Décret fixant au 12 juin 2023 la date d’entrée en vigueur des articles 447 à 449 et 517 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 : TR/2023-4
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 7
Enregistrement
TR/2023-4 Le 29 mars 2023
LOI No 2 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2018
Décret fixant au 12 juin 2023 la date d’entrée en vigueur des articles 447 à 449 et 517 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018
C.P. 2023-184 Le 9 mars 2023
Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu du paragraphe 534(4) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 12 juin 2023 la date d’entrée en vigueur des articles 447 à 449 et 517 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret fixera le 12 juin 2023 comme le jour où les articles 447 à 449 et 517 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (LEB no 2 2018), chapitre 27 des Lois du Canada (2018), entreront en vigueur, conformément au paragraphe 534(4) de cette loi. Ces dispositions modifieront le Code canadien du travail (le Code).
Une fois en vigueur, ces modifications apporteront des modifications à la partie III (Durée normale du travail, salaire, congés et jours fériés) du Code, afin d’augmenter l’âge minimum d’emploi de 17 à 18 ans. Le Décret mettra également en vigueur une disposition transitoire permettant aux employés âgés de 17 ans au jour de l’entrée en vigueur des modifications législatives d’être considérés comme s’ils avaient 18 ans tant qu’ils demeurent employés par le même employeur dans le poste qu’ils occupaient ce jour-là.
Objectif
L’objectif de ce décret est de mettre en vigueur des modifications visant à porter l’âge minimum d’emploi de 17 à 18 ans.
Contexte
Le Code énonce les droits et les responsabilités des employeurs et des employés dans les milieux de travail sous réglementation fédérale et est divisé en quatre parties : Partie I (Relations du travail); Partie II (Santé et sécurité au travail); Partie III; et la partie IV (Sanctions administratives pécuniaires).
La partie III du Code établit des normes de base du travail (par exemple paiement des salaires, congés protégés) pour les personnes employées dans les sociétés d’État fédérales et les industries du secteur privé sous réglementation fédérale, comme :
- le transport international et interprovincial terrestre et maritime (y compris les chemins de fer, le transport maritime, le camionnage et les autobus);
- les aéroports et les compagnies aériennes;
- les opérations portuaires;
- télécommunications et radiodiffusion;
- les banques;
- les industries déclarées par le Parlement comme étant à l’avantage général du Canada ou à l’avantage de deux provinces ou plus, comme la manutention du grain et l’extraction de l’uranium;
- les conseils de bande des Premières Nations.
La section II (Salaire minimum) de la partie III du Code stipule actuellement qu’un employeur ne peut employer une personne de moins de 17 ans qu’aux activités prévues par règlement et sous réserve des conditions réglementaires d’emploi dans cette activité.
En 1973, le Canada a signé la convention C138 — Convention sur l’âge minimum, 1973 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui stipule que le travail susceptible de compromettre la santé et la sécurité ne doit pas être effectué par des personnes âgées de moins de 18 ans. L’OIT est une institution spécialisée des Nations Unies qui rassemble des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que de gouvernements, pour élaborer des politiques et des programmes visant à promouvoir des conditions de travail décentes. À la suite de l’insistance du Comité d’experts de l’OIT en 2014, le Canada a ratifié la convention C138 en 2016.
En 2004, le ministre du Travail a nommé le commissaire Harry Arthurs pour examiner la partie III du Code. L’examen fédéral des normes du travail comprenait un examen des travailleurs qui avaient le plus besoin de protection, y compris les enfants et les jeunes travailleurs. Le rapport indiquait que très peu d’enfants étaient employés dans la juridiction fédérale et que l’enseignement obligatoire prescrit par les provinces et les territoires empêchait déjà effectivement l’emploi des personnes de moins de 16 ans. Cependant, le rapport recommandait également que la partie III du Code interdise le travail dangereux pour les employés de moins de 18 ans.
Afin d’assurer la conformité à la convention C138 et de satisfaire à la recommandation du rapport Arthurs, le gouvernement du Canada a proposé des modifications à la partie III du Code par l’entremise de la LEB no 2 2018 afin d’augmenter l’âge minimum visé à l’article 179 et à l’alinéa 181f) du Code de 17 ans à 18 ans.
Le Règlement du Canada sur les normes du travail (RCNT) sera également modifié afin d’harmoniser ses dispositions relatives à l’âge minimum avec les modifications apportées au Code par la LEB no 2 2018.
Répercussions
Ce décret met en vigueur des modifications législatives au Code qui empêcheront les employeurs sous réglementation fédérale d’embaucher des travailleurs de moins de 18 ans pour des travaux dangereux.
À l’heure actuelle, l’article 179 stipule qu’un employeur ne peut employer une personne de moins de 17 ans qu’aux activités prévues par règlement et sous réserve des conditions réglementaires d’emploi dans cette activité. L’alinéa 181f) confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’établir des règlements aux fins de l’article 179.
Les nouvelles dispositions feront passer l’âge minimum mentionné à l’article 179 et à l’alinéa 181f) de 17 ans à 18 ans. Elles modifieront également le libellé de la version française de l’alinéa 179a) afin de corriger une erreur grammaticale et élargiront le pouvoir réglementaire prévu à l’alinéa 181f) pour réglementer les catégories d’employés. De plus, l’en-tête de la section II de la partie III du Code passera de « Salaire minimum » à « Salaire et âge minimums ».
Parallèlement aux modifications législatives, la LEB no 2 2018 crée également une disposition transitoire pour permettre aux employés âgés de 17 ans au jour de l’entrée en vigueur des modifications législatives d’être considérés comme s’ils avaient 18 ans tant qu’ils demeurent employés par le même employeur dans le poste qu’ils occupaient ce jour-là.
Les modifications apportées au Code, y compris la disposition transitoire, entreront en vigueur par le présent décret le 12 juin 2023.
Consultation
Comme l’intention des modifications apportées à la LEB no 2 2018 était d’appuyer la ratification de la convention C138 en 2016, aucune consultation n’a eu lieu dans le cadre du processus de la LEB no 2 2018. Le processus de consultation sur les normes du travail modernes de 2017-2018 n’incluait pas de consultations sur le relèvement de l’âge minimum d’emploi de 17 à 18 ans dans la partie III du Code pour la même raison.
Personne-ressource
Annic Plouffe
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Programme du travail
Courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca