; 3,3’-Dichlorobenzidine |
76 |
U074 |
764-41-0 |
1,4-Dichlorobut-2-ène; But-2-ène, 1,4-dichloro- |
77 |
U075 |
75-71-8 |
Dichlorodifluorométhane; Méthane, dichlorodifluoro- |
78 |
U076 |
75-34-3 |
Dichlorure d’éthylidène; Éthane, 1,1-dichloro- |
79 |
U077 |
107-06-2 |
Dichlorure d’éthylène; Éthane, 1,2-dichloro- |
80 |
U078 |
75-35-4 |
1,1-Dichloroéthylène; Éthène, 1,1-dichloro- |
81 |
U079 |
156-60-5 |
1,2-Dichloroéthylène; Éthène, 1,2-dichloro-, (E)- |
82 |
U080 |
75-09-2 |
Chlorure de méthylène; Méthane, dichloro- |
83 |
U081 |
120-83-2 |
2,4-Dichlorophénol; Phénol, 2,4-dichloro- |
84 |
U082 |
87-65-0 |
2,6-Dichlorophénol; Phénol, 2,6-dichloro- |
85 |
U083 |
78-87-5 |
Dichlorure de propylène; Propane, 1,2-dichloro- |
86 |
U084 |
542-75-6 |
1,3-Dichloropropène; Prop-1-ène, 1,3-dichloro- |
87 |
U085 |
1464-53-5 |
1,2:3,4-Diépoxybutane; 2,2’-Bioxirane |
88 |
U086 |
1615-80-1 |
Hydrazine, 1,2-diéthyl-; N,N’-Diéthylhydrazine |
89 |
U087 |
3288-58-2 |
Dithiophosphate de O,O-diéthyl S-méthyle; Ester O,O-diéthyl S-méthylique de l’acide phosphorodithioïque |
90 |
U088 |
84-66-2 |
Ester diéthylique de l’acide benzène-1,2-dicarboxylique; Phtalate de diéthyle |
91 |
U089 |
56-53-1 |
Diéthylstilbestrol; Phénol, 4,4’-(1,2-diéthyl-1,2-éthènediyl)bis-, (E)- |
92 |
U090 |
94-58-6 |
Benzo-1,3-dioxole, 5-propyl-; Dihydrosafrole |
93 |
U091 |
119-90-4 |
[1,1’-Biphényl]-4,4’-diamine, 3,3’-diméthoxy-; 3,3’-Diméthoxybenzidine |
94 |
U092 |
124-40-3 |
Diméthylamine; Méthanamine, N-méthyl- |
95 |
U093 |
60-11-7 |
Benzènamine, N,N-diméthyl-4-(phénylazo)-; p-Diméthylaminoazobenzène |
96 |
U094 |
57-97-6 |
7,12-Diméthylbenz[a]anthracène; Benz[a]anthracène, 7,12-diméthyl- |
97 |
U095 |
119-93-7 |
[1,1’-Biphényl]-4,4’-diamine, 3,3’-diméthyl-; 3,3’-Diméthylbenzidine |
98 |
U096 |
80-15-9 |
alpha,alpha-Diméthylbenzyl hydroperoxyde; Hydroperoxide, 1-méthyl-1-phényléthyl- |
99 |
U097 |
79-44-7 |
Chlorure de diméthylcarbamoyle |
100 |
U098 |
57-14-7 |
1,1-Diméthylhydrazine; Hydrazine, 1,1-diméthyl- |
101 |
U099 |
540-73-8 |
1,2-Diméthylhydrazine; Hydrazine, 1,2-diméthyl- |
102 |
U101 |
105-67-9 |
2,4-Diméthylphénol; Phénol, 2,4-diméthyl- |
103 |
U102 |
131-11-3 |
Ester méthylique de l’acide benzène-1,2-dicarboxylique; Phtalate de diméthyle |
104 |
U103 |
77-78-1 |
Ester diméthylique de l’acide sulfurique; Sulfate de diméthyle |
105 |
U105 |
121-14-2 |
2,4-Dinitrotoluène; Benzène, 1-méthyl-2,4-dinitro- |
106 |
U106 |
606-20-2 |
2,6-Dinitrotoluène; 2-méthyl-1,3-dinitro-Benzène, |
107 |
U107 |
117-84-0 |
Di-n-octylphtalate; Ester dioctylique de l’acide benzène-1,2-dicarboxylique |
108 |
U108 |
123-91-1 |
1,4-Diéthylèneoxyde; 1,4-Dioxane |
109 |
U109 |
122-66-7 |
1,2-Diphénylhydrazine; Hydrazine, 1,2-diphényl- |
110 |
U110 |
142-84-7 |
Dipropylamine; Propan-1-amine, N-propyl- |
111 |
U111 |
621-64-7 |
Di-n-propylnitrosamine; Propan-1-amine, N-nitroso-N-propyl- |
112 |
U112 |
141-78-6 |
Acétate d’éthyle; Ester éthylique de l’acide acétique |
113 |
U113 |
140-88-5 |
Acrylate d’éthyle; Ester éthylique de l’acide prop-2-énoique |
114 |
U114 |
111-54-6 note b du tableau f1 |
Sels et esters de l’acide carbamodithioïque, éthane-1,2-diylbis-; Sels et esters de l’acide éthylènebisdithiocarbamique |
115 |
U115 |
75-21-8 |
Oxirane; Oxyde d’éthylène |
116 |
U116 |
96-45-7 |
Éthylènethiourée; Imidazolidine-2-thione |
117 |
U117 |
60-29-7 |
Éthane, 1,1’-oxybis-; Éther éthylique |
118 |
U118 |
97-63-2 |
Ester éthylique de l’acide prop-2-énoique, 2-méthyl-; Méthacrylate d’éthyle |
119 |
U119 |
62-50-0 |
Ester éthylique de l’acide méthanesulfonique; Méthanesulfonate d’éthyle |
120 |
U120 |
206-44-0 |
Fluoranthène |
121 |
U121 |
75-69-4 |
Méthane, trichlorofluoro-; Trichloromonofluorométhane |
122 |
U122 |
50-00-0 |
Formaldéhyde |
123 |
U123 |
64-18-6 |
Acide formique |
124 |
U124 |
110-00-9 |
Furane; Furfurane |
125 |
U125 |
98-01-1 |
2-Furancarboxaldéhyde; Furfural |
126 |
U126 |
765-34-4 |
Glycidylaldéhyde; Oxiranecarboxyaldéhyde |
127 |
U127 |
118-74-1 |
Benzène, hexachloro-; Hexachlorobenzène |
128 |
U128 |
87-68-3 |
Buta-1,3-diène, 1,1,2,3,4,4-hexachloro-; Hexachlorobutadiène |
129 |
U129 |
58-89-9 |
Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1alpha,2alpha,3bêta,4alpha,5alpha,6bêta)-; Lindane |
130 |
U130 |
77-47-4 |
Cyclopenta-1,3-diène, 1,2,3,4,5,5-hexachloro-; Hexachlorocyclopentadiène |
131 |
U131 |
67-72-1 |
Éthane, hexachloro-; Hexachloroéthane |
132 |
U132 |
70-30-4 |
Hexachlorophène; Phénol, 2,2’-méthylènebis[3,4,6-trichloro- |
133 |
U133 |
302-01-2 |
Hydrazine |
134 |
U134 |
7664-39-3 |
Acide fluorhydrique; Fluorure d’hydrogène |
135 |
U135 |
7783-06-4 |
Sulfure d’hydrogène (H2S) |
136 |
U136 |
75-60-5 |
Acide arsinique diméthyl-; Acide cacodylique |
137 |
U137 |
193-39-5 |
Indéno[1,2,3-cd]pyrène |
138 |
U138 |
74-88-4 |
Iodure de méthyle; Méthane, iodo- |
139 |
U140 |
78-83-1 |
Alcool isobutylique; Propan-1-ol, 2-méthyl- |
140 |
U141 |
120-58-1 |
Benzo-1,3-dioxole, 5-(1-propényl)-; Isosafrole |
141 |
U142 |
143-50-0 |
1,3,4-Méthéno-2H-cyclobuta[cd]pentalén-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-décachlorooctahydro-; Képone |
142 |
U143 |
303-34-4 |
But-2-énoique, 2-méthyl-, ester 7-[[2,3-dihydroxy-2-(1-méthoxyéthyl)-3-méthyl-1-oxobutoxy]méthyl]-2,3,5,7a-tétrahydro-1H-pyrrolizin-1-ylique de l’acide, [1S-[1alpha(Z), Lasiocarpine |
143 |
U144 |
301-04-2 |
Acétate de plomb; Sel de plomb(2+) de l’acide acétique |
144 |
U145 |
7446-27-7 note b du tableau f1 |
Phosphate de plomb; Sel de plomb(2+) de l’acide (2:3) phosphorique |
145 |
U146 |
1335-32-6 |
Plomb, bis(acétato-O)tétrahydroxytri-; Subacétate de plomb |
146 |
U147 |
108-31-6 |
Anhydride maléique; Furan-2,5-dione |
147 |
U148 |
123-33-1 |
Hydrazide maléique; Pyridazine-3,6-dione, 1,2-dihydro- |
148 |
U149 |
109-77-3 |
Malononitrile; Propanedinitrile |
149 |
U150 |
148-82-3 |
L-Phénylalanine, 4-[bis(2-chloroéthyl)amino]-; Melphalan |
150 |
U151 |
7439-97-6 |
Mercure |
151 |
U152 |
126-98-7 |
Méthacrylonitrile; Prop-2-ènenitrile, 2-méthyl- |
152 |
U153 |
74-93-1 |
Méthanethiol; Thiométhanol |
153 |
U154 |
67-56-1 |
Alcool méthylique; Méthanol |
154 |
U155 |
91-80-5 |
1,2-Éthanediamine,N,N-diméthyl-N’-2-pyridinyl-N’-(2-thiénylméthyl)-; Méthapyrilène |
155 |
U156 |
79-22-1 |
Chlorocarbonate de méthyle; Chlorure de méthoxycarbonyle |
156 |
U157 |
56-49-5 |
3-Méthylcholanthrène; Benz[j]aceanthrylène, 1,2-dihydro-3-méthyl- |
157 |
U158 |
101-14-4 |
4,4’-Méthylènebis(2-chloroaniline); Benzènamine, 4,4-méthylènebis[2-chloro- |
158 |
U159 |
78-93-3 |
Butan-2-one; Méthyléthylcétone |
159 |
U160 |
1338-23-4 |
Peroxyde de butan-2-one; Peroxyde de méthyléthylcétone |
160 |
U161 |
108-10-1 |
2-Pentanone, 4-méthyl-; 4-Méthylpentan-2-one; Méthylisobutylcétone |
161 |
U162 |
80-62-6 |
Ester mMéthacrylate de méthyleéthylique de l’acide prop-2-énoique, 2-méthyl-; Méthacrylate de méthyle |
162 |
U163 |
70-25-7 |
Guanidine, N-méthyl-N’-nitro-N-nitroso-; MNNG |
163 |
U164 |
56-04-2 |
Méthylthiouracile; Pyrimidin-4(1H)-one, 2,3-dihydro-6-méthyl-2-thioxo- |
164 |
U165 |
91-20-3 |
Naphtalène |
165 |
U166 |
130-15-4 |
1,4-Naphtoquinone; Naphtalène-1,4-dione |
166 |
U167 |
134-32-7 |
1-Naphtylamine; Naphtalèn-1-amine |
167 |
U168 |
91-59-8 |
Bêta-Naphtylamine; Naphtalén-2-amine |
168 |
U169 |
98-95-3 |
Benzène, nitro-; Nitrobenzène |
169 |
U170 |
100-02-7 |
Phénol, 4-nitro-; p-Nitrophénol |
170 |
U171 |
79-46-9 |
2-Nitropropane; Propane, 2-nitro- |
171 |
U172 |
924-16-3 |
Butan-1-amine, N-butyl-N-nitroso-; N-Nitrosodi-n-butylamine |
172 |
U173 |
1116-54-7 |
Éthanol, 2,2’-(nitrosoimino)bis-; N-Nitrosodiéthanolamine |
173 |
U174 |
55-18-5 |
Éthanamine, N-éthyl-N-nitroso-; N-Nitrosodiéthylamine |
174 |
U176 |
759-73-9 |
N-Nitroso-N-éthylurée; Urée, N-éthyl-N-nitroso- |
175 |
U177 |
684-93-5 |
N-Nitroso-N-méthylurée; Urée, N-méthyl-N-nitroso- |
176 |
U178 |
615-53-2 |
Ester éthylique de l’acide carbamique méthylnitroso-; N-Nitroso-N-méthyluréthane |
177 |
U179 |
100-75-4 |
N-Nitrosopipéridine; Pipéridine, 1-nitroso- |
178 |
U180 |
930-55-2 |
N-Nitrosopyrrolidine; Pyrrolidine, 1-nitroso- |
179 |
U181 |
99-55-8 |
5-Nitro-o-toluidine; Benzènamine, 2-méthyl-5-nitro- |
180 |
U182 |
123-63-7 |
1,3,5-Trioxane, 2,4,6-triméthyl-; Paraldéhyde |
181 |
U183 |
608-93-5 |
Benzène, pentachloro-; Pentachlorobenzène |
182 |
U184 |
76-01-7 |
Éthane, pentachloro-; Pentachloroéthane |
183 |
U185 |
82-68-8 |
PCNB; Pentachloronitrobenzène; Pentachloronitro-Benzène |
184 |
U186 |
504-60-9 |
1-Méthylbutadiène; Penta-1,3-diène |
185 |
U187 |
62-44-2 |
Acétamide, N-(4-éthoxyphényl)-; Phénacétine |
186 |
U188 |
108-95-2 |
Phénol |
187 |
U189 |
1314-80-3 note b du tableau f1 |
Phosphure de soufre; Sulfure de phosphore |
188 |
U190 |
85-44-9 |
Anhydride phtalique; Isobenzofuran-1,3-dione |
189 |
U191 |
109-06-8 |
2-Picoline; Pyridine, 2-méthyl- |
190 |
U192 |
23950-58-5 |
Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-diméthyl-2-propynyl)-; Pronamide |
191 |
U193 |
1120-71-4 |
1,2-Oxathiolane, 2,2-dioxyde; 1,3-Propanesultone |
192 |
U194 |
107-10-8 |
Propan-1-amine; Propylamine |
193 |
U196 |
110-86-1 |
Pyridine |
194 |
U197 |
106-51-4 |
2,5-Cyclohexa-2,5-diène-1,4-dione; p-Benzoquinone |
195 |
U200 |
50-55-5 |
Ester méthylique de l’acide, (3bêta,16bêta,17alpha,18bêta,20alpha)-Yohimban-16-carboxylique, 11,17-diméthoxy-18-[(3,4,5-triméthoxybenzoyl)oxy]-; Réserpine |
196 |
U201 |
108-46-3 |
Benzène-1,3-diol; Résorcinol |
197 |
U202 |
81-07-2 note b du tableau f1 |
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxyde et sels; Saccharine et sels |
198 |
U203 |
94-59-7 |
Benzo-1,3-dioxole, 5-(2-propényl)-; Safrole |
199 |
U204 |
7783-00-8 |
Acide sélénieux; Dioxyde de sélénium |
200 |
U205 |
7488-56-4 note b du tableau f1 |
Sulfure de sélénium (SeS2) |
201 |
U206 |
18883-66-4 |
D-Glucose, 2-déoxy-2-[[(méthylnitrosoamino)carbonyl]amino]-; Glucopyranose, 2-déoxy-2-(3-méthyl-3-nitrosouréido)-, D-; Streptozotocine |
202 |
U207 |
95-94-3 |
1,2,4,5-Tétrachlorobenzène; Benzène, 1,2,4,5-tétrachloro- |
203 |
U208 |
630-20-6 |
1,1,1,2-Tétrachloroéthane; Éthane, 1,1,1,2-tétrachloro- |
204 |
U209 |
79-34-5 |
1,1,2,2-Tétrachloroéthane; Éthane, 1,1,2,2-tétrachloro- |
205 |
U210 |
127-18-4 |
Éthène, tetrachloro-; Tétrachloroéthylène |
206 |
U211 |
56-23-5 |
Méthane, tétrachloro-; Tétrachlorure de carbone |
207 |
U213 |
109-99-9 |
Furane, tétrahydro-; Tétrahydrofurane |
208 |
U214 |
563-68-8 |
Acétate de thallium(I); Sel de thallium(1+) de l’acide acétique |
209 |
U215 |
6533-73-9 |
Carbonate de thallium(I); Sel dithallique(1+) de l’acide carbonique |
210 |
U216 |
7791-12-0 note b du tableau f1 |
Chlorure de thallium(I); Chlorure de thallium (TlCl) |
211 |
U217 |
10102-45-1 note b du tableau f1 |
Nitrate de thallium(I); Sel de thallium(1+) de l’acide nitrique |
212 |
U218 |
62-55-5 |
Éthanethioamide; Thioacétamide |
213 |
U219 |
62-56-6 |
Thiourée |
214 |
U220 |
108-88-3 |
Benzène, méthyl-; Toluène |
215 |
U221 |
25376-45-8 |
Benzènediamine, ar-méthyl-; Toluènediamine |
216 |
U222 |
636-21-5 |
Chlorhydrate de benzènamine, 2-méthyl-; Chlorhydrate de o-toluidine |
217 |
U223 |
26471-62-5 |
Benzène, 1,3-diisocyanatométhyl-; Diisocyanate de toluène |
218 |
U225 |
75-25-2 |
Bromoforme; Méthane, tribromo- |
219 |
U226 |
71-55-6 |
Éthane, 1,1,1-trichloro-; Méthylchloroforme |
220 |
U227 |
79-00-5 |
1,1,2-Trichloroéthane; Éthane, 1,1,2-trichloro- |
221 |
U228 |
79-01-6 |
Éthène, trichloro-; Trichloroéthylène |
222 |
U234 |
99-35-4 |
1,3,5-Trinitrobenzène; Benzène, 1,3,5-trinitro- |
223 |
U235 |
126-72-7 |
Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle); Propan-1-ol, 2,3-dibromo-, phosphate (3:1) |
224 |
U236 |
72-57-1 |
Sel tétrasodique de l’acide Naphtalène-2,7-disulfonique, 3,3’-[(3,3’-diméthyl-[1,1’-biphényl]-4,4’-diyl)bis(azo)bis[5-amino-4-hydroxy]-; Trypan, bleu |
225 |
U237 |
66-75-1 |
(1H,3H)-Pyrimidine-2,4-dione, 5-[bis(2-chloroéthyl)amino]-; Moutarde d’uracile |
226 |
U238 |
51-79-6 |
Ester éthylique de l’acide carbamique; Éthyle, carbamate; Uréthane |
227 |
U239 |
1330-20-7 |
Benzène, diméthyl-; Xylènes |
228 |
U240 |
94-75-7 note b du tableau f1 |
Sels et esters de 2,4-D; Sels et esters de l’acide acétique, (2,4-dichlorophénoxy)- |
229 |
U243 |
1888-71-7 |
Hexachloropropène; Prop-1-ène, 1,1,2,3,3,3-hexachloro- |
230 |
U244 |
137-26-8 |
Thiopéroxydicarbonic diamide [((CH3)2N)C(S)]2S2, tetraméthyl-; Thirame |
231 |
U246 |
506-68-3 note b du tableau f1 |
Bromure de cyanogène ((CN)Br); |
232 |
U247 |
72-43-5 |
Benzène, 1,1-(2,2,2-trichloroéthylidène)bis[4-méthoxy-; Méthoxychlore |
233 |
U248 |
81-81-2 note b du tableau f1 |
2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-, et sels, à des concentrations de 0,3 % ou moins; Warfarine, et sels, à des concentrations de 0,3 % ou moins |
234 |
U249 |
1314-84-7 |
Zinc phosphure, (Zn3P2), à des concentrations de 10 % ou moins |
235 |
U271 |
17804-35-2 |
Bénomyl; Ester méthylique de l’acide carbamique [1-[(butylamino)carbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl]- |
236 |
U278 |
22781-23-3 |
Bendiocarbe; Méthylcarbamate de benzo-1,3-dioxol-4-ol, 2,2-diméthyl- |
237 |
U279 |
63-25-2 |
Carbaryl; Méthylcarbamate de naphtalén-1-ol |
238 |
U280 |
101-27-9 |
Barban; Ester 4-chlorobutyn-2-ylique de l’acide carbamique, (3-chlorophényl)- |
239 |
U328 |
95-53-4 |
Benzènamine, 2-méthyl-; o-Toluidine |
240 |
U353 |
106-49-0 |
Benzènamine, 4-méthyl-; p-Toluidine |
241 |
U359 |
110-80-5 |
Éthanol, 2-éthoxy-; Éther monoéthylique de l’éthylèneglycol |
242 |
U364 |
22961-82-6 |
Bendiocarbe phénol; Benzo-1,3-dioxol-4-ol, 2,2-diméthyl- |
243 |
U367 |
1563-38-8 |
Benzofuran-7-ol, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-; Carbofuranephénol |
244 |
U372 |
10605-21-7 |
Carbendazime; Ester méthylique de l’acide carbamique, 1H-benzimidazol-2-yl |
245 |
U373 |
122-42-9 |
Ester 1-méthyléthylique de l’acide carbamique, phényl-; Prophame |
246 |
U387 |
52888-80-9 |
Ester S-(phénylméthylique) de l’acide carbamothioïque, dipropyl-; Prosulfocarbe |
247 |
U389 |
2303-17-5 |
Ester S-(2,3,3-trichloropropén-2-ylique) de l’acide carbamothioïque, bis(1-méthyléthyl)-; Triallate |
248 |
U394 |
30558-43-1 |
A2213; Ester méthylique de l’acide éthanimidothioïque, 2-(diméthylamino)-N-hydroxy-2-oxo- |
249 |
U395 |
5952-26-1 |
Dicarbamate de diéthylèneglycol; Dicarbamate d’éthanol, 2,2’-oxybis- |
250 |
U404 |
121-44-8 |
Éthanamine, N,N-diéthyl-; Triéthylamine |
251 |
U408 |
118-79-6 |
2,4,6-Tribromophénol |
252 |
U409 |
23564-05-8 |
Ester diméthylique de l’acide carbamique, [1,2-phénylènebis(iminocarbonothioyl)]bis-; Thiophanate-méthyl |
253 |
U410 |
59669-26-0 |
Ester diméthylique de l’acide éthanimidothioïque, N,N’-[thiobis[(méthylimino)carbonyloxy]]bis-; Thiodicarbe |
254 |
U411 |
114-26-1 |
Méthylcarbamate de Phénol, 2-(1-méthyléthoxy)-; Propoxur |
Note(s) du tableau f1
|
ANNEXE 9
(sous-alinéas 4(2)g)(i) et (3)g)(i))
Article | Description |
---|---|
1 |
Laitiers, scories et écumes contenant des métaux précieux, du cuivre ou du zinc, destinés à un affinage ultérieur. |
2 |
Catalyseurs d’automobile en métaux du groupe platine (MGP). |
3 |
Toute partie d’équipements électroniques (autre que les piles et batteries), y compris leurs débris, propice à l’extraction de métaux communs ou précieux. |
4 |
Laiton sous forme de restes des opérations de tournage, d’alésage et de cassage. |
ANNEXE 10
(alinéa 16(1)c), paragraphe 16(3), alinéas 16(4)a) et 28(1)c), paragraphe 28(3), alinéas 28(4)a) et 40(1)c), paragraphe 40(3), alinéas 40(4)a) et 50(1)a), paragraphe 50(2), alinéa 61(1)c), paragraphe 61(3), alinéas 61(4)a) et 72(1)c), paragraphe 72(3) et alinéa 72(4)a))
Document de mouvement pour l'importation, l'exportation et le transit — renseignements requis
Document de mouvement — partie A
1 (1) Dans le cas d'une importation, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique du titulaire du ou des permis d'importation;
- c) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui appose sa signature sur la partie A;
- d) l'adresse municipale de l'installation de laquelle doit être expédié l'envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- e) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique de l'exportateur étranger;
- f) l'adresse municipale de l'installation de réception à laquelle l'envoi doit être livré;
- g) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :
- (i) l'appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui sont associées au numéro UN visé à la ligne de renseignements,
- (ii) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s'il s'agit d'une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s'il s'agit d'un sac, 06 s'il s'agit d'un conteneur sur châssis, 07 s'il s'agit d'une palette emballée avec une pellicule plastique et qui ne se trouve pas dans un conteneur, 08 s'il s'agit d'un mélange de contenants ou 09 s'il s'agit d'autre chose,
- (iv) le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;
- h) la date à laquelle l'envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison à l'installation de réception.
(2) Dans le cas d'une exportation, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique du titulaire du ou des permis d'exportation;
- c) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui appose sa signature sur la partie A;
- d) l'adresse municipale de l'installation de laquelle doit être expédié l'envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- e) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique de l'importateur étranger;
- f) l'adresse municipale de l'installation de réception à laquelle l'envoi doit être livré;
- g) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :
- (i) l'appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui sont associées au numéro UN visé à la ligne de renseignements,
- (ii) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s'il s'agit d'une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s'il s'agit d'un sac, 06 s'il s'agit d'un conteneur sur châssis, 07 s'il s'agit d'une palette emballée avec une pellicule plastique et qui ne se trouve pas dans un conteneur, 08 s'il s'agit d'un mélange de contenants ou 09 s'il s'agit d'autre chose,
- (iv) le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;
- h) la date à laquelle l'envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison à l'installation de réception.
(3) Dans le cas d'une exportation du Canada et d'une importation au Canada après un transit par un pays étranger, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique du titulaire du ou des permis;
- c) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie A;
- d) l'adresse municipale de l'installation de laquelle doit être expédié l'envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- e) l'adresse municipale de l'installation de réception à laquelle l'envoi doit être livré;
- f) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :
- (i) l'appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui sont associées au numéro UN visé à la ligne de renseignements,
- (ii) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s'il s'agit d'une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s'il s'agit d'un sac, 06 s'il s'agit d'un conteneur sur châssis, 07 s'il s'agit d'une palette emballée avec une pellicule plastique et qui ne se trouve pas dans un conteneur, 08 s'il s'agit d'un mélange de contenants ou 09 s'il s'agit d'autre chose,
- (iv) le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;
- g) la date à laquelle l'envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison à l'installation de réception.
(4) Dans le cas d'un transit par le Canada, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique du titulaire du ou des permis de transit;
- c) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie A;
- d) l'adresse municipale de l'installation de laquelle doit être expédié l'envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- e) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique de l'importateur étranger;
- f) l'adresse municipale de l'installation de réception à laquelle l'envoi doit être livré;
- g) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :
- (i) l'appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui sont associées au numéro UN visé à la ligne de renseignements,
- (ii) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s'il s'agit d'une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s'il s'agit d'un sac, 06 s'il s'agit d'un conteneur sur châssis, 07 s'il s'agit d'une palette emballée avec une pellicule plastique et qui ne se trouve pas dans un conteneur, 08 s'il s'agit d'un mélange de contenants ou 09 s'il s'agit d'autre chose,
- (iv) le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;
- h) la date à laquelle l'envoi doit être expédié, la date prévue de son entrée au Canada et la date prévue de sa livraison à l'installation de réception.
(5) Dans le cas d'un renvoi au Canada, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;
- b) si le titulaire de permis est le titulaire du ou des permis d'exportation initiaux, les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique de l'importateur étranger nommé dans le ou les permis d'exportation initiaux;
- c) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie A;
- d) l'adresse municipale de l'installation de laquelle doit être expédié pour renvoi l'envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- e) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique du titulaire du permis d'importation pour le renvoi;
- f) l'adresse municipale de l'installation située au Canada à laquelle l'envoi doit être livré;
- g) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :
- (i) l'appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui sont associées au numéro UN visé à la ligne de renseignements,
- (ii) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s'il s'agit d'une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s'il s'agit d'un sac, 06 s'il s'agit d'un conteneur sur châssis, 07 s'il s'agit d'une palette emballée avec une pellicule plastique et qui ne se trouve pas dans un conteneur, 08 s'il s'agit d'un mélange de contenants ou 09 s'il s'agit d'autre chose,
- (iv) le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;
- h) la date à laquelle l'envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison à l'installation.
(6) Dans le cas d'un renvoi au pays d'origine étranger, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;
- b) si le titulaire de permis est le titulaire du ou des permis d'importation initiaux, les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique de l'exportateur étranger nommé dans le ou les permis d'importation initiaux;
- c) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie A;
- d) l'adresse municipale de l'installation de laquelle doit être expédié pour renvoi l'envoi contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses;
- e) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique du titulaire du permis d'exportation pour le renvoi;
- f) l'adresse municipale de l'installation située dans le pays d'origine à laquelle l'envoi doit être livré;
- g) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :
- (i) l'appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui sont associées au numéro UN visé à la ligne de renseignements,
- (ii) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s'il s'agit d'une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s'il s'agit d'un sac, 06 s'il s'agit d'un conteneur sur châssis, 07 s'il s'agit d'une palette emballée avec une pellicule plastique et qui ne se trouve pas dans un conteneur, 08 s'il s'agit d'un mélange de contenants ou 09 s'il s'agit d'autre chose,
- (iv) le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;
- h) la date à laquelle l'envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison à l'installation.
Document de mouvement — partie B
2 Les renseignements requis dans la partie B de la part du transporteur agréé sont les suivants :
- a) ses nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'identification unique;
- b) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie B;
- c) dans le cas du transporteur agréé qui doit transporter un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses décrits à la partie A vers le Canada ou du Canada vers l'étranger, la date et le point de toute entrée au Canada et de toute sortie du Canada;
- d) une confirmation :
- (i) que le transporteur agréé a reçu l'envoi et le transportera conformément au ou aux permis,
- (ii) le cas échéant, qu'il livrera l'envoi à l'installation de réception mentionnée dans la partie A du document de mouvement.
Document de mouvement — partie C
3 (1) Dans le cas d'une importation, d'une exportation ou d'une exportation à partir du Canada suivie d'une importation au Canada après un transit par un pays étranger, les renseignements requis dans la partie C sont les suivants :
- a) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse municipale et numéro d'identification unique de l'installation de réception;
- b) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie C;
- c) la date à laquelle l'envoi a été livré;
- d) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses reçue.
(2) Dans le cas d'un renvoi au Canada ou d'un renvoi au pays d'origine étranger, les renseignements requis dans la partie C sont les suivants :
- a) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse municipale et numéro d'identification unique de l'installation à laquelle l'envoi a été livré;
- b) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie C;
- c) la date à laquelle l'envoi a été livré;
- d) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses reçue.
ANNEXE 11
(divisions 78(1)a)(iii)(A) et (C) à (F) et annexes 3 et 4)
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Raisons |
---|---|---|
1 | Q1 | Résidus de production non précisés dans la présente partie. |
2 | Q2 | Produits hors normes. |
3 | Q3 | Produits dont la date d'utilisation est échue. |
4 | Q4 | Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière ou tout équipement contaminé par suite de l'incident en question. |
5 | Q5 | Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.). |
6 | Q6 | Éléments inutilisables (batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc.). |
7 | Q7 | Substances devenues impropres à l'utilisation (acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.). |
8 | Q8 | Résidus de procédés industriels (scories, culots de distillation, etc.). |
9 | Q9 | Résidus de procédés antipollution (boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.). |
10 | Q10 | Résidus d'usinage ou de façonnage (copeaux de tournage ou de fraisage, etc.). |
11 | Q11 | Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc.). |
12 | Q12 | Matières contaminées (huile souillée par des BPC, etc.). |
13 | Q13 | Matières, substances ou produits dont l'utilisation est juridiquement interdite dans le pays d'exportation. |
14 | Q14 | Produits qui n'ont plus d'utilisation (articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.). |
15 | Q15 | Matières, substances ou produits provenant d'activités de remise en état de terrains contaminés. |
16 | Q16 | Matières, substances ou produits que le producteur ou l'exportateur décide de déclarer comme déchet et qui ne sont pas contenus dans les catégories de la présente partie. |
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Type |
---|---|---|
1 | 1 | Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques. (Y1) |
2 | 2 | Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques. (Y2) |
3 | 3 | Médicaments et déchets de produits pharmaceutiques. (Y3) |
4 | 4 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques. (Y4) |
5 | 5 | Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois. (Y5) |
6 | 6 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants organiques. (Y6) |
7 | 7 | Déchets cyanurés de traitements thermiques et d'opérations de trempe. (Y7) |
8 | 8 | Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu. (Y8) |
9 | 9 | Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau. (Y9) |
10 | 10 | Substances et articles contenant, des diphényles polychlorés (BPC), des terphényles polychlorés (TPC) ou des diphényles polybromés (BPB) ou contaminés par ces derniers. (Y10) |
11 | 11 | Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse. (Y11) |
12 | 12 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis. (Y12) |
13 | 13 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs. (Y13) |
14 | 14 | Déchets de substances chimiques non identifiées ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche, de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme ou sur l'environnement ne sont pas connus. (Y14) |
15 | 15 | Déchets explosible non soumis à une législation différente. (Y15) |
16 | 16 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels photographiques. (Y16) |
17 | 17 | Déchets acides ou alcalins de traitements de surface des métaux et matières plastiques. (Y17) |
18 | 18 | Résidus issus des opérations d'élimination de déchets industriels. (Y18) |
19 | 19 | Savons, corps gras ou cires d'origine animale ou végétale contenant l'un des constituants figurant dans la colonne 2 de la partie 3. |
20 | 20 | Substances organiques non halogénées non employées comme solvants. |
21 | 21 | Substances inorganiques sans métaux. |
22 | 22 | Scories ou cendres. |
23 | 23 | Terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage. |
24 | 24 | Sels de trempe non cyanurés. |
25 | 25 | Poussières ou poudres métalliques. |
26 | 26 | Matériaux catalytiques usés. |
27 | 27 | Liquides ou boues contenant des métaux. |
28 | 28 | Déchets de traitement de dépollution, sauf la boue de lavage de gaz et la boue des installations de purification de l'eau et des stations d'épuration d'eaux usées. |
29 | 29 | Boues de lavage de gaz. |
30 | 30 | Boues des installations de purification de l'eau et des stations d'épuration d'eaux usées. |
31 | 31 | Résidus de décarbonatation. |
32 | 32 | Résidus de colonnes échangeuses d'ions. |
33 | 33 | Boues d'égout. |
34 | 34 | Eaux usées non expressément mentionnées dans la présente partie. |
35 | 35 | Résidus du nettoyage de citernes ou de matériel. |
36 | 36 | Matériel contaminé. |
37 | 37 | Récipients contaminés ayant contenu un ou plusieurs des constituants figurant dans la colonne 2 de la partie 3. |
38 | 38 | Batteries et piles électriques. |
39 | 39 | Huiles végétales. |
40 | 40 | Objets issus d'une collecte sélective auprès des ménages et présentant une des caractéristiques de danger figurant dans la colonne 2 de la partie 4. |
41 | 41 | Tout autre déchet contenant l'un des constituants figurant dans la colonne 2 de la partie 3. |
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Constituant note a du tableau g3 |
---|---|---|
1 | C1 | Béryllium, composés du béryllium (Y20) |
2 | C2 | Composés du vanadium |
3 | C3 | Composés du chrome hexavalent (Y21) |
4 | C4 | Composés de cobalt |
5 | C5 | Composés du nickel |
6 | C6 | Composés du cuivre (Y22) |
7 | C7 | Composés du zinc (Y23) |
8 | C8 | Arsenic, composés de l'arsenic (Y24) |
9 | C9 | Sélénium, composés du sélénium (Y25) |
10 | C10 | Composés de l'argent |
11 | C11 | Cadmium, composés du cadmium (Y26) |
12 | C12 | Composés de l'étain |
13 | C13 | Antimoine, composés de l'antimoine (Y27) |
14 | C14 | Tellure, composés de tellure (Y28) |
15 | C15 | Baryum, composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum |
16 | C16 | Mercure, composés du mercure (Y29) |
17 | C17 | Thallium, composés du thallium (Y30) |
18 | C18 | Plomb, composés du plomb (Y31) |
19 | C19 | Sulfures inorganiques |
20 | C20 | Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium (Y32) |
21 | C21 | Cyanures inorganiques (Y33) |
22 | C22 | Métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants : lithium, sodium, potassium, calcium ou magnésium |
23 | C23 | Solutions acides ou acides sous forme solide (Y34) |
24 | C24 | Solutions basiques ou bases sous forme solide (Y35) |
25 | C25 | Amiante (poussières et fibres) (Y36) |
26 | C26 | Composés organiques du phosphore (Y37) |
27 | C27 | Métaux carbonyles (Y19) |
28 | C28 | Peroxydes |
29 | C29 | Chlorates |
30 | C30 | Perchlorates |
31 | C31 | Azotures |
32 | C32 | Diphényles polychlorés, terphényles polychlorés,diphényles polybromés (Y10) |
33 | C33 | Composés pharmaceutiques ou vétérinaires |
34 | C34 | Biocides et substances phytopharmaceutiques |
35 | C35 | Substances infectieuses |
36 | C36 | Créosotes |
37 | C37 | Isocyanates, thiocyanates |
38 | C38 | Cyanures organiques (Y38) |
39 | C39 | Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols (Y39) |
40 | C40 | Éthers (Y40) |
41 | C41 | Solvants organiques halogénés (Y41) |
42 | C42 | Solvants organiques, sauf solvants halogénés (Y42) |
43 | C43 | Composés organohalogénés, à l'exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances figurant dans la présente partie (Y45) |
44 | C44 | Composés aromatiques, composés organiques polycycliques et hétérocycliques |
45 | C45 | Composés organiques azotés, en particulier les amines aliphatiques |
46 | C46 | Composés organiques azotés, en particulier les amines aromatiques |
47 | C47 | Substances de caractère explosible (Y15) |
48 | C48 | Composés organiques du soufre |
49 | C49 | Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzofurannes polychlorées (Y43) |
50 | C50 | Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzoparadioxines polychlorées (Y44) |
51 | C51 | Hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou soufrés non spécifiquement mentionnés dans la présente partie |
Note(s) du tableau g3
|
Article | Colonne 1 Code note b du tableau g4 |
Colonne 2 Caractéristique de danger |
---|---|---|
1 | H3 | Mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou en suspension qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5 °C en creuset fermé ou 65,6 °C en creuset ouvert. (Puisque les résultats de test en creuset ouvert et fermé ne sont pas strictement comparables et que même les résultats individuels effectués à l'aide des mêmes tests peuvent varier, la réglementation variant des indications précédentes afin de permettre l'expression de telles différences respecterait l'esprit de cette définition. Y compris les peintures, vernis, laques, mais excluant les matières ou déchets autrement classés en fonction de leurs caractéristiques dangereuses (liquides inflammables). |
2 | H4.1 | Matières solides autres que celles classées comme explosives, qui s'enflamment facilement ou peuvent causer ou favoriser un incendie sous l'effet du frottement (solides inflammables). |
3 | H4.2 | Matières ou déchets susceptibles de s'échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s'échauffer au contact de l'air, et pouvant alors s'enflammer (combustion spontanée). |
4 | H4.3 | Matières ou déchets qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses (au contact de l'eau, combustion spontanée ou émet des gaz inflammables). |
5 | H5.1 | Matières ou déchets, qui sans être toujours combustibles eux-mêmes, peuvent, en général en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières (matières comburantes). |
6 | H5.2 | Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -0-0- qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exothermique en raison de leur instabilité thermique (peroxydes organiques). |
7 | H6.1 | Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou absoption cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé (matières toxiques aiguës). |
8 | H6.2 | Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, qui causent ou qui peuvent causer des maladies chez les animaux ou chez l'homme (substances infectieuses). |
9 | H8 | Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages importants aux tissus vivants qu'ils touchent, ou qui peuvent, en cas de fuite, endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport. Ils peuvent aussi entraîner d'autres risques (matières corrosives). |
10 | H10 | Matières ou déchets qui, par réaction avec l'air ou l'eau, sont susceptibles d'émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses (libération de gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau). |
11 | H11 | Substances ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou absorption cutanée, peuvent provoquer des effets à retardement ou chroniques, y compris le cancer (toxiques, effets différés ou chroniques). |
12 | H12 | Matières ou déchets qui, s'ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bioaccumulation ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l'environnement (écotoxiques). |
13 | H13 | Matières susceptibles, après élimination, de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, p. ex. un produit de lixiviation qui possède l'une des caractéristiques énumérées dans la présente partie (lixiviation). |
Note(s) du tableau g4
|
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Activité |
---|---|---|
Agriculture – Industrie agricole | ||
1 | A100 | Agriculture et sylviculture |
2 | A101 | Cultures |
3 | A102 | Élevages |
4 | A103 | Sylviculture et exploitation forestière (coupe du bois) |
5 | A110 | Industrie agro-alimentaire, produits animaux et végétaux |
6 | A111 | Industrie de la viande, abattoirs, équarrissage |
7 | A112 | Industrie laitière |
8 | A113 | Industrie des huiles et graisses d'origine animale ou végétale |
9 | A114 | Industrie du sucre |
10 | A115 | Autres activités de l'industrie agro-alimentaire |
11 | A120 | Industrie des boissons |
12 | A121 | Distillation d'alcool et eau-de-vie |
13 | A122 | Fabrication de bière |
14 | A123 | Fabrication d'autres boissons |
15 | A130 | Fabrication d'aliments pour animaux |
Énergie | ||
16 | A150 | Industrie charbonnière |
17 | A151 | Extraction et préparation du charbon et des produits charbonniers |
18 | A152 | Cokéfaction |
19 | A160 | Industrie pétrolière |
20 | A161 | Extraction de pétrole et de gaz naturel |
21 | A162 | Raffinage du pétrole |
22 | A163 | Stockage de pétrole, de produits dérivés du raffinage et de gaz naturel |
23 | A170 | Production d'électricité |
24 | A171 | Centrales thermiques |
25 | A172 | Centrales hydrauliques |
26 | A173 | Centrales nucléaires |
27 | A174 | Autres centrales électriques |
28 | A180 | Production d'eau |
Métallurgie, construction mécanique et électrique | ||
29 | A200 | Extraction de minerais métalliques |
30 | A210 | Sidérurgie |
31 | A211 | Production de fonte (haut fourneau) |
32 | A212 | Production d'acier brut |
33 | A213 | Première transformation de l'acier (laminoirs) |
34 | A220 | Métallurgie des métaux non ferreux |
35 | A221 | Fabrication d'alumine |
36 | A222 | Métallurgie de l'aluminium |
37 | A223 | Métallurgie du plomb et du zinc |
38 | A224 | Métallurgie des métaux précieux |
39 | A225 | Métallurgie des autres métaux non ferreux |
40 | A226 | Industrie des ferro-alliages |
41 | A227 | Fabrication d'électrodes |
42 | A230 | Fonderie et travail des métaux |
43 | A231 | Fonderie des métaux ferreux |
44 | A232 | Fonderie des métaux non ferreux |
45 | A233 | Travail des métaux (l'usinage non compris) |
46 | A240 | Construction mécanique, électrique, électronique |
47 | A241 | Usinage |
48 | A242 | Traitement thermique |
49 | A243 | Traitement de surface |
50 | A244 | Application de peinture |
51 | A245 | Assemblage, montage |
52 | A246 | Fabrication de piles électriques et d'accumulateurs |
53 | A247 | Fabrication de fils et de câbles électriques (gainage, enrobage, isolation). |
54 | A248 | Fabrication de composants électroniques |
Minerais non métalliques, matériaux de construction, céramiques et verre | ||
55 | A260 | Extraction de minerais non métalliques |
56 | A270 | Matériaux de construction, céramique, verre |
57 | A271 | Fabrication de chaux, ciment, plâtre |
58 | A272 | Fabrication de produits en céramique |
59 | A273 | Fabrication de produits en amiante-ciment |
60 | A274 | Fabrication d'autres matériaux de construction |
61 | A275 | Industrie du verre |
62 | A280 | Chantiers, construction, terrassement |
Industrie chimique primaire | ||
63 | A300 | Fabrication de produits chimiques de base et de produits pour la chimie |
64 | A301 | Industrie du chlore |
65 | A351 | Fabrication d'engrais |
66 | A410 | Autres fabrications de l'industrie chimique minérale de base |
67 | A451 | Pétrochimie, carbochimie |
68 | A501 | Fabrication de matières plastiques de base |
69 | A551 | Autres fabrications de la chimie organique de base |
70 | A601 | Traitement chimique des corps gras; fabrication de produits de base pour détergents |
71 | A651 | Fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides |
72 | A669 | Autres fabrications de produits chimiques finis |
Parachimie | ||
73 | A700 | Fabrication d'encres, vernis, peintures, colles |
74 | A701 | Fabrication d'encres |
75 | A702 | Fabrication de peintures |
76 | A703 | Fabrication de vernis |
77 | A704 | Fabrication de colles |
78 | A710 | Fabrication de produits photographiques |
79 | A711 | Fabrication de surfaces sensibles |
80 | A712 | Fabrication de produits et traitements photographiques |
81 | A720 | Parfumerie, fabrication de produits savonniers détergents |
82 | A721 | Fabrication de produits savonniers |
83 | A722 | Fabrication de produits détergents |
84 | A723 | Fabrication de produits de parfumerie |
