Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employés de moins de dix-huit ans) : DORS/2023-40

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 7

Enregistrement
DORS/2023-40 Le 9 mars 2023

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C.P. 2023-185 Le 9 mars 2023

Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’article 181référence a et du paragraphe 264(1)référence b du Code canadien du travail référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employés de moins de dix-huit ans), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employés de moins de dix-huit ans)

Modifications

1 L’intertitre précédant l’article 10 du Règlement du Canada sur les normes du travail référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Employés de moins de dix-huit ans

2 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10 (1) L’employeur peut employer une personne âgée de moins de dix-huit ans dans tout bureau, établissement, service ou dans toute entreprise de transport, de communication, de construction, d’entretien ou de réparation ou à d’autres travaux dans le cas d’une entreprise, d’un ouvrage ou d’une affaire de compétence fédérale, si :

(2) Le sous-alinéa 10(1)b)(iv) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’employeur ne doit pas obliger ni autoriser un employé âgé de moins de dix-huit ans à travailler entre vingt-trois heures et six heures le lendemain.

3 L’alinéa 24(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 449 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2016, le Canada a ratifié la Convention sur l’âge minimum, 1973 (C138) de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Pour assurer la pleine conformité, le gouvernement du Canada a apporté des modifications au Code canadien du travail (le Code) par le biais de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (LEB 2018) afin de faire passer de 17 à 18 ans l’âge minimum d’emploi. Pour appuyer ces modifications législatives, des modifications réglementaires correspondantes seront apportées au Règlement du Canada sur les normes du travail (RCNT).

Contexte

Code canadien du travail et Règlement du Canada sur les normes du travail

Le Code énonce les droits et les responsabilités des employeurs et des employés dans les lieux de travail sous réglementation fédérale et se divise en quatre parties : partie I (Relations du travail); partie II (Santé et sécurité au travail); partie III (Durée normale du travail, salaire, congés et jours fériés); partie IV (Sanctions administratives pécuniaires).

La partie III du Code établit des normes de base du travail (par exemple paiement des salaires, congés protégés) pour les personnes employées dans les sociétés d’État fédérales et les industries du secteur privé sous réglementation fédérale, comme : le transport international et interprovincial terrestre et maritime (y compris les chemins de fer, le transport maritime, le camionnage et l’exploitation des autobus); les aéroports et les compagnies aériennes; les opérations portuaires; les télécommunications et la radiodiffusion; les banques; les industries déclarées par le Parlement comme étant à l’avantage général du Canada ou à l’avantage de deux provinces ou plus, comme la manutention du grain et l’extraction de l’uranium; les conseils de bande des Premières Nations.

L’article 179 de la partie III prévoit qu’une personne âgée de moins de 17 ans ne peut exercer qu’une activité visée par règlement et est assujettie aux conditions d’emploi fixées par règlement pour les activités en cause. L’alinéa 181f) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de l’article 179. À l’entrée en vigueur des changements apportés par la LEB 2018, l’âge mentionné à l’article 179 et à l’alinéa 181f) passera de 17 à 18 ans.

Les activités et les conditions d’emploi des personnes de moins de 17 ans sont énoncées à l’article 10 du RCNT. Plus précisément, le RCNT prévoit actuellement qu’une personne de moins de 17 ans peut être employée dans une entreprise, un ouvrage ou une affaire de compétence fédérale, si :

De plus, une personne de moins de 17 ans ne peut pas travailler entre 23 h et 6 h le lendemain.

Finalement, l’alinéa 24(2)a) du RCNT exige que les employeurs tiennent des registres de l’âge des employés de moins de 17 ans.

Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale

Selon l’Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale (EMTCF) de 2015, 895 100 employés étaient assujettis aux normes du travail fédérales, dont 1 369 avaient moins de 18 ans. De l’exercice 2010-2011 à 2019-2020, des employés de moins de 18 ans ont été impliqués dans 67 situations comportant des risques consignées dans des Rapports d’enquête de situation comportant des risques (RESCR), dont 34 dans le transport routier et 12 dans le transport aérien. De ce nombre, 65 ont entraîné des blessures invalidantes. Aucun décès n’a été signalé entre 2010 et 2020 pour les employés de moins de 18 ans relevant de la compétence fédérale.

Examen des normes du travail fédérales

En 2004, le ministre du Travail a nommé le commissaire Harry Arthurs pour examiner la partie III du Code. L’Examen des normes du travail fédérales comprenait un examen des travailleurs ayant le plus besoin de protection, y compris les enfants et les jeunes travailleurs. Le rapport soulignait que très peu d’enfants travaillaient dans les secteurs de compétence fédérale et que la formation obligatoire exigée par les provinces et les territoires empêche déjà effectivement l’emploi chez les personnes de moins de 16 ans. Toutefois, le rapport recommandait également que la partie III du Code interdise le travail dangereux pour les employés de moins de 18 ans. Les modifications apportées à la LEB 2018 répondront à cette recommandation lorsqu’elles entreront en vigueur.

Convention sur l’âge minimum, 1973 de l’Organisation internationale du Travail

En 1973, le Canada a signé la convention C138 de l’OIT, qui stipule que les travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité ne devraient pas être exécutés par des personnes de moins de 18 ans. L’OIT est une agence spécialisée des Nations Unies qui regroupe des organismes représentatifs d’employeurs et de travailleurs ainsi que des gouvernements pour élaborer des politiques et des programmes visant à promouvoir des conditions de travail décentes. Le Canada a ratifié la convention C138 en 2016 et celle-ci a été ratifiée par 173 pays, dont le Canada.

Pour appliquer la convention C138 dans la loi et en pratique, le gouvernement du Canada a modifié la partie III du Code par l’entremise de la LEB de 2018. Cela comprenait le changement de l’âge mentionné à l’article 179 et à l’alinéa 181f) du Code pour le faire passer de 17 à 18 ans. Pour appuyer ces modifications législatives, des modifications réglementaires correspondantes seront apportées au RCNT.

Objectif

Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employés de moins de dix-huit ans) [le Règlement] sont de modifier les dispositions relatives à l’âge minimum du RCNT afin de les harmoniser avec les modifications apportées au Code par la LEB 2018, de satisfaire à l’une des recommandations du rapport Arthurs, de se conformer à la convention C138 et, ce faisant, de mieux protéger les jeunes employés relevant de la compétence fédérale.

Les avantages supplémentaires de la politique publique comprennent une baisse potentielle des accidents du travail, puisque les jeunes travailleurs de l’administration fédérale feront du travail moins dangereux dans leur milieu de travail. Le gouvernement tiendra également compte de l’appel des intervenants qui ont fait valoir que les jeunes travailleurs ont besoin d’une protection adéquate au travail parce qu’ils sont plus susceptibles d’adopter des pratiques de travail dangereuses, d’accepter un salaire inférieur et d’être souvent moins conscients de leurs droits en milieu de travail.

Description

L’article 10 ainsi que l’alinéa 24(2)a) du RCNT vont être modifiés afin de faire passer l’âge minimum mentionné de 17 à 18 ans. L’article 10 du RCNT prévoit actuellement qu’une personne de moins de 17 ans peut être employée dans une entreprise, un ouvrage ou une affaire de compétence fédérale, si :

De plus, une personne de moins de 17 ans ne peut pas travailler entre 23 h et 6 h le lendemain.

L’alinéa 24(2)a) du RCNT exige que les employeurs tiennent des registres de l’âge des employés de moins de 17 ans. Par suite du Règlement, l’âge mentionné à l’article 10 et à l’alinéa 24(2)a) du RCNT passera de 17 à 18 ans.

Deux modifications techniques et mineures à l’article 10 du RCNT seront également apportées. La première remplacera la conjonction « or » par la conjonction « et » à la fin du sous-alinéa 10(1)b)(iv) de la version anglaise pour veiller à ce que l’intention du texte soit claire. La deuxième mettra à jour le libellé du paragraphe 10(2) de la version française afin de remplacer « 11 heures du soir » par « vingt-trois heures ».

Élaboration de la réglementation

Consultation

En juin 2019, un document de travail portant sur plusieurs modifications à la partie III du Code, y compris l’âge minimum, a été distribué à plus de 600 intervenants sous réglementation fédérale issus des communautés d’employeurs et d’employés ainsi qu’avec des partenaires autochtones, des organismes communautaires et des groupes de réflexion. La consultation visait à recueillir des commentaires sur diverses modifications du Code adoptées dans la LEB 2018 qui visaient à améliorer les protections offertes aux employés, en particulier ceux qui occupent un emploi précaire, tout en soutenant des milieux de travail productifs.

Les intervenants n’ont formulé que deux commentaires portant expressément sur l’âge minimum d’emploi. Le Congrès du travail du Canada a exhorté le gouvernement à [traduction] « saisir l’occasion de modifier l’âge minimum d’emploi afin de renforcer les protections des jeunes travailleurs et d’adopter une approche préventive pour limiter l’exposition des jeunes travailleurs aux dangers et les protéger contre les maladies et les blessures au travail. Ces mesures de précaution doivent tenir compte de l’âge de la personne, de ses études, de ses besoins en matière d’apprentissage et de perfectionnement […] et d’autres obligations. »

Le Calgary & District Labour Council a suggéré que le gouvernement fédéral poursuive des modifications semblables à celles adoptées par la Colombie-Britannique. Les lois de la Colombie-Britannique précisent qu’un employeur ne devrait pas embaucher un travailleur âgé de moins de 19 ans pour effectuer un travail dangereux à moins d’être visé par règlement et que le travailleur ait au moins 16 ans. Le Calgary & District Labour Council a également appuyé l’interdiction de travailler entre 23 h et 6 h pour les employés de moins de 18 ans.

Publication préalable

Le 2 juillet 2022, le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les intervenants avaient 30 jours pour soumettre leurs commentaires en utilisant la nouvelle fonction de commentaires en ligne. Les intervenants pouvaient aussi envoyer leurs commentaires à la boîte de réception électronique de consultation du Programme du travail. Lors de la publication préalable, un seul commentaire a été reçu et celui-ci provenait du Congrès du travail du Canada (CTC). Le CTC appuyait largement les modifications réglementaires et était d’accord avec l’approche réglementaire visant à fixer un âge minimum d’emploi plus élevé. Il s’inquiétait de la façon dont les variations provinciales et territoriales dans le domaine de l’emploi des jeunes peuvent avoir une incidence sur l’engagement du gouvernement fédéral à l’égard de la convention C138 de l’OIT. Il recommandait également que le gouvernement fédéral travaille avec les provinces et les territoires pour renforcer les protections en matière d’emploi pour les jeunes travailleurs.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement n’a aucune incidence sur les traités modernes. Toutefois, comme le Règlement touchera tous les employeurs et employés, y compris les employeurs et les employés autochtones dans les réserves, les intervenants autochtones ont été invités à participer aux séances de consultation et d’information tenues à l’été 2019. Aucun commentaire n’a été reçu des participants autochtones.

Choix de l’instrument

Il faut apporter les modifications réglementaires pour aligner le RCNT sur les modifications législatives apportées au Code par la LEB 2018, qui ne sont pas encore en vigueur. Par conséquent, le scénario de référence de l’inaction n’est pas possible dans ce cas-ci. Les modifications permettront au Canada de respecter ses engagements en vertu de la convention C138, de tenir compte de l’opinion d’expert issue de l’Examen des normes du travail fédérales et de répondre aux préoccupations soulevées par les intervenants lors des consultations de 2019.

Deux options ont été envisagées pour mettre en œuvre la convention C138 au Canada. La première repose sur une approche plus globale qui établit des conditions supplémentaires pour le travail des mineurs dans les lieux de travail sous réglementation fédérale. Par exemple, certaines provinces et certains territoires ont des dispositions différentes pour les jeunes travailleurs de différents groupes d’âge et ont une « échelle mobile » où les conditions d’emploi deviennent moins restrictives à mesure que les jeunes travailleurs vieillissent. Toutefois, il est peu probable qu’un système semblable soit nécessaire dans les secteurs de compétence fédérale. Le travail typique effectué par les travailleurs de moins de 18 ans (par exemple les services de restauration et les commerces de détail) relève principalement de la compétence provinciale et beaucoup moins de ces travailleurs de ce groupe d’âge sont employés dans la juridiction fédérale.

L’établissement d’une échelle mobile nécessiterait également un examen exhaustif de chaque secteur relevant de la compétence fédérale afin de fixer les conditions de travail particulières pour les jeunes travailleurs de diverses industries. En plus d’exiger beaucoup de temps, rien ne prête à penser qu’une approche aussi élargie soit nécessaire. Cela ne ferait que retarder davantage la conformité du Canada à tous ses engagements pris en vertu de la convention C138 et pourrait prêter le flanc à des critiques à l’égard de la position du Canada à l’échelle internationale.

La deuxième option privilégiée consiste simplement à faire passer l’âge minimum d’emploi de 17 à 18 ans. Elle fait écho au Comité d’experts de l’OIT et équilibre le besoin de protéger les jeunes travailleurs de compétence fédérale tout en préservant leurs possibilités de perfectionnement professionnel. Le Programme du travail pourrait explorer des options de mise en œuvre d’une échelle mobile à une date ultérieure si des données probantes futures indiquent que ce serait nécessaire. Ainsi, cette option proposée serait opportune et appropriée compte tenu des circonstances actuelles. Le Règlement entrera en vigueur le 12 juin 2023 en même temps que les modifications au Code qui eux entreront en vigueur par décret.

Analyse de la réglementation

Le RCNT énonce les activités et conditions d’emploi, y compris pour le travail dangereux, des personnes de moins de 17 ans. Les modifications vont faire passer l’âge minimum d’emploi de 17 à 18 ans. L’emploi dans le travail dangereux constitue la principale composante aux fins de la présente analyse coûts-avantages. Par conséquent, la portée de cette analyse coûts-avantages se limite à l’incidence du Règlement sur les travailleurs exerçant des professions dangereuses et leurs employeurs.

Le total des coûts actualisés du Règlement est estimé à 27 730 631 $ pour la période de 10 ans commençant en 2023, période au cours de laquelle la période 1 commence lorsque les règlements sont enregistrés et couvrira les douze mois suivant l’enregistrement. Cela comprend les coûts pour les employeurs associés à l’embauche de travailleurs un peu plus âgés, les coûts pour les employés de 17 ans liés au manque à gagner salarial et les coûts de tenue de dossiers. Les avantages associés au Règlement comprennent le respect des obligations internationales et une réduction du risque d’accident lié à l’emploi de travailleurs âgés de 17 ans. Une analyse a été effectuée en utilisant la valeur statistique de la vie pour déterminer le nombre de blessures évitées nécessaires, par année et par type de blessure, pour que l’analyse coûts-avantages atteigne le point d’équilibre (c’est-à-dire que les avantages soient au moins égaux aux coûts). En supposant que le type de blessure évitée est modéré, l’analyse estime qu’il faudrait éviter environ 11 blessures par année pour que les avantages correspondent aux coûts. En supposant que le type de blessure évitée est grave, l’analyse suggère qu’il faudrait éviter environ 5 blessures par année pour que l’analyse coûts-avantages atteigne le point d’équilibre.

Avantages et coûts

Les coûts et les avantages pour la période d’analyse de 10 ans comprise sont actualisés par rapport à l’année 0 à un taux d’actualisation de 7 % et exprimés en dollars canadiens de 2020. Dans la mesure du possible, les incidences sont quantifiées et monétisées. L’analyse coûts-avantages ne prend en compte que les coûts directs et les avantages ayant une incidence sur les intervenants. Les avantages et les coûts sont évalués en comparant le scénario de référence au scénario d’application du Règlement. Le scénario de référence décrit ce qui se produira probablement à l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le Règlement. Le scénario d’application du règlement fournit des renseignements sur les résultats escomptés du Règlement.

Scénarios de référence et d’application du Règlement

Dans le scénario de référence, les travailleurs âgés de 17 ans peuvent continuer de travailler dans des professions dangereuses pendant la période de 10 ans visée par l’analyse. Dans le scénario d’application du Règlement, les employeurs ne sont pas autorisés à embaucher de nouveaux travailleurs âgés de 17 ans dans des professions dangereuses. En outre, les employeurs devraient mettre à jour les dossiers des employés afin d’ajouter l’âge précis des employés âgés de 17 ans, en plus de ce qui est actuellement documenté dans les données de référence lorsque cela est requis pour les employés âgés de moins de 17 ans.

Coûts
Coûts pour les employeurs associés à l’embauche de travailleurs un peu plus âgés

On s’attend à ce que le Règlement fasse en sorte que les employeurs doivent assumer des coûts salariaux supplémentaires lorsqu’ils embauchent des travailleurs un peu plus âgés. La valeur actualisée des coûts totaux associés aux coûts salariaux est estimée à 5 435 996 $.

Coûts liés au manque à gagner salarial pour les employés de 17 ans

En vertu du Règlement, les employés de 17 ans nouvellement embauchés ne seraient pas autorisés à exercer des professions dangereuses. Étant donné que les professions dangereuses tendent à offrir une rémunération légèrement supérieure à celle des professions non dangereuses, cela se traduirait par un léger manque à gagner salarial pour ces employés. La valeur actualisée des coûts totaux associés au manque à gagner salarial est estimée à 22 294 635 $.

Coûts de tenue de dossiers

Le Règlement devrait entraîner des coûts de tenue de dossiers, car les employeurs devraient tenir à jour l’âge des travailleurs de 17 ans dans les dossiers des employés. La valeur actualisée des coûts salariaux totaux associés à la tenue de dossiers est estimée à 1 974 $.

Coûts pour le gouvernement

Le gouvernement pourrait devoir assumer des coûts supplémentaires liés à la surveillance de la conformité et à l’application, mais ces coûts devraient être négligeables. En effet, les mêmes exigences s’appliquent aux personnes de moins de 17 ans.

Avantages

Le Règlement favorisera la conformité aux obligations internationales, car il permettra au Canada de respecter ses engagements en vertu de la convention C138. En outre, le Règlement entraînera une baisse potentielle des blessures professionnelles en milieu de travail, puisque les jeunes travailleurs de l’administration fédérale feront du travail moins dangereux dans leur milieu de travail.

Analyse du point d’équilibre

Une analyse du point d’équilibre a été utilisée pour évaluer le nombre de blessures que le Règlement permettra d’éviter aux fins de l’analyse coûts-avantages afin d’atteindre un point d’équilibre.

En utilisant une valeur statistique de la vie (VSV) d’environ 7,9 millions de dollars (valeur en $ CA de 2020, valeur du guide d’ACA du SCT indexée à la valeur en $ CA de 2020) et l’indice Relative Disutility Factors by Injury Severity Level (MAIS), le Programme du travail a évalué les fourchettes dans lesquelles l’analyse atteint le point d’équilibre en fonction des différents niveaux de gravité des blessures dans les professions dangereuses. L’analyse a porté sur les quatre premiers niveaux de blessures (niveaux 1 à 4 du MAIS). Le tableau 1 présente les fractions de la VSV et les valeurs connexes pour différents niveaux de gravité, ainsi que la valeur d’une blessure évitée par personne.

Tableau 1 : Facteurs de désutilité relative et valeur d’une blessure évitée par personne selon le niveau de gravité des blessures (MAIS)
Niveau du MAIS Gravité Fraction de la VSV Valeur d’une blessure évitée par personne ($ CA)
Niveau 1 Mineure 0,003 23 960 $
Niveau 2 Modérée 0,047 375 368 $
Niveau 3 Sérieuse 0,105 838 587 $
Niveau 4 Grave 0,266 2 124 422 $
Niveau 5 Critique 0,593 4 736 022 $
Niveau 6 Aucune chance de survie 1,000 7 986 547 $

Afin d’estimer le nombre de blessures annuelles à éviter pour que les avantages atteignent le point d’équilibre par rapport aux coûts, le Programme du travail a utilisé les valeurs pour chaque type de blessures évitées du tableau 1. Le nombre de blessures que le Règlement devra permettre d’éviter pour que les avantages soient égaux ou supérieurs aux coûts est présenté dans le tableau 2.

Tableau 2 : Nombre de blessures évitées par année pour atteindre le point d’équilibre selon le type de blessure
Type de blessure Nombre de blessures évitées par année pour atteindre le point d’équilibre
Mineure 166
Modérée 11
Sérieuse 5
Grave 2

Les résultats montrent qu’à mesure que la gravité des types de blessures augmente, le nombre de blessures évitées par année pour atteindre le point d’équilibre diminue. Un type de blessure modérée exige au moins 10,5898 (arrondi à 11) blessures évitées par année pour atteindre le point d’équilibre, tandis qu’un type de blessure grave exige au moins 4,7402 (arrondi à 5) blessures évitées pour atteindre le point d’équilibre.

Selon le Rapport d’enquête de situation comportant des risques (RESCR) du Programme du travail, 53 blessures invalidantes ont été signalées pour des employés de 17 ans dans des lieux de travail sous réglementation fédérale au cours de la période allant de l’exercice 2010-2011 à l’exercice 2020-2021, soit une période de 11 ans. Parmi ces blessures, 32 sont survenues dans le secteur du transport routier, 9 dans la fonction publique fédérale et 8 dans le secteur du transport aérien. Cela amène à un nombre moyen de blessures invalidantes de 4,8181 par an. Étant donné que les blessures invalidantes peuvent être considérées comme étant graves, le Règlement entraînera probablement plus d’avantages que de coûts si le nombre de blessures par année pour la période d’analyse de 10 ans reste conforme à la moyenne historique.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 3 : Coûts monétarisés
Intervenant touché Description des coûts 2023 Somme 2024 à 2031 2032 Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Employeurs Écarts salariaux associés à l’embauche de travailleurs un peu plus âgés 688 598 $ 4 327 309 $ 418 114 $ 5 434 022 $ 773 683 $
Coûts de tenue de dossiers 250 $ 1 572 $ 152 $ 1 974 $ 281 $
Employés Coûts liés au manque à gagner salarial pour les employés 2 825 173 $ 17 754 028 $ 1 715 434 $ 22 294 635 $ 3 174 254 $
Tous les intervenants Coûts totaux 3 514 021 $ 22 082 909 $ 2 133 701 $ 27 730 631 $ 3 948 218 $
Tableau 4 : Résumé des coûts monétarisés
Répercussions 2023 Somme 2024 à 2031 2032 Total
(valeur actualisée)
Valeur annualisée
Coûts totaux 3 514 021 $ 22 082 909 $ 2 133 701 $ 27 730 631 $ 3 948 218 $
Répercussions qualitatives

Répercussions positives

Lentille des petites entreprises

On estime qu’environ 13,06 % (environ 69 employés) des employés de moins de 17 ans sont employés dans la juridiction fédérale et travaillent dans de petites entreprises exerçant des professions dangereuses et non dangereuses. Le total des coûts en valeur actualisée des coûts pour les petites entreprises est estimé à 710 199 $.

De plus, la disposition transitoire prévue dans la LEB 2018 visant à apporter des modifications au Code permettra de considérer les employés âgés de 17 ans comme s’ils étaient âgés de 18 ans pour autant qu’ils demeurent à l’emploi du même employeur dans le même poste à l’entrée en vigueur des modifications au Code. Cela atténuera l’incidence sur les petites entreprises, car les employeurs seront autorisés à garder leurs employés actuels.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 5 : Coûts de conformité
Description des coûts Valeur annualisée Valeur actualisée
Écarts salariaux associés à l’embauche de travailleurs un peu plus âgés 101 080 $ 709 941 $
Total des coûts de conformité 101 080 $ 709 941 $
Coût par petite entreprise touchée 11,58 $ 81,33 $
Tableau 6 : Coûts administratifs
Description des coûts Valeur annualisée Valeur actualisée
Coûts de tenue des dossiers 37 $ 258 $
Total des coûts administratifs 37 $ 258 $
Coût par petite entreprise touchée 0,00 $ 0,03 $
Tableau 7 : Total des coûts administratifs et de conformité
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
Total des coûts de conformité 101 080 $ 709 941 $
Total des coûts administratifs 37 $ 258 $
Coûts totaux (toutes petites entreprises touchées) 101 117 $ 710 199 $

Règle du « un pour un »

Le Règlement mettra en œuvre une obligation non discrétionnaire et est exempté de l’exigence de compenser le fardeau administratif et les titres de règlements en vertu de la règle « un pour un ».

Les modifications n’entraîneront aucun nouveau titre de règlement et ne seront pas considérées comme un ajout ou retrait de titre en vertu de l’Élément B de la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada. Les entreprises n’auront pas à remplir ni à soumettre d’autres documents, rapports, demandes de permis et autorisations liés aux blessures en milieu de travail au-delà de ce qu’elles sont actuellement tenues de faire.

Toutefois, le Règlement fera en sorte que les employeurs seront tenus de mettre à jour les dossiers des employés afin d’ajouter l’âge précis des employés âgés de 17 ans, en plus de ce qui est actuellement documenté dans les données de référence lorsque cela est requis pour les employés âgés de moins de 17 ans. Par conséquent, certains renseignements supplémentaires devront découler du Règlement pour les employeurs ayant des employés de 17 ans dont les registres ne précisent pas déjà l’âge. Les efforts attendus des employeurs pour mettre à jour les registres des employés seront vraisemblablement minimes.

Les coûts de tenue des dossiers sont fondés sur les hypothèses selon lesquelles les employeurs consacreront 30 secondes par employé âgé de 17 ans pour consigner son âge, un salaire de gestionnaire de 60,23 $ l’heure et une population de travailleurs âgés de 17 ans qui devrait augmenter de 1,23 %. Les coûts administratifs moyens annualisés sont estimés à 118,63 $, soit 0,21 $ par entreprise ($ CA de 2012, l’année de référence actualisée 2012).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Provinces et territoires

Le Programme du travail a effectué des analyses juridictionnelles sur la façon dont les enjeux du Règlement sont traités partout au Canada. Dans les provinces et territoires, l’âge minimum d’emploi est dicté par diverses lois, notamment les lois sur les normes d’emploi, les lois sur la santé et la sécurité au travail et les lois sur l’éducation, ainsi que par les dispositions de règlements sur la formation professionnelle, des lois sur la protection de l’enfance, des lois régissant les établissements où de l’alcool est vendu, des règlements industriels particuliers (par exemple sur les mines et les usines) et d’autres lois.

Plutôt que de fixer un âge minimum d’emploi absolu, il existe de nombreuses protections et restrictions d’âge pour les jeunes travailleurs concernant les professions dangereuses. Par exemple, beaucoup de provinces et territoires interdisent l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans les mines souterraines et imposent des restrictions à leur travail sur le front de taille des mines à ciel ouvert. D’autres lois restreignent le travail des adolescents avec des matières dangereuses ou dans certains secteurs et milieux. L’âge minimum pour ces emplois varie selon la province ou le territoire et le poste. Dans certaines administrations, les restrictions ne s’appliquent pas lorsque les enfants travaillent à la ferme familiale ou dans l’entreprise familiale.

Coordination avec d’autres ministères et organismes fédéraux

Le Règlement de 2013 sur les explosifs, la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada sont mentionnés à l’alinéa 10(1)b) du RCNT. Un individu n’est pas autorisé à travailler dans un endroit où il lui est interdit d’entrer en vertu du Règlement de 2013 sur les explosifs, il ne doit pas travailler comme travailleur du secteur nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et il ne peut pas effectuer de travail qu’il lui est interdit d’effectuer en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada en raison de son âge.

Des consultations ont été menées auprès des organismes de réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et de la Direction de la sécurité et de la sûreté des explosifs de Ressources naturelles Canada (RNCan) à l’hiver et à l’automne 2021. Il n’y a pas d’incidence prévisible sur la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et les règlements connexes, mais le Règlement de 2013 sur les explosifs actuel prévoit un âge minimum de 17 ans. Le Programme du travail collabore avec la Direction générale de la sécurité et de la sûreté des explosifs pour coordonner l’élaboration de modifications réglementaires au besoin.

La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada énumère des conventions et protocoles internationaux signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la Loi et qui devraient être promulgués au Canada par règlement. Bon nombre d’entre eux, comme la Convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, la Convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 et la Convention du travail maritime, 2006 réglementent l’âge minimum d’emploi. Des consultations auprès des organismes de réglementation de Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada (TC) ont été entreprises à l’hiver et à l’automne 2021. Le Règlement sur le personnel maritime renvoie actuellement un âge minimum de 16 ans. Le Programme du travail collabore avec les responsables de la réglementation de la Direction de la sécurité et de la sûreté de TC pour coordonner l’élaboration de modifications réglementaires au besoin. Il n’y a pas d’autres répercussions prévisibles sur la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et les règlements connexes.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation stratégique de l’environnement n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été entreprise dans le contexte des modifications apportées au Code par la LEB 2018, qui comprennent le relèvement à l’âge minimum. Les hommes représentent la majorité de la main-d’œuvre du secteur privé sous réglementation fédérale (62 %) et ont tendance à être surreprésentés dans le travail dangereux. Selon l’Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale de 2015, 79 % des employés de moins de 18 ans assujettis aux normes du travail fédérales sont des hommes et 21 %, des femmes. Au cours de la période allant de 2010-2011 à 2019-2020, des employés de moins de 18 ans ont été impliqués dans 67 situations comportant des risques, dont 55 ont touché des hommes et 12, des femmes. Il est donc probable que le changement touche davantage les hommes que les femmes. L’incidence potentielle fondée sur le sexe comprend un taux plus faible d’accidents du travail chez les hommes de moins de 18 ans en raison de leur surreprésentation dans les secteurs de compétence fédérale.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications apportées au Code par le biais de la LEB 2018 entreront en vigueur, par décret, le 12 juin 2023. Aucune coordination ou mesure du rendement supplémentaire n’est prévue à part les modifications réglementaires.

Le Règlement entrera en vigueur la même journée que les modifications apportées aux dispositions du Code relatives à l’âge minimum par la LEB 2018, soit le 12 juin 2023.

Si le Règlement est enregistré après l’entrée en vigueur des modifications apportées au Code, il entrera en vigueur le jour de son enregistrement.

Conformité et application

Les agents des affaires du travail effectueront des inspections, de façon proactive ou en réponse à une plainte, pour des raisons de non-conformité aux exigences prévues par la partie III du Code. Diverses approches pour lutter contre la non-conformité seront utilisées. Ces approches pourraient être d’éduquer et de conseiller les employeurs au sujet des changements réglementaires, y compris leurs obligations en matière de tenue de dossiers, de demander à l’employeur de s’y conformer volontairement ou de rendre une ordonnance de conformité pour mettre fin à la contravention et de prendre des mesures pour éviter qu’elle ne se reproduise. En cas de violations plus graves ou répétées, une sanction administrative pécuniaire peut être imposée en vertu de la nouvelle partie IV du Code.

Pour en savoir plus sur la façon dont les sanctions administratives pécuniaires peuvent être émises, veuillez consulter les Interprétations, politiques et guides (IPG) intitulés Sanctions administratives pécuniaires — Partie IV du Code canadien du travail — IPG-106.

Les modifications n’exigeront pas de modifications au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [le Règlement sur les SAP]. Le paragraphe 10(2) du RCNT demeurera désigné à l’annexe 2 du Règlement sur les SAP comme une violation de niveau D. L’alinéa 24(2)a) du RCNT demeurera désigné à l’annexe 2 du Règlement sur les SAP comme une violation de niveau A. En ce qui concerne les obligations prévues à la partie III du Code, chaque violation désignée est classée comme étant de type A, B, C ou D, par ordre de gravité croissant, selon le niveau de risque ou l’incidence de la violation indiquée au tableau 8.

Tableau 8 : Méthode de classification des violations à la partie III du Code 
Type  Partie III 
A Liée à des dispositions administratives
B Liée au calcul et au versement du salaire
C Liée aux congés ou autres exigences qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité financière ou la santé et la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes
D Liée à l’emploi et à la protection des employés de moins de 18 ans

Personne-ressource

Annic Plouffe
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca