Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada : DORS/2022-77

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 9

Enregistrement
DORS/2022-77 Le 7 avril 2022

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

C.P. 2022-341 Le 6 avril 2022

En vertu de l’article 83.2référence a de la Loi sur les grains du Canada référence b, la Commission canadienne des grains prend le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.

Winnipeg, le 3 mars 2022

Le président
Doug Chorney

La vice-présidente
Patty Rosher

Le commissaire
Lonny McKague

Sur recommandation de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 83.2 référence a de la Loi sur les grains du Canada référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve la prise du Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après, par la Commission canadienne des grains.

Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada

Modification

1 Le paragraphe 65(2) du Règlement sur les grains du Canada référence 1 est remplacé par ce qui suit :

(2) La déclaration est faite et fournie pour chaque type de grain — et, le cas échéant, pour chaque classe de chaque type de grain — qui figure dans le document intitulé Types de grain pour lesquels une déclaration d’admissibilité à la livraison de grain est exigée, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : L’obligation de faire et de fournir une déclaration relative au grain s’applique à toutes les personnes, y compris les titulaires de licence, qui vendent du grain à un titulaire de licence de la Commission canadienne des grains au Canada et à toutes les livraisons des grains désignés au titre de la Loi sur les grains du Canada. Certains intervenants du secteur des grains, en particulier dans l’Est du Canada, ont exprimé des préoccupations quant à l’obligation de déclaration pour les grains non assujettis à l’enregistrement des variétés (par exemple le maïs et le soja alimentaire), pour les grains pour lesquels aucun critère de mérite ne s’applique dans le cadre du processus d’enregistrement des variétés (par exemple le soja oléagineux), et quant aux difficultés possibles associées à l’obligation de déclaration visant ces cultures.

Description : La modification réglementaire vient incorporer par renvoi une liste des types de grain pour lesquels une déclaration doit être faite et fournie. Cette liste permet de faire concorder l’obligation de déclaration avec les grains désignés au titre de la Loi sur les grains du Canada qui sont soumis à l’enregistrement des variétés et pour lesquels des critères de mérite s’appliquent dans le cadre de l’enregistrement des variétés. En conséquence de cette modification, les grains suivants seront effectivement exclus de l’obligation de déclaration : graine à canaris, pois chiches, maïs, carthame, soja (oléagineux et alimentaire) et tournesol (non ornemental).

Justification : L’incorporation par renvoi de la liste des types de grain pour lesquels une déclaration est exigée améliore la souplesse et la capacité de répondre aux besoins du secteur des grains, puisque des mises à jour de l’information sur l’enregistrement des variétés, des changements aux pratiques de commercialisation des grains et des problèmes d’accès aux marchés peuvent survenir rapidement. En outre, la modification des types de grain figurant sur cette liste permet de répondre à bon nombre des préoccupations des manutentionnaires de grains et des groupes de producteurs de l’Est du Canada, de faciliter la mise en œuvre nationale de la déclaration dans l’ensemble du réseau des installations de manutention des grains agréées et d’appuyer l’intégrité du système d’assurance de la qualité et de la salubrité des grains du Canada, tout en respectant les engagements commerciaux du Canada.

Enjeux

Le paragraphe 65(2) du Règlement sur les grains du Canada (RGC) énonce que : « [l]a déclaration est faite et fournie pour chaque type de grain et, dans le cas des types de grain qui comportent des classes, pour chaque classe de grain. » Le paragraphe 5(1) du RGC indique les grains couverts par les dispositions de la Loi sur les grains du Canada (LGC)référence 2.

L’obligation de déclaration relative au grain s’applique à toutes les personnes, y compris les titulaires de licence, qui vendent du grain à un titulaire de licence de la Commission canadienne des grains (CCG) au Canada et à toutes les livraisons des grains désignés au titre de la LGC, y compris les grains non assujettis à l’enregistrement des variétésréférence 3 au Canada et les variétés de grain non enregistrées.

Depuis que la déclaration est devenue une obligation en vertu de la LGC le 1er juillet 2020, les intervenants du secteur des grains de l’Est du Canada ont exprimé leur opposition à la raison d’être de cette exigence dans l’Est du Canada. Plusieurs organisations de producteurs et de l’industrie de l’Ontario, du Québec et du Canada atlantique, ainsi que Cereals Canada, ont demandé que la CCG modifie les exigences de déclaration réglementaire de façon à tenir compte des pratiques de production de grain, du contexte opérationnel et de la dynamique du marché dans l’Est du Canada, et à reconnaître qu’une déclaration visant à préserver la qualité des grains canadiens n’a pas la même valeur pour tous les types de grain. Plus précisément, les intervenants du secteur des grains de l’Est du Canada ont exprimé des préoccupations quant au bien-fondé de la déclaration pour les grains non assujettis à l’enregistrement des variétés (par exemple le maïs et le soja alimentaire), pour les grains pour lesquels aucun critère de mérite ne s’applique dans le cadre du processus d’enregistrement des variétés (par exemple le soja oléagineux), et quant aux difficultés possibles associées à l’obligation de déclaration visant ces cultures.

Certains groupes de producteurs de l’Est du Canada qui s’opposent à la déclaration ont également fait appel à des groupes de producteurs de l’Ouest pour soulever des préoccupations concernant le système de déclaration actuellement en place dans l’Ouest canadien. En conséquence, plusieurs commissions céréalières de l’Ouest ont officiellement fait part de leurs préoccupations concernant l’applicabilité de la déclaration à des grains autres que le blé. Plusieurs intervenants, plus particulièrement les groupes de producteurs de l’Est du Canada, ont également soulevé des préoccupations concernant les exigences en matière de déclaration dans les présentations soumises au cours de la phase de consultation du processus d’examen de la LGC, dirigé par Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Étant donné les commentaires soumis dans le cadre de consultations avec les intervenants du secteur canadien des grains, la CCG modifie le RGC en recourant à l’incorporation par renvoi afin de modifier les types de grain pour lesquels une déclaration doit être faite et fournie.

Contexte

La CCG est chargée d’établir et de maintenir les normes canadiennes en matière de qualité des grains. Ses programmes permettent des expéditions de grain qui sont toujours conformes aux exigences contractuelles en matière de qualité, de salubrité et de quantité. La CCG réglemente l’industrie céréalière en vue de protéger les droits des producteurs et d’assurer l’intégrité du commerce des grains.

Incorporation par renvoi

Le 1er juillet 2020, la LGC a été modifiée pour établir le pouvoir de la CCG, et les exigences connexes, d’incorporer par renvoi tout document de la même manière que les autres partenaires du portefeuille d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le paragraphe 118.1(1) de la LGC énonce que les règlements pris par la CCG en vertu de la LGC peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Les documents incorporés par renvoi ont force de loi.

Une fois qu’un document est incorporé par renvoi, il peut être modifié sans qu’il soit nécessaire de modifier la réglementation. Ce pouvoir offre davantage de souplesse et facilite la capacité de répondre aux priorités et aux besoins du secteur des grains. Pour favoriser la transparence, la CCG donne aux intervenants l’occasion de formuler des commentaires sur les modifications proposées aux documents incorporés avant que les changements soient apportés, à moins que la proposition vise à éliminer un risque immédiat pour le système d’assurance de la qualité des grains ou à apporter un ajustement administratif mineur.

Accord Canada–États-Unis–Mexique

La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique est entrée en vigueur le 1er juillet 2020 et contenait des modifications à la LGC pour la rendre conforme aux obligations du Canada en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Dans le but de répondre aux préoccupations des États-Unis concernant le traitement discriminatoire du grain cultivé aux États-Unis, particulièrement en ce qui a trait au système canadien de classement des grains prévu par la loi, et de continuer à soutenir le système d’assurance de la qualité et de la salubrité des grains du Canada, la LGC a été modifiée afin d’établir l’obligation de faire et de fournir une déclaration relative au grain et de conférer à la CCG le pouvoir de prendre des règlements concernant la forme et le contenu de la déclaration, le moment où elle doit être fournie et les personnes à qui elle doit être fournie.

En raison de ce changement législatif, des modifications concomitantes ont été apportées au RGC pour qu’il tienne compte de la nouvelle obligation de déclaration. L’article 65 a été ajouté pour incorporer par renvoi un formulaireréférence 4 de « Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain », pour énoncer que ce formulaire doit être fourni aux destinataires des livraisons de grain, et pour préciser également qu’une déclaration doit être fournie annuellement pour chaque type et/ou classe de grain livré à chaque titulaire de licence.

La déclaration constitue une démarche pratique et ayant une incidence relativement faible pour garantir la fiabilité et la qualité du grain à son entrée dans le réseau canadien des installations de manutention des grains agréées. La déclaration aide à faciliter l’intégration du grain américain en faisant en sorte que des renseignements fiables sur l’enregistrement des variétés de semences soient fournis au moment de la livraison. Ce type d’information est important pour concilier les différents systèmes de réglementation du Canada et des États-Unis et pour prendre des décisions concernant l’acceptation des livraisons et l’attribution des grades afin que les producteurs reçoivent le grade de grain et le paiement auxquels ils ont droit.

Système d’enregistrement des variétés

Le formulaire de « Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain » de la CCG est actuellement lié à l’enregistrement des variétésréférence 5 afin de protéger les résultats de qualité de l’enregistrement. Ce lien est un élément clé du système d’assurance de la qualité et de la salubrité des grains du Canada. Il est établi à l’article 28 de la LGC.

Les grains réglementés aux termes de la LGC qui ne sont pas soumis à l’enregistrement des variétés sont le maïs, les pois chiches et le soja alimentaire. Les grains qui sont assujettis à l’enregistrement des variétés sont assignés à différentes parties, comme il est indiqué à l’annexe III du Règlement sur les semences référence 6 :

Mise en œuvre de la déclaration

La mise en œuvre de la déclaration prévue par la loi de la CCG a commencé dans l’Ouest canadienréférence 8 depuis le 1er août 2020, début de la campagne agricole dans l’Ouest canadien. La déclaration de la CCG a été fondée sur le processus de déclaration commerciale déjà utilisé dans le secteur des grains, et une certaine souplesse a été accordée pour intégrer les exigences réglementaires au processus. De nombreux titulaires de licence de l’Ouest canadien ont choisi d’intégrer les exigences de déclaration de la CCG dans leur formulaire de déclaration commerciale ou dans leurs contrats de livraison de grain pour réduire le fardeau administratif, mais ils indiquent clairement quels champs d’information constituent des exigences réglementaires.

Cependant, il est devenu évident tôt dans le processus de communication avec les intervenants de l’Est qu’il n’était pas possible de fixer une date de mise en œuvre au 1er juillet 2020 pour l’Est du Canadaréférence 9 (début de la campagne agricole dans l’Est du Canada). Contrairement à l’Ouest canadien, le secteur des grains de l’Est ne disposait pas d’un processus préexistant pour faciliter la mise en œuvre de la déclaration à la livraison prévue par la loi. Par conséquent, la CCG a accordé, par arrêté de la CCG, une exemption dans l’Est du Canada de l’obligation de déclaration pour la campagne agricole 2020-2021 et, par la suite, pour la campagne agricole 2021-2022, ce qui a donné plus de temps aux exploitants de silos et aux producteurs pour élaborer un plan de mise en œuvre pour la campagne agricole 2022-2023.

Objectif

Préserver l’intégrité du système canadien d’assurance de la qualité et de la salubrité des grains, tout en améliorant la souplesse et la capacité de répondre aux besoins du secteur des grains :

Description

La modification réglementaire :

Cette liste permet de faire concorder l’obligation de déclaration avec les grains désignés au titre de la LGC qui sont soumis à l’enregistrement des variétés et pour lesquels les critères de mérite s’appliquent dans le cadre de l’enregistrement des variétés. En conséquence de ce changement, les grains suivants seront effectivement exclus de l’obligation de déclaration : graine à canaris, pois chiches, maïs, carthame, soja (oléagineux et alimentaire) et tournesol (non ornemental). Ces types de grain ne seront pas inclus dans la liste incorporée par renvoi.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Groupe de travail sur la déclaration à la livraison dans l’Est du Canada

Au printemps 2021, la CCG a mis sur pied un groupe de travail sur la déclaration à la livraison dans de l’Est du Canada, composé d’un grand nombre d’intervenants du secteur des grains de l’Ontario, du Québec et du Canada atlantique, afin de mieux comprendre le contexte de la manutention des grains dans l’Est, d’envisager des modifications réglementaires éventuelles et de soutenir la mise en œuvre réussie de la déclaration à la livraison dans l’Est du Canada. Des réunions ont eu lieu entre mai et novembre au cours desquelles plusieurs questions contextuelles ont été soulevées aux fins d’examen. En particulier, le réseau de manutention des grains de l’Est est plus axé sur les marchés et la consommation intérieurs que le réseau de manutention des grains de l’Ouest, axé sur les marchés d’exportation. De plus, dans l’Est du Canada, seuls les silos terminaux sont agréés par la CCG; les silos de collecte (ou primaires) de l’Est sont réglementés par les provinces. Enfin, la production céréalière dans l’Est du Canada est dominée par le maïs, le soja et le blé, qui représentent les trois seuls grains livrés régulièrement aux installations agréées par la CCG. Des inquiétudes ont été exprimées quant au bien-fondé d’exiger une déclaration pour le maïs et le soja alimentaire, puisque ces grains ne sont pas soumis au processus d’enregistrement des variétés, et pour le soja oléagineux, qui ne nécessite pas d’évaluation du mérite dans le cadre du processus d’enregistrement.

Consultations sur le projet de règlement

Après avoir pris en considération les commentaires du groupe de travail sur la déclaration à la livraison dans l’Est du Canada, la CCG a tenu, au cours de la semaine du 15 au 19 novembre 2021, un certain nombre de discussions virtuelles ciblées avec les intervenants, durant lesquelles elle a présenté un projet de règlement visant à modifier l’application de l’obligation de déclaration de tous les types de grain réglementés au titre de la LGC pour qu’elle s’applique uniquement aux types de grain qui sont assujettis à l’enregistrement des variétés au titre de la Loi sur les semences et du Règlement sur les semences et pour lesquels des critères de mérite s’appliquent dans le cadre du processus d’enregistrement des variétés. Une présentation détaillée a été fournie aux intervenants avant les discussions virtuelles dans le but d’éclairer les conversations.

Est du Canada

Les membres du groupe de travail sur la déclaration de l’Est du Canada ont généralement réagi favorablement au projet de règlement. Bien que certaines préoccupations subsistent quant à la nécessité de la déclaration dans l’Est du Canada et au fardeau de la mise en œuvre, l’opinion collective est que le projet répond à l’ensemble des préoccupations des intervenants de l’Est. La collaboration concernant les activités de communication et d’éducation des producteurs menant à la mise en œuvre de la déclaration a également fait l’objet de discussions.

Ouest canadien

Des discussions ont eu lieu avec un large éventail d’intervenants du secteur des grains, dont la plupart des commissions provinciales de produits dans les provinces des Prairies et plusieurs organisations nationales de producteurs et de produits. Les réactions allaient d’une méconnaissance générale de l’obligation de déclaration à un soutien général du projet de règlement de la CCG. Il a été reconnu que les exigences de déclaration actuelles ont été conçues pour répondre aux préoccupations du commerce américain concernant le traitement du grain américain tout en protégeant le système canadien d’assurance de la qualité et de la salubrité du grain. Une association nationale de producteurs s’est inquiétée du fait que le projet pourrait faire en sorte que des types de cultures s’éloignent des critères de mérite dans le cadre de l’enregistrement des variétés.

Plusieurs groupes ont demandé pourquoi les dispositions de l’ACEUM pour le blé ont été étendues à tous les grains réglementés par la LGC, ce qui fait qu’une déclaration est requise pour tous les types de grain. La CCG a indiqué que plusieurs considérations ont mené à cette décision, notamment le fait que la CCG ne fixe généralement pas d’exigences spécifiques à un type de grain, et la valeur stratégique de l’uniformité du point de vue commercial. La CCG a précisé que son projet de règlement devait s’aligner sur l’autorité de la LGC qui permet au grain cultivé aux États-Unis d’une variété enregistrée au Canada de recevoir un grade de grain canadien prévu par la loi.

Certaines organisations de producteurs de l’Ouest ont également soulevé d’autres questions relatives à la déclaration, mais non liées directement au projet de règlement. La CCG a reconnu ces préoccupations, mais a fait remarquer que ces questions ne relèvent pas de l’obligation de déclaration réglementaire et du projet de règlement. La CCG a exprimé sa volonté de participer à des discussions stratégiques plus poussées sur ces questions dans le cadre d’un processus distinct.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La CCG a effectué une évaluation des traités modernes et a déterminé qu’aucune obligation découlant des traités modernes n’est associée à la modification réglementaire. Aucune incidence directe sur les peuples autochtones n’est prévue.

Choix de l’instrument

L’utilisation d’un instrument réglementaire pour modifier les types de grain pour lesquels une déclaration doit être faite et fournie est la seule option. L’incorporation de la liste des grains par renvoi offre la souplesse et la réactivité nécessaires pour les mises à jour ultérieures des types de grain pour lesquels une déclaration est exigée.

Analyse de la réglementation

Avantages

Types de grain pour lesquels une déclaration est exigée

Guidée par la LGC, la CCG travaille dans l’intérêt des producteurs de grains afin d’établir et de maintenir des normes de qualité pour le grain canadien, de réglementer la manutention du grain au Canada et de faire en sorte que le grain est une denrée fiable — autant de facteurs qui profitent à l’économie, au commerce, aux affaires, à la santé et à la sécurité des Canadiens. La modification des types de grain auxquels l’obligation de déclaration s’applique permettra de mieux harmoniser les exigences de déclaration de la CCG avec le contexte global de la manutention des grains au Canada en tenant compte des différentes pratiques de production de grain et réalités du marché propres aux secteurs des grains de l’Ouest et de l’Est. Le changement permettra de faciliter la mise en œuvre nationale de la déclaration dans tout le réseau des installations de manutention des grains agréées par la CCG et d’appuyer l’intégrité du système canadien d’assurance de la qualité et de la salubrité des grains, tout en respectant les engagements commerciaux du Canada.

Dans de rares situations, le fardeau lié à la conformité pourrait être réduit pour les producteurs et les manutentionnaires de grain qui cultivent ou manutentionnent uniquement des types de grain exclus de l’exigence de déclaration (par exemple le maïs et le soja). Les mesures mises en place pour appuyer les obligations de déclaration visant les silos de collecte ou autres parties non réglementées par la CCG pourraient aussi être réduites. Cependant, comme le RGC exige qu’une déclaration couvrant tous les types de grain soit fournie au moins une fois par campagne agricole pour chaque type et/ou classe de grain à chaque titulaire de licence recevant des livraisons, cette économie sera très limitée pour les producteurs et les manutentionnaires de grain, car dans la plupart des cas, plusieurs types de grain sont cultivés, livrés et manutentionnés chaque campagne agricole dans le cadre de la rotation des cultures et des pratiques commerciales standardsréférence 10.

Coûts

Types de grain pour lesquels une déclaration est exigée

La modification des types de grain pour lesquels une déclaration est exigée n’entraînera pas de coûts supplémentaires liés à la conformité réglementaire pour les titulaires de licence de la CCG de l’Ouest canadien et de l’Est du Canada, les producteurs ou la CCG.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a pas de frais pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente modification réglementaire, puisque les frais administratifs demeurent inchangés pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette modification réglementaire est conforme aux obligations commerciales du Canada en vertu de l’article 2.3, paragraphe 1 (Traitement national) de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Le Secrétariat de l’accès aux marchés d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et la Section des semences de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ne s’opposent pas à la modification.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été repérée pour cette modification réglementaire.

Justification

Incorporation par renvoi

Des mises à jour de l’information sur l’enregistrement des variétés, des changements aux pratiques de commercialisation des grains et des problèmes d’accès aux marchés peuvent survenir régulièrement. Ainsi, l’incorporation par renvoi de la liste des types de grain pour lesquels une déclaration est exigée permettra des mises à jour opportunes sans nécessiter de modification réglementaire et contribuera à assurer la qualité et la fiabilité des grains canadiens. À l’avenir, cette souplesse et cette réactivité seront bénéfiques, car l’Agence canadienne d’inspection des aliments examine actuellement le système d’enregistrement des variétés dans le cadre de son initiative de modernisation de la réglementation des semences.

Types de grain pour lesquels une déclaration est exigée

La modification des types de grain figurant sur la liste incorporée tient compte des différences entre les pratiques de production de grain, le contexte opérationnel et les réalités du marché propres aux secteurs des grains de l’Ouest et de l’Est du Canada. La modification reconnaît qu’une déclaration visant à préserver l’intégrité de la qualité des grains canadiens ne peut être la même pour tous les types de grain, et elle répondra à bon nombre des préoccupations soulevées par les manutentionnaires de grain, les groupes de producteurs et les associations de produits du Canada.

Plus précisément, la modification fera effectivement en sorte que la déclaration ne soit pas requise pour la majorité des livraisons de grain de l’Est aux 18 silos terminaux agréés par la CCG dans l’Est du Canada. Dans l’Est du Canada, le maïs constitue 70 % de la production, et le soja 18 %, ce qui veut dire que 88 % de la production de grain ne sera pas assujettie aux exigences de déclaration. La déclaration ne sera requise que pour un type de grain livré de façon régulière aux silos terminaux de l’Est agréés par la CCG, soit le blé, qui constitue 8 % de la production.

La modification des types de grain pour lesquels une déclaration est exigée facilitera la mise en œuvre nationale de la déclaration en établissant des exigences cohérentes dans l’Ouest canadien et dans l’Est du Canada pour la campagne agricole 2022-2023, tout en continuant de protéger le système d’assurance de la qualité des grains du Canada. Afin d’accélérer la mise en œuvre, les exploitants de silos terminaux de l’Est et les intervenants du secteur peuvent tirer parti des processus de déclaration déjà en place dans l’Ouest canadien.

Mise en œuvre et conformité et application

Mise en œuvre

La modification réglementaire doit entrer en vigueur le 1er juillet 2022.

Dans le cadre de la mise en œuvre, la stratégie de communication prévoit l’envoi d’avis à tous les intervenants du secteur des grains et la mise à jour du site Web de la CCG avant l’entrée en vigueur de la modification.

Le formulaire de « Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain » de la CCG, la documentation du programme de la CCG et la technologie de l’information ont été mis à jour pour appuyer la modification réglementaire.

Conformité et application

Avant le début de chaque nouvelle campagne agricole, la CCG examinera le formulaire de « Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain » et la liste des « Types de grain pour lesquels une déclaration d’admissibilité à la livraison de grain est exigée », les mettra à jour et les affichera sur son site Web. Les titulaires de licence devront continuer de fournir des preuves qu’ils utilisent la déclaration dans le cadre des processus d’agrément et de vérification de la CCG.

Personne-ressource

Melanie Gustafson
Analyste principale des politiques
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G8
Téléphone : 204‑292‑5721