Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces : DORS/2023-45

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 7

Enregistrement
DORS/2023-45 Le 9 mars 2023

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

C.P. 2023-190 Le 9 mars 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 40référence a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Modifications

1 Les alinéas 32a) à d) du Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

2 Le paragraphe 33(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Tout changement résultant d’une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure d’un impôt ou d’un autre mécanisme de prélèvement du revenu de la province à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services n’est pas considéré, pour l’application du paragraphe (1), comme un changement apporté aux taux ou à la structure soit des impôts, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

33.1 (1) Le statisticien en chef du Canada établit un certificat qu’il présente au ministre au plus tard le 1er décembre, dans lequel figure les renseignements suivants :

(2) Les renseignements figurant au certificat sont fondés sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige des renseignements non publiés, si la publication n’est pas disponible ou si son contenu a été remplacé par des renseignements plus récents, sur les renseignements les plus récents de Statistique Canada, disponibles au plus tard le 22 novembre de l’année au cours de laquelle le certificat est présenté.

(3) Le statisticien en chef du Canada signale dans le certificat, le cas échéant :

33.2 (1) Dans la détermination, pour l’application du paragraphe 6(3) ou des sous-alinéas 6(4)a)(i) ou (ii) de la Loi, du revenu total qu’une province retire pour un exercice d’une source de revenu visée à la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi, le ministre utilise les renseignements ci-après disponibles au 1er décembre du deuxième exercice qui suit la fin de l’exercice :

(2) Lorsque les renseignements visés au paragraphe (1) sont inexactes, manquants ou non disponibles, le ministre peut plutôt en utiliser une estimation à partir des renseignements dont il dispose au moment du calcul.

4 Le paragraphe 34(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

34 (1) Pour l’application de l’alinéa 6(5)b) de la Loi, le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile correspond à la somme de ce qui suit :

(1.1) Pour l’application de l’alinéa 6(5)c) de la Loi, le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales à payer au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans l’année civile correspond à la somme des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales, au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans cette année, déduction faite des crédits d’impôt provinciaux non remboursables associés, des dégrèvements provinciaux non remboursables associés, des remboursements des gains en capital provinciaux associés, des décrets provinciaux de remise d’impôt associés et de la déduction provinciale associée accordée aux petites entreprises.

(1.2) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (1.1), la différence entre les impôts à payer au titre d’une nouvelle cotisation et ceux à payer au titre de la cotisation précédente est ajoutée à la somme visée à ces dispositions si elle est positive et elle en est déduite si elle est négative.

5 Le paragraphe 38(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

38 (1) Le ministre procède au calcul définitif du paiement de stabilisation qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice en vertu de l’article 6 de la Loi dans les vingt et un mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la demande a été présentée en vertu de cet article et il remet à la province un état décrivant le mode de calcul utilisé.

Entrée en vigueur

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 5 entre en vigueur le 1er décembre 2023.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le gouvernement fédéral a annoncé la modernisation du Programme de stabilisation fiscale (le Programme) dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020 en réponse aux demandes d’universitaires et des gouvernements provinciaux et territoriaux souhaitant réformer le Programme. Des modifications législatives visant à moderniser le Programme ont été apportées dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (LEB1 de 2021). Des modifications techniques doivent être apportées au règlement associé pour finaliser la modernisation.

Contexte

Le Programme de stabilisation fiscale offre une aide temporaire à un gouvernement provincial qui subit une baisse extraordinaire de ses revenus en raison de facteurs économiques indépendants de sa volonté. Il offre une aide financière à toute province qui subit une baisse de ses revenus non liés aux ressources de plus de 5 %, d’un exercice à l’autre, ou de plus de 50 % de ses revenus liés aux ressources, avec des ajustements pour tenir compte des interactions entre les sources de revenus. Des ajustements sont également apportés au moment de calculer les baisses de revenus afin d’éliminer l’incidence des changements de politique sur les revenus provinciaux.

Le Programme est administré par le ministre des Finances et régi par la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (LAFGFP) et son règlement d’application. La LAFGFP et son règlement d’application définissent également les programmes de péréquation et de formule de financement des territoires (FFT). La péréquation permet aux gouvernements provinciaux moins prospères de fournir à leurs résidents des services publics sensiblement comparables à ceux d’autres provinces à des niveaux d’imposition sensiblement comparables, tandis que la FFT assure une aide financière aux territoires qui tient compte des coûts plus élevés associés à la prestation des programmes et des services dans le Nord canadien.

Les provinces doivent présenter une demande pour avoir accès au Programme de stabilisation fiscale. Une province peut demander un paiement de stabilisation anticipé si cinq mois de données sont disponibles pour l’exercice.

Le gouvernement fédéral a versé des paiements totalisant près de 2,6 milliards de dollars dans le cadre du Programme depuis sa création en 1967, et toutes les provinces en ont profité à un moment ou à un autre. Plus récemment, des paiements de stabilisation fiscale ont été versés à l’Alberta (503 millions de dollars en 2015-2016 et 2016-2017), à Terre-Neuve-et-Labrador (32 millions de dollars en 2015-2016) et à la Saskatchewan (39 millions de dollars en 2016-2017). Les montants des paiements antérieurs à l’exercice 2015-2016 sont disponibles dans le présent document d’information.

Les changements suivants visant à moderniser le Programme de stabilisation fiscale et à offrir un filet de sécurité plus efficace aux provinces touchées par une baisse extraordinaire de leurs revenus ont été annoncés dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020 :

  1. Rendre le Programme plus généreux lorsque les provinces ont le plus besoin d’aide en indexant le paiement maximal de 60 $ par habitant, fixé en 1987, au produit intérieur brut (PIB) nominal par habitant depuis lors, pour le tripler et le faire passer à environ 170 $ par habitant en 2019-2020 et en 2020-2021. Le plafond augmentera par la suite en fonction de la croissance économique canadienne par habitant. Depuis 2018, le plafond ne peut pas diminuer. En cas de croissance négative du PIB nominal par habitant, le paiement maximal demeure constant, puis revient à la croissance indexée à partir de 2018 pour les années suivantes.
  2. Permettre de finaliser les demandes environ un an plus tôt, soit 21 mois après la fin de l’exercice au lieu de 32 mois actuellement.
  3. Inclure les revenus des transferts de points d’impôt aux revenus admissibles au Programme de stabilisation fiscale.
  4. Ne plus considérer l’indexation du système d’impôt sur le revenu des particuliers comme un changement de politique, pour faciliter l’admissibilité des provinces aux paiements de stabilisation. Auparavant, le Programme considérait l’indexation comme un changement de politique annuel de la part du gouvernement provincial pour réduire le fardeau fiscal. La plupart des provinces et le gouvernement fédéral ont pris l’habitude d’indexer leur système d’impôt sur le revenu des particuliers pour tenir compte de l’inflation depuis la dernière révision du Programme de stabilisation fiscale. Le gouvernement fédéral a commencé à indexer entièrement son système d’impôt sur le revenu des particuliers en 2000. Toutes les provinces, sauf l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, ont indexé leur régime fiscal. L’Alberta a désindexé son régime fiscal pour les années d’imposition 2020 et 2021, mais a l’intention de réintroduire l’indexation pour l’année d’imposition 2022.
  5. Éliminer une incohérence dans la façon dont le Programme traite les baisses entre 0 % et 5 % des revenus liés aux ressources et des revenus non liés aux ressources.

Des modifications législatives ont été apportées dans le cadre de la LEB1 de 2021 afin de mettre en œuvre toutes les propositions ci-dessus, à l’exception du point 4, qui doit faire l’objet de modifications réglementaires. Par ailleurs, des modifications réglementaires à l’appui sont nécessaires pour que le cadre réglementaire concorde avec le nouveau cadre législatif pour les points 1 et 2. Les points 3 et 5 sont entièrement mis en œuvre et ne nécessitent aucune modification réglementaire. Conformément à la LEB1 de 2021, l’augmentation du plafond s’applique aux demandes à compter de 2019-2020, tandis que les changements techniques s’appliqueront à compter de 2021-2022.

Objectif

L’objectif principal des modifications réglementaires est de finaliser la mise en œuvre de la modernisation du Programme de stabilisation fiscale, annoncée dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020 et régie par la LEB1 de 2021. Plus précisément, les modifications réglementaires porteront sur les points 1, 2 et 4 décrits ci-dessus dans la section Contexte.

Ces modifications sont nécessaires pour faire concorder les renseignements fiscaux à faire figurer sur une demande provinciale à la nouvelle définition des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés établie dans la Loi, dans sa version modifiée par la LEB1 de 2021; définir les éléments à inclure dans le calcul des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés; préciser les éléments à inclure dans le certificat annuel préparé par le statisticien en chef du Canada au ministre des Finances pour appuyer le calcul des paiements de stabilisation; et réduire le délai de finalisation des demandes afin que les paiements puissent être versés aux provinces admissibles environ un an plus tôt, comme l’avait annoncé le gouvernement. En parallèle des modifications législatives apportées en vertu de la LEB1 de 2021, ces modifications réglementaires permettront de clore les demandes plus rapidement.

Les revenus provinciaux admissibles à la stabilisation sont ajustés de façon à exclure l’incidence des décisions stratégiques provinciales (par exemple les changements apportés aux taux d’imposition ou aux crédits d’impôt provinciaux). Pour répondre au point 4 de la section Contexte, les modifications réglementaires préciseront que l’indexation du système d’impôt sur le revenu des particuliers ne sera plus considérée comme un changement de politique dans le cadre des demandes de stabilisation fiscale (auparavant, l’indexation était considérée comme un changement de politique et un ajustement a dû être effectué pour réduire le montant de demandes pour les provinces qui indexent leur système d’impôt sur le revenu). Grâce à ce changement, il sera plus facile pour une province qui indexe son régime fiscal sur l’inflation d’être admissible au Programme.

Les modifications réglementaires amélioreront également le fonctionnement du Programme en permettant au ministre des Finances d’utiliser d’autres sources de données lorsque certaines données sont inexactes ou manquantes, ce qui se fait déjà pour d’autres programmes de transfert fédéraux comme la péréquation et la FFT. Les demandes de paiements de stabilisation seront ainsi évaluées plus précisément et plus rapidement, comme l’expliquent les points 1 et 2 de la section Contexte.

Description

Les modifications techniques suivantes sont en train d’être apportées au Programme de stabilisation fiscale par l’entremise de la modification du Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :

  1. Faire en sorte que les renseignements devant figurer dans une demande provinciale soient conformes aux nouvelles définitions des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés établies dans la Loi, dans sa version modifiée par la LEB1 de 2021.
    • Ce changement réglementaire garantit qu’il n’y a pas d’incohérence entre la Loi et le Règlement à la suite des changements apportés dans la LEB1 de 2021.
  2. Définir les éléments à inclure dans le calcul des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés.
    • Le fait de fournir plus de précisions dans le Règlement concernant la détermination des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés réduira l’incertitude et garantira un traitement uniforme du calcul des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés.
  3. Ramener la date de finalisation des demandes à 21 mois après la fin de l’exercice pour lequel la demande a été présentée, au lieu de 32 mois actuellement. Cette mesure permettra de déterminer les paiements plus facilement et plus rapidement.
    • L’un des objectifs de la modernisation était de raccourcir le délai de finalisation des demandes, initialement fixé à 32 mois après la fin de l’exercice. Les modifications législatives de la LEB1 de 2021 comprennent deux éléments permettant de finaliser les demandes environ un an plus tôt : les données requises pour la nouvelle mesure des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés sont disponibles un an plus tôt et les provinces doivent maintenant présenter une demande six mois plus tôt. Cette modification réglementaire raccourcit le délai (de 32 à 21 mois) dont dispose le ministre pour régler les demandes après la fin de l’exercice financier pour lequel la demande a été présentée.
  4. Préciser les éléments à inclure dans le certificat annuel préparé par le statisticien en chef du Canada à l’intention du ministre des Finances pour appuyer le calcul des paiements de stabilisation.
    • Ce changement reflète les dispositions déjà en place pour d’autres paiements de transfert, comme la péréquation et la FFT. Il garantira que les données nécessaires à la détermination des paiements de stabilisation seront mises à la disposition du ministre des Finances.
  5. Préciser les renseignements à utiliser pour déterminer les paiements de stabilisation fiscale.
    • Ce changement reprend les dispositions relatives aux renseignements — comme les estimations appropriées de la population, le PIB et les recettes publiques — utilisés pour calculer les paiements de péréquation et la FFT. Il précise que les renseignements utilisés doivent être ceux disponibles à compter du deuxième 1er décembre suivant la fin de l’exercice pour lequel la demande a été présentée. Ces changements permettent de connaître la date des paiements et la nature des données utilisées.
  6. Ne plus considérer l’indexation du système d’impôt sur le revenu des particuliers comme un changement de politique dans le cadre du Programme, ce qui signifie que les provinces ne seront plus pénalisées pour avoir ajusté leur régime fiscal sur l’inflation.
    • Comme le mentionne l’Énoncé économique de l’automne de 2020, les modifications réglementaires ne considèrent plus l’indexation des régimes fiscaux comme un changement de politique dans le cadre du recours au Programme de stabilisation fiscale. Auparavant, le Programme considérait les régimes indexés comme un changement de politique annuel de la part du gouvernement provincial pour relever les seuils de son régime fiscal en fonction de l’inflation. Un ajustement a donc été apporté afin de réduire le montant des demandes pour les provinces qui indexent leur régime fiscal étant donné que l’indexation était considérée comme un changement de politique visant à réduire les taux d’imposition. Grâce à ce changement, il sera plus facile pour une province qui indexe son régime fiscal de prendre en compte l’inflation annuelle et d’être admissible au Programme.
  7. Permettre au ministre des Finances d’utiliser d’autres renseignements si les renseignements sur les recettes ou d’autres renseignements requis pour la détermination des demandes de stabilisation fiscale sont inexacts ou manquants, comme c’est le cas dans d’autres programmes de transfert fédéraux.
    • Les programmes de péréquation et de FFT comprennent une disposition réglementaire qui permet au ministre des Finances d’utiliser d’autres sources de renseignements si les données fournies sont inexactes ou manquantes. La reprise de la disposition réglementaire de la péréquation et de la FFT pour le Programme de stabilisation fiscale permettra au ministre d’utiliser d’autres sources en cas de données inexactes ou manquantes.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le gouvernement fédéral a annoncé la modernisation du Programme de stabilisation fiscale dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020 en réponse aux demandes des gouvernements provinciaux et territoriaux de réformer le Programme. La demande a été faite par les ministres des Finances provinciaux et territoriaux lors de la réunion des ministres des Finances de décembre 2019, avant d’être réitérée par le Conseil de la fédération.

Un projet de consultation sur les modifications réglementaires a été communiqué aux provinces et aux territoires, et une discussion détaillée sur les modifications réglementaires proposées a eu lieu le 12 octobre 2022 avec les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Bien que certains fonctionnaires provinciaux et territoriaux aient réitéré l’appui de leur administration à la demande du Conseil de la fédération, les fonctionnaires provinciaux et territoriaux n’ont soulevé aucune préoccupation au sujet des modifications réglementaires.

Certaines administrations ont demandé si, pour les administrations qui n’indexent pas leur système d’impôt sur le revenu des particuliers en fonction de l’inflation, un changement de politique visant à tenir compte d’une inflation de plusieurs années en une seule année serait considéré comme une indexation dans le cadre du Programme de stabilisation fiscale. Les fonctionnaires fédéraux ont précisé que le traitement préférentiel de l’indexation du Programme s’appliquait à l’effet de l’inflation sur un an. Tout changement au-delà du taux d’inflation sur un an serait considéré comme un changement de politique et entraînerait donc un ajustement de la demande.

Étant donné que les provinces et les territoires sont les principaux intervenants dans le cadre du Programme de stabilisation fiscale, l’organisation de consultations publiques n’aurait probablement pas entraîné de nouvelles modifications. C’est pourquoi les modifications réglementaires n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisations des Autochtones

Le Règlement précise explicitement que l’interdiction prévue dans la Loi ne s’appliquerait pas si elle venait à entrer en conflit avec les droits des Autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ce règlement n’a aucune incidence sur les peuples autochtones et ne nécessite pas l’obligation de consulter.

Choix de l’instrument

Des modifications réglementaires sont nécessaires pour harmoniser le cadre réglementaire avec le nouveau cadre législatif mis en œuvre dans la LEB1 de 2021. La Loi exige que le Règlement définisse les éléments pris en compte dans le calcul des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés. Pour ce qui est des autres modifications réglementaires, il n’y a pas d’autres instruments appropriés pour mettre en œuvre de façon transparente les changements techniques nécessaires à la modernisation du Programme de stabilisation fiscale afin d’assurer l’intégrité du Programme.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Ces modifications sont nécessaires pour harmoniser le cadre réglementaire avec le nouveau cadre législatif mis en œuvre dans la LEB1 de 2021.

Les modifications réglementaires amélioreront également le fonctionnement du Programme en permettant au ministre des Finances d’utiliser d’autres renseignements si les renseignements sur les recettes ou ceux requis pour la détermination des demandes de stabilisation fiscale sont inexacts ou manquants, comme c’est le cas dans d’autres programmes de transfert.

Les changements apportés par le Règlement ne devraient pas avoir une grande incidence sur le coût du Programme. Le fait de ne plus considérer l’indexation comme un changement de politique facilitera l’admissibilité des provinces aux paiements de stabilisation. Ce changement s’appliquera aux demandes de paiement à compter de l’exercice 2021-2022. Toutefois, il n’aurait d’incidence sur les coûts du Programme qu’en cas de ralentissement économique extraordinaire, si une province était admissible au Programme et que sa demande n’était pas assujettie au plafond prévu par la Loi.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a aucun effet sur celles-ci.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucune incidence sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Programme de stabilisation fiscale est un programme de transfert fédéral destiné aux gouvernements provinciaux admissibles. Les changements proposés n’ont aucune incidence sur la réglementation des autres administrations.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact n’a été déterminé à la suite de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Justification

Les modifications réglementaires sont nécessaires pour terminer la mise en œuvre de la modernisation du Programme de stabilisation fiscale annoncée dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020 et régie par la LEB1 de 2021. Le cadre réglementaire doit concorder avec le nouveau cadre législatif pour faire évoluer le Programme et permettre de finaliser les demandes de paiement environ un an plus tôt. La modification du traitement de l’indexation rend le Programme plus pertinent. L’introduction de la possibilité pour le ministre de traiter les données manquantes ou inexactes améliore le fonctionnement du Programme.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ce règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement, à l’exception de la modification du paragraphe 38(1) concernant le délai raccourci pour la finalisation des demandes, qui entrera en vigueur le 1er décembre 2023.

Les modifications techniques promulguées par la LEB1 de 2021 entreront en vigueur pour les demandes de l’exercice 2021-2022 et des exercices suivants, et la Loi précise que toute modification réglementaire connexe entrera également en vigueur pour les demandes de l’exercice 2021-2022 et les exercices suivants. Les provinces ont jusqu’au 31 mars 2023 pour présenter leurs demandes pour 2021-2022.

Le ministère des Finances a la possibilité de mettre en œuvre le Règlement et de traiter les demandes à compter de 2021-2022, dès que le Règlement entrera en vigueur.

Personne-ressource

Suzanne Kennedy
Directrice principale
Politique sur la péréquation et la formule de financement des territoires
Division des relations fédérales-provinciales
Ministère des Finances Canada
Téléphone : 613‑291‑4935