Règlement correctif visant le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers : DORS/2024-65
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 9
Enregistrement
DORS/2024-65 Le 12 avril 2024
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2024-318 Le 12 avril 2024
Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 150.1référence c de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers, ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
Modifications
1 Le paragraphe 4(5) de la version anglaise du Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers référence 1 est remplacé par ce qui suit :
(5) For the purposes of this section, an official of the Agency may have access to passenger name record information only if their functions require it.
2 L’alinéa 8c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) the authority has undertaken to apply standards to protect the information that are at least equivalent to those set out in these Regulations or the standards designed to protect passenger name record information that were negotiated by that authority with the European Union; and
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 4 juillet 2018, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a relevé un certain nombre de problèmes techniques concernant le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers (RPRP ou le Règlement). Il a été recommandé que le Règlement soit modifié pour tenir compte du manque de précision et d’incohérences dans le texte réglementaire.
Objectif
Les modifications permettront de préciser deux dispositions réglementaires figurant dans le RPRP.
Description et justification
Le RPRP décrit les exigences en vertu desquelles l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) peut utiliser, conserver et communiquer des renseignements sur les passagers qui entrent au Canada. L’initiative Information interactive préalable sur les voyageurs (IIPV) de l’ASFC, lancée en 2016, s’appuie sur le programme relatif à l’information préalable sur les voyageurs (IPV) et au dossier passager (DP). Le programme IPV/DP, régi par la Loi sur les douanes et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), exige que les transporteurs commerciaux fournissent à l’ASFC des renseignements précis sur toutes les personnes à bord ou qui devraient être à bord d’un moyen de transport commercial avant leur arrivée au Canada.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a soulevé des préoccupations au sujet de certains cas de libellé imprécis dans deux dispositions du RPRP. Les modifications réglementaires suivantes remédient aux préoccupations relatives à la précision et à la cohérence :
- le paragraphe 4(5) est modifié de façon à préciser le type de renseignements auquel l’ASFC peut avoir accès en remplaçant le terme « renseignements » par « renseignements sur le dossier passager »;
- l’alinéa 8c), concernant les conditions dans lesquelles l’ASFC peut communiquer des renseignements sur le dossier passager à une autorité publique étrangère dans le cadre d’une entente ou d’un accord international, est modifié pour préciser que l’autorité publique étrangère s’engage à appliquer, aux renseignements sur le dossier passager, soit des normes de protection au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement, soit celles dont elle a convenues par négociation avec l’Union européenne, plutôt qu’entre l’Union européenne et l’ASFC.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucune modification du fardeau et des coûts administratifs des entreprises.
Personne-ressource
Sara Tutecky
Directrice exécutive par intérim
Politiques des voyageurs
Politiques relatives aux voyageurs, au secteur commercial et aux échanges commerciaux
Courriel : CBSA.TCTPD-DPVSCEC.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca