Règlement correctif visant certains règlements (Régie canadienne de l’énergie) : DORS/2022-199

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 21

Enregistrement
DORS/2022-199 Le 27 septembre 2022

LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

C.P. 2022-1012 Le 23 septembre 2022

En vertu de l’article 96 et du paragraphe 115(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, la Régie canadienne de l’énergie prend le Règlement correctif visant certains règlements (Régie canadienne de l’énergie), ci-après.

Calgary, le 14 juin 2022

La chef du personnel et secrétaire générale de la Régie canadienne de l’énergie
Laurel Sherret

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 96 et du paragraphe 115(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement correctif visant certains règlements (Régie canadienne de l’énergie) ci-après, pris par la Régie canadienne de l’énergie.

Règlement correctif visant certains règlements (Régie canadienne de l’énergie)

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

1 Le passage de l’article 6 de la version française du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6 Le présent règlement a pour objet d’obliger la compagnie à concevoir, à construire, à exploiter ou à cesser d’exploiter un pipeline — et de lui permettre de le faire — de manière à assurer :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie)

2 Le titre du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) référence 2 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie)

3 L’article 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

4 Les paragraphes 2(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Dispositions de la Loi et de ses règlements

2 (1) La contravention à toute disposition de la Loi ou de ses règlements figurant dans la colonne 1 de l’annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre des articles 116 à 135 de la Loi.

Ordonnances et décisions

(2) La contravention à toute ordonnance ou décision rendue sous le régime de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 116 à 135 de la Loi.

Conditions

(3) La contravention à toute condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une dispense délivré ou accordée, selon le cas, sous le régime de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 116 à 135 de la Loi.

5 Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance, décision ou condition

(2) La contravention à toute ordonnance ou décision visée au paragraphe 2(2) ou à toute condition visée au paragraphe 2(3) est une violation de type B.

6 Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Méthodes

5 (1) La signification de tout document autorisé ou exigé aux paragraphes 120(1) ou 128(2) de la Loi se fait selon l’une des méthodes suivantes :

7 La partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 1

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1 103(4) Omission de prêter assistance Type B
2 179(1) Construction, exploitation ou cessation d’exploitation d’un pipeline par une personne autre qu’une compagnie Type B
3 180(1) Exploitation d’un pipeline en l’absence du certificat et de l’autorisation de mise en service Type B
4 181(1) Omission d’obtenir l’autorisation exigée Type B
5 198a) Commencer la construction d’un pipeline en l’absence du certificat Type B
6 198c) Commencer la construction d’un pipeline en l’absence des plan, profil et livre de renvoi approuvés Type B
7 211(1) Omission de soumettre pour approbation les plan, profil et livre de renvoi Type B
8 213(1) Mise en service d’un pipeline ou d’une section de celui-ci pour le transport de produits sans autorisation Type B
9 217(1) Construction d’un pipeline sans certificat ou ordonnance Type B
10 218 Construction ou exploitation d’un pipeline sans certificat ou ordonnance Type B
11 241(1) Cesser d’exploiter un pipeline sans autorisation Type B
12 247 Construction ou exploitation d’une ligne internationale en l’absence du permis ou du certificat Type B
13 265a) Commencer la construction d’une ligne internationale ou interprovinciale en l’absence des plan, profil et livre de renvoi approuvés Type B
14 267 Construction ou exploitation d’une ligne internationale ou interprovinciale sans permis ou certificat Type B
15 273(1) Construction d’une installation ou exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol sans autorisation Type B
16 273(2) Franchissement d’une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l’équipement mobile en contravention du paragraphe 273(2) de la Loi Type B
17 277(1) Cessation d’exploitation d’une ligne internationale ou interprovinciale désignée par un décret
sans autorisation
Type B
18 314 Omission de causer le moins de dommages possibles dans l’exercice des pouvoirs conférés et d’indemniser les intéressés des dommages qu’ils ont subis Type B
19 335(1) Construction d’une installation ou exercice d’une activité qui occasionne le remuement du sol sans autorisation Type B
20 335(2) Franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile en contravention du paragraphe 335(2) de la Loi Type B
21 338(1) Prospection et exploitation de gisements sans autorisation Type B

8 Le titre de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

9 L’article 3 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

10 Le passage de l’ article 14 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Sommaire

14 Omission de concevoir en détail le pipeline et de soumettre à la Régie la conception lorsqu’elle l’exige

11 Le titre de la partie 3 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement

12 Le titre de la partie 4 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

13 Le titre de la partie 5 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

14 La partie 6 de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 6

Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation)
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1 7 Omission de construire une installation tel qu’exigé ou omission d’obtenir l’autorisation Type B
2 8 Omission de mener une activité de remuement du sol tel qu’exigé ou omission d’obtenir l’autorisation Type B
3 10 Omission de construire une ligne de transport d’électricité tel qu’exigé Type B

15 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’ Office » est remplacé par « la Régie », avec les adaptations nécessaires :

Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats)

16 La définition de prescribed area, à l’article 1 de la version anglaise du Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats),référence 3 est remplacée par ce qui suit :

prescribed area
has the meaning assigned by section 2 of the International and Interprovincial Power Line Damage Prevention Regulations — Authorizations. (zone visée)

Entrée en vigueur

17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) [DORS/2013-138]

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) [le règlement sur les SAP] prévoit des pénalités financières qui peuvent être imposées par la Régie canadienne de l’énergie (la Régie) aux compagnies ou particuliers qui ne se conforment pas à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE) ou aux règlements, décisions, permis, ordonnances, licences ou conditions de certificat visant à promouvoir la sécurité ou la protection de l’environnement. La LRCE a remplacé la Loi sur l’Office national de l’énergie. Par conséquent, les termes, noms et numéros d’article utilisés dans la Loi sur l’Office national de l’énergie et le règlement sur les SAP ne correspondent pas à ceux utilisés dans la LRCE et d’autres règlements.

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (DORS/2020-50)

En août 2020, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a relevé des lacunes dans le libellé de l’article 6, avant l’alinéa a) de la version française du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (RPT) modifié, et a recommandé que celui-ci soit modifié pour les corriger.

Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats) [DORS/2020-49]

En octobre 2020, la Régie a relevé un renvoi incorrect à l’article 1 de la version anglaise du Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats) [le RPD-LIT — Obligations] dans la définition de « zone visée ».

Objectif

Les modifications visent les objectifs suivants :

Description et justification

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie)

Les modifications suivantes sont faites au Règlement afin d’harmoniser ce dernier avec la LRCE :

La référence à l’article 6 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (article 3 de la partie 2 de l’annexe 1) est retirée du règlement sur les SAP. L’article 6 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres a été modifié en 2020 pour en faire un énoncé d’objet. Par conséquent, une sanction administrative pécuniaire ne peut plus être imposée en vertu de cet article.

Des modifications sont apportées au règlement sur les SAP afin de rendre compte de l’abrogation du Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité et de son remplacement par le Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation).

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

La version française de l’article 6, avant l’alinéa a), est modifiée de manière à corriger les erreurs grammaticales relevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et à assurer l’uniformité entre les versions anglaise et française.

Le texte « Le présent règlement a pour objet d’obliger la compagnie qui conçoit, construit, exploite ou cesse d’exploiter un pipeline, de manière à assurer qu’elle agisse pour » qui figure à l’article 6 de la version française du RPT, est remplacé par « Le présent règlement a pour objet d’obliger la compagnie à concevoir, à construire, à exploiter ou à cesser d’exploiter un pipeline — et de lui permettre de le faire — de manière à assurer ».

Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats)

La définition de « prescribed area » dans la version anglaise du RPD-LIT — Obligations est remplacée par ce qui suit : « prescribed area has the meaning assigned by section 2 of the International and Interprovincial Power Line Damage Prevention Regulations — Authorizations. (zone visée) ».

Les modifications sont requises pour corriger le renvoi au paragraphe 1(2) de la version anglaise du Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation). Le renvoi doit plutôt faire référence à l’article 2.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas dans le cas présent, puisque les modifications ne changent pas le fardeau ni les frais administratifs des entreprises commerciales.

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les modifications n’auront pas d’incidence sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Elliot McLauchlan
Équipe de la politique de réglementation
Régie canadienne de l’énergie
Bureau 210
517 Tenth Avenue SW
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Courriel : elliot.mclauchlan@cer-rec.gc.ca
Téléphone (sans frais) : 1‑800‑899‑1265
Télécopieur (sans frais) : 1‑877‑288‑8803
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