Règlement correctif visant le Règlement sur les grains du Canada : DORS/2021-124

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 13

Enregistrement
DORS/2021-124 Le 10 juin 2021

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

C.P. 2021-519 Le 10 juin 2021

En vertu de l'article 83.2 référence a et du paragraphe 116(1) référence b de la Loi sur les grains du Canada référence c, la Commission canadienne des grains prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.

Winnipeg, le 14 mai 2021

Le président
Doug Chorney

La vice-présidente
Patty Rosher

Le commissaire
Lonny McKague

Sur recommandation de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu de l'article 83.2référence a et du paragraphe 116(1)référence b de la Loi sur les grains du Canada référence c, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil approuve la prise du Règlement correctif visant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après, par la Commission canadienne des grains.

Règlement correctif visant le Règlement sur les grains du Canada

Modifications

1 (1) Le paragraphe 21(1) du Règlement sur les grains du Canada référence 1 est remplacé par ce qui suit :

21 (1) Le demandeur de licence doit déposer auprès de la Commission, au plus tard le quinzième jour du mois précédant la date de début de la période de validité de sa licence, des exemplaires de tous les bons, récépissés, rapports de vente et autres formules qu'il prévoit utiliser sous l'autorité de sa licence.

(2) Le paragraphe 21(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Il verse à la Commission, au plus tard le quinzième jour du mois précédant la date de début de la période de validité de sa licence, les droits prévus à l'annexe 1 pour l'obtention d'une licence et la garantie fixée par la Commission au titre de l'article 45 de la Loi.

2 L'article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

24 Le négociant en grains titulaire d'une licence doit présenter chaque mois à la Commission un rapport sur ses opérations du mois précédent, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.

3 L'article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25 Le titulaire d'une licence d'exploitation d'une installation de transformation doit présenter chaque semaine à la Commission un rapport sur ses opérations de la semaine précédente, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.

4 L'article 26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

26 Le titulaire d'une licence d'exploitation d'une installation primaire doit présenter à la Commission :

5 L'article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

27 L'exploitant d'une installation terminale présente chaque jour à la Commission un rapport sur les opérations du jour précédent, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.

6 Le paragraphe 33(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

33 (1) Tout bon de paiement ou récépissé d'installation primaire délivré par l'exploitant d'une installation primaire agréée doit être établi conformément au document intitulé Bon de paiement ou Récépissé d'installation primaire combiné, selon le cas, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

7 Le paragraphe 39(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

39 (1) Si, aux termes de l'article 63 de la Loi, du grain est légalement offert pour stockage à une installation primaire agréée et qu'une demande de nettoyage du grain est faite, le récépissé à délivrer conformément à cet article est un récépissé d'installation primaire combiné établi conformément au document intitulé Récépissé d'installation primaire combiné, avec ses modifications successives, publié par la Commission, et il porte la mention suivante :

« À nettoyer avant l'expédition ou le paiement »

8 L'article 44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

44 L'accusé de réception ou le bon de paiement à établir par l'exploitant d'une installation de transformation agréée aux termes du paragraphe 78(2) de la Loi au moment de la livraison du grain dans son installation par un producteur doit être établi conformément au document intitulé Accusé de réception ou Bon de paiement, selon le cas, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

9 Le paragraphe 45(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'accusé de réception ou le bon de paiement, à établir par le négociant en grains titulaire d'une licence aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi sur réception de grain de l'Ouest livré par le producteur, ou sur l'établissement d'un droit sur du grain de l'Ouest livré à une installation par le producteur doit être établi conformément au document intitulé Accusé de réception ou Bon de paiement, selon le cas, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

10 Le sous-alinéa 57a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 L'article 58 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

58 Le récépissé d'installation terminale doit être établi conformément au document intitulé Récépissé d'installation terminale, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

12 Le paragraphe 65(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) La déclaration est faite et fournie au moins une fois par campagne agricole au plus tard à la date de la première livraison de grain à laquelle la déclaration s'applique.

13 Le paragraphe 68(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

68 (1) Les producteurs qui désirent un wagon aux termes de l'article 87 de la Loi doivent en faire la demande par écrit à la Commission en remplissant le document intitulé Demande du producteur pour se procurer des wagons, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

14 L'annexe 4 du même règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

15 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2021 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 1er juillet 2020, la Loi sur les grains du Canada (la LGC) a été modifiée pour conférer à la Commission canadienne des grains (la CCG) le pouvoir et les exigences connexes d'incorporer par renvoi tout document. Le paragraphe 118.1(1) de la LGC affirme qu'un règlement pris par la Commission en vertu de la LGC peut incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Ce pouvoir améliore la souplesse et facilite la réponse de la CCG aux besoins du secteur des grains. Utilisant ce pouvoir, la CCG a modifié le Règlement sur les grains du Canada (le RGC) pour incorporer par renvoi une « formule de déclaration » destinée aux personnes qui vendent ou livrent du grain, notamment les titulaires de licence de la CCG. En outre, la CCG a incorporé par renvoi deux formules à l'annexe 4 du RGC : la formule 12 (Certificat de grain canadien) et la formule 13 (Certificat final de grain canadien).

À la suite de ces modifications, les six formules restantes de l'annexe 4 seront abrogées, et des formules modernisées tenant compte des pratiques opérationnelles actuelles de l'industrie et de la CCG et améliorant la clarté seront incorporées par renvoi.

De plus, on propose d'apporter des modifications techniques mineures au Règlement pour clarifier et refléter les pratiques actuelles des compagnies céréalières agréées par la CCG en ce qui a trait aux opérations, à l'administration et à l'établissement de rapports.

Objectifs

Les modifications visent à :

Description et justification

Formules de l'annexe 4

Les formules de l'annexe 4 seront abrogées, et des formules actualisées seront incorporées par renvoi : Accusé de réception, Bon de paiement, Récépissé d'installation primaire combiné, Récépissé d'installation terminale, Demande du producteur pour se procurer des wagons et Contrat de stockage en cellule. Des modifications seront aussi apportées au RGC pour remplacer tous les renvois aux formules de l'annexe 4 par des renvois aux documents pertinents incorporés par renvoi.

L'abrogation des formules de l'annexe 4, leur mise à jour et leur incorporation par renvoi amélioreront la souplesse et faciliteront la réponse de la CCG aux besoins du secteur des grains tout en assurant que les formules reflètent les pratiques opérationnelles actuelles de l'industrie et de la CCG et qu'elles sont conviviales et faciles à comprendre. La mise à jour des formules permettra de supprimer les champs obsolètes, d'ajouter une option de signature électronique, d'inclure l'adresse électronique du titulaire de licence, de clarifier le libellé des champs existants (par exemple en remplaçant « lieu » par « lieu de livraison ») et d'apporter des améliorations mineures au format. Tous les champs des formules resteront obligatoires conformément aux exigences actuelles en matière de licence, mais les titulaires de licence auront la possibilité de personnaliser les formules pour ajouter des renseignements supplémentaires en fonction de leurs besoins commerciaux.

Demande de licence

Les paragraphes 21(1) et 21(3) seront modifiés pour remplacer « Le demandeur de licence doit déposer auprès de la Commission, au moins 10 jours avant le début de la période de validité de sa licence […] » par « Le demandeur de licence doit déposer auprès de la Commission, au plus tard le 15 du mois précédant le début de la période de validité de sa licence […] ». Cette modification a pour but d'harmoniser le Règlement et les pratiques opérationnelles de longue date de l'industrie et de la CCG et de clarifier les exigences de présentation pour les demandeurs de licence.

En outre, le paragraphe 21(1) sera modifié pour que le demandeur de licence n'ait pas à déposer auprès de la Commission les « bordereaux » et les « renonciations » qu'il prévoit utiliser sous l'autorité de sa licence. Étant donné que l'exigence du dépôt de ces documents est obsolète au plan opérationnel, cette modification met à jour le Règlement de façon à ce qu'il reflète les exigences actuelles.

Rapports des titulaires de licence

Les articles 24, 25, 26 et 27 seront modifiés pour rendre uniforme le libellé relatif à la présentation des rapports en bonne et due forme. En particulier :

Déclaration relative au grain

En outre, l'expression « […] et au plus tôt au début de la campagne agricole pendant laquelle le grain auquel la déclaration s'applique a été récolté » sera supprimée du paragraphe 65(4). La suppression de ce texte permet d'harmoniser le paragraphe avec les pratiques opérationnelles actuelles en matière de livraison du grain et de passation des contrats. En pratique, il arrive souvent que les titulaires de licence concluent des contrats de livraison de grain avec les producteurs et obtiennent des déclarations avant le début de la campagne agricole. Cette modification répond à une préoccupation soulevée par les titulaires de licence lorsque l'exigence relative à la déclaration est entrée en vigueur en 2020.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ces modifications puisque ces formules existent déjà; conséquemment, le fardeau administratif des entreprises demeure inchangé. L'analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les modifications n'auront aucune répercussion sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Melanie Gustafson
Gestionnaire intérimaire
Politiques et planification
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G8
Téléphone : 204‑292‑5721