85 | A730 | Transformation du caoutchouc et des matières plastiques |
86 | A731 | Industrie du caoutchouc |
87 | A732 | Transformation des matières plastiques |
88 | A740 | Fabrication de produits à base d'amiante |
89 | A750 | Fabrication des poudres et explosifs |
Textiles et cuirs, bois et ameublement et industries diverses | ||
90 | A760 | Industrie textile et de l'habillement |
91 | A761 | Peignage, cardage des fibres textiles |
92 | A762 | Filerie, filature, tissage |
93 | A763 | Blanchiment, teinture, impression |
94 | A764 | Confection de vêtements |
95 | A770 | Industrie des cuirs et peaux |
96 | A771 | Tannerie, mégisserie |
97 | A772 | Pelleterie |
98 | A773 | Fabrication de chaussures et d'autres articles en cuir |
99 | A780 | Industrie du bois et de l'ameublement |
100 | A781 | Scieries, fabrication de panneaux |
101 | A782 | Fabrication de produits en bois, ameublement |
102 | A790 | Industries diverses connexes |
Papier, carton et imprimerie | ||
103 | A800 | Industrie du papier et du carton |
104 | A801 | Fabrication de pâte à papier |
105 | A802 | Fabrication de papiers et cartons |
106 | A803 | Transformation de papiers et cartons |
107 | A810 | Imprimerie, édition, laboratoires photographiques |
108 | A811 | Imprimeries, édition |
109 | A812 | Laboratoires photographiques |
Services commerciaux | ||
110 | A820 | Laveries, blanchisseries, teintureries |
111 | A830 | Commerces |
112 | A840 | Transports, commerces et réparation automobile |
113 | A841 | Commerces et réparation automobile |
114 | A842 | Transports |
115 | A850 | Hôtels, cafés, restaurants |
Services collectifs | ||
116 | A860 | Santé |
117 | A861 | Santé (hôpitaux, centres de soins, maison de santé, laboratoires) |
118 | A870 | Recherche |
119 | A871 | Enseignement (y compris les laboratoires de recherche) |
120 | A880 | Activités administratives, bureaux |
Ménages | ||
121 | A890 | Ménages |
Dépollution et élimination des déchets | ||
122 | A900 | Nettoyage et entretien des espaces publics |
123 | A910 | Stations d'épuration urbaine |
124 | A920 | Traitement de déchets urbains |
125 | A930 | Traitement des effluents et des déchets industriels |
126 | A931 | Incinération |
127 | A932 | Traitements physico-chimiques |
128 | A933 | Traitements biologiques |
129 | A934 | Solidification de déchets |
130 | A935 | Regroupement ou préconditionnement de déchets |
131 | A936 | Mise en décharge sur ou dans le sol |
Régénération et récupération | ||
132 | A940 | Activités de régénération |
133 | A941 | Régénération d'huiles |
134 | A942 | Régénération de solvants |
135 | A943 | Régénération de résines échangeuses d'ions |
136 | A950 | Activités de récupération |
ANNEXE 12
(division 78(1)a)(iii)(I) et annexes 3 et 4)
Article | Colonne 1 Code d'identification |
Colonne 2 Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses |
---|---|---|
1 | F001 | Solvants halogénés épuisés ci-après, utilisés pour le dégraissage : tétrachloroéthylène, trichloroéthylène, chlorure de méthylène, 1,1,1-trichloroéthane, tétrachlorure de carbone et fluorocarbures chlorés; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés utilisés pour le dégraissage contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants halogénés ci-dessus, ou des solvants F002, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés. |
2 | F002 | Solvants halogénés épuisés suivants : tétrachloroéthylène, chlorure de méthylène, trichloroéthylène, 1,1,1-trichloroéthane, chlorobenzène, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, ortho-dichlorobenzène, trichlorofluorométhane et 1,1,2-trichloroéthane; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés. |
3 | F003 | Solvants non halogénés épuisés suivants : xylènes, acétone, acétate d'éthyle, éthylbenzène, éther éthylique, méthylisobutylcétone, alcool butylique, cyclohexanone et méthanol; tous les mélanges épuisés de solvants contenant, avant leur utilisation, seulement les solvants non halogénés ci-dessus; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus et, dans une proportion totale de 10 % ou plus (en volume), un ou plusieurs des solvants F001, F002, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés et de ces mélanges de solvants épuisés. |
4 | F004 | Solvants non halogénés épuisés suivants : crésols et acide crésylique, nitrobenzène; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F002 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés. |
5 | F005 | Solvants non halogénés épuisés suivants : toluène, méthyléthylcétone, disulfure de carbone, isobutanol, pyridine, benzène, 2-éthoxyéthanol, et 2-nitropropane; tous les mélanges épuisés de solvants contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F002 ou F004; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés. |
6 | F006 | Boues d'épuration résultant des activités de galvanoplastie, à l'exception des procédés suivants : (1) anodisation de l'aluminium par l'acide sulfurique; (2) étamage de l'acier ordinaire; (3) électrodéposition du zinc (ségrégation) sur l'acier au carbone; (4) électrodéposition d'aluminium ou de zinc-aluminium sur l'acier au carbone; (5) nettoyage/démétallisation associés à l'électrodéposition d'étain, de zinc ou d'aluminium sur l'acier au carbone; (6) décapage chimique et concentration de l'aluminium. |
7 | F007 | Solutions épuisées de cyanures des bains d'électrodéposition utilisés dans les activités de galvanoplastie. |
8 | F008 | Résidus déposés au fond des bains d'électrodéposition employés dans les activités de galvanoplastie utilisant des cyanures. |
9 | F009 | Solutions épuisées des bains de nettoyage et de démétallisation employés dans les activités de galvanoplastie utilisant des cyanures. |
10 | F010 | Résidus des bains d'huile employés pour la trempe dans les activités de traitement thermique des métaux utilisant des cyanures. |
11 | F011 | Solutions épuisées de cyanures utilisées pour le nettoyage des fours à bain de sel employés dans les procédés de traitement thermique des métaux. |
12 | F012 | Boues d'épuration résultant de la trempe effectuée au cours des procédés de traitement thermique des métaux utilisant des cyanures. |
13 | F019 | Boues d'épuration résultant de la conversion chimique des revêtements d'aluminium, sauf celles résultant de la phosphatation au zirconium lors du nettoyage des boîtes d'aluminium si cette phosphatation est l'unique procédé de conversion du revêtement appliqué. |
14 | F020 | Déchets résultant de la production ou de l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de trichlorophénol ou de tétrachlorophénol ou d'intermédiaires employés pour produire les pesticides qui en sont dérivés. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène et les déchets résultant de la production d'hexachlorophène à partir de 2,4,5-trichlorophénol hautement purifié. |
15 | F021 | Déchets résultant de la production ou de l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de pentachlorophénol ou d'intermédiaires employés pour produire ses dérivés. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène. |
16 | F022 | Déchets résultant de l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de tétrachlorobenzène, de pentachlorobenzène ou d'hexachlorobenzène en conditions alcalines. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène. |
17 | F023 | Déchets résultant de la production de matières grâce à du matériel précédemment utilisé pour la production ou l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques), de trichlorophénol ou de tétrachlorophénol. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène et les déchets provenant du matériel utilisé seulement pour la production ou l'utilisation d'hexachlorophène à partir de 2,4,5-trichlorophénol hautement purifié. |
18 | F024 | Résidus de procédés, entre autres les résidus de distillation, les fractions lourdes, les goudrons et les déchets provenant du nettoyage des réacteurs, résultant de la production de certains hydrocarbures aliphatiques chlorés par catalyse radicalaire, ces hydrocarbures aliphatiques chlorés étant ceux dont la chaîne comporte entre un et cinq carbones et où le nombre d'atomes de chlore et leur position sur la chaîne est variable. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées, les boues d'épuration, les catalyseurs épuisés et les déchets visés à la présente annexe. |
19 | F025 | Fractions légères condensées, filtres et adjuvants de filtration épuisés et déchets de déshydratants épuisés provenant de la production de certains hydrocarbures aliphatiques chlorés par catalyse radicalaire, ces hydrocarbures aliphatiques chlorés étant ceux dont la chaîne comporte entre un et cinq carbones et où le nombre d'atomes de chlore et leur position sur la chaîne est variable. |
20 | F026 | Déchets résultant de la production de matières grâce à du matériel précédemment utilisé pour la production ou l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques), de tétrachlorobenzène, de pentachlorobenzène ou d'hexachlorobenzène en conditions alcalines. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène. |
21 | F027 | Produits formulés, non utilisés et mis au rebut, contenant du trichlorophénol, du tétrachlorophénol ou du pentachlorophénol, ou des composés non utilisés et mis au rebut dérivés de ces chlorophénols. Ne sont pas visés par la présente description les produits formulés contenant uniquement de l'hexachlorophène synthétisé à partir de 2,4,5,-trichlorophénol prépurifié. |
22 | F028 | Résidus résultant de l'incinération ou du traitement de sols contaminés par les déchets F020, F021, F022, F023, F026 ou F027. |
23 | F032 | Eaux usées, produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines qui utilisent ou utilisaient des préparations contenant des chlorophénols, des résidus de procédés et des égouttures de produits de préservation. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours de procédés, les produits formulés épuisés pouvant avoir fait l'objet d'une contamination croisée au cours de procédés de préservation du bois générés dans des usines qui ne reprennent ou n'entreprennent pas l'utilisation de chlorophénols, et les boues de sédimentation K001 de la partie 2. |
24 | F034 | Eaux usées, résidus de procédés, égouttures de produits de préservation et produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois générés dans des usines qui utilisent ou utilisaient des produits contenant de la créosote. Ne sont pas visées par la présente description les boues de sédimentation K001 de la partie 2 et les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours des procédés. |
25 | F035 | Eaux usées, résidus de procédés, égouttures de produits de préservation et produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines où des produits de préservation inorganiques contenant de l'arsenic ou du chrome sont utilisés. Ne sont pas visées par la présente description les boues de sédimentation K001 de la partie 2 et les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours des procédés. |
26 | F037 | Boues résultant de la séparation primaire du pétrole, de l'eau et des solides dans les raffineries de pétrole; boues résultant de la séparation par gravité du pétrole, de l'eau et des solides au cours de l'entreposage ou du traitement des eaux usées de procédés et des eaux usées de refroidissement dans les raffineries de pétrole, entre autres dans celles générées dans les séparateurs pétrole/eau/solides, les réservoirs et bassins de retenue, les fossés et autres canaux d'adduction, les bassins à boue et les bassins d'eaux pluviales recevant l'écoulement par temps sec; boues générées dans les bassins d'eaux pluviales qui ne reçoivent pas l'écoulement par temps sec; boues générées par les eaux de refroidissement à circuit ouvert (sans contact) séparées, en vue de leur traitement, des eaux usées d'autres procédés et des eaux de refroidissement mazouteuses; boues générées dans les unités de traitement biologique qui utilisent une des méthodes de traitement suivantes : boues activées, filtre d'écoulement, contacteur biologique tournant pour l'oxydation biologique accélérée continue des eaux usées ou l'aération à grande vitesse (y compris les boues provenant d'une ou plusieurs unités supplémentaires après que les eaux usées ont été traitées dans les unités de traitement biologique). Ne sont pas visés par la présente description les déchets K051 de la partie 2. |
27 | F038 | Boues résultant de la séparation secondaire (émulsification) du pétrole, de l'eau et des solides; boues ou surnageants résultant de la séparation chimique ou physique du pétrole, de l'eau et des solides dans les eaux usées de procédés et les eaux usées de refroidissement mazouteuses, dans les raffineries de pétrole, entre autres les boues et les surnageants générés dans les unités d'aéroflottation, dans les réservoirs et les bassins de retenue, ainsi que dans les unités de flottation à l'air dissous; boues générées dans les bassins d'eaux pluviales qui ne reçoivent pas l'écoulement par temps sec; boues générées par les eaux de refroidissement à circuit ouvert (sans contact) séparées, en vue de leur traitement, des eaux usées d'autres procédés et des eaux de refroidissement mazouteuses; boues et surnageants provenant des unités de traitement biologique qui utilisent une des méthodes de traitement suivantes : boues activées, filtre d'écoulement, contacteur biologique tournant pour l'oxydation biologique accélérée continue des eaux usées ou l'aération à grande vitesse (y compris les boues et les surnageants provenant d'une ou plusieurs unités supplémentaires après que les eaux usées ont été traitées dans les unités de traitement biologique). Ne sont pas visés par la présente description les déchets F037 et K048 et K051 de la partie 2. |
28 | F039 | Lixiviat (liquides qui se sont écoulés à travers les déchets dans les lieux d'enfouissement) résultant de l'élimination de plus d'un déchet classé comme dangereux parce qu'il figure dans la présente annexe. |
Article | Colonne 1 Code d'identification |
Colonne 2 Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses |
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Préservation du bois | ||
1 | K001 | Boues de sédimentation résultant du traitement des eaux usées dans les procédés de préservation du bois utilisant de la créosote ou du pentachlorophénol, ou les deux. |
Pigments inorganiques | ||
2 | K002 | Boues d'épuration résultant de la production de pigments jaune et orange de chrome. |
3 | K003 | Boues d'épuration résultant de la production de pigments orange de molybdène. |
4 | K004 | Boues d'épuration résultant de la production de pigments jaune de zinc. |
5 | K005 | Boues d'épuration résultant de la production de pigments vert de chrome. |
6 | K006 | Boues d'épuration résultant de la production de pigments vert d'oxyde de chrome (anhydre et hydrate). |
7 | K007 | Boues d'épuration résultant de la production de pigments bleu de Prusse. |
8 | K008 | Résidus provenant des fours utilisés dans la production de pigments vert d'oxyde de chrome. |
Produits chimiques organiques | ||
9 | K009 | Résidus de distillation résultant de la production d'acétaldéhyde à partir d'éthylène. |
10 | K010 | Rejets latéraux de distillation résultant de la production d'acétaldéhyde à partir d'éthylène. |
11 | K011 | Effluent de fond de la colonne de rectification des eaux usées, dans la production d'acrylonitrile. |
12 | K013 | Effluent de fond de la colonne d'acétonitrile, dans la production d'acrylonitrile. |
13 | K014 | Résidus de la colonne de purification de l'acétonitrile, dans la production d'acrylonitrile. |
14 | K015 | Résidus de distillation du chlorure de benzène. |
15 | K016 | Fractions lourdes ou résidus de distillation provenant de la production de tétrachlorure de carbone. |
16 | K017 | Fractions lourdes (résidus de distillation) provenant de la colonne de purification utilisée dans la production d'épichlorhydrine. |
17 | K018 | Fractions lourdes provenant de la colonne de fractionnement utilisée dans la production de chlorure d'éthyle. |
18 | K019 | Fractions lourdes provenant de la distillation du dichlorure d'éthylène, dans la production de ce composé. |
19 | K020 | Fractions lourdes provenant de la distillation du chlorure de vinyle, dans la production de chlorure de vinyle monomérique. |
20 | K021 | Résidus aqueux du catalytique antimonié résultant de la production de fluorométhanes. |
21 | K022 | Résidus goudronneux de distillation résultant de la production de phénol et d'acétone à partir de cumène. |
22 | K023 | Fractions légères de distillation résultant de la production d'anhydride phtalique à partir de naphtalène. |
23 | K024 | Résidus de distillation résultant de la production d'anhydride phtalique à partir de naphtalène. |
24 | K025 | Résidus de distillation résultant de la production de nitrobenzène par nitration du benzène. |
25 | K026 | Produits de queue de distillation résultant de la production de méthyl éthyl pyridines. |
26 | K027 | Résidus de centrifugation et de distillation résultant de la production de diisocyanate de toluène. |
27 | K028 | Catalyseur épuisé du réacteur de chlorhydratation utilisé pour la production de 1,1,1-trichloroéthane. |
28 | K029 | Résidus de la distillation fractionnée, dans la production de 1,1,1-trichloroéthane. |
29 | K030 | Résidus de colonnes ou fractions lourdes résultant de la production combinée de trichloroéthylène et de perchloroéthylène. |
30 | K083 | Résidus de distillation provenant de la production d'aniline. |
31 | K085 | Résidus de colonnes de distillation ou de fractionnement résultant de la production de chlorobenzènes. |
32 | K093 | Fractions légères de distillation provenant de la production d'anhydride phtalique à partir d'ortho-xylène. |
33 | K094 | Résidus de distillation provenant de la production d'anhydride phtalique à partir d'ortho-xylène. |
34 | K095 | Résidus de distillation provenant de la production de 1,1,1-trichloroéthane. |
35 | K096 | Fractions lourdes de la colonne de fractions lourdes résultant de la production de 1,1,1-trichloroéthane. |
36 | K103 | Résidus du procédé d'extraction de l'aniline résultant de la production de ce composé. |
37 | K104 | Flux combinés d'eaux usées résultant de la production de nitrobenzène et d'aniline. |
38 | K105 | Flux aqueux séparé généré à l'étape de lavage du produit du réacteur, dans la production de chlorobenzène. |
39 | K107 | Résidus de colonne résultant de la séparation des produits, dans la production de 1,1 diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique. |
40 | K108 | Distillats de tête condensés résultant de la séparation des produits, et gaz évacués du réacteur, condensés, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique. |
41 | K109 | Filtres épuisés provenant de la purification du produit, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique. |
42 | K110 | Distillats de tête condensés produits lors de la séparation intermédiaire, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique. |
43 | K111 | Eaux de lavage du produit, dans la production de dinitrotoluène par nitration du toluène. |
44 | K112 | Produit secondaire de la réaction (eau) recueilli dans la colonne de dessication, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène. |
45 | K113 | Fractions liquides légères condensées résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène. |
46 | K114 | Produits vicinaux résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène. |
47 | K115 | Fractions lourdes résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène. |
48 | K116 | Condensat organique de la colonne de récupération de solvant, dans la production de diisocyanate de toluène par phosgénation de la toluènediamine. |
49 | K117 | Eaux usées provenant de l'épurateur des gaz évacués du réacteur, dans la production de dibromure d'éthylène par bromation de l'éthène. |
50 | K118 | Solides adsorbants épuisés provenant de la purification du dibromure d'éthylène, dans la production de dibromure d'éthylène par bromation de l'éthène. |
51 | K136 | Résidus de distillation résultant de la purification du dibromure d'éthylène, dans la production de dibromure d'éthylène par bromation de l'éthène. |
52 | K140 | Balayures, produits hors normes et matières filtrantes épuisées provenant de la production de 2,4,6-tribromophénol. |
53 | K149 | Résidus de distillation résultant de la production d'alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. Ne sont pas visés par la présente description les résidus de distillation du chlorure de benzyle. |
54 | K150 | Résidus organiques, sauf les adsorbants carbonés épuisés, résultant des procédés de récupération de l'acide chlorhydrique et du chlore gazeux épuisés associés à la production d'alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle, et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. |
55 | K151 | Boues d'épuration résultant du traitement des eaux usées dans la production d'alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. Ne sont pas visées par la présente description les boues de neutralisation et les boues d'épuration des eaux usées. |
56 | K156 | Déchets organiques (y compris les fractions lourdes, les résidus de distillation, les fractions légères, les solvants épuisés, les filtrats et les décantats) résultant de la production de carbamates et d'oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la production de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate. |
57 | K157 | Eaux usées (y compris les eaux des épurateurs et des condensateurs ainsi que les eaux de lavage et les eaux de séparation) résultant de la production de carbamates et d'oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la production de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate. |
58 | K158 | Poussières amassées par les filtres à manches et solides provenant de la filtration et de la séparation, dans la production de carbamates et d'oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la fabrication de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate. |
59 | K159 | Produits organiques résultant du traitement des déchets de thiocarbamate. |
60 | K161 | Solides résultant de la purification (y compris les solides provenant de la filtration, de l'évaporation et de la centrifugation), poussières amassées par les filtres à manches et balayures résultant de la production d'acides dithiocarbamiques et de leurs sels. Ne sont pas visés par la présente description les déchets K125 et K126. |
Produits chimiques inorganiques | ||
61 | K071 | Boues résultant de la purification de la saumure de la cellule à mercure utilisée dans la production de chlore, si cette saumure n'est pas purifiée séparément au préalable. |
62 | K073 | Déchets d'hydrocarbures chlorés générés à l'étape de la purification du procédé basé sur l'utilisation d'une cellule à diaphragme équipée d'anodes en graphite, dans la production de chlore. |
63 | K106 | Boues d'épuration résultant du procédé basé sur l'utilisation d'une cellule à mercure, dans la production de chlore. |
Pesticides | ||
64 | K031 | Sels sous-produits de la fabrication de méthanearsonate de monosodium (MSMA) et d'acide cacodylique. |
65 | K032 | Boues d'épuration résultant de la production de chlordane. |
66 | K033 | Eaux usées et eaux de lavage résultant de la chloration du cyclopentadiène, dans la production de chlordane. |
67 | K034 | Solides retenus par le filtre lors de la filtration de l'hexachlorocyclopentadiène, dans la production de chlordane. |
68 | K035 | Boues d'épuration résultant de la production de créosote. |
69 | K036 | Résidus de distillation résultant de la récupération du toluène par distillation, dans la production de disulfoton. |
70 | K037 | Boues d'épuration résultant de la production de disulfoton. |
71 | K038 | Eaux usées provenant des étapes de lavage et de rectification, dans la production de phorate. |
72 | K039 | Gâteau de filtration produit par la filtration de l'acide diéthylphosphorodithioique, dans la production de phorate. |
73 | K040 | Boues d'épuration résultant de la production de phorate. |
74 | K041 | Boues d'épuration résultant de la production de toxaphène. |
75 | K042 | Fractions lourdes ou résidus de distillation provenant de la distillation du tétrachlorobenzène, dans la production de 2,4,5-T. |
76 | K043 | Résidus de 2,6-dichlorophénol résultant de la production de 2,4-D. |
77 | K097 | Rejet de fractionnement sous vide provenant du chlorateur de chlordane, dans la production de chlordane. |
78 | K098 | Eaux usées de procédé, non traitées, résultant de la production de toxaphène. |
79 | K099 | Eaux usées non traitées résultant de la production de 2,4-D. |
80 | K123 | Eaux usées de procédé (incluant les surnageants, les filtrats et les eaux de lavage) résultant de la production d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels. |
81 | K124 | Eaux provenant de l'épurateur des gaz évacués du réacteur, dans la production d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels. |
82 | K125 | Solides résultant de la filtration, de l'évaporation et de la centrifugation, dans la production d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels. |
83 | K126 | Poussières amassées par les filtres à manches et balayures provenant des activités de concentration et d'emballage, dans la production ou la préparation d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels. |
84 | K131 | Eaux usées provenant du réacteur et acide sulfurique épuisé provenant du dessicateur à acide, dans la production de bromure de méthyle. |
85 | K132 | Absorbants épuisés et solides provenant du séparateur d'eaux usées, dans la production de bromure de méthyle. |
Explosif | ||
86 | K044 | Boues d'épuration résultant de la fabrication et de la transformation d'explosifs. |
87 | K045 | Carbone épuisé résultant du traitement des eaux usées contenant des explosifs. |
88 | K046 | Boues d'épuration résultant de la fabrication, de la préparation et du chargement de composés d'amorçage à base de plomb. |
89 | K047 | Eaux rouges et rosées résultant de la production de TNT. |
Raffinage du pétrole | ||
90 | K048 | Surnageant de flottation à l'air dissous, dans l'industrie du raffinage du pétrole. |
91 | K049 | Solides des émulsions de produits de récupération, dans l'industrie du raffinage du pétrole. |
92 | K050 | Boues provenant du nettoyage de l'échangeur thermique, dans l'industrie du raffinage du pétrole. |
93 | K051 | Boues provenant du séparateur de l'American Petroleum Institute (API), dans l'industrie du raffinage du pétrole. |
94 | K052 | Résidus des réservoirs (plombés), dans l'industrie du raffinage du pétrole. |
95 | K169 | Sédiments des réservoirs d'entreposage du pétrole brut, dans le raffinage du pétrole. |
96 | K170 | Sédiments des réservoirs de boues liquides d'huiles décantées ou solides récupérés par les filtres intégrés ou lors de la séparation, dans le raffinage du pétrole. |
97 | K171 | Catalyseur épuisé d'hydrotraitement, dans le raffinage du pétrole, y compris les lits de protection utilisés pour désulfurer les produits qui entrent dans les autres réacteurs de catalyse. Ne sont pas visés par la présente description les matériaux de support inertes. |
98 | K172 | Catalyseur épuisé d'hydroraffinage, dans le raffinage du pétrole, y compris les lits de protection utilisés pour désulfurer les produits qui entrent dans les autres réacteurs de catalyse. Ne sont pas visés par la présente description les matériaux de support inertes. |
Fer et acier | ||
99 | K061 | Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production primaire d'acier en fours électriques. |
100 | K062 | Liqueur de décapage épuisée générée aux étapes de finition de l'acier dans l'industrie de la sidérurgie, que ce soit dans les aciéries, les hauts fourneaux (dont les fours de cokerie), les laminoirs, les fonderies de fer et d'acier, les fonderies spécialisées dans la fonte grise, la fonte ductile ou la fonte malléable, les fonderies de moulage de l'acier et les autres types de fonderies d'acier, ou dans les installations fabriquant des produits électrométallurgiques (sauf d'acier), des fils, des clous et des tiges d'acier, des feuilles d'acier laminées à froid, dans l'industrie des bandes et des barres, ou dans celle des tuyaux et des conduites d'acier. |
Cuivre de première fusion | ||
101 | K064 | Boues et boues liquides de purge des usines d'acide résultant de l'épaississement des boues liquides de purge, dans la production de cuivre de première fusion. |
Plomb de première fusion | ||
102 | K065 | Solides contenus dans les réservoirs de retenue et dragués au fond de ceux-ci, dans les fonderies de plomb de première fusion. |
Zinc de première fusion | ||
103 | K066 | Boues résultant du traitement des eaux usées de procédés ou des purges d'usines d'acide, ou les deux, dans la production de zinc de première fusion. |
Aluminium de première fusion | ||
104 | K088 | Revêtements épuisés des cuves utilisées pour la réduction de l'aluminium de première fusion. |
Ferro-alliages | ||
105 | K090 | Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de ferrochrome-silicone. |
106 | K091 | Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de ferrochrome. |
Plomb de deuxième fusion | ||
107 | K069 | Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de plomb de seconde fusion. |
108 | K100 | Solution résiduaire de la lixiviation acide des poussières et des boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de plomb de seconde fusion. |
Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire | ||
109 | K084 | Boues d'épuration résultant de la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d'arsenic et de composés organiques de l'arsenic. |
110 | K101 | Résidus goudronneux provenant de la distillation de composés à base d'aniline, dans la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d'arsenic ou de composés organiques de l'arsenic. |
111 | K102 | Résidus résultant de l'utilisation de charbon activé pour la décoloration, dans la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d'arsenic ou de composés organiques de l'arsenic. |
Préparation d'encre | ||
112 | K086 | Solvants de lavage et boues, boues et eaux de lavage caustiques, ou boues et eaux de lavage provenant du nettoyage des cuves et du matériel utilisé dans la préparation d'encre à partir de pigments, de siccatifs, de savons et de stabilisateurs contenant du chrome et du plomb. |
Cokage | ||
113 | K060 | Boues de chaux provenant des résidus de distillation de l'ammoniac dans les activités de cokage. |
114 | K087 | Boues goudronneuses des réservoirs de décantation, dans les activités de cokage. |
115 | K141 | Résidus des procédés de récupération du goudron minéral, entre autres les résidus des bassins à boue résultant de la production du coke à partir de charbon et de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. Ne sont pas visés par la présente description les déchets K087. |
116 | K142 | Résidus goudronneux des réservoirs d'entreposage résultant de la production de coke à partir de charbon ou de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. |
117 | K143 | Résidus des procédés de récupération des huiles légères, entre autres ceux produits au cours de la distillation, dans les décanteurs, ainsi que dans les unités de récupération des huiles d'absorption, dans la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. |
118 | K144 | Résidus des bassins à boue recueillant les eaux usées du raffinage des huiles légères, entre autres les boues des bassins intercepteurs et des bassins à contaminants résultant de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. |
119 | K145 | Résidus de reprise du naphtalène et des activités de récupération, dans la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. |
120 | K147 | Résidus goudronneux des réservoirs d'entreposage utilisés dans le raffinement du goudron minéral. |
121 | K148 | Résidus provenant de la distillation du goudron minéral, notamment les résidus de distillation. |
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Au Canada, la responsabilité de la gestion et de la réduction des déchets est partagée entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales. Les trois règlements fédéraux actuels régissant les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses présentent un certain nombre de problèmes qui nuisent à l'efficacité de leur administration. Parmi ces problèmes, mentionnons les suivants :
- des exigences qui se chevauchent et sont mal harmonisées entre les trois règlements fédéraux, ce qui impose un fardeau réglementaire inutile aux gouvernements et aux entreprises;
- le manque de souplesse nécessaire pour mettre en œuvre plus efficacement un système électronique de suivi des mouvements;
- des incohérences dans les définitions et la terminologie entre les règlements et des dispositions ambiguës qui entraînent une mise en œuvre inefficace et peuvent créer des risques pour l'environnement à l'échelle nationale et ailleurs dans le monde;
- la nécessité d'améliorer le processus de délivrance des permis pour les mouvements internationaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
- la nécessité de s'adapter à des changements comme la mise à jour de lignes directrices internationales, la modification de services frontaliers et le changement apporté à des règles et des processus aux États-Unis.
Contexte
En vertu des pouvoirs conférés par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le gouvernement fédéral contrôle les mouvements internationaux et interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ainsi que les rejets de substances inscrites comme toxiques à l'annexe 1. Les gouvernements provinciaux et territoriaux réglementent les installations et les opérations de gestion de déchets et de matières recyclables, tandis que les administrations municipales gèrent la collecte, le recyclage, le compostage et l'élimination des ordures ménagères.
En vertu des pouvoirs conférés par la LCPE, le ministère de l'Environnement (le Ministère) applique actuellement trois règlements qui contrôlent les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Ces règlements sont :
- le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (Règlement sur l'exportation et l'importation);
- le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux (Règlement sur les mouvements interprovinciaux);
- le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC (1996) [Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC].
Ces règlements visent à garantir que les envois de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses qui traversent les frontières internationales et interprovinciales ou territoriales du Canada atteignent la destination prévue afin de réduire les rejets de contaminants dans l'environnement au Canada et ailleurs dans le monde. Ils contribuent également à la capacité du Canada de respecter ses obligations en vertu d'accords internationaux qui concernent la gestion et le mouvement international de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Ces accords sont les suivants :
- la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle) des Nations Unies;
- la Décision C(2001)/107/FINAL du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (Décision de l'OCDE);
- l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux (Accord Canada – États-Unis).
Le Règlement sur l'exportation et l'importation établit un régime de délivrance de permis par lequel le Canada obtient le consentement des pays importateurs et de transit pour les exportations provenant du Canada, ainsi que des compétences provinciales ou territoriales pour les importations au Canada. En 2018, le Ministère a rempli 2 128 notifications de projets d'importation, d'exportation et de transit de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Les notifications concernaient 29 369 flux de déchets, qui présentaient diverses propriétés dangereuses, dont l'inflammabilité, la toxicité aiguë, l'oxydation, la corrosivité, la réactivité dangereuse et le danger pour l'environnement. Sur la base de ces permis, 32 765 envois transfrontaliers individuels de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ont été rapportés dans des documents de mouvement reçus par le Ministère, contre 31 759 en 2017, ce qui représente une augmentation d'environ 3 %. En 2018, la quantité de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses importés au Canada a atteint 388 289 tonnes (t) et la quantité exportée du Canada a été de 378 315 t. Quatre-vingt-seize pour cent de ces mouvements ont eu lieu entre le Canada et les États-Unis.
Le Règlement sur les mouvements interprovinciaux contrôle le mouvement de déchets dangereux entre les provinces et les territoires en prescrivant l'utilisation d'un document de mouvement (aussi appelé un manifeste). En moyenne, 19 800 manifestes sont remplis chaque année par rapport à ces mouvements.
Le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC établit des contrôles sur l'exportation de déchets contenant des biphényles polychlorés (BPC) en concentrations de 50 milligrammes par kilogramme (mg/kg) ou plus. L'exportation n'est autorisée que pour une destruction thermique ou chimique dans des installations autorisées situées aux États-Unis. L'exportation de BPC vers des pays autres que les États-Unis est interdite. Toutefois, depuis juillet 1997, les États-Unis interdisent l'importation de déchets contenant des BPC en concentrations de 2 mg/kg ou plus, sauf si des conditions précises sont remplies. Par conséquent, il n'y a actuellement aucune exportation de déchets contenant des BPC en provenance du Canada.
Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) est un ensemble de règles qui prescrivent les normes de sécurité et les exigences d'envoi pour des milliers de différentes marchandises dangereuses et établissent des critères pour les marchandises dangereuses, comme l'inflammabilité ou la corrosivité, lesquels sont énoncés dans la partie 2 du RTMD. Les trois règlements actuels gouvernant le mouvement de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ainsi que le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (le Règlement) final font référence à ces critères comme l'une des conditions pour qu'un déchet ou une matière soit considéré comme dangereux. Cela signifie que tout déchet ou toute matière qui répond aux critères énoncés dans la partie 2 du RTMD serait considéré comme dangereux.
Le Système canadien pour les notifications et le suivi des mouvements (SCNSM) est la base de données et le système de gestion qui aide le Ministère à appliquer ces règlements pour les mouvements internationaux. Le SCNSM est actuellement en processus d'être mis à jour afin d'améliorer la gestion des demandes de permis, les interactions avec les demandeurs, la délivrance des permis et le suivi des mouvements des envois internationaux. Les mises à jour comprendront également une nouvelle fonctionnalité qui permettra au système de produire des documents de mouvement pour les mouvements interprovinciaux. Le module des notifications et des permis du SCNSM a été lancé en juin 2018 et le module central de suivi des mouvements/documents de mouvement a été lancé en septembre 2019. Une autre mise à jour est attendue dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement.
Objectif
Le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (le Règlement) vise à :
- consolider et simplifier les exigences énoncées dans le Règlement sur l'exportation et l'importation, le Règlement sur les mouvements interprovinciaux, et le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC;
- fournir la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre plus efficacement le système électronique de suivi des mouvements en cours d'élaboration;
- adapter la portée et harmoniser les définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse;
- améliorer la gestion des permis et l'administration générale du Règlement.
Description
Le Règlement abrogera et remplacera le Règlement sur l'exportation et l'importation, le Règlement sur les mouvements interprovinciaux et le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC. Même si le Règlement maintiendra les principales exigences des anciens règlements en matière de délivrance de permis et de suivi des mouvements, les dispositions réglementaires seront modifiées pour assurer une plus grande clarté et uniformité des exigences réglementaires.
Changements pour une mise en œuvre efficace d'un système électronique de suivi des mouvements
Les dispositions réglementaires actuelles relatives au suivi des mouvements limitent la capacité d'utiliser des technologies modernes pour suivre les envois par voie électronique. Ces dispositions ciblent la façon de compléter une copie papier du document de mouvement (c'est-à-dire un formulaire), laquelle est transmise d'une personne à l'autre, de façon linéaire, pour que chaque personne remplisse l'information la concernant sur le formulaire. Le formulaire est actuellement prescrit dans le Règlement sur l'exportation et l'importation et les dispositions réglementaires prévoient la manière dont le formulaire est transmis d'une personne à l'autre. Le Règlement offre une certaine souplesse pour le suivi électronique des mouvements en ne prescrivant plus le formulaire précis requis pour suivre les envois de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, mais en précisant plutôt les informations requises et la diffusion de ces dernières.
Modifications des définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse
En ce qui concerne les mouvements interprovinciaux, les définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse correspondront à celles des mouvements internationaux. En outre, les modifications à ces définitions assureront une application plus uniforme des dispositions réglementaires pour tous les types de mouvements transfrontaliers et permettront de mieux faire correspondre les définitions à celles d'autres compétences et accords internationaux. Les changements sont présentés ci-dessous.
Application des numéros UN
Le règlement final maintient l'exigence provenant du règlement actuel d'avoir un numéro UNréférence 10 sur les documents de notification et de mouvement pour tout déchet dangereux ou toute matière recyclable dangereuse conforme aux critères dans la partie 2 du RTMD. Dans le cas où il n'y a pas de numéro UN, l'abréviation « s.o. » (sans objet) sera utilisée.
Le projet de règlement incluait une exigence d'utiliser les numéros UN génériques 3077 et 3082 pour tout déchet dangereux ou toute matière recyclable dangereuse même s'il ne répondait pas aux critères dans la partie 2 du RTMD et, par conséquent, n'avait pas un autre numéro UN applicable. L'application des numéros UN génériques fait en sorte que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont assujettis aux exigences du RTMD. Le règlement final maintient le statu quo et évite de déclencher l'application des exigences du RTMD pour des substances qui ne seraient pas autrement considérées comme marchandises dangereuses.
Piles
Les piles ne sont pas actuellement inscrites comme dangereuses dans le Règlement sur l'exportation et l'importation, et elles doivent répondre à d'autres critères pour répondre aux définitions de déchet dangereux ou de matière recyclable dangereuse. Certains types de piles sont clairement visés par les définitions, mais pour d'autres, la situation n'est pas aussi claire. Le Règlement précise que tous les types de piles (c'est-à-dire les piles rechargeables et non rechargeables) envoyées à l'échelle internationale ou interprovinciale sont couverts en inscrivant les piles dans les définitions de déchet dangereux et de matières recyclables dangereuses. Afin de supporter les programmes de recyclage domestiques des piles, le règlement final comporte une exception qui s'applique aux piles transportées d'une province à l'autre et destinées au recyclage et qui ne répondent pas aux critères des classes 2 à 6, 8 et 9 du RTMD. Les piles destinées à être éliminées au Canada, ainsi que les piles envoyées à l'échelle internationale pour être éliminées et recyclées, seront couvertes.
Équipement électrique et électronique
L'équipement électrique et électronique (EEE) n'est pas actuellement considéré comme dangereux aux termes du Règlement sur l'exportation et l'importation, et il doit satisfaire à d'autres critères pour répondre à la définition de déchet dangereux ou de matière recyclable dangereuse, ce qui peut être difficile à déterminer. Le Règlement désignera clairement les « cartes de circuits imprimés et les dispositifs d'affichage ainsi que tout équipement qui en contient », comme étant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contrôlées, lorsqu'ils sont destinés à des opérations précises d'élimination ou de recyclage. Le Règlement maintiendra l'exclusion actuellement prévue par le Règlement sur l'exportation et l'importation pour ce type de matière recyclable dangereuse circulant dans les pays de l'OCDE (y compris entre les provinces et territoires au Canada).
Mercure
Le règlement actuel comprend une exclusion des définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses pour les déchets ou les matières qui contiennent moins de 50 ml de mercure par envoi. Dans le Règlement, cette exclusion relative aux petites quantités sera supprimée pour la plupart des envois de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses contenant du mercure. Tout déchet ou matière contenant une quelconque quantité de mercure qui répond aux définitions de déchet dangereux ou de matière recyclable dangereuse sera assujetti aux dispositions réglementaires applicables aux mouvements interprovinciaux destinés pour élimination et aux mouvements internationaux destinés pour élimination ou recyclage. Afin de supporter les programmes de recyclage domestiques pour les produits en fin de vie contenant du mercure, l'exclusion restera dans la définition de matière recyclable dangereuse qui s'applique aux envois interprovinciaux contenant jusqu'à 50 ml de mercure dans des produits en fin de vie destinés au recyclage au Canada.
Opération de recyclage R14
Le Règlement simplifiera et clarifiera l'opération de recyclage R14référence 11, qui est maintenant l'opération de recyclage RC1 dans la partie 2 de l'annexe 1, en supprimant les termes « utilisation ou réutilisation d'une matière recyclable ». Dans le cadre du règlement actuel, cette définition était trop générale et couvrait plus de matière recyclable que prévu. En tant que tel, ce changement pourrait faire en sorte que certaines matières recyclables ne soient plus définies comme étant des matières recyclables dangereuses et ne soient donc plus contrôlées. Ainsi, une matière usagée qui doit être réutilisée directement dans un autre procédé qui n'est pas inscrit en tant qu'opération de recyclage dans le Règlement ne sera plus incluse. Ce changement permettra d'harmoniser davantage les dispositions réglementaires avec les lignes directrices internationales prévues dans la Convention de Bâle.
Quantités résiduelles
Une nouvelle exclusion visant les déchets ou les matières recyclables qui doivent être transportés dans un conteneur après que le conteneur ait été vidé de son contenu dans la mesure du possible et avant que le conteneur ne soit rempli à nouveau ou nettoyé de son contenu résiduel sera ajoutée au Règlement. Il sera précisé dans cette exclusion que ces déchets ou matières recyclables ne sont pas visés par les définitions de déchet dangereux ou de matière recyclable dangereuse.
Procédé de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de la toxicité
Le Règlement fera mention du procédé de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de la toxicité (toxicity characteristic leaching procedure) [TCLP] dans son intégralité, et exigera son application pour tous les déchets envoyés à l'échelle internationale ou interprovinciale. Ce procédé est une méthode d'analyse normalisée utilisée pour évaluer la mobilité d'un certain nombre de contaminants présents dans des déchets et des matières recyclables et donc leur rejet potentiel. Tout en faisant référence au TCLP, le Règlement sur l'exportation et l'importation supprime une étape qui prévoit une réduction de la taille des particules d'un échantillon pour que ce dernier se conforme à l'appareil d'analyse. Pour que cette méthode soit utilisée toujours de la même façon, les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses soumis à une analyse devront être déchiquetés afin de respecter l'exigence du TCLP relative à la taille des particules.
Déchets et matériaux recyclables produits sur les navires
Le Règlement ajoutera une nouvelle exclusion pour préciser que les déchets ou les matières recyclables provenant des activités habituelles d'un navire ne répondent pas aux définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse. Cette exclusion permettra d'harmoniser le Règlement avec la Convention de Bâle (qui exclut ces déchets) et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui traitent déjà de ces déchets.
Changements concernant les déchets contenant des BPC
Les dispositions réglementaires relatives à l'exportation de déchets contenant des BPC seront simplifiées et intégrées à celles relatives aux déchets dangereux et aux matières recyclables dangereuses. Il s'agira notamment de supprimer l'interdiction partielle d'exporter des déchets contenant des BPC en concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg pour permettre des exportations contrôlées dans des pays autres que les États-Unis. Par conséquent, les déchets et les matières recyclables contenant des BPC en concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg pourront être exportés vers des pays autres que les États-Unis à condition qu'un permis ait été obtenu et que toutes les conditions du Règlement soient respectées.
Changements visant à améliorer le processus de délivrance de permis
- Le Règlement n'exigera plus que la notification (c'est-à-dire la demande de permis) soit assortie du nom de la compagnie d'assurance et du numéro de la police de l'exportateur, de l'importateur et des transporteurs. En outre, il ne sera plus nécessaire de fournir des copies des contrats. Dans les deux cas, le demandeur devra fournir une déclaration attestant l'existence de polices et de contrats d'assurance valides et conserver une preuve de la couverture d'assurance et des copies des contrats à son établissement au Canada pendant cinq ans.
- Le Règlement exigera une nouvelle notification pour toute modification des informations figurant sur un permis.
- Le Règlement fera passer la période de validité maximale d'un permis de 12 mois à 3 ans, conformément aux accords internationaux, pour les mouvements de matières recyclables dangereuses destinées vers des installations titulaires d'un consentement préalable dans les pays de l'OCDE.
- Le Règlement fixera les conditions selon lesquelles un permis peut être refusé, suspendu ou révoqué.
Modifications corrélatives
Le Règlement apportera également des modifications corrélatives aux règlements suivants qui renvoient à un ou plusieurs des trois règlements actuels :
- Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement;
- Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée;
- Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement;
- Règlement sur les BPC;
- Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
- Règlement sur les activités concrètes.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Consultations avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada (GC-I)
Le Ministère a engagé des parties prenantes depuis plus de 10 ans pour élaborer le projet de règlement et, depuis 2014, il engage régulièrement avec des parties prenantes pour développer le système électronique. Un document de consultation décrivant les changements envisagés a été publié afin de recevoir des commentaires du public en août 2017référence 12. La tenue de la période de consultation a été soulignée sur des sites Web du gouvernement du Canada et des invitations directes ont été envoyées à environ 800 parties prenantes connues, y compris de l'industrie, d'organisations non gouvernementales et d'autres ordres de gouvernement. Trente et une séries de commentaires ont été reçues de la part de groupes de parties prenantes de l'industrie et d'associations.
Les objectifs du projet de règlement ont reçu un large soutien. Une grande partie des commentaires reçus étaient liés à la mise en œuvre éventuelle du projet de règlement, compte tenu de la consolidation des règlements, de la souplesse accrue pour le suivi des mouvements, du développement d'un système électronique de suivi des mouvements, de l'amélioration du processus de délivrance des permis, ainsi que de l'harmonisation des définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse s'appliquant aux mouvements internationaux et interprovinciaux. Un résumé complet des commentaires reçus avant la publication du projet de règlement dans la GC-I, accompagné des réponses à ces commentaires, a été mis en ligne sur le site Web du Ministère en même temps que la publication du projet de règlement dans la GC-Iréférence 12.
Consultations après la publication du projet de règlement dans la GC-I
La publication du projet de règlement dans la GC-I, le 15 décembre 2018, a marqué le début d'une période de commentaires de 60 jours au cours de laquelle les parties intéressées ont été invitées à soumettre leurs commentaires écrits. Le projet de règlement a été affiché sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE du Ministère pour que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès. Le Ministère a également envoyé un courriel aux parties intéressées pour les informer du processus de consultation officiel. Le Ministère a reçu des contributions écrites de partenaires fédéraux et de 19 parties prenantes extérieures (par exemple 9 entreprises, 8 associations industrielles, 2 provinces). Le Ministère a organisé quatre séances d'information sous forme de webinaires du 21 au 24 janvier 2019. Environ 54 parties prenantes, issues de l'industrie, d'associations et de 3 provinces ont participé à ces séances.
En outre, le Ministère a rencontré plusieurs parties prenantes entre mai et août 2019, afin d'obtenir des éclaircissements sur leurs commentaires écrits et des informations supplémentaires à la suite de la publication dans la GC-I.
Les groupes industriels et associatifs ont réitéré leur large soutien aux objectifs du Règlement. Une grande partie des commentaires étaient liés à la consolidation éventuelle des règlements actuels, à la souplesse accrue pour le suivi des mouvements, au développement d'un système électronique de suivi des mouvements, au processus de délivrance des permis, ainsi qu'à l'harmonisation des définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse entre les mouvements internationaux et interprovinciaux.
Les parties prenantes se sont montrées favorables à la consolidation des trois règlements en un seul; à l'amélioration de l'harmonisation avec les États-Unis et l'OCDE; à l'intégration du nouveau système électronique (SCNSM) et à l'amélioration de l'efficacité des notifications et des examens des permis; à la réduction de la documentation à soumettre au Ministère; à la mise à jour des définitions et des exclusions. En outre, les parties prenantes ont soutenu la suppression des mots « emploi ou réemploi d'une matière recyclable » dans le libellé de l'opération de recyclage R14.
Quelques parties prenantes ont soulevé des préoccupations et des questions mineures concernant le projet de règlement, notamment sur la nécessité de clarifier davantage des termes, tels que « utilisateur autorisé » et « numéro d'enregistrement », ainsi que sur une confusion accrue quant aux exigences de notification pour les renvois. Le Ministère a donné suite à ces commentaires et préoccupations en fournissant des explications détaillées aux parties prenantes ou en apportant des modifications au texte réglementaire. En outre, certaines questions (par exemple ce qui est entendu par les termes « numéro d'enregistrement » et « transporteur autorisé » comme il est indiqué dans le règlement proposé) soulevées par des parties prenantes seront traitées par le biais de lignes directrices réglementaires.
Les sous-sections suivantes résument les questions soulevées par des parties intéressées au sujet du projet de règlement, ainsi que la prise en compte de ces questions par le Ministère dans l'élaboration du Règlement.
Résumé des commentaires et des réponses
Application de la Liste des substances dangereuses aux mouvements interprovinciaux
Commentaire : Quelques parties prenantes ont fait part de leurs préoccupations concernant l'application de la Liste des substances dangereuses aux définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse, ainsi que de leurs inquiétudes quant à l'élargissement de la portée des mouvements interprovinciaux.
Réponse : Le Ministère maintiendra l'annexe 7 du Règlement comme un ensemble de critères pour les définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse pour les mouvements interprovinciaux, afin d'harmoniser davantage la définition entre les mouvements internationaux et interprovinciaux.
Le Ministère prendra en considération les substances figurant dans cette annexe, ainsi que leurs seuils de concentration, dans le cadre des travaux futurs de révision du Règlement.
Numéro UN applicable — clarification
Commentaire : Des parties prenantes ont exprimé des inquiétudes quant aux attentes en matière de classification des déchets ou des matières recyclables à renvoyer, en particulier sur le terme « applicable », qui fait référence au numéro UN des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses à renvoyer. Elles ont estimé qu'une plus grande clarté est nécessaire pour limiter la confusion. Les parties prenantes pourraient interpréter « applicable » comme étant les codes, la classe et le numéro UN d'origine précisés dans les permis transfrontaliers, ou comme étant les codes, la classe et le numéro UN appropriés qui sont utilisés pour désigner les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses.
Réponse : Le terme « applicable » fait référence au numéro UN approprié du déchet dangereux ou de la matière recyclable dangereuse et pas nécessairement au numéro UN du permis d'origine, qui peut avoir été incorrect. S'il a été mal classé dans la notification d'origine, il doit être correctement classé pour le renvoi (en utilisant des numéros UN différents de ceux pour l'exportation/l'importation d'origine). La clarification sera incluse dans le matériel de promotion de la conformité.
Piles
Commentaire : Plusieurs parties prenantes ont exprimé des inquiétudes quant à l'ajout des piles domestiques (alcalines, carbone-zinc) à l'annexe 6 du projet de règlement, les faisant entrer dans la portée des définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse. Des parties prenantes ont indiqué que le changement proposé augmenterait les coûts de conformité et les coûts administratifs et rendrait les programmes de collecte de piles moins efficaces.
Réponse : Le Ministère a examiné les déclarations des parties prenantes en ce qui concerne les coûts supplémentaires et les répercussions sur les programmes de recyclage au Canada et il a révisé l'approche pour les piles dans la définition des matières recyclables dangereuses afin de faciliter le recyclage des piles et leur détournement de l'élimination. La liste des piles couvertes par les définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse dans le Règlement sera incluse comme proposé initialement. Toutefois, le Règlement prévoit une exclusion pour les piles qui ne répondent pas aux critères des marchandises dangereuses énoncés dans la partie 2 du RTMD et qui sont transportées d'une province à l'autre et destinées à être recyclées au Canada. Toutes les piles envoyées à l'échelle internationale ou interprovinciale et destinées à l'élimination seront incluses dans la définition.
Erreurs de transcription — notification
Commentaire : Le projet de règlement exigeait une nouvelle notification pour toute modification des informations figurant sur un permis, à l'exception des erreurs de transcription. Plusieurs parties prenantes ont demandé une clarification du terme « erreurs de transcription ».
Réponse : Le Ministère a supprimé le terme « erreurs de transcription » pour permettre une certaine souplesse et pour traiter sur le plan administratif les situations où un permis nouveau ou révisé pourrait être délivré. Dans de nombreux cas, de simples modifications administratives de la notification (par exemple le nom du titulaire du permis, son numéro de téléphone, son adresse de courriel ou l'adresse de son entreprise) devraient être possibles. Des précisions supplémentaires seront fournies dans le matériel de promotion de la conformité.
Une modification du bureau d'entrée, du transporteur autorisé, de la caractérisation des déchets, de la quantité ou d'autres informations essentielles nécessitant une approbation de l'autorité compétente ne constituerait pas une erreur de transcription et nécessiterait la présentation de nouvelles notifications par le titulaire du permis. Cela sera également rendu clair dans le matériel de la promotion de la conformité.
Déchets d'équipement électrique et électronique (EEE)
Commentaire : Plusieurs parties prenantes s'opposent à l'inscription de toutes les cartes de circuits imprimés et des produits qui en contiennent à l'annexe 6 du projet de règlement, ce qui a pour conséquence de considérer tous les produits électroniques comme dangereux. Au lieu d'inscrire les circuits imprimés et les dispositifs d'affichage à l'annexe 6, les parties prenantes préféreraient établir un lien avec les caractéristiques dangereuses, à l'instar de ce que prévoit la Convention de Bâle.
Les parties prenantes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l'inscription de tous les déchets d'EEE comme dangereux nuira à leurs activités dans d'autres pays. Ils étaient particulièrement inquiétés par le fait que d'autres pays, y compris d'autres parties à la Convention de Bâle, pourraient envisager d'adopter la même approche (c'est-à-dire inscrire tous les déchets d'EEE comme dangereux) et de l'appliquer éventuellement aux produits électroniques destinés à être réparés, réusinés ou analysés.
Réponse : Étant donné les répercussions limitées sur les activités de recyclage canadiennes et les préoccupations internationales concernant la gestion des EEE usagés, le Ministère maintiendra l'inscription telle que proposée. Ainsi, l'exclusion actuelle prévue par le Règlement sur l'exportation et l'importation pour ce type de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses circulant dans les pays de l'OCDE (y compris entre les provinces du Canada) sera maintenue.
Harmonisation des définitions avec d'autres compétences
Commentaire : Des parties prenantes ont exprimé leurs préoccupations quant au fait que les définitions mises à jour dans le projet de règlement ne tiennent pas compte des divergences de classification des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses entre les compétences fédérales et provinciales.
Réponse : En vertu de la LCPE, le gouvernement fédéral contrôle les mouvements internationaux et interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ainsi que les rejets de substances inscrites comme toxiques à l'annexe 1. Les gouvernements provinciaux et territoriaux réglementent les installations et les activités de gestion des déchets et des matières recyclables. Ainsi, chaque compétence détermine ce qui est considéré comme un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse dans sa réglementation. Le Ministère a pris en considération les définitions provinciales et territoriales de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse et les a harmonisées dans la mesure du possible. Le Ministère examinera si d'autres changements sont justifiés lors de futurs examens du Règlement.
Mercure — suppression de l'exclusion pour de petites quantités
Commentaire : Plusieurs parties prenantes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la proposition visant à supprimer l'exclusion pour de petites quantités de mercure entraînerait une augmentation importante du nombre de matières qui seraient considérées comme dangereuses ou comme des marchandises dangereuses. Ainsi, la proposition aura pour effet d'accroître les obstacles au recyclage de ces produits et d'entraîner des coûts inutiles pour l'industrie, avec un bienfait minimal pour la santé ou l'environnement.
Réponse : Le Ministère a réexaminé et révisé l'approche pour les produits en fin de vie contenant du mercure et destinés au recyclage au Canada, afin de faciliter le détournement de ces produits en fin de vie de l'élimination vers un recyclage écologique. Dans le Règlement, ont été exemptés de la définition de produit recyclable dangereux les envois de produits en fin de vie contenant du mercure destinés au recyclage au Canada, si la quantité de mercure est inférieure à 50 ml par envoi. Tous les envois internationaux de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenant une quantité de mercure suffisante pour répondre à la définition, ainsi que les envois interprovinciaux destinés à l'élimination, seront inclus, car l'exclusion pour de petites quantités ne s'appliquera plus.
Notification par envoi
Commentaire : Des parties prenantes ont exprimé des préoccupations concernant l'alinéa 53(2)b), qui exige une notification par renvoi au Canada. Cependant, l'alinéa 5b) de l'annexe 3 — qui exige le numéro de référence du document de mouvement pour le renvoi — implique qu'une notification est requise par mouvement d'origine.
Réponse : Le Ministère a précisé dans le Règlement qu'une notification est requise pour chaque renvoi au Canada ou au pays exportateur lorsqu'un envoi n'est pas accepté ou ne peut être déplacé, éliminé ou recyclé en accord avec le permis. Une notification ne sera pas requise pour chaque mouvement original. Un renvoi peut comprendre des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses provenant de plus d'un envoi d'origine.
Numéros d'enregistrement
Commentaire : Des parties prenantes ont exprimé leur inquiétude quant à l'obligation d'inclure un numéro d'enregistrement sur les permis de notification et les documents de mouvement, étant donné que les titulaires de permis ne reçoivent pas toujours un numéro d'enregistrement des autorités provinciales.
Réponse : Dans un souci de clarté, le Ministère a mis à jour les exigences relatives à un numéro d'enregistrement dans le Règlement afin d'exiger un « numéro d'identification unique » délivré par une autorité gouvernementale. Le titulaire d'un permis aurait la possibilité d'utiliser un numéro unique, comme le numéro d'entreprise ou un numéro de l'Agence du revenu du Canada, pour identifier l'entreprise et/ou l'installation.
Présentation de documents de mouvement pour les envois interprovinciaux
Commentaire : Des parties prenantes souhaitent clarifier le point que les documents de mouvement pour les mouvements à l'intérieur du Canada n'ont pas à être soumis au SCNSM.
Réponse : Le Règlement ne précisera pas un formulaire de document de mouvement donné, mais plutôt les renseignements qui doivent figurer dans le document de mouvement. Pour les envois interprovinciaux, ces renseignements prescrits incluent un numéro de référence du document de mouvement fourni par le ministre ou une autorité provinciale. Le SCNSM fournira des numéros de référence pour les mouvements interprovinciaux et produira des documents de mouvement, ce qui permet aux entités réglementées d'imprimer un document de mouvement qui pourra ensuite être rempli conformément à la réglementation provinciale.
Codes d'envoi UN pour les notifications et les documents de mouvement
Commentaire : Des parties prenantes ont exprimé des préoccupations concernant l'application des codes d'envoi UN 3077 et UN 3082 pour des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses qui autrement ne répondraient pas à la définition d'une marchandise dangereuse. L'utilisation de ces numéros UN génériques sur des documents de mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui n'ont pas de numéro UN applicable rendrait ces déchets automatiquement soumis aux exigences du RTMD. Cela imposerait un fardeau supplémentaire aux entités réglementées pour des déchets qui ne seraient pas autrement considérés comme une marchandise dangereuse.
Réponse : Le Ministère a réexaminé et révisé l'approche relative à l'utilisation de numéros UN pour les notifications et les documents de mouvement. Le Règlement n'exigera des numéros UN que pour des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses qui répondent aux critères d'une marchandise dangereuse tels qu'ils sont définis dans la partie 2 du RTMD. La mention « sans objet » sera utilisée dans le document de mouvement lorsqu'un numéro UN n'est pas requis.
Limite de trois jours pour accepter un envoi
Commentaire : Une partie prenante a exprimé des préoccupations concernant l'obligation de remplir et de soumettre le document de mouvement dans les trois jours, car elle considère que cela revient à accepter les déchets ou les matières et à convenir des renseignements figurant sur le document de mouvement, tel que la quantité de déchets. Elle a indiqué que l'acceptation des déchets ou des matières dans un délai de trois jours est très difficile sur le plan logistique.
Réponse : Le document de mouvement doit être rempli dans les trois jours suivant la livraison. Il indique qu'un envoi a été livré, mais non qu'il a été nécessairement accepté. L'acceptation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses peut se faire jusqu'à ce que la première opération d'élimination ou de recyclage soit terminée, ce qui est 12 mois plus 30 jours pour la confirmation de l'élimination/confirmation du recyclage. Dans le cas où les renseignements sur le document de mouvement changent, le SCNSM et le Règlement permettent aux titulaires de permis d'apporter des modifications à la quantité de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses jusqu'à la présentation de la première confirmation d'élimination ou de recyclage.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les groupes autochtones ont été consultés avant et pendant le développement de l'ébauche du Règlement pour GC-I. Ils ont aussi été informés de l'opportunité d'apporter des commentaires sur le règlement final et ont été invités aux séances de discussion, lesquelles ont eu lieu en janvier 2019. Le règlement final ne devrait pas avoir un impact sur les populations autochtones, ni avoir un impact sur les droits protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou les obligations des traités modernes.
Choix de l'instrument
En l'absence de ce règlement, les trois règlements actuels continueront à atténuer le rejet de contaminants durant les envois transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et à veiller à ce qu'ils atteignent la destination prévue afin de réduire les rejets de contaminants dans l'environnement, au Canada et ailleurs dans le monde. Ils contribuent également à la capacité du Canada à respecter ses engagements nationaux et internationaux. Toutefois, un certain nombre de problèmes qui nuisent actuellement à l'efficacité de l'administration de ces règlements persisteront.
La combinaison, la mise à jour et l'harmonisation des exigences des trois règlements fédéraux actuels en un seul permettront d'améliorer la capacité du Ministère à administrer les exigences réglementaires actuelles. En outre, cela donne la souplesse nécessaire au Ministère pour mettre en œuvre le système de base de données et de gestion du SCNSM, qui simplifiera la production de rapports pour les parties prenantes de l'industrie. Seulement des modifications réglementaires peuvent accomplir ces objectifs.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
À la suite de l'harmonisation des définitions, l'exposition aux marchandises dangereuses chez l'humain et dans l'environnement pourra être réduite, puisque les mêmes déchets et matières recyclables seront considérés comme dangereux aux termes de la LCPE lors de leurs déplacements entre les provinces et territoires et à l'échelle internationale. D'autres clarifications des définitions assureront une application plus uniforme des dispositions réglementaires. En outre, le Règlement contribuera à réduire au maximum les impacts environnementaux à l'extérieur du Canada, en garantissant que les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses exportés atteignent les installations d'élimination ou de recyclage prévues. La valeur actualisée des coûts nets de conformité et d'administration du Règlement est estimée à 1,44 million de dollars canadiens de 2019, actualisés à 3 % jusqu'en 2020, sur une période de 10 ans, entre 2021 et 2030.
Avantages pour la santé, la sécurité et l'environnement
Des avantages pour la santé, la sécurité et l'environnement résulteront de l'harmonisation des définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » dans les dispositions relatives aux mouvements interprovinciaux et internationaux. Grâce à l'harmonisation des définitions, d'autres déchets et matières recyclables seront considérés comme dangereux lors de leurs déplacements entre les provinces et les territoires.
Les autres corrections apportées aux définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse auront des effets bénéfiques sur la santé et l'environnement. Les clarifications relatives à l'EEE, aux piles, au TCLP et aux déchets et matériaux recyclables contenant de petites quantités de mercure garantiront une application plus uniforme des dispositions réglementaires relatives aux exportations et aux importations de déchets et de matériaux recyclables qui répondent à ces critères.
Le Règlement donnera également l'assurance que les compétences importatrices consentent aux exportations canadiennes de ces déchets et matières recyclables et qu'ils sont reçus dans des installations de recyclage ou d'élimination autorisées. Les avantages pour l'environnement liés à l'EEE désigné se manifesteront également à l'extérieur du Canada, notamment dans les pays non membres de l'OCDE. Plus précisément, le Règlement réduira au minimum les risques de dommages environnementaux pouvant découler de la mauvaise gestion de l'EEE d'origine canadienne destiné à l'élimination ou au recyclage dans ces pays en veillant à ce que le pays importateur consente au mouvement et que l'envoi atteigne l'installation autorisée prévue.
Coûts de conformité pour l'industrie
Le Règlement imposera également des coûts de conformité à l'industrie en raison des envois interprovinciaux/territoriaux supplémentaires qui seront réglementés. Chaque exportateur, importateur et transporteur qui entreprennent des activités réglementées devraient supporter des coûts reliés à l'augmentation des besoins de stockage électronique en raison des exigences de conservation des documents plus longue et de l'augmentation globale des documents de mouvement à conserver. Cela représenterait un coût initial estimé à 200 $ par entreprise. Les coûts totaux de conformité sont estimés à environ 53 000 dollars canadiens de 2019, actualisés à 3 % jusqu'en 2020, sur une période de 10 ans, entre 2021 et 2030.
Le Règlement permettra également de réaliser des économies de coûts grâce à la modification du libellé de l'opération de recyclage RC1 (précédemment R14). On estime que cette modification entraînera 500 envois assujettis au Règlement de moins par année, ce qui entraînera des économies de coûts d'environ 110 000 dollars canadiens de 2019, actualisés à 3 % jusqu'en 2020, sur une période de 10 ans, entre 2021 et 2030.
La valeur actuelle des économies nettes de coûts de conformité du Règlement devrait être de 57 000 dollars canadiens de 2019, actualisés à 3 % jusqu'en 2020, sur une période de 10 ans, entre 2021 et 2030.
Les estimations des coûts de conformité ont été mises à jour par rapport à celles publiées dans la GC-I afin de refléter l'approche révisée de l'utilisation des numéros UN sur les notifications et les documents de mouvement. Le règlement final maintient le statu quo en ce qui concerne l'utilisation des numéros UN, ce qui évite ainsi des coûts supplémentaires importants associés à l'assurance requise lors de l'envoi des marchandises dangereuses.
Coûts administratifs pour l'industrie
Le Règlement imposera à l'industrie des coûts administratifs supplémentaires attribuables à la production de documents de mouvement supplémentaires pour les mouvements interprovinciaux de déchets et de matières recyclables. Les autorités provinciales et territoriales qui utilisent un système de suivi réaliseraient de petites économies si elles décidaient de ne pas demander d'informations sur les documents de mouvement. La valeur actualisée des coûts administratifs du Règlement devrait s'élever à 1,57 million de dollars canadiens de 2019, actualisés à 3 % jusqu'en 2020, sur une période de 10 ans, entre 2021 et 2030. Consulter la section sur la règle du « un pour un » ci-dessous pour plus de détails.
Coûts et économies pour le gouvernement
Le Règlement entraînera une diminution des coûts pour le gouvernement. Le Ministère examinera jusqu'à 300 notifications de moins par an et suivra environ 500 envois internationaux de moins par an, ce qui représente, respectivement, des réductions d'à peu près 71 000 et 6 000 dollars canadiens de 2019, actualisés à 3 % jusqu'en 2020, sur une période de 10 ans, entre 2021 et 2030. Le développement d'un système électronique de délivrance de permis et de suivi des mouvements a été complété parallèlement à cette initiative réglementaire. Des coûts ont déjà été engagés pour ce projet pluriannuel, et par conséquent n'ont pas été inclus dans cette analyse. Le Règlement continuera à exiger des activités d'application de la loi importantes, telles que des inspections, des échantillonnages, la vérification de rapports, des évaluations et des enquêtes. Toutefois, les coûts liés à ces activités seront les mêmes que ceux des trois règlements actuels, c'est pourquoi ils n'ont donc pas été inclus dans la présente analyse.
Lentille des petites entreprises
Il est prévu que 278 entreprises seront touchées par le Règlement, dont 264 seraient considérées comme des petites entreprises ou 94 % du secteur. Pour ces petites entreprises, le Règlement devrait entraîner des coûts supplémentaires de conformité et d'administration de 180 200 $ en coûts moyens annualisés, soit 683 $ par petite entreprise. Ceci est dû aux coûts opérationnels additionnels, comme compléter des documents de mouvement, et des exigences relatives au transport et à l'assurance.
Le Règlement n'offre pas de souplesse supplémentaire aux petites entreprises, comme des exceptions. Un tel scénario pourrait introduire des risques pour les Canadiens et l'environnement associés aux mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. En outre, une plus grande souplesse pourrait compromettre la capacité du Canada à respecter ses engagements internationaux. Cependant, afin d'aider à minimiser le fardeau administratif sur les entreprises, incluant les petites entreprises, le Règlement établit des exclusions pour certaines matières de déchets dangereux destinés au recyclage au Canada (par exemple les piles) pour encourager les compagnies de recyclage de continuer leurs opérations et empêcher ces envois de se retrouver dans des décharges.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'applique lorsqu'un nouveau titre réglementaire est introduit et le Règlement entraînerait une augmentation du fardeau administratif des entreprises.
Le Règlement abroge trois règlements actuels et les remplace avec un nouveau titre réglementaire, entraînant une diminution nette de deux titres réglementaires. Le Règlement abrogera, combinera et mettra à jour les exigences du Règlement sur l'exportation et l'importation, du Règlement sur les mouvements interprovinciaux et du Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC en un seul titre réglementaire.
L'harmonisation des différentes exigences augmentera le fardeau global des entreprises, notamment celui des petites entreprises, de 104 000 dollars en coûts moyens annualisés. Le coût administratif moyen par entreprise sera d'environ 374 dollars par entrepriseréférence 13.
Le principal facteur d'augmentation des coûts administratifs sera le plus grand nombre de documents de mouvement que les expéditeurs et les transporteurs doivent remplir pour les mouvements interprovinciaux. On estime que les expéditeurs et les transporteurs devront remplir 6 000 documents supplémentaires par an, chaque document nécessitant jusqu'à 15 minutes pour être rempli à l'aide du système électronique. Le Ministère a révisé les coûts estimatifs pour les entreprises afin de tenir compte des informations reçues des parties prenantes à la suite de la publication du projet de règlement dans la GC-I, ainsi que de données plus récentes qui indiquent qu'il y a en moyenne 19 800 mouvements interprovinciaux plutôt que 7 000.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Ministère travaille en étroite collaboration avec l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis depuis la mise en place des premières dispositions réglementaires sur le mouvement des déchets il y a plusieurs décennies. Au fil du temps, on s'est efforcé d'harmoniser dans la mesure du possible les exigences en tenant compte des contextes réglementaires différents au Canada et aux États-Unis. Ces modifications aident à remplir les obligations du Canada en tant que partie à la Convention de Bâle. Le Règlement continu à favoriser une harmonisation accrue avec la réglementation des États-Unis en réduisant les différences en termes des déchets contrôlés et des processus par lesquels cela est fait. Dans un effort de simplifier les demandes de permis, d'accélérer la délivrance des permis, et de s'harmoniser davantage avec le programme de l'EPA des États-Unis, le Règlement n'autorisera plus les demandes de modification de permis.
La coopération avec les États-Unis se poursuivra tout au long du processus de mise en œuvre de la réglementation. Un engagement régulier et fréquent avec l'EPA des États-Unis se produit à mesure que les demandes sont traitées et que les permis sont délivrés. En outre, des efforts sont également déployés pour relier davantage les systèmes électroniques et alléger le fardeau administratif pour les gouvernements et l'industrie des deux côtés de la frontière. Cela inclut le travail en cours pour mettre à jour le nœud électronique, qui permet l'échange d'information entre le Canada et les États-Unis, pour faciliter la mise en œuvre du Règlement, une fois qu'il entre en vigueur.
Évaluation environnementale stratégique
En accord avec la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un balayage préliminaire a conclu qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise étant donné la conclusion que le Règlement devrait avoir aucun impact environnemental significatif.
Analyse comparative entre les sexes plus
On n'a relevé aucune répercussion de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) en association avec le Règlement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur le 31 octobre 2021. Une période d'environ six mois entre la publication finale du Règlement et l'entrée en vigueur permettra à l'industrie de connaître les exigences réglementaires et d'obtenir les permis nécessaires pour tout déchet ou matière nouvellement réglementé. Ce moment accordera également suffisamment de temps pour traiter les demandes de permis dans le cadre du Règlement sur l'exportation et l'importation actuel et mettre à jour le système électronique pour l'harmoniser avec le règlement final.
Les permis délivrés en vertu du règlement actuel bénéficieront de droits acquis de sorte que les mouvements de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses en vertu de ces permis, ainsi que leur élimination ou recyclage, continueront d'être assujettis au règlement actuel sur l'exportation et l'importation après l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Le délai de mise en œuvre entre la publication finale et l'entrée en vigueur du Règlement fournira une période de transition. Au cours de cette période de transition, les demandes pour des permis cesseront d'être traitées en vertu du règlement actuel sur l'exportation et l'importation et ne seront traitées qu'en vertu du nouveau règlement afin d'assurer que les entités réglementées disposent des permis requis lorsque le Règlement entrera en vigueur. Les entités réglementées seront informées de cette date suffisamment avant son entrée en vigueur.
Les documents et activités de promotion de la conformité mettront l'accent sur les changements pour les titulaires de permis existants, les nouvelles entreprises réglementées potentielles et les autres parties prenantes clés, telles que les municipalités, les entreprises de transport et les associations commerciales. La promotion de la conformité pourrait comprendre une combinaison des outils suivants : une foire aux questions, des fiches d'information, des notifications sur le site Web, l'exploitation d'occasions de communication avec des associations commerciales, et des envois postaux directs aux entreprises d'exportation canadiennes.
Conformité et application
Le Règlement sera pris en vertu de la LCPE; par conséquent, les agents chargés de l'application de la loi appliqueront la Politique de conformité et d'application de la LCPE lorsqu'ils vérifieront la conformité avec le Règlementréférence 14. La Politique établit l'éventail des mesures d'application possibles en cas d'infractions présumées. Après une inspection ou une enquête, lorsqu'un agent d'application de la loi découvre une infraction présumée, il doit choisir la mesure d'exécution appropriée à prendre en fonction de la Politique.
Normes de service
Le Règlement n'aura pas d'incidence sur les normes de service et les indicateurs de rendement actuels pour la délivrance de permis (ils resteront les mêmes que ceux décrits dans le cadre des règlements précédents)référence 15.
Personnes-ressources
Nathalie Perron
Directrice
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.drgd-wrmd.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca