Arrêté 2022-87-07-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2022-192

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 19

Enregistrement
DORS/2022-192 Le 24 août 2022

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant la substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le délai d’évaluation des renseignements visé à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que la substance n’est assujettie à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2022-87-07-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 23 août 2022

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2022-87-07-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 Dans la colonne 2 de la partie 2 de la Liste intérieure référence 1, le passage de l’alinéa 5j) précédant le sous-alinéa (i) figurant en regard de la substance « 1034343-98-0 N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

2 (1) La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

1860-26-0 N-S

1 (1) L’utilisation de la substance tris(2-éthylhexyl)amine en une quantité supérieure ou égale à 1 000 kg, durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 31 décembre 2022, dans la fabrication d’un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque sa concentration massique dans le cosmétique est égale ou supérieure à 1 %.

(2) L’importation de la substance, en une quantité supérieure ou égale à 1 000 kg, durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 31 décembre 2022, dans un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque sa concentration massique dans le cosmétique est égale ou supérieure à 1 %.

2 Malgré l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) en tant que substance destinée uniquement à l’exportation.

3 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins
quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit utiliser;
  • c) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
  • e) la fonction de la substance dans le produit;
  • f) les données et les rapports des études suivantes :
    • (i) une étude de toxicité de la substance d’une durée d’au moins 24 heures effectuée avec de la peau de rat selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulée Essai n° 428 : Absorption cutanée : méthode in vitro, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude,
    • (ii) une étude de toxicité de la substance d’une durée d’au moins 24 heures effectuée avec de la peau humaine selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essai n° 428 : Absorption cutanée : méthode in vitro, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude,
    • (iii) une étude de toxicité de la substance d’une durée d’au moins 24 heures effectuée sur des rats selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essai n° 427 : Absorption cutanée : méthode in vivo, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude,
  • (iv) une étude de toxicité de la substance d’une durée de 28 jours effectuée selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essai n° 410 : Toxicité cutanée à doses répétées : Étude à 21/28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
  • g) tous autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nocifs que la substance pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

4 Les études visées à l’alinéa 3f) doivent être réalisées conformément aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation des études.

5 Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

(2) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, l’article 1 figurant en regard de la substance « 1860-26-0 N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

1 (1) L’utilisation de la substance tris(2-éthylhexyl)amine dans la fabrication d’un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque sa concentration massique dans le cosmétique est égale ou supérieure à 1 %.

(2) L’importation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 10 kg, au cours d’une année civile, dans un cosmétique, au
sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque sa concentration massique dans le cosmétique est égale ou supérieure
à 1 %.

Entrée en vigueur

3 (1) Le présent arrêté, sauf le paragraphe 2(2), entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 2(2) entre en vigueur le 1er janvier 2023.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant une substance nouvelle (substance chimique) au Canada et ils ont déterminé que cette substance satisfait aux critères relatifs à son inscription sur la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, le ministre de l’Environnement (le ministre) inscrit cette substance sur la Liste intérieure en vertu de l’article 87 de la LCPE.

Les ministres ont identifié des préoccupations relatives à la santé humaine si cette substance, tris(2-éthylhexyl)amine (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS]référence 2 1860-26-0), était utilisée dans certaines nouvelles activités. Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, le ministre maintient les exigences de déclarations en vertu des dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc) appliquées à cette substance.

De plus, le ministre a identifié un libellé imparfait concernant la description des nouvelles activités d’une substance (numéro d’enregistrement CAS 1034343-98-0) déjà répertoriée sur la Liste intérieure. Par conséquent, le ministre modifie les nouvelles activités en vertu de l’article 87 de la LCPE pour clarifier les exigences de déclarations.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. La structure courante de la Liste intérieure a été établie en 2001 (Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure [PDF, 2,1 Mo] [DORS/2001-214]) et modifiée en 2012 (Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure [DORS/2012-229]). La Liste intérieure est modifiée en moyenne 14 fois par année afin d’y inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.

La Liste intérieure est composée des huit parties suivantes :

Partie 1
Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d’enregistrement CAS ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.
Partie 2
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.
Partie 3
Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquillée et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement.
Partie 4
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Partie 5
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM) ou par leur dénomination spécifique.
Partie 6
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l’ATCC, leur numéro de l’UIBBM ou par leur dénomination spécifique.
Partie 7
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Partie 8
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Inscription de substances sur la Liste intérieure

Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit être inscrit sur la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile ou si, pendant cette période, cette substance chimique ou ce polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Un organisme vivant doit être inscrit sur la Liste intérieure aux termes de l’article 105 de la LCPE si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, il a été fabriqué ou importé au Canada par une personne et si, pendant cette période, il a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de toute loi fédérale ou d’une loi provinciale.

De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être inscrite sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure

Le ministre peut modifier la Liste intérieure afin d’ajouter, modifier ou annuler des obligations de déclarations imposées aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Si les ministres évaluent une substance et que les renseignements disponibles suggèrent que certaines nouvelles activités en lien avec cette substance pourraient poser un risque à la santé humaine ou à l’environnement, le ministre peut inscrire la substance sur la Liste intérieure avec des obligations de déclaration en vertu des dispositions de la LCPE relatives aux NAc [paragraphes 87(3) ou 112(3)]. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc établissent des exigences selon lesquelles une personne qui considère d’entreprendre une nouvelle activité en lien avec la substance doit soumettre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) au ministre incluant les renseignements visés. Suivant la réception des renseignements complets, les ministres poursuivent l’évaluation de la substance et, le cas échéant, mettent en œuvre des mesures de gestion de risque avant que la nouvelle activité ne soit entreprise. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.

Inscription d’une substance sur la Liste intérieure

Les ministres ont évalué les renseignements concernant une substance nouvelle au Canada (numéro d’enregistrement CAS 1860-26-0) et ils ont déterminé que cette substance satisfait aux critères relatifs à son inscription sur la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(5) de la LCPE. Cette substance est par conséquent inscrite sur la Liste intérieure, et n’est donc plus assujettie au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont été mises en application à l’endroit de cette substance avant son inscription sur la Liste intérieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activité no 20948, publié en avril 2022. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont été mises en œuvre pour répondre aux préoccupations potentielles concernant la santé humaine si cette substance est utilisée dans certaines nouvelles activités impliquant des cosmétiques. Des préoccupations concernant la santé humaine relativement à la toxicité ont été identifiées au sujet de cette substance.

Par conséquent, les exigences relatives aux NAc à l’endroit de cette substance sont maintenues et sont à cette fin ajoutées sur la Liste intérieure avec la substance.

Modification des exigences de déclaration des nouvelles activités d’une substance déjà inscrite sur la Liste intérieure

Le ministre a identifié un libellé imparfait concernant la description des nouvelles activités d’une substance (numéro d’enregistrement CAS 1034343-98-0) déjà répertoriée sur la Liste intérieure. Par conséquent, le ministre modifie les nouvelles activités en vertu de l’article 87 de la LCPE concernant cette substance afin de clarifier les exigences de déclarations.

Objectif

L’objectif de l’Arrêté 2022-87-07-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’inscrire une substance (numéro d’enregistrement CAS 1860-26-0) sur la Liste intérieure et de continuer à contribuer à la protection de la santé humaine en maintenant des dispositions de la LCPE relatives aux NAc appliquées à cette substance. Les exigences de déclaration concernant toute nouvelle activité visée à l’Arrêté sont maintenues afin qu’une évaluation plus approfondie de la substance soit menée et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise. D’autre part, la description des exigences de déclaration des nouvelles activités d’une substance (numéro d’enregistrement CAS 1034343-98-0) déjà répertoriée sur la Liste intérieure est modifiée pour clarifier les exigences de déclaration.

L’Arrêté devrait faciliter l’accès à la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1860-26-0 pour l’industrie, puisque cette substance n’est désormais plus assujettie aux exigences du paragraphe 81(1) de la LCPE.

Description

L’Arrêté est pris en application des paragraphes 87(3) et 87(5) de la LCPE pour inscrire une substance nouvelle (substance chimique) désignée par son numéro d’enregistrement CAS sur la partie 2 de la Liste intérieure avec des exigences relatives aux nouvelles activités, et pour clarifier la description des exigences de déclaration des nouvelles activités d’une autre substance déjà répertoriée sur la Liste intérieure.

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc continuent de s’appliquer à l’endroit de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1860-26-0. Par conséquent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser cette substance pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE.

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration

En vertu de l’Arrêté, toute personne qui souhaite s’engager dans une nouvelle activité mettant en cause la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1860-26-0 doit soumettre au ministre une DNAc. Cette DNAc doit contenir tous les renseignements inscrits à l’Arrêté et doit être soumise au moins 90 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de la substance aux fins de la nouvelle activité proposée. Les ministres utiliseront les renseignements soumis dans la DNAc pour poursuivre l’évaluation des risques pour cette substance et pour que, si nécessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.

Activités assujetties aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration s’appliquent à :

Dispositions transitoires

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc sont appliquées à la substance avec une période transitoire et, par conséquent, les exigences entrent en vigueur progressivement.

La période transitoire débute au jour d’entrée en vigueur de l’Arrêté et se termine le 31 décembre 2022. Durant cette période, les exigences de déclaration s’appliquent à :

Activités non assujetties aux exigences de déclarations

Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1860-26-0 qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l’annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. De plus, les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle ou aux produits secondaires et, dans certaines circonstances, aux mélanges, aux articles manufacturés, aux déchets ou aux substances transportées à travers le Canada. Pour davantage de renseignements, y compris des définitions, veuillez consulter l’article 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères. Veuillez noter que les composants individuels d’un mélange pourraient être assujettis aux exigences de déclaration aux termes de l’Arrêté dans certaines circonstances.

Les activités mettant en cause la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1860-26-0 à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par les exigences de déclarations. Pour davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des définitions, voir la section 3.4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

Les renseignements exigés aux termes de l’Arrêté portent sur les détails entourant les nouvelles activités de la substance, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les renseignements requis pour compléter une DNAc sont particuliers à chaque substance et sont décrits dans l’Arrêté. Des directives supplémentaires sur la préparation d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la LCPE ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation des obligations relatives aux traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’auront donc pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes.

Choix de l’instrument

Aux termes de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, le ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que le ministre se conforme à cette obligation.

L’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances lorsque l’on soupçonne que certaines nouvelles activités pourraient présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription de la substance sur la Liste intérieure est de nature administrative. L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire à l’industrie et, par conséquent, n’entraîne aucun coût de conformité supplémentaire pour les parties prenantes ou de coût d’application au gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intérieure représente une obligation fédérale aux termes de l’article 87 de la LCPE amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intérieure. Maintenir les dispositions de la LCPE relatives aux NAc à la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1860-26-0 continue de contribuer à la protection de la santé humaine en exigeant que les nouvelles activités éventuelles utilisant la substance soient davantage évaluées et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risque soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise. L’Arrêté n’impose pas d’exigences réglementaires (et par conséquent, aucun coût administratif de conformité) sur les entreprises en lien avec les activités en cours. L’Arrêté continuera de s’adresser uniquement à certaines nouvelles activités utilisant la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1860-26-0, à condition qu’une personne décide d’entreprendre une telle activité. Dans l’éventualité où une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer la substance en lien avec une nouvelle activité, celle-ci doit soumettre au ministre une DNAc contenant tous les renseignements prévus à l’Arrêté.

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations reliées à la soumission au ministre d’une DNAc en lien avec l’Arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données ou ceux pour fournir les renseignements demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé devront assumer les coûts supplémentaires pour traiter les renseignements et procéder à la poursuite de l’évaluation de la substance en lien avec la DNAc. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour des activités d’application de la loi reliés à l’Arrêté.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’Arrêté n’aura pas d’impact sur les petites entreprises, car celui-ci n’impose pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les entreprises en lien avec les activités en cours.

Règle du « un pour un »

L’évaluation de la règle du « un pour un » a permis de conclure que la règle ne s’applique pas à l’Arrêté, car celui-ci n’a aucun impact sur l’industrie en lien avec les activités en cours.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés à l’Arrêté.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire des inscriptions sur la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour l’Arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure. L’Arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à cette substance ou à des activités la concernant.

Conformité et application

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques, et pourrait ne pas comporter toute l’information sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance figurant sur la Liste intérieure est toxique ou qu’elle peut le devenir en vertu de l’article 64 de la LCPE, toute personne qui possède ces renseignements et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Dans le cas où une personne prend possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine.

Toute personne qui transfère à une autre personne la propriété physique ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc devrait l’aviser de ses obligations de se conformer à l’arrêté, y compris de son devoir d’informer le ministre de toute nouvelle activité et de celui de fournir l’information exigée tel qu’il est précisé dans l’arrêté.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle se croit en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, elle est invitée à communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel à substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada).

L’Arrêté est pris sous le régime de la LCPE, qui est appliquée conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la LCPE et les règlements connexes et la cohérence dans l’application sont pris en considération au moment du choix des mesures d’application de la loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Suivant la réception des renseignements complets dans l’éventualité d’une DNAc soumise au ministre pour la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1860-26-0, les ministres évalueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous été fournis selon l’échéancier prévu par l’Arrêté.

Personne-ressource

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca