Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril : DORS/2023-263

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 26

Enregistrement
DORS/2023-263 Le 8 décembre 2023

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

C.P. 2023-1210 Le 8 décembre 2023

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les espèces en péril référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, ci-après.

Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril

Modifications

1 La partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :

Monarque (Danaus plexippus)
Monarch

2 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :

Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis (Bombus occidentalis occidentalis)
Bumble Bee occidentalis subspecies, Western

3 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :

Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce mckayi (Bombus occidentalis mckayi)
Bumble Bee mckayi subspecies, Western

4 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :

Monarque (Danaus plexippus)
Monarch

Entrée en vigueur

5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Les Canadiens dépendent des écosystèmes riches en biodiversité et des services qu’ils fournissent, notamment de l’air et de l’eau purs, des sols fertiles, la séquestration du carbone et l’atténuation des inondations et des sécheresses. La biodiversité contribue à la résilience des espèces et aide les écosystèmes à s’adapter au changement. À l’échelle mondiale, jusqu’à 1 000 000 d’espèces sont menacées d’extinction, les écosystèmes naturels ont diminué de 47 % en moyenne et la biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté de 82 %référence 1. Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréalréférence 2 (CMBKM) a été adopté en décembre 2022 lors de la 15e réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. Le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire d’Environnement et Changement climatique Canada (le Ministère), est chargé de diriger l’élaboration de la Stratégie nationale pour la biodiversité en vue de 2030 et de présenter des rapports sur le progrès du Canada pour atteindre les objectifs du CMBKM. Une façon pour le Canada de soutenir le CMBKM consiste à protéger les espèces domestiques en péril afin de mettre un terme à l’extinction des espèces et de réduire le risque d’extinction.

Les espèces en péril bénéficient de la protection de la Loi sur les espèces en péril (LEP) lorsqu’elles sont inscrites à l’annexe 1 de la LEP (la Liste des espèces en péril). Le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril est nécessaire de reclasser le monarque de préoccupant à en voie de disparition et d’inscrire le bourdon de l’Ouest (sous-espèces mckayi et occidentalis) respectivement comme préoccupant et menacé, afin de garantir que ces espèces bénéficient d’une protection proportionnée aux risques associés à leur survie. L’inscription des espèces en péril à l’annexe 1 de la LEP et les protections associées déclenchées par l’inscription soutiennent non seulement la protection des espèces, mais également la biodiversité globale et la santé des écosystèmes.

Contexte

Le Canada est un pays doté d’un environnement naturel riche qui abrite une grande diversité d’espèces végétales et animales. Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de son identité et de son histoire. La faune et la flore sauvages sont importantes aux yeux des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, alimentaires, médicales, écologiques et scientifiques. Les espèces et écosystèmes sauvages du Canada appartiennent aussi au patrimoine mondialréférence 3. Le Ministère a pour mandat, entre autres, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement naturel, y compris la flore et la faune. Bien que la responsabilité en matière de conservation des espèces sauvages du Canada soit partagée entre les différents paliers de gouvernement, le ministère de l’Environnement, en tant qu’organisme de réglementation fédéral, joue un rôle de chef de file pour empêcher la disparition — de la planèteréférence 4 ou du pays seulementréférence 5 — des espèces terrestresréférence 6.

Le principal moyen législatif fédéral pour réaliser la stratégie de conservation est la LEP. La LEP vise à prévenir la disparition des espèces sauvages du pays ou de la planète; à assurer le rétablissement des espèces inscrites comme disparues du pays, en voie de disparition ou menacées en raison de l’activité humaine; et à gérer les espèces préoccupantes afin d’éviter qu’elles ne deviennent en voie de disparition ou menacées. Lorsque la LEP a été adoptée en 2003, la Liste des espèces en péril comprenait 233 espèces. Depuis, la Liste a été modifiée afin de permettre d’y ajouter des espèces, d’en retirer ou de les reclassifier. En date de mai 2023, l’annexe 1 de la LEP répertorie 660 espèces.

COSEPAC

En 2003, la LEP a établi le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) en tant qu’organisme consultatif chargé, entre autres, d’évaluer ou de réévaluer la situation des espèces sauvages.

Les évaluations sont effectuées conformément à l’article 15 de la LEP, qui exige que le COSEPAC détermine le statut des espèces qu’il considère en péril et cerne leurs menaces existantes et potentielles. Les membres du COSEPAC se réunissent deux fois par année pour examiner les évaluations des espèces sauvages et pour classifier ces espèces dans les catégories suivantes : disparues, disparues du pays, en voie de disparition, menacées, préoccupantes, données insuffisantes ou non en péril.

Dans les 90 jours suivant la réception des évaluations du COSEPAC, le ministre de l’Environnement (le ministre) est tenu de publier dans le Registre public des espèces en péril un énoncé de réaction indiquant comment il compte réagir aux évaluations et, dans la mesure du possible, selon quels échéanciers. Cette déclaration communique l’étendue des consultations portant sur les modifications proposées à l’annexe 1 de la LEP.

Après les consultations et toute autre analyse réalisée par les fonctionnaires du Ministère, un décret publié dans la Partie II de la Gazette du Canada confirme officiellement la réception de l’évaluation du COSEPAC. Ceci déclenche un processus réglementaire par lequel le gouverneur en conseil (GC) peut, dans un délai de neuf mois suivant la réception de l’évaluation et sur recommandation du ministre, prendre l’une des mesures suivantes :

Si le GC ne prend pas de décision dans un délai de neuf mois après avoir reçu officiellement l’évaluation du COSEPAC, le paragraphe 27(3) de la LEP stipule que le ministre doit modifier l’annexe 1 de la LEP en fonction de cette évaluation.

En plus de recommander de nouveaux ajouts à l’annexe 1, le COSEPAC peut examiner le statut d’une espèce sauvage précédemment évaluée et recommander une nouvelle classification pour cette espèce. La reclassification est importante pour garantir que la désignation est conforme aux données scientifiques les plus récentes, ce qui permet une meilleure prise de décision quant à l’établissement des priorités en matière de conservation des espèces. Les espèces sont classées à un niveau de risque supérieur lorsque leur situation s’est détériorée depuis la dernière évaluation (par exemple en raison d’un déclin de la population). Lorsque leur situation s’améliore, on peut les faire passer à une catégorie de risque moins élevée ou les retirer de la Liste des espèces en péril, de sorte que les espèces soient protégées selon l’esprit de la LEP tout en minimisant les répercussions sur les intervenants et les ressources.

Interdictions prévues par la LEP

Dès leur inscription à l’annexe 1 de la LEP, les espèces sauvages bénéficient de différents niveaux de protection, qui varient selon leur désignation, conformément aux interdictions générales prévues aux articles 32 et 33 de la LEP. Le tableau 1 ci-dessous résume les différentes protections accordées.

Tableau 1 : Résumé des protections offertes aux espèces sauvages et à leurs résidences dès leur ajout à l’annexe 1 de la LEP
Statut de l’espèce Espèces protégées en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs Espèces aquatiques protégées par la Loi sur les espèces en péril Toutes les autres espèces inscrites protégées par la Loi sur les espèces en péril
Préoccupante Les interdictions générales de la LEP concernant les individus note a du tableau a1 et la résidence note b du tableau a1 ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes. Les interdictions générales de la LEP concernant les individus et la résidence ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes. Les interdictions générales de la LEP concernant les individus et la résidence ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes.
Menacée, en voie de disparition ou disparue du pays Les interdictions générales de la LEP s’appliquent à tous les oiseaux migrateurs en voie de disparition, menacées et disparus du pays inscrits à l’annexe 1 de la LEP et protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu’ils se trouvent, y compris les terres privées, les terres provinciales et les terres à l’intérieur d’un territoire. Les interdictions générales de la LEP s’appliquent à toutes les espèces aquatiques en voie de disparition, menacées et disparues du pays inscrites à l’annexe 1 de la LEP, où qu’elles se trouvent, y compris les terres privées, les terres provinciales et les terres à l’intérieur d’un territoire.

Les interdictions générales de la LEP s’appliquent à toutes les espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays inscrites à l’annexe 1 de la LEP lorsqu’elles se trouvent sur le territoire domanial note c du tableau a1 .

Dans une province, les interdictions générales ne s’appliquent que sur le territoire domanial.

Dans les territoires, les interdictions générales s’appliquent seulement sur le territoire domanial relevant du ministre de l’Environnement ou du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.

Note(s) du tableau a1

Note a du tableau a1

Selon la définition du paragraphe 32(1) de la LEP, il est interdit de tuer, de blesser, de harceler, de capturer ou de prendre un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, et en vertu du paragraphe 32(2), nul ne doit posséder, collectionner, acheter, vendre ou échanger un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, ou toute partie ou produit d’un tel individu.

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Note b du tableau a1

Selon la définition de l’article 33 de la LEP, il est interdit d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou inscrite comme espèce disparue du pays si un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada.

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Note c du tableau a1

Selon la définition du paragraphe 2(1) de la LEP, " territoire domanial " désigne les terres qui appartiennent à Sa Majesté le Roi du chef du Canada ou Sa Majesté le Roi du chef du Canada a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien; les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada; les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.

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À l’extérieur du territoire domanial, les espèces inscrites qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) ne peuvent être protégées par la LEP que par un décret rendu par le GCréférence 7. Le ministre doit recommander la prise d’un tel décret s’il estime que les lois de la province ou du territoire ne protègent pas efficacement l’espèce ou la résidence de ses individus.

Planification du rétablissement des espèces menacées, en voie de disparition ou disparues du pays

L’inscription d’une espèce sous une désignation d’espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du pays entraîne, pour le ministre compétentréférence 8, la planification obligatoire de son rétablissement afin de faire face aux menaces à la survie ou au rétablissement de l’espèce inscrite.

Les programmes de rétablissement doivent être préparés en collaboration avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux concernés, les autres ministres fédéraux ayant autorité sur le territoire domanial où se trouve l’espèce et les conseils de gestion de la faune autorisés par un accord de revendications territoriales, entre autres. Lors de la préparation du programme de rétablissement, le ministre compétent doit déterminer si le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite est techniquement et biologiquement faisable. Si ce n’est pas faisable, le programme de rétablissement doit comprendre une description des besoins de l’espèce et, dans la mesure du possible, la désignation de son habitat essentiel et les raisons pour lesquelles son rétablissement n’est pas faisable. Si le rétablissement de l’espèce est réalisable, le programme de rétablissement doit traiter les menaces à sa survie, y compris toute perte de son habitat, et doit comporter, entre autres, la désignation de l’habitat essentiel de cette espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible.

Une fois qu’un programme de rétablissement définitif a été publié dans le Registre public des espèces en péril, le ministre compétent doit alors préparer un ou plusieurs plans d’action basés sur le programme de rétablissement. Les plans d’action sont également établis en consultation avec les organisations et les personnes précitées. Les échéanciers d’établissement ou de mise en œuvre ne sont pas prévus dans la LEP, mais sont plutôt établis dans le programme de rétablissement.

Protection de l’habitat essentiel

Les exigences en vertu de la LEP pour la protection de l’habitat essentiel diffèrent selon qu’il s’agit d’espèces aquatiques, d’oiseaux migrateurs protégés en vertu de la LCOM ou d’autres espèces, et selon que ces espèces se trouvent sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental du Canada ou ailleurs au Canada.

Lorsque l’habitat essentiel ou des parties d’habitat essentiel ont été désignés sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive du Canada ou sur le plateau continental du Canada, la LEP exige qu’il soit légalement protégé dans les 180 jours suivant sa désignation dans un programme de rétablissement ou un plan d’action. La protection peut être assurée par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi du Parlement, y compris les accords de conservation aux termes de l’article 11 de la LEP.

Si l’habitat essentiel se trouve dans un refuge d’oiseaux migrateurs en vertu de la LCOM, dans un parc national comprit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (LPNC), dans le parc urbain national de la Rouge établi en vertu de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, dans une zone marine protégée désignée sous le régime de la Loi sur les océans, ou dans une réserve nationale de faune en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu de publier une description de cet habitat essentiel dans la Gazette du Canada dans les 90 jours qui suivent la publication de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel. Quatre-vingt-dix jours après la publication de la désignation de l’habitat essentiel dans la Gazette du Canada, la protection de l’habitat essentiel aux termes du paragraphe 58(1) de la LEP (c’est-à-dire les interdictions relatives à la destruction de l’habitat essentiel) entre en vigueur automatiquement, et l’habitat essentiel se trouvant sur le territoire d’une aire protégée fédérale est protégé légalement par la LEP.

Si l’habitat essentiel est identifié sur le territoire domanial, mais ne se trouve pas dans les aires protégées énumérées ci-dessus, le ministre compétent doit, dans les 180 jours suivant l’identification de cet habitat dans un programme de rétablissement ou un plan d’action final affiché, soit :

Pour les parties de l’habitat essentiel des espèces autres que les espèces aquatiques ou l’habitat essentiel des oiseaux migrateurs protégées par la LCOM, la LEP tient compte de la protection de l’habitat essentiel par d’autres gouvernements (par exemple provinces, territoires). Dans l’éventualité où l’habitat essentiel ne serait pas protégé à l’intérieur de ces aires, le gouverneur en conseil peut, par décret, appliquer l’interdiction de détruire l’habitat essentiel prévue par la LEP. Dans les cas où le ministre de l’Environnement estime que l’habitat essentiel ailleurs que sur le territoire domanial n’est pas protégé efficacement par les lois provinciales ou territoriales, une autre mesure prise en vertu de la LEP (y compris les accords prévus à l’article 11) ou par l’entremise d’une autre loi fédérale, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un décret pour mettre en application les interdictions de détruire l’habitat essentiel à l’extérieur du territoire domanial. Avant de faire sa recommandation, le ministre doit consulter les ministres provinciaux ou territoriaux appropriés. Dans tous les cas, le gouverneur en conseil prend la décision définitive pour déterminer s’il faut aller de l’avant avec le décret pour la protection de l’habitat essentiel en question.

Délivrance de permis en vertu de la LEP

Aux termes de l’article 73 de la LEP, le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet. Les permis sont exigés pour les personnes qui mènent des activités touchant les espèces inscrites à l’annexe 1 de la LEP comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, c’est-à-dire des activités qui contreviennent aux interdictions générales de la LEP, aux arrêtés visant l’habitat essentiel ou aux arrêtés d’urgence.

La LEP énonce les conditions que le ministre doit prendre en considération avant d’autoriser un permis.

Gestion des espèces préoccupantes

L’ajout d’une espèce préoccupante à l’annexe 1 de la LEP déclenche la préparation d’un plan de gestion qui permet de gérer l’espèce de manière proactive et de maximiser la probabilité de son succès, et devrait permettre d’éviter la mise en place future de mesures plus coûteuses. Le plan comprend les mesures de conservation jugées appropriées pour préserver l’espèce et éviter le déclin de sa population. Il est élaboré en collaboration avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux compétents, d’autres ministères fédéraux, des conseils de gestion des ressources fauniques, des partenaires et des organisations autochtones et tout autre intervenant concerné, et doit être publié dans un délai de trois ans suivant l’inscription de l’espèce.

Objectif

L’objectif du Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (le décret) consiste à garantir que les diverses mesures prévues par la LEP pour la protection et le rétablissement des espèces en péril s’appliquent aux espèces qui seront reclassifiées ou ajoutées à la Liste des espèces en péril (annexe 1 de la LEP) au moyen du décret.

Description

Le décret modifiera la Liste des espèces en péril en y ajoutant deux espèces (voir le tableau 2.1) et en reclassifiant une espèce (voir le tableau 2.2). Une description détaillée de chaque espèce, de leurs aires de répartition et de leurs menaces se trouve à l’annexe 1 du présent document. Des renseignements supplémentaires sur ces espèces se trouvent également dans les rapports de situation du COSEPACréférence 9.

Tableau 2.1 : Espèces à ajouter à l’annexe 1 de la LEP
Taxon Espèce Nom scientifique Statut précédent Nouveau statut Aire de répartition
Arthropodes Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce mckayi Bombus occidentalis mckayi S.O. Préoccupante Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Colombie-Britannique
Arthropodes Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis Bombus occidentalis occidentalis S.O. Menacée Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan
Tableau 2.2 : Espèce à reclasser à l’annexe 1 de la LEP
Taxon Espèce Nom scientifique Statut précédent Nouveau statut Aire de répartition
Arthropodes Monarque Danaus plexippus Préoccupante En voie de disparition Toutes les provinces, sauf Terre-Neuve-et-Labrador

Élaboration de la réglementation

Consultation

En vertu de la LEP, l’évaluation scientifique indépendante de la situation des espèces sauvages effectuée par le COSEPAC et la décision du gouverneur en conseil d’accorder une protection juridique en inscrivant des espèces sauvages à l’annexe 1 de la LEP sont deux processus distincts. Cette distinction garantit que le comité de scientifiques peut travailler de façon indépendante pour l’évaluation de la situation des espèces sauvages et que les Canadiens ont la possibilité de participer au processus décisionnel consistant à déterminer si les espèces sauvages seront inscrites ou non à la LEP.

Le gouvernement du Canada reconnaît que la conservation des espèces sauvages est une responsabilité conjointe et que la meilleure façon d’assurer la survie des espèces en péril et la préservation de leur habitat passe par la participation active de tous les intervenants concernés. Le préambule de la LEP indique que tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans la prévention de la disparition des espèces sauvages du Canada. L’une des façons dont les Canadiens peuvent participer est de faire part de leurs commentaires concernant l’ajout d’espèces à l’annexe 1 de la LEP, la reclassification d’espèces ou le retrait de celles-ci de l’annexe. Le ministre tient compte de tous les commentaires reçus lorsqu’il fait ses recommandations au GC concernant l’inscription d’espèces.

Une attention particulière est accordée aux commentaires reçus des intervenants qui seront les plus touchés par les changements (par exemple des consultations de suivi auprès des organisations autochtones clés). Les commentaires sont examinés en fonction des conséquences possibles de l’inscription ou non d’une espèce à l’annexe 1 de la LEP.

Le Ministère amorce les consultations publiques initiales après la publication des réponses du ministre dans le Registre public des espèces en péril dans les 90 jours suivant la réception d’un exemplaire de l’évaluation de la situation d’une espèce sauvage du COSEPAC. Les peuples autochtones, les intervenants, les organisations et le grand public sont également consultés au moyen d’un document accessible au public intitulé Consultation sur la modification de la liste des espèces de la Loi sur les espèces en péril : espèces terrestres.

Les documents de consultation fournissent de l’information sur les espèces, y compris la raison de leur désignation, une description biologique et des renseignements sur leur emplacement. Ils présentent également un aperçu du processus d’inscription à la LEP. En plus d’être disponibles en ligne, ces documents sont distribués aux personnes et aux organisations, y compris des peuples et organisations autochtones, des gouvernements provinciaux et territoriaux, divers secteurs industriels, des utilisateurs de ressources, des propriétaires fonciers et des organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) qui s’intéressent à une espèce en particulier.

Résultats des consultations initiales et supplémentaires

Le Ministère a mené des consultations initiales sur l’ajout du bourdon de l’Ouest des sous-espèces occidentalis et mckayi à l’annexe 1 de la LEP entre décembre 2014 et mai 2015. Des consultations initiales sur l’inscription du monarque ont eu lieu entre janvier et octobre 2018, avec un suivi des consultations qui a eu lieu en 2020. Le Ministère a envoyé des lettres et des courriels de consultation à l’ensemble des groupes autochtones, des conseils de gestion des ressources fauniques, des administrateurs du territoire domanial, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des municipalités, des organismes intéressés, et à la liste d’envoi du Registre public des espèces en péril.

En raison de la grande notoriété de ces pollinisateurs et leur large aire d’occurrence, le Ministère a publié un avis d’intention dans la Gazette du Canada ainsi qu’une publication sur le site Web de Consultations auprès des Canadiens pour solliciter des commentaires supplémentaires. La consultation a sollicité les commentaires d’un large éventail d’intervenants, en particulier les intervenants de l’industrie tels que le secteur agricole, afin de mieux comprendre les implications potentielles des changements de statut proposés. La période de commentaires de 45 jours a commencé le 5 novembre 2022.

Les résumés des consultations initiales et supplémentaires se trouvent dans le projet de Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, qui a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 13 mai 2023.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les modifications proposées ont été publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 13 mai 2023, puis une période de commentaires publics de 30 jours a suivi. Le lien vers cette période a également été publié dans le Registre public des espèces en péril, et une campagne sur les médias sociaux a été lancée pour informer la population et susciter la participation des intervenants.

Au total, 578 commentaires ont été reçus.

De ce total, 526 commentaires ont été soumis dans le cadre d’une campagne de courriels organisée par le Wilderness Committee. Certains courriels (513) faisaient part du soutien aux modifications et d’autres (13) contenaient des commentaires généraux. Dans les courriels en faveur de la reclassification du monarque dans une catégorie de risque plus élevé et de l’inscription des populations de bourdons de l’Ouest, les auteurs faisaient référence à l’importance des pollinisateurs pour la biodiversité et la chaîne alimentaire. Ils ont également indiqué que les programmes de rétablissement assurent la protection de l’habitat essentiel et des espèces contre les menaces, notamment celles découlant de l’utilisation des pesticides. Dans les commentaires généraux, on disait espérer que le gouvernement fasse passer les intérêts environnementaux avant les intérêts ministériels, qu’il prenne réellement conscience des effets des changements climatiques (par exemple feux de forêt), qu’il souligne les mesures prises par les individus pour aider (par exemple planter des jardins pour pollinisateurs) et qu’il reconnaisse le besoin global de protéger l’environnement. De plus, de nombreux participants à la campagne ont fourni des renseignements additionnels dans leur courriel : observations et anecdotes sur des espèces, expériences personnelles avec les pollinisateurs, manifestation de leur intérêt pour les activités d’intendance.

Les 31 autres commentaires favorables reçus sont décrits ci-dessous.

Quinze commentaires ont été reçus de particuliers indiquant être d’accord avec les inscriptions, décrivant leurs observations d’espèces, soulignant l’importance des espèces pour la biodiversité, faisant part de leur expérience personnelle avec les pollinisateurs, manifestant leur intérêt à participer à des activités d’intendance et proposant des sites susceptibles d’être convertis en habitat de pollinisateurs.

Neuf commentaires ont été soumis par l’intermédiaire du Système de consultation réglementaire en ligne (SCRL) dans le cadre d’une seconde campagne de courriels. Les individus derrière ces commentaires proposaient que le gouvernement fournisse des fonds à leur municipalité afin qu’elle puisse acheter un ancien terrain de golf dans la grande région de Montréal et y créer de l’habitat pour le monarque.

Un commentaire a été reçu d’une ONG en faveur de la reclassification du monarque dans une catégorie de risque plus élevé. Cependant, l’ONG a exprimé ses préoccupations entourant l’asclépiade et les effets sur la sécurité de ses opérations aéroportuaires dans l’éventualité où elle n’était pas en mesure d’enlever les plantes d’asclépiade comme il se doit et souligné les retards opérationnels susceptibles de survenir si elle devait obtenir un permis à cette fin. Le Ministère a pris note des préoccupations de l’ONG et en a tenu compte dans les analyses des coûts et des permis. Si l’ONG n’effectue pas déjà un entretien actif de la végétation, ces préoccupations peuvent être atténuées par le système des permis du Ministère, probablement sans retarder les activités de l’ONG.

Un commentaire a été reçu d’une ONGE indiquant qu’elle était en faveur des inscriptions et soulignant l’importance de l’habitat de rassemblement du monarque au Canada. L’ONGE a également décrit la nécessité d’avoir un programme de rétablissement exhaustif et solide qui tient compte des importantes protections conférées par les lois au Canada ainsi que de travailler en partenariat avec l’industrie de l’agriculture à l’atténuation des effets.

Un commentaire d’une administration municipale a exprimé son soutien aux inscriptions et suggéré de ne pas limiter l’habitat essentiel du monarque à sa plante hôte (asclépiade).

Quatre commentaires de quatre groupes autochtones ont indiqué leur appui au projet de décret. Les commentaires touchaient l’importance des pollinisateurs et des activités d’intendance pour les espèces, la désignation future de l’habitat essentiel, l’intérêt à participer à l’élaboration de plans d’action à la suite des inscriptions, les inquiétudes entourant l’utilisation de l’asclépiade à des fins médicinales et de subsistance ainsi que l’impact potentiel des interdictions sur la récolte pratiquée par les Autochtones. Les groupes ont également souligné que les exigences en matière de permis pour certaines activités n’étaient pas claires, mais que, si elles étaient imposées, elles pourraient influer sur les activités d’intendance et/ou entraver celles-ci. Le Ministère encourage les groupes et les individus intéressés par l’espèce à participer au processus de planification du rétablissement afin de poursuivre les discussions concernant la désignation de l’habitat essentiel sur le territoire domanial. Bien qu’il soit possible que l’asclépiade soit identifiée comme résidence du monarque, le Ministère maintient que la récolte de l’asclépiade ne serait pas interdite en vertu de la LEP, à moins que ces activités n’affectent des monarques individuels ou n’endommagent ou ne détruisent leurs résidences sur le territoire domanial. Des préoccupations concernant la clarté des exigences en matière de permis et des activités d’intendance ont été notées et seront abordées dans les documents de promotion de la conformité du décret.

Des commentaires généraux ont été reçus de 17 participants, dont des particuliers, une ONGE, un gouvernement provincial, une société d’État, des groupes autochtones et une organisation de l’industrie. Les sujets abordés étaient la crainte que l’asclépiade soit incluse sur la liste des mauvaises herbes nocives dans certaines provinces; la nécessité d’avoir un protocole de relevé normalisé des asclépiades occupées; des suggestions et des mesures pour l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de rétablissement et de plans d’action; la nécessité d’interdire certains pesticides et herbicides; les observations de pollinisateurs; les préoccupations entourant les éventuelles interdictions sur le territoire domanial; les conséquences sur la gestion des terres; l’engagement à protéger et à améliorer la biodiversité grâce à l’agriculture durable. Le Ministère a pris note de ces préoccupations et la LEP offre la possibilité de tenir compte de ces facteurs dans la planification du rétablissement, les permis et les activités de promotion de la conformité, entre autres.

Au total, quatre commentaires non favorables au projet de décret ont été reçus de particuliers et de gouvernements provinciaux.

Un particulier s’est opposé à la reclassification du monarque dans une catégorie de risque plus élevé, sans toutefois fournir de justification. Un deuxième particulier s’est dit contre le projet de décret parce qu’il craint que les interdictions compromettent la capacité d’élever des monarques et d’interagir avec eux. Toutefois, le Ministère peut confirmer que, si un individu ne se trouve pas sur le territoire domanial, les interdictions générales ne s’appliquent pas. Cependant, toute action doit être entreprise conformément aux règles et aux restrictions des provinces et des territoires.

Un gouvernement provincial s’est opposé à la reclassification du monarque dans une catégorie de risque plus élevé. Il reconnaît que le monarque ne figure pas dans ses lois sur les espèces sauvages, mais indique que l’espèce pourrait être protégée s’il est d’avis que sa protection était nécessaire. Il a également indiqué que toutes les espèces inscrites à la LEP sont susceptibles d’avoir des répercussions socioéconomiques sur la province au moment de la désignation et de la protection de l’habitat essentiel. Le Ministère a réalisé une analyse des coûts et avantages du décret et déterminé que celui-ci avait un faible coût. Les détails se trouvent dans la section « Analyse de la réglementation » ci-dessous.

Un autre gouvernement provincial s’est opposé à la reclassification du monarque dans une catégorie de risque plus élevé en se fondant sur des données récentes montrant des tendances positives des sites d’hivernage par rapport aux données devenues accessibles après la publication de l’évaluation de 2016 du COSEPAC. La province mentionne également que la reclassification dans la catégorie « espèce en voie de disparition » ferait en sorte que le statut du monarque dans la province ne correspondrait pas au statut accordé par le gouvernement fédéral. Elle souligne aussi les répercussions socioéconomiques qu’elle pourrait subir. Comme le décrit le paragraphe précédent, une analyse des coûts et avantages a été réalisée. Le Ministère est résolu à protéger les pollinisateurs. Le principe de précaution veut que, s’il existe une menace d’atteinte grave à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne soit pas un prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance. S’il est vrai que les menaces peuvent changer, le Ministère aborde les recommandations d’inscription à la LEP en se fondant sur ce principe fondamental ainsi que sur la meilleure information scientifique accessible au moment de la préparation des évaluations du COSEPAC. La LEP permet à ces facteurs d’être pris en considération dans la planification du rétablissement, la délivrance de permis et les activités de promotion de la conformité.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, y compris les droits liés aux activités, aux pratiques et aux traditions des peuples autochtones qui font partie intégrante de leur culture distinctive. La proposition a été soumise à une évaluation des répercussions des traités modernes, conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. L’évaluation a permis de cerner les répercussions suivantes.

Le monarque et l’asclépiade dont l’espèce dépend se trouvent dans des zones faisant l’objet de traités modernes et d’accords sur l’autonomie gouvernementale. L’espèce se trouve dans des zones visées par l’Accord d’autonomie gouvernementale de la Première Nation de Westbank, l’Accord de gouvernance de la nation Dakota de Sioux Valley, l’Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, et la Convention du Nord-Est québécois. Après une analyse approfondie des dispositions relatives aux traités modernes des accords, il a été conclu que la reclassification du monarque pour le faire passer d’« espèce préoccupante » à « espèce en voie de disparition » ne devrait pas avoir d’impacts sur les droits issus de traités.

Les interdictions générales de la LEP s’appliqueront à la suite de la reclassification du monarque de la catégorie « espèce préoccupante » à la catégorie « espèce en voie de disparition ». Cependant, le décret n’entrera pas en conflit avec les dispositions des accords de traités modernes et n’aurait donc pas d’incidence sur les droits issus de traités modernes. L’Accord d’autonomie gouvernementale de la Première Nation de Westbank et l’Accord de gouvernance de la nation Dakota de Sioux Valley indiquent que les lois fédérales concernant la conservation des espèces en voie de disparition ou en péril ont préséance en cas de conflit avec les dispositions de ces accords. L’Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen souligne que le ministre concerné conservera son pouvoir de gestion de la conservation des espèces sauvages et de leur habitat. La Convention de la Baie-James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois indiquent que les lois fédérales concernant la protection de l’environnement s’appliquent toujours dans les territoires concernés.

La zone d’occurrence du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis chevauche également des zones visées par des traités modernes et des accords sur l’autonomie gouvernementale : l’Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen, l’Accord définitif Nisga’a, l’Accord définitif des Premières Nations Maanulthes, l’Accord définitif des Tla’amins, l’Accord d’autonomie gouvernementale de la Première Nation de Westbank et la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe. L’analyse des traités modernes et des accords sur l’autonomie gouvernementale indiqués a révélé que l’inscription du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis ne devrait pas avoir d’impacts sur les droits issus de traités.

Les interdictions générales de la LEP s’appliqueront à la suite de l’inscription du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis comme espèce menacée. Cependant, le décret n’entrera pas en conflit avec les dispositions des accords de traités modernes et n’aurait donc pas d’incidence sur les droits issus de traités modernes. L’Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen souligne que le ministre concerné conservera son pouvoir de gestion de la conservation des espèces sauvages et de leur habitat. L’Accord définitif Nisga’a, l’Accord définitif des Premières Nations Maanulthes, l’Accord définitif des Tla’amins et la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe ne comportent aucune disposition sur les espèces non récoltables. L’Accord d’autonomie gouvernementale de la Première Nation de Westbank indique que les lois fédérales concernant la conservation des espèces en voie de disparition ou en péril ont préséance en cas de conflit avec d’autres dispositions de cet accord.

Même si la zone d’occurrence du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce mckayi chevauche des zones visées par des traités modernes, aucune interdiction générale de la LEP ne sera appliquée pour cette sous-espèce. C’est pourquoi aucune répercussion relative aux traités modernes n’est prévue pour cette sous-espèce.

Choix de l’instrument

Bien que la protection des espèces en péril soit une responsabilité que partagent le gouvernement fédéral et les provinces et territoires, la LEP permet au gouvernement fédéral de protéger les espèces inscrites comme étant menacées ou en voie de disparition sur le territoire domanial, ou partout au Canada en ce qui concerne les oiseaux migrateurs et les espèces aquatiques.

La Loi comprend des articles qui appuient les approches d’intendance volontaire en matière de conservation en collaboration avec tout autre gouvernement, organisation ou personne au Canada. Bien que ces articles puissent être utilisés pour obtenir des résultats positifs concernant une espèce, l’obligation du ministre de formuler une recommandation d’inscription au GC relativement après la réception d’une évaluation du COSEPAC ne peut pas être contournée.

Analyse de la réglementation

Cette analyse présente les avantages et les coûts différentiels du décret. Les impacts différentiels sont définis comme étant la différence entre le scénario de référence et le scénario réglementaire dans lequel le décret est mis en œuvre au cours de la même période. Le scénario de référence comprend les activités en cours sur le territoire domanial où une espèce est présente, ainsi que les changements qui se produiraient au cours des 10 prochaines années si le décret n’était pas en vigueur. Le scénario réglementaire englobe les impacts prévus des interdictions générales ainsi que tout décret potentiel de protection d’habitat essentiel sur le territoire domanial. Comme l’habitat essentiel d’une espèce n’est désigné dans un programme de rétablissement qu’après qu’elle soit inscrite à l’annexe 1 de la LEP, l’étendue de l’habitat essentiel désigné (et donc des mesures de protection connexes) est incertaine pour le moment. Par conséquent, l’analyse est fondée sur les meilleures données actuellement accessibles.

Une période de 10 ans a été choisie pour l’analyse, car le statut d’une espèce doit être réévalué tous les 10 ans par le COSEPAC. Les coûts présentés en valeur actuelle sont actualisés à 2 % pour la période de 2024 à 2033. Sauf indication contraire, toutes les valeurs monétaires indiquées dans la présente analyse sont en dollars canadiens constants de 2022.

Dans l’ensemble, le décret devrait profiter à la société canadienne. La protection des espèces au moyen des inscriptions permettrait de préserver les valeurs socioéconomiques et culturelles connexes, les valeurs d’existence et d’option ainsi que les avantages découlant des services écosystémiques, tels que la pollinisation. Les coûts liés au décret devraient être inférieurs à 10 millions de dollars sur 10 ans. Ces coûts sont liés à l’élaboration de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion, le cas échéant, ainsi qu’aux éventuelles demandes de permis et activités de promotion de la conformité. Les autres coûts liés au décret découlent de l’application des interdictions générales et des décrets potentiels de protection de l’habitat essentiel des espèces inscrites comme étant menacées ou en voie de disparition.

Avantages

En vertu de la LEP, les espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays bénéficient de l’élaboration de programmes de rétablissement et de plans d’action qui définissent les principales menaces pesant sur leur survie et, dans la mesure du possible, l’habitat nécessaire à leur survie et à leur rétablissement au Canada. Le décret favoriserait la survie et le rétablissement du monarque, du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis et du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce mckayi au Canada. L’inscription d’espèces à la liste de l’annexe 1 contribue à la réalisation de l’objet de la LEP, qui vise à prévenir la disparition des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, à gérer les espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent pas des espèces en voie de disparition ou menacées et à donner suite aux conseils des scientifiques.

Le monarque, à la suite de sa reclassification dans la catégorie « espèce en voie de disparition » à l’annexe 1 de la LEP, et le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis, à la suite de sa classification dans la catégorie « espèce menacée » à la même annexe, bénéficieront d’une protection immédiate sur le territoire domanial, grâce à l’application des interdictions générales de la LEP (articles 32 et 33 de la LEP). Par conséquent, il sera illégal de tuer un individu de ces espèces, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre. Il est aussi interdit de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu — notamment une partie d’un individu ou un produit qui en provient — de ces espèces. De plus, l’application des interdictions générales fait en sorte que la destruction de la résidence d’un ou de plusieurs individus de ces espèces, ou le fait de causer des dommages à celle-ci, constituera une infraction. Le respect de ces interdictions devrait avoir un impact positif sur le rétablissement de ces espèces.

L’inscription en tant qu’espèce menacée ou en voie de disparition ou la reclassification dans ces catégories imposera aussi des exigences prévues à la LEP, obligeant à élaborer un programme de rétablissement et à préparer un ou plusieurs plans d’action sur le fondement de celui-ci. L’élaboration et la mise en œuvre de ces documents favorisera le rétablissement de ces espèces, car ces documents sont conçus, entre autres, pour cerner les menaces à la survie des espèces et à leur habitat, et indiquent les mesures pouvant être prises pour leur faire face. L’exigence supplémentaire d’élaborer ces documents, dans la mesure du possible, en collaboration avec un large éventail de partenaires et d’intervenants concernés, notamment des ministres provinciaux et territoriaux, des conseils de gestion des ressources fauniques et des organisations autochtones, contribuera à assurer un vaste soutien aux approches définies dans ces documents.

Concernant le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce mckayi, sa désignation comme « espèce préoccupante » déclenche l’obligation d’élaborer un plan de gestion et sert d’indicateur précoce signalant qu’il faut accorder une attention particulière à l’espèce en raison d’une combinaison de caractéristiques biologiques et de menaces identifiées. Cela permettrait de gérer l’espèce de façon proactive et d’assurer une probabilité très élevée de succès et, possiblement, de prévenir des mesures coûteuses à l’avenir. De tels efforts permettraient de s’assurer que l’espèce est protégée conformément aux objectifs de la LEP avec une incidence minimale sur les intervenants, les peuples autochtones et les ressources gouvernementales.

Des mesures de protection supplémentaires pourraient aussi être prises par divers ordres de gouvernement, peuples autochtones et intervenants. On s’attend à ce que ces mesures combinées jouent un rôle important dans la conservation et le rétablissement de ces espèces. La prévention de la perte de ces avantages ne peut être attribuée uniquement au projet de décret; néanmoins, la LEP précise que le gouvernement du Canada est résolu à adopter une approche de précaution pour éviter la perte permanente de la biodiversité du Canada.

Valeur économique totale de la conservation des espèces

Le cadre de la valeur économique totale est souvent utilisé pour évaluer comment les actifs environnementaux, tels que les espèces en péril, contribuent au bien-être de la société. À l’aide de ce cadre, cette évaluation a révélé que les espèces visées par le décret procurent divers types d’avantages à la population canadienne. Même si la prévention de la perte de ces avantages ne peut être attribuée uniquement au décret, certains renseignements à propos des avantages que ces espèces procurent à la population canadienne sont décrits ci-dessous aux fins de mise en contexte.

a) Valeur socioéconomique et culturelle pour les peuples autochtones

Les bourdons, de façon plus générale, sont reconnus comme ayant une importance culturelle pour les peuples autochtonesréférence 10. Certains groupes autochtones célèbrent les abeilles au moyen de masques, d’œuvres d’artréférence 11, de représentations totémiques et de danses traditionnellesréférence 12, celles-ci ayant connu un renouveau ces dernières annéesréférence 13. Pour les Cherokees et d’autres peuples autochtones, les abeilles sont associées au besoin de respecter la nature, rappelant aux humains de ne pas exploiter les animaux, ni les terres, ni les ressources précieuses qu’ils nous offrentréférence 14. Enfin, l’abeille est un insecte emblématique à bien des égards et pour plusieurs groupes spirituels, y compris des groupes autochtones. Elle symbolise la productivité, la concentration, la communication, la communauté et la capacité de défense, entre autres. Le bourdon, quant à lui, symbolise la force et la capacité d’accomplir n’importe quel objectif, voire l’impossible, lorsqu’on fait preuve d’une grande déterminationréférence 15.

b) Avantages fonctionnels

Les espèces visées par le décret pourraient jouer des rôles fonctionnels importants qui contribuent aux systèmes économiques et à la santé et au bien-être humains. Par exemple, les deux sous-espèces du bourdon de l’Ouest sont susceptibles d’offrir des avantages fonctionnels, tels que la pollinisation, contribuant à la santé humaine et aux systèmes économiques. La pollinisation est le processus de transfert du pollen à l’intérieur des plantes et entre celles-ci, ce qui permet leur fécondation et leur reproduction. Bien que de nombreuses espèces soient des pollinisateurs, y compris certaines espèces d’oiseaux, de papillons diurnes, de mouches, de coléoptères et de chauves-souris, les 800 espèces d’abeilles au Canada sont considérées comme des pollinisateurs particulièrement importants en raison de la grande diversité de plantes qu’elles peuvent polliniserréférence 16. Pour conserver cette diversité, il faut veiller à la survie de diverses espèces d’abeilles, car certaines plantes ont formé des relations symbiotiques avec des pollinisateurs spécifiques au cours de leur évolution et dépendent désormais de ces derniers.

Les deux sous-espèces du bourdon de l’Ouest offrent des services de pollinisation qui sont importants à la production dans un grand nombre de cultures. De nombreuses cultures agricoles dépendent fortement de ce service naturel pour la multiplication et le maintien des rendements de production sans aucun coût, ou à faible coût, pour les producteurs agricolesréférence 17. En tant que pollinisateurs, les abeilles augmentent la quantité et la qualité des cultures, entraînant une augmentation de la production économiqueréférence 17. Une étude clé s’est penchée sur les données provenant de 90 études sur des colonies d’abeilles visitant les cultures et a permis de conclure que les colonies d’abeilles sauvages augmentent le rendement des culturesréférence 18. Dans le but de déterminer la valeur potentielle des services de pollinisation offerts par le bourdon de l’Ouest, un sous-ensemble de bourdons ayant fait l’objet de cette étude a été utilisé. Si l’on prend en compte la contribution moyenne des bourdons du genre Bombus présents dans l’ouest de l’Amérique du Nord à la valeur du rendement des cultures, on estime que la valeur potentielle des services de pollinisation fournis s’élèverait à environ 120 $/ha, dont une partie pourrait être attribuée au bourdon de l’Ouest.

Les pollinisateurs, y compris les abeilles, sont également essentiels au maintien de la diversité des plantes à fleurs sauvages, qui apportent une valeur esthétique et, à leur tour, favorisent la diversité de nombreuses autres espèces sauvages, notamment d’autres espèces d’insectes.

c) Valeur d’existence

Bon nombre de gens se sentent bien simplement en sachant qu’une espèce existe actuellement ou pour les générations futures. Les études sur d’autres espèces en péril indiquent que la société accorde effectivement une valeur importante aux espèces vulnérables, en particulier aux espèces charismatiques, symboliques ou emblématiquesréférence 19,référence 20. Il n’existe aucune étude portant précisément sur la valeur d’existence du bourdon de l’Ouest, mais la population pourrait accorder une telle valeur aux espèces de bourdonsréférence 21.

Le monarque est considéré comme une espèce hautement charismatique dans l’ensemble du Canada et de l’Amérique du Nordréférence 22. Il est l’une des rares espèces de papillons migrateurs, et sa migration depuis le sud du Canada jusqu’au Mexique est décrite comme un phénomène biologique en voie de disparition. Le monarque sert de modèle dans les écoles de partout en Amérique du Nord pour enseigner aux élèves la biologie, la métamorphose, la conservation et le respect de la nature. Ainsi, on présume que les Canadiens pourraient être disposés à payer pour le rétablissement ou la survie de cette espèce.

D’après une étude réalisée par Diffendorfer et al. (2014), la somme ponctuelle moyenne estimée que les ménages américains seraient disposés à payer pour la conservation et le rétablissement de l’habitat du monarque est d’environ 28 $ US (dollars de 2014)référence 23. En tenant compte de la limite inférieure de la fourchette d’inflation estimée et du taux de change, et en présumant que la valeur accordée au monarque par les Canadiens est similaire à celle accordée par les Américains, on estime que les ménages canadiens seraient prêts à débourser au moins une somme ponctuelle (don) d’environ 36 $ par ménage pour la conservation du monarque. Si l’on extrapole à l’ensemble des ménages canadiens situés dans l’aire de répartition du monarque, on obtient une somme ponctuelle d’environ 510 millions de dollars à l’échelle nationale.

d) Valeur récréative

Les Canadiens retirent des avantages d’ordre récréatif et esthétique lorsqu’ils aperçoivent ou observent des espèces charismatiques comme le monarqueréférence 22. Par exemple, une étude a estimé que le total des revenus directs générés par le tourisme à la Réserve de biosphère du papillon monarque, au Mexique, est 2,2 millions de dollars américains (dollars de 2004)référence 24. Il n’y a pas de réserve équivalente au Canada, mais il existe au moins 12 conservatoires et jardins de papillons qui offrent la possibilité d’observer les papillons au pays. En outre, le Conservatoire des papillons des parcs du Niagara, qui a accueilli près de 315 000 visiteurs entre avril 2019 et mars 2020, organise un programme annuel gratuit de relâchement de monarques, dans le cadre duquel les visiteurs peuvent étiqueter des papillons avant de les relâcher pour leur migration vers le Mexique, où ils passeront l’hiverréférence 25. Ces événements et attractions sont un indicateur de la valeur que retirent les Canadiens lorsqu’ils observent des monarques ou des papillons en général.

e) Valeur d’option

La société accorde souvent une valeur au maintien de la possibilité d’usages futurs associés à une espèce. La « valeur d’option » pour les Canadiens des deux sous-espèces du bourdon de l’Ouest pourrait découler de la préservation de l’information génétique de l’espèce, laquelle pourrait avoir de futures applications biologiques, médicinales, industrielles ou autres. Par exemple, les bourdons servent actuellement aux scientifiques pour mieux comprendre comment maintenir la stabilité de petits appareils volants dans des conditions venteuses. Il s’agit là d’un exemple de biomimétisme, un domaine émergent. Le venin d’abeille fait également l’objet de recherches pour ses propriétés potentiellement médicinalesréférence 26,référence 27. La population canadienne pourrait accorder de la valeur à la préservation d’information génétique susceptible de servir à de futures applications biologiques, médicinales, génétiques ou autresréférence 28.

Coûts

Pour chaque espèce, quatre types de coûts différentiels du décret ont été examinés lors de l’analyse :

L’analyse s’appuie sur les meilleurs renseignements accessibles à l’heure actuelle.

Réserves des Premières Nations et autres terres domaniales touchées, et coûts associés à la conformité aux interdictions générales

Les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes. Par conséquent, l’inscription du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce mckayi n’entraîne pas de coûts différentiels pour les parties intéressées et les Autochtones.

Les interdictions générales s’appliquent toutefois immédiatement aux espèces inscrites comme menacées, en voie de disparition ou disparues du pays présentes sur le territoire domanial. Le monarque et le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis sont vraisemblablement présents sur diverses terres fédérales et réserves des Premières Nations au Canada.

Sur toutes les propriétés fédérales, y compris celles où se pratiquent des activités agricoles, les œufs, les chenilles et les chrysalides de monarque se trouvent sur des asclépiades lorsque le papillon est présent au Canada (dans la plupart des régions du pays, cela correspond à la période de juin à octobre, ou de la mi-mai à août dans le sud de l’Ontario). Bien que la description de résidence du monarque ne soit pas encore achevée, il est possible de désigner une plante d’asclépiade comme étant une résidence lorsque des monarques y sont présents. Que les plantes d’asclépiades occupées soient ou non considérées comme étant des résidences, la destruction de celles-ci tuerait ou blesserait des individus, qu’il s’agisse d’œufs, de chenilles ou de chrysalides; l’activité nécessiterait donc la délivrance d’un permis en vertu de la LEP. En conséquence, la destruction d’œufs, de chenilles, de chrysalides et d’asclépiades occupées sur le territoire domanial sera interdite sans permis durant cette période en vertu des interdictions générales de la LEP. La protection de l’habitat essentiel du monarque n’a pas été prise en compte, puisqu’il n’est pas possible de le faire avant la rédaction du programme de rétablissement.

Pour toutes les propriétés situées dans l’aire de répartition du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis, diverses menaces ont été prises en compte, dont la dissémination de pathogènes depuis des colonies d’abeilles gérées à des fins commerciales, l’utilisation de pesticides, et les activités d’aménagement du territoire. Des mesures d’atténuation, des instruments réglementaires et des cadres sont en place pour minimiser les dommages potentiels au bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis référence 29. Ainsi, les coûts potentiels de l’inscription de cette sous-espèce seraient associés à l’éventuelle protection future de son habitat essentiel ou aux possibles violations des interdictions générales par les activités d’aménagement du territoire.

L’activation des interdictions générales à l’égard de ces espèces devrait entraîner des coûts pour les parties intéressées et les Premières Nations, notamment de possibles pertes de profits d’activités agricoles et des coûts liés aux demandes de permis. Les coûts du décret sur ces trois espèces pour le gouvernement du Canada, associés aux activités administratives, à l’octroi de permis, à la promotion de la conformité et à l’application de la loi, sont abordés plus loin.

Activités non agricoles sur le territoire domanial

En ce qui concerne les propriétés non agricoles, plusieurs hypothèses ont été posées pour déterminer le niveau de conformité de référence et les potentielles demandes de permis. Dans le scénario de référence, les propriétés fédérales de moins d’un hectare sont présumées être déjà conformes puisque les responsables sont en mesure d’y relever la présence de l’espèce. En outre, il est présumé que les types de couverture terrestre qui ne sont pas convenables pour le monarque ou le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis, comme les propriétés de très petite taille où des immeubles ou d’autres infrastructures sont présents, sont déjà conformes selon le scénario de référence. Dans le cas des autres propriétés fédérales, il est présumé que la quasi-totalité d’entre elles est déjà conforme aux interdictions générales (80 %) ou le deviendra (15 %); les propriétés non conformes restantes (5 %) sont présumées avoir besoin de permis au titre de la LEP. Les coûts liés aux permis sont décrits avec davantage de précisions plus loin.

L’hypothèse d’un niveau élevé de conformité de référence s’appuie sur le fait que la conservation des pollinisateurs a grandement retenu l’attention du public au cours des dernières années. Par exemple, la Fondation David Suzuki mène ou a mené plusieurs campagnes de sensibilisation sur l’importance des pollinisateurs afin d’encourager les gens à créer des habitats favorables aux abeilles et aux pollinisateurs dans leur communauté (par exemple les projets Bee-bnb et Butterflyway)référence 30. Le producteur de céréales General Mills a également mené une campagne intitulée Ramenons les abeillesréférence 31, en association avec leur populaire marque Cheerios. De même, la campagne en ligne #Gotmilkweedréférence 32 et l’initiative Mayors’ Monarch Pledgeréférence 33 soutiennent tout particulièrement la conservation du monarque et de son habitat essentiel. Ces campagnes laissent supposer que la prise de conscience du public quant aux menaces qui pèsent sur les populations de monarques et d’abeilles, de même que les mesures de conservation associées, est largement répandue au Canada. Compte tenu de ces éléments, des mesures conformes aux exigences de la LEP sont vraisemblablement déjà en place dans l’ensemble des propriétés touchées par le décret.

Activités agricoles sur le territoire domanial

Dans le cas du monarque, les producteurs de maïs, de soya, de canola et de bléréférence 34 sur le territoire domanial pourraient perdre des profits si certaines activités d’épandage d’herbicides ne sont pas admissibles à un permis. Comme mentionné précédemment, les espèces d’asclépiade sont les plantes hôtes du monarque, qui dépend uniquement de celles-ci pour se reproduire. Comme la présence d’asclépiade sur les terres agricoles peut entraîner une baisse du rendement des cultures, les gestionnaires de propriétés agricoles ont tendance à utiliser des herbicides à large spectre, comme le glyphosate (souvent appelé « Roundup »), pour prévenir l’apparition de cette plante et l’éliminer. Les herbicides pourraient être appliqués durant les périodes de l’année où les œufs, les chenilles et les chrysalides sont présumés absents et hors de danger. Toutefois, les pratiques agricoles normales comportent plusieurs stades d’application d’herbicide au cours de la saison : en prélevée, en levée et avant la récolte. Le traitement des champs en prélevée et la pulvérisation avant la récolte seraient toujours autorisés, mais on ignore pour l’instant quels pourraient être les conséquences d’une utilisation partielle d’herbicide sur le rendement des cultures. En conséquence, l’estimation de la perte de profits est fondée sur une interruption complète de l’utilisation d’herbicide et constitue possiblement une surestimation. Malgré cela, compte tenu des coûts élevés des semences génétiquement modifiées produisant des cultures résistantes aux herbicides (par exemple Roundup Ready), les gestionnaires de terres agricoles pourraient choisir d’opter pour des semences traditionnelles et de ne pas utiliser d’herbicide du tout si seule une utilisation partielle d’herbicide est acceptable en vertu des interdictions générales. En conséquence, l’hypothèse selon laquelle les agriculteurs choisissent d’utiliser pleinement ou de ne pas utiliser d’herbicides est plus susceptible de refléter les pratiques actuelles.

En moyenne, au Canada, des herbicides sont utilisés dans la production de la majeure partie (93 %)référence 35 des cultures de plantes oléagineuses et de céréales. Toutefois, cette production n’est issue que de 70 %référence 36 des fermes du Canada. Ainsi, il est présumé que les plus petites exploitations agricoles, dont la production est moins importante, n’utilisent pas d’herbicides. Lorsqu’il était possible d’estimer la taille des exploitations agricoles, celles-ci ont été évaluées selon le type de culture et la province, afin de déterminer si elles se situent en dessous d’un certain seuil de conformité présumée. Dans le cas de propriétés avec des exploitations agricoles de taille inconnue, principalement celles qui sont situées sur des réserves des Premières Nations, le taux moyen provincial d’application d’herbicides a été attribué, selon le type de culture, à la totalité des terres agricoles de la réserve pour estimer la superficie de terres cultivées où la conformité est vraisemblablement déjà atteinte.

D’après les données historiques sur les permis, on présume qu’il sera possible de délivrer des permis pour 98 % des propriétés où sont pratiquées des activités agricoles présumées n’être pas déjà conformes, à diverses conditions d’intendance. Les coûts liés aux permis sont décrits avec davantage de précisions plus loin.

Pour toutes les autres propriétés, les coûts associés aux activités agricoles sur le territoire domanial sont établis d’après la baisse anticipée du rendement dans l’ensemble des types de cultures et des provinces, dans l’aire de répartition du monarque. Il est attendu que les producteurs agricoles restants ne soient autorisés à utiliser des herbicides qu’à des moments précis pour éviter de causer des dommages aux asclépiades où des monarques (œufs, chenilles, chrysalides ou adultes) pourraient être présents. Un examen systématiqueréférence 37 des baisses de rendement potentielles découlant de la réduction de l’utilisation d’herbicides dans l’ensemble des types de cultures au Canada et aux États-Unis a conclu à une baisse moyenne de 16 % à 49 %. L’estimation des coûts s’appuie sur la possible baisse du rendement, l’historique du prix des cultures, la production moyenne par hectare et les marges bénéficiaires d’exploitation des cultures d’oléagineux et de céréales, par province lorsque c’est possible. Pour les producteurs agricoles dont l’exploitation n’est pas conforme et qui pourraient ne pas être en mesure d’obtenir un permis, les pertes potentielles de bénéfices d’exploitation découlant des baisses de rendement sont estimées à environ 1 million à 3 millions de dollars sur 10 ans. Cela peut ne pas être représentatif des pertes potentielles, car :

Aucun coût associé aux activités agricoles sur le territoire domanial découlant de l’inscription du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis n’est anticipé. L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, dans une décision rendue en 2019, a déterminé que certains néonicotinoïdesréférence 38 spécifiques ne présentaient pas de danger pour les pollinisateurs, y compris le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis, lorsque les mesures d’atténuation obligatoires sont mises en œuvre de manière conforme.

Demandes de permis de la part des parties intéressées, des Premières Nations et du gouvernement fédéral

Comme discuté précédemment, des permis seraient nécessaires pour réaliser des activités normalement interdites aux termes des interdictions générales de la LEP, dont l’enlèvement d’asclépiades occupées au cours de la période de reproduction. L’analyse a été réalisée à partir de données sur les permis demandés dans le passé à la suite de l’inscription d’une espèce à la LEP pour poser des hypothèses quant au nombre possible de demandes de permis. Il est important de prendre note qu’il n’est pas certain que le décret entraînerait des demandes de permis supplémentaires, et qu’on ne peut tirer aucune conclusion quant à l’octroi éventuel d’un permis avant le dépôt d’une demande.

Délivrance de permis à faible coût — estimation : permis limités aux bandes des Premières Nations et propriétés de ministères fédéraux par région

Dans le cas des propriétés où il n’y a pas d’activité agricole, on présume que différents permis pourraient être demandés pour des activités touchant des espèces de façon incidente, des études sur les espèces, des activités bénéfiques pour le rétablissement des espèces ou encore pour rendre conforme à la LEP un permis délivré par un ministre compétent en vertu d’une autre loi fédérale.

Dans le scénario de délivrance de permis de coût faible, les bandes des Premières Nations demanderaient un permis au titre de la LEP couvrant toutes les réserves relevant de leur compétence pour des activités de recherche, des activités bénéfiques ou des activités touchant des espèces de façon incidente, et les ministères peuvent demander des permis pour toutes les propriétés qu’ils administrent dans une région donnéeréférence 39. Par conséquent, en vertu de ce scénario, jusqu’à 21 permis pourraient être demandés pour tout le territoire domanial et toutes les réserves des Premières Nations dans le cas du monarque, et jusqu’à 8 permis pourraient être demandés dans le cas du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis.

Dans le cas des propriétés où certaines activités agricoles sont réalisées (cultures de maïs, de soja, de blé et de canola), les ministères fédéraux touchés pourraient demander un permis couvrant toutes les propriétés qu’ils administrent par région. En vertu de ce scénario, il pourrait y avoir jusqu’à 140 demandes de permis liés aux activités agricoles dans l’aire de répartition du monarque.

Selon les hypothèses mentionnées ci-dessus, les coûts liés aux demandes de permis en vertu de ce scénario s’élèveraient à environ 0,55 million de dollars pour le gouvernement fédéral et 0,43 million de dollars pour les demandeurs sur une période de 10 ans. Environ 71 % des coûts des demandeurs seraient associés aux activités réalisées dans les réserves des Premières Nations.

Délivrance de permis à coût élevé — estimation : permis visant des exploitations agricoles et d’autres activités situées dans des réserves des Premières Nations ou des propriétés de ministères fédéraux

Dans le scénario de délivrance de permis de coût élevé, pour les permis visant le monarque, on suppose que chaque exploitation agricole située dans une réserve de Première Nation ou sur des propriétés de ministères fédéraux demanderait un permis séparément. En supposant que toutes les exploitations agricoles des réserves sont de taille moyenne et en excluant les exploitations qui n’utilisent vraisemblablement pas d’herbicides, on pourrait compter jusqu’à 706 demandes de permis pour l’ensemble du territoire domanial et des réserves des Premières Nations présentant le type de couverture terrestre agricole déterminé. Toutefois, il est possible que la taille moyenne des exploitations agricoles ne soit pas représentative des exploitations agricoles situées dans les réserves, étant donné que les grandes exploitations agricoles de l’Alberta et de la Saskatchewan peuvent fausser cette moyenne de façon importante. De plus, la probabilité d’occurrences de monarques dans l’ouest du Canada est plus faible, bien qu’on ignore dans quelle mesure. On s’attend donc à ce que les coûts de délivrance des permis en vertu de ce scénario soient surestimés.

En plus des permis liés aux activités agricoles, des permis pourraient être demandés pour la réalisation d’autres activités sur le territoire domanial. En vertu de ce scénario, un permis distinct devrait être demandé pour chaque propriété non conforme. On estime que jusqu’à 86 permis pourraient être demandés par l’industrie et les chercheurs, et que 18 permis pourraient être demandés par des réserves de Premières Nations pour le monarque et le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis.

Selon les hypothèses mentionnées ci-dessus, les coûts liés aux demandes de permis en vertu de ce scénario s’élèveraient à environ 2,6 millions de dollars pour le gouvernement fédéral et 2 millions de dollars pour les demandeurs sur une période de 10 ans. Environ 85 % des coûts des demandeurs seraient associés aux activités réalisées dans les réserves des Premières Nations.

Les coûts moyens liés aux demandes de permis en vertu du décret sont présentés dans le tableau 3 ci-dessous. Le tableau indique également les limites inférieures et supérieures du nombre de demandes de permis prévu en vertu des deux scénarios d’analyse aux fins de l’estimation des coûts. Il peut y avoir des conditions de conformité supplémentaires associées aux permis délivrés. Cependant, le coût de conformité pour le demandeur de permis est inconnu pour le moment et n’est donc pas inclus dans les coûts présentés dans le tableau 3.

Tableau 3 : Coûts des demandes de permis par permis
Type de demande de permis Coût par permis Nombre de permis (limite inférieure) : Monarque Nombre de permis (limite inférieure) : Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis Nombre de permis (limite supérieure) : Monarque Nombre de permis (limite supérieure) : Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis
Industrie, y compris les peuples autochtones (permis pour une activité touchant des espèces de façon incidente, par exemple application d’herbicides) 2 700 $ 140 2 706 6
Industrie (permis pour une activité touchant des espèces de façon incidente) — coût supplémentaire requis pour rendre le permis conforme à la LEP seulement note a du tableau b1 700 $ 1 1 3 1
Chercheurs/scientifiques (permis pour activités de recherche ou bénéfiques) 1 300 $ 15 3 73 9
Chercheurs/scientifiques (permis pour activités de recherche ou bénéfiques) — coût supplémentaire requis pour rendre le permis conforme à la LEP seulement 300 $ 2 1 4 1
Parcs Canada pour des terres administrées par Parcs Canada, ECCC pour des réserves nationales de faune ou des refuges d’oiseaux migrateurs 400 $ 3 1 6 1
Coûts totaux du demandeur S.O. 390 000 $ 10 000 $ 2 000 000 $ 30 000 $

Note(s) du tableau b1

Note a du tableau b1

Dans le cas des propriétés qui nécessitent déjà l’obtention d’un permis délivré par un ministre compétent en vertu d’une autre loi fédérale pour qu’une activité puisse avoir lieu (par exemple réserve nationale de faune, etc.), un coût supplémentaire serait requis pour rendre le permis conforme à la LEP. On estime que ce coût correspond à environ le quart du travail exigé pour une nouvelle demande de permis (ou environ sept heures du temps du demandeur).

Retour à la note a du tableau b1

Tableau 4 : Coûts administratifs pour le gouvernement du Canada liés à la délivrance de permis Remarque : Les estimations ont été arrondies.
Gouvernement Coût par permis Monarque (limite inférieure) Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis (limite inférieure) Monarque (limite supérieure) Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis (limite supérieure)
Nouveau permis — ECCC 3 200 $ 155 5 779 15
Coût supplémentaire requis pour rendre le permis conforme à la LEP — gouvernement fédéral 700 $ 3 1 7 2
Parcs Canada pour des terres administrées par Parcs Canada 400 $ 3 1 6 1
Permis — total S.O. 161 8 792 18
Coûts — total S.O. 501 000 $ 18 000 $ 2 500 000 $ 50 000 $
Autres coûts administratifs du gouvernement fédéral

Comme on peut le voir dans le tableau 5 ci-dessous, les coûts administratifs du gouvernement du Canada varient selon les exigences d’établissement de rapports associées à chaque catégorie d’espèce en péril.

Tableau 5 : Type d’inscription et coûts associés pour le gouvernement du Canada
Type d’inscription Espèce Exigences au titre de la LEP Coût estimé par espèce
Nouvelle inscription comme espèce préoccupante Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce mckayi Élaboration d’un plan de gestion 40 000 $ à 60 000 $
Nouvelle inscription ou reclassification d’espèce préoccupante à espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis, monarque Élaboration d’un programme de rétablissement et d’un plan d’action 80 000 $ à 100 000 $ par document
Promotion de la conformité et application de la loi

L’accent sera mis sur une approche d’intendance prioritaire par la promotion de la conformité et la sensibilisation à la manière dont le monarque et le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis peuvent être protégés. Cependant, on s’attend que la Direction de l’application de la loi d’ECCC inspectera 10 % du territoire domanial identifié, en donnant la priorité aux sites où des activités agricoles peuvent constituer une menace pour les individus du monarque ou du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis ou leurs résidences. De plus, une réponse réactive aux références et demandes des parties prenantes peut survenir.

Les coûts d’application au cours de la première année d’exploitation sont estimés à environ 100 000 $. Ceux-ci comprennent 17 000 $ pour l’analyse, l’engagement avec les partenaires, le développement stratégique des activités opérationnelles, 36 000 $ pour les inspections (y compris les frais d’exploitation, de déplacement et de transport) et 47 000 $ pour les enquêtes et les mesures visant à traiter les violations présumées (y compris les avertissements et les poursuites). L’application des lois au cours des années suivantes est estimée à environ 83 000 $ par an.

Les coûts totaux d’application sont estimés à 750 000 $ sur dix ans (actualisés à 2 %).

Compte tenu de la grande aire de répartition géographique du monarque et de sa plante hôte sur le territoire domanial, et lorsque le monarque est généralement présent au Canada de juin à octobre et de la mi-mai à août dans le sud de l’Ontario, le Ministère mènera d’autres études scientifiques pour confirmer où se trouve la résidence de l’espèce afin d’estimer plus précisément les coûts d’application de la loi requis à la suite de la reclassification du monarque d’espèce préoccupante à espèce en voie de disparition.

Le matériel de promotion de la conformité (par exemple des fiches d’information) aidera à expliquer les caractéristiques des espèces, la description de la résidence et les interdictions générales, et fournira des informations sur les activités de recherche et d’intendance. Des stratégies de promotion de la conformité seront utilisées pour évaluer les activités qui pourraient être nécessaires pour accroître la sensibilisation aux espèces visées par le décret et la compréhension entre les communautés potentiellement affectées. Cela comprendra une collaboration étroite avec les agents d’application de la loi, les groupes et communautés autochtones, les gestionnaires immobiliers fédéraux et d’autres ministères et organismes gouvernementaux. Le coût pour le gouvernement des efforts supplémentaires de promotion de la conformité visant à la fois le monarque et le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis s’élève à environ 26 000 $.

Répercussions sur les évaluations d’impact

Il pourrait y avoir des répercussions sur les projetsréférence 40 qui nécessitent une évaluation d’impact. On s’attend toutefois à ce que les coûts soient minimes par rapport aux coûts totaux associés à la réalisation de telles évaluations. Lorsqu’une espèce est inscrite à l’annexe 1 de la LEP, peu importe sa désignation, des exigences supplémentaires s’appliquent aux termes de l’article 79 de la LEP pour les promoteurs de projets et les responsables gouvernementaux qui entreprennent une évaluation d’impact. Ces exigences comprennent la détermination de tous les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, la mise en œuvre de mesures afin d’éviter ces effets ou de les amoindrir et de les surveiller. Cependant, le Ministère recommande toujours aux promoteurs, dans ses lignes directrices sur les évaluations d’impact (au début du processus), d’estimer les effets sur les espèces déjà évaluées par le COSEPAC qui pourraient être inscrites à l’annexe 1 de la LEP dans un proche avenir. Ces coûts sont donc déjà probablement inclus dans le scénario de référence.

Répercussions possibles sur de futurs règlements au titre de la LEP

L’inscription d’espèces sauvages en vertu de la LEP à titre d’espèces menacées, en voie de disparition ou disparues du pays déclenche une série d’obligations pour le gouvernement, dont celle de préparer un programme de rétablissement comprenant la désignation, dans la mesure du possible, de l’habitat essentiel qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce (habitat essentiel), de même que différentes obligations concernant la protection de cet habitat essentiel sur le territoire domanial. La protection de l’habitat essentiel sur le territoire non domanial peut nécessiter l’établissement de mesures réglementaires. L’impact socioéconomique de chaque mesure réglementaire serait évalué si cette protection supplémentaire devenait nécessaire.

Analyse distributionnelle

La présente analyse indique les bénéfices et les coûts pour l’ensemble de la société canadienne. Cependant, les effets directs du décret ne sont pas répartis uniformément à l’échelle de la société canadienne. Les Premières Nations vivant dans les réserves sont touchées de façon disproportionnée par le décret, en particulier par le relèvement du monarque, compte tenu du niveau élevé d’activité agricole observé dans les réserves comparativement à d’autres propriétés fédérales.

Le tableau 6 indique la répartition des effets entre les producteurs agricoles touchés dans les réserves des Premières Nations et dans d’autres propriétés fédérales.

Tableau 6 : Ventilation des coûts du décret pour les intervenants et les Premières Nations
Type de coût Coûts pour les Premières Nations dans les réserves (limite inférieure) Coûts pour les Premières Nations dans les réserves (limite supérieure) Coûts pour les gestionnaires de terres de ministères fédéraux (limite inférieure) Coûts pour les gestionnaires de terres de ministères fédéraux (limite supérieure)
Pertes de profits liées aux activités agricoles peu susceptibles d’être autorisées par un permis avec les mesures de conformité 860 000 $ 2 700 000 $ 80 000 $ 250 000 $
Demandes de permis pour activité agricole et non agricole (le monarque seulement) 300 000 $ 1 700 000 $ 110 000 $ 290 000 $
Coûts totaux pour les intervenants et les Premières Nations liés à l’inscription du monarque 1 160 000 $ 4 400 000 $ 190 000 $ 540 000 $
Résumé des avantages et des coûts

Le décret devrait déclencher des mesures de protection et des actions coordonnées pour appuyer le rétablissement des espèces inscrites, ce qui contribuerait ainsi aux avantages qu’elles offrent à la société canadienne. La conservation des espèces est associée aux valeurs socioéconomiques et culturelles, à la pollinisation, à l’existence, et aux valeurs d’option. Bien qu’il soit impossible de quantifier les avantages différentiels relatifs au présent projet de décret, on s’attend à ce que ces avantages l’emportent sur les coûts totaux du décret. Les coûts pour le gouvernement, l’industrie et les demandeurs provenant du milieu de la recherche découlant des demandes de permis, ainsi que de l’examen et de la délivrance des permis varient, selon les estimations, de 1 à 4,6 millions de dollars. Outre les dépenses liées aux permis, le décret pourrait imposer des coûts supplémentaires aux peuples autochtones et aux intervenants entre 1 million et 3 millions de dollars sur 10 ans en raison de la diminution possible des profits liés à l’agriculture causée par des interdictions générales. Les coûts d’application de la loi, au minimum, sont estimés à 750 000 $ sur 10 ans. Pour le gouvernement, on estime que les coûts administratifs pour l’élaboration de programmes de rétablissement, le plan d’action et d’un plan de gestion, et la promotion de la conformité, se chiffreront à entre 0,34 million à 0,43 million de dollars. Le coût total du décret serait d’approximativement 3 millions à 8,8 millions de dollars sur 10 ans. Des coûts supplémentaires pourraient également être engagés par les parties prenantes et les Premières Nations en raison des mesures d’atténuation potentielles nécessaires pour se conformer aux exigences en matière de permis.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 7 : Coûts monétarisés (en millions de dollars canadiens)
Intervenant touché Description des coûts Total
(valeur actualisée)
Valeur annualisée
Gouvernement Examen et délivrance des permis 0,55 à 2,60 0,06 à 0,30
Coûts administratifs (promotion de la conformité, stratégie de rétablissement, élaboration d’un plan de gestion, etc.) 0,34 à 0,43 0,04 à 0,05
Application de la loi (préparation et opérations) 0,75 0,1
Tous les intervenants et les Premières Nations Demander des permis 0,4 à 2,0 0,05 à 0,23
Rendements agricoles réduits 1 à 3 0,1 à 0,3
Tous les intervenants, gouvernement et les Premières Nations Coûts totaux 3,0 à 8,8 0,3 à 1,0

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que le décret aura une incidence sur les petites entreprises. Toutes les exploitations agricoles visées sont considérées comme de petites entreprises d’après le nombre moyen d’employés par exploitation agricoleréférence 41. Étant donné que le décret ne traite que du statut de l’espèce et non des mesures de conservation, une option flexible n’était pas possible.

Selon le scénario de délivrance de permis de coût élevé, la plupart des demandes de permis (85 %) devraient provenir de l’activité agricole commerciale. Dans un tel scénario, environ 670 exploitations agricoles pourraient connaître une hausse des coûts administratifs allant jusqu’à environ 1,8 million de dollars (valeur totale actuelle), ou 0,2 million de dollars en valeur annualisée. Selon le scénario de délivrance de permis de coût faible, on s’attend à ce que les bandes des Premières Nations et les ministères fassent les demandes au nom des petites entreprises situées sur leurs propriétés qui pourraient contrevenir aux interdictions générales. Cela permettrait de limiter les impacts directs sur les petites entreprises.

Toutes les pertes potentielles de profits relatives à une activité agricole non conforme et pour lequel un permis ne peut être délivré seraient éprouvées par des petites entreprises. On s’attend à ce qu’environ 2 % des demandes de permis soient refusées, pour un total d’environ 14 exploitations agricoles si toutes les exploitations qui se sont vu refuser un permis sont de taille moyenne selon leur culture et leur province respectives. Ces exploitations agricoles pourraient connaître une diminution de 16 % à 49 % du rendement prévu, et donc de 16 à 49 % des revenus. Les coûts anticipés pour la conformité de ces exploitations agricoles sont d’environ 1 million à 3 millions de dollars (valeur totale actuelle), ou de 0,11 million à 0,33 million de dollars en valeur annualisée. Cela peut ne pas être représentatif des coûts de conformité prévus, en raison de diverses considérations concernant les coûts liés à l’activité agricole sur le territoire domanial, comme indiqué dans la section « Coûts ».

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 8.1 : Coûts liés à la conformité
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
Pertes de profit pour les petites entreprises (agriculture) 106 000 $ à 325 000 $ 1 million à 3 millions de dollars
Coûts totaux liés à la conformité 106 000 $ à 325 000 $ 1 million à 3 millions de dollars
Tableau 8.2 : Coûts administratifsréférence 42
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
Demandes de permis par les petites entreprises Jusqu’à 204 000 $ Jusqu’à 1,8 million de dollars
Coûts totaux administratifs Jusqu’à 204 000 $ Jusqu’à 1,8 million de dollars
Coûts administratifs par petite entreprise touchée Jusqu’à 300 $ Jusqu’à 2 700 $
Tableau 8.3 : Total des coûts administratifs et de conformité
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
Coût totaux (toutes les petites entreprises touchées) 105 000 $ à 530 000 $  1 million à 5 millions de dollars

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises, et la proposition est considérée comme un fardeau en vertu de la règle. Aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.

Bien que le nombre de demandes de permis déposées en raison du décret est incertain, la préparation d’une demande de permis représentera un coût administratif pour les demandeurs. D’après les données et l’information disponibles au sujet des demandes de permis antérieures, on estime que 723 permis pourraient être demandés par l’industrie. Les permis devraient être demandés au cours de la première année de publication pour permettre la poursuite de l’activité, comme autorisé.

Une nouvelle demande de permis devrait nécessiter environ 27 heures du temps du demandeur, pour des activités telles que se familiariser avec les exigences de la demande, recueillir et extraire les données et remplir et soumettre la demande. Dans le cas des propriétés qui nécessitent déjà un permis au titre d’une autre loi fédérale pour la réalisation d’une activité (par exemple un parc national, une réserve nationale de faune, un refuge d’oiseaux migrateurs), le travail supplémentaire nécessaire pour rendre le permis conforme à la LEP serait d’environ 7 heures. Ces estimations sont basées sur l’expérience des demandeurs de permis de la LEP et sur les données sur les permis demandés précédemment.

Les demandes de permis pourraient entraîner des coûts administratifs ponctuels estimés à 65 814 $ calculés sur une année (dollars canadiens de 2012, actualisés à 7 % en fonction de l’année de référence de 2012) pour tous les demandeurs, ou 91,03 $ en coûts administratifs annualisés par application (dollars canadiens de 2012, actualisés à 7 % en fonction de l’année de référence de 2012).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le gouvernement fédéral joue un rôle de chef de file en tant qu’organisme de réglementation fédéral dans la désignation des espèces en péril au Canada. Toutefois, la protection des espèces sauvages est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont fait part de leur engagement à protéger et à rétablir les espèces en péril en signant en 1996 l’Accord pour la protection des espèces en péril.

Actuellement, deux provinces ont mis en place une législation spécifique pour soutenir la protection du monarque. Il est classé comme espèce préoccupante en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario et de la Loi sur les espèces en péril du Nouveau-Brunswick. Les sous-espèces de bourdon de l’Ouest ne figurent sur la liste d’aucune loi provinciale ou territoriale.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation environnementale stratégique a permis de conclure que le décret entraînerait des effets positifs importants sur l’environnement. Plus précisément, elle a démontré que la protection des espèces sauvages en péril contribue à la biodiversité nationale et protège la productivité, la santé et la résilience de l’écosystème.

Le décret aiderait le Canada à respecter ses engagements pris aux termes de la Convention sur la diversité biologique. Plus précisément, le décret soutiendrait le CMBKM récemment adopté et l’objectif global concernant « la biodiversité est utilisée et gérée de manière durable et les contributions de la nature aux populations, sont valorisées, maintenues et renforcées ». Étant donné l’interdépendance des espèces, une perte de biodiversité peut entraîner une réduction des fonctions et des services écosystémiques. Ces services sont primordiaux pour la santé des Canadiens et ont des liens importants avec l’économie canadienne. De petits changements au sein d’un écosystème entraînant la perte d’individus et d’espèces peuvent donc avoir des effets négatifs, irréversibles et de grande portée.

Les modifications à l’annexe 1 de la LEP appuieraient également l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD)référence 43 2022-2026 de « protéger et rétablir les espèces, conserver la biodiversité canadienne », que « d’ici 2026, augmenter le pourcentage d’espèces en péril inscrites à la loi fédérale dont les tendances démographiques sont conformes aux programmes de rétablissement et aux plans de gestion, le faisant passer de la valeur de référence de 42 % en 2019 à 60 % » en aidant à garantir que les espèces bénéficient d’une protection appropriée. Les modifications contribueraient aussi à l’objectif de la SFDD de « prendre des mesures relatives aux changements climatiques et leurs impacts » en soutenant la conservation de la biodiversité, car de nombreux écosystèmes jouent un rôle clé dans l’atténuation des répercussions des changements climatiques. En outre, ces mesures appuieraient les Objections de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030référence 44 « Vie terrestre » (objectif 15) et « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques » (objectif 13).

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée pour cette proposition afin de déterminer si des caractéristiques comme le sexe, le genre, l’âge, la race, l’orientation sexuelle, le revenu, le niveau de scolarité, la situation d’emploi, la langue, le statut de minorité visuelle, le handicap ou la religion pourraient influencer la façon dont une personne est touchée par le décret. L’analyse a révélé qu’en général, les Canadiens bénéficient de la protection des espèces en péril et du maintien de la biodiversité. Les bourdons de l’Ouest inclus dans le décret qui se trouvent sur les réserves des Premières Nations ont une importance culturelle, cérémonielle et socio-économique importante pour les peuples autochtones.

La région de résidence a été établie comme le principal facteur déterminant la façon dont une personne serait touchée par la proposition. L’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 1 de la LEP ou leur reclassification depuis la catégorie « espèce préoccupante » jusqu’à la catégorie « espèce en voie de disparition » ou « espèce menacée » déclenche l’application des interdictions générales relatives au fait de tuer un individu d’une espèce protégée, de le capturer ou de lui nuire. Ces interdictions générales peuvent avoir une incidence disproportionnée sur les peuples autochtones parce qu’elles ne s’appliquent qu’au territoire domanial, dont les réserves des Premières Nations font partie. Par conséquent, les personnes résidant dans les réserves autochtones constituent le principal sous-groupe qui pourrait être touché négativement par l’inscription d’espèces à l’annexe 1 de la LEP.

Le secteur dans lequel une personne est employée et le statut d’Autochtone ont également été établis comme des facteurs déterminant la façon dont une personne serait touchée par la proposition. Le monarque dépend de l’asclépiade, qui est souvent trouvé et éliminé des terres agricoles. De plus, toutes les espèces visées par la présente proposition sont menacées par des pesticides et des herbicides, couramment utilisés dans l’industrie agricole. En outre, il serait interdit d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus des espèces visées sur le territoire domanial. Cela pourrait toucher de manière disproportionnée les peuples autochtones et les entreprises chargés d’éliminer l’asclépiade et/ou qui utilisent le glyphosate ou d’autres herbicides aux fins de pratiques agricoles sur le territoire domanial. Selon les résultats du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord de 2012 du Recensement canadien de 2016, environ 70 % des personnes dans le domaine « agriculture, foresterie, pêche et chasse » sont des hommes. Étant donné que le ratio de terres agricoles se situant dans les réserves autochtones par rapport au territoire domanial est de 92 %, les exploitations agricoles des Premières Nations, dont la plupart sont associées à de grandes exploitations cultivant le canola et le blé en Saskatchewan et en Alberta, seraient touchées de façon disproportionnée par le présent décret. Les répercussions sur le secteur agricole pourraient toucher de façon disproportionnée les hommes et les peuples autochtones dans l’aire de répartition des espèces.

Le Ministère a mené des consultations pour veiller à ce que toutes les parties susceptibles d’être touchées aient l’occasion de contribuer à la proposition d’inscription. Le Ministère a compris que l’information à la base des consultations est complexe et qu’elle n’est donc pas facilement accessible aux personnes ayant un faible niveau d’alphabétisation ou n’ayant pas de formation scientifique. La langue peut également constituer un obstacle à une participation constructive des peuples autochtones aux consultations. Pour relever ces défis, le Ministère a offert d’organiser des téléconférences ou des réunions en personne pour expliquer la proposition aux communautés qui ont demandé plus de soutien et discuter de ses répercussions possibles.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le décret entrerait en vigueur le jour de son enregistrement.

À la suite de l’inscription, le Ministère et Parcs Canada mettront en œuvre un plan de promotion de la conformité. Les initiatives de promotion de la conformité sont des mesures proactives qui encouragent la conformité volontaire à la loi au moyen d’activités d’information et de relations avec les collectivités, renforcent la sensibilisation et améliorent la compréhension des interdictions. Les initiatives de promotion de la conformité visent à :

Ces objectifs pourraient être atteints, là où cela est nécessaire, grâce à la diffusion de produits d’information à l’intention des peuples autochtones ou des intervenants expliquant les nouvelles interdictions concernant les espèces visées par le décret qui s’appliqueraient sur le territoire domanial.

Ces ressources seraient publiées dans le Registre public des espèces en péril. Des envois postaux et des présentations destinés aux publics cibles pourraient aussi être envisagés.

Au sein du réseau de sites patrimoniaux protégés par Parcs Canada, le personnel de première ligne reçoit l’information appropriée concernant les espèces en péril qui se trouvent sur leurs sites afin qu’il puisse informer les visiteurs des mesures de prévention et les faire participer à la protection et à la conservation des espèces en péril.

Après l’inscription des espèces concernées, la préparation et la mise en œuvre de programmes de rétablissement, de plans d’action ou de plans de gestion peuvent mener à des recommandations de mesures de réglementation supplémentaires pour la protection des espèces sauvages. Ces recommandations peuvent aussi s’inspirer des dispositions d’autres lois du Parlement pour assurer la protection requise.

Conformité et application

Des mesures d’application visant à favoriser le retour à la conformité sont possibles lorsque les intervenants concernés et Premières Nations ne respectent pas les interdictions générales décrites dans les articles 32 et 33 de la LEP, pour les individus ou leurs résidences situées sur le territoire domanial, ou si les modalités d’un permis délivré en vertu de l’article 73 en vertu de la LEP ne sont pas respectées par les titulaires de permis.

La LEP prévoit également des sanctions pour toute infraction à la Loi, y compris des amendes ou l’emprisonnement, la saisie et la confiscation des articles saisis ou du produit de leur aliénation. Dans certaines conditions, un accord sur des mesures de rechange peut être conclu avec la personne accusée d’une infraction. La LEP prévoit également des inspections et des opérations de recherche et de saisie par les agents de l’autorité désignés pour en contrôler l’application. En vertu des dispositions relatives aux peines de la LEP, une personne morale qui est reconnue coupable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou des deux peines. Une personne morale qui est reconnue coupable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 250 000 $ dollars ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou des deux peines.

Normes de service

La LEP permet à une personne de demander au ministre compétent un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. Une fois que le demandeur est avisé de la réception de sa demande de permis, le ministre dispose de 90 jours pour délivrer le permis ou refuser de le faireréférence 45. Le délai de 90 jours peut ne pas s’appliquer dans certaines circonstances.

Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite contribue à la cohérence, à la prévisibilité et à la transparence du processus de délivrance des permis en vertu de la LEP en fournissant aux demandeurs des normes de service claires et mesurables. Le ministère de l’Environnement mesure le rendement de ses services chaque année, et l’information sur le rendement est diffusée sur le site Web du Ministèreréférence 46 au plus tard le 1er juin pour l’exercice précédent.

Personne-ressource

Paula Brand
Directrice
Politiques sur la Loi sur les espèces en péril
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 15e étage
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Téléphone : 1‑800‑668‑6767
Courriel : LEPreglementations-SARAregulations@ec.gc.ca

ANNEXE 1 — Description des espèces à ajouter ou à reclassifier à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, ou à retirer de celle-ci

Ajouts

Deux populations de bourdons de l’Ouest sont ajoutées à l’annexe 1 de la LEP. Les deux populations se distinguent génétiquement, morphologiquement et spatialement l’une de l’autre. C’est pourquoi elles ont été divisées en deux différentes unités désignables.

L’aire de répartition du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce mckayi (Bombus occidentalis mckayi) s’étale du centre-nord de la Colombie-Britannique jusque dans le sud du Yukon et l’ouest des Territoires du Nord-Ouest. L’espèce préfère les nids souterrains, dans des terriers abandonnés ou des cavités de bois en décomposition. On ajoute cette sous-espèce à l’annexe 1 à titre d’espèce préoccupante en raison du déclin grave et apparent, se déplaçant vers le nord, de la sous-espèce occidentalis dans le sud et des incertitudes entourant les causes de ce déclin, qui pourraient également toucher la sous-espèce mckayi.

Le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis (Bombus occidentalis occidentalis) se trouve en Colombie-Britannique, au sud de 55 à 57o N., ainsi que dans le sud de l’Alberta et de la Saskatchewan. Il préfère les boisés mixtes, les terres agricoles, les zones urbaines, les prairies montagnardes et les prairies. On ajoute cette sous-espèce à l’annexe 1 à titre d’espèce menacée, car elle connaît un déclin important (de plus de 30 %) dans les sites où elle a déjà été abondante, et elle présente l’une des charges les plus élevées de parasites parmi les espèces de bourdons de l’Amérique du Nord.

Les deux unités désignables sont menacées par l’utilisation de pesticides, le changement d’habitat et la transmission de maladies par des espèces de bourdons exotiques. De plus, la sous-espèce occidentalis est menacée par le développement résidentiel et commercial intensif dans les basses terres continentales, la vallée du bas Fraser et la région du Grand Victoria, en Colombie-Britannique, ainsi qu’à Calgary et dans ses environs, en Alberta. L’intensification de l’agriculture constitue également une menace qui pèse précisément sur la sous-espèce occidentalis.

Reclassification

Le monarque (Danaus plexippus) est un papillon migrateur de grande taille. L’aire de répartition canadienne englobe des parties de neuf provinces, de la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse. Le monarque de l’Est (le monarque du groupe à l’est des Rocheuses) se reproduit de l’Alberta jusqu’à l’est de la Nouvelle-Écosse et migre vers le sud afin d’hiverner dans les montagnes du centre du Mexique. Le monarque de l’Ouest (le monarque du groupe à l’ouest des Rocheuses) se reproduit dans le sud de la Colombie-Britannique et migre vers le sud afin d’hiverner sur la côte de la Californie. Les espèces d’asclépiade sont les plantes hôtes du monarque, qui dépend uniquement des plantes d’asclépiade pour se reproduire. Des œufs, des chenilles ou des chrysalides peuvent se trouver sur cette plante lorsque le monarque se trouve au Canada (soit de juin à octobre, pour la majeure partie du Canada). Bien que la description de résidence du monarque ne soit pas encore achevée, il est possible de désigner une plante d’asclépiade comme étant une résidence lorsque des monarques y sont présents. Que les plantes d’asclépiade occupées soient ou non considérées comme étant des résidences, la destruction de celles-ci tuerait ou blesserait des individus, qu’il s’agisse d’œufs, de chenilles ou de chrysalides; l’activité nécessiterait donc la délivrance d’un permis en vertu de la LEP. Aucun permis ne sera requis pour l’enlèvement d’asclépiades en dehors de la période de reproduction du monarque (ce qui correspond, pour la majeure partie du Canada, à la période se trouvant en dehors des mois de juin à octobre), car cette plante est vivace et meurt lors du gel. Il serait difficile de désigner les plantes occupées dans de vastes zones terrestres comme les champs et les prés, ce qui met en lumière la nécessité d’une bonne promotion de la conformité afin d’atténuer les problèmes que la désignation pourrait causer aux gestionnaires des terres. L’asclépiade croît principalement dans de l’habitat ouvert et périodiquement perturbé, comme les bordures de routes, les champs, les milieux humides, les prairies et les forêts ouvertes. Le monarque est menacé par la dégradation de son habitat d’hivernage au Mexique, l’utilisation accrue d’herbicides affectant l’asclépiade, le déclin de l’approvisionnement en nectar le long de son couloir migratoire et les pesticides de la catégorie des néonicotinoïdes. Il faut reclassifier l’espèce pour la faire passer d’espèce préoccupante à espèce en voie de disparition, car elle a connu un déclin de plus de 50 % au cours de 2006 à 2016, selon les évaluations faites aux sites d’hivernage (en Californie et au Mexique).

Le papillon monarque migrateur (Danaus plexippus ssp.plexippus) a été inscrit sur la Liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en juillet 2022. La Liste rouge de l’UICN des espèces menacées, établie en 1964, est un inventaire de l’état de conservation mondial et du risque d’extinction des espèces biologiques et constitue un indicateur essentiel de la santé de la biodiversité mondiale. En septembre 2023, l’UICN a réexaminé sa décision de juillet 2022 concernant sur le papillon monarque migrateur et a abaissé son évaluation d’en danger à vulnérable (similaire à la catégorie menacée de la LEP) sur la Liste rouge. La situation pourrait continuer à évoluer, ce qui pourrait conduire à un nouveau déclassement de l’espèce si des données supplémentaires étaient disponibles à l’appui. Bien que le Ministère soit au courant du changement de position de l’UICN, la politique du gouvernement consiste à inscrire une espèce selon les conseils du COSEPAC en fonction des informations disponibles au moment de l’évaluation. Le COSEPAC doit réévaluer les espèces sauvages désignées dans une catégorie de risque tous les 10 ans ou plus tôt, si cela est justifié. La réévaluation prévue par le COSEPAC du monarque offrira au gouvernement l’occasion opportune de s’assurer que cette espèce est correctement inscrite sur la liste afin d’assurer son rétablissement.