Règlement administratif modifiant le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil) : DORS/2022-59

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 7

Enregistrement
DORS/2022-59 Le 17 mars 2022

LOI SUR LE COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

En vertu de l’article 75 référence a de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce référence b, le conseil d’administration du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil), ci-après.

Ottawa, le 10 mars 2022

Le président du conseil d’administration du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Thomas G. Conway

Règlement administratif modifiant le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil)

Modifications

1 (1) La définition de droits, à l’article 1 du Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil), référence 1 est abrogée.

(2) L’article 1 du même règlement administratif est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

agent de brevets non-résident
Personne physique visée au paragraphe 19(1) du Règlement. (non-resident patent agent)
agent de marques de commerce non-résident
Personne physique visée au paragraphe 20(1) du Règlement. (non-resident trademark agent)
Règlement
Le Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Regulations)

2 L’article 6 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

Administrateurs élus

6 (1) Parmi les administrateurs élus, deux doivent être agents de brevets et deux autres doivent être agents de marques de commerce.

Durée du mandat

(2) Le mandat de chaque administrateur élu débute au terme de la première assemblée générale annuelle qui suit son élection et prend fin à l’expiration d’une période de trois ans ou au terme de la quatrième assemblée générale annuelle qui suit son élection, selon la première de ces éventualités à se présenter.

Exception — première élection des administrateurs

(3) Malgré le paragraphe (2), le mandat de l’agent de brevets et de l’agent de marques de commerce ayant obtenu le deuxième plus grand nombre de voix lors de la première élection des administrateurs prend fin à l’expiration d’une période de deux ans ou au terme de la troisième assemblée générale annuelle qui suit leur élection, selon la première de ses éventualités à se présenter.

Exception — remplacement

(4) Malgré le paragraphe (2), le mandat de remplacement de tout administrateur élu pour combler une vacance de poste en cours de mandat se termine au moment où devait se terminer celui de l’administrateur remplacé.

3 Les paragraphes 31(1) et (2) du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :

Élections

31 (1) Chaque année, le comité sur la gouvernance et la nomination se prononce à savoir si, à la conclusion de la prochaine assemblée générale annuelle, un poste d’administrateur sera vacant, auquel cas une élection est requise avant la tenue de cette assemblée afin d’élire le nombre approprié d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce conformément au paragraphe 6(1).

4 L’article 52 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

Exigences relatives au permis de catégorie 1

52 Au plus tard le 31 mars chaque année, le titulaire de permis de catégorie 1 :

5 Les articles 54 et 55 du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :

Exigence relative au permis de catégorie 2

54 Le titulaire de permis de catégorie 2 paie au Collège les droits prévus à l’article 5 de l’annexe au plus tard le 31 mars de chaque année.

Exigences relatives au permis de catégorie 3

55 Chaque année, au plus tard à la date d’anniversaire de la date de prise d’effet du permis, le titulaire du permis de catégorie 3 :

Assurance responsabilité professionnelle

55.1 (1) Malgré le paragraphe 34(1) de la Loi, les personnes ci-après ne sont pas tenues de détenir une assurance responsabilité professionnelle :

Exigences

(2) L’assurance que le titulaire de permis est tenu de détenir aux fins d’application du paragraphe 34(1) de la Loi doit satisfaire aux exigences suivantes :

6 (1) Le paragraphe 57(2) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

Levée de la suspension

(2) Le registraire met fin à la suspension si la personne corrige la situation ayant conduit à la suspension de son permis et paie au Collège les droits prévus à l’article 16 de l’annexe dans les deux ans qui suivent la date de la suspension.

(2) L’alinéa 57(3)b) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

7 Le passage du paragraphe 59(1) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Demande de remise de permis

59 (1) La demande de remise de permis, visée à l’article 36 de la Loi, est fournise au registraire, contient les renseignements ci-après et est accompagnée des droits à payer au Collège prévus à l’article 15 de l’annexe en plus de tous autres droits dus par le titulaire de permis :

8 Le même règlement administratif est modifié par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

Certificat

Production par le registraire

60.1 Le registraire peut, à la demande du titulaire de permis et moyennant le paiement au Collège des droits prévus à l’article 17 de l’annexe, délivrer un certificat qui indique les renseignements dont il a connaissance.

Agents de brevets non-résidents et agents de marques de commerce non-résidents

Exigences relatives à l’inscription

60.2 La demande visée aux alinéas 19(1)b) ou 20(1)b) du Règlement doit être accompagnée des droits à payer au Collège prévus à l’article 18 de l’annexe.

Inscription continue au registre

60.3 (1) L’agent de brevets non-résident ou l’agent de marques de commerce non-résident fournit la déclaration visée aux paragraphes 19(2) ou 20(2) du Règlement respectivement au cours de la période débutant le 1er mai et se terminant le 30 juin chaque année.

Exigences

(2) La déclaration doit être accompagnée :

Report de la date limite par le registraire

(3) Le registraire peut, eu égard aux circonstances particulières de tout agent de brevets non-résident ou de tout agent de marques de commerce non-résident, reporter la date limite du paiement des droits visés à l’alinéa 2b).

Changement de statut

60.4 L’agent de brevets non-résident ou l’agent de marques de commerce non-résident doit informer le registraire par écrit dès que possible lorsqu’il cesse d’être résident d’un pays autre que le Canada ou d’être autorisé à agir à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce dans ce pays.

Retrait des registres

60.5 (1) Le registraire retire du registre des agents de brevets ou du registre des agents de marques de commerce, le nom et les coordonnées de toute personne inscrite au registre en tant qu’agent de brevets non-résident ou agent de marques de commerce non-résident qui ne répond plus aux critères prévus respectivement aux alinéas 19(1)a) ou 20(1)a) du Règlement.

Non-conformité

(2) Le registraire peut retirer du registre des agents de brevets ou du registre des agents de marques de commerce le nom et les coordonnées de l’agent de brevets non-résident ou de l’agent de marques de commerce non-résident qui ne satisfait pas les exigences prévues à l’article 60.3 ou aux paragraphes 19(2) ou 20(2) du Règlement respectivement.

9 Les articles 61 et 62 du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :

Assurance responsabilité professionnelle — année 2022

61 Le titulaire de permis qui prend des mesures raisonnables pour souscrire à une assurance responsabilité professionnelle dès que possible est exempté, jusqu’au 31 décembre 2022, de l’exigence prévue au paragraphe 34(1) de la Loi.

10 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :

(alinéa 52a), article 54, alinéa 55a), paragraphe 57(2), alinéa 57(3)b), paragraphe 59(1), articles 60.1 et 60.2 et alinéa 60.3(2)b))

11 Les articles 3 et 4 de l’annexe du même règlement administratif sont abrogés.

12 L’article 6 de l’annexe du même règlement administratif est abrogé.

13 Les articles 9 à 14 de l’annexe du même règlement administratif sont abrogés.

14 L’annexe du même règlement administratif est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Article Description Droit ($)
18 Inscription d’un agent non-résident au registre 250
19 Maintien du nom d’un agent non-résident au registre pour un an 100

Entrée en vigueur

15 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie des règlements administratifs.)

Proposition

Conformément à l’article 75 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (la Loi), le conseil d’administration (le conseil) du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (le Collège) propose de modifier le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil) [le Règlement administratif (conseil)] afin d’établir certaines nouvelles exigences en matière d’assurance responsabilité professionnelle, d’élections d’administrateurs, et d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce non-résidents.

Conformément au paragraphe 76(2) de la Loi et aux alinéas 4b), 6b), 8b), 10b) et 18b) du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, le Collège propose de modifier le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège) [le Règlement administratif (Collège)] en conséquence.

Objectif

Afin de remplir le rôle principal du Collège de promouvoir et de protéger l’intérêt public canadien, les modifications aux règlements administratifs imposeront aux titulaires de permis, avec certaines exceptions précisées, l’obligation d’être assurés contre la responsabilité professionnelle.

Afin d’assurer le fonctionnement efficace et efficient du conseil, les modifications prévoiront des mandats échelonnés pour les administrateurs élus et préciseront la durée du mandat d’un administrateur, y compris pour un administrateur élu en remplacement d’un administrateur sortant.

Afin d’améliorer la lisibilité des règlements administratifs, les modifications : (1) précisent que les frais sont payables au Collège; (2) déplacent certains frais de l’annexe au Règlement administratif (conseil) vers une nouvelle annexe au Règlement administratif (Collège) en vertu de laquelle ces frais sont payables; (3) font des références spécifiques aux numéros d’articles de l’annexe dans les dispositions des règlements administratifs qui imposent les frais.

Contexte

Les agents de propriété intellectuelle jouent un rôle essentiel dans la préservation et la promotion des droits en matière de propriété intellectuelle. Ces personnes sont des experts qui représentent les demandeurs, les propriétaires inscrits et les personnes faisant affaire auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

Le Collège a autorité sur tous les aspects de la profession, y compris les exigences de formation et d’examen pour les nouveaux agents et le traitement des préoccupations et des plaintes de manquement professionnel et d’incompétence. Il supervise également d’autres aspects de la réglementation afin de promouvoir les services de propriété intellectuelle et d’assurer la protection du public par le biais d’initiatives de maintien de la compétence, d’exigences en matière d’assurance, de formation professionnelle continue et de travail bénévole. Le Collège s’autofinance et perçoit des frais de la profession pour ses opérations.

Le paragraphe 34(1) de la Loi exige que les titulaires de permis, à quelques exceptions près, soient assurés contre la responsabilité professionnelle. Le Collège a fait des recherches sur les risques associés à la prestation de services en matière de brevets et de marques de commerce et a consulté la profession avant d’élaborer les exigences en matière d’assurance pour les titulaires de permis qui fournissent des services au public. La politique adoptée par le conseil est édictée par les modifications aux règlements administratifs.

Le mandat du conseil de démarrage expirera lorsque quatre nouveaux administrateurs seront élus par la profession et cinq seront nommés par le ministre. Les modifications prévoient des mandats échelonnés pour les administrateurs élus.

Répercussions

Les modifications précisent que la durée du mandat des administrateurs élus est de trois ans, quand le mandat commence et se termine, et font une exception pour la première élection où deux des administrateurs élus auront un mandat plus court de deux ans, afin d’établir des mandats échelonnés.

Le Collège s’autofinance et perçoit des frais de la profession pour ses opérations.

Consultation

La profession a été consultée sur les modifications établissant les exigences en matière d’assurance par la publication de résultats de recherche en novembre 2020 et d’un document de travail en juillet 2021 (Livres blancs — Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce [CABAMC]) et en sollicitant les commentaires de la profession. Les commentaires reçus ont été pris en compte par le conseil dans sa prise de décision.

Personne-ressource

Darrel Pink
Premier dirigeant et registraire
Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Téléphone : 343‑309‑5742/902‑430‑7209
Courriel : ceo@cpata-cabamc.ca