Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne : DORS/2022-150
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 14
Enregistrement
DORS/2022-150 Le 21 juin 2022
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
C.P. 2022-714 Le 20 juin 2022
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 22référence a et du paragraphe 43(4)référence b de la Loi canadienne sur les droits de la personneréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ci-après.
Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne
Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations
1 (1) Les définitions de conjoint, régime d’assurance-maladie ou régime de prestations en cas de maladie et régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité ou régime de prestations en cas d’invalidité au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations référence 1, sont abrogées.
(2) Les définitions de enfant et régime d’assurance-vie, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
- enfant
- dans le cas d’un employé participant à un régime de prestations, l’enfant de cet employé ou de son époux ou conjoint de fait, y compris tout enfant au sens que lui prête ce régime; (child)
- régime d’assurance-vie
- désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à un employé, qui prévoit le versement de prestations, en une somme forfaitaire ou périodique,
- a) soit à un bénéficiaire, à un survivant ou à une personne à charge à la suite du décès de l’employé,
- b) soit à l’employé à la suite du décès de son époux, de son conjoint de fait, de son enfant ou de la personne à sa charge; (life insurance plan)
(3) La définition de régime d’assurance, au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- régime d’assurance
- désigne un régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité, un régime d’assurance-maladie ou un régime d’assurance-vie; (insurance plan)
(4) L’alinéa a) de la définition de prestation, au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) un montant forfaitaire ou un montant versé annuellement, mensuellement ou à un autre intervalle, ou toute partie accumulée d’un tel montant, auquel un employé, son bénéficiaire, son survivant, son époux, son conjoint de fait, son enfant ou une personne à sa charge a ou peut avoir droit en vertu du régime à compter du début de la retraite de l’employé, lors de la cessation de son emploi ou de son décès, ou en cas d’invalidité, d’accident ou de maladie,
(5) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- conjoint de fait,
- dans le cas d’un employé participant à un régime de prestations, la personne qui vit avec l’employé en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an à la date de l’incident ayant entraîné le versement de prestations aux termes du régime; (common-law partner)
- régime d’assurance-maladie
- désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à l’employé ou à son égard, qui prévoit, pour payer des frais dentaires ou médicaux, des frais d’hospitalisation, de soins infirmiers, de médicaments ou autres de nature semblable, le versement de prestations,
- a) soit à l’employé, ou à son époux, à son conjoint de fait, à son enfant ou à une personne à sa charge,
- b) soit à son époux, à son conjoint de fait, à son enfant ou à une personne à sa charge si cet employé est décédé; (health insurance plan)
- régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité
- désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à l’employé qui lui garantit des prestations en cas de perte de revenu attribuable à la maladie, à un accident ou à l’invalidité; (disability income insurance plan)
(6) Les paragraphes 2(2) et (3) du même règlement sont abrogés.
2 (1) Les divisions 4b)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) soit lorsque des prestations sont payables périodiquement à l’époux ou au conjoint de fait survivant d’un employé décédé,
- (B) soit lorsqu’une augmentation de prestations est payable à un ancien employé parce qu’il a un époux ou un conjoint de fait à sa charge, ou
(2) Le sous-alinéa 4c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) à cause de l’état matrimonial, lorsqu’un montant forfaitaire de prestations est payable à l’époux ou au conjoint de fait survivant d’un employé décédé, ou
3 (1) Les divisions 5e)(i)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) soit lorsque, à la suite du décès d’un employé, des prestations sont payables à l’époux ou au conjoint de fait survivant, en une somme forfaitaire ou périodique,
- (B) soit lorsque, à la suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait, des prestations sont payables à l’employé, en une somme forfaitaire ou périodique, ou
(2) Le sous-alinéa 5f)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) à cause de l’état matrimonial, afin de prévoir le versement de prestations à l’époux ou au conjoint de fait d’un employé,
(3) Le sous-alinéa 5f)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) lorsque les prestations prévues par le régime sont réduites quand le bénéficiaire atteint un certain âge, en ce qui concerne certains frais de soins médicaux, d’hospitalisation, de soins infirmiers, de médicaments ou de soins dentaires, ou d’autres frais semblables, quand des prestations équivalentes ou supérieures deviennent payables par le régime provincial d’assurance-maladie dont bénéficie un employé ou son survivant, son époux, son conjoint de fait, son enfant ou une personne à sa charge, selon le cas; et
(4) L’alinéa 5g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) les dispositions qui n’établissent, quant au calcul des prestations payables aux employés ou à leur égard, aucune distinction entre les employés pour les motifs énoncés à l’article 3 de la Loi, sauf de la façon prévue à l’un des alinéas a) à f) ou à l’article 3 dans le cas d’un régime de prestations.
4 L’alinéa 7b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas d’un régime de retraite à prestations déterminées, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, une distinction entre les employés fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou la situation de famille, suivant une base actuarielle, afin de prévoir l’augmentation des prestations payables à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait à la charge d’un ancien employé ou le versement de prestations à l’époux ou au conjoint de fait survivant d’un employé décédé ou à l’égard d’un enfant survivant d’un employé décédé;
5 Les alinéas 8b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) dans le cas d’un régime d’assurance-vie, les dispositions qui établissent entre les employés une distinction fondée sur l’état matrimonial, suivant une base actuarielle, pour le calcul du taux des contributions de l’employé, ou sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, la situation de famille ou la déficience, suivant une base actuarielle, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, afin de prévoir, à la suite du décès d’un employé, le versement de prestations à son époux ou conjoint de fait survivant ou à l’égard de son enfant ou d’une personne à charge survivants;
- c) dans le cas d’un régime d’assurance-vie ou d’un régime d’assurance-maladie, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur ou de l’employé, une distinction entre les employés fondée sur l’état matrimonial ou la situation de famille, suivant une base actuarielle, afin de prévoir le versement de prestations à la suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait, d’un enfant ou d’une personne à charge d’un employé ou pour le paiement des soins médicaux qui leur sont procurés;
6 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 Ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur, les dispositions relatives aux congés dans un régime de prestations qui établissent une distinction entre les employés pour le calcul du taux des contributions de l’employeur ou de l’employé, ou des deux, de façon à permettre la réduction des contributions d’une employée en congé de maternité ou d’un employé absent pour raisons de maladie, de blessures ou d’invalidité et l’augmentation des contributions de l’employeur à cause de cette réduction.
Règlement sur les enquêtes portant sur l’immigration
7 Le Règlement sur les enquêtes portant sur l’immigration référence 2 est abrogé.
Règlement sur les enquêtes sur les droits de la personne en matière des douanes et de l’accise
8 Le Règlement sur les enquêtes sur les droits de la personne en matière des douanes et de l’accise référence 3 est abrogé.
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Selon un examen effectué par la Commission canadienne des droits de la personne (ci-après la Commission) et le ministère de la Justice du Canada, deux instruments pris au titre de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) sont caducs et doivent être abrogés. L’examen a aussi permis de constater qu’un règlement comportait des définitions discriminatoires et archaïques qui doivent être modifiées afin d’être adaptées au droit canadien contemporain.
Objectif
Les modifications visent ce qui suit :
- abroger les dispositions réglementaires désuètes ou caduques;
- harmoniser les termes utilisés dans le règlement avec ceux en usage dans le droit canadien contemporain et les autres instruments fédéraux.
Précisions et justification
Les deux instruments qui ont été abrogés ne sont plus d’aucune utilité ni pour la Commission, ni pour les plaignants ou les mis en cause dans des affaires portées devant la Commission, ni pour le public canadien. Les instruments en question sont les suivants :
1. Règlement sur les enquêtes sur les droits de la personne en matière des douanes et de l’accise (DORS/83-196)
- Ce règlement énonce la procédure à suivre pour enquêter sur les plaintes relatives aux actes des fonctionnaires des douanes et de l’accise. Il a été remplacé par les Règles relatives aux plaintes de la Commission canadienne des droits de la personne (ci-après les Règles), qui énoncent les orientations générales concernant le traitement des plaintes en matière de droits de la personne. Les Règles sont révisées et mises à jour au besoin. Il y a bien des années que ce règlement n’a pas servi; il n’est plus à jour et son application pratique est limitée. Les règles procédurales constituent un moyen plus souple et mieux adapté pour aborder le traitement des plaintes en la matière.
2. Règlement sur les enquêtes portant sur l’immigration (DORS/80-686)
- Ce règlement énonce la procédure à suivre pour enquêter sur les plaintes relatives aux actes des fonctionnaires de l’immigration. Il a été remplacé par les Règles relatives aux plaintes de la Commission canadienne des droits de la personne, qui énoncent les orientations générales concernant le traitement des plaintes en matière de droits de la personne. Les Règles sont révisées et mises à jour au besoin. Il y a bien des années que ce règlement n’a pas servi; il n’est plus à jour et son application pratique est limitée. Les règles procédurales constituent un moyen plus souple et mieux adapté pour aborder le traitement des plaintes en la matière.
Le projet de règlement correctif modernise également les définitions dans le règlement suivant :
1. Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations (DORS/80-68)
- La définition de « conjoint » aux paragraphes 2(1), 2(2) et 2(3) a été abrogée, mais le terme lui-même serait conservé (sans être défini); une définition de « conjoint de fait » (common-law partner) a été ajoutée. Des modifications connexes doivent être apportées à plusieurs dispositions du Règlement en conséquence de ce changement.
- La définition d’« enfant » a été modifiée pour que la référence au terme obsolète « enfant naturel » en soit retirée, de telle sorte qu’elle s’appliquerait de façon inclusive à tous les parents légaux.
- Ces modifications viennent harmoniser les définitions du Règlement avec celles des lois fédérales et avec la disposition sur l’égalité énoncée dans la Charte canadienne des droits et libertés.
Coûts
La proposition ne comporte aucun coût pour le gouvernement et les parties prenantes.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » s’applique, puisque deux textes réglementaires ont été abrogés, et donc que la proposition aurait pour effet net d’éliminer deux règlements.
Selon l’analyse fondée sur la perspective des petites entreprises (ou « Lentille des petites entreprises »), la proposition n’aurait aucun impact sur les petites entreprises au Canada.
Personne-ressource
Amélia Calbry-Muzyka
Avocate
Section des droits de la personne
Secteur du droit public et des services législatifs
Ministère de la Justice
amelia.calbry-muzyka@justice.gc.ca / 819‑360‑9078