Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie : DORS/2023-237

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 24

Enregistrement
DORS/2023-237 Le 9 novembre 2023

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

C.P. 2023-1123 Le 9 novembre 2023

Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)référence a, (1.1)référence b, (2)référence c et (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

Modification

1 L’article 481 de la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’article 8 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (le Règlement) prévoit que les personnes désignées peuvent demander à la ministre des Affaires étrangères (la ministre) de radier leur nom du Règlement. La ministre a reçu des preuves à l’appui de la radiation du nom d’une personne figurant à l’annexe 1 du Règlement qui ne répond pas aux critères d’inscription sur la liste établie.

Contexte

À la suite de l’occupation illégale et de la tentative d’annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, le gouvernement du Canada, en coordination avec ses partenaires et alliés, a adopté des sanctions par le truchement du Règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES). Ces sanctions imposent des interdictions de transactions (un gel des avoirs) à des particuliers et des entités désignés en Russie et en Ukraine qui soutiennent ou encouragent la violation de la souveraineté de l’Ukraine par la Russie. Il est donc interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger, à l’égard d’une personne désignée, d’effectuer une transaction portant sur un bien lui appartenant, de conclure une transaction avec elle, de lui fournir des services ou par ailleurs de mettre des marchandises à sa disposition.

Le 24 février 2022, le président russe Poutine a annoncé une « opération militaire spéciale » alors que les forces russes lançaient une invasion à grande échelle de l’Ukraine à partir de la Russie et du Bélarus. La guerre en est devenue une d’usure qui laisse peu de chances d’une victoire rapide pour l’un ou l’autre des deux camps, lesquels continuent de subir de lourdes pertes. L’armée russe a commis de terribles atrocités contre des civils, notamment à Izioum, Boutcha, Kharkiv et Marioupol. Des experts, dont les missions d’enquête du mécanisme de Moscou de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la Commission internationale indépendante d’enquête sur l’Ukraine et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), ont conclu que la Russie commet de graves violations des droits de la personne, des crimes de guerre, de possibles crimes contre l’humanité et des violences sexuelles liées au conflit. Ces études ont établi un lien entre l’agression extérieure russe et la répression systématique et les violations des droits de la personne au sein de la Russie.

Depuis 2014, en coordination avec ses alliés et ses partenaires, le Canada a sanctionné plus de 2 700 personnes et entités en Russie, au Bélarus, en Ukraine et en Moldovacomplices de la violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Le Canada a également mis en œuvre des restrictions ciblées contre la Russie et le Bélarus dans les secteurs de la finance, du commerce (de biens et de services), de l’énergie et des transports. Le Canada fait partie de la Coalition internationale pour le plafonnement des prix, qui limite la prestation de services maritimes relativement au pétrole brut et aux produits pétroliers russes au-delà d’un prix fixé par la Coalition.

Conditions pour imposer et lever des sanctions

La durée des sanctions imposées par le Canada et ses partenaires aux vues similaires est explicitement liée à la résolution pacifique du conflit, et au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières telles qu’elles sont reconnues par la communauté internationale; ces frontières incluent la Crimée et les zones maritimes limitrophes de l’Ukraine. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne et l’Australie continuent à mettre à jour leurs régimes de sanctions à l’encontre de particuliers et d’entités en Ukraine et en Russie, y compris la radiation de personnes de leurs listes lorsque cela est justifié, conformément à leurs politiques de sanctions et à leurs cadres juridiques respectifs.

Le processus de recours à la radiation fait partie intégrante du cadre rigoureux de sanctions du Canada et appuie leur application équitable et transparente. Il s’agit notamment de veiller à ce que seules les personnes qui répondent aux critères définis par le Règlement soient inscrites sur la liste établie. Les demandes de radiation sont examinées au cas par cas.

Toute personne désignée peut demander par écrit à la ministre des Affaires étrangères de radier son nom de la liste établie aux annexes 1, 2 ou 3 du Règlement. Affaires mondiales Canada exige une description détaillée des circonstances pertinentes et des motifs à l’appui de la demande de radiation. Après la réception d’une demande, la ministre décide, dans les 90 jours, si elle a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil. Elle donne sans délai au demandeur un avis de sa décision. Des renseignements sur le processus de recours à la radiation se trouvent sur le site Web d’Affaires mondiales Canada (Personnes inscrites [international.gc.ca]).

Objectif

Réagir équitablement à l’évolution de la situation des personnes désignées et préserver l’intégrité du régime de sanctions du Canada en veillant à ce que seules les personnes qui répondent aux critères en vertu du Règlement demeurent inscrites à la liste établie.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (les modifications) radient de l’annexe 1 du Règlement une personne qui ne répond pas aux critères d’inscription en vertu de celui-ci.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Affaires mondiales Canada s’entretient régulièrement avec d’autres gouvernements d’optique commune, au sujet de la façon dont le Canada met en œuvre des sanctions.

En ce qui concerne les présentes modifications, une consultation publique n’aurait pas été indiquée.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation initiale de la portée géographique des modifications a été effectuée et n’a révélé aucune obligation découlant des traités modernes, puisque les modifications ne s’appliquent pas à une région visée par un traité moderne.

Choix de l’instrument

Le Règlement constitue l’unique méthode pour radier des personnes faisant l’objet de sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pouvait être envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Sans cette modification, la personne demeurerait inscrite à l’annexe 1 du Règlement et serait soumise à des restrictions l’empêchant de voyager au Canada et d’effectuer des transactions commerciales avec des Canadiens. La modification éliminera ces restrictions, ce qui procurera un avantage théorique à la personne visée ainsi qu’aux Canadiens ou entités canadiennes qui souhaiteraient transiger avec cet individu qui, autrement, aurait fait l’objet de restrictions. La radiation de personnes de la liste établie n’entraînera aucun coût direct pour les entreprises ou le gouvernement, et la levée des interdictions n’est pas considérée comme un risque pour les objectifs de sécurité du Canada.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que la modification n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Même si la modification supprimera du Règlement les interdictions de transactions visant la personne, il est peu probable que de telles activités aient lieu. Dans le cas peu probable où elles se produiraient, ces changements seraient bénéfiques.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y a pas de hausse du fardeau administratif pour les entreprises et qu’aucun règlement n’est abrogé ou ajouté. Bien que le Règlement prévoie un processus permettant à la ministre des Affaires étrangères de délivrer à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger un permis lui permettant d’exercer une activité précise interdite en vertu du Règlement, il n’est pas établi que ce processus aurait déjà été utilisé pour cet individu et, par conséquent, il n’y a aucun allègement du fardeau administratif du fait de sa radiation de la liste. Le processus de délivrance de permis vise à prévenir les conséquences imprévues de l’inscription de personnes sur la liste établie, mais il ne s’agit pas d’un processus devant être utilisé dans des circonstances normales.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Compte tenu de la nature ciblée de ce règlement, aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée.

Justification

L’article 8 du Règlement prévoit que les personnes désignées peuvent demander à la ministre des Affaires étrangères de radier leur nom du Règlement. La ministre a reçu des preuves à l’appui de la radiation du nom d’une personne figurant à l’annexe 1 du Règlement qui ne répond pas aux critères d’inscription sur la liste établie. Le Canada estime que le processus de recours à la radiation, tel qu’il est décrit à l’article 8 du Règlement, fait partie intégrante de son cadre rigoureux de sanctions et qu’il est essentiel à leur application équitable.

En se fondant sur les renseignements fournis dans la demande de radiation, la ministre des Affaires étrangères a déterminé qu’il y avait des motifs raisonnables de recommander que le nom de cette personne soit retiré de l’annexe 1 du Règlement.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

Le nom de la personne en question sera supprimé de la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes. Cela contribuera ainsi à faciliter le respect du Règlement.

Personne-ressource

Direction de la coordination des politiques et des opérations des sanctions
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑3975/1‑833‑352‑0769
Courriel : sanctions@international.gc.ca