Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil) : DORS/2021-168
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14
Enregistrement
DORS/2021-168 Le 24 juin 2021
LOI SUR LE COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE
En vertu de l'article 75 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce référence a, le conseil d'administration du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce prend le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil), ci-après.
Le 24 juin 2021
Président, Conseil d'administration
Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Thomas G. Conway
Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement administratif.
- catégorie 1
- À l'égard d'un permis, s'entend soit du permis d'agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi, soit du permis d'agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi, à l'exclusion des permis de catégorie 2. (class 1)
- catégorie 2
- À l'égard d'un permis, s'entend soit du permis d'agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi, soit du permis d'agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi et dont le titulaire est assujetti aux restrictions établies à l'article 27 du Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège). (class 2)
- catégorie 3
- À l'égard d'un permis, s'entend soit du permis d'agent de brevets en formation délivré en application du paragraphe 26(2) de la Loi, soit du permis d'agent de marques de commerce en formation délivré en application du paragraphe 29(2) de la Loi. (class 3)
- droits
- Les droits prévus à l'annexe. (fees)
- Loi
- La Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Act)
Exercice
Exercice
2 L'exercice du Collège débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile.
Assemblée générale annuelle
Moyens électroniques
3 Les moyens électroniques mis à la disposition des membres en vue de leur participation à l'assemblée générale annuelle visée à l'article 12 de la Loi sont prévus par le conseil.
Avis
4 Au moins soixante jours avant l'assemblée générale annuelle, le premier dirigeant donne un avis public de la date de l'assemblée, des modalités pour y participer et, s'il y a lieu, de l'endroit où elle se tiendra.
Ordre du jour — assemblée générale annuelle
5 L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle comprend :
- a) la présentation par le premier dirigeant du rapport annuel et des états financiers vérifiés du Collège;
- b) l'allocution du président;
- c) les questions soumises par les titulaires de permis;
- d) tout autre sujet soumis par le conseil.
Conseil d'administration
Durée du mandat
6 Le mandat de l'administrateur élu d'une durée de trois ans débute le lendemain de l'assemblée générale annuelle lors de laquelle il a été élu.
Quorum
7 Le quorum est atteint à une réunion du conseil lorsque la majorité des administrateurs y sont présents .
Fonctions du conseil
8 (1) Dans l'exercice de ses fonctions, le conseil :
- a) chaque année, nomme un vérificateur indépendant chargé de mener la vérification des comptes du Collège et d'approuver les états financiers,
- b) surveille la tenue financière du Collège;
- c) désigne toute banque mentionnée à l'annexe I de la Loi sur les banques à titre d'institution financière du Collège;
- d) effectue une planification financière pluriannuelle du Collège et approuve ses budgets d'opération et de capitalisation avant chaque exercice;
- e) établit et publie des directives sur l'investissement et désigne un représentant en investissement, sur la recommandation du premier dirigeant;
- f) vérifie que les agissements du Collège et du premier dirigeant respectent les lois;
- g) en accord avec ses directives, consulte les divers groupes de travail formés pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions.
Premier dirigeant
(2) À l'égard du premier dirigeant, le conseil exerce les fonctions suivantes :
- a) il lui fournit des orientations sur les attentes de rendement, la planification de la relève et de l'évaluation régulière du rendement;
- b) il élabore des objectifs réglementaires, des normes et des principes qui le guideront;
- c) il forme des groupes de travail pour aider le premiers dirigeant dans ses activités;
- d) il surveille le rendement du premier dirigeant et celui des groupes de travail;
- e) il surveille ses relations avec les membres et le public.
Emprunt
9 Le conseil peut, pour la poursuite des objectifs du Collège :
- a) emprunter de l'argent et, à cet égard, consentir une sûreté sur les biens du Collège, notamment par hypothèque, cession, transfert ou gage;
- b) donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités du Collège ou faire des dépôts pour garantir le paiement d'une somme ou l'exécution d'une obligation.
Indemnisation par le Collège
10 (1) Sauf dans les cas de faute lourde ou volontaire, le Collège indemnise et tient à couvert, sur ses fonds, les administrateurs, les membres de ses comités, ses employés ou toutes personnes nommées, notamment les enquêteurs ainsi que leurs représentants personnels ou leur succession et défraie :
- a) les dépenses inhérentes à toute poursuite contre eux relativement à l'exécution de leurs fonctions;
- b) les coûts, frais, dépenses et sommes adjugées et dommages raisonnables qu'ils doivent payer dans le cadre des activités du Collège.
Indemnité par le premier dirigeant
(2) Le premier dirigeant peut indemniser un fournisseur de services du Collège s'il en avise par écrit le conseil au préalable.
Dirigeants
Président, vice-président et premier dirigeant
11 Les dirigeants du Collège sont le président, le vice-président et le premier dirigeant, ce dernier étant membre d'office sans droit de vote aux réunions du conseil.
Fonctions du président
12 Dans l'exercice de ses fonctions, le président :
- a) mène les affaires courantes du Collège;
- b) agit à titre de porte-parole du conseil;
- c) participe aux décisions du conseil.
Fonction du vice-président
13 Dans l'exercice de ses fonctions, le vice-président :
- a) remplace le président si ce dernier ne peut s'acquitter de ses fonctions;
- b) s'acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées;
- c) participe aux décisions du conseil.
Vacance du poste de président
14 Si le poste de président devient vacant, le vice-président occupe ce poste jusqu'à l'élection d'un nouveau président.
Vacance du poste de vice-président
15 Si le poste de vice-président devient vacant, le conseil choisit un de ses administrateurs pour occuper ce poste jusqu'à l'élection d'un nouveau vice-président.
Révocation — président
16 Le conseil peut révoquer le président si les conditions suivantes sont réunies :
- a) un avis écrit portant sur la révocation a été transmis au moins deux semaines avant la tenue du vote;
- b) la réunion pendant laquelle a lieu ce vote est présidée par le vice-président;
- c) les administrateurs, au deux tiers des voix, appuient cette révocation.
Réunions du conseil
Lieu et fréquence
17 Le conseil tient au moins quatre réunions par année. Il fixe l'endroit où a lieu la réunion, ou encore les moyens électroniques qui seront utilisés pour tenir la réunion.
Moyens électroniques
18 Si une réunion est tenue à l'aide de moyens électroniques, ces moyens doivent permettre aux participants de communiquer entre eux simultanément.
Réunions
19 Les réunions du conseil sont publiques, sauf en ce qui concerne les comités pléniers qui eux siègent à huis clos.
Avis de réunion
20 (1) Au moins sept jours avant la réunion du conseil, le premier dirigeant publie sur le site Web du Collège :
- a) l'ordre du jour de la réunion et les documents publics relatifs à celle-ci;
- b) tout renseignement permettant au public d'assister à la réunion, y compris, le cas échéant, la façon d'y participer par tout moyen électronique.
Défaut
(2) Le défaut de publier l'avis n'affecte pas la validité de la réunion.
Ordre du jour de la réunion
21 L'ordre du jour de la réunion du conseil est relatif aux affaires de celui-ci.
Majorité simple
22 La résolution présentée lors d'une réunion du conseil est adoptée à la majorité des voix des administrateurs présents à la réunion.
Résolution
23 La résolution adoptée par la majorité des administrateurs présents à la réunion du conseil est valide.
Règles
24 Le conseil adopte les règles de conduite guidant ses affaires.
Ajournement
25 Le président peut, avec le consentement de la majorité des administrateurs présents à une réunion, ajourner celle-ci et la reporter à un moment et un lieu déterminés, et toute affaire qui devait y être traitée pourra l'être lors de la réunion ultérieure.
Réunion en l'absence du premier dirigeant
26 Le conseil peut tenir une réunion à huis clos et sans le premier dirigeant dans les cas suivants :
- a) la réunion porte sur la nomination du premier dirigeant, la prolongation de son mandat, sa révocation, son rendement ou son mandat;
- b) la réunion vise à discuter de sujets qui n'intéressent que les administrateurs.
Réunion spéciale
27 (1) Le président seul ou trois administrateurs peuvent convoquer une réunion spéciale du conseil qui sera tenue par moyens électroniques, en avisant par écrit le premier dirigeant au moins vingt-quatre heures avant la tenue de cette réunion.
Réception de l'avis
(2) Sur réception de l'avis, le premier dirigeant, dès que possible :
- a) avise à son tour tous les administrateurs et le public des raisons de la réunion, du moment où elle aura lieu et des moyens électroniques pour y participer;
- b) publie, sur le site Web du Collège, l'ordre du jour de la réunion et les documents publics relatifs à celle-ci.
Défaut de publication
(3) Le défaut par le premier dirigeant de publier l'avis n'affecte pas la validité de la réunion.
Rémunération
Administrateurs et membres des comités
28 Le Collège verse, par jour de travail, la rémunération suivante :
- a) s'agissant du président, 750 $;
- b) s'agissant de tout autre administrateur ou membre des comités, 550 $.
Dépenses
29 Les dépenses raisonnables engagées par les administrateurs et les membres des comités dans l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursées.
Reddition de compte
30 Lors de la présentation au ministre du rapport annuel, le premier dirigeant rend publics la rémunération des administrateurs et des membres des comités de même que les dépenses qui leurs sont remboursés.
Élection et nomination
Nécessité d'une élection
31 (1) Chaque année, le comité sur la gouvernance et la nomination se prononce à savoir si la fin du mandat d'un administrateur entraîne la nécessite d'une élection.
Élection requise
(2) Si une élection est requise, le comité établit si le poste à pourvoir doit l'être par un agent de brevets ou par un agent de marques de commerce, ou encore par l'un ou l'autre sans distinction.
Avis des dates de l'élection
(3) Le premier dirigeant publie, sur le site Web du Collège, les différentes dates relatives au déroulement de l'élection.
Déroulement de l'élection
(4) Le premier dirigeant est responsable du déroulement des élections.
Nomination d'un commissaire
(5) Le conseil peut nommer un commissaire pour résoudre tout différend survenu lors de la tenue de l'élection.
Inéligibilité
32 Pour l'application des sous-alinéas 14f)(ii) et 17h)(iii) de la Loi, les conditions d'inéligibilité d'une personne physique sont les suivantes :
- a) dans les cinq ans qui précèdent la date prévue pour l'élection :
- (i) le comité de discipline a conclu que la personne a commis un manquement professionnel ou qu'elle a fait preuve d'incompétence,
- (ii) un organisme à qui la loi impose la surveillance d'une profession a conclu que la personne a commis un manquement professionnel ou qu'elle a fait de l'incompétence;
- b) le comité d'enquête a présenté à l'égard de la personne une demande au comité de discipline en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi;
- c) pendant les six ans qui précèdent la date prévue pour l'élection, elle a été l'un des administrateurs;
- d) elle n'a pas fourni la déclaration relative aux conflits d'intérêts;
- e) elle n'a pas participé à la rencontre d'orientation des candidats à l'élection tenue par le comité sur la gouvernance et la nomination.
Contestation
33 (1) Le premier dirigeant soumet toute contestation à propos de l'inéligibilité d'un candidat au poste d'administrateur au commissaire aux élections qui, à partir des conclusions du premier dirigeant et des observations du candidat, décide de l'éligibilité ou non de celui-ci.
Décision finale
(2) La décision du commissaire aux élections ne peut être revue par le conseil.
Élection par moyens électroniques
34 L'élection des administrateurs est tenue à l'aide de moyens électroniques.
Directives sur l'élection
35 Le conseil établit et publie, sur le site Web du Collège, les directives sur la tenue du vote.
Contestation
36 (1) Le commissaire aux élections dispose de toute contestation relative au résultat au ou au déroulement d'une élection.
Décision finale
(2) La décision du commissaire aux élections ne peut être revue par le conseil.
Droit de vote
37 Tout titulaire de permis dont le permis n'est pas suspendu peut voter lors de l'élection des administrateurs.
Retrait de candidature
38 La personne qui retire sa candidature à une élection en avise par écrit le premier dirigeant.
Contestation sur la validité de l'élection
39 (1) Le candidat qui fait valoir des motifs raisonnables de contester la validité d'une élection dépose un avis de contestation au comité sur la gouvernance et la nomination.
Enquête
(2) Si le comité est convaincu que l'avis fournit des motifs raisonnables de douter de la validité de l'élection, il mène une enquête.
Rapport et recommandations
(3) À la suite de l'enquête, le comité prépare un rapport qui contient ses recommandations et le soumet au conseil.
Déclaration de validité par le conseil
40 (1) Le conseil peut, après avoir examiné le contenu du rapport et les recommandations du comité sur la gouvernance et la nomination :
- a) confirmer la validité du résultat de l'élection;
- b) déclarer que le résultat de l'élection est invalide et soit :
- (i) annuler l'élection du candidat élu suivant l'élection invalide et déclarer l'élection d'un autre candidat à l'élection,
- (ii) tenir une nouvelle élection.
Manquements mineurs
(2) Le conseil ne peut déclarer l'invalidité du résultat de l'élection sur le fondement d'un manquement mineur au déroulement de celle-ci.
Vacance au sein du conseil
41 Si un poste d'administrateur élu est vacant, le conseil peut désigner toute personne admissible afin qu'elle occupe ce poste pour la période restante du mandat de l'administrateur.
Révocation — administrateur élu
42 Les administrateurs, au deux tiers des voix, peuvent voter la révocation pour cause d'un administrateur élu, si un avis en ce sens a été présenté au conseil au moins deux semaines avant la présentation de la résolution.
Révocation — administrateur nommé
43 Les administrateurs, aux deux tiers des voix, peuvent voter pour qu'une demande de révocation pour cause d'un administrateur nommé soit présentée au ministre, si un avis en ce sens a été présenté au conseil au moins deux semaines avant la présentation de la résolution.
Inégibilité
44 L'absence, sans raison valable, de l'administrateur à deux réunions consécutives du conseil est une condition d'inéligibilité au titre du sous-alinéa 17h)(iii) de la Loi.
Comités
Comités
45 Les comités qui assistent le conseil dans l'exercice de ses fonctions sont :
- a) le comité visé à l'article 3 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce;
- b) le comité sur la gouvernance et la nomination;
- c) le comité sur l'évaluation des risques.
Premier dirigeant et registraire
Fonctions du premier dirigeant
46 Dans l'exercice de ses fonctions, le premier dirigeant :
- a) tient à jour des comptes rendus précis des réunions du conseil et voit à leur approbation par le conseil et à leur conservation par le Collège;
- b) aide le conseil à remplir ses obligations en lui fournissant une direction, de l'aide et des conseil d'orientation stratégique;
- c) gère, coordonne et supporte les activités administratives, financières et opérationnelles du Collège;
- d) élabore des politiques de fonctionnement et de gestion;
- e) conseille et appuie le conseil et les comités dans l'exercice de leurs fonctions;
- f) embauche, dirige et supervise les employés et les entrepreneurs du Collège et prévoit un plan d'embauche à long terme;
- g) aide le conseil à respecter la Loi, les règlements et les règlements administratifs ainsi qu'à agir selon les politiques qui le concernent;
- h) agit à titre de porte-parole du Collège;
- i) réalise toute autre fonction ou responsabilité que lui attribue le conseil.
Premier dirigeant adjoint
47 (1) Le conseil peut nommer un premier dirigeant adjoint pour assurer l'intérim en l'absence du premier dirigeant.
Vacance — premier dirigeant
(2) Si le poste de premier dirigeant devient vacant et qu'il n'y a pas de premier dirigeant adjoint, le conseil nomme un premier dirigeant intérimaire jusqu'à la nomination d'un premier dirigeant.
Registraire adjoint
48 (1) Le conseil peut nommer un registraire adjoint pour assurer l'intérim en l'absence de registraire.
Vacance — registraire
(2) Si le poste de registraire devient vacant et qu'il n'y a pas de registraire adjoint, le conseil nomme, dès que possible, un registraire intérimaire jusqu'à la nomination d'un registraire.
Fonctions du registraire
49 (1) Le registraire établit les politiques réglementaires, soit de sa propre initiative, soit sur demande du conseil ou de l'un des comités.
Politiques réglementaires
(2) Le registraire publie sur le site Web du Collège les politiques réglementaires.
Registres
Renseignements personnels
50 Le registraire peut retirer des registres visés aux articles 28 ou 31 de la Loi, selon le cas, tout renseignement personnel concernant un titulaire de permis.
Obligations du titulaire de permis
Renseignements à fournir
51 Le titulaire de permis avise, par écrit, le registraire de l'une des situations suivantes :
- a) une requête en faillite a été déposée contre lui, il a fait une cession de ses biens à un syndic au profit de ses créanciers ou il a fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
- b) un jugement a été rendu contre lui;
- c) il fait personnellement l'objet d'une ordonnance d'adjudication des dépens;
- d) il est accusé d'une infraction prévue au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d'accise ou à toute loi provinciale sur les valeurs mobilières ou il a plaidé coupable pour une telle infraction ou en a été reconnu coupable;
- e) il a été sanctionné pour un manquement professionnel ou pour incompétence par un organisme à qui la loi impose la surveillance d'une profession.
Exigences — catégorie 1
52 Le titulaire de permis de catégorie 1 fournit au registraire, le 31 mars de chaque année ou avant cette date :
- a) le paiement des droits applicables;
- b) son rapport annuel de titulaire de permis;
- c) la preuve qu'il détient une assurance responsabilité professionnelle ou la preuve qu'il est exempté de détenir une telle assurance.
Rapport annuel de titulaire de permis
53 Le rapport annuel de titulaire de permis contient les renseignements suivants :
- a) les adresses postale et civique du titulaire, son courriel, son numéro de téléphone, le nom et l'adresse du cabinet où il exerce sa profession, toute langue dans laquelle il a la capacité d'exercer sa profession, tout domaine de pratique et le pourcentage estimé, en temps ou en facturation, consacré à chaque domaine de pratique;
- b) son plan de formation professionnelle continue;
- c) le nom de son assureur et le numéro de police de son assurance responsabilité professionnelle, ou encore, les raisons pour lesquelles il est exempté de détenir une telle assurance.
Exigence — catégorie 2
54 Le titulaire de permis de catégorie 2 paie les droits applicables le 31 mars de chaque année ou avant cette date.
Exigence — catégorie 3
55 Le titulaire de permis de catégorie 3 paie les droits applicables chaque année à la date anniversaire de son permis ou avant cette date.
Prolongation du délai
56 Le registraire peut, eu égard à des circonstances propres au titulaire de permis, prolonger la date limite pour le paiement des droits applicables à toute catégorie de permis et, s'agissant d'un titulaire de permis de catégorie 1, prolonger également le délai pour la fourniture du rapport annuel.
Suspension et révocation
Avis de suspension
57 (1) L'avis de suspension prévu au paragraphe 35(2) de la Loi est transmis au titulaire de permis au moins sept jours avant que la suspension ne prenne effet et fournit les motifs à l'appui de la suspension.
Levée de la suspension
(2) Le registraire met fin à la suspension si la personne corrige la situation ayant conduit à la suspension de son permis et paie les droits applicables au rétablissement de son permis dans les deux ans qui suivent la date de la suspension.
Suspension de deux ans et plus
(3) La personne dont le permis est suspendu depuis au moins deux ans peut demander au registraire la levée de la suspension si elle satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle a corrigé la situation ayant menée à la suspension;
- b) elle a payé les droits applicables au rétablissement de son permis;
- c) elle a suivi la formation professionnelle continue requise.
Avis de révocation
58 Pour l'application du paragraphe 35(4) de la Loi, le registraire révoque le permis qui est suspendu depuis au moins cinq ans en avisant le titulaire de permis à sa dernière adresse de courriel, trente jours avant la date prévue de la révocation.
Remise du permis
Demande de remise
59 (1) La demande de remise de permis visée à l'article 36 de la Loi est accompagnée des droits applicables et des renseignements suivants :
- a) les coordonnées actuelles du demandeur et, le cas échéant, celles à venir;
- b) son parcours professionnel;
- c) une déclaration selon laquelle :
- (i) les affaires de ses clients sont terminées, ou encore des mesures ont été prises, avec l'accord des clients, pour que leurs dossiers leur soient retournés ou soient confiés à un autre titulaire de permis,
- (ii) l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a été avisé par écrit du nom du titulaire de permis qui a pris la charge des affaires devant le Bureau des brevets ou le bureau du registraire des marques de commerce, selon le cas,
- (iii) l'endroit où les dossiers du demandeur sont conservés.
Remise
(2) Si le registraire est d'avis que les renseignements reçus sont suffisant, et après avoir vérifié que le demandeur ne fait l'objet ni d'une plainte, ni d'une enquête visée à l'article 37 de la Loi, ni d'une demande visée à l'alinéa 32b), il autorise la remise et précise la date de sa prise d'effet.
Enquête — registraire
Demande au registraire
60 (1) Le registraire peut, sur demande de toute personne :
- a) fournir des renseignements afin d'aider cette personne à établir si une enquête visant un manquement professionnel ou l'incompétence d'un titulaire de permis est requise;
- b) prendre toute mesure raisonnable pour résoudre toute question faisant l'objet de la demande.
Demande
(2) La demande est présentée sur le formulaire prévu par le registraire et contient les renseignements portant sur la relation entre le demandeur et le titulaire de permis visé par la demande ainsi que la nature des préoccupations du demandeur.
Refus
(3) Le registraire refuse la demande et avise le demandeur des raisons de ce refus si cette demande, selon le cas :
- a) porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Collège;
- b) est prématurée;
- c) ne démontre pas, à première vue, le défaut du titulaire de permis de respecter une norme quelconque de conduite professionnelle ou de compétence en application du code de déontologie établi au titre du paragraphe 33(1) de la Loi;
- d) est faite dans un but inapproprié, y compris :
- (i) harceler le titulaire de permis,
- (ii) obtenir une compensation qui relève de la compétence des tribunaux en matière civile,
- (iii) harceler le client du titulaire de permis, dans le cas où le demandeur a des intérêts opposés à ce client,
- (iv) chercher à obtenir des renseignements pour les utiliser dans un autre litige;
- e) est sans fondement.
Dispositions transitoires
Assurance responsabilité professionnelle — année 2021
61 Pour l'année 2021, le titulaire de permis n'est pas tenu d'être assuré en matière de responsabilité professionnelle.
Droits annuels — année 2021
62 Malgré l'alinéa 52a), le titulaire de permis de catégorie 1 paie, à l'égard de l'année 2021, les droits applicables le 31 août 2021 ou avant cette date.
Révocation du permis d'agent de brevet d'un pays étranger
63 (1) À la date d'entrée en vigueur du présent règlement administratif, le registraire révoque le permis d'agent de brevets de la personne physique dont le nom est inclus au registre des agents de brevets au titre de l'article 19 du Règlement sur le Collège des agents de brevet et des agents de marques de commerce.
Révocation du permis d'agent de marques de commerce d'un pays étranger
(2) À la date d'entrée en vigueur du présent règlement administratif, le registraire révoque le permis d'agent de marques de commerce de la personne physique dont le nom est inclus dans le registre des agents de marques de commerce au titre de l'article 20 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.
Entrée en vigueur
64 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, article 247 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
Article | Description | Droit ($) |
---|---|---|
1 | Permis annuel de catégorie 1 | 1 000 |
2 | Permis annuel de catégorie 1 (permis d'agent de brevets et permis agent de marques de commerce combinés) | 1 500 |
3 | Permis de catégorie 1 pour l'année 2021 | 700 |
4 | Permis annuel de catégorie 1 (permis d'agent de brevets et permis d'agent de marques de commerce combinés) pour l'année 2021 | 1 050 |
5 | Permis annuel de catégorie 2 | 100 |
6 | Demande de permis de catégorie 3 | 250 |
7 | Permis annuel de catégorie 3 | 150 |
8 | Prolongation au-delà de 24 mois — catégorie 3 | 200 |
9 | Chacun des examens de compétence — agent de brevets | 200 |
10 | Chacun des examens de compétence — agent de marques de commerce | 200 |
11 | Nouvelle correction d'un examen de compétence | 200 |
12 | Première demande de permis de catégorie 1 | 250 |
13 | Demande de changement de catégorie 1 à catégorie 2 | 150 |
14 | Demande de changement de catégorie 2 à catégorie 1 | 150 |
15 | Demande de remise de permis | 250 |
16 | Demande de rétablissement de permis suspendu | 150 |
17 | Délivrance d'un certificat par le registraire | 75 |
N.B. La note explicative de ce règlement administratif se trouve à la suite du DORS/2021-167, Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège).