Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants : DORS/2021-125

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 13

Enregistrement
DORS/2021-125 Le 10 juin 2021

LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2021-520 Le 10 juin 2021

Sur recommandation du ministre de l'Environnement et en vertu des paragraphes 34(2), 36(5) et 38(9)référence a et des alinéas 43(1)g.1)référence b, g.2)référence b et h) de la Loi sur les pêchesréférence c, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Modifications

1 (1) La définition de létalité aiguë, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamantsréférence 1, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

méthode de référence DGST 1/RM/60
La publication intitulée Méthode d'essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë chez le copépode Acartia tonsa, publiée en juin 2019 par le ministère de l'Environnement, avec ses modifications successives. (Reference Method STB 1/RM/60)

2 Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14 (1) Sous réserve de l'article 15, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine prélève une fois par mois un échantillon instantané d'effluent à chaque point de rejet final et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais de détermination de la létalité aiguë sur des aliquotes de chaque échantillon conformément aux articles 14.1 à 14.4.

3 Les articles 14.1 à 14.3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Essai de détermination de la létalité aiguë — truite arc-en-ciel

14.1 Sauf dans le cas où la salinité de l'effluent est supérieure à dix parties par millier et que l'effluent est rejeté dans l'eau de mer, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine détermine si l'effluent présente une létalité aiguë en effectuant un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13.

Essai de détermination de la létalité aiguë — épinoche à trois épines

14.2 Si la salinité de l'effluent est supérieure à dix parties par millier et que l'effluent est rejeté dans l'eau de mer, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine détermine si l'effluent présente une létalité aiguë en effectuant un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/10.

Essai de détermination de la létalité aiguë — Daphnia magna

14.3 Sauf dans le cas où la salinité de l'effluent est supérieure à quatre parties par millier et que l'effluent est rejeté dans l'eau de mer, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine détermine si l'effluent présente une létalité aiguë en effectuant, en plus de l'essai de détermination de la létalité aiguë prévu à l'article 14.1, un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14.

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 14.3, de ce qui suit :

Essai de détermination de la létalité aiguë — Acartia tonsa

14.4 Si la salinité de l'effluent est supérieure à quatre parties par millier et que l'effluent est rejeté dans l'eau de mer, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine détermine si l'effluent présente une létalité aiguë en effectuant, en plus de l'essai de détermination de la létalité aiguë prévu à l'article 14.1 ou 14.2, un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence DGST 1/RM/60.

5 L'article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine enregistre sans délai les données visées à la section 9.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/10, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 et à la section 9.1 de la méthode de référence DGST 1/RM/60 pour chaque essai de détermination de la létalité aiguë.

6 Le paragraphe 21(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

7 (1) Le passage de l'article 22 du même règlement précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

22 Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine présente au ministre de l'Environnement, au plus tard le 31 mars chaque année, un rapport comportant les renseignements suivants :

(2) Le sous-alinéa 22c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 L'alinéa 27c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 L'alinéa 30(2)f) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 Le paragraphe 31.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31.1 (1) En cas de rejet non autorisé d'une substance nocive, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine prélève sans délai un échantillon instantané d'effluent sur les lieux du rejet non autorisé et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais conformément aux articles 14.1 à 14.4 sur des aliquotes de chaque échantillon d'effluent prélevé.

11 Le passage de l'article 9 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Description

9 Le lac Tail, situé par 68°7′25,8″ de latitude N. et 106°33′31,2″ de longitude O., à environ 125 km au sud-ouest du hameau de Cambridge Bay, au Nunavut, et, plus précisément, la région délimitée par :
12 L'article 53 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux ou lieux

