Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement : DORS/2021-216

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 21

Enregistrement
DORS/2021-216 Le 23 septembre 2021

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que cet office s’est conformé aux exigences de l’article 4 référence d de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) référence e de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.

Ottawa, le 20 septembre 2021

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Modification

1 L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement référence 1 est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur le 3 octobre 2021.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE 1

(articles 2 et 6 et paragraphe 7(1))

Limites des contingents fédéraux pour la période commençant le 27 décembre 2020 et se terminant le 25 décembre 2021

Colonne 1

Province

Colonne 2

Limite des contingents fédéraux (nombre de douzaines d’œufs)

Ontario 276 335 293
Québec 157 469 917
Nouvelle-Écosse 24 666 466
Nouveau-Brunswick 14 914 363
Manitoba 72 015 535
Colombie-Britannique 94 231 471
Île-du-Prince-Édouard 4 091 492
Saskatchewan 35 203 278
Alberta 79 627 810
Terre-Neuve-et-Labrador 11 019 204
Territoires du Nord-Ouest 3 598 479

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification établit le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon les contingents fédéraux (annexe 1), pour la période commençant le 27 décembre 2020 et se terminant le 25 décembre 2021.