Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (ceintures de sécurité) : DORS/2021-153
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14
Enregistrement
DORS/2021-153 Le 17 juin 2021
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
C.P. 2021-595 Le 17 juin 2021
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 4.9 référence a de la Loi sur l'aéronautique référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (ceintures de sécurité), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (ceintures de sécurité)
Modifications
1 (1) Le passage du paragraphe 605.25(1) du Règlement de l'aviation canadien référence 1 précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
605.25 (1) Le commandant de bord d'un aéronef doit donner à toute personne à bord de l'aéronef l'ordre de boucler la ceinture de sécurité, y compris, s'il y en a une, la ceinture-baudrier, dans les cas suivants :
(2) L'alinéa 605.25(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) d'occuper un siège et d'en boucler la ceinture de sécurité, y compris, s'il y en a une, la ceinture-baudrier.
(3) L'alinéa 605.25(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) donner l'ordre aux agents de bord d'interrompre l'exécution des fonctions relatives au service, d'assurer la sécurité dans la cabine, d'occuper le siège désigné et d'en boucler la ceinture de sécurité, y compris, s'il y en a une, la ceinture-baudrier, et de le faire soi-même.
2 L'alinéa 605.26(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) s'assurer que la ceinture de sécurité, y compris, s'il y en a une, la ceinture-baudrier, ou l'ensemble de retenue est bouclé et réglé correctement;
3 (1) Le passage du paragraphe 605.27(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
605.27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres d'équipage à bord d'un aéronef doivent être assis à leur poste et avoir bouclé leur ceinture de sécurité, y compris, s'il y en a une, la ceinture-baudrier, dans les cas suivants :
(2) Le paragraphe 605.27(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le commandant de bord doit s'assurer qu'au moins un des pilotes est assis aux commandes de vol et a bouclé sa ceinture de sécurité, y compris, s'il y en a une, la ceinture-baudrier, durant le temps de vol.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Malgré les publications de Transports Canada (TC) [Circulaires d'information (CI), Sécurité aérienne – Nouvelles (SA – N) et Alertes à la sécurité de l'Aviation civile (ASAC)] au fil des années pour décrire les conditions d'utilisation sûres et conformes de la ceinture de sécurité, il y a encore des incidents liés à l'utilisation inappropriée des ceintures de sécurité à bord d'aéronefs canadiens. De 1990 à 2018, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a recensé 62 accidents d'aéronefs équipés de ceintures-baudriers détachables dans lesquels on a déterminé que les occupants ne portaient pas les ceintures-baudriers au moment de l'accident référence 2. Sur les 62 accidents recensés, 33 ont été mortels, ce qui a occasionné 68 décès au total. Parmi les 68 personnes ayant perdu la vie, 37 personnes ne portaient pas la ceinture-baudrier qui était en place référence 2. Même si les probabilités de survie dans ces 62 accidents étaient différentes, dans de nombreux cas, le port de la ceinture-baudrier aurait pu augmenter les chances de survie et d'évacuation des occupants.
Dans le rapport d'enquête A17O0264 référence 2 du BST sur l'accident de l'hélicoptère exploité par Hydro One Networks Inc. en 2017, il est mentionné que l'exigence du Règlement de l'aviation canadien (RAC) n'est pas claire relativement à l'utilisation de tous les composants disponibles d'une ceinture de sécurité (c'est-à-dire ceinture sous-abdominale et ceinture-baudrier installée). Le BST a constaté qu'il se peut que les ceintures-baudriers ne soient pas utilisées comme prévu, ce qui augmente le risque de blessure et de décès. En conséquence, dans la recommandation A19-01 du rapport no A17O0264, le BST a recommandé que : « le ministère des Transports modifie le Règlement de l'aviation canadien pour éliminer toute ambiguïté relativement à la définition de “ceinture de sécurité” ». Des modifications réglementaires sont nécessaires en réponse à la recommandation A1901.
Contexte
Le 14 décembre 2017, un hélicoptère Airbus Helicopters AS 350 B2 avec plateforme extérieure exploité par Hydro One Networks Inc. transportait des équipes de monteurs de ligne entre une zone de rassemblement et des pylônes de transmission, dans un secteur situé à huit milles marins au nord-nord-est de Tweed (Ontario). Les monteurs de ligne ont fixé quelques articles à la plateforme au moment de l'embarquement. Peu après le décollage, un sac en toile, qui n'était pas bien fixé, s'est séparé de la plateforme et a percuté le rotor de queue de l'hélicoptère. Quelques secondes plus tard, le rotor de queue, la boîte de transmission arrière et le plan fixe vertical se sont séparés de l'hélicoptère. L'hélicoptère est alors devenu impossible à maîtriser et a percuté le relief. Les trois monteurs de ligne, qui n'étaient pas attachés, se sont séparés de l'hélicoptère peu avant l'impact et ont subi des blessures mortelles. Chacun des sièges dans la cabine arrière était muni d'une ceinture de sécurité qui comprenait une ceinture-baudrier détachable; toutefois, ces ceintures-baudriers avaient été enroulées et fixées avec du ruban isolant avant le vol, ce qui les rendait inutilisables.
En 2013, TC a publié des directives dans le bulletin SA – N no 4 : Ceintures-baudriers et ceintures de sécurité – Cliquez deux fois pour sécurité. Le bulletin explique ce qui suit :
Il est à remarquer que la définition de ceinture de sécurité inclut une ceinture sous-abdominale OU une ceinture sous-abdominale ET une ceinture-baudrier, afin de porter sur tous les aéronefs, y compris ceux visés par une exemption de comporter des ceintures-baudriers en raison de leur âge et de leur base de certification d'origine. Cette définition ne visait pas à offrir un choix à l'équipage de conduite. Malheureusement, ce choix est devenu une interprétation courante. Cela n'aide pas que, contrairement aux automobiles, dans lesquelles la ceinture sous-abdominale et la ceinture-baudrier constituent généralement une unité combinée inséparable, les systèmes des aéronefs permettent habituellement un verrouillage individuel des ceintures sous-abdominales et des ceintures-baudriers, ce qui a tendance à renforcer le malentendu généralisé quant au choix d'être attaché au moyen de sangles à l'intérieur.
Cet article a été republié dans SA – N no 1/2018.
En novembre 2014, TC a publié la CI no 605-004 : Utilisation des ceintures de sécurité et des ceintures-baudriers à bord d'un aéronef, dans laquelle il est mentionné que : « les pilotes d'hélicoptère participant à des manœuvres à longue élingue ont signalé que le fait de se tordre de côté pour surveiller la charge est très inconfortable et ingérable lorsqu'ils portent une ceinture-baudrier ». Néanmoins, dans la CI, on rappelle à tous les exploitants d'aéronefs les exigences réglementaires concernant le port des ceintures de sécurité, y compris une ceinture-baudrier (si elle est installée). Cinq ans plus tard, en 2018, TC a publié l'ASAC no 2018-02 : Utilisation des ceintures de sécurité et sûreté du fret, qui vise à rappeler aux exploitants les exigences relatives à l'utilisation adéquate des ceintures de sécurité des passagers et l'importance de promouvoir, de manière proactive, l'utilisation des ceintures de sécurité.
Le paragraphe 101.01(1) du RAC définit une ceinture de sécurité comme un « dispositif de retenue individuel qui se compose soit d'une ceinture sous-abdominale, soit d'une ceinture sous-abdominale et d'une ceinture-baudrier ». Selon cette définition, Hydro One Networks Inc. a erronément jugé qu'elle serait en conformité avec la réglementation exigeant l'utilisation des ceintures de sécurité si les occupants ne portaient que la ceinture sous-abdominale. Le BST a achevé son enquête sur l'accident et a publié le rapport no A17O0264 le 30 octobre 2019. Dans ce rapport, le BST recommandait que le ministère des Transports modifie le RAC pour éliminer toute ambiguïté associée à la définition de « ceinture de sécurité ». TC s'est engagé à donner suite aux recommandations du BST en temps opportun pour clarifier l'utilisation de tous les composants de la ceinture de sécurité dans le RAC.
Objectif
La modification vise à donner suite à la recommandation A19-01 du BST en éliminant toute ambiguïté perçue associée à la définition de « ceinture de sécurité », améliorant ainsi la clarté et la certitude entourant l'utilisation appropriée de la ceinture de sécurité.
Description
Ces modifications permettront de modifier les articles 605.25, 605.26 et 605.27 du RAC pour indiquer de manière explicite que, pour qu'une ceinture de sécurité soit considérée comme bouclée, la ceinture sous-abdominale et la ceinture-baudrier installée doivent aussi être bouclées. Bien que les exigences relatives aux ceintures de sécurité soient mentionnées tout au long du RAC, l'article 605.25 précise l'utilisation d'ordre général, tandis que les articles 605.26 et 605.27 donnent des directives précises sur l'utilisation des ceintures de sécurité par les passagers et les membres d'équipage, respectivement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
TC a consulté les intervenants de l'industrie par l'entremise d'un avis de proposition de modification (APM), accessible en ligne. L'APM a été distribué par l'entremise du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) le 1er mars 2021, avec une période de commentaires de 30 jours se terminant le 31 mars.
Au total, des commentaires de trois intervenants ont été reçus : un fabricant d'aéronefs, un exploitant aérien régi par la sous-partie 703 et la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis. Dans l'APM, il était indiqué que des modifications seraient apportées au RAC pour indiquer « qu'une ceinture de sécurité est considérée comme bouclée lorsque tous les composants exigés par le Règlement sont utilisés ». Les trois intervenants ont indiqué que, afin de s'assurer qu'on ne perçoit aucune ambiguïté, la définition devrait mentionner précisément « ceinture-baudrier » plutôt que « tous les composants ». TC était d'accord avec ces commentaires et le texte du Règlement a été modifié en conséquence.
Un intervenant s'est dit préoccupé par la modification de l'article 605.26 du RAC concernant les ceintures de sécurité des passagers en raison de la nécessité d'utiliser des rallonges pour les ceintures-baudriers à bord d'un Cessna 208. La préoccupation indique que les enrouleurs à inertie installés requièrent que les passagers utilisent une rallonge qui pourrait faire en sorte que la boucle métallique repose sur le torse. L'intervenant a demandé que l'exigence stipulant que les passagers doivent utiliser les ceintures-baudriers (lorsqu'elles sont installées) soit supprimée et qu'elle s'applique seulement aux pilotes et aux membres d'équipage. TC a examiné cette préoccupation et a déterminé que, lorsque l'installation d'une ceinture-baudrier est exigée par la réglementation, elle doit être conforme aux normes de navigabilité pour la sécurité des occupants. Par conséquent, aucune modification n'a été apportée à la suite de ce commentaire.
Il convient de souligner que les modifications réglementaires ne modifient pas la politique initiale sur l'utilisation de la ceinture de sécurité, et n'ont aucune incidence sur les normes de conception pour l'installation des ceintures-baudriers; les modifications permettent simplement de préciser l'exigence actuelle qui indique que toute ceinture-baudrier installée doit être utilisée.
Étant donné que la proposition est de nature administrative (elle clarifie l'intention existante); que la proposition n'impose aucun fardeau additionnel aux intervenants; et que les intervenants sont favorables à ce que le RAC soit clair et explicite en ce qui a trait à l'utilisation des ceintures-baudriers, les modifications n'ont pas été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si des modifications au RAC sont susceptibles de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Aucune incidence sur les traités modernes n'a été relevée.
Choix de l'instrument
Le RAC contient des dispositions précises relatives à l'utilisation des ceintures de sécurité et bon nombre d'autres parties du RAC renvoient à ces articles pour décrire une utilisation conforme. Ces dispositions ont été jugées ambiguës par le BST, car elles ne mentionnent pas de manière explicite que, pour qu'une ceinture de sécurité soit considérée comme bouclée, la ceinture sous-abdominale et toute ceinture-baudrier installée doivent être attachées. Dans le passé, TC a tenté de réduire cette ambiguïté dans les politiques et les documents d'orientation; cependant, des incertitudes demeurent dans l'interprétation du RAC. Par conséquent, la modification de dispositions réglementaires qui ciblent précisément l'utilisation des ceintures de sécurité a été jugée comme la seule approche qui permet de prendre en compte les préoccupations soulevées par le BST relativement à l'ambiguïté. Sans ces modifications réglementaires, la perception de l'ambiguïté persisterait, et la recommandation du BST ne serait pas traitée de manière appropriée. Aucune option non réglementaire n'a été envisagée.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires.
Le fait de clarifier les exigences relatives au port de tous les composants d'une ceinture de sécurité peut entraîner des avantages en matière de sécurité, car on augmente les chances de survie à la suite d'un accident au cours duquel la ceinture de sécurité aurait été bouclée de manière inappropriée. En raison de l'incertitude liée à l'augmentation de la proportion des ceintures de sécurité qui seraient bouclées de manière appropriée à la suite de cette clarification, les avantages en matière de sécurité ne sont pas monétaires.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à ces modifications, car il n'y a aucune incidence sur les entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas parce qu'il n'y a pas de modification supplémentaire sur le fardeau administratif des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Au cours de l'élaboration de la présente proposition, TC a effectué des recherches pour savoir de quelle manière les dispositions relatives à l'utilisation de la ceinture de sécurité s'intégraient à la structure réglementaire des partenaires de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
FAA des États-Unis et Union européenne
La FAA des États-Unis ne définit pas précisément la « ceinture de sécurité »; cependant, le titre 14 du Code of Federal Regulations (CFR) [14 CFR 91.107] décrit les exigences relatives à l'utilisation des ceintures de sécurité, des ceintures-baudriers et des ensembles de retenue pour enfant (semblables aux exigences de l'article 605.25 du RAC). Cet article du CFR stipule ce qui suit : « Aucun pilote ne peut faire rouler, décoller ni atterrir un aéronef civil immatriculé aux États-Unis (à l'exception d'un ballon libre qui incorpore une nacelle ou d'un type de dirigeable certifié avant le 2 novembre 1987) à moins que le commandant de bord de l'aéronef s'assure que chaque personne à bord ait été avisée de boucler sa ceinture de sécurité et sa ceinture-baudrier, si cette dernière est installée. » [Traduction libre]
Quant au Règlement de la Commission européenne (CE) no 859/2008 (OPS 1.320), il mentionne également que les membres d'équipage doivent avoir bouclé de manière appropriée les ceintures de sécurité et les ceintures-baudriers fournies, et que les passagers doivent avoir bouclé leur ceinture de sécurité, ou la ceinture-baudrier si celle-ci est installée, de la manière appropriée.
Les modifications permettront d'harmoniser les dispositions du RAC avec celles de la FAA des États-Unis et de l'Union européenne.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale de projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale n'est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Lorsqu'on a appliqué une perspective de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) à la proposition, il a été déterminé que ces modifications administratives n'auraient pas de répercussions disproportionnées sur un groupe de personnes. À la place, les exigences renforceraient la sécurité des pilotes, des membres d'équipage et des passagers.
Justification
L'article 605.25 indique dans quels cas un pilote doit donner l'ordre aux personnes à bord de boucler leur ceinture de sécurité, y compris la ceinture-baudrier, tandis que les articles 605.26 et 605.27 décrivent les obligations des passagers et des membres d'équipage, respectivement, de respecter l'ordre de boucler les ceintures de sécurité, y compris les ceintures-baudriers.
Le fait d'énoncer explicitement que la ceinture sous-abdominale et toute ceinture-baudrier installée doivent être portées ensemble afin d'être bouclées, la perception de l'ambiguïté identifiée dans les articles 605.25, 605.26 et 605.27 soulevée par le BST sera considérée comme réglée. De plus, les modifications réglementaires élimineront toute perception erronée que la définition du RAC actuelle donne un choix réversible lorsqu'une ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier sont disponibles.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications entreront en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
De plus, la CI no 605-004, Utilisation des ceintures de sécurité et des ceintures-baudriers à bord d'un aéronef, sera mise à jour afin de tenir compte des modifications apportées au RAC, et de rappeler aux exploitants à quel point il est important que les personnes transportées à bord d'un aéronef utilisent tous les composants disponibles des ensembles de retenue.
Conformité et application
Comme il est reconnu dans la CI no 605-004 (publiée par TC en novembre 2014), Utilisation des ceintures de sécurité et des ceintures-baudriers à bord d'un aéronef, il est difficile d'appliquer un règlement sur l'utilisation obligatoire des ceintures de sécurité tout au long du vol. Le RAC confie au commandant de bord la responsabilité de donner l'ordre de boucler la ceinture de sécurité, et impose aux équipages de conduite, aux agents de bord et aux passagers, de s'assurer que la ceinture de sécurité est bouclée de manière appropriée. Ces modifications éliminent la possibilité qu'un transporteur aérien, un membre de l'équipage de conduite ou un passager interprètent incorrectement l'utilisation de la ceinture sous-abdominale seule comme étant conforme lorsqu'une ceinture-baudrier est disponible.
Par la mise à jour de la CI no 605-004, TC continue de sensibiliser les exploitants à l'utilisation responsable des ceintures de sécurité, car ils sont tenus d'offrir des ceintures de sécurité fonctionnelles (autrement dit, ils doivent s'assurer que leurs aéronefs satisfont aux exigences de navigabilité). Les équipages de conduite sont tenus de donner l'ordre, de manière adéquate, aux passagers d'attacher leur ceinture de sécurité. De plus, la manière appropriée d'attacher les ceintures de sécurité doit être claire et transmise à tous les passagers.
Personne-ressource
Steve Palisek
Chef
Élaboration de la réglementation
Direction des affaires réglementaires
Aviation civile
Groupe Sécurité et sûreté
Transports Canada
Place de Ville, tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 1‑800‑305‑2059
Courriel : carrac@tc.gc.ca
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