Colonne 2

Description

53 Toutes les eaux comprises dans la région décrite à la colonne 2, située à environ 400 km au sud-ouest du hameau de Cambridge Bay, Nunavut Les eaux comprises dans une région située à environ 400 km au sud-ouest du hameau de Cambridge Bay, au Nunavut. Plus précisément, la région délimitée par six lignes droites reliant six points, à partir du point situé par 65°31′34,856″ de latitude N. et 106°22′58,657″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 307 m jusqu'au point situé par 65°31′26,609″ de latitude N. et 106°22′45,370″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 954 m jusqu'au point situé par 65°31′1,982″ de latitude N. et 106°23′29,979″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 586 m jusqu'au point situé par 65°30′44,708″ de latitude N. et 106°23′48,582″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 1675 m jusqu'au point situé par 65°31′32,307″ de latitude N. et 106°24′50,478″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 631 m jusqu'au point situé par 65°31′36,267″ de latitude N. et 106°24′2,267″ de longitude O.

13 La partie 3 de l'annexe 6 du même règlement est abrogée.

14 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « portion aliquote » et « portions aliquotes » sont respectivement remplacés par « aliquote » et « aliquotes » :

Entrée en vigueur

15 (1) Le présent règlement, sauf les articles 3, 9, 11 et 12, entre en vigueur le 1er décembre 2021.

(2) Les articles 3, 9, 11, 12 entrent en vigueur à la date d'enregistrement du présent règlement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) stipule l'utilisation de méthodes d'essai pour montrer que les effluents rejetés dans des eaux réceptrices (marines ou douces) ne présentent pas de létalité aiguëréférence 2, afin que les mines en question puissent conserver leur autorisation de rejet. Quand le Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) a été modifié et remplacé par le REMMMD en 2018 (appelé ci-après les modifications au REMMMD de 2018), une des méthodes pour mesurer la létalité aiguë d'effluents salins rejetés dans des environnements marins en utilisant une espèce d'invertébrés n'était pas encore finalisée.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (les modifications) viendra ajouter une exigence sur les essais de létalité aiguë pour les rejets d'effluent ayant une salinité supérieure à quatre parties par millier dans des environnements marins. Il incorporera aussi la méthode d'essai Méthode d'essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë chez le copépode Acartia tonsa (méthode de référence DGST 1/RM/60) comme méthode à utiliser pour de tels essais.

Contexte

La Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives dans des eaux fréquentées par des poissons, à moins d'y être autorisé par un règlement. Le REMMMD stipule des limites maximales autorisées de substances nocives dans les effluents des mines (par exemple arsenic, cuivre, cyanure, plomb, nickel, zinc, radium 226 et solides en suspension), ainsi que l'acidité permise (gamme de pH) des effluents des mines.

Le REMMMD ne permet le rejet d'effluent que si certaines conditions sont satisfaites, y compris la démonstration que l'effluent ne présente pas de létalité aiguë.

Les modifications au REMMMD de 2018 ont ajouté les mines de diamants à la portée du Règlement, modifié les limites autorisées de substances nocives énoncées à l'annexe 4, renforcé les exigences relatives aux essais de létalité aiguë pour les effluents miniers et amélioré les exigences de suivi des effets sur l'environnement (SEE). Pour montrer que la létalité de l'effluent n'est pas aiguë, les mines doivent faire des essais sur leur effluent en utilisant des méthodes prescrites par le REMMMD, déterminées en fonction du plan d'eau récepteur et de la salinité de l'effluent. Le REMMMD stipule l'utilisation d'un essai réalisé avec une espèce de poisson et d'un deuxième essai réalisé avec une espèce d'invertébré aquatiqueréférence 3. Les caractéristiques de l'environnement récepteur et de la salinité de l'effluent qui déterminent les méthodes d'essai de létalité aiguë à utiliser sont données dans le tableau 1.

Les essais de létalité aiguë réalisés avec une espèce de poisson requièrent l'utilisation de la Méthode d'essai biologique : essai de létalité aiguë d'effluents sur la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13), sauf quand l'effluent est rejeté dans un environnement marin et que cet effluent a une salinité supérieure à 10 parties par millier, auquel cas une autre méthode, Méthode d'essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë à l'aide de l'épinoche à trois épines (SPE 1/RM/10), devrait être utilisée.

Depuis le 1er juin 2021, les essais de létalité aiguë réalisés avec un invertébré requièrent l'utilisation de la Méthode d'essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents chez Daphnia magna (SPE 1/RM/14), sauf quand l'effluent est rejeté dans un environnement marin et que cet effluent a une salinité supérieure à quatre parties par millier.

À compter du 1er décembre 2021, à la suite de ces modifications, si l'effluent est rejeté dans un environnement marin et a une salinité supérieure à quatre parties par millier, il faudra utiliser une autre méthode d'essai, Méthode d'essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë chez le copépode Acartia tonsa (DGST 1/RM/60), pour montrer que cet effluent ne présente pas de létalité aiguë pour une espèce d'invertébré. Lors du développement de la méthode d'essai de létalité aiguë avec Acartia tonsa, le ministère de l'Environnement (le ministère) a travaillé avec des laboratoires canadiens pour faire en sorte qu'ils auraient la capacité de réaliser cet essai. L'exigence d'entreprendre un essai de létalité aiguë avec Acartia tonsa entrera en vigueur le 1er décembre 2021 afin de donner aux laboratoires le temps de relever les défis opérationnels (par exemple personnel réduit sur place) liés à la pandémie de COVID-19 pour offrir cet essai.

Tableau 1 : Sélection des méthodes d'essai de létalité aiguë en fonction des caractéristiques de l'environnement récepteur et de l'effluent
  Salinité de l'effluent inférieure à 4 parties par millier (peu salin) Salinité de l'effluent de 4 à 10 parties par millier (modérément salin) Salinité de l'effluent supérieure à 10 parties par millier (plus salin)
Environnement récepteur d'eau douce
  • Méthode d'essai avec la truite arc-en-ciel
  • Méthode d'essai avec Daphnia magna
  • Méthode d'essai avec la truite arc-en-ciel
  • Méthode d'essai avec Daphnia magna
  • Méthode d'essai avec la truite arc-en-ciel
  • Méthode d'essai avec Daphnia magna
Environnement récepteur marin (c'est-à-dire l'océan)
  • Méthode d'essai avec la truite arc-en-ciel
  • Méthode d'essai avec Daphnia magna
  • Méthode d'essai avec la truite arc-en-ciel
  • Méthode d'essai avec Acartia tonsa
  • Méthode d'essai avec l'épinoche à trois épines
  • Méthode d'essai avec Acartia tonsa

Objectif

L'objectif des modifications est d'ajouter une exigence pour les propriétaires et exploitants de mines de démontrer que les effluents ayant une salinité supérieure à quatre parties par millier rejetés dans des eaux marines ne présentent pas de létalité aiguë aux invertébrés aquatiques.

Description

Les modifications ajouteront une exigence sur des essais de létalité aiguë avec une espèce d'invertébré dans le cas de rejets d'effluent salin dans des environnements marins et une référence à la méthode intitulée Méthode d'essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë chez le copépode Acartia tonsa (DGST 1/RM/60). Afin de conserver leur autorisation de rejet, les propriétaires et exploitants de mines rejetant un effluent ayant une salinité supérieure à quatre parties par millier dans un environnement marin devront utiliser la méthode d'essai avec Acartia tonsa afin de montrer que leur effluent ne présente pas de létalité aiguë. Les modifications ajouteront et mettront à jour les exigences en matière de rapports et de tenue de registres en ce qui concerne les essais de létalité aiguë à l'aide de la méthode d'essai Acartia tonsa.

Ces modifications entreront en vigueur le 1er décembre 2021.

De plus, les modifications permettront aussi d'aligner les seuils dans le REMMMD liés aux exigences d'essai de létalité aiguë pour les méthodes existantes (truite arc-en-ciel, l'épinoche à trois épines et daphnia magna) avec les seuils dans les méthodes de référence, d'aligner les versions française et anglaise de diverses dispositions du REMMMD et d'améliorer l'exactitude des articles 9 et 52 de l'annexe 2. Les références à la ville de Cambridge à l'article 9 et celle à Cambridge Bay à l'article 52 seront remplacées par une référence au hameau de Cambridge Bay.

Ces modifications entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) pour les modifications de 2018 au REMMMD, publié le 30 mai 2018, indiquait qu'une autre méthode d'essai de létalité aiguë d'effluent salin avec une espèce marine, Acartia tonsa, était en cours de développement et serait ajoutée lors d'une future modificationréférence 4.

En 2016 et 2017, des consultations avec les intervenants et les parties intéressées ont eu lieu sur les modifications au REMMMD de 2018, y compris sur l'ajout de la méthode d'essai avec Acartia tonsa. Pour appuyer les consultations sur la réglementation, le ministère a élaboré un document de consultation qui a été partagé électroniquement à la fin de 2016 avec d'autres ministères fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux, l'industrie, les organisations non gouvernementales de l'environnement (ONGE) et les collectivités autochtones. Le document faisait référence à la nouvelle méthode d'essai au moyen du texte suivant :

« Pour les essais de létalité aiguë, l'espèce marine de remplacement de daphnia magna serait Acartia tonsa qu'il faudrait utiliser dans les cas où la salinité de l'effluent et du milieu récepteur est supérieure à 4 parties par millier. Une telle méthode d'essai est en cours de développement. »

Le 19 janvier 2017, le ministère a tenu un webinaire pour discuter des modifications proposées au REMM et de l'ajout de la nouvelle exigence sur les essais létalité aiguë. À ce moment-là, seulement deux mines étaient connues pour devoir effectuer de tels essais sur leur effluent en utilisant la méthode avec Acartia tonsa. Les propriétaires de ces deux mines en question et l'Association minière du Canada (AMC) ont participé au webinaire. Les deux entreprises ont fait des commentaires sur les modifications au REMMMD de 2018 lors de la période de consultation de 30 jours ayant suivi leur publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 13 mai 2017. Dans leurs commentaires, aucune des parties n'a soulevé de préoccupations quant à l'ajout de la méthode d'essai avec Acartia tonsa dans une modification future.

En juin 2020, le ministère a fait un suivi auprès des intervenants et leur a envoyé une notification ciblée pour réitérer son intention de procéder à une modification du REMMMD afin d'inclure une exigence sur des essais de létalité aiguë au moyen de la méthode avec Acartia tonsa pour les effluents salins rejetés dans des environnements marins. Les intervenants avaient 45 jours pour faire des commentaires. Aucun commentaire n'a été reçu. Le ministère a également communiqué spécifiquement avec l'AMC pour s'assurer d'un suivi de la notification, étant donné qu'elle avait été envoyée pendant la pandémie de COVID-19, à un moment où les entreprises avaient peut-être une capacité réduite pour répondre aux demandes de consultation. L'AMC a répondu qu'elle était bien au courant des modifications et a indiqué qu'elle n'avait aucune préoccupation à ce sujet.

Compte tenu du niveau de consultation déjà entrepris (sur une période de trois ans, de 2017 à 2020) sur cette question spécifique et du fait qu'aucune partie n'a soulevé de préoccupations, les modifications n'ont pas fait l'objet d'une période de commentaires du public dans le cadre du processus de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Il n'y a pas d'implications ou d'obligations connues des traités modernes résultant de ces modifications. Les collectivités autochtones à travers le Canada ont été consultées en 2016 et 2017 dans le cadre des modifications au REMM, qui incluaient de nouvelles exigences sur les essais dans les cas de rejet d'effluent salin dans des environnements marins. Aucune collectivité n'a fait de commentaires spécifiques à ce sujet.

En juin 2020, le ministère a communiqué avec les collectivités autochtones, l'industrie et d'autres intervenants par le biais de la notification ciblée. Les principales organisations représentant les intérêts et les droits des Inuits dans les secteurs des deux mines ont été incluses dans l'envoi ciblé par courrier électronique et ont eu l'occasion de faire des commentaires. Le ministère n'a reçu aucun commentaire de leur part.

Choix de l'instrument

En vertu du REMMMD, le ministère réglemente le rejet d'effluents par les mines de métaux et de diamants. Les deux options possibles qui se présentaient étaient soit de maintenir le régime de réglementation tel quel, soit de le mettre à jour pour y inclure une exigence sur les essais de létalité aiguë avec des invertébrés pour les effluents salins rejetés dans des environnements marins. Une approche non réglementaire a été écartée d'office, car la Loi sur les pêches ne permet pas le recours à des instruments non réglementaires comme moyen d'autoriser le rejet de substances nocives.

L'approche de statu quo a également été rejetée parce que les gouvernements, l'industrie et d'autres intervenants reconnaissaient que le REMMMD devait être mis à jour pour y inclure la méthode d'essai avec Acartia tonsa, afin de permettre aux propriétaires/exploitants de mines de démontrer que leurs effluents ne présentent pas de létalité aiguë pour les invertébrés. Les modifications s'appuient sur les exigences réglementaires existantes pour les essais de létalité aiguë, tout en fournissant une méthode scientifique pour évaluer les effets sur les poissons et leur habitat.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cadre d'analyse

L'analyse ci-dessous examine les répercussions différentielles des modifications sur l'environnement, les entreprises (c'est-à-dire les propriétaires et exploitants de mines) et le gouvernement. Deux mines situées au Nunavut ont informé le ministère de leur intention de rejeter des effluents salins dans un environnement marin. En 2021, la même entreprise est propriétaire de ces deux mines et les exploite.

L'analyse coûts-avantages reflète les coûts monétisés et les avantages décrits qualitativement en lien avec le propriétaire/exploitant des deux mines qui seront assujetties aux modifications lorsque celles-ci entreront en vigueur le 1er décembre 2021. À l'heure actuelle, aucune autre mine connue ne devrait être touchée par les modifications, mais il est possible que de nouveaux projets miniers le soient à l'avenir.

Avantages

Les modifications rendront nécessaire de faire des essais de létalité aiguë avec la méthode avec Acartia tonsa, et obligeront les propriétaires et exploitants des mines de démontrer que les concentrations de substances nocives dans les effluents rejetés dans des environnements marins ne présentent pas de létalité aiguë pour les invertébrés aquatiques. Cette réduction des risques est avantageuse pour les Autochtones et les collectivités vivant à proximité de ces deux mines et qui sont en partie tributaires de la pêche pour leur alimentation.

Coûts

Dans l'ensemble, les modifications entraîneront un coût en valeur actualisée de 357 500 $ pour la période d'analyse allant de décembre 2021 à novembre 2031, dont 190 600 $ pour l'industrie et 166 900 $ pour le gouvernement du Canada.

Les deux mines qui seront assujetties aux modifications procèdent déjà à l'échantillonnage de leurs effluents pour d'autres exigences en vertu du REMMMD. Par conséquent, les efforts d'échantillonnage (par exemple déplacements aux points de rejet final et collecte d'échantillons) attribuables aux modifications devraient être nuls ou minimes. Les coûts de conformité aux modifications ne comprendront que les coûts associés à la réalisation des essais de létalité aiguë en laboratoire et à la présentation des résultats au ministère.

Les propriétaires et exploitants de mines pourraient être tenus d'effectuer au moins 12 essais par an et des essais plus fréquents en cas d'échec des essais. Les frais de laboratoire et d'expédition pour les essais de létalité aiguë utilisant Acartia tonsa seront d'environ 880 $ par essai. Le ministère suppose également que 14 essais seront nécessaires pour chacune des deux années suivant l'entrée en vigueur des modifications, et 12 essais par année par la suite.

Le ministère devrait engager des frais administratifs pour la gestion des données réglementaires (c'est-à-dire les données mensuelles sur les essais de létalité aiguë) soumises par les entités réglementées. Ces coûts comprennent des frais ponctuels estimés à 34 500 $ pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un mécanisme de production de rapports et de procédures opérationnelles normalisées (par exemple assurance de la qualité/contrôle de la qualité), la formation et la promotion de la conformité. Des frais administratifs récurrents liés au traitement et à la gestion des données réglementaires soumises par les entités réglementées sont estimés à 15 500 $ par année pour le ministère.

Le gouvernement fédéral ne devrait pas engager de coûts supplémentaires associés aux activités d'application du Règlement, comme la formation, les inspections, les enquêtes et les mesures pour traiter les infractions présumées, par rapport à ceux qui ont déjà été relevés dans l'analyse du REMMMD.

Énoncé des coûts et des avantages
Tableau 2 : Coûts monétisés
Intervenant touché Description des coûts Année de base Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Gouvernement Coûts de la collecte et de l'analyse des données, ainsi que de la formation et de la promotion de la conformité note a du tableau b2 34 500 $ 15 500 $ 166 900 $ 19 600 $
Industrie Coûts de conformité pour les deux mines (coûts de laboratoire et d'expédition des échantillons) 0 $ 20 300 $ 186 200 $ 21 800 $
Industrie Coûts administratifs 100 $ 600 $ 4 400 $ 500 $
Tous les intervenants Coûts totaux 34 600 $ 36 400 $ 357 500 $ 42 100 $

Note(s) du tableau b2

Note a du tableau b2

Comprend les frais ponctuels engagés par le gouvernement pour la mise en œuvre au début de la période d'analyse.

Retour à la note a du tableau b2

Lentille des petites entreprises

Les modifications n'entraîneront pas de répercussions sur les coûts pour les petites entreprises, car l'entreprise responsable de l'exploitation des mines touchée n'appartient pas à cette catégorie.

Règle du « un pour un »

Les modifications sont considérées comme un « AJOUT » en vertu de la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada, étant donné qu'une nouvelle exigence relative aux essais de létalité aiguë pour les invertébrés est ajoutée au REMMMD. Le propriétaire des deux mines qui sera assujetti aux modifications fait déjà des rapports au ministère en vertu des exigences actuelles du REMMMD, et devrait déjà disposer des outils et de la capacité nécessaires pour analyser, rapporter et archiver les données requises en vertu du REMMMD. Les coûts administratifs annualisés pour le propriétaire et l'exploitant des deux mines sont estimés à 247 $. Les coûts administratifsréférence 5 comprennent ce qui suit :

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada partagent la compétence en matière de pollution de l'eau. Le REMMMD fédéral établit une valeur de référence pour les limites des concentrations dans les effluents ainsi que des SEE pour les mines canadiennes de métaux et de diamants, en parallèle avec diverses exigences provinciales, dont des permis et des règlements. Aucune autre administration au Canada n'exige d'essais de létalité aiguë avec Acartia tonsa.

Bien que le Canada et les États-Unis mettent en œuvre différents types d'instruments de réglementation, ils suivent des approches similaires de gestion des risques pour établir des normes de qualité des effluents et des exigences de surveillance afin de gérer les effluents des mines. Ainsi, le Canada et les États-Unis établissent des normes nationales minimales semblables pour les effluents et mettent l'accent sur une approche basée sur la technologie. Aux États-Unis, les Ore Mining and Dressing Effluent Guidelines and Standards (titre 40 du CFR, partie 440) couvrent les rejets d'effluents miniers. Les exigences réglementaires sont incorporées dans les permis du National Pollutant Discharge Elimination System qui, lorsqu'ils sont établis, peuvent également prévoir des normes plus rigoureuses sur les effluents propres à certains sites. Les normes propres aux sites des États-Unis sont généralement comparables aux normes provinciales et territoriales sur les effluents au Canada.

Les modifications ne devraient pas avoir d'incidence sur la compétitivité des mines au Canada ou entre les mines canadiennes et celles situées aux États-Unis. De plus, des juridictions comme la Colombie-Britannique et l'Alaska mettent en place des mécanismes de gouvernance pour coopérer et partager des informations liées à la gestion de leurs régimes réglementaires respectifs pour les mines.

Plusieurs organismes nationaux et internationaux de normalisation ont conçu des méthodes d'essai normalisées avec Acartia tonsa, dont l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et le ministère italien de l'Environnement. La méthode d'essai avec Acartia tonsa a été modelée sur celle développée en Italie, qui est d'ailleurs toujours utilisée pour appuyer les décisions réglementaires. L'utilisation de cette méthode suscite également de l'intérêt dans d'autres pays, ce qui pourrait se traduire par une augmentation des activités internationales pour les laboratoires canadiens en lien avec l'efficacité de cette méthode, en plus de renforcer la réputation d'excellence scientifique et de préoccupation environnementale du Canada.

Évaluation environnementale stratégique

Pour ces modifications, aucune évaluation environnementale stratégique (EES) n'a été faite spécifiquement. L'EES entreprise lors des modifications au REMMMD de 2018 a conclu que l'ajout d'exigences sur la létalité aiguë conduirait à améliorer la qualité globale des effluents.

Les modifications devraient atténuer les risques environnementaux liés aux effluents de mines de diamants et de métaux rejetés dans des environnements marins en fournissant aux propriétaires et aux exploitants de mines les outils nécessaires pour montrer que leurs effluents ne présentent pas de létalité aiguë pour les espèces d'invertébrés aquatiques.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact découlant de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a pu être établi dans le cas des présentes modifications, car aucun groupe, y compris les collectivités autochtones, ne devrait être touché de façon disproportionnée par les modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

L'approche de promotion de la conformité pour les modifications comprend l'affichage d'une foire aux questions sur le site Web du gouvernement du Canada, ainsi que les réponses à toutes les demandes de renseignements ou de clarifications soumises par des intervenants ou des parties intéressées.

Les entités réglementées sont tenues de présenter des rapports au ministère. Le ministère utilisera ces renseignements pour établir la conformité des promoteurs miniers aux modifications (par exemple le pourcentage des mines qui réussissent les essais de létalité aiguë avec Acartia tonsa). Les résultats des indicateurs conçus pour mesurer la performance du REMMMD feront l'objet d'un suivi au moyen des rapports exigés et des activités d'application du Règlement.

Étant donné que le REMMMD a été pris en vertu de la Loi sur les pêches, les agents de l'application de la loi doivent suivre la Politique de conformité et d'application de la Loi sur les pêches relatives à l'habitat et à la pollution (la Politique) lorsqu'ils vérifient la conformité au REMMMD. Cette politique établit les principes d'une application juste, prévisible et uniforme qui régissent l'application de la Loi sur les pêches et de ses règlements.

La vérification de la conformité au REMMMD et à la Loi sur les pêches comprendra, entre autres activités d'inspection, des visites de site, des analyses d'échantillons et un examen des rapports découlant des modifications. Un agent chargé de l'application du Règlement pourrait mener une enquête quand il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est ou a été commise.

Tel qu'il est établi dans la Politique, en cas de preuves d'une infraction présumée, les agents chargés de l'application du Règlement détermineraient la mesure appropriée, conformément aux critères suivants :

La Politique établit l'éventail des réponses possibles aux infractions présumées, pouvant se traduire par des avertissements, des directives, des autorisations ou des ordonnances ministérielles, sans recourir aux tribunaux ou en exerçant des actions en justice par voie d'injonctions, de poursuites, d'ordonnances du tribunal après déclaration de culpabilité ou d'instances civiles pour le recouvrement des coûts.

Personnes-ressources

Aimee Zweig
Directrice exécutive
Division des mines et du traitement
Direction des secteurs industriels, des substances chimiques et des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.mmer-remm.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division d'analyse réglementaire et du choix d'instrument
Direction de l'analyse économique
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
J8X 4C6
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca