Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir : DORS/2022-222
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 23
Enregistrement
DORS/2022-222 Le 26 octobre 2022
CODE CRIMINEL
Attendu que le ministre de la Santé estime qu’il est nécessaire de prendre le règlement ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 241.31(3)référence a du Code criminel référence b, le ministre de la Santé prend le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, ci-après.
Ottawa, le 24 octobre 2022
Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos
Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Modifications
1 (1) Les définitions de aiguiller et patient, à l’article 1 du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir référence 1, sont abrogées.
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- responsable des évaluations préliminaires
- Personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité. (preliminary assessor)
2 Les articles 2 à 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Désignation — ministre de la Santé
2 (1) Le ministre de la Santé est désigné à titre de destinataire des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) à (2) du Code.
Désignation — autres destinataires
(2) Toutefois, les personnes ci-après sont désignées à titre de destinataires des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) à (2) du Code en ce qui concerne les renseignements visés :
- a) s’agissant des renseignements à fournir en application de l’alinéa 7(2)b) et du paragraphe 8(2), le coroner en chef de l’Ontario;
- a.1) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires au Québec ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec;
- b) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires en Colombie-Britannique ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé de la Colombie-Britannique;
- c) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires en Saskatchewan ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le président-directeur général de la Saskatchewan Health Authority;
- d) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires en Alberta ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le président et premier dirigeant des Alberta Health Services;
- e) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires dans les Territoires du Nord-Ouest ou par le praticien qui procède à une évaluation dans ce territoire afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest;
- f) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires au Nunavut ou par le praticien qui procède à une évaluation dans ce territoire afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le ministre de la Santé du Nunavut.
Praticiens et autres personnes
Exception — aucun renseignement à fournir
3 Le praticien n’est pas tenu, relativement à la demande d’aide médicale à mourir, de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1), 6(1) ou 6.1(1) ou de l’article 9 :
- a) s’il a reçu, directement de la personne en cause, d’une personne agissant au nom de celle-ci ou par l’intermédiaire d’un autre praticien ou d’un service de coordination de soins, la demande d’aide médicale à mourir en vue de l’obtention de son avis écrit sur la question de savoir si la personne remplit tous les critères d’admissibilité pour l’application des alinéas 241.2(3)e) ou (3.1)e) du Code;
- b) s’il a été consulté, pour l’application de l’alinéa 241.2(3.1)e.1) du Code, par un autre praticien parce qu’il possède de l’expertise en ce qui concerne les problèmes de santé à l’origine des souffrances de la personne et a fourni à cet autre praticien les résultats de sa consultation.
3 (1) Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Retrait de la demande
5 (1) Le praticien qui apprend le retrait d’une demande d’aide médicale à mourir qu’il a reçue fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend le retrait de la demande :
(2) Les alinéas 5(1)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) dans le cas où il a conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, les renseignements applicables visés à l’annexe 3;
- c) s’il les connaît, les raisons pour lesquelles la personne a retiré sa demande et les moyens qu’elle a choisis pour soulager ses souffrances, le cas échéant;
- d) dans le cas où la personne a retiré sa demande après qu’il lui a donné la possibilité de le faire en application des alinéas 241.2(3)h) ou (3.1)k) du Code, une mention à cet égard.
4 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inadmissibilité
6 (1) Le responsable des évaluations préliminaires, le praticien qui procède à une évaluation afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité ou le praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir fournit, s’il conclut que la personne ne remplit pas l’un ou plusieurs des critères d’admissibilité, les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il parvient à cette conclusion.
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique dans le cas où le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien a conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, mais conclut par la suite que celle-ci ne remplit pas l’un ou plusieurs de ces critères.
Exception — aucun autre renseignement à fournir
(3) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6.1(1) ou de l’article 9.
Non-respect des mesures de sauvegarde
6.1 (1) Le praticien qui, après avoir reçu la demande d’aide médicale à mourir et conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, ne fournit pas l’aide médicale à mourir à cette personne parce qu’il conclut par la suite que l’une des mesures de sauvegarde prévues aux paragraphes 241.2(3) ou (3.1) du Code, selon le cas, n’a pas été respectée fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il parvient à cette dernière conclusion.
Exception — aucun autre renseignement à fournir
(2) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6(1) ou de l’article 9.
5 (1) Le paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Prescription ou fourniture d’une substance — règle générale
7 (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’elle se l’administre fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 ainsi que les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et à l’annexe 5 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne et au plus tard un an après cette date.
(2) Le passage du paragraphe 7(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prescription ou fourniture d’une substance — Ontario
(2) Toutefois, le praticien qui, en Ontario, fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’elle se l’administre fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 ainsi que les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et à l’annexe 5 au destinataire ci-après au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne et au plus tard un an après cette date :
(3) L’alinéa 7(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a), dans le cas où, au moment de fournir les renseignements, le praticien sait que la personne est décédée après s’être administré la substance.
(4) Le paragraphe 7(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — délai
(3) Le praticien peut fournir les renseignements avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir s’il sait qu’elle est décédée.
6 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Administration d’une substance — règle générale
8 (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1, 3 et 6 et les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date du décès de la personne.
Administration d’une substance — Ontario
(2) Toutefois, le praticien qui, en Ontario, fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1, 3 et 6 et les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, au destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a) dans les trente jours suivant la date du décès de la personne.
7 (1) Le passage de l’article 9 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décès — autre cause
9 Le praticien qui apprend que la personne dont il a reçu la demande d’aide médicale à mourir est décédée d’une cause autre que le fait d’avoir reçu une telle aide fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend le décès de la personne :
(2) Les alinéas 9b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) dans le cas où il a conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, les renseignements applicables visés à l’annexe 3;
- c) s’il les connaît, les raisons pour lesquelles la personne n’a pas reçu l’aide médicale à mourir;
- d) la date du décès de la personne, s’il la connaît, et, dans le cas où il a rempli le certificat médical de décès, les causes immédiate et sous-jacente du décès indiquées dans le certificat.
8 Les articles 10 et 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Fin de certaines obligations
10 Le praticien qui a reçu la demande d’aide médicale à mourir n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des dispositions du présent règlement autres que les paragraphes 7(1) ou (2) ou 8(1) ou (2), selon le cas, en ce qui concerne toute circonstance relative à la demande dont il prend connaissance, ou toute mesure qu’il prend à l’égard de celle-ci :
- a) après le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il a reçu la demande, dans le cas de la personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale;
- b) deux ans après la date à laquelle il a reçu la demande, dans le cas de la personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale.
Pharmaciens et techniciens en pharmacie
Délivrance de la substance
11 Le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou le technicien en pharmacie qui délivre une substance en vue d’aider un praticien à fournir l’aide médicale à mourir fournit les renseignements visés à l’annexe 7 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il la délivre.
9 L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements personnels provenant des provinces et territoires
12 (1) Le ministre de la Santé peut, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, faire la collecte de renseignements personnels relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation d’une telle aide provenant de l’administration d’une province ou d’un territoire, de l’un des organismes de l’administration ou de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale.
Autres renseignements
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre de la Santé peut, aux mêmes fins, leur demander de lui fournir, à titre volontaire :
- a) le nombre de personnes qui sont décédées du fait qu’elles ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire;
- b) des renseignements personnels relatifs au décès de personnes qui sont décédées du fait qu’elles ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire, notamment :
- (i) des copies des certificats médicaux de décès de ces personnes,
- (ii) les résultats de toute enquête que le coroner en chef ou le médecin légiste en chef a menée relativement au décès de ces personnes.
10 (1) Le paragraphe 13(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Contenu — période visée par le rapport
(2) Le rapport contient des renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir reçues par les responsables des évaluations préliminaires ou par des praticiens au cours de la période visée par le rapport ainsi qu’à la prestation d’une telle aide au cours de la période, notamment :
- a) le nombre de demandes ainsi que le résultat de ces dernières;
- b) les caractéristiques des personnes qui ont fait une demande, notamment leur situation médicale;
- c) les renseignements concernant la race ou l’identité autochtone et tout handicap des personnes qui ont fait une demande, si celles-ci avaient consenti à les fournir;
- d) la nature des souffrances physiques ou psychologiques intolérables des personnes qui ont reçu l’aide médicale à mourir;
- e) les raisons pour lesquelles certaines personnes qui ont fait une demande n’ont pas reçu l’aide médicale à mourir, notamment les critères d’admissibilité qu’elles ne remplissaient pas;
- f) les lieux où l’aide médicale à mourir a été fournie;
- g) les délais de traitement des demandes et de prestation de l’aide médicale à mourir;
- h) des renseignements indiquant si des praticiens ont consulté d’autres professionnels de la santé ou des travailleurs sociaux relativement aux demandes;
- i) la nature du rôle joué par les praticiens relativement aux demandes et à la prestation de l’aide médicale à mourir, y compris les rôles joués respectivement par les médecins et les infirmiers praticiens;
- j) des renseignements indiquant si des personnes qui ont fait une demande ont consulté des praticiens concernant leur santé, pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir, avant que les praticiens ne reçoivent leur demande.
(2) L’alinéa 13(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) des renseignements sur les tendances qui se dégagent des demandes d’aide médicale à mourir et de la prestation d’une telle aide;
11 Le paragraphe 16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Communication au ministre de la Santé
16 (1) Le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(2) communique au ministre de la Santé, au plus tard trente jours après le premier jour de chaque trimestre, les renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 2a) et g) et 2.1a) et d) de l’annexe 1 et aux alinéas 2a) et d) de l’annexe 7 — qu’il a obtenus en application du présent règlement au cours du trimestre précédent.
12 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 5(1)a), paragraphes 6(1), 6.1(1) et 7(1) et (2), article 8, alinéa 9a) et paragraphe 16(1))
13 (1) Le passage de l’article 1 de l’annexe 1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1 Renseignements ci-après au sujet de la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir :
(2) Les alinéas 1b) à d) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) sexe à la naissance et identité de genre;
- c) race ou identité autochtone et tout handicap, si la personne a consenti à fournir ces renseignements;
- d) lieu de résidence habituel et conditions de logement à la date à laquelle le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien a reçu la demande;
- e) numéro d’assurance-maladie et province ou territoire qui l’a délivré ou, dans le cas où la personne n’a pas un tel numéro, province ou territoire où elle avait son lieu de résidence habituel à la date à laquelle le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien a reçu la demande;
- f) code postal associé au numéro d’assurance-maladie ou, dans le cas où la personne n’a pas un tel numéro, code postal de son lieu de résidence habituel à la date à laquelle le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien a reçu la demande.
14 Les alinéas 2g) et h) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- g) numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique qu’il utilise pour son travail;
- h) mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, la personne qui a fait la demande l’avait déjà consulté concernant sa santé, pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir, avant qu’il ne reçoive la demande.
15 L’article 3 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2.1 Renseignements ci-après au sujet du responsable des évaluations préliminaires :
- a) nom;
- b) profession;
- c) province ou territoire où il travaille;
- d) numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique qu’il utilise pour son travail.
3 Renseignements ci-après au sujet de la demande :
- a) date à laquelle la personne a fait la demande;
- b) mention indiquant si le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien l’a reçue directement de la personne en cause ou par l’intermédiaire d’un responsable des évaluations préliminaires, d’un praticien, d’un service de coordination de soins ou d’un autre tiers.
4 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant, s’il le sait, si la personne avait déjà fait une demande d’aide médicale à mourir et, dans l’affirmative, l’issue de cette demande.
16 Les annexes 2 à 7 du même règlement sont remplacées par les annexes 3 à 7 figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
17 (1) Le présent règlement, sauf l’article 10, entre en vigueur le 1er janvier 2023.
(2) L’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
ANNEXE
(article 16)
ANNEXE 3
(alinéa 5(1)b), paragraphes 6(1), 6.1(1) et 7(1) et (2), article 8 et alinéa 9b))
Critères d’admissibilité et renseignements connexes
1 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant s’il a consulté d’autres professionnels de la santé, à l’exception des praticiens visés à l’article 3 du présent règlement, ou des travailleurs sociaux afin d’établir si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait les critères d’admissibilité et, dans l’affirmative, profession de ces personnes.
2 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant ceux des critères d’admissibilité ci-après qu’il a pris en compte et indiquant s’il était d’avis que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait ou non chacun de ces critères :
- a) la personne était admissible — ou aurait été admissible, n’eût été le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada;
- b) elle était âgée d’au moins dix-huit ans;
- c) elle était capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;
- d) elle avait fait sa demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures;
- e) elle consentait de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs;
- f) elle était atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;
- g) sa situation médicale se caractérisait par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
- h) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin de ses capacités lui causait des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui étaient intolérables et qui ne pouvaient être apaisées dans des conditions qu’elle jugeait acceptables.
3 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant :
- a) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel la personne avait fait sa demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures, les motifs pour lesquels il était d’avis qu’elle le remplissait ou non;
- b) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel la personne était atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables et était d’avis qu’elle le remplissait, le type de maladie, d’affection ou de handicap et la période de temps pendant laquelle la personne en était atteinte;
- c) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel la situation médicale de la personne se caractérisait par un déclin avancé et irréversible de ses capacités et était d’avis qu’elle le remplissait, les motifs pour lesquels il était de cet avis;
- d) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel la maladie, l’affection, le handicap ou le déclin des capacités de la personne lui causait des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui étaient intolérables et qui ne pouvaient être apaisées dans des conditions qu’elle jugeait acceptables et était d’avis qu’elle le remplissait, la nature des souffrances décrites par la personne.
4 Mention du praticien indiquant, dans le cas où l’aide médicale à mourir a été fournie à une personne dont la mort naturelle n’était pas raisonnablement prévisible :
- a) la date à laquelle il a commencé l’évaluation afin d’établir si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait les critères d’admissibilité ou, si elle est antérieure, la date à laquelle l’autre praticien visé à l’alinéa 241.2(3.1)e) du Code a commencé cette évaluation;
- b) la durée en jours de la période commençant à la date visée à l’alinéa a) et se terminant à la plus tardive des dates suivantes :
- (i) la date à laquelle le praticien a terminé son évaluation,
- (ii) la date à laquelle l’autre praticien visé à l’alinéa 241.2(3.1)e) du Code a terminé son évaluation,
- (iii) la date à laquelle la mesure de sauvegarde prévue à l’alinéa 241.2(3.1)g) du Code a été respectée,
- (iv) la date à laquelle la mesure de sauvegarde prévue à l’alinéa 241.2(3.1)h) du Code a été respectée.
5 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir avait besoin de soins palliatifs, s’il le sait, et, dans l’affirmative :
- a) dans le cas où la personne a reçu de tels soins, mention indiquant le type de soins palliatifs qu’elle a reçus, combien de temps elle les a reçus et à quel endroit, s’il le sait;
- b) dans le cas où la personne n’a pas reçu de tels soins, mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, la personne avait accès à de tels soins.
6 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir avait besoin de services de soutien aux personnes handicapées, s’il le sait, et, dans l’affirmative :
- a) dans le cas où la personne a bénéficié de tels services, mention indiquant le type de services de soutien aux personnes handicapées dont elle a bénéficié et combien de temps elle en a bénéficié, s’il le sait;
- b) dans le cas où la personne n’a pas bénéficié de tels services, mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, elle avait accès à de tels services.
7 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant si, compte tenu de l’ensemble de la situation médicale de la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir, la mort naturelle de celle-ci était ou non raisonnablement prévisible, s’il le sait.
8 Dans le cas où le praticien avait conclu que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait tous les critères d’admissibilité, mais a conclu par la suite que l’une des mesures de sauvegarde prévues aux paragraphes 241.2(3) ou (3.1) du Code, selon le cas, n’avait pas été respectée, mention du praticien indiquant la mesure qui n’avait pas été respectée et la raison pour laquelle il est parvenu à cette conclusion.
ANNEXE 4
(paragraphes 7(1) et (2) et article 8)
Exigences en matière de processus — Prestation de l’aide médicale à mourir en cas de mort naturelle raisonnablement prévisible
1 Mention du praticien indiquant :
- a) s’il était d’avis que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait tous les critères d’admissibilité;
- b) s’il s’est assuré que la demande de la personne avait été faite par écrit et avait été datée et signée par celle-ci ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code;
- c) s’il s’est assuré que la demande avait été datée et signée après que la personne avait été avisée par un praticien qu’elle était affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
- d) s’il était convaincu que la demande avait été datée et signée par la personne, ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code, devant un témoin indépendant qui répondait aux exigences prévues au paragraphe 241.2(5) du Code et qui l’avait datée et signée à son tour;
- e) s’il s’est assuré que la personne avait été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
- f) s’il s’est assuré qu’un avis écrit d’un autre praticien confirmant le respect de tous les critères d’admissibilité avait été obtenu et, dans l’affirmative, si l’autre praticien était un médecin ou un infirmier praticien;
- g) s’il était convaincu que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) étaient indépendants aux termes du paragraphe 241.2(6) du Code;
- h) si, immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, il avait donné à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’est assuré qu’elle consentait expressément à recevoir l’aide médicale à mourir, sauf dans le cas où il a fourni l’aide médicale à mourir à la personne conformément au paragraphe 241.2(3.2) du Code;
- i) dans le cas où il a fourni à la personne l’aide médicale à mourir conformément au paragraphe 241.2(3.2) du Code :
- (i) si, avant qu’elle perde sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir :
- (A) la personne remplissait tous les critères d’admissibilité et les exigences prévues au paragraphe 241.2(3) du Code avaient été respectées,
- (B) la personne avait conclu avec le praticien une entente par écrit selon laquelle celui-ci lui administrerait à une date déterminée une substance pour causer sa mort,
- (C) la personne avait été informée par le praticien du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir,
- (D) la personne avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date, la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, le praticien lui administre une substance à cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort,
- (ii) si la personne avait perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir,
- (iii) si la personne n’avait manifesté, par des paroles, sons ou gestes, aucun refus que la substance lui soit administrée ou aucune résistance à ce qu’elle le soit,
- (iv) si la substance lui a été administrée en conformité avec les conditions de l’entente;
- (i) si, avant qu’elle perde sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir :
- j) si, dans le cas où la personne éprouvait de la difficulté à communiquer, il a pris toutes les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui étaient fournis et faire connaître sa décision et, le cas échéant, le moyen de communication qui a été fourni;
- k) s’il a informé le pharmacien, avant que celui-ci ne délivre la substance qu’il avait prescrite à la personne ou qu’il avait obtenue du pharmacien pour la personne, que la substance était destinée à la prestation de l’aide médicale à mourir.
ANNEXE 4.1
(paragraphes 7(1) et (2) et article 8)
Exigences en matière de processus — Prestation de l’aide médicale à mourir en cas de mort naturelle non raisonnablement prévisible
1 Mention du praticien indiquant :
- a) s’il était d’avis que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait tous les critères d’admissibilité;
- b) s’il s’est assuré que la demande de la personne avait été faite par écrit et avait été datée et signée par celle-ci ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code;
- c) s’il s’est assuré que la demande avait été datée et signée après que la personne avait été avisée par un praticien qu’elle était affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
- d) s’il était convaincu que la demande avait été datée et signée par la personne, ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code, devant un témoin indépendant qui répondait aux exigences prévues au paragraphe 241.2(5) du Code et qui l’avait datée et signée à son tour;
- e) s’il s’est assuré que la personne avait été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
- f) s’il s’est assuré qu’un avis écrit d’un autre praticien confirmant le respect de tous les critères d’admissibilité avait été obtenu et, dans l’affirmative, si l’autre praticien était un médecin ou un infirmier praticien;
- g) si lui ou l’autre praticien visé à l’alinéa f) possédait de l’expertise concernant les problèmes de santé à l’origine des souffrances de la personne et, le cas échéant, la nature de cette expertise;
- h) dans le cas où ni lui ni l’autre praticien visé à l’alinéa f) ne possédait d’expertise concernant les problèmes de santé à l’origine des souffrances de la personne, s’il s’est assuré que lui-même ou l’autre praticien visé à cet alinéa avait consulté un praticien qui possédait une telle expertise et avait communiqué à l’autre les résultats de la consultation et, le cas échéant, la nature de l’expertise du praticien consulté;
- i) s’il était convaincu que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) étaient indépendants aux termes du paragraphe 241.2(6) du Code;
- j) s’il s’est assuré que la personne avait été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment, lorsque cela est indiqué, les services de consultation psychologique, les services de soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs et, le cas échéant, les moyens dont il a été discuté;
- k) s’il s’est assuré qu’il avait été offert à la personne de consulter les professionnels compétents qui fournissaient les services ou soins visés à l’alinéa j) et, le cas échéant, quelles consultations lui ont été offertes;
- l) s’il s’est assuré que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) avaient discuté avec la personne des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances;
- m) si lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) se sont accordés avec la personne sur le fait qu’elle avait sérieusement envisagé les moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances, et le cas échéant, les raisons de cet accord;
- n) s’il s’est assuré :
- (i) qu’au moins quatre-vingt-dix jours francs s’étaient écoulés entre le jour où a commencé la première évaluation de l’admissibilité de la personne et celui où l’aide médicale à mourir a été fournie,
- (ii) dans le cas où il était indiqué dans les circonstances d’écourter cette période, que les évaluations étaient terminées et que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) jugeaient que la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir était imminente;
- o) si, immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, il avait donné à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’est assuré qu’elle consentait expressément à recevoir l’aide médicale à mourir;
- p) si, dans le cas où la personne éprouvait de la difficulté à communiquer, il a pris toutes les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui étaient fournis et faire connaître sa décision et, le cas échéant, le moyen de communication qui a été fourni;
- q) s’il a informé le pharmacien, avant que celui-ci ne délivre la substance qu’il avait prescrite à la personne ou qu’il avait obtenue du pharmacien pour la personne, que la substance était destinée à la prestation de l’aide médicale à mourir.
ANNEXE 5
(paragraphes 7(1) et (2))
Prescription ou fourniture d’une substance
1 Date à laquelle le praticien a prescrit ou a fourni la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.
2 Lieu où la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir séjournait lorsque le praticien lui a prescrit ou lui a fourni la substance.
3 Renseignements suivants :
- a) mention indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir s’est administré la substance, si le praticien le sait;
- b) dans le cas où le praticien sait que la personne qui avait fait la demande s’est administré la substance :
- (i) mention indiquant s’il était avec elle lorsqu’elle s’est administré la substance,
- (ii) date à laquelle elle s’est administré la substance, si le praticien la connaît,
- (iii) lieu où elle s’est administré la substance, si le praticien le connaît,
- (iv) mention indiquant si son décès a été causé par le fait qu’elle s’est administré la substance, si le praticien le sait;
- c) dans le cas où, d’après ce que le praticien sait ou croit savoir, la personne qui avait fait la demande ne s’est pas administré la substance :
- (i) mention indiquant si elle est décédée, si le praticien le sait,
- (ii) dans le cas où elle est décédée, date du décès, si le praticien la connaît.
ANNEXE 6
(article 8)
Administration d’une substance
1 Date à laquelle le praticien a administré la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.
2 Lieu où le praticien a administré la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.
3 Mention indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir a été transférée d’un lieu à un autre afin que la substance lui soit administrée et, dans l’affirmative, mention de la raison du transfert, si le praticien la connaît.
4 Dans le cas où le praticien a administré, au titre du paragraphe 241.2(3.5) du Code, une substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir, mention indiquant :
- a) s’il avait conclu par écrit avec la personne, avant qu’elle ne perde sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, une entente selon laquelle il serait présent au moment où elle s’administrerait la substance et advenant le cas où, après s’être administré la substance, la personne ne mourait pas dans une période déterminée et perdait la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, il lui administrerait une substance pour causer sa mort;
- b) si la personne s’est administré la substance, n’est pas morte dans la période précisée dans l’entente et a perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;
- c) s’il lui a administré la substance en conformité avec les conditions de l’entente.
ANNEXE 7
(article 11 et paragraphe 16(1))
Délivrance d’une substance
1 Renseignements ci-après au sujet de la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir et pour qui la substance a été délivrée :
- a) date de naissance;
- b) numéro d’assurance-maladie et province ou territoire qui l’a délivré ou, dans le cas où la personne n’a pas un tel numéro ou le pharmacien ou technicien en pharmacie ne le connaît pas, province ou territoire où elle avait son lieu de résidence habituel à la date à laquelle le pharmacien ou le technicien en pharmacie a délivré la substance.
2 Renseignements ci-après au sujet du pharmacien ou du technicien en pharmacie :
- a) nom et mention indiquant s’il est un pharmacien ou un technicien en pharmacie;
- b) province ou territoire où il exerce sa profession et, dans le cas où il exerce dans plusieurs provinces ou territoires, province ou territoire où il a délivré la substance;
- c) numéro de permis d’exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a délivré la substance;
- d) adresse postale et adresse électronique qu’il utilise pour son travail.
3 Renseignements ci-après au sujet du praticien qui a prescrit la substance ou l’a obtenue du pharmacien ou du technicien en pharmacie :
- a) nom;
- b) numéro de permis d’exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a reçu la demande.
4 Renseignements ci-après au sujet de la délivrance de la substance :
- a) date à laquelle la substance a été délivrée;
- b) mention indiquant si le pharmacien ou le technicien en pharmacie a délivré la substance dans une pharmacie d’hôpital ou une pharmacie communautaire ou, dans le cas où il l’a délivrée ailleurs, description du lieu en question.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Une surveillance et des rapports complets sur l’aide médicale à mourir (AMM) sont essentiels pour soutenir la transparence et favoriser la confiance du public à l’égard de l’application de la loi au Canada. L’obligation de recueillir de façon cohérente des renseignements et de produire des rapports publics reflète le sérieux de l’AMM en tant qu’exception aux interdictions prévues au Code criminel en ce qui concerne la cessation intentionnelle de la vie d’une personne ou l’aide apportée à une personne pour mettre fin à sa vie.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166) s’harmonisera aux modifications récentes apportées au Code criminel, découlant de la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), qui est entrée en vigueur en mars 2021.
Le Règlement modifiant le Règlement sur l’aide médicale à mourir permettra la collecte de données sur les mesures de sauvegarde procédurales pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, et harmonisera le Règlement avec les mesures de sauvegarde procédurales révisées (par exemple l’exigence de deux témoins sera portée à un seul) introduites par la législation.
Le règlement modifié permettra aussi la collecte de données se rapportant à l’identité de genre, à la race, à l’identité autochtone et à tout handicap des personnes demandant l’AMM, si la personne consent à fournir cette information. De plus, il permettra la collecte de données sur toutes les évaluations effectuées à la suite de la demande d’AMM (verbale et écrite) d’une personne et élargira les obligations en matière de production de rapports pour inclure aussi les responsables des évaluations préliminaires et les techniciens en pharmacie, et non seulement les médecins, les infirmiers praticiens et les pharmaciens.
Justification : Le règlement modifié appuiera le régime canadien d’AMM en permettant des améliorations à la collecte de données et à la déclaration par le régime fédéral de surveillance de l’AMM afin de dresser un portrait plus complet de la mise en œuvre de l’AMM, avec élargissement de l’admissibilité, au Canada.
L’expansion de la collecte de données devrait profiter à tous les Canadiens en favorisant la transparence et la confiance du public dans la façon dont l’AMM est fournie. La collecte de données se rapportant à l’identité de genre, à la race, à l’identité autochtone et au handicap en vertu du règlement modifié aidera aussi le gouvernement du Canada à déterminer s’il existe une inégalité ou un désavantage individuel ou systémique dans le contexte de, ou la prestation de, l’AMM.
Au cours de la première année, le règlement modifié entraînera des coûts administratifs d’environ 223 000 $, car les médecins, les infirmiers praticiens et les responsables des évaluations préliminaires devront se familiariser avec les nouvelles exigences en matière de production de rapports. Il est estimé qu’il y aura des coûts administratifs permanents d’environ 314 000 $ par année, en raison des heures supplémentaires que les médecins, les infirmiers praticiens et les responsables des évaluations préliminaires devront consacrer à répondre aux exigences de déclaration. La mise en œuvre du règlement modifié entraînera des coûts supplémentaires ponctuels pour le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires d’environ 210 000 $ et des coûts permanents d’environ 139 000 $ par année. Ces coûts seront répartis entre plus de 2 000 praticiens et responsables des évaluations préliminaires au Canada. La mise en œuvre du règlement modifié entraînera des coûts supplémentaires non répétitifs pour le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires d’environ 210 000 $ et des coûts permanents d’environ 139 000 $ par année. La lentille des petites entreprises et la règle du « un pour un » s’appliquent à ce règlement modifié.
Enjeux
Santé Canada a modifié le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166) [le règlement existant] de 2018 afin de l’harmoniser avec les modifications récentes apportées au Code criminel, découlant de la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) [la Loi], qui a reçu la sanction royale le 17 mars 2021. Des changements à la Loi ont été apportés en réponse à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Truchon c. Canada (Procureur général). Dans cette décision, la Cour a statué que le critère d’admissibilité fédéral selon lequel la mort naturelle d’une personne devait être raisonnablement prévisible était trop restrictif et portait atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, ainsi qu’à l’article 15, qui garantit le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination. Par conséquent, la loi fédérale n’exige plus que la mort naturelle d’une personne soit raisonnablement prévisible comme critère d’admissibilité à l’AMM. Les changements apportés à la loi fédérale reflètent également des améliorations s’appuyant sur les cinq ans d’expérience avec l’AMM au Canada.
Le Code criminel exige que le ministre de la Santé adopte des règlements concernant la disposition et la collecte de renseignements aux fins de surveillance de l’AMM au Canada. La nécessité d’un régime de surveillance robuste reflète l’importance et la gravité de l’autorisation accordée aux médecins et aux infirmiers praticiens d’aider à mettre fin à la vie, qui est permise en vertu d’exceptions au Code criminel qui interdit le fait de conseiller le suicide ou d’y aider.
Afin d’harmoniser le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166) existant aux modifications récentes du Code criminel, le ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 241.31(3) du Code criminel, a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (le règlement modifié) annexé.
Le règlement modifié continuera de fournir le cadre pour la collecte, l’analyse et la déclaration d’information se rapportant aux demandes et à la prestation d’AMM au Canada. L’information recueillie par le règlement modifié fournira également des renseignements précieux et contribuera à dresser un portrait plus complet et inclusif des personnes qui sollicitent l’AMM et de la manière dont l’AMM est mise en œuvre au Canada.
Contexte
La Loi est le fruit de la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Truchon c. Canada (Procureur général), de consultations législatives du gouvernement du Canada portant sur l’AMM tenues en janvier et en février 2020, ainsi que de témoignages et de débats parlementaires sur la législation. L’élaboration de la Loi repose aussi sur des travaux de recherche canadiens et internationaux, des données de nature sociale et des rapports du milieu universitaire, l’expérience de régimes internationaux existants d’AMM, et l’expérience canadienne au cours des cinq dernières années.
La Loi a modifié le cadre juridique de l’AMM au Canada en élargissant l’admissibilité à l’AMM aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible et en introduisant une approche à deux volets pour les mesures de sauvegarde procédurales, selon si la mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible ou non. Cette nouvelle approche aux mesures de sauvegarde procédurales vise à garantir que suffisamment de temps et d’expertise seront consacrés à l’évaluation des demandes d’AMM de personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, tout en assouplissant certaines mesures de sauvegarde pour les cas où la mort naturelle est raisonnablement prévisible.
Pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, les mesures de sauvegarde existantes ont été maintenues et, dans certains cas, assouplies, car la Loi a retiré la période de réflexion de 10 jours et a réduit l’exigence de deux témoins à un seul témoin. La Loi permet aussi la renonciation au consentement final pour recevoir l’AMM immédiatement avant l’administration de celle-ci pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible si la personne a été évaluée et approuvée pour l’AMM, si elle risque de perdre sa capacité de prendre des décisions avant la date qu’elle a choisie pour recevoir l’AMM et si elle a conclu avec un praticien une entente écrite dans laquelle elle renonce au consentement final.
Pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, la Loi a introduit de nouvelles mesures de sauvegarde renforcées pour les personnes admissibles, dont les exigences suivantes : un des praticiens qui effectue l’évaluation de l’AMM doit posséder une expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne, ou doit consulter un troisième praticien ayant cette expertise; une période fixe d’évaluation minimale de 90 jours; l’obligation que la personne doit être informée des moyens disponibles et appropriés pour soulager ses souffrances (par exemple traitements, services, mesures de soutien) et l’obligation de lui offrir l’accès à ces moyens; et l’obligation que les deux évaluateurs de l’AMM doivent convenir que la personne a sérieusement envisagé les moyens disponibles pour soulager ses souffrances.
La Loi a aussi introduit d’autres changements, comme permettre aux personnes autorisées à recevoir l’AMM choisissant de s’administrer elles-mêmes une substance à cette fin de conclure une entente écrite avec leur médecin ou leur infirmier praticien selon laquelle le praticien peut administrer l’AMM en cas de complications liées à l’auto-administration.
De plus, la Loi a renforcé le régime fédéral de surveillance de l’AMM en élargissant la collecte de donnée et les obligations de déclaration afin de dresser un portrait plus complet de la mise en œuvre de l’AMM au Canada. Les changements apportés en matière de collecte de données visent notamment à permettre la collecte de renseignements sur toutes les évaluations effectuées à la suite d’une demande d’AMM (écrite et verbale) et requièrent que le ministre de la Santé collecte des données liées à la race, à l’identité autochtone et au handicap.
Le système fédéral de surveillance de l’AMM, qui a été établi en 2018 en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, fournit un cadre robuste pour la collecte, l’analyse et la déclaration d’information. Le règlement existant permet à Santé Canada de cerner et de surveiller les tendances dans la prestation de l’AMM au Canada et d’aider à soutenir la transparence et à favoriser la confiance du public à l’égard de la législation sur l’AMM et de son application. Le règlement modifié améliorera la capacité du gouvernement fédéral à fournir aux Canadiens un portrait plus complet et plus inclusif des caractéristiques des personnes qui présentent une demande d’AMM et des raisons pour lesquelles elles la demandent.
La surveillance de l’AMM diffère profondément du processus qui cherche à déterminer si les médecins praticiens et le personnel infirmier praticien respectent les exemptions prévues au Code criminel. Les enquêtes sur les cas de non-respect des mesures de sauvegarde procédurales établies dans le Code criminel dépassent la portée du régime de surveillance fédéral — ces responsabilités relèvent de la compétence des provinces et territoires.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement modifié, les praticiens et les pharmaciens sont tenus de faire rapport conformément au règlement existant. Les renseignements se rapportant aux nouvelles dispositions de la Loi ne seront pas entièrement saisis, et l’information supplémentaire sur la race, le handicap ou l’identité autochtone ne sera pas recueillie avant l’entrée en vigueur de ces modifications réglementaires. Lorsque le règlement modifié entrera en vigueur le 1er janvier 2023, les exigences accrues en matière de collecte de données commenceront pour l’année civile 2023 et celles-ci seront reflétées dans le rapport annuel fédéral sur l’AMM au Canada en 2023 qui sera publié à l’été 2024.
Objectif
Le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166) annexé s’harmonisera aux modifications législatives récentes apportées au cadre d’AMM au Canada et améliorera la collecte de données et la déclaration par l’entremise du régime fédéral de surveillance de l’AMM afin de dresser un portrait plus complet de la mise en œuvre de l’AMM, avec élargissement de l’admissibilité, au Canada.
Plus précisément, le règlement modifié :
- Saisira de plus amples renseignements concernant les demandes d’AMM et la prestation de celle-ci;
- Permettra la collecte de données sur toutes les évaluations effectuées à la suite de la demande d’AMM (écrite et verbale) d’une personne;
- Permettra la collecte de données qui peuvent servir à déterminer la présence de toute inégalité — systématique ou autre — ou tout désavantage fondés sur l’identité de genre, la race, l’identité autochtone, le handicap ou d’autres caractéristiques, dans le régime d’AMM.
De plus, le règlement modifié continuera de faire ce qui suit :
- Soutenir la responsabilité envers le public et la transparence en ce qui concerne l’AMM pour bâtir la confiance du public;
- Contribuer à protéger les personnes vulnérables grâce à la surveillance de l’application des critères d’admissibilité et des mesures de sauvegarde procédurales exigées par la Loi;
- Cerner et surveiller les tendances sur les demandes d’AMM et de la prestation de celle-ci;
- Donner accès aux données aux chercheurs qualifiés afin qu’ils puissent effectuer des analyses et des recherches indépendantes.
Description
Le règlement existant impose aux médecins, aux infirmiers praticiens et aux pharmaciens de produire des rapports, faisant état de certains renseignements se rapportant aux demandes écrites d’AMM et à la prestation de celle-ci, avec les destinataires désignés tels qu’ils sont énoncés dans le règlement existant (par exemple ministères ou organismes provinciaux ou territoriaux, ou Santé Canada), dans les délais fixés. La déclaration est un processus exhaustif qui consiste à remplir des formulaires (sur papier ou en ligne) qui contiennent plusieurs questions et sous-questions se rapportant à la personne qui présente une demande d’AMM, à l’évaluation de l’AMM et au processus de prestation de celle-ci par un fournisseur autorisé. Les détails nécessaires dans le rapport dépendent du résultat ou du scénario pour lequel le professionnel de la santé produit un rapport. Par exemple, il faut fournir plus de renseignements quand on fait rapport sur une demande d’AMM qui a donné lieu à la prestation de celle-ci que sur les demandes qui n’ont pas mené à l’AMM (par exemple si la personne a été jugée non admissible à l’AMM, décède d’une cause autre que par la prestation d’AMM ou retire sa demande).
Le règlement modifié permettra de recueillir des données sur toutes les évaluations effectuées à la suite de la demande d’AMM d’une personne. Cela comprend notamment les demandes n’ayant pas été formulées par écrit et les demandes d’évaluations préliminaires qui pourraient être effectuées par d’autres professionnels de la santé (responsables des évaluations préliminaires) dans l’équipe de soins ou par un service de coordination de soins. Cela permettra de mieux comprendre qui demande l’AMM. Le règlement modifié exigera également que les techniciens en pharmacie produisent des rapports, au lieu d’un pharmacien, s’ils ont été responsables de vérifier et d’approuver une substance pour l’AMM, une fois qu’elle est préparée.
Médecins et infirmiers praticiens
Les médecins et infirmiers praticiens (les praticiens) doivent produire des rapports concernant les demandes d’AMM. Les exigences de déclaration varient selon le résultat de la demande. Voici des scénarios possibles : le praticien détermine que la personne n’est pas admissible; la personne retire sa demande d’AMM; la personne décède d’une cause autre que par la prestation d’AMM; la personne a été jugée admissible, mais l’AMM n’est pas administrée, car une des mesures de sauvegarde procédurales n’a pas été respectée; l’AMM est administréeréférence 2. Le tableau 1, qui se trouve à la fin du présent document, donne un aperçu de l’information requise dans chaque scénario, ainsi que les délais proposés pour la déclaration.
Lorsque l’AMM est administrée par un praticien, la déclaration est toujours requise dans les 30 jours suivant le jour du décès de la personne. D’autres délais s’appliquent lorsqu’une demande d’AMM aboutit à un autre résultat. Si plus de 90 jours se sont écoulés entre le moment où le praticien a reçu la demande d’AMM et celui où il a pris connaissance d’un résultat autre que la prestation d’AMM (par exemple retrait de la demande, décès par une autre cause), aucun rapport n’est requis. Le règlement modifié précise que le délai de 90 jours pour la déclaration s’appliquera lorsqu’une demande est reçue d’une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, compte tenu de toutes ses circonstances médicales. En vertu du règlement modifié, un délai de déclaration plus long, de deux ans, s’appliquerait dans les cas où une demande est reçue d’une personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible. Cela permet de tenir compte de la période d’évaluation minimale de 90 jours (mesure de sauvegarde procédurale) et du temps généralement plus long qu’il faut aux praticiens pour évaluer des demandes reçues par des individus dont la mort naturelle n’est pas imminente.
Un praticien dont l’intervention se limite à fournir une seconde opinion écrite confirmant qu’une personne répond à tous les critères d’admissibilité ou qui est consulté pour fournir une expertise sur l’état qui cause la souffrance de la personne (pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible) ne sera pas tenu de produire les rapports susmentionnés.
Responsable des évaluations préliminaires
Les récentes modifications apportées au Code criminel exigent que les responsables des évaluations préliminairesréférence 3 produisent également des rapports, conformément au règlement. En vertu du règlement modifié, les responsables des évaluations préliminaires ne seront tenus de signaler qu’un constat d’inadmissibilité. Plus précisément, les responsables des évaluations préliminaires qui déterminent que la personne ne répond pas à un ou plusieurs critères d’admissibilité seront tenus de fournir les renseignements applicables mentionnés aux annexes 1 et 3 du règlement modifié dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils parviennent à cette conclusion. Cela produira des renseignements plus complets sur le nombre de demandes d’AMM au Canada, car en vertu du règlement de 2018, les demandes d’AMM reçues par des non-praticiens (par exemple par l’entremise d’un service de coordination de soins provincial ou territorial) qui n’étaient jamais examinées par un praticien n’étaient pas déclarées.
Pharmaciens et techniciens en pharmacie
Selon le règlement existant, les pharmaciens qui délivrent une substance dans le cadre de l’AMM sont tenus de déclarer des renseignements de base concernant la personne, le pharmacien, le praticien prescripteur, ainsi que la date à laquelle la substance a été délivrée et le cadre dans lequel elle a été délivrée. Les pharmaciens sont tenus de fournir les renseignements visés à l’annexe 7 du règlement existant dans les 30 jours suivant le jour où ils délivrent la substance. Bien que plusieurs substances puissent être fournies dans le cadre de l’AMM, une seule déclaration par cas est requise. Le pharmacien d’officine est le seul pharmacien qui est tenu de produire un rapport.
Des modifications récentes du Code criminel ont étendu les exigences en matière de rapport aux techniciens en pharmacie, reconnaissant qu’ils sont autorisés à délivrer des médicaments liés à l’AMM dans certaines provinces ou certains territoires. Pour s’harmoniser avec ces modifications législatives, le règlement modifié obligera les techniciens en pharmacie de déclarer les renseignements susmentionnés, à la place du pharmacien, s’ils sont chargés de délivrer une substance pour aider un praticien à fournir l’AMM.
Exigences nouvelles ou modifiées en matière de rapports
Afin de s’harmoniser aux récents changements apportés au Code criminel et de permettre à Santé Canada de recueillir des renseignements supplémentaires qui permettront d’établir des rapports plus complets sur l’AMM à l’intention des Canadiens, le règlement modifié comprendra également un certain nombre d’exigences nouvelles ou modifiées en matière de rapport pour les médecins et les infirmiers praticiens, notamment :
- la déclaration potentielle n’est plus déclenchée par une « demande écrite », mais par une demande verbale ou écrite qui est suivie d’une évaluation;
- données sur les mesures de sauvegarde procédurales pour les demandeurs d’AMM dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible;
- l’harmonisation du règlement existant avec les mesures de sauvegarde procédurales révisées (c’est-à-dire réduire l’exigence de deux témoins à un seul) introduites par la législation;
- données relatives à l’application de la renonciation au consentement final pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible
- données relatives à l’application du consentement préalable lié à l’administration de l’AMM par un praticien en cas de complications liées à l’auto-administration;
- données supplémentaires sur les services de soutien aux personnes handicapées et les services de soins palliatifs reçus par les personnes sollicitant l’AMM;
- données relatives à la race, à l’identité autochtone et au handicap des personnes demandant l’AMM (si la personne consent à fournir ces renseignements);
- données sur le genre, en plus des données déjà collectées sur le sexe à la naissance, afin de refléter les normes actuelles de collecte de données et une approche plus inclusive de l’établissement de rapports sur le genre;
- données sur le lieu de résidence habituel et conditions de logement de la personne à la date à laquelle la demande est reçue;
- données sur la période de temps pendant laquelle la personne est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;
- données sur les moyens utilisés pour s’assurer que la personne sollicitant l’AMM a compris les renseignements qui lui ont été fournis et a communiqué sa décision;
- données relatives à la précédente demande d’AMM d’une personne, le cas échéant;
- données sur la durée du processus d’évaluation de l’AMM dans les cas où l’aide médicale à mourir a été fournie à une personne dont la mort naturelle n’était pas raisonnablement prévisible;
- données sur les cas où la personne a été jugée admissible pour recevoir l’AMM, mais où le praticien ne peut pas administrer l’AMM parce que les mesures de sauvegarde procédurales ne sont pas respectées.
Certaines des nouvelles exigences de déclaration énumérées ci-dessus, celles liées en particulier aux éléments de données à saisir dans l’annexe 1 et l’annexe 3 du règlement modifié, s’appliqueront également aux responsables des évaluations préliminaires.
Exigences de déclaration abrogées ou abandonnées
Santé Canada abroge une exigence de déclaration dans le règlement existant qui n’est plus nécessaire en raison de modifications législatives. Afin de réduire le fardeau de déclaration des praticiens, Santé Canada propose également d’abroger trois autres exigences en matière de déclaration lorsque les données recueillies se sont avérées incohérentes ou non nécessaires aux fins de la surveillance de l’AMM.
Dans le cadre du règlement modifié, les praticiens ne seront plus tenus de produire des rapports sur ce qui suit :
- les données liées à l’aiguillage ou au transfert de la responsabilité de soins d’une personne — anciennement annexe 2 du règlementréférence 4 existant de 2018 (par exemple lorsqu’un praticien reçoit une demande et oriente la personne vers un autre praticien ou un service de coordination de soins, ou à la suite de la demande, transfère la responsabilité des soins de la personne à un autre praticien);
- le délai de réflexion de 10 jours pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible (qui a été supprimé par la Loi);
- la date à laquelle la personne (ou l’autre personne) a signé la demande d’AMM;
- la date à laquelle le praticien a signé l’avis écrit.
Autres changements importants
Le règlement modifié comprend également un certain nombre d’autres changements importants pour s’harmoniser aux récents changements législatifs, tels que :
- le terme « patient » est remplacé par le terme « personne » dans tout le règlement modifié;
- les mesures de sauvegarde (exigences procédurales pour la prestation de l’AMM) liées aux deux voies de l’AMM ont été placées dans des annexes distinctes, l’annexe 4 contenant les mesures de sauvegarde pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et l’annexe 4.1 contenant les mesures de sauvegarde pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible;
- l’ajout de mesures de sauvegarde liées à la renonciation au consentement final à l’annexe 4 pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible;
- l’ajout de mesures de sauvegarde liées à une entente de consentement préalable en cas d’échec de l’auto-administration;
- les délais pour produire des rapports ont été allongés pour tenir compte des processus d’évaluation plus longs et plus complexes pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible.
Publication de renseignements
Le règlement existant exige qu’un rapport complet soit publié au moins une fois par an sur le site Web du gouvernement du Canada, qui présente des données globales sur les renseignements obtenus par l’intermédiaire du règlement existant. Actuellement, le rapport annuel sur l’AMM comprend des éléments de données tels que le nombre de demandes écrites reçues par les praticiens, les résultats de ces demandes, les caractéristiques des personnes demandant et recevant l’AMM, les critères qui n’ont pas été respectés dans les cas d’inadmissibilité et les délais relatifs au traitement des demandes. Le rapport annuel exclut les renseignements personnels ou ceux qui pourraient être utilisés pour identifier une personne.
Selon le règlement modifié, les futurs rapports annuelsréférence 5 comprendront des éléments de données relatifs à toutes les évaluations qui suivent une demande d’AMM (écrite et verbale). En plus des éléments de données actuellement déclarés, les futurs rapports annuels comporteront également des conclusions relatives à la race, l’identité autochtone, le handicap, le sexe à la naissance et l’identité de genre des personnes sollicitant l’AMM. En outre, les futurs rapports annuels comprendront des améliorations générales à la collecte de données afin de permettre à Santé Canada de suivre les enjeux relatifs à la protection des personnes vulnérables et des personnes vivant avec un handicap.
À l’aide des données obtenues par le biais du système de surveillance de l’AMM, Santé Canada sera en mesure de faire rapport, sous forme agrégée, sur les caractéristiques des personnes qui demandent et reçoivent l’AMM, les raisons des demandes d’AMM, les facteurs importants associés au processus d’évaluation et à l’application des mesures de sauvegarde, ainsi que les raisons pour lesquelles une demande n’a pas donné lieu à l’administration de l’AMM. Ces renseignements contribueront à dresser un portrait plus complet et inclusif des personnes qui sollicitent l’AMM et de la manière dont l’AMM est mise en œuvre au Canada.
Santé Canada a établi un partenariat avec Statistique Canada afin de créer et de maintenir une plateforme Web sécurisée permettant la collecte et le traitement des données de l’AMM pour le système fédéral de surveillance de l’AMM. En vertu de ce partenariat, et sous l’autorité de la Loi sur les statistiques, Statistique Canada peut accéder aux données et les utiliser aux fins de recherche et d’analyse statistique. Aussi bien Santé Canada que Statistique Canada sont assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels en matière de collecte, de stockage, d’utilisation, de divulgation et de disposition des renseignements personnels.
Élaboration de la réglementation
Consultation préréglementaire
Afin d’éclairer le processus de modification réglementaire de l’AMM, Santé Canada a entrepris des consultations réglementaires préalables à l’été 2021 afin d’obtenir les commentaires initiaux de divers intervenants, notamment les provinces et les territoires, les associations et les collèges des médecins et infirmiers, les organisations représentant les personnes handicapées, les associations de pharmaciens, les organisations nationales autochtones et les organisations de défense de l’AMM. Ces organisations (156 au total) ont été sélectionnées en fonction de leurs autorités, de leur domaine d’expertise et de l’incidence que le projet de règlement devrait avoir sur leur travail et leur vie.
Santé Canada a reçu 31 soumissions d’intervenants, dont beaucoup ont été élaborées dans le cadre de consultations internes au sein de leurs organisations respectives et avec leurs membres. Les commentaires des intervenants ont été analysés par Santé Canada et, le cas échéant, incorporés dans le projet de règlement qui a été publié dans la Gazette du Canada, Partie I.
Gazette du Canada, Partie I
Le projet de règlement a été publié dans la Gazette du Canada, Partie I, du 21 mai au 21 juin 2022 en vue d’une période de consultation publique de 30 jours.
Santé Canada a reçu 26 soumissions de divers intervenants, notamment de la part de ministères de la Santé et de bureaux du coroner provinciaux et territoriaux; d’une organisation nationale autochtone; d’organisations représentant les personnes handicapées; de groupes de défense de l’AMM; d’associations de pharmaciens; d’organismes et d’autorités de réglementation de la profession médicale; d’associations d’infirmières et d’infirmiers et de collèges de médecins; ainsi que d’organismes et d’associations de réglementation de la pharmacie. De ces 26 répondants, 13 n’avaient pas fourni de commentaires lors des consultations préréglementaires et aucune soumission n’a été reçue de la part de citoyens.
En règle générale, la plupart des répondants ont compris les objectifs et l’importance de l’expansion proposée de la collecte de données et ont manifesté leur adhésion au règlement modifié, mais ont exprimé des réserves à propos de la charge administrative considérable que les modifications entraîneraient pour les responsables des évaluations préliminaires et les prestataires de l’AMM.
Certains répondants ont mentionné qu’ils étaient satisfaits que les commentaires précédents soumis lors de la consultation préréglementaire aient été pris en compte dans les modifications réglementaires proposées, et qu’ils n’avaient donc pas d’autres commentaires à fournir.
Les commentaires des intervenants ont été analysés et une attention particulière a été accordée à la recherche d’un équilibre approprié entre l’obtention des données nécessaires pour harmoniser le règlement modifié aux modifications législatives et l’expansion de la production de rapports afin d’assurer la transparence et la confiance du public dans la façon dont l’AMM est accessible et fournie au Canada, tout en répondant aux réserves des intervenants quant au fardeau des praticiens et en respectant la vie privée des personnes. Le cas échéant, Santé Canada a intégré les commentaires des intervenants dans le règlement modifié.
Éléments de données démographiques
La majorité des répondants qui ont fourni des commentaires concernant la collecte de données relatives à la race, à l’identité autochtone et au sexe étaient d’accord pour dire que ces informations seraient utiles pour déterminer s’il existe une inégalité sur le plan individuel ou systémique dans le contexte de l’AMM. Cependant, certains répondants ont exprimé des préoccupations quant à l’obligation pour les praticiens de recueillir ces informations.
Certains répondants ont déclaré que la collecte de données démographiques à des fins de surveillance fédérale n’est pas nécessairement pertinente pour les patients eux-mêmes ou pour leur santé. Les répondants craignaient également que le fait de poser ces questions puisse avoir une incidence négative sur les relations entre les cliniciens et les patients.
Les répondants estiment que ces renseignements personnels de caractère délicat doivent être fournis par les personnes elles-mêmes. Beaucoup ont recommandé que la collecte des données démographiques ait lieu plus tôt dans le processus ou lors d’une autre interaction avec le système de soins de santé (par exemple dans le cadre d’un processus général de soins cliniques ou à l’aide d’un formulaire normalisé distinct).
Réponse de Santé Canada : Les récentes modifications apportées au Code criminel comprennent l’obligation d’élargir la collecte de données, par le biais du Règlement sur la surveillance de l’AMM, afin de saisir des informations sur la race, l’identité autochtone et le handicap. Ainsi, les données relatives à ces éléments doivent donc être recueillies et déclarées, si la personne sollicitant l’AMM consent à les fournir. Santé Canada fournira des lignes directrices sur la façon de poser ces questions d’une manière culturellement appropriée.
Les questions relatives à ces éléments de données seront formulées comme des questions d’auto-identification et, à ce titre, la personne y répondra. Chaque administration peut déterminer comment elle compte recueillir ces renseignements et on s’attend à ce qu’elle utilise diverses approches (par exemple au moyen d’une enquête électronique ou d’un service provincial ou territorial de coordination des soins).
Handicap, services de soutien aux personnes handicapées et soins palliatifs
De nombreux répondants, dont des organisations représentant les personnes handicapées, ont suggéré d’ajouter une définition des notions de handicap, de services de soutien aux personnes handicapées et de soins palliatifs afin d’assurer l’uniformité des données recueillies par les cliniciens. Certains répondants ont également indiqué que les données recueillies par le système de surveillance de l’AMM sur les services de soutien aux personnes handicapées et les soins palliatifs sont limitées et ne couvrent pas les aspects d’accès, de quantité et de qualité des soins propres aux besoins d’une personne. Il a été recommandé que ces informations soient obtenues directement auprès des personnes demandant l’AMM elles-mêmes, dans leurs propres mots.
Les répondants ont également recommandé que la collecte de données soit élargie pour inclure des informations sur les conditions de vie et la situation financière de la personne et ont indiqué qu’il serait utile de savoir si la personne qui demande l’AMM dispose de ressources financières suffisantes pour répondre à ses besoins, en tenant compte des soutiens du revenu lié à un handicap.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada fournit déjà une définition des notions de services de soutien aux personnes handicapées et de soins palliatifs, dans le contexte de l’AMM, dans les formulaires fédéraux de déclaration des praticiens et dans son document d’orientation réglementaire. Afin d’aider les évaluateurs et les prestataires d’AMM à s’acquitter de leurs responsabilités en vertu du règlement, Santé Canada prévoit inclure des lignes directrices réglementaires sur un certain nombre d’éléments dans son « Document d’orientation sur les exigences en matière de rapports » révisé et travaillera avec les provinces et les territoires pour s’assurer que les praticiens et les évaluateurs préliminaires sont au courant de ce document d’orientation et peuvent y accéder facilement.
En ce qui concerne les données sur l’accès, la qualité et la quantité des services de soutien aux personnes handicapées et des soins palliatifs, et sur la question de savoir si ces services répondent aux besoins d’une personne. La collecte de ces informations nécessite une approche beaucoup plus qualitative, qui est difficile à appliquer dans le cadre du système de surveillance de l’AMM. Il serait plus approprié d’obtenir et d’analyser davantage de données qualitatives et quantitatives concernant les points de vue et les expériences des personnes vivant avec un handicap dans le contexte de l’AMM en recourant à des recherches menées par des tiers. Par conséquent, Santé Canada envisagera de soutenir la recherche axée sur les politiques afin de faciliter la collecte d’informations qualitatives et quantitatives sur ces sujets, qui viendront complimenter les informations recueillies par l’intermédiaire du système fédéral de surveillance de l’AMM. Cela améliorera la capacité du gouvernement fédéral à fournir aux Canadiens un tableau plus complet et plus inclusif des caractéristiques des personnes qui présentent une demande d’AMM et des raisons pour lesquelles elles en font une telle demande. Cette approche permettra de répondre aux réserves soulevées par les organisations représentant les personnes handicapées et d’éclairer l’élaboration des politiques futures.
En plus des éléments de données sur le handicap (mentionnés dans le projet de règlement affiché dans la Gazette du Canada, Partie I, en mai 2022), Santé Canada inclura dans le règlement modifié une disposition permettant de saisir des données sur la période de temps pendant laquelle la personne vit avec son handicap. À la suite de l’analyse des commentaires reçus des organisations représentant les personnes handicapées, Santé Canada inclura également une disposition supplémentaire dans le règlement modifié qui visera à recueillir des renseignements sur le lieu de résidence habituel et les conditions de logement de la personne, car il s’agit d’un aspect important à prendre en considération relativement à l’isolement social.
Enfin, Santé Canada reconnaît que les renseignements sur les ressources financières d’une personne sont un facteur important qui est souvent associé à des inégalités systémiques dans la prestation de l’AMM. Ainsi, afin de compléter l’information recueillie par le biais du système de surveillance fédéral, Santé Canada explore actuellement la possibilité de relier les données de surveillance de l’AMM à d’autres bases de données (par exemple les données sur l’impôt sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada) afin d’appuyer la production de rapports cumulatifs sur des questions telles que le lien entre les facteurs socioéconomiques et l’AMM.
Responsables des évaluations préliminaires et évaluation préliminaire
L’utilisation des termes « responsables des évaluations préliminaires » et « évaluation préliminaire » est un thème récurrent chez de nombreux répondants. Les répondants ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que ces nouveaux termes, qui n’étaient pas utilisés dans l’ancienne législation, ne sont pas clairement définis et prêtent à confusion, et qu’ils risquent de poser des problèmes aux déclarants étant donné l’utilisation actuelle du terme « évaluateur » dans la pratique clinique. Tous les répondants qui ont soulevé cette question ont fortement recommandé à Santé Canada de trouver un autre terme à utiliser, qui correspondrait davantage aux responsabilités des non-cliniciens (par exemple coordonnateur, réviseur, examinateur, personne chargée de la réception ou du triage).
Certains répondants ont également fait part de leurs préoccupations quant à l’évaluation de l’admissibilité d’une personne par une personne autre qu’un praticien ou un infirmier praticien. De nombreux répondants ont demandé des précisions sur les responsabilités des responsables des évaluations préliminaires et sur les personnes qui pourraient assumer ce rôle, étant donné que les associations d’infirmières et d’infirmiers de certaines administrations ont fourni des directives précises selon lesquelles les infirmières et les infirmiers ne devraient pas prendre de décisions, faire des évaluations ou évaluer l’admissibilité à l’AMM, ni procéder à une évaluation préliminaire.
Réponse de Santé Canada : l’utilisation d’un autre terme pour désigner l’« évaluation préliminaire » entraînerait des incohérences entre le libellé utilisé dans la législation et le Code criminel et le libellé utilisé dans le règlement modifié. Par conséquent, Santé Canada doit continuer d’utiliser l’expression « évaluation préliminaire » dans le règlement modifié et offrira des lignes directrices réglementaires générales sur le terme et sur les obligations de déclaration pour les personnes qui ont la responsabilité d’effectuer des évaluations préliminaires pour déterminer si une personne répond aux critères d’admissibilité à l’AMM.
En ce qui concerne la définition du terme « responsable des évaluations préliminaires » et la désignation de la personne chargée d’effectuer les évaluations préliminaires, Santé Canada recommande que les administrations individuelles (c’est-à-dire les provinces et les territoires), en collaboration avec les associations d’infirmières et d’infirmiers, élaborent des politiques ou des directives régissant les qualifications et/ou le rôle du responsable des évaluations préliminaires dans le processus d’évaluation de l’AMM.
Fardeau de déclaration découlant de l’élargissement de la collecte de données
De nombreux répondants ont exprimé des réticences persistantes à l’égard de la charge administrative associée à la collecte et à la déclaration d’informations supplémentaires, en plus de celles qui sont nécessaires d’un point de vue clinique. Certains répondants étaient d’avis que le nouveau fardeau administratif pourrait dissuader certains évaluateurs et prestataires de continuer à réaliser des évaluations et fournir l’AMM, ce qui aurait des conséquences négatives sur l’accès à l’AMM au Canada.
Des préoccupations ont également été formulées concernant le délai relatif à la fin de certaines obligations déclaratives si aucun résultat à déclarer n’intervient dans les deux ans suivant la réception d’une demande écrite ou verbale dans le cas d’une personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible (voie 2). Les cliniciens ont dit estimer que cette obligation de suivre des patients de la voie 2 pendant une période de deux ans ajouterait une charge excessive et pourrait être difficile, surtout dans les cas où l’évaluateur de l’AMM n’est pas le médecin de soins primaires de la personne.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada prend connaissance des préoccupations soulevées par la communauté médicale en ce qui concerne les obligations de déclaration supplémentaires. Beaucoup de ces obligations déclaratives sont directement liées aux nouvelles dispositions du Code criminel et aux exigences procédurales connexes. Santé Canada a tenté de trouver un équilibre entre les intérêts des praticiens, qui sont légalement tenus de fournir ces données, et le besoin de transparence et de confiance du public quant à la façon dont l’AMM est accessible et fournie. On s’est efforcé de trouver un bon équilibre entre la collecte de données d’une manière qui respecte les individus et leur vie privée, et l’atteinte de l’objectif déclaré de détecter la présence de toute inégalité systémique dans l’évaluation et la prestation de l’AMM.
La quantité d’information à déclarer est habituellement proportionnelle à la gravité du résultat; il y a donc moins d’exigences déclaratives pour les cas qui ne donnent pas lieu à la prestation de l’AMM. Afin de faciliter la déclaration, les questions et les réponses continueront d’être formulées selon une formule de menus déroulants.
La fin des certaines obligations déclaratives pour les patients de la voie 2 a été portée à deux ans, contre 90 jours pour les patients de la voie 1, à compter du jour suivant la réception de la demande par le praticien. Cette période de déclaration prolongée pour les cas de la voie 2 tient compte de la complexité des évaluations pour cette voie et du temps nécessaire aux praticiens pour s’assurer que toutes les mesures de sauvegarde supplémentaires introduites pour les cas de la voie 2 ont été respectées, comme la discussion des moyens disponibles pour soulager la souffrance de la personne et la proposition de consultations avec les professionnels pertinents fournissant ces services. Santé Canada ne s’attend pas à ce que les praticiens fassent un suivi actif des cas de la voie 2 lorsqu’une personne est jugée admissible, mais qu’elle ne poursuit pas une date pour la prestation de la MAID. Il est recommandé que le dossier du patient demeure ouvert et que le praticien ne soit tenu de soumettre des informations que s’il a connaissance d’un résultat à déclarer au cours de la période de deux ans.
Rôle du technicien en pharmacie
Un répondant considère que le règlement modifié ne reflète pas fidèlement la nature du rôle des techniciens en pharmacie dans la délivrance des substances utilisées dans le cadre de l’AMM. Il a déclaré que dans la pratique pharmaceutique, il y a deux types de vérifications requises avant de délivrer des substances pour l’AMM — une vérification des aspects techniques par un technicien en pharmacie ou un pharmacien, et la vérification de la pertinence clinique/thérapeutique par un pharmacien. Enfin, le répondant a déclaré qu’une ordonnance ne peut être délivrée sans qu’un pharmacien ait effectué la vérification de sa pertinence. Par conséquent, la formulation du règlement modifié ne reflète pas la pratique pharmaceutique actuelle, car un technicien en pharmacie n’est jamais le seul responsable de la délivrance ou de la « validation » d’une substance, puisque cette vérification doit toujours être effectuée en collaboration avec un pharmacien.
Réponse de Santé Canada : le règlement doit être conforme au Code criminel, et le libellé du Code fait référence à un technicien en pharmacie qui délivre une substance pour aider un médecin ou un infirmier praticien à administrer l’AMM à une personne. À ce titre, Santé Canada collaborera avec les organismes de réglementation pour fournir des lignes directrices claires aux pharmaciens et aux techniciens en pharmacie à ce sujet.
Demande de clarification/lignes directrices
De nombreux répondants ont déclaré que des clarifications seraient nécessaires concernant différents éléments afin de garantir une compréhension et une application cohérentes dans toutes les administrations. Parmi les sujets désignés comme nécessitant l’élaboration de nouvelles lignes directrices, il y a le fait de savoir ce qui constitue une demande intentionnelle d’AMM par rapport à une demande de renseignements et ce qui déclenche une obligation déclarative aux termes du règlement; la façon dont les questions visant à recueillir de nouvelles données démographiques devraient être posées dans le contexte d’une évaluation de l’AMM; la façon de tenir compte des circonstances potentielles qui pourraient amener les répondants à hésiter à fournir ces renseignements de peur que leurs réponses aient une incidence négative sur leur admissibilité, et ce qui constitue l’« expertise » d’un praticien en ce qui concerne l’affection qui cause la souffrance de la personne.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada mettra à jour son document d’orientation réglementaire pour répondre à ces questions et à d’autres préoccupations soulevées.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications législatives récentes comprennent l’exigence d’élargir la collecte de données aux fins de la surveillance de l’AMM, dans le but de saisir l’information concernant la race ou l’identité autochtone d’une personne qui demande ou reçoit l’AMM, si la personne consent à fournir cette information. Par conséquent, Santé Canada a effectué une évaluation des répercussions des traités modernes conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Cette évaluation visait à déterminer si la collecte de données se rapportant à l’identité autochtone pourrait avoir un impact sur les droits en matière de souveraineté des données des partenaires bénéficiaires de traités modernes et à veiller à ce que le règlement modifié soit élaboré et mis en œuvre de manière à respecter les dispositions des traités modernes ainsi que les droits des partenaires bénéficiaires de traités modernes.
Dans le cadre du processus d’évaluation des répercussions des traités modernes pour cette initiative de réglementation, Santé Canada, en collaboration avec Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, a fait une évaluation exhaustive pour déterminer si la collecte de données proposée se rapportant à l’identité autochtone par le régime de surveillance de l’AMM fédéral pourrait avoir un impact sur les droits en matière de souveraineté des données des partenaires bénéficiaires de traités modernes. Cette analyse a été réalisée en effectuant un examen des traités modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale se rapportant à l’inclusion de dispositions concernant les services de santé ou de compétence en matière de services de santé et en déterminant si ces dispositions établissaient des liens avec la collecte et la diffusion de données.
À la suite de cet exercice, les responsables ministériels ont cerné trois traités modernes ou ententes d’autonomie gouvernementale renfermant des dispositions se rapportant à la collecte de données ou des références à l’information sur la santé. Une seule entente a été désignée comme ayant des répercussions possibles sur les traités en ce qui concerne les droits en matière de souveraineté des données. La portée de cette entente particulière est très vaste et ne fait pas précisément référence à la collecte de données dans le contexte de la santé. Toutefois, Santé Canada a choisi d’interpréter cet article comme incluant toute collecte, tout transfert et tout échange de données autochtones.
Santé Canada a collaboré avec le gouvernement autochtone dont les droits issus de traités pourraient être touchés par le règlement modifié pour lui donner l’occasion de discuter du règlement modifié et pour obtenir son point de vue sur la collecte et la déclaration de données se rapportant à l’identité autochtone. De plus, lorsque Santé Canada commencera à recueillir des données se rapportant à l’identité autochtone, le Ministère consultera des organisations nationales autochtones et d’autres organismes autochtones qui travaillent sur les enjeux de souveraineté des données pour obtenir des conseils sur l’analyse et la déclaration de ces données.
Choix de l’instrument
Le Code criminel oblige le ministre de la Santé à adopter des règlements concernant la collecte de renseignements liés aux demandes d’AMM et à la prestation de celle-ci. Le ministre de la Santé est également tenu d’adopter des règlements concernant l’utilisation, l’analyse et l’interprétation de ces renseignements, y compris aux fins de déterminer la présence de toute inégalité, systémique ou autre, ou tout désavantage fondés soit sur la race, l’identité autochtone, le handicap ou d’autres caractéristiques dans le régime d’AMM. Par conséquent, compte tenu des obligations législatives, aucun autre type d’instrument n’était approprié dans ce cas.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Avantages
Il est essentiel de recueillir, d’analyser et de diffuser publiquement des données à des fins de surveillance pour favoriser la confiance du public et assurer la transparence et la reddition des comptes en lien avec les changements apportés au régime de l’AMM dans le Code criminel. Les données recueillies dans le cadre du règlement modifié fourniront aux Canadiens un portrait clair de la façon dont la législation fonctionne à la grandeur du pays, et créera des ensembles de données uniformes entre les administrations et les régions. L’information obtenue par le système de surveillance fédéral informera les décisions en matière de politiques et de planification fondées sur des données probantes au niveau fédéral ainsi qu’aux niveaux provinciaux et territoriaux, et contribuera à l’examen parlementaire de la législation. Élargir la collecte de données se rapportant à la race, à l’identité autochtone, au handicap et au genre aidera aussi Santé Canada à cerner la présence de toute inégalité, systémique ou autre, ou de tout désavantage dans le contexte de l’AMM.
Les conclusions tirées des données recueillies dans le cadre du règlement modifié seront communiquées aux Canadiens dans le Rapport annuel sur l’AMM au Canada. Les données seront également mises à la disposition de chercheurs qualifiés, ce qui leur permettrait de réaliser des analyses qui enrichiront le corpus de travaux savants sur l’AMM au Canada. Les fournisseurs d’AMM, leurs associations professionnelles et les autorités de réglementation médicale utiliseront également les données pour améliorer la pratique clinique de l’AMM et mieux faire connaître les enjeux qui touchent certaines catégories de demandeurs d’AMM.
Coûts
Le règlement modifié entraînerait des coûts pour les praticiens et les responsables des évaluations préliminaires concernés, car ils devront consacrer du temps à se familiariser avec les nouvelles exigences déclaratives et à s’y conformer chaque fois qu’ils seront tenus de produire une déclaration. Le règlement modifié n’impose pas de coûts supplémentaires aux pharmaciens. En fait, puisque les techniciens en pharmacie doivent maintenant remplir et soumettre des formulaires de déclaration de l’AMM lorsqu’ils délivrent des substances liées à la prestation de l’AMM, les coûts globaux pour les pharmacies devraient être réduits.
Plusieurs autres mesures seront prises pour minimiser le fardeau administratif sur les praticiens et les responsables des évaluations préliminaires, tout en recueillant les données requises pour atteindre les objectifs du règlement modifié. Ces mesures comprennent la mise à jour du portail de déclaration en ligne sur l’AMM de Santé Canada et des formulaires fédéraux de déclaration, ainsi que le retrait et la simplification des éléments de données, lorsque cela est possible.
Santé Canada estime que le règlement modifié ajouterait des coûts administratifs d’environ 223 000 $ au cours de la première année pour les praticiens et les responsables des évaluations préliminaires puisqu’ils devront se familiariser avec les nouvelles exigences déclaratives. Ces coûts seront répartis entre les quelque 1 900 praticiens et 200 responsables des évaluations préliminaires qu’on estime prendront part aux évaluations et à la prestation d’AMM pendant la première année suivant l’entrée en vigueur des modifications réglementaires. On estime qu’il y aura des coûts administratifs permanents d’environ 314 000 $ par année, en raison du temps supplémentaire que les praticiens et les responsables des évaluations préliminaires devront consacrer à répondre aux exigences déclaratives. Ces coûts permanents seront également répartis sur l’ensemble des praticiens et des responsables des évaluations préliminaires.
Les gouvernements provinciaux et territoriaux qui ne sont pas des destinataires désignés des données sur l’AMM en vertu du règlement modifié assumeront des coûts supplémentaires minimes liés au traitement des données supplémentaires recueillies à la suite du règlement modifié, étant donné que les praticiens et les pharmaciens de ces provinces et territoires soumettent des données directement à Santé Canada. Pour les cinq provinces qui sont actuellement des destinataires désignés des données sur l’AMM en vertu du règlement existant, on estime qu’un coût unique d’environ 25 000 $ par administration sera engendré pour mettre à jour leur formulaire ou leur système de déclaration sur l’AMM, pour un total de 125 000 $. On s’attend à ce que les coûts permanents liés à l’analyse et à la communication des données supplémentaires s’élèvent à environ 20 000 $ par administration, pour un coût total de 100 000 $. Pour les deux territoires qui sont des destinataires désignés, on estime qu’un coût unique de 5 000 $ par territoire sera engendré, pour un total de 10 000 $. Il y aurait également environ 2 000 $ en coûts permanents liés à l’analyse et à la production de rapports, pour un total de 4 000 $.
Le gouvernement fédéral assumera également un coût unique d’environ 75 000 $ pour mettre à jour son portail actuel de déclaration en ligne sur l’AMM et pour mettre à jour les modèles et formulaires de déclaration. On prévoit que les coûts permanents d’analyse et de production de rapports des données supplémentaires qui seraient recueillies seront d’environ 35 000 $ par an.
Tout compte fait, les avantages associés aux changements apportés au système de surveillance de l’AMM l’emportent de loin sur les coûts, étant donné l’ampleur du changement de politique sociale introduit par les modifications récentes du Code criminel, et l’importance des données pour la surveillance de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique parce que les petites entreprises devraient faire face à une hausse des coûts administratifs dans le cadre du règlement modifié et que la plupart des praticiens entrent dans la catégorie des petites entreprises. Les coûts administratifs comprennent tous les coûts préalables associés à l’apprentissage des nouvelles exigences déclaratives et les coûts permanents liés au temps supplémentaire associé aux nouvelles exigences déclaratives.
Le règlement modifié définit les exigences que doivent respecter les praticiens, les infirmiers praticiens, les responsables des évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie. Santé Canada a pris en compte et réduit le fardeau potentiel que le règlement modifié peut faire peser sur les petites entreprises en créant un portail de déclaration en ligne sur l’AMM pour les praticiens et les pharmaciens des provinces et territoires qui déclarent directement à Santé Canada. D’autres modifications réglementaires, comme le fait d’autoriser les techniciens en pharmacie à produire des rapports sur la délivrance de substances utilisées dans le cadre de l’AMM, réduiront également le fardeau global pour les petites entreprises.
Étant donné que la plupart des exigences déclaratives contenues dans le règlement modifié sont le résultat des modifications apportées au Code criminel, la marge de manœuvre pour la déclaration par les petites entreprises était limitée. Il est essentiel de se conformer à toutes les nouvelles exigences déclaratives proposées, car des rapports ouverts, transparents et opportuns sur l’évaluation de l’AMM et la prestation de celle-ci sont des éléments cruciaux pour assurer la transparence et la confiance du public quant à l’accès à l’AMM et à la prestation de celle-ci au Canada.
Au total, Santé Canada estime à 2 437 le nombre de petites entreprises qui seraient assujetties au règlement modifié. La valeur actuelle totale des coûts pour les propriétaires des petites entreprises est de 992 $ par propriétaire ou de 141 $ par petite entreprise en valeur annualisée.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique au règlement modifié. Ce règlement modifié est considéré comme une augmentation aux fins de la mesure du fardeau administratif au titre de la Loi sur la réduction de la paperasse. Le fardeau administratif estimé sera compensé par une réduction équivalente du fardeau administratif découlant de règlements au sein du portefeuille de la santé.
Les politiques et les processus liés à la mise en œuvre de l’AMM varient d’un bout à l’autre du Canada et devraient continuer à évoluer à mesure que de nouvelles données émergeront. Cette évolution devrait avoir une incidence sur la façon dont l’AMM est mise en œuvre au Canada, ce qui pourrait ensuite faire varier les estimations du fardeau administratif. En outre, l’ampleur du fardeau administratif imposé par le règlement modifié sera influencée par des facteurs culturels et sociaux, tels que la mesure dans laquelle l’AMM continue d’être acceptée par les Canadiens, y compris la probabilité d’une acceptation plus large de l’AMM au fil du temps. Les rapports annuels sur l’AMM de Santé Canada ont été utilisés pour formuler des hypothèses dans le but de produire des estimations.
L’évaluation du fardeau administratif a été réalisée en partant de l’hypothèse que le Canada afficherait une croissance stable du nombre total de décès attribués à l’AMM entre 2023 et 2033, pour atteindre 4 % du nombre total de décès en 2033. Cette hypothèse est fondée sur la croissance actuelle des décès par l’AMM au Canada en proportion de l’ensemble des décès. En 2019, les décès par l’AMM représentaient 2,0 % de l’ensemble des décès. En 2020, ce chiffre est passé à 2,5 % de l’ensemble des décès. En 2021, on estime que ce chiffre augmentera à nouveau pour atteindre 3,3 % de l’ensemble des décès. On a également examiné la proportion de ce type de décès dans d’autres territoires ayant des régimes d’AMM similaires à celui du Canada (par exemple les Pays-Bas et la Belgique) pour aboutir à l’estimation de 4 %.
Il y a également un certain nombre d’autres résultats à déclarer liés à l’évaluation de l’AMM qui sont susceptibles d’entraîner une hausse du fardeau administratif, mais qui n’entraînent pas de décès par AMM. Il s’agit notamment des demandes d’AMM qui sont refusées parce que la personne est jugée non admissible, des demandes d’AMM qui sont retirées par la personne, des situations où une personne est jugée admissible à l’AMM, mais où le praticien constate qu’une ou plusieurs des mesures de sauvegarde procédurales ne peuvent pas être respectées, et des demandes d’AMM où la personne éligible est décédée avant de bénéficier de l’AMM. Le Troisième rapport annuel sur l’AMM (pour l’année civile 2021) a démontré que ces scénarios représentaient environ 19 % de l’ensemble des résultats à déclarer. On a supposé que ce pourcentage resterait stable tout au long de la période de 10 ans utilisée pour estimer le fardeau administratif, et un facteur de 1,2 a donc été utilisé pour calculer le fardeau administratif lié à l’augmentation des autres scénarios à déclarer.
Les coûts de main-d’œuvre ont été déterminés à l’aide des données de Statistique Canada relatives au salaire horaire des médecins, des infirmiers praticiens et des infirmiers, converties en dollars canadiens constants de 2012 pour concorder avec la méthodologie du modèle des coûts standard et la Loi sur la réduction de la paperasse. Le Troisième rapport annuel sur l’AMM (2021) indique que 68,2 % des praticiens qui administrent l’AMM sont des généralistes (c’est-à-dire des médecins de famille), les spécialistes en soins palliatifs, en anesthésiologie, en médecine interne, en soins intensifs et en médecine d’urgence constituant le reste des prestataires. Les taux de rémunération des médecins généralistes ont donc été utilisés comme référence, avec un ajustement pour tenir compte des taux de rémunération plus élevés des spécialistes. Les infirmiers praticiens ont effectué 8,4 % des procédures d’AMM et, à ce titre, les taux de rémunération moyens des infirmiers praticiens ont été utilisés. Enfin, les salaires moyens des professions du secteur des soins infirmiers ont été utilisés pour calculer le fardeau administratif pour les responsables des évaluations préliminaires.
L’analyse des données provenant du portail de déclaration en ligne sur l’AMM de Santé Canada a démontré qu’un praticien a besoin d’un temps médian de 9 minutes pour remplir électroniquement chaque déclaration en vertu du règlement existant. En utilisant ce temps de référence, on a ensuite estimé que les exigences déclaratives liées au règlement modifié ajouteraient en moyenne 5 minutes au temps total nécessaire pour remplir le formulaire. On a également supposé que les praticiens et les responsables des évaluations préliminaires auraient besoin en moyenne de 40 minutes pour prendre connaissance des nouvelles exigences de déclaration.
Le temps total de déclaration des pharmaciens n’augmenterait pas avec le règlement modifié, car seuls des changements mineurs ont été apportés aux exigences déclaratives des pharmaciens. En réalité, le coût global de la déclaration devrait être réduit pour les pharmacies, car les techniciens en pharmacie seront désormais habilités à soumettre les rapports lorsqu’une substance sera délivrée aux fins de l’AMM.
Les calculs ont été effectués selon la méthodologie du modèle des coûts standard, en dollars canadiens constants de 2012, en utilisant un taux d’actualisation de 7 % sur 10 ans. On estime que le règlement modifié entraînera une augmentation moyenne annualisée des coûts administratifs totaux d’environ 165 203 $. L’augmentation moyenne annualisée des coûts administratifs totaux par entreprise est de 60,08 $. Ces estimations du fardeau administratif représentent une moyenne sur 10 ans et tiennent compte du fait que le fardeau administratif diminuera à mesure que les praticiens et les évaluateurs préliminaires concernés se familiariseront avec les exigences déclaratives au cours de la première année.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le règlement modifié n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation (Conseil de coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis, Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation de l’Accord de libre-échange canadien, etc.).
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, Santé Canada a effectué une analyse préliminaire de la portée des effets potentiels sur l’environnement du règlement modifié pour déterminer si une évaluation environnementale stratégique plus détaillée et rigoureuse serait nécessaire pour évaluer les conséquences des effets sur l’environnement cernés.
D’après les résultats de l’analyse préliminaire, et conformément à la Directive du Cabinet, il n’était pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale stratégique, car aucune répercussion environnementale, soit positive ou négative, n’a été cernée ou associée au règlement modifié.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le portefeuille de la santé du gouvernement du Canada utilise l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour renforcer l’intégration et l’application de l’ACS+ dans toutes les activités du portefeuille de la santé et faire progresser ainsi l’équité, la diversité et l’inclusion. À ce titre, une analyse ACS+ a été réalisée afin de cerner les préoccupations liées au genre, à la diversité ou à la race que pourrait poser le règlement modifié et, le cas échéant, de déterminer si les répercussions cernées par l’ACS+ pourraient se traduire par des résultats différenciés ou néfastes pour les Canadiens.
Comme indiqué précédemment, le règlement modifié (une fois en vigueur) permettra de recueillir des informations plus détaillées dans un certain nombre de domaines, notamment des données relatives à la race, à l’identité autochtone et à l’identité de genre, ainsi que des données plus fournies sur le handicap, collectées avec le consentement de la personne. Santé Canada propose de recueillir ces renseignements, à l’aide de questions semblables à celles posées par Statistique Canada dans le cadre du recensement, ce qui garantira la comparabilité des données historiques. Ces renseignements, qui figureront pour la première fois dans le rapport annuel 2023 de Santé Canada sur l’AMM (à paraître à l’été 2024) et dans les rapports annuels à venir, permettront au gouvernement fédéral de fournir aux Canadiens un portrait plus complet et plus inclusif des caractéristiques des personnes qui présentent une demande d’AMM et du motif de la demande.
Santé Canada appuiera également la recherche visant à combler les lacunes dans l’information disponible par le biais du système de surveillance de l’AMM. Plus précisément, Santé Canada appuiera la recherche effectuée par une tierce partie axée sur les politiques afin de fournir des renseignements plus qualitatifs sur le point de vue et l’expérience des personnes vivant avec un handicap, ce qui permettra d’éclairer et de complémenter les renseignements recueillis par l’intermédiaire du système de surveillance de l’AMM. Cette recherche produira des preuves qui répondront aux préoccupations des organisations représentant les personnes handicapées, et éclairera l’élaboration des futures politiques. Par exemple, la collecte de « récits à la première personne » sur l’expérience vécue par les personnes présentant une demande d’AMM et leur famille ou leurs amis est importante pour aider à comprendre les raisons pour lesquelles les personnes sont susceptibles de demander l’AMM et contribuer à répondre à certaines des préoccupations soulevées par les organisations représentant les personnes handicapées durant les consultations préréglementaires de Santé Canada et celles soulevées au cours de la période de consultation publique de 30 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada.
En plus de l’information recueillie par le biais du système de surveillance fédéral et de la recherche axée sur les politiques, Santé Canada étudie également la possibilité de relier les données sur l’AMM à d’autres bases de données (par exemple les données sur l’impôt sur le revenu de l’agence du Revenu du Canada) afin d’appuyer la production de rapports plus généraux sur des enjeux tels que le lien entre la situation socioéconomique et l’AMM. Ensemble, ces trois sources d’information permettront de dresser un portrait complet des facteurs potentiels, y compris la situation socioéconomique, qui peuvent contribuer aux demandes d’AMM et, par la suite, aider à établir s’il existe une discrimination ou une inégalité systémique quant à l’accès à l’AMM ou à la prestation de celle-ci au Canada, et ainsi éclairer les décisions politiques futures.
Santé Canada financera également l’élaboration d’un programme national d’AMM pour les professionnels de la santé au Canada. Cette formation aidera à s’assurer que les évaluateurs et les fournisseurs d’AMM sont informés des vulnérabilités particulières dans le contexte de l’évaluation de l’AMM et de la prestation de celle-ci et aidera les professionnels de la santé à aborder ces enjeux dans le contexte de leur travail.
Des groupes tels que les Canadiens racialisés, les peuples autochtones, les membres de la communauté 2ELGBTQ2+ ainsi que les personnes vivant avec un handicap devraient bénéficier de l’élargissement de la collecte de données, car les rapports annuels sur l’AMM de Santé Canada contiendront un certain nombre d’éléments de données ACS+ liés aux caractéristiques propres aux membres de ces groupes et communautés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le règlement modifié entrera en vigueur en janvier 2023. Santé Canada collabore avec Statistique Canada pour mettre à jour le portail de déclaration en ligne sur l’AMM afin d’inclure tous les nouveaux éléments de déclaration du règlement modifié. Santé Canada collabore également avec les organisations provinciales et territoriales concernées afin de leur fournir l’information dont elles ont besoin pour mettre à jour leur système et leur formulaire de déclaration sur l’AMM.
La protection des renseignements personnels et de la vie privée est au cœur de la mise en œuvre de l’ensemble des aspects de la collecte, du stockage, de l’utilisation, de la divulgation des données et de l’accès à celles-ci. Les processus du programme seront actualisés et l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui a été réalisée pour le règlement de 2018 sera mise à jour pour cerner et atténuer les risques liés à la vie privée.
Lorsque Santé Canada est le destinataire désigné pour les déclarations sur l’AMM, les responsables ministériels continueront d’examiner les rapports et d’assurer un suivi auprès des praticiens, des responsables des évaluations préliminaires, des pharmaciens et des techniciens en pharmacie dans le cas où une déclaration semble incomplète ou contient des erreurs. Le destinataire désigné des déclarations sur l’AMM d’une province ou d’un territoire — qu’il soit fédéral, provincial ou territorial — prend des mesures similaires. Dans certains cas, un destinataire désigné peut juger nécessaire de référer un cas ou une situation à l’organisme d’application de la loi approprié, qui déterminera les mesures à prendre, étant donné que le Code criminel crée une infraction pour les médecins, les infirmiers praticiens, les responsables des évaluations préliminaires, les techniciens en pharmacie et les pharmaciens qui omettent sciemment de fournir les renseignements exigés par le règlement.
Santé Canada met actuellement à jour son Document d’orientation sur les exigences en matière de rapports qui est en ligne et lancera des activités de sensibilisation et de mobilisation pendant la période d’entrée en vigueur du règlement modifié, afin d’aider les médecins, les infirmiers praticiens, les responsables des évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie à se conformer au règlement.
Personne-ressource
Pamela Simpson
Directrice par intérim des politiques
Direction des programmes et des politiques de soins de santé
Direction générale de la politique stratégique
Santé Canada
200, promenade Églantine, 4e étage, bureau 411A
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : maid.report-rapport.amm@hc-sc.gc.ca
RÉSULTAT | Info de base : personne, praticien, évaluateur préliminaire, demande (annexe 1) | Critères d’admissibilité et renseignements connexes (annexe 3) |
Exigences de processus mort naturelle raisonnablement prévisible (annexe 4) |
Exigences de processus mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible (annexe 4.1) |
Prescription/fourniture d’une substance (annexe 5) |
Administration d’une substance (annexe 6) |
Délivrance d’une substance (annexe 7) |
Délai pour fournir l’information note a du tableau c1 |
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Praticiens – médecin ou infirmier praticien qui a reçu la demande d’AMM d’une personne doit fournir les renseignements suivants, selon l’issue de la demande : | ||||||||
Personne jugée inadmissible | Requis | Requis | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il parvient à cette conclusion | |
Prestation de l’AMM à la personne admissible par l’administration d’une substance | Requis | Requis | Requis Annexe 4 ou 4.1 le cas échéant | S.O. | Requis (sections applicables) |
S.O. | Dans les 30 jours suivant la date du décès de la personne | |
Prestation de l’AMM à la personne admissible en prescrivant ou en fournissant une substance pour l’auto-administration | Requis | Requis | Requis Annexe 4 ou 4.1 le cas échéant | Requis | S.O. | S.O. | Au plus tôt 90 jours suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne et au plus tard un an après cette date note b du tableau c1 | |
Personne jugée admissible, mais l’AMM n’a pas été fournie car le praticien a par la suite conclu qu’une mesure de sauvegarde n’avait pas été respectée | Requis | Requis | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il parvient à cette dernière conclusion | |
Personne a retiré sa demande d’AMM | Requis | Requis note c du tableau c1 si le patient avait été jugé admissible avant le retrait | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | Dans les 30 jours suivant la date de la prise de connaissance du retrait de la demande par la personne | |
Personne est décédée d’une cause autre que l’AMM | Requis | Requis note d du tableau c1 si le patient avait été jugée admissible avant de mourir | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | Dans les 30 jours suivant la date de la prise de connaissance du décès de la personne | |
Évaluateur préliminaire – évaluateur préliminaire qui a effectué une évaluation visant à déterminer si une personne qui a présenté une demande d’AMM répond aux critères d’admissibilité et a déterminé qu’elle ne répondait pas à un ou plusieurs des critères d’admissibilité doit fournir les renseignements suivants : | ||||||||
Requis | Requis (sections applicables) |
S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il parvient à cette conclusion | ||
Pharmacien ou technicien en pharmacie – pharmacien qui a délivré une substance dans le cadre de la prestation de l’AMM ou technicien en pharmacie qui a délivré une substance pour aider un praticien à fournir l’AMM doit fournir les renseignements suivants : | ||||||||
S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | Requis | Dans les 30 jours suivant la date à laquelle la substance est délivrée | ||
Note(s) du tableau c1
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