Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche entrera en vigueur le 1er juillet 2023 : TR/2023-18

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 13

Enregistrement
TR/2023-18 Le 21 juin 2023

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche entrera en vigueur le 1er juillet 2023

Mary May Simon

[S.L.]

Canada

CHARLES TROIS, par la Grâce de Dieu, ROI du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

La sous-procureure générale
Shalene Curtis-Micallef

Grand sceau du Canada

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Proclamation

Attendu que, par le décret C.P. 2022-658 du 10 juin 2022, la gouverneure en conseil a déclaré que, conformément à l’article 32 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche, signé à Vienne le 5 juillet 2021, l’Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où est reçue la deuxième des notes diplomatiques que chacune des Parties transmet à l’autre pour lui notifier l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord;

Attendu que, conformément au paragraphe 42(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret a été déposé devant la Chambre des communes le 14 juin 2022, et devant le Sénat, le 15 juin 2022;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt du décret devant chaque chambre du Parlement, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de cette même loi, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 27 octobre 2022;

Attendu que l’échange des notes diplomatiques, par voie diplomatique, a été complété en mars 2023;

Attendu que l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel est reçue la deuxième des notes diplomatiques que chacune des Parties transmet à l’autre pour lui notifier l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 1er juillet 2023;

Attendu que, par le décret C.P. 2023-457 du 18 mai 2023, la gouverneure en conseil a ordonné, en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche, dont copie est ci-jointe, entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimée Mary May Simon, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.

Dans la ville d’Ottawa, le cinquième jour de juin de l’an deux mille vingt-trois, premier de Notre règne.

PAR ORDRE,

Le sous-registraire général du Canada
Simon Kennedy

ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE (« AUTRICHE ») (ci-après désignés les « Parties »)

RÉSOLUS à renforcer davantage leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale,

PRENANT NOTE de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche, fait à Vienne le 24 février 1987 (l’« Accord de 1987 »), et de l’Accord supplémentaire à l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche, fait à Vienne le 12 septembre 1995 (l’« Accord supplémentaire de 1995 »),

TENANT COMPTE des changements apportés à leur législation respective depuis la signature de l’Accord de 1987 et de l’Accord supplémentaire de 1995,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER

Définitions

1. Aux fins de l’application du présent accord :

« autorité compétente »
désigne :
  • pour le Canada, le ou les ministres chargés de la mise en œuvre de la législation du Canada, et
  • pour l’Autriche, le ou les ministres fédéraux chargés de la mise en œuvre de la législation de l’Autriche;
« législation »
désigne, pour une Partie, les lois visées à l’article 2;
« organisme compétent »
désigne :
  • pour le Canada, l’autorité compétente et,
  • pour l’Autriche, l’organisme, l’institution, l’organisation ou l’entité chargé en tout ou en partie de la mise en œuvre de la législation de l’Autriche;
« période de couverture »
désigne :
  • pour le Canada,
    • a) soit une période de cotisation aux termes du Régime de pensions du Canada;
    • b) soit une période de résidence aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
  • pour l’Autriche, une période de cotisation ou une période équivalente qui est définie ou reconnue comme une période de couverture aux termes de la législation visée à l’article 2(1)a);
« prestation »
désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces qui est payable aux termes de la législation de cette Partie, et comprend tout supplément ou toute majoration applicable à cette prestation en espèces;
« ressortissant »
désigne, pour le Canada, un citoyen canadien, et, pour l’Autriche, un citoyen autrichien;

2. Un terme utilisé dans le présent accord qui n’est pas défini dans le présent article a le sens qui lui est attribué dans les lois respectives des Parties.

ARTICLE 2

Champ d’application législatif

1. Le présent accord s’applique à la législation suivante :

2. Le présent accord s’applique aux lois, règlements et textes réglementaires qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.

3. Le présent accord s’applique également aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de personnes ou à de nouvelles prestations, sauf si la Partie qui met en œuvre les changements informe l’autre Partie, dans les six mois de l’entrée en vigueur de ces lois et règlements, que le présent accord ne s’applique pas à ces nouvelles catégories de personnes ou à ces nouvelles prestations.

ARTICLE 3

Champ d’application personnel

Le présent accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de l’Autriche, ou des deux Parties, ainsi qu’à toute autre personne qui devient admissible à une prestation par le biais de cette première personne aux termes de la législation d’une Partie.

ARTICLE 4

Égalité de traitement

  1. Lorsqu’il s’agit de déterminer l’admissibilité à une prestation et le montant de celle-ci, une Partie applique à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de l’autre Partie, ainsi qu’à toute autre personne qui devient admissible à une prestation par le biais de cette première personne, les mêmes conditions que celles qui s’appliquent à ses ressortissants.
  2. Une Partie applique le paragraphe 1 même si la personne réside ou est présente sur le territoire d’un État tiers.
  3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la législation de l’Autriche relative à la répartition de la charge d’assurance qui résulte d’un accord avec une tierce partie.
  4. En ce qui concerne la législation de l’Autriche relative au crédit pour une période de service pendant une guerre ou pour une période considérée comme équivalente au service pendant une guerre, l’Autriche accorde le même traitement à un ressortissant de l’Autriche qu’à un ressortissant du Canada qui était un ressortissant de l’Autriche immédiatement avant le 13 mars 1938.
  5. L’Autriche accorde à un ressortissant du Canada assujetti à la législation de l’Autriche conformément à l’article 9 un traitement égal au traitement qu’elle accorde à un ressortissant de l’Autriche.

ARTICLE 5

Versement des prestations à l’étranger

  1. Sauf dispositions contraires du présent accord, une Partie ne réduit pas, ne modifie pas, ne suspend pas ou n’annule pas une prestation payable à une personne visée par l’article 3 du seul fait que la personne qui est admissible à cette prestation réside ou est présente sur le territoire de l’autre Partie. La Partie verse cette prestation lorsque cette personne réside ou est présente sur le territoire de l’autre Partie.
  2. Pour le Canada, une allocation ou un supplément de revenu garanti est payable à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
  3. Pour l’Autriche, le paragraphe 1 ne s’applique pas à un supplément compensatoire ni à un paiement unique visant à maintenir le pouvoir d’achat.

TITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LA LÉGISLATION APPLICABLE

ARTICLE 6

Règles générales applicables aux employés salariés

Sous réserve des articles 7 à 10, un employé salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à son travail, qu’à la législation de cette Partie. La présente règle s’applique même si l’employeur a sa place d’affaires sur le territoire de l’autre Partie.

ARTICLE 7

Travailleurs autonomes

Une personne qui satisfait aux critères de l’assurance obligatoire pour le travail autonome aux termes de la législation des deux Parties et qui réside sur le territoire d’une Partie n’est assujettie qu’à la législation de cette Partie.

ARTICLE 8

Détachements

L’employé salarié assujetti à la législation d’une Partie qui est détaché par son employeur pour travailler sur le territoire de l’autre Partie n’est assujetti, relativement à son travail, qu’à la législation de la première Partie pendant les soixante premiers mois, comme si son travail s’effectuait sur le territoire de la première Partie.

ARTICLE 9

Employés du gouvernement

  1. Nonobstant le présent accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent de s’appliquer aux personnes visées par ces conventions.
  2. Une personne qui est employée par le gouvernement ou un autre employeur du secteur public d’une Partie et qui est détachée par cette Partie pour fournir des services sur le territoire de l’autre Partie n’est assujettie, relativement à ces services, qu’à la législation de la première Partie.
  3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui est employée sur ce territoire par le gouvernement de l’autre Partie n’est assujettie, à l’égard de son emploi, qu’à la législation de la première Partie.

ARTICLE 10

Exceptions

À la demande d’un employé salarié et de son employeur ou d’un travailleur autonome, les Parties peuvent, par l’entremise de leurs autorités compétentes, consentir conjointement à modifier l’application des articles 6 à 9, en tenant compte de la nature et des circonstances du travail.

ARTICLE 11

Assujettissement et résidence aux termes de la législation du Canada

1. Aux fins du calcul des prestations prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 :

TITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS

CHAPITRE 1

TOTALISATION

ARTICLE 12

Périodes aux termes de la législation du Canada et de l’Autriche

1. Si une personne n’est pas admissible à une prestation parce qu’elle n’a pas accumulé suffisamment de périodes de couverture aux termes de la législation d’une Partie, la Partie, par l’entremise de son organisme compétent, détermine l’admissibilité de cette personne à cette prestation en totalisant les périodes de couverture et les périodes précisées aux paragraphes 2 et 3, pour autant que ces périodes ne se chevauchent pas. Cette Partie, par l’entremise de son organisme compétent, considère les périodes précisées aux paragraphes 2 et 3 comme ayant été accomplies aux termes de sa législation.

2. Pour déterminer l’admissibilité à une prestation aux termes de la législation du Canada, le Canada considère :

3. Pour déterminer l’admissibilité à une prestation aux termes de la législation de l’Autriche, l’Autriche considère :

ARTICLE 13

Périodes accomplies aux termes du système d’un État tiers

Si une personne n’est pas admissible à une prestation sur la base des périodes de couverture aux termes de la législation respective des deux Parties, totalisées conformément à l’article 12, une Partie, par l’entremise de son organisme compétent, détermine l’admissibilité de cette personne à cette prestation par la totalisation de ces périodes et des périodes de couverture accomplies aux termes de la législation d’un État tiers auquel cette Partie est liée par un instrument de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes.

ARTICLE 14

Période minimale à totaliser

Si la durée totale des périodes de couverture accomplies par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année et si cette personne n’est pas admissible à une prestation aux termes de la législation de cette Partie en fonction seulement de ces périodes de couverture, la Partie, par l’entremise de son organisme compétent, n’est alors pas tenue de verser une prestation à cette personne pour ces périodes. L’autre Partie, par l’entremise de son organisme compétent, prend toutefois en compte ces périodes de couverture pour déterminer l’admissibilité de cette personne à une prestation aux termes de sa législation, conformément aux articles 12 et 13.

CHAPITRE 2

PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE L’AUTRICHE

ARTICLE 15

Règles particulières de totalisation

Pour l’application du chapitre 1, les règles suivantes s’appliquent :

ARTICLE 16

Calcul des prestations

  1. Si une personne est admissible à une prestation aux termes de la législation de l’Autriche sans qu’il y ait lieu d’appliquer le chapitre 1, l’Autriche, par l’entremise de son organisme compétent, détermine le montant de la prestation payable conformément à la législation de l’Autriche en fonction seulement des périodes de couverture qui sont accomplies aux termes de cette législation.
  2. Si une personne est admissible à une prestation aux termes de la législation de l’Autriche que par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, l’Autriche, par l’entremise de son organisme compétent, détermine le montant de la prestation conformément à sa législation relative au calcul d’une prestation aux termes d’accords bilatéraux.

CHAPITRE 3

PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA

ARTICLE 17

Prestations sans totalisation

Si une personne est admissible à une prestation aux termes de la législation du Canada sans qu’il y ait lieu d’appliquer le chapitre 1, le Canada, par l’entremise de son organisme compétent, détermine la prestation payable conformément à la législation applicable du Canada, en fonction seulement des périodes de couverture qui sont accomplies aux termes de cette législation.

ARTICLE 18

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1. Si une personne n’est admissible à une pension ou à une allocation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse que par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, le Canada calcule la pension ou l’allocation payable à cette personne en fonction seulement des périodes de résidence au Canada qui sont déterminées conformément à cette loi.
  2. Le paragraphe 1 s’applique également à une personne qui est hors du Canada et qui est admissible à une pleine pension au Canada, même si cette personne n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
  3. Le Canada ne verse une pension de la sécurité de la vieillesse à une personne qui est hors du Canada que si les périodes de résidence de cette personne, totalisées conformément au chapitre 1, sont au moins égales à la période de résidence minimale au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.

ARTICLE 19

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne n’est admissible à une prestation que par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, le Canada calcule la prestation payable à cette personne comme suit :

TITRE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES

ARTICLE 20

Arrangement administratif

  1. Les Parties, par l’entremise de leurs autorités compétentes, concluent un arrangement administratif qui fixe les modalités de mise en œuvre du présent accord.
  2. Les Parties, par l’entremise de leurs autorités compétentes, désignent leurs organismes de liaison dans l’arrangement administratif.

ARTICLE 21

Communication de renseignements, assistance mutuelle et examen médical

  1. Une Partie, par l’entremise de son autorité compétente, informe l’autre Partie des changements à sa législation qui ont une incidence sur la mise en œuvre du présent accord.
  2. Une Partie, par l’entremise de son organisme compétent, prête assistance à l’autre Partie pour la mise en œuvre du présent accord comme si elle appliquait sa propre législation. Cette assistance est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition concernant le remboursement de certaines catégories de frais comprise dans l’arrangement administratif conclu conformément à l’article 20.
  3. Si une Partie, par l’entremise de son organisme compétent, exige qu’une personne qui réside ou est présente sur le territoire de l’autre Partie subisse un examen médical et qu’elle en fait la demande à cette autre Partie, l’examen est organisé ou effectué par cette autre Partie, par l’entremise de son organisme compétent. L’examen est aux frais de l’organisme compétent de la première Partie et se déroule conformément aux procédures de l’organisme compétent de l’autre Partie.

ARTICLE 22

Protection des renseignements personnels

1. Sous réserve des lois respectives des Parties, les renseignements personnels désignent tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant une personne identifiable.

2. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord et de la législation, les Parties, par l’entremise de leurs organismes compétents et conformément à leurs lois nationales :

3. Les Parties accordent à la personne concernée par les renseignements personnels, en conformité avec leurs lois nationales, un droit de recours en révision devant un tribunal dans les cas où cette personne s’est vu refuser sa demande de communication ou de correction des renseignements personnels la concernant.

ARTICLE 23

Exemption ou réduction de frais et authentification

  1. Si la législation d’une Partie prévoit qu’une personne est exemptée du paiement total ou partiel des frais juridiques, consulaires ou administratifs pour la délivrance d’un certificat ou d’un document qui est requis pour l’application de cette législation, l’exemption s’applique à tous frais juridiques, consulaires ou administratifs pour la délivrance d’un certificat ou d’un document de l’autre Partie.
  2. Un document à caractère officiel qui est requis pour l’application du présent accord n’a pas à être authentifié par les autorités diplomatiques ou consulaires.

ARTICLE 24

Langue de communication

  1. Les Parties peuvent, par l’entremise de leurs organismes compétents, autorités compétentes et organismes de liaison désignés dans un arrangement administratif conclu conformément à l’article 20, communiquer directement entre elles dans une des langues officielles de l’une ou l’autre des Parties.
  2. Une Partie, par l’entremise de son organisme compétent, ne rejette pas une demande ou un autre document qui lui est présenté du seul fait que la demande ou le document est rédigé dans une langue officielle de l’autre Partie.

ARTICLE 25

Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel

  1. Lorsqu’une demande, un avis ou un appel devant être présenté dans un délai prescrit à l’organisme compétent d’une Partie est présenté dans le même délai à l’organisme compétent de l’autre Partie, cette demande, cet avis ou cet appel est considéré comme ayant été présenté à l’organisme compétent de la première Partie dans le délai prescrit. La date de présentation de la demande, de l’avis ou de l’appel à l’organisme compétent de l’autre Partie est réputée être la date de sa présentation à l’organisme compétent de la première Partie.
  2. Une Partie, par l’entremise de son organisme compétent, considère une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie comme une demande de prestation correspondante aux termes de sa propre législation si, au moment de la présentation de sa demande, la personne fournit des renseignements indiquant que des périodes de couverture ont été accomplies aux termes de la législation de la première Partie. La présente disposition ne s’applique pas si la personne demande que le traitement de sa demande de prestation aux termes de la législation de la première Partie soit différé.
  3. L’organisme compétent d’une Partie à qui une demande, un avis ou un appel est présenté conformément aux paragraphes 1 et 2 le transmet sans délai à l’organisme compétent de l’autre Partie.

ARTICLE 26

Versement des prestations

  1. a) L’Autriche, par l’entremise de son organisme compétent, verse une prestation conformément à la législation qu’elle applique à une personne qui réside hors de son territoire ou à son représentant autorisé aux termes de sa législation. Elle verse cette prestation dans sa devise nationale ou dans une autre devise qui a libre cours.
    • b) Le Canada verse une prestation dans une devise qui a libre cours à toute personne qui réside hors de son territoire.
  2. L’organisme compétent d’une Partie ne fait aucune retenue pour des frais administratifs sur les prestations versées.

ARTICLE 27

Règlement des différends

Les Parties règlent tout différend qui découle de l’interprétation ou de l’application du présent accord conformément à l’esprit et aux principes fondamentaux du présent accord.

ARTICLE 28

Ententes avec une province du Canada

L’Autriche peut conclure avec toute province du Canada une entente portant sur toute question de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que l’entente ne soit pas contraire au présent accord.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 29

Dispositions transitoires

  1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord, dès son entrée en vigueur, remplace l’Accord de 1987 et l’Accord supplémentaire de 1995.
  2. a) Une personne ayant acquis le droit à une prestation conformément aux dispositions de l’Accord de 1987 et de l’Accord supplémentaire de 1995 conserve ce droit.
    • b) Une demande de prestation qui a été introduite mais qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est instruite conformément aux dispositions de l’Accord de 1987 et de l’Accord supplémentaire de 1995.
  3. Une période de couverture accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est prise en compte pour déterminer l’admissibilité à une prestation aux termes du présent accord.
  4. Sauf dispositions contraires prévues dans la législation d’une Partie, le présent accord ne rend pas une personne admissible au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  5. Une prestation est payable aux termes du présent accord à l’égard d’un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  6. Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une personne est couverte aux termes de la législation de l’Autriche ou du Régime de pensions du Canada conformément aux dispositions de l’Accord de 1987 et de l’Accord supplémentaire de 1995, mais ne serait pas couverte conformément aux dispositions du présent accord, cette personne reste couverte tant qu’elle continuerait de l’être conformément aux dispositions de l’Accord de 1987 et de l’Accord supplémentaire de 1995.
  7. S’agissant d’une personne qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, est détachée par son employeur pour travailler sur le territoire de l’autre Partie, la période de détachement accomplie avant cette date est prise en compte pour le calcul de la période de soixante mois visée à l’article 8.

ARTICLE 30

Protection des droits

Le présent accord n’affecte pas les droits conférés par la législation de l’Autriche à toute personne qui a subi des désavantages dans le domaine de la sécurité sociale pour des raisons politiques ou religieuses, ou des raisons liées à son origine.

ARTICLE 31

Durée et dénonciation

  1. Le présent accord demeure en vigueur indéfiniment. Une Partie peut le dénoncer en tout temps au moyen d’un préavis écrit de douze mois transmis à l’autre Partie par voie diplomatique.
  2. En cas de dénonciation du présent accord par une Partie, une personne a droit à toute prestation déjà acquise conformément au présent accord. Le présent accord continue de produire ses effets à l’égard de toute personne qui a présenté une demande de prestation avant sa dénonciation lorsque cette personne aurait acquis le droit à une prestation si le présent accord n’avait pas été dénoncé.
  3. Les Parties continuent d’appliquer le Titre II du présent accord à un détachement ayant commencé avant la dénonciation du présent accord.

ARTICLE 32

Entrée en vigueur

Chaque Partie notifie à l’autre Partie, par note diplomatique, l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le mois au cours duquel est reçue la deuxième note.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Vienne , en ce 5e jour de juillet 2021, en langues française, anglaise et allemande, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA
Heidi Hulan

POUR LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
Peter Launsky-Tieffenthal