Règlement fédéral sur les halocarbures (2022) : DORS/2022-110

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 12

Enregistrement
DORS/2022-110 Le 20 mai 2022

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

C.P. 2022-528 Le 19 mai 2022

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 novembre 2020, le projet de règlement intitulé Règlement fédéral sur les halocarbures (2020), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, aux termes du paragraphe 209(3) de cette loi, le ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du projet de règlement, proposé de consulter les gouvernements des territoires touchés ainsi que les membres du comité consultatif national représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 209référence c et 286.1référence d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement fédéral sur les halocarbures (2022), ci-après.

Règlement fédéral sur les halocarbures (2022)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

entretien
Tout travail qui est effectué sur un système de climatisation ou de réfrigération, un système de solvants, un système d’extinction d’incendie ou un récipient et qui porte sur les composants contenant ou conçus pour contenir un halocarbure, notamment le remplissage d’un halocarbure dans l’un de ces systèmes ou dans un récipient, l’enlèvement ou le réassemblage d’un ou de plusieurs éléments du circuit contenant l’halocarbure ou la détection et la réparation des fuites. (service)
halocarbure
Substance visée à l’annexe 1, y compris ses isomères, qui est présente seule ou dans un mélange. (halocarbon)
installation :
  • a) S’agissant d’un système de climatisation ou de réfrigération ou d’un système de solvants, assemblage d’au moins deux composants contenant ou conçus pour contenir un halocarbure essentiel au fonctionnement du système;
  • b) s’agissant d’un système d’extinction d’incendie fixe, ajout d’un composant contenant ou conçu pour contenir un halocarbure à d’autres composants du système afin de le rendre fonctionnel;
  • c) s’agissant d’un nouveau système d’extinction d’incendie portatif, fait de le rendre disponible. (installation)
personne accréditée
Personne qui, à la fois :
  • a) est titulaire d’un certificat valide reconnu par au moins une province, qui indique qu’elle a terminé un cours de sensibilisation environnementale portant sur le recyclage, la récupération et la manutention de frigorigènes aux halocarbures;
  • b) est reconnue par les Forces canadiennes comme étant qualifiée pour travailler sur un système de climatisation ou sur un système de réfrigération ou en vertu des lois du Canada ou d’une province. (certified person)
personne responsable
Quiconque est responsable de l’entretien d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un contenant et de son fonctionnement. (responsible person)
récipient
Récipient contenant ou conçu pour contenir un halocarbure à des fins d’entreposage ou de transport. (container)
recyclage
S’agissant d’un halocarbure, récupération et réutilisation en vue du remplissage d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient et, au besoin, nettoyage au moyen d’une opération telle que le filtrage ou le séchage. (recycling)
système de climatisation ou de réfrigération
Système doté d’un compresseur, d’un condenseur, d’un évaporateur et d’un détendeur et contenant ou conçu pour contenir un frigorigène aux halocarbures. (air-conditioning system or refrigeration system)
de grande capacité
Se dit d’un système de climatisation ou de réfrigération doté :
  • a) soit d’un seul circuit frigorigène contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure;
  • b) soit de multiples circuits frigorigènes dont au moins un contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure. (large)
de petite capacité
Se dit d’un système de climatisation ou de réfrigération doté :
  • a) soit d’un seul circuit frigorigène contenant ou conçu pour contenir 10 kg ou moins d’halocarbure;
  • b) soit de multiples circuits frigorigènes contenant ou conçu pour contenir chacun 10 kg ou moins d’halocarbure. (small)
système de solvants
Système qui utilise ou est conçu pour utiliser un halocarbure comme solvant, y compris les applications de nettoyage. Ne sont pas visés par la présente définition les systèmes et les applications qui utilisent un halocarbure comme étalon d’analyse ou réactif de laboratoire ni ceux qui utilisent un halocarbure dans une opération par laquelle ce dernier est converti en une autre substance ou est généré, mais est en fin de compte converti en une substance différente. (solvent system)
système d’extinction d’incendie
Système portatif ou fixe d’extinction d’incendie contenant ou conçu pour contenir un agent extincteur aux halocarbures. (fire-extinguishing system)
véhicule militaire
Navire ou aéronef, au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ou véhicule terrestre qui sont conçus en vue d’être utilisés pour le combat ou pour le soutien lors de combats. (military vehicle)

Champ d’application

Application

2 (1) Le présent règlement s’applique aux systèmes de climatisation ou de réfrigération, aux systèmes de solvants, aux systèmes d’extinction d’incendie et aux récipients qui se trouvent au Canada et, selon le cas :

Non-application

(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits de mousse.

Interdictions

Rejet d’un halocarbure

3 (1) Il est interdit de rejeter un halocarbure — ou d’en permettre ou d’en causer le rejet — contenu :

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

Définition de régénération

(3) Au présent article, régénération s’entend de la récupération, du retraitement et de l’amélioration d’un halocarbure au moyen d’une opération telle que le filtrage, le séchage, la distillation et le traitement chimique afin qu’il corresponde aux normes de réutilisation acceptées dans l’industrie.

Installation ou activation

4 Il est interdit d’installer ou d’activer un système de climatisation ou de réfrigération ou un système d’extinction d’incendie contenant ou conçu pour contenir un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1, sauf :

Système de solvants — articles 1 à 9 de l’annexe 1

5 (1) Il est interdit d’installer ou d’utiliser un système de solvants qui utilise ou est conçu pour utiliser un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1.

Système de solvants — articles 11 et 12 de l’annexe 1

(2) Il est interdit d’installer ou d’utiliser un système de solvants qui utilise ou est conçu pour utiliser un halocarbure figurant aux articles 11 ou 12 de l’annexe 1, sauf au titre d’un permis délivré conformément au paragraphe 20(2).

Entreposage ou transport

6 (1) Il est interdit d’entreposer ou de transporter un halocarbure qui n’est pas dans un récipient conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir le type d’halocarbure en cause.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux halocarbures utilisés comme étalons d’analyse ou réactifs de laboratoire.

Refroidisseur

7 (1) Il est interdit de faire fonctionner un refroidisseur qui contient un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1.

Définition de refroidisseur

(2) Au présent article, refroidisseur s’entend d’un système de climatisation ou de réfrigération qui comprend un compresseur, un évaporateur et un fluide secondaire de refroidissement, à l’exclusion d’un refroidisseur par absorption.

Système à vidange

8 Il est interdit d’installer ou de faire fonctionner un système à vidange, y compris tout matériel de récupération complémentaire, sauf si le système émet moins de 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air vidangé dans l’environnement.

Remplissage — détection des fuites

9 Il est interdit de remplir d’halocarbure un système de climatisation ou de réfrigération, un système de solvants, un système d’extinction d’incendie ou un récipient dans le but de soumettre le système ou le récipient à un essai de détection des fuites.

Remplissage d’un halocarbure

10 Sous réserve de l’article 11, il est interdit de remplir d’halocarbure un système de climatisation ou de réfrigération, un système d’extinction d’incendie ou un récipient, sauf si :

Non-application de l’article 10

11 (1) Si une fuite est détectée dans un système de climatisation ou de réfrigération ou un système d’extinction d’incendie et qu’il est nécessaire de le remplir d’halocarbure afin de prévenir un danger immédiat pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaine, l’application de l’article 10 est suspendue tant que le danger persiste.

Avis

(2) Si le système est ainsi rempli :

Remplissage — climatisation ou réfrigération

12 (1) Il est interdit de remplir d’un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 un système de climatisation ou de réfrigération.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’halocarbure remplace celui récupéré aux fins d’entretien du système et que le remplissage ne cause pas d’augmentation nette du volume d’halocarbure contenu dans le système.

Remplissage — système d’extinction d’incendie

13 Il est interdit de remplir d’un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 un système d’extinction d’incendie, sauf dans les cas suivants :

Installation, entretien, récupération et mise hors service

Personne accréditée

14 Seule une personne accréditée peut installer ou entretenir un système de climatisation ou de réfrigération ou récupérer l’halocarbure qu’il contient.

Récupération de l’halocarbure

15 (1) La personne accréditée qui fait l’installation ou l’entretien d’un système de climatisation ou de réfrigération et la personne responsable qui fait l’installation ou l’entretien d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient, récupèrent tout halocarbure qui serait autrement rejeté durant ces opérations dans un récipient conçu pour contenir ce type d’halocarbure.

Matériel de récupération

(2) Le matériel de récupération des halocarbures d’un système d’extinction d’incendie doit avoir une efficacité de transfert nominal d’au moins 99 %.

Mise hors service permanente

16 (1) La personne accréditée qui met hors service de façon permanente un système de climatisation ou de réfrigération et la personne responsable qui met hors service de façon permanente un système de solvants, un système d’extinction d’incendie ou un récipient doivent d’abord :

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux systèmes de climatisation ou de réfrigération de petite capacité lorsque le système est transféré à un nouveau propriétaire, qu’il est fonctionnel et que le transfert n’entraîne pas le rejet d’un halocarbure.

Fuites et essais de détection des fuites

Fréquence des essais de détection des fuites

17 La personne accréditée à l’égard d’un système de climatisation ou de réfrigération de grande capacité et la personne responsable à l’égard d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure, effectuent un essai de détection des fuites des composants qui contient un halocarbure, au moins une fois par année civile et au plus tard quinze mois après l’essai précédent.

Fuite — systèmes

18 La personne accréditée à l’égard d’un système de climatisation ou de réfrigération et la personne responsable à l’égard d’un système d’extinction d’incendie, sont tenues, dans les meilleurs délais possible après la détection d’une fuite, mais au plus tard sept jours après la date de la détection, :

Fuite — récipient

19 Si une fuite est détectée dans un récipient, la personne responsable est tenue, dans les meilleurs délais possible après la détection d’une fuite, mais au plus tard sept jours après la date de détection, soit réparer la fuite, soit récupérer l’halocarbure qui provient du récipient.

Permis

Demande de permis

20 (1) Le propriétaire d’un système de solvants ou d’un système d’extinction d’incendie présente au ministre, sur le formulaire fourni par ce dernier, une demande de permis comportant les renseignements prévus à la partie 3 de l’annexe 2 s’il prévoit :

Délivrance du permis

(2) Si les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis et que le ministre conclut qu’il n’existe aucune autre solution réalisable sur les plans technique ou financier qui pourrait avoir des répercussions moins néfastes sur l’environnement ou la santé ou la vie humaines que l’utilisation d’un halocarbure, il délivre un permis valide pour une durée d’un an à compter de la date de sa délivrance dans le cas du système de solvants ou pour une durée de trois ans à compter de la date de sa délivrance dans le cas du système d’extinction d’incendie.

Annulation du permis

21 (1) Le ministre peut annuler le permis si des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis à l’appui de la demande.

Avis d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention et lui offre la possibilité de présenter des observations écrites ou verbales à cet égard.

Inventaire, registres des activités et rapports

Mise en place d’un inventaire

22 Le propriétaire d’un système de climatisation ou de réfrigération de grande capacité, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure établit et tient, avant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement, un inventaire comportant les renseignements prévus à la partie 4 de l’annexe 2.

Registre des activités — système de grande capacité

23 (1) La personne responsable d’un système de climatisation ou de réfrigération de grande capacité, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure tient un registre pour chaque activité qui comporte les renseignements prévus à la partie 5 de l’annexe 2 pour chaque installation, entretien, mise hors service permanent ou changement de propriétaire du système ou du récipient.

Registre des activités — système de petite capacité

(2) La personne responsable d’un système de climatisation ou de réfrigération de petite capacité, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir 10 kg ou moins d’halocarbure tient un registre pour chaque activité qui comporte les renseignements prévus à la partie 5 de l’annexe 2 pour chaque entretien du système ou du récipient.

Rapports — rejet de 100 kg ou plus

24 En cas de rejet de 100 kg ou plus d’halocarbure d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient, le propriétaire du système ou du récipient présente au ministre, dans les délais indiqués, les rapports suivants :

Rapports — rejet de moins de 100 kg

25 En cas de rejet de plus de 10 kg mais de moins de 100 kg d’halocarbure d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient, le propriétaire du système ou du récipient présente au ministre un rapport sur support papier — ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — comportant les renseignements prévus à la partie 7 de l’annexe 2 dans les délais suivants :

Conservation des documents

Conservation des documents

26 (1) Le propriétaire d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient conserve, sur les lieux où se trouve le système ou le récipient en cause, les documents exigés par le présent règlement ou une copie de ces documents pendant au moins cinq ans après la date de leur établissement ou de leur présentation et les fournit au ministre sur demande.

Conservation à l’établissement principal

(2) Le propriétaire conserve à son établissement principal au Canada une copie des documents afférents à tout système ou récipient se trouvant dans un moyen de transport, dans un lieu où l’accès est limité pendant au moins quatre mois par année ou dans un lieu où la présence du propriétaire n’est pas régulière et fournit au ministre sur demande.

Support électronique

(3) Les documents visés aux paragraphes (1) et (2) peuvent être conservés sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.

Modifications corrélatives

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
27 L’article 16 de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

16 Règlement fédéral sur les halocarbures (2022)
  • a) paragraphe 3(1)
  • b) article 4
  • c) paragraphes 5(1) et (2)
  • d) paragraphe 6(1)
  • e) paragraphe 7(1)
  • f) article 8
  • g) article 9
  • h) article 10
  • i) paragraphe 12(1)
  • j) article 13

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

28 La section 9 de la partie 5 de l’annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence 2 est remplacée par ce qui suit :

SECTION 9

Règlement fédéral sur les halocarbures (2022)
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 3(1)a) C
2 3(1)b) C
3 4 C
4 5(1) C
5 5(2) C
6 6(1) B
7 7(1) B
8 8 B
9 9 B
10 10 B
11 11(2)a) A
12 11(2)b) A
13 12(1) C
14 13 C
15 14 A
16 15(1) B
17 15(2) B
18 16(1)a) B
19 16(1)b) A
20 17 A
21 18 C
22 19 C
23 22 A
24 23(1) A
25 23(2) A
26 24a) A
27 24b) A
28 25 A
29 26(1) A
30 26(2) A

Abrogation

29 Le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) référence 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

30 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(articles 1, 4 et 5, paragraphes 7(1) et 12(1) et article 13)

Liste des halocarbures
Article Halocarbure
1 Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
2 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme), sauf le 1,1,2-trichloroéthane
3 Chlorofluorocarbures (CFC)
4 Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211)
5 Bromotrifluorométhane (Halon 1301)
6 Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402)
7 Bromofluorocarbures autres que ceux prévus aux articles 4 à 6
8 Bromochlorométhane (Halon 1011)
9 Hydrobromofluorocarbures (HBFC)
10 Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
11 Hydrofluorocarbures (HFC)
12 Perfluorocarbures (PFC)

ANNEXE 2

(alinéas 11(2)b) et 16(1)b), paragraphe 20(1), articles 22 et 23, alinéas 24a) et b) et article 25)

Renseignements à fournir dans un document

PARTIE 1
Compte rendu de remplissage d’halocarbure (alinéa 11(2)b))

PARTIE 2
Avis de mise hors service (alinéa 16(1)b))

PARTIE 3
Demande de permis (paragraphe 20(1))

PARTIE 4
Inventaire (article 22)

PARTIE 5
Registre des activités (article 23)

PARTIE 6
Rapport sur les rejets d’halocarbures (alinéa 24a))

PARTIE 7
Rapport sur les rejets d’halocarbures (alinéa 24b) et article 25)

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les halocarbures sont des substances chimiques couramment utilisées dans des systèmes de réfrigération et de climatisation, des systèmes d’extinction d’incendie et des systèmes de solvantsréférence 19. Le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) [le RFH (2003)] exige des parties réglementées qu’elles entretiennent régulièrement les systèmes qui contiennent des halocarbures et qu’elles récupèrent les halocarbures pendant l’entretien et l’élimination en fin de vie de l’équipement. Le RFH (2003) vise à éviter les émissions d’halocarbures qui proviennent de systèmes de réfrigération et de climatisation, de systèmes d’extinction d’incendie et de systèmes de solvants qui : (1) appartiennent à des ministères, des commissions et des organismes fédéraux ou à des sociétés d’État ou des entreprisesréférence 20 fédérales; (2) sont situés sur les terres autochtones ou sur le territoire domanial.

De nombreux problèmes administratifs associés au RFH (2003), comme des définitions peu claires et des exigences opérationnelles ambiguës, le rendent difficile à gérer et à mettre en œuvre. De plus, certaines dispositions réglementaires conduisent à des coûts inutiles liés au fardeau administratif pour les entreprises et les particuliers canadiens, ainsi que pour les ministères, les commissions et les organismes fédéraux et les sociétés d’État. Plusieurs dispositions réglementaires sont obsolètes, telles les références aux normes désuètes des Laboratoires des assureurs du Canada. Enfin, les exemptions existantes qui se rapportent à l’emploi des halons dans les systèmes d’extinction d’incendie dans le secteur de l’aviation civile ne sont pas harmonisées aux directivesréférence 18 internationales.

Contexte

Les halocarbures sont des gaz à effet de serre (GES) et peuvent également être des substances appauvrissant la couche d’ozone. Les émissions de GES, y compris les émissions d’halocarbures et de dioxyde de carbone (CO2), contribuent à une tendance au réchauffement de la planète associée aux changements climatiques. Le potentiel de réchauffement planétaire des halocarbures peut être des centaines, voire des milliers de fois supérieurs à celui du CO2. Les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone contribuent à l’amincissement et à la destruction progressive de la couche d’ozone, qui protège les formes de vie sur Terre contre la surexposition aux rayons ultraviolets (UV) du soleil. Cette surexposition peut avoir des effets néfastes sur l’environnement et la santé humaine et contribuer à la formation de cancers de la peau et de cataractes et à l’affaiblissement du système immunitaire, en plus de nuire aux pêches, à l’agriculture, aux constructions et au matériel.

Instruments nationaux qui régissent les émissions d’halocarbures

Au Canada, le Plan d’action national pour le contrôle environnemental des substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) et de leurs halocarbures de remplacement (le Plan d’action national) établit les responsabilités fédérales, provinciales et territoriales relatives à la protection de l’ozoneréférence 4. Le Plan d’action national fournit un cadre national à une approche harmonisée des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour mettre en œuvre un programme de protection de la couche d’ozone. En outre, le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (Cadre pancanadien) comprend des mesures réglementaires visant à réduire les émissions d’hydrofluorocarbures (HFC). Les HFC sont de puissants GES, des dizaines, voire des milliers de fois plus puissants que le dioxyde de carbone. En réponse au Plan d’action national et au Cadre pancanadien, le gouvernement du Canada a élaboré le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (RSACOHR) afin de réglementer l’exportation, l’importation, la fabrication, la vente et certaines utilisations des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des HFC, ainsi que des produits qui en contiennent ou sont conçus pour en contenir. Le RSACOHR est élaboré en vertu de la partie 5 (Substances toxiques) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE].

Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables du contrôle de la vente, de la manutention, de l’utilisation, de la récupération et du recyclage des substances appauvrissant la couche d’ozone et de leurs remplacements aux halocarbures utilisés dans l’équipement qui relève de leur compétence respective. Étant donné que ces règlements provinciaux ne s’appliquent pas sur le territoire domanial, l’entretien des systèmes et le contrôle de rejets d’halocarbures étaient nécessaires au niveau fédéral. Le RFH (2003) a été élaboré en vertu de la partie 9 de la LCPE (Opérations gouvernementales, territoire domanial et terres autochtones) pour répondre à ce besoin. Le RFH (2003) a pour objectif d’aider à prévenir et à réduire les émissions nationales d’halocarbures dans l’environnement provenant des systèmes de climatisation, de réfrigération, d’extinction d’incendie et de solvants, et des équipements associés à ces systèmes, qui : (1) qui appartiennent à des ministères, des commissions ou des organismes fédéraux, à des sociétés d’État ou à des entreprises fédérales; (2) sont situés sur des terres autochtones ou sur le territoire domanialréférence 5.

Le RFH (2003) exige qu’un entretien préventif régulier de l’équipement soit effectué par une personne certifiée, y compris les essais de détection des fuites annuels, ainsi que la récupération des réfrigérants pendant l’entretien de l’équipement et lors de l’élimination en fin de vie. Le RFH (2003) établit également des interdictions concernant les rejets d’halocarbures des systèmes, ainsi que l’utilisation des halocarbures dans certains systèmes, et comprend des calendriers d’élimination pour l’utilisation de certaines substances. Des permis peuvent être délivrés s’il n’existe aucune solution réalisable sur les plans technique ou financier à un halocarbure interdit. Ces obligations sont accompagnées d’exigences en matière de tenue de registres et de rapports, qui comprennent des registres d’activités, des avis d’entretien des équipements à apposer sur les systèmes et des rapports de rejets.

Le RFH (2003) réglemente les propriétaires et les responsables de systèmes de réfrigération, de climatisation, de solvants et de systèmes d’extinction d’incendie qui contiennent des halocarbures et des contenants renfermant des halocarbures qui appartiennent à des ministères, des commissions ou des organismes fédéraux, à des sociétés d’État, à des entreprises fédérales, ou qui se trouvent sur des terres autochtones ou le territoire domanial. Les entreprises fédérales s’entendent de tout travail ou toute entreprise dont les activités traversent les frontières provinciales ou s’étendent au-delà de ces dernières. Parmi les activités qui s’inscrivent dans la portée de cette définition se trouvent les services de télécommunications, les autorités portuaires, la navigation et la marine marchande, les chemins de fer et canaux, les navires et traversiers, les aéroports, aéronefs et services aériens commerciaux et les services bancaires. Les parties réglementées sur des terres autochtones englobent principalement des conseils de bande ou des entreprises privées (par exemple les propriétaires de stations d’essence). Sur le territoire domanial (par exemple les parcs fédéraux), les parties réglementées peuvent être des entreprises privées propriétaires ou responsables de systèmes situés sur de tels territoires.

Instruments internationaux qui régissent les émissions d’halocarbures

Le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone (le Protocole de Montréal) est un traité international conçu pour protéger la couche d’ozone. Signé à l’origine par le Canada en 1987, le Protocole de Montréal oblige les parties à éliminer progressivement la production et la consommation de substances connues pour leur capacité d’appauvrir l’ozone et à éliminer progressivement la production et la consommation de HFC. Le Canada, à titre de l’un des premiers signataires du Protocole de Montréal, respecte ou dépasse de façon soutenue ses obligations de protéger la couche d’ozone en vertu du Protocole de Montréal.

Le RSACOHR, qui contrôle l’exportation, l’importation, la fabrication, la vente et certaines utilisations de substances appauvrissant l’ozone et de HFC, ainsi que des produits qui en contiennent ou qui sont conçus pour les contenir, a été élaboré afin de satisfaire aux exigences du Protocole de Montréal. Si les HFC ne sont pas des substances d’appauvrissement de l’ozone, ils demeurent de très puissants GES. Puisque nombre des substances contrôlées par le Protocole de Montréal sont également des GES, leur élimination contribue également à la prise de mesures relatives aux changements climatiquesréférence 6.

Le RFH (2003) est complémentaire au Protocole de Montréal et au RSACOHR, puisqu’il établit des contrôles et requiert des actions d’entretien des systèmes afin de prévenir et de réduire les rejets de substances appauvrissant la couche d’ozone et de HFC. Ainsi, le RFH (2003) contribue à réduire les effets néfastes associés à la destruction de la couche d’ozone et réduit également les effets néfastes liés aux changements climatiques, comme d’importants changements à la quantité et à la répartition de la pluie, de la neige et de la glace, au risque de conditions météorologiques extrêmes comme des canicules et des pluies torrentielles, et à la fréquence d’inondations, de sécheresses et d’incendies de forêt.

Halon dans les systèmes de suppression d’incendies

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) est l’organisme des Nations Unies chargé du développement sécuritaire et coopératif de l’aviation civile internationale. L’élimination progressive de la production et de la consommation des halons en vertu du Protocole de Montréal a mené l’OACI à établir un calendrier d’élimination progressive des halons dans les systèmes de suppression d’incendie dans les aéronefs. Cet organisme a été fondé aux États-Unis le 7 décembre 1944. Le Canada est un État membre de l’OACI et a ratifié la Convention relative à l’aviation civile internationale (la Convention de Chicago ou la Convention) en 1946référence 7. Avec 193 États membres, la quasi-totalité des pays du monde entier adhère à la Convention.

L’OACI établit des normes de sûreté pour les aéronefs civils et a établi un calendrier d’élimination progressive des halons dans les extincteurs d’incendie. L’annexe 6 (Exploitation technique des aéronefs) et l’annexe 8 (Navigabilité des aéronefs) de la Convention de Chicago interdisent l’emploi de certains halons dans des systèmes de suppression d’incendie dans les aéronefs nouvellement fabriqués ou conçus au plus tard aux dates butoirs. La communauté internationale tient à respecter ces dates butoirs; cependant, des difficultés techniques ont mené l’OACI à prolonger les dates butoirs pour certains compartiments d’aéronefs. Les dates butoirs pourraient être modifiées en l’absence de solutions de rechange convenables.

Le Canada a un système d’aviation civile relativement important, avec de nombreux vols vers l’étrangerréférence 8. Les décisions que prend l’OACI peuvent avoir d’importants effets sur l’aviation civile canadienne. Transport Canada dirige les efforts du Canada, orchestrés par l’OACI, pour voir à ce que les intérêts et les positions du pays soient représentés sur la scène internationale. Les intervenants du secteur de l’aviation sont entièrement au courant des mesures établies dans le cadre de la Convention de Chicago pour éliminer progressivement l’emploi des halons dans les aéronefs existants et nouvellement conçus et les appuient.

Objectif

Le Règlement fédéral sur les halocarbures (2022) [le RFH (2022)] vise à régler des problèmes administratifs associés au RFH (2003). Le RFH (2022) précise des définitions et des exigences et réduit les coûts administratifs pour la communauté réglementée. De plus, le RFH (2022) permet d’éliminer ou de mettre à jour des dispositions obsolètes et d’améliorer l’harmonisation réglementaire avec les autres territoires.

Description

Le RFH (2022) est élaboré aux termes de l’article 209 de la partie 9 de la LCPE. Il met à jour, abroge et remplace le RFH (2003) et s’applique aux mêmes parties réglementées. Le RFH (2022) modifie le RFH (2003) comme il est décrit ci-dessous.

Le RFH (2022) permet de réviser et d’ajouter des définitions pour en améliorer la clarté. En voici des exemples :

Le RFH (2022) modifie aussi certaines exigences administratives et opérationnelles. Il permet notamment de :

De plus, le RFH (2022) harmonise la réglementation fédérale avec certaines exigences de l’OACI. En particulier, il incorpore par renvoi dynamique les exigences de l’OACI qui entourent le remplacement des halons dans les systèmes d’extinction d’incendie en aviation civile. Cette incorporation par renvoi permet de conserver les exemptions qui concernent l’emploi de certains halons dans les extincteurs d’incendie dans des aéronefs nouvellement fabriqués ou conçus, comme le prévoit le calendrier d’interdiction établi dans la Convention de Chicago. Si des mises à jour sont apportées au calendrier dans la Convention de Chicago afin d’interdire l’emploi d’halons dans les extincteurs d’incendie d’aéronefs, aucune modification au RFH (2022) ne sera requise pour que les dispositions canadiennes restent harmonisées avec la Convention.

Le RFH (2003) exigeait que les techniciens d’entretien obtiennent un certificat reconnu par au moins trois provinces canadiennes, ou par la province dans laquelle le travail du technicien d’entretien qui détient le certificat est effectué, indiquant la réussite d’un cours de sensibilisation environnementale portant sur le recyclage, la récupération et la manipulation des frigorigènes aux halocarbures. Le RFH (2022) révise la définition de « personne accréditée » pour préciser qu’un certificat valide en est un reconnu par au moins une province canadienne, étant donné que le programme de formation des techniciens d’entretien est semblable entre les provinces et les territoires. Le RFH (2022) précise également seule une personne qualifiée avec un certificat valide peuvent effectuer des travaux sur les systèmes de réfrigération et de climatisation.

Le RFH (2022) prévoit également une exception permettant d’autoriser le rejet d’un halocarbure dans le but de tester la sécurité des véhicules militaires, mais uniquement si cela est autorisé par un permis et s’il n’existe aucune autre solution techniquement ou financièrement réalisable qui pourrait avoir un impact moins nocif sur l’environnement et la santé.

Parmi les autres modifications indiquées dans le RFH (2022) figure le retrait des mentions aux normes désuètes des Laboratoires des assureurs du Canada. Le RFH (2022) inclut les dispositions pertinentes du Code de pratiques environnementales pour l’élimination des rejets dans l’atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d’air. Le RFH (2022) supprime la référence directe à ce code afin d’éviter la redondance. On a également retiré les dispositions obsolètes qui ne sont plus applicables du texte du RFH (2022).

De plus, des modifications à d’autres dispositions réglementaires administrées par le ministère de l’Environnement (le Ministère) sont nécessaires pour tenir compte du fait que le RFH (2022) abroge et remplace le RFH (2003). Notamment, des modifications corrélatives sont apportées à des dispositions précises choisies à des fins d’exécution dans le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que dans le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultations préalables à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Deux rondes de consultations principales ont été organisées avant la publication préalable, soit en 2013 et en 2017. Parmi les intervenants se trouvaient toutes les parties connues réglementées par le RFH (2003) ainsi que des fournisseurs de services; des membres du Groupe de travail fédéral-provincial sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et leurs halocarbures de remplacement; des associations et des organismes gouvernementaux qui offrent de la formation et qui émettent des certificats à des techniciens en réfrigération et en climatisation; des gouvernements locaux qui émettent leurs propres certificats provinciaux; des associations reliées aux entreprises fédérales; des associations et des communautés autochtones; des groupes de l’industrie et autochtones qui consultent des parties réglementées.

Un document de consultation qui établit les révisions proposées au RFH (2003) a été publié sur le site Web du Ministère en janvier 2013référence 10. Un avis de publication du document a été envoyé à tous les intervenants connus à ce moment. Quatre consultations en personne ont également été tenues en mars 2013 à Edmonton et Halifax, ainsi qu’à Gatineau (en anglais et en français). Elles avaient pour but de présenter les révisions proposées, de recueillir des commentaires et de donner l’occasion aux intervenants de proposer d’autres révisions. Deux webinaires ont également été organisés en mars 2013 (un en anglais et l’autre en français). La communauté réglementée appuyait généralement les révisions visant à réduire le fardeau administratif et à préciser les exigences réglementaires, mais n’était pas en faveur des révisions au RFH (2003) pouvant mener à des coûts supplémentaires.

En 2017, le Ministère a donné le coup d’envoi à une consultation ciblée des intervenants en fonction des commentaires reçus en 2013. Les modifications proposées au RFH (2003) ont été soumises aux commentaires du public en novembre 2017, en parallèle avec la publication d’un document de consultation qui décrit les commentaires reçus à ce moment au sujet des modifications envisagéesréférence 11. Tous les intervenants connus ont reçu un avis par courriel au sujet de ce processus de consultation.

Pendant la consultation ciblée, les intervenants, dont les ministères et les organismes fédéraux, les entreprises et les associations de l’industrie, ont favorablement accueilli la précision proposée aux définitions et la réduction éventuelle du fardeau administratif. Les intervenants ont approuvé la définition de systèmes de petite et de grande capacité en fonction de la quantité d’halocarbures pour laquelle ils sont conçus, au lieu de leur capacité de réfrigération, mais ont exprimé des préoccupations au sujet de certaines révisions proposées. Il a été indiqué que la quantité de réfrigérant n’était pas toujours écrite sur l’étiquette du système et qu’un tableau de conversion devrait être établi pour faciliter les calculs. Des précisions ont également été demandées relativement aux systèmes qui comportent de multiples circuits de réfrigérant de moins de 10 kg d’halocarbures. Les intervenants ont approuvé la recommandation de modifier l’intervalle entre les essais de détection des fuites, à titre de moyen d’augmenter la marge de manœuvre pour la conformité. Enfin, les intervenants se préoccupaient de l’exigence de consigner les systèmes de grande capacité contenant des halocarbures dans un inventaire, mais la plupart ont admis que cette exigence est une pratique exemplaire raisonnable.

Le Ministère est resté en contact avec les intervenants depuis 2017 à l’aide de différentes activités, comme les ateliers de travail menés par les officiers régionaux de promotion de la conformité. Le Ministère répond également à toute question ou requête qui se présente.

Résumé des commentaires reçus lors de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le règlement proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 novembre 2020. Cette publication a donné lieu à une période de consultation publique de 60 jours au cours de laquelle les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs commentaires par écrit. Le Ministère a également affiché le règlement proposé sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE, pour faire en sorte que les parties intéressées y aient largement accès, et leur a envoyé un courriel pour les informer du début de la période de consultation publique. Il a de plus fait parvenir une lettre aux membres du Comité consultatif national de la LCPE pour les informer de la publication du règlement proposé et de la possibilité de fournir des commentaires écrits.

Au cours de la période de consultation, le Ministère a reçu 18 mémoires provenant de divers intervenants, dont des ministères et des organismes fédéraux, des entreprises réglementées en tant qu’ouvrages et entreprises fédéraux, des fournisseurs de services, des acteurs de l’industrie et des associations d’industries et une organisation autochtone. Les parties intéressées ont soutenu le règlement proposé.

Divers intervenants ont suggéré des modifications au texte du RFH (2022) pour en améliorer la clarté, alors que d’autres ont demandé des précisions au sujet du texte du RFH (2022) et sur les conditions de son application. Le Ministère a tenu compte de ces préoccupations et y a donné suite en fournissant des explications ou en apportant des modifications au texte du RFH (2022). Les paragraphes suivants résument les principales questions soulevées par les intervenants en ce qui concerne le règlement proposé publié dans la Partie I de la Gazette du Canada et la prise en compte par le Ministère des questions qui ont mené à la finalisation du RFH (2022).

1. Définitions et clarifications

Divers intervenants ont demandé des précisions sur les termes « propriétaire ou personne responsable », « personne accréditée », « dans les plus brefs délais possible » et « cylindre d’extinction d’incendie ». En réponse à ces commentaires, le texte du RFH (2022) est revenu aux définitions de « système d’extinction d’incendie » et de « dès que possible » utilisées dans le RFH (2003). Une définition pour « personne responsable » a été ajoutée. De plus, l’industrie, les associations industrielles et les ministères fédéraux ont demandé qu’il soit indiqué dans le texte du RFH (2022) que tout document (rapport ou inventaire) peut être conservé en format électronique. L’article 26 du RFH (2022) a donc été modifié en conséquence.

2. Inventaire des systèmes et récipients de grande capacité

Certains intervenants ont exprimé leurs préoccupations quant aux obligations découlant de la nouvelle exigence de mise en place d’un inventaire de tous les systèmes et récipients de grande capacité contenant des halocarbures. Un ministère fédéral a suggéré de rendre cette disposition non punitive. De plus, un fournisseur de services a indiqué que le coût lié au maintien et à la mise en œuvre de cette obligation avait été sous-estimé. Le Ministère croit qu’il est utile de tenir un inventaire des systèmes et de leur emplacement, car cela simplifie le recensement sur place des systèmes et des récipients de grande capacité assujettis à la réglementation, tant pour les propriétaires/exploitants que pour les agents chargés de faire appliquer la loi lors de la vérification de la conformité, conformément à la Politique d’observation et d’application de la LCPEréférence 12. Par conséquent, aucun changement n’a été apporté au règlement en réponse à ce commentaire. Il est connu que l’élaboration d’un nouvel inventaire des systèmes de grande capacité nécessitera des ressources de la part des intervenants. À cet effet, le RFH (2022) prévoit que ces derniers disposent d’une période d’un an après son entrée en vigueur pour finaliser l’inventaire des systèmes de grande capacité. En réponse aux commentaires, on a augmenté les coûts estimatifs liés à l’élaboration de cet inventaire et à sa mise à jour annuelle, comme en témoigne la section sur les avantages et les coûts figurant ci-dessous.

3. Documents d’orientation

Les ministères fédéraux, l’industrie et les fournisseurs de services ont demandé que des directives soient fournies pour aider les intervenants à mieux comprendre la terminologie utilisée dans le RFH (2022). Ceux-ci ont également demandé qu’on ajoute des exemples précis de renseignements à consigner dans les registres des activités, comme la capacité de charge en kilogrammes, l’emplacement des récipients qui peut varier et la méthode utilisée pour calculer la charge de réfrigérant dans un système. Par conséquent, des documents d’orientation ont été élaborés et des exemples sont fournis dans les modèles accessibles sur la page Web d’information portant sur le Règlement fédéral sur les halocarbures.

4. Registres des activités

Le Ministère a reçu plusieurs commentaires de ministères fédéraux, de l’industrie et de fournisseurs de services concernant les exigences relatives aux registres des activités. On a demandé d’inclure les numéros de certificat des techniciens de service dans la liste des renseignements requis; de modifier les renseignements sur l’emplacement du système ou du récipient sur le site pour reconnaître le fait que certains d’entre eux sont portatifs et peuvent être déplacés; de supprimer l’obligation de tenir un registre des activités pour les petits systèmes, car cela constitue un fardeau supplémentaire. Certains intervenants ont également demandé que l’obligation de tenir un registre des activités ne soit pas assujettie à des sanctions administratives pécuniaires.

En réponse aux commentaires, le Ministère a révisé l’information devant figurer dans les registres des activités. Les numéros de certificat des techniciens d’entretien ont été ajoutés, et l’information requise sur l’emplacement de l’équipement a fait l’objet d’une clarification pour signifier l’emplacement du récipient ou du système d’extinction d’incendie portatif au moment de l’entretien ou l’emplacement où il est normalement entreposé. L’objectif du RFH (2022) est de minimiser les rejets d’halocarbures dans l’environnement. À ce titre, il convient d’exiger que des informations soient consignées dans un registre des activités lorsque des interventions susceptibles d’entraîner le rejet d’un halocarbure sont effectuées sur un système de petite capacité. L’obligation de tenir un registre des activités pour les systèmes de petite capacité n’est pas nouvelle, puisqu’elle figurait déjà dans le RFH (2003); la modification apportée dans le RFH (2022) précise que seules les activités réalisées lors de l’entretien d’un système de petite capacité doivent être consignées dans le registre des activités. En outre, l’obligation réglementaire de conserver les informations dans le registre des activités vise à garantir que tous les systèmes, quelle que soit leur capacité, sont bien entretenus et réparés afin d’éviter les rejets d’halocarbures dans l’environnement. La consignation de ces informations est utile tant pour le propriétaire du système de petite capacité que pour les agents chargés de l’application de la loi. Cette exigence demeure donc inchangée. Les registres des activités continueront également d’être assujettis à des sanctions administratives pécuniaires, du fait de leur utilité pour les agents chargés de l’application de la loi lors de la vérification de la conformité, conformément à la Politique d’observation et d’application de la LCPEréférence 15.

5. Exception pour les rejets des systèmes d’extinction d’incendie

Un ministère fédéral a demandé une exception à l’interdiction de rejeter des halocarbures, en vertu de l’article 3 du RFH (2022). Celle-ci vise les essais de sécurité des systèmes d’extinction d’incendie dans les véhicules militaires modifiés pour s’assurer qu’un incendie peut être éteint dans un environnement fermé, et ce, sans compromettre la vie ou la santé humaine. Cette exception a été ajoutée au règlement et doit être autorisée par un permis lorsqu’il n’existe pas d’autre solution réalisable sur les plans technique ou financier qui pourrait avoir des répercussions moins néfastes sur l’environnement et sur la santé.

6. Mise hors service permanente

Une association industrielle a indiqué que les systèmes ou les équipements qui sont mis hors service ou dont l’utilisation est arrêtée de façon permanente devraient porter une étiquette pour que les personnes qui les démantèlent ou les désassemblent sachent que le ou les réfrigérants ont été récupérés correctement. Par conséquent, le RFH (2022) a été modifié pour prévoir l’obligation d’apposer un avis sur un système mis hors service de façon permanente mentionnant que l’halocarbure qu’il contenait a été récupéré.

7. Substances appauvrissant la couche d’ozone, substances à fort potentiel de réchauffement planétaire et autres substances

Il a été proposé que le Ministère envisage de modifier le RFH (2022) afin de moduler les exigences réglementaires en fonction du risque relatif posé par les diverses substances appauvrissant la couche d’ozone et les substances à fort potentiel de réchauffement planétaire. Le RFH (2022) comporte différentes exigences réglementaires pour les substances appauvrissant la couche d’ozone qui sont, pour la plupart, interdites d’utilisation. Certaines substances à fort potentiel de réchauffement de la planète (comme les HFC) peuvent encore être utilisées, étant donné que des solutions de rechange ne sont pas nécessairement disponibles à l’heure actuelle, mais elles sont en voie d’être éliminées progressivement grâce au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement. Les rejets de l’une ou l’autre de ces substances sont interdits en vertu du RFH (2022), car ils ont une incidence sur l’environnement. Un intervenant a recommandé l’adoption de différents paliers de déclaration et d’application pour les halocarbures qui appauvrissent la couche d’ozone, par rapport aux substances qui produisent des GES, étant donné que d’autres mécanismes sont en place pour les déclarer, comme la déclaration des émissions de HFC et de Perfluorocarbures (PFC) en vertu du Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES). La déclaration des émissions de HFC et de PFC au PDGES est différente de la déclaration requise en vertu du RFH (2022), qui comporte des exigences relatives aux rejets d’halocarbures provenant de leur utilisation dans les systèmes d’air climatisé, de réfrigération, d’extinction d’incendie et de solvants pour lesquels des mesures correctives doivent être prises. Les officiers gouvernementaux révisent les quantités rejetées, mais aussi les actions correctives prises pour régler les problèmes potentiels, Le PDGES exige que les installations qui émettent 10 000 tonnes ou plus de GES (incluant les HFC et PFC) en équivalents de dioxyde de carbone par an, déclarent leurs émissions au programme. De plus, les sources d’émission de HFC et de PFC couverte par le PDGES n’incluent pas les sources devant être déclarées en vertu du RFH (2022).

Un intervenant a également recommandé de modifier le RFH (2022) pour y inclure la déclaration des rejets de GES dépassant 2 kg. La proportion des rejets de GES attribuée aux halocarbures est très faible par rapport à l’ensemble des émissions de GES du Canada. L’objectif du RFH (2022) est de protéger la couche d’ozone et d’agir sur les changements climatiques en réduisant et en prévenant les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement dans l’environnement. Étant donné que les systèmes et les récipients de grande capacité sont plus susceptibles de présenter des fuites ou des défaillances, et en tenant compte de la conception des systèmes et des coûts et avantages associés à la déclaration des différentes quantités rejetées, la déclaration des rejets d’halocarbures de plus de 10 kg est considérée comme suffisante pour atteindre l’objectif du RFH (2022). De plus, la quantité de départ de 10 kg est harmonisée avec la plupart des exigences réglementaires provinciales relatives à la déclaration des rejets d’halocarbures. Une association industrielle a suggéré d’inscrire les hydrofluorooléfines (HFO) sur la liste des halocarbures ou des substances réglementées. Étant donné que les HFO ne présentent aucun risque pour l’appauvrissement de la couche d’ozone et un très faible potentiel de réchauffement planétaire, l’inscription des HFO ne contribuerait pas à la réalisation des objectifs du RFH (2022), à savoir protéger la couche d’ozone et agir sur les changements climatiques en réduisant et en prévenant les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement dans l’environnement. En outre, le RFH est complémentaire du RSACOHR et couvre les mêmes substances (les HFO ne sont pas visées). Par conséquent, le RFH (2022) n’a pas été modifié pour refléter les amendements suggérés.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Ministère a effectué une évaluation des traités modernes. Il a été déterminé que le RFH (2022) s’applique aux terres de réserve, mais ne s’applique pas à la plupart des territoires visés par traités modernes. Les groupes autochtones autonomes peuvent avoir le pouvoir d’appliquer des lois liées à la gestion des halocarbures dans les régions visées par leur traité, dans la mesure où ces lois sont locales et qu’elles excèdent les exigences fédérales.

Toutes les parties autochtones réglementées connues et les organisations, les communautés et les groupes autochtones ont été invités à la consultation de 2013. Des commentaires écrits sur le document de consultation ont été reçus de la part d’une organisation autochtone qui appuyait la modification visant à ajouter de la souplesse aux dispositions relatives aux délais, compte tenu de l’éloignement des systèmes dont elle est propriétaire, ainsi que d’autres modifications ayant pour but de réduire la charge administrative. La création de l’inventaire a également été considérée comme une pratique exemplaire, mais l’organisation a remis en question la nécessité de l’inclure dans le RFH (2022). Trois organisations autochtones ont répondu pendant la consultation de 2017 en envoyant des commentaires indiquant leur appui envers le RFH (2022) et une rigoureuse protection de l’environnement pour réduire et prévenir les émissions d’halocarbures les modifications proposées. Le Ministère a communiqué avec l’Assemblée des Premières Nations en décembre 2018 pour offrir une occasion supplémentaire aux membres de faire part de leurs commentaires sur les modifications réglementaires proposées; aucun commentaire n’a été reçu.

Au cours de la période de consultation publique de 60 jours, associée à la publication du projet de RFH (2022), une organisation autochtone a indiqué qu’elle était heureuse d’avoir été consultée, mais qu’elle n’avait pas de commentaire à formuler.

Choix de l’instrument

Pour déterminer comment atteindre les objectifs susmentionnés, trois possibilités réglementaires ont été étudiées, à savoir : (1) la conservation du statu quo; (2) des modifications au RFH (2022); (3) l’abrogation et le remplacement du RFH (2003).

L’option du statu quo n’a pas été retenue, car les enjeux administratifs associés au RFH (2003) continueraient de rendre le régime de réglementation difficile à administrer. Les parties réglementées continueraient également d’engager des coûts inutiles pour être conformes aux exigences administratives existantes. Le RFH (2003) exigeait d’importantes modifications structurelles, comme la fusion de nombreuses dispositions apparentées. L’option de modifier le RFH (2003) n’a pas été retenue, étant donné la nature complexe des modifications requises et le nombre de changements proposés.

Abroger et remplacer le RFH (2003) par le RFH (2022) facilitera l’administration réglementaire. Par exemple, les systèmes de petite et grande capacité auront leurs propres définitions, en fonction de la charge d’hydrocarbures qu’ils contiennent ou pour lesquelles ils sont conçus, au lieu de définir les systèmes de petite capacité selon leur capacité de réfrigération, qui s’est souvent révélée difficile à déterminer. De plus, le RFH (2022) devrait mener à des réductions de coûts liés au fardeau administratif. Il révise ou remplace également des dispositions obsolètes et améliore l’harmonisation avec d’autres territoires et la Convention de Chicago.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le RFH (2022) devrait régler les problèmes administratifs associés au RFH (2003). Les estimations des incidences (soit les avantages et les coûts) du RFH (2022) reposent sur le nombre de parties réglementées connues, soit environ 3 750. Environ 200 de ces parties réglementées sont des exploitants de systèmes qui contiennent des halocarbures et sont associés à des ministères, des commissions et des organismes fédéraux et à des sociétés d’État. Les autres parties réglementées englobent environ 1 750 exploitants de systèmes associés aux entreprises fédérales, environ 1 300 entreprises situées sur des terres autochtones et environ 500 entreprises situées sur le territoire domanial. Les coûts et avantages projetés (économies de coûts) attribuables au RFH (2022) sont décrits ci-dessous, lesquels sont fondés sur des estimations du nombre d’heures nécessaires pour mener une activité administrative, du taux salarial associé à chaque activité et du nombre d’intervenants requis pour mener chaque activité.

Le RFH (2022) exige des parties réglementées qu’elles mettent en place un inventaire uniquement relativement aux systèmes de grande capacité. Cette disposition viendra simplifier la désignation sur place de systèmes qui contiennent des halocarbures pour les propriétaires et les responsables de l’équipement et les fonctionnaires fédéraux. Les systèmes de petite capacité ne font habituellement pas l’objet d’un entretien; ils sont plutôt remplacés lorsqu’ils se brisent. Ainsi, le RFH (2022) exigera uniquement un suivi sur les activités liées à l’entretien de systèmes de petite capacité qui pourraient engendrer un rejet d’halocarbures. Dans l’ensemble, le RFH (2022) comprend des exigences de tenue de registres qui graviteraient autour de systèmes de grande capacité capables de rejets d’halocarbures plus importants. Ces changements viendront améliorer les pratiques de tenue de dossiers des propriétaires et les responsables de l’équipement et aideraient les agents de l’application de la loi à mener des inspections sur place.

Les 3 750 parties réglementées auraient besoin d’environ une heure pour se familiariser avec le RFH (2022). Par ailleurs, environ 1 500 entreprises auront besoin d’environ une heure et 350 entreprises auront besoin de quatre heures pour dresser un inventaire des systèmes de grande capacité, entraînant un coût ponctuel d’environ 250 000 $référence 13. En ce qui concerne les coûts administratifs récurrents, il est estimé que les 3 750 parties réglementées propriétaires ou responsables de systèmes de grande capacité de réfrigération, de climatisation, d’extinction des incendies et de solvants qui contiennent des halocarbures, ainsi que pour des contenants qui contiennent des halocarbures ou qui sont conçus pour en contenir dans un but de stockage ou de transport, auraient chacune un employé travaillant une heure pour maintenir l’information dans un inventaire. Le total des coûts administratifs supplémentaires du RFH (2022) proposé est ainsi estimé à environ 1,3 million de dollars, de 2021 à 2031.

Ces coûts prévus seraient compensés par des économies de coûts administratifs. Les économies de coûts prévus découlant du RFH (2022) sont attribuables à une simplification des avis et des exigences de tenue de registre pour toutes les parties réglementées, bien que certaines seront plus libérées que d’autres. Par exemple, chaque partie réglementée économiserait environ quatre heures par an en moyenne, car il ne serait plus nécessaire d’apposer un avis, de conserver une copie de cet avis ou de tenir un registre d’activités pour chaque système de réfrigération, de climatisation ou d’extinction d’incendie. Au lieu de cela, ces informations seraient centralisées dans un seul registre d’activités, ce qui faciliterait la vérification de la conformité par les agents de l’application de la loi.

Il est également supposé que 112 parties réglementées économiseraient chacune 15 minutes par an en moyenne, en raison de la suppression de l’obligation d’apposer un avis sur le panneau de commande d’un système d’extinction d’incendie pour indiquer qu’il est hors service pendant la période de service. Enfin, on estime que l’augmentation de la période de validité, d’un à trois ans, des permis pour installer ou charger un système d’extinction d’incendie contenant l’une des substances énumérées aux articles 1 à 9 de l’annexe 1 du RFH (2022) proposé réduirait également la durée nette de travail administratif pour trois parties réglementées, de 1,5 heure par an chacune. Le total des coûts administratifs économisés est estimé à environ 3,8 millions de dollars de 2021 à 2031.

Entre 2021 et 2031, environ 200 responsables de systèmes contenant des halocarbures associés à des ministères, des commissions et des organismes fédéraux et à des sociétés d’État devraient constater une réduction nette de 125 000 $ de leurs frais administratifs. Les 3 550 autres parties réglementées, dont les responsables de systèmes contenant des halocarbures associés aux entreprises fédérales et les entreprises sur des terres autochtones et le territoire domanial, pourraient constater une réduction nette d’environ 2,4 millions de dollars en coûts administratifs pendant cette période. Les économies de coût nettes (bénéfices nets) attribuables au RFH (2022) sont donc estimées à 2,5 millions de dollars de 2021 à 2031.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique au RFH (2022), puisque la plupart des parties réglementées seraient considérées comme petites entreprises. Selon l’information gérée par le Ministère concernant le RFH (2003), on estime que le RFH (2022) toucherait 3 750 parties réglementées. Environ 80 % (3 030) de ces parties sont de petites entreprises. Cette estimation repose sur des données existantes sur le nombre d’employés et a été obtenue en supposant qu’une petite entreprise compte moins de 100 employés.

Le RFH (2022) met à jour, abroge et remplace le RFH (2003). Le RFH (2022) assouplit plusieurs dispositions pour toutes les entreprises, comme modifier l’intervalle entre les essais de détection des fuites d’une fois aux 12 mois à au moins une fois par année civile et, tout au plus 15 mois depuis le dernier essai de détection des fuites. Les systèmes de petite capacité qui contiennent des halocarbures n’engendreraient normalement pas de mesures de conformité aux termes du RFH (2022). Les travaux effectués sur les systèmes de petite capacité ne conduisent normalement pas à une fuite et ces derniers sont habituellement remplacés au lieu d’être réparés. De plus, dans le cadre du RFH (2022), les exigences en matière d’avis et de tenue de registres seraient réduites (par exemple les parties réglementées seraient autorisées à tenir des registres et à envoyer des rapports en format électronique).

Des consultations ont été tenues avec les intervenants, y compris des parties réglementées et des associations d’industries, avant la publication du RFH (2022) dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les intervenants, dont des petites entreprises, appuyaient en général le règlement proposé.

Le tableau 1 ci-dessous montre les économies de coûts administratifs (bénéfices) et les coûts pour les petites entreprises attendus à la suite de la mise en œuvre du RFH (2022). Au total, les petites entreprises engageraient des coûts d’environ 1 million de dollars ou 335 $ par petite entreprise pendant la période d’analyse. Par exemple, ces coûts pourraient être engendrés par l’obligation de maintenir l’information dans un inventaire pour les systèmes et les contenants de grande capacité. Les coûts prévus du RFH (2022) seraient compensés par les économies de coût prévues, qui se chiffrent à environ 3,1 millions de dollars ou à 1 030 $ par entreprise. Dans l’ensemble, aux termes du règlement proposé, les petites entreprises devraient constater une réduction nette de leurs coûts administratifs d’environ 2,1 millions de dollars ou 690 $ par petite entreprise entre 2021 et 2031.

Tableau 1 : Résumé de l’analyse de la lentille des petites entreprises
Effets administratifs Valeur annualisée Valeur actuelle
Économies de coûts administratifs 390 000 $ 3 100 000 $
Coûts administratifs 125 000 $ 1 000 000 $
Économies de coûts nettes (toutes les petites entreprises) 260 000 $ 2 100 000 $
Économies de coûts nettes par entreprise 85 $ 690 $

Remarques :

  1. Nombre de petites entreprises touchées : 3 030
  2. Nombre d’années : 11 (2021 à 2031)
  3. Année de référence des coûts : 2020
  4. Année de référence pour la valeur actuelle : 2021
  5. Taux d’actualisation : 7 %

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique, car le RFH (2022) entraîne un changement significatif du fardeau administratif des entreprises. Le RFH (2022) abroge un règlement existant et le remplace par un nouveau titre réglementaire, ce qui n’entraîne aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires.

Une enquête sur le fardeau administratif associé au RFH (2003) a été envoyée à plus de 3 000 parties réglementées en 2015. Dans la portée de la règle du « un pour un », les parties réglementées sont des particuliers et des entreprises à but lucratif ou concurrentielles. En vertu du RFH (2003), cette définition comprend les entreprises fédérales, ou certaines parties réglementées situées sur le territoire domanial ou sur des terres autochtones. Les parties réglementées qui rencontrent cette définition sur les terres autochtones englobent principalement des conseils de bande ou des entreprises privées. Sur le territoire domanial, les parties réglementées comprennent des entreprises privées propriétaires ou responsables de systèmes situés sur ce territoire.

L’enquête a servi à obtenir des renseignements sur les systèmes et récipients d’halocarbures existants, le temps requis pour s’acquitter de certaines obligations administratives et les incidences éventuelles de l’abrogation du RFH (2003) et de son remplacement par le RFH (2022), dont les besoins éventuels de nouvelles infrastructures ou de mises à niveau de l’équipement. L’enquête a également tenté d’évaluer les réductions potentielles du fardeau administratif associées au RFH (2022). Les réponses à l’enquête ont été complétées par des estimations du temps moyen nécessaire pour respecter des exigences semblables aux termes d’autres règlements gérés par le Ministère qui ont été modifiés récemment, comme le RSACOHR.

Les parties réglementées engageraient des coûts ponctuels initiaux pour apprendre à connaître le RFH (2022) et des coûts continus par la suite rattachés à la conservation des renseignements dans un inventaire des systèmes de grande capacité qui contiennent des halocarbures. Ces coûts seraient compensés par les économies de coûts administratifs, puisque le RFH (2022) proposé retirerait les exigences de tenue de registres redondantes, réviserait ou retirerait les dispositions obsolètes et réduirait les exigences de production de rapports. Dans l’ensemble, le RFH (2022) mène à une réduction d’environ 110 000 $ des coûts administratifs moyens annualisésréférence 14. Les modifications des exigences administratives devraient engendrer des économies approximatives moyennes de trois heures par année par partie réglementée pour 2 549 parties réglementées. Cette estimation correspond à environ 45 $ en économies moyennes annualisées par partie réglementée, une fois ventilées au cours des 10 premières années d’incidence sur les coûts administratifsréférence 15 (2021-2030).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le RFH (2022) conserve les exemptions sur l’emploi des halons dans les extincteurs d’incendie à bord des aéronefs, comme le prévoit le calendrier des interdictions de la Convention de Chicago. Incorporer par renvoi les exigences de l’OACI concernant le remplacement des halons dans les systèmes d’extinction des incendies dans l’aviation civile ferait en sorte que le RFH (2022) reste harmonisé avec la Convention, qui a été ratifiée par 193 pays, au cas où des modifications seraient apportées au calendrier.

Les fabricants tenus de se conformer à l’annexe 6 (Exploitation technique des aéronefs) et à l’annexe 8 (Navigabilité des aéronefs) de la Convention de Chicago seraient également tenus de remplacer les substances utilisées dans leurs systèmes d’extinction des incendies, plutôt que de voir la responsabilité tomber sur les compagnies aériennes. Le RFH (2022), qui intègre les exigences de la Convention, ne vise que les nouveaux modèles et aéronefs. Aucun coût supplémentaire direct attribuable au règlement n’est prévu pour les aéronefs déjà conçus ou en service avant l’entrée en vigueur des calendriers d’élimination graduelle de la Convention de Chicago. On suppose que la plupart des compagnies aériennes respectent les exigences de la Convention pour la plupart de leurs systèmes qui contiennent des halocarbures. Si une compagnie devait engager des coûts afin d’être conforme aux exigences de la Convention de Chicago quant aux systèmes d’extinction d’incendie, ces coûts seraient attribuables à la Convention, et non au RFH (2022).

De plus, le RFH (2003) exige que les techniciens d’entretien obtiennent un certificat reconnu par au moins trois provinces canadiennes, ou par la province dans laquelle le travail du technicien d’entretien détenant le certificat sera effectué, afin d’entreprendre des travaux aux termes du Règlement. Cependant, le programme de formation des techniciens qui entretiennent de l’équipement qui contient des halocarbures est similaire d’une province à l’autre et la certification elle-même est semblable entre les différents formateurs. Le RFH (2022) comblerait les écarts dans l’application du Règlement partout au pays en modifiant la définition de « personne certifiée » dans le libellé. Cette modification permettrait aux techniciens, surtout ceux à l’emploi du gouvernement fédéral, d’être déployés dans toute province sans devoir s’assurer que leur certification est reconnue par plus d’une province.

Évaluation environnementale stratégique

Le RFH (2022) devrait entraîner des répercussions environnementales positives mineures. Plus précisément, il contribue à réduire et à prévenir les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone et de leurs halocarbures de remplacement, notamment les HFC (GES très puissants). Ces mesures de réduction et de prévention visent les équipements situés sur des terres autochtones ou le territoire domanial, ou appartenant à des ministères, des commissions ou des organismes fédéraux, des sociétés d’État ou des entreprises fédérales.

Le RFH (2022) est l’une des mesures complémentaires permettant de réduire davantage les émissions dans l’ensemble de l’économie, dans le cadre du Cadre pancanadien. Une évaluation environnementale stratégique a été réalisée en 2016 et est parvenue à la conclusion que les politiques réglementaires élaborées aux termes du Cadre pancanadien devraient réduire les émissions de GES. Ce résultat correspond à l’objectif énoncé dans la Stratégie fédérale de développement durable de 2019 à 2022 des mesures relatives aux changements climatiquesréférence 16.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour le RFH (2022).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le RFH (2022) entre en vigueur le jour de sa promulgation. De l’information sur le RFH (2022) est affichée sur le site Web du Ministère et sera mise à jour périodiquement au besoinréférence 17. Des fiches de renseignements et des foires aux questions avec réponses peuvent également être consultées sur le site Web.

La méthode de promotion de la conformité pour le RFH (2022) ressemble à celle retenue pour le RFH (2003), qui comprend la mise à disposition d’informations et de ressources à l’intention des intervenants sur le site Web du Ministère, et la réponse aux demandes de renseignements et questions de ces derniers. Également, des agents de promotion de la conformité régionaux poursuivront leurs activités de communication, comme la tenue de séances d’information sur le RFH (2022), pour sensibiliser les intervenants en ajoutant les exigences réglementaires nouvelles et mises à jour à leur matériel promotionnel sur la conformité. Le Ministère mènera des activités de promotion de la conformité régulières et chaque bureau régional du Ministère est doté de personnel capable de répondre à des demandes de renseignements au sujet du RFH (2022).

Le RFH (2022) sera pris en vertu de la LCPE; par conséquent, les agents chargés de l’application de la loi se fonderont sur la Politique d’observation et d’application de la LCPE (la politique)référence 15 lorsqu’ils vérifieront la conformité à la réglementation. Chaque fois qu’une violation présumée de la LCPE ou de son règlement sera constatée, les agents chargés de l’application de la loi tiendront compte de plusieurs facteurs, comme la nature de la violation présumée, et choisiront l’intervention appropriée pour rétablir la conformité à la LCPE et à son règlement. En plus des mesures décrites dans la politique, les agents peuvent imposer des sanctions administratives pécuniaires (Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’environnement). Les sanctions administratives pécuniaires constituent une mesure de dissuasion financière à la non-conformité et une alternative administrative aux autres mesures d’application. À la suite d’une inspection ou d’une enquête, lorsqu’un agent chargé de l’application de la loi découvre une infraction présumée, il choisit la mesure pertinente en fonction de la politique.

Les normes de service relatives à la délivrance de permis en vertu du RFH (2022) demeureront les mêmes que pour le RFH (2003). Une fois que le Ministère a reçu toutes les informations nécessaires à l’approbation d’un permis, ce dernier est délivré dans les 10 jours ouvrables.

Personnes-ressources

Nicole Folliet
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 19e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : halocarbures-halocarbons@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca