Règlement correctif visant le Règlement de l'aviation canadien (2021-1) : DORS/2021-152

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14

Enregistrement
DORS/2021-152 Le 17 juin 2021

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

C.P. 2021-594 Le 17 juin 2021

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 4.9 référence a de la Loi sur l'aéronautique référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement de l'aviation canadien (2021-1), ci-après.

Règlement correctif visant le Règlement de l'aviation canadien (2021-1)

Modifications

1 (1) L'alinéa 202.15(3)c) du Règlement de l'aviation canadien référence 1 est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 202.15(4) du même règlement est abrogé.

2 L'alinéa 302.202(4)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 Le sous-alinéa 401.05(3)c)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le paragraphe 401.12(5) du même règlement est abrogé.

5 L'intertitre suivant l'article 401.47 du même règlement est abrogé.

6 Le paragraphe 402.08(4) du même règlement est abrogé.

7 L'article 501.03 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

501.03 Le propriétaire d'un aéronef canadien présente le rapport annuel d'information sur la navigabilité aérienne au ministre chaque année au plus tard le 30 mars suivant l'année civile visée par le rapport ou à une autre date mutuellement convenue au préalable entre le propriétaire et le ministre.

8 Le sous-alinéa 521.357(1)a)(v) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 Le sous-alinéa 703.08g)(ix.1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 Le sous-alinéa 704.47(2)a)(v) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 Le sous-alinéa 705.175d)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12 Le tableau 3 de l'article 801.11 du même règlement est modifié par adjonction, sous la rubrique « Tours de contrôle de la circulation aérienne », de ce qui suit après l'article 7 :

13 Le passage de l'article 901.64 de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

901.64 Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées, si le demandeur lui démontre, à la fois :

14 L'alinéa 901.65(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 Le sous-alinéa 901.78c)(v) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16 L'alinéa 901.83b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17 Le passage de l'article 903.02 de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

903.02 La personne qui se propose d'utiliser un système d'aéronef télépiloté pour effectuer l'une des opérations prévues à l'article 903.01 est tenue de présenter une demande au ministre, au moins trente jours ouvrables avant l'utilisation proposée, et de fournir les renseignements suivants :

18 Dans les passages ci-après du même règlement, « Forces canadiennes » est remplacé par « Forces armées canadiennes » :

19 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « notwithstanding » est remplacé par « despite », avec les adaptations nécessaires :

20 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « contrôle de compétence » est remplacé par « vérification de compétence », avec les adaptations nécessaires :

Entrée en vigueur

21 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La nécessité d'apporter un certain nombre de modifications techniques mineures au Règlement de l'aviation canadien (RAC) a été cernée lors de l'Initiative d'examen de la réglementation de la sécurité aérienne. Les irritants au RAC ont été cernés par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation dans le cadre de consultations internes effectuées par Transports Canada, Aviation civile, en 2015 et 2016; d'une consultation nationale en 2013; de recommandations du rapport Emerson en 2016; d'une initiative de consultation en ligne permanente : Parlons-en : Modernisation du Règlement de l'aviation canadien de TC.

Ces modifications représentent l'étape de nettoyage administratif de la modernisation du RAC, qui aborde des enjeux administratifs, non controversés et qui ne comportent aucun coût en ce qui a trait au RAC. Cette proposition réglementaire corrige des écarts mineurs entre la version anglaise et la version française du RAC, élimine les dispositions caduques et corrige les renvois aux noms, la grammaire et l'orthographe.

Objectif

Les modifications réglementaires visent les objectifs suivants :

Description et justification

Ces modifications réglementaires assurent une meilleure harmonisation entre la version anglaise et la version française du RAC et corrigent les renvois aux noms, éliminent les règlements caducs et les erreurs grammaticales.

Retirer les dispositions qui ne sont plus pertinentes

Le paragraphe 202.15(4) : cette disposition est retirée puisque le Système informatique du Registre d'immatriculation des aéronefs civils canadiens n'indique pas les entités étrangères qui ont un aéronef immatriculé avant septembre 1990. Il est impossible pour toutes les nouvelles entités de respecter le critère du paragraphe 202.15(4) du RAC, ce qui rend cette disposition non pertinente.

Les paragraphes 401.12(5) et 402.08(4) : ces paragraphes sont abrogés puisque la réglementation concernant la validité des licences de contrôleur de la circulation aérienne est caduque depuis plus de 10 ans.

L'intertitre après l'article 401.47 : le titre après l'alinéa 401.47b) « Période de validité » sera abrogé puisqu'il n'y a aucune disposition qui suit ce titre.

Corrections de la grammaire et des renvois

L'alinéa 202.15(3)c) : le renvoi au paragraphe 202.15(4) est retiré de cet alinéa puisque le paragraphe sera abrogé.

L'article 203.05; les paragraphes 401.05(1), 401.05(2), 602.19(1), 602.36(2) et 602.73(4); l'article 602.116; les paragraphes 602.117(1), 602.128(4), 605.08(1) et 605.08(2): la modification remplace « notwithstanding » par « despite » dans les dispositions pertinentes (version anglaise), car on considère que le terme « notwithstanding » n'est pas facile à comprendre.

L'alinéa c) de la définition « expérience d'instructeur de vol » au paragraphe 400.01(1); au paragraphe 400.01(3); à l'alinéa 401.05(3)b); à la division 401.05(3)c)(iii)(D); à l'alinéa 404.16b); à l'alinéa 602.144(1)a) : les modifications mettent à jour des renvois en remplaçant « Canadian Forces » par « Canadian Armed Forces » dans la version anglaise.

Le sous-alinéa 705.175d)(vi) : la modification met à jour le renvoi de « Canadian Aviation Security Regulations » par « Canadian Aviation Security Regulations, 2012 ». Les révisions au Règlement canadien sur la sûreté aérienne ont entraîné le changement de son nom à Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. La modification met également à jour un renvoi au Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, de l'article 64 à l'article 543. Les révisions apportées au Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne ont entraîné un changement de la numérotation des articles.

L'article 801.11 : le tableau 3 est modifié pour ajouter l'aéroport international de Montréal (Mirabel) comme point numéro 8 dans le tableau en reconnaissance de la réouverture de la tour de contrôle de la circulation aérienne à Mirabel au début de 2020. Ces services de contrôle sont déjà offerts à Mirabel, donc ce changement n'entraîne pas d'impacts supplémentaires.

Corriger les divergences entre l'anglais et le français et la grammaire dans la version française du RAC

L'alinéa 302.202(4)b) : cette modification change le libellé de la version française afin de corriger une divergence entre la version anglaise et la version française. La phrase « at least once a year » (« au moins une fois l'an ») s'applique uniquement à l'obligation de mettre à jour le plan d'urgence. La modification change la version française en « faire l'examen du plan d'urgence et, s'il y a lieu, le mettre à jour au moins une fois par an après avoir consulté un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l'aéroport et les organismes communautaires qui figurent dans le plan d'urgence » pour clarifier que l'exploitant aérien doit faire l'examen du plan d'urgence et effectuer les mises à jour requises au moins une fois par an.

Une deuxième modification à l'alinéa 302.202(4)b) change le libellé de la version française pour le rendre conforme avec d'autres parties du Règlement. La phrase « une fois l'an » dans la version française de ce paragraphe semble être un équivalent inhabituel au terme anglais « once a year ». La formulation « une fois par an » semble être l'équivalent français habituellement utilisé. La phrase « une fois par an » remplace « une fois l'an ».

Le sous-alinéa 401.05(3)c)(i) : cette modification corrige le libellé dans la version française pour assurer que les versions anglaise et française sont pareilles. Cette modification change le libellé de la version française afin de mieux représenter l'intention véritable de la politique en modifiant une phrase qui est mal rédigée dans la version française. La version anglaise exige que les tâches soient représentatives (« tasks representative of those required »), alors que la version française exige plutôt qu'un certain nombre de tâches soient représentatives (« consistait en un nombre représentatif de taches »). La version française est modifiée pour indiquer « consistait en des tâches représentatives ».

L'alinéa 401.37(1)b), le sous-alinéa 401.37(1)b)(ii), le paragraphe 401.37(2), l'alinéa 401.53(1)b), le sous-alinéa 401.53(1)b)(ii) et le paragraphe 401.53(2) : cette modification corrige le libellé dans la version française pour assurer que le terme « contrôle de compétence » est remplacé par « vérification de compétence ». Présentement, les termes « contrôle de compétence » et « vérification de compétence » sont utilisés de manière interchangeable pour le terme « competency check », ce qui peut créer une ambiguïté. Cette modification corrige le libellé dans cette disposition pour s'aligner et rester conforme aux autres renvois dans le Règlement.

L'article 501.03 : la version française de cet article ne comprend pas tous les mots qui communiquent l'idée du terme « beforehand », qui est inclus dans la version anglaise. La modification modifie le libellé pour représenter la véritable intention de la politique en incluant un mot qui communique la notion de « beforehand », qui est omis de la version française, mais inclus dans la version anglaise. Cette modification remplace « convenue entre le propriétaire et le ministre » par « convenue au préalable entre le propriétaire et le ministre » dans la version française.

Le sous-alinéa 521.357(1)a)(v) : la modification met à jour la version française pour assurer la cohérence avec la version anglaise et pour représenter la véritable intention de la politique de la disposition. La modification remplace la référence à « les renseignements consignés à l'alinéa 521.365a) » par « les renseignements consignés en application de l'alinéa 521.365a) » afin de mieux refléter la version anglaise, qui dit :« the information recorded under paragraph 521.365(a) »)

Le sous-alinéa 703.08g)(ix.1) : la modification corrige la terminologie utilisée entre l'anglais et le français en modifiant le terme « navigation system authorizations ». Actuellement, la version française indique « les autorisations relatives au système de navigation »; l'expression est remplacée par « les autorisations concernant le système de navigation ».

Le sous-alinéa 704.47(2)a)(v) : la modification corrige une erreur grammaticale pour garder le texte conforme aux autres dispositions dans le RAC. La modification remplace « de la composante vent arrière signalée » par « du vent arrière signalé ».

L'article 901.64 : la modification corrige le libellé dans la disposition française pour s'assurer que le libellé du français et de l'anglais sont conformes. Actuellement, la version française dit « Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — avancées, si le demandeur lui démontre […] », tandis que la version anglaise dit « The Minister shall, on receipt of an application, issue a pilot certificate — small remotely piloted aircraft (VLOS) — advanced operations if the applicant demonstrates […] ». La version française est remplacée par « Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées, si le demandeur lui démontre […] ».

L'alinéa 901.65(1)a) : la modification corrige le libellé de la version française pour s'assurer que le libellé du français et de l'anglais sont conformes. La version anglaise dit « No holder of a pilot certificate […] shall operate a remotely piloted aircraft system under this Division unless the holder has […] been issued a pilot certificate », tandis que la version française dit “Il est interdit au détenteur du certificat de pilote […] d'utiliser un système d'aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que […] un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées lui ait délivré en vertu de l'article 901.64 ». La version française est mise à jour comme suit : « lui ait délivré » pour « lui ait été délivré ».

Le sous-alinéa 901.78c)v) : la modification corrige le libellé dans cette disposition pour s'aligner avec le libellé de la version anglaise. La modification remplace la phrase « membres de l'équipage du système » avec « membres d'équipage ».

L'alinéa 901.83b) : la modification corrige l'orthographe du mot « connaissance » en ajoutant un « s » à la fin.

L'article 903.02 : la modification corrige le libellé dans la disposition française pour s'assurer que le libellé du français et de l'anglais sont conformes. Le libellé anglais indique « 30 working days » pas « 30 jours », comme indiqué dans la version française actuelle. Le libellé est modifié pour remplacer « au moins trente jours avant l'utilisation proposée » par « au moins trente jours ouvrables avant l'utilisation proposée ».

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ces modifications puisqu'il n'y a pas de changements dans les coûts administratifs ni le fardeau des entreprises.

L'analyse dans le cadre de la lentille des petites entreprises a déterminé que la proposition n'aura pas de répercussions sur les petites entreprises au Canada.

Consultation

Ces modifications n'ont pas été préalablement publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada puisqu'il s'agit de modifications techniques et administratives non controversées qui ne changent pas la façon dont les intervenants effectuent leurs activités et qui ne génèrent pas de coûts supplémentaires pour les intervenants.

Le 12 février 2021, les membres du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) ont été consultés. Le CCRAC est un organisme regroupant des représentants du gouvernement et du milieu de l'aviation avec la participation d'un grand nombre d'organismes ne faisant pas partie de Transports Canada pour faire valoir le point de vue général du milieu de l'aviation. Cela inclut des organisations de gestion et de main-d'œuvre, représentant des exploitants et des fabricants, et des associations professionnelles. Le CCRAC participe au processus d'élaboration de règles pour l'aviation civile depuis 1993. À la fin de la période de consultation de 30 jours, un commentaire d'un intervenant a été reçu à l'appui de la proposition.

Personne-ressource

Sandra Miller
Chef de l'examen réglementaire Affaires réglementaires, Aviation civile Transports Canada
330, rue Sparks
Place de Ville, tour C, 4e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : CARRAC@tc.gc.ca
Téléphone : 613‑993‑7284 ou 1‑800‑305‑2059