Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite : DORS/2021-148
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14
Enregistrement
DORS/2021-148 Le 17 juin 2021
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2021-590 Le 17 juin 2021
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence b, la ministre de l'Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2019, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s'est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l'article 6référence c de celle-ci;
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l'environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite, ci-après.
Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- ASTM
- L'ASTM International, auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials. (ASTM)
- ASTM D6007
- La norme ASTM D6007 intitulée Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air from Wood Products Using a Small-Scale Chamber. (ASTM D6007)
- ASTM E1333
- La norme ASTM E1333 intitulée Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air and Emission Rates from Wood Products Using a Large Chamber. (ASTM E1333)
- chaîne de production
- Ensemble d'opérations et d'équipement utilisés dans une installation aux fins de fabrication de panneaux de bois composite ou de produits lamellés. (production line)
- composant
- Produit dans lequel est incorporé un panneau de bois composite ou un produit lamellé qui est un produit fini ou qui sera contenu dans un produit fini. (component part)
- contreplaqué de feuillus
- Panneau décoratif fabriqué en vue d'usages autres que la charpente, composé de placages collés à une âme composite, à une âme d'un placage ou à une combinaison de ceux-ci. (hardwood plywood)
- directive
- La directive intitulée Directive relative aux essais d'émissions de formaldéhyde en date de juin 2021 et publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Directive)
- panneau de bois composite
- Tout produit parmi les produits suivants :
- a) le contreplaqué de feuillus;
- b) le panneau de particules;
- c) le panneau de fibres à densité moyenne;
- d) le panneau de fibres à densité moyenne mince. (composite wood panel)
- panneau de fibres à densité moyenne
- Panneau composé de fibres cellulosiques fabriqué par conformation à sec et par pressage à sec d'une couche de fibres résinées et dont l'épaisseur est supérieure à 8 mm. Est exclu de la présente définition le panneau dur. (medium-density fibreboard)
- panneau de fibres à densité moyenne mince
- Panneau composé de fibres cellulosiques fabriqué par conformation à sec et par pressage à sec d'une couche de fibres résinées et dont l'épaisseur maximale est de 8 mm. Est exclu de la présente définition le panneau dur. (thin medium-density fibreboard)
- panneau de particules
- Panneau composé de particules discrètes d'une matière cellulosique consolidées les unes aux autres par une résine sous l'action de la pression. Est exclu de la présente définition le panneau composé d'une matière cellulosique sous forme de fibres, de flocons ou de copeaux longs. (particleboard)
- panneau dur
- Panneau composé de fibres cellulosiques consolidées les unes aux autres, sous l'action de la chaleur et de la pression, dans une presse à chaud :
- a) soit par procédé humide;
- b) soit par procédé à sec qui fait intervenir une résine phénolique ou une résine dont les composants permettant la réticulation sont exempts de formaldéhyde;
- c) soit par un procédé de conformation humide et par un procédé de pressage à sec. (hardboard)
- placage
- Feuille de bois ou de graminée ligneuse d'une épaisseur maximale de 6,4 mm produite par déroulage, tranchage ou sciage à partir d'un billot. (veneer)
- produit de bois composite
- Panneau de bois composite, produit lamellé ou tout composant ou produit fini. (composite wood product)
- produit fini
- Tout produit dans lequel est incorporé un panneau de bois composite ou un produit lamellé et qui est destiné à la vente à un utilisateur final. Ne sont pas visés par la présente définition l'édifice qui est construit sur place et les améliorations à un édifice qui sont construites sur place. (finished good)
- produit lamellé
- Produit présentant les caractéristiques suivantes :
- a) il est composé d'un placage qui est collé à une âme ou à une plateforme constituée d'un panneau de bois composite ou de placages;
- b) il est fabriqué par un fabricant de composants ou un fabricant de produits finis en vue de son incorporation dans le composant ou le produit fini. (laminated product)
- titre VI de la TSCA
- La partie 770 du sous-chapitre R (Toxic Substances Control Act) du chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulée Formaldehyde Standards for Composite Wood Products, avec ses modifications successives. (TSCA Title VI )
- type de produit
- Type de panneau de bois composite ou de produit lamellé, fabriqué par le même fabricant avec le même type de résine et qui diffère d'un autre type de produit par sa composition et ses émissions de formaldéhyde. (product type)
Incorporation par renvoi
2 Dans le présent règlement, le renvoi à une norme constitue un renvoi à sa version la plus récente.
Champ d'application
Application
3 Sous réserve de l'article 4, le présent règlement s'applique aux produits de bois composite contenant du formaldéhyde.
Non-application
4 Le présent règlement ne s'applique pas aux produits suivants :
- a) le contreplaqué cintré;
- b) le petit bois d'œuvre assemblé par entures multiples;
- c) les produits de bois de charpente ci-après dans lesquels des adhésifs résistants à l'humidité sont utilisés :
- (i) le contreplaqué conforme aux articles 6 et 7 de la norme CSA O121 intitulée Contreplaqué en sapin de Douglas, à la norme CSA O151 intitulée Contreplaqué en bois de résineux canadien, toutes deux de l'Association canadienne de normalisation, ou à l'article 5 de la norme NIST PS 1 du National Institute of Standards and Technology, intitulée Voluntary Product Standard PS 1 Structural Plywood,
- (ii) les panneaux de copeaux orientés et les panneaux conformes à l'article 5 et à l'annexe GA de la norme CSA O325 de l'Association canadienne de normalisation, intitulée Revêtements intermédiaires de construction, ou aux articles 5.2 à 5.4 de la norme NIST PS 2 du National Institute of Standards and Technology, intitulée Voluntary Product Standard PS 2 Performance Standard for Wood Structural Panels,
- (iii) le bois composite conforme aux articles 4.3 et 6.4 à 6.10.2 de la norme ASTM D5456 intitulée Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products,
- (iv) le bois de charpente lamellé-collé conforme aux articles 5.1, 5.3, 6.1 à 6.8.1 et 7 de la norme CAN/CSA-O122 de l'Association canadienne de normalisation, intitulée Bois de charpente lamellé-collé, ou aux articles 5 à 7 et 9 à 12 de la norme ANSI A190.1 de l'American National Standards Institute, intitulée Standard for Wood Products – Structural Glued Laminated Timber,
- (v) les poutrelles en I conformes aux articles 5 et 6.2 à 6.6.3 de la norme ASTM D5055 intitulée Standard Specification for Establishing and Monitoring Structural Capacities of Prefabricated Wood I-Joists,
- (vi) le bois lamellé-croisé conforme aux articles 5, 6, 7.2 à 7.2.1, 8.2, 8.3, 8.5 à 8.5.6.2 et 9.3 de la norme ANSI/APA PRG 320 de l'American National Standards Institute, intitulée Standard for Performance-Rated Cross-Laminated Timber;
- d) les panneaux durs;
- e) les bobines ainsi que le matériel d'emballage, y compris les palettes, les caisses à claire-voie et le bois d'arrimage;
- f) les produits de bois composite utilisés, selon le cas :
- (i) dans tout véhicule autre qu'une maison mobile, une autocaravane ou une remorque de plaisance,
- (ii) dans toute sorte de voitures ou de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d'un chemin de fer,
- (iii) dans un bâtiment au sens de l'article 149 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
- (iv) dans un aéronef;
- g) les fenêtres qui contiennent un produit de bois composite constituant moins de 5 % du volume total de la fenêtre, y compris sa vitre;
- h) les portes extérieures ou les portes de garage qui contiennent un produit de bois composite qui soit constitue moins de 3 % du volume total de la porte, soit est fabriqué uniquement à l'aide d'une résine sans formaldéhyde ajouté ou une résine à très faibles émissions de formaldéhyde;
- i) les produits de bois composite destinés à des fins de recherche ou de développement;
- j) les produits de bois composite destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu'étalon d'analyse de laboratoire;
- k) les produits de bois composite fabriqués ou importés seulement à des fins d'exportation;
- l) les produits finis, y compris les produits de seconde main, qui ont été acquis par un consommateur en vue d'autres fins que la revente.
Interdictions
Importation, vente ou mise en vente
5 Il est interdit à toute personne d'importer, de vendre ou de mettre en vente un produit de bois composite contenant du formaldéhyde sauf si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les émissions de formaldéhyde provenant du panneau de bois composite, du produit lamellé, ou de tout panneau de bois composite ou produit lamellé qui est incorporé dans le composant ou dans le produit fini, ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2);
- b) la personne conserve une copie de la déclaration de certification visée à l'article 19 à l'égard du type de produit, conformément à l'alinéa 28(1)b), aux paragraphes 29(1) ou (2) ou 30(1) ou (2), selon le cas;
- c) elle fournit au ministre, conformément à l'article 31, les renseignements prévus à cet article.
Émissions — limites et essais
Panneaux de bois composite et produits lamellés
Limites d'émissions – essais principaux
6 (1) Les émissions de formaldéhyde provenant d'un panneau de bois composite ou d'un produit lamellé qui sont mesurées lors des essais effectués conformément à l'alinéa 7(1)b) ne dépassent pas :
- a) s'agissant du contreplaqué de feuillus, 0,05 ppm;
- b) s'agissant du panneau de particules, 0,09 ppm;
- c) s'agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,11 ppm;
- d) s'agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,13 ppm;
- e) s'agissant du produit lamellé, 0,05 ppm.
Limite d'émissions additionnelle
(2) Les émissions de formaldéhyde provenant d'un panneau de bois composite ou d'un produit lamellé, lorsqu'ils sont mis à l'essai conformément à l'alinéa 8(1)b), ne dépassent pas la limite de corrélation applicable qui est établie conformément à la partie 3 de la directive et qui est vérifiée par un tiers certificateur.
Essais principaux
7 (1) Le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés doit, à la fois, pour chaque type de produit :
- a) charger un tiers certificateur de sélectionner un échantillon du panneau de bois composite ou du produit lamellé du fabricant conformément aux exigences des paragraphes 12(1) et (2);
- b) charger un laboratoire accrédité de mettre à l'essai l'échantillon conformément aux exigences prévues à la norme ASTM E1333 ou, si l'équivalence est établie en application du paragraphe (3), à la norme ASTM D6007;
- c) charger un tiers certificateur de vérifier l'essai.
Fréquence
(2) La sélection, l'essai et la vérification sont effectués quatre fois par année pendant les périodes suivantes, soit :
- a) une fois pendant la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;
- b) une fois pendant la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;
- c) une fois pendant la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;
- d) une fois pendant la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.
Équivalence des méthodes d'essai
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), le fabricant qui choisit de mettre l'échantillon à l'essai conformément aux exigences prévues à la norme ASTM D6007 charge un laboratoire accrédité d'établir l'équivalence de celle-ci à la norme ASTM E1333 de la manière prévue à la partie 2 de la directive et fait vérifier l'équivalence par un tiers certificateur. Il fait établir de nouveau l'équivalence et la fait vérifier chaque année pendant les trois premières années consécutives à partir de la date où l'équivalence a été établie, puis tous les deux ans par la suite et dans les cas suivants :
- a) lorsqu'un changement apporté à l'équipement, à la procédure ou au personnel responsable des essais pourrait avoir une incidence sur les résultats des essais;
- b) lorsqu'il y a des raisons de croire que l'équivalence établie entre les normes ASTM D6007 et ASTM E1333 n'est plus valide.
Exemption — produits lamellés
(4) Le fabricant de produits lamellés n'est pas tenu de faire effectuer la sélection, l'essai et la vérification conformément au paragraphe (1) à l'égard d'un type de produit si les conditions suivantes sont réunies :
- a) dans le cas d'un type de produit dont l'âme ou la plateforme est un panneau de bois composite, les émissions de formaldéhyde provenant de cette âme ou plateforme avant l'incorporation du panneau dans le produit lamellé ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2);
- b) le placage est collé à l'âme ou à la plateforme au moyen d'une résine phénol-formaldéhyde ou d'une résine sans formaldéhyde ajouté.
Essais de contrôle de la qualité
8 (1) Le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés doit, à la fois, pour chaque type de produit :
- a) effectuer ou faire effectuer la sélection d'un échantillon du panneau de bois composite ou du produit lamellé conformément aux exigences des paragraphes 12(1) et (2);
- b) mettre ou faire mettre l'échantillon à l'essai selon une méthode d'essai qui donne des résultats qui ont été corrélés, en application du paragraphe (4), avec les résultats obtenus selon la norme ASTM E1333 ou, si l'équivalence a été établie au titre du paragraphe 7(3), selon la norme ASTM D6007;
- c) charger un tiers certificateur de vérifier l'essai.
Fréquence — sélection et essai
(2) La sélection et la mise à l'essai visées aux alinéas (1)a) et b), respectivement, sont effectuées aux fréquences suivantes :
- a) s'agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, pour chaque type de produit :
- (i) si la quantité hebdomadaire fabriquée est égale ou inférieure à 9 290 m2, mais si la quantité mensuelle fabriquée est supérieure à 9 290 m2, une fois dès lors que 9 290 m2 d'un type de produit est fabriqué,
- (ii) si la quantité mensuelle fabriquée est égale ou inférieure à 9 290 m2, une fois au courant de chaque mois durant lequel le type de produit est fabriqué,
- (iii) si la quantité hebdomadaire fabriquée est supérieure à 9 290 m2, mais inférieure à 18 581 m2, une fois par semaine pour chaque type de produit qui est fabriqué durant cette période,
- (iv) si la quantité hebdomadaire fabriquée est égale ou supérieure à 18 581 m2, mais inférieure à 37 161 m2, deux fois par semaine pour chaque type de produit qui est fabriqué durant cette période,
- (v) si la quantité hebdomadaire fabriquée est égale ou supérieure à 37 161 m2, quatre fois par semaine pour chaque type de produit qui est fabriqué durant cette période;
- b) s'agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne et du panneau de fibres à densité moyenne mince, pour chaque chaîne de production ou chaque type de produit, une fois par période de huit ou de douze heures, selon les quarts de travail, avec une marge de plus ou moins une heure;
- c) en plus des exigences prévues aux alinéas a) et b), s'agissant d'un panneau de bois composite ou d'un produit lamellé, une fois dans les cas suivants :
- (i) un changement est apporté dans la composition de la résine, accroissant le rapport formaldéhyde-urée,
- (ii) la quantité de résine de formaldéhyde utilisée par mètre carré ou par panneau de bois composite ou produit lamellé est augmentée de plus de 10 %,
- (iii) le taux d'application d'adhésif est augmenté de plus de 20 %,
- (iv) le temps de pressage établi par le fabricant est diminué de plus de 20 %,
- (v) le fabricant estime que la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) ne sont pas respectées.
Fréquence de la vérification
(3) La vérification prévue au paragraphe (1)c) est effectuée trimestriellement.
Corrélation des résultats
(4) Pour l'application de l'alinéa (1)b), le fabricant doit, à la fois :
- a) charger un laboratoire accrédité d'établir la corrélation des résultats de la manière prévue à la partie 3 de la directive et la faire vérifier par un tiers certificateur;
- b) charger un laboratoire accrédité d'établir la corrélation de nouveau et la faire vérifier par un tiers certificateur dans les cas suivants :
- (i) un changement est apporté à l'équipement, à la procédure ou au personnel responsable des essais qui pourrait avoir une incidence sur les résultats des essais,
- (ii) les émissions de formaldéhyde mesurées lors de deux essais consécutifs effectués conformément à l'alinéa 7(1)b) à l'égard du même type de produit dépassent la limite applicable prévue au paragraphe 6(1),
- (iii) le résultat d'un essai effectué conformément à l'alinéa 7(1)b), lorsqu'il est comparé à celui d'un essai effectué conformément à l'alinéa 8(1)b), ne correspond pas à la corrélation établie conformément à l'alinéa a) ou établie à nouveau conformément au présent alinéa, selon le cas.
Exemption — produits lamellés
(5) Le fabricant de produits lamellés n'est pas tenu d'effectuer ou de faire effectuer la sélection, d'effectuer ou de faire effectuer l'essai et de le faire vérifier conformément au paragraphe (1) à l'égard d'un type de produit si les conditions suivantes sont réunies :
- a) dans le cas d'un type de produit dont l'âme ou la plateforme est un panneau de bois composite, les émissions de formaldéhyde provenant de cette âme ou plateforme avant l'incorporation du panneau dans le produit lamellé ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2);
- b) le placage est collé à l'âme ou à la plateforme au moyen d'une résine phénol-formaldéhyde ou d'une résine sans formaldéhyde ajouté.
Fréquence réduite des essais — panneaux
(6) Malgré l'alinéa (2)b), le fabricant d'un panneau de particules, d'un panneau de fibres à densité moyenne ou d'un panneau de fibres à densité moyenne mince peut se conformer aux exigences en matière de sélection et de mise à l'essai prévues aux alinéas (1)a) et b), respectivement, aux fréquences suivantes :
- a) une fois toutes les vingt-quatre heures de fabrication, si la moyenne des résultats à l'égard des trente échantillons de son type de produit mis à l'essai le plus récemment est maintenue à deux écarts-types sous la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2), au minimum dans les soixante jours précédents;
- b) une fois toutes les quarante-huit heures de fabrication, si la moyenne des résultats à l'égard des trente échantillons de son type de produit mis à l'essai le plus récemment est maintenue à trois écarts-types sous la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) au minimum dans les soixante jours précédents.
Conditions et fonctionnement — chambre d'essai
9 Le fabricant veille à ce que les conditions et le fonctionnement de la chambre d'essai de formaldéhyde qui est employée pour effectuer un essai selon les normes ASTM E1333 ou ASTM D6007 soient conformes, plutôt qu'aux exigences de ces méthodes d'essai, à celles qui sont prévues au tableau 1 de la partie 4 de la directive.
Panneau de bois composite fabriqué à l'aide de la résine sans formaldéhyde ajouté
Règle générale
10 (1) Malgré les paragraphes 7(2) et 8(2) et (3), si les émissions de formaldéhyde provenant d'un type de produit de panneaux de bois composite fabriqué à l'aide de la résine sans formaldéhyde ajouté qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (3), le fabricant peut faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (4) à la fréquence réduite visée à ce paragraphe.
Sélection, essai et vérification
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner un échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier, conformément au paragraphe 7(1), et sélectionne ou fait sélectionner treize échantillons, effectue ou fait effectuer treize essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 8(1), pendant une période de trois mois au cours de laquelle le type de produit est fabriqué.
Émission — limites
(3) Pour l'application du paragraphe (1), les limites d'émission de formaldéhyde sont les suivantes :
- a) s'agissant du contreplaqué de feuillus, 0,05 ppm;
- b) s'agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne ou du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,06 ppm;
- c) s'agissant de tout type de panneau de bois composite, 0,04 ppm en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des treize essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément au paragraphe 8(1).
Essais — fréquence réduite
(4) Pour l'application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner un échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier, conformément au paragraphe 7(1), tous les deux ans afin de s'assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l'alinéa (3)a) ou b), selon le cas.
Modification — résine ou processus
(5) Malgré le paragraphe (1), et afin de s'assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue aux alinéas (3)a) ou b), selon le cas, s'il y a une modification au processus de fabrication ou soit à la formulation, soit à la quantité de la résine utilisée dans la fabrication d'un type de produit visé à ce paragraphe qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde, le fabricant fait sélectionner au moins un échantillon, et pour chaque échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) et sélectionne ou fait sélectionner au moins un échantillon, effectue ou fait effectuer un essai pour chaque échantillon et fait vérifier l'essai conformément au paragraphe 8(1).
Modification — type de résine
(6) Malgré le paragraphe (1), s'il y a une modification au type de résine utilisée dans la fabrication d'un type de produit de panneaux de bois composite, le fabricant ne peut plus faire sélectionner un échantillon, faire effectuer un essai et le faire vérifier à la fréquence réduite, sauf si les conditions prévues au présent article sont remplies à nouveau en ce qui concerne la sélection, l'essai et la vérification à une fréquence réduite.
Panneau de bois composite ou produit lamellé fabriqué à l'aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde
Règle générale
11 (1) Malgré les paragraphes 7(2) et 8(2) et (3), le fabricant d'un type de produit fabriqué à l'aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde peut :
- a) si les émissions de formaldéhyde qui sont mesurées lors des essais prévus au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (3), faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (4) à la fréquence réduite visée à ce paragraphe;
- b) si les émissions de formaldéhyde qui sont mesurées lors des essais prévus au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (5), faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (6) à l'égard de ce type de produit à la fréquence réduite visée à ce paragraphe.
Sélection, essai et vérification
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner deux échantillons, fait effectuer deux essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 7(1), et sélectionne ou fait sélectionner vingt-six échantillons, effectue ou fait effectuer vingt-six essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 8(1), pendant une période de six mois au cours de laquelle le type de produit est fabriqué.
Émissions — limites
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)a), les limites d'émission de formaldéhyde sont les suivantes :
- a) s'agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, 0,05 ppm;
- b) s'agissant du panneau de particules, 0,08 ppm;
- c) s'agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,09 ppm;
- d) s'agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,11 ppm;
- e) s'agissant des panneaux de bois composite et des produits lamellés, les limites ci-après en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des vingt-six essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément au paragraphe 8(1) :
- (i) s'agissant du panneau de particules, 0,05 ppm,
- (ii) s'agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,06 ppm,
- (iii) s'agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,08 ppm.
Essais — fréquence réduite
(4) Pour l'application de l'alinéa (1)a) et afin de s'assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l'un ou l'autre des alinéas (3)a) à d), selon le cas, le fabricant doit, à la fois :
- a) faire sélectionner un échantillon, de faire effectuer un essai et le faire vérifier conformément au paragraphe 7(1) tous les six mois au cours desquels le type de produit est fabriqué;
- b) sélectionner ou faire sélectionner un échantillon, effectuer ou faire effectuer un essai conformément aux alinéas 8(1)a) et b), respectivement, une fois par semaine pour chaque chaîne de production de chaque type de produit qui est fabriqué au cours de cette période, à l'exclusion du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé lorsque la quantité fabriquée est prévue au sous-alinéa 8(2)a)(i) ou (ii), auquel cas la sélection et la mise à l'essai sont effectuées à la fréquence prévue au sous-alinéa applicable;
- c) charger un tiers certificateur de vérifier les essais visés à l'alinéa b) à tous les trimestres.
Émissions — limites additionnelles
(5) Pour l'application de l'alinéa (1)b), les limites d'émission de formaldéhyde sont les suivantes :
- a) s'agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, 0,05 ppm;
- b) s'agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne ou du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,06 ppm;
- c) s'agissant de tout type de panneau de bois composite ou de tout type de produit lamellé, en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément au paragraphe 8(1), 0,04 ppm.
Essais — fréquence réduite additionnelle
(6) Pour l'application de l'alinéa (1)b), le fabricant fait sélectionner deux échantillons, fait effectuer deux essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) une fois tous les deux ans afin de s'assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l'alinéa (5)a) ou b), selon le cas.
Modification — résine ou processus
(7) Malgré le paragraphe (1) et afin de s'assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas les limites applicables prévues aux paragraphes (3) ou (5), selon le cas, s'il y a une modification au processus de fabrication ou soit à la formulation, soit à la quantité de la résine utilisée dans la fabrication d'un type de produit visé au paragraphe (1) qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde, le fabricant fait sélectionner au moins un échantillon, et pour chaque échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) et sélectionne ou fait sélectionner au moins cinq échantillons, effectue ou fait effectuer un essai pour chaque échantillon et fait vérifier l'essai conformément au paragraphe 8(1).
Modification — type de résine
(8) Malgré le paragraphe (1), s'il y a une modification au type de résine utilisée dans la fabrication d'un type de produit, le fabricant ne peut plus sélectionner ou faire effectuer la sélection des échantillons, effectuer ou faire effectuer les essais et les faire vérifier, à la fréquence réduite visée aux paragraphes (4) ou (6), selon le cas, sauf si les conditions prévues au présent article sont remplies à nouveau en ce qui concerne la sélection, l'essai et la vérification à une fréquence réduite.
Échantillons
Sélection
12 (1) Un échantillon d'un panneau de bois composite ou d'un produit lamellé est extrait d'un paquet en veillant à ne pas sélectionner le panneau ou le produit du dessus ou du dessous du paquet. L'échantillon sélectionné doit être représentatif du lot entier.
Panneau de bois composite ou produit lamellé
(2) L'échantillon du panneau de bois composite ou du produit lamellé sélectionné est sans apprêt et sans couche de finition.
Empilage à plat ou emballage
(3) L'échantillon est empilé à plat et sans lattage ou hermétiquement emballé dès sa sélection et le demeure jusqu'au début de son conditionnement.
Manutention de l'échantillon
13 La manutention de l'échantillon se fait conformément aux exigences prévues à l'article 9.1 de la norme ASTM D6007.
Expédition de l'échantillon
14 Lors de l'expédition de l'échantillon :
- a) les exigences prévues à l'article 9.1 de la norme ASTM E1333 doivent être respectées;
- b) l'emballage doit être d'un type qui réduit au minimum la probabilité que l'échantillon ou l'emballage soit percé ou autrement endommagé pendant l'expédition, et il ne doit pas être fabriqué à l'aide de matériel susceptible de contaminer l'échantillon.
Inspection de l'emballage
15 (1) Dès que possible après l'arrivée de l'échantillon à un laboratoire accrédité, le responsable de l'échantillon en inspecte l'emballage pour détecter tout signe de dommage.
Emballage non ouvert
(2) L'emballage ne doit pas être ouvert avant le conditionnement de l'échantillon.
Rejet de l'échantillon
(3) Le responsable de l'échantillon rejette l'échantillon dans les cas suivants :
- a) l'emballage dans lequel l'échantillon a été expédié est endommagé;
- b) l'échantillon est endommagé ou contaminé;
- c) le conditionnement de l'échantillon ne peut pas commencer dans le délai prévu au paragraphe (4).
Conditionnement de l'échantillon
(4) Le fabricant veille à ce que le conditionnement de l'échantillon s'effectue conformément au tableau 1 de la partie 4 de la directive et commence dans les trente jours suivant la date de fabrication du panneau de bois composite ou du produit lamellé.
Lot non conforme
Dépassement de la limite
16 (1) Le panneau de bois composite ou le produit lamellé est considéré comme faisant partie d'un lot non conforme si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ou du produit dépassent la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) lorsqu'il est mis à l'essai conformément aux alinéas 7(1)b) ou 8(1)b), respectivement.
Mesures à prendre
(2) Si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés fabrique un lot non conforme, il détruit le lot ou l'élimine dans un site d'enfouissement ou le traite et effectue tout nouvel essai à l'égard du lot jusqu'à ce que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2).
Traitement
(3) Le traitement visé au paragraphe (2) est effectué de l'une des façons suivantes :
- a) l'utilisation d'un capteur chimique de formaldéhyde;
- b) le vieillissement du lot;
- c) toute autre méthode ayant pour objet de réduire les émissions de formaldéhyde.
Nouvel essai
(4) Le nouvel essai visé au paragraphe (2) est effectué par la sélection d'un échantillon du lot, sa mise à l'essai et la vérification de l'essai, conformément au paragraphe 7(1), ou par la sélection de trois échantillons provenant de trois paquets du lot, leur mise à l'essai et la vérification des essais, conformément au paragraphe 8(1), puis en calculant la moyenne des résultats de ces trois essais.
Avis de non-conformité à l'acheteur
(5) La personne qui a vendu le panneau de bois composite ou de produit lamellé appartenant à un lot non conforme avise par écrit l'acheteur de la non-conformité dans les deux jours suivant la date à laquelle il en prend connaissance.
Avis de non-conformité au ministre
(6) Si la personne visée au paragraphe (5) est le fabricant ou l'importateur, il avise également le ministre par écrit de la non-conformité dans le délai prévu à ce paragraphe.
Mesures à prendre à la réception de l'avis
(7) Le fabricant de composants ou de produits finis, l'importateur ou le vendeur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés qui achète un panneau de bois composite ou un produit lamellé provenant d'un lot non conforme et qui reçoit l'avis visé au paragraphe (5) prend l'une des mesures suivantes :
- a) s'il n'a pas encore vendu le produit ou le panneau, il l'isole avant de le retourner au fabricant ou de prendre les mesures prévues au paragraphe (2);
- b) s'il a vendu le produit ou le panneau, il envoie une copie de l'avis, dans les deux jours suivant la date de réception de celui-ci, à toute personne à laquelle il l'a vendu.
Composants ou produits finis
(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas au fabricant de composants ou de produits finis, à l'importateur ou au vendeur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés qui reçoit l'avis de non-conformité visé au paragraphe (5) après l'incorporation du panneau de bois composite ou du produit lamellé dans un composant ou un produit fini.
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
17 Pour l'application du présent règlement, la mise à l'essai visant à mesurer les émissions de formaldéhyde provenant d'un panneau de bois composite ou d'un produit lamellé est effectuée par un laboratoire qui, au moment de la mise à l'essai, répond aux conditions suivantes :
- a) il est accrédité :
- (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, par un organisme d'accréditation signataire de l'accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
- (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ, ch. Q-2;
- b) la portée de son accréditation comprend la mise à l'essai pour mesurer les émissions de formaldéhyde provenant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés.
Tiers certificateur
Qualifications
18 Pour l'application de l'article 19, le tiers certificateur répond aux conditions suivantes :
- a) il est accrédité selon la norme ISO/CEI 17065 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, par un organisme d'accréditation qui est signataire de l'entente de reconnaissance mutuelle de l'International Accreditation Forum ou qui est membre d'un groupe d'accréditation régional reconnu par l'International Accreditation Forum;
- b) la portée de son accréditation comprend les produits de bois composite et soit le présent règlement soit le titre VI de la TSCA;
- c) il est un laboratoire accrédité conformément à l'article 17 ou il a accès à un tel laboratoire qui utilise les normes ASTM D6007 ou ASTM E1333, selon le cas.
Déclaration de certification
19 (1) Le fabricant peut produire une déclaration de certification à l'égard d'un type de produit qu'il fabrique, s'il dispose de documents établissant l'un des faits suivants :
- a) le type de produit est certifié en vertu du titre VI de la TSCA;
- b) le tiers certificateur visé à l'article 18 a confirmé par écrit ce qui suit :
- (i) les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit n'ont pas dépassé la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) si, à la fois :
- (A) au moins cinq échantillons ont été sélectionnés et mis à l'essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et les essais ont été vérifiés par un tiers certificateur conformément à l'alinéa 7(1)c),
- (B) au moins cinq échantillons ont été sélectionnés et mis à l'essai conformément aux alinéas 8(1)a) et b), respectivement, et les essais ont été vérifiés par un tiers certificateur conformément à l'alinéa 8(1)c),
- (ii) malgré le sous-alinéa (i), lorsque le paragraphe 10(4) s'applique à l'égard d'un type de produit de panneaux de bois composite fabriqué à l'aide de la résine sans formaldéhyde ajouté, les émissions de formaldéhyde en provenant qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe 10(2) n'ont pas dépassé les limites applicables prévues au paragraphe 10(3),
- (iii) malgré le sous-alinéa (i), lorsque le paragraphe 11(4) ou (6), selon le cas, s'applique à l'égard d'un type de produit fabriqué à l'aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde, les émissions de formaldéhyde en provenant qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe 11(2) n'ont pas dépassé les limites applicables prévues aux paragraphes 11(3) ou (5), selon le cas,
- (iv) le tiers certificateur a vérifié l'équivalence de la norme ASTM D6007 à la norme ASTM E1333 qui a été établie conformément au paragraphe 7(3), s'il y a lieu,
- (v) le tiers certificateur a vérifié la corrélation des résultats qui a été établie conformément au paragraphe 8(4).
- (i) les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit n'ont pas dépassé la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) si, à la fois :
Contenu de la déclaration
(2) La déclaration de certification comprend les éléments suivants :
- a) le nom du tiers certificateur ou le numéro qui lui a été émis par l'Environmental Protection Agency des États-Unis;
- b) les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du tiers certificateur ainsi que le nom de sa personne-ressource;
- c) une liste des types de produit du fabricant visés par la déclaration;
- d) la date à laquelle chaque type de produit a satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas.
Invalidité — déclaration de certification
(3) La déclaration de certification cesse d'être valide à l'égard d'un type de produit si l'un des événements ci-après survient :
- a) dans le cas d'un type de produit certifié en vertu du titre VI de la TSCA, le type de produit cesse d'être certifié en vertu du titre VI de la TSCA;
- b) dans le cas d'un type de produit visé par une déclaration de certification produite en vertu de l'alinéa 19(1)b) :
- (i) ou bien le fabricant ne charge pas le tiers certificateur visé à l'article 18 de vérifier l'essai à l'égard du type de produit à la fréquence visée aux paragraphes 7(2), 8(3), 10(4) ou 11(4) ou (6), selon le cas,
- (ii) ou bien les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit dépassent la limite applicable visée aux paragraphes 6(1), 10(3) ou 11(3) ou (5) à l'égard d'un échantillon représentatif du type de produit, lorsque cet échantillon est sélectionné et mis à l'essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et que l'essai est vérifié par un tiers certificateur conformément à l'alinéa 7(1)c).
Nouvelle déclaration de certification
(4) Si une déclaration de certification cesse d'être valide à l'égard d'un type de produit, le fabricant peut soit modifier la déclaration afin de refléter le fait qu'elle est à nouveau valide, soit produire une nouvelle déclaration de certification à l'égard du type de produit, s'il dispose de documents établissant l'un des faits suivants :
- a) le type de produit est certifié à nouveau en vertu du titre VI de la TSCA;
- b) à l'égard du type de produit :
- (i) d'une part, le fabricant a chargé le tiers certificateur visé à l'article 18 de vérifier l'essai à l'égard de ce type de produit à la fréquence visée aux paragraphes 7(2), 8(3), 10(4) ou 11(4) ou (6), selon le cas,
- (ii) d'autre part, depuis que la déclaration de certification a cessé d'être valide à l'égard du type de produit, le tiers certificateur visé à l'article 18 a confirmé par écrit que les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit n'ont pas dépassé la limite applicable prévue aux paragraphes 6(1), 10(3) ou 11(3) ou (5) lorsque au moins un échantillon du type de produit a été sélectionné et mis à l'essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et que l'essai a été vérifié par un tiers certificateur conformément à l'alinéa 7(1)c).
Étiquetage
Panneaux de bois composite
20 (1) Sous réserve de l'article 23, le fabricant ou l'importateur de panneaux de bois composite veille à ce que le panneau de bois composite, son emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte, lors de sa vente, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
- a) le nom du fabricant du panneau de bois composite;
- b) le numéro de lot;
- c) selon le cas :
- (i) si le type de produit est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, la mention « conforme au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI compliant » ou « certifié conformément au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI certified », ainsi que le nom du tiers certificateur qui a certifié les panneaux de bois composite ou le numéro émis par l'Environmental Protection Agency des États-Unis au tiers certificateur,
- (ii) si le type de produit est visé par une déclaration de certification produite en vertu de l'alinéa 19(1)b), la mention « conforme au CANFER / CANFER compliant » et le nom du tiers certificateur visé à l'article 18.
Copie de l'étiquette
(2) Sous réserve de l'article 23, la personne qui achète un panneau de bois composite d'un fabricant ou d'un importateur visé au paragraphe (1) peut le vendre ou le mettre en vente sans étiquette si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la personne conserve une copie de l'étiquette;
- b) elle fournit les renseignements figurant sur l'étiquette à toute personne qui en fait la demande.
Définition de CANFER
(3) Pour l'application de la mention visée aux sous-alinéas (1)c)(ii) et 21(1)c)(ii), CANFER vaut mention du présent règlement.
Autres produits de bois composite
21 (1) Sous réserve de l'article 23, le fabricant ou l'importateur de produits lamellés, de composants ou de produits finis veille à ce que le produit lamellé, le composant ou le produit fini, l'emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte, lors de sa vente, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
- a) le nom du fabricant, de l'importateur ou du vendeur du produit lamellé, du composant ou du produit fini;
- b) le mois et l'année de la fabrication;
- c) selon le cas :
- (i) la mention « conforme au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI compliant » ou « certifié conformément au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI certified », si le type de produit qui est incorporé dans les composants ou dans les produits finis est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, ou si le produit lamellé est un type de produit qui est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, selon le cas,
- (ii) la mention « conforme au CANFER / CANFER compliant », si le type de produit qui est incorporé dans les composants ou dans les produits finis est visé par une déclaration produite en vertu de l'alinéa 19(1)b) ou est certifié en vertu du titre VI de la TSCA, ou si le produit lamellé est un type de produit qui est visé par une déclaration produite en vertu de l'alinéa 19(1)b), selon le cas.
Copie de l'étiquette
(2) Sous réserve de l'article 23, la personne qui achète un produit lamellé, un composant ou un produit fini du fabricant ou de l'importateur visé au paragraphe (1) peut vendre ou mettre en vente le produit lamellé, le composant ou le produit fini sans étiquette, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la personne conserve une copie de l'étiquette;
- b) elle fournit les renseignements figurant sur l'étiquette à toute personne qui en fait la demande.
Renseignements optionnels
22 L'étiquette visée aux paragraphes 20(1) ou 21(1) peut aussi porter, selon le cas :
- a) la mention « sans formaldéhyde ajouté / no added formaldehyde » ou « SFA / NAF » à l'égard d'un panneau de bois composite fabriqué à l'aide de la résine sans formaldéhyde ajouté ou à l'égard d'un composant ou d'un produit fini dans lequel est incorporé un tel panneau si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ne dépassent pas les limites applicables prévues au paragraphe 10(3);
- b) la mention « à très faibles émissions de formaldéhyde / ultra-low-emitting formaldehyde » ou « TFEF / ULEF » à l'égard d'un panneau de bois composite ou d'un produit lamellé fabriqué à l'aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde ou à l'égard d'un composant ou d'un produit fini dans lequel est incorporé un tel panneau ou un tel produit si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ne dépassent pas les limites applicables prévues au paragraphe 11(3);
- c) à l'égard d'un composant ou d'un produit fini dans lequel est incorporé un panneau de bois composite fabriqué à l'aide de la résine sans formaldéhyde ajouté et un panneau de bois composite ou un produit lamellé fabriqué à l'aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde, une mention à cet effet, si les émissions provenant des panneaux de bois composite ou du produit lamellé ne dépassent pas les limites applicables prévues aux paragraphes 10(3) et 11(3).
Superficie égale ou inférieure à 929 cm2
23 Les produits de bois composite dont la plus grande surface a une superficie égale ou inférieure à 929 cm2 ne nécessitent pas d'étiquette.
Forme de l'étiquette
24 L'étiquette visée aux paragraphes 20(1) ou 21(1) prend la forme soit d'un timbre, d'une étiquette volante ou d'un autocollant qui est solidement apposé ou fixé à un endroit bien en vue sur le produit.
Présentation des renseignements
25 Les renseignements qui figurent sur l'étiquette prévue aux paragraphes 20(1) ou 21(1) sont présentés :
- a) en français et en anglais;
- b) de façon claire et lisible, en caractères qui, à la fois :
- (i) sont d'une couleur qui contraste nettement avec la couleur de fond,
- (ii) ont une hauteur minimale de 2 mm,
- (iii) sont faciles à distinguer de tout autre signe graphique que porte le produit ou son emballage.
Registres
Fabricant — panneaux ou produits lamellés
26 (1) Le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en français, en anglais ou dans les deux langues :
- a) à l'égard des essais visés à l'alinéa 7(1)b) :
- (i) le nom et les coordonnées de la personne qui a effectué ou a surveillé les essais,
- (ii) les dates auxquelles les essais ont été effectués,
- (iii) le type de panneau de bois composite ou de produit lamellé mis à l'essai,
- (iv) le numéro de lot du panneau de bois composite mis à l'essai ou mois et l'année de fabrication du produit lamellé mis à l'essai, selon le cas,
- (v) la méthode d'essai appliquée,
- (vi) les résultats des essais, y compris les données utilisées pour établir l'équivalence visée à la partie 2 de la directive;
- b) à l'égard des essais visés à l'alinéa 8(1)b) :
- (i) le nom et les coordonnées de la personne qui a effectué ou a surveillé les essais,
- (ii) la dénomination sociale et l'adresse municipale de l'installation où les essais ont été effectués,
- (iii) les dates auxquelles les essais ont été effectués,
- (iv) le type de panneau de bois composite ou de produit lamellé mis à l'essai,
- (v) le numéro de lot du panneau de bois composite mis à l'essai ou le mois et l'année de la fabrication du produit lamellé mis à l'essai, selon le cas,
- (vi) la méthode d'essai appliquée,
- (vii) les résultats des essais, y compris les données utilisées pour établir la corrélation des résultats conformément au paragraphe 8(4), s'il y a lieu;
- c) à l'égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés :
- (i) leur description,
- (ii) les renseignements permettant de retracer le lot auquel chacun appartient;
- d) à l'égard de la résine utilisée :
- (i) son nom commercial,
- (ii) si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés achète la résine, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur et du fabricant de la résine ainsi que les dossiers concernant les achats du fabricant auprès du fournisseur,
- (iii) si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés utilise sa propre résine, les documents qui montrent le type et la quantité utilisée en volume et en poids;
- e) à l'égard de modifications touchant la fabrication des panneaux de bois composite ou des produits lamellés :
- (i) les détails de toute augmentation de plus de 10 % de la résine utilisée,
- (ii) les détails de toute modification à la composition de la résine qui résulte en une augmentation des émissions de formaldéhyde,
- (iii) les détails de toute autre modification pouvant avoir une incidence sur l'augmentation des émissions de formaldéhyde;
- f) à l'égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés fabriqués à l'aide de la résine sans formaldéhyde ajouté ou de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde :
- (i) le volume de production exprimé en mètres carrés, par type de produit fabriqué,
- (ii) le nom commercial de la résine,
- (iii) les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur de la résine,
- (iv) les documents qui montrent que les conditions des articles 10 ou 11, selon le cas, sont respectées,
- (v) le volume et le poids de la résine utilisée par le fabricant,
- (vi) les détails de toute modification à la composition de la résine;
- g) à l'égard des panneaux de particules, des panneaux de fibres à densité moyenne ou des panneaux de fibres à densité moyenne mince soumis à un essai effectué conformément au paragraphe 8(6), les documents qui montrent la moyenne des résultats visée à ce paragraphe;
- h) à l'égard de tout lot non conforme :
- (i) la liste de tous les lots non conformes fabriqués par le fabricant indiquant si chaque lot a été détruit ou traité et, s'il a été traité, les résultats obtenus à la suite de tout nouvel essai effectué conformément au paragraphe 16(4),
- (ii) une copie de l'avis écrit envoyé par le fabricant conformément au paragraphe 16(5);
- i) à l'égard du tiers certificateur :
- (i) la déclaration de certification visée à l'article 19 et tout document à l'appui visé à cet article, à l'égard de tout panneau de bois composite constituant l'âme ou la plateforme d'un produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) et à l'égard de tout autre type de produit,
- (ii) la date et les détails de la plus récente vérification effectuée par le tiers certificateur à l'égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés du fabricant,
- (iii) les qualifications du tiers certificateur prévues à l'article 18.
Lieu et période de conservation
(2) Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l'un des endroits suivants :
- a) au principal établissement du fabricant au Canada;
- b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l'adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.
Communication au ministre
(3) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).
Acheteur
(4) Le fabricant met à la disposition de toute personne qui a acheté le panneau de bois composite ou le produit lamellé du fabricant, sur demande, les documents et les renseignements visés à l'alinéa (1)a).
Communication additionnelle au ministre
(5) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, les renseignements suivants :
- a) à l'égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés vendus par le fabricant :
- (i) les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique de l'acheteur,
- (ii) le numéro du bon de commande ou de la facture et le volume de production, exprimé en mètres carrés,
- (iii) le volume total de production, exprimé en mètres carrés, de panneaux de bois composite ou de produits lamellés fabriqués et vendus au Canada,
- (iv) une copie de toute étiquette exigée par le paragraphe 20(1);
- b) à l'égard de l'expédition de panneaux de bois composite ou de produits lamellés, le numéro de la facture d'expédition.
Délai — communication additionnelle
(6) Le fabricant fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (5), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours à compter de la date de la demande, soit dans les soixante jours à compter cette date si les renseignements doivent être traduits d'une langue autre que le français ou l'anglais.
Fabricant — produits lamellés exemptés
27 (1) Le fabricant de produits lamellés visés aux paragraphes 7(4) et 8(5) tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en anglais, en français ou dans les deux langues :
- a) à l'égard de la résine utilisée :
- (i) son nom commercial,
- (ii) si le fabricant de produits lamellés achète la résine, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur et du fabricant de la résine ainsi que les dossiers concernant les achats du fabricant auprès du fournisseur,
- (iii) si le fabricant de produits lamellés utilise sa propre résine, les documents établissant qu'il produit de la résine phénol-formaldéhyde ou de la résine sans formaldéhyde ajouté;
- b) à l'égard d'un type de produit dont l'âme ou la plateforme est un panneau de bois composite :
- (i) si le fabricant de produits lamellés achète le panneau de bois composite, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur et du fabricant de panneaux de bois composite ainsi que les relevés des achats auprès du fournisseur,
- (ii) si le fabricant de produits lamellés utilise ses propres panneaux de bois composite, les documents établissant que les émissions de formaldéhyde provenant de ces panneaux ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2),
- (iii) la déclaration de certification visée à l'article 19 à l'égard de l'âme ou de la plateforme.
Lieu et période de conservation
(2) Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l'un des endroits suivants :
- a) au principal établissement du fabricant au Canada;
- b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l'adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.
Communication au ministre
(3) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).
Importateurs — panneaux de bois composite ou produits lamellés
28 (1) L'importateur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en français, en anglais ou dans les deux langues :
- a) à l'égard de tout lot non conforme, une copie de l'avis écrit fourni à l'importateur conformément au paragraphe 16(5) et tout renseignement sur les mesures prises conformément au paragraphe 16(7);
- b) la déclaration de certification visée à l'article 19 à l'égard de tout panneau de bois composite constituant l'âme ou la plateforme d'un produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) et à l'égard de tout autre type de produit.
Lieu et période de conservation
(2) Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l'un des endroits suivants :
- a) au principal établissement de l'importateur au Canada;
- b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si l'importateur avise le ministre de l'adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.
Communication au ministre
(3) L'importateur fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).
Communication additionnelle au ministre
(4) L'importateur fournit au ministre, sur demande, les renseignements ci-après en ce qui concerne les panneaux de bois composite ou les produits lamellés importés par l'importateur :
- a) le nom du fabricant des panneaux de bois composite ou des produits lamellés et les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique de son principal établissement;
- b) le numéro de lot ou la date de fabrication de tout panneau de bois composite ou du produit lamellé;
- c) le nom du fournisseur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés, si ce dernier n'est pas le fabricant visé à l'alinéa a), ainsi que les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique de son principal établissement;
- d) la date d'achat de tout panneau de bois composite ou de tout produit lamellé par l'importateur;
- e) les résultats de tout essai effectué conformément à l'alinéa 7(1)b);
- f) les qualifications du tiers certificateur exigées à l'article 18;
- g) la date et les détails de la plus récente vérification effectuée par le tiers certificateur à l'égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés.
Délai — communication additionnelle
(5) L'importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (4), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours à compter de la date de la demande, soit dans les soixante jours à compter de cette date si les renseignements doivent être traduits d'une langue autre que le français ou l'anglais.
Fabricant ou importateur — composants ou produit finis
29 (1) Le fabricant ou l'importateur de composants ou de produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de la déclaration de certification visée à l'article 19 à l'égard de tout type de produit qui est incorporé dans les composants ou dans les produits finis.
Produits lamellés exemptés
(2) Malgré le paragraphe (1), le fabricant ou l'importateur conserve une copie de la déclaration de certification visée à l'article 19 à l'égard du produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) qui est incorporé dans un composant ou un produit fini, mais seulement en ce qui concerne tout panneau de bois composite constituant l'âme ou la plateforme du produit lamellé.
Fabricant — composants ou produits finis
(3) Le fabricant de composants ou de produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, à l'égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés qui ont été acquis en vue de leur incorporation dans les composants ou dans les produits finis et qui font partie d'un lot non conforme :
- a) d'une part, une copie de tout avis écrit de non-conformité envoyé conformément au paragraphe 16(5);
- b) d'autre part, tout renseignement sur les mesures prises conformément au paragraphe 16(7), s'il y a lieu.
Lieu et période de conservation
(4) La déclaration visée aux paragraphes (1) et (2) et l'avis et les renseignements sont conservés à l'un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création :
- a) au principal établissement du fabricant ou de l'importateur au Canada;
- b) à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant ou l'importateur avise le ministre de l'adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.
Communication au ministre — fabricant ou importateur
(5) Le fabricant ou l'importateur fournit au ministre, sur demande, une copie de la déclaration visée aux paragraphes (1) et (2) et le fabricant fournit au ministre, sur demande, une copie de tout avis écrit et des renseignements visés au paragraphe (3).
Communication additionnelle au ministre — importateur
(6) L'importateur fournit au ministre, sur demande, les renseignements suivants :
- a) en ce qui concerne les panneaux de bois composite ou les produits lamellés qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis et qui sont importés par l'importateur, le nom du fabricant et les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique de son principal établissement;
- b) la date de fabrication du panneau de bois composite ou du produit lamellé;
- c) le nom du fournisseur du panneau de bois composite ou du produit lamellé, si ce dernier n'est pas le fabricant visé à l'alinéa a), ainsi que les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique de son principal établissement;
- d) la date d'achat de tout composant ou de tout produit fini par l'importateur.
Délai — communication additionnelle
(7) L'importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (6), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours à compter de la date de la demande, soit dans les soixante jours à compter de cette date si les renseignements doivent être traduits d'une langue autre que le français ou l'anglais.
Vendeur – produits de bois composite
30 (1) La personne qui vend ou met en vente des produits de bois composite conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de la déclaration de certification visée à l'article 19 à l'égard des types de produits qu'il vend ou met en vente et à l'égard des types de produits qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis qu'il vend ou met en vente.
Produits lamellés exemptés
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée au paragraphe (1) qui vend ou met en vente tout produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) ou tout composant ou produit fini dans lequel est incorporé un tel produit lamellé conserve une copie de la déclaration de certification visée à l'article 19, mais seulement en ce qui concerne tout panneau de bois composite constituant l'âme ou la plateforme du produit lamellé.
Lieu et période de conservation
(3) La déclaration visée aux paragraphes (1) et (2) est conservée à l'un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création :
- a) au principal établissement de la personne au Canada;
- b) à tout autre endroit où ils peuvent être examinés, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si la personne avise le ministre de l'adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.
Rapports
Renseignements à fournir au ministre
31 (1) La personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente un produit de bois composite contenant du formaldéhyde fournit par écrit au ministre les renseignements suivants :
- a) d'une part, ses nom, adresses municipale et postale, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique ainsi que le nom de sa personne-ressource;
- b) d'autre part, une mention indiquant si elle fabrique, importe, vend ou met en vente des panneaux de bois composite, des produits lamellés, des composants ou des produits finis, selon le cas.
Délai
(2) Elle fournit les renseignements au ministre au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou la date à laquelle débute les activités de fabrication, d'importation, de vente ou de mise en vente, si cette date est postérieure.
Mise à jour des renseignements
(3) Le cas échéant, elle fournit au ministre une mise à jour des renseignements au plus tard dans les trente jours suivant tout changement dans ces renseignements.
Dispositions transitoires
Produit de bois composite
32 Le présent règlement ne s'applique pas au produit de bois composite fabriqué au Canada ou importé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, si la personne qui le fabrique, l'importe, le vend ou le met en vente conserve dans ses registres les documents établissant la date de fabrication ou d'importation du produit, selon le cas.
Produit lamellé
33 Les articles 5 à 9, 11 à 19 et 26 à 30 ne s'appliquent pas à l'égard du produit lamellé, à l'exclusion de l'âme ou de la plateforme, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
Dix-huit mois après la date de publication
34 Le présent règlement entre en vigueur dix-huit mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le formaldéhyde présent dans l'air intérieur peut irriter les yeux, le nez et la gorge, et certaines données indiquent qu'il peut aggraver les symptômes d'asthme, particulièrement chez les enfants. À des concentrations élevées, comme celles qui ont été mesurées dans certains milieux de travail, le formaldéhyde a été associé au cancer des voies nasales. Les produits de bois composite sont une source connue de formaldéhyde dans les environnements intérieurs. Il n'y a à l'heure actuelle aucun règlement du gouvernement du Canada fixant de limite aux émissions de formaldéhyde provenant de ces produits. Malgré l'existence de normes facultatives de l'industrie, on craint que certains produits qui sont actuellement importés et vendus au Canada libèrent du formaldéhyde à des concentrations supérieures à la norme et puissent poser un risque pour la santé humaine.
Description : Le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite (le Règlement) interdit l'importation, la vente ou la mise en vente de produits de bois composite qui libèrent du formaldéhyde au-delà des limites établies. Afin de faciliter l'harmonisation réglementaire et d'aider à établir des règles du jeu équitables à l'échelle internationale, le Règlement s'harmonise avec la règle des États-Unis (ou la règle américaine), Toxic Substances Control Act, Title VI [loi sur le contrôle des substances toxiques, titre VI] (TSCA Title VI), dans la mesure du possible. Le Règlement exige que les panneaux de bois composite et les produits lamellés soient analysés régulièrement selon des méthodes d'essai pour des émissions précises et qu'ils respectent les limites d'émission afin d'être conformes. Les produits finis, comme les meubles ou les revêtements de sol, ne doivent comporter que des panneaux de bois composite et des produits lamellés qui ont fait l'objet d'essais et qui respectent les limites d'émission afin d'être conformes au Règlement. Tous les produits de bois composite doivent être étiquetés avant d'être vendus au Canada, ou le vendeur doit conserver une copie de l'étiquette et la mettre à disposition sur demande. Les produits de bois composite qui ont déjà une étiquette bilingue indiquant leur conformité à la règle des États-Unis seront reconnus comme conformes aux exigences canadiennes en matière d'étiquetage. Cette reconnaissance permettra de simplifier les exigences et de réduire les coûts pour l'industrie.
Les différences administratives entre le Règlement et la règle des États-Unis ont été réduites le plus possible et ne devraient pas restreindre la capacité des fabricants à se conformer aux exigences techniques de ces règlements.
Le Règlement exigera que les panneaux de bois composite et les produits lamellés, en plus de respecter les limites d'émission de formaldéhyde, doivent également être certifiés par un tiers certificateur avant leur importation ou leur vente. Les produits de bois composite qui ont été certifiés en vertu de la règle des États-Unis seront acceptés comme étant certifiés en vertu du Règlement. Pour les panneaux de bois composite qui n'ont pas été certifiés en vertu de la règle américaine, le Règlement s'harmonise avec la règle des États-Unis relativement au cadre de certification par un tiers dans la mesure du possible, mais certaines différences existent en raison des cadres législatifs différents des deux pays. En plus des exigences réglementaires concernant les données d'essai à vérifier dans le cadre du processus de certification, les activités recommandées des tiers certificateurs seront décrites dans un document d'orientation. La certification par un tiers ne vise que le renforcement de la surveillance des produits réglementés. Elle ne supprime aucun des éléments exécutoires du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, mais fournit plutôt une mesure de surveillance supplémentaire par un tiers.
Les fabricants de panneaux de bois composite et de produits lamellés devront tenir des dossiers détaillés des essais, et les mettre à la disposition du ministre de l'Environnement sur demande. Les importateurs et les détaillants devront conserver des attestations de certification pour leurs produits. Les importateurs sont tenus de respecter certaines exigences supplémentaires d'obtenir de l'information des fabricants. En outre, le Règlement exigera également que toutes les entreprises réglementées informent le ministère de l'Environnement de l'activité réglementée à laquelle elles participent et qu'elles fournissent leurs coordonnées.
Le Règlement entrera en vigueur 18 mois après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. La plupart des produits importés ou vendus au Canada devront être conformes aux exigences applicables une fois que le Règlement sera entré en vigueur. Toutefois, les exigences en matière d'émissions spécifiques aux produits lamellés n'entreront en vigueur que cinq ans après l'entrée en vigueur du Règlement, et il en va de même pour les exigences en matière d'essais et de certification des produits lamellés. En outre, le Règlement ne s'appliquera pas aux produits fabriqués au Canada ou importés avant la date d'entrée en vigueur, à condition que des documents soient disponibles pour prouver la date de fabrication.
Justification : Le gouvernement du Canada a adopté des règlements pour aider à réduire l'exposition au formaldéhyde dans l'air extérieur, mais il n'existe actuellement aucun règlement limitant l'émission de formaldéhyde dans l'air intérieur des maisons canadiennes par les produits de bois composite. La règle des États-Unis établissant des limites d'émission de formaldéhyde pour les produits de bois composite est en place depuis 2018, et la Californie a un règlement similaire en vigueur depuis 2009. La plupart des fabricants canadiens de produits de bois composite en exportent vers les États-Unis, qui exigent que ces produits respectent les limites d'émission de formaldéhyde définies dans la règle américaine.
Le Canada importe des quantités importantes de produits de bois composite de la Chine et d'autres pays d'outre-mer. Des normes réglementaires pour les émissions de formaldéhyde sont nécessaires afin d'empêcher des entreprises internationales fabriquant des produits de bois composite à forte émission de formaldéhyde ne pouvant plus être vendus aux États-Unis de vendre ces produits sur le marché canadien, ce qui ferait augmenter les risques pour la santé des Canadiens. En outre, pour ce qui est de la fabrication, l'absence d'harmonisation avec les règlements des États-Unis pourrait désavantager les fabricants canadiens. En 2017, la Chambre des communes a convenu à l'unanimité d'adopter un règlement sur les émissions de formaldéhyde des produits de bois composite et de veiller à ce qu'il soit similaire à la règle américaine.
Ce règlement a suscité un grand intérêt, puisque 38 commentaires ont été soumis pendant la période de consultation publique. Les intervenants ont manifesté un ferme appui au Règlement, en particulier la collectivité réglementée. Un élément clé ajouté au règlement à la suite des commentaires du public est l'intégration d'un cadre de certification par un tiers qui est similaire, dans la mesure du possible, à celui de la règle américaine.
Les coûts sur 10 ans pour le gouvernement de 2022 à 2031 (en dollars canadiens de 2019, actualisés par rapport à 2020 à l'aide d'un taux d'actualisation de 3 %) sont estimés à 2,3 millions de dollars, et les coûts pour l'industrie pour la même période sont estimés à 8,3 millions de dollars pour ce règlement. En utilisant une approche de seuil de rentabilité, si au moins 460 cas d'asthme infantile peuvent être évités grâce à ce règlement entre 2022 et 2031, alors le Règlement apportera un avantage social net.
Enjeux
Les produits de bois composite sont une source connue de formaldéhyde dans les environnements intérieurs. Le formaldéhyde présent dans l'air intérieur peut irriter les yeux, le nez et la gorge, et certaines données indiquent qu'il peut aggraver les symptômes d'asthme, particulièrement chez les enfants. À des concentrations élevées, comme celles qui ont été mesurées dans certains milieux de travail, le formaldéhyde a été associé au cancer des voies nasales. Il n'y a à l'heure actuelle aucun règlement du gouvernement du Canada fixant de limite à la quantité de résine contenant du formaldéhyde qui peut être utilisée dans les produits de bois composite importés ou vendus au Canada, ou aux émissions de formaldéhyde provenant de ces produits. Malgré l'existence de normes facultatives de l'industrie, des fabricants canadiens de produits de bois composite ont exprimé leur inquiétude quant au fait que certains produits qui sont actuellement importés et vendus au Canada libèrent du formaldéhyde à des concentrations supérieures à la norme et pourraient poser un risque pour la santé humaine.
Afin d'aider à réduire les risques pour la santé des Canadiens, le gouvernement du Canada publie le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite (le Règlement). Ce règlement sera pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE]. Ce règlement imposera des limites quant aux émissions admissibles de formaldéhyde provenant des produits de bois composite qui sont importés ou vendus au Canada.
Le Règlement harmonisera les exigences canadiennes à l'égard des émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite avec les exigences comparables des États-Unis. Une telle harmonisation contribuera à établir des règles du jeu équitables à l'échelle internationale, à réduire la menace que représentent les produits de bois composite à forte émission de formaldéhyde vendus sur le marché canadien, ainsi qu'à limiter le fardeau administratif et les coûts économiques évitables qu'exigera l'atteinte des objectifs sanitaires du Règlement.
Contexte
Généralités
Le formaldéhyde est un gaz incolore qui a de nombreux usages et des sources variées. Il peut être dissous dans des liquides et utilisé comme agent de conservation, et il entre souvent dans la composition d'adhésifs ou d'agents liants. Le formaldéhyde gazeux dégage une odeur âcre qui est facilement détectable à de fortes concentrations.
Le formaldéhyde peut provenir tant de sources naturelles que de sources anthropiques (liées à l'activité humaine). Les processus biologiques normaux des humains et de nombreux animaux produisent de petites quantités de formaldéhyde, et de faibles concentrations de formaldéhyde sont naturellement présentes dans l'environnement. L'activité humaine peut toutefois générer des quantités élevées de formaldéhyde à l'intérieur des bâtiments. Les sources de formaldéhyde incluent les émissions provenant des produits de bois composite et les émissions générées par la combustion, en particulier lorsqu'on fait usage de la cigarette, de foyers ou de combustibles de cuisson. D'autres sources de formaldéhyde dans les résidences comprennent les peintures, les vernis, les adhésifs, les revêtements de plancher, de même que certains types de papier et de cartonréférence 1.
Les effets sur la santé de l'exposition au formaldéhyde ont fait l'objet d'études poussées. De très faibles concentrations de formaldéhyde ne sont pas considérées comme augmentant le risque d'effets nocifs sur la santé, mais l'exposition importante au formaldéhyde entraîne plusieurs préoccupations pour la santé humaineréférence 2. Une exposition de courte durée au formaldéhyde peut causer des problèmes de santé aigus, notamment une irritation des yeux, du nez et de la gorge. Certaines données indiquent qu'elle peut aggraver les symptômes d'asthme, particulièrement chez les enfants. L'exposition prolongée à de faibles concentrations de formaldéhyde peut aussi entraîner des problèmes chroniques, comme des symptômes respiratoires et une sensibilité allergique chez les enfants. À des niveaux d'exposition particulièrement élevés, qui dépassent de loin ceux auxquels l'irritation et l'inflammation commencent à se manifester, l'exposition au formaldéhyde peut mener au cancer des voies nasales. Le formaldéhyde est considéré comme un agent cancérogène du groupe 1 (c'est-à-dire qu'il est considéré comme cancérogène pour les humains) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)référence 3. Il figure également sur la liste des substances toxiques à l'annexe 1 de la LCPEréférence 4.
Le formaldéhyde a été largement utilisé dans la fabrication de produits de bois composite. Ces produits se composent d'un grand nombre de petits morceaux de bois qui sont collés les uns aux autres. Les exemples les plus connus sont le contreplaqué de feuillus et les panneaux de particules, mais il existe aussi d'autres types de produits de bois composite, comme les panneaux de fibres à densité moyenne et les produits lamellés. Le formaldéhyde est souvent l'un des composants chimiques des adhésifs qui donnent leur forme à ces produits. Au fil du temps, les produits fabriqués avec des adhésifs ou des résines contenant du formaldéhyde peuvent libérer du formaldéhyde dans l'air. Ces émissions sont maximales peu après la fabrication, puis elles déclinent normalement avec le temps.
Les produits de bois composite trouvent de nombreuses utilisations dans les résidences canadiennes, notamment pour le mobilier (particulièrement les panneaux de particules qui composent les bibliothèques bon marché et les articles comparables), les revêtements de sol, ainsi que les garnitures et les panneaux muraux. Le dégagement gazeux de formaldéhyde de ces produits peut être l'un des principaux facteurs contribuant aux concentrations élevées de formaldéhyde et à son exposition dans les foyers canadiens.
Il n'existe pas de données sur les importations totales de produits de bois composite qui contiennent du formaldéhyde. On sait cependant que le Canada importe des volumes considérables de produits qui pourraient en contenir. En 2017, le Canada a importé pour 3,5 milliards de dollars de produits de bois manufacturé, y compris pour 1,5 milliard de dollars de placages, de contreplaqués et de produits en bois d'ingénierie. Les importations de placages, de contreplaqués et de produits en bois d'ingénierie ont connu une croissance constante depuis 2013, année à laquelle leur valeur atteignait seulement 1,1 milliard de dollars. En 2017, le Canada a aussi importé pour 280 millions de dollars d'armoires et de comptoirs de cuisine en bois, pour 300 millions de dollars de mobilier de bureau en bois, et pour 1 milliard de dollars d'« autres » meubles de maison en boisréférence 5.
Les États-Unis et la Chine représentent ensemble 60 % à 80 % des importations canadiennes dans la plupart des catégories de produits qui comprennent les produits de bois composite. Les États-Unis et la Chine ont conservé des parts stables du marché des importations canadiennes depuis 2010. Les importations en provenance des États-Unis sont légèrement supérieures pour les produits non finis et ceux qui nécessitent une installation, tandis que les importations en provenance de Chine sont légèrement supérieures pour les produits finis en bois. Même si le Canada importe des volumes considérables de produits de bois manufacturé, y compris des produits de bois composite, son industrie nationale de la fabrication dépasse nettement le secteur de l'importation en importance.
L'État de la Californie applique depuis un certain temps une norme sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite, et l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a récemment adopté un règlement similaire (voir ci-après la section « Gestion internationale des risques »). La plupart des importations provenant des États-Unis devraient satisfaire aux normes de la Californie ou de l'EPA. Les produits importés de Chine et d'autres pays d'outre-mer devraient dépasser, selon toute attente, les niveaux d'émission de formaldéhyde de l'EPA des États-Unis plus fréquemment que les produits importés des États-Unis, mais les importations n'ont pas fait l'objet d'essais exhaustifs pour le prouver.
Règlements canadiens et gestion de risques
Au fil des ans, le gouvernement du Canada a mis en place et modifié différents règlements visant à réduire l'exposition au formaldéhyde. La combustion de combustibles étant une source commune de formaldéhyde, plusieurs règlements récents relatifs à la combustion de combustibles portent sur les émissions de formaldéhyde, entre autres, le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé, le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route.
Par ailleurs, le Canada interdit depuis 1980 l'importation, la publicité et la vente d'isolants thermiques à base d'urée-formaldéhyde (mousse isolante d'urée-formaldéhyde ou MIUF). Cette interdiction relevait initialement de la partie I de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux et visait à atténuer les risques pour la santé humaine liés à la MIUF. Depuis 2011, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), l'interdiction est inscrite à l'annexe II de la LCSPC. Aux termes de la LCSPC, il est interdit de fabriquer, d'importer ou de vendre tout produit de consommation correspondant à un isolant thermique à base d'urée-formaldéhyde, expansé sur place, servant à isoler les bâtiments, ou encore d'en faire la publicité.
Lignes directrices sur la qualité de l'air intérieur résidentiel relatives au formaldéhyde
Les Lignes directrices sur la qualité de l'air intérieur résidentiel (LDQAIR) de Santé Canada relatives au formaldéhyderéférence 2 précisent les limites d'exposition maximales recommandées dans les résidences canadiennes, en fonction des effets sur la santé. Les limites à court et à long terme que Santé Canada estime adéquates pour protéger toute la population, y compris les enfants asthmatiques, contre les effets nocifs sur la santé sont les suivantes :
- exposition à court terme : 123 µg/m³ (100 ppb)référence 6, limite basée sur l'irritation des yeux, du nez ou de la gorge;
- exposition à long terme : 50 µg/m³ (ou 40 ppb), limite basée sur l'hospitalisation liée à l'asthme chez les enfants.
Santé Canada a analysé les niveaux de formaldéhyde dans 500 résidences entre 1996 et 2015 dans différentes villes du Canada. Toutes les résidences avaient des niveaux détectables de formaldéhyde dans l'air intérieur, et environ 8 % des résidences canadiennes avaient des niveaux de formaldéhyde supérieurs à la limite d'exposition recommandée à long terme.
Actuellement, aucun règlement du gouvernement du Canada n'impose de limite sur la quantité de formaldéhyde émis par les produits de bois composite qui peuvent être utilisés dans les habitations au Canada.
Norme canadienne facultative pour les produits de bois composite
En 2016, l'Association canadienne de normalisation (CSA), en collaboration avec l'industrie et le gouvernement du Canada, a élaboré une norme facultative sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois compositeréférence 7. Cette norme a les mêmes limites que le règlement de la Californie (voir la section suivante). Lorsqu'un produit est conforme à la norme facultative, il est possible de l'indiquer sur une étiquette. La plupart des fabricants canadiens ont indiqué que leurs produits respectent déjà cette norme; cependant, comme la norme est facultative, on ne sait pas dans quelle mesure les produits sur le marché canadien la respectent.
Gestion internationale des risques
De nombreux organismes internationaux ont décrit les risques pour la santé associés au formaldéhyde, y compris le CIRC et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), ainsi que certains organismes de réglementation étrangers, comme l'EPA des États-Unis.
Aux États-Unis, le California Air Resources Board (CARB) a évalué l'exposition au formaldéhyde et a conclu que l'une des principales sources d'exposition est l'inhalation du formaldéhyde libéré par les produits de bois composite qui contiennent des résines d'urée-formaldéhyde. Le CARB a élaboré une mesure de contrôle des substances toxiques aéroportées afin de limiter les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite qui sont vendus en Californie. Cette mesure est en place depuis 2009.
En 2010, le Congrès des États-Unis a chargé l'EPA d'élaborer un texte de loi national pour réglementer les émissions de formaldéhyde. La règle correspondant au TSCA Title VI, intitulée Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products [normes applicables aux émissions de formaldéhyde relatives aux produits de bois composite] a été publiée en juillet 2016, finalisée en décembre 2016 et publiée de nouveau avec des modifications en octobre 2018. Cette règle exige que les produits de bois composite vendus ou importés aux États-Unis satisfassent à des normes d'émission fondées sur les normes du CARB. Elle assujettit également d'autres catégories de produits de bois composite aux exigences du CARB. La règle des États-Unis comprend également des exigences relatives aux essais, à l'étiquetage, au suivi, à la tenue de registres, à la certification et à l'accumulation de stocks. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2018 pour la plupart des produits de bois composite, mais les exigences en matière de tests et de certification entreront en vigueur en mars 2024 pour les produits lamellés.
Il n'existe pas de valeur limite harmonisée pour le formaldéhyde dans l'air intérieur pour l'Union européenne (UE). La directive sur la qualité de l'air intérieur pour le formaldéhyde de l'OMSréférence 8 fixe toutefois une limite d'exposition à 0,1 mg/m3. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA, European Chemicals Agency) a proposé une restriction visant à maintenir les concentrations de formaldéhyde dans les environnements intérieurs en dessous de la limite fixée par l'OMS. La proposition limiterait l'émission de formaldéhyde des articles de consommation, y compris les meubles fabriqués avec des produits de bois composite, commercialisés ou utilisés dans l'UE à < 0,124 mg/m3 (100 ppb), mesuré dans l'air d'une chambre d'essai. Des législations établissant ces limites d'émission de formaldéhyde sont en place dans certains pays, notamment en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Italie et en Suède. Beaucoup d'autres pays ont aussi élaboré ou mis en œuvre des limites quant aux émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite, dont l'Australie, le Japon, le Mexique et la Nouvelle-Zélande.
Répercussions potentielles de la règle des États-Unis pour le Canada
Si le Canada ne prend pas rapidement de mesures pour tenir compte des nouvelles limites nationales obligatoires des États-Unis concernant les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite, il pourrait en résulter des conséquences tant pour la santé humaine que pour les entreprises canadiennes. Si les entreprises étrangères qui fabriquent des produits de bois composite à forte émission de formaldéhyde ne sont plus en mesure de vendre ces produits aux États-Unis, il se pourrait qu'elles essaient de les vendre sur le marché canadien. On ignore l'importance de ce risque, mais si la réglementation canadienne est moins contraignante que celle des États-Unis, il existe un risque non négligeable que le Canada reçoive plus de produits de bois composite qui ont une teneur élevée en formaldéhyde. Une telle situation accroîtrait le risque pour la santé des Canadiens.
En ce qui concerne la fabrication, l'absence d'harmonisation avec les règlements des États-Unis pourrait désavantager les fabricants canadiens. La plupart des fabricants canadiens vendent leurs produits de bois composite au Canada et aux États-Unis. S'ils doivent composer avec des exigences réglementaires différentes dans les deux pays, trois options s'offriraient alors aux fabricants : vendre leurs produits sur un marché seulement, ce qui entraînerait une diminution des ventes; fabriquer deux gammes de produits distinctes, une pour chaque marché, ce qui serait inefficace; fabriquer une seule gamme de produits qui satisfait aux deux régimes réglementaires, ce qui serait coûteux et désavantageux par rapport aux importations canadiennes qui sont fabriquées selon des normes moins strictes.
Objectif
Le Règlement a pour objectif principal de réduire les risques possibles pour la santé des Canadiens liés à l'exposition au formaldéhyde en établissant des limites d'émission de formaldéhyde admissibles provenant des produits de bois composite. L'objectif secondaire du Règlement est d'harmoniser les exigences canadiennes applicables aux produits de bois composite avec les exigences similaires des États-Unis afin d'aider à établir des règles du jeu équitables pour les entreprises canadiennes et les importateurs en ce qui concerne la conformité à de multiples régimes réglementaires. Les fabricants canadiens de bois composite respectent déjà les exigences américaines en matière d'émission de formaldéhyde et le fait d'exiger que les produits importés respectent ces mêmes limites supprimera tout avantage concurrentiel que les importations ont pu avoir en raison de l'utilisation de résines moins chères et plus émettrices dans les produits.
Description
Le Règlement interdira l'importation ou la vente de produits de bois composite qui libèrent du formaldéhyde au-delà des limites établies. Des limites d'émission ont été fixées pour un certain nombre de produits de bois composite qui sont utilisés pour des applications intérieures et qui contribuent à la présence de formaldéhyde dans l'air intérieur, comme les panneaux de particules, les panneaux de fibres à densité moyenne et le contreplaqué de feuillus. Le Règlement n'établit pas de limites d'émission de formaldéhyde pour les produits de bois composite employés pour des usages structurels et extérieurs, comme les panneaux de copeaux orientés ou le contreplaqué structurel. De plus, le Règlement ne s'applique pas aux produits comme les palettes et les matériaux d'emballage qui ne sont pas destinés à être conservés dans les maisons, le bois utilisé dans les vaisseaux et les véhicules (autres que les maisons mobiles, les autocaravanes ou les remorques de loisir) et divers produits de bois hautement spécialisés. Une liste complète des applications qui ne sont pas visées est incluse dans le Règlement.
Le Règlement établira les niveaux maximums d'émission de formaldéhyde provenant des produits de bois composite. Ces limites d'émission, exprimées par la concentration de formaldéhyde obtenue à l'aide de méthodes d'essai précises, sont les mêmes que celles en vigueur aux États-Unis :
- 0,05 partie par million (ppm) pour le contreplaqué de feuillus;
- 0,09 ppm pour les panneaux de particules;
- 0,11 ppm pour les panneaux de fibres à densité moyenne;
- 0,13 ppm pour les panneaux minces de fibres à densité moyenne;
- 0,05 ppm pour les produits lamellés.
Afin de faciliter l'harmonisation avec la réglementation des États-Unis et d'aider à établir des règles du jeu équitables à l'échelle internationale, le Règlement s'harmonise avec la règle des États-Unis dans la mesure du possible. En plus des limites d'émission, les produits de bois composite entrant dans le champ d'application du Règlement, ainsi que la méthodologie d'essai et la fréquence des essais requis en vertu du Règlement sont les mêmes que ceux de la règle américaine. À la suite des consultations publiques et des consultations avec les intervenants, ainsi que de l'analyse effectuée par les ministères de la Santé et de l'Environnement, le Règlement a été harmonisé avec la règle américaine en ce qui concerne la mise au point d'un cadre de certification par un tiers et l'étiquetage des produits. Certaines différences subsistent entre le Règlement et la règle américaine en ce qui a trait à la tenue de registres, à la création de rapports et aux exigences administratives. Ces différences administratives ont été incluses et, dans certains cas, ont été nécessaires pour tenir compte de la situation unique du Canada et du cadre juridique et législatif canadien. Les différences administratives entre le Règlement et la règle américaine ont été réduites le plus possible, et ne devraient pas restreindre la capacité des fabricants à se conformer aux exigences techniques de ces deux pays.
Le cadre de certification par un tiers est une composante majeure de la règle américaine qui renforce la conformité et l'application de la loi, et permet d'assurer une certaine surveillance des fabricants étrangers qui exportent des produits de bois composite aux États-Unis. Dans ce cadre, les tiers certificateurs mènent un certain nombre d'activités afin de certifier les panneaux de bois composite, y compris la collecte d'échantillons pour les essais, les inspections des installations, l'examen des données de contrôle de la qualité et la préparation et la soumission de rapports à l'EPA des États-Unis. L'EPA et l'industrie américaine de la fabrication de bois composite ont estimé que la certification était essentielle pour empêcher l'importation de produits étrangers à forte émission aux États-Unis; à ce titre, le cadre de certification par un tiers a été directement intégré dans la règle américaine. Pour l'aligner avec celui des États-Unis, le Règlement exige qu'en plus de respecter les limites d'émission de formaldéhyde, les panneaux de bois composite et les produits lamellés doivent également être certifiés par un tiers certificateur qualifié avant leur importation ou leur vente. Les panneaux de bois composite qui ont été certifiés selon le TSCA Title VI seront acceptés comme certifiés en vertu du Règlement. Les qualifications nécessaires d'un tiers certificateur, y compris l'accréditation par un organisme d'accréditation reconnu, la portée de l'accréditation et l'expérience avec des méthodes d'essai précises, seront définies dans le Règlement, tout comme les données d'essai qui doivent être vérifiées dans le cadre du processus de certification.
Pour les panneaux de bois composite qui n'ont pas été certifiés selon le TSCA Title VI, des dispositions de certification ont été ajoutées au Règlement. En raison des différences entre les autorités législatives des États-Unis et du Canada, le Règlement ne peut pas régir directement les tiers qui ne sont pas des fabricants, des importateurs ni des vendeurs. En conséquence, le cadre de certification par un tiers prévu par le Règlement diffère du cadre américain dans un certain nombre de domaines. Par exemple, le Règlement n'exige pas que le tiers certificateur effectue des inspections d'installations, établisse des limites de contrôle de la qualité, approuve des réductions ou des exemptions d'essais, ou prépare et soumette des rapports annuels au ministre de l'Environnement. Il exige toutefois que le tiers certificateur vérifie que les essais ont été effectués correctement, conformément à la réglementation, et que les produits respectent les limites d'émission sur la base des données d'essai. Le Règlement s'aligne sur celui des États-Unis au sujet du cadre de certification par un tiers dans la mesure du possible et bon nombre des rôles et des responsabilités non réglementés d'un tiers certificateur concernant la certification des panneaux de bois composite seront décrits dans un document d'orientation.
Tous les produits assujettis au Règlement doivent être étiquetés avant d'être vendus au Canada. Lorsque des produits sont regroupés, il peut être suffisant d'étiqueter l'ensemble des produits plutôt que chaque article individuel. Le Règlement reconnaîtra la conformité des produits de bois composite portant des étiquettes américaines (« TSCA Title VI compliant » [conforme au TSCA Title VI]). Ces étiquettes doivent toutefois être bilingues (anglais et français), comme c'est le cas pour toutes les étiquettes canadiennes. Étant donné qu'il existe déjà sur le marché canadien de nombreux produits de bois composite portant des étiquettes américaines et qu'il n'y a pas de différences entre la règle des États-Unis et le Règlement en ce qui concerne les limites d'émission et le régime d'essais requis pour démontrer leur conformité, cette harmonisation simplifiera les exigences et réduira les coûts pour l'industrie. Pour les produits de bois composite sans étiquette américaine, le Règlement aura des exigences d'étiquetage différentes pour les produits finis par rapport aux panneaux de bois composite. Toutefois, les deux types de produits devront porter une déclaration de conformité au Règlement (« conforme au CANFER / CANFER compliant »), en plus de satisfaire aux autres exigences d'étiquetage prévues dans le Règlement.
Certains produits peuvent être admissibles à des mentions d'étiquetage supplémentaires facultatives s'ils sont conformes à des normes supplémentaires. Les étiquettes de produits fabriqués sans l'utilisation de formaldéhyde peuvent porter la mention « sans formaldéhyde ajouté / no added formaldehyde » ou « SFA / NAF », tandis que les produits qui sont qualifiés de produits « à très faibles émissions de formaldéhyde / ultra-low-emitting formaldehyde » ou « TFEF / ULEF » peuvent porter ces indications sur leurs étiquettes. Dans les deux cas, des exigences précises en matière d'essais doivent être satisfaites pour que les produits soient admissibles aux mentions facultatives sur l'étiquette. Ces exigences sont décrites dans le Règlement.
Avant qu'ils puissent être vendus ou importés au Canada, les produits de bois composite doivent faire l'objet d'essais afin de s'assurer qu'ils respectent les limites d'émission. Il est important de distinguer les deux types de produits de bois composite qui sont assujettis au Règlement : les panneaux de bois composite et les produits lamellés et les produits finis comprenant des panneaux de bois composite et des produits lamellés (par exemple des armoires de cuisine). Les essais de contrôle des émissions de formaldéhyde définis dans le Règlement ne concernent que les panneaux de bois composite et les produits lamellés fabriqués. Pour que les produits finis soient conformes au Règlement, ils doivent comporter des panneaux de bois composite et des produits lamellés conformes qui respectent les limites d'émission. De même, les importateurs de panneaux et de produits lamellés doivent s'assurer qu'ils ont été certifiés conformes et qu'ils respectent les limites d'émission, tandis que les importateurs de produits finis doivent s'assurer que les panneaux utilisés dans les produits finis ont été certifiés et qu'ils respectent les limites d'émission.
Les panneaux de bois composite et les produits lamellés doivent faire régulièrement l'objet d'essais, en fonction du type de produit et de la quantité fabriquée, afin de garantir des niveaux d'émission constants (contrôle de la qualité). En outre, des essais doivent être effectués tous les trimestres par un laboratoire agréé pour démontrer la cohérence entre les résultats des essais de contrôle de la qualité de routine et les résultats des essais de contrôle des émissions générés par un laboratoire agréé, ainsi que pour vérifier que les produits respectent les limites d'émission réglementaires. Les exigences précises pour l'accréditation sont définies dans le Règlement.
Dans certains cas, les essais peuvent être exigés moins fréquemment, par exemple pour les fabricants qui utilisent des résines sans formaldéhyde ajouté ou à très faibles émissions de formaldéhyde. Les exigences précises en matière d'essais et de fréquence des essais varient selon le type et le volume du produit faisant l'objet d'essais. Les exigences en matière d'essais prévues par le Règlement seront essentiellement les mêmes que celles prévues par la règle des États-Unis.
Le Règlement imposera aux fabricants de panneaux de bois composites et de produits lamellés de tenir des dossiers détaillés, mais n'exigera pas de rapport annuel. Les dossiers devront plutôt être fournis au ministre de l'Environnement sur demande. Outre les dossiers détaillés des essais de contrôle des émissions de formaldéhyde et des lots non conformes, les fabricants doivent également tenir des dossiers des niveaux de production, du nom de la personne, de l'entreprise ou de l'installation responsable des essais, des renseignements sur les clients, de l'information sur l'expédition et de divers autres documents, comme le prévoit le Règlement. Les exigences en matière de tenue de registres des fabricants et des importateurs ont été étendues pour inclure l'attestation de certification et de l'information clé sur le tiers certificateur. Les importateurs de panneaux et de produits lamellés doivent également obtenir, sur demande, les documents sur les résultats d'essais principaux des produits et doivent tenir des dossiers sur les lots non conformes. Les importateurs de produits finis doivent conserver les attestations de certification et doivent obtenir sur demande de l'information de base sur les tiers certificateurs pour les panneaux utilisés dans leurs produits. Les détaillants seront tenus de conserver des attestations certifiant que les produits de bois composite qu'ils mettent en vente sont conformes au Règlement. Ils doivent également vérifier que les produits qu'ils achètent et qu'ils vendent sont correctement étiquetés. Certains documents, comme les attestations de certification, doivent être conservés sur place (par exemple dans les installations de fabrication, les points de vente au détail), tandis que d'autres documents doivent être rendus disponibles dans les trente jours. Tous les documents doivent être conservés pendant une période d'au moins cinq ans et mis à la disposition du ministre de l'Environnement, sur demande. Le Règlement exige également que toutes les entreprises réglementées informent le ministre de l'Environnement de l'activité réglementée à laquelle elles participent et de leurs coordonnées.
Certains éléments techniques du Règlement s'inspirent de normes canadiennes et internationales qui émanent d'organismes de normalisation reconnus, comme la CSA, ASTM International (ASTM), l'American National Standards Institute (ANSI), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI). Ces normes ne sont pas reproduites directement dans le texte du Règlement. Le Règlement fait plutôt référence aux normes publiées. Cette approche, appelée « incorporation par renvoi », garantit que les exigences réglementaires sont conformes aux normes de l'industrie établies et bien connues. La manière dont les normes sont incorporées au Règlement garantit également que les exigences réglementaires changeront si les normes publiées sont modifiées. Les aspects techniques du Règlement qui ont été incorporés par renvoi à des documents externes comprennent des données techniques concernant les méthodes d'essai, l'accréditation et l'application ou la non-application de certaines dispositions. Le Règlement précise les normes incorporées par renvoi et les éléments compris. Également incorporé par renvoi dans le Règlement, mais de manière statique, est un document généré à l'interne intitulé la Directive relative aux essais d'émissions de formaldéhyde. Il s'agira d'un document exécutoire, qui précise les aspects techniques du Règlement.
En outre, le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence 9 [le Règlement sur les dispositions désignées] fera l'objet d'un processus de modification en ce qui concerne le Règlement. Le Règlement sur les dispositions désignées indique les dispositions de différents règlements pris en vertu de la LCPE qui sont assujettis à une fourchette d'amendes accrues. Il s'agit de dispositions qui, si elles sont enfreintes, causent ou risquent de causer des dommages directs à l'environnement, ou constitueraient une entrave à l'exercice d'un pouvoir.
Le Règlement entrera en vigueur 18 mois après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. La plupart des produits importés ou vendus au Canada devront être conformes aux normes et aux exigences réglementaires applicables une fois que le Règlement sera entré en vigueur. Toutefois, les limites d'émission, ainsi que les exigences en matière d'essais et de certification n'entreront en vigueur pour les produits lamellés que cinq ans après l'entrée en vigueur du Règlement. En outre, le Règlement ne s'appliquera pas aux produits dont la documentation prouve qu'ils ont été fabriqués avant l'entrée en vigueur du Règlement. Bien que certains produits fabriqués ou importés au Canada avant la date d'entrée en vigueur puissent avoir des taux d'émission supérieurs à la limite réglementée, ces produits sont représentatifs des produits de bois composite actuels. De plus, à mesure que les taux d'émission diminuent au fil du temps, tous produits avec des émissions plus élevées avant la date d'entrée en vigueur auront des taux d'émission beaucoup plus faibles dans quelques années.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Consultation avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada et la publication de la Directive relative aux essais d'émissions de formaldéhyde proposée
Les consultations avant la publication du projet de règlement ont débuté le 18 mars 2017 avec la publication d'un avis d'intention dans la Partie I de la Gazette du Canada en vue d'élaborer un règlement concernant le formaldéhyde dans les produits de bois composite. Elles ont été suivies, en avril 2017, d'une série de webinaires auxquels ont participé des associations de l'industrie, des fabricants et des détaillants et dans lesquels on a présenté un aperçu général de l'approche réglementaire proposée, ainsi qu'un questionnaire de collecte d'information volontaire qui a été utilisé pour recueillir des commentaires sur des questions comme la conformité aux exigences de la règle des États-Unis et du CARB de la Californie. En juillet 2017, un document de consultation a été publié et d'autres commentaires du public ont été reçus de six associations de l'industrie, de trois organisations non gouvernementales (ONG) des secteurs de la santé et de l'environnement, d'un conseil national d'accréditation et d'une organisation commerciale internationale.
En septembre 2017, les ministères ont organisé un atelier à l'intention des intervenants auquel ont participé des intervenants des secteurs de l'industrie en amont et en aval, notamment différents fabricants de produits de bois composite, des laboratoires d'analyse des émissions, des détaillants et un représentant autochtone, afin d'examiner l'approche réglementaire. Les autres activités de consultation comprenaient un séminaire avec l'Association nationale des agents du bâtiment des Premières Nations pour informer ses représentants de la raison d'être du Règlement et de la façon de reconnaître les étiquettes de conformité. Les intervenants ont tous fortement appuyé le Règlement. Tous les commentaires reçus au cours de ces consultations ont été pris en considération lors de l'élaboration du projet de règlement.
Consultation après la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada et de la Directive relative aux essais d'émissions de formaldéhyde proposée
Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2019, en même temps que la Directive relative aux essais d'émissions de formaldéhyde proposée, publiée sur le site Web du registre environnemental de la LCPE, ce qui a marqué de début d'une période de consultation publique de 75 jours au cours de laquelle les parties intéressées ont été invitées à soumettre leurs commentaires par écrit. Au cours de la période de consultation, les ministères ont reçu 38 réponses d'un éventail d'intervenants, dont 20 associations de l'industrie, 6 intervenants réglementés, 4 intervenants non réglementés, 1 laboratoire, 1 ONG de l'environnement, 5 citoyens canadiens et 1 citoyen d'un autre pays. Tous les intervenants qui ont soumis des commentaires, y compris les associations de l'industrie, les intervenants réglementés et les ONG, étaient favorables au Règlement.
Ce règlement est de nature technique et un certain nombre d'associations de l'industrie ont demandé des modifications techniques et des modifications du texte réglementaire afin d'en améliorer la clarté. Ainsi, des définitions ont été ajoutées, élargies ou modifiées dans le Règlement, et certaines mentions de normes ont également fait l'objet de modifications afin de distinguer les produits soumis aux exigences réglementaires de ceux auxquels le Règlement ne s'applique pas. Différents intervenants réglementés ont également demandé des précisions sur les exigences et les produits qui seront réglementés.
Au cours de l'analyse par les ministères des questions de politiques soulevées par les commentaires du public, plusieurs réunions ont été tenues avec un nombre restreint d'associations de l'industrie ainsi qu'avec l'EPA des États-Unis et le CARB afin de mieux comprendre les conséquences possibles des changements proposés pour le règlement définitif. En outre, les ministères ont eu des échanges ciblés avec un nombre limité d'intervenants qui étaient des importateurs et des détaillants de produits de bois composite afin de communiquer avec des représentants de tous les types d'intervenants réglementés. Un résumé des principales questions soulevées et de l'examen de ces questions par les ministères est présenté ci-dessous.
Établir un programme de certification par un tiers
Commentaire : Neuf associations de l'industrie, un laboratoire et deux fabricants de produits finis qui contiennent des produits de bois composite ont demandé qu'un programme de certification par un tiers soit intégré au Règlement. L'un des principaux objectifs lors de l'élaboration de ce règlement était de faire en sorte qu'il était harmonisé avec la règle américaine. Le projet de règlement a été harmonisé dans une large mesure avec la réglementation des États-Unis en termes de portée, de limites d'émission et d'exigences en matière d'essais. Il ne comprenait toutefois pas de programme de certification par un tiers, une composante majeure de la règle américaine qui permet d'assurer la surveillance des fabricants étrangers qui exportent des produits de bois composite aux États-Unis. Aux États-Unis, un tiers certificateur accrédité et reconnu par l'EPA doit certifier qu'un produit de bois composite est conforme à la norme réglementaire fédérale lorsqu'il est soumis à toutes les procédures d'essai appropriées et qu'il respecte les limites d'émission requises. Le tiers certificateur participe à la collecte d'échantillons, effectue des inspections des installations étrangères, examine les données, approuve les exemptions et prépare un rapport récapitulatif pour l'EPA. La demande d'avoir un programme de surveillance par un tiers similaire dans le règlement canadien a été le sujet le plus soulevé pendant la période de consultation publique. L'appui le plus fort en faveur d'un programme de certification par un tiers provenait des parties réglementées elles-mêmes, car la grande majorité de l'industrie canadienne des produits de bois composite satisfait déjà aux exigences du cadre de certification par un tiers américain afin de pouvoir exporter ses produits aux États-Unis et pense que cela contribuera à établir des règles du jeu équitables à l'échelle internationale.
Réponse : Les ministères sont en train d'élaborer le Règlement en vertu de la LCPE, qui n'est pas habilitée par la loi à réglementer directement des tiers qui ne sont pas des fabricants, des importateurs ou des vendeurs, comme c'est le cas pour la règle des États-Unis. Le gouvernement n'est pas en mesure d'ordonner à des tiers de procéder à des échantillonnages, ni à des inspections, ni d'approuver des exemptions en vertu de la LCPE. Le Règlement exigera cependant que les produits importés ou vendus au Canada soient certifiés par un tiers et prescrira les qualifications d'un tiers certificateur. Il n'a pas été possible d'effectuer d'harmonisation avec le programme américain de certification par un tiers, mais des discussions supplémentaires avec des intervenants du secteur ont mené à la conclusion qu'une surveillance par un tiers partielle était préférable à une absence de surveillance. Le Règlement comprend un système de certification par un tiers qui s'harmonise avec celui de la règle des États-Unis dans la mesure du possible.
Il comprendra une exigence obligatoire qu'un tiers certificateur qualifié certifie que les panneaux de bois composite et les produits lamellés respectent les limites d'émission et que les processus d'essai prévus dans le Règlement ont été suivis. Le tiers certificateur est un organisme d'évaluation de la conformité accrédité qui possède les qualifications pertinentes définies dans le Règlement. En plus des essais de contrôle de la qualité réguliers dans les usines, le Règlement exigera qu'une partie des essais de contrôle des émissions de formaldéhyde soient effectués par un laboratoire agréé et vérifiés par un tiers certificateur. Les rôles et les responsabilités des tiers certificateurs qui ne peuvent pas être inscrits dans la réglementation (par exemple les activités comme la collecte d'échantillons et l'inspection des installations) seront décrits dans les directives.
Il convient de noter que l'approche de tiers certificateurs ne concerne que le renforcement de la surveillance des produits réglementés. Elle ne supprime aucun des éléments exécutoires du projet de règlement, mais fournit plutôt une mesure de surveillance supplémentaire par un tiers. Cette surveillance ne constituera pas un fardeau particulièrement important puisque les exigences sont généralement déjà respectées par l'industrie canadienne.
Étiquetage
Commentaire : Sept associations de l'industrie et deux fabricants de produits finis ont recommandé que les produits de bois composite portant une étiquette américaine soient considérés comme des produits conformes au Règlement. Les exigences d'étiquetage du projet de règlement étaient plus strictes que celles prévues par la règle des États-Unis. En outre, la majorité des produits de bois composite portent déjà une étiquette américaine indiquant « TSCA Title VI compliant » [conforme au TSCA Title VI] et les intervenants ont estimé que l'ajout d'une autre étiquette ayant un message plus complexe serait une source de confusion pour les clients et ferait augmenter les coûts administratifs.
Réponse : L'étendue des produits, les limites d'émission et les exigences en matière d'essais du Règlement et de la règle des États-Unis sont identiques. Par conséquent, un produit conforme aux exigences américaines sera conforme aux limites d'émission et aux exigences en matière d'essais canadiennes. L'harmonisation avec la réglementation américaine est un objectif secondaire, mais il n'est pas possible de parvenir à une harmonisation complète et toute exigence supplémentaire ne doit pas constituer une charge excessive pour l'industrie. Les ministères ont examiné l'impact d'accepter les produits de bois composite portant des étiquettes américaines comme des produits conformes au Règlement et l'ont jugé acceptable. Cependant, les produits de bois composite vendus au Canada avec des étiquettes américaines devront être bilingues pour respecter les exigences de la Loi sur les langues officielles.
Commentaire : Six associations de l'industrie ont indiqué que l'expression « à faibles émissions de formaldéhyde », utilisée dans le projet de règlement comme indication par défaut sur l'étiquette de produits qui respectent la limite d'émission, n'avait pas de valeur. Contrairement aux expressions « sans formaldéhyde ajouté » (SFA) ou « à très faibles émissions de formaldéhyde » (TFEF), « à faibles émissions de formaldéhyde » n'est pas une expression utilisée dans l'industrie du bois composite. Par conséquent, en plus d'ajouter du texte superflu sur l'étiquette, l'expression est déroutante. Les intervenants ont suggéré de remplacer cette expression par une déclaration de conformité, comme « CANFER compliant » [conforme au CANFER], dans laquelle CANFER représente le Règlement.
Réponse : Pour les produits de bois composite qui n'ont pas déjà d'étiquette américaine, les ministères ont supprimé l'expression d'étiquetage « à faibles émissions de formaldéhyde » et l'ont remplacée par une déclaration indiquant que les produits sont conformes au CANFER. S'il y a lieu, un fabricant peut également ajouter les termes « SFA » ou « TFEF » sur l'étiquette de ses produits pour indiquer qu'ils ont été fabriqués avec des résines sans formaldéhyde ajouté ou à très faibles émissions de formaldéhyde.
Commentaire : Une association de l'industrie et un fabricant de produits finis ont indiqué que le fait d'avoir un seul ensemble d'exigences d'étiquetage pour les panneaux de bois composite et les produits finis ne s'harmonisait pas avec la façon de faire des États-Unis et constituait un problème pour un certain nombre de raisons. Par exemple, les numéros de lot sont utiles pour faire le suivi des panneaux de bois composite, mais la plupart des produits finis n'ont pas de numéro de lot. Les produits finis fabriqués dans une installation donnée peuvent comprendre des panneaux composites provenant de plusieurs lots de production différents qui peuvent avoir été produits dans différentes usines, et peuvent comprendre plusieurs types différents de panneaux de bois composite. Pour cette raison, les produits finis sont généralement suivis à l'aide d'une date de fabrication plutôt qu'un numéro de lot. Ces intervenants ont demandé que la date de fabrication remplace le numéro de lot pour les produits finis.
Réponse : Pour les produits de bois composite qui n'ont pas déjà d'étiquette américaine, le Règlement prévoira des exigences d'étiquetage différentes pour les panneaux de bois composite et les produits finis afin de refléter les réalités de l'industrie et de s'harmoniser avec la réglementation des États-Unis. Au lieu de comprendre un numéro de lot, les étiquettes des produits finis comprendront le nom du fabricant et la date de fabrication du produit.
Commentaire : Plusieurs fabricants de produits finis ont indiqué que les exigences normatives relatives à l'apparence des étiquettes, comme l'obligation d'encadrer par une bordure les renseignements figurant sur l'étiquette, ou d'exiger une certaine taille de caractères ou une couleur, peuvent rendre les étiquettes existantes obsolètes. Ces intervenants estiment que des étiquettes autonomes pour les émissions de formaldéhyde n'ajoutent pas de valeur, car des renseignements exigés, comme le nom du fabricant et la date de fabrication, peuvent déjà figurer sur les étiquettes des produits finis. Certains produits finis, comme les meubles de bureau, sont soumis à de si nombreuses exigences d'étiquetage différentes qu'il peut être dans certains cas difficile de trouver un espace suffisamment grand sur le produit fini pour contenir tous les renseignements requis sur l'étiquette. Les fabricants de produits finis ont également indiqué qu'il était excessif d'exiger que les étiquettes restent en place pendant toute la durée de vie utile du produit et que l'étiquette ne devrait être exigée que tout au long de la chaîne d'approvisionnement commerciale, jusqu'à ce que le produit atteigne le client final.
Réponse : Les éléments normatifs relatifs à l'apparence de l'étiquette seront supprimés du Règlement, qui exigera seulement que l'étiquette soit claire et lisible. L'exigence selon laquelle une étiquette doit demeurer lisible pendant toute sa durée de vie utile a également été supprimée. Ces changements permettront d'harmoniser les exigences d'étiquetage avec celles de la règle des États-Unis.
Lots non conformes
Commentaire : Quatre associations de l'industrie et un fabricant de produits de bois composite ont indiqué que trois essais de contrôle de la qualité à petite échelle consécutifs dépassant les limites d'émission ne constituaient pas un critère assez strict pour déterminer quels produits de bois composite ne sont pas conformes. Ils ont recommandé d'ajouter des dispositions relatives à la réalisation de nouveaux tests et de décrire ce qui doit être fait avec les lots non conformes. De plus, ils ont demandé que le Règlement soit harmonisé avec la règle des États-Unis en limitant l'obligation d'aviser les acheteurs en aval de panneaux non conformes, de sorte que l'avis n'a pas à être transmis si les panneaux ont déjà été intégrés à un composant ou à un produit fini. Ils ont indiqué qu'il est extrêmement difficile de retracer des panneaux individuels en aval de la chaîne d'approvisionnement une fois qu'ils ont été intégrés dans des produits finis.
Réponse : En tenant compte de ces commentaires, les ministères ont modifié le Règlement afin de rendre plus strict le critère d'échec pour les essais de contrôle de la qualité et pour ajouter de l'information sur la gestion des panneaux non conformes, y compris le traitement et les nouveaux essais. En outre, les exigences d'envoi d'avis ont été supprimées dans les cas où des panneaux non conformes ont déjà été intégrés dans des produits finis, afin que le Règlement soit adapté aux réalités de l'industrie et harmonisé avec la règle des États-Unis.
Disposition de vente d'écoulement
Commentaire : Une association de l'industrie a convenu qu'une modeste disposition de vente d'écoulement était importante pour permettre une transition ordonnée et responsable vers la conformité, tandis qu'une autre association de l'industrie a demandé que tout matériau fabriqué ou importé au Canada avant la date d'entrée en vigueur bénéficie de droits acquis. Un fabricant de produits de bois composite a indiqué qu'il conservait intentionnellement des stocks plus anciens que la période de vente d'écoulement proposée de trois ans afin de répondre aux demandes de clients voulant obtenir des matériaux de fin de série pour des réparations. Ils ont demandé que la période de vente d'écoulement soit supprimée pour les produits au Canada avant la date d'entrée en vigueur afin qu'ils ne soient pas obligés de détruire ces matériaux plus anciens qui devraient présenter de faibles émissions de formaldéhyde en raison de leur dégagement gazeux lors du « vieillissement » dans leurs entrepôts.
Réponse : Il existe de nombreuses preuves que les émissions de formaldéhyde des produits de bois composite diminuent avec le temps, et par conséquent, les produits vendus trois ans après leur date de fabrication auront probablement des émissions inférieures aux limites réglementées, même si les émissions étaient initialement supérieures aux limites. Le Règlement a été modifié de sorte que les produits de bois composite fabriqués avant la date d'entrée en vigueur ne seront pas soumis au Règlement tant que le fabricant, l'importateur ou le vendeur puisse fournir des documents prouvant qu'ils ont été fabriqués avant cette date.
Commentaire : Une ONG a mentionné que la disposition de vente d'écoulement n'était pas assez stricte et qu'elle pourrait conduire à l'accumulation de produits de bois composite et à leur vente ultérieure à des prix plus bas, entraînant qu'ils se retrouveraient dans des unités de logement abordables.
Réponse : Comme les taux d'émission diminuent avec le temps, tout produit fabriqué avant la date d'entrée en vigueur aura maintenant des émissions réduites. Si des produits de bois composite fabriqués avant la date d'entrée en vigueur étaient stockés en grande quantité, on ne s'attend pas à ce qu'ils représentent un risque important pour la santé humaine.
Entrée en vigueur
Commentaire : Une association de l'industrie, un fabricant canadien et un grand importateur de produits finis ont indiqué que le délai d'entrée en vigueur proposé de 180 jours était trop court pour respecter les exigences réglementaires, former correctement les fournisseurs et établir des procédures pour assurer la conformité. Ces intervenants ont demandé de repousser la date d'entrée en vigueur à des dates allant d'un an à 18 mois après la publication du Règlement.
Réponse : Les ministères ont examiné la demande et ont repoussé la date d'entrée en vigueur à 18 mois après la publication du règlement définitif. Ce délai devrait laisser suffisamment de temps aux parties réglementées pour qu'elles s'adaptent aux nouvelles exigences du Règlement.
Production de rapports et tenue de registres
Commentaire : Cinq associations de l'industrie représentant des fabricants de panneaux et des fabricants de produits finis ont exprimé des inquiétudes quant à l'obligation de conserver physiquement des dossiers au Canada. Elles ont reconnu qu'il était raisonnable d'exiger d'un fabricant qu'il fournisse des dossiers à des fins d'inspection dans un délai approprié, mais elles considèrent que l'obligation de conserver ces dossiers au Canada constituerait un fardeau déraisonnable pour les fabricants étrangers.
Réponse : La politique de la Direction générale de l'application de la loi du ministère de l'Environnement est qu'en vertu de la LCPE, les dossiers doivent être conservés à l'adresse municipale de l'établissement principal de la personne au Canada ou, après en avoir avisé le ministre, à tout autre endroit au Canada où les dossiers peuvent être inspectés. Des modifications mineures ont été apportées au Règlement pour une meilleure harmonisation avec cette politique, mais l'exigence n'a pas été enlevée. Il convient de noter que pour les importateurs et les détaillants, le seul document à conserver sur place est une attestation de certification. Les importateurs doivent respecter certaines exigences supplémentaires en matière de tenue de registres, mais ils disposent de 30 jours pour obtenir ces dossiers.
Commentaire : Trois associations de l'industrie et un exportateur de produits de bois composite vers le Canada ont fait part de leurs préoccupations concernant les exigences en matière de tenue de registres pour les importateurs et les détaillants de produits finis. Les importateurs et les détaillants devraient disposer de documents de base sur l'achat de matériaux conformes, contenant de l'information comme le nom du fabricant du produit fini et la date d'achat. Toutefois, ces intervenants ont estimé que leur demander de conserver des documents concernant les panneaux originaux intégrés dans des produits finis représenterait un fardeau supplémentaire déraisonnable. Étant donné qu'un produit fini peut contenir des parties de plusieurs panneaux différents, chacun d'entre eux pouvant être produit par un fabricant différent, le fardeau de la tenue de dossiers pourrait être important dans certains cas.
Réponse : Les exigences en matière de tenue de registres ont été modifiées avec l'ajout d'un cadre de certification par un tiers. Les importateurs de produits finis devront être en mesure de fournir sur demande, dans un délai de 30 jours, le nom du fabricant et la date de fabrication des panneaux utilisés dans leurs produits, et ils devront disposer d'une attestation de certification. Les détaillants seront uniquement tenus de disposer d'une attestation de certification.
Commentaire : Quatre associations de l'industrie et trois fabricants de produits finis ont soumis des commentaires recommandant de supprimer l'obligation pour les fabricants de suivre tous les clients canadiens auxquels sont vendus des produits de bois composite. Les commentaires indiquaient que les données de fabrication ou de ventes totales sont des données qu'une entreprise conserve habituellement, mais que les données demandées pour chaque personne au Canada à qui un produit de bois composite est vendu représenteraient un fardeau accablant, tout en ne facilitant pas l'application de la loi. Outre l'apparence d'ingérence du gouvernement, ces intervenants ont mentionné que le suivi de clients individuels pourrait entraîner des problèmes de protection de la vie privée et le fardeau imprévu de devoir conserver en toute sécurité ces données une fois qu'elles ont été collectées.
Réponse : En réponse aux préoccupations des intervenants concernant l'obligation de suivre chaque client achetant des produits de bois composite, les ministères ont modifié le Règlement pour préciser que la tenue de registres ne concerne que l'acheteur direct du produit de bois composite. Les fabricants ne sont pas tenus de continuer à suivre les achats ultérieurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le volume total de produits de bois composite fabriqués et vendus au Canada demeurera dans les exigences de tenue de registres. Ces exigences sont harmonisées avec celles de la règle des États-Unis.
Effets sur la santé
Commentaire : Un intervenant représentant l'industrie des résines de formaldéhyde a fait remarquer que le résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) devrait inclure de nouvelles études sur l'asthme et les effets du formaldéhyde sur la santé. De plus, une ONG a mentionné que le REIR faisait des suppositions concernant la ventilation adéquate dans les maisons qui sous-estiment l'exposition au formaldéhyde dans l'air intérieur.
Réponse : Les déclarations à propos de l'asthme et de la ventilation dans le REIR étaient basées sur la plus récente évaluation des risques pour la santé humaine du formaldéhyde dans l'air intérieur réalisée par Santé Canada, et reflétaient la littérature scientifique disponible au moment de l'évaluation. Des changements mineurs ont été apportés à la formulation du REIR pour tenir compte de ces préoccupations.
Obligations relatives aux traités modernes et mobilisation et consultation des Autochtones
Le Règlement a été soumis à une évaluation des répercussions des traités modernes, conformément à la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. L'évaluation n'a pas révélé de répercussions ni d'obligations liées à des traités modernes.
Choix de l'instrument
Pour atteindre l'objectif de réduction des risques possibles pour la santé des Canadiens liés à l'exposition aux émissions de formaldéhyde provenant de produits de bois composite, deux options ont été envisagées : l'élaboration d'un règlement et le statu quo. Les options non réglementaires n'ont pas été envisagées, car il existe déjà une importante norme facultative pour les émissions de formaldéhyde (norme CSA O160) au Canada.
Options réglementaires
La règle des États-Unis visant à réglementer les émissions de formaldéhyde des produits de bois composite est entrée en vigueur en 2018. Une situation réglementaire désalignée entre le Canada et les États-Unis pourrait désavantager le Canada, tant du point de vue de la santé humaine que des entreprises canadiennes. En outre, une motion d'initiative parlementaireréférence 10 a été adoptée à l'unanimité à la Chambre des communes le 3 mai 2017 pour adopter un règlement sur les émissions de formaldéhyde des produits de bois composite et pour veiller à ce que ce règlement soit similaire à la règle américaine. En outre, les intervenants apportent un soutien constant à l'élaboration de règlements visant à réduire les émissions de formaldéhyde provenant de produits de bois composite.
Deux lois habilitantes du Parlement ont été prises en considération pour l'élaboration d'un règlement : la LCPE et la LCSPCréférence 11. L'article 93 de la LCPE donne le pouvoir de prendre des règlements concernant une substance spécifiée dans l'annexe 1 de la LCPE (la liste des substances toxiques). En 2001, le formaldéhyde a été jugé nocif pour la santé humaine et l'environnement et a été ajouté à l'annexe 1 de la LCPE. Des règlements ont été publiés en vertu de la LCPE pour contrôler les émissions de formaldéhyde dans l'air extérieur, mais il n'existe actuellement aucun règlement concernant l'air intérieur. La LCSPC et ses règlements régissent la sécurité des produits de consommation fabriqués, importés, annoncés ou vendus au Canada. La LCSPC interdit actuellement la fabrication, l'importation, la publicité et la vente d'isolants thermiques à base d'urée-formaldéhyde, expansés sur place, servant à isoler les bâtiments. Le champ d'application de la LCSPC est limité aux produits de consommation, tandis que la LCPE permet de réglementer la fabrication, la transformation, l'utilisation, l'importation et la vente de substances toxiques, et elle comprend la réglementation des produits commerciaux et industriels. Un règlement pris en application de la LCPE permettrait de réglementer les produits de bois composite en réglementant les panneaux, comme le fait la règle américaine.
Statu quo
En 2006, Santé Canada a publié des Lignes directrices sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour le formaldéhyderéférence 2 qui recommandent des limites d'exposition maximales au formaldéhyde dans les maisons canadiennes. De plus, l'Association canadienne de normalisation a élaboré en 2016 une norme facultativeréférence 12 pour les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite. Cependant, comme des préoccupations demeurent que les produits importés dont les émissions ne respectent pas la norme persistent sur le marché canadien, il est clair qu'une norme volontaire n'est pas un mécanisme efficace pour atteindre l'objectif.
Un règlement afférent à la LCPE a donc été choisi comme instrument réglementaire le plus approprié.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Entités réglementées
Le Règlement visera les entreprises qui fabriquent des panneaux de bois composite (« fabricants en amont »), les entreprises qui fabriquent des composants et des produits finis à partir de panneaux de bois composite (« fabricants en aval »), et les entreprises qui importent ou vendent des produits fabriqués à partir de panneaux de bois composite (« importateurs/détaillants »). Aux fins de l'étude d'impact, il n'est pas nécessaire d'établir une distinction entre les importateurs et les détaillants, car on s'attend à ce que la grande majorité des entreprises de cette catégorie importent et vendent les mêmes biens. D'après des recherches dans les bases de données et des consultations des intervenants, on estime qu'il y a 38 fabricants en amont, 202 fabricants en aval et 1 148 importateurs/détaillants au Canada. Dans ces catégories, 7 (18 %), 134 (66 %) et 1 027 (89 %) entreprises sont de petites entreprises, respectivement.
Aux États-Unis, toutes les marchandises importées constituées de bois composite doivent être conformes à la règle américaine. En raison de cette exigence, l'analyse suppose que toutes les entreprises canadiennes qui font actuellement de l'exportation vers les États-Unis sont, de fait, déjà en conformité avec les principales exigences du Règlement pour le marché intérieur. Selon les résultats d'enquêtes ciblées effectuées par courriel et par téléphone, on estime que seul 1 fabricant en amont sur 38 n'exporte pas actuellement ses produits vers les États-Unis. La proportion de fabricants en aval qui n'exportent pas actuellement leurs produits vers les États-Unis est inconnue, mais on s'attend à ce qu'elle soit minime. On suppose que les 68 grands et moyens fabricants en aval exportent leurs produits vers les États-Unis, ainsi que 121 des 134 (90 %) petits fabricants en aval.
La proportion de marchandises importées fabriquées à partir de bois composite qui sont actuellement conformes à la règle américaine (et donc, de fait, déjà conformes au Règlement) est inconnue. On peut se servir des données sur le commerce afin d'obtenir une estimation, en utilisant la valeur des importations comme approximation de la quantité de biens. En 2019, la valeur des importations pour l'industrie de la fabrication de placage, de contreplaqué et de produits en bois reconstitué s'élevait à 1,5 milliard de dollars, dont 706 millions provenaient des États-Unis (49 %)référence 13. La même année, la valeur des importations pour l'industrie de la fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel, l'industrie de la fabrication d'armoires et de comptoirs de cuisine en bois, et l'industrie de la fabrication de meubles de bureau en bois, y compris les boiseries architecturales faites sur commande, s'est élevée à 3,5 milliards de dollars, dont 899 millions provenaient des États-Unis (25 %)référence 14. On ignore quelle proportion de ces valeurs totales d'importation représentent les produits qui contiennent du bois composite (plutôt que, par exemple, du bois massif). En supposant une proportion de 50 %, la valeur de toutes les importations susceptibles d'être assujetties au Règlement s'élevait à 2,5 milliards de dollars en 2019.
Étant donné que tous les produits de bois composite provenant des États-Unis sont conformes à la règle américaine, au moins 49 % des panneaux importés et 25 % des produits finis importés sont déjà conformes au Règlement. Ces proportions représentent des minimums, car il est probable qu'une partie importante des importations en provenance d'autres pays soient également conformes à la règle américaine. Par conséquent, afin d'estimer un scénario central plus réaliste, on suppose que toutes les importations en provenance des États-Unis et 50 % des importations en provenance d'autres pays sont conformes à la règle américaine. Selon cette méthode, on estime que 66 % du total des produits importés correspond à des produits déjà conformes au Règlement. Pour obtenir une estimation des conséquences financières pour les importateurs/détaillants, cette valeur est appliquée au nombre d'importateurs/détaillants au Canada. L'estimation finale est que 66 % des 1 148 importateurs/détaillants (759 entreprises) se conforment déjà au Règlement. Le tableau ci-dessous présente un résumé du nombre d'entités réglementées par groupe et par taille.
Groupe d'intervenants | Taille de l'entreprise | Se conforme à la règle des États-Unis | Ne se conforme pas à la règle des États-Unis |
---|---|---|---|
Fabricant en amont | Grande/moyenne | 31 | 0 |
Petite | 6 | 1 | |
Fabricant en aval | Grande/moyenne | 68 | 0 |
Petite | 121 | 13 | |
Importateurs/détaillants | Grande/moyenne | 80 | 41 |
Petite | 679 | 348 |
Coûts de conformité
Fabricants en amont
Les coûts associés à la conformité au Règlement pour les fabricants en amont comprennent l'augmentation du coût des intrants pour passer à la résine conforme, ainsi que les coûts des essais de contrôle des émissions et des essais de contrôle de la qualité.
Les panneaux de bois composite contiennent de la résine qui fait adhérer leurs composants de bois les uns aux autres. L'EPA des États-Unis a estimé qu'il en coûte 8 $ supplémentaires par millier de pieds carrés pour une épaisseur de 3/8 de pouce pour passer de la résine urée-formaldéhyde à la résine urée-formaldéhyde améliorée (la résine de remplacement la moins chère qui permet de se conformer à la règle des États-Unis), et 64 $ par millier de pieds carrés pour la même épaisseur pour passer à des âmes à faibles émissions (en dollars américains de 2013)référence 15. En utilisant ces valeurs, l'EPA a estimé que le coût différentiel pour les fabricants pour améliorer leurs matières premières est de 10 412 $ (en $US de 2013) par entreprise, par an, ce qui équivaut à 14 717 $ en $CAN de 2019. Pour les entreprises qui se conforment déjà de fait au Règlement, le coût différentiel est nul.
En vertu du Règlement, les fabricants en amont doivent faire effectuer des essais de contrôle des émissions une fois par trimestre. Selon une importante association de l'industrie, il en coûte 500 $ par essai de contrôle d'émissions en petite chambre et 1 125 $ par essai de contrôle d'émissions en grande chambre (en $US de 2019). Toute entreprise souhaitant utiliser les essais en petite chambre pour les essais principaux doit faire effectuer un essai d'équivalence unique pour démontrer que son produit obtient le même résultat dans la petite chambre que dans la grande chambre (qui est considérée comme l'étalon de référence). Cet essai d'équivalence unique comprend 10 essais dans la petite chambre et 10 essais dans la grande chambre, et son coût est pris en compte dans la soussection « Coûts administratifs ». On suppose que toutes les entreprises souhaiteraient utiliser des essais en petite chambre pour leurs essais principaux, étant donné que cette option est moins coûteuse à long terme. En outre, les organisations ou les associations de l'industrie admissibles à effectuer les essais de contrôle d'émissions facturent souvent des frais uniques d'environ 100 $ (en $US de 2019) pour ouvrir un nouveau compte. Au total, les coûts ponctuels sont de 131 $ et les coûts annuels sont de 5 242 $ par entreprise en $CAN de 2019. Pour les entreprises qui se conforment déjà de fait au Règlement, le coût différentiel est nul.
Les fabricants en amont doivent effectuer des essais de contrôle de la qualité en continu. La fréquence de ces essais dépend du type de panneau de bois composite produit, des fréquences de production et du nombre de gammes de produits fabriqués par chaque entreprise. Pour les fabricants de contreplaqué de feuillus ou de produits lamellés, le nombre minimum d'essais de contrôle de la qualité est d'un essai par mois (12 essais par an) et le maximum est de quatre essais par semaine (208 essais par an), par gamme de produits. Pour les fabricants de panneaux de fibres à densité moyenne ou de panneaux de particules, le nombre minimum d'essais est d'un essai par jour ouvrable (260 essais par an) et le maximum est de deux essais par jour ouvrable si l'on suppose une production de 24 heures sur 24 (520 essais par an), par gamme de produits.
Les consultations avec les fabricants de panneaux ont révélé que certaines entreprises changent de gamme de produits produite plusieurs fois par jour. Pour se conformer à la règle des États-Unis, ces fabricants ont dû effectuer des essais de contrôle de la qualité chaque fois qu'ils changeaient de gamme de produits. À titre anecdotique, un fabricant de panneaux de fibres à densité moyenne ou de panneaux de particules a indiqué qu'en raison du nombre de passages effectués d'une gamme de produits à l'autre pendant une même journée, il effectue régulièrement jusqu'à 14 essais de contrôle de la qualité par jour. On suppose que tous les fabricants en amont qui passent plusieurs fois par jour d'une gamme de produits à l'autre sont de grandes et de moyennes entreprises. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul petit fabricant de contreplaqué de feuillus ou de produits lamellés mentionné n'exportant pas actuellement aux États-Unis, l'analyse des coûts ne tient pas compte de l'effet exponentiel du passage d'une gamme de produits à l'autre sur la fréquence des essais.
En supposant qu'il y a deux gammes de produits par fabricant de contreplaqué de feuillus ou de produits lamellés, et en utilisant la moyenne des fréquences d'essai minimales et maximales, le résultat est de 144 168 $ en coûts annuels par entreprise en $CAN de 2019. Étant donné la grande quantité d'essais de contrôle de la qualité requis pour les fabricants de panneaux de fibres à densité moyenne ou de panneaux de particules, on s'attend à ce que ces fabricants achètent leurs propres petites chambres pour effectuer leurs essais sur place. Selon les devis de fabricants d'équipements, une petite chambre coûte 70 500 $ (en $US de 2019) pour l'achat et l'installation. En supposant qu'il y a deux gammes de produits par fabricant de panneaux de fibres à densité moyenne ou de panneaux de particules, en utilisant la moyenne des fréquences d'essai minimales et maximales, et en supposant que le coût marginal pour effectuer chaque essai est minimal (10 $ par essai), le résultat est de 99 836 $ en coûts ponctuels et de 10 223 $ en coûts annuels par entreprise en $CAN de 2019. Pour les entreprises qui se conforment déjà de fait au Règlement, le coût différentiel est nul.
Comme indiqué dans la sous-section « Entités réglementées », 37 des 38 fabricants en amont exportent actuellement leurs produits vers les États-Unis. La seule entreprise qui n'y exporte pas ses produits est un fabricant de contreplaqué de feuillus et de produits lamellés. Ainsi, on s'attend à ce que cette entreprise utilise les services d'un laboratoire agréé pour tous les essais, plutôt que d'acheter sa propre petite chambre pour effectuer des essais sur place. Le tableau ci-dessous présente un résumé des coûts de conformité pour les fabricants en amont.
Groupe d'intervenants | Nombre d'intervenants | Coûts ponctuels | Coûts annuels |
---|---|---|---|
Les fabricants de contreplaqué de feuillus et de produits lamellés ou de panneaux de fibres à densité moyenne et de panneaux de particules qui se conforment à la règle des États-Unis | 37 | 0 | 0 |
Les fabricants de contreplaqué de feuillus et de produits lamellés qui ne se conforment pas à la règle des États-Unis | 1 | 131 $ | 164 128 $ |
Les fabricants de panneaux de fibres à densité moyenne et de panneaux de particules qui ne se conforment pas à la règle des États-Unis | 0 | 99 968 $ | 30 182 $ |
Fabricants en aval et importateurs/détaillants
Les coûts associés à la conformité au Règlement pour les fabricants en aval et les importateurs/détaillants comprennent le coût différentiel de la fabrication ou de l'importation de biens conformes.
En mai 2020, les ministères ont effectué des consultations de suivi ciblées auprès de deux grands détaillants : une multinationale et une entreprise canadienne. À titre anecdotique, la multinationale a indiqué qu'elle prévoyait que le Règlement augmenterait les coûts de sa chaîne d'approvisionnement d'environ 0,01 %, tandis que l'entreprise canadienne a indiqué une augmentation des coûts de sa chaîne d'approvisionnement d'environ 2 % à 3 %. Cette différence est probablement attribuable à la différence de volume d'importation entre les deux entreprises. Par conséquent, afin d'estimer l'augmentation de coût associée au passage aux importations conformes au Règlement, une distinction a été faite entre les petites entreprises et les grandes entreprises.
Comme il est indiqué dans la sous-section « Entités réglementées », la valeur de toutes les importations susceptibles d'être assujetties au Règlement s'élevait à 2,5 milliards de dollars en 2019. En supposant que les grandes entreprises se taillent la part du lion (98 % des importations), les grandes entreprises ont importé pour 2,45 milliards de dollars de marchandises, tandis que les petites entreprises en ont importé pour 49,9 millions de dollars. Comme on l'estime dans la sous-section « Entités réglementées », 66 % des produits importés sont déjà conformes au Règlement, donc 830,1 millions de dollars et 16,9 millions de dollars sont attribuables aux produits qui ne sont pas encore conformes, importés par des entreprises plus grandes et plus petites respectivement. La valeur attribuable aux grandes entreprises est augmentée de 0,01 %, tandis que celle des petites entreprises est augmentée de 2,5 % (la moyenne de 2 % et de 3 %), ce qui rend l'augmentation différentielle totale du coût des importations de 83 012 $ pour l'ensemble des grandes entreprises et de 423 532 $ pour l'ensemble des petites entreprises, en $CAN de 2019.
En partageant ce coût entre les 10 % de fabricants en aval et les 34 % d'importateurs/détaillants qui ne se conforment pas déjà à la règle des États-Unis, l'impact estimé est de 2 025 $ par grande et moyenne entreprise, et de 1 173 $ par petite entreprise, en $CAN de 2019. Pour les entreprises qui se conforment déjà de fait au Règlement, le coût différentiel est nul.
Le tableau ci-dessous présente un résumé des coûts de conformité pour les fabricants en aval et les importateurs/détaillants.
Groupe d'intervenants | Nombre d'intervenants | Coûts ponctuels | Coûts annuels |
---|---|---|---|
Fabricants en aval et importateurs/détaillants qui se conforment déjà à la règle des États-Unis | 948 (148 + 800) | 0 $ | 0 $ |
Les grands et moyens fabricants en aval et les importateurs/détaillants qui ne se conforment pas à la règle des États-Unis | 41 (0 + 41) | 0 $ | 2 052 $ |
Les petits fabricants en aval et les importateurs/détaillants qui ne se conforment pas à la règle des États-Unis | 361 (13 + 348) | 0 $ | 1 173 $ |
Coûts administratifs
Les coûts administratifs pour les fabricants en amont, les fabricants en aval et les importateurs/détaillants comprennent les essais d'équivalence en petite chambre, la certification par un tiers, l'étiquetage, la tenue de registres, la formation et la familiarisation avec les exigences réglementaires, la déclaration d'entité réglementée et la fourniture des coordonnées aux ministères, ainsi que la préparation et la présentation de rapports aux ministères sur demande.
Comme mentionné dans la sous-section « Coûts de conformité », tout fabricant en amont souhaitant utiliser les essais en petite chambre pour réaliser les essais principaux doit obtenir un essai d'équivalence unique (10 essais en petite chambre et 10 essais en grande chambre) pour démontrer l'équivalence des résultats entre les deux méthodes. Selon une importante association de l'industrie, il en coûte 500 $ par essai de contrôle d'émissions en petite chambre et 1 125 $ par essai de contrôle d'émissions en grande chambre, en $US de 2019. Ainsi, le coût ponctuel par entreprise pour l'essai d'équivalence est de 21 298 $ en $CAN de 2019. Pour les entreprises qui se conforment déjà de fait au Règlement, le coût différentiel est nul.
Tous les essais (par exemple principaux, de contrôle de la qualité et d'équivalence) doivent être vérifiés par un tiers certificateur. Comme indiqué dans la section « Description », les tiers certificateurs ne sont pas eux-mêmes des entités réglementées. Le Règlement exige des fabricants en amont qu'ils envoient leurs résultats d'essais d'émissions principaux et de contrôle de la qualité à un tiers certificateur chaque trimestre. Un document d'orientation pour les tiers certificateurs énoncera les attentes à l'égard de ces entités, qui devront effectuer une inspection initiale des installations de chaque fabricant en amont et des inspections trimestrielles par la suite. Étant donné que les coûts de déplacement et d'inspection seront finalement à la charge des fabricants en amont, ces éléments de l'orientation ont également été chiffrés dans l'analyse. Pour satisfaire aux exigences réglementaires et aux éléments énoncés dans un document d'orientation, l'EPA estime un coût de 466 $ par inspection, de 2 071 $ pour les déplacements par inspection, de 259 $ par vérification sur place et de 73,60 $ par heure de travail (tous ces montants sont en $US de 2013); que l'inspection initiale prend huit heures, les inspections trimestrielles suivantes quatre heures et les vérifications sur place une heureréférence 16. Au total, les coûts ponctuels s'élèvent à 3 708 $ et les coûts annuels à 21 935 $ par entreprise en $CAN de 2019. Pour les entreprises qui se conforment déjà de fait au Règlement, le coût différentiel est nul.
Les fabricants en amont et en aval doivent produire et coller sur tous les panneaux ou produits vendus des étiquettes indiquant la conformité de l'article au Règlement. Le coût ponctuel de la création de ces étiquettes est estimé à 500 $ par entreprise. Pour les entreprises qui se conforment déjà de fait au Règlement, le coût ponctuel de la mise à jour de leurs étiquettes actuelles est estimé à 100 $ par entreprise. Les importateurs/détaillants doivent seulement faire en sorte que les étiquettes soient intactes, visibles et disponibles pour les montrer à un agent de la conformité. Le coût de cette activité devrait être minime et n'est pas estimé de manière quantitative.
Toutes les entités réglementées doivent établir et maintenir un système de tenue de registres, dont le coût annuel est estimé à 450 $ par entreprise. Pour les entreprises qui se conforment déjà de fait au Règlement, le coût annuel de la mise à jour de leur système de tenue de registres est estimé à 90 $ par entreprise.
Pour toute entreprise qui ne se conforme pas à la règle américaine, la familiarisation avec les exigences réglementaires administratives et la diffusion de l'information devraient prendre 4,5 heures à une personne de la catégorie « cadres supérieurs » à un taux de salaire de 69,55 $ de l'heure (coûts indirects inclus), pour un coût ponctuel total de 313 $ par entreprise. Pour les entreprises qui se conforment déjà de fait au Règlement, on estime que la même tâche devrait prendre 1,5 heure, pour un coût ponctuel total de 104 $ par entreprise.
Le Règlement exige également que toutes les entreprises réglementées informent le ministre de l'Environnement de l'activité réglementée à laquelle elles participent et de leurs coordonnées. Il s'agit d'une exigence à remplir une seule fois, mais si les coordonnées d'une entreprise devaient changer (par exemple en raison d'un changement d'adresse), cette dernière serait tenue de soumettre de nouveau cette information. Cette activité devrait prendre 15 minutes à une personne de la catégorie « personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel administratif », à un taux de salaire de 33,12 $ de l'heure, pour un coût ponctuel total de 8,28 $ par entreprise.
Enfin, le ministre de l'Environnement peut demander aux entreprises de soumettre des rapports comprenant de l'information sur les essais ou les importations sur demande. Dans l'ensemble des groupes de l'industrie, cette activité est estimée à 10 % des intervenants par an (139 sur 1 388 annuellement). Cette activité devrait prendre une heure par année à une personne de la catégorie « superviseurs administratifs et financiers et postes administratifs », à un taux de salaire de 33,12 $ de l'heure, pour un coût ponctuel total de 33,12 $ par entreprise. Le tableau ci-dessous présente un résumé des coûts administratifs pour tous les intervenants.
Exigence / groupe d'intervenants | Nombre d'intervenants estimé | Coûts ponctuels | Coûts annuels |
---|---|---|---|
Essai d'équivalence (fabricants en amont qui ne se conforment pas à la règle des États-Unis) | 1 | 21 298 $ | 0 $ |
Certification par un tiers (fabricants en amont qui ne se conforment pas à la règle des États-Unis) | 1 | 3 708 $ | 21 935 $ |
Étiquettes (fabricants en amont et en aval qui ne se conforment pas à la règle des États-Unis) | 14 (1 + 13) | 500 $ | 0 $ |
Étiquettes (fabricants en amont et en aval qui se conforment déjà à la règle des États-Unis) | 226 (37 + 189) | 100 $ | 0 $ |
Tenue de registres (entreprises qui ne se conforment pas à la règle des États-Unis) | 403 (1 + 13 + 389) | 0 $ | 450 $ |
Tenue de registres (entreprises qui se conforment déjà à la règle des États-Unis) | 985 (37 + 189 + 759) | 0 $ | 90 $ |
Familiarisation avec les exigences administratives (entreprises qui se conforment déjà à la règle des États-Unis) | 985 (37 + 189 + 759) | 104 $ | 0 $ |
Familiarisation avec les exigences administratives (entreprises qui ne se conforment pas à la règle des États-Unis) | 403 (1 + 13 + 389) | 313 $ | 0 $ |
Déclaration d'entité réglementée et de ses coordonnées | 1 388 (38 + 202 + 1 148) | 8 $ | 0 $ |
Présentation de rapports (10 % de toutes les entreprises par année) | 139 par année | 0 $ | 33 $ |
Coûts pour le gouvernement
Le ministre de l'Environnement assumera des coûts différentiels découlant de la formation, des inspections, des enquêtes et des mesures prises pour s'occuper des violations alléguées, ainsi que des activités relatives à la conformité et à la promotion. En ce qui concerne le Règlement, le ministre de l'Environnement assumera un coût ponctuel de 118 537 $ pour effectuer une évaluation du renseignement stratégique et un coût ponctuel de 24 685 $ pour la formation à l'application de la loi, en $CAN de 2019. Le ministre de l'Environnement assumera également des frais annuels de 34 307 $ d'administration, de coordination et d'analyse pour soutenir les activités d'application de la loi et de promotion de la conformité. Les coûts annuels d'application de la loi sont estimés à 263 818 $, ventilés comme suit : 135 440 $ pour les inspections (qui comprennent les coûts de fonctionnement, d'entretien, de transport et d'échantillonnage) et les mesures visant à s'occuper des violations alléguées, 49 874 $ pour les enquêtes, 33 276 $ pour les poursuites et 10 921 $ pour le renseignement en cours (tous ces montants sont en $CAN de 2019). Dans l'ensemble, on estime que le gouvernement du Canada doit assumer des coûts ponctuels de 143 222 $ et des coûts annuels de 263 818 $ en $CAN de 2019.
Coûts totaux et analyse de sensibilité
En combinant les coûts de conformité, les coûts administratifs et les coûts pour le gouvernement présentés dans les sous-sections ci-dessus, on voit que le Règlement devrait entraîner des coûts ponctuels de 424 341 $ et des coûts annuels de 1 231 028 $ en $CAN de 2019. Le coût total du Règlement sur 10 ans, de 2022 à 2031 (en $CAN de 2019, actualisés à 2020 à l'aide d'un taux d'actualisation de 3 %), est estimé à 10 595 051 $.
L'analyse des coûts contient plusieurs suppositions qui pourraient avoir un impact important sur le coût total du Règlement : le nombre de fabricants en amont qui ne se conforment pas actuellement à la règle des États-Unis, le nombre moyen de gammes de produits qui sont produites par les fabricants en amont, la proportion des importations qui ne sont pas actuellement conformes à la règle des États-Unis, la proportion de la valeur totale des importations liées au bois composite, et la proportion de la valeur totale des importations liées au bois composite provenant des grands/moyens importateurs par rapport aux petits importateurs. Le tableau ci-dessous présente les suppositions relatives à ces paramètres qui ont été utilisées dans l'analyse, ainsi que les scénarios de sensibilité à explorer.
Paramètre d'intérêt | Scénario central | Scénarios de sensibilité |
---|---|---|
Nombre de fabricants en amont qui ne se conforment pas actuellement à la règle des États-Unis | 1 | 2 |
Nombre moyen de gammes de produits par fabricant en amont | 2 | 1 et 3 |
Proportion des importations qui ne sont pas actuellement conformes à la règle des États-Unis | 34 % | 24 % et 44 % |
Proportion de la valeur totale des importations liées au bois composite | 50 % | 25 % et 75 % |
Proportion de la valeur totale des importations liées au bois composite provenant des grandes et moyennes entreprises | 98 % | 95 % |
Le tableau ci-dessous présente l'impact total et marginal sur le coût total du Règlement sur 10 ans (soit environ 10,6 millions de dollars) découlant de chaque modification indiquée des paramètres clés.
Paramètre d'intérêt | Scénario de sensibilité pour la limite inférieure | Scénario de sensibilité pour la limite supérieure | Différence par rapport au scénario central |
---|---|---|---|
Nombre de fabricants en amont qui ne se conforment pas actuellement à la règle des États-Unis | s.o. | 12,2 M$ | + 1,6 M$ |
Nombre moyen de gammes de produits par fabricant en amont | 10,0 M$ | 11,2 M$ | ± 0,6 M$ |
Proportion des importations qui ne sont pas actuellement conformes à la règle des États-Unis | 9,0 M$ | 12,2 M$ | ± 1,6 M$ |
Proportion de la valeur totale des importations liées au bois composite | 8,5 M$ | 12,7 M$ | ± 2,1 M$ |
Proportion de la valeur totale des importations liées au bois composite provenant des grandes et moyennes entreprises | s.o. | 15,8 M$ | + 5,2 M$ |
Pour obtenir la plage complète de l'analyse de sensibilité, tous les paramètres peuvent être réglés simultanément à la limite inférieure, puis à la limite supérieure. Ainsi, la limite inférieure extrême estimée du coût du Règlement sur 10 ans est de 6 902 011 $ (−3,7 millions de dollars par rapport au scénario central), et la limite supérieure extrême estimée du coût du Règlement sur 10 ans est de 27 892 872 $ (+17,3 millions de dollars par rapport au scénario central). Étant donné que le scénario central contient principalement des estimations prudentes, il est peu probable que le coût « réel » du Règlement puisse atteindre la limite supérieure extrême estimée de l'analyse de sensibilité.
Avantages pour la santé des Canadiens
Ce n'est pas possible pour le moment pour les ministères de pouvoir estimer la réduction progressive des émissions de formaldéhyde dans les environnements intérieurs résultant directement du Règlement. Nous avons plutôt estimé la prévalence et l'incidence de certains effets sur la santé associés aux niveaux de dépassement dans les maisons provenant des directives à long terme actuelles et avons élaboré une analyse de sensibilité autour de la contribution possible des produits de bois composite à ces niveaux de dépassement. En d'autres termes, cette quantification permet de comprendre l'ampleur des effets sur la santé associés aux émissions de formaldéhyde, et la contribution potentielle des produits de bois composite à ces émissions.
Les principaux effets sur la santé identifiés dans les LDQAIR pour le formaldéhyde sont l'irritation sensorielle, les effets respiratoires et allergiques, et le cancerréférence 2. Les effets sur la santé décrits ici sont basés sur une analyse quantitative de l'irritation sensorielle et des effets respiratoires, dans le contexte des niveaux de formaldéhyde réels, mesurés dans les maisons canadiennes. Cependant, certaines valeurs des calculs sont hypothétiques et peuvent ne pas représenter les effets sur la santé mesurés empiriquement dans la population canadienne. Aucune donnée n'était disponible pour permettre une analyse des impacts des allergies ou du cancer. Cependant, on ne s'attend pas à des effets cancérogènes aux niveaux d'exposition au formaldéhyde dans l'air intérieur des habitations.
Concentrations de formaldéhyde dans l'air intérieur mesurées dans les maisons au Canada
De 1996 à 2015, Santé Canada a mesuré la concentration de formaldéhyde dans des maisons et d'autres environnements intérieurs à Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Regina, à Montréal, à Halifax, à Edmonton et à Ottawa. Dans ces études, les concentrations de formaldéhyde variaient de 0,3 à 229 μg/m3 dans les maisons canadiennes, avec des concentrations moyennes de 10 à 40 μg/m3référence 17,référence 18,référence 19,référence 20. Plus de 8 % de tous les foyers présentaient des concentrations moyennes dépassant la limite d'exposition à long terme de 50 μg/m3 de Santé Canada, et 0,4 % de tous les foyers dépassaient la limite d'exposition à court terme de 123 μg/m3. En outre, plus de 22 % de toutes les maisons ont présenté une ou plusieurs mesures au cours des études qui dépassaient 50 μg/m3. Si nous extrapolons à partir de ces résultats pour l'ensemble des foyers canadiens, près de 400 000 foyers avec enfants présentent des concentrations moyennes de formaldéhyde supérieures à la recommandation à long terme de Santé Canada et près de 20 000 foyers avec enfants dépassent la recommandation à court terme.
Cas d'irritation des yeux potentiellement attribuables aux concentrations de formaldéhyde dans l'air intérieur
L'exposition à court terme à des concentrations de formaldéhyde supérieures à celles que l'on trouve dans les milieux résidentiels provoque des irritations sensorielles, notamment au niveau des yeux, du nez et de la gorge. Les effets les plus courants sont le larmoiement, la sensation de brûlure aux yeux, au nez et à la gorge, l'écoulement nasal et la toux. Des études épidémiologiques résidentielles ont montré que l'irritation sensorielle peut également se produire à long terme aux concentrations mesurées dans les foyers canadiens.
L'irritation des yeux est l'effet le plus sensible dans les études sur les humains. L'EPA des États-Unis a effectué une analyse de la relation dose-réponse des irritations des yeux signalées par les résidents de maisons mobiles dans le cadre de deux études épidémiologiquesréférence 21,référence 22,référence 23. Il s'agit d'études sur l'air intérieur résidentiel pour un échantillon aléatoire de résidents de maisons mobiles en Californie et dans le Wisconsin qui ont signalé que l'exposition au formaldéhyde était un prédicteur significatif de nombreux symptômes d'irritation, y compris les yeux qui brûlent. Hanrahan (1984) a présenté un graphique de la prévalence de la sensation de brûlure aux yeux pour des expositions de 100 à 800 ppb (123 à 992 μg/m3). Étant donné que Liu (1991) avait présenté des résultats en termes d'exposition cumulative, les résultats de Hanrahan (1984) étaient plus appropriés pour l'élaboration d'une courbe dose-réponse. En outre, le climat du Wisconsin est plus proche du climat canadien que celui de la Californie, de sorte que les résultats rapportés par Hanrahan (1984) sont plus susceptibles d'être représentatifs d'une concentration-réponse canadienne.
L'EPA des États-Unis (2012) a mis au point une équation pour prédire la prévalence des yeux qui brûlent à tout niveau d'exposition au formaldéhyde. À l'aide de cette équation, les valeurs calculées pour la prévalence des yeux qui brûlent à 50 μg/m3 et 123 μg/m3 sont de 0,004 et de 0,038, respectivement. Ainsi, l'exposition à des concentrations de formaldéhyde supérieures à 123 μg/m3 entraîne un risque excédentaire de 3,3 cas pour cent pendant une période de deux semaines (c'est-à-dire la période indiquée dans Liu, 2002). Pour les besoins de cette analyse, nous avons supposé que « yeux qui brûlent » est une approximation raisonnable d'« irritation des yeux » et que le risque s'étend à toute la population du Canada dans les maisons où les concentrations de formaldéhyde dépassent 123 μg/m3.
Cas potentiels d'irritation des yeux associés aux concentrations de formaldéhyde dans l'air intérieur :
Population × risque excédentaire × foyers à risque × facteur d'ajustement pour 1 an
37 647 977 × 0,033 × 0,004 × 26 = 128 178
Population du Canada (projection pour 2020) = 37 647 977 (Statistique Canada, 2015)
Risque excédentaire dans les habitations > 123 μg/m3 de formaldéhyde (2 semaines)= 3,3 pour cent
Foyers canadiens > 123 μg/m3 de formaldéhyde = 0,4 %
Selon cette analyse, plus de 128 000 cas d'irritation des yeux par an peuvent être attribués aux concentrations de formaldéhyde dans l'air intérieur.
Discussion : irritation des yeux
Les deux étudesréférence 22,référence 23 ont l'avantage d'utiliser des mesures dans des maisons montrant une concentration-réponse dans la plage d'expositions qui sont pertinentes pour les foyers canadiens, et de mesurer les concentrations de formaldéhyde dans les maisons en même temps que les symptômes signalés. Les deux études ont utilisé une sélection aléatoire de sujets et ont contrôlé les principaux facteurs de confusion possibles, notamment l'âge, le sexe et les antécédents de tabagisme. Le temps d'échantillonnage et la méthode utilisés pour mesurer le formaldéhyde dans Hanrahan (1984) étaient moins fiables que la méthode utilisée par Liu (1991); cependant, la relation concentration-réponse était uniforme entre les deux études. Aucune des deux études n'a tenu compte des effets de co-polluants potentiels, comme d'autres COV ou des moisissures, et toutes deux ont utilisé des mesures de symptômes autodéclarés (plutôt qu'une mesure objective comme le diagnostic d'un médecin), ce qui peut conduire à des résultats moins valables dans certaines études.
Dans notre analyse, nous avons prédit la prévalence des yeux qui brûlent à 50 μg/m3 de formaldéhyde en utilisant une équation élaborée par l'EPAréférence 21, car aucun effet n'a été signalé à ce niveau dans Hanrahan (1982). Le symptôme de « yeux qui brûlent » signalé dans l'étude a été supposé un substitut raisonnable d'« irritation des yeux », et une extrapolation à l'ensemble de la population a été faite à partir du risque pour la population déclarée d'adultes âgés de 20 à 64 ans. Les concentrations résidentielles de formaldéhyde des études de Santé Canada dans les villesréférence 17,référence 18,référence 19,référence 20 ont été supposées représentatives de toutes les habitations au Canada, bien que ces études aient principalement porté sur des maisons individuelles ou mitoyennes, et n'aient pas compris de maisons mobiles ni d'appartements.
Le tableau 7 présente la contribution possible des produits de bois composite aux concentrations de formaldéhyde dans l'air intérieur.
Incidence et prévalence de l'asthme infantile potentiellement attribuable aux concentrations de formaldéhyde dans l'air intérieur
La recommandation à long terme de Santé Canada pour le formaldéhyde (50 μg/m3) est basée sur des effets respiratoires signalés dans des études épidémiologiques. Dans une étude cas-témoins portant sur des enfants âgés de 6 mois à 3 ans, Rumchev (2002)référence 24 a constaté que les concentrations de formaldéhyde en milieu résidentiel (échantillons prélevés sur 8 heures, été et hiver) étaient significativement associées à un diagnostic d'asthme lors d'une visite aux urgences. Aucun effet n'a été constaté chez les enfants exposés à des concentrations de 10 à 29 μg/m3 ou de 30 à 49 μg/m3 de formaldéhyde, et une augmentation non significative du risque a été observée dans la plage de 50 à 59 μg/m3. Une augmentation statistiquement significative des risques d'asthme a été observée chez les enfants exposés à 60 μg/m3 de formaldéhyde ou plus par rapport aux enfants exposés à moins de 10 μg/m3 (rapport des cotes de 1,39, p < 0,05).
Les effets sur la santé ont été calculés en termes d'incidence (nouveaux cas) et de prévalence (cas existants) de l'asthme infantile.
Incidence de l'asthme
Le taux d'incidence de l'asthme au Canada pour 2011-2012 chez les enfants de 5 à 19 ans est de 0,7 %référence 25. En utilisant 0,7 % comme risque de nouveaux cas dans la population générale et un rapport des cotes de 1,39 pour les nouveaux diagnostics d'asthme dus à une exposition à plus de 60 μg/m3, un risque relatif de 1,39 a été calculé. Sur la base des données des études de Santé Canada sur les villes (dans lesquelles 22,4 % des maisons échantillonnées comptaient une ou plusieurs mesures de formaldéhyde supérieures à 50 μg/m3), et du risque relatif calculé, la fraction attribuable dans la population (FAP) pour une exposition à plus de 50 μg/m3 est de 0,080. Pour les besoins de cette analyse, nous avons supposé que le risque calculé s'applique ici à l'ensemble de la population du Canada de moins de 20 ans. La durée de la période d'identification des cas dans Rumchev (2002) n'est pas indiquée, mais pour permettre les calculs, nous supposons ici qu'elle était d'un an. L'équation utilisée pour calculer l'incidence excédentaire de l'asthme infantile associée aux concentrations de formaldéhyde dans l'air intérieur est présentée ci-dessous.
Incidences potentielles de l'asthme associé aux concentrations de formaldéhyde dans l'air intérieur :
FAP × population à risque × nouveaux cas par année
0,080 × 8 151 844 × 0,007 = 4 468
Fraction attribuable dans la population = 0,080
Population du Canada de moins de 20 ans (projection pour 2020) = 8 151 844 (Statistique Canada, 2015)
Nouveaux cas d'asthme par an (2011-2012) = 0,7 % de la population (Statistique Canada, 2018)
Sur la base de cette analyse, environ 4 500 nouveaux cas d'asthme infantile par an peuvent être attribués à un excès de formaldéhyde provenant de produits de bois composite. Ce nombre représente environ 8 % de tous les nouveaux cas d'asthme infantile par an au Canada. Le tableau 8 présente une analyse de sensibilité basée sur notre confiance dans les résultats de Rumchev (2002) et examine la contribution possible des produits de bois composite aux niveaux de formaldéhyde dans l'air intérieur.
Prévalence de l'asthme
La prévalence de l'asthme chez les enfants de 5 à 19 ans est de 17,7 % pour 2011-2012 (Statistique Canada, 2018). Pour calculer l'impact des concentrations de formaldéhyde dans l'air intérieur sur la prévalence de l'asthme, les valeurs de la FAP et de la prévalence ont été utilisées dans l'équation ci-dessous.
Prévalence potentielle de l'asthme associé aux concentrations de formaldéhyde dans l'air intérieur :
FAP × population × nouveaux cas par année
0,080 × 8 151 844 × 0,177 = 114 848
Fraction attribuable dans la population = 0,080
Population du Canada de moins de 20 ans (projection pour 2020) = 8 151 844 (Statistique Canada, 2015)
Prévalence des cas d'asthme (2011-2012) = 17,7 % (Statistique Canada, 2018)
Sur la base des suppositions et des calculs et énoncées ci-dessus, environ 115 000 cas existants d'asthme infantile peuvent être attribués aux niveaux de formaldéhyde dans l'air intérieur, ce qui représente environ 8 % de tous les cas d'asthme infantile au Canada.
Analyse de l'incertitude : cas d'asthme infantile
Les dernières LDQAIR de Santé Canada pour le formaldéhyde concluent que le formaldéhyde peut augmenter le risque d'asthme, en particulier chez les jeunesréférence 2. Depuis la publication des LDQAIR, de nombreuses études et évaluations des risques ont soutenu l'idée d'un lien entre l'exposition au formaldéhyde et l'asthme, et l'asthme a été cité comme un effet sur la santé auquel on n'a pas attribué de valeur monétaire dans l'analyse économique de l'EPA pour la règle des États-Unisréférence 26,référence 27,référence 28.
L'étude utilisée dans cette analyse a été l'étude clé pour le critère d'effet non relié au cancer et l'élaboration de la ligne directrice à long terme pour le formaldéhyde. Rumchev (2002) a utilisé des mesures individuelles dans des maisons pour démontrer une concentration-réponse dans une plage d'expositions qui sont pertinentes pour les expositions résidentielles canadiennes. Les cas ont été déterminés sur la base de diagnostics d'asthme faits par des médecins, et la régression logistique a été utilisée pour contrôler les principaux facteurs de confusion (bien que les co-polluants n'aient pas été inclus).
Rumchev (2002) a étudié des enfants de moins de trois ans, qui peuvent être plus sensibles aux effets du formaldéhyde que les enfants plus âgés en raison de leurs voies respiratoires plus petites. Toutefois, dans notre analyse, nous avons considéré comme raisonnable la supposition que le risque pouvait être appliqué à l'ensemble de la population de moins de 20 ans.
Aux fins de l'attribution d'une valeur économique, il a été supposé que le risque d'asthme résultant s'applique à une seule année, bien que, sur la base du rapport de l'étude, les cas aient été identifiés sur une période inconnue de moins de deux ans.
Comme pour le scénario de l'irritation des yeux, les concentrations résidentielles de formaldéhyde des études de Santé Canada dans les villesréférence 17,référence 18,référence 19,référence 20 ont été supposées représentatives de toutes les habitations au Canada, bien que ces études aient principalement porté sur des maisons individuelles ou mitoyennes et n'aient pas compris de maisons mobiles ni d'appartements.
Part potentielle des effets sur la santé attribuable au bois composite (analyse de sensibilité)
Analyse de sensibilité pour l'irritation des yeux
La contribution des produits de bois composite aux concentrations de formaldéhyde dans l'air intérieur est inconnue. Étant donné que de multiples facteurs peuvent contribuer aux concentrations de formaldéhyde dans les habitations, 50 %, 25 % et 10 % ont été sélectionnés comme contributions de plus en plus prudentes pour analyser les irritations des yeux dues aux produits de bois composite (tableau 7).
Contribution des produits de bois composite aux émissions globales de formaldéhyde dans l'air intérieur | Nombre de cas d'irritation des yeux par année |
---|---|
50% | 64 000 |
25% | 32 000 |
10% | 13 000 |
Compte tenu de l'analyse de sensibilité, 13 000 à 64 000 cas d'irritation des yeux par an peuvent être attribués à l'excès de formaldéhyde provenant de produits de bois composite.
Analyse de sensibilité pour l'asthme infantile
Comme nous l'avons vu dans la section sur l'incertitude, les diagnostics d'asthme signalés par Rumchev (2002) peuvent avoir été influencés par la sensibilité accrue au formaldéhyde chez les très jeunes enfants. Encore une fois, étant donné que de multiples facteurs peuvent contribuer aux concentrations de formaldéhyde dans les habitations, des proportions de 50 %, 25 % et 10 % ont été sélectionnées comme contributions de plus en plus prudentes pour analyser l'incidence (tableau 8) et la prévalence (tableau 9) de l'asthme infantile dû aux produits de bois composite.
Pourcentage de cas d'asthme utilisé (Rumchev, 2002) | |||
---|---|---|---|
Contribution des produits de bois composite aux émissions globales de formaldéhyde dans l'air intérieur | 100 % | 50 % | 30 % |
50 % | 2 200 | 1 100 | 670 |
25 % | 1 100 | 560 | 340 |
10 % | 450 | 220 | 130 |
Pourcentage de cas d'asthme utilisé (Rumchev, 2002) | |||
---|---|---|---|
Contribution des produits de bois composite aux émissions globales de formaldéhyde dans l'air intérieur | 100 % | 50 % | 30 % |
50 % | 57 000 | 29 000 | 17 000 |
25 % | 29 000 | 14 000 | 8 600 |
10 % | 11 000 | 5 700 | 3 400 |
Compte tenu de l'analyse de sensibilité, 130 à 2 200 cas incidents (nouveaux) par année et 3 400 à 57 000 cas prévalents (existants) d'asthme infantile par année peuvent être attribués à l'excès de formaldéhyde provenant des produits de bois composite.
Évaluation des effets sur la santé des émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite
Afin de comprendre l'ampleur potentielle des effets sur la santé des produits de bois composite à fortes émissions, une valeur monétaire a été attribuée à chacune des estimations de l'analyse de sensibilité pour l'irritation des yeux et la prévalence de l'asthme infantile (sélectionner à la fois l'incidence et la prévalence entraînerait un double comptage). Les économistes utilisent l'approche de la volonté de payer pour donner une valeur aux effets à éviter pour son bien-être. Cette approche comprend les coûts de traitement, la perte de productivité et des estimations de la douleur et de la souffrance. Toutes les valeurs dans cette section sont exprimées en dollars canadiens de 2019. Les valeurs actuelles ont été calculées jusqu'en 2020 en utilisant un taux d'actualisation de 3 %.
Coûts pour la société de l'irritation des yeux
L'impact sur le bien-être associé à un cas d'irritation des yeux a été tiré d'une publication de l'EPA (28 $US de 2013)référence 26 et converti pour obtenir 34 $CAN (sur la base du taux de change en 2013 et de l'inflation pour obtenir des dollars de 2019). La valeur a ensuite été multipliée par le nombre de cas d'irritation des yeux obtenu dans l'analyse de sensibilité.
Contribution des produits de bois composite | Cas d'irritation des yeux (2022 à 2031) | Valeur actuelle (2022 à 2031) |
---|---|---|
50 % | 640 000 | 18 M$ |
25 % | 320 000 | 8,8 M$ |
10 % | 130 000 | 3,5 M$ |
Coût de l'asthme infantile pour la société
L'évaluation économique des cas d'asthme infantile comprend la supposition qu'à chaque diagnostic est associée une suite d'effets sur toute la vie. Pour calculer l'impact sur des vies entières, on a utilisé le coût annuel de la maladie estimé par Ismaila (2013), soit 1 410 $CAN de 2011. Ce chiffre a été estimé pour les enfants de moins de 14 ans. Ces valeurs annuelles ont été agrégées sur toute une vie et une valeur actuelle a été calculée en utilisant un taux d'actualisation de trois pour cent. Il a été supposé, sur la base de la population étudiée dans l'analyse de Rumchev (2002), que les diagnostics ont été posés à l'âge de 3 ans. Nous avons également supposé que 46 % des cas persistaient après l'âge de 18 ansréférence 29. Le résultat est un impact sur toute la vie par cas d'un diagnostic d'asthme évalué à 66 000 $ non actualisés ou 29 000 $ en actualisant les valeurs futures à un taux de 3 %. L'estimation sur toute la vie par cas a ensuite été multipliée par le nombre de cas d'asthme par année obtenu de l'analyse de sensibilité.
Les impacts ayant une valeur monétaire incluent les dépenses personnelles, les coûts du système de soins de santé, la perte de productivité due à la perte de travail et le coût de la garde d'enfants. Ces valeurs sont des estimations prudentes, car elles ne tiennent pas compte de l'impact total sur le bien-être associé à la douleur et à la souffrance des symptômes de l'asthme. En règle générale, la volonté de payer pour éviter le risque d'asthme serait utilisée, mais la littérature n'offre pas ces estimations.
Pourcentage de cas d'asthme utilisé (Rumchev, 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Contribution des produits de bois composite aux émissions globales de formaldéhyde dans l'air intérieur | 100 % | 50 % | 30 % | |||
Cas d'asthme évités (2022 à 2031) | Valeur actuelle | Cas d'asthme évités (2022 à 2031) | Valeur actuelle | Cas d'asthme évités (2022 à 2031) | Valeur actuelle | |
50 % | 22 000 | 520 M$ | 11 000 | 260 M$ | 6 700 | 150 M$ |
25 % | 11 000 | 260 M$ | 5 600 | 130 M$ | 3 400 | 77 M$ |
10 % | 4 500 | 100 M$ | 2 200 | 51 M$ | 1 300 | 31 M$ |
Les résultats des analyses de sensibilité pour l'irritation des yeux et l'asthme montrent un avantage total potentiel des cas attribuables au formaldéhyde évités allant de 34 à 540 millions de dollars sur la période de 10 ans de l'analyse réglementaire. Les effets allergiques et le cancer ont été identifiés dans les LDQAIR pour le formaldéhyderéférence 2. Les données permettant d'étayer une analyse des impacts des allergies sont manquantes et on ne s'attend pas à des effets cancérogènes aux niveaux d'exposition au formaldéhyde dans l'air intérieur des habitations.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre d'années : 10 ans (2022 à 2031)
- Année de base pour le calcul des coûts : 2019
- Année de base de la valeur actuelle : 2020
- Taux d'actualisation : 3 %
Intervenant touché | Description du coût | 2022 | 2023 | 2031 | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement | Formation, évaluation du renseignement stratégique et activités de promotion de la conformité | 410 000 $ | 260 000 $ | 260 000 $ | 2 300 000 $ | 270 000 $ |
Industrie | Fabricants en amont | 220 000 $ | 190 000 $ | 190 000 $ | 1 600 000 $ | 190 000 $ |
Fabricants en aval | 89 000 $ | 39 000 $ | 39 000 $ | 370 000 $ | 43 000 $ | |
Importateurs/détaillants | 940 000 $ | 740 000 $ | 740 000 $ | 6 300 000 $ | 740 000 $ | |
Tous les intervenants | Coûts totaux | 1 700 000 $ | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | 11 000 000 $ | 1 200 000 $ |
Analyse du seuil de rentabilité
En raison des limites de la modélisation qui empêchent de donner des estimations pour les ventes de produits après la réglementation, les réductions d'exposition associées et le déroulement des avantages pour la santé découlant des réductions, les ministères présentent une analyse du seuil de rentabilité pour donner un contexte supplémentaire aux coûts monétaires. L'analyse du seuil de rentabilité calcule le nombre de cas d'asthme annuels nécessaires pour que le Règlement se traduise par un avantage net. L'analyse du seuil de rentabilité montre que si 46 cas d'asthme sont évités chaque année de 2022 à 2031, le Règlement constituera un avantage net. Les 46 cas représentent près de 1 % des cas d'asthme attribuables aux niveaux de dépassement actuels dans les maisons et se situent bien en dessous de la limite inférieure de 130 cas par année estimée dans l'analyse de sensibilité, ce qui semble indiquer un avantage net pour le Règlement.
L'analyse est une sous-estimation, car elle n'inclut qu'un seul critère d'effet relatif à la santé. Les irritations des yeux et d'autres avantages non mesurables n'ont pas été inclus dans l'analyse du seuil de rentabilité.
Lentille des petites entreprises
Comme il est indiqué dans la sous-section « Entités réglementées », on estime à 1 168 le nombre de petites entreprises qui seront touchées par le Règlement (7 fabricants en amont, 134 fabricants en aval et 1 027 importateurs/détaillants). Le Règlement ne contient aucune disposition particulière concernant les petites entreprises, mais un objectif clé était de faire l'harmonisation de ses exigences en matière d'émissions avec celles des États-Unis, auxquelles la grande majorité des fabricants canadiens se conforment actuellement afin de pouvoir exporter leurs produits vers les États-Unis. En outre, l'objectif sanitaire du Règlement ne peut être atteint que si tous les produits contenant du bois composite fabriqués ou vendus au Canada sont soumis aux mêmes essais rigoureux, à la même fréquence d'essai et aux mêmes normes d'émission.
Parmi les fabricants en amont, on estime qu'une seule petite entreprise n'exporte pas actuellement ses produits vers les États-Unis et pourrait donc ne pas se conformer à la règle américaine. Pour se conformer au Règlement, ce fabricant en amont devra assumer tous les coûts liés au passage à la résine conforme, aux essais de contrôle d'émissions, aux essais de contrôle de la qualité, à la vérification par des tiers, à l'étiquetage et à la tenue de registres. Les fabricants en amont qui se conforment déjà à la règle américaine, en revanche, n'ont qu'à s'occuper de l'étiquetage et de la tenue des registres, étant donné qu'ils répondent déjà aux autres exigences.
Le Règlement ne prévoit pas d'exigences administratives différentes pour les petites entreprises. L'analyse est faite avec la supposition que 10 % de toutes les entités réglementées par année seront invitées à soumettre au gouvernement un rapport portant sur des tests ou de l'information sur les importations, et que ces 10 % seront répartis de manière égale entre toutes les petites, moyennes et grandes entreprises. Le tableau ci-dessous présente un résumé de l'impact du point de vue des coûts pour les petites entreprises, d'après les coûts des intrants présentés dans les sous-sections « Coûts de conformité » et « Coûts administratifs ».
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 1 168
- Nombre d'années : 10 ans (2022 à 2031)
- Année de base pour le calcul des coûts : 2019
- Année de base de la valeur actuelle : 2020
- Taux d'actualisation : 3 %
Totaux | Valeur annualisée | Valeur actuelle |
---|---|---|
Total des coûts de conformité | 570 000 $ | 4 900 000 $ |
Total des coûts administratifs | 280 000 $ | 2 400 000 $ |
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) | 850 000 $ | 7 300 000 $ |
Coût par petite entreprise touchée | 730 $ | 6 200 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'applique, car le Règlement entraînera une modification faisant augmenter le fardeau administratif des entreprises. Comme le fardeau augmentera, le Règlement compte comme un « ajout » selon la règle, et cet ajout doit être compensé dans le délai prescrit. En outre, comme le Règlement sera un nouveau titre réglementaire qui ajoute un fardeau administratif, le gouvernement doit abroger un règlement existant dans le délai prescrit. Les données utilisées pour le calcul et les suppositions pertinentes ont été présentées dans la sous-section « Coûts administratifs ». Ces estimations ont été établies par suite de consultations avec les intervenants et ont été ajustées de dollars canadiens de 2019 à dollars canadiens de 2012 aux fins du calcul de l'augmentation du fardeau administratif selon la règle du « un pour un ». En utilisant les dollars canadiens indexés de 2012, 2012 comme année de base de la valeur actuelle et une période de 10 ans à partir de l'année d'enregistrement (c'est-à-dire de 2021 à 2030), l'augmentation moyenne annualisée du fardeau administratif des entreprises est d'environ 145 000 $, ou 104 $ par entrepriseréférence 30.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n'est pas lié à un forum officiel de coopération en matière de réglementation, mais l'harmonisation avec la réglementation américaine en est un aspect central. Certaines provinces ont établi des niveaux d'exposition professionnelle acceptables au formaldéhyde, mais ces niveaux ne portent pas sur les émissions provenant des produits de bois composite ni sur les concentrations de formaldéhyde dans les maisons. Une motion d'initiative parlementaireréférence 10 a été adoptée à l'unanimité à la Chambre des communes le 3 mai 2017 pour adopter un règlement sur les émissions de formaldéhyde des produits de bois composite et pour veiller à ce que ce règlement soit similaire à la règle des États-Unis. Cette harmonisation des règlements contribuera à établir des règles du jeu équitables sur le marché international des produits de bois composite. Elle soutient également les entreprises canadiennes, car les fabricants canadiens de produits de bois composite qui vendent leurs produits au Canada et aux États-Unis pourraient le faire sans avoir à tenir compte d'exigences réglementaires différentes.
Le règlement canadien est harmonisé avec la règle des États-Unis en ce qui concerne les limites d'émission, les produits de bois composite qui en font partie et les exemptions, la méthodologie d'essai et la fréquence des essais. Un cadre de certification par un tiers a été inclus dans le Règlement depuis la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ce cadre est similaire à celui de la règle des États-Unis qui prévoit une surveillance accrue des importations, ce qui renforcera la vérification de la conformité au Règlement. Ce cadre prévoit que les panneaux de bois composite doivent être certifiés conformes au Règlement par un tiers certificateur qualifié avant leur importation ou leur vente. La certification des produits de bois composite exigera que les fabricants internationaux effectuent des essais afin que leurs produits soient certifiés et importés au Canada. Les qualifications nécessaires d'un tiers certificateur, y compris l'accréditation, la portée de l'accréditation et l'expérience avec une méthode d'essai précise sont similaires à celles énoncées dans la règle américaine.
Les exigences en matière d'étiquetage des produits de bois composite sont énoncées dans le Règlement. Compte tenu des similitudes entre la règle des États-Unis et le règlement canadien, il a été décidé que le gouvernement du Canada reconnaîtrait les étiquettes américaines (« TSCA Title VI compliant » [conforme au TSCA Title VI]), mais que ces étiquettes devaient toutefois respecter les exigences en matière de bilinguisme. L'acceptation des étiquettes américaines peut réduire les coûts pour l'industrie.
Certaines différences subsistent en ce qui concerne la tenue de registres, les rapports et les exigences administratives pour tenir compte des circonstances uniques au Canada et du cadre juridique et législatif canadien. Les différences sont réduites au minimum et ne devraient pas restreindre la capacité des fabricants à se conformer aux exigences techniques de l'un ou de l'autre de ces instruments de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique (EES) a été effectuée dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada. Selon l'EES, le PGPC aura un effet positif sur l'environnement et la santé humaineréférence 31.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a permis de conclure que le Règlement ne devrait pas avoir une incidence négative sur des groupes particuliers de Canadiens en fonction de leur sexe, leur genre, leur race ou leur ethnicité.
Au Canada, les hommes sont nettement plus nombreux que les femmes à travailler dans la fabrication de produits de bois composite. De nombreux employés de ce secteur vivent dans des communautés rurales, et les Autochtones sont plus fortement représentés dans le secteur de l'industrie forestière que dans de nombreux autres secteurs industrielsréférence 32. Les fabricants canadiens ont largement soutenu ce règlement, de sorte qu'il ne devrait pas y avoir d'impact négatif sur l'emploi dans le secteur.
Les importateurs canadiens pourraient devoir assumer certains coûts en vertu du Règlement, mais ces coûts ne devraient pas être suffisamment grands pour entraîner des pertes d'emplois importantes. Une répartition des importateurs par sexe, genre ou race n'est pas offerte, mais étant donné que les ventes au détail sont réparties assez uniformément entre les sexes, les genres et les races, on s'attend à ce que ce règlement n'impose pas une pression importante aux importateurs ou aux détaillants en fonction de leur sexe, leur genre ou leur race.
La réduction des concentrations de formaldéhyde dans les foyers canadiens sera bénéfique à la santé de l'ensemble des Canadiens. Les Canadiens à faible revenu devraient plus particulièrement bénéficier du Règlement parce qu'ils sont plus susceptibles d'acheter des meubles ou des revêtements de sol peu coûteux en bois composite, qui peuvent avoir des émissions plus élevées de formaldéhyde. De plus, comme les enfants sont particulièrement sensibles à certains des risques pour la santé associés à l'exposition au formaldéhyde, comme l'asthme, le Règlement sera particulièrement bénéfique aux enfants canadiens et à leurs parents. Les avantages en matière de santé seront les plus importants pour les ménages à faibles revenus ayant un grand nombre d'enfants.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
La plupart des produits impliqués doivent être conformes au Règlement lorsqu'il entrera en vigueur 18 mois après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les produits lamellés ne seront toutefois pas soumis à des exigences d'essai ou de certification avant cinq ans après l'entrée en vigueur du Règlement, et ne sont tenus de respecter les limites d'émission spécifiques à l'âme du panneau de bois composite du produit que jusqu'à cette date. Les produits lamellés sont néanmoins soumis à des exigences en matière d'étiquetage et de tenue de registres dès l'entrée en vigueur du Règlement.
Une fois le Règlement entré en vigueur, le gouvernement du Canada mènera des activités de promotion de la conformité, notamment les échanges continus avec les intervenants existants, le dialogue avec tout nouvel intervenant, la création de documents d'orientation et l'affichage d'information sur les sites Web du gouvernement. L'approche de la promotion de la conformité au Règlement comprendra le maintien d'une base de données des intervenants, la préparation et la diffusion de matériel de promotion de la conformité, la proposition de séances d'information en ligne, ainsi que les réponses aux demandes des intervenants.
Surveillance et mesure du rendement
Le gouvernement du Canada surveillera la conformité au règlement définitif et évaluera son rendement au fil du temps à l'aide de données recueillies par des enquêtes et des outils en ligne, de demandes de dossiers, de vérifications des étiquettes, d'essais de produits (évaluation des niveaux/tendances d'émission de formaldéhyde des produits de bois composite), de mesures de l'air intérieur et d'activités d'application de la loi (par exemple taux de conformité). Des résultats précis de rendement (immédiats, intermédiaires et finaux) ont été élaborés dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre du Règlement. Les résultats immédiats escomptés sont la sensibilisation et la compréhension des exigences réglementaires par les parties réglementées. Les résultats intermédiaires escomptés sont la conformité aux exigences réglementaires comme le respect des limites d'émission, les essais, l'étiquetage, la certification et la fourniture de dossiers sur demande. Le résultat final attendu est la réduction des émissions de formaldéhyde des produits de bois composite à des niveaux qui protègent la santé humaine. Par l'atteinte de ce résultat final, des progrès seront réalisés vers l'objectif réglementaire de réduction des risques possibles pour la santé des Canadiens et des Canadiennes liés à l'exposition au formaldéhyde.
Un rapport de mesure du rendement pour la gestion des risques liés au formaldéhyde, qui comprendra une évaluation de la réussite du Règlement, sera mis à la disposition du public sur les sites Web du gouvernement du Canada.
Conformité et application
Le Règlement sera pris en vertu de la LCPE. Les agents de l'autorité appliqueront, lorsqu'ils vérifieront la conformité avec le Règlement, la Politique d'observation et d'application de la LCPEréférence 33. Cette politique énonce toute la gamme d'interventions possibles en cas d'infraction : avertissements, ordres, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites judiciaires et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (lesquelles peuvent remplacer une poursuite pénale, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE). De plus, la politique décrit les circonstances dans lesquelles le gouvernement du Canada pourra recourir à des poursuites au civil intentées par l'État pour le recouvrement de certains frais.
Pour vérifier la conformité, les agents de l'autorité peuvent effectuer une inspection. Une inspection peut révéler une infraction présumée, qui peut aussi être révélée par le personnel technique des ministères ou par des plaintes reçues du public. Ils peuvent aussi mener des enquêtes dans chaque situation d'infraction présumée à tout règlement.
Si, au terme d'une inspection ou d'une enquête, un agent de l'autorité découvre une infraction présumée, il doit choisir la mesure d'application de la loi appropriée en fonction des facteurs suivants :
- Nature de l'infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, l'intention du contrevenant présumé, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu tentative de dissimuler de l'information ou de contourner, d'une façon ou d'une autre, les objectifs et les exigences de la LCPE.
- L'efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant présumé à obtempérer : Le but visé est de faire respecter la LCPE dans les meilleurs délais tout en évitant les récidives. Il faut notamment tenir compte du dossier du contrevenant concernant l'observation de la LCPE, de la volonté du contrevenant à coopérer avec les agents de l'autorité, et de la preuve que des mesures correctives ont déjà été prises;
- Cohérence dans l'application : L'agent de l'autorité doit tenir compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider de la mesure à prendre pour appliquer la LCPE.
Personnes-ressources
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Direction de la sécurité des milieux
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.formaldehyde-formaldehyde.sc@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca