Arrêté correctif visant certaines licences générales d’importation délivrées sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (nos 100 et 1) : DORS/2022-36

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 6

Enregistrement
DORS/2022-36 Le 3 mars 2022

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

En vertu des paragraphes 8(1.1) référence a, 8.3(3) référence b et 10(1) référence c de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence d, la ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté correctif visant certaines licences générales d’importation délivrées sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (nos 100 et 1), ci-après.

Ottawa, le 2 mars 2022

La ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly

Arrêté correctif visant certaines licences générales d’importation délivrées sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (nos 100 et 1)

Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles

1 L’article 65 de l’annexe de la Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles référence 1 est remplacé par ce qui suit :

65 Yoghourt (autre que le yoghourt contenant du chocolat, des épices, du café ou des extraits de café, des plantes, des parties de plantes, des céréales ou des produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt) qui est classé dans le numéro tarifaire 0403.20.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

65.1 Yoghourt — contenant du chocolat, des épices, du café ou des extraits de café, des plantes, des parties de plantes, des céréales ou des produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt — non conditionné pour la vente au détail, qui est classé dans le numéro tarifaire 0403.20.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Licence générale d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage personnel

2 L’article 40 de l’annexe de la Licence générale d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage personnel référence 2 est remplacé par ce qui suit :

40 Yoghourt (autre que le yoghourt contenant du chocolat, des épices, du café ou des extraits de café, des plantes, des parties de plantes, des céréales ou des produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt) qui est classé dans le numéro tarifaire 0403.20.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

40.1 Yoghourt — contenant du chocolat, des épices, du café ou des extraits de café, des plantes, des parties de plantes, des céréales ou des produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt — non conditionné pour la vente au détail, qui est classé dans le numéro tarifaire 0403.20.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté, du Décret ni du Règlement.)

Enjeux

Le Canada est l’une des parties contractantes à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé « Système harmonisé » ou simplement « SH ». Ce dernier consiste en une nomenclature internationale de marchandises élaborée par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) qui contribue à l’harmonisation des procédures commerciales et douanières. Il est en outre très souvent utilisé par les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé à bien d’autres fins, telles que la détermination des droits et taxes, l’élaboration des politiques commerciales, la surveillance du commerce de certaines marchandises réglementées, l’élaboration des règles d’origine, l’établissement des frais de transport, la collecte de statistiques relatives aux transports, le contrôle des prix et des contingentements, la recherche et l’analyse économique. Plus de 200 pays l’utilisent pour élaborer les tarifs douaniers et établir les statistiques commerciales internationales. Il comprend plus de 5 000 groupes de marchandises identifiées par un code à six chiffres et repose sur des règles clairement établies qui facilitent son application uniforme. À ce titre, le SH régit la structure de base de la numérotation et de la description des numéros tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes du Canada.

L’OMD (par le biais du Comité du SH, qui représente les parties contractantes à la Convention sur le SH) met à jour les codes du SH régulièrement pour tenir compte, entre autres, de l’évolution technologique et des modèles commerciaux. La série de modifications actuelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. En tant que partie contractante, le Canada est tenu de les adopter. Par conséquent, il les a incorporées dans sa législation en adoptant le Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (Système harmonisé, 2022) [DORS/2021-198], qui a été pris le 12 août 2021 et est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément aux alinéas 5(1)e) et 5(1)d) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC). Celle-ci comprend les articles dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’importation pour une ou plusieurs raisons, y compris aux fins de la mise en œuvre d’un accord ou d’un engagement international ou pour exécuter toute mesure d’application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole ou de la Loi sur la Commission canadienne du lait dont l’objet ou l’effet est de soutenir le prix de l’article. En outre, en vertu des paragraphes 5.2(1) et 5.2(2), le gouverneur en conseil peut ajouter des marchandises à la LMIC afin de recueillir des renseignements dans le cadre d’un accord ou d’un engagement international. L’article 6 accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier la LMIC. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 8(1) de la LLEI, des licences d’importation ne sont délivrées que pour des marchandises figurant dans la LMIC. L’article 12 accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements.

Un certain nombre de marchandises ou d’articles figurant dans la LMIC sont identifiés par des descriptions et des codes liés à l’annexe du Tarif des douanes du Canada. Par conséquent, il convient de modifier la LMIC pour tenir compte des modifications qui ont été apportées aux codes et descriptions de cette annexe et qui prendront effet le 1er janvier 2022, y compris les articles suivants : 158 (produits du yoghourt); 86.3 (articles confectionnés en provenance des États-Unis ou du Mexique); 86.7 (articles confectionnés en provenance du Chili); 86.93 (articles confectionnés en provenance du Costa Rica); 86.97 (articles confectionnés en provenance du Honduras); 86.98 (textiles en provenance de l’Union européenne/du Royaume-Uni); 86.99 (vêtements en provenance de l’Union européenne/du Royaume-Uni). Il faut aussi apporter des modifications connexes à l’article 40 (produits du yoghourt) de la Licence générale d’importation no 1 et à l’article 65 (produits du yoghourt) de la Licence générale d’importation no 100, ainsi qu’à l’article 2 (Définitions) du Règlement sur la délivrance de certificats. Ces modifications assureront la cohérence et la continuité réglementaires dans le contexte de l’administration canadienne des contrôles d’importation et d’exportation pour les marchandises visées.

Objectif

Les modifications répondent à l’objectif suivant :

Description et justification

L’Arrêté correctif visant certaines licences générales d’importation délivrées sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (nos 100 et 1), le Décret correctif visant la Liste des marchandises d’importation contrôlée et le Règlement correctif visant le Règlement sur la délivrance de certificats ont pour objet de modifier :

Étant donné que ces dispositions réglementaires font référence à plusieurs codes et descriptions du Tarif des douanes, Affaires mondiales Canada doit apporter des modifications connexes à des fins de cohérence réglementaire. Cela permettra d’assurer la continuité et l’uniformité pour les entreprises et les administrateurs qui, le cas échéant, ont des intérêts ou un rôle dans l’importation ou l’exportation des marchandises visées.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratif des entreprises.

L’analyse effectuée au titre de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que la proposition n’aura aucune incidence sur les petites entreprises au Canada.

Personnes-ressources

Laurel Blair
Contrôles commerciaux non soumis à la gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613‑220‑9576
Courriel : laurel.blair@international.gc.ca

Adey Bailey
Contrôles commerciaux soumis à la gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑549‑2300
Courriel : adey.bailey@international.gc.ca