Règlement modifiant le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements (exportateurs) : DORS/2021-63

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 8

Enregistrement
DORS/2021-63 Le 29 mars 2021

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

C.P. 2021-222 Le 26 mars 2021

Sur recommandation du ministre des Transports en vertu du paragraphe 117.1(1.1) référence a et de l'alinéa 117.1(4)a) référence b de la Loi sur la responsabilité en matière maritime référence c, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements (exportateurs), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements (exportateurs)

1 Le passage du paragraphe 1(2) du Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements référence 1 précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Limite de la mer — côte est

(2) Pour l'application du présent règlement, la limite entre le fleuve Saint-Laurent et la mer se situe sur la ligne droite tirée :

2 Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Indice des prix à la consommation

2 (1) Pour l'application de l'alinéa 113(3)b) de la Loi, la moyenne des indices des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenue par la division par douze de la somme des indices des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période.

3 (1) Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Champ d'application

3 (1) Le présent article s'applique aux hydrocarbures donnant lieu à contribution qui, selon le cas :

(2) Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Déclaration de renseignements

(2) La personne qui reçoit, au cours d'une année civile, des hydrocarbures donnant lieu à contribution dont la quantité dépasse 150 000 tonnes métriques dépose auprès de l'administrateur, au plus tard le 28 février de l'année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à ces hydrocarbures en la forme établie par le ministre.

(3) Les alinéas 3(4)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) L'alinéa 3(4)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Le paragraphe 4(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Hydrocarbures non persistants

(3) Le réceptionnaire qui reçoit, au cours d'une année civile, une cargaison donnant lieu à contribution qui est constituée d'hydrocarbures non persistants dont la quantité dépasse 17 000 tonnes métriques dépose auprès de l'administrateur, au plus tard le 28 février de l'année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à cette cargaison en la forme établie par le ministre.

(2) L'alinéa 4(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

PARTIE 3.1

Exportation

Champ d'application

4.1 (1) Le présent article s'applique aux hydrocarbures donnant lieu à contribution et aux hydrocarbures non persistants qui ont été exportés par mer à partir d'un endroit au Canada ou d'une installation au large des côtes dans la zone économique exclusive du Canada, comme cargaison en vrac sur un navire, pour être déchargés à l'extérieur du Canada.

Déclaration de renseignements

(2) La personne qui exporte, au cours d'une année civile, des hydrocarbures donnant lieu à contribution dont la quantité dépasse 150 000 tonnes métriques ou des hydrocarbures non persistants dont la quantité dépasse 17 000 tonnes métriques dépose auprès de l'administrateur, au plus tard le 28 février de l'année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à ces hydrocarbures en la forme établie par le ministre.

Personnes associées

(3) Pour l'application du paragraphe (2), la quantité d'hydrocarbures donnant lieu à contribution ou d'hydrocarbures non persistants est la somme de la quantité exportée par la personne et des quantités exportées par les personnes associées.

Contenu

(4) La déclaration comprend les renseignements suivants :

Entrée en vigueur

L.C. 2018, ch. 27

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 734(2) de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En décembre 2018, dans le cadre du Plan de protection des océans du gouvernement du Canada, la Loi sur la responsabilité en matière maritime (LRMM) a été modifiée afin de moderniser la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (CIDPHN) référence 2. En plus de mettre à jour la contribution à la CIDPHN, les modifications apportées visaient à s'assurer que les exportateurs d'hydrocarbures déclaraient leurs mouvements d'hydrocarbures en vrac par navire au gouvernement afin de contribuer au régime d'indemnisation, si une contribution était imposée.

Il est nécessaire de modifier le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements (le Règlement) pour que les exportateurs déclarent leurs exportations d'hydrocarbures en vrac par navire à l'administrateur de la CIDPHN, afin de pouvoir mettre en œuvre les nouvelles dispositions de la LRMM qui obligent les exportateurs d'hydrocarbures de déposer des déclarations de renseignements et de payer une contribution et une contribution supplémentaire (si de telles contributions sont imposées).

Aucune contribution n'est prévue pour le moment, puisque la CIDPHN est entièrement financée, mais le gouvernement doit être en mesure de recevoir les déclarations annuelles concernant les hydrocarbures exportés en vrac par navire. Conformément au principe du pollueur-payeur, il s'agit de s'assurer que les réceptionnaires et les exportateurs, dont les cargaisons d'hydrocarbures présentent un risque pour l'environnement marin du Canada pendant leur transport, sont tenus de contribuer à la CIDPHN, qui indemnise les dommages en cas de déversement d'hydrocarbures causé par un navire au Canada.

Contexte

La pollution par les hydrocarbures causée par les navires peut causer des dommages environnementaux et entraîner des pertes économiques. Il est donc important qu'une indemnisation adéquate soit prévue pour les mesures de nettoyage et les pertes économiques. La CIDPHN est le fonds d'indemnisation national du Canada et un compte à fins déterminées dans les Comptes publics du Canada. Elle vise à indemniser les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires. La CIDPHN peut verser une indemnisation pour des demandes d'indemnisation raisonnables pour les frais d'intervention en cas de pollution par les hydrocarbures pour tout type d'hydrocarbures provenant de tout type de navire (par exemple des hydrocarbures persistants et non persistants, y compris les hydrocarbures de soute utilisés pour la propulsion et l'exploitation des navires) dans les eaux canadiennes, y compris les déversements d'hydrocarbures d'origine inconnue. L'administrateur de la CIDPHN évalue les demandes d'indemnisation et offre une indemnité aux demandeurs, conformément à la LRMM. L'administrateur s'assure également que le Canada déclare les hydrocarbures persistants reçus et qu'il paie les contributions aux Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) au nom des réceptionnaires d'hydrocarbures au Canada, conformément à ses obligations. Dans le cas peu probable où il a une insuffisance de fonds dans la CIDPHN, elle peut être réapprovisionnée par une contribution imposée sur les propriétaires de cargaisons qui participent au transport maritime d'hydrocarbures par navire. Aucune contribution pour financer la CIDPHN (anciennement la Caisse des réclamations de la pollution maritime) n'a été perçue depuis 1976.

Contrairement à la CIDPHN, le FIPOL ne verse une indemnisation que pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures persistants transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire (c'est-à-dire les pétroliers). En tant qu'État membre des FIPOL, le Canada doit, chaque année, déclarer les quantités « d'hydrocarbures donnant lieu à contribution » reçues, telles qu'elles sont définies dans la Convention sur le Fonds international de 1992 (c'est-à-dire le pétrole brut et/ou le fioul lourd, qui peuvent être qualifiés d'hydrocarbures persistants). Les exigences en matière de déclaration pour les FIPOL sont énoncées dans la partie 2 du Règlement.

En plus des exigences en matière de déclaration de la CIDPHN et du FIPOL, la partie 3 du Règlement exige également que les réceptionnaires de substances nocives et potentiellement dangereuses, y compris les hydrocarbures non persistants, déclarent le type et la quantité de substances reçues à l'administrateur de la CIDPHN ou au ministre des Transports, selon la substance reçue, aux fins de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD) de 2010. La Convention SNPD ajoute au régime d'indemnisation pour les déversements d'hydrocarbures en prévoyant davantage de substances (par exemple les hydrocarbures non persistants [l'essence, le carburant diesel léger, le kérosène, etc.], les produits chimiques, les liquides nocifs, les gaz, etc.) et des types de dommages supplémentaires, tels que le décès et les lésions corporelles, liés aux incidents mettant en cause les SNPD. En ce qui concerne les hydrocarbures non persistants, la partie 3 exige que les personnes au Canada déclarent la quantité totale d'hydrocarbures non persistants reçue si elles en reçoivent plus de 17 000 tonnes métriques par an.

Les modifications à la LRMM comprennent une contribution modernisée qui simplifie le processus de paiement :

Les modifications prévoient aussi une contribution supplémentaire pour rembourser tout montant prêté à la CIDPHN par le Trésor, au cas où la contribution annuelle serait insuffisante.

Les modifications à la LRMM assurent, à la fois, que les réceptionnaires (c'est-à-dire les importateurs et ceux qui reçoivent les d'hydrocarbures transportés par mer au Canada) et les exportateurs qui, annuellement, transportent plus de 150 000 tonnes métriques d'hydrocarbures persistants ou plus de 17 000 tonnes métriques d'hydrocarbures non persistants sont tenus de déposer des déclarations de renseignements auprès de l'administrateur, ce qui aide à déterminer l'obligation de payer la contribution ou la contribution supplémentaire, si elles sont imposées. Ceci permet de combler l'écart entre ceux qui posent un risque de dommages causés par la pollution par les hydrocarbures transportés par navire en s'assurant qu'à la fois les réceptionnaires et les exportateurs contribuent à la CIDPHN.

Les modifications apportées à la LRMM, qui entreront en vigueur par décret, ainsi que les modifications au Règlement, aideront à combler cette lacune en s'assurant que les exportateurs déclareront annuellement le type et la quantité d'hydrocarbures exportés par mer. Ceci permettra de percevoir des contributions à la CIDPHN à la fois auprès des réceptionnaires et des exportateurs d'hydrocarbures persistants et non persistants, conformément au principe du pollueur-payeur, si une contribution devait être imposée à l'avenir.

L'alinéa 125d) de la LRMM confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre un règlement en vue de mettre en œuvre les exigences en matière de déclaration annuelle visant les exportateurs, sur lesquelles reposerait toute réimposition éventuelle de la contribution.

Le ministre des Transports peut imposer la contribution par arrêté après avoir consulté le ministre des Pêches et des Océans, pour une période indéterminée ou pour la période précisée dans l'arrêté, conformément à l'article 114 de la LRMM. Le montant de la contribution est indiqué à l'article 113 de la LRMM. Ce dernier fait l'objet de rajustements annuels en fonction de l'inflation et sera imposé pour chaque tonne métrique d'hydrocarbures déclarée au cours de l'année civile précédente. Cependant, bien que les réceptionnaires et les exportateurs d'hydrocarbures non persistants soient obligés de déclarer les quantités reçues ou exportées supérieures à 17 000 tonnes métriques, ils ne doivent payer la contribution que s'ils reçoivent ou exportent une quantité supérieure à 20 000 tonnes métriques. Cette approche permet de bien identifier les réceptionnaires et les exportateurs qui se trouvent tout près du seuil de contribution annuel pour une année donnée.

Objectif

Les modifications réglementaires visent à assurer que toutes les parties qui transportent des hydrocarbures à destination, à l'intérieur et à partir du Canada contribuent au régime de responsabilité partagée, qui indemnise les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en fonction des quantités totales transportées annuellement (par poids).

L'objectif sera atteint en établissant des exigences en matière de déclaration annuelle visant toute personne qui exporte par navire, au cours d'une année civile, plus de 150 000 tonnes métriques d'hydrocarbures persistants (ou d'hydrocarbures donnant lieu à contribution) en vrac en tant que cargaison ou plus de 17 000 tonnes métriques d'hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison, comme le prévoit la LRMM. À cette fin, les seuils de déclaration susmentionnés doivent être établis dans la réglementation. Ces déclarations sont nécessaires pour déterminer les contributions à imposer aux personnes devant contribuer à la CIDPHN, si une contribution est activée à l'avenir.

En établissant des exigences de rapport annuel pour les exportateurs, les modifications réglementaires aideront à répartir le fardeau financier entre tous les réceptionnaires et les exportateurs d'hydrocarbures, qui partagent le risque lié au transport maritime d'hydrocarbures.

Description

Les modifications réglementaires exigent que les personnes (c'est-à-dire les exportateurs) au Canada déclarent les quantités totales de chaque type d'hydrocarbures persistants ou non persistants qu'ils ont exportés en vrac, par navire, en tant que cargaison, si, au cours d'une année civile, ils exportent :

Les modifications réglementaires décriront ce que doit contenir une telle déclaration, conformément aux exigences actuelles en matière de déclaration visant les réceptionnaires d'hydrocarbures.

Dans le cas des hydrocarbures non persistants, les personnes devront fournir le nom de la personne pour laquelle ils ont exporté les hydrocarbures ou de celle ayant exporté les hydrocarbures en leur nom, si un tiers a participé à l'exportation d'hydrocarbures. Ces modifications respectent le concept de mandataire-mandant mis en place pour la déclaration d'hydrocarbures non persistants reçus aux termes de la Convention de 2010 sur les SNPD. Si la personne qui exporte physiquement les hydrocarbures non persistants agit à titre de mandataire pour un mandant, le mandant (c'est-à-dire le propriétaire de la cargaison) doit être considéré comme l'exportateur. Cependant, cela s'applique seulement si le mandant se trouve au Canada. Si le mandant n'est pas situé au Canada, alors le mandataire est réputé être l'exportateur et serait tenu de payer les contributions si elles sont activées.

Afin de s'assurer que les informations sont déclarées de façon uniforme et précise, les modifications réglementaires exigent que le mandataire déclare le nom du mandant ainsi que le type et la quantité d'hydrocarbures non persistants exportés au nom du mandant et que le mandant déclare le nom du mandataire ainsi que le type et la quantité d'hydrocarbures non persistants exportés par le mandataire.

Les modifications exigent également le dépôt annuel d'une déclaration concernant les hydrocarbures exportés au cours d'une année civile au plus tard le 28 février de l'année suivante, ce qui correspond à l'obligation de déposer une déclaration concernant les hydrocarbures reçus auprès de l'administrateur de la CIDPHN.

L'obligation de déposer des déclarations de renseignements s'appliquera aux exportations d'hydrocarbures par mer de la même manière qu'elle s'applique actuellement aux hydrocarbures persistants ou non persistants reçus, signifiant que :

Il est important de noter que seuls les hydrocarbures exportés par mer devront être déclarés. À cette fin, le Règlement établit les limites de ce qui est qualifié de « par mer » sur la côte est du Canada en traçant une ligne droite du Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l'île d'Anticosti, et de l'île d'Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O. Les hydrocarbures seront considérés comme ayant été exportés à partir de l'est du Canada seulement s'ils sont transportés au-delà de cette frontière sur le fleuve Saint-Laurent. Dans le cas où les hydrocarbures sont exportés aux États-Unis sans être transportés par mer (par exemple exportation de Montréal à un port des Grands Lacs situé aux États-Unis par la voie maritime du Saint Laurent), l'expédition ne sera pas soumise au Règlement.

Les modifications réglementaires comprennent des modifications mineures visant à clarifier certaines dispositions et à assurer la cohérence avec les modifications apportées à la LRMM en 2018. Les modifications réglementaires abrogent également le renvoi à l'alinéa 110(3)b) de la LRMM, puisque la limite de responsabilité par incident a été supprimée dans le cadre des modifications législatives de 2018. Les modifications au Règlement clarifient aussi que les réceptionnaires d'hydrocarbures persistants doivent déclarer la quantité de chaque type d'hydrocarbures persistants reçu.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Transports Canada a procédé à une vaste mobilisation sur toutes les côtes du Canada sur les améliorations possibles de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement, y compris en 2016, lorsque le Ministère a entrepris de la mobilisation avec les peuples autochtones et les intervenants en vue du lancement du Plan de protection des océans. En août 2018, un document de travail décrivant les modifications législatives proposées pour renforcer la protection de l'environnement marin et la sécurité maritime a été publié. Le document de discussion cherchait à obtenir de la rétroaction sur l'orientation générale des modifications proposées. Il a été mis en ligne et envoyé par courrier électronique à plus de 1 700 personnes représentant des communautés et des organisations autochtones, des intervenants et des utilisateurs du milieu marin, d'autres ordres de gouvernement, des organisations non gouvernementales de défense de l'environnement et d'autres parties prenantes. De plus, Transports Canada a tenu quelque 26 réunions et séances de participation qui ont mené à l'introduction des modifications à la LRMM en 2018.

En janvier 2018, l'Association canadienne des carburants, l'Association canadienne des producteurs pétroliers et l'Association canadienne de droit maritime ont été consultées par l'entremise d'un document de travail portant spécifiquement sur la modernisation de la contribution à la CIDPHN. Leurs commentaires appuyaient les changements proposés. Les intervenants ont été consultés sur les modifications apportées à la contribution et sur la manière dont les expéditions faisant l'objet de contributions seront calculées pour la déclaration. Les intervenants ont également été spécifiquement consultés sur la faisabilité de la déclaration des cargaisons d'hydrocarbures telle qu'elle a été décrite dans la proposition, y compris l'utilisation du même système de déclaration que celui utilisé pour les réceptionnaires.

À l'époque, l'Association canadienne des carburants a mentionné que les volumes d'exportation faisaient déjà l'objet d'un suivi et d'un rapport mensuel présenté à la Régie de l'énergie du Canada (REC) [anciennement l'Office national de l'énergie], conformément au Règlement de l'Office national de l'énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations, et recommandait d'examiner les rapports mensuels présentés à la REC et de les utiliser pour orienter les modifications aux déclarations relatives à la CIDPHN. Comme les renseignements demandés aux termes de ce règlement doivent être indiqués en poids (tonnes métriques), les renseignements recueillis par la REC, fournis en volume, ne répondent pas aux besoins de Transports Canada.

En mars 2019, à la suite de la sanction royale des modifications législatives à la LRMM le 13 décembre 2018, une lettre portant sur l'élaboration de la réglementation concernant la déclaration des exportations d'hydrocarbures persistants et non persistants a été envoyée aux intervenants. La lettre les informait que l'élaboration de la réglementation devrait être achevée en 2020 et qu'une période de commentaires du public ferait partie du processus de publication préalable du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Le Règlement modifiant le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements (exportateurs) a fait l'objet d'une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 octobre 2020, qui a été suivie d'une période de commentaires de 30 jours. Transports Canada a reçu un commentaire de l'Association canadienne des carburants, qui mentionnait son soutien continu à l'initiative réglementaire. Le commentaire soulignait également au Ministère qu'il se devait de rassurer les intervenants, en les informant que tous les exploitants de navires qui transportent des hydrocarbures persistants et des marchandises dangereuses dans les eaux canadiennes doivent détenir une couverture d'assurance suffisante ainsi qu'une preuve de cette assurance.

En effet, la LRMM l'exige par la mise en œuvre de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, qui oblige l'armateur à toujours détenir une couverture d'assurance ou une autre garantie financière suffisante pour les navires transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures persistants en vrac en tant que cargaison. L'armateur a une responsabilité stricte (c'est-à-dire responsable même en l'absence de faute) relativement aux dommages dus à la pollution causée par la fuite ou le rejet d'hydrocarbures persistants de son navire, et les demandeurs ont un droit d'action directe contre l'assureur. La LRMM et la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute prévoient des dispositions d'assurance obligatoire similaires pour les navires d'une jauge brute supérieure à 1 000 qui transportent des hydrocarbures de soute pour leur propulsion ou leur exploitation.

En 2018, le Canada a ratifié le Protocole de 2010 à la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. Lorsque cette convention aura été ratifiée par 12 États où les grands ports et les industries reçoivent des cargaisons de SNPD, la Convention SNPD entrera en vigueur et imposera des exigences en matière d'assurance obligatoire à tous les navires transportant des SNPD, y compris les hydrocarbures non persistants. Pour le moment, 5 États ont ratifié le Protocole à la Convention (le Canada, le Danemark, la Norvège, la Turquie et l'Afrique du Sud) et 3 autres États (la France, l'Allemagne et les Pays-Bas) l'ont signé, sous réserve de sa ratification.

Selon les conventions internationales, les États parties ne peuvent délivrer des certificats à un propriétaire de navire que si ce dernier peut prouver qu'il détient une assurance ou une autre garantie financière suffisante. Transports Canada délivre des certificats pour des navires battant pavillon canadien et pour certains navires battant pavillon étranger. Ces certificats doivent être renouvelés chaque année. Tous les États parties à une convention reconnaissent réciproquement les certificats délivrés par les autres États parties à la convention. Transports Canada vérifie également que les navires sont munis des certificats d'assurance appropriés en inspectant les navires dans le cadre de deux programmes : Contrôle des navires par l'État du pavillon (inspection des navires battant pavillon canadien) et Contrôle des navires par l'État du port (inspection des navires battant pavillon étranger dans les eaux canadiennes).

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, Transports Canada a réalisé une évaluation des répercussions des traités modernes. Aucune incidence sur les traités modernes n'a été relevée. De même, les modifications réglementaires ne devraient pas avoir d'incidence disproportionnée sur les groupes autochtones.

Choix de l'instrument

Les instruments autres que la réglementation, tels que les normes, les politiques et les instruments économiques, ont été jugés inadéquats pour obtenir les résultats souhaités, puisqu'ils ne permettraient pas de garantir que les intervenants déclarent leurs exportations d'hydrocarbures. Il n'existe aucune solution de rechange viable aux modifications réglementaires, car le gouvernement a absolument besoin des renseignements des déclarations pour déterminer qui peut être tenu de payer la contribution, si celle-ci est activée.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les intervenants visés recueillent et sauvegardent déjà des renseignements sur leurs exportations d'hydrocarbures à des fins opérationnelles et en vue d'en faire rapport à la Régie de l'énergie du Canada. Toutefois, comme ces renseignements sont fournis en volume, ceux qui déposent les déclarations pourraient devoir les convertir en poids. La tonne métrique est l'unité de mesure employée dans l'industrie du transport maritime, et cette unité respecte les exigences actuelles des conventions internationales en matière de déclaration. À des fins d'uniformité, la tonne métrique sera aussi utilisée par les exportateurs. Les modifications exigent que les intervenants visés soumettent annuellement une déclaration à l'aide du système de déclaration électronique existant qui a été développé pour les déclarations des réceptions d'hydrocarbures.

Cependant, l'obligation des exportateurs de déclarer annuellement la quantité d'hydrocarbures persistants et non persistants exportés au cours de l'année civile précédente à l'administrateur de la CIDPHN occasionnera des coûts administratifs.

Pour les intervenants visés, le coût total, en valeur actuelle, sera de 12 406 $ (en dollars canadiens de 2019, à un taux d'actualisation de 7 % et l'année de base de l'actualisation en 2020) pour une période de 10 ans, soit entre 2021 et 2030.

On estime qu'environ 30 entreprises seront visées par les modifications réglementaires. Ces 30 entreprises devraient passer au plus 60 minutes par année à compiler et à déclarer les hydrocarbures persistants et non persistants exportés par navire à partir du Canada, pour un maximum de 30 heures par année et 300 heures sur 10 ans. Le salaire estimatif de l'employé responsable, y compris les frais généraux, est de 51,96 $ l'heure.

La familiarisation avec le système de déclaration électronique entraînera des coûts administratifs additionnels. Toutefois, on estime que 30 intervenants auront besoin d'au plus 60 minutes, une seule fois sur une période de 10 ans, pour apprendre à utiliser le système de déclaration, pour un maximum de 30 heures sur 10 ans. Le salaire estimatif de l'employé responsable, y compris les frais généraux de 25 %, est de 51,96 $ l'heure référence 4.

Actuellement, dans l'industrie, la pratique pour les intervenants touchés consiste à ce qu'ils soumettent eux-mêmes leur déclaration de renseignements au moyen d'un système de déclaration électronique qui a déjà été élaboré par Transports Canada. Ce système est utilisé par les réceptionnaires d'hydrocarbures et de substances nocives et potentiellement dangereuses pour déposer leurs déclarations de renseignements annuelles, au besoin.

Les coûts supplémentaires pour le gouvernement se limiteront à ceux engagés par le gestionnaire client responsable de superviser le système de déclaration, afin d'aider les nouvelles entreprises qui doivent soumettre une déclaration et pour modifier le système de déclaration afin de recevoir les déclarations d'exportation d'hydrocarbures. Ces coûts devraient être minimaux.

Lentille des petites entreprises

Les modifications réglementaires n'auront aucune incidence sur les petites entreprises, car aucun des intervenants visés n'est une petite entreprise.

Règle du « un pour un »

Tous les coûts associés aux modifications réglementaires seront de nature administrative.

Ajusté à l'inflation de la valeur du dollar en 2012 et actualisé à un taux de 7 % pour l'année de référence 2012, le total des coûts administratifs estimés associés aux modifications réglementaires, en valeur actuelle, est estimé à 5 606 $. Les coûts administratifs annualisés, quant à eux, s'élèveront à 798 $, ou 27 $ par entreprise.

Comme il est énoncé à la section sur les coûts, les hypothèses suivantes ont été formulées :

Les intervenants n'ont pas été spécifiquement consultés sur ces hypothèses de coûts lors des consultations initiales, mais ils n'ont pas soulevé de préoccupations à ce sujet lors de la publication préalable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications réglementaires ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d'un forum officiel de coopération réglementaire et ne contribuent pas non plus à l'alignement réglementaire entre les autorités. Cependant, les modifications réglementaires assurent l'harmonisation du régime canadien de responsabilité et d'indemnisation en cas de déversement d'hydrocarbures en exigeant que les réceptionnaires et les exportateurs d'hydrocarbures déclarent chaque année le type et la quantité d'hydrocarbures reçus ou exportés par mer. Cela permettra à la CIDPHN de recueillir les contributions des réceptionnaires et des exportateurs, comblant ainsi l'écart entre ceux qui créent le risque de dommages par pollution en transportant des hydrocarbures au Canada et ceux qui seront effectivement tenus de contribuer à la CIDPHN.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire menée conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Comme les modifications réglementaires traitent des exigences de déclaration pour les exportations d'hydrocarbures en vrac, on ne prévoit pas d'incidence différentielle sur la base de facteurs d'identité tels que le sexe, la race, l'ethnicité, la sexualité et l'âge.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications réglementaires entreront en vigueur à la date à laquelle les modifications connexes de la LRMM seront mises en vigueur par décret, qui devrait être le 1er avril 2021.

Les personnes qui exportent des hydrocarbures persistants et non persistants en vrac en tant que cargaison devront déposer auprès de l'administrateur de la CIDPHN d'ici le 28 février 2022 une déclaration de renseignements pour les hydrocarbures exportés au cours de l'année civile 2021.

Les déclarations seront produites à l'aide d'un système de déclaration électronique qui permettra aux exportateurs de sélectionner les substances dans une liste préétablie et de saisir les renseignements requis par le Règlement dans un formulaire. Dans le cas peu probable où le système de déclaration électronique ne fonctionnerait pas, la déclaration d'informations peut être fournie par la poste ou par courriel.

Le système de déclaration électronique est déjà en place et est utilisé par les réceptionnaires d'hydrocarbures persistant et non persistant pour déposer leurs déclarations annuelles de renseignements conformément au Règlement. Le système de déclaration sera mis à jour pour offrir la même fonctionnalité aux exportateurs et des essais auront lieu en 2021 pour s'assurer que le système est pleinement fonctionnel pour les premières déclarations des exportateurs qui seront dues en février 2022. Transports Canada a commencé à travailler avec de nouveaux intervenants pour les aider à comprendre les obligations de déclaration des exportateurs ainsi que la manière dont le système de déclaration fonctionnera pour faciliter leur première déclaration.

Conformité et application

Au titre de la LRMM, les exportateurs d'hydrocarbures persistants et non persistants sont tenus de déposer une déclaration de renseignements concernant les quantités d'hydrocarbures exportés, conformément au Règlement. Les modifications réglementaires exigent que les exportateurs d'hydrocarbures persistants et non persistants déclarent, au plus tard le 28 février, le type et la quantité d'hydrocarbures exportés au cours de l'année civile précédente.

Selon la LRMM, toute personne qui ne dépose pas la déclaration requise commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $. Les modifications législatives apportées en 2018 ont aussi introduit des sanctions administratives pécuniaires en tant que nouvel outil d'application de la loi. Le défaut de déposer une déclaration de renseignements peut entraîner une sanction maximale de 50 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 250 000 $ dans le cas de toute autre personne, c'est-à-dire une compagnie.

De plus, le ministre peut :

Les mêmes sanctions s'appliquent aux personnes qui entravent l'action de l'administrateur ou produisent sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, qui omettent des renseignements, ou qui falsifient ou détruisent des livres ou des registres.

Personne-ressource

Caitlin O'Boyle
Gestionnaire
Responsabilité, indemnisation et assurance
Politique maritime internationale
Transports Canada
Téléphone : 343‑553‑3914
Courriel : caitlin.oboyle@tc.gc.ca