Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes : DORS/2021-160

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14

Enregistrement
DORS/2021-160 Le 23 juin 2021

LOI CANADIENNE SUR L’ACCESSIBILITÉ

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 mars 2021 et que les entités réglementées et toutes personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

Par conséquent, en vertu des articles 45 et 54 de la Loi canadienne sur l’accessibilité référence a, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ci-après.

Gatineau, le 22 juin 2021

Le secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Claude Doucet

Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Conseil
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
employé
Personne employée par une entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi, y compris un entrepreneur dépendant au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, à l’exception :
  • a) de toute personne employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants;
  • b) d’un étudiant employé seulement pendant ses périodes de vacances. (employee)
entité de radiodiffusion
Entité ou personne appartenant à l’une des catégories établies par le paragraphe 2(1). (broadcasting entity)
entité de radiodiffusion réglementée
Entité de radiodiffusion pour laquelle une date a été fixée en application de l’article 3. (regulated broadcasting entity)
entité de télécommunication
Entité ou personne appartenant à l’une des catégories établies par le paragraphe 18(1). (telecommunications entity)
entité de télécommunication réglementée
Entité de télécommunication pour laquelle une date a été fixée en application de l’article 19. (regulated telecommunications entity)
Loi
La Loi canadienne sur l’accessibilité. (Act)
WCAG
Les Règles pour l’accessibilité des contenus Web publiées par le Consortium World Wide Web, avec leurs modifications successives. (WCAG)

Interprétation d’un document incorporé par renvoi

(2) Pour l’application du présent règlement, si un document disponible dans les deux langues officielles est incorporé par renvoi avec ses modifications successives, toute modification apportée à ce document est incorporée uniquement lorsque la modification est disponible dans les deux langues officielles.

PARTIE 1

Entités de radiodiffusion

Catégories

Catégories — entité de radiodiffusion

2 (1) Pour l’application de la présente partie, les catégories suivantes sont établies :

Catégorie réputée

(2) Dans le cas où une entité de radiodiffusion réglementée soumet une attestation déclarant qu’elle emploie un nombre d’employés qui la qualifie comme appartenant à une catégorie particulière, cette entité est réputée avoir toujours appartenu à cette catégorie et est liée par les obligations des entités de cette catégorie.

Obligations préalables au changement réputé

(3) Malgré le paragraphe (2), l’entité de radiodiffusion réglementée qui a publié un plan sur l’accessibilité alors qu’elle appartenait à une catégorie donnée s’acquitte de ses obligations en ce qui concerne le processus de rétroaction et le rapport d’étape en relation avec ce plan sur l’accessibilité comme si elle appartenait toujours à cette catégorie.

Date fixée — entité de radiodiffusion

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi, la date fixée est :

Nouvelle entité de radiodiffusion

(2) Pour l’entité ou la personne qui se qualifie comme entité de radiodiffusion des catégories B1, B2 ou B3 à une date postérieure à la date fixée en application du paragraphe (1) pour ces catégories, la date fixée pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi en ce qui concerne cette entité ou personne est le 1er juin de l’année civile suivant celle où elle s’est qualifiée comme entité de cette catégorie.

Plans sur l’accessibilité

Forme

4 L’entité de radiodiffusion réglementée inclut dans son plan sur l’accessibilité une rubrique pour chaque élément du plan exigé en application des paragraphes 42(1), (5) et (9) de la Loi.

Publication du plan sur l’accessibilité

5 L’entité de radiodiffusion réglementée publie par voie électronique son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :

Publication du plan sur l’accessibilité subséquent

6 L’entité de radiodiffusion réglementée prépare et publie une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date à laquelle la publication du plan précédent était requise.

Avis au Conseil

7 L’entité de radiodiffusion réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL du plan.

Autres supports

8 (1) Toute personne peut demander à l’entité de radiodiffusion réglementée de mettre à sa disposition son plan sur l’accessibilité sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.

Forme et modalités de la demande

(2) La demande est présentée de l’une des façons suivantes :

Délai de remise

(3) L’entité de radiodiffusion réglementée met à la disposition du demandeur son plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :

Rétroaction

Processus de rétroaction

9 (1) Pour l’application du paragraphe 43(1) de la Loi, l’entité de radiodiffusion réglementée permet la réception de la rétroaction fournie de l’une des façons suivantes :

Rétroaction anonyme

(2) L’entité de radiodiffusion réglementée permet que la rétroaction soit fournie de façon anonyme.

Personne désignée pour recevoir la rétroaction

(3) L’entité de radiodiffusion réglementée désigne et identifie publiquement la personne responsable de recevoir la rétroaction en son nom.

Accusé de réception de la rétroaction

(4) L’entité de radiodiffusion réglementée accuse réception de la rétroaction, à l’exception de la rétroaction fournie de façon anonyme.

Confidentialité

(5) Sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’entité de radiodiffusion réglementée veille à ce que les renseignements personnels de la personne qui donne la rétroaction demeurent confidentiels, à moins que cette dernière consente à la divulgation de ses renseignements personnels.

Publication du processus de rétroaction

10 (1) Pour l’application du paragraphe 43(2) de la Loi, l’entité de radiodiffusion réglementée publie par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis :

Délai de publication

(2) L’entité de radiodiffusion réglementée publie la description de son processus de rétroaction avant la fin de la journée, à la date fixée en application de l’article 3 pour cette entité.

Processus de rétroaction à jour

(3) L’entité de radiodiffusion réglementée qui met à jour son processus de rétroaction en publie la description à jour de la manière prévue au paragraphe (1) dès que possible.

Autres supports

11 (1) Toute personne peut demander à l’entité de radiodiffusion réglementée de mettre à sa disposition la description de son processus de rétroaction sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.

Forme et modalités de la demande

(2) La demande est présentée de l’une des façons suivantes :

Délai de remise

(3) L’entité de radiodiffusion réglementée met à la disposition du demandeur la description de son processus de rétroaction sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :

Avis au Conseil

12 L’entité de radiodiffusion réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de la description de son processus de rétroaction ou de la description à jour de son processus de rétroaction dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL de la description ou de la description à jour.

Rapport d’étape

Forme

13 L’entité de radiodiffusion réglementée inclut dans son rapport d’étape une rubrique pour chaque élément exigé en application des paragraphes 42(1), 44(4) et (5) de la Loi.

Publication du rapport d’étape

14 Pour l’application du paragraphe 44(1) de la Loi, l’entité de radiodiffusion réglementée publie par voie électronique son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :

Autres supports

15 (1) Toute personne peut demander à l’entité de radiodiffusion réglementée de mettre à sa disposition son rapport d’étape sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.

Forme et modalités de la demande

(2) La demande est présentée de l’une des façons suivantes :

Délai de remise

(3) L’entité de radiodiffusion réglementée met à la disposition du demandeur son rapport d’étape sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :

Délai de publication

16 L’entité de radiodiffusion réglementée publie son rapport d’étape au plus tard le 1er juin de chaque année pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilité.

Avis au Conseil

17 L’entité de radiodiffusion réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL du rapport.

PARTIE 2

Entités de télécommunication

Catégories

Catégories — entité de télécommunication

18 (1) Pour l’application de la présente partie, les catégories suivantes sont établies :

Catégorie réputée

(2) Dans le cas où une entité de télécommunication réglementée soumet une attestation déclarant qu’elle emploie un nombre d’employés qui la qualifie comme appartenant à une catégorie particulière, cette entité est réputée avoir toujours appartenu à cette catégorie et est liée par les obligations des entités de cette catégorie.

Obligations préalables au changement réputé

(3) Malgré le paragraphe (2), l’entité de télécommunication réglementée qui a publié un plan sur l’accessibilité alors qu’elle appartenait à une catégorie donnée s’acquitte de ses obligations en ce qui concerne le processus de rétroaction et le rapport d’étape en relation avec ce plan sur l’accessibilité comme si elle appartenait toujours à cette catégorie.

Date fixée — entité de télécommunication

19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 51(1) de la Loi, la date fixée est :

Nouvelle entité de télécommunication

(2) Pour l’entité ou la personne qui se qualifie comme entité de télécommunication des catégories T1, T2 ou T3 à une date postérieure à la date fixée en application du paragraphe (1) pour ces catégories, la date fixée pour l’application du paragraphe 51(1) de la Loi en ce qui concerne cette entité ou personne est le 1er juin de l’année civile suivant celle où elle s’est qualifiée comme entité de cette catégorie.

Plans sur l’accessibilité

Forme

20 L’entité de télécommunication réglementée inclut dans son plan sur l’accessibilité une rubrique pour chaque élément du plan exigé en application des paragraphes 51(1), (5) et (9) de la Loi.

Publication du plan sur l’accessibilité

21 L’entité de télécommunication réglementée publie par voie électronique son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :

Publication du plan sur l’accessibilité subséquent

22 L’entité de télécommunication réglementée prépare et publie une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date à laquelle la publication du plan précédent était requise.

Avis au Conseil

23 L’entité de télécommunication réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL du plan.

Autres supports

24 (1) Toute personne peut demander à l’entité de télécommunication réglementée de mettre à sa disposition son plan sur l’accessibilité sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.

Forme et modalités de la demande

(2) La demande est présentée de l’une des façons suivantes :

Délai de remise

(3) L’entité de télécommunication réglementée met à la disposition du demandeur son plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :

Rétroaction

Processus de rétroaction

25 (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’entité de télécommunication réglementée permet la réception de la rétroaction fournie de l’une des façons suivantes :

Rétroaction anonyme

(2) L’entité de télécommunication réglementée permet que la rétroaction soit fournie de façon anonyme.

Personne désignée pour recevoir la rétroaction

(3) L’entité de télécommunication réglementée désigne et identifie publiquement la personne responsable de recevoir la rétroaction en son nom.

Accusé de réception de la rétroaction

(4) L’entité de télécommunication réglementée accuse réception de la rétroaction, à l’exception de la rétroaction fournie de façon anonyme.

Confidentialité

(5) Sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’entité de télécommunication réglementée veille à ce que les renseignements personnels de la personne qui donne la rétroaction demeurent confidentiels, à moins que cette dernière consente à la divulgation de ses renseignements personnels.

Publication du processus de rétroaction

26 (1) Pour l’application du paragraphe 52(2) de la Loi, l’entité de télécommunication réglementée publie par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis :

Délai de publication

(2) L’entité de télécommunication réglementée publie la description de son processus de rétroaction avant la fin de la journée, à la date fixée en application de l’article 19 pour cette entité.

Processus de rétroaction à jour

(3) L’entité de télécommunication réglementée qui met à jour son processus de rétroaction en publie la description à jour de la manière prévue au paragraphe (1) dès que possible.

Autres supports

27 (1) Toute personne peut demander à l’entité de télécommunication réglementée de mettre à sa disposition la description de son processus de rétroaction sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.

Forme et modalités de la demande

(2) La demande est présentée de l’une des façons suivantes :

Délai de remise

(3) L’entité de télécommunication réglementée met à la disposition du demandeur la description de son processus de rétroaction sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :

Avis au Conseil

28 L’entité de télécommunication réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de la description de son processus de rétroaction ou de la description à jour de son processus de rétroaction dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL de la description ou de la description à jour.

Rapport d’étape

Forme

29 L’entité de télécommunication réglementée inclut dans son rapport d’étape une rubrique pour chaque élément exigé en application des paragraphes 51(1), 53(4) et (5) de la Loi.

Publication du rapport d’étape

30 Pour l’application du paragraphe 53(1) de la Loi, l’entité de télécommunication réglementée publie par voie électronique son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :

Autres supports

31 (1) Toute personne peut demander à l’entité de télécommunication réglementée de mettre à sa disposition son rapport d’étape sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.

Forme et modalités de la demande

(2) La demande est présentée de l’une des façons suivantes :

Délai de remise

(3) L’entité de télécommunication réglementée met à la disposition du demandeur son rapport d’étape sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :

Délai de publication

32 L’entité de télécommunication réglementée publie son rapport d’étape au plus tard le 1er juin de chaque année pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilité.

Avis au Conseil

33 L’entité de télécommunication réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL du rapport.

Entrée en vigueur

Enregistrement

34 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes satisfait l’obligation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de prendre des règlements aux articles 45 et 54 de la Loi sur l’accessibilité canadienne, L.C. 2019, ch. 10, et ce, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la Loi.

Le Règlement établit les exigences qui concernent, de façon générale, les échéanciers et la manière et la forme associées aux obligations en matière de plans sur l’accessibilité, les processus pour recevoir de la rétroaction et les rapports d’étapes des entités réglementées qui exploitent les entreprises de radiodiffusion, ainsi que des entités réglementées qui sont des entreprises de télécommunication canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication.