Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail : DORS/2021-122

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 13

Enregistrement
DORS/2021-122 Le 4 juin 2021

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C.P. 2021-505 Le 3 juin 2021

Attendu que, en application du paragraphe 157(3) référence a du Code canadien du travail référence b, les règlements du gouverneur en conseil prévus par les paragraphes 157(1) référence c ou (1.1) référence d du même code en matière de sécurité et de santé au travail se prennent, dans le cas d'employés travaillant à bord de navires, d'aéronefs ou de trains, en service, sur la recommandation du ministre du Travail et du ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu des articles 157référence a et 270 référence e du Code canadien du travail référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

1 Le paragraphe 4.4(1) de la version anglaise du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail référence 1 est remplacé par ce qui suit :

4.4 (1) Subject to subsection (3), no elevating device shall be used or operated while any safety device attached to it is inoperative.

2 L'alinéa 4.5a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 La définition de pipeline, à l'article 5.1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

pipeline
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, à l'exclusion des chaudières. (pipeline)

4 L'article 8.18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.18 (1) L'attestation d'isolation expire lorsque le travail ou l'épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé et que les conditions suivantes sont remplies :

(2) Les registres visés au sous-alinéa (1)a)(ii) et à l'alinéa (1)b) doivent être conservés par l'employeur, à son bureau d'affaires le plus près du lieu de travail où était situé l'outillage électrique lorsqu'il était isolé, pendant un an suivant la date de la signature.

5 (1) Le paragraphe 10.26(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit.

10.26 (1) Lorsqu'un dispositif pouvant produire et émettre de l'énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l'employeur doit, s'il s'agit d'un dispositif visé au paragraphe (2), mettre en application le document pertinent, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social dans le cas d'un document mentionné à l'un des alinéas (2)a) à k), ou par l'ANSI dans le cas du document mentionné à l'alinéa (2)l).

(2) Le passage du paragraphe 10.26(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le document visé au paragraphe (1) est :

6 L'annexe de la section I de la partie X du même règlement est abrogée.

7 L'article 13.15 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13.15 Sous réserve de l'article 13.16, lorsqu'un dispositif protecteur est installé sur une machine, il est interdit de l'utiliser ou de la mettre en service à moins que le dispositif protecteur ne soit mis en place correctement.

8 Le titre « Entretien, utilisation et manœuvre » de la section II de la partie XIV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entretien, utilisation et mise en service

9 Le paragraphe 14.23(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'employeur en ce qui concerne l'opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d'une personne qualifiée, des consignes et une formation sur l'utilisation des appareils de manutention motorisés ou sur les marches à suivre visées à ce paragraphe.

10 Le paragraphe 14.26(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L'opérateur doit respecter le signal d'arrêt donné par toute personne à qui l'employeur a donné accès au lieu de travail.

11 (1) Les alinéas 16.6(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L'alinéa 16.6(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

12 Le paragraphe 2.3(1) de la version anglaise du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) référence 2 est remplacé par ce qui suit :

2.3 (1) Subject to subsection (3), no elevating device shall be used or operated while any safety device attached to it is inoperative.

13 L'alinéa 2.4a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14 La définition de renseignements sur les risques, à l'article 7.1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

renseignements sur les risques
S'agissant d'une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l'entreposer, de la manipuler, de l'utiliser et de l'éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu'elle présente. (hazard information)

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

15 (1) Les définitions de bâtiment à passagers et bâtiment de jour, à l'article 1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime référence 3, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

bâtiment à passagers
Bâtiment qui transporte plus de douze passagers. (passenger vessel)
bâtiment de jour
Bâtiment qui n'est pas muni de locaux permettant aux employés de bénéficier d'une période de repos. (day vessel)

(2) L'alinéa b) de la définition de chimiste de la marine, à l'article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

16 Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le logement de l'équipage doit être conforme aux dispositions qui ont trait à la protection de la santé, à la sécurité ainsi qu'à la prévention des accidents en ce qui concerne le risque d'exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d'autres facteurs ambiants ainsi qu'aux substances chimiques à bord des bâtiments, et il doit offrir aux employés un milieu de travail et un cadre de vie acceptables à bord.

17 (1) Les alinéas 12(5)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L'alinéa 12(7)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 L'alinéa 14(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19 (1) Le passage du paragraphe 15(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les échelles portatives, pendant leur utilisation :

(2) Le paragraphe 15(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(9) Les dispositifs servant à fixer l'échelle de tangon au bâtiment doivent être solidement installés et maintenus en bon état.

20 L'article 20 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20 L'employeur veille à ce que, dans tous les logements de l'équipage, la hauteur de l'espace libre soit suffisante; lorsqu'une aisance de mouvement est nécessaire, elle doit être d'au moins 203 cm.

21 Le paragraphe 21(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

21 (1) The sleeping quarters, mess rooms, recreational facilities, and passageways in the crew accommodation space and their external bulkheads must be adequately insulated to prevent condensation or overheating.

22 Le paragraphe 23(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23 (1) Les matériaux utilisés pour construire ou installer les cloisons intérieures, les panneaux, les revêtements, les sols et les raccordements doivent être approuvés en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

23 (1) Le paragraphe 24(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

24 (1) Les matériaux et le mode de construction ou d'installation des revêtements de pont dans tout logement de l'équipage sont approuvés en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada; ces revêtements sont antidérapants et imperméables à l'humidité et sont construits ou installés de façon à pouvoir être facilement nettoyés et maintenus dans un état salubre.

(2) Le passage du paragraphe 24(3) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le revêtement de pont dans chaque logement de l'équipage présente les caractéristiques suivantes :

(3) L'alinéa 24(3)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

24 L'alinéa 49b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25 L'alinéa 50a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

26 L'article 55 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

55 (1) L'infirmerie, requise en application du Règlement sur le personnel maritime, est facile d'accès et permet d'accueillir et de soigner rapidement les personnes ayant besoin de soins médicaux.

(2) Dans la mesure du possible, les occupants de l'infirmerie disposent, pour leur usage exclusif, d'un cabinet de toilette qui soit fait partie de l'infirmerie soit est situé tout près de celle-ci et qui comprend au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une douche, conformément au Règlement sur le personnel maritime.

27 Le passage des articles 2 et 3 du tableau du paragraphe 56(4) du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 2

Exigences d'aération en litres par seconde (l/s)
2 10 l/s par m2; au moins 10 l/s par compartiment
3 10 l/s par m2; au moins 20 l/s par pomme de douche

28 Le paragraphe 58(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

58 (1) Tout bâtiment — autre que celui qui navigue régulièrement dans des zones où le climat est tempéré — est équipé d'un système de climatisation dans le logement de l'équipage, le local radio et tout poste central de commande des machines.

29 Le paragraphe 59(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

59 (1) In all vessels in which a heating system is required, steam must not be used as a medium for heat transmission within crew accommodation.

30 Le paragraphe 68(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les ponts, les parois et les cloisons des locaux réservés aux soins personnels et des cuisines sont construits de façon à pouvoir être facilement nettoyés et maintenus dans un état salubre.

31 L'article 69 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

69 Dans les cuisines et les cabinets de toilette, le pont ainsi que les 150 mm inférieurs de toute paroi ou cloison qui est en contact avec celui-ci sont étanches et imperméables à l'humidité.

32 Les articles 91 et 92 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

91 Un équipement de protection contre les incendies est installé, inspecté et entretenu à bord de tout bâtiment.

Évacuation d'urgence

92 L'équipement d'évacuation d'urgence est installé, inspecté et entretenu à bord de tout bâtiment.

33 Le paragraphe 93(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

93 (1) L'employeur établit des procédures d'urgence, y compris des procédures d'évacuation.

34 L'article 106 du même règlement est abrogé.

35 L'alinéa 109c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

36 Le passage de l'alinéa 1a) du tableau 1 de l'article 114 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Lieu de travail

1 a) 1 à 5 employés

37 L'alinéa 125(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

38 Le paragraphe 132(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) A persons transfer apparatus must not be used or operated while any safety device attached to it is inoperative.

39 L'article 133 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Pour l'application du paragraphe (4), au large des côtes, installation de forage, installation de production et nacelle s'entendent au sens de l'article 1.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz).

40 L'alinéa 136(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41 L'alinéa 147(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

42 Le paragraphe 148(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

148 (1) L'employeur tient, à bord du bâtiment, pendant l'utilisation d'un appareil respiratoire autonome qu'il fournit, un registre concernant l'appareil et il l'y conserve pour une période de deux ans suivant la date à laquelle il cesse d'être utilisé.

43 Le paragraphe 152(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des aménagements particuliers éventuellement autorisés à bord des bâtiments à passagers par le Bureau d'examen technique en matière maritime constitué en vertu du paragraphe 26(1) de laLoi de 2001 sur la marine marchande du Canada, les cabines et les réfectoires sont éclairés par la lumière naturelle et pourvus d'un éclairage artificiel adéquat.

44 (1) Le paragraphe 160(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

160 (1) Le logement de l'équipage est situé aussi loin que possible des machines, du compartiment de l'appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations d'aération, de chauffage et de climatisation, ainsi que de tout autre machine et appareil bruyants.

(2) Le paragraphe 160(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Des matériaux insonorisants ou d'autres matériaux adaptés absorbant le bruit sont utilisés pour la construction et la finition des cloisons, des plafonds et des ponts à l'intérieur des espaces bruyants, ainsi que des portes automatiques propres à assurer l'isolation acoustique des locaux abritant des machines.

(3) Le paragraphe 160(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le logement de l'équipage ne peut être exposé à des vibrations excessives.

45 Le paragraphe 161(5) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Unless otherwise specified, the limits for noise levels for working spaces and crew accommodations must fall within the ILO international guidelines on exposure levels, including those in the ILO code of practice entitled Ambient factors in the workplace, 2001, and, if applicable, the specific protection recommended by the IMO, and any subsequent amending and supplementary instruments for acceptable noise levels on board vessels.

46 Le paragraphe 168(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le permis de travail est facilement accessible aux employés pour consultation pendant la durée des travaux en cours et il est conservé par l'employeur à son établissement d'affaires situé le plus près du lieu de travail où les travaux ont été effectués pour une période de deux ans suivant la date de la fin des travaux.

47 L'article 170 du même règlement est abrogé.

48 Le paragraphe 173(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Il est interdit de sceller un espace clos à moins qu'une personne qualifiée n'ait vérifié que personne ne s'y trouve.

49 L'alinéa 185(7)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

50 L'article 187 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

187 (1) L'attestation d'isolation expire lorsque le travail ou l'épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé et que les conditions suivantes sont remplies :

(2) Les registres visés au sous-alinéa (1)a)(ii) et à l'alinéa (1)b) doivent être conservés par l'employeur, à son établissement d'affaires le plus près du lieu de travail où était situé l'outillage électrique lorsqu'il était isolé, pendant un an suivant la date de la signature.

51 L'alinéa 190a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

52 L'intertitre précédant l'article 207 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Utilisation, fonctionnement, réparation et entretien des machines

53 (1) Le passage du paragraphe 228(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

228 (1) L'employeur veille à ce que chaque opérateur d'un appareil de manutention des matériaux motorisé reçoive des consignes et une formation portant sur la marche à suivre pour :

(2) L'alinéa 228(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 228(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'employeur en ce qui concerne l'opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d'une personne qualifiée, des consignes et une formation sur l'utilisation des appareils de manutention des matériaux motorisés ou les marches à suivre visées à ce paragraphe.

54 Le paragraphe 229(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Il est interdit de laisser un appareil de manutention des matériaux sans surveillance à moins de l'avoir immobilisé pour empêcher tout mouvement accidentel ou toute utilisation non autorisée.

55 Le paragraphe 236(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L'opérateur respecte le signal d'arrêt donné par toute personne à qui l'employeur a donné accès au lieu de travail.

56 (1) L'alinéa 239(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 239(3) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) L'approvisionnement en carburant d'un appareil de manutention des matériaux peut se faire dans la cale ou dans un espace fermé d'un bâtiment aux conditions suivantes :

57 Le paragraphe 240(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

240 (1) Il est interdit d'utiliser ou de mettre en service un appareil de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à sa charge de travail admissible.

58 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 244, de ce qui suit :

244.1 L'employeur tient un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut, à cette fin, tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plus d'un lieu de travail.

59 L'article 249 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

249 If feasible, the employer must provide automated warning and detection systems if the seriousness of any exposure to a hazardous substance requires the use of those systems.

60 (1) L'alinéa 256(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 256(4) du même règlement est abrogé.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

61 L'article 5.18 de la version anglaise du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) référence 4 est remplacé par ce qui suit :

5.18 If feasible, the employer shall provide automated warning and detection systems if the seriousness of any exposure to a hazardous substance requires the use of those systems.

62 Les articles 5.20 et 5.21 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5.20 Le contenant d'une substance dangereuse, autre qu'un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou destinée à être éliminée à bord d'un aéronef porte une étiquette indiquant clairement le nom générique de la substance et les renseignements sur les risques qu'elle présente.

5.21 Lorsque la fiche de données de sécurité d'une substance dangereuse, autre qu'un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou destinée à être éliminée à bord d'un aéronef peut être obtenue du fournisseur de la substance, l'employeur en obtient un exemplaire et le rend facilement accessible aux employés pour consultation, sous la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

63 (1) Le paragraphe 6.1(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.1 (1) If feasible, every employer shall eliminate any health or safety hazard in the work place or reduce it to a safe limit.

(2) Le paragraphe 6.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) S'il lui est en pratique impossible d'éliminer ou de réduire à un niveau sécuritaire les risques pour la santé et la sécurité, l'employeur fournit à toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail pouvant y être exposée l'équipement de protection visé à la présente partie.

64 L'article 6.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.6 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l'employeur fournit à toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail un équipement de protection des yeux ou du visage qu'il choisit conformément aux dispositions de l'annexe A de la norme CSA Z94.3 du Groupe CSA intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, avec ses modifications successives, et qui répond aux exigences de cette norme.

(2) Si, dans le lieu de travail, il y a exposition régulière à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d'autres agents similaires, le port de lentilles de contact est interdit.

65 L'article 8.6 de la version française du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Utilisation de l'appareil de manutention des matériaux

8.6 L'employeur ne peut obliger l'employé qui n'est pas un opérateur à utiliser un appareil de manutention des matériaux.

66 L'article 8.8 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.8 L'appareil de manutention des matériaux ne peut être utilisé ni mis en service pour manutentionner une charge qui dépasse sa charge de travail admissible.

67 La définition de secouriste, à l'article 9.1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

secouriste Titulaire d'un certificat de secourisme élémentaire ou général valide ou d'accréditations de secourisme pour les agents de bord valides. (first aid attendant)

68 Le paragraphe 9.5(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Les certificats de secourisme élémentaire et général ainsi que les accréditations de secourisme pour les agents de bord sont valides pour une période maximale de trois ans à compter de la date de leur délivrance.

69 Les alinéas 9.10a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

70 Le passage des articles 319 à 323 de la section 1 de la partie 2 de l'annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) référence 5 figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition

319 8.18(1)a)(i)
320 8.18(1)a)(ii)
321 8.18(1)b)(i)
322 8.18(1)b)(ii)
323 8.18(2)
71 L'article 547 de la section 1 de la partie 2 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

547 10.26(1) D

72 L'article 548 de la section 1 de la partie 2 de l'annexe 1 du même règlement est abrogé.

73 Le passage des articles 208 et 209 de la section 2 de la partie 2 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition

208 6.6(1)
209 6.6(2)
74 Le passage des articles 180 et 181 de la section 4 de la partie 2 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Type de violation

180 C
181 D
75 Le passage des articles 581 à 585 de la section 4 de la partie 2 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

581 187(1)a)(i)
582 187(1)a)(ii)
583 187(1)b)(i)
584 187(1)b)(ii)
585 187(2)
76 La section 4 de la partie 2 de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 734, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

734.1 244.1 A

77 Les articles 182 et 183 de la section 4 de la partie 2 de l'annexe 1 du même règlement sont abrogés.

78 L'article 269 de la section 4 de la partie 2 de l'annexe 1 du même règlement est abrogé.

79 L'article 500 de la section 4 de la partie 2 de l'annexe 1 du même règlement est abrogé.

80 L'article 803 de la section 4 de la partie 2 de l'annexe 1 du même règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

81 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Programme du travail d'Emploi et Développement social Canada (le Programme du travail) vise à favoriser et à entretenir des relations industrielles stables ainsi que des milieux de travail sous réglementation fédérale sécuritaires, justes, sains, équitables et productifs. Ce mandat est partiellement réalisé grâce à l'élaboration et à la mise en œuvre des règlements sur la santé et la sécurité au travail (SST) [y compris les règlements énumérés ci-dessous] qui visent à réduire les accidents et les maladies liés au travail dans les lieux de travail de compétence fédérale pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail.

Entre 2010 et 2016, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a relevé plusieurs problématiques techniques liées au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), au Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTM), au Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [RSSTA] et au Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) [RSSTT] et a recommandé que ceux-ci soient modifiés pour régler ces problématiques.

De plus, les intervenants ont signalé des incohérences entre certaines dispositions du RSSTM et la norme de construction navale (ISO 7547:2002) de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Ces incohérences font en sorte qu'il est impossible pour l'industrie de se conformer au Règlement. Les exigences en matière d'aération des cabinets de toilette et des salles de douches à bord des navires canadiens devraient être modifiées pour s'harmoniser aux normes de l'industrie afin que les employeurs puissent se conformer au Règlement.

En outre, le Bureau de la protection contre les rayonnements des produits cliniques et de consommation de Santé Canada (le Bureau) a porté à l'attention du Programme du travail un problème concernant les exigences actuelles relatives à la présentation, à ce Bureau, de rapports sur les dispositifs à rayonnements ionisants et non ionisants en vertu de la partie X (Substances dangereuses) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST). Auparavant, Santé Canada utilisait les renseignements recueillis pour tenir un registre des dispositifs émettant des radiations, que son inspectorat utilisait pour faciliter la réalisation des vérifications des ministères fédéraux, des réserves des Premières Nations et des administrations provinciales et territoriales. Toutefois, le programme d'inspection a pris fin en 2011, rendant obsolètes les dispositions réglementaires en matière de rapport des dispositifs émettant des rayonnements ionisants et non ionisants.

La Loi édictant la Loi sur l'évaluation d'impact et la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois (la Loi modificative) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. La Loi modificative a remplacé la Loi sur l'Office national de l'énergie (LONE) par la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (LRCE). Une modification du RCSST est donc nécessaire pour remplacer un renvoi à la LONE par un renvoi à la LRCE.

Objectif

En plus de répondre aux recommandations formulées par le CMPER et les intervenants, les modifications ont les objectifs suivants :

Description

Afin de donner suite aux diverses recommandations formulées par le CMPER, une série de modifications diverses sont apportées au RCSST, au RSSTM, au RSSTA et au RSSTT. Ces modifications de nature administrative et rédactionnelle n'ont pas d'incidence négative sur les intervenants et ne changent pas l'objectif stratégique des règlements. Chacune des modifications relève d'une des cinq catégories mentionnées ci-dessus. Des exemples pour chaque catégorie sont énumérés ci-dessous. Cependant, il convient de noter qu'ils ne représentent pas une liste exhaustive de toutes les modifications apportées.

Corriger les erreurs de grammaire et les divergences entre les versions française et anglaise :

Clarifier les dispositions réglementaires :

Améliorer l'uniformité et harmoniser les dispositions avec les autres dispositions du même règlement et celles des autres règlements :

Abroger les dispositions réglementaires obsolètes ou inutiles :

Répondre aux préoccupations des intervenants :

Enfin, des modifications corrélatives sont apportées à l'annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP] pour assurer l'uniformité entre les nouvelles modifications réglementaires et le Règlement sur les SAP.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Ces modifications sont considérées comme étant de nature administrative, elles ne changent pas l'intention politique des règlements et soulagent les intervenants d'un fardeau administratif. Par conséquent, il a été déterminé que des consultations formelles n'étaient pas nécessaires, et les modifications n'ont pas été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement ne modifiera pas les milieux de travail qui relèvent de la compétence fédérale et qui sont assujettis aux dispositions du Code relatives au travail. Les bandes et les conseils de bande autochtones sont généralement assujettis au Code, y compris ceux qui ont des traités modernes ou un statut d'autonomie gouvernementale.

Le Code continue de s'appliquer aux domaines relevant de traités modernes, car ce domaine de compétence a été « tiré » des domaines de compétence dans les traités, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'un domaine de compétence pour lequel un titulaire de traité moderne créerait ses propres lois. Les signataires de traités modernes appliqueraient donc le Code aux activités applicables sur leur territoire.

Choix de l'instrument

Ces modifications réglementaires sont de nature administrative et répondent aux préoccupations soulevées par le CMPER. Ces préoccupations ne peuvent être résolues que par la réglementation et, par conséquent, aucune autre option n'a été envisagée.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les estimations de coûts sont fondées sur les informations fournies par le Bureau, qui comprennent le nombre de rapports sur les dispositifs émettant des rayonnements ionisants et non ionisants qu'il reçoit annuellement. Dans le cadre de cette initiative réglementaire, les employeurs sous réglementation fédérale et le gouvernement du Canada devraient respectivement bénéficier d'économies de 53 855 $ et de 9 860 $, soit une modeste économie de 63 714 $ au titre du fardeau administratif pour la période de 2021 à 2030, actualisée à un taux de 7 % en dollars de 2012, en utilisant 2021 comme année de référence. La valeur annualisée globale de la diminution prévue du fardeau administratif est de 9 071 $.

Énoncé des coûts-avantages
Coûts exprimés en valeur monétaire

Il n'est pas prévu que des coûts exprimés en valeur monétaire découlent de ce projet réglementaire.

Avantages exprimés en valeur monétaire
Parties concernées Description de l'avantage Total
(valeur actualisée)
Valeur annualisée

Gouvernement du Canada (GC)

(Bureau de la protection contre les rayonnements des produits cliniques et de consommation de Santé Canada – BPRPCC)

La gestion et le suivi de rapports reçus ne sont plus nécessaires 4 596 $ 654 $
Il n'est plus nécessaire de répondre à des demandes de renseignements au sujet de rapports 1 920 $ 273 $
Il n'est plus nécessaire d'élaborer un formulaire électronique à remplir pour soumettre des rapports 3 344 $ 476 $
Total pour le GC 9 860 $ 1 404 $

Industrie

(Employeurs sous réglementation fédérale)

Les employeurs ne sont plus tenus de faire rapport par écrit des dispositifs qui émettent un rayonnement ionisant ou non ionisant à Santé Canada (BPRPCC) 53 855 $ 7 668 $
Ensemble des parties concernées Valeur totale des avantages 63 714 $ 9 071 $
Ensemble des parties concernées Coûts totaux 0 $ 0 $
Ensemble des parties concernées Avantages nets 63 714 $ 9 071 $

Lentille des petites entreprises

Ce projet réglementaire toucherait 17 848 petites entreprises sous réglementation fédérale (représentant environ 96 % de toutes les entreprises sous réglementation fédérale), qui devraient réaliser des économies de coûts administratifs actualisées de 51 541 $, avec une valeur annualisée de 7 338 $ sur 10 ans (2021 à 2030), actualisées à un taux de 7 % en dollars de 2012, en utilisant 2021 comme année de référence.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Coûts de conformité

Il n'est pas prévu que des coûts de conformité découlent de ce projet réglementaire.

Coûts administratifs
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
Les employeurs ne sont plus tenus de faire rapport par écrit des dispositifs qui émettent un rayonnement ionisant ou non ionisant à Santé Canada (BPRPCC) −7 338 $ −51 541 $
Coûts administratifs totaux −7 338 $ −51 541 $
Coûts de conformité et d'administration totaux
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) −7 338 $ −51 541 $
Coût par petite entreprise touchée −0,41 $ −3 $

Remarque : Un coût négatif indique une économie de coût.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s'applique, puisqu'il y a une diminution progressive du fardeau administratif pour les entreprises, et que le projet réglementaire est considéré comme une « suppression » aux termes de la règle. Il n'y a pas de changement dans le nombre de titres de règlement.

L'alinéa 10.26(1)a) du RCSST établit actuellement que les employeurs sous réglementation fédérale doivent faire rapport par écrit au Bureau de tous les nouveaux dispositifs qui émettent un rayonnement ionisant ou non ionisant s'ils figurent à l'annexe jointe. Ces rapports écrits doivent comprendre une description du dispositif et l'emplacement du lieu de travail.

Le fait de remplir des rapports entraîne des coûts au titre du fardeau administratif pour les employeurs. En se fondant sur les données fournies par le Bureau, on a déterminé que les employeurs sous réglementation fédérale soumettaient, chaque année, environ 50 rapports, ce qui représentait, au total, environ 800 dispositifs émettant un rayonnement ionisant ou non ionisant. Il est supposé que les employeurs passent environ 15 minutes à remplir un rapport pour chaque dispositif, ce qui représente un coût d'environ 36 $ l'heure, y compris les frais généraux. En moyenne, les employeurs touchés produisent un rapport pour environ 16 dispositifs.

Exprimée en dollars constants de 2012 et actualisée à 2012, la diminution annualisée globale du coût du fardeau administratif est estimée à 4 171 $ et correspond à une valeur de SUPPRESSION.

Résumé de la règle du « un pour un »
Coûts administratifs
Activité Valeur annualisée Coûts administratifs annualisés par entreprise
Les employeurs ne sont plus tenus de faire rapport par écrit des dispositifs qui émettent un rayonnement ionisant ou non ionisant à Santé Canada (BPRPCC) −4 171 $ −0,22 $
Coût total du fardeau administratif −4 171 $ −0,22 $

Remarque : Un coût négatif indique une réduction du fardeau administratif.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications réglementaires sont nécessaires pour parvenir à une harmonisation réglementaire entre les règlements sur la SST et le Règlement sur les SAP.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation stratégique de l'environnement n'est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

En raison de la nature administrative de cette modification réglementaire, il n'y aura aucune incidence pour aucun des groupes relativement à des facteurs tels que le sexe, l'âge, la langue, l'éducation, la géographie, la culture, l'origine ethnique, les revenus, les capacités, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications réglementaires entreront en vigueur le jour où elles seront enregistrées.

Conformité et application

La politique de conformité du Programme du travail décrit les activités proactives et réactives utilisées par les fonctionnaires délégués pour assurer la conformité. Les pouvoirs conférés par la loi permettent aux fonctionnaires délégués d'accéder aux lieux de travail et d'exécuter diverses activités pour faire respecter le Code et ses règlements. Les mesures d'application de la loi peuvent aller de la délivrance d'un avis écrit ou d'un avis de violation et de SAP correspondante, à la prise d'autres mesures, comme le déclenchement de poursuites.

Les modifications réglementaires n'entraîneront pas d'obligations nouvelles ou modifiées pour les entités réglementées et, par conséquent, aucune modification de la politique de conformité du Programme du travail n'est nécessaire.

Personne-ressource

Kathaleen Nicholson
Gestionnaire intérimaire
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 343‑572‑6395
Courriel : kathaleen.nicholson@labour-travail.gc.ca