Règlement modifiant le Règlement sur l'équité en matière d'emploi dans les Forces canadiennes : DORS/2021-201
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 18
Enregistrement
DORS/2021-201 Le 12 août 2021
LOI SUR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI
C.P. 2021-871 Le 11 août 2021
Attendu que, conformément à l'alinéa 4(1)d) de la Loi sur l'équité en matière d'emploi référence a, les Forces canadiennes ont été désignées comme élément du secteur public comportant au moins cent salariés en vertu du décret C.P. 2002-1956 du 21 novembre 2002;
Attendu que la gouverneure en conseil juge que le règlement ci-après est nécessaire en vue d'adapter les exigences de cette loi à leur application aux Forces canadiennes, en tenant compte de la nécessité de leur efficacité opérationnelle;
Attendu que, conformément au paragraphe 41(6) référence b de cette loi, le ministre de la Défense nationale a été consulté sur le règlement ci-après,
À ces causes, sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre du Travail et en vertu du paragraphe 41(5) de la Loi sur l'équité en matière d'emploi référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'équité en matière d'emploi dans les Forces canadiennes, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l'équité en matière d'emploi dans les Forces canadiennes
Modifications
1 L'alinéa 4(1)b) du Règlement sur l'équité en matière d'emploi dans les Forces canadiennes référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- b) sont en service dans la force de réserve, mais ne sont pas déclarés comme faisant partie des effectifs en non-activité.
2 (1) L'article 10 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Identification des membres
(1.1) Le questionnaire doit inclure des questions permettant d'identifier, par le nom ou autrement, le membre des Forces canadiennes qui le remet.
(2) L'alinéa 10(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les définitions de autochtones, minorités visibles et personnes handicapées prévues à l'article 3 de la Loi;
(3) Les alinéas 10(3)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) la mention qu'il est obligatoire de répondre aux questions visées au paragraphe (1.1);
- d) la mention qu'il est facultatif de répondre aux questions visées aux paragraphes (1) et (2);
3 L'article 11 du même règlement est abrogé.
4 L'alinéa 19c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) pour chaque membre des Forces canadiennes, le grade militaire qu'il détient — selon l'annexe de la Loi sur la défense nationale — et qui détermine sa rémunération;
5 Le paragraphe 22(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Atteinte à la sécurité
22 (1) La Commission canadienne des droits de la personne, ses agents et toute autre personne agissant en son nom ou sous son autorité, ainsi que les membres d'un tribunal de l'équité en matière d'emploi constitué en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi et toute autre personne agissant au nom ou sous l'autorité de ce tribunal, qui reçoivent ou recueillent des renseignements pour l'application de la Loi, doivent respecter, en ce qui a trait à l'accès et à l'utilisation de ces renseignements, les exigences des règlements, ordres et directives pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale et portant sur la sécurité des lieux à visiter ou des registres, livres de comptes ou autres documents à examiner.
6 (1) Le passage de l'article 27 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Représentation par grade
27 Pour chacun des grades militaires figurant à l'annexe de la Loi sur la défense nationale, le chef d'état-major de la défense indique, dans les formulaires ci-après, pour la période de rapport :
(2) Les alinéas 27a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le nombre et la représentation des membres des Forces canadiennes visés à l'alinéa 4(1)a) dans le formulaire prévu à l'annexe 6;
- b) le nombre et la représentation des membres des Forces canadiennes visés à l'alinéa 4(1)b) dans le formulaire prévu à l'annexe 7.
7 Les annexes 1 et 2 du même règlement sont remplacées par l'annexe 1 figurant à l'annexe 1 du présent règlement.
8 Les annexes 3 à 5 du même règlement sont remplacées par les annexes 3 à 5 figurant à l'annexe 2 du présent règlement.
9 Les annexes 8 à 15 du même règlement sont remplacées par les annexes 8 à 15 figurant à l'annexe 3 du présent règlement.
10 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « aboriginal » est remplacé par « Aboriginal » :
- a) l'alinéa 10(1)a);
- b) le sous-alinéa 15(1)a)(ii);
- c) l'alinéa 16(1)a).
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 7)
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1))
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Catégorie professionnelle militaire |
Colonne 2 Groupe professionnel militaire |
---|---|---|
1 | Officiers généraux |
|
2 | Opérations navales | Officier de guerre navale |
3 | Génie maritime |
|
4 | Armes de combat |
|
5 | Opérations aériennes — pilotes | Pilote |
6 | Opérations aériennes |
|
7 | Génie aérospatial | Génie aérospatial |
8 | Génie |
|
9 | Médecine et art dentaire |
|
10 | Aumôniers | Aumônier |
11 | Soutien |
|
12 | Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC) | Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC) — Officier de service général |
13 | Rangers canadiens | Ranger canadien (Officier) |
14 | Officiers — sans classification | Officier — sans classification |
15 | Élèves-officiers — sans classification | Élève-officier — sans classification |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Catégorie professionnelle militaire |
Colonne 2 Groupe professionnel militaire |
---|---|---|
1 | Opérations navales |
|
2 | Maintenance — mer |
|
3 | Armes de combat |
|
4 | Opérations aériennes — transmissions |
|
5 | Personnel technique — air |
|
6 | Police militaire | Police militaire |
7 | Opérations — général |
|
8 | Maintenance — communications et électronique |
|
9 | Services de santé |
|
10 | Soins dentaires | Technicien dentaire |
11 | Électricité et mécanique |
|
12 | Génie militaire |
|
13 | Travail de bureau |
|
14 | Musique |
|
15 | Soutien logistique |
|
16 | Nominations supérieures | Premier maître de première classe/Adjudant-chef CORPS |
17 | Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC) | Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC) — MR du service général |
18 | Rangers canadiens | Ranger canadien (MR) |
19 | Cadre général d'emploi de la première réserve pour membres du rang | Cadre général d'emploi de la première réserve pour membres du rang |
ANNEXE 2
(article 8)
ANNEXE 3
(article 23, alinéa 25a) et article 26)
PARTIE 1
Catégories professionnelles militaires — officiers de la force régulière (alinéa 4(1)a))
PARTIE 2
Catégories professionnelles militaires — militaires du rang de la force régulière (alinéa 4(1)a))
ANNEXE 4
(article 23, alinéa 25b) et article 26)
PARTIE 1
Catégories professionnelles militaires — officiers de la force de réserve (alinéa 4(1)b))
PARTIE 2
Catégories professionnelles militaires — militaires du rang de la force de réserve (alinéa 4(1)b))
ANNEXE 5
(articles 23, 24 et 26)
PARTIE 1
Catégories professionnelles militaires — officiers (paragraphe 4(1))
PARTIE 2
Catégories professionnelles militaires — militaires du rang (paragraphe 4(1))
ANNEXE 3
(article 9)
ANNEXE 8
(articles 23 et 26 et alinéa 28(1)a))
PARTIE 1
Enrôlement — officiers de la force régulière (alinéa 4(1)a))
PARTIE 2
Enrôlement — militaires du rang de la force régulière (alinéa 4(1)a))
ANNEXE 9
(articles 23 et 26 et alinéa 28(2)a))
PARTIE 1
Enrôlement — officiers de la force de réserve (alinéa 4(1)b))
PARTIE 2
Enrôlement — militaires du rang de la force de réserve (alinéa 4(1)b))
ANNEXE 10
(articles 23 et 26 et alinéa 28(1)b))
PARTIE 1
Promotion — officiers de la force régulière (alinéa 4(1)a))
PARTIE 2
Promotion — militaires du rang de la force régulière (alinéa 4(1)a))
ANNEXE 11
(articles 23 et 26 et alinéa 28(2)b))
PARTIE 1
Promotion — officiers de la force de réserve (alinéa 4(1)b))
PARTIE 2
Promotion — militaires du rang de la force de réserve (alinéa 4(1)b))
ANNEXE 12
(articles 23 et 26 et alinéa 28(1)c))
PARTIE 1
Rengagement — officiers de la force régulière (alinéa 4(1)a))
PARTIE 2
Rengagement — militaires du rang de la force régulière (alinéa 4(1)a))
ANNEXE 13
(articles 23 et 26 et alinéa 28(2)c))
PARTIE 1
Rengagement — officiers de la force de réserve (alinéa 4(1)b))
PARTIE 2
Rengagement — militaires du rang de la force de réserve (alinéa 4(1)b))
ANNEXE 14
(articles 23 et 26 et alinéa 28(1)d))
PARTIE 1
Libération — officiers de la force régulière (alinéa 4(1)a))
PARTIE 2
Libération — militaires du rang de la force régulière (alinéa 4(1)a))
ANNEXE 15
(articles 23 et 26 et alinéa 28(2)d))
PARTIE 1
Libération — officiers de la force de réserve (alinéa 4(1)b))
PARTIE 2
Libération — militaires du rang de la force de réserve (alinéa 4(1)b))
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur l'équité en matière d'emploi (la Loi) est entrée en vigueur en 1986. Elle vise à atteindre une représentation équitable de quatre groupes désignés au sein des milieux de travail relevant de la compétence fédérale : les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles. Elle couvre les employeurs du secteur privé relevant de la compétence fédérale et les sociétés d'État, la fonction publique fédérale, les employeurs distincts (par exemple l'Agence du revenu du Canada [ARC], Parcs Canada [PC]), ainsi que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les Forces canadiennes (FC). Les employeurs assujettis à la Loi ont quatre obligations principales à l'égard de l'équité en matière d'emploi : sonder leur effectif et recueillir des données sur la représentation dans l'emploi; mener des analyses des groupes désignés sous-représentés; examiner leurs systèmes d'emploi, politiques et pratiques afin de repérer les obstacles à l'emploi; préparer des plans pour atteindre l'équité en matière d'emploi.
Le Règlement sur l'équité en matière d'emploi dans les Forces canadiennes (le Règlement-FC) adapte les dispositions de la Loi pour prendre en compte l'efficacité opérationnelle des FC.
Les examens du Règlement-FC par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) en 2007, et par les FC en 2008, ont relevé un certain nombre de problèmes :
- les rapports sur l'équité en matière d'emploi excluent certains membres de la Force de réserve;
- il existe des risques juridiques et des risques liés à la conformité relativement au traitement des renseignements par la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), le Tribunal de l'équité en matière d'emploi et leurs agents et mandataires en raison de la référence aux « exigences en matière de sécurité nationale » à l'alinéa 22(1)b);
- les catégories professionnelles ne sont pas à jour;
- la clarté et l'uniformité globales du Règlement-FC doivent être améliorées.
Objectif
Le Règlement modifiant le Règlement sur l'équité en matière d'emploi dans les Forces canadiennes (le Règlement) rectifie les problèmes cernés par le CMPER et les FC afin que le Règlement-FC s'applique à tous les membres de la Force de réserve et qu'il soit clair, à jour, cohérent et fondé sur le plan juridique.
Description
Le Règlement-FC sera modifié comme décrit dans les paragraphes suivants.
Membres des Forces canadiennes — Force de réserve
Le Règlement-FC ne s'applique qu'aux membres de la Force de réserve qui ont été rémunérés au titre de ce service pour 75 jours ou plus au 31 mars de la période de rapport. Les modifications élargiront la définition de membres des FC en retirant cette référence au nombre de jours rémunérés, en vue d'inclure tous les membres des FC autres que ceux désignés comme effectifs en non-activité.
Atteinte à la sécurité
L'alinéa 22(1)b) du Règlement-FC a été retiré, parce que ce dernier et la Loi contiennent assez d'information sur les exigences de traitement pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale pendant une vérification de la conformité ou un examen sous la direction de la CCDP ou d'un tribunal de l'équité en matière d'emploi. Une disposition spécifique supplémentaire n'est donc pas requise.
Groupes désignés
Le Règlement remplace le terme « aboriginal » par « Aboriginal » partout dans la version anglaise pour harmoniser le texte avec la Loi.
Utilisation obligatoire des définitions
Avant de préparer le plan d'équité en matière d'emploi, le Règlement-FC exige que le chef d'état-major de la défense mène une enquête sur l'effectif à participation volontaire au moyen du questionnaire d'auto-identification. Le questionnaire doit contenir les définitions de « Autochtones », « personnes handicapées » et « minorités visibles » telles qu'elles figurent dans la Loi, ou une description de ces termes qui est conforme aux définitions énoncées dans la Loi. Cela signifie que les définitions pourraient être modifiées dans le questionnaire, ce qui entraînerait des incohérences dans les données d'auto-identification.
Les modifications font en sorte que seules les définitions énoncées dans la Loi peuvent être utilisées dans le questionnaire.
Annexe 2 — questionnaire de l'enquête sur l'effectif
L'annexe 2, le modèle du questionnaire de l'enquête sur l'effectif, n'est plus requise en raison de l'utilisation désormais obligatoire des définitions dans le questionnaire; elle a donc été retirée du Règlement.
Données d'équité en matière d'emploi
Les références à la « colonne I » ont été retirées du Règlement pour refléter les changements apportés à l'annexe de la Loi sur la défense nationale en 2015.
Annexes 1, 3 à 5 et 8 à 15
Les annexes 1, 3 à 5 et 8 à 15 comportaient des professions militaires désuètes. Les modifications ont remplacé la liste des catégories professionnelles militaires pour refléter les changements dans les professions militaires qui sont survenus entre l'entrée en vigueur du Règlement-FC en 2002 et février 2021 (par exemple le retrait des professions qui n'existent plus, la mise à jour des titres de profession et l'ajout de nouvelles professions).
Annexe 5
Les modifications mettent à jour l'annexe 5 en incluant une référence à l'article 26 (c'est-à-dire catégorie professionnelle militaire des membres des FC) qui était absente du Règlement-FC.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les FC ont été consultées de façon continue tout au long du processus réglementaire, y compris sur l'enjeu relatif à la description du service dans la Force de réserve identifié à la suite de leur examen du Règlement-FC, et elles étaient d'accord avec l'ébauche des modifications. Des membres de la Direction de la sécurité de la défense et de la Direction des droits de la personne et de la diversité des FC, ainsi que des conseillers juridiques de la Section de la réglementation — Défense nationale du ministère de la Justice ont pris part aux discussions avec le Programme du travail du ministère de l'Emploi et du Développement social (EDS-Travail). De plus vastes consultations n'ont pas été menées, parce que les modifications proposées ne touchent pas indûment d'autres domaines ou secteurs.
Étant donné son rôle d'autorité de la conformité et de l'application dans l'examen des mesures d'équité en matière d'emploi des FC, la CCDP a été consultée en 2012-2013 et elle a convenu des modifications proposées à la section du traitement des renseignements de nature délicate du Règlement-FC.
Des consultations sur les autres dispositions n'ont pas été menées, et les modifications n'ont pas été préalablement publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, parce qu'elles sont de nature administrative et n'ont aucune incidence à part sur la clarté.
Choix de l'instrument
Ces modifications sont de nature administrative et sont spécifiques au Règlement-FC; aucune autre option d'instrument n'était disponible pour régler les problèmes.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications corrigent les problèmes relevés par le CMPER et les FC suivant leur examen respectif du Règlement-FC.
Elles règlent aussi les problèmes relevés dans la définition précédente de « membres des Forces canadiennes », qui n'englobait qu'une partie de la Force de réserve aux fins des rapports sur l'équité en matière d'emploi. Cette définition ne tenait pas compte de la nature unique du service de réserve dans les FC et de la relation durable entre l'employeur et l'employé qui existe jusqu'à la libération des FC, peu importe si 75 jours rémunérés sont atteints au cours d'une période de 12 mois. L'élargissement de la description de « membres des Forces canadiennes » fait en sorte que les réservistes, qui sont membres des FC, sont inclus dans le calcul de la représentation globale pour l'équité en matière d'emploi. On prévoit que les taux de représentation au sein des FC seront indicateurs de changements positifs dans les futurs rapports annuels.
Le retrait de l'alinéa 22(1)b) réduit les risques juridiques et les risques liés à la conformité relatifs au traitement des renseignements classifiés ou protégés par la CCDP, le Tribunal de l'équité en matière d'emploi et leurs agents ou mandataires en levant l'ambiguïté dans le Règlement-FC. La référence à des exigences contenues dans les règlements, les ordonnances et les instructions édictés en vertu de la Loi sur la défense nationale couvre tous les aspects concernant les préoccupations en matière de sécurité nationale pendant une vérification de la conformité ou un examen réalisé sous la direction de la CCDP ou d'un tribunal de l'équité en matière d'emploi.
De plus, les modifications clarifient le libellé, remplacent les termes et les catégories professionnelles désuets et améliorent la cohérence du Règlement-FC. En ce qui touche à l'enquête sur l'effectif à participation volontaire, les représentants de la CCDP ont indiqué que les variations dans les définitions sont rarement acceptées dans les évaluations de la conformité. En outre, comme les FC utilisent déjà les définitions contenues dans la Loi, les modifications sont alignées sur les exigences et les pratiques actuelles.
Les modifications n'impliquent aucun coût.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car les modifications ne concernent que les FC et n'engagent aucun coût de leur part.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas, car les modifications ne concernent que les FC et il n'y a aucun changement aux coûts administratifs imposés aux entreprises.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l'analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
L'objectif d'équité en matière d'emploi des FC pour les femmes est de hausser leur représentation de 1 % par année jusqu'à ce qu'elle atteigne l'objectif de représentation à long terme de 25,1 %. De plus, les FC visent à atteindre les objectifs de représentation à long terme de 3,5 % pour les Autochtones et de 11,8 % pour les minorités visibles d'ici 2026.
Avant les modifications, seuls les membres des FC qui avaient travaillé plus de 75 jours dans l'année étaient inclus dans la définition utilisée pour établir quels salariés des FC étaient couverts par la Loi et le Règlement-FC. Par conséquent, environ 60 % des membres de la Force de réserve ne pouvaient pas être inclus comme membres d'un groupe désigné dans les rapports sur l'équité en matière d'emploi. Ces membres des FC précédemment exclus sont des réservistes à temps partiel et comprennent un plus grand nombre de femmes et de minorités visibles. L'incidence de cela serait une hausse de la représentation des minorités visibles de 0,7 % d'après les données sur l'effectif de 2017-2018. La représentation des Autochtones resterait la même, et celle des femmes verrait une augmentation inférieure à 0,05 %.
Les modifications apportées à la définition des membres des FC permettent à un plus grand nombre de salariés d'être admissibles à l'auto-identification aux fins de l'équité en matière d'emploi. Les données sur la déclaration volontaire et la représentation des groupes désignés seront ensuite analysées et publiées dans les rapports annuels sur l'équité en matière d'emploi des FC.
Le résultat attendu de ce changement est une hausse globale d'environ 10 000 membres des FC couverts par l'équité en matière d'emploi aux fins de la production de rapports, ce qui donnera une image plus précise de la diversité et de la représentation dans l'effectif des FC. L'impact de ce changement sera mesuré dans le Rapport annuel sur l'équité en matière d'emploi des FC et suivi au moyen des processus internes de gestion du rendement.
D'autres outils comme le Plan national d'action du Canada consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité (lancé en 2011 et mis à jour en 2017) et les évaluations de gestion du rendement des FC, seront utilisés pour évaluer ces changements.
Plusieurs outils de préparation de rapports ont été utilisés pour déterminer l'incidence nette des modifications apportées à la définition de « membres des FC », notamment :
- les rapports annuels sur l'équité en matière d'emploi des FC (de 2004 à 2018);
- la base de données interne sur l'équité en matière d'emploi des FC;
- le système de gestion des ressources humaines des FC;
- le questionnaire de l'enquête sur l'effectif des FC.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications apportées au Règlement-FC entrent en vigueur au moment de son enregistrement.
Les FC seront responsables de mettre en œuvre les modifications apportées au Règlement-FC dans leurs rapports sur l'équité en matière d'emploi.
Personne-ressource
Gertrude Zagler
Directrice
Équité en milieu de travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Téléphone : 613‑618‑2063
Courriel : gert.zagler@labour-travail.gc.ca