Règlement modifiant le Règlement sur la protection des pêches côtières : DORS/2021-141
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14
Enregistrement
DORS/2021-141 Le 17 juin 2021
LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES
C.P. 2021-583 Le 17 juin 2021
Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l'article 6 référence a de la Loi sur la protection des pêches côtières référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des pêches côtières, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la protection des pêches côtières
Modifications
1 (1) La définition de mesures de l'OPAN, à l'article 2 du Règlement sur la protection des pêches côtières référence 1, est remplacée par ce qui suit :
- mesures de l'OPAN
- Les mesures intitulées Conservation and Enforcement Measures adoptées par l'OPAN. (NAFO Measures)
(2) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Convention PPN
- La Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord. (NPF Convention)
- Convention PPOC
- La Convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central. (WCPF Convention)
- CPPN
- La Commission des pêches du Pacifique Nord établie au titre de la Convention PPN. (NPFC)
- CPPOC
- La Commission des pêches du Pacifique occidental et central établie au titre de la Convention PPOC. (WCPFC)
- mesures de la CPPN
- Les mesures intitulées Active Conservation and Management Measures adoptées par la CPPN. (NPFC Measures)
- mesures de la CPPOC
- Les mesures intitulées Conservation and Management Measures adoptées par la CPPOC. (WCPFC measures)
- zone de la Convention de la CPPN
- La zone décrite à la partie 1 de l'annexe 2. (NPFC Convention Area)
- zone de réglementation de la CPPOC
- La zone décrite à la partie 2 de l'annexe 2. (WCPFC Regulatory Area)
2 L'article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
23 (1) Pour l'application de l'article 5.3 de la Loi, la zone de réglementation de l'OPAN est un espace maritime délimité.
(2) Pour l'application de l'article 5.5 de la Loi, la zone de réglementation de l'OPAN est un espace maritime délimité.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 24, de ce qui suit :
Commission des pêches du Pacifique occidental et central
25 (1) Pour l'application de l'article 5.3 de la Loi, la zone de réglementation de la CPPOC est un espace maritime délimité.
(2) Pour l'application de l'article 5.5 de la Loi, la zone de réglementation de la CPPOC est un espace maritime délimité.
26 (1) Le bateau de pêche d'un État assujetti à l'Accord sur les stocks de poissons peut pêcher dans la zone de réglementation de la CPPOC les poissons visés par les mesures de la CPPOC à la condition que cet État soit partie à la Convention PPOC.
(2) Toutefois, le bateau de pêche d'un État assujetti à l'Accord sur les stocks de poissons, mais non partie à la Convention PPOC, peut pratiquer la pêche visée au paragraphe (1) si cette pêche fait l'objet d'une entente expressément prévue par les mesures de la CPPOC et qu'elle est pratiquée conformément à cette entente et aux mesures de la CPPOC.
Commission des pêches du Pacifique Nord
27 (1) Pour l'application de l'article 5.3 de la Loi, la zone de la Convention de la CPPN est un espace maritime délimité.
(2) Pour l'application de l'article 5.5 de la Loi, la zone de la Convention de la CPPN est un espace maritime délimité.
28 (1) Le bateau de pêche d'un État assujetti à l'Accord sur les stocks de poissons peut pêcher dansla zone de la Convention de la CPPN les poissons visés par les mesures de la CPPN à la condition que cet État soit partie à la Convention PPN.
(2) Toutefois, le bateau de pêche d'un État assujetti à l'Accord sur les stocks de poissons, mais non partie à la Convention PPN, peut pratiquer la pêche visée au paragraphe (1) si cette pêche fait l'objet d'une entente expressément prévue par les mesures de la CPPN et qu'elle est pratiquée conformément à cette entente et aux mesures de la CPPN.
4 L'article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
41 Les articles 24, 26, 28 et 40 sont des dispositions réglementaires désignées dont la contravention est interdite par l'alinéa 5.3a) de la Loi.
5 L'article 42 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
42 Le ministre peut autoriser un État assujetti à l'Accord sur les stocks de poissons à prendre des mesures d'exécution à l'égard d'un bateau de pêche canadien s'il y a des motifs raisonnables de croire que le bateau a enfreint une mesure établie par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique pour conserver ou gérer des stocks de poissons grands migrateurs figurant au tableau du présent article.
TABLEAU
Article | Espèce |
---|---|
1 | Albacore à nageoires jaunes (Thunnus albacares) |
2 | Thonine à ventre rayé (Euthynnus pelamis) |
3 | Thon rouge (Thunnus thynnus) |
4 | Thon blanc (Thunnus alalunga) |
5 | Thon obèse (Thunnus obesus) |
6 | Bonite à dos rayé (Sarda sarda) |
7 | Voilier de l'Atlantique (Istiophorus albicans) |
8 | Makaire bleu (Makaira nigricans) |
9 | Makaire blanc (Tetrapturus albidus) |
10 | Makaire bécune (Tetrapturus pfluegeri) |
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 46.1, de ce qui suit :
Mise en œuvre des mesures de la CPPOC
46.2 (1) Le garde-pêche, agissant dans l'exercice de ses fonctions en application de la Convention PPOC, peut exercer les pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés au titre des mesures de la CPPOC dans la zone de la réglementation de la CPPOC, à l'égard de tout :
- a) bateau de pêche étranger d'un État partie à cette convention;
- b) bateau de pêche étranger autorisé à pêcher dans cette zone en vertu d'une entente expressément prévue par les mesures de la CPPOC;
- c) autre bateau de pêche étranger, à la condition qu'il ait l'autorisation du capitaine du bateau.
(2) Il peut exercer les mêmes pouvoirs dans les eaux de pêche canadiennes à l'égard de tout bateau de pêche visé aux alinéas (1)a) ou b).
Mise en œuvre des mesures de la CPPN
46.3 (1) Le garde-pêche, agissant dans l'exercice de ses fonctions en application de la Convention PPN, peut exercer les pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés au titre des mesures de la CPPN dans la zone de la Convention de la CPPN, à l'égard de tout :
- a) bateau de pêche étranger d'un État partie à cette convention;
- b) bateau de pêche étranger autorisé à pêcher dans cette zone en vertu d'une entente expressément prévue par les mesures de la CPPN;
- c) autre bateau de pêche étranger, à la condition qu'il ait l'autorisation du capitaine du bateau.
(2) Il peut exercer les mêmes pouvoirs dans les eaux de pêche canadiennes à l'égard de tout bateau de pêche visé aux alinéas (1)a) ou b).
7 L'annexe II du même règlement est remplacée par l'annexe 2 figurant à l'annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 7)
ANNEXE 2
(article 2)
Zones
PARTIE 1
Zone de la Convention de la CPPN
La partie en haute mer des eaux de l'océan Pacifique Nord délimitées au sud par une ligne continue s'étendant depuis la limite vers le large des eaux sous la compétence des États-Unis autour du Commonwealth des îles Mariannes du Nord à 20° de latitude nord, puis vers l'est et reliant les points suivants : 20°00′00″N, 180°00′00″E/O; 10°00′00″N, 180°00′00″E/O; 10°00′00″N, 140°00′00″O; 20°00′00″N, 140°00′00″O; de là vers l'est jusqu'à la limite vers le large des eaux sous la compétence en matière de pêche du Mexique. Cette zone exclut la haute mer de la mer de Béring et les autres zones de haute mer qui sont entourées par la zone économique exclusive d'un seul État.
PARTIE 2
Zone de réglementation de la CPPOC
La partie en haute mer des eaux de l'océan Pacifique, délimitées au sud et à l'est par une ligne allant de la côte sud de l'Australie, plein sud le long du 141e méridien de longitude est jusqu'à son intersection avec le 55e parallèle de latitude sud; de là, plein est le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le 150e méridien de longitude est; de là, plein sud le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec le 60e parallèle de latitude sud; de là, plein est le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le 130e méridien de longitude ouest; de là, plein nord le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec le 4e parallèle de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le 150e méridien de longitude ouest; de là, plein nord le long de ce méridien.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les procédures d'arraisonnement et d'inspection de la Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central, communément appelée Commission des pêches du Pacifique Centre-Ouest (CPPCO), et les procédures d'arraisonnement et d'inspection en haute mer de la Commission des pêches du Pacifique Nord (CPPN) ont été établies en 2006 et en 2017 respectivement. Le Canada est partie des conventions en vertu desquelles ces commissions ont été établies. En tant que membre de la CPPCO et de la CPPN, le Canada est responsable de la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion de ces organisations régionales de gestion des pêches, y compris de leurs procédures d'arraisonnement et d'inspection.
Le Règlement sur la protection des pêches côtières (le Règlement) a été modifié pour donner aux agents de protection canadiens l'autorité, en vertu de la loi nationale, d'arraisonner et d'inspecter les navires de pêche étrangers en haute mer dans la zone de la convention CPPCO (la zone de réglementation de la CPPCO) et dans la zone de la convention de la CPPN. Sans cette autorité, les agents de protection canadiens étaient limités à une participation en tant qu'observateurs, accompagnant les autorités d'autres États pendant les activités d'application de la loi, et étaient incapables, en vertu de la loi canadienne, d'exercer des pouvoirs d'application de la loi relativement aux navires étrangers qui pêchent dans les zones de haute mer de l'océan Pacifique réglementées par la CPPCO et la CPPN. Ce manque d'autorité nationale a empêché le Canada de participer pleinement aux activités d'application de la loi et a nui à sa capacité de prévenir et de décourager efficacement les activités de pêche illicites, non réglementées et non déclarées (INN) dans ces zones de haute mer. Enfin, quelques modifications administratives ont été nécessaires pour éliminer des redondances.
Description : Le Règlement est modifié afin d'autoriser les agents de protection canadiens à arraisonner et à inspecter les navires de pêche étrangers dans la zone de réglementation de la CPPCO et dans la zone de convention de la CPPN. Ces navires étrangers comprennent des navires d'États membres de la CPPN et de la CPPCO, ainsi que des navires d'États non parties soupçonnés d'activités INN en rapport avec les pêches réglementées par les deux commissions.
Justification : Le Règlement favorise la conservation et la gestion efficaces des stocks de poissons et de leurs écosystèmes en assurant la durabilité des ressources marines, tant dans les eaux de pêche canadiennes qu'en haute mer. Les amendements appuient les politiques internationales de conservation et de gestion de Pêches et Océans Canada (le MPO), ainsi que plusieurs priorités du gouvernement du Canada, notamment la lutte contre la pêche INN. Les amendements permettent au Canada de participer activement à des activités d'application de la loi coordonnées avec nos partenaires internationaux, qui mettent l'accent sur la prévention et la dissuasion de la pêche INN. L'application des mesures de conservation et de gestion de la CPPCO et de la CPPN fait partie des responsabilités du Canada en tant que membre de ces deux commissions et, sans les amendements, les agents de protection canadiens continueraient à être limités à l'observation plutôt qu'à jouer un rôle actif dans des missions d'application de la loi indépendantes ou conjointes avec d'autres membres des commissions.
La CPPCO et la CPPN ont déjà mis en place le cadre de soutien permettant à leurs membres, comme le Canada, d'effectuer des arraisonnements et des inspections en haute mer. En plus de ce cadre, les agents de protection canadiens ont déjà l'autorité, en tant qu'agents des pêches, d'arraisonner et d'inspecter les navires de pêche canadiens en haute mer en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi sur les pêches et de leurs pouvoirs d'inspection en vertu de la Loi.
Les amendements n'imposent aucun coût supplémentaire aux intervenants canadiens. Tous les coûts associés à ces amendements seront assumés par le gouvernement et résulteront de l'intensification des activités d'application de la loi dans les zones de haute mer concernées. Ces coûts devraient être minimes et seront absorbés par les budgets existants.
Enjeux
Les agents de protection canadiens n'avaient pas l'autorité légale requise en vertu de la loi nationale, et plus précisément en vertu du Règlement, d'exercer à l'extérieur de leur territoire les pleins pouvoirs d'un inspecteur de la CPPCO ou de la CPPN conformément aux mesures de conservation et de gestion pertinentes. Cela signifie que le Canada n'a pas pu participer pleinement aux activités d'application de la loi, à savoir l'arraisonnement et l'inspection de navires étrangers, dans la zone de réglementation de la CPPCO et dans la zone de la convention de la CPPN, que ce soit unilatéralement ou en partenariat avec d'autres membres de la commission. En l'absence de ce pouvoir, lorsque le Canada a participé à des activités d'application de la loi menées par d'autres membres de la commission, les agents de protection canadiens se sont limités à un rôle d'observateurs. Les amendements autorisent les agents de protection canadiens à participer activement et pleinement à l'arraisonnement et à l'inspection dans la zone de réglementation de la CPPCO et dans la zone de convention de la CPPN, y compris à partir de plateformes de surveillance appartenant aux partenaires de l'application de la loi.
Avant l'adoption de ces amendements, l'absence d'autorité légale nationale permettant d'exercer les pouvoirs d'application de la loi nécessaires dans ces zones de haute mer empêchait le Canada de respecter ses engagements internationaux en matière de lutte contre la pêche INN, décrits dans le Plan d'action de Charlevoix pour la santé des océans, des mers et des collectivités côtières résilientes (G7), et empêchait les agents de protection canadiens de participer à des patrouilles canadiennes spécialisées ou à des patrouilles conjointes avec d'autres membres de la Commission, comme les États-Unis (É.-U.).
Enfin, l'alinéa 42a) du Règlement, qui mettait en œuvre une composante du régime d'arraisonnement et d'inspection de l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons, n'était plus nécessaire puisque toute mesure d'application de la loi relativement aux bateaux de pêche canadiens dans la zone réglementée par l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO) est maintenant assujettie au régime d'arraisonnement et d'inspection de l'OPANO plutôt qu'au régime d'arraisonnement et d'inspection de l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons. Enfin, des amendements administratifs supplémentaires ont été nécessaires pour éliminer certaines formulations redondantes dans la définition des « mesures de l'OPANO » et dans la section 23.
Contexte
Le Règlement favorise la conservation et la gestion efficaces des stocks de poissons et de leurs écosystèmes en assurant la durabilité des ressources marines, tant dans les eaux de pêche canadiennes qu'en haute mer. Le Règlement permet au Canada de mettre en œuvre les mesures de conservation et de gestion des organisations régionales de gestion des pêches, comme la CPPCO et la CPPN. Le Règlement est le mécanisme par lequel les agents de protection canadiens peuvent être autorisés à arraisonner et à inspecter des navires étrangers à l'extérieur des eaux de pêche canadiennes, conformément aux traités de pêche internationaux pertinents et aux mesures de conservation et de gestion établies en vertu de ces traités. Ces navires étrangers comprennent les navires des États qui sont parties aux traités pertinents et les navires soupçonnés d'activités INN en rapport avec les pêcheries réglementées par ces traités.
La Commission des pêches du Pacifique Centre-Ouest
La Convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (la Convention de la CPPCO) est entrée en vigueur le 19 juin 2004. L'objectif de la CPPCO, établie dans le cadre de la Convention, est d'assurer, grâce à des données scientifiques solides, à une politique efficace, à une gestion et à une mise en application de la loi, la conservation à long terme et l'utilisation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central. Le Canada a ratifié la convention de la CPPCO le 1er novembre 2005 et est devenu membre de la CPPCO le 1er décembre 2005.
La zone de la Convention comprend près de 20 % de la surface de la Terre. Sa limite occidentale correspond essentiellement au littoral de l'Asie de l'Est; la limite septentrionale s'étend de l'Asie de l'Est à la mer de Béring et à l'Alaska; la limite orientale s'étend de l'Alaska à un point situé à 480 milles marins au sud d'Hawaii; et la limite méridionale s'étend du point situé au sud d'Hawaii à un point situé à 120 milles marins au sud de l'Australie, qui jouxte la limite occidentale.
La zone de la convention comprend les zones économiques exclusives (ZÉE) des États côtiers, c'est-à-dire les eaux relevant de la juridiction nationale de ces États en matière de pêche. Cependant, les procédures d'arraisonnement et d'inspection de la CPPCO ne s'appliquent qu'en haute mer dans la zone de la convention. Par conséquent, aux fins de ces amendements et du présent document, la zone dans laquelle les procédures d'arraisonnement et d'inspection s'appliquent est appelée « zone de réglementation de la CPPCO », qui comprend uniquement la haute mer de la zone de la convention de la CPPCO et exclut les ZÉE qui relèvent de la juridiction des États côtiers concernés en matière de pêche.
La haute mer de l'océan Pacifique abrite certaines des populations les plus abondantes au monde d'espèces de thon comme le germon, le thon obèse, le listao et l'albacore. Collectivement, ces poissons sont souvent qualifiés de stocks de grands migrateurs en raison des grandes distances qu'ils peuvent parcourir, traversant les frontières maritimes de plusieurs pays. Plusieurs pays pratiquent la pêche commerciale de ces espèces, ce qui représente une industrie de plusieurs milliards de dollars. Le Canada est particulièrement préoccupé par l'enlèvement des nageoires de requin qui se pratique à grande échelle dans la zone de la convention de la CPPCO. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web de la CPPCO (disponible en anglais seulement).
L'article 25.1 de la convention de la CPPCO prévoit que chaque membre de la CPPCO doit appliquer les dispositions de la convention et toute mesure de conservation et de gestion émise par la CPPCO. L'objectif des organisations régionales de gestion des pêches, comme la CPPCO, est de gérer, de préserver et de protéger les stocks de poissons grands migrateurs et chevauchants dans les zones couvertes par leurs traités respectifs grâce à la coopération internationale. Comme d'autres organisations régionales de gestion des pêches, la CPPCO dispose d'un système d'arraisonnement et d'inspection destiné à garantir le respect des mesures de conservation et de gestion de la CPPCO. En décembre 2006, la CPPCO a établi les procédures d'arraisonnement et d'inspection de la CPPCO (disponible en anglais seulement) [CMM 2006-08], en vertu desquelles les inspecteurs autorisés peuvent inspecter les navires des autres membres en haute mer dans la zone de la convention de la CPPCO.
La Commission des pêches du Pacifique Nord
La Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord (la Convention de la CPPN) est entrée en vigueur le 19 juillet 2015. L'objectif de la CPPN, établie en vertu de la Convention, est d'assurer la conservation à long terme et l'utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de la Convention tout en protégeant les écosystèmes marins de l'océan Pacifique Nord dans lesquels ces ressources se trouvent. Le Canada a ratifié la Convention de la CPPN le 10 janvier 2014 et est devenu membre de la CPPN lorsque le traité est entré en vigueur en juillet 2015.
La zone de la convention de la CPPN comprend les hautes mers de l'océan Pacifique Nord, à l'exclusion des zones de haute mer de la mer de Béring et des autres zones de haute mer qui sont entourées par la ZÉE d'un seul État.
Les espèces réglementées par la CPPN comprennent tous les poissons, mollusques et crustacés, à l'exception du saumon et des espèces hautement migratoires, comme les thons. La zone de la convention de la CPPN qui comprend les zones migratoires essentielles en haute mer pour tous les saumons du Pacifique présente un intérêt particulier pour le Canada. Ces flottes peuvent capturer des saumons sous forme de prises accidentelles gérées par la CPPN, ou cibler le saumon du Pacifique dans le cadre d'activités de pêche INN. De plus amples renseignements concernant la CPPN sont disponibles sur le site Web de la CPPN (disponible en anglais seulement).
L'article 17.1 de la convention de la CPPN prévoit que chaque membre de la CPPN doit faire respecter les dispositions de la convention et toute mesure de conservation et de gestion émise par la CPPN. À l'instar de la CPPCO, la CPPN dispose de procédures d'arraisonnement et d'inspection conçues pour garantir le respect de ses mesures de conservation et de gestion, établies en novembre 2017. Les procédures d'arraisonnement et d'inspection en haute mer de la CPPN (PDF, disponible en anglais seulement) [CMM 2017-09] autorisent les inspecteurs des membres de la CPPN à inspecter les navires des autres membres dans la zone de la convention.
Présence d'agents chargés de l'application de la loi dans la zone de réglementation de la CPPCO et dans la zone de la convention de la CPPN
Les membres, y compris les États-Unis, la Russie et le Japon, mènent des activités d'application de la loi dans la zone de réglementation de la CPPCO et dans la zone de la convention de la CPPN. Jusqu'à présent, le Canada a participé aux opérations d'application de la loi dans un rôle de soutien à la garde côtière américaine. Cela a inclus des patrouilles aériennes et des missions « Shiprider » (agents de protection canadiens déployés pour observer à bord des navires de patrouille de la garde côtière américaine) en 2018 et en 2019. Avant la mise en place des procédures d'arraisonnement et d'inspection en haute mer de la CPPN en 2017, les agents de protection canadiens effectuaient des contrôles et des surveillances dans le Pacifique Nord par avion pour s'assurer du respect de l'interdiction des filets dérivants imposée par les Nations Unies et de la conformité aux exigences des organisations régionales de gestion des pêches en matière de registre.
En raison de l'absence de pouvoir légal national d'arraisonner et d'inspecter les navires de pêche étrangers dans la zone de réglementation de la CPPCO et la zone de convention de la CPPN, la participation des agents de protection canadiens a été limitée à l'observation et ces derniers n'ont pas été en mesure d'exercer des pouvoirs d'application de la loi. Les États-Unis ont indiqué qu'ils accueilleraient favorablement une plus grande collaboration avec le Canada à la CPPCO et à la CPPN, notamment en faisant participer pleinement les agents de protection canadiens aux patrouilles conjointes en tant qu'inspecteurs.
Objectif
Le Règlement est modifié afin d'autoriser expressément les agents de protection canadiens à arraisonner et à inspecter les navires de pêche étrangers dans la zone de réglementation de la CPPCO et dans la zone de convention de la CPPN. Les amendements permettent d'atteindre les objectifs suivants :
- Donner aux agents de protection canadiens le pouvoir clair d'arraisonner les navires de pêche étrangers dans la zone de réglementation de la CPPCO et la zone de la convention CPPN, leur permettant ainsi d'exercer les pouvoirs d'application de la loi requis pour s'engager activement et pleinement en tant qu'inspecteurs conformément aux procédures d'arraisonnement et d'inspection de la CPPCO et de la CPPN.
- Grâce aux activités d'inspection menées dans le cadre des procédures d'arraisonnement et d'inspection de la CPPCO et de la CPPN, les agents de protection canadiens pourront mieux comprendre les menaces qui pèsent sur les espèces réglementées de l'océan Pacifique, notamment le saumon du Pacifique, en raison de la pêche INN.
- Grâce aux activités d'inspection menées dans la zone réglementée par la CPPCO, les agents de protection canadiens seront en mesure de détecter la pratique de l'enlèvement des nageoires de requin et d'appliquer les dispositions des mesures de conservation et de gestion de la CPPCO empêchant cette pratique, qui a été couramment détectée lors des arraisonnements et des inspections de la CPPCO auxquels les agents de protection canadiens ont participé en tant qu'observateurs.
- Permettre au Canada et aux États partenaires (par exemple les États-Unis) de planifier plus efficacement les activités de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de réglementation de la CPPCO et dans la zone de convention de la CPPN. La capacité du Canada à opérer indépendamment des États partenaires pendant les missions conjointes donnera lieu à une utilisation plus efficace et efficiente des ressources de patrouille dans ces zones.
- Démontrer davantage l'engagement du Canada envers les patrouilles en haute mer et la prévention de la pêche INN. Ils aident également le Canada à respecter son engagement à améliorer l'environnement de sécurité régional et à promouvoir la sécurité économique et environnementale dans les régions insulaires du Pacifique.
Les amendements actualisent également le Règlement en abrogeant une disposition qui n'est plus nécessaire et en éliminant le libellé inutile de plusieurs autres dispositions.
Description
Les amendements au Règlement mettent en œuvre les procédures d'arraisonnement et d'inspection de la CPPCO et de la CPPN, et confèrent aux agents de protection canadiens l'autorité claire permettant d'exercer les pouvoirs d'application de la loi requis pour qu'ils puissent s'engager activement en tant qu'inspecteurs dans les régimes d'exécution des conventions respectives. Ces amendements soutiennent par conséquent les activités d'application de la loi liées à la prévention et à la dissuasion de la pêche INN.
Amendements relatifs à la CPPCO
- Définir la zone de réglementation de la CPPCO afin de préciser où les agents de protection canadiens peuvent exercer des pouvoirs d'arraisonnement et d'inspection en tant qu'inspecteurs de la CPPCO, conformément aux procédures d'arraisonnement et d'inspection de la CPPCO.
- Donner des pouvoirs d'inspection aux agents de protection canadiens dans le cadre du programme d'arraisonnement et d'inspection de la CPPCO. Les amendements sont similaires aux dispositions des règlements qui mettent en œuvre les procédures d'arraisonnements et d'inspection de l'OPANO.
- Désigner la zone de réglementation de la CPPCO aux fins de l'article 5.3 et de l'alinéa 5.5b) de la Loi sur la protection des pêches côtières. Cette disposition confère aux agents de protection canadiens le pouvoir d'arraisonner et d'inspecter, dans la zone de réglementation de la CPPCO, les navires de pêche étrangers d'États qui ne sont pas parties à la Convention, mais qui sont parties à l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons, afin de s'assurer qu'ils ne pêchent pas les stocks réglementés par la CPPCO, et les navires de pêche sans nationalité afin de s'assurer qu'ils ne pêchent pas ou ne se préparent pas à pêcher dans la zone de réglementation de la CPPCO référence 2.
- Autoriser les agents de protection canadiens à exercer les pouvoirs d'arraisonnement et d'inspection prévus par les mesures de conservation et de gestion de la CPPCO, en leur qualité d'inspecteurs de la CPPCO dans la zone de réglementation de la CPPCO, relativement aux navires de pêche des autres parties à la convention.
- Ajouter une disposition interdisant aux navires de pêche des États parties à l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons qui ne sont pas parties à la convention de la CPPCO de pêcher une espèce de poisson réglementée par la CPPCO dans la zone de réglementation de la CPPCO. Cet ajout rend illégal, en vertu de la loi canadienne, le fait pour les navires non membres de la CPPCO de pêcher une espèce réglementée par la CPPCO dans la zone de réglementation de la CPPCO et permet au Canada de prendre des mesures d'application de la loi conformément au régime d'arraisonnement et d'inspection de l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons pour assurer le respect de cette disposition. La nouvelle disposition prévoit une exemption pour les navires qui pêchent en vertu d'un arrangement, comme un arrangement d'affrètement, qui est expressément envisagé par les mesures de conservation et de gestion de la CPPCO. Sur les 150 pays qui sont parties à l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons, aucun n'est autorisé à pêcher dans la zone de réglementation de la CPPCO un stock réglementé par la CPPCO, sauf s'ils sont parties à la Convention de la CPPCO ou s'ils pêchent en vertu d'un arrangement expressément prévu par les mesures de conservation et de gestion de la CPPCO.
Amendements relatifs à la CPPN
- Définir la zone de la convention de la CPPN afin de préciser où les agents de protection canadiens peuvent exercer des pouvoirs d'arraisonnement et d'inspection en tant qu'inspecteurs de la CPPN, conformément aux procédures d'arraisonnement et d'inspection de la CPPN.
- Donner des pouvoirs d'inspection aux agents de protection canadiens dans le cadre du programme d'arraisonnement et d'inspection de la CPPN. Les amendements sont similaires aux dispositions des règlements qui mettent en œuvre les procédures d'arraisonnement et d'inspection de l'OPANO.
- Désigner la zone de la convention de la CPPN aux fins de l'article 5.3 et de l'alinéa 5.5b) de la Loi sur la protection des pêches côtières. Cette disposition confère aux agents de protection canadiens le pouvoir d'arraisonner et d'inspecter, dans la zone de la convention de la CPPN, les navires de pêche étrangers d'États qui ne sont pas parties à la convention de la CPPN, mais qui sont parties à l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons afin de s'assurer qu'ils ne pêchent pas les stocks réglementés par la CPPN, ainsi que les navires de pêche sans nationalité afin de s'assurer qu'ils ne pêchent pas ou ne se préparent pas à pêcher dans la zone de la convention de la CPPN référence 3.
- Autoriser les agents de protection canadiens à exercer les pouvoirs d'arraisonnement et d'inspection prévus dans les mesures de conservation et de gestion de la CPPN, en leur qualité d'inspecteurs de la CPPN dans la zone de la convention de la CPPN relativement aux navires de pêche des autres parties à la convention.
- Ajouter une disposition interdisant aux navires de pêche des États parties à l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons qui ne sont pas parties à la convention de la CPPN de pêcher une espèce de poisson réglementée par la CPPN dans la zone de la convention de la CPPN. Cet ajout rend illégal, en vertu de la loi canadienne, le fait pour les navires non membres de la CPPN de pêcher une espèce réglementée par la CPPN dans la zone de la convention de la CPPN et permet au Canada de prendre des mesures d'application de la loi conformément au régime d'arraisonnement et d'inspection de l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons pour assurer le respect de cette disposition. La nouvelle disposition comprend une exemption pour les navires qui pêchent en vertu d'un arrangement, comme un arrangement d'affrètement, qui est expressément envisagé par les mesures de conservation et de gestion de la CPPN. Sur les 150 pays qui sont parties à l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons, aucun n'est autorisé à pêcher dans la zone de la convention de la CPPN un stock réglementé par la CPPN sauf s'il est partie à la convention de la CPPN ou s'il pêche en vertu d'un arrangement expressément prévu par les mesures de conservation et de gestion de la CPPN.
Amendements administratifs
- Les amendements abrogent l'alinéa 42a) du Règlement, qui avait été inclus à l'origine dans le Règlement pour mettre en œuvre une disposition du régime d'arraisonnement et d'inspection de l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons qui n'est plus nécessaire. Le régime d'arraisonnement et d'inspection de l'OPANO a évolué au cours des dernières années et est désormais conforme au régime d'arraisonnement et d'inspection de l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons. Par conséquent, c'est le régime d'arraisonnement et d'inspection de l'OPANO, et non celui de l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons, qui s'applique désormais aux navires de pêche des parties à l'OPANO, comme le Canada, dans la zone de réglementation de l'OPANO.
- Des amendements administratifs supplémentaires sont apportés à la définition des « mesures de l'OPANO » à l'article 2. La mention « de temps en temps » [from time to time] est retirée pour refléter la réalité d'aujourd'hui, à savoir que les documents tels qu'ils apparaissent sur les sites Web sont, en règle générale, les versions actualisées les plus récentes. Enfin, des amendements administratifs mineurs sont apportés à l'article 23 afin de supprimer des formulations inutiles.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les principaux intervenants sont les pêcheurs canadiens et les entreprises de pêche qui pourraient souhaiter exploiter les possibilités de pêche dans la zone réglementée par la CPPCO ou la zone de la convention de la CPPN, les partenaires du Canada en matière d'application de la loi au sein de la CPPCO et de la CPPN et les autres membres des commissions (y compris les territoires participants et les non-membres coopérants), qui bénéficient tous de l'application efficace des mesures de conservation et de gestion des commissions.
Le MPO n'a pas mené de consultations officielles auprès de ces groupes d'intervenants, puisque les amendements n'ont pas d'incidence différentielle sur eux. Les partenaires internationaux, comme les États-Unis et les autres membres des commissions sont censés accueillir la pleine participation du Canada aux activités d'application de la loi, conformément aux responsabilités d'arraisonnement et d'inspection applicables à tous les membres des commissions. En outre, les organisations non gouvernementales de défense de l'environnement sont censées favoriser les activités qui contribuent à dissuader les activités de pêche INN.
Pêcheurs canadiens
Les amendements donnent aux agents de protection canadiens l'autorité claire d'arraisonner et d'inspecter les navires étrangers dans la zone de réglementation de la CPPCO et la zone de la convention de la CPPN, et n'ont aucune incidence sur les intervenants canadiens. En vertu du paragraphe 87(1) de la Loi sur les pêches (la Loi) et des pouvoirs d'inspection prévus par la Loi, les agents de protection canadiens ont déjà le pouvoir d'arraisonner et d'inspecter les navires de pêche canadiens en haute mer. Le paragraphe 87(1) étend l'application de la Loi, et les pouvoirs d'exécution des agents des pêches en vertu de la Loi, à la haute mer en ce qui concerne les bateaux de pêche canadiens.
La présence de navires canadiens dans la zone de réglementation de la CPPCO est minime. Au cours de la saison de pêche 2020, un navire canadien a pêché dans la zone; c'est la première fois depuis 2012. Jusqu'à présent, le nombre maximal de navires canadiens présents dans la zone de réglementation de la CPPCO au cours d'une saison a été de six. Ces navires pêchaient le thon.
La présence de navires canadiens dans la zone de la convention de la CPPN est également minime, un seul navire à la fois étant autorisé à pêcher par tranches d'un mois. Un total de 41 jours de pêche a été réalisé pour la morue charbonnière du Pacifique en 2019.
Il est clairement indiqué aux pêcheurs canadiens, par des conditions de permis et des mesures de conservation et de gestion des deux commissions, qu'ils sont sujets à l'arraisonnement et à l'inspection par tout membre de la commission qui s'est enregistré pour effectuer une inspection de navire avec des inspecteurs. Ces amendements n'entraînent aucun changement pour les pêcheurs canadiens.
Autres membres des commissions
En tant que membre des commissions, le Canada est déjà responsable de la mise en œuvre de leurs mesures de conservation et de gestion respectives, y compris les procédures d'arraisonnement et d'inspection. Les cadres respectifs des commissions confèrent à tous les membres (y compris le Canada) l'autorité légale d'effectuer des arraisonnements et des inspections en haute mer pour assurer la conformité. Par conséquent, tout membre pêchant dans la zone de haute mer concernée s'attendrait déjà à ce que le Canada, en tant que membre de la commission respective, fasse respecter le régime d'arraisonnement et d'inspection applicable dans cette zone.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes de 2015, une évaluation a été menée sur ces amendements. L'évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de ces amendements n'aura pas de répercussions sur les droits, les intérêts et/ou les dispositions d'autonomie gouvernementale des partenaires du traité moderne.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les agents de protection canadiens n'ont pas été en mesure de faire appliquer de manière indépendante les mesures de conservation et de gestion de la CPPCO et de la CPPN dans le cas des navires de pêche non canadiens. Les amendements réglementaires permettent aux agents de protection canadiens de participer pleinement à la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion des commissions, par exemple en effectuant des patrouilles indépendantes à partir des navires de guerre du ministère de la Défense nationale qui transitent par la région, et en participant davantage aux activités d'application de la loi en utilisant les plateformes de patrouille des autres membres de la commission.
Avantages
Le fait de permettre aux agents de protection canadiens d'arraisonner et d'inspecter les navires de pêche étrangers dans la zone de réglementation de la CPPCO et la zone de convention de la CPPN, soit unilatéralement, soit en partenariat avec d'autres membres des commissions, pourrait entraîner une augmentation des activités d'application de la loi, bien que le nombre de déploiements supplémentaires par an soit inconnu, mais probablement peu élevé. Bien que le niveau réel de la pêche INN dans ces zones soit inconnu, l'activité limitée d'application de la loi à ce jour a créé un environnement où les contraventions aux mesures de conservation et de gestion et la pêche INN peuvent être répandues. Une augmentation des activités de mise en œuvre devrait permettre de réduire le risque de non-respect des mesures de conservation et de gestion de la CPPCO et de la CPPN et de décourager la pêche INN dans la zone de réglementation de la CPPCO et la zone de la convention de la CPPN. En général, la prévention de la pêche INN aide à maintenir des pêches durables qui profitent aux pêcheurs et aux communautés côtières du Canada et d'autres pays.
D'autres avantages peuvent également découler d'une participation pleine et entière aux activités d'application de la loi avec les États-Unis et, éventuellement, d'autres membres de la CPPCO et de la CPPN dans un contexte multilatéral. Par exemple, les agents de protection canadiens effectuant des inspections conjointes avec des inspecteurs travaillant pour d'autres membres pourront élargir leurs expériences d'apprentissage en partageant les pratiques exemplaires, améliorant du coup les pratiques d'application de la loi au Canada.
Coûts
Il n'y a pas de coûts supplémentaires prévus pour les intervenants, y compris les pêcheurs canadiens.
Ces amendements entraîneront une augmentation des activités d'application de la loi par les agents de protection canadiens en haute mer dans l'océan Pacifique. On s'attend à ce que des coûts supplémentaires soient engagés par le gouvernement si les agents de protection canadiens sont déployés à bord d'actifs canadiens et en raison d'une participation accrue aux opérations de patrouille menées avec d'autres membres de la Commission. Les coûts devraient être de nature opérationnelle et minimes, et aucun nouveau financement n'est requis.
Afin de mener les arraisonnements et les inspections de façon indépendante, on cherchera à déployer des agents de protection canadiens à bord des actifs canadiens dans la zone réglementée par la CPPCO et la zone de la convention de la CPPN qui mènent des activités étrangères aux activités d'application de la loi sur les pêches, par exemple, des navires exploités par le ministère de la Défense nationale. Le MPO a obtenu l'accès aux navires du ministère de la Défense nationale pour effectuer des patrouilles de pêche indépendantes dans le nord-ouest de l'océan Atlantique (plus précisément dans la zone réglementée par l'OPANO). Si de telles possibilités se présentaient en haute mer dans l'océan Pacifique, les coûts supplémentaires se limiteraient aux coûts associés au déploiement des agents de protection canadiens, comme les frais de déplacement et de logistique (par exemple hôtel, repas).
Il est également prévu que le MPO continue de déployer des agents de protection canadiens pour participer à des opérations conjointes à bord de plateformes de patrouille partenaires. La participation des agents de protection canadiens à des patrouilles conjointes et à des activités d'application de la loi avec des États partenaires devrait augmenter après l'entrée en vigueur de ces amendements. Les coûts supplémentaires associés à ces opérations accrues devraient être faibles et pourraient inclure des coûts plus élevés pour déployer les agents de protection (par exemple hôtel, repas).
Enfin, les agents de protection canadiens ont besoin d'une formation supplémentaire pour effectuer des arraisonnements et des inspections dans la zone de réglementation de la CPPCO et la zone de convention de la CPPN. Les coûts associés à la formation devraient être faibles, car certains agents de protection sont actuellement formés pour mener ces activités d'application de la loi. Si des agents de protection supplémentaires devaient être formés, cela pourrait être intégré à la formation régulière, et seuls quelques agents de protection supplémentaires seraient nécessaires chaque année, étant donné le faible nombre probable de déploiements supplémentaires.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car il n'y a pas d'incidence connexe sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas, car il n'y a pas de changement progressif de la charge administrative pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Conformément au partenariat du Canada avec les autres membres des commissions, les amendements sont nécessaires pour que le Canada respecte ses engagements à appliquer pleinement les mesures de conservation et de gestion des commissions. D'autres membres, en particulier les États-Unis, qui s'engagent de façon proactive dans des activités de patrouille dans la zone de réglementation de la CPPCO et dans la zone de convention de la CPPN, accueillent favorablement la participation du Canada à des patrouilles conjointes dans ces zones et ont engagé des représentants canadiens à plusieurs occasions à cette fin.
Pour ce qui est de l'harmonisation réglementaire, les amendements alignent les pouvoirs d'arraisonnement et d'inspection de ces deux organisations régionales de gestion des pêches du Pacifique sur ceux déjà exercés par les agents de protection canadiens dans l'Atlantique Nord-Ouest au sein de l'OPANO.
Enfin, la pêche INN n'a cessé d'attirer l'attention internationale. Ces amendements appuient les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la pêche INN, comme ils sont énoncés dans le Plan d'action de Charlevoix pour la santé des océans, des mers et des collectivités côtières résilientes (G7) ainsi que dans la Déclaration des dirigeants du G20 à Osaka en 2019 et la Feuille de route de la coopération économique Asie-Pacifique sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (disponible en anglais seulement) de 2019. Ils complètent également la ratification par le Canada, en 2019, de l'Accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PDF) de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été établie pour ces amendements.
Justification
L'application des mesures de conservation et de gestion établies par les organisations régionales de gestion des pêches, comme la CPPCO et la CPPN, est une priorité du gouvernement du Canada, particulièrement parce qu'elle appuie la politique canadienne de prévention et de dissuasion de la pêche INN et les objectifs internationaux globaux de conservation et de gestion du MPO, comme la gestion durable des stocks de poissons.
La dissuasion de la pêche INN devrait appuyer deux priorités identifiées dans la lettre de mandat de 2019 adressée à la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne : l'orientation visant à mettre en œuvre la Charte sur les plastiques dans les océans et le Plan d'action de Charlevoix pour la santé des océans, des mers et des collectivités côtières résilientes (G7), dont le MPO est le codirigeant. Le Plan d'action de Charlevoix présente un certain nombre de mesures visant à lutter contre la pêche INN, notamment des activités de contrôle et de surveillance des océans, tandis que la réduction des activités de pêche INN peut également favoriser la prévention du largage d'ordures et d'engins fantômes, qui est l'un des principaux facteurs de pollution marine.
Dans une lettre de mandat supplémentaire de 2021, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne a été chargée de présenter une initiative stratégique pour le saumon du Pacifique et de respecter l'engagement du Canada à conserver et à protéger le saumon sauvage du Pacifique, ses habitats et ses écosystèmes. Les amendements peuvent favoriser le rétablissement du saumon du Pacifique en augmentant la présence des forces de l'ordre canadiennes dans les eaux du Pacifique Nord, ce qui contribuera à dissuader les navires étrangers de se livrer à la pêche INN de toutes les espèces, y compris le saumon du Pacifique. Les amendements permettront également aux agents de protection canadiens de surveiller les prises accessoires d'espèces non visées par des mesures de conservation et de gestion, comme le saumon du Pacifique, ce qui pourrait contribuer aux efforts internationaux de conservation et de protection de ces espèces grâce à la coopération avec d'autres autorités de gestion des pêches et organisations régionales de gestion des pêches, comme la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord.
Mise en œuvre, conformité et application de la loi
Mise en œuvre
L'enregistrement d'un navire d'inspection et d'inspecteurs auprès de la CPPCO et de la CPPN informe les commissions et leurs membres que le Canada envoie des inspecteurs canadiens (agents de protection canadiens) pour mener des activités d'application de la loi, et satisfait à leurs exigences de notification interne. Il n'y a pas de changement à ce mécanisme de rapport à la suite des amendements. Le MPO continuera de suivre les protocoles applicables à la notification des navires d'inspection et des inspecteurs et il avisera la CPPCO et la CPPN lorsqu'il réalisera des activités à bord de navires de la Garde côtière américaine ou de façon indépendante à bord de navires canadiens.
Il est reconnu que les activités de suivi, de contrôle et de surveillance sont touchées par la COVID-19. Les activités dans le Pacifique seront menées de manière similaire à celles actuellement utilisées dans l'OPANO. Les agents de protection canadiens inspecteront les navires de pêche à distance en observant la récupération des engins de pêche, en comparant les estimations de prises avec celles déclarées pour la série, en prenant des photos, etc. Les navires ne seront arraisonnés que si le navire est soupçonné de commettre une infraction grave aux mesures de conservation et de gestion pertinentes. Le début des opérations dans le Pacifique Nord est prévu pour l'été 2021. En fonction des délais de vaccination et de la situation pandémique, l'arraisonnement et l'inspection peuvent être possibles pendant cette période opérationnelle.
Conformité et application de la loi
Les procédures d'arraisonnement et d'inspection de la CPPCO et de la CPPN définissent les procédures à suivre lorsque les inspecteurs trouvent des preuves de non-respect des mesures de conservation et de gestion pertinentes par les navires des États membres.
Les navires d'États non membres ne peuvent pêcher dans la zone de réglementation de la CPPCO ou dans la zone de la convention de la CPPN que dans le cadre d'un arrangement, comme un arrangement d'affrètement, qui est expressément envisagé dans les mesures de conservation et de gestion pertinentes, à condition que la pêche soit effectuée d'une manière qui respecte l'arrangement et les mesures de conservation et de gestion. Lorsqu'un navire d'un État qui n'est pas partie à la convention pertinente, mais qui est partie à l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons est observé en train de pêcher dans l'une de ces zones de haute mer et qu'aucun arrangement de ce type n'est en place, les interventions potentielles comprennent l'ordre au navire de cesser immédiatement de pêcher et de quitter la zone et/ou la prise d'actions diplomatiques avec le pays d'origine. Dans tous les cas, l'État du pavillon du navire sera avisé et les procédures d'arraisonnement et d'inspection de l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons, telles qu'elles sont mises en œuvre dans la Loi sur la protection des pêches côtières, pourront être appliquées.
Personnes-ressources
Sean Wheeler
Chef des opérations et des programmes internationaux
Conservation et protection
Courriel : Sean.Wheeler@dfo-mpo.gc.ca
Justin Turple
Directeur
Politique sur les pêches internationales
Chef de la délégation auprès de la CPPCO, Canada
Chef de délégation suppléant de la CPPN, Canada
Courriel : Justin.Turple@dfo-mpo.gc.ca