Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil) : DORS/2021-168

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14

Enregistrement
DORS/2021-168 Le 24 juin 2021

LOI SUR LE COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

En vertu de l'article 75 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce référence a, le conseil d'administration du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce prend le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil), ci-après.

Le 24 juin 2021

Président, Conseil d'administration
Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Thomas G. Conway

Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement administratif.

catégorie 1
À l'égard d'un permis, s'entend soit du permis d'agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi, soit du permis d'agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi, à l'exclusion des permis de catégorie 2. (class 1)
catégorie 2
À l'égard d'un permis, s'entend soit du permis d'agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi, soit du permis d'agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi et dont le titulaire est assujetti aux restrictions établies à l'article 27 du Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège). (class 2)
catégorie 3
À l'égard d'un permis, s'entend soit du permis d'agent de brevets en formation délivré en application du paragraphe 26(2) de la Loi, soit du permis d'agent de marques de commerce en formation délivré en application du paragraphe 29(2) de la Loi. (class 3)
droits
Les droits prévus à l'annexe. (fees)
Loi
La Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Act)

Exercice

Exercice

2 L'exercice du Collège débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile.

Assemblée générale annuelle

Moyens électroniques

3 Les moyens électroniques mis à la disposition des membres en vue de leur participation à l'assemblée générale annuelle visée à l'article 12 de la Loi sont prévus par le conseil.

Avis

4 Au moins soixante jours avant l'assemblée générale annuelle, le premier dirigeant donne un avis public de la date de l'assemblée, des modalités pour y participer et, s'il y a lieu, de l'endroit où elle se tiendra.

Ordre du jour — assemblée générale annuelle

5 L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle comprend :

Conseil d'administration

Durée du mandat

6 Le mandat de l'administrateur élu d'une durée de trois ans débute le lendemain de l'assemblée générale annuelle lors de laquelle il a été élu.

Quorum

7 Le quorum est atteint à une réunion du conseil lorsque la majorité des administrateurs y sont présents .

Fonctions du conseil

8 (1) Dans l'exercice de ses fonctions, le conseil :

Premier dirigeant

(2) À l'égard du premier dirigeant, le conseil exerce les fonctions suivantes :

Emprunt

9 Le conseil peut, pour la poursuite des objectifs du Collège :

Indemnisation par le Collège

10 (1) Sauf dans les cas de faute lourde ou volontaire, le Collège indemnise et tient à couvert, sur ses fonds, les administrateurs, les membres de ses comités, ses employés ou toutes personnes nommées, notamment les enquêteurs ainsi que leurs représentants personnels ou leur succession et défraie :

Indemnité par le premier dirigeant

(2) Le premier dirigeant peut indemniser un fournisseur de services du Collège s'il en avise par écrit le conseil au préalable.

Dirigeants

Président, vice-président et premier dirigeant

11 Les dirigeants du Collège sont le président, le vice-président et le premier dirigeant, ce dernier étant membre d'office sans droit de vote aux réunions du conseil.

Fonctions du président

12 Dans l'exercice de ses fonctions, le président :

Fonction du vice-président

13 Dans l'exercice de ses fonctions, le vice-président :

Vacance du poste de président

14 Si le poste de président devient vacant, le vice-président occupe ce poste jusqu'à l'élection d'un nouveau président.

Vacance du poste de vice-président

15 Si le poste de vice-président devient vacant, le conseil choisit un de ses administrateurs pour occuper ce poste jusqu'à l'élection d'un nouveau vice-président.

Révocation — président

16 Le conseil peut révoquer le président si les conditions suivantes sont réunies :

Réunions du conseil

Lieu et fréquence

17 Le conseil tient au moins quatre réunions par année. Il fixe l'endroit où a lieu la réunion, ou encore les moyens électroniques qui seront utilisés pour tenir la réunion.

Moyens électroniques

18 Si une réunion est tenue à l'aide de moyens électroniques, ces moyens doivent permettre aux participants de communiquer entre eux simultanément.

Réunions

19 Les réunions du conseil sont publiques, sauf en ce qui concerne les comités pléniers qui eux siègent à huis clos.

Avis de réunion

20 (1) Au moins sept jours avant la réunion du conseil, le premier dirigeant publie sur le site Web du Collège :

Défaut

(2) Le défaut de publier l'avis n'affecte pas la validité de la réunion.

Ordre du jour de la réunion

21 L'ordre du jour de la réunion du conseil est relatif aux affaires de celui-ci.

Majorité simple

22 La résolution présentée lors d'une réunion du conseil est adoptée à la majorité des voix des administrateurs présents à la réunion.

Résolution

23 La résolution adoptée par la majorité des administrateurs présents à la réunion du conseil est valide.

Règles

24 Le conseil adopte les règles de conduite guidant ses affaires.

Ajournement

25 Le président peut, avec le consentement de la majorité des administrateurs présents à une réunion, ajourner celle-ci et la reporter à un moment et un lieu déterminés, et toute affaire qui devait y être traitée pourra l'être lors de la réunion ultérieure.

Réunion en l'absence du premier dirigeant

26 Le conseil peut tenir une réunion à huis clos et sans le premier dirigeant dans les cas suivants :

Réunion spéciale

27 (1) Le président seul ou trois administrateurs peuvent convoquer une réunion spéciale du conseil qui sera tenue par moyens électroniques, en avisant par écrit le premier dirigeant au moins vingt-quatre heures avant la tenue de cette réunion.

Réception de l'avis

(2) Sur réception de l'avis, le premier dirigeant, dès que possible :

Défaut de publication

(3) Le défaut par le premier dirigeant de publier l'avis n'affecte pas la validité de la réunion.

Rémunération

Administrateurs et membres des comités

28 Le Collège verse, par jour de travail, la rémunération suivante :

Dépenses

29 Les dépenses raisonnables engagées par les administrateurs et les membres des comités dans l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursées.

Reddition de compte

30 Lors de la présentation au ministre du rapport annuel, le premier dirigeant rend publics la rémunération des administrateurs et des membres des comités de même que les dépenses qui leurs sont remboursés.

Élection et nomination

Nécessité d'une élection

31 (1) Chaque année, le comité sur la gouvernance et la nomination se prononce à savoir si la fin du mandat d'un administrateur entraîne la nécessite d'une élection.

Élection requise

(2) Si une élection est requise, le comité établit si le poste à pourvoir doit l'être par un agent de brevets ou par un agent de marques de commerce, ou encore par l'un ou l'autre sans distinction.

Avis des dates de l'élection

(3) Le premier dirigeant publie, sur le site Web du Collège, les différentes dates relatives au déroulement de l'élection.

Déroulement de l'élection

(4) Le premier dirigeant est responsable du déroulement des élections.

Nomination d'un commissaire

(5) Le conseil peut nommer un commissaire pour résoudre tout différend survenu lors de la tenue de l'élection.

Inéligibilité

32 Pour l'application des sous-alinéas 14f)(ii) et 17h)(iii) de la Loi, les conditions d'inéligibilité d'une personne physique sont les suivantes :

Contestation

33 (1) Le premier dirigeant soumet toute contestation à propos de l'inéligibilité d'un candidat au poste d'administrateur au commissaire aux élections qui, à partir des conclusions du premier dirigeant et des observations du candidat, décide de l'éligibilité ou non de celui-ci.

Décision finale

(2) La décision du commissaire aux élections ne peut être revue par le conseil.

Élection par moyens électroniques

34 L'élection des administrateurs est tenue à l'aide de moyens électroniques.

Directives sur l'élection

35 Le conseil établit et publie, sur le site Web du Collège, les directives sur la tenue du vote.

Contestation

36 (1) Le commissaire aux élections dispose de toute contestation relative au résultat au ou au déroulement d'une élection.

Décision finale

(2) La décision du commissaire aux élections ne peut être revue par le conseil.

Droit de vote

37 Tout titulaire de permis dont le permis n'est pas suspendu peut voter lors de l'élection des administrateurs.

Retrait de candidature

38 La personne qui retire sa candidature à une élection en avise par écrit le premier dirigeant.

Contestation sur la validité de l'élection

39 (1) Le candidat qui fait valoir des motifs raisonnables de contester la validité d'une élection dépose un avis de contestation au comité sur la gouvernance et la nomination.

Enquête

(2) Si le comité est convaincu que l'avis fournit des motifs raisonnables de douter de la validité de l'élection, il mène une enquête.

Rapport et recommandations

(3) À la suite de l'enquête, le comité prépare un rapport qui contient ses recommandations et le soumet au conseil.

Déclaration de validité par le conseil

40 (1) Le conseil peut, après avoir examiné le contenu du rapport et les recommandations du comité sur la gouvernance et la nomination :

Manquements mineurs

(2) Le conseil ne peut déclarer l'invalidité du résultat de l'élection sur le fondement d'un manquement mineur au déroulement de celle-ci.

Vacance au sein du conseil

41 Si un poste d'administrateur élu est vacant, le conseil peut désigner toute personne admissible afin qu'elle occupe ce poste pour la période restante du mandat de l'administrateur.

Révocation — administrateur élu

42 Les administrateurs, au deux tiers des voix, peuvent voter la révocation pour cause d'un administrateur élu, si un avis en ce sens a été présenté au conseil au moins deux semaines avant la présentation de la résolution.

Révocation — administrateur nommé

43 Les administrateurs, aux deux tiers des voix, peuvent voter pour qu'une demande de révocation pour cause d'un administrateur nommé soit présentée au ministre, si un avis en ce sens a été présenté au conseil au moins deux semaines avant la présentation de la résolution.

Inégibilité

44 L'absence, sans raison valable, de l'administrateur à deux réunions consécutives du conseil est une condition d'inéligibilité au titre du sous-alinéa 17h)(iii) de la Loi.

Comités

Comités

45 Les comités qui assistent le conseil dans l'exercice de ses fonctions sont :

Premier dirigeant et registraire

Fonctions du premier dirigeant

46 Dans l'exercice de ses fonctions, le premier dirigeant :

Premier dirigeant adjoint

47 (1) Le conseil peut nommer un premier dirigeant adjoint pour assurer l'intérim en l'absence du premier dirigeant.

Vacance — premier dirigeant

(2) Si le poste de premier dirigeant devient vacant et qu'il n'y a pas de premier dirigeant adjoint, le conseil nomme un premier dirigeant intérimaire jusqu'à la nomination d'un premier dirigeant.

Registraire adjoint

48 (1) Le conseil peut nommer un registraire adjoint pour assurer l'intérim en l'absence de registraire.

Vacance — registraire

(2) Si le poste de registraire devient vacant et qu'il n'y a pas de registraire adjoint, le conseil nomme, dès que possible, un registraire intérimaire jusqu'à la nomination d'un registraire.

Fonctions du registraire

49 (1) Le registraire établit les politiques réglementaires, soit de sa propre initiative, soit sur demande du conseil ou de l'un des comités.

Politiques réglementaires

(2) Le registraire publie sur le site Web du Collège les politiques réglementaires.

Registres

Renseignements personnels

50 Le registraire peut retirer des registres visés aux articles 28 ou 31 de la Loi, selon le cas, tout renseignement personnel concernant un titulaire de permis.

Obligations du titulaire de permis

Renseignements à fournir

51 Le titulaire de permis avise, par écrit, le registraire de l'une des situations suivantes :

Exigences — catégorie 1

52 Le titulaire de permis de catégorie 1 fournit au registraire, le 31 mars de chaque année ou avant cette date :

Rapport annuel de titulaire de permis

53 Le rapport annuel de titulaire de permis contient les renseignements suivants :

Exigence — catégorie 2

54 Le titulaire de permis de catégorie 2 paie les droits applicables le 31 mars de chaque année ou avant cette date.

Exigence — catégorie 3

55 Le titulaire de permis de catégorie 3 paie les droits applicables chaque année à la date anniversaire de son permis ou avant cette date.

Prolongation du délai

56 Le registraire peut, eu égard à des circonstances propres au titulaire de permis, prolonger la date limite pour le paiement des droits applicables à toute catégorie de permis et, s'agissant d'un titulaire de permis de catégorie 1, prolonger également le délai pour la fourniture du rapport annuel.

Suspension et révocation

Avis de suspension

57 (1) L'avis de suspension prévu au paragraphe 35(2) de la Loi est transmis au titulaire de permis au moins sept jours avant que la suspension ne prenne effet et fournit les motifs à l'appui de la suspension.

Levée de la suspension

(2) Le registraire met fin à la suspension si la personne corrige la situation ayant conduit à la suspension de son permis et paie les droits applicables au rétablissement de son permis dans les deux ans qui suivent la date de la suspension.

Suspension de deux ans et plus

(3) La personne dont le permis est suspendu depuis au moins deux ans peut demander au registraire la levée de la suspension si elle satisfait aux exigences suivantes :

Avis de révocation

58 Pour l'application du paragraphe 35(4) de la Loi, le registraire révoque le permis qui est suspendu depuis au moins cinq ans en avisant le titulaire de permis à sa dernière adresse de courriel, trente jours avant la date prévue de la révocation.

Remise du permis

Demande de remise

59 (1) La demande de remise de permis visée à l'article 36 de la Loi est accompagnée des droits applicables et des renseignements suivants :

Remise

(2) Si le registraire est d'avis que les renseignements reçus sont suffisant, et après avoir vérifié que le demandeur ne fait l'objet ni d'une plainte, ni d'une enquête visée à l'article 37 de la Loi, ni d'une demande visée à l'alinéa 32b), il autorise la remise et précise la date de sa prise d'effet.

Enquête — registraire

Demande au registraire

60 (1) Le registraire peut, sur demande de toute personne :

Demande

(2) La demande est présentée sur le formulaire prévu par le registraire et contient les renseignements portant sur la relation entre le demandeur et le titulaire de permis visé par la demande ainsi que la nature des préoccupations du demandeur.

Refus

(3) Le registraire refuse la demande et avise le demandeur des raisons de ce refus si cette demande, selon le cas :

Dispositions transitoires

Assurance responsabilité professionnelle — année 2021

61 Pour l'année 2021, le titulaire de permis n'est pas tenu d'être assuré en matière de responsabilité professionnelle.

Droits annuels — année 2021

62 Malgré l'alinéa 52a), le titulaire de permis de catégorie 1 paie, à l'égard de l'année 2021, les droits applicables le 31 août 2021 ou avant cette date.

Révocation du permis d'agent de brevet d'un pays étranger

63 (1) À la date d'entrée en vigueur du présent règlement administratif, le registraire révoque le permis d'agent de brevets de la personne physique dont le nom est inclus au registre des agents de brevets au titre de l'article 19 du Règlement sur le Collège des agents de brevet et des agents de marques de commerce.

Révocation du permis d'agent de marques de commerce d'un pays étranger

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent règlement administratif, le registraire révoque le permis d'agent de marques de commerce de la personne physique dont le nom est inclus dans le registre des agents de marques de commerce au titre de l'article 20 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

Entrée en vigueur

64 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, article 247 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

Droits applicables
Article Description Droit ($)
1 Permis annuel de catégorie 1 1 000
2 Permis annuel de catégorie 1 (permis d'agent de brevets et permis agent de marques de commerce combinés) 1 500
3 Permis de catégorie 1 pour l'année 2021 700
4 Permis annuel de catégorie 1 (permis d'agent de brevets et permis d'agent de marques de commerce combinés) pour l'année 2021 1 050
5 Permis annuel de catégorie 2 100
6 Demande de permis de catégorie 3 250
7 Permis annuel de catégorie 3 150
8 Prolongation au-delà de 24 mois — catégorie 3 200
9 Chacun des examens de compétence — agent de brevets 200
10 Chacun des examens de compétence — agent de marques de commerce 200
11 Nouvelle correction d'un examen de compétence 200
12 Première demande de permis de catégorie 1 250
13 Demande de changement de catégorie 1 à catégorie 2 150
14 Demande de changement de catégorie 2 à catégorie 1 150
15 Demande de remise de permis 250
16 Demande de rétablissement de permis suspendu 150
17 Délivrance d'un certificat par le registraire 75

N.B. La note explicative de ce règlement administratif se trouve à la suite du DORS/2021-167, Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège).