Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse : DORS/2024-26
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 5
Enregistrement
DORS/2024-26 Le 19 février 2024
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
C.P. 2024-144 Le 19 février 2024
Attendu que, conformément au paragraphe 154(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers référence a, le projet de règlement intitulé Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 juin 2022 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;
Attendu que, conformément au paragraphe 6(1)référence b de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre provincial de la Nouvelle-Écosse au sujet du projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise de ce règlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 153référence c de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, ci-après.
TABLE ANALYTIQUE
Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse
PARTIE 1
Généralités
- 1 Définitions
- 2 Incorporation par renvoi
PARTIE 2
Expérience, formation et compétences
3 Exigences
PARTIE 3
Système de gestion
- 4 Exigences
- 5 Ressources humaines
- 6 Mise en œuvre
- 7 Amélioration continue
PARTIE 4
Autorisation
Demande
- 8 Documents et renseignements
- 9 Plan de sécurité
- 10 Plan de protection de l’environnement
- 11 Plan visant les situations d’urgence
- 12 Agent de traitement — article 142.21 de la Loi
- 13 Programme d’acquisition des données relatives au champ
- 14 Système d’écoulement, calcul et répartition du débit
- 15 Plan de désaffectation et d’abandon
Conditions des autorisations
16 Alinéa 142(4)c) de la Loi — définitions
Approbations relatives au puits
- 17 Travaux relatifs au puits
- 18 Programme d’acquisition des données relatives au puits
- 19 Régime de vérification des puits
- 20 Suspension de l’approbation
- 21 Annulation de l’approbation
- 22 Suspension ou abandon de l’exploitation du puits
Plan de mise en valeur
- 23 Approbation du puits — paragraphe 143(1) de la Loi
- 24 Analyse de sécurité conceptuelle
- 25 Plan de gestion des ressources — alinéa 143(3)b) de la Loi
PARTIE 5
Certificat d’aptitude
Application
- 26 Installations visées — article 143.2 de la Loi
- 27 Définition de installation
Exigences relatives à la certification
- 28 Délivrance — obligations et conditions
- 29 Conflit d’intérêts — alinéa 143.2(4)b) de la Loi
- 30 Plan de certification
- 31 Plan de travail
- 32 Période de validité
- 33 Emplacement ou région d’application
- 34 Réévaluation du plan de travail
- 35 Renouvellement du certificat
- 36 Invalidité
- 37 Changement d’autorité
Autorité
- 38 Structure organisationnelle
- 39 Rapports et renseignements
PARTIE 6
Activités autorisées — exigences générales
Généralités
- 40 Chargé de projet
- 41 Sécurité et protection de l’environnement
- 42 Conditions physiques et environnementales
- 43 Emplacement — infrastructure et équipement
- 44 Accès, entreposage et manipulation des produits consomptibles
- 45 Entreposage et manipulation des substances chimiques
- 46 Mauvais usage de l’équipement
- 47 Cessation des activités
Disponibilité des documents
- 48 Copie de l’autorisation et des approbations
- 49 Procédures d’intervention d’urgence et autres documents
Plans
50 Mise en œuvre
PARTIE 7
Programme géoscientifique, programme géotechnique et programme environnemental
Équipements, matériaux et biens
- 51 Mesures
- 52 Certification
- 53 Dommages matériels
Sources d’énergie
- 54 Exigences générales
- 55 Essai des sources d’énergie
Navire principal
56 Classification
Destruction, rejet ou retrait du Canada
57 Interdiction, sauf approbation
PARTIE 8
Forage et production
Généralités
- 58 Attribution de secteurs
- 59 Nom, classe ou statut d’un puits
- 60 Gisement, couche ou champ
Évaluation des puits, des gisements et des champs
- 61 Programmes d’acquisition des données
- 62 Évaluation, mise à l’essai et échantillonnage des formations
- 63 Essai d’écoulement de formation
- 64 Échantillons et carottes
- 65 Avis avant élimination
Localisation des puits
- 66 Mesure de profondeur
- 67 Mesures de déviation et de direction
Intégrité des puits
- 68 Maîtrise du puits
- 69 Système de tubage et tête de puits
- 70 Test de pression de fracturation ou essai d’intégrité
- 71 Achèvement, mise à l’essai et exploitation des puits d’exploitation
- 72 Tube de production
- 73 Travaux et production sécuritaires
Mesurage
- 74 Débit et volume
- 75 Répartition de la production regroupée
- 76 Répartition par gisements et couches
- 77 Essais et entretien
- 78 Étalonnage
Rationalisation de la production
- 79 Gestion des ressources
- 80 Production mélangée
- 81 Projet pilote
- 82 Interdiction de brûler ou d’évacuer du gaz
- 83 Limite d’évacuation
- 84 Émissions de gaz
- 85 Interdiction de brûler du pétrole
Agent de traitement
- 86 Avantage environnemental net — décision
- 87 Essai à petite échelle
- 88 Modification de l’approbation
- 89 Utilisation de l’agent de traitement
Abandon, achèvement ou suspension de l’exploitation du puits
- 90 Conditions de suspension ou d’abandon
- 91 Conditions additionnelles — suspension
- 92 Conditions additionnelles — abandon
- 93 Conditions d’enlèvement d’une installation de forage
PARTIE 9
Projet de plongée
- 94 Navire utilisé dans le cadre d’un projet de plongée
- 95 Système de positionnement dynamique
- 96 Bateau de plongée léger
PARTIE 10
Installations, puits et pipelines
Définitions
97 Définitions
Installations
Généralités
- 98 Sécurité et protection de l’environnement
- 99 Conception de l’installation
Assurance de la qualité
100 Programme d’assurance de la qualité
Permis de travail
- 101 Exigence
- 102 Obligations de l’exploitant
Exigences
- 103 Innovations
- 104 Conditions physiques et environnementales
- 105 Conception selon l’usage et l’emplacement
- 106 Sécurité de l’exploitation et survie — exigences
- 107 Évaluation des risques — incendie, explosion, gaz dangereux
- 108 Fiabilité et disponibilité
- 109 Programme de surveillance des conditions physiques et environnementales
- 110 Inspection, surveillance, mise à l’essai et entretien
- 111 Matériaux des installations
- 112 Protection passive contre les incendies et l’effet de souffle
- 113 aires dangereuses et aires non dangereuses
- 114 Ventilation des aires dangereuses fermées
- 115 Prévention de l’inflammation
- 116 Moyens de fuite, d’évacuation et de sauvetage
- 117 Refuges temporaires
- 118 Sorties, voies de secours et accès
- 119 Engins de sauvetage de l’installation
- 120 Conception de l’installation — enlèvement
- 121 Transport et positionnement
Systèmes et équipements — conception, installation, mise en service et autres exigences
- 122 Systèmes électriques
- 123 Systèmes de commande
- 124 Systèmes de commande qui dépendent de logiciels intégrés
- 125 Logiciel essentiel à la sécurité
- 126 Source d’alimentation électrique de secours
- 127 Feux et appareils de signalisation sonore
- 128 Radars
- 129 Système de communication
- 130 Système d’alarme général
- 131 Système de décharge de gaz
- 132 Système de détection d’incendie et de gaz
- 133 Système d’arrêt d’urgence
- 134 Systèmes et équipements de protection contre les incendies
- 135 Chaudières et systèmes sous pression
- 136 Équipement mécanique
- 137 Équipement de manutention
- 138 Système de production sous-marin
- 139 Équipement temporaire ou portatif
Plates-formes — exigences additionnelles
- 140 Classification
- 141 Tirant d’air
- 142 Stabilité
- 143 Plates-formes extracôtières mobiles auto-élévatrices
- 144 Systèmes de ballastage et d’assèchement
- 145 Étanchéité, résistance aux intempéries et franc-bord
- 146 Maintien de position
- 147 Système d’amarrage
- 148 Système d’amarrage détachable
- 149 Système de positionnement dynamique
- 150 Système de détachement
- 151 Décisions et dérogations
- 152 Analyse des écarts
Intégrité des actifs
- 153 Exigences
- 154 Examen non destructif
- 155 Gestion de la corrosion
Exploitation et maintenance
- 156 Restrictions et exigences
- 157 Manuel d’exploitation
- 158 Programmes
- 159 Programme de maintenance
- 160 Programme de préservation
- 161 Programme de contrôle de poids
- 162 Élément essentiel à la sécurité — réparation, remplacement ou modification
Puits
- 163 Systèmes liés aux fluides de forage
- 164 Tube prolongateur de forage
- 165 Soupape de sécurité souterraine à sûreté intégrée
- 166 Matériel tubulaire, arbres et têtes de puits
- 167 Équipement pour les essais d’écoulement de formation
Pipelines
168 Intégrité des pipelines — normes
Surveillance des installations, puits et pipelines
- 169 Surveillance des systèmes
- 170 Détérioration
PARTIE 11
Opérations de soutien
- 171 Véhicule de service
- 172 Canot de secours — navire
- 173 Aire de sécurité
- 174 Aire d’atterrissage
- 175 Procédures
- 176 Fournisseur de services d’aéronefs
- 177 Classification
PARTIE 12
Avis, dossiers, rapports et autres renseignements pour les activités autorisées
Généralités
- 178 Définition de point de tir
- 179 Incidents à signaler
- 180 Accessibilité des dossiers
- 181 Renseignements essentiels
- 182 Rapport sur la sécurité
- 183 Rapports annuels
Programmes géoscientifiques, géotechniques et environnementaux
- 184 Avis — dates clés
- 185 Rapports hebdomadaires
- 186 Rapport environnemental — programmes
- 187 Rapports finaux
- 188 Exception — données rendues disponibles
- 189 Achat de données
Forage et production
- 190 Indication du nom
- 191 Résultats, données, analyses et schémas
- 192 Arpentage
- 193 Renseignements essentiels
- 194 Dossier quotidien relatif à la production
- 195 Rapport et dossiers sur les essais d’écoulement de formation
- 196 Projet pilote
- 197 Rapports quotidiens
- 198 Rapport mensuel de production
- 199 Dossiers et rapports concernant les puits
- 200 Rapport environnemental — forage
- 201 Rapport environnemental annuel — production et pipeline
- 202 Rapport annuel de production
- 203 Dossier relatif à l’évacuation de gaz
- 204 Dossier relatif aux compresseurs
- 205 Dossier relatif aux émissions fugitives
- 206 Période de conservation
Projets de plongée ou activités de construction
207 Rapports hebdomadaires
PARTIE 11
Abrogations et entrée en vigueur
208 Abrogations
Entrée en vigueur
209 Six mois après la publication
ANNEXE 1
PARTIE 1
Dispositions du présent règlement
PARTIE 2
Dispositions du Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse
ANNEXE 2
Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse
PARTIE 1
Généralités
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activités maritimes
- Activités relatives à la stabilité, au maintien de la position et à l’évitement des abordages des plates-formes flottantes. Sont notamment visés l’amarrage, le positionnement dynamique et le ballastage. (marine activities)
- aire d’habitation
- Aire de l’installation ou du navire où sont situés les cabines, les aires de repas, les aires de préparation des repas, les aires de loisir, les bureaux et les infirmeries, y compris les toilettes qui s’y trouvent. (accommodations area)
- appareil de forage
- Ensemble des dispositifs utilisés pour effectuer des travaux relatifs au puits et tout système connexe, notamment les systèmes d’alimentation, les systèmes de commande et les systèmes de surveillance. (drilling rig)
- autorisation
- Autorisation délivrée par l’Office en vertu de l’alinéa 142(1)b) de la Loi. (authorization)
- autorité
- S’entend de l’American Bureau of Shipping, du Bureau Veritas, de la Det norske Veritas ou de la Lloyd’s Register. (certifying authority)
- centre de commande
- Espace de travail qui est occupé en permanence par du personnel et où se trouve le système de commande essentiel à l’exploitation de l’installation ou du pipeline, à la sécurité ou à la prévention du gaspillage et de la pollution. (control centre)
- certificat d’aptitude
- Certificat visé à l’article 143.2 de la Loi. (certificate of fitness)
- charge
- Sont assimilées à une charge les charges fonctionnelles, les charges environnementales, les charges accidentelles et les charges anormales. (load)
- charge environnementale
- Charge imposée par les conditions météorologiques ou océanographiques, tels les vents, les vagues, les marées, les courants ou la neige ainsi que l’état des glaces, les caractéristiques régionales liées à la glace, tels les icebergs et glace marine, un événement sismique ou tout autre phénomène naturel. (environmental load)
- charge fonctionnelle
- Charge de construction ou d’exploitation qui n’est pas une charge environnementale ou accidentelle. (functional load)
- conditions physiques et environnementales
- Conditions physiques, géotechniques, sismiques, océanographiques, météorologiques ou relatives à l’état des glaces qui peuvent influer sur les activités visées par l’autorisation. (physical and environmental conditions)
- conduite d’écoulement
- Conduite, autre qu’un pipeline, utilisée pour transporter des fluides entre le puits et l’équipement de production d’hydrocarbures se trouvant à l’emplacement de production ou entre le puits et les systèmes et équipements utilisés à l’appui de la production ainsi qu’entre ces systèmes et équipements et l’équipement de production. (flowline)
- couche
- Couche ou séquence de couches, y compris toute couche désignée comme telle par l’Office en vertu de l’alinéa 60a). (zone)
- déchets
- Détritus, rebuts, eaux usées, fluides résiduels ou autres matériaux inutilisables produits au cours de toute activité, notamment les déblais de forage et les fluides de forage usés ou excédentaires, ainsi que l’eau produite. (waste material)
- désaffectation et abandon
- Mise en œuvre des processus ci-après conformément à toute loi fédérale applicable et à ses textes d’application, à l’autorisation applicable et à tout plan de mise en valeur approuvé :
- a) l’arrêt des opérations;
- b) l’abandon planifié de tous les puits;
- c) la mise hors service et l’abandon ou l’enlèvement de toutes les installations, notamment leurs systèmes et équipements;
- d) la mise hors service et l’abandon ou l’enlèvement des pipelines et des matériaux. (decommissioning and abandonment)
- élément de barrière
- Élément physique qui, seul, n’empêche pas l’écoulement de fluides, mais qui, combiné à d’autres éléments physiques, forme une barrière de puits. (barrier element)
- élément essentiel à la sécurité
- :
- a) Système ou équipement — notamment tout logiciel ou tout équipement temporaire ou portatif — essentiel pour assurer la sécurité ou l’intégrité de l’installation ou pour empêcher celle-ci de polluer, notamment tout système ou équipement :
- (i) qui sert à prévenir ou à atténuer les effets d’un danger pouvant causer un événement accidentel majeur,
- (ii) dont la défaillance pourrait :
- (A) soit causer un danger pouvant entraîner un événement accidentel majeur,
- (B) soit aggraver les effets de tout événement accidentel majeur sur l’installation;
- b) tout logiciel ou équipement temporaire ou portatif ayant une incidence sur le système ou l’équipement visés à l’alinéa a). (safety-critical element)
- a) Système ou équipement — notamment tout logiciel ou tout équipement temporaire ou portatif — essentiel pour assurer la sécurité ou l’intégrité de l’installation ou pour empêcher celle-ci de polluer, notamment tout système ou équipement :
- emplacement de forage
- Emplacement où un appareil de forage est installé ou est censé être installé. (drill site)
- emplacement de production
- Emplacement où un ouvrage de production est installé ou est censé être installé. (production site)
- emplacement des opérations
- Emplacement où sont menées des activités autorisées. (operations site)
- engins de sauvetage
- Vise notamment les bouées de sauvetage, les embarcations de survie, les dispositifs de mise à l’eau et d’embarquement, les dispositifs d’évacuation en mer et les signaux visuels. (life-saving appliances)
- enveloppe de barrière
- Enveloppe formée d’une série d’éléments de barrière qui empêche tout écoulement imprévu des fluides de la formation dans le trou de sonde, dans une autre formation ou dans l’environnement. (barrier envelope)
- essai d’écoulement de formation
- Opération visant, selon le cas :
- a) à provoquer l’écoulement des fluides de formation afin d’obtenir des échantillons des fluides du réservoir et de déterminer les caractéristiques de l’écoulement de celui-ci;
- b) à injecter des fluides dans une formation afin d’évaluer l’injectivité. (formation flow test)
- étanche
- Se dit de ce qui est conçu et construit pour résister, sans fuite, à une colonne d’eau statique. (watertight)
- événement accidentel
- Événement ou circonstance, ou série d’événements ou de circonstances, inattendus ou non planifiés, pouvant entraîner la perte de vie ou causer des dommages à l’environnement, notamment la pollution. (accidental event)
- événement accidentel majeur
- Événement ou circonstance, ou série d’événements ou de circonstances, inattendus ou non planifiés, pouvant entraîner la perte de plus d’une vie ou de la pollution non maîtrisée. (major accidental event)
- exploitant
- Personne qui est titulaire d’un permis de travaux délivré par l’Office en vertu de l’alinéa 142(1)a) de la Loi et qui demande ou a reçu une autorisation. (operator)
- incident à signaler
- Événement qui a entraîné l’une ou l’autre des situations ci-après ou au cours duquel l’une des situations visées aux alinéas a) à f) a été évitée de justesse :
- a) la perte de vies;
- b) un incendie ou une explosion;
- c) une collision;
- d) de la pollution;
- e) une fuite de substance dangereuse;
- f) la perte de maîtrise du puits;
- g) la dégradation d’un véhicule de service ou celle des éléments structuraux d’une installation ou celle d’un système ou d’un équipement, si les éléments, le système ou l’équipement sont essentiels à la sécurité;
- h) la dégradation des éléments structuraux d’une installation ou celle d’un système ou d’un équipement, si les éléments, le système ou l’équipement sont essentiels au maintien de la protection de l’environnement;
- i) la mise en œuvre de procédures d’intervention d’urgence. (reportable incident)
- inspecteur autorisé
- Personne reconnue sous le régime des lois fédérales ou provinciales comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières et des systèmes sous pression ou représentant d’une autorité qui est qualifié pour effectuer de telles inspections. (authorized inspector)
- installation
- Sauf à la partie 5, installation de forage, ouvrage de production ou installation d’habitation. (installation)
- installation de forage
- Toute unité de forage ou tout appareil de forage, ainsi que la fondation stable sur laquelle il est installé, notamment une île artificielle, une plate-forme de glace, une plate-forme flottante, une plate-forme fixée au fond marin et toute autre fondation spécialement utilisée pour le forage, et toute aire d’habitation connexe à la fondation. (drilling installation)
- installation de plongée
- Installation ou navire où un système de plongée est installé. (diving installation)
- installation d’habitation
- Installation qui sert à loger des personnes à un emplacement de production, à un emplacement de forage ou à un emplacement de plongée et qui fonctionne indépendamment de tout ouvrage de production et de toute installation de forage ou installation de plongée. (accommodations installation)
- intervalle de complétion
- Section aménagée dans un puits en vue de l’une des activités suivantes :
- a) la production de fluides à partir du puits;
- b) l’observation du rendement du réservoir;
- c) l’injection de fluides dans le puits. (completion interval)
- Loi
- La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)
- maîtrise du puits
- Régulation de la circulation des fluides qui pénètrent dans un puits ou en sortent. (well control)
- méthode de calcul du débit
- Méthode servant à convertir le débit brut d’un compteur en une quantité mesurée d’hydrocarbures ou d’eau. (flow calculation procedure)
- méthode de répartition du débit
- Méthode servant :
- a) à répartir les quantités mesurées totales d’hydrocarbures et d’eau, qui sont produites par un gisement ou une couche ou y sont injectées, entre les différents puits faisant partie d’un gisement ou d’une couche où la production ou l’injection n’est pas mesurée séparément pour chaque puits;
- b) à répartir la production entre les champs dont les hydrocarbures sont entreposés et transformés ensemble. (flow allocation procedure)
- ouvrage de production
- Ensemble :
- a) des systèmes et équipements qui servent à la production d’hydrocarbures ou qui sont utilisés à l’appui de cette production, notamment ceux qui servent à la séparation, au traitement et à la transformation;
- b) des systèmes et équipements utilisés pour effectuer les travaux relatifs au puits;
- c) des systèmes et équipements liés aux activités maritimes;
- d) des aires d’atterrissage pour aéronefs, des aires ou réservoirs de stockage et des aires d’habitation connexes;
- e) des plates-formes, des îles artificielles, des systèmes de production sous-marins et des systèmes de chargement extracôtier connexes. (production installation)
- pipeline
- Canalisation au sens de la norme Z662 du Groupe CSA, intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, en ce qui a trait aux canalisations extracôtières. (pipeline)
- plate-forme flottante
- Plate-forme extracôtière mobile stabilisée par des colonnes ou reposant sur la surface de l’eau ou plate-forme extracôtière fixe flottante, notamment toute plate-forme à câbles d’ancrage tendus ou plate-forme spar. (floating platform)
- plate-forme extracôtière mobile
- Plate-forme qui est conçue pour fonctionner à flot ou qui peut être déplacée sans démantèlement ou modification d’importance, qu’elle soit autopropulsée ou non. (mobile offshore platform)
- pollution
- Introduction dans l’environnement de toute substance ou forme d’énergie au-delà des limites applicables à l’activité visée par l’autorisation. (pollution)
- production mélangée
- Production d’hydrocarbures provenant de plus d’un gisement ou d’une couche et circulant dans le même puits, sans mesurage distinct de la production de chaque gisement ou couche. (commingled production)
- programme de forage
- Programme relatif au forage d’un ou de plusieurs puits, dans des aires précises et au cours d’une période précise, au moyen d’une ou de plusieurs installations de forage. Y sont assimilées les activités connexes au programme. (drilling program)
- programme environnemental
- Programme relatif aux études de l’environnement au sens du paragraphe 122(1) de la Loi. (environmental program)
- programme géoscientifique
- Programme comportant des travaux de géologie ou des travaux de géophysique au sens du paragraphe 122(1) de la Loi. (geoscientific program)
- programme géotechnique
- Programme comportant des travaux de géotechnique, au sens du paragraphe 122(1) de la Loi, entrepris en vue d’établir si le fond marin ou le sous-sol peu profond, selon le cas, est adéquat pour soutenir l’installation ou toutes autres structures. (geotechnical program)
- projet de plongée
- Toute activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures, et qui comporte de la plongée. (diving project)
- projet de production
- Projet visant la mise en valeur d’un emplacement de production ou la production d’hydrocarbures à partir d’un champ ou d’un gisement, notamment toute activité connexe au projet. (production project)
- puits de délimitation
- S’entend au sens du paragraphe 122(1) de la Loi. (delineation well)
- puits de secours
- Puits foré pour aider à réguler l’éruption d’un puits existant. (relief well)
- puits d’exploitation
- S’entend au sens du paragraphe 122(1) de la Loi. (development well)
- puits d’exploration
- S’entend au sens du paragraphe 122(1) de la Loi. (exploratory well)
- reconditionnement
- Opération pratiquée sur un puits achevé et exigeant le retrait de l’arbre ou du tube. (workover)
- recueil LSA
- L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)
- récupération des hydrocarbures
- Récupération des hydrocarbures dans des conditions économiques et opérationnelles prévisibles. (recovery of petroleum)
- société de classification
- Membre de l’International Association of Classification Societies qui a des compétences et de l’expérience reconnues et pertinentes en matière de classification des structures fixes et flottantes, notamment les navires, et qui a établi des règles et des procédures de classification applicables à ces structures lorsque celles-ci sont utilisées pour mener des activités pétrolières ou gazières dans des lieux qui ont des conditions physiques et environnementales semblables à celles de la zone extracôtière. (classification society)
- système de commande
- Système, station ou panneau servant à commander le fonctionnement et à surveiller l’état de l’équipement utilisé pour le forage, la production, la transformation ou le transport d’hydrocarbures, ou à appuyer ces activités, ou tout système, toute station ou tout panneau servant à commander le fonctionnement d’une installation et à la surveiller. (control system)
- système d’écoulement
- Les débitmètres et l’équipement auxiliaire qui y est fixé, les dispositifs d’échantillonnage de fluides, l’équipement pour les essais de production, le compteur principal et le compteur étalon servant à mesurer et à enregistrer le débit et le volume des fluides qui, selon le cas :
- a) sont produits par un gisement ou y sont injectés;
- b) sont utilisés comme combustibles;
- c) sont utilisés pour l’ascension artificielle;
- d) sont brûlés à la torche, évacués ou transférés d’un ouvrage de production. (flow system)
- système de plongée
- Tout l’équipement nécessaire à l’exécution de toute plongée, notamment aux fonctions de compression, de décompression, de sauvetage et de récupération. (diving system)
- système de production sous-marin
- Tout l’équipement et les structures situés à la surface ou sous la surface du fond marin et utilisés pour la production d’hydrocarbures d’un champ qui se trouve sous un emplacement de production ou pour l’injection de fluides dans un tel champ, notamment les tubes prolongateurs de production, les conduites d’écoulement et les systèmes connexes de commande qui sont situés en amont de la vanne d’isolement. (subsea production system)
- système sous pression
- La tuyauterie, les appareils sous pression et les composants de sécurité ou sous pression, notamment tout élément raccordé à des pièces pressurisées comme les brides, les busettes, les couplages, les soutiens, les anneaux de levage, les soupapes de sécurité et les jauges. (pressure system)
- travaux relatifs au puits
- Travaux liés au forage, à l’achèvement, à la remise en production, au reconditionnement, à la suspension de l’exploitation ou à l’abandon d’un puits ainsi qu’à la rentrée ou à l’intervention dans un puits. (well operation)
- tube prolongateur de forage
- Raccord entre le bloc obturateur d’un puits sous-marin et la plate-forme extracôtière mobile. (drilling riser)
- tube prolongateur de production
- Raccord entre l’équipement de production sous-marin et la plate-forme de production. (production riser)
- unité de forage
- Plate-forme extracôtière mobile, plate-forme extracôtière fixe ou navire utilisé pour des travaux relatifs au puits qui sont équipés d’un appareil de forage, y compris les équipements et systèmes installés sur la plate-forme ou le navire qui sont liés aux travaux relatifs au puits et aux activités maritimes. (drilling unit)
- véhicule de service
- Navire, véhicule, aéronef ou autre moyen de transport ou d’aide destiné aux personnes se trouvant à un emplacement des opérations. (support craft)
Incorporation par renvoi
2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci avec ses modifications successives.
Document bilingue
(2) Toutefois, si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.
PARTIE 2
Expérience, formation et compétences
Exigences
3 (1) L’exploitant veille à ce que toute personne à qui une fonction est confiée ou qui exerce une activité au titre du présent règlement ait l’expérience, la formation et les compétences nécessaires à l’exercice de la fonction ou de l’activité en toute sécurité, d’une manière qui assure la protection de l’environnement et qui est conforme au présent règlement.
Nombre et supervision suffisants
(2) L’exploitant veille, en vue d’assurer la sécurité et la protection de l’environnement, à ce que les personnes visées au paragraphe (1) soient en nombre suffisant et fassent l’objet de la supervision nécessaire.
PARTIE 3
Système de gestion
Exigences
4 (1) L’exploitant est tenu, aux fins de réduction des risques pour la sécurité et pour l’environnement, de prévention de la pollution et de rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures, d’élaborer un système de gestion qui remplit les exigences suivantes :
- a) il est établi par écrit;
- b) il s’applique à toutes les activités visées par la demande d’autorisation faite par l’exploitant;
- c) il est adapté à l’importance, à la nature et à la complexité des activités et des dangers et des risques connexes;
- d) il est explicite, exhaustif et proactif;
- e) il favorise une culture axée sur la sécurité;
- f) il établit les conditions assurant que la personne qui effectue un rapport portant sur la sécurité ou la protection de l’environnement est protégée contre les représailles;
- g) il comprend des processus permettant d’intégrer les activités et les systèmes techniques à la gestion des ressources humaines et financières;
- h) il comprend des processus permettant de veiller à ce que toutes les personnes aient l’expérience, la formation et les compétences nécessaires et fassent l’objet de la supervision nécessaire pour exercer les fonctions qui leur sont confiées;
- i) il prévoit les rôles, les responsabilités et les pouvoirs des personnes exerçant des fonctions à son égard ainsi que les processus visant à leur faire connaître ces rôles, responsabilités et pouvoirs;
- j) il comprend des processus permettant de coordonner la conduite et la gestion des activités entre l’exploitant, les employeurs, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes qui y sont assujetties;
- k) il comprend des processus permettant de communiquer, à l’interne et à l’externe, tout document et renseignement relatif à la sécurité ou à la protection de l’environnement;
- l) il comprend un processus permettant la transmission efficace et immédiate, au moment des changements d’équipe de travail, de tout document et renseignement relatif aux conditions, aux problèmes mécaniques ou opérationnels ou à d’autres problèmes susceptibles d’influer sur la sécurité ou sur la protection de l’environnement;
- m) il comprend des processus permettant :
- (i) de repérer les dangers pouvant survenir au cours des opérations routinières et non routinières,
- (ii) d’évaluer les risques connexes à ces dangers et de réduire le niveau de ces risques par la mise en œuvre de mesures de contrôle,
- (iii) de dresser l’inventaire de ces dangers et des mesures de contrôle et de tenir cet inventaire à jour;
- n) il comprend des processus permettant, pour l’application de l’article 179, d’enquêter sur la cause première de tout incident à signaler, les facteurs y ayant contribué et les mesures à mettre en œuvre afin d’empêcher qu’il se reproduise et d’établir des rapports à cet égard;
- o) il comprend un processus permettant d’établir un système d’analyse des tendances en matière de dangers et d’incidents à signaler;
- p) il comprend des processus permettant de cerner, d’évaluer et de gérer les systèmes et équipements essentiels à la sécurité ou à la protection de l’environnement;
- q) il comprend des processus permettant de cerner, d’évaluer et de gérer tout changement qui pourrait compromettre la sécurité, la protection de l’environnement et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures;
- r) il comprend des processus permettant de cerner les tâches qui sont essentielles à la sécurité, à la protection de l’environnement et à la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures;
- s) il comprend des processus permettant d’établir et de tenir à jour les objectifs quantifiables et les indicateurs de rendement qui lui sont applicables;
- t) il comprend les processus de sa vérification et de son examen internes périodiques qui permettent de cerner les points à améliorer, ainsi que les mesures préventives et les mesures correctives à prendre si des lacunes sont constatées;
- u) il comprend des processus permettant de vérifier le respect et de prévenir le non-respect des exigences prévues par le présent règlement ou la partie III de la Loi ou des conditions fixées par l’Office au titre de cette partie;
- v) il comprend les processus d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien visant à assurer l’intégrité continue des installations, notamment leurs système79s et équipements, des pipelines et des navires ainsi que les processus relatifs à la prise de mesures correctives en cas de constatation de lacunes;
- w) il comprend les politiques et indique les normes sur lesquelles il repose;
- x) il comprend un processus permettant de faire en sorte que tous les documents le concernant soient approuvés par la personne qui dispose des pouvoirs nécessaires à cette fin, examinés périodiquement et, au besoin, mis à jour;
- y) il comprend un processus permettant d’établir un système de gestion des dossiers qui lui sont liés et des dossiers qui sont nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles et réglementaires afin que ces dossiers soient générés, recensés, contrôlés et conservés et soient facilement accessibles pour consultation et examen;
- z) il comprend des processus permettant de contrôler et de coordonner l’exécution du travail, notamment en ce qui a trait à la délivrance des permis de travail exigés par la partie 10 et à la définition des activités pour lesquelles un permis de travail est nécessaire.
Documents
(2) L’exploitant veille à ce que les processus et les politiques compris et les normes indiquées dans le système de gestion soient facilement accessibles pour consultation et examen.
Organisation
(3) La documentation relative au système de gestion est organisée et présentée d’une manière logique pour en faciliter la compréhension et pour assurer la mise en œuvre efficace du système.
Processus et procédures
(4) Au présent article, est assimilée au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en œuvre.
Ressources humaines
5 (1) L’exploitant met en place une structure organisationnelle qui comprend les ressources humaines suffisantes pour assurer la mise en œuvre et l’amélioration continue du système de gestion.
Responsable
(2) L’exploitant désigne parmi ses employés un responsable du système de gestion et veille à ce que celui-ci dispose des pouvoirs nécessaires à l’égard des ressources humaines et financières requises pour la mise en œuvre et l’amélioration continue du système.
Nom, titre du poste et coordonnées
(3) L’exploitant veille à ce que le nom, le titre du poste et les coordonnées du responsable du système de gestion soient fournis à l’Office au moment du dépôt de la demande d’autorisation et chaque fois qu’une nouvelle désignation est faite au titre du paragraphe (2) ou que des changements sont apportés à ces renseignements.
Mise en œuvre
6 (1) L’exploitant veille à ce que le système de gestion soit mis en œuvre avant le début de toute activité autorisée.
Conformité
(2) Il veille à ce que les employés, les employeurs, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes qui sont assujetties au système de gestion se conforment aux exigences de celui-ci.
Amélioration continue
7 Le responsable désigné en application du paragraphe 5(2) veille à ce que le système de gestion soit amélioré de façon continue.
PARTIE 4
Autorisation
Demande
Documents et renseignements
8 La demande d’autorisation est accompagnée des documents et renseignements suivants :
- a) l’étendue des activités projetées;
- b) le plan d’exécution et le calendrier des activités projetées;
- c) le plan de sécurité prévu à l’article 9;
- d) le plan de protection de l’environnement prévu à l’article 10;
- e) le plan visant les situations d’urgence prévu à l’article 11;
- f) la description des installations, notamment leurs systèmes et équipements, les pipelines, les navires et les véhicules de service, qui seront utilisées pour la réalisation de l’activité en cause, notamment les plans de ces installations;
- g) dans le cas d’un projet de production, la description du programme d’acquisition des données relatives au champ prévu à l’article 13;
- h) dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet de production :
- (i) des renseignements :
- (A) sur tout brûlage de gaz à la torche ou toute évacuation de gaz prévus, notamment la raison du brûlage ou de l’évacuation et une estimation du taux d’évacuation, des quantités de gaz qu’il est prévu de brûler ou d’évacuer et de la période au cours de laquelle le brûlage ou l’évacuation auront lieu,
- (B) sur le brûlage de pétrole prévu, notamment la raison du brûlage et une estimation des quantités qu’il est prévu de brûler,
- (ii) un plan de désaffectation et d’abandon qui répond aux exigences prévues à l’article 15;
- (i) des renseignements :
- i) dans le cas d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental :
- (i) l’illustration sur une carte de l’emplacement des activités du programme et de leur proximité avec toute structure artificielle ou toute structure naturelle vulnérable ainsi que de toute limite territoriale ou autre,
- (ii) la description des méthodes qui seront utilisées pour la réalisation de ces activités et la description de tout aéronef ou navire dont on prévoit l’usage,
- (iii) la description du plan proposé aux fins d’acquisition des données;
- j) dans le cas d’un projet de plongée, le plan du projet de plongée exigé par l’article 171 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse;
- k) s’il y a lieu, la liste exigée par l’alinéa 151a), les dossiers créés dans le cadre de l’évaluation des risques exigée par l’alinéa 151b) et le plan d’action exigé par l’alinéa 151c).
Plan de sécurité
9 (1) L’exploitant élabore un plan de sécurité qui prévoit les procédures, les pratiques, les ressources, la séquence des principales activités en matière de sécurité et les mesures de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité des activités projetées, les niveaux de sécurité cibles relatifs à ces activités et les mesures visant la gestion des dangers.
Documents et renseignements
(2) Le plan de sécurité comprend les documents et renseignements suivants :
- a) des descriptions détaillées des dispositions du système de gestion qui concernent la sécurité ainsi que des renvois précis à celles-ci qui démontrent suffisamment la manière dont les obligations prévues par le présent règlement en matière de sécurité seront remplies;
- b) un document qui comprend :
- (i) un résumé des études menées et une description des processus à suivre aux fins :
- (A) de détermination des dangers connexes aux activités projetées qui peuvent survenir au cours des opérations routinières et non routinières, notamment les dangers que présente toute autre activité menée à proximité du lieu prévu pour l’exercice des activités projetées,
- (B) d’évaluation des risques pour la sécurité qui sont connexes à ces dangers,
- (ii) la description des dangers visés à la division (i)(A) ainsi que les résultats des évaluations de risques visées à la division (i)(B),
- (iii) un résumé des mesures à mettre en œuvre en vue de prévoir les risques pour la sécurité qui sont connexes aux dangers visés à la division (i)(A),
- (iv) un résumé et une évaluation des mesures à mettre en œuvre en vue de réduire les risques pour la sécurité qui sont connexes aux dangers visés à la division (i)(A), notamment, en cas de danger potentiel lié à la présence de glace, les mesures visant à détecter, à prévoir, à surveiller et à signaler ce danger, comme la collecte de données, ainsi qu’à éviter ou à faire dévier les glaces,
- (v) une description détaillée des mesures à mettre en œuvre à l’égard des activités ci-après en vue de réduire les risques pour la sécurité au niveau le plus bas possible :
- (A) la conception des installations, notamment leurs systèmes et équipements,
- (B) la conception, la préparation hivernale et l’exploitation de toute installation destinée à être exploitée dans un climat froid,
- (C) la conception, l’aménagement, l’installation et l’entretien des barrières aux fins de protection contre les incendies et l’effet de souffle,
- (D) la conception des systèmes de commande,
- (E) la conception, la sélection, l’emplacement, l’installation, la mise en service, la protection, l’utilisation, l’inspection et l’entretien de l’équipement mécanique,
- (F) la conception, la construction, l’installation, la mise en service, l’utilisation, l’inspection, la surveillance, la mise à l’essai et l’entretien de tout système de production sous-marin, dans toutes les conditions physiques et environnementales et les conditions d’exploitation prévisibles pour tous les modes de fonctionnement,
- (G) la gestion de l’équipement temporaire ou portatif,
- (H) l’aménagement et les spécifications des dispositifs étanches et résistants aux intempéries,
- (vi) une description détaillée des mesures à mettre en œuvre à l’égard de ce qui suit :
- (A) la conception et l’emplacement de tout évent servant à évacuer un gaz à l’air libre sans combustion de manière à réduire au minimum le risque d’inflammation accidentelle du gaz,
- (B) la conception, la sélection, l’utilisation, l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien des systèmes et équipements de protection contre les incendies de manière à réduire au minimum les risques de dangers pour les personnes qui les utilisent,
- (C) la conception des chaudières et des systèmes sous pression de manière à réduire au minimum les risques de dangers pour l’installation et pour les personnes s’y trouvant, ainsi que pour toute installation, tout navire ou toute personne se trouvant à proximité,
- (D) la conception et l’entretien du système d’amarrage détachable de toute plate-forme flottante de manière à réduire au niveau le plus bas possible le risque qu’il ne puisse pas se détacher en toute sécurité dans l’éventualité où les limites structurelles de la plate-forme ou les limites conceptuelles du système d’amarrage seraient dépassées, sans que soit compromise la capacité d’atteindre les niveaux de sécurité cibles prévus dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement,
- (vii) un résumé des mesures à mettre en œuvre pour permettre la communication des dangers visés à la division (i)(A) aux personnes directement touchées et l’atténuation des risques pour la sécurité qui sont connexes à ces dangers;
- (i) un résumé des études menées et une description des processus à suivre aux fins :
- c) la description des installations ou des navires qui seront utilisés pendant le déroulement des activités projetées, la description de leurs systèmes et équipements essentiels à la sécurité et une brève description des systèmes en place visant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de ces systèmes et équipements;
- d) une description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique à l’égard des activités projetées qui :
- (i) précise le lien entre la structure organisationnelle et la voie hiérarchique,
- (ii) fournit le nom, le titre du poste et les coordonnées de l’employé responsable de la gestion du plan de sécurité;
- e) la description des mesures à mettre en œuvre pour la surveillance de la conformité au plan et l’évaluation du rendement au regard de ses objectifs.
Plan de protection de l’environnement
10 (1) L’exploitant élabore un plan de protection de l’environnement qui prévoit les procédures, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour protéger l’environnement des effets des activités projetées, les niveaux de sécurité cibles relatifs à ces activités et les mesures visant la gestion des dangers.
Documents et renseignements
(2) Le plan de protection de l’environnement comprend les documents et renseignements suivants :
- a) des descriptions détaillées des dispositions du système de gestion qui concernent la protection de l’environnement ainsi que des renvois précis à celles-ci qui démontrent suffisamment la manière dont les obligations prévues par le présent règlement en matière de protection de l’environnement seront remplies;
- b) un document qui comprend :
- (i) un résumé des études menées et une description des processus à suivre aux fins :
- (A) de détermination des dangers connexes aux activités projetées qui peuvent survenir au cours des opérations routinières et non routinières, notamment les dangers que présente toute autre activité menée à proximité du lieu prévu pour l’exercice des activités projetées,
- (B) d’évaluation des risques pour l’environnement qui sont connexes à ces dangers,
- (ii) la description des dangers visés à la division (i)(A) ainsi que les résultats des évaluations de risques visées à la division (i)(B),
- (iii) un résumé des mesures à mettre en œuvre en vue de prévoir les risques pour l’environnement qui sont connexes aux dangers visés à la division (i)(A),
- (iv) un résumé et une évaluation des mesures à mettre en œuvre en vue de réduire les risques pour l’environnement qui sont connexes aux dangers visés à la division (i)(A),
- (v) une description détaillée des mesures à mettre en œuvre à l’égard des activités ci-après en vue de réduire les risques pour l’environnement au niveau le plus bas possible :
- (A) la conception des installations, notamment leurs systèmes et équipements,
- (B) la conception, la préparation hivernale et l’exploitation de toute installation destinée à être exploitée dans un climat froid,
- (C) la conception, l’aménagement, l’installation et l’entretien des barrières aux fins de protection contre les incendies et l’effet de souffle,
- (D) la conception des systèmes de commande,
- (E) la conception, la sélection, l’emplacement, l’installation, la mise en service, la protection, l’utilisation, l’inspection et l’entretien de l’équipement mécanique,
- (F) la conception, la construction, l’installation, la mise en service, l’utilisation, l’inspection, la surveillance, la mise à l’essai et l’entretien de tout système de production sous-marin, dans toutes les conditions physiques et environnementales et les conditions d’exploitation prévisibles pour tous les modes de fonctionnement,
- (G) la gestion de l’équipement temporaire ou portatif,
- (vi) une description détaillée des mesures à mettre en œuvre à l’égard de la conception et de l’emplacement de tout évent servant à évacuer un gaz à l’air libre sans combustion de manière à réduire au minimum le risque d’inflammation accidentelle du gaz,
- (vii) un résumé des mesures à mettre en œuvre pour permettre la communication des dangers visés à la division (i)(A) aux personnes directement touchées et l’atténuation des risques pour l’environnement qui sont connexes à ces dangers;
- (i) un résumé des études menées et une description des processus à suivre aux fins :
- c) la description des installations ou des navires qui seront utilisés pendant le déroulement des activités projetées, la description de leurs systèmes et équipements essentiels à la protection de l’environnement et une brève description des systèmes en place visant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de ces systèmes et équipements;
- d) dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet de production, les procédures de sélection, d’évaluation et d’utilisation des substances chimiques, notamment les produits chimiques utilisés pour les procédés et les composants de fluides de forage;
- e) la description des équipements et des procédures de traitement, de manutention et d’élimination des déchets;
- f) la description de toutes les voies et des limites de déversement dans l’environnement, notamment tout déversement de déchets;
- g) la description du système de surveillance de la conformité aux limites de déversement mentionnées à l’alinéa f), notamment les programmes d’échantillonnage et d’analyse servant à vérifier si les limites sont respectées;
- h) une description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique à l’égard des activités projetées qui :
- (i) précise le lien entre la structure organisationnelle et la voie hiérarchique,
- (ii) fournit le nom, le titre du poste et les coordonnées de l’employé responsable de la gestion du plan de protection de l’environnement;
- i) la description des mesures à mettre en œuvre pour la surveillance de la conformité au plan et des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs;
- j) la description de la procédure à suivre advenant la découverte d’un site archéologique ou d’un cimetière pendant le déroulement des activités projetées.
Plan visant les situations d’urgence
11 (1) L’exploitant élabore un plan visant les situations d’urgence qui prévoit les procédures — notamment celles d’intervention d’urgence —, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour faire face efficacement aux effets de tout événement accidentel et pour les atténuer.
Documents et renseignements
(2) Le plan visant les situations d’urgence comprend les documents et renseignements suivants :
- a) la description de la méthode à utiliser pour classer les événements accidentels et des procédures d’intervention d’urgence pour chaque événement;
- b) la description des procédures permettant de faire rapport de ces événements à l’interne et à l’externe;
- c) la description des procédures d’accès aux renseignements sur la sécurité et l’environnement qui sont nécessaires pour atténuer les effets de ces événements;
- d) la description de la structure organisationnelle, de la voie hiérarchique et des ressources pour gérer ces événements, notamment :
- (i) la liste des postes clés en matière d’intervention d’urgence et la description des rôles, responsabilités et pouvoirs rattachés à ces postes, notamment une description des tâches connexes et les listes de vérification des mesures à mettre en œuvre dans le cadre du plan visant les situations d’urgence,
- (ii) la description du véhicule de service disponible et les coordonnées pour communiquer avec son équipage, ou le numéro ou le titre d’un document qui fournit ces renseignements,
- (iii) la description de l’équipement d’intervention d’urgence disponible — notamment les engins de sauvetage —, son emplacement, les restrictions liées à son utilisation et les mesures d’atténuation à prendre advenant qu’il ne soit pas disponible, ou le numéro ou le titre d’un document qui fournit ces renseignements,
- (iv) la description de l’équipement médical disponible et son emplacement, ou le numéro ou le titre d’un document qui fournit ces renseignements,
- (v) la description du système de communication visé à l’article 129 ainsi que ses procédures et modes d’emploi,
- (vi) la description des centres d’intervention d’urgence et leur emplacement,
- (vii) la description des biens et services à obtenir sur une base contractuelle pour chaque mesure d’intervention,
- (viii) la description de l’emplacement et du contenu des refuges temporaires, ou le numéro ou le titre d’un document qui fournit ces renseignements;
- e) des précisions sur les accords d’entraide conclus avec d’autres exploitants;
- f) la description des procédures de coordination et de liaison avec toutes les organisations d’intervention d’urgence pertinentes;
- g) la description des protocoles de communication avec les autorités fédérales, provinciales, territoriales ou municipales, ou les corps dirigeants autochtones, pertinents;
- h) une copie des plans d’évacuation du personnel, notamment tout plan d’évacuation des plongeurs prenant part à une plongée;
- i) une indication de la fréquence à laquelle les exercices d’intervention d’urgence seront effectués et leur portée.
Écoulement non maîtrisé
(3) Dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet de production, le plan visant les situations d’urgence comprend également la description des mesures de maîtrise et de confinement à la source qui sont nécessaires pour freiner les écoulements non maîtrisés d’un puits et réduire au minimum la durée de tout rejet qui en résulte et ses effets sur l’environnement, ainsi que les documents et renseignements suivants :
- a) la description de l’équipement de maîtrise et de confinement à la source à utiliser en cas de perte de maîtrise du puits;
- b) des précisions sur les contrats visant l’équipement de maîtrise et de confinement à la source, sauf à l’égard des installations de forage du puits de secours, notamment :
- (i) le nom et les coordonnées des propriétaires de l’équipement,
- (ii) les dispositions relatives au transport de l’équipement jusqu’au puits non maîtrisé,
- (iii) les dispositions relatives au mode de déploiement de l’équipement au puits non maîtrisé;
- c) le calendrier et le plan de mobilisation, de déploiement et de fonctionnement de l’équipement de maîtrise et de confinement à la source, notamment les mesures pour réduire au minimum le temps de déploiement compte tenu des approbations réglementaires requises;
- d) des détails sur l’accès à l’équipement et aux documents et renseignements visés aux alinéas a) à c);
- e) une explication du caractère adéquat de chacune des mesures de maîtrise et de confinement à la source;
- f) la description des systèmes de soutien et des équipements disponibles, notamment les navires et les véhicules téléguidés ainsi que tout bien consomptible pouvant être utilisé, tels que, pour un puits de secours, la tête de puits de rechange, le tubage de rechange et les additifs en vrac de rechange.
Agent de traitement
(4) S’il est envisagé de recourir à un agent de traitement comme mesure d’intervention à l’égard d’un rejet, le plan visant les situations d’urgence comprend également les documents et renseignements suivants :
- a) le nom de l’agent de traitement choisi et des précisions sur l’évaluation de son efficacité à traiter les sources potentielles de polluants, notamment la description et les résultats des essais effectués pour l’évaluation;
- b) les résultats d’analyse qui démontrent que l’utilisation de l’agent de traitement procurerait vraisemblablement un avantage environnemental net dans des circonstances données;
- c) la description des circonstances dans lesquelles l’agent de traitement sera utilisé et une estimation de la période pendant laquelle il sera efficace;
- d) la description des méthodes et des protocoles, notamment les quantités et les doses d’application, pour une utilisation sécuritaire, efficace et efficiente de l’agent de traitement;
- e) la liste des rôles du personnel, des équipements et du matériel mis à la disposition de l’exploitant pour l’utilisation de l’agent de traitement, notamment ceux qui doivent être fournis aux termes de contrats établis, ainsi qu’une description des conditions d’activation de ces contrats;
- f) le plan de surveillance de l’utilisation de l’agent de traitement.
Évaluation de l’efficacité
(5) L’évaluation de l’efficacité visée à l’alinéa (4)a) se fait à l’aide de pétrole obtenu directement de l’emplacement des opérations où il est envisagé de recourir à l’agent de traitement ou, s’il n’est pas possible d’obtenir le pétrole de cet emplacement, à l’aide de pétrole qui ressemble le plus à celui pouvant être produit à l’emplacement des opérations; l’évaluation devant être refaite dès l’obtention de pétrole de cet emplacement.
Normes internationales ou solutions de rechange
(6) Les évaluations, analyses, méthodes et protocoles visés aux alinéas (4)a), b) et d) sont, compte tenu de l’environnement local, fondés sur des normes internationales ou sur des solutions de rechange reconnues par l’Office, lesquelles normes ou solutions doivent être indiquées dans le plan visant les situations d’urgence.
Méthodes et protocoles
(7) Les méthodes et protocoles visés à l’alinéa (4)d) et le plan de surveillance visé à l’alinéa (4)f) doivent être conformes aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie pour l’utilisation des agents de traitement, compte tenu de l’environnement local.
Définition de équipement de maîtrise et de confinement à la source
(8) Au présent article, équipement de maîtrise et de confinement à la source désigne le système de confinement et le dôme de confinement ainsi que tout équipement, dispositif, véhicule sous-marin ou de surface ou toute installation de forage du puits de secours qui servent à maitriser et à confiner le rejet à la source et à réduire au minimum la durée du rejet et ses effets sur l’environnement jusqu’à ce que le puits soit à nouveau maîtrisé.
Agent de traitement — article 142.21 de la Loi
12 Pour décider, au titre de l’article 142.21 de la Loi, si l’utilisation d’un agent de traitement procurerait vraisemblablement un avantage environnemental net, l’Office tient compte de ce qui suit :
- a) l’évaluation de l’efficacité de l’agent de traitement visée à l’alinéa 11(4)a);
- b) les résultats d’analyse visés à l’alinéa 11(4)b);
- c) les circonstances visées à l’alinéa 11(4)c);
- d) les méthodes et protocoles visés à l’alinéa 11(4)d);
- e) le plan de surveillance visé à l’alinéa 11(4)f).
Programme d’acquisition des données relatives au champ
13 L’exploitant est tenu, dans le cas d’un projet de production, d’élaborer un programme d’acquisition des données relatives au champ qui :
- a) prévoit l’obtention de suffisamment de mesures de pression du gisement, de carottes, de diagraphies et d’échantillons de déblais de forage et de fluides ainsi que la conduite de suffisamment d’essais d’écoulement de formation, d’analyses et de levés, pour l’évaluation complète du champ, du rendement des puits d’exploitation et des scénarios d’épuisement et d’injection des gisements;
- b) indique la quantité d’échantillons et de carottes, les données d’évaluation ainsi que les analyses, les levés et les rapports connexes à remettre à l’Office.
Système d’écoulement, calcul et répartition du débit
14 (1) Si la demande d’autorisation vise un projet de production, l’exploitant soumet à l’approbation de l’Office le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit qui seront utilisés pour effectuer les mesurages exigés par les articles 74 à 78, ainsi que tout mesurage de rechange visé au paragraphe 74(2) que l’exploitant compte effectuer.
Approbation de l’Office
(2) L’Office approuve le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit si le demandeur établit que ce système et ces méthodes facilitent le mesurage précis et la répartition, par gisement ou par couche, de la production et de l’injection pour chaque puits.
Plan de désaffectation et d’abandon
15 (1) L’exploitant est tenu, dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet de production, d’élaborer un plan de désaffectation et d’abandon qui comprend les renseignements suivants :
- a) la description des mesures de sécurité et de protection de l’environnement qui seront mises en œuvre pendant la désaffectation et l’abandon en vue de répondre aux exigences du présent règlement, de la partie III de la Loi, de toute autre loi fédérale ou provinciale ou de toute convention ou tout accord internationaux relatifs à la sécurité ou à la protection de l’environnement;
- b) la description des effets potentiels de la désaffectation et de l’abandon sur l’environnement et sur toute utilisation future du lieu où le programme ou le plan sont exécutés;
- c) les méthodes de restauration des lieux après la désaffectation et l’abandon;
- d) les coûts prévus de la désaffectation et de l’abandon et la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer ces coûts.
Coûts et financement
(2) L’exploitant fournit à l’Office une mise à jour sur les coûts prévus de désaffectation et d’abandon et sur la façon dont il prévoit financer ou payer ces coûts :
- a) chaque fois qu’un changement notable est apporté aux renseignements en cause;
- b) pendant la période débutant au plus cinq ans avant la date prévue du début de la désaffectation et de l’abandon, au moins une fois par an.
Conditions des autorisations
Alinéa 142(4)c) de la Loi — définitions
16 Les termes ci-après sont ainsi définis pour l’application de l’alinéa 142(4)c) de la Loi.
- installation de production
- Ensemble des systèmes — à l’exclusion des systèmes de plongée — ou équipements visés à l’alinéa a) de la définition de ouvrage de production ainsi que toute aire d’atterrissage pour aéronefs, toute aire ou tout réservoir de stockage et toute aire d’habitation connexes. (production facility)
- plate-forme de production
- ouvrage de production. (production platform)
Approbations relatives au puits
Travaux relatifs au puits
17 (1) L’exploitant qui a l’intention d’effectuer des travaux relatifs au puits obtient une approbation relative au puits.
Aucune approbation nécessaire
(2) Aucune approbation relative à un puits n’est toutefois nécessaire pour effectuer des travaux par câble, par câble lisse, par tube de production concentrique ou des travaux similaires au moyen d’un arbre qui se situe au-dessus du niveau de la mer si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les travaux effectués ne modifient pas l’état de l’intervalle de complétion ou ne devraient pas nuire à la récupération des hydrocarbures;
- b) l’équipement, les procédures et modes d’emploi et les compétences des personnes qui effectuent les travaux sont conformes aux exigences de l’autorisation.
Définitions
(3) Les termes ci-après sont ainsi définis pour l’application du paragraphe (2).
- câble
- Câble qui renferme un fil conducteur et qui sert à la manœuvre d’instruments de sondage ou d’autres outils dans un puits. (wire line)
- câble lisse
- Câble en acier monobrin qui sert à la manœuvre d’outils dans un puits. (slick line)
Contenu de la demande — approbation
(4) La demande d’approbation relative à un puits comprend la répartition des coûts prévisionnels liés aux travaux relatifs au puits et, en outre :
- a) s’agissant d’une demande visant le forage du puits :
- (i) la description complète du programme de forage, la description géoscientifique des cibles du réservoir et la description des géorisques,
- (ii) les données numériques nécessaires à l’évaluation indépendante des géorisques,
- (iii) la description du programme d’acquisition des données relatives au puits visé à l’article 18,
- (iv) la description du régime de vérification des puits visé à l’article 19;
- b) s’agissant d’une demande visant la rentrée dans un puits ou le reconditionnement, l’achèvement, la remise en production, la suspension de l’exploitation ou l’abandon du puits ou d’une partie de celui-ci, la description du puits ou de la partie, de l’activité projetée, du but de celle-ci et des diagrammes d’enveloppe de barrière qui démontrent la présence de deux enveloppes de barrières pendant toute la durée des travaux;
- c) s’agissant d’une demande visant l’achèvement du puits, tout renseignement qui démontre que les exigences prévues à l’article 71 seront remplies;
- d) s’agissant d’une demande visant la suspension de l’exploitation du puits ou d’une partie de celui-ci, la mention du délai dans lequel le puits ou la partie sera abandonné ou achevé;
- e) s’agissant d’une demande visant la suspension de l’exploitation ou l’abandon du puits, ou d’une partie de celui-ci, les méthodes de vérification de l’efficacité de l’isolement des gisements et des couches exigé par le sous-alinéa 90(1)b)(i).
Approbation relative au puits accordée par l’Office
(5) L’Office accorde l’approbation relative au puits si l’exploitant démontre que les travaux relatifs au puits seront menés en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution, conformément au présent règlement.
Programme d’acquisition des données relatives au puits
18 L’exploitant est tenu, dans le cas d’un programme de forage, d’élaborer un programme d’acquisition des données relatives au puits qui :
- a) prévoit l’obtention de suffisamment de mesures de pression, de carottes classiques, de diagraphies, de carottes latérales et d’échantillons de déblais de forage et de fluides ainsi que la conduite de suffisamment d’essais d’écoulement de formation, d’analyses et de levés, pour l’évaluation complète de la géologie, de la géophysique et du réservoir;
- b) indique la quantité d’échantillons et de carottes, les données d’évaluation ainsi que les analyses, les levés et les rapports connexes à remettre à l’Office.
Régime de vérification des puits
19 (1) L’exploitant établit un régime de vérification des puits qui s’appuie sur des critères qu’il détermine, de sorte que la conception des puits soit conforme aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie afin que l’intégrité des puits soit assurée tout au long de leur cycle de vie.
Classement des puits
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant classe les puits selon leur niveau de risque et veille à ce que le classement soit confirmé par une personne indépendante.
Exigences de vérification
(3) Le régime prévoit les exigences de vérification applicables à la conception du puits selon son classement, ainsi qu’à toute modification apportée à la conception durant la construction ou l’exploitation du puits qui aurait une incidence sur les conclusions des vérifications antérieures.
Vérification par une personne indépendante
(4) L’exploitant veille à ce que les vérifications exigées soient effectuées par une personne indépendante qui n’a pas pris part à la conception initiale.
Suspension de l’approbation
20 (1) L’Office peut suspendre l’approbation relative au puits dans les situations suivantes :
- a) l’exploitant effectue les travaux relatifs au puits d’une manière différente de celle décrite dans la demande d’approbation;
- b) les conditions physiques et environnementales dans le secteur où se déroule l’activité à l’égard de laquelle l’approbation a été accordée sont plus rudes que celles prévues par le fabricant de l’équipement aux fins d’établissement des limites de fonctionnement de tout équipement utilisé dans les travaux relatifs au puits;
- c) l’exploitant utilise un système d’écoulement, une méthode de calcul du débit ou de répartition du débit qui n’ont pas été approuvés par l’Office au titre du paragraphe 14(2), procède à un essai d’écoulement de formation qui n’a pas été approuvé par l’Office au titre du paragraphe 63(5) ou se livre à une production mélangée qui n’a pas été approuvée par l’Office au titre du paragraphe 80(2).
Facteurs de suspension
(2) Pour décider s’il y a lieu de suspendre l’approbation relative au puits, l’Office tient compte des facteurs suivants :
- a) les effets, réels ou potentiels, de toute situation applicable visée au paragraphe (1) sur la sécurité, l’environnement ou la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures;
- b) le fait que l’exploitant ait ou non des antécédents de non-conformité aux exigences prévues par le présent règlement ou la partie III de la Loi ou aux conditions fixées par l’Office au titre de cette partie à l’égard des travaux relatifs au puits.
Annulation de l’approbation
21 L’Office annule l’approbation relative au puits dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- a) l’exploitant omet de corriger la situation ayant causé la suspension de l’approbation dès que les circonstances le permettent dans les soixante jours suivant la date de la suspension, à moins que l’Office ne lui accorde un délai plus long à la suite d’une demande écrite de sa part;
- b) il continue d’exploiter le puits malgré la suspension.
Suspension ou abandon de l’exploitation du puits
22 Si l’approbation relative au puits est annulée, l’exploitant veille à ce que l’exploitation du puits soit suspendue ou à ce que le puits soit abandonné conformément à la partie 8.
Plan de mise en valeur
Approbation du puits — paragraphe 143(1) de la Loi
23 Pour l’application du paragraphe 143(1) de la Loi, l’approbation relative au puits qui vise un projet de production est prévue par règlement.
Analyse de sécurité conceptuelle
24 (1) Les approbations visées au paragraphe 143(4) de la Loi sont subordonnées à la soumission par l’exploitant au délégué à la sécurité d’une analyse de sécurité conceptuelle au moment où il expédie à l’Office, au titre du paragraphe 143(2), la demande d’approbation et le projet du plan de mise en valeur.
Contenu
(2) L’analyse de sécurité conceptuelle :
- a) est fondée sur le concept de mise en valeur choisi par l’exploitant à titre de stratégie globale et énoncée dans la première partie du plan de mise en valeur;
- b) tient compte des activités associées à chaque phase du cycle de vie de la mise en valeur;
- c) prévoit les niveaux de sécurité cibles pour toutes les activités afin d’assurer la sécurité et la protection de l’environnement à chaque phase du cycle de vie de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, depuis sa conception jusqu’à ses désaffectation et abandon, inclusivement;
- d) énonce tous les dangers susceptibles de causer un événement accidentel majeur;
- e) comprend une évaluation systématique des risques non atténués qui sont connexes à ces dangers, notamment la probabilité qu’un événement accidentel majeur se produise et les conséquences qui pourraient en résulter;
- f) énonce les mesures de contrôle à mettre en œuvre pour réduire les risques connexes à ces dangers au niveau le plus bas possible;
- g) énonce les effets des risques additionnels pouvant résulter de la mise en œuvre de ces mesures de contrôle;
- h) énonce toutes les hypothèses sur lesquelles est fondé tout aspect de l’analyse de sécurité conceptuelle.
Évaluations quantitatives ou qualitatives du risque
(3) Les niveaux de sécurité cibles sont fondés sur des évaluations du risque :
- a) quantitatives, s’il peut être montré que des données initiales sont disponibles en quantité et en qualité suffisantes pour démontrer la fiabilité des résultats;
- b) qualitatives, si le critère visé à l’alinéa a) n’est pas rempli ou si l’évaluation quantitative est autrement inadéquate.
Contenu de l’évaluation du risque
(4) L’exploitant inclut dans l’évaluation du risque une description des circonstances qui nécessiteront une mise à jour de l’analyse de l’évaluation du risque, notamment des changements à l’égard de ce qui suit :
- a) les conditions physiques et environnementales;
- b) les conditions d’exploitation et les limites prises en compte dans les hypothèses de conception;
- c) les procédures et modes d’emploi.
Examen de l’évaluation du risque
(5) L’exploitant met à jour l’évaluation du risque aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les cinq ans pendant la durée de vie du projet de mise en valeur pour :
- a) tenir compte des circonstances visées au paragraphe (4);
- b) veiller à ce que les mesures de contrôle demeurent appropriées afin de maintenir les risques au niveau le plus bas possible.
Plan de gestion des ressources — alinéa 143(3)b) de la Loi
25 (1) Pour l’application de l’alinéa 143(3)b) de la Loi, la seconde partie du plan de mise en valeur contient un plan de gestion des ressources.
Contenu du plan de gestion des ressources
(2) Le plan de gestion des ressources comprend une description et une analyse de ce qui suit :
- a) le milieu et les caractéristiques géologiques du champ et de chaque gisement ou réservoir d’hydrocarbures;
- b) les données pétrophysiques et les procédures analytiques pour chaque gisement;
- c) les données techniques du réservoir à l’égard de chaque gisement;
- d) les estimations des ressources et des réserves récupérables sur place pour chaque gisement, bloc faillé et subdivision d’un réservoir;
- e) le modèle proposé d’exploitation du réservoir;
- f) les développements potentiels et les raisons pour lesquelles ils ne sont pas inclus dans le développement proposé du champ ou du gisement;
- g) tout forage lié au développement proposé du champ ou du gisement qui a été précédemment effectué dans l’aire en cause ainsi que le programme de forage proposé et les modèles d’achèvement typiques des puits d’exploitation;
- h) les systèmes de production et d’exportation liés au développement proposé du champ ou du gisement;
- i) l’efficacité et la fiabilité opérationnelles générales attendues du développement proposé du champ ou du gisement;
- j) les dépenses passées et les données sur les coûts d’exploitation et d’immobilisation prévus, présentées de façon suffisamment détaillée pour permettre l’analyse économique du développement proposé du champ ou du gisement.
Structure organisationnelle
(3) Le plan de gestion des ressources comprend également, à l’égard de sa mise en œuvre, la description de la structure organisationnelle établie par l’exploitant.
PARTIE 5
Certificat d’aptitude
Application
Installations visées — article 143.2 de la Loi
26 Sont visées pour l’application de l’article 143.2 de la Loi l’installation de forage, l’ouvrage de production, l’installation d’habitation et l’installation de plongée.
Définition de installation
27 Dans la présente partie, installation s’entend de l’installation ou de l’ouvrage visés à l’article 26.
Exigences relatives à la certification
Délivrance — obligations et conditions
28 (1) Avant que ne soit délivré par l’autorité un certificat d’aptitude à l’égard d’une installation :
- a) le demandeur du certificat d’aptitude :
- (i) fournit à l’autorité les renseignements exigés par cette dernière à l’égard de la demande, y compris les spécifications de conception de l’installation, notamment ses systèmes et équipements,
- (ii) exécute toute inspection, tout essai ou toute étude exigés par l’autorité ou aide celle-ci à les exécuter,
- (iii) s’agissant d’une installation autre qu’une installation de plongée, soumet à l’approbation de l’autorité un programme de maintenance qui répond aux exigences prévues à l’article 159 et un programme de contrôle de poids qui répond aux exigences prévues à l’article 161,
- (iv) s’agissant d’une installation de plongée, soumet à l’approbation de l’autorité un programme de maintenance;
- b) l’autorité conclut, eu égard à l’emplacement de production, à l’emplacement de forage ou à la région où l’installation en cause est destinée à être exploitée, que :
- (i) l’installation, notamment ses systèmes et équipements, est propre à l’usage auquel elle est destinée et peut être utilisée sans danger pour les êtres humains et l’environnement,
- (ii) s’agissant d’une installation autre qu’une installation de plongée, les exigences prévues aux dispositions suivantes sont remplies :
- (A) celles du présent règlement figurant à la partie 1 de l’annexe 1,
- (B) celles du Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse figurant à la partie 2 de l’annexe 1, sauf l’alinéa 22(5)b), le paragraphe 28(3), l’alinéa 28(5)a), le paragraphe 171(3) et les alinéas 172(1)a), g), j) à m), o) et p), (2)e) et (3)c) et f) de ce même règlement,
- (iii) s’agissant d’une installation de plongée, les exigences prévues aux dispositions suivantes sont remplies :
- (A) l’article 174 et celles de la partie 9,
- (B) celles du Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse figurant à la partie 2 de l’annexe 1,
- (iv) l’installation, notamment ses systèmes et équipements, continuera de remplir les exigences visées au sous-alinéa (i) et les exigences des dispositions applicables visées aux sous-alinéas (ii) ou (iii), selon le cas, pour la durée inscrite sur le certificat d’aptitude si :
- (A) s’agissant d’une installation autre qu’une installation de plongée, celle-ci, notamment ses systèmes et équipements, est inspectée, surveillée, mise à l’essai et entretenue conformément au programme de maintenance et entretenue conformément au programme de contrôle de poids visé au sous-alinéa (1)a)(iii),
- (B) s’agissant d’une installation de plongée, celle-ci, notamment ses systèmes et équipements, est entretenue conformément au programme de maintenance visé au sous-alinéa (1)a)(iv);
- c) l’autorité :
- (i) conclut, s’agissant d’une installation autre qu’une installation de plongée, que le programme de maintenance et le programme de contrôle de poids sont adéquats pour assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, et les approuve,
- (ii) conclut, s’agissant d’une installation de plongée, que le programme de maintenance est adéquat pour assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, et l’approuve;
- d) l’autorité met en œuvre le plan de travail à l’égard duquel le certificat d’aptitude est délivré.
Remplacements — article 155 et paragraphe 210.07(1) de la Loi
(2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii), l’autorité peut remplacer les équipements, les méthodes, les mesures, les normes ou les autres choses exigés par un règlement visé à ces sous-alinéas par ceux dont l’utilisation est autorisée par le délégué à la sécurité ou le délégué à l’exploitation, selon le cas, en vertu de l’article 155 de la Loi ou du paragraphe 210.07(1) de cette loi.
Restrictions
(3) L’autorité indique dans tout certificat d’aptitude qu’elle délivre le détail de toute restriction à l’exploitation de l’installation qui s’impose pour que l’installation, notamment ses systèmes et équipements, remplisse les exigences prévues à l’alinéa (1)b).
Conflit d’intérêts — alinéa 143.2(4)b) de la Loi
29 (1) Pour l’application de l’alinéa 143.2(4)b) de la Loi, l’autorité peut, dans la mesure prévue ci-après, participer aux travaux de conception, de construction ou de mise en place de l’installation à l’égard de laquelle un certificat d’aptitude est délivré :
- a) l’autorité ou sa filiale peut participer aux travaux relatifs à la conception, à la construction ou à la mise en place originales de l’installation ou à tous travaux de modification de celle-ci, dans la mesure où elle agit à titre d’autorité ou de société de classification;
- b) la filiale de l’autorité a toute latitude de participer aux travaux relatifs à la conception, à la construction ou à la mise en place de l’installation dans la mesure où elle ne prend pas part aux activités de certification ou de vérification concernant cette installation.
Avis de non-conformité
(2) L’autorité assure la surveillance de tout dépassement des mesures dans lesquelles il est permis, au titre du paragraphe (1), de participer aux activités visées à ce paragraphe. Elle avise sans délai le demandeur de certification et l’Office de tout cas de dépassement qu’elle constate.
Plan de certification
30 (1) Le demandeur d’un certificat d’aptitude fournit un plan de certification au délégué à la sécurité ainsi qu’à l’autorité en vue de l’approbation du plan de travail visé à l’article 31.
Contenu
(2) Le plan de certification comprend les documents et renseignements suivants :
- a) la description de l’installation à certifier, notamment ses systèmes et équipements;
- b) la liste des normes applicables à l’installation à certifier, notamment ses systèmes et équipements, ainsi que la liste des normes sur lesquelles s’appuient les mesures de réduction des risques prévues dans le plan de sécurité et le plan de protection de l’environnement ou, si aucune norme ne s’applique, les études et analyses démontrant que les mesures à mettre en œuvre sont adéquates pour réduire les risques pour la sécurité et pour l’environnement au niveau le plus bas possible ou pour réduire au minimum les risques de dangers, selon le cas;
- c) la liste des éléments essentiels à la sécurité ainsi qu’une description de la manière dont les normes de rendement correspondantes seront élaborées, sauf dans le cas des installations de plongée.
Plan de travail
31 (1) L’autorité soumet à l’approbation du délégué à la sécurité un plan de travail qui tient compte du plan de certification.
Contenu du plan de travail
(2) Le plan de travail comprend notamment :
- a) la description des activités ci-après qui seront menées par l’autorité :
- (i) les activités de vérification à l’égard de la conformité aux exigences prévues à l’alinéa 28(1)b),
- (ii) les activités de vérification à l’égard de la validité du certificat d’aptitude,
- (iii) toute autre activité menée en vue du renouvellement du certificat;
- b) le calendrier de ces activités.
Approbation du plan de travail
(3) Le délégué à la sécurité approuve le plan de travail s’il constate que celui-ci satisfait aux critères suivants :
- a) s’agissant de toute installation :
- (i) il est suffisamment détaillé pour permettre à l’autorité d’établir si les conditions prévues à l’alinéa 26(1)b) sont remplies,
- (ii) il décrit le type et l’envergure des rapports qui seront dressés à l’égard de la surveillance continue du processus de certification entrepris par l’autorité,
- (iii) il démontre comment l’autorité s’est conformée à l’article 29;
- b) s’agissant d’une installation autre qu’une installation de plongée :
- (i) il prévoit les moyens qui permettent d’établir :
- (A) si les critères environnementaux applicables à la région ou à l’emplacement et les charges estimées à l’égard de l’installation sont corrects,
- (B) si la liste des éléments essentiels à la sécurité comprise dans le plan de certification est complète et si les éléments essentiels à la sécurité sont en place et fonctionnent comme prévu,
- (C) à l’égard de toute installation visée par le plan de mise en valeur, si l’analyse de sécurité conceptuelle soumise au titre de l’article 24 répond aux exigences prévues à cet article,
- (D) à l’égard d’une nouvelle installation, si la construction de celle-ci a été effectuée conformément au programme d’assurance de la qualité visé à l’article 100,
- (E) si le manuel d’exploitation répond aux exigences prévues à l’article 157,
- (F) si l’installation et la construction de l’installation ainsi que les matériaux utilisés à ces fins répondent aux spécifications de conception,
- (ii) il comprend la liste des normes de rendement et la liste des méthodes que l’autorité utilisera pour vérifier le respect de ces normes et pour vérifier si l’installation, notamment ses systèmes et équipements, demeure propre à l’usage auquel elle est destinée,
- (iii) il prévoit les moyens qui permettent d’établir si les exigences prévues aux dispositions figurant à l’annexe 2 sont remplies et si les structures ainsi que les systèmes et équipements visés par ces dispositions sont en place et fonctionnent comme prévu;
- (i) il prévoit les moyens qui permettent d’établir :
- c) s’agissant d’une installation de plongée, il prévoit les moyens qui permettent d’établir si les processus qui sont visés au sous-alinéa 4(1)m)(iii) et à l’alinéa 4(1)v) et qui sont compris dans le système de gestion sont mis en œuvre.
Période de validité
32 (1) La période de validité du certificat d’aptitude est de cinq ans à compter de la date de sa délivrance, si l’autorité est d’avis que les conditions prévues à l’alinéa 28(1)b) seront remplies pendant au moins cinq ans.
Période de moins de cinq ans
(2) Si l’autorité est d’avis que les conditions prévues à l’alinéa 28(1)b) ne seront remplies que pour une période de moins de cinq ans, la période de validité du certificat d’aptitude correspond à cette période moindre.
Date d’expiration
(3) L’autorité inscrit sur le certificat d’aptitude la date d’expiration de celui-ci.
Prolongation de la période de validité
(4) L’autorité peut, sur demande du titulaire du certificat d’aptitude, prolonger la période de validité de celui-ci pour une période d’au plus trois mois, sous réserve de l’approbation du délégué à la sécurité.
Approbation par le délégué à la sécurité
(5) Le délégué à la sécurité approuve la prolongation de la période de validité du certificat d’aptitude si la prolongation ne compromet ni la sécurité ni la protection de l’environnement.
Emplacement ou région d’application
33 (1) L’autorité indique sur le certificat d’aptitude l’emplacement ou la région où l’installation doit être exploitée.
Validité
(2) Le certificat d’aptitude est valide à l’égard de l’exploitation de l’installation à l’emplacement ou dans la région qui y est indiqué.
Réévaluation du plan de travail
34 (1) L’autorité réévalue le plan de travail au regard des critères mentionnés au paragraphe 31(3) et y apporte toute modification nécessaire, à la fois :
- a) avant de renouveler le certificat d’aptitude;
- b) lorsque des circonstances nouvelles qui ont des répercussions importantes sur le plan de travail, ou sont susceptibles d’en avoir, se présentent, notamment :
- (i) des modifications sont apportés au présent règlement ou au Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse,
- (ii) de nouveaux renseignements concernant un événement accidentel majeur survenu en tout lieu lui sont divulgués,
- (iii) des modifications sont apportées aux normes sur lesquelles la certification est basée,
- (iv) l’installation passe d’une phase de son cycle de vie à une autre.
Approbation de la réévaluation
(2) Le plan de travail réévalué est présenté au délégué à la sécurité pour son approbation au titre du paragraphe31(3).
Renouvellement du certificat
35 L’autorité renouvelle le certificat d’aptitude à l’égard d’une installation au plus tard à sa date d’expiration si, à la fois :
- a) elle constate que les exigences prévues à l’alinéa 28(1)b) sont remplies;
- b) l’autorité a mené les activités visées au sous-alinéa 31(2)a)(iii);
- c) elle a réévalué le plan de travail et le délégué à la sécurité l’a approuvé.
Invalidité
36 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat d’aptitude cesse d’être valide dans les cas suivants :
- a) l’autorité ou le délégué à la sécurité fait l’une des constatations suivantes :
- (i) le certificat d’aptitude a été délivré sur le fondement de renseignements incorrects qui avaient été fournis au titre du sous-alinéa 28(1)a)(i),
- (ii) l’une ou l’autre des conditions prévues à l’alinéa 27(1)b) n’est plus remplie,
- (iii) l’une ou l’autre des restrictions indiquées dans le certificat d’aptitude aux termes du paragraphe 28(3) n’a pas été respectée;
- b) le délégué à la sécurité constate que l’autorité n’a pas exécuté le plan de travail visant l’installation à l’égard de laquelle le certificat d’aptitude a été délivré.
Avis écrit
(2) Au moins trente jours avant de faire une constatation visée au paragraphe (1) :
- a) l’autorité envoie un avis écrit au délégué à la sécurité et au titulaire du certificat d’aptitude, s’il s’agit d’une constatation faite par elle;
- b) le délégué à la sécurité envoie un avis écrit à l’autorité et au titulaire du certificat d’aptitude, s’il s’agit d’une constatation faite par lui.
Prise en considération des renseignements
(3) Avant de faire une constatation visée au paragraphe (1), l’autorité ou le délégué à la sécurité prend en considération tout renseignement relatif à la constatation fourni par la personne avisée conformément au paragraphe (2).
Changement d’autorité
37 (1) Si le demandeur de certificat d’aptitude décide de changer d’autorité à l’égard de l’installation avant la délivrance du certificat d’aptitude initial, la nouvelle autorité doit effectuer, de façon indépendante, ses propres activités de vérification aux fins de délivrance du certificat.
Après la délivrance du certificat
(2) Si le titulaire d’un certificat d’aptitude décide de changer d’autorité à l’égard de l’installation, il prend les mesures suivantes :
- a) il avise le délégué à la sécurité, dès que les circonstances le permettent;
- b) il prépare et soumet au délégué à la sécurité un plan de transition qui indique toutes les activités à mener avant le changement d’autorité et qui démontre que le changement n’entraînera pas d’interruptions ni de retards dans l’exécution des activités de vérification et n’aura aucun impact négatif sur leur portée ou leur qualité;
- c) il veille à ce que la nouvelle autorité soumette un nouveau plan de travail à l’approbation du délégué à la sécurité, conformément à l’article 31, avant d’entreprendre les activités de transition.
Plan de transition — mise en œuvre
(3) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à ce que le plan de transition soit mis en œuvre.
Un seul certificat et une seule autorité
(4) Il ne doit y avoir à la fois qu’un seul certificat d’aptitude et qu’une seule autorité à l’égard de l’installation.
Autorité
Structure organisationnelle
38 L’autorité avise sans délai l’Office, le ministre fédéral et le ministre provincial de tout changement apporté à sa structure organisationnelle, notamment une fusion ou un changement de dénomination.
Rapports et renseignements
39 (1) L’autorité remet à l’Office, au ministre fédéral et au ministre provincial, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport qui comprend :
- a) un résumé des activités de certification qu’elle a menées au cours de l’année civile précédente à titre d’autorité de certification en vertu de la Loi;
- b) la preuve de ses capacités techniques et de son expérience pour agir à titre d’autorité.
Rapports mensuels
(2) L’autorité fournit à l’Office un rapport mensuel qui décrit les activités de certification qu’elle a menées au cours du mois précédent à titre d’autorité de certification en vertu de la Loi.
Transmission de renseignements et de documents à l’Office
(3) À la demande de l’Office, l’autorité lui fournit tous les renseignements obtenus ou les documents générés dans le cadre de ses activités de certification et de ses activités de vérification.
Conservation des dossiers
(4) L’autorité conserve les dossiers, notamment les dessins techniques, liés à chaque activité menée dans le cadre de ses activités de certification ou de vérification à l’égard d’une installation, et cela, jusqu’à l’écoulement de sept ans après la date d’expiration du dernier certificat d’aptitude délivré à l’égard de cette installation.
PARTIE 6
Activités autorisées — exigences générales
Généralités
Chargé de projet
40 Pour l’application de l’article 198.2 de la Loi, toute installation est une installation désignée.
Sécurité et protection de l’environnement
41 L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement dans l’exécution des activités autorisées, notamment des mesures pour veiller à ce que :
- a) la sécurité des personnes se trouvant à un emplacement des opérations ou à bord d’un véhicule de service soit assurée en priorité et en tout temps;
- b) des méthodes de travail sécuritaires soient adoptées;
- c) ni la sécurité ni la protection de l’environnement ne soient compromises du fait d’une mauvaise communication due à des obstacles linguistiques ou autres;
- d) en cas de perte de maîtrise d’un puits, les obturateurs de tous les autres puits de l’installation soient fermés jusqu’à ce que le puits ne présente plus de danger;
- e) l’équipement nécessaire à la sécurité et à la protection de l’environnement soit en tout temps disponible et dans un état lui permettant de fonctionner comme prévu;
- f) tout incendie puisse être circonscrit et éteint et à ce que tout danger connexe pour la sécurité ou pour l’environnement soit réduit au minimum;
- g) le soutien administratif et logistique fourni à l’appui de toutes les activités comprenne la fourniture de logement et de transport ainsi que de lieux d’entreposage et d’ateliers de réparation propres à l’usage auquel ils sont destinés;
- h) chaque emplacement des opérations soit équipé d’un système de communication conforme aux exigences prévues au paragraphe 129(1);
- i) les procédures et modes d’emploi qui présentent un danger pour la sécurité ou pour l’environnement soient corrigés;
- j) les personnes concernées par toute correction visée à l’alinéa i) en soient avisées.
Conditions physiques et environnementales
42 L’exploitant veille à ce que :
- a) les conditions physiques et environnementales, notamment l’état de la mer et le mouvement des glaces, soient observées et les prévisions concernant ces conditions soient obtenues;
- b) les observations et les prévisions soient consignées dans un dossier chaque jour et chaque fois qu’il y a des divergences significatives entre les prévisions et les conditions observées,
- c) le dossier soit conservé à l’emplacement des opérations.
Emplacement — infrastructure et équipement
43 L’exploitant conserve les données ou renseignements qui décrivent avec exactitude l’emplacement de toute infrastructure ou de tout équipement se trouvant à l’emplacement des opérations et reposant sur le fond marin ou fixé à celui-ci, notamment toute installation — ou partie d’installation — abandonnée.
Accès, entreposage et manipulation des produits consomptibles
44 L’exploitant veille à ce que les explosifs, le carburant, les agents de traitement, les produits de confinement des rejets, les fluides de forage, d’achèvement et de stimulation des puits et le ciment, ainsi que les produits chimiques et autres produits consomptibles nécessaires à la sécurité des opérations, soient :
- a) facilement accessibles et entreposés en quantité suffisante pour répondre aux besoins dans des conditions normales et dans toute situation d’urgence;
- b) entreposés et manipulés de manière à ce qu’ils ne présentent — notamment en raison de leur détérioration — aucun danger pour la sécurité ou pour l’environnement.
Entreposage et manipulation des substances chimiques
45 L’exploitant veille à ce que les substances chimiques présentes à l’emplacement des opérations, notamment les fluides de traitement, le carburant, les lubrifiants, les déchets, les fluides de forage et les déblais de forage, soient entreposées et manipulées de manière à ce qu’elles ne présentent aucun danger pour la sécurité ou pour l’environnement.
Mauvais usage de l’équipement
46 Il est interdit d’altérer l’équipement nécessaire à la sécurité ou à la protection de l’environnement, de le faire fonctionner sans motif ou d’en faire tout autre mauvais usage.
Cessation des activités
47 (1) L’exploitant veille à ce que les activités cessent sans délai si elles :
- a) menacent ou sont susceptibles de menacer le déroulement en toute sécurité de toute autre activité;
- b) menacent ou sont susceptibles de compromettre la sécurité ou l’intégrité de tout emplacement des opérations ou puits;
- c) causent ou sont susceptibles de causer de la pollution.
Reprise des activités
(2) Il veille à ce que les activités ne reprennent que lorsqu’elles peuvent être menées en toute sécurité et sans causer de pollution.
Disponibilité des documents
Copie de l’autorisation et des approbations
48 (1) L’exploitant veille à l’affichage, bien en vue à chaque emplacement des opérations, d’une copie de l’autorisation et des approbations connexes exigées par le présent règlement ou la partie III de la Loi.
Copie supplémentaire et plans
(2) Il conserve à chaque emplacement des opérations une copie supplémentaire de l’autorisation et des approbations ainsi que les plans exigés par le présent règlement ou la partie III de la Loi et veille à ce qu’ils soient facilement accessibles pour consultation ou examen.
Procédures d’intervention d’urgence et autres documents
49 Il veille à ce qu’une copie de la version la plus à jour des procédures d’intervention d’urgence et de tout document nécessaire à la conduite des activités autorisées, au fonctionnement et à l’entretien de l’installation ou du pipeline soit :
- a) accessible facilement et en tout temps à chaque emplacement des opérations ainsi qu’à chaque centre d’intervention d’urgence;
- b) utilisable, dans toutes les circonstances prévisibles, à chacun des endroits visés à l’alinéa a).
Plans
Mise en œuvre
50 (1) L’exploitant veille à ce que le plan de sécurité visé à l’article 9, le plan de protection de l’environnement visé à l’article 10 et le plan de gestion des ressources visé à l’article 25 soient mis en œuvre dès le début des activités et, dans le cas du plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11, dès qu’un événement accidentel survient ou semble imminent.
Mise à jour périodique
(2) Il veille à ce que les plans visés au paragraphe (1) soient mis à jour périodiquement. Toutefois, les descriptions des installations, des navires ainsi que des systèmes et équipements qui figurent dans le plan de sécurité et le plan de protection de l’environnement au titre des alinéas 9(2)c) et 10(2)c), respectivement, sont mises à jour dès que les circonstances le permettent à la suite de la modification, du remplacement ou de l’ajout de tout élément important.
PARTIE 7
Programme géoscientifique, programme géotechnique et programme environnemental
Équipements, matériaux et biens
Mesures
51 L’exploitant veille à ce que :
- a) les équipements et les matériaux nécessaires pour exécuter le programme géoscientifique, le programme géotechnique ou le programme environnemental soient manipulés, installés, inspectés, mis à l’essai, entretenus et utilisés compte tenu des instructions du fabricant et des normes et des pratiques exemplaires de l’industrie;
- b) les équipements, leurs composants et les matériaux défectueux soient réparés ou remplacés sans délai conformément aux recommandations du fabricant.
Certification
52 L’exploitant veille à ce qu’un tiers compétent certifie que tout équipement installé provisoirement sur un navire en vue d’exécuter un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental est propre à l’usage auquel il est destiné.
Dommages matériels
53 L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun bien ne subisse de dommages causés par un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental.
Sources d’énergie
Exigences générales
54 (1) L’exploitant veille à ce que les sources d’énergie utilisées dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental soient :
- a) exemptes de substances pouvant présenter un danger;
- b) utilisées d’une manière qui empêche leur activation par inadvertance.
Source d’énergie électrique ou électromagnétique
(2) Il veille à ce que toute source d’énergie électrique ou électromagnétique soit équipée de disjoncteurs sur les circuits de charge et de décharge et soit équipée de câblage adéquatement isolé et mis à la terre pour éviter les fuites de courant et les décharges électriques.
Élimination des risques pour les plongeurs
(3) Il veille à ce que le programme soit exécuté en toute sécurité de manière à éliminer les risques que les sources d’énergie utilisées présentent pour les plongeurs, notamment en établissant les distances minimales à maintenir entre eux et la source d’énergie et en veillant au respect de ces distances.
Essai des sources d’énergie
55 (1) Lorsqu’un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental est mené, l’exploitant réduit au minimum le nombre et la durée des essais de sources d’énergie sur le pont de l’emplacement des opérations.
Activation d’une source d’énergie
(2) Avant l’activation de toute source d’énergie pour la mise à l’essai, il veille à ce que des mesures soient mises en œuvre afin de protéger les personnes se trouvant à l’emplacement des opérations en cause d’une exposition à tout danger lié à la source d’énergie, notamment les mesures suivantes :
- a) les personnes sont avisées qu’un essai sera mené;
- b) tout l’équipement est fixé solidement;
- c) si la source d’énergie est électrique ou électromagnétique, elle est entièrement immergée dans l’eau.
Navire principal
Classification
56 L’exploitant veille à ce que le navire principal qui est utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental soit visé par un certificat de classification valide délivré par une société de classification.
Destruction, rejet ou retrait du Canada
Interdiction, sauf approbation
57 (1) Il est interdit de détruire, de jeter ou, sous réserve du paragraphe (2), de retirer du Canada les éléments ou renseignements ci-après qui ont été obtenus dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental, à moins d’avoir obtenu l’approbation de l’Office au titre du paragraphe (3) :
- a) toutes les données de terrain et les données finales traitées, en format numérique, ainsi que la description de leur format;
- b) tous les échantillons;
- c) toute autre donnée, observation, lecture et tout renseignement à l’appui obtenus dans le cadre du programme.
Exception
(2) Les éléments ou renseignements peuvent, aux fins de traitement dans un autre pays, être retirés du Canada sans l’approbation de l’Office, à la condition qu’ils soient retournés au Canada sitôt le traitement achevé.
Approbation de la demande
(3) Dans les soixante jours suivant la réception d’une demande d’approbation visant la destruction, le rejet ou le retrait du Canada d’éléments ou de renseignements, l’Office approuve la demande s’il est convaincu que ceux-ci n’ont pas de grande utilité ni de grande valeur.
Fourniture des éléments ou renseignements
(4) L’Office peut, après la réception de la demande, exiger que les éléments ou renseignements — ou une copie de ces renseignements — lui soient fournis dans le délai qu’il précise.
PARTIE 8
Forage et production
Généralités
Attribution de secteurs
58 L’Office peut prendre des arrêtés concernant l’attribution de secteurs, notamment relativement à la détermination des dimensions des unités d’espacement et du taux de production des puits, aux fins de forage ou de production d’hydrocarbures.
Nom, classe ou statut d’un puits
59 L’Office peut attribuer un nom, une classe ou un statut à un puits et les modifier.
Gisement, couche ou champ
60 L’Office peut :
- a) désigner comme telle une couche pour l’application du présent règlement;
- b) attribuer un nom à un gisement, à une couche ou à un champ et modifier ce nom;
- c) définir les limites d’un gisement, d’une couche ou d’un champ.
Évaluation des puits, des gisements et des champs
Programmes d’acquisition des données
61 (1) L’exploitant veille à ce que le programme d’acquisition des données relatives au champ visé à l’article 13 et le programme d’acquisition des données relatives au puits visé à l’article 18 soient mis en œuvre selon les règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière.
Mise en œuvre partielle
(2) Si l’un ou l’autre des programmes ne peut être mis en œuvre en totalité, il veille au respect des exigences suivantes :
- a) un agent du contrôle de l’exploitation en est avisé dès que les circonstances le permettent;
- b) les mesures prévues pour atteindre autrement les objectifs du programme sont soumises à l’approbation de l’Office;
- c) les mesures approuvées par l’Office sont mises en œuvre.
Approbation des mesures de rechange par l’Office
(3) L’Office approuve les mesures visées à l’alinéa (2)b) si l’exploitant démontre que celles-ci permettent d’atteindre les objectifs du programme d’acquisition des données relatives au champ ou du programme d’acquisition des données relatives au puits, selon le cas, ou qu’elles sont les seules qui peuvent être prises dans les circonstances.
Mise à jour périodique
(4) L’exploitant veille à ce que le programme d’acquisition des données relatives au champ soit mis à jour périodiquement.
Évaluation, mise à l’essai et échantillonnage des formations
62 Si l’Office juge que des données ou des échantillons d’une formation dans un puits contribueraient considérablement à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’exploitant veille à ce que la formation soit évaluée, mise à l’essai et échantillonnée de manière à obtenir ces données ou échantillons.
Essai d’écoulement de formation
63 (1) L’exploitant veille à ce qu’aucun puits d’exploitation ne soit mis en production, sauf si un essai d’écoulement de formation qui a été approuvé par l’Office conformément au paragraphe (5) a été effectué.
Travaux relatifs au puits
(2) Si le puits d’exploitation fait l’objet de travaux relatifs au puits qui pourraient avoir pour effets d’en modifier la productibilité, la productivité ou l’injectivité, l’exploitant veille, aux fins de détermination de ces effets, à ce que le puits soit soumis, dès que les circonstances le permettent après la fin des travaux et la stabilisation des conditions d’écoulement ou d’injection, à un essai d’écoulement de formation approuvé par l’Office conformément au paragraphe (5).
Conditions
(3) Avant d’effectuer tout essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique, l’exploitant :
- a) soumet à l’Office un programme d’essai d’écoulement de formation;
- b) obtient l’approbation de l’Office visée au paragraphe (5) pour effectuer cet essai.
Contribution à l’évaluation du réservoir et de la géologie
(4) S’il juge qu’un tel essai contribuerait à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’Office peut exiger que l’exploitant effectue un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique, autre que le premier puits.
Approbation de l’essai d’écoulement de formation
(5) L’Office approuve l’essai d’écoulement de formation si l’exploitant démontre que celui-ci sera effectué de manière à assurer la sécurité et la protection de l’environnement et conformément aux règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière et lui permettra, à la fois :
- a) d’obtenir des données sur la productibilité du réservoir et sur la productivité du puits;
- b) d’établir les caractéristiques du réservoir;
- c) d’obtenir des échantillons représentatifs des fluides de formation.
Échantillons et carottes
64 (1) L’exploitant veille à ce que les échantillons de déblais de forage ou de fluides et les carottes recueillis dans le cadre du programme d’acquisition des données relatives au champ visé à l’article 13 et du programme d’acquisition des données relatives au puits visé à l’article 18 soient :
- a) emballés dans des contenants durables et correctement étiquetés;
- b) transportés et entreposés de manière à prévenir les pertes ou détériorations;
- c) livrés à l’Office dans les soixante jours suivant la date de l’abandon, de l’achèvement ou de la suspension de l’exploitation du puits, sauf s’ils sont en cours d’analyse, auquel cas ils sont livrés, ou ce qu’il en reste est livré, au terme de l’analyse.
Carottes classiques restantes
(2) Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte classique, l’exploitant veille à ce que le reste de la carotte ou une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section transversale de la carotte soit livré à l’Office.
Carottes latérales restantes
(3) Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte latérale, il veille à ce que le reste de la carotte soit livré à l’Office.
Avis avant élimination
65 L’exploitant veille à ce que, avant l’élimination de tout échantillon de déblais de forage ou de fluides, de carottes ou de données d’évaluation, l’Office en soit avisé par écrit et ait la possibilité d’en demander livraison.
Localisation des puits
Mesure de profondeur
66 L’exploitant veille à ce qu’aucune mesure de profondeur dans un puits ne soit consignée, à moins qu’elle ne soit prise à partir de la table de rotation de l’appareil de forage.
Mesures de déviation et de direction
67 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
- a) les mesures de déviation et de direction sont effectuées à des intervalles qui permettent de situer correctement le trou de sonde durant le forage;
- b) les mesures de déviation et de direction permettent de gérer les géorisques connus relativement au trou de sonde, de croiser les cibles géologiques du puits et de croiser le trou de sonde si un puits de secours est requis;
- c) les puits sont forés conformément aux pratiques et aux procédures reconnues à l’échelle internationale en matière de prévention des collisions des trous de sonde et de manière à ne pas croiser un puits existant, sauf s’il s’agit de puits de secours.
Intégrité des puits
Maîtrise du puits
68 (1) L’exploitant veille à ce que des procédures, des matériaux et de l’équipement adéquats soient en place et utilisés tout au long du cycle de vie du puits pour prévenir toute perte de maîtrise du puits.
Équipement de maîtrise fiable
(2) L’équipement visé au paragraphe (1) comprend de l’équipement fiable qui sert à la maîtrise du puits aux fins de détection et de maîtrise des venues, de prévention des éruptions et d’exécution en toute sécurité des travaux relatifs au puits.
Dangers en faible profondeur
(3) Lors de travaux relatifs au puits réalisés sans tube prolongateur, l’exploitant veille à la prise de mesures visant à réduire les risques relatifs aux dangers en faible profondeur pendant le forage.
Tubage de surface
(4) L’exploitant veille à ce que le tubage de surface soit installé assez profondément dans un puits et dans une formation compétente aux fins de maîtrise du puits pour la poursuite du forage.
Bloc obturateur et enveloppes de barrières
(5) Il veille à ce que, après l’installation et la cimentation du tubage de surface :
- a) le bloc obturateur soit installé avant le forage du sabot de tubage;
- b) au moins deux enveloppes de barrières indépendantes, qu’il a toutes deux vérifiées, soient en place tout au long du cycle de vie du puits.
Défaillance d’une enveloppe de barrière
(6) Il veille à ce que, en cas de défaillance d’une enveloppe de barrière, seuls les travaux relatifs au puits destinés au remplacement de l’enveloppe ou à sa réparation soient menés dans le puits jusqu’à ce que le remplacement ou la réparation soit fait.
Remplacement ou réparation de l’enveloppe de barrière
(7) Il veille à ce que :
- a) l’enveloppe de barrière soit remplacée ou réparée dès que les circonstances le permettent;
- b) tout soit mis en œuvre pour que le remplacement ou la réparation soit fait conformément aux spécifications de conception d’origine;
- c) l’enveloppe de barrière soit vérifiée après son remplacement ou sa réparation.
Colonne de fluide de forage
(8) Il veille à ce que, durant les travaux relatifs au puits, l’une des deux enveloppes de barrières soit la colonne de fluide de forage, sauf si le forage est effectué en sous-équilibre ou si l’autre enveloppe de barrière est installée au fond du puits et mise à l’essai avant que ne soit manœuvré le train de tiges de complétion ou d’essai.
Équipement de maîtrise de pression
(9) Il veille à ce que l’équipement de maîtrise de pression utilisé pour les travaux relatifs au puits soit soumis à une épreuve sous pression au moment de son installation et, par la suite, aussi souvent que cela est nécessaire pour assurer la sécurité de son fonctionnement.
Mesures correctives
(10) Advenant la perte de maîtrise du puits ou si la sécurité, la protection de l’environnement ou la rationalisation des ressources est menacée, il veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises sans délai.
Système de tubage et tête de puits
69 (1) L’exploitant veille à ce que le système de tubage et de tête de puits soit conçu, compte tenu de la durée de vie en fatigue de la tête de puits, de manière à répondre aux exigences ci-après tout au long du cycle de vie du puits :
- a) il garantit la sécurité du forage du puits, permettre l’évaluation et la mise en valeur des formations visées et prévenir le gaspillage;
- b) il résiste aux conditions, forces et contraintes maximales prévues;
- c) il protège l’intégrité des couches d’hydrates de gaz et de pergélisol.
Analyse de barrière
(2) Dans le cadre de la conception du système de tubage et de tête de puits, l’exploitant veille, si l’annulaire est utilisé pour la production ou l’injection de fluides, à ce que soit réalisée une analyse confirmant que deux enveloppes de barrière peuvent être maintenues en place tout au long du cycle de vie du puits.
Profondeur du tubage
(3) L’exploitant veille à ce que chaque tubage soit installé à une profondeur qui assure une résistance suffisante aux venues et qui permet la maîtrise du puits en toute sécurité.
Durée de vie en fatigue de la tête de puits
(4) Il veille à ce que les travaux relatifs au puits ne se poursuivent pas au-delà de la durée de vie en fatigue de la tête de puits.
Laitier de ciment
(5) Il veille à ce que le laitier de ciment soit conçu et installé de manière à répondre aux exigences ci-après tout au long du cycle de vie du puits :
- a) il prévient le déplacement des fluides de formation et, si la sécurité, l’évaluation des ressources ou la prévention du gaspillage l’exigent, il fait en sorte que les couches d’hydrocarbures et d’eau soient isolées les unes des autres;
- b) il fournit un support au tubage;
- c) il réduit au minimum la corrosion du tubage se trouvant au-dessus de l’intervalle cimenté;
- d) il protège l’intégrité des couches d’hydrates de gaz et de pergélisol.
Intégrité et mise en place du ciment
(6) Il veille à ce que l’intégrité et la mise en place du ciment soient vérifiées, sous réserve du paragraphe (7), au moyen d’épreuves sous pression et, si le ciment constitue un élément de barrière commun des deux enveloppes de barrières ou s’il est nécessaire de confirmer l’isolement des couches par le ciment, à ce qu’elles soient vérifiées également au moyen de diagraphies.
Autres moyens de vérification
(7) D’autres moyens peuvent être utilisés si l’exploitant démontre qu’ils permettent une vérification équivalente.
Conception du ciment et analyse du laitier
(8) L’exploitant veille à ce que la conception du ciment soit soumise à des analyses complètes en laboratoire et à un contrôle de la qualité avant la cimentation, et ce, dans toutes les conditions prévisibles pouvant avoir une incidence sur la cimentation, afin que l’isolement escompté soit garanti et que le ciment puisse être installé de façon efficace.
Prise du ciment
(9) Il veille à ce que, après la cimentation d’un tubage, ou d’un tubage partiel, et avant le forage du sabot de tubage, le ciment ait atteint une résistance en compression minimale suffisante pour supporter le tubage et garantir l’isolement des couches.
Épreuve sous pression du tubage
(10) Il veille, après l’installation et la cimentation d’un tubage et avant le forage du sabot de tubage, à ce que le tubage soit soumis à une épreuve sous pression à une valeur qui permet de confirmer son intégrité à la pression d’utilisation maximale prévue tout au long du cycle de vie du puits.
Test de pression de fracturation ou essai d’intégrité
70 (1) L’exploitant veille à ce qu’un test de pression de fracturation ou un essai d’intégrité de la formation soit effectué :
- a) avant de forer sur une distance de plus de dix mètres dans une nouvelle formation au-dessous du sabot de tout tubage autre que le tubage conducteur;
- b) avant de forer sur une distance de plus de dix mètres, si le forage dévie du train de tubage précédent.
Pression
(2) Le test ou l’essai est effectué à une pression qui permet d’assurer la sécurité du forage jusqu’à la prochaine profondeur du tubage et de vérifier que le ciment au niveau du sabot est adéquat avant de poursuivre le forage.
Achèvement, mise à l’essai et exploitation des puits d’exploitation
71 (1) L’exploitant d’un puits d’exploitation veille au respect des exigences suivantes :
- a) le puits est achevé, mis à l’essai et exploité d’une façon sécuritaire qui maximise la récupération des hydrocarbures, sans gaspillage ni pollution, tout au long de son cycle de vie;
- b) chaque intervalle de complétion est isolé de tout autre intervalle perméable ou poreux traversé par le puits, sauf dans le cas de production mélangée;
- c) le cas échéant, la production de sable, de carbonate ou d’autres solides est maîtrisée, ne présente aucun danger et ne cause pas de gaspillage;
- d) la profondeur de mise en place de chaque garniture d’étanchéité est aussi grande que possible et fait en sorte que, si le tubage de production a une fuite qui se produit sous la garniture d’étanchéité, la fuite soit contenue par l’enveloppe de barrière à l’extérieur du tubage;
- e) la formation et tout presse-étoupe peuvent résister aux pressions et aux températures attendues tout au long du cycle de vie du puits;
- f) dans la mesure du possible, si l’état mécanique du puits peut nuire à l’injection de fluides ou à la production d’hydrocarbures, les corrections nécessaires sont effectuées;
- g) le profil d’injection ou de production du puits est amélioré ou l’intervalle de complétion est modifié si cela est nécessaire pour prévenir le gaspillage;
- h) si la différence entre les caractéristiques de pression et d’écoulement de plusieurs gisements peut nuire à la récupération des hydrocarbures d’un des gisements, le puits est exploité soit comme un puits à gisement simple soit comme un puits à gisements multiples séparés;
- i) durant les travaux d’achèvement du puits et avant le retrait de l’équipement de maîtrise de pression et le transfert des responsabilités liées à l’exploitation, tous les éléments de barrière sont soumis à la pression maximale à laquelle ils sont susceptibles d’être exposés et, si possible, à une épreuve sous pression dans le sens du débit;
- j) après tout travail de reconditionnement ou d’intervention, tous les éléments de barrière touchés sont soumis à une épreuve de pression.
Puits à gisements multiples séparés
(2) Si le puits d’exploitation est un puits à gisements multiples séparés, l’exploitant veille également au respect des exigences suivantes :
- a) à la fin des travaux d’achèvement du puits, la séparation des gisements à l’intérieur comme à l’extérieur du tubage est vérifiée;
- b) s’il y a des motifs de douter de la séparation des gisements, un essai de séparation est effectué dès que les circonstances le permettent.
Définition de puits à gisements multiples
(3) Au présent article, puits à gisements multiples s’entend du puits achevé dans plus d’un gisement.
Tube de production
72 L’exploitant veille à ce que le tube de production utilisé dans un puits soit conçu et entretenu de manière à être compatible avec les fluides auxquels il sera exposé, à résister aux conditions, forces et contraintes maximales prévues et à maximiser la récupération des hydrocarbures du gisement.
Travaux et production sécuritaires
73 L’exploitant veille à ce que des procédures et de l’équipement soient en place pour l’établissement du caractère normal ou anormal des conditions d’exploitation et pour la maîtrise de celles-ci, en vue de permettre le déroulement sécuritaire et maîtrisé des travaux relatifs au puits et de la production et en vue de prévenir la pollution.
Mesurage
Débit et volume
74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant veille à ce que soient mesurés :
- a) le débit et le volume des fluides produits par chaque puits;
- b) le débit et le volume des fluides et des déchets injectés dans chaque puits;
- c) le volume utilisé, brûlé, notamment à la torche, évacué ou autrement éliminé de fluides produits par chaque puits.
Mesurages de rechange
(2) Des mesurages de rechange peuvent être effectués si l’Office les approuve au titre de l’article 14.
Méthode
(3) L’exploitant veille à ce que les mesurages soient effectués selon le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit approuvés au titre du paragraphe 14(2).
Répartition de la production regroupée
75 L’exploitant veille à ce que la production regroupée de pétrole, de gaz et d’eau des puits et le volume de fluides injectés dans ces puits soient répartis au prorata, selon le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit approuvés au titre du paragraphe 14(2).
Répartition par gisements et couches
76 (1) S’agissant d’un puits dont l’achèvement est réalisé sur plusieurs gisements ou couches, l’exploitant veille à ce que la production de pétrole, de gaz et d’eau du puits et le volume de fluides qui y sont injectés soient répartis au prorata par gisements et par couches, selon la méthode de répartition approuvée au titre du paragraphe 14(2).
Essais au prorata
(2) Il veille à ce que le puits soit soumis à un nombre suffisant d’essais au prorata permettant de mesurer le débit des fluides produits pour assurer l’exactitude de la répartition, selon cette méthode, de la production de pétrole, de gaz et d’eau par gisements et par couches.
Essais et entretien
77 (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
- a) les compteurs et autres composants connexes du système d’écoulement sont entretenus et étalonnés de manière à assurer l’exactitude des mesures;
- b) les équipements utilisés pour étalonner le système d’écoulement sont étalonnés conformément aux règles de l’art en matière de mesurage;
- c) tout composant du système d’écoulement qui peut avoir des effets sur l’exactitude ou l’intégrité du système d’écoulement et dont le fonctionnement n’est pas conforme aux spécifications du fabricant est réparé ou remplacé sans délai. En cas de retard inévitable, des mesures correctives sont prises entre-temps pour réduire au minimum ces effets.
Notification
(2) Il veille à ce qu’un agent du contrôle de l’exploitation soit avisé, dès que les circonstances le permettent, de toute modification, défectuosité ou défaillance d’un composant du système d’écoulement qui pourrait avoir des effets sur l’exactitude du système d’écoulement et des mesures correctives prises.
Étalonnage
78 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
- a) un agent du contrôle de l’exploitation est avisé au moins trente jours avant la date de l’étalonnage de tout compteur étalon de transfert ou compteur général lié à celui-ci ou dans le délai convenu par écrit avec le délégué à l’exploitation;
- b) une copie du certificat d’étalonnage est remise au délégué à l’exploitation dès que les circonstances le permettent après l’étalonnage.
Rationalisation de la production
Gestion des ressources
79 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
- a) la récupération des hydrocarbures d’un gisement ou d’une couche est maximisée selon les règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière;
- b) les puits sont disposés et exploités de manière à permettre de maximiser la récupération des hydrocarbures d’un gisement ou d’une couche;
- c) s’il y a lieu de croire que le forage intercalaire ou la mise en œuvre d’un plan de récupération assistée permettrait d’accroître la récupération des hydrocarbures d’un gisement ou d’un champ, ces méthodes font l’objet d’une étude qui est remise à l’Office.
Production mélangée
80 (1) Il est interdit à l’exploitant de se livrer à une production mélangée à moins que l’Office ne l’approuve.
Approbation de l’Office
(2) L’Office approuve la production mélangée si l’exploitant démontre que celle-ci permettra de maximiser la récupération des hydrocarbures.
Mesurage et répartition
(3) L’exploitant qui se livre à une production mélangée veille à ce que le volume total et le taux de production de chaque fluide produit soient mesurés et que le volume pour chaque gisement ou chaque couche soit réparti conformément aux exigences prévues aux articles 74 à 78.
Projet pilote
81 (1) L’exploitant peut établir et mettre en œuvre un projet pilote qui fait intervenir une technologie pour la production commerciale d’hydrocarbures à partir d’un gisement, d’un champ ou d’une couche visé par un plan de mise en valeur approuvé et accessible depuis un ouvrage de production, et ce, dans le but d’obtenir des renseignements sur le rendement du réservoir, de la production ou de la technologie employée afin d’optimiser le rendement sur la production selon le plan de mise en valeur ou afin de juger si ce plan doit être modifié aux fins d’optimisation de la production.
Durée et évaluations provisoires
(2) L’Office établit :
- a) la durée du projet pilote en fonction du temps requis pour atteindre les objectifs énoncés;
- b) les intervalles auxquels les évaluations provisoires du projet pilote sont effectuées et auxquels les rapports relatifs à ces évaluations lui sont remis.
Fin du projet pilote
(3) Au terme du projet pilote, l’exploitant veille à ce que les activités de production menées dans le cadre du projet cessent.
Interdiction de brûler ou d’évacuer du gaz
82 Il est interdit à l’exploitant de brûler du gaz à la torche ou d’évacuer du gaz, sauf dans les cas suivants :
- a) le brûlage ou l’évacuation est permis par l’Office aux termes de l’autorisation;
- b) le brûlage ou l’évacuation est effectué dans le cadre d’un essai d’écoulement de formation approuvé au titre du paragraphe 63(5);
- c) le brûlage ou l’évacuation est nécessaire en vue de remédier à toute situation d’urgence pouvant présenter un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, auquel cas l’Office en est avisé, dès que les circonstances le permettent, avec indication du volume brûlé ou évacué.
Limite d’évacuation
83 (1) L’exploitant veille à ce que le volume de gaz évacué aux termes de l’alinéa 82a) ne dépasse pas, par installation, au cours d’une année, 15 000 m3 normalisés.
Définition de évacuation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), évacuation s’entend de l’émission maîtrisée de gaz , sauf celle provenant de la combustion, qui provient d’une installation et qui résulte :
- a) soit de la conception de l’équipement ou des modes opératoires dans l’installation;
- b) soit d’un évènement à l’origine d’une pression supérieure à la capacité de rétention des gaz de l’équipement dans l’installation.
Émissions de gaz
84 (1) L’exploitant veille à ce que les émissions de gaz provenant des joints d’un compresseur centrifuge ou d’un compresseur alternatif dans une installation soient :
- a) ou bien captées et dirigées vers un équipement de conservation ou de destruction de gaz;
- b) ou bien dirigées vers des évents qui les libèrent dans l’atmosphère.
Dispositif de mesurage du débit
(2) Il veille à ce que le débit des émissions de gaz provenant des évents visés à l’alinéa (1)b) soit mesuré au moyen d’un dispositif de surveillance continue qui répond aux exigences suivantes :
- a) il est étalonné conformément aux recommandations du fabricant pour permettre une prise de mesures avec une marge d’erreur maximale de plus ou moins dix pour cent;
- b) il fonctionne de façon continue, sauf pendant les périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de réparations opportunes;
- c) il est équipé d’une alarme qui se déclenche quand la limite du débit applicable prévue aux paragraphes (3) et (4) pour les évents d’un compresseur est atteinte.
Limite du débit — compresseur centrifuge
(3) Il veille à ce que la limite du débit des émissions provenant des évents d’un compresseur centrifuge de l’installation soit :
- a) dans le cas d’un compresseur installé avant le 1er janvier 2023 :
- (i) de 0,68 m3 normalisé/min, si sa puissance au frein nominale est supérieure ou égale à 5 MW,
- (ii) de 0,34 m3 normalisé/min, si sa puissance au frein nominale est inférieure à 5 MW;
- b) dans le cas d’un compresseur installé le 1er janvier 2023 ou après cette date, de 0,14 m3 normalisé/min.
Limite du débit — compresseur alternatif
(4) Il veille à ce que la limite du débit des émissions provenant des garnitures de tiges et des pièces d’écartement d’un compresseur alternatif de l’installation soit :
- a) s’il est installé avant le 1er janvier 2023, égale au produit de 0,023 m3 normalisé/min et du nombre de cylindres sous pression de ce compresseur;
- b) s’il est installé le 1er janvier 2023 ou après cette date, égale au produit de 0,001 m3 normalisé/min et du nombre de cylindres sous pression de ce compresseur.
Mesures correctives
(5) Si l’alarme visée à l’alinéa (2)c) se déclenche, l’exploitant veille à ce que des mesures correctives soient prises dès que les circonstances le permettent afin de ramener le débit dans la limite applicable.
Interdiction de brûler du pétrole
85 Il est interdit à l’exploitant de brûler du pétrole, sauf dans les cas suivants :
- a) le brûlage est permis par l’Office aux termes de l’autorisation;
- b) le brûlage est effectué dans le cadre d’un essai d’écoulement de formation approuvé au titre du paragraphe 63(5);
- c) le brûlage est nécessaire en vue de remédier à toute situation d’urgence pouvant présenter un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, auquel cas l’Office en est avisé, dès que les circonstances le permettent, avec indication des quantités brûlées.
Agent de traitement
Avantage environnemental net — décision
86 (1) Pour décider, au titre du paragraphe 166.1(3) de la Loi, si l’utilisation d’un agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net, le délégué à l’exploitation tient compte de ce qui suit :
- a) l’évaluation de l’efficacité de l’agent de traitement visée à l’alinéa 11(4)a);
- b) les résultats d’analyse visés à l’alinéa 11(4)b);
- c) les circonstances visées à l’alinéa 11(4)c);
- d) les méthodes et protocoles, visés à l’alinéa 11(4)d);
- e) le plan de surveillance visé à l’alinéa 11(4)f);
- f) les résultats de tout essai à petite échelle effectué à l’égard de l’agent.
Essai à petite échelle
87 (1) L’exploitant veille, à l’égard de l’essai à petite échelle d’un agent de traitement visé à l’article 166.1 de la Loi :
- a) avant qu’il ne soit procédé à l’essai, à ce que l’approbation du délégué à l’exploitation soit obtenue;
- b) au cours de l’essai, à ce que la quantité d’agent de traitement utilisée soit mesurée et consignée, à ce que l’efficacité de l’agent de traitement soit surveillée et à ce que les facteurs ayant une incidence sur cette efficacité soient évalués;
- c) une fois l’essai terminé, à ce que les renseignements ci-après soient fournis au délégué à l’exploitation, par écrit et sans délai :
- (i) le volume de pétrole libéré et celui qui a été traité,
- (ii) la quantité d’agent de traitement utilisée au cours de l’essai,
- (iii) les circonstances entourant la réalisation de l’essai,
- (iv) l’efficacité de l’utilisation de l’agent de traitement.
Conditions
(2) L’essai à petite échelle n’est approuvé que si les conditions suivantes sont remplies :
- a) l’exploitant démontre que la quantité minimale de l’agent de traitement sera utilisée dans le cadre de l’essai pour évaluer l’efficacité de son utilisation;
- b) dans le cas d’un essai souterrain extracôtier, l’exploitant démontre qu’en raison des conditions physiques et environnementales un essai en surface ne peut être effectué ou son efficacité ne peut être facilement démontrée.
Avantage environnemental net — décision arrêtée
(3) L’essai à petite échelle ne peut être approuvé une fois que le délégué à l’exploitation a pris une décision, au titre de l’article 166.1 de la Loi, concernant l’avantage environnemental net que pourrait procurer l’utilisation de l’agent de traitement dont l’efficacité est censée être évaluée au moyen de cet essai.
Approbation verbale ou écrite
(4) L’approbation du délégué à l’exploitation est communiquée verbalement ou par écrit et toute approbation verbale est confirmée par écrit dès que les circonstances le permettent.
Modification de l’approbation
88 (1) Le délégué à l’exploitation modifie l’approbation de l’utilisation d’un agent de traitement si des renseignements nouveaux indiquent que la modification des exigences imposées dans cette approbation est nécessaire pour que l’utilisation procure vraisemblablement un avantage environnemental net.
Révocation de l’approbation
(2) Il révoque l’approbation si des renseignements nouveaux indiquent que, malgré la modification, l’utilisation ne procurera vraisemblablement pas d’avantage environnemental net.
Utilisation de l’agent de traitement
89 (1) L’exploitant veille à ce que l’agent de traitement soit utilisé conformément aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie pour l’utilisation des agents de traitement, compte tenu de l’environnement local.
Équipement et matériaux
(2) Il veille à ce que les équipements et les matériaux qui figurent dans le plan visant les situations d’urgence au titre de l’alinéa 11(4)e) soient disponibles et entretenus conformément aux spécifications du fabricant et à ce qu’ils soient prêts à être utilisés en tout temps.
Mise en œuvre du plan de surveillance
(3) Il veille à ce que le plan de surveillance de l’utilisation de l’agent de traitement qui figure dans le plan visant les situations d’urgence au titre de l’alinéa 11(4)f) soit mis en œuvre dès le début de l’utilisation de l’agent de traitement en cas de rejet.
Information du délégué à l’exploitation
(4) Il informe le délégué à l’exploitation de l’efficacité de l’agent de traitement, des effets de l’utilisation de l’agent de traitement sur l’environnement et de tout changement qui exigerait la modification de son utilisation.
Abandon, achèvement ou suspension de l’exploitation du puits
Conditions de suspension ou d’abandon
90 (1) L’exploitant qui abandonne un puits ou en suspend l’exploitation veille à ce que ce puits soit :
- a) facilement localisable;
- b) laissé dans un état tel :
- (i) que tout gisement et toute couche renfermant des hydrocarbures et toute couche de pression distincte soient isolés,
- (ii) qu’aucun écoulement ni rejet de fluides de formation du trou de sonde ne se produise.
Vérification des isolements
(2) Avant de suspendre l’exploitation d’un puits ou d’abandonner un puits, l’exploitant vérifie l’efficacité des isolements selon les méthodes prévues dans la demande d’approbation relative à un puits au titre de l’alinéa 17(4)e).
Conditions additionnelles — suspension
91 L’exploitant qui suspend l’exploitation d’un puits veille à ce que ce puits soit inspecté et surveillé pour en préserver l’intégrité et prévenir la pollution.
Conditions additionnelles — abandon
92 Au moment de l’abandon d’un puits, l’exploitant veille à ce que le fond marin soit débarrassé de tout matériel ou équipement susceptible de nuire à l’environnement marin ou d’interférer avec les activités de pêche ou avec toute autre utilisation de la mer.
Conditions d’enlèvement d’une installation de forage
93 Il est interdit à l’exploitant d’une installation de forage d’enlever celle-ci d’un puits ou de la faire enlever, sauf dans les cas suivants :
- a) il y a eu abandon, achèvement ou suspension de l’exploitation du puits conformément au présent règlement;
- b) une situation d’urgence le nécessite.
PARTIE 9
Projet de plongée
Navire utilisé dans le cadre d’un projet de plongée
94 L’exploitant qui mène un projet de plongée veille à ce que les conditions ci-après soient remplies à l’égard du navire utilisé dans le cadre du projet :
- a) il peut remplir son rôle de soutien à la plongée et fonctionner en toute sécurité;
- b) il est conçu pour résister, sans perte de son intégrité structurelle globale ou sans défaillance de ses fonctions principales de sécurité, à toutes les conditions physiques et environnementales prévisibles propres à son emplacement, ou à toute combinaison prévisible de celles-ci, ou pour les éviter;
- c) il est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et il est visé par un certificat de classification valide délivré par une société de classification;
- d) si un système de plongée permanent y est installé, le certificat de classification visé à l’alinéa c) contient une notation de classe valide pour la plongée accordée par la société de classification visée à cet alinéa;
- e) un tiers compétent évalue et certifie l’arrimage de tout équipement qui y est installé temporairement aux fins d’exécution du projet.
Système de positionnement dynamique
95 (1) L’exploitant qui mène un projet de plongée veille à ce que le système de positionnement dynamique du navire utilisé dans le cadre du projet :
- a) contienne des systèmes et des composants essentiels à la sécurité qui sont suffisamment séparés les uns des autres et pourvus de la redondance nécessaire pour maintenir la position du navire dans l’éventualité où un scénario plausible d’incendie, d’inondation ou de défaillance d’équipement se concrétiserait;
- b) contienne des systèmes qui servent à surveiller les paramètres de fonctionnement du système essentiel et l’intégrité du système de positionnement dynamique et à déclencher des alertes en cas de défaillance du système essentiel;
- c) soit pourvu de la redondance nécessaire pour protéger les plongeurs pendant la plongée;
- d) soit conçu sur le fondement d’analyses numériques et d’essais sur modèle en vue d’assurer le maintien du point de référence de la position et de la commande de direction du navire dans les limites de tolérance spécifiées qui répondent aux exigences opérationnelles de conception liées à toutes les charges fonctionnelles et environnementales auxquelles le système pourrait être soumis;
- e) soit conçu de sorte qu’il puisse résister à la perte, par suite d’un incendie ou d’une inondation, de tous ses composants situés dans un même compartiment étanche ou une même subdivision pare-feu du navire, si la plongée à saturation fait partie du projet de plongée.
Vérification
(2) Une fois la conception du système de positionnement dynamique terminée, l’exploitant veille à ce que soit effectuée une analyse des modes de défaillance et de leurs effets pour vérifier que le système de positionnement dynamique répond aux exigences prévues au paragraphe (1).
Entretien
(3) L’exploitant veille à ce que le système de positionnement dynamique est entretenu de sorte qu’il continue de fonctionner conformément à ses spécifications de conception.
Bateau de plongée léger
96 (1) L’exploitant veille à ce que tout bateau de plongée léger utilisé dans le cadre d’un projet de plongée soit :
- a) propre à l’usage auquel il est destiné;
- b) conçu pour résister, sans perte de son intégrité structurelle globale ou sans défaillance de ses fonctions principales de sécurité, à toutes les conditions physiques et environnementales prévisibles propres à son emplacement, ou à toute combinaison prévisible de celles-ci, ou pour les éviter.
Navire de soutien
(2) L’exploitant veille à la disponibilité, durant toute plongée effectuée à partir d’un bateau de plongée léger, d’un navire de soutien de plongée qui :
- a) est muni d’un équipement d’urgence, notamment un canot de secours rapide, permettant de venir en aide au bateau de plongée léger dans toute situation d’urgence prévisible;
- b) dispose d’un système qui sert à la mise à l’eau et à la récupération du bateau de plongée léger et qui a été vérifié — et certifié comme étant propre à l’usage auquel il est destiné — par l’autorité.
Définition de bateau de plongée léger
(3) Dans le présent article, bateau de plongée léger s’entend du petit navire ou navire secondaire équipé pour déployer des plongeurs à partir d’un navire principal.
PARTIE 10
Installations, puits et pipelines
Définitions
Définitions
97 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aire dangereuse
- Aire d’une installation où se trouvent — ou sont susceptibles de se trouver — des mélanges de substances inflammables, explosives ou combustibles en quantité et pendant une durée suffisantes pour rendre nécessaire, en vue de la prévention des explosions et des incendies, la prise de précautions particulières lors du choix, de l’installation ou de l’utilisation des machines et de l’équipement électrique. (hazardous area)
- Code MODU
- L’annexe de la résolution A.1023(26) de l’Organisation maritime internationale intitulée Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large, 2009. (MODU Code)
- cuve de traitement
- Radiateur, déshydrateur, séparateur, traiteur ou autre enceinte pressurisée utilisés dans la transformation ou le traitement des hydrocarbures produits. (process vessel)
- état d’avarie
- Condition de la plate-forme flottante qui a subi une avarie dont l’étendue est déterminée conformément aux dispositions applicables du Code MODU ou, s’agissant d’une plate-forme qui n’est pas une unité de forage mobile extracôtière, conformément aux règles applicables d’une société de classification. (damaged condition)
- installation non fréquentée
- Installation habituellement inoccupée où, si des personnes s’y trouvent, elles effectuent des travaux opérationnels, de la maintenance ou des inspections qui ne nécessitent pas un séjour de plus d’une journée. (unattended installation)
- poste de commande
- Espace de travail qui n’est pas occupé en permanence par du personnel, qui constitue un emplacement de remplacement par rapport au centre de commande et qui fournit l’équipement de commande minimum nécessaire pour permettre la gestion des éléments essentiels de l’installation ou de systèmes-clés précis. (control station)
- recueil IS
- L’annexe de la résolution MSC.267(85) de l’Organisation maritime internationale intitulée Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008. (IS Code)
- tirant d’air
- Espace entre la surface la plus haute de l’eau ou de la glace dans des conditions environnementales extrêmes et la partie exposée la plus basse de l’installation qui n’est pas conçue pour supporter l’impact des vagues ou de la glace. (air gap)
- vie utile
- Période prévue à l’égard de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, pendant laquelle celle-ci sera utilisée aux fins prévues et entretenue comme prévu, mais sans réparations majeures. (design service life)
Installations
Généralités
Sécurité et protection de l’environnement
98 L’exploitant veille à ce que chaque installation, notamment ses systèmes et équipements, soit conçue, construite, installée, aménagée et mise en service de sorte qu’elle soit propre à l’usage auquel elle est destinée et puisse être utilisée sans danger pour les personnes et l’environnement.
Conception de l’installation
99 L’exploitant veille, pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 98 en matière de conception, à ce que chaque installation, notamment ses systèmes et équipements, soit conçue conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(A) et 10(2)b)(v)(A) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.
Assurance de la qualité
Programme d’assurance de la qualité
100 (1) L’exploitant est tenu, pour veiller à ce que l’installation, notamment ses systèmes et équipements, soit propre à l’usage auquel elle est destinée, d’élaborer un programme d’assurance de la qualité qui remplit les exigences suivantes :
- a) il est établi par écrit;
- b) il est exhaustif;
- c) il comprend un processus permettant d’atteindre les objectifs en matière de qualité et de répondre aux exigences prévues par le présent règlement;
- d) il fait état des orientations sur lesquelles il est fondé et comprend un processus permettant de les communiquer au personnel et à toute autre personne concernée;
- e) il prévoit les rôles, les responsabilités et les pouvoirs de toutes les personnes exerçant des fonctions à son égard ainsi que les processus visant à leur faire connaître ces rôles, responsabilités et pouvoirs et à les faire respecter;
- f) il comprend des processus permettant d’établir et de tenir à jour les objectifs quantifiables et les indicateurs de rendement qui s’appliquent à lui;
- g) il comprend des processus de vérifications internes et d’examens périodiques à son égard permettant de cerner les points à améliorer, ainsi que les mesures correctives à mettre en œuvre si des lacunes sont constatées;
- h) il comprend des processus en vue de préserver son intégrité si des changements sont planifiés ou mis en œuvre;
- i) il comprend des processus permettant de faire rapport à l’interne et à l’externe sur son rendement;
- j) il prévoit les ressources qui sont nécessaires pour assurer la conformité aux exigences prévues au présent article.
Mise en œuvre
(2) L’exploitant veille à ce que chaque phase du cycle de vie de l’installation, de sa conception à sa désaffectation et son abandon, soit accomplie conformément au programme visé au paragraphe (1) et à ce que chaque activité menée sous la direction d’un tiers le soit conformément à un programme d’assurance de la qualité.
Accessibilité
(3) Il veille à ce que les processus et les orientations compris dans le programme visé au paragraphe (1) soient facilement accessibles pour consultation et examen.
Organisation
(4) Il veille à ce que la documentation relative au programme visé au paragraphe (1) soit organisée et présentée d’une manière logique qui facilite la compréhension et l’application efficace du programme.
Processus et procédures
(5) Au présent article, est assimilée au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en œuvre.
Permis de travail
Exigence
101 (1) L’exploitant veille à ce que tout permis de travail exigé par la présente partie soit délivré sur support papier ou électronique et approuvé par une personne autre que celle qui l’a délivré et à ce qu’il comprenne les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui le délivre et de celle qui l’approuve;
- b) le nom de chaque personne à qui il est délivré;
- c) les périodes durant lesquelles il est valide;
- d) l’activité qu’il vise, le lieu prévu pour l’exercice de celle-ci et toute condition à laquelle cet exercice est assujetti;
- e) les circonstances entourant l’exercice de l’activité visée pouvant avoir un effet sur les risques pour la sécurité et pour l’environnement que celle-ci présente, notamment :
- (i) les conditions physiques et environnementales,
- (ii) toute entrave à l’utilisation adéquate du système ou de l’équipement,
- (iii) le déroulement de toutes autres activités dans le voisinage du lieu où l’activité est menée, les renseignements relatifs à cette circonstance devant indiquer tout permis ou certificat visant ces autres activités.
Signatures
(2) Le permis de travail porte la signature de la personne qui le délivre, de celle qui l’approuve et de toute personne qui participe à l’activité qu’il vise, ces signatures valant confirmation du fait que ces personnes ont lu et compris le contenu du permis.
Obligations de l’exploitant
102 (1) L’exploitant veille :
- a) à ce que toute activité dont l’exercice est subordonné à l’obtention d’un permis de travail soit exercée conformément à ce permis;
- b) à ce que tout permis de travail délivré soit facilement accessible pendant la durée de l’activité qu’il vise.
Conservation
(2) Il conserve une copie de tout permis de travail pendant au moins trois ans après le jour où l’activité visée est achevée.
Exigences
Innovations
103 (1) L’exploitant veille à ce que toute technologie employée, notamment à l’égard des matériaux, des méthodes de conception, des techniques d’assemblage ou des méthodes de construction, qui n’a pas été préalablement utilisée dans des situations comparables ne soit utilisée à l’égard de l’installation que si, à la fois :
- a) des études d’ingénierie, des prototypes ou des essais sur modèles démontrent que cette technologie est sécuritaire et propre à l’usage auquel elle est destinée;
- b) la technologie est vérifiée par un tiers compétent, conformément aux normes et pratiques exemplaires de l’industrie pour la qualification de la technologie.
Programme de qualification de la technologie
(2) Il élabore un programme de qualification de la technologie qui prévoit les mesures d’inspection et de surveillance du rendement nécessaires pour déterminer l’efficacité de toute technologie visée au paragraphe (1) qu’il entend utiliser.
Mise en œuvre et mise à jour
(3) Il veille à ce que le programme soit mis en œuvre et mis à jour périodiquement.
Conditions physiques et environnementales
104 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit conçue pour résister — sans que son intégrité structurelle ni celle de ses systèmes et équipements essentiels à la sécurité ou à la protection de l’environnement ne soit compromise — à toutes les conditions physiques et environnementales prévisibles propres à son emplacement, ou à toute combinaison prévisible de celles-ci, ou pour les éviter.
Critères
(2) L’exploitant veille à ce que la conception des installations soit fondée sur des critères déterminés au moyen de données probantes, propres à la région et à l’emplacement, d’analyses statistiques et de modélisations portant notamment sur les conditions physiques et environnementales suivantes :
- a) les conditions océanographiques, notamment les éléments présentant un danger potentiel pour la navigation qui sont totalement ou partiellement submergés;
- b) les conditions météorologiques, notamment le nombre d’heures de clarté;
- c) les conditions géotechniques et les géorisques;
- d) l’état des glaces et toute autre condition associée aux régions froides;
- e) toute autre condition physique ou environnementale ou tout autre phénomène naturel pouvant nuire à l’installation.
État des glaces
(3) L’exploitant veille à ce que l’installation exploitée où les glaces peuvent être présentes soit conçue et exploitée de manière :
- a) à réduire au minimum ou à éviter la charge environnementale liée aux glaces ou à l’accumulation de glace et de neige sur l’installation, notamment ses parties structurelles;
- b) à éviter que l’état des glaces nuise au fonctionnement des systèmes et des équipements essentiels à la sécurité ou à la protection de l’environnement;
- c) à protéger les tubes prolongateurs, les systèmes de déchargement et les autres systèmes sous-marins des effets des glaces;
- d) s’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile ou d’un navire :
- (i) à empêcher que les glaces endommagent les systèmes de propulsion ou de positionnement,
- (ii) à assurer un passage sécuritaire dans les eaux encombrées de glace.
Redondance
(4) L’exploitant veille à ce qu’il y ait redondance des mesures prises pour l’application de l’alinéa (3)a) à l’égard de l’accumulation et de l’enlèvement de glace et de neige.
Climat froid — plans de sécurité et de protection de l’environnement
(5) Il veille à ce que l’installation destinée à être exploitée dans un climat froid soit conçue, préparée et exploitée conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(B) et 10(2)b)(v)(B) qui sont décrites respectivement dans le plan de sécurité et le plan de protection de l’environnement.
Climat froid — conception
(6) L’installation destinée à être exploitée dans un climat froid est conçue de sorte que :
- a) son fonctionnement et celui de ses systèmes et équipements essentiels à la sécurité ou à la protection de l’environnement dans ce climat soient assurés, notamment en cas de changements des propriétés des fluides;
- b) tout impact sur les fils électriques, ou dommage à ceux-ci, soit évité dans les espaces ouverts ou non chauffés et que ces fils conservent leurs propriétés dans ce climat.
Conception selon l’usage et l’emplacement
105 (1) L’exploitant veille à ce que les composants structurels de chaque installation ainsi que ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, soient conçus pour l’usage et l’emplacement prévus, compte tenu de ce qui suit :
- a) la nature des activités qui seront menées dans l’installation et autour de celle-ci et des dangers qui y sont associés;
- b) les propriétés des matériaux et les dimensions de l’installation susceptibles de varier au fil du temps;
- c) les modes de défaillance;
- d) les facteurs de sécurité applicables.
Analyses, essais, modélisation et enquêtes
(2) La conception des composants structurels de l’installation et de ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, est fondée sur les analyses, les essais sur modèles, la modélisation numérique et les enquêtes menées sur le terrain qui sont nécessaires pour cerner le comportement de l’installation et du sol qui la supporte ou qui supporte son système d’amarrage, dans toutes les conditions prévisibles d’exploitation, de construction, de transport et d’installation, notamment les conditions faisant intervenir des géorisques, et sous toutes les charges prévisibles pendant la vie utile de l’installation.
Conception — critères
(3) Les composants structurels de l’installation et ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, sont conçus pour :
- a) supporter les charges extrêmes pouvant survenir pendant leur construction et leur utilisation prévue;
- b) fonctionner comme prévu pendant leur utilisation, sous toutes les charges normales prévues;
- c) résister aux charges répétées;
- d) empêcher que les dommages qu’ils subissent soient disproportionnés à la cause de ces dommages;
- e) empêcher que les dommages localisés puissent entraîner une perte graduelle ou complète de l’intégrité structurelle;
- f) advenant que des dangers prévisibles causent des dommages majeurs, maintenir l’intégrité structurelle pendant le temps nécessaire pour évacuer les personnes en toute sécurité;
- g) s’agissant d’une plate-forme flottante :
- (i) en cas d’avarie, être suffisamment stable et comprendre une réserve de flottabilité suffisante de sorte que, si des scénarios plausibles d’inondation non voulue se concrétisaient, l’inondation n’entraînerait pas la perte de la structure,
- (ii) être pourvu de la redondance nécessaire dans les systèmes de maintien de la position de sorte que la structure puisse supporter la perte d’un composant de maintien de position;
- h) s’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice, supporter toutes les charges auxquelles celle-ci pourrait être soumise dans chaque mode d’exploitation, notamment en position élevée et pendant son enlèvement.
Charges accidentelles
(4) Pour l’application des alinéas (3)d) à f) et h), la conception tient compte de tous les scénarios plausibles de charges accidentelles, notamment les collisions entre l’installation et un navire ou un aéronef.
Sécurité de l’exploitation et survie — exigences
106 L’exploitant veille, compte tenu des résultats des analyses, des essais, des modélisations et des enquêtes visés au paragraphe 105(2), au respect des exigences suivantes :
- a) les conditions physiques et environnementales qui pourraient présenter un danger pour l’installation sont documentées et communiquées aux membres du personnel concernés;
- b) des limites environnementales pour l’exploitation sécuritaire de l’installation sont définies, incluses dans les procédures et modes d’emploi et communiquées aux membres du personnel concernés;
- c) des mesures sont élaborées et mises en œuvre durant les opérations et, au besoin, intégrées à la conception de l’installation aux fins de repérage, d’évitement, de prévention et de gestion des dangers que les conditions physiques et environnementales présentent et aux fins d’atténuation des effets de ces dangers.
Évaluation des risques — incendie, explosion, gaz dangereux
107 (1) L’exploitant veille à ce qu’une évaluation des risques d’incendie et d’explosion ainsi que des risques associés aux gaz dangereux et à leur confinement soit effectuée à l’égard de chaque installation et à ce qu’elle établisse :
- a) les types d’incendies, d’explosions et d’émanations de gaz dangereux qui pourraient se produire, leurs sources potentielles et, en l’absence de mesures d’atténuation, leurs conséquences, la probabilité qu’ils se produisent et, le cas échéant, leurs charges potentielles d’incendie ou d’effet de souffle;
- b) les mesures à intégrer à la conception de l’installation en vue d’éliminer, si possible, les dangers visés à l’alinéa a);
- c) les mesures de contrôle nécessaires pour réduire au niveau le plus bas possible les risques découlant de ces dangers, s’il n’est pas possible d’éliminer ceux-ci au moyen de mesures de conception.
Éléments à considérer
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), l’évaluation tient compte des éléments suivants :
- a) la disposition générale de l’installation;
- b) les activités de production et de transformation prévues, notamment les travaux relatifs au puits;
- c) les limites d’exploitation de l’installation;
- d) les types d’incendies, d’explosions et d’émanations de gaz dangereux visés à l’alinéa (1)a) et leurs durées;
- e) la nécessité de prévoir les moyens de détection :
- (i) des émanations de gaz dangereux des sources potentielles visées à l’alinéa (1)a),
- (ii) des débuts d’incendie à ces sources;
- f) la nécessité d’isoler et d’entreposer en toute sécurité les matières dangereuses, notamment le carburant, les explosifs et les produits chimiques;
- g) la nécessité de prévoir des moyens de fuite, d’évacuation et de sauvetage sécuritaires en cas d’incendie, d’explosion ou d’émanation de gaz dangereux;
- h) la nécessité d’assurer les niveaux de fermeture d’urgence de l’installation et de ses systèmes et équipements, advenant que des débuts d’incendies ou des émanations de gaz dangereux soient détectés.
Fiabilité et disponibilité
108 (1) L’exploitant démontre, au moyen d’une évaluation du risque et de la fiabilité réalisée selon des techniques reconnues à l’échelle internationale, la fiabilité et la disponibilité des systèmes de l’installation dont la défaillance pourrait causer un événement accidentel majeur ou y contribuer, ou qui servent à prévenir ou à atténuer les effets d’un tel événement.
Redondances et mesures
(2) L’évaluation du risque et de la fiabilité prévoit les redondances et mesures nécessaires pour prévenir toute défaillance des systèmes visés au paragraphe (1), y compris les redondances et mesures exigées par la présente partie à l’égard de ces systèmes.
Résultats de l’évaluation
(3) L’exploitant veille à ce que les résultats de l’évaluation du risque et de la fiabilité soient pris en compte dans la conception de l’installation et de ses systèmes et équipements et soient consignés dans les manuels d’utilisation et d’entretien les concernant, notamment le manuel d’exploitation visé à l’article 157.
Programme de surveillance des conditions physiques et environnementales
109 (1) L’exploitant élabore un programme de surveillance qui vise la collecte, à des intervalles suffisamment courts et en quantité suffisante, de données sur les conditions physiques et environnementales et la conservation de ces données pendant des périodes suffisamment longues pour :
- a) faciliter, au cours de toute activité, le recensement des dangers et l’évaluation des risques pour la sécurité ou pour l’environnement qui sont connexes à ces dangers;
- b) permettre la mise en œuvre, en temps opportun, des mesures de contrôle pour faire face aux risques relevés et, s’il y a lieu, du plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11.
Équipement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée de l’équipement permettant d’observer, de mesurer et de prévoir les conditions physiques et environnementales, d’enregistrer des données sur ces conditions et d’obtenir des données additionnelles de sources externes à leur égard.
Mise en œuvre et mise à jour
(3) Il veille à ce que le programme de surveillance soit mis en œuvre et mis à jour périodiquement.
Accès aux données
(4) Il veille à ce que les données visées au paragraphe (1) qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité et sur la protection de l’environnement soient consignées dans un dossier et fournies aux personnes qui le demandent.
Inspection, surveillance, mise à l’essai et entretien
110 L’exploitant veille, aux fins d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien de l’installation :
- a) à l’identification et au marquage clairs des aires pertinentes;
- b) à la disponibilité d’accès sécuritaires à ces aires;
- c) s’agissant d’une installation qui n’est pas censée être périodiquement mise en cale sèche, à la disponibilité de procédés destinés à faciliter l’inspection sur place de la coque et des composants qui se trouvent sous l’eau;
- d) à la disponibilité d’accès sécuritaires aux équipements sous-marins;
- e) à la conception et à l’équipement de l’installation de manière à permettre l’exécution de ces activités.
Matériaux des installations
111 (1) L’exploitant veille à ce que les matériaux utilisés dans chaque installation soient :
- a) propres à l’usage auquel ils sont destinés et adaptés aux conditions auxquelles ils pourraient être soumis, notamment dans les situations d’urgence prévisibles;
- b) incombustibles, sauf si des propriétés essentielles ne se retrouvent que dans des matériaux combustibles ou si l’utilisation de matériaux combustibles n’augmente pas le risque pour la sécurité;
- c) choisis de sorte qu’en cas d’incendie ou d’explosion, leur utilisation n’augmente pas le risque pour la sécurité dans le lieu touché ni dans les lieux adjacents, notamment le risque d’exposition à des vapeurs ou à de la fumée toxiques.
Définition de incombustible
(2) Au présent article, incombustible se dit du matériau qui ne brûle pas ou ne dégage pas de gaz ou de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s’enflammer spontanément s’il est chauffé à 750 °C.
Protection passive contre les incendies et l’effet de souffle
112 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit conçue et construite de manière à offrir une protection passive contre les incendies et l’effet de souffle.
Conception de la protection passive contre les incendies
(2) La conception de la protection passive contre les incendies :
- a) ne tient pas compte de l’effet refroidissant de l’équipement actif de lutte contre les incendies;
- b) tient compte des besoins en matière d’inspection et d’entretien des composants de cette protection et des structures, divisions et équipements qu’elle est censée protéger.
Division
(3) L’exploitant veille à ce que l’installation soit divisée de sorte que des espacements et des barrières préviennent les événements accidentels ainsi que les charges établies dans le cadre de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1), ou en atténuent les effets.
Barrières — plans de sécurité et de protection de l’environnement
(4) Il veille à ce que les barrières soient conçues, aménagées, installées et entretenues conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(C) et 10(2)b)(v)(C) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.
Barrières — exigences
(5) Les barrières sont conçues, aménagées, installées et entretenues en vue de :
- a) circonscrire les incendies, la fumée, les explosions et les gaz dangereux et prévenir la propagation de leurs effets dans les lieux adjacents;
- b) protéger les personnes contre les incendies, la fumée et les explosions pendant le temps nécessaire pour qu’elles puissent se réfugier dans un refuge temporaire;
- c) préserver contre les effets des incendies ou des explosions — pendant le temps nécessaire déterminé sur la base des études de sécurité mentionnées à l’article 116 — l’intégrité des refuges temporaires et de tout matériel connexe servant à la communication, au commandement, à la surveillance, au contrôle et à l’évacuation;
- d) protéger les éléments essentiels à la sécurité et les équipements qui doivent rester opérationnels en cas d’urgence de toute défaillance ou défectuosité due aux effets des incendies ou des explosions;
- e) préserver l’intégrité structurelle de l’installation contre les effets des incendies ou des explosions pendant le temps nécessaire à l’évacuation des personnes en toute sécurité.
Barrières — niveaux de protection
(6) Les niveaux de protection contre les effets des incendies et l’effet de souffle que doivent offrir les barrières sont fondés sur les résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).
Barrières — pénétrations et ouvertures
(7) Les barrières doivent être exemptes de pénétrations et d’ouvertures, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les pénétrations ou les ouvertures sont nécessaires au fonctionnement de l’installation;
- b) les barrières sont équipées de sorte que leur résistance globale au feu et à l’effet de souffle soit maintenue malgré les pénétrations ou les ouvertures;
- c) le dispositif de fermeture des pénétrations ou des ouvertures, s’il y en a un, peut être activé automatiquement ou de l’extérieur de l’espace protégé.
Composants des barrières
(8) L’exploitant veille à ce que les composants des barrières soient certifiés par un tiers compétent.
Cloisons — ouvrage de production
(9) Sauf s’il peut démontrer que d’autres caractéristiques combinées d’un ouvrage de production offrent au moins le même niveau de protection, l’exploitant veille à ce que les cloisons ci-après puissent empêcher le passage de la fumée et des flammes et limiter la hausse de température subie par la face non exposée à une hausse moyenne de 139 °C et maximale de 180 °C en sus de la température initiale après cent vingt minutes d’exposition à un incendie d’hydrocarbures :
- a) les cloisons extérieures des refuges temporaires, du centre de commande principal, des postes de commande, des aires d’habitation, des aires d’embarquement et des points d’évacuation, à l’exclusion des aires d’atterrissage pour aéronefs, si ces cloisons donnent sur des aires de production ou des têtes de puits;
- b) les cloisons qui séparent la tête de puits et les aires de transformation des autres parties de l’installation.
Règles des sociétés de classification
(10) L’exploitant veille à ce que la protection passive contre les incendies et l’effet de souffle de toute installation, autre qu’une installation visée par un certificat de classification valide délivré par une société de classification, soit au moins équivalente à celle prévue aux règles d’une société de classification pour une unité de forage mobile extracôtière.
aires dangereuses et aires non dangereuses
113 (1) L’exploitant veille à ce que chaque aire dangereuse et chaque aire non dangereuse dans l’installation soit délimitée.
Classification des aires dangereuses
(2) Il veille, à la suite de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1), à ce que chaque aire dangereuse soit classée au moyen d’un système exhaustif, documenté et reconnu à l’échelle internationale.
Séparation des aires
(3) Il veille à ce que soient séparées les aires dangereuses des aires non dangereuses ainsi que les aires dangereuses de classes différentes.
Accès direct et ouvertures
(4) Il veille, si possible, à ce qu’il n’y ait pas d’accès direct ou d’autre ouverture entre les aires dangereuses et les aires non dangereuses ou entre les aires dangereuses de classes différentes, à défaut de quoi il veille à ce que tout accès ou toute ouverture soit réduit au minimum et conçu pour empêcher la circulation non régulée de l’air entre ces aires.
Tuyauterie
(5) Il veille à ce que la tuyauterie soit conçue de manière à éviter tout passage direct entre les aires dangereuses et les aires non dangereuses ainsi qu’entre les aires dangereuses de classes différentes.
Ventilation des aires dangereuses fermées
114 (1) L’exploitant veille à ce que toute aire dangereuse fermée de l’installation soit ventilée de sorte que :
- a) le remplacement de l’air s’y fasse à un rythme suffisant pour empêcher des accumulations de gaz dangereux;
- b) l’air qui y pénètre provienne d’une aire non dangereuse;
- c) l’air qui en est évacué n’augmente pas le niveau de danger dans une autre aire dangereuse fermée ni ne crée de danger dans une aire non dangereuse fermée;
- d) le système de ventilation soit séparé de celui de toute aire non dangereuse.
Système de ventilation mécanique
(2) Lorsqu’un système de ventilation mécanique est utilisé pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant veille à ce que l’air de l’aire dangereuse fermée soit maintenu à une pression inférieure à la pression d’air de toute aire adjacente qui est une aire non dangereuse ou une aire dangereuse d’une classe inférieure.
Évacuation de l’air d’une aire dangereuse fermée
(3) Il veille à ce que l’air extrait d’une aire dangereuse fermée soit évacué vers une aire extérieure qui serait non dangereuse ou d’une classe égale ou inférieure à l’aire dangereuse fermée si elle n’en recevait pas l’air.
Pression différentielle et fonctionnalité
(4) Il veille à ce que soient installés des dispositifs de mesure qui permettent de surveiller les pertes de pression différentielle de ventilation et de fonctionnalité de chaque système de ventilation des aires dangereuses et, le cas échéant, déclenchent des alarmes sonores et visuelles aux points de contrôle, d’où le système en cause est surveillé, après une période d’au plus trente secondes.
Pression supérieure à la pression atmosphérique
(5) Il veille, à l’égard du centre de commande principal et des aires d’habitation de l’installation :
- a) à ce qu’ils soient maintenus à une pression supérieure à la pression atmosphérique;
- b) à ce que les portes extérieures qui y fournissent un accès principal soient munies de sas;
- c) à ce que les autres portes extérieures soient munies de sas ou d’autres moyens qui permettent de maintenir une pression supérieure à la pression atmosphérique et de la surveiller.
Coupure de l’alimentation du système de ventilation mécanique
(6) Il veille à ce que l’alimentation du système de ventilation mécanique des aires dangereuses, des espaces de travail situés dans les aires non dangereuses et des aires d’habitation puisse être coupée depuis le poste de commande ainsi que d’un lieu qui est situé à l’extérieur de l’endroit ventilé et qui demeurera accessible advenant un incendie à cet endroit.
Conduites d’entrée et de sortie des systèmes de ventilation
(7) Il veille à ce que les principales conduites d’entrée et de sortie de tout système de ventilation puissent être fermées depuis un lieu qui est situé à l’extérieur de l’endroit ventilé et qui demeurera accessible advenant un incendie à cet endroit.
Système de ventilation de l’aire non dangereuse
(8) Il veille à ce que le système de ventilation de toute aire non dangereuse de l’installation soit muni de dispositifs d’urgence en cas de défaillance de la ventilation mécanique ou de détection de gaz dangereux, notamment :
- a) des dispositifs de mesure qui permettent de surveiller les pertes de pression différentielle de ventilation;
- b) des alarmes sonores et visuelles;
- c) un dispositif d’isolement automatisés qui empêche les gaz dangereux de pénétrer dans l’aire;
- d) un dispositif qui permet de sceller à distance l’aire — notamment les conduites d’entrée et de sortie de tous les systèmes de ventilation — depuis le poste de commande ainsi qu’un lieu qui est situé à l’extérieur de l’aire et qui demeure accessible advenant un incendie dans l’aire.
Prévention de l’inflammation
115 (1) Afin d’éviter l’inflammation de substances inflammables, combustibles ou explosives dans l’installation, l’exploitant veille à ce que des mesures soient prises afin de prévenir la libération ou l’accumulation non maîtrisées de telles substances, notamment en veillant à ce que les matériaux et les équipements soient disposés de façon adéquate.
Conception — systèmes et équipements
(2) Il veille à ce que les systèmes et équipements destinés à être utilisés dans les aires dangereuses soient conçus pour maîtriser les sources d’inflammation et prévenir les incendies et les explosions dans ces aires, selon la classification de chaque aire au titre du paragraphe 113(2).
Évaluation des risques
(3) En vue de répondre aux exigences visées aux paragraphes (1) et (2), l’exploitant veille à ce que les mesures de contrôle cernées dans le cadre de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1) soient mises en œuvre.
Autres exigences — équipement
(4) Il veille à ce que tout équipement situé dans une aire dangereuse soit classé pour usage dans cette aire et installé, ventilé et entretenu de façon à assurer la sécurité de son fonctionnement.
Utilisation — distance sécuritaire
(5) Il veille à ce que l’équipement utilisé dans une aire non dangereuse le soit à une distance sécuritaire de toute substance inflammable, combustible ou explosive et, sauf s’il est classé pour usage dans une aire dangereuse, soit muni de dispositifs de désactivation automatiques et manuels en cas de détection d’un incendie ou de gaz dangereux.
Équipement — cas d’urgence
(6) Il veille à ce que tout équipement qui est situé dans une aire non dangereuse et qui doit demeurer en service en cas d’urgence associée à la libération de gaz soit classé pour usage dans une aire dangereuse et installé, ventilé et entretenu de sorte que la sécurité de son fonctionnement en soit assurée.
Citernes à cargaison
(7) Il veille à ce que :
- a) le mélange des gaz à l’intérieur des citernes à cargaison soit maintenu à l’extérieur des limites d’explosivité;
- b) les systèmes liés à ces citernes soient conçus de manière à répondre aux exigences suivantes :
- (i) ils préviennent les dangers associés aux incendies, aux gaz et aux explosions dans tous les modes de fonctionnement grâce à des mesures de contrôle suffisantes, notamment des alarmes, et à la redondance de ces mesures,
- (ii) ils font en sorte que, lorsqu’ils subissent une dégradation, les personnes concernées en sont avisées.
Permis de travail
(8) Le travail à chaud effectué dans une installation est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.
Distances sécuritaires
(9) Le permis précise les distances sécuritaires à maintenir entre le travail à chaud et tout puits ou toute substance inflammable, combustible ou explosive.
Moyens de fuite, d’évacuation et de sauvetage
116 L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée de moyens sécuritaires de fuite, d’évacuation et de sauvetage, compte tenu des résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1) et d’études de sécurité exhaustives et documentées.
Refuges temporaires
117 (1) L’exploitant veille à ce que l’installation soit munie de refuges temporaires qui, en cas d’urgence, notamment dans le cas d’un événement accidentel :
- a) permettent d’accueillir toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de s’y réfugier jusqu’à ce que celles-ci soient évacuées, que l’événement accidentel soit maîtrisé ou que la situation d’urgence prenne autrement fin;
- b) protègent ces personnes, durant le temps qu’elles passent dans le refuge, des dangers associés aux incendies, aux émanations de gaz et aux explosions;
- c) durant ce temps, fournissent des moyens de communication et de commandement et, s’il y a lieu, de surveillance et de maîtrise de l’événement accidentel;
- d) fournissent la signalisation et l’éclairage nécessaires pour permettre l’évacuation des lieux en toute sécurité.
Aires sécuritaires
(2) Il veille à ce que l’aire d’habitation, le centre de commande principal et toutes les autres aires de l’installation qui doivent rester sécuritaires en cas d’urgence pour toute personne s’y trouvant, y compris les refuges temporaires, soient :
- a) conçus de manière à prévenir toute pénétration de substances dangereuses dans ces endroits;
- b) conçus et situés de manière à pouvoir être occupés pendant toute la période requise pour mettre en œuvre les procédures d’urgence et d’évacuation.
Vérifications périodiques
(3) Il vérifie périodiquement la conformité des refuges temporaires aux exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.
Sorties, voies de secours et accès
118 (1) L’exploitant veille :
- a) à ce que les aires de l’installation où se trouvent normalement des personnes comprennent au moins deux sorties liées chacune à une voie de secours qui donne un accès direct, sécuritaire et non obstrué aux refuges temporaires, aux aires de rassemblement, aux aires d’embarquement et aux points d’évacuation;
- b) à ce qu’il y ait des moyens permettant aux personnes de descendre de l’installation jusqu’à l’eau.
Exception
(2) Satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa (1)a) l’aire dont la superficie est inférieure à vingt mètres carrés ou le passage d’une longueur inférieure à cinq mètres qui n’ont qu’une des sorties prévues à cet alinéa.
Sorties — distance
(3) L’exploitant veille à ce que les sorties visées à l’alinéa (1)a) soient aussi éloignées que possible les unes des autres de manière à augmenter la probabilité qu’au moins une sortie ainsi que la voie de secours qui lui est liée soient praticables durant un événement accidentel.
Emplacement des voies de secours
(4) Il veille à ce que l’installation soit pourvue de voies de secours sur deux de ses côtés.
Évacuation sécuritaire
(5) Il veille à ce que les voies de secours menant des aires d’habitation et des refuges temporaires aux aires de rassemblement, aux aires d’embarquement et aux points d’évacuation soient clairement indiquées et illuminées et pourvues d’une protection contre les incendies permettant l’évacuation sécuritaire des personnes dans le temps déterminé dans les études de sécurité visées à l’article 116.
Dimensions des voies de secours
(6) Il veille à ce que les voies de secours soient de dimensions suffisantes pour permettre le déplacement efficace du nombre maximal de personnes qui pourraient avoir besoin de les emprunter ainsi que la manœuvre sans obstruction de l’équipement de lutte contre les incendies et des civières, compte tenu du nombre maximal de personnes qui peuvent être logées dans l’installation.
Engins de sauvetage de l’installation
119 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit équipée d’engins de sauvetage qui :
- a) sont en nombre suffisant et avec la redondance nécessaire, de sorte que leur disponibilité soit assurée en toute situation d’urgence;
- b) sont conformes aux exigences du recueil LSA et de l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, comme si l’installation était un navire visé par ce recueil et par cette résolution.
Charges
(2) Il veille à ce que les engins de sauvetage puissent résister aux charges auxquelles ils peuvent être soumis lors de leur utilisation.
Poids et espace — exigences
(3) Il veille, aux fins de détermination du nombre de passagers que toute embarcation de sauvetage, tout radeau de sauvetage ou tout dispositif d’évacuation en mer peuvent accueillir, à ce qu’il soit tenu compte du poids des personnes portant des combinaisons d’immersion et de l’espace dont elles ont besoin.
Disposition et sélection
(4) Il veille à ce que la disposition et la sélection des engins de sauvetage soient fondées sur :
- a) les études de sécurité visées à l’article 116, notamment toute analyse d’évacuation et de fuite qui tient compte des événements accidentels majeurs;
- b) les résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).
Emplacement
(5) Il veille à ce que des copies d’un plan montrant l’emplacement de tous les engins de sauvetage soient affichées dans chaque installation, notamment dans le centre de commande principal et dans les aires d’habitation et les aires de travail.
Embarcations de sauvetage — disponibilité
(6) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), il veille à l’égard des embarcations de sauvetage de l’installation :
- a) à ce qu’elles se trouvent à au moins deux endroits séparés, dont l’un est adjacent à un refuge temporaire;
- b) à ce qu’elles aient ensemble la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de personnes se trouvant à bord de l’installation et, à chaque endroit où elles se trouvent, la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de personnes affectées à cet endroit, et ce, même dans le cas où l’une de ces embarcations est perdue ou inutilisable;
- c) dans le cas où l’installation est une plate-forme flottante, à ce que celles d’entre elles qui peuvent être mises à l’eau dans les conditions de tout scénario plausible d’angle de gîte aient ensemble la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de personnes se trouvant à bord de cette installation.
Embarcations de sauvetage — caractéristiques
(7) Il veille à ce que les embarcations de sauvetage soient des embarcations complètement fermées et à ce qu’elles soient protégées contre le feu.
Embarcations de sauvetage — communication continue
(8) Il veille à ce que chaque embarcation de sauvetage soit en mesure de communiquer de façon continue avec les autres embarcations de sauvetage et les navires se trouvant dans les environs.
Embarcations de sauvetage — dispositifs de remorquage
(9) Il veille à ce que chaque embarcation de sauvetage soit munie de dispositifs de remorquage.
Radeaux de sauvetage
(10) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), il veille à ce que l’installation soit munie de radeaux de sauvetage qui ont ensemble la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de personnes se trouvant à bord de l’installation.
Vérification continue
(11) L’exploitant vérifie de façon continue que les embarcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage et les autres engins de sauvetage sont disponibles et dans un état leur permettant de fonctionner comme prévu et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.
Conception de l’installation — enlèvement
120 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit conçue de sorte que son enlèvement de la zone extracôtière à la fin de sa vie utile en soit facilité et que, pendant et après l’enlèvement, les risques pour la sécurité, les effets négatifs sur l’environnement marin ainsi que l’interférence avec la navigation et les autres utilisations de la mer en soient réduits.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’Office a approuvé l’abandon de l’installation ou une autre utilisation dans le plan de mise en valeur.
Transport et positionnement
121 (1) L’exploitant veille à ce que le transport et le positionnement de l’installation, ou d’une partie de celle-ci, soient effectués :
- a) d’une manière qui ne compromet pas la sécurité ou la protection de l’environnement;
- b) d’une manière qui gêne le moins possible les activités à proximité ou réduit au minimum les dangers pour ces activités;
- c) sous la surveillance d’un tiers compétent;
- d) s’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice, avec les jambes de la plate-forme arrimées conformément aux règles de la société de classification qui a délivré le certificat de classification prévu à l’article 140;
- e) avec le soutien de navires classés par une société de classification au titre de l’article 177.
Évaluation des risques
(2) Avant le transport et le positionnement de l’installation ou d’une partie de celle-ci, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :
- a) une évaluation des risques qui tient compte des facteurs suivants est effectuée :
- (i) les exigences en matière de personnel,
- (ii) les navires de remorquage qui seront utilisés, le plan de remorquage, notamment l’organisation des équipements de remorquage, et les limites d’exploitation des composants de ces équipements,
- (iii) les processus et les mesures de contrôle à mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement,
- (iv) les conditions physiques et environnementales et la capacité de les prévoir de façon fiable,
- (v) toutes mesures d’urgence à prendre advenant de mauvaises conditions physiques et environnementales, ou un autre événement indésirable et prévisible, pendant le transport et le positionnement;
- b) un plan de transport et de positionnement est élaboré compte tenu des exigences du tiers compétent visé à l’alinéa (1)c) et, si l’installation est une plate-forme flottante, conformément aux règles de la société de classification qui a délivré le certificat de classification prévu à l’article 140.
Systèmes et équipements — conception, installation, mise en service et autres exigences
Systèmes électriques
122 (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes électriques de l’installation soient conçus de manière à éviter les conditions anormales et les défaillances qui peuvent mettre en danger l’installation ou, s’il s’avère impossible de les éviter, à les signaler et à en atténuer les effets.
Sûreté et fiabilité
(2) Il veille à ce que les moteurs et le câblage électriques, les appareils d’éclairage et tout autre équipement électrique à l’installation soient sûrs et fiables dans les conditions d’exploitation prévisibles.
Dispositif de surveillance du niveau d’isolation à la terre
(3) Si un système, primaire ou secondaire, qui sert à la distribution d’électricité, de chauffage ou d’éclairage est utilisé à l’installation sans mise à la terre, l’exploitant veille à ce que celui-ci soit muni d’un dispositif de surveillance continue du niveau d’isolation à la terre qui émet une alarme sonore ou visuelle dans le cas où le niveau d’isolation est anormalement bas.
Source d’alimentation électrique principale
(4) Il veille à ce que la source d’alimentation électrique principale de l’installation :
- a) assure la disponibilité continue de la production et de la distribution d’énergie;
- b) possède au moins deux groupes électrogènes ou autres sources d’alimentation électrique, sans compter les groupes électrogènes de secours;
- c) ait la capacité d’alimenter toutes les opérations courantes sans qu’il faille recourir à la source d’alimentation électrique de secours prévue au paragraphe 126(1);
- d) ait la capacité d’alimenter toutes les opérations, autres que le forage et la production, si l’un des groupes électrogènes est hors d’usage.
Fermeture des circuits primaires
(5) Il veille à ce que les circuits primaires de chaque groupe électrogène de l’installation puissent être fermés à partir de deux endroits différents, dont l’un est situé à l’emplacement du groupe électrogène.
Systèmes de commande
123 (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes de commande soient conçus conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(D) et 10(2)b)(v)(D) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.
Exigences
(2) Il veille à ce que les systèmes de commande soient conçus de manière à répondre aux exigences ci-après, compte tenu des facteurs humains :
- a) l’équipement commandé ne peut être activé par inadvertance;
- b) l’équipement commandé ne crée aucun danger pour la sécurité ou pour l’environnement en cas de défaillance ou d’arrêt du système;
- c) les systèmes sont pourvus de fonctions de diagnostic de base;
- d) chaque système peut être utilisé de façon simultanée à partir de plusieurs postes de commande sans compromettre la sécurité.
Protection du matériel informatique
(3) L’exploitant veille à ce que le matériel informatique des systèmes de commande soit protégé des circonstances — notamment les vibrations excessives, les niveaux élevés de champ électromagnétique, les perturbations de l’alimentation électrique, les températures ou niveaux d’humidité extrêmes et les autres conditions physiques et environnementales — qui peuvent causer des bris mécaniques ou des dégradations au matériel ou qui peuvent autrement avoir un effet néfaste sur le rendement des systèmes.
Systèmes de commande à distance sans fil
(4) il veille à ce que chaque système de commande à distance sans fil comprenne :
- a) des moyens de vérification des erreurs pour éviter que l’équipement commandé réagisse à des données corrompues;
- b) des moyens d’authentification par encodage pour éviter qu’un émetteur autre que celui qui est désigné fasse fonctionner l’équipement.
Moyen de commande de rechange
(5) Il veille à ce que les fonctions des systèmes de commande qui sont requises pour assurer la sécurité et qui dépendent de liens de communication sans fil intègrent un moyen de commande de rechange pouvant être activé sans délai et sans modification aux systèmes de commande.
Inspection et mise à l’essai
(6) L’équipement destiné à fonctionner à l’aide d’un système de commande nouvellement installé, réparé ou modifié ne peut être mis en marche avant que l’exploitant n’ait veillé à ce qu’il soit inspecté et mis à l’essai pour s’assurer qu’il fonctionne comme prévu.
Documentation
(7) L’exploitant veille à ce que les documents contenant la description à jour de la conception, de l’installation, du fonctionnement et de l’entretien des systèmes de commande soient facilement accessibles pour consultation ou examen.
Systèmes de commande qui dépendent de logiciels intégrés
124 (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes de commande qui dépendent de logiciels intégrés et dont la défaillance ou la défectuosité pourraient entraîner un danger pour la sécurité ou pour l’environnement soient entretenus pour en assurer la fiabilité, la disponibilité et la sûreté.
Mesures de contrôle
(2) Il veille à ce que des mesures de contrôle soient mises en œuvre afin de protéger les systèmes qui dépendent de logiciels intégrés de toute menace, notamment l’accès non autorisé à ces systèmes.
Logiciel essentiel à la sécurité
125 (1) L’exploitant veille à ce que chaque logiciel qui est un élément essentiel à la sécurité remplisse les exigences suivantes :
- a) il est sûr et fiable et peut être mis à jour;
- b) il est conçu, mis en service et mis à jour par des personnes compétentes;
- c) il a fait l’objet d’une démonstration établissant, au moyen de mises à l’essai et de tests de validation, qu’il est propre à l’usage auquel il est destiné, compte tenu :
- (i) de toutes les conditions d’exploitation et des situations d’urgence prévisibles,
- (ii) de la complexité des systèmes, de leurs dépendances et interactions, des modes de défaillance des logiciels et du niveau de risque associé aux défaillances ou aux défectuosités des systèmes.
Modifications des caractéristiques du logiciel
(2) L’exploitant veille à ce qu’aucune modification apportée à l’une ou l’autre des caractéristiques du logiciel ne soit mise en œuvre avant que :
- a) le logiciel modifié n’ait fait l’objet des mises à l’essai et des tests de validation visés à l’alinéa (1)c);
- b) les approbations internes nécessaires n’aient été obtenues, notamment l’approbation du chargé de projet.
Source d’alimentation électrique de secours
126 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée d’une source d’alimentation électrique de secours qui est indépendante de la source d’alimentation électrique principale et qui, en cas de défaillance de cette dernière, permet de faire fonctionner les systèmes et équipements suivants :
- a) les appareils d’éclairage situés aux endroits suivants :
- (i) les aires d’embarquement et de débarquement et les points d’évacuation,
- (ii) les voies de secours, les refuges temporaires, les corridors de service et des aires d’habitation, les escaliers, les sorties et les cabines d’ascenseur du personnel,
- (iii) les centres de commande, les postes de commande et les aires à partir desquels le système de communication visé à l’article 129 est commandé,
- (iv) les espaces à partir desquels les équipements de production ou de forage, notamment les équipements essentiels à leur fonctionnement, sont commandés,
- (v) les espaces où sont situés les équipements connexes au système d’arrêt d’urgence visé à l’article 133 et les groupes électrogènes visés à l’alinéa 122(4)b),
- (vi) les aires où sont entreposés les équipements d’intervention d’urgence,
- (vii) les aires d’atterrissage pour aéronefs et l’emplacement de tout obstacle au décollage et à l’atterrissage;
- b) les systèmes de détection des dangers, notamment le système centralisé de surveillance des systèmes visé à l’article 169 et le système de détection d’incendie et de gaz visé à l’article 132;
- c) les systèmes d’intervention d’urgence et de sauvetage, notamment les engins de sauvetage qui requièrent une alimentation électrique;
- d) le système de communication visé à l’article 129;
- e) le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 133;
- f) les feux et les appareils de signalisation sonore visés à l’article 127;
- g) s’agissant d’une plate-forme flottante, les pompes et les portes et écoutilles électriques étanches nécessaires pour stabiliser l’installation, compte tenu de l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets visée au paragraphe 144(5);
- h) s’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile stabilisées par des colonnes, les systèmes de ballastage visés à l’article 144;
- i) les systèmes et équipements nécessaires pour suspendre en toute sécurité et à tout moment le forage ou la production en cours, notamment :
- (i) les systèmes de blocs obturateurs de puits, notamment le bloc obturateur visé au paragraphe 68(5),
- (ii) le système d’amarrage détachable visé à l’article 148,
- (iii) le système de détachement visé à l’article 150,
- (iv) les systèmes de pompage;
- j) tout autre système ou équipement qui requière une alimentation électrique et qui est mentionné dans le plan de sécurité visé à l’article 9 ou le plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11.
Génératrice à entraînement mécanique
(2) Si la source d’alimentation électrique de secours est une génératrice à entraînement mécanique, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :
- a) l’installation est dotée d’une source d’énergie électrique transitoire, sauf si la génératrice démarre automatiquement et fournit l’énergie requise en moins de quarante-cinq secondes à compter de l’arrêt de la source d’alimentation électrique principale;
- b) l’installation est dotée d’un système autonome de batteries conçu pour fournir automatiquement, en cas de défaillance ou d’arrêt de la source d’alimentation électrique principale et de la source d’alimentation électrique de secours, l’énergie suffisante pour faire fonctionner :
- (i) durant au moins une heure, les appareils d’éclairage situés sur le trajet menant aux sorties de secours, le long des voies de secours, dans tout local où se trouve de l’équipement comprenant des moteurs à combustion interne, des turbines à gaz, des moteurs électriques, des génératrices, des pompes ou des compresseurs, dans les centres de commande, dans les salles de rassemblement d’urgence et à chaque poste de mise à l’eau des engins de sauvetage,
- (ii) durant au moins une heure, le système de communication visé à l’article 129 et le système d’alarme général visé à l’article 130,
- (iii) durant au moins quatre jours, les feux et les appareils de signalisation sonore visés à l’article 127;
- c) la génératrice à entraînement mécanique est pourvue de fonctions de démarrage redondantes et d’une source de carburant qui lui est réservée.
Conception et entretien
(3) L’exploitant veille à ce qu’ensemble la source d’alimentation électrique de secours et toute source d’énergie électrique transitoire ainsi que tout système autonome de batteries dont l’installation est dotée soient conçus et entretenus de manière à répondre aux exigences suivantes :
- a) ils peuvent fournir aux systèmes et aux équipements visés au paragraphe (1) une alimentation électrique de secours dont la capacité — compte tenu des courants de démarrage et de la nature transitoire de la demande en électricité — et la durée sont suffisantes pour que ceux-ci puissent fonctionner comme prévu et pour que l’installation puisse être gérée efficacement pendant la situation d’urgence, notamment en vue de :
- (i) permettre la fermeture complète de l’installation et son évacuation,
- (ii) faciliter les interventions d’urgence, la fuite des personnes, leur évacuation et leur accès aux refuges en toute sécurité, ou maintenir l’intégrité de l’installation,
- (iii) fournir l’énergie suffisante pour alimenter tous les systèmes devant fonctionner simultanément,
- (iv) s’agissant d’une plate-forme flottante, maintenir la flottaison et la stabilité de la plate-forme,
- (v) sécuriser le puits et le garder dans cet état;
- b) leur capacité à alimenter les systèmes essentiels n’est pas compromise pendant leur entretien;
- c) ils sont pourvus de la redondance nécessaire pour assurer leur fiabilité et, dans la mesure du possible, leur indépendance des autres systèmes essentiels sur les plans fonctionnel et physique ou, si leur indépendance ne peut être assurée, ils sont disposés de manière à ne pas nuire au fonctionnement de ces systèmes ou à ne pas subir d’effets néfastes de ces systèmes;
- d) ils sont facilement accessibles.
Protection contre les dommages
(4) L’exploitant veille à ce qu’ensemble la source d’alimentation électrique de secours et toute source d’énergie électrique transitoire ainsi que tout système autonome de batteries visés au paragraphe (3) soient disposés — ou autrement protégés contre les dommages mécaniques ou causés par un incendie, une explosion ou une condition physique ou environnementale — de façon à pouvoir remplir leurs fonctions prévues dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles, notamment, s’agissant d’une plate-forme flottante, les angles d’inclinaison statiques et dynamiques visés au paragraphe 136(7).
Alerte
(5) L’exploitant veille, en cas de défaillance de la source d’alimentation électrique principale, à ce que les centres de commande soient alertés à l’aide d’un signal sonore et visuel du fait que l’installation est alimentée au moyen de la source d’alimentation électrique de secours.
Feux et appareils de signalisation sonore
127 L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie des feux et des appareils de signalisation sonore qui sont exigés par le Règlement sur les abordages, comme si elle était un bâtiment canadien visé par ce règlement; toutefois, si les exigences de hauteur ou de distance prévues à ce règlement ne peuvent être respectées, les feux et les appareils sont installés de manière à maximiser leurs capacités d’alertes visuelles et sonores pour éviter les abordages.
Radars
128 L’exploitant veille à ce que toute installation, sauf l’installation non fréquentée, soit équipée de radars qui permettent de détecter les dangers à proximité et qui sont surveillés de façon continue.
Système de communication
129 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée d’un système de communication qui est pourvu d’une redondance intégrée et qui permet de communiquer de façon continue, notamment en cas d’urgence, avec :
- a) les équipes d’intervention d’urgence externes;
- b) les personnes se trouvant à l’emplacement des opérations, ensemble ou individuellement;
- c) toute personne qui se rend à l’emplacement des opérations ou en revient;
- d) tous les véhicules de service;
- e) tous les centres de soutien à terre;
- f) tout navire et aéronef à proximité;
- g) toute installation à proximité.
Systèmes de radiocommunication
(2) L’exploitant veille à ce que chaque installation, autre qu’une installation non fréquentée, soit dotée d’un système de radiocommunication à l’égard duquel les exigences suivantes sont remplies :
- a) le système est conforme à la partie 2 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, comme si l’installation était un bâtiment canadien visé par ce règlement;
- b) un certificat d’approbation technique visant le système a été délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
- c) une veille à l’écoute permanente est assurée et un livret de radio est tenu.
Systèmes de communication radio — installation non fréquentée
(3) L’exploitant veille à ce que tout système de radiocommunication dans une installation non fréquentée réponde aux exigences visées aux alinéas (2)a) et b).
Système d’alarme général
130 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie d’un système d’alarme général en mesure d’alerter toutes les personnes qui s’y trouvent de tout danger pour la sécurité ou pour l’environnement, autre qu’un incendie ou une émanation de gaz.
Exigences additionnelles
(2) Il veille à ce que le système d’alarme général soit :
- a) en état de fonctionnement, sauf durant une inspection ou des travaux d’entretien ou de réparation;
- b) désigné comme devant être inspecté, entretenu ou réparé, selon qu’il en est requis;
- c) conçu de manière à en prévenir l’altération.
Autres moyens d’alerte
(3) Lorsque le système d’alarme général est inspecté, entretenu ou réparé, l’exploitant veille à ce que d’autres moyens soient disponibles afin d’alerter les personnes des dangers visés au paragraphe (1).
Système de décharge de gaz
131 (1) L’exploitant veille à ce que toute installation qui comporte des citernes de traitement, des cuves de traitement et de la tuyauterie soit munie de systèmes de décharge de gaz comprenant un système de brûlage à la torche, un système de décharge de pression, un système de décompression ou un système de ventilation à froid.
Évaluations des risques — conception
(2) Il veille à ce que la conception du système de décharge de gaz soit fondée sur les résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).
Conception
(3) Il veille à ce que le système de décharge de gaz soit conçu pour :
- a) effectuer une décharge maîtrisée des gaz et des combustibles liquides de l’installation de manière à ne présenter aucun danger pour la sécurité;
- b) réduire, le plus rapidement possible, la pression de tout le système de traitement tout en assurant une décharge sécuritaire et maîtrisée de la pression;
- c) réduire au minimum l’effet sur l’environnement;
- d) être activé depuis le centre de commande principal et depuis les postes de commande qui sont conformes aux exigences prévues au paragraphe (5);
- e) que l’oxygène ne puisse y pénétrer durant les opérations courantes.
Emplacement du système
(4) Il veille à ce que le système de décharge de gaz soit conçu et situé compte tenu de tout facteur, notamment les conditions physiques et environnementales, qui influe sur le brûlage sécuritaire et normal ou sur la décharge d’urgence des liquides combustibles, des gaz ou des vapeurs de sorte que, lorsqu’il fonctionne, le système n’endommage pas l’installation ou toute autre installation, tout navire ou véhicule de service à proximité ni ne cause de blessures.
Postes de commande
(5) Il veille à ce que les postes de commande depuis lesquels sera activé le système de décharge de gaz soient situés et espacés de sorte qu’ils demeurent protégés et accessibles pour que la sécurité du fonctionnement de ce système en soit assurée.
Systèmes de brûlage à la torche
(6) Il veille à l’égard de tout système de brûlage à la torche :
- a) si l’évacuation de gaz non brûlé risque d’entraîner une concentration de gaz toxique ou supérieure à la moitié de la limite inférieure d’explosivité du gaz évacué :
- (i) à ce que le système soit pourvu d’un système d’allumage automatique doté de redondances de ses capacités d’allumage,
- (ii) dans le cas d’un système de brûlage à la torche ouvert, à ce que celui-ci ainsi que ses équipements connexes soient conçus de manière à assurer une flamme continue;
- b) à ce que le système et ses équipements connexes soient conçus de manière :
- (i) à résister à la chaleur émise au débit maximal de brûlage à la torche,
- (ii) à prévenir tout retour de flamme,
- (iii) à résister à toutes les charges auxquelles ils peuvent être soumis.
Évent — réduction des risques
(7) Il veille à ce que tout évent servant à évacuer du gaz dans l’atmosphère sans combustion soit conçu et situé conformément aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(vi)(A) et au sous-alinéa 10(2)b)(vi) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.
Extraction de tout liquide
(8) Il veille à ce que tout liquide, sauf l’eau, qui ne peut être brûlé de façon fiable et en toute sécurité au bec de la torche d’un système de décharge de gaz soit extrait du gaz avant d’atteindre la torche.
Système de détection d’incendie et de gaz
132 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie d’un système de détection d’incendie et de gaz.
Exigences
(2) Il veille à ce que le système de détection d’incendie et de gaz :
- a) procure des fonctions de surveillance continues, fiables et automatiques afin que les personnes soient alertées de la présence et de l’emplacement de l’incendie et des gaz dangereux ainsi que de la composition et de la concentration de ces gaz;
- b) soit, dans la mesure du possible, indépendant des autres systèmes essentiels sur les plans fonctionnel et physique ou, si son indépendance ne peut être assurée, disposé de manière à ne pas nuire au fonctionnement de ces systèmes ou à ne pas subir d’effet néfaste de ces systèmes;
- c) soit doté d’un système d’alarme qui comprend des alarmes sonores et visuelles, distinctes des autres types d’alarme, dont les signaux sont perceptibles dans le centre de commande principal et dans les autres aires où se trouvent normalement des personnes et qui, dès la détection de dangers associés aux incendies ou aux gaz, s’activent automatiquement et peuvent également être activées manuellement;
- d) permette que des mesures de contrôle, notamment les mesures conçues pour être lancées automatiquement, soient lancées manuellement afin d’éviter que des conditions anormales s’aggravent et entraînent des événements accidentels majeurs.
Évaluations des risques — conception
(3) L’exploitant veille à ce que la conception du système de détection d’incendie et de gaz soit fondée sur les résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).
Conception
(4) Il veille à ce que le système de détection d’incendie et de gaz soit conçu :
- a) pour permettre de détecter les types d’incendies et d’émanations de gaz dangereux relevés dans le cadre de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1);
- b) pour permettre de détecter les gaz dangereux et la fumée dans les entrées d’air des aires non dangereuses à ventilation mécanique;
- c) de sorte que soit assurée la disponibilité de moyens servant à déclencher manuellement une alarme d’incendie et de gaz et se trouvant au bureau du chargé de projet de l’installation, ou à proximité, au centre de commande principal, à chaque poste de commande et aux autres endroits précisés dans l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).
Exigences
(5) Il veille à ce que le système de détection d’incendie et de gaz réponde aux exigences suivantes :
- a) ses composants servant à la détection :
- (i) assurent la détection des types d’incendies et d’émanations de gaz dangereux relevés dans le cadre de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1) dans les aires où ils sont situés,
- (ii) assurent une détection fiable et précoce, compte tenu de leurs caractéristiques de réponse, de leur redondance et de leur rendement dans les conditions prévisibles dans lesquelles cette détection peut être nécessaire,
- (iii) sont classés et entretenus pour usage dans les aires où ils sont situés, selon la classification de celles-ci faite conformément au système de classification visé au paragraphe 113(2),
- (iv) comprennent des indicateurs de défaillance et de défectuosité;
- b) le système et ses composants sont protégés contre les dommages mécaniques ou les dommages causés par un incendie, par une explosion ou par les conditions physiques et environnementales auxquelles ils pourraient être exposés, de sorte qu’ils puissent remplir leurs fonctions prévues dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles;
- c) le système permet que les renseignements nécessaires soient fournis de façon continue au centre de commande principal et à d’autres endroits stratégiques aux fins de gestion des situations d’urgence;
- d) le système ne peut être réinitialisé que lorsque la cause de son activation a été réglée.
Mise à l’essai et entretien
(6) L’exploitant veille, à l’égard de la mise à l’essai et de l’entretien du système de détection d’incendie et de gaz, à ce que les exigences suivantes soient remplies :
- a) le système peut être neutralisé aux fins de mise à l’essai et d’entretien;
- b) le système ne peut être neutralisé que pendant la période la plus courte possible, le nombre d’utilisations simultanées des fonctions de neutralisations devant être gardé au minimum;
- c) les activités de mise à l’essai et d’entretien ne nuisent pas au système au-delà de ce qui est nécessaire pour mener ces activités tout en assurant son fonctionnement.
Permis de travail
(7) La mise à l’essai et l’entretien du système de détection d’incendie et de gaz sont subordonnés à l’obtention d’un permis de travail.
Gestion des effets de la neutralisation
(8) Le permis de travail prévoit les mesures à prendre pour la gestion des effets de la neutralisation du système de détection d’incendie et de gaz.
Colmatage des fuites
(9) L’exploitant veille à ce que toute fuite de gaz détectée par le système de détection d’incendie et de gaz ou au moyen de méthodes auditives, olfactives ou visuelles — notamment l’observation de l’égouttement d’hydrocarbures liquides du composant d’équipement — qu’il est nécessaire de colmater le soit :
- a) sans délai, si le colmatage est nécessaire pour des raisons de sécurité ou de rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures;
- b) dès que les circonstances le permettent, dans tout autre cas.
Système d’arrêt d’urgence
133 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie d’un système d’arrêt d’urgence qui permet :
- a) d’éliminer toutes les sources potentielles d’inflammation et les sources potentielles de liquides ou de gaz inflammables, notamment en les isolant;
- b) d’assurer la décompression des sources potentielles de liquides ou de gaz inflammables, autres que les réservoirs;
- c) d’éviter que des conditions anormales s’aggravent et causent des événements accidentels majeurs;
- d) de limiter l’étendue et la durée de tout événement accidentel majeur.
Études et évaluations — conception
(2) L’exploitant veille à ce que la conception du système d’arrêt d’urgence soit fondée sur les études, les analyses et les évaluations relevant les dangers potentiels et évaluant les risques connexes à ces dangers, notamment l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1) et l’évaluation du risque et de la fiabilité visée à l’article 108.
Conception
(3) Il veille à ce que le système d’arrêt d’urgence soit conçu pour :
- a) permettre l’activation automatisée et manuelle pour un arrêt efficace;
- b) permettre l’arrêt de tous les systèmes et équipements afin de les amener à un état sécuritaire, à moins que ceux-ci n’aient été classés comme devant demeurer fonctionnels dans les aires où ils sont situés, selon la classification de celles-ci faite conformément au système de classification visé au paragraphe 113(2);
- c) permettre l’arrêt sélectif des systèmes de ventilation, à l’exception des ventilateurs nécessaires pour alimenter en air de combustion les moteurs qui doivent fonctionner en cas d’urgence tant qu’aucun gaz n’est détecté dans les conduites d’entrée de ces moteurs;
- d) permettre l’isolement des stocks d’hydrocarbures et de fluides inflammables — notamment les réservoirs, les puits, les systèmes de production et les pipelines qui les contiennent — des sources d’inflammation;
- e) tenir compte du volume et de la séparation des stocks d’hydrocarbures et des fluides inflammables afin de limiter la quantité de substances libérées en cas de défaillance du confinement;
- f) permettre la décompression et l’élimination des stocks d’hydrocarbures en toute sécurité et dans un lieu sécuritaire, sans évacuation à froid;
- g) permettre la fermeture des soupapes de sécurité sous-marines et souterraines de l’installation ainsi que des soupapes de sécurité du pipeline;
- h) tenir compte, à l’égard des systèmes essentiels, du temps nécessaire pour favoriser la fuite des personnes, leur évacuation et leur accès aux refuges en toute sécurité et pour maintenir l’intégrité de l’installation;
- i) tenir compte de l’activation des systèmes fixes d’extinction des incendies exigés par l’alinéa 134(4)a).
Logique — arrêt d’urgence
(4) L’exploitant veille à ce que la logique du système d’arrêt d’urgence soit fondée notamment sur une hiérarchie des niveaux d’arrêt, des séquences d’actions et des échéances qui sont adaptés au niveau de risque posé par les dangers relevés dans les études, les analyses et les évaluations visées au paragraphe (2).
Exigences additionnelles
(5) L’exploitant veille, à l’égard du système d’arrêt d’urgence, à ce que les exigences suivantes soient remplies :
- a) le système est fiable et, dans la mesure du possible, indépendant des autres systèmes essentiels sur les plans fonctionnel et physique ou, si son indépendance ne peut être assurée, disposé de manière à ne pas nuire au fonctionnement de ces systèmes ou à ne pas subir d’effet néfaste de ces systèmes;
- b) il est doté d’un système d’alarme qui comprend des alarmes sonores et visuelles, distinctes des autres types d’alarmes, qui s’activent automatiquement dans le centre de commande principal et à d’autres endroits stratégiques afin que soient prévenues de l’arrêt d’urgence toutes les personnes qui, eu égard à la hiérarchie des niveaux d’arrêt visée au paragraphe (4), sont concernées;
- c) son état — notamment, s’il est neutralisé en totalité ou en partie, l’étendue et la durée de la neutralisation — est surveillé de façon continue depuis le centre de commande principal;
- d) il est protégé, ainsi que ses composants, contre les dommages mécaniques ou causés par un incendie, par une explosion ou par les conditions physiques et environnementales auxquelles il pourrait être exposé, de manière à ce qu’il puisse remplir ses fonctions prévues dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles;
- e) il permet que les renseignements nécessaires à la gestion des situations d’urgence, notamment les renseignements concernant les sujets ci-après, soient fournis de façon continue au centre de commande principal et à d’autres endroits stratégiques :
- (i) le niveau d’arrêt et la source de l’activation du système,
- (ii) les actions d’arrêt qui n’ont pas été exécutées à l’activation du système,
- (iii) l’état des composants du système, notamment toute défaillance de ceux-ci;
- f) il peut être activé depuis plusieurs points d’activation manuelle qui sont :
- (i) clairement indiqués,
- (ii) protégés contre l’activation non intentionnelle,
- (iii) situés :
- (A) dans le cas des points d’activation manuelle des arrêts du plus haut niveau, au centre de commande principal et à d’autres endroits stratégiques, notamment l’aire d’atterrissage pour aéronefs et les autres aires d’embarquement,
- (B) dans tout autre cas, à des endroits stratégiques, dont au moins un est situé à l’extérieur des aires dangereuses;
- g) son activation depuis un point d’activation manuelle déclenche le système d’alarme général visé à l’article 130;
- h) si un accumulateur hydraulique ou pneumatique est utilisé pour faire fonctionner toute partie du système :
- (i) l’accumulateur :
- (A) est situé aussi près que possible de la partie qu’il est destiné à faire fonctionner, sauf si celle-ci fait partie d’un système de production sous-marin,
- (B) a la capacité nécessaire pour qu’un nombre suffisant d’activations assure l’arrêt du système,
- (ii) les soupapes d’arrêt reviennent à un mode de sécurité intégrée, en cas de défaillance de l’accumulateur;
- (i) l’accumulateur :
- i) le système permet la mise à l’essai de ses dispositifs d’entrée et de sortie des signaux ainsi que de ses fonctions internes afin que son fonctionnement soit assuré;
- j) en cas de défaillance de la source d’alimentation électrique principale visée au paragraphe 122(4), le système est à même de fonctionner de façon ininterrompue jusqu’à ce que la défaillance soit réglée ou jusqu’à la fin de toutes les activités d’arrêt;
- k) si le système ou l’un de ses composants présente une dégradation causant une augmentation des risques pour la sécurité ou pour l’environnement, tout autre système qui le soutient revient à un mode de sécurité intégrée;
- l) dans le cas où des installations sont rattachées ou si des équipements temporaires se trouvent dans une installation et sont munis de systèmes d’arrêts d’urgence :
- (i) les systèmes d’arrêt d’urgence des installations rattachées sont reliés de sorte que les signaux d’arrêt d’urgence soient transmis entre ces systèmes,
- (ii) les systèmes d’arrêt d’urgence des équipements temporaires sont reliés au système d’arrêt d’urgence de l’installation de sorte que les signaux d’arrêt d’urgence soient transmis entre tous ces systèmes,
- (iii) la logique du système d’arrêt d’urgence pour chacune des installations rattachées et pour les équipements temporaires est réévaluée et, au besoin, modifiée pour tenir compte du fait que les systèmes d’arrêt d’urgence sont reliés, la logique du système d’arrêt d’urgence pour l’installation devant prévaloir sur celle des systèmes d’arrêt d’urgence pour les équipements temporaires;
- m) le système ne peut être neutralisé ni réinitialisé que lorsque la cause de son activation a été réglée après confirmation sur place que l’équipement ayant donné lieu à l’arrêt du système peut être utilisé en toute sécurité;
- n) les commandes et les fonctions de neutralisation ne peuvent être déclenchées de façon non intentionnelle.
Mise à l’essai et entretien
(6) Si le système d’arrêt d’urgence peut être neutralisé aux fins de mise à l’essai et d’entretien, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :
- a) le système ne peut être neutralisé que pendant la période la plus courte possible, le nombre d’utilisations simultanées des fonctions de neutralisations devant être gardé au minimum;
- b) les activités d’entretien et de mise à l’essai ne nuisent pas au système au-delà de ce qui est nécessaire pour mener ces activités tout en assurant son fonctionnement.
Permis de travail
(7) La mise à l’essai et l’entretien du système d’arrêt d’urgence sont subordonnés à l’obtention d’un permis de travail.
Gestion des effets de la neutralisation
(8) Le permis de travail prévoit les mesures à prendre pour la gestion des effets de la neutralisation du système d’arrêt d’urgence.
Fermeture — soupape de sécurité souterraine
(9) S’agissant d’un ouvrage de production, l’exploitant veille à ce que, lorsque le système d’arrêt d’urgence est activé, chaque soupape de sécurité souterraine se ferme au plus tard deux minutes après la fermeture de la soupape de sûreté de l’arbre, à moins que les caractéristiques mécaniques ou de production du puits ne justifient un délai plus long.
Systèmes et équipements de protection contre les incendies
134 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie de systèmes et d’équipements de protection permettant la maîtrise et l’extinction des incendies.
Plan de sécurité
(2) Il veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies soient conçus, sélectionnés, utilisés, inspectés, mis à l’essai et entretenus conformément aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(vi)(B) et décrites dans le plan de sécurité.
Conception et sélection
(3) La conception et la sélection des systèmes et des équipements de protection contre les incendies, notamment les agents d’extinction, tiennent compte de leur utilisation prévue et des résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).
Exigences additionnelles
(4) L’exploitant veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies comprennent :
- a) des systèmes fixes et automatiques d’extinction des incendies qui peuvent être activés manuellement depuis l’extérieur de l’espace protégé;
- b) des moniteurs fixes, des extincteurs à jets multiples et des extincteurs à mousse;
- c) des systèmes et des équipements manuels de lutte contre les incendies;
- d) la redondance nécessaire pour assurer le fonctionnement des systèmes en cas de défaillance d’un de leurs composants.
Protection contre les dommages
(5) Il veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies soient protégés contre les dommages mécaniques ou les dommages causés par un incendie, par une explosion ou par les conditions physiques et environnementales auxquelles ils pourraient être exposés, de sorte qu’ils puissent remplir leurs fonctions prévues dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles.
Système d’extinction fixe
(6) Il veille à ce qu’un système fixe et automatique d’extinction des incendies soit installé dans toutes les aires d’habitation et aires dangereuses de l’installation ainsi que dans toutes les autres aires qui doivent en être munies eu égard aux résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).
Pompes à incendie
(7) Il veille à ce qu’au moins deux pompes à incendie réservées, séparées et actionnées de façon indépendante alimentent une conduite annulaire d’eau d’extinction réservée et que chacune de ces pompes soit :
- a) munie d’au moins deux dispositifs de démarrage indépendants;
- b) conçue de sorte qu’elle puisse être commandée à distance et sur place.
Emplacement
(8) Il veille à ce que les pompes à incendie soient situées le plus loin possible de l’équipement utilisé pour entreposer et transformer les hydrocarbures, compte tenu des résultats de l’évaluation des risques visée au paragraphe 107(1).
Alimentation en eau d’extinction
(9) Il veille à ce que les pompes à incendie, les conduites et leurs soupapes fournissent une alimentation en eau d’extinction suffisante à toute partie de l’installation, notamment en cas de dommages causés à un segment de la conduite annulaire d’eau d’extinction.
Système d’eau d’extinction
(10) Il veille à ce que le système d’eau d’extinction soit en mesure de fonctionner sans interruption pendant au moins dix-huit heures.
Bouches d’incendie et dévidoirs
(11) Il veille à ce que le nombre et l’emplacement des bouches d’incendie et des dévidoirs pour tuyaux à incendie soient tels qu’au moins deux jets d’eau provenant de deux emplacements puissent atteindre toute partie de l’installation où un incendie peut se déclarer.
Équipement portatif d’extinction des incendies
(12) Il veille à ce que l’équipement portatif d’extinction des incendies soit disponible et facilement accessible dans les aires où il n’est pas pratique d’utiliser des bornes d’incendie ou des dévidoirs pour tuyaux à incendie.
Alarmes au centre de commande principal
(13) Il veille à ce que les alarmes sonores et visuelles soient activées au centre de commande principal dès le déclenchement d’un des systèmes fixes et automatiques d’extinction des incendies ou dès que survient une perte de pression de l’eau d’extinction.
Alarmes additionnelles
(14) Si le système fixe et automatique d’extinction des incendies constitue un danger pour les personnes, l’exploitant veille à ce que les alarmes sonores et visuelles soient activées automatiquement à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace protégé.
Installations non fréquentées
(15) Les alinéas (4)a) et b) ainsi que les paragraphes (6) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard des installations non fréquentées.
Chaudières et systèmes sous pression
135 (1) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression soient conçus conformément aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(vi)(C) et décrites dans le plan de sécurité.
Conception — exigences
(2) Les chaudières et les systèmes sous pression sont conçus de manière à permettre :
- a) de prévenir la survenance d’une condition anormale qui pourrait causer un événement indésirable;
- b) d’empêcher qu’un événement indésirable cause la libération de liquides, gaz ou vapeurs;
- c) de prévenir l’allumage de liquides, de gaz ou de vapeurs inflammables libérés;
- d) de disperser ou d’éliminer en toute sécurité les liquides, gaz ou vapeurs libérés;
- e) de prévenir la formation de mélanges explosifs;
- f) de limiter l’exposition des personnes aux risques d’incendie;
- g) de surveiller les seuils de sécurité de la pression, de la température et des niveaux des fluides et d’assurer une protection fiable contre le dépassement de ces seuils;
- h) de procéder à l’examen des composants critiques des systèmes sous pression pour en assurer l’intégrité continue;
- i) de disposer, à toutes les étapes de l’exploitation, de moyens de drainage et d’évacuation qui permettent :
- (i) d’exécuter les activités de nettoyage, d’inspection et d’entretien en toute sécurité,
- (ii) d’éviter des effets néfastes, notamment un coup de bélier, une dépression, de la corrosion et des réactions chimiques non maîtrisées;
- j) de prévenir toute aggravation pouvant toucher des chaudières ou des systèmes sous pression d’événements accidentels pouvant se produire hors de ceux-ci;
- k) de limiter et d’atténuer les effets de toute fuite du contenu des chaudières et des systèmes sous pression.
Exigences supplémentaires
(3) La conception des chaudières et des systèmes sous pression :
- a) est fondée sur des normes qui prévoient des marges de sécurité, qui sont conformes aux règles de l’art en matière d’ingénierie et qui font intervenir les analyses et la modélisation numérique nécessaires pour définir le comportement et les modes de défaillance des chaudières et des systèmes sous pression dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles, compte tenu des facteurs suivants :
- (i) la pression interne des chaudières et des systèmes sous pression et la pression extérieure exercée sur ceux-ci,
- (ii) les températures ambiantes et d’exploitation,
- (iii) la pression statique et la masse du contenu des chaudières et des systèmes sous pression lorsqu’ils sont utilisés ou mis à l’essai,
- (iv) les charges dynamiques prévisibles ainsi que les forces et les moments de réaction prévisibles qui sont causés, entre autres, par la tuyauterie et ses soutiens et par d’autres accessoires,
- (v) les menaces à l’intégrité structurelle et mécanique des chaudières et des systèmes sous pression,
- (vi) les réactions causées par des changements aux fluides et aux autres substances contenues dans les chaudières et dans les systèmes sous pression au fil du temps, notamment les réactions causées par les produits de décomposition de fluides ou de substances instables;
- b) si les dangers ne peuvent être éliminés, intègre des mesures de sécurité qui tiennent compte des éléments suivants :
- (i) la nécessité d’inclure des dispositifs de fermeture et d’ouverture et d’autres dispositifs qui en indiquent l’état et, en cas de différence de pression, en empêchent l’ouverture et préviennent qu’on y accède,
- (ii) la nécessité de confiner des substances dangereuses et d’atténuer les effets de tout danger lié à leur libération,
- (iii) la température de la surface des chaudières et des systèmes sous pression,
- (iv) la décomposition de fluides instables;
- c) est approuvée par un inspecteur autorisé.
Charges et autres facteurs
(4) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression puissent résister à toutes les combinaisons de charges, de pressions, de températures, de fluides et de substances auxquelles ils pourraient être soumis durant leur vie utile.
Matériaux utilisés
(5) Il veille à ce que les matériaux utilisés pour la fabrication des chaudières et des systèmes sous pression soient compatibles avec le milieu d’exploitation de ces chaudières et systèmes et résistent aux effets chimiques des fluides que ceux-ci contiennent durant leur vie utile.
Documents et dossiers du fabricant
(6) Il veille à ce que soient obtenus du fabricant des chaudières et des systèmes de pression les documents et les dossiers suivants :
- a) les documents démontrant que la fabrication, la mise à l’essai et l’installation ont été effectuées conformément aux spécifications de conception prévues dans le cadre d’un programme d’assurance de la qualité approuvé par un inspecteur autorisé;
- b) les dossiers concernant les procédés de soudage, de brasage et d’examen non destructif des chaudières et des systèmes sous pression, y compris les résultats des épreuves de qualification des soudeurs propres aux procédures de soudage et de brasage;
- c) les documents prouvant la compétence des personnes prenant part à la fabrication, à l’inspection et aux essais, notamment les soudeurs;
- d) les dossiers de traçabilité des composants des chaudières et des systèmes sous pression.
Construction, installation, mise en service, inspection et mise à l’essai
(7) L’exploitant est tenu, avant la mise en marche des chaudières et des systèmes sous pression de s’assurer :
- a) qu’ils ont été construits, installés et mis en service par des personnes qui ont l’expérience, la formation et les compétences nécessaires à l’exercice de ces activités en toute sécurité et d’une manière qui assure la protection de l’environnement;
- b) qu’ils ont fait l’objet d’inspections effectuées par un inspecteur autorisé ou de mises à l’essai effectuées par celui-ci ou sous sa direction, notamment un examen non destructif et des essais de surcharge, qui sont nécessaires pour assurer leur intégrité et leur conformité aux spécifications de conception.
Inspecteur autorisé
(8) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression soient inspectés par un inspecteur autorisé ou mis à l’essai par celui-ci ou sous sa direction, à la fois :
- a) avant la mise en marche des chaudières ou des systèmes sous pression à la suite de leur installation;
- b) avant la mise en marche des chaudières ou des systèmes sous pression à la suite de leur modification ou réparation, notamment par soudure;
- c) à tout moment prévu par les normes sur lesquelles la conception des chaudières ou des systèmes sous pression est fondée.
Procédures et modes d’emploi
(9) Il veille à l’élaboration de procédures et de modes d’emploi qui informent les utilisateurs des dangers liés à l’utilisation des chaudières et des systèmes sous pression et précisent les mesures particulières à prendre pour réduire les risques au moment de leur utilisation ou lors des travaux d’entretien ou de réparation.
Conformité aux procédures et modes d’emploi
(10) Il veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression soient utilisés, entretenus et réparés conformément aux procédures et modes d’emploi visés au paragraphe (9).
Modification d’un raccord
(11) Nul ne peut modifier un raccord de chaudière ou de système sous pression, empêcher son fonctionnement ou le rendre inutilisable, sauf aux fins d’ajustement ou de mise à l’essai.
Registre
(12) L’exploitant veille à la tenue d’un registre qui comprend à l’égard de chaque chaudière et de chaque système sous pression les documents et renseignements suivants :
- a) les calculs précis liés à la conception de la chaudière ou du système sous pression, les dessins techniques et les spécifications de conception, notamment la preuve que la conception a été approuvée par un inspecteur autorisé;
- b) la liste des normes sur lesquelles la conception de la chaudière ou du système sous pression est fondée;
- c) les limites d’exploitation de la chaudière ou du système sous pression, notamment sa capacité de pression et celle de température;
- d) les documents et les dossiers prévus au paragraphe (6);
- e) à l’égard de chaque inspection et mise à l’essai visées aux paragraphes (7) ou (8), un dossier qui est établi et signé par l’inspecteur autorisé ayant effectué l’inspection et qui comprend :
- (i) la date de l’inspection et de la mise à l’essai,
- (ii) des renseignements indiquant les chaudières ou les systèmes sous pression inspectés ou mis à l’essai et leur emplacement,
- (iii) la plage de pressions et de températures permettant le fonctionnement sécuritaire des systèmes sous pression,
- (iv) une déclaration de l’inspecteur autorisé qui a effectué l’inspection ou qui a effectué ou dirigé la mise à l’essai attestant de la conformité ou de la non-conformité de la chaudière ou du système sous pression aux normes de conception et de fabrication,
- (v) une déclaration de l’inspecteur autorisé qui a effectué l’inspection ou qui a effectué ou dirigé la mise à l’essai attestant que la chaudière ou le système sous pression est propre à l’usage auquel il est destiné,
- (vi) des recommandations sur la nécessité de modifier le programme de maintenance visé à l’article 159,
- (vii) toute autre observation pertinente relativement à la sécurité;
- f) une description de chaque réparation ou modification dont la chaudière ou le système sous pression fait l’objet.
Renseignements inscrits
(13) L’exploitant veille à ce que figurent sur chaque chaudière et chaque système sous pression les renseignements nécessaires à son installation et à son utilisation sécuritaires, notamment un identifiant qui permet de repérer, aux fins de consultation, les documents et les dossiers visés au paragraphe (6) et les renseignements visés aux alinéas (12)e) et f).
Vérification
(14) Il veille à ce que les procédures et modes d’emploi élaborés conformément au paragraphe (9) et le registre visé au paragraphe (12) soient vérifiés périodiquement par l’autorité.
Non-application
(15) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :
- a) les chaudières de chauffage dont la surface de chauffe est de 3 m2 ou moins;
- b) les systèmes sous pression installés pour usage à une pression de une atmosphère-pression ou moins;
- c) l’appareil sous pression qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
- (i) il est d’une capacité de 40 L ou moins,
- (ii) il est d’un diamètre intérieur :
- (A) de 152 mm ou moins,
- (B) de plus de 152 mm sans dépasser 610 mm, s’il sert à contenir de l’eau chaude ou s’il est relié à un système de pompage d’eau contenant de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;
- d) l’installation de réfrigération d’une puissance de réfrigération de 18 kW ou moins;
- e) le système d’eau domestique et le système de plomberie.
Équipement mécanique
136 (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement mécanique de l’installation réponde aux exigences suivantes :
- a) il est conçu, sélectionné, situé, installé, mis en service, protégé, utilisé, inspecté et entretenu conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(E) et 10(2)b)(v)(E) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement;
- b) il fonctionne de façon sécuritaire et fiable dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles, compte tenu des instructions du fabricant.
Conception
(2) L’équipement mécanique est conçu de manière à permettre, dans les scénarios ci-après, l’élimination des risques pour la sécurité et pour l’environnement ou, si cela est impossible, leur atténuation :
- a) perte du confinement des substances dangereuses;
- b) survitesse et perte de retenue des composants des machines à énergie cinétique élevée;
- c) températures extrêmes de la surface de l’équipement mécanique;
- d) mouvement des composants mobiles de l’équipement mécanique;
- e) perte de maîtrise et d’intégrité de l’équipement mécanique;
- f) allumage d’atmosphères potentiellement explosives dans des aires dangereuses en raison d’étincelles, de flammes ou d’une chaleur excessive;
- g) escalade d’événements accidentels.
Commandes et dispositifs d’arrêt manuel
(3) L’exploitant veille à ce que les commandes et les dispositifs d’arrêt manuel de l’équipement mécanique soient situés à un endroit protégé et facilement accessible afin qu’ils puissent être utilisés en toute sécurité dans le cas où un événement accidentel se produit et rend l’équipement inaccessible.
Moteur à combustion interne — instructions d’utilisation
(4) Il veille à ce que les instructions d’utilisation de base de tout moteur à combustion interne comportent des détails sur les procédures d’arrêt, de démarrage et d’urgence et soient fixées en permanence sur le moteur.
Turbines et moteurs à combustion interne
(5) Il veille à ce que les turbines et les moteurs à combustion interne soient :
- a) équipés de manière à prévenir l’allumage non voulu;
- b) installés de sorte que :
- (i) leur alimentation en air de combustion provienne d’une aire non dangereuse,
- (ii) leurs gaz d’échappement soient évacués dans une aire non dangereuse;
- c) pourvus de dispositifs de sécurité, notamment des dispositifs de coupure manuel de l’alimentation en carburant et, s’ils n’accroissent pas le risque pour la sécurité ou pour l’environnement, des dispositifs de coupure automatique de l’alimentation en carburant, en vue d’éviter les dommages majeurs causés par la survitesse, la température élevée des gaz d’échappement, la température élevée de l’eau de refroidissement, la basse pression de l’huile lubrifiante ou d’autres dangers prévisibles susceptibles de nuire à la sécurité des opérations.
Exception
(6) Malgré l’alinéa (5)c), les turbines et les moteurs à combustion interne qui sont essentiels aux interventions d’urgence, notamment les génératrices d’urgence et les pompes d’incendie, peuvent être uniquement pourvus de dispositifs de sécurité visant à éviter les dommages majeurs causés par la survitesse.
Fonctionnement de l’équipement mécanique essentiel
(7) L’exploitant veille à ce que l’équipement mécanique essentiel à la sécurité ou à la propulsion d’une plate-forme flottante continue de fonctionner de façon sécuritaire et fiable à sa pleine puissance nominale, selon les angles d’inclinaison statiques et dynamiques spécifiés dans les règles de la société de classification qui a délivré le certificat de classification prévu à l’article 140.
Équipement de manutention
137 (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement de manutention soit :
- a) dans la mesure du possible, conçu et construit de sorte que ses pièces ne présentent aucun risque de défaillance, eu égard aux conditions dans lesquelles il est utilisé;
- b) dans la mesure du possible, muni de dispositifs de sécurité qui empêchent qu’une telle défaillance, si elle survenait, cause la perte de sa maîtrise ou de sa charge ou entraîne d’autres situations dangereuses;
- c) utilisé compte tenu des instructions du fabricant ainsi que des normes et des pratiques exemplaires de l’industrie.
Inscriptions
(2) Il veille à ce que l’équipement de manutention porte des inscriptions qui en indiquent la capacité nominale et qui permettent d’en reconnaître le modèle et le fabricant et de repérer, aux fins de consultation, les renseignements nécessaires à son utilisation sécuritaire, notamment les renseignements concernant sa conception et sa construction ainsi que les inspections, les mises à l’essai, les entretiens et les réparations dont il a fait l’objet.
Inspection et essai de surcharge
(3) Il veille à ce que l’équipement de manutention destiné à être utilisé dans l’installation soit inspecté et soumis à un essai de surcharge par un tiers compétent en vue d’en confirmer la capacité nominale dans les cas suivants :
- a) l’équipement est utilisé pour la première fois dans l’installation;
- b) des réparations ont été effectuées sur les éléments porteurs de l’équipement ou des modifications leur ont été apportées;
- c) l’équipement a été soumis à un arc ou courant électriques;
- d) il y a d’autres raisons de douter que la plus récente capacité nominale certifiée ou les plus récentes limites indiquées à l’égard de l’équipement conformément au paragraphe (5) continuent d’être exactes, notamment en raison de modifications apportées à cet équipement ou de dommages subis par celui-ci.
Inspection et essai — critères
(4) L’exploitant veille à ce que l’inspection et l’essai de surcharge soient effectués selon les critères établis par le fabricant ou les normes de conception et de sécurité applicables dans l’industrie, notamment à l’égard de la fréquence à laquelle l’équipement doit être inspecté et soumis aux essais de surcharge en vue d’en assurer l’utilisation continue et en toute sécurité.
Capacité nominale
(5) Après chaque inspection et essai de surcharge, le tiers compétent certifie par écrit la capacité nominale de l’équipement et en indique par écrit les limites relatives à son utilisation compte tenu des conditions physiques et environnementales.
Pivotement et abaissement d’urgence
(6) L’exploitant veille à ce que les grues pivotantes conservent leur aptitude à pivoter et à s’abaisser dans les situations d’urgence.
Grue sur piédestal
(7) L’exploitant veille à ce que chaque grue sur piédestal remplisse les conditions suivantes :
- a) la grue est dotée :
- (i) de dispositifs appropriés de limitation de la course de sa flèche, de son palan, de ses moufles et de son mécanisme de rotation,
- (ii) d’un mesureur de charge étalonné suivant les spécifications du fabricant ou conformément à toute norme de calibration au moins aussi rigoureuse,
- (iii) d’un indicateur de l’extension de la flèche ou de la portée de la charge si cette extension ou cette portée a un effet sur la capacité nominale de la grue,
- (iv) d’un indicateur de l’angle de la flèche si cet angle a un effet sur la capacité nominale de la grue,
- (v) d’un dispositif permettant l’accès aux données de l’anémomètre, si la charge que la grue peut manutentionner ou supporter en toute sécurité risque d’être réduite par le vent,
- (vi) d’un système de protection contre les surcharges brutes, si la grue est utilisée pour déplacer des personnes ou des choses à destination ou en provenance d’une plate-forme flottante ou d’un navire,
- (vii) d’un système qui indique la charge admissible, qui est programmé pour différents modes de fonctionnement et qui comprend des dispositifs de mesure de la charge et du moment;
- b) un tableau de charge qui indique l’angle de la flèche et la charge de travail admissible pour chaque poulie et pour chaque mode de fonctionnement, ainsi que toute limite indiquée au titre du paragraphe (5), est affiché dans la cabine du grutier.
Crochets de la grue
(8) L’exploitant veille à ce que les crochets de la grue soient équipés de verrous à ressort, ou de moyens tout aussi efficaces, qui, dans toutes les conditions d’utilisation, empêchent les charges de s’en détacher et de tomber.
Décollage ou atterrissage
(9) Il est interdit de manœuvrer une grue à proximité d’une aire d’atterrissage lorsqu’un aéronef en décolle ou y atterrit, le grutier devant veiller à ce que la flèche de la grue soit, si possible, arrimée.
Certification de l’appareil de levage
(10) L’exploitant veille à ce que tout équipement de manutention qui lève plus de dix tonnes métriques fasse l’objet d’une certification par l’autorité.
Système de production sous-marin
138 (1) L’exploitant veille à ce que tout système de production sous-marin soit conçu, construit, installé, mis en service, utilisé, inspecté, surveillé, mis à l’essai et entretenu conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(F) et 10(2)b)(v)(F) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.
Conception
(2) Le système de production sous-marin est conçu de sorte :
- a) qu’il puisse éviter les dangers prévisibles ou revenir à l’état sécuritaire pour faire face aux dangers imminents;
- b) qu’il soutienne et scelle les raccords des puits, des pipelines, d’autres systèmes de production sous-marins ou d’autres installations;
- c) qu’il revienne à l’état sécuritaire en cas de perte de maîtrise ou de communication;
- d) que la défaillance d’un seul de ses composants ne puisse causer un événement accidentel majeur ni y contribuer;
- e) que les éléments de barrière de chaque conduite qui transporte des fluides soient fiables, aient la redondance nécessaire et soient aménagés pour :
- (i) éviter un écoulement non maîtrisé des fluides du puits,
- (ii) réduire au minimum la quantité de fluides déversée de la conduite en cas de déversement non voulu,
- (iii) permettre la mise à l’essai de l’intégrité des éléments de barrière sans accroître les risques pour la sécurité ou pour l’environnement;
- f) que les équipements sous-marins puissent résister à toute charge ― ou soient protégés contre toute charge ― à laquelle ils pourraient être soumis et qui pourrait leur causer des dommages mécaniques;
- g) que les tubes prolongateurs de production puissent résister à tous les dangers et à toutes les charges environnementales ― ou en soient protégés ― auxquelles ils pourraient être soumis, sauf les icebergs;
- h) que le bloc obturateur du puits soit soutenu par le système durant le forage, et que l’arbre et l’équipement de reconditionnement ou de maîtrise de la pression lors de l’intervention sur un puits le soient après l’achèvement du puits.
Tube prolongateur détachable
(3) L’exploitant veille à ce que tout tube prolongateur attaché à une plate-forme flottante dotée d’un système d’amarrage détachable ou d’un système de positionnement dynamique soit conçu de manière à pouvoir se détacher en toute sécurité dans toutes les conditions physiques et environnementales prévisibles.
Détachement des tubes prolongateurs
(4) L’exploitant veille à ce que les fluides contenus dans tout tube prolongateur détachable en cas de danger prévisible puissent être déplacés en toute sécurité par l’eau ou isolés.
Intégrité du tube prolongateur
(5) En cas de détachement d’un tube prolongateur, l’exploitant veille à ce que l’intégrité du tube soit éprouvée par une mise à l’essai après rattachement, avant sa remise en service.
Commande du système de production sous-marin
(6) Il veille à ce que le système de production sous-marin soit commandé à tout moment donné d’un seul endroit.
Analyses des modes de défaillance et de leurs effets
(7) Il veille à ce que tout système de production sous-marin fasse l’objet d’une analyse des modes de défaillance et de leurs effets.
Équipement temporaire ou portatif
139 (1) L’exploitant veille à ce que tout équipement temporaire ou portatif utilisé à une installation soit propre à l’usage auquel il est destiné.
Évaluation de l’équipement temporaire ou portatif
(2) Avant l’installation ou la mise en service de l’équipement temporaire ou portatif, l’exploitant veille à ce qu’une évaluation de cet équipement et de son intégration aux autres systèmes et équipements dans l’installation soit effectuée afin de déterminer son incidence sur les éléments essentiels à la sécurité et sur les évaluations du risque visées au paragraphe 24(3).
Mesures
(3) L’exploitant veille à ce que l’équipement temporaire ou portatif soit géré, d’une part, conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(G) et 10(2)b)(v)(G) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement et, d’autre part, d’une manière qui ne risque pas de compromettre les niveaux de sécurité cibles prévus dans ces plans.
Vérification par l’autorité
(4) Il veille à ce que l’équipement temporaire ou portatif qui est un élément essentiel à la sécurité soit vérifié par l’autorité et ne puisse être mis en marche que si celle-ci confirme qu’il est adéquat et que son emplacement et son raccordement sont sécuritaires.
Plates-formes — exigences additionnelles
Classification
140 L’exploitant veille à ce que toute plate-forme flottante soit visée par un certificat de classification valide qui est délivré par une société de classification et qui correspond aux activités autorisées qui sont menées sur la plate-forme ou à partir de celle-ci.
Tirant d’air
141 L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme qui prend appui sur le fond marin ou qui est stabilisée par des colonnes ait un tirant d’air suffisant pour fonctionner de façon sécuritaire dans des conditions faisant intervenir les charges environnementales maximales auxquelles elle pourrait être soumise.
Stabilité
142 (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante — intacte ou en état d’avarie — soit stable et fonctionne de façon sécuritaire compte tenu de tous les mouvements et de toutes les charges auxquelles elle pourrait être soumise, notamment :
- a) en établissant les caractéristiques de stabilité et de réaction aux mouvements de la plate-forme au moyen d’analyses ou d’essais sur modèles;
- b) en établissant les charges et les mouvements critiques maximaux que la plate-forme peut supporter;
- c) en faisant en sorte que tout l’équipement soit fixé de manière à empêcher tout mouvement non voulu;
- d) en surveillant et en consignant dans un dossier les charges qui pourraient influer sur les mouvements, la stabilité et l’inclinaison de la plate-forme.
Franc-bord
(2) Il veille à ce que la plate-forme flottante ait un franc-bord suffisant pour fonctionner en toute sécurité dans des conditions faisant intervenir les charges environnementales maximales auxquelles elle pourrait être soumise.
Exigence — Code et recueil
(3) L’exploitant est tenu de se conformer à celles des dispositions prévues au Code MODU et à la partie B du recueil IS à l’égard de la stabilité et de la réaction au mouvement de la plate-forme flottante qui s’appliquent, lesquelles sont réputées avoir force obligatoire.
Étude de port en lourd
(4) Lorsque le poids de la plate-forme flottante ou de la plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice varie de plus de un pour cent par rapport au poids lège, l’exploitant veille à ce qu’une étude de port en lourd soit effectuée dès que possible et à ce que la valeur du centre de gravité lège soit calculée de nouveau.
Plates-formes extracôtières mobiles auto-élévatrices
143 (1) L’exploitant veille, à l’égard de chaque plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice, à ce que soit effectuée une évaluation, propre à l’emplacement de la plate-forme, des conditions du fond marin, notamment de la retenue du fond marin, afin d’assurer la stabilité et l’exploitation sécuritaire de la plate-forme.
Exigences
(2) Il veille à ce que chaque plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice soit conforme aux exigences suivantes :
- a) elle est dotée de systèmes pour surveiller activement :
- (i) l’inclinaison de la coque,
- (ii) la pénétration de ses jambes dans le fond marin,
- (iii) les charges sur chacune des jambes,
- (iv) le différentiel d’engrenage, s’il y a lieu;
- b) ses mécanismes élévateurs sont conçus de sorte que la défaillance d’un seul composant n’entraîne pas l’abaissement non maîtrisé de la plate-forme.
Suspension des opérations et arrêt des puits
(3) L’exploitant veille à ce que les activités dans la plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice soient suspendues et à ce que tous les puits associés à la plate-forme soient mis à l’arrêt en toute sécurité si l’une des situations suivantes se produit :
- a) l’inclinaison de la coque ou le différentiel d’engrenage dépasse les limites permises qui sont mentionnées dans le manuel d’exploitation en application de l’alinéa 157(3)b);
- b) des changements inexpliqués se produisent dans les charges exercées sur toute jambe de la plate-forme;
- c) la pénétration des jambes dans le fond marin augmente;
- d) tout autre événement menace la stabilité de la plate-forme.
Mesures correctives
(4) L’exploitant veille à ce que les activités demeurent suspendues et les puits demeurent à l’arrêt jusqu’à ce qu’une enquête soit faite sur la cause de la situation visée au paragraphe (3) et que des mesures correctives aient été prises.
Systèmes de ballastage et d’assèchement
144 (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit dotée de systèmes de ballastage et d’assèchement fiables dont les composants ont la redondance nécessaire pour :
- a) maintenir le tirant d’eau, la stabilité et la résistance de la coque nécessaires dans les conditions d’exploitation prévisibles;
- b) permettre le retour de la plate-forme flottante à un état sécuritaire advenant un tirant d’eau, un gîte ou une assiette non voulus;
- c) empêcher le transfert non voulu de fluides dans le système;
- d) vider et remplir toutes les citernes qui font partie du système;
- e) vider complètement et rapidement les espaces étanches.
Exigence — Code
(2) L’exploitant est tenu de se conformer à celles des dispositions prévues au Code MODU à l’égard des systèmes de ballastage et d’assèchement qui s’appliquent, lesquelles sont réputées avoir force obligatoire.
Poste de commande du ballast secondaire
(3) S’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile stabilisée par des colonnes, l’exploitant veille à ce qu’elle soit dotée d’un poste de commande du ballast secondaire muni :
- a) d’un moyen efficace pour communiquer avec les autres compartiments contenant du matériel lié au fonctionnement du système de ballastage;
- b) d’un système de commande et d’indication d’état des pompes de ballastage;
- c) d’un système de commande et d’indication d’état des vannes de ballastage;
- d) d’un système d’indication du niveau des citernes;
- e) d’un schéma des ballasts qui y est affiché en permanence;
- f) d’indicateurs de gîte et d’assiette;
- g) d’un système d’indication du tirant d’eau;
- h) d’un système d’indication de la puissance disponible de la source d’alimentation électrique principale et de la source d’alimentation électrique de secours;
- i) d’un système d’indication de la pression pneumatique ou hydraulique du système de ballastage.
Poste de commande du ballast secondaire — position
(4) L’exploitant veille à ce que le poste de commande du ballast secondaire soit situé au-dessus de la ligne de flottaison dans la condition finale d’équilibre à la suite d’une inondation si la plate-forme flottante est en état d’avarie.
Analyse des modes de défaillance et des effets
(5) L’exploitant veille à ce que les systèmes de ballastage et d’assèchement fassent, avant le début de toute activité autorisée sur la plate-forme ou à partir de celle-ci, l’objet d’une analyse des modes de défaillance et des effets de ceux-ci.
Étanchéité, résistance aux intempéries et franc-bord
145 (1) L’exploitant est tenu de se conformer à celles des dispositions prévues au Code MODU et à la partie B du recueil IS à l’égard de l’étanchéité, de la résistance aux intempéries et du franc-bord qui s’appliquent, lesquelles sont réputées avoir force obligatoire.
Compartiments étanches
(2) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit conçue de sorte que son compartimentage étanche à l’eau soit suffisant pour préserver la flottabilité de réserve et la stabilité en cas d’avarie dans toutes les conditions prévisibles.
Certificat relatif au franc-bord
(3) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante soit :
- a) visée par un certificat international de franc-bord ou un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivré par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel elle est habilitée à naviguer comme le prévoit l’article 16 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge;
- b) marquée conformément au certificat.
Dispositifs étanches et résistants aux intempéries
(4) Il veille à ce que la disposition et les spécifications des dispositifs étanches et résistants aux intempéries soient conformes aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(v)(H) et décrites dans le plan de sécurité.
Infiltration d’eau
(5) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante soit conçue de sorte qu’elle soit munie de systèmes et des équipements qui permettent d’activer, de surveiller et d’indiquer — sur place et à partir des postes de commande du ballast — l’ouverture et la fermeture des portes et écoutilles étanches et de détecter et de signaler toute infiltration d’eau dans les espaces étanches qui ne sont pas conçus pour l’accumulation de liquide.
Hublots
(6) S’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière stabilisée par des colonnes, il veille à ce que celles-ci soient exemptes de tout hublot et de toute autre ouverture semblable.
Maintien de position
146 L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit dotée d’un système d’amarrage ou d’un système de positionnement dynamique qui assure le maintien de sa position dans les limites d’exploitation de la plate-forme.
Système d’amarrage
147 (1) L’exploitant veille à ce que la conception du système d’amarrage dont la plate-forme flottante est dotée soit fondée sur des analyses et des essais sur modèles de manière à assurer :
- a) la sécurité et la protection de l’environnement;
- b) la stabilité et l’état de fonctionnement de la plate-forme flottante;
- c) l’intégrité et l’état de fonctionnement des composants du système d’amarrage, y compris tout équipement de surface connexe;
- d) l’intégrité et l’état de fonctionnement des tubes prolongateurs de forage, des tubes prolongateurs de production, des tubes prolongateurs d’exportation ou de tout autre tube prolongateur;
- e) la redondance nécessaire dans les composants du système d’amarrage pour permettre à la plate-forme flottante de rester en place malgré la perte de l’un de ces composants ou, s’agissant d’un système d’amarrage assisté par propulseurs, la perte du propulseur le plus efficace ou une défaillance unique dans le système d’alimentation ou le système de commande;
- f) s’agissant d’un système d’amarrage assisté par propulseurs, la résistance de la plate-forme flottante à des conditions météorologiques extrêmes en cas de panne de courant;
- g) l’aptitude de la plate-forme flottante à se déplacer en cas d’événements accidentels auxquels elle ne pourrait pas résister, eu égard à sa conception;
- h) l’accès en toute sécurité aux éléments sous-marins ou de surface de l’installation, aux installations situées à proximité, aux navires de soutien et aux systèmes d’évacuation, ainsi qu’un dégagement suffisant pour assurer la sécurité de cet accès.
Limites de déplacement
(2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement de la plate-forme flottante dotée du système d’amarrage soient établies sur le fondement des analyses et des essais sur modèles visés au paragraphe (1).
Perte de position ou défaillance
(3) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante comprenne des systèmes et des processus permettant de déceler de façon continue la perte de sa position ou la défaillance de tout composant du système d’amarrage.
Surveillance
(4) Il veille à ce que la tension exercée sur les amarres ou d’autres indicateurs de l’intégrité du système d’amarrage soient surveillés et maintenus dans les limites d’exploitation de ce système.
Mesures
(5) Il veille à ce que le système d’amarrage continue de fonctionner conformément aux spécifications de conception, en prenant notamment les mesures suivantes :
- a) l’évaluation de l’état du système, périodiquement et en cas de dommages réels ou soupçonnés;
- b) la prise de dispositions pour effectuer en temps opportun des réparations ou remplacements en cas d’endommagement ou de détérioration.
Système d’amarrage détachable
148 (1) Si le système d’amarrage dont la plate-forme flottante est dotée est détachable, l’exploitant veille à ce que ce système soit conçu de sorte qu’il puisse être détaché de la plate-forme d’une manière maîtrisée, sans risque de dérive.
Plan de sécurité
(2) L’exploitant veille à ce que le système d’amarrage détachable soit conçu et entretenu conformément aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(vi)(D) et décrites dans le plan de sécurité.
Système principal et de rechange
(3) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable comprenne un système principal et un système de rechange qui permettent le détachement, les deux systèmes pouvant être actionnés sur place ou à distance.
Plate-forme flottante — aptitude
(4) Il veille à ce que la plate-forme flottante dotée d’un système d’amarrage détachable soit apte :
- a) à manœuvrer en toute sécurité au moyen de sa propre source de propulsion;
- b) à maintenir une position et une direction sécuritaires tout en étant détachée.
Critères et procédures de détachement
(5) Il veille à ce que des critères et des procédures de détachement soient élaborés pour tous les scénarios plausibles de détachement, notamment des procédures de surveillance des conditions environnementales et de lancement d’alertes si ces conditions se détériorent et pourraient rendre nécessaire un détachement.
Détachement et rattachement
(6) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable :
- a) puisse se détacher de manière planifiée, compte tenu du temps nécessaire à la décompression et à la vidange préalables des conduites d’écoulement sous-marines;
- b) puisse se détacher d’urgence, compte tenu du temps nécessaire à la fermeture préalable des puits et de l’équipement sous-marin en toute sécurité;
- c) permette son rattachement et celui des conduites d’écoulement à la plate-forme flottante d’une manière ordonnée, dans les conditions physiques et environnementales mentionnées dans le manuel d’exploitation au titre de l’alinéa 157(2)c);
- d) permette la reprise de la production une fois son rattachement et celui des conduites d’écoulement à la plate-forme effectués à la suite d’un détachement planifié
Vérification périodique — aptitude au détachement
(7) L’exploitant vérifie périodiquement l’aptitude du système d’amarrage au détachement et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.
Dépassement des limites de déplacement
(8) L’exploitant veille à ce que le détachement d’urgence visé à l’alinéa (6)b) soit enclenché si la plate-forme flottante dépasse les limites de déplacement établies en application du paragraphe 147(2).
Système de positionnement dynamique
149 (1) L’exploitant veille à ce que la conception du système de positionnement dynamique dont la plate-forme flottante est dotée :
- a) soit fondée sur des analyses numériques et des essais sur modèles, de sorte que le point de référence de la position et la commande de direction de la plate-forme puissent être maintenus dans les limites de tolérance prévues et répondre aux exigences de conception opérationnelles liées à toutes les charges fonctionnelles et à toutes les charges environnementales auxquelles le système de positionnement dynamique pourrait être soumis à l’emplacement prévu de la plate-forme;
- b) soit fondée sur une analyse des modes de défaillance et de leurs effets, de manière à assurer l’isolement et la redondance nécessaires des systèmes essentiels à la sécurité et de leurs composants afin de maintenir la position de la plate-forme dans l’éventualité où un scénario plausible de défaillance de l’équipement se concrétiserait;
- c) permette au système de positionnement dynamique de résister à la perte de tous ses composants situés dans un même compartiment étanche ou dans une même subdivision pare-feu de la plate-forme à la suite d’une inondation ou d’un incendie;
- d) fasse intervenir des systèmes permettant de surveiller les paramètres de fonctionnement et d’intégrité des systèmes essentiels du système de positionnement dynamique et de déclencher des alertes en cas de défaillance des systèmes essentiels.
Limites de déplacement
(2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement de la plate-forme flottante dotée du système de positionnement dynamique soient établies sur le fondement des analyses numériques et des essais sur modèles visés à l’alinéa (1)a).
Système de détachement
150 (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante dotée d’un système de positionnement dynamique soit munie d’un système de détachement qui :
- a) peut effectuer le détachement planifié de la plate-forme flottante du fond marin, compte tenu du temps nécessaire à la préparation des tubes prolongateurs et des conduites d’écoulement sous-marines en vue du détachement;
- b) peut effectuer les détachements d’urgence, compte tenu du temps nécessaire à la fermeture préalable des puits et de l’équipement sous-marin en toute sécurité,
- c) permet d’effectuer les rattachements d’une manière ordonnée, dans les conditions physiques et environnementales mentionnées dans le manuel d’exploitation aus termes de l’alinéa 157(2)c).
Démonstration
(2) L’exploitant démontre périodiquement, au moyen d’essais de rendement, que le système de détachement répond aux exigences du paragraphe (1).
Dépassement des limites
(3) L’exploitant veille à ce que le détachement d’urgence visé à l’alinéa (1)b) soit enclenché si la plate-forme flottante dépasse les limites de déplacement établies en application du paragraphe 149(2).
Décisions et dérogations
151 S’agissant de toute plate-forme flottante immatriculée à l’extérieur du Canada, l’exploitant :
- a) établit une liste des décisions et dérogations applicables à la plate-forme qui sont prises ou accordées par l’État d’immatriculation à l’égard des normes adoptées par l’Organisation maritime internationale;
- b) effectue une évaluation des risques pour la sécurité et pour l’environnement, eu égard à ces décisions et dérogations, afin de déterminer les mesures nécessaires pour réduire ces risques au niveau le plus bas possible;
- c) établit un plan d’action pour mettre en œuvre ces mesures.
Analyse des écarts
152 L’exploitant est tenu, chaque fois que le Code MODU est mis à jour :
- a) d’effectuer une analyse des écarts entre les critères prévus dans la version à jour et les critères applicables selon la date de construction de la plate-forme flottante;
- b) d’effectuer une analyse des risques liés à tout écart constaté;
- c) au besoin, de veiller à la mise en œuvre de mesures d’atténuation.
Intégrité des actifs
Exigences
153 L’exploitant veille à ce que chaque installation, notamment ses systèmes et équipements, soit inspectée, surveillée, mise à l’essai, entretenue et exploitée de manière à assurer :
- a) la sécurité, la protection de l’environnement et la prévention du gaspillage;
- b) son fonctionnement continu et celui de ses systèmes et équipements conformément aux spécifications de conception dans les conditions faisant intervenir les charges maximales auxquelles ils pourraient être soumis ainsi que dans des conditions d’exploitation prévisibles.
Examen non destructif
154 L’exploitant veille à ce que les joints et les parties structurelles essentiels de l’installation fassent l’objet d’un examen non destructif au moins une fois tous les cinq ans, ou plus souvent si la poursuite sécuritaire de l’exploitation de l’installation le nécessite.
Gestion de la corrosion
155 (1) L’exploitant veille à ce que la corrosion des équipements, notamment les cuves de traitement ainsi que la tuyauterie, les soupapes, les raccords et les éléments structuraux de l’installation dont la défaillance due à la corrosion — notamment à la suite d’une exposition à un environnement acide — constituerait un danger pour la sécurité ou pour l’environnement, soit prévenue et gérée tout au long du cycle de vie de l’installation.
Programme de gestion de la corrosion
(2) L’exploitant élabore un programme de gestion de la corrosion qui prévoit les mesures nécessaires pour prévenir toute défaillance critique due à une dégradation causée par la corrosion afin d’assurer l’intégrité continue des éléments essentiels à la sécurité.
Exigences du programme
(3) Le programme répond aux exigences suivantes :
- a) il comprend tous les éléments essentiels à la sécurité qui sont susceptibles de subir une dégradation due à la corrosion;
- b) il prévoit les analyses nécessaires pour établir les mécanismes de dégradation due à la corrosion ainsi que les limites et les modes de défaillance des éléments essentiels à la sécurité visés à l’alinéa a), compte tenu des conditions physiques et environnementales et de tout produit chimique auxquels ces éléments peuvent vraisemblablement être exposés;
- c) il comprend des mesures de prévention de la corrosion, dans la mesure du possible, et des mesures d’atténuation des effets de la corrosion ou de protection contre ceux-ci;
- d) il prévoit des activités d’inspection et de surveillance de la corrosion ainsi que de tout système de protection contre la corrosion et de prévention de celle-ci;
- e) il prévoit la collecte et l’analyse de données initiales et continues afin de surveiller la corrosion;
- f) il prévoit, d’une part, l’évaluation continue des activités et des calendriers d’entretien visés à l’alinéa 159(2)f) sur le fondement des données et de l’analyse visées à l’alinéa e) afin de vérifier qu’ils sont adéquats pour assurer la gestion de la corrosion des éléments essentiels à la sécurité et, d’autre part, la modification de ces activités et calendriers, au besoin;
- g) il prévoit l’entretien préventif, en temps opportun, de tout système de protection contre la corrosion et de prévention de celle-ci;
- h) il prévoit l’inspection, la surveillance et l’entretien, en temps opportun, des éléments essentiels à la sécurité, conformément aux exigences du programme de maintenance visées aux alinéas 159(2)e) et f) ainsi que toute réparation à effectuer avant que les limites établies en application de l’alinéa b) aient été atteintes.
Mise en œuvre et mise à jour
(4) L’exploitant veille à ce que ce programme soit mis en œuvre et mis à jour périodiquement à la lumière des données et de l’analyse visées à l’alinéa (3)e).
Exploitation et maintenance
Restrictions et exigences
156 L’exploitant est tenu d’exploiter l’installation, notamment ses systèmes et équipements, conformément aux restrictions indiquées dans le certificat d’aptitude au titre du paragraphe 28(3), conformément aux exigences de la présente partie et conformément au manuel d’exploitation visé à l’article 157.
Manuel d’exploitation
157 (1) L’exploitant élabore, à l’égard de chaque installation, un manuel d’exploitation qui présente ou incorpore par renvoi les documents et renseignements suivants :
- a) une description générale de l’installation, notamment ses caractéristiques particulières;
- b) la voie hiérarchique et les rôles, responsabilités et pouvoirs des personnes pendant le fonctionnement normal de l’installation et en situation d’urgence;
- c) une brève description des systèmes et équipements de l’installation, notamment des organigrammes et instructions concernant leur assemblage, leur utilisation et leur entretien;
- d) les limites d’exploitation de l’installation, notamment celles de ses systèmes et équipements;
- e) les conditions physiques et environnementales dans lesquelles l’installation et tout pipeline peuvent fonctionner sans compromettre la sécurité ni la protection de l’environnement et dans lesquelles l’installation et tout pipeline peuvent résister, compte tenu des résultats des analyses, essais sur modèles, modélisations numériques et enquêtes visés au paragraphe 105(2);
- f) les résultats de l’évaluation du risque et de la fiabilité obtenus en application du paragraphe 108(1);
- g) la liste des procédures nécessaires pour assurer une exploitation sécuritaire de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, compte tenu des limites visées à l’alinéa d);
- h) la liste des événements accidentels qui exigeraient la mise en œuvre du plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11, des possibles déclencheurs de ces événements et des mesures à mettre en œuvre afin d’éviter qu’ils se produisent;
- i) la liste des procédures, des pratiques, des ressources et des mesures de surveillance prévues au plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11;
- j) les critères pour la pénétration minimale de chaque plate-forme dans le fond marin ou pour l’affouillement maximal de sa fondation et des renseignements sur la disposition de son système d’ancrage;
- k) d’une part, une description des caractéristiques de la fondation de chaque plate-forme et de sa pénétration dans le fond marin ou des renseignements sur la disposition de son système d’ancrage et, d’autre part, une description des mesures à mettre en œuvre pour surveiller l’intégrité de la fondation ou celle des systèmes d’amarrage et d’ancrage;
- l) les critères permettant de déterminer les conditions et phénomènes météorologiques et océanographiques qui requièrent la réalisation d’une inspection des composants sous-marins et des pipelines;
- m) des plans montrant la disposition des compartiments étanches et résistants aux intempéries;
- n) des détails sur les ouvertures dans les compartiments étanches et résistants aux intempéries, notamment l’emplacement des évents, des manches à air et de toute autre voie par laquelle l’eau peut passer, et sur les moyens de fermeture de ces compartiments, ainsi que l’emplacement des points d’envahissement par les hauts;
- o) un plan contenant les renseignements sur les charges de pont permises, les limites de charge variables et le chargement préalable;
- p) des détails sur les signaux et alarmes sonores et visuels utilisés par le système de communication visé à l’article 129, le système d’alarme général visé à l’article 130, le système de détection d’incendie et de gaz visé à l’article 132 et le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 133 ainsi que des détails sur tout système de codage par couleurs utilisé pour la sécurité des personnes qui se trouvent dans l’installation;
- q) des renseignements concernant les systèmes de protection contre la corrosion et de prévention de celle-ci, notamment leur type et leur emplacement, et les exigences qui s’appliquent à eux en ce qui concerne la sécurité et l’entretien;
- r) des dessins techniques présentant :
- (i) la disposition de la structure des ponts et des équipements qui y sont situés, des aires d’habitation, des refuges temporaires et de l’aire d’atterrissage pour aéronefs, notamment l’aire d’approche dégagée de celle-ci,
- (ii) les détails nécessaires pour vérifier et gérer, s’il y a lieu, l’intégrité des coques, des composants d’amarrage, des structures primaires, des structures essentielles, des composants de la fondation, des mécanismes élévateurs, des tubes prolongateurs et des conducteurs,
- (iii) la disposition des aires dangereuses et des équipements qui y sont situés,
- (iv) un plan de maîtrise d’incendie et d’évacuation, notamment :
- (A) l’emplacement des voies de secours, des engins de sauvetage et des systèmes fixes d’extinction des incendies,
- (B) la disposition des barrières qui fournissent une protection passive contre les incendies et l’effet de souffle et des équipements connexes ainsi qu’une description de ces barrières et équipements;
- s) les exigences d’exploitation et d’entretien des engins de sauvetage visés à l’article 119;
- t) l’inventaire des aéronefs utilisés pour la conception de toute aire d’atterrissage pour aéronefs à l’installation, leur poids maximal et l’emplacement des roues ainsi que les dimensions maximales des aéronefs pour lesquels l’aire d’atterrissage a été conçue;
- u) les arrangements spéciaux pris pour faciliter l’inspection et l’entretien de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, et le stockage du pétrole brut dans l’installation;
- v) les instructions à suivre ou les précautions spéciales à prendre si des réparations ou des modifications à l’installation, notamment ses systèmes et équipements, sont effectuées;
- w) toute exigence et procédure spéciale d’utilisation ou d’urgence qui touche aux systèmes ou équipements qui sont essentiels à la sécurité, notamment le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 133;
- x) la description du tirant d’air ou du franc-bord et des moyens employés pour répondre aux exigences visées à l’article 141 ou aux paragraphes 142(2) et 145(1) et (3), selon le cas;
- y) le nombre de personnes qui peuvent être logées dans l’installation durant les opérations courantes;
- z) la description de la source d’alimentation électrique principale visée au paragraphe 122(4) et de la source d’alimentation électrique de secours visée à l’article 126 et de toute restriction à leur utilisation;
- z.1) la marche à suivre pour documenter périodiquement les résultats des inspections, de la surveillance, de la mise à l’essai et de l’entretien relatifs à l’intégrité de l’installation ainsi que le format et la présentation des documents;
- z.2) la marche à suivre pour aviser le délégué à la sécurité et l’autorité en application des paragraphes 162(1) et 170(1) et (2).
Plate-forme flottante — renseignements additionnels
(2) S’agissant d’une plate-forme flottante, le manuel d’exploitation comprend également :
- a) la description du système de maintien de position et de ses capacités, compte tenu des limites d’exploitation de la plate-forme;
- b) les procédures à suivre en cas de défaillance d’un composant du système de maintien de position qui est essentiel à la sécurité;
- c) s’agissant du système de maintien de position qui est un système d’amarrage, la description des charges environnementales que les amarres peuvent supporter pour maintenir la plate-forme flottante en place quand elle est amarrée, la description de la puissance et de la capacité de maintien prévues des ancres par rapport au sol à l’emplacement de production ou à l’emplacement de forage ainsi que la description des conditions physiques et environnementales dans lesquelles le rattachement de la plate-forme est autorisé;
- d) les procédures à suivre en cas d’un déplacement de la plate-forme flottante en dehors des limites établies dans le cadre des analyses et des essais sur modèles en application des paragraphes 147(2) et 149(2);
- e) la description des ordinateurs de bord ou des systèmes informatiques de commande utilisés pour des opérations comme le ballastage ou le positionnement dynamique et dans les calculs de l’assiette et de la stabilité de la plate-forme flottante ainsi que toute restriction à l’utilisation de ces ordinateurs ou systèmes;
- f) les instructions en vue de l’évaluation des conditions de chargement et de ballastage de la plate-forme flottante afin d’en déterminer la stabilité et en vue de gérer ces conditions afin d’assurer la stabilité de la plate-forme flottante selon les dispositions visées au paragraphe 142(3);
- g) les données sur l’emplacement, le type et le poids du ballast fixe dont est équipée la plate-forme flottante;
- h) les courbes hydrostatiques ou les données équivalentes;
- i) un plan montrant la capacité et le centre de gravité des citernes et des compartiments de rangement des matériaux en vrac;
- j) des tableaux ou des courbes de sondage des citernes montrant la capacité et le centre de gravité de chaque citerne, à intervalles gradués, ainsi que les données sur la surface libre de chacune;
- k) les données sur la stabilité, compte tenu de la hauteur maximale du centre de gravité au-dessus de la quille par rapport à la courbe de tirant d’eau et d’autres paramètres pertinents relativement à la stabilité de la plate-forme flottante;
- l) les résultats de tout essai d’inclinaison ou les résultats de toute étude du poids à l’état lège et de l’essai d’inclinaison ainsi que l’emplacement du centre de gravité de la plate-forme mis à jour à la suite d’une étude de port en lourd;
- m) des exemples de conditions de chargement pour chaque mode d’exploitation, avec les moyens d’évaluation des autres conditions de chargement;
- n) des dessins techniques :
- (i) qui indiquent la disposition et l’emplacement de toutes les ouvertures qui pourraient influer sur la stabilité de la plate-forme et leurs dispositifs de fermeture,
- (ii) qui indiquent la disposition et le fonctionnement des systèmes de ballastage et d’assèchement,
- (iii) qui sont accompagnés des instructions d’utilisation des systèmes de ballastage et d’assèchement,
- (iv) dont le contenu et le degré de détail, combinés avec les instructions d’utilisation mentionnées au sous-alinéa (iii), sont suffisants pour permettre de veiller à ce que :
- (A) le tirant d’eau, la stabilité et la résistance de la coque nécessaires puissent être maintenus dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles,
- (B) la plate-forme flottante puisse être remise dans un état sécuritaire advenant un tirant d’eau, un gîte ou une assiette non voulus;
- o) l’organisation des équipements de remorquage, s’il y a lieu, et les limites d’exploitation des composants de ces équipements.
Plate-forme extracôtière mobile — renseignements additionnels
(3) S’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice, le manuel d’exploitation comprend également :
- a) la description de tout équipement d’élévation et d’abaissement de l’installation, les détails des types spéciaux d’accouplements et de leur objet et les instructions d’utilisation et d’entretien de l’équipement et des accouplements;
- b) les limites permises à l’égard de l’inclinaison de la coque et du différentiel d’engrenage.
Tenue à jour
(4) L’exploitant veille à ce que le manuel d’exploitation soit tenu à jour.
Programmes
158 (1) L’exploitant élabore les programmes ci-après afin d’assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, à compter de sa mise en service jusqu’à son abandon ou son enlèvement de la zone extracôtière :
- a) le programme de maintenance visé à l’article 159;
- b) le programme de préservation visé à l’article 160;
- c) le programme de contrôle de poids visé à l’article 161.
Mise en œuvre et mise à jour
(2) Il veille à ce que ces programmes soient mis en œuvre et mis à jour périodiquement.
Programme de maintenance
159 (1) Le programme de maintenance prévoit les politiques et procédures d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, qui sont nécessaires pour assurer la sécurité, protéger l’environnement et prévenir le gaspillage.
Exigences
(2) Le programme répond aux exigences suivantes :
- a) il comprend les mesures visant à assurer que l’installation, notamment ses systèmes et équipements, continue de fonctionner conformément aux spécifications de conception;
- b) il comprend les mesures visant à assurer le respect des exigences d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien qui sont prévues à la présente partie;
- c) il comprend les normes de rendement élaborées par l’exploitant qui sont applicables à l’installation, notamment ses systèmes et équipements;
- d) il tient compte des modes de défaillance et des mécanismes de défaillance des éléments essentiels à la sécurité ainsi que des causes de ces défaillances;
- e) il prévoit des activités d’inspection et de surveillance dont la fréquence et la réalisation permettent de prévenir les défaillances visées à l’alinéa d), dans la mesure du possible, ou d’en atténuer les effets, et de réparer, de remplacer ou de modifier sans délai et conformément à l’article 162 les éléments essentiels à la sécurité;
- f) il prévoit des activités et des calendriers d’entretien prédictif et préventif pour chaque élément essentiel à la sécurité qui :
- (i) reposent sur les normes de rendement visées à l’alinéa c),
- (ii) tiennent compte des recommandations du fabricant et des normes et des pratiques exemplaires de l’industrie,
- (iii) précise la fréquence minimale à laquelle l’inspection complète de chaque élément essentiel à la sécurité doit être effectuée, compte tenu de l’état de l’élément et des conditions dans lesquelles il est utilisé,
- (iv) s’agissant d’un équipement rotatif, en prévoient le démantèlement et l’inspection partiels ou complets à la fréquence nécessaire pour le maintenir en bonne condition et faire en sorte que son fonctionnement, sa disponibilité, sa fiabilité et son rendement soient conformes aux spécifications de conception,
- (v) prévoient le régime d’entretien périodique de l’équipement peu utilisé, notamment les génératrices d’urgence, les génératrices essentielles et les pompes d’incendie,
- (vi) prévoient la gestion des pièces de rechange, de sorte que des pièces de rechange essentielles se trouvent dans l’installation, pour assurer le maintien du fonctionnement, de la disponibilité, de la fiabilité et du rendement de chaque élément essentiel à la sécurité selon ses spécifications de conception.
Programme de préservation
160 (1) Le programme de préservation prévoit les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité de tout équipement qui est mis hors service et entreposé en vue d’une utilisation future.
Inspection périodique
(2) Le programme prévoit l’inspection périodique de l’équipement entreposé en vue d’en vérifier l’intégrité et de faire en sorte qu’il soit propre à l’usage auquel il est destiné s’il est mis en service.
Programme de contrôle de poids
161 Le programme de contrôle de poids prévoit les mesures nécessaires pour que le poids et le centre de gravité de chaque installation respectent rigoureusement les limites d’exploitation de celle-ci.
Élément essentiel à la sécurité — réparation, remplacement ou modification
162 (1) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à ce qu’aucun élément essentiel à la sécurité ne soit ni réparé, ni modifié, ni remplacé et à ce qu’aucun équipement susceptible de modifier la conception, le rendement ou l’intégrité d’un tel élément ne soit apporter à bord de l’installation sans que l’autorité et le délégué à la sécurité n’en soient avisés au préalable.
Approbation préalable
(2) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à l’obtention de l’approbation de l’autorité avant toute réparation ou modification de l’élément essentiel à la sécurité.
Vérification
(3) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à ce que l’élément essentiel à la sécurité ayant fait l’objet d’une réparation ou d’une modification ne soit pas mis en marche jusqu’à ce que l’autorité l’ait vérifié et ait :
- a) confirmé que l’élément essentiel à la sécurité est propre à l’usage auquel il est destiné, peut être utilisé sans danger pour les êtres humains et l’environnement et répond aux exigences prévues par le présent règlement;
- b) le cas échéant, imposé des restrictions à l’exploitation de l’installation afin que celle-ci réponde aux conditions prévues à l’alinéa 28(1)b).
Réparation et modification en cas d’urgence
(4) En cas d’urgence, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le chargé de projet estime que le temps nécessaire pour que le titulaire réponde aux exigences prévues à ces paragraphes met en danger l’environnement ou les personnes se trouvant dans l’installation.
Vérification en cas d’urgence
(5) Dans le cas d’une réparation ou d’une modification d’urgence, l’élément essentiel à la sécurité fait l’objet de la vérification visée au paragraphe (3) dès que les circonstances le permettent.
Non-application
(6) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’ajustements ou de mises à l’essai d’un raccord de chaudière ou de système sous pression.
Puits
Systèmes liés aux fluides de forage
163 L’exploitant veille à ce que :
- a) le système de fluide de forage et l’équipement de surveillance connexe constituent une barrière efficace contre la pression de formation, assurent la sécurité des travaux relatifs au puits, préviennent la pollution et permettent une évaluation du puits;
- b) les indicateurs et les dispositifs d’alarmes liés à l’équipement de surveillance soient installés à des endroits stratégiques sur l’appareil de forage, de manière à alerter les personnes qui s’y trouvent;
- c) du personnel soit affecté à la surveillance continue, à l’aide de systèmes autonomes de surveillance, des paramètres essentiels à la sécurité des travaux relatifs au puits ou à la détection du gain ou de la perte de fluide de forage pendant que l’installation est raccordée au puits et qu’elle reçoit le retour du fluide.
Tube prolongateur de forage
164 (1) L’exploitant veille, pendant toute la durée des travaux relatifs au puits, à ce que chaque tube prolongateur de forage puisse :
- a) fournir un accès au puits;
- b) isoler le trou de sonde de la mer;
- c) résister à la différence de pression entre le fluide de forage et la mer;
- d) résister aux charges maximales auxquelles il pourrait être soumis;
- e) permettre au fluide de forage de retourner à l’installation.
Support du tube prolongateur de forage
(2) Il veille à ce que le tube prolongateur de forage soit supporté de manière à compenser efficacement les charges résultant du mouvement de l’installation, du fluide de forage ou de la colonne d’eau.
Analyse du tube prolongateur de forage
(3) Il veille à ce que soient effectuées une analyse du tube prolongateur de forage et, dans le cas d’une plate-forme flottante qui utilise un système de positionnement dynamique, une analyse des points faibles du tube prolongateur et à ce que ces analyses soient approuvées par l’autorité relativement à l’installation.
Soupape de sécurité souterraine à sûreté intégrée
165 (1) L’exploitant veille à ce que le puits d’exploitation achevé soit muni d’une soupape de sécurité souterraine à sûreté intégrée qui :
- a) peut être manœuvrée depuis la surface;
- b) s’agissant d’un puits situé dans le pergélisol formé de sédiments non consolidés, est installée dans le tube de production sous la base du pergélisol.
Soupape supplémentaire
(2) Il veille à ce que le puits d’exploitation achevé qui se trouve sur une plate-forme fixe et qui a des capacités d’injection, de production ou de levage par poussée de gaz dans l’annulaire-A soit muni, sur cet annulaire, d’une soupape de sécurité à sûreté intégrée supplémentaire.
Exigence
(3) Il veille à ce que toutes les soupapes de sécurité à sûreté intégrée soient conçues, installées, mises à l’essai, entretenues et utilisées de manière à empêcher tout écoulement non maîtrisé du puits à leur activation.
Matériel tubulaire, arbres et têtes de puits
166 (1) L’exploitant veille à ce que le matériel tubulaire des puits, les arbres et les têtes de puits soient utilisés conformément aux règles de l’art en matière d’ingénierie.
Environnement acide
(2) Il veille à ce que le matériel tubulaire des puits, les arbres et les têtes de puits susceptibles d’être exposés à un environnement acide puissent fonctionner de façon sécuritaire dans un tel environnement.
Fonctionnement efficace et sécuritaire
(3) Il veille à ce que l’équipement lié à la tête de puits et à l’arbre, notamment toute soupape, soit conçu et entretenu de manière à fonctionner efficacement et de façon sécuritaire tout au long du cycle de vie du puits et sous toutes les charges auxquelles celui-ci pourrait être soumis.
Équipement pour les essais d’écoulement de formation
167 (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation soit conçu de manière à maîtriser en toute sécurité la pression du puits, à évaluer la formation et à prévenir la pollution.
Pression nominale
(2) Il veille à ce que la pression nominale de fonctionnement de l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation, au niveau du collecteur d’essai du puits et en amont de celui-ci, soit supérieure à la pression statique maximale prévue.
Surpression
(3) Il veille à ce que tout équipement se trouvant en aval du collecteur d’essai du puits soit protégé contre la surpression.
Soupape de sécurité de fond — puits d’exploitation
(4) Il veille, dans le cas d’un puits d’exploitation, à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation comprenne une soupape de sécurité de fond qui permet la fermeture du train de tiges d’essai au-dessus de la garniture d’étanchéité.
Soupape de sécurité de fond — puits d’exploration ou de délimitation
(5) Il veille, dans le cas d’un puits d’exploration ou d’un puits de délimitation foré dans une structure géologique, à ce qu’une soupape de sécurité de fond soit installée avant qu’il soit procédé aux essais d’écoulement de formation, sauf si, à la fois :
- a) il a été démontré dans le programme visé à l’alinéa 63(3)a) que le niveau de risque lié à la solution de rechange proposée dans ce programme est équivalent ou inférieur à celui lié à l’utilisation d’une soupape de sécurité de fond;
- b) l’Office a approuvé l’essai au titre du paragraphe 63(5).
Arbre d’essai sous-marin
(6) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation dans un puits foré à l’aide d’une unité de forage flottante comporte un arbre d’essai sous-marin muni :
- a) d’une soupape qui peut être manœuvrée de la surface et qui se ferme automatiquement au besoin pour empêcher tout écoulement non maîtrisé du puits;
- b) d’un système de libération qui permet au train de tiges d’essai d’être débranché de façon mécanique ou hydraulique à l’intérieur ou au-dessous des blocs obturateurs.
Pipelines
Intégrité des pipelines — normes
168 (1) L’exploitant veille à ce que les pipelines soient conçus, construits, installés, exploités et entretenus conformément à la norme Z662 du Groupe CSA, intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, en ce qui a trait aux canalisations extracôtières.
Programme de gestion de l’intégrité
(2) Il veille à ce que le programme de gestion de l’intégrité des réseaux de canalisation prévu par la même norme soit mis en œuvre et mis à jour périodiquement.
Surveillance des installations, puits et pipelines
Surveillance des systèmes
169 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée, dans le centre de commande principal, d’un système centralisé de surveillance des systèmes dont la défaillance pourrait causer un événement accidentel ou du gaspillage ou y contribuer.
Gestion des systèmes connexes
(2) Il veille à ce que toutes les fonctions d’alarme, de sécurité, de surveillance, d’avertissement et de commande liées aux systèmes surveillés visés au paragraphe (1) soient gérées de manière à prévenir tout incident à signaler et tout gaspillage.
Suspension
(3) Lors de la suspension ou de la détection d’une dégradation de toute fonction visée au paragraphe (2), l’exploitant veille à ce que l’utilisation du système auquel la fonction est liée soit suspendue :
- a) jusqu’au retour en service de la fonction, dans le cas d’une suspension;
- b) jusqu’à ce que des mesures soient mises en œuvre pour parer aux risques d’incident à signaler ou de gaspillage, dans le cas de la détection d’une dégradation.
Personnes concernées informées
(4) Il veille à ce que les personnes concernées soient informées lorsqu’une fonction visée au paragraphe (2) a été suspendue et lorsqu’elle est remise en service.
Détérioration
170 (1) L’exploitant avise sans délai le délégué à la sécurité de toute détérioration de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, d’un pipeline, d’un puits, d’un navire ou d’un véhicule de service, si cette détérioration est susceptible de nuire à la sécurité ou à l’environnement.
Avis à l’autorité
(2) Il avise également l’autorité sans délai si l’installation, notamment ses systèmes et équipements, le pipeline ou la partie du puits en cause est visé par le plan de travail prévu à l’article 31.
Correction de la dégradation
(3) L’exploitant veille à ce que soit corrigée sans délai toute dégradation de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, du pipeline, du puits, du navire ou du véhicule de service, si la dégradation est susceptible de nuire à la sécurité ou à l’environnement.
Mesures d’atténuation
(4) S’il est impossible de corriger la dégradation sans délai, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :
- a) une évaluation des risques est effectuée afin de déterminer les mesures d’atténuation des risques;
- b) les mesures sont mises en œuvre;
- c) la dégradation est corrigée dès que les circonstances le permettent.
Non-application
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas dans le cas d’un élément essentiel à la sécurité.
PARTIE 11
Opérations de soutien
Véhicule de service
171 (1) L’exploitant veille, à l’égard de l’installation où des personnes se trouvent habituellement :
- a) à ce qu’un véhicule de service situé à une distance telle de l’installation que le trajet aller-retour est d’au plus vingt minutes soit disponible en tout temps pour les interventions d’urgence;
- b) à ce que, chaque fois qu’un aéronef atterrit ou décolle et chaque fois que du personnel travaille sur le flanc de l’installation ou est autrement exposé au risque de tomber à l’eau, un véhicule de service situé dans les environs immédiats de l’installation soit disponible et prêt à effectuer des opérations de sauvetage et de récupération.
Exigences
(2) Le véhicule de service visé au paragraphe (1) :
- a) est en mesure de remplir son rôle de soutien en toute sécurité dans les conditions physiques et environnementales prévisibles qui prévalent dans la région où il est utilisé;
- b) est équipé de manière à pouvoir fournir, en cas d’urgence, les services d’urgence, notamment le sauvetage et les premiers soins, à tout le personnel se trouvant dans l’installation;
- c) est équipé d’un canot de secours rapide à redressement automatique qui :
- (i) est conforme aux exigences du chapitre V du recueil LSA,
- (ii) peut être mis à l’eau et récupéré avec son plein chargement en personnes et en équipement,
- (iii) est prêt à être déployé en cas d’urgence.
Distance exigée dépassée
(3) Si le véhicule de service se trouve à une distance supérieure à celle visée à l’alinéa (1)a), le chargé de projet et la personne responsable du véhicule de service consignent ce fait et indiquent la raison pour laquelle la distance ou la durée du trajet n’a pas été respectée.
Capitaine du navire
(4) Durant toute activité ou dans toute situation visées à l’alinéa (1)b) ou dans toute autre activité ou situation qui présente un risque accru pour la sécurité de l’installation, le capitaine du navire, sous la direction du chargé de projet, tient le véhicule à proximité de l’installation, maintient ouvertes les voies de communication avec celle-ci et se tient prêt à mener une opération de sauvetage.
Canot de secours — navire
172 L’exploitant veille, à l’égard de tout navire utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique, d’un programme environnemental, d’un projet de plongée ou de travaux de construction, à ce qu’un canot de secours soit disponible et prêt à être utilisé en cas d’urgence.
Aire de sécurité
173 (1) Aucun véhicule de service ne peut entrer dans l’aire de sécurité autour d’une installation ou autour d’un navire utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique, d’un programme environnemental ou d’un projet de plongée sans le consentement du chargé de projet ou de la personne responsable de l’emplacement des opérations.
Navire ou aéronef en approche — avis
(2) L’exploitant veille à ce que les responsables de tout navire ou aéronef qui s’approche de l’aire de sécurité soient avisés des limites de cette aire et de tout danger qu’elle présente et qui est lié à l’installation ou au navire de l’exploitant.
Limites — installation
(3) L’aire de sécurité autour d’une installation est formée de la superficie se trouvant dans les cinq cents mètres à l’extérieur du périmètre de l’installation; si des composants de l’installation dépassent ce périmètre, les cinq cents mètres sont comptés à partir de la limite extérieure du composant qui le dépasse le plus.
Limites — navire
(4) L’aire de sécurité autour du navire visé au paragraphe (1) et de tout équipement qui lui est attaché est formée de la superficie qui permet de réduire au minimum les risques pour la sécurité, pour l’environnement et pour tout bien situé à proximité, notamment les bateaux et les engins de pêche.
Aire d’atterrissage
174 (1) L’exploitant veille à ce que l’aire d’atterrissage pour aéronefs, faisant partie d’une installation ou d’un navire, ainsi que les équipements qui y sont utilisés, ou qui sont autrement employés à l’appui des décollages et des atterrissages des aéronefs, soient conçus d’une manière qui permet d’assurer la sécurité et la protection de l’environnement et de prévenir tout incident ou dommage pouvant résulter de l’utilisation d’un aéronef.
Exigences
(2) Il veille à ce que l’aire d’atterrissage soit :
- a) pourvue d’une aire de décollage et d’approche qui est exempte d’obstacles et qui est orientée en fonction des vents dominants;
- b) à même de résister à toutes les charges fonctionnelles imposées par les aéronefs;
- c) capable d’accueillir les aéronefs aux dimensions prévues;
- d) munie d’équipements d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies;
- e) munie de marques et d’une signalisation bien visibles;
- f) munie d’un éclairage adéquat, notamment lorsque la visibilité est réduite;
- g) munie de systèmes de surveillance et de voyants de fonctionnement ainsi que d’équipements de communication et de météorologie;
- h) accessible facilement et sans danger, notamment depuis les aires d’habitation et les refuges temporaires;
- i) si elle fait partie d’une installation, équipée de réservoirs de carburant.
Réservoir de carburant
(3) L’exploitant veille à ce que tout réservoir de carburant à proximité de l’aire d’atterrissage soit entreposé dans un lieu sûr et protégé de tout dommage, impact ou incendie.
Procédures
175 L’exploitant veille à ce que soient établis des procédures à l’appui des opérations des aéronefs, notamment des procédures d’intervention d’urgence, ainsi qu’un programme de formation du personnel à cet égard.
Fournisseur de services d’aéronefs
176 L’exploitant veille à ce que, avant le début de toute opération exigeant l’utilisation d’un aéronef, le fournisseur de services d’aéronefs accepte par écrit les conditions relatives à l’utilisation des équipements des aires d’atterrissage, les procédures à l’appui des opérations des aéronefs, notamment les procédures d’intervention d’urgence, ainsi que le programme de formation du personnel à cet égard.
Classification
177 L’exploitant veille à ce que tout navire de soutien ou navire de construction utilisé en lien avec une installation soit visé par un certificat de classification valide délivré par une société de classification selon l’activité menée par le navire.
PARTIE 12
Avis, dossiers, rapports et autres renseignements pour les activités autorisées
Généralités
Définition de point de tir
178 Dans la présente partie, point de tir s’entend de l’emplacement, en surface, d’une source d’énergie sismique.
Incidents à signaler
179 (1) L’exploitant avise l’Office de tout incident à signaler dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard vingt-quatre heures après le moment où il en a pris connaissance.
Enquête
(2) Il veille au respect des exigences suivantes :
- a) tout incident à signaler fait l’objet d’une enquête;
- b) la personne responsable de l’enquête consigne dans son rapport d’enquête les causes premières de l’incident à signaler, les facteurs y ayant contribué, les mesures à mettre en œuvre pour qu’il ne se reproduise pas ainsi que tout autre renseignement pertinent;
- c) le rapport d’enquête est remis à l’Office au plus tard quatorze jours après la date de l’incident.
Accessibilité des dossiers
180 L’exploitant veille à ce que les dossiers qui sont nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles et aux exigences prévues par le présent règlement soient facilement accessibles à l’Office pour examen.
Renseignements essentiels
181 (1) L’exploitant veille à ce que soient tenus des dossiers contenant les renseignements essentiels à la sécurité, à la protection de l’environnement ou à la prévention du gaspillage, notamment, s’ils sont pertinents :
- a) des renseignements sur l’emplacement et les déplacements des véhicules de service;
- b) des renseignements sur les incidents à signaler;
- c) des renseignements sur les exercices d’intervention d’urgence effectués;
- d) des renseignements sur les quantités de substances consomptibles aux emplacements des opérations;
- e) les données provenant de toute observation d’animaux sauvages exigée;
- f) des renseignements sur les activités de vérification, d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation;
- g) des renseignements sur l’état des équipements et des systèmes qualifiés d’essentiels à la sécurité dans le plan de sécurité ou d’essentiels à la protection de l’environnement dans le plan de protection de l’environnement, notamment tout résultat d’essais indiquant le mauvais fonctionnement de ces équipements ou systèmes et des renseignements sur toute défaillance de l’équipement qui a mené à une dégradation des systèmes;
- h) des renseignements sur les conditions physiques et environnementales ayant fait l’objet d’observations et de prévisions au titre de l’article 42.
Périodes de conservation
(2) L’exploitant conserve les dossiers pendant :
- a) s’agissant des dossiers visés aux alinéas (1)a) et e) à g) et des dossiers visés à l’alinéa (1)h) relatifs à la prévision des conditions physiques et environnementales, cinq ans après la date de leur création;
- b) s’agissant des dossiers visés aux alinéas (1)b) et c) :
- (i) cinq ans après la date de la tenue de l’exercice d’intervention d’urgence,
- (ii) dix ans après la date à laquelle l’Office a été avisé de l’incident à signaler;
- c) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)d), la durée de la période pendant laquelle la substance consomptible se trouve à l’emplacement des opérations;
- d) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)h) relatifs à l’observation des conditions physiques et environnementales, la durée de l’activité autorisée.
Rapport sur la sécurité
182 (1) L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la fin ou de la suspension des activités autorisées, un rapport sur la sécurité faisant état des activités menées durant l’année civile en cause ou, dans le cas des activités qui se poursuivent au cours de l’année civile suivante, au plus tard le 31 mars de cette année-là, un rapport sur la sécurité faisant état des activités menées dans l’année civile précédente.
Exigences
(2) Le rapport sur la sécurité comprend :
- a) une description et une analyse des initiatives mises en œuvre pour améliorer la sécurité;
- b) un résumé du rendement atteint par l’exploitant en matière de sécurité durant l’année civile en cause, notamment à l’égard de l’objectif de réduction des risques pour la sécurité;
- c) un résumé des mesures de sécurité et des mesures prises pour atténuer les effets de tout incident à signaler, ainsi que l’efficacité de ces mesures et des ajustements apportées pour assurer leur amélioration continue;
- d) un résumé des exercices d’intervention d’urgence et des exercices relatifs à la sécurité.
Rapports annuels
183 L’exploitant veille à ce que l’Office soit prévenu, au moins une fois par an, de tout rapport renfermant des renseignements utiles sur des études ou des travaux de recherche appliquée auxquels il a participé, qu’il a financés ou commandés concernant ses activités autorisées en ce qui a trait à la sécurité, à la protection de l’environnement ou à la gestion des ressources; il veille également à ce qu’une copie en soit remise à l’Office sur demande.
Programmes géoscientifiques, géotechniques et environnementaux
Avis — dates clés
184 Lorsqu’un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental débute ou est achevé, suspendu ou annulé par l’exploitant, ce dernier avise sans délai, par écrit, l’Office de la date du début, de la fin, de la suspension ou de l’annulation du programme.
Rapports hebdomadaires
185 (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office des rapports hebdomadaires qui font état de l’avancement des travaux sur le terrain effectués dans le cadre des programmes géoscientifiques, des programmes géotechniques ou des programmes environnementaux, et ce, du début du programme jusqu’à sa fin, sa suspension ou son annulation.
Contenu des rapports
(2) Les rapports hebdomadaires comprennent les documents et renseignements suivants :
- a) le numéro attribué par l’Office au programme visé;
- b) les renseignements qui permettent de reconnaître les emplacements des opérations ainsi que les véhicules de service utilisés dans le cadre du programme et qui en indiquent l’emplacement et l’état;
- c) les dates clés des activités menées dans le cadre du programme, plus particulièrement les dates de début, de suspension et de fin de ces activités;
- d) la description des activités menées au cours de la semaine précédente, notamment :
- (i) la quantité de données recueillies, réparties selon chaque technique d’acquisition des données,
- (ii) les renseignements qui permettent de reconnaître les points, les lignes ou les aires de collecte des données et qui en indiquent l’emplacement,
- (iii) un calendrier qui précise le type d’activités menées dans le cadre du programme, qui indique les périodes au cours desquelles les activités d’acquisition de données ont été reportées ou suspendues et qui résume les causes de ces reports et suspensions,
- (iv) la description de tout manquement aux conditions de l’autorisation;
- e) les cartes illustrant, au regard du plan proposé aux fins d’acquisition des données visé au sous-alinéa 8i)(iii), la partie des activités d’acquisition des données qui a été menée, la partie qui a été menée au cours de la semaine précédente et la partie qui reste à mener;
- f) le nombre total de personnes participant au programme qui, au cours de la semaine précédente, se sont trouvées à l’un des emplacements des opérations ou ont été transférées vers ou depuis l’un d’eux et, le cas échéant, les moyens utilisés pour leur transfert;
- g) un résumé de toute communication ou interaction relative aux activités du programme qui a eu lieu, au cours de la semaine précédente, entre les personnes liées au programme et les personnes liées à des activités de pêche;
- h) un résumé des exercices d’intervention d’urgence qui ont été effectués et des incidents à signaler qui se sont produits au cours de la semaine précédente;
- i) les quantités de substances consomptibles essentielles à la sécurité qui se trouvent à chaque emplacement des opérations;
- j) les données provenant des observations d’animaux sauvages effectuées au cours de la semaine précédente et consignées au titre de l’alinéa 181(1)e);
- k) un résumé des activités de vérification, d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation essentielles à la sécurité qui ont été menées au cours de la semaine précédente;
- l) la description de toute mesure prise, au cours de la semaine précédente, en vue d’éviter de perturber les animaux sauvages ou d’interférer avec les activités de pêche ou avec toute autre utilisation de la mer.
Rapport environnemental — programmes
186 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la fin ou de la suspension de tout programme géoscientifique, de tout programme géotechnique ou de tout programme environnemental, un rapport environnemental qui comprend les documents et renseignements suivants :
- a) une description des conditions physiques et environnementales générales dans lesquelles le programme a été exécuté et, le cas échéant, une description des activités de gestion des glaces et de la période de non-productivité attribuable aux conditions météorologiques ou à l’état des glaces;
- b) un résumé du rendement du programme en matière d’environnement, notamment à l’égard de l’objectif de réduction des risques pour l’environnement;
- c) un résumé des mesures de protection de l’environnement et des mesures prises pour atténuer les effets de tout incident à signaler, ainsi que de l’efficacité de ces mesures et des ajustements apportées pour assurer leur amélioration continue;
- d) un résumé des exercices d’intervention d’urgence qui ont été effectués afin de protéger l’environnement;
- e) les données provenant des observations d’animaux sauvages consignées au titre de l’alinéa 181(1)e).
Rapports finaux
187 (1) L’exploitant veille à ce qu’un rapport final sur les activités, un rapport final sur le traitement des données et un rapport final d’interprétation soient remis à l’Office, accompagnés des données acquises pertinentes visées au paragraphe (5), dans les douze mois suivant la date de la fin de tout programme géoscientifique, tout programme géotechnique ou tout programme environnemental, sauf si une période plus longue a été convenue par écrit avec l’Office.
Contenu du rapport final sur les activités
(2) Le rapport final sur les activités comprend les documents et renseignements suivants :
- a) le numéro attribué par l’Office au programme visé;
- b) le titre, l’auteur et la date du rapport;
- c) un résumé et une table des matières;
- d) le nom de l’exploitant, des entrepreneurs et, le cas échéant, de tout titulaire au sens de l’article 49 de la Loi;
- e) une description des emplacements des opérations ainsi que des véhicules de service utilisés dans le cadre du programme;
- f) une description du programme, notamment :
- (i) ses dates clés, plus particulièrement ses dates de début, de suspension et d’achèvement,
- (ii) l’équipement utilisé,
- (iii) les méthodes opérationnelles employées,
- (iv) le nombre de personnes ayant participé au programme,
- (v) la quantité de données recueillies, réparties selon chaque technique d’acquisition de données;
- g) les cartes de localisation donnant des précisions sur l’acquisition des données dans le cadre du programme, notamment les renseignements qui permettent de reconnaître les points, les lignes ou les aires de collecte des données, qui en indiquent l’emplacement et qui précisent le type de données acquises;
- h) les cartes de localisation illustrant les limites de chaque aire touchée par le programme et toute partie de cette aire faisant l’objet d’un titre, au sens de l’article 49 de la Loi, ainsi que le numéro d’identification de chaque titre;
- i) un calendrier précisant le type et la durée de toutes les activités du programme, notamment toute période au cours de laquelle les activités d’acquisition de données ont été reportées ou suspendues;
- j) une indication portant sur la précision du système de navigation et des systèmes de positionnement et de levé ainsi que sur les paramètres et la configuration de la source d’énergie et du système d’enregistrement;
- k) les cartes de points de tir et des tracés de levés, les cartes des lignes de vol avec les points de référence numérotés, les cartes des stations gravimétriques, les plans de localisation des échantillons ou trous de carottage, une copie des photographies et une liste des vidéos.
Contenu du rapport final sur le traitement des données
(3) Le rapport final sur le traitement des données comprend les documents et renseignements suivants :
- a) les documents et renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), g) et k);
- b) une description du programme, notamment la quantité de données recueillies, réparties selon chaque technique d’acquisition des données;
- c) une description des données géoscientifiques acquises, notamment la séquence et les paramètres du traitement de ces données.
Contenu du rapport final d’interprétation
(4) Le rapport final d’interprétation comprend les documents et renseignements ci-après, s’ils sont pertinents :
- a) les documents et renseignements visés aux alinéas (2)a) à e);
- b) les cartes bathymétriques ou topographiques dressées à partir des données acquises;
- c) une description et des cartes interprétatives des données acquises, notamment :
- (i) les cartes de structure de profondeur et d’intervalles temporels et d’isopaques, les cartes de vitesse et de vitesse résiduelle et les cartes des caractéristiques sismiques,
- (ii) les cartes gravimétriques Bouguer finales ainsi que toute carte gravimétrique résiduelle ou autre carte gravimétrique obtenue par traitement,
- (iii) les cartes en courbes finales de l’intensité magnétique totale ainsi que toute carte du magnétisme résiduel ou du gradient ou autre carte magnétique obtenue par traitement,
- (iv) les cartes finales de résistivité électromagnétique à source contrôlée,
- (v) les cartes de matériaux de surface générées à partir d’études du fond marin, des géorisques ou des tracés des pipelines,
- (vi) toute carte géologique;
- d) une description et une analyse de l’interprétation des données en ce qui a trait :
- (i) aux corrélations géologiques et géophysiques,
- (ii) aux corrélations entre les données gravimétriques, magnétiques, sismiques et électromagnétiques à source contrôlée, notamment les corrélations avec les données acquises lors d’études précédentes,
- (iii) dans le cas d’études du fond marin, à la corrélation géophysique entre les données sismiques à faible profondeur et les données provenant des carottes et des trous de sondage géotechniques,
- (iv) aux corrections ou aux modifications apportées aux données en cours de traitement ou de compilation,
- (v) aux renseignements relatifs à la vitesse de propagation que l’exploitant a utilisés au cours de la conversion temps-profondeur,
- (vi) aux carottes et aux échantillons,
- (vii) à d’autres analyses géoscientifiques et géotechniques,
- (viii) aux géorisques;
- e) une description :
- (i) des sismogrammes synthétiques,
- (ii) des études de modèles sismiques qui utilisent des sismogrammes synthétiques,
- (iii) des profils sismiques verticaux de puits ayant servi à l’interprétation des données,
- (iv) des études de l’amplitude par rapport au déport horizontal,
- (v) des études d’inversions sismiques, s’il y a lieu,
- (vi) de toute autre étude sismique liée au programme.
Données acquises
(5) Les données acquises ci-après accompagnent les rapports finaux si elles sont pertinentes :
- a) les données liées aux cartes de points de tir et aux cartes des tracés des levés ainsi que les données sur l’emplacement des échantillons, toutes horodatées;
- b) les données bathymétriques;
- c) toutes les données sismiques traitées finales pour chaque profil sismique en deux dimensions en temps et en profondeur;
- d) tous les volumes tridimensionnels traités finaux et chaque profil généré à partir de ce volume en temps et en profondeur;
- e) tous les profils sismiques verticaux, tous les sismogrammes synthétiques, toutes les données de l’amplitude par rapport au déport horizontal et les données d’inversion sismique;
- f) en ce qui a trait aux études du fond marin, des géorisques ou des tracés des pipelines :
- (i) les données haute résolution traitées pour chaque profil,
- (ii) les cartes de localisation pour tous les échantillons, sous forme numérique,
- (iii) les photographies et les vidéos,
- (iv) les données du profileur de sédiments et du sonar à balayage latéral;
- g) dans le cas d’un programme environnemental, les photographies, vidéos ou autres informations graphiques pertinentes qui contribuent à l’interprétation des données finales et à la rédaction du rapport final;
- h) dans le cas d’une étude gravimétrique ou magnétique, une série de profils gravimétriques et magnétiques englobant toutes les études gravimétriques et magnétiques;
- i) dans le cas de données électromagnétiques à source contrôlée, les sections transversales finales traitées sur toutes les lignes de récepteurs, les courbes provenant de tous les récepteurs et les modèles bidimensionnels et tridimensionnels finaux générés.
Incorporation des données antérieures
(6) L’exploitant incorpore à toute carte visée à l’alinéa (4)b) qui est incluse dans le rapport final d’interprétation les données qu’il a antérieurement recueillies et qui se rapportent à l’aire visée par la carte et sont d’un type semblable à celui des données à partir desquelles la carte a été établie.
Exception — données rendues disponibles
188 (1) L’exploitant qui a mené un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental n’est pas tenu de fournir le rapport final d’interprétation si les données acquises dans le cadre du programme sont rendues disponibles à l’achat par le public ou pour qu’elles soient utilisées en vertu d’une licence.
Données non disponibles
(2) Si l’exploitant cesse de rendre les données disponibles à l’achat par le public ou pour qu’elles soient utilisées en vertu d’une licence, il veille à ce que le rapport final d’interprétation soit remis à l’Office dans les douze mois suivant la date de cessation.
Achat de données
189 (1) Tout acheteur des données visées au paragraphe 188(1) et acquises dans une aire visée par un titre, au sens de l’article 49 de la Loi, remet à l’Office un rapport final d’interprétation comprenant les documents et renseignements pertinents visés au paragraphe 187(4) si le coût d’achat des données sera porté au crédit d’un dépôt ou d’autres dépenses à l’égard du titre.
Rapport de l’acheteur des données
(2) Lorsque l’acheteur a retraité ou réinterprété les données et que le coût du retraitement ou de la réinterprétation sera porté au crédit d’un dépôt ou d’autres dépenses à l’égard du titre, il remet à l’Office le rapport final sur le traitement des données qui comprend les documents et renseignements visés au paragraphe 187(3) et le rapport final d’interprétation qui comprend les documents et renseignements pertinents visés au paragraphe 187(4), le tout accompagné des données acquises pertinentes visées au paragraphe 187(5).
Moment pour soumettre les rapports et les données
(3) L’acheteur remet à l’Office les rapports et les données visés aux paragraphes (1) et (2) avant que les coûts qui y sont mentionnés ne soient crédités.
Avis au délégué à l’exploitation
(4) Toute personne qui a remis un rapport visé par le présent article signale sans délai au délégué à l’exploitation, à l’égard des données relatives aux points de tir ou à l’emplacement des stations, toute erreur ou omission relevée ou toute correction apportée après la remise du rapport.
Forage et production
Indication du nom
190 Au moment de la présentation à l’Office de renseignements relatifs à un puits, à un gisement, à une couche ou à un champ en application du présent règlement, l’exploitant indique le nom qui est attribué à celui-ci en vertu de l’article 59 ou de l’alinéa 60b), selon le cas.
Résultats, données, analyses et schémas
191 (1) L’exploitant veille à ce que soit remise à l’Office une copie des résultats, données, analyses et schémas définitifs fondés sur les travaux relatifs au puits, notamment sur les activités suivantes :
- a) la mise à l’essai, l’échantillonnage et les relevés de pression effectués dans le cadre du programme d’acquisition des données relatives au champ visé à l’article 13 et du programme d’acquisition des données relatives au puits visé à l’article 18 ainsi que l’évaluation, la mise à l’essai et l’échantillonnage prévus à l’article 62;
- b) toute vérification effectuée au titre de l’alinéa 71(2)a) et tout essai de séparation effectué en application de l’alinéa 71(2)b).
Délai de remise
(2) Sauf s’il en a été convenu autrement par écrit avec l’Office, l’exploitant veille à ce que la copie soit remise dans les soixante jours suivant la date de la fin de l’activité à laquelle les résultats, les données, les analyses et les schémas se rapportent.
Arpentage
192 (1) L’exploitant veille à ce qu’un arpentage certifié par le titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada soit effectué pour confirmer l’emplacement de chaque puits et de chaque ouvrage de production.
Copie du plan d’arpentage
(2) Il veille :
- a) à ce qu’une copie du plan d’arpentage soit déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada;
- b) à ce qu’une copie de ce plan soit remise à l’Office.
Renseignements essentiels
193 (1) Les dossiers à tenir au titre de l’article 181 comprennent, dans le cas des opérations de forage ou de production, des dossiers contenant les documents et renseignements suivants :
- a) à l’égard de l’évaluation de l’efficacité d’un agent de traitement visée à l’alinéa 11(4)a) :
- (i) la description de l’évaluation, notamment des échantillons de pétrole utilisés;
- (ii) la description des essais effectués dans le cadre de l’évaluation et leurs résultats,
- b) des renseignements sur l’inspection de l’installation, de ses équipements et des pipelines en vue de vérifier la présence de corrosion et d’érosion et sur les travaux d’entretien effectués à la suite de ces inspections;
- c) les données relatives à la pression, à la température et au débit obtenues des compresseurs ainsi que des systèmes et équipements servant au traitement et à la transformation;
- d) des renseignements sur l’étalonnage des compteurs et des autres instruments dans l’installation;
- e) des renseignements sur les essais des soupapes de sécurité sous-marines, de surface et souterraines;
- f) des renseignements sur l’état de chacun des puits et l’état d’avancement des travaux relatifs aux puits;
- g) s’agissant d’une plate-forme flottante, des renseignements sur toutes les charges qui pourraient influer sur ses mouvements, sur sa stabilité ou sur son inclinaison, notamment :
- (i) les données, les observations, les mesures et les calculs relatifs à la stabilité de la plate-forme et à son aptitude à maintenir sa position, notamment un registre sur ses mouvements,
- (ii) les résultats des essais et des analyses effectués pour évaluer la stabilité de la plate-forme et son aptitude à maintenir sa position,
- (iii) la description de tout changement par rapport au poids ou au centre de gravité de la plate-forme, ou au poids ou à la répartition de son équipement temporaire ou portatif, qui pourrait influer sur sa stabilité,
- (iv) la description de la vérification de l’aptitude au détachement de tout système d’amarrage détachable;
- h) à l’égard des chaudières ou des systèmes sous pression, les documents et renseignements prévus aux alinéas 135(12)d) à f);
- i) des renseignements sur les tests de pression de fracturation et les essais d’intégrité de la formation effectués au titre de l’article 70;
- j) les constatations découlant de la vérification de la conformité des refuges temporaires effectuée au titre du paragraphe 117(3);
- k) les constatations découlant de la vérification de la disponibilité et de l’état des engins de sauvetage au titre du paragraphe 119(11).
Périodes de conservation
(2) L’exploitant conserve les dossiers visés au paragraphe (1) pendant :
- a) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)a), la durée de la période d’approbation de l’agent de traitement;
- b) s’agissant des dossiers visés aux alinéas (1)b) à f), au sous-alinéa (1)g)(iv) et aux alinéas (1)i) à k), cinq ans après la date de leur création;
- c) s’agissant des dossiers visés aux sous-alinéas (1)g)(i) à (iii), la durée de vie de la plate-forme flottante;
- d) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)h), cinq ans après la date de la mise hors service des chaudières et des systèmes sous pression.
Dossier quotidien relatif à la production
194 (1) L’exploitant veille à ce qu’un dossier quotidien relatif à la production soit tenu à l’égard du champ dans lequel le gisement ou le puits est situé, jusqu’à l’abandon de ce champ et l’offre à l’Office avant de le détruire.
Contenu
(2) Le dossier quotidien relatif à la production contient les renseignements et documents ci-après à l’égard de chaque jour :
- a) des renseignements sur l’étalonnage des compteurs et autres instruments visés à l’alinéa 193(1)d);
- b) les mesurages obtenus au titre de l’article 74;
- c) une description de la manière dont les fluides sont éliminés — notamment par évacuation, par brûlage ou par brûlage à la torche — ou transportés par déchargement ou par pipeline aux fins de transformation;
- d) tout renseignement concernant la production d’hydrocarbures et d’autres fluides à partir de chaque gisement ou puits.
Rapport et dossiers sur les essais d’écoulement de formation
195 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
- a) s’agissant d’un puits d’exploration et d’un puits de délimitation, un dossier contenant les résultats des essais d’écoulement de formation est remis à l’Office quotidiennement;
- b) s’agissant de tous les puits, un rapport des essais d’écoulement de formation est remis à l’Office dès que les circonstances le permettent après chaque essai d’écoulement de formation.
Projet pilote
196 (1) L’exploitant veille à ce que des rapports écrits relatifs aux évaluations provisoires du projet pilote visé à l’article 81 soient remis à l’Office aux intervalles visés à l’alinéa 81(2)b).
Rapport final
(2) Au terme du projet pilote, l’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office un rapport qui comprend :
- a) les résultats du projet, données et analyses à l’appui;
- b) les conclusions de l’exploitant quant à la possibilité de passer à la mise en production à plein rendement.
Rapports quotidiens
197 L’exploitant veille à ce que soit remis quotidiennement à l’Office :
- a) un rapport journalier des opérations qui comprend :
- (i) une description des activités menées à l’installation le jour précédent et l’état actuel de ces activités,
- (ii) une description des activités qu’il est prévu de mener à l’installation le jour où le rapport est remis à l’Office,
- (iii) un résumé des renseignements relatifs aux activités de vérification, d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation essentielles à la sécurité qui ont été menées le jour précédent,
- (iv) un résumé des renseignements relatifs aux observations des conditions physiques et environnementales effectuées au titre de l’article 42 le jour précédent,
- (v) un résumé des renseignements visés à l’alinéa 193(1)g) qui ont été obtenus le jour précédent,
- (vi) tout autre renseignement nécessaire pour indiquer l’état des opérations de l’installation;
- b) un rapport journalier de forage qui comprend :
- (i) les coûts d’exploitation quotidiens et cumulatifs de l’installation,
- (ii) les données sur le puits et le tubage obtenues le jour précédent,
- (iii) la description des propriétés du fluide de forage et les relevés des gaz dans le fluide de forage établis le jour précédent,
- (iv) le résumé de toute mesure de déviation et de direction effectuée le jour précédent,
- (v) la description des formations rencontrées le jour précédent,
- (vi) les résultats de tout essai du bloc obturateur effectué le jour précédent et la date de l’essai le plus récent,
- (vii) les résultats des tests de pression de fracturation ou des essais d’intégrité de la formation visés à l’article 70 qui ont été effectués le jour précédent;
- c) un rapport géologique quotidien qui comprend les données obtenues le jour précédent, relativement aux puits et aux champs, dans le cadre des programmes visés aux articles 13 et 18, les évaluations géologiques réalisées le jour précédent et tout autre renseignement pertinent en ce qui a trait à ces évaluations;
- d) s’agissant d’un ouvrage de production, un rapport journalier de production qui comprend un résumé, à l’égard du jour précédent , des renseignements visés aux alinéas 193(1)a) à c) et un résumé du dossier quotidien relatif à la production visé à l’article 194.
Rapport mensuel de production
198 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office un rapport résumant les données de production du mois au plus tard le quinzième jour du mois suivant.
Dossiers et rapports concernant les puits
199 (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
- a) un dossier de cessation des travaux dans tout puits concerné est remis à l’Office dans les vingt et un jours suivant, selon le cas :
- (i) la date de l’abandon du puits,
- (ii) la date de la suspension de son exploitation, s’il est prévu que celle-ci dure plus de vingt et un jours,
- (iii) la date de l’achèvement du puits ou de sa remise en production;
- b) un rapport sur les travaux relatifs au puits est remis à l’Office dans les trente jours suivant la date où se terminent tous travaux de reconditionnement ou d’intervention effectués sur le puits qui les nécessite;
- c) un rapport sur l’historique du puits de développement est remis à l’Office dans les quarante-cinq jours suivant la date visée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas;
- d) un rapport sur l’historique du puits d’exploration ou du puits de délimitation est remis à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas;
- e) la répartition des coûts réels liés aux travaux relatifs au puits est remise à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’achèvement, l’abandon ou la suspension de l’exploitation du puits.
Contenu du dossier de cessation des travaux
(2) Le dossier visé à l’alinéa (1)a) décrit la manière dont le puits a été abandonné, achevé ou remis en production, ou l’exploitation de celui-ci suspendue, et comprend un schéma du puits qui illustre la nature et l’emplacement des bouchons utilisés pour l’abandonner ou suspendre son exploitation ou l’équipement utilisé pour effectuer l’achèvement ou la remise en production.
Contenu des rapports
(3) Les rapports visés aux alinéas (1)b) à d) contiennent un dossier sur tous les renseignements opérationnels, techniques, pétrophysiques, géophysiques et géologiques concernant les travaux relatifs au puits, notamment les problèmes survenus au cours de ceux-ci et les résultats des tests de pression de fracturation ou des essais d’intégrité de la formation visés à l’article 70.
Effet du reconditionnement ou de l’intervention
(4) Le rapport visé à l’alinéa (1)b) décrit tout effet du reconditionnement ou de l’intervention sur le rendement du puits, notamment sur la productivité, l’injectivité et la récupération des hydrocarbures.
Rapport environnemental — forage
200 L’exploitant veille, à l’égard de tout programme de forage dans le cadre duquel un puits d’exploration ou un puits de délimitation est foré, à ce que soit remis à l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée aux sous-alinéas 199(1)a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, un rapport environnemental qui comprend les documents et renseignements suivants :
- a) un résumé des conditions physiques et environnementales dans lesquelles le programme de forage a été exécuté et, le cas échéant, une description des activités de gestion des glaces et de la période de non-productivité attribuable aux conditions météorologiques ou à l’état des glaces;
- b) un résumé des mesures en place durant le programme de forage qui visent la protection de l’environnement et de celles prises pour atténuer les effets de tout incident à signaler, ainsi qu’un résumé de l’efficacité de ces mesures et des modifications apportées pour assurer leur amélioration continue;
- c) un résumé du rendement du programme de forage en matière d’environnement, notamment à l’égard de l’objectif de réduction des risques pour l’environnement;
- d) un résumé des renseignements sur les exercices d’intervention d’urgence effectués aux fins de protection de l’environnement, notamment ceux effectués dans le cadre de la mise en œuvre du plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11;
- e) les données provenant des observations d’animaux sauvages consignées au titre de l’alinéa 181(1)e).
Rapport environnemental annuel — production et pipeline
201 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l’égard de chaque projet de production ou projet de pipeline, un rapport environnemental sur l’année civile précédente qui comprend les documents et renseignements suivants :
- a) un résumé des conditions physiques et environnementales générales auxquelles chaque emplacement des opérations a été soumis;
- b) une description des activités de gestion des glaces;
- c) un résumé des mesures en place pour la protection de l’environnement et de celles prises pour atténuer les effets de tout incident à signaler, ainsi qu’un résumé de l’efficacité de ces mesures et des modifications apportées pour assurer leur amélioration continue;
- d) un résumé du rendement du projet en matière d’environnement, notamment à l’égard de l’objectif de réduction des risques pour l’environnement;
- e) un résumé des renseignements sur tous les exercices d’intervention d’urgence qui ont été effectués aux fins de protection de l’environnement;
- f) les données provenant des observations d’animaux sauvages consignées au titre de l’alinéa 181(1)e).
Rapport annuel de production
202 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel de production ayant trait à tout gisement, à tout champ ou à toute couche et comprenant les renseignements qui démontrent de quelle manière l’exploitant gère et entend gérer sans gaspillage les ressources produites, notamment :
- a) pour l’année civile précédente, des détails sur le rendement, sur les prévisions concernant la production, sur la révision des réserves, sur tout écart entre le rendement du puits et les prévisions contenues dans les rapports annuels de production antérieurs, sur les moyens affectées à la rationalisation du gaz, sur les efforts déployés pour optimiser la récupération des hydrocarbures et sur les dépenses d’exploitation et d’immobilisation, notamment le coût de chacun des travaux relatifs au puits;
- b) pour l’année civile précédente, pour l’année civile courante et pour les deux années civiles à venir, les coûts d’immobilisation et les coûts d’exploitation fixes pour chaque puits et champ de tout projet de production, les coûts variables, les prix des matières premières et les engagements financiers à l’égard du transport des ressources, notamment par pipeline.
Dossier relatif à l’évacuation de gaz
203 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier de chaque évacuation de gaz visée à l’alinéa 82c) qui comprend les renseignements suivants :
- a) une description de la situation d’urgence ayant justifié l’évacuation;
- b) une description de l’évacuation, la date où elle a eu lieu et sa durée;
- c) le volume de gaz évacué.
Dossier relatif aux compresseurs
204 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier relatif aux compresseurs visés au paragraphe 84(1) comprenant les documents et renseignements suivants :
- a) les renseignements qui démontrent, documents à l’appui, que le dispositif de surveillance continue visé au paragraphe 84(2) a été étalonné conformément aux recommandations du fabricant pour permettre une prise de mesures avec une marge d’erreur maximale de plus ou moins dix pour cent;
- b) pour chaque compresseur, si la limite de débit maximal prévue aux paragraphes 84(3) ou (4) a été dépassée :
- (i) son numéro de série, sa marque et son modèle,
- (ii) la date à laquelle la limite a été dépassée,
- (iii) le débit indiqué par le dispositif de surveillance continue lorsque la limite a été dépassée,
- (iv) une description des mesures correctives prises ainsi que les dates auxquelles elles l’ont été.
Dossier relatif aux émissions fugitives
205 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier relatif à la détection des émissions fugitives provenant des installations comprenant, pour chaque émission détectée, les renseignements suivants :
- a) la date de détection de l’émission;
- b) le type d’équipement d’où provient l’émission, ainsi que l’emplacement de celui-ci dans l’installation ou son identifiant;
- c) les moyens par lesquels l’émission a été détectée;
- d) une description des mesures correctives prises ainsi que les dates auxquelles elles l’ont été.
Période de conservation
206 L’exploitant veille à ce que les dossiers visés aux articles 203 à 205 soient conservés pendant cinq ans après la date de leur création.
Projets de plongée ou activités de construction
Rapports hebdomadaires
207 (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office des rapports hebdomadaires qui font état de l’avancement de tout projet de plongée ou de toute activité de construction.
Contenu des rapports
(2) Les rapports hebdomadaires comprennent les documents et renseignements suivants :
- a) le numéro attribué par l’Office au projet visé;
- b) les renseignements qui permettent de reconnaître les emplacements des opérations ainsi que les véhicules de service utilisés dans le cadre du projet de plongée ou des activités de construction et qui en indiquent l’emplacement et l’état;
- c) une description des activités menées au cours de la semaine précédente;
- d) le nombre total de personnes participant aux activités qui, durant la semaine, se sont trouvées à l’un des emplacements des opérations ou ont été transférées vers ou depuis l’un d’eux et, le cas échéant, les moyens utilisés pour leur transfert;
- e) pour la semaine en cause, un résumé des renseignements visant les exercices d’intervention d’urgence et les incidents à signaler;
- f) les quantités de substances consomptibles essentielles à la sécurité qui se trouvent à chaque emplacement des opérations;
- g) un résumé des activités de vérification, d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation essentielles à la sécurité qui ont été menées au cours de la semaine précédente.
PARTIE 13
Abrogations et entrée en vigueur
Abrogations
208 Les règlements ci-après sont abrogés :
- a) le Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse référence 1;
- b) le Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse référence 2;
- c) le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse référence 3;
- d) le Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse référence 4.
Entrée en vigueur
Huit mois après la publication
209 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le huitième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce huitième mois.
ANNEXE 1
(divisions 28(1)b)(ii)(A) et (B) et (iii)(B))
Certificat d’aptitude
PARTIE 1
Dispositions du présent règlement
- 1 Article 24
- 2 Paragraphes 84(1) à (4)
- 3 Article 98
- 4 Article 100
- 5 Paragraphes 103(1) et (2)
- 6 Articles 104 à 108
- 7 Paragraphe 109(2)
- 8 Articles 110 à 114
- 9 Paragraphes 115(1) à (7)
- 10 Article 116
- 11 Paragraphes 117(1) et (2)
- 12 Article 118
- 13 Paragraphes 119(1) à (10)
- 14 Article 120
- 15 Paragraphe 121(2)
- 16 Articles 122 et 123
- 17 Paragraphe 124(2)
- 18 Paragraphe 125(1)
- 19 Alinéa 125(2)a)
- 20 Articles 126 à 131
- 21 Paragraphes 132(1) à (6)
- 22 Paragraphes 133(1) à (6) et (9)
- 23 Article 134
- 24 Paragraphes 135(1) à (7) et (11) à (13)
- 25 Article 136
- 26 Alinéa 137(1)a)
- 27 Paragraphes 137(2) à (8) et (10)
- 28 Paragraphes 138(1) à (4), (6) et (7)
- 29 Article 139
- 30 Article 141
- 31 Alinéas 142(1)a) à c)
- 32 Paragraphes 142(2) à (4)
- 33 Paragraphes 143(1) et (2)
- 34 Articles 144 à 146
- 35 Paragraphes 147(1) à (3)
- 36 Paragraphes 148(1) à (6). Toutefois, le paragraphe (5) ne s’applique qu’à l’égard de l’exigence relative aux critères de détachement.
- 37 Article 149
- 38 Paragraphe 150(1)
- 39 Articles 151 et 152
- 40 Article 154
- 41 Paragraphes 155(1) à (3)
- 42 Article 174
PARTIE 2
Dispositions du Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse
- 1 Article 19
- 2 Alinéas 21b) et c)
- 3 Articles 22 à 25
- 4 Paragraphes 26(1) et (3)
- 5 Articles 27 et 28
- 6 Alinéa 29a)
- 7 Sous-alinéa 30(2)d)(ii)
- 8 Paragraphe 30(3)
- 9 Alinéas 32(2)a), b) et d)
- 10 Paragraphe 32(3)
- 11 Alinéas 32(4)a), c) à g) et i). Toutefois, l’alinéa e) ne s’applique qu’à l’égard de l’exigence selon laquelle l’infirmerie doit être dotée de surfaces faciles à nettoyer et à désinfecter.
- 12 Alinéas 46a) et b)
- 13 Sous-alinéa 46m)(i)
- 14 Divisions 46m)(ii)(A), (C) et (D)
- 15 Alinéa 47(2)b)
- 16 Paragraphe 57(1). Toutefois, l’alinéa e) ne s’applique qu’aux exigences à l’égard du maintien en bon état de l’aire d’habitation.
- 17 Paragraphes 58(1) et (2)
- 18 Alinéas 58(3)a) à e). Toutefois, l’alinéa a) ne s’applique qu’à l’égard des exigences de l’alinéa 60(2)a) applicables aux installations pour le nettoyage des mains, et l’alinéa e) ne s’applique qu’aux exigences à l’égard du maintien en bon état des toilettes.
- 19 Paragraphe 60(1)
- 20 Alinéas 60(2)a) et d). Toutefois, l’alinéa d) ne s’applique qu’aux exigences à l’égard de l’entretien adéquat des installations pour le nettoyage des mains.
- 21 Paragraphe 61(1)
- 22 Alinéas 61(2)a) à c) et e). Toutefois, l’alinéa e) ne s’applique qu’aux exigences à l’égard de l’entretien adéquat de chaque douche.
- 23 Article 62
- 24 Sous-alinéas 63(1)a)(i) à (v)
- 25 Alinéas 63(1)b) et c)
- 26 Article 64. Toutefois, l’alinéa d) ne s’applique qu’aux exigences à l’égard de l’entretien adéquat de l’aire de repas.
- 27 Paragraphes 65(2), (4) et (5)
- 28 Alinéas 66b) et c). Toutefois, le sous-alinéa c)(iv) ne s’applique qu’aux exigences à l’égard du maintien en bon état de fonctionnement des poubelles.
- 29 Paragraphe 67(1)
- 30 Alinéa 73b)
- 31 Paragraphe 74(1)
- 32 Alinéa 77(1)a)
- 33 Sous-alinéa 77(1)c)(i)
- 34 Paragraphe 78(2)
- 35 Article 79
- 36 Articles 81 à 85
- 37 Alinéas 91(1)a) à e), h), j) et n) à p). Toutefois, l’alinéa j) ne s’applique qu’à l’égard de l’exigence voulant que l’usage de l’équipement, des machines et des dispositifs en question soit autorisé par le fabricant.
- 38 Paragraphe 93(1)
- 39 Alinéa 93(2)a)
- 40 Articles 97 et 98
- 41 Article 100
- 42 Paragraphe 101(1)
- 43 Alinéas 107a) à d)
- 44 Paragraphe 113(2)
- 45 Alinéas 113(3)a) et b)
- 46 Article 120
- 47 Alinéas 121(1)a) à d), g) à v) et z.2)
- 48 Paragraphe 122(5)
- 49 Alinéa 122(6)a)
- 50 Sous-alinéa 122(6)b)(i)
- 51 Article 123
- 52 Paragraphes 124(2) et (3)
- 53 Alinéas 125(1)a) et b)
- 54 Alinéas 126(1)f) et g)
- 55 Paragraphe 126(2)
- 56 Alinéa 127(3)a)
- 57 Paragraphe 130(3)
- 58 Alinéas 144(1)b), l), n), o), r) à u), w) et x)
- 59 Paragraphe 147(1)
- 60 Alinéa 153(1)e)
- 61 Alinéas 157(1)b), d), g), l) et q). Toutefois, le sous-alinéa q)(iv) ne s’applique qu’à l’égard de l’inspection avant la mise en service du réseau de canalisations qui contient une substance dangereuse.
- 62 Sous-alinéas 157(1)c)(i) et k)(i)
- 63 Paragraphe 171(3)
- 64 Alinéas 172(1)a), g), j) à m), o) et p), (2)e) et (3)c) et f)
ANNEXE 2
(sous-alinéa 31(3)b)(iii))
Vérification des exigences liées au certificat d’aptitude
- 1 Sous-alinéa 4(1)m)(iii)
- 2 Alinéas 4(1)p) et v)
- 3 Alinéa 44b)
- 4 Article 45
- 5 Paragraphes 68(2) et (9)
- 6 Article 73
- 7 Paragraphe 77(1)
- 8 Paragraphe 103(3)
- 9 Paragraphe 121(1)
- 10 Paragraphe 124(1)
- 11 Paragraphe 135(8)
- 12 Paragraphe 138(5)
- 13 Alinéa 142(1)d)
- 14 Paragraphes 143(3) et (4)
- 15 Paragraphes 147(4) et (5)
- 16 Paragraphe 148(7)
- 17 Paragraphe 150(2)
- 18 Article 153
- 19 Paragraphe 155(4)
- 20 Articles 163 à 165
- 21 Paragraphes 166(2) et (3)
- 22 Articles 167 et 168
- 23 Paragraphes 169(1) à (3)
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2024-25, Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.