Règlement modifiant le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial et le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes : DORS/2023-242
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 24
Enregistrement
DORS/2023-242 Le 9 novembre 2023
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
C.P. 2023-1135 Le 9 novembre 2023
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l’accise référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial et le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial et le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes
Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial
1 L’annexe 1 du Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Bahrein
- Bronco
- Canadian Pride Blue
- Canadian Pride Red
- Costero
- Derby
- Director
- First One
- Gugu
- Hobby
- K-Full Flavour Cigarettes
- Link
- Maxim
- Maxxon
- Meskwaki
- OG
- Palms
- Panama Blue
- Panama Red
- Rancher
- Renards
- Reno
- Rich
- Russell
- Show
- Tacoma
- Today
- Triple OG
- Vybz
2 L’annexe 2 du même règlement est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe du présent règlement.
Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes
3 L’annexe 1 du Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes référence 2 est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Bahrein
- Bronco
- Canadian Pride Blue
- Canadian Pride Red
- Costero
- Derby
- Director
- First One
- Gugu
- Hobby
- K-Full Flavour Cigarettes
- Link
- Maxim
- Maxxon
- Meskwaki
- OG
- Palms
- Panama Blue
- Panama Red
- Rancher
- Renards
- Reno
- Rich
- Russell
- Show
- Tacoma
- Today
- Triple OG
- Vybz
4 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Darts
- Poker
- Rockets
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2)
ANNEXE 2
(article 3)
Cigarettes
- Camel
- Canadian Gold
- Darts
- Poker
- Rockets
- Winston
- Zig Zag
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Afin d’être exonérées des exigences relatives aux mentions obligatoires et de l’obligation de payer un droit spécial, les appellations commerciales de tabac doivent satisfaire à tous les critères prévus par la loi et être énumérées dans les annexes du Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes (Règlement sur les appellations commerciales) et du Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial (Règlement sur le droit spécial).
Quatre fabricants de tabac canadiens ont présenté une demande et ont respecté les critères pour faire ajouter 29 appellations commerciales de tabac fabriqué à l’annexe 1 du Règlement sur les appellations commerciales et du Règlement sur le droit spécial. L’un de ces quatre fabricants de tabac canadiens a présenté une demande et a satisfait aux critères pour faire ajouter trois appellations commerciales de cigarettes à l’annexe 2 des deux règlements.
Afin d’étendre l’exonération à ces fabricants, les annexes 1 et 2 du Règlement sur les appellations commerciales et du Règlement sur le droit spécial doivent être modifiées pour inclure les appellations commerciales.
Contexte
À la fin des années 1980 et au début des années 1990, d’importants volumes de produits du tabac exportés ont été ramenés en contrebande au Canada sans paiement des taxes d’accise et vendus sur le marché illicite. L’incitatif financier pour la contrebande découle de la différence entre le coût des produits du tabac exportés, qui n’étaient pas assujettis à un droit d’accise à ce moment-là, et le coût des produits du tabac au pays, qui étaient assujettis au droit d’accise. Cette différence a permis de ramener en contrebande au Canada des produits du tabac qui avaient été précédemment exportés et de les vendre à des prix beaucoup plus bas que ceux des produits du tabac légaux, tout en générant des profits.
Dans le cadre d’une initiative de lutte contre la contrebande, les produits du tabac qui étaient destinés à l’exportation devaient porter des mentions obligatoires spécifiques pour indiquer qu’ils n’étaient pas destinés à la vente au Canada et qu’ils étaient assujettis à un droit spécial visant à réduire l’incitatif financier associé à la contrebande. Le droit spécial est généralement équivalent au droit d’accise payable sur les produits du tabac fabriqués pour le marché canadien et est remboursable après l’exportation lorsque des conditions spécifiques sont respectées. Le libellé, le format et l’application des mentions obligatoires et d’autres renseignements sont décrits dans le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage.
Pour que les produits du tabac d’une appellation commerciale en particulier soient admissibles à une exonération des exigences en matière de mentions obligatoires, l’appellation commerciale doit figurer à l’annexe 1 ou 2 du Règlement sur les appellations commerciales. De plus, le produit à exporter doit répondre à d’autres critères énoncés aux paragraphes 38(3) ou 38(4) de la Loi de 2001 sur l’accise. Par exemple, en plus de figurer à l’annexe 1 du Règlement sur les appellations commerciales, l’appellation commerciale de tabac ne peut pas être vendue couramment au Canada. De plus, en plus de figurer à l’annexe 2 du Règlement sur les appellations de commerciales, les cigarettes d’une appellation commerciale doivent être d’une composition ou d’un type différents de ceux des cigarettes fabriquées et vendues au Canada sous l’appellation commerciale à tout moment.
Les appellations commerciales incluses à l’annexe 1 peuvent s’appliquer à tout produit de « tabac fabriqué », y compris les cigarettes, tandis que les appellations commerciales à l’annexe 2 peuvent seulement s’appliquer aux cigarettes. En règle générale, les appellations commerciales de l’annexe 1 ne seraient pas reconnues par les consommateurs canadiens, car elles ne peuvent pas être vendues couramment au Canada. Bien que les appellations commerciales à l’annexe 2 puissent être vendues au Canada, les caractéristiques (goût, etc.) du produit destiné à l’exportation seraient différentes des caractéristiques du produit vendu au Canada, et on ne s’attendrait pas à ce qu’il y ait une demande importante au Canada pour le produit exporté.
Pour que les produits du tabac d’une appellation commerciale en particulier soient admissibles à une exonération du droit spécial, l’appellation commerciale doit figurer à l’annexe 1 ou 2 du Règlement sur le droit spécial. De plus, le produit à exporter doit répondre à d’autres critères énoncés aux paragraphes 58(1) ou 58(2) de la Loi de 2001 sur l’accise. Par exemple, les produits du tabac énumérés à l’annexe 1 du Règlement sur le droit spécial ne peuvent pas avoir été vendus au Canada au-delà de quantités déterminées. De même, les appellations commerciales de cigarettes qui figurent à l’annexe 2 du Règlement sur le droit spécial doivent être d’une composition ou d’un type différents de ceux des cigarettes fabriquées et vendues au Canada à tout moment.
L’exonération des exigences en matière de mentions obligatoires se fait parallèlement à l’exonération du droit spécial. Par conséquent, les appellations commerciales figurant dans le Règlement sur les appellations commerciales sont identiques à celles figurant dans le Règlement sur le droit spécial.
Pour bénéficier de ces mesures d’exonération, les fabricants qui souhaitent qu’une appellation commerciale de produit du tabac soit visée par règlement et incluse dans une annexe doivent présenter une demande à l’Agence du revenu du Canada (l’Agence). Chaque demande doit comprendre un plan d’affaires détaillé et des renseignements à l’appui, lesquels doivent comprendre au moins les éléments suivants :
- Composition du produit : composition du tabac, en quoi il diffère du produit canadien en ce qui a trait aux caractéristiques physiques avant et pendant la consommation, s’il y a lieu;
- Quantité de produits du tabac de l’appellation commerciale vendus au Canada durant l’année en cours et les années précédentes;
- Marchés d’exportation visés, y compris les contrats en place, en cours d’élaboration ou en cours de négociation;
- Prévisions commerciales, comme le volume, les ventes et les marchés.
Dans cette présentation en particulier, quatre fabricants de tabac ont fourni des plans d’entreprise détaillés et des documents à l’appui demandant que 32 appellations commerciales soient visées par règlement.
Objectif
L’objectif de ces modifications est d’étendre l’exonération des exigences en matière de mentions obligatoires et du droit spécial à 32 appellations commerciales en ajoutant 29 appellations commerciales de tabac fabriqué à l’annexe 1 et 3 appellations commerciales de cigarettes à l’annexe 2 du Règlement sur les appellations commerciales et du Règlement sur le droit spécial. À l’heure actuelle, 310 appellations commerciales visées par règlement figurent à l’annexe 1 et 4 appellations commerciales visées par règlement figurent à l’annexe 2 de chaque règlement.
Il existe des occasions commerciales sur les marchés étrangers pour les fabricants de tabac canadiens afin de fabriquer des produits du tabac qui répondent aux goûts des consommateurs étrangers. Ces modifications procurent une exonération qui réduit le fardeau des fabricants de tabac canadiens qui entrent sur les marchés étrangers.
Description
Ces modifications étendront l’exonération des exigences en matière de mentions obligatoires et du droit spécial à certaines appellations commerciales de tabac en les ajoutant aux annexes 1 ou 2 du Règlement sur les appellations commerciales et du Règlement sur le droit spécial en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.
Les modifications apportées au Règlement sur les appellations commerciales comprennent ce qui suit :
Ajouts à l’annexe 1
- Palms, Rancher, Bahrein, Link, Derby, Rich, First One, Tacoma, Maxxon, Maxim, Russell, Meskwaki, Renards, Costero, Reno, Hobby, Vybz, Today, Gugu, Director, Show, OG, Triple OG, Bronco, K-Full Flavour Cigarettes, Canadian Pride Red, Canadian Pride Blue, Panama Red et Panama Blue
Ajouts à l’annexe 2
- Rockets, Poker, Darts
Les modifications apportées au Règlement sur le droit spécial comprennent ce qui suit :
Ajouts à l’annexe 1
- Palms, Rancher, Bahrein, Link, Derby, Rich, First One, Tacoma, Maxxon, Maxim, Russell, Meskwaki, Renards, Costero, Reno, Hobby, Vybz, Today, Gugu, Director, Show, OG, Triple OG, Bronco, K-Full Flavour Cigarettes, Canadian Pride Red, Canadian Pride Blue, Panama Red et Panama Blue
Ajouts à l’annexe 2
- Rockets, Poker, Darts
Élaboration de la réglementation
Consultation
Fabricants de tabac
L’avis sur les droits d’accise EDN65 Renseignements à l’intention des fabricants de tabac – Appellations commerciales de produits du tabac a été publié le 21 juillet 2020 sur le site Web de l’Agence pour informer les fabricants de tabac de l’intention de celle-ci de présenter une proposition de modification réglementaire et de les inviter à soumettre des appellations commerciales aux fins d’examen. L’avis invitait également les fabricants de tabac à communiquer avec l’Agence s’ils avaient des questions ou des commentaires.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le Règlement modifiant le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial et le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes (le Règlement) ne devrait pas avoir de répercussions différentielles sur les peuples autochtones ni d’implications sur les traités modernes, conformément aux obligations du gouvernement du Canada en ce qui concerne les droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
Des modifications réglementaires sont la seule option disponible, car la Loi de 2001 sur l’accise exige que les appellations commerciales soient visées par règlement en les ajoutant aux annexes appropriées afin de se voir accorder une exonération des exigences en matière de mentions obligatoires et du droit spécial.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Dans le cadre du processus de demande, les fabricants de tabac sont tenus de fournir des renseignements détaillés sur chaque appellation commerciale. L’Agence a analysé les soumissions afin de s’assurer que les critères liés aux ventes actuelles au Canada, aux marchés d’exportation proposés et aux compositions des cigarettes, s’il y a lieu, étaient respectés. Ces activités sont menées dans le cadre des activités régulières du programme et ne sont pas importantes à ce règlement puisqu’elles sont non recouvrables (coûts irrécupérables).
Les appellations commerciales de tabac qui sont exemptées des exigences en matière de mentions obligatoires bénéficient d’un avantage. En général, les fabricants de tabac marquent les produits du tabac pour les marchés étrangers conformément aux exigences de l’administration où ils seront vendus. L’exonération des exigences en matière de mentions obligatoires permet aux fabricants de tabac d’être plus concurrentiels sur les marchés étrangers en concluant des contrats pour la fabrication de produits du tabac spéciaux exclusivement pour les marchés d’exportation.
Les fabricants de tabac qui ont des appellations commerciales figurant dans l’annexe appropriée du Règlement sur le droit spécial bénéficient de la suppression des coûts administratifs associés à la demande de remboursement du droit spécial payé.
Les fabricants de tabac paient un droit et des taxes dans les marchés étrangers conformément aux exigences de l’administration où les produits seront vendus. Lorsque le paiement d’un droit spécial est requis, il est remboursable après l’exportation lorsqu’il est démontré que les taxes et le droit imposés dans le pays de destination ont été payés et que d’autres conditions générales sont respectées.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a aucune répercussion connexe sur les entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de changement en ce qui concerne le fardeau administratif des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Compte tenu du cadre législatif au Canada et de la nature administrative des modifications, il n’y a pas de composante de coopération ou d’harmonisation réglementaire connexe.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été menée et a permis de conclure qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a révélé aucune répercussion de ce règlement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Ces modifications réglementaires entreront en vigueur le jour de leur enregistrement.
L’Agence doit veiller au respect des exigences de la Loi de 2001 sur l’accise par le fabricant. Le tabac fabriqué qui ne respecte pas les conditions relatives aux appellations commerciales visées par règlement énoncées dans la loi n’est pas admissible à une exonération des exigences en matière de mentions obligatoires ou du droit spécial.
Afin de confirmer que les appellations commerciales visées par règlement sont exportées du Canada, l’Agence effectue des vérifications et des visites de vérification auprès des fabricants de tabac. Lorsqu’un fabricant de tabac ne peut pas démontrer que les conditions ont été respectées, l’Agence peut imposer les sanctions prévues par la loi.
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) examine les expéditions de produits du tabac dans le cadre de ses fonctions habituelles.
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est responsable des activités d’exécution liées à la possession, à l’achat ou à la vente illégale de produits du tabac au Canada.
Aucune ressource supplémentaire ne sera requise de la part de l’Agence, de l’ASFC ou de la GRC pour la mise en application de ces modifications ou des activités d’observation et d’exécution connexes.
Personne-ressource
Direction de l’accise et des taxes spéciales
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, tour A, 11e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 1‑866‑330‑3304