Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois : TR/2024-48
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 22
Enregistrement
TR/2024-48 Le 23 octobre 2024
LOI SUR LES POIDS ET MESURES
En vertu des articles 13référence a et 27référence b du Règlement sur les poids et mesures référence c, le ministre de l’Industrie établit les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois, ci-après.
Ottawa, le 19 mars 2024
Le ministre de l’Industrie
François-Philippe Champagne
Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes.
- appareil de mesure des dimensions du bois
- Appareil de mesure servant à mesurer la longueur et le diamètre des billes. (timber dimension measuring device)
- diamètre
- S’agissant d’une bille, diamètre théorique, exprimé en centimètres ou en mètres, qui correspond au quotient de sa circonférence réelle divisé par pi (π). (diameter)
- échelon ou d
- Valeur, exprimée en unités de longueur, de la différence entre les valeurs correspondant à deux indications consécutives de tout axe de mesure d’un appareil de mesure des dimensions du bois. (interval or d)
- élément mesureur
- Ensemble des parties d’un appareil de mesure des dimensions du bois — autre que l’indicateur — qui génère la mesure d’une bille. (measuring element)
- enregistrement d’une mesure
- Représentation affichée, imprimée ou enregistrée des renseignements relatifs à la mesure d’une bille par un appareil de mesure des dimensions du bois, notamment la dimension mesurée, la valeur de mesure et l’unité de mesure. (measurement registration)
- état prêt
- L’état d’un appareil de mesure des dimensions du bois qui est prêt à effectuer une mesure. (ready condition)
- facteur d’influence
- Phénomène ou événement auquel peut être exposé un appareil de mesure des dimensions du bois ou l’un de ses matériaux auxiliaires et qui peut avoir une incidence sur le fonctionnement de l’appareil. (influence factor)
- fonction métrologique
- Fonction d’un appareil de mesure des dimensions du bois qui est nécessaire au mesurage et qui peut avoir une incidence sur des enregistrements d’une mesure ou sur la validité des transactions, notamment celle consistant à capter l’objet mesuré, à transmettre, traiter, mettre en mémoire, corriger ou rajuster les signaux ou les valeurs de mesure ainsi qu’à afficher ou imprimer ces dernières. (metrological function)
- indicateur
- Appareil numérique qui fait partie intégrante d’un élément mesureur — ou qui y est relié — et qui affiche des enregistrements d’une mesure. (indicator)
- longueur
- S’agissant d’une bille, la distance maximale, en centimètres ou en mètres, d’une ligne droite qui :
- a) d’une part, est mesurée aussi près que possible le long de l’axe longitudinal de la bille;
- b) d’une autre part, est entre deux plans perpendiculaires à cet axe et situés à chacune des extrémités de celle-ci. (length)
- matériel auxiliaire
- Matériel qui est raccordé à un appareil de mesure des dimensions du bois ou qui est utilisé avec celui-ci. (auxiliary equipment)
- perturbation
- Phénomène ou événement — notamment une réduction de courte durée de l’alimentation ou une décharge électrostatique, une salve électrique ou un champ électromagnétique ou électrostatique — auquel peut être exposé un appareil de mesure des dimensions du bois et dont les caractéristiques sont incompatibles avec les paramètres de fonctionnement de l’appareil. (disturbance)
- plage de températures par défaut
- S’agissant d’un appareil de mesure des dimensions du bois, plage de températures variant de -10 °C à +40 °C. (default temperature range)
Disposition générale
Dispositions incompatibles
2 Les dispositions des présentes normes l’emportent sur toute instruction incompatible du fabricant ou de l’importateur.
Fonctionnement
Marges de tolérance
3 La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent aux appareils de mesure des dimensions du bois sont de ±1 d pour l’axe et l’étendue de mesure utilisés.
Facteurs d’influence
4 L’appareil de mesure des dimensions du bois doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables visées à l’article 3 lorsqu’il est soumis à l’essai dans des conditions contrôlées l’exposant à un facteur d’influence, tel que les facteurs d’influence suivants :
- a) s’il est alimenté en courant alternatif, une tension se situant dans une plage de -15 % et +10 % de la tension nominale de celui-ci;
- b) s’il est alimenté en courant continu :
- (i) d’une part, une tension qui est inférieure à la tension nominale et à laquelle il peut afficher un enregistrement d’une mesure,
- (ii) d’autre part, une tension qui est supérieure d’au plus 10 % à la tension nominale;
- c) une température se situant dans l’une des plages de températures suivantes :
- (i) dans le cas où la plage de températures précisée pour celui-ci par le fabricant s’étend sur au moins 30 °C et se situe entièrement dans la plage de températures par défaut, la plage de températures précisée,
- (ii) dans tout autre cas, la plage de températures par défaut;
- d) un niveau d’humidité allant jusqu’à 85 % d’humidité relative et une température se situant dans l’une des plages de températures suivantes :
- (i) dans le cas où la plage de températures précisée pour celui-ci par le fabricant s’étend sur au moins 30 °C et se situe entièrement dans la plage de températures par défaut, la plage de températures précisée,
- (ii) dans tout autre cas, la plage de températures par défaut;
- e) s’il mesure selon des principes optiques, un niveau d’éclairement ambiant se situant dans une plage de 100 lx et 100 000 lx;
- f) s’il mesure selon des principes acoustiques, une interférence acoustique pouvant atteindre 100 dB à la fréquence centrale nominale des transducteurs à ultrasons de l’appareil.
Excentration de mesures
5 L’appareil de mesure des dimensions du bois doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables visées à l’article 3 lorsqu’il est soumis à l’essai dans des conditions contrôlées alors qu’il mesure une bille dans une position décentrée.
Perturbations
6 L’appareil de mesure des dimensions du bois qui est exposé à une perturbation, selon le cas :
- a) fournit un enregistrement d’une mesure de ±1 d de celle qui serait obtenue en l’absence de la perturbation;
- b) fournit un enregistrement d’une mesure en blanc et empêche l’affichage, la transmission, l’impression et la mise en mémoire des renseignements relatifs à la mesure;
- c) soit indique un message d’erreur et empêche la transmission, l’impression et la mise en mémoire des renseignements relatifs à la mesure;
- d) fournit un enregistrement d’une mesure si instable qu’il ne peut être interprété comme étant le résultat de valeurs de mesure exactes.
Conception, composition et construction
Exactitude et prévention des fraudes
7 L’appareil de mesure des dimensions du bois est conçu, composé et construit de manière à ce qu’il mesure avec exactitude et ne facilite pas la perpétration de fraudes, dans des conditions normales d’utilisation.
Examen et réalisation d’essai
8 L’appareil de mesure des dimensions du bois est conçu, composé et construit de manière à ce qu’il puisse être examiné et à ce que des étalons ou des objets d’essai puissent y être appliqués et être récupérés avant d’être traités par un autre appareil.
Échelons
9 Les échelons de l’appareil de mesure des dimensions du bois :
- a) d’une part, sont affichés ou imprimés sous forme de nombre décimal, le sous-multiple décimal de l’unité de longueur étant séparé par un point décimal ou une virgule;
- b) d’autre part, sont égaux aux unités de longueur de 1 × 10n, 2 × 10n ou 5 × 10n, où « n » correspond à un nombre entier.
Arrondissement des valeurs de mesure
10 Si une valeur de mesure d’une bille se situe entre des échelons successifs, l’appareil de mesure des dimensions du bois arrondit à l’échelon le plus proche et, en cas d’équidistance entre des échelons successifs, à celui qui est supérieur.
Indication du logiciel
11 L’appareil de mesure des dimensions du bois est muni d’une fonction qui indique le nom et la version du logiciel qu’il utilise.
Indicateur
12 L’appareil de mesure des dimensions du bois est muni, à la fois :
- a) d’un indicateur ayant des chiffres, des lettres ou des symboles dont l’aspect cohérent, le nombre et la taille permettent d’afficher de façon claire les enregistrements d’une mesure;
- b) si l’indicateur affiche des renseignements fournis par l’appareil et par une autre source, d’une fonction qui affiche les enregistrements d’une mesure séparément des renseignements fournis par l’autre source.
Deuxième indicateur portable
13 (1) L’appareil de mesure des dimensions du bois est muni d’un deuxième indicateur, qui est portable, si l’appareil est installé de manière à ce que l’indicateur exigé par l’article 12 ne puisse être facilement observé par l’inspecteur lorsque ce dernier est à l’élément mesureur pendant l’examen de l’appareil.
Exigences
(2) Le deuxième indicateur portable remplit les conditions suivantes :
- a) il peut facilement être relié à tous les éléments mesureurs sans avoir une incidence sur leur fonctionnement;
- b) il est configuré de manière à afficher les mêmes renseignements que ceux fournis par l’indicateur exigé par l’article 12;
- c) il affiche des renseignements qui concordent exactement avec ceux fournis par l’indicateur exigé par l’article 12.
Erreur de traitement
14 L’appareil de mesure des dimensions du bois est muni d’un mécanisme ou d’une fonction qui empêche le traitement d’une bille après que l’appareil a fourni un message d’erreur ou un enregistrement d’une mesure en blanc, ou il est relié à du matériel auxiliaire qui est muni d’un tel mécanisme ou d’une telle fonction.
Appareil ayant plusieurs éléments mesureurs
15 L’appareil de mesure des dimensions du bois qui est installé de manière à ce que plusieurs éléments mesureurs soient reliés à un indicateur ou à une imprimante est muni des fonctions suivantes :
- a) une fonction qui identifie automatiquement l’élément mesureur qui est utilisé et qui fournit des renseignements à l’indicateur ou à l’imprimante;
- b) une fonction qui empêche tout élément mesureur d’être utilisé pendant qu’un autre élément mesureur est utilisé et fournit des renseignements à l’indicateur ou à l’imprimante.
Mode d’essai de l’affichage
16 L’appareil de mesure des dimensions du bois dispose d’un mode d’essai qui montre l’état fonctionnel de tous les éléments et segments d’affichage de l’indicateur si la défaillance d’un élément ou segment d’affichage entraîne l’affichage de renseignements inexacts.
État prêt automatique
17 Lorsqu’il n’y a aucun objet placé sur ou dans l’élément mesureur, l’appareil de mesure des dimensions du bois passe automatiquement à l’état prêt et cet état s’affiche sur l’indicateur.
État prêt avant l’enregistrement d’une mesure
18 L’appareil de mesure des dimensions du bois ne peut afficher, transmettre, imprimer ou mettre en mémoire l’enregistrement d’une mesure prise lorsqu’il n’était pas à l’état prêt avant de prendre la mesure.
Fonction tare interdite
19 L’appareil de mesure des dimensions du bois ne peut utiliser un processus, un mécanisme ou une fonction qui réduit ou règle la valeur brute de la mesure d’une bille selon une valeur de tare, y compris un processus, un mécanisme ou une fonction qui permet de déduire l’écorce ou tout autre matériau indésirable de la mesure.
Éléments de l’enregistrement d’une mesure
20 (1) Les mots, noms, symboles et abréviations qui font partie d’un enregistrement d’une mesure sont affichés ou indiqués sur l’appareil de mesure des dimensions du bois à un endroit bien en vue de l’exploitant de l’appareil et du client qui est présent au moment de la prise de la mesure et où ils ne seront pas effacés ou rendus illisibles dans les conditions normales d’utilisation de l’appareil.
Enregistrement d’une mesure affiché ou imprimé
(2) L’enregistrement d’une mesure affiché ou imprimé par l’appareil de mesure des dimensions du bois respecte les exigences suivantes :
- a) il est clair et exempt d’ambiguïtés;
- b) s’agissant d’un enregistrement d’une mesure imprimé, il est indélébile.
Enregistrement d’une mesure — matériel auxiliaire
21 L’enregistrement d’une mesure affiché ou imprimé par du matériel auxiliaire respecte les exigences suivantes :
- a) il concorde exactement avec l’enregistrement d’une mesure fourni par l’appareil de mesure des dimensions du bois;
- b) il est clair et exempt d’ambiguïtés;
- c) dans le cas d’un enregistrement d’une mesure imprimé, il est indélébile.
Interdictions — mesures et enregistrements d’une mesure
22 L’appareil de mesure des dimensions du bois ne peut :
- a) mesurer ou calculer la surface ou le volume d’une bille ni prendre toute autre mesure calculée à partir de la longueur ou du diamètre de celle-ci;
- b) fournir un enregistrement d’une mesure pour une mesure ou un calcul visés à l’alinéa a);
- c) fournir un enregistrement d’une mesure dont la valeur mesurable est négative;
- d) fournir un enregistrement d’une mesure d’une bille dont la longueur ou le diamètre est de moins de 10 d pour l’étendue de mesure utilisée.
Étendue de mesure — valeur mesurable minimale
23 (1) La valeur mesurable minimale pour chaque étendue de mesure d’un appareil de mesure des dimensions du bois ne peut être inférieure à 10 d.
Échelons des étendues de mesure
(2) L’appareil de mesure des dimensions du bois qui a plus d’une étendue de mesure respecte les exigences suivantes :
- a) les étendues de mesure sont consécutives.
- b) l’échelon de chacune de ces étendues est plus petit que celui de l’étendue immédiatement supérieure;
Message d’erreur ou enregistrement d’une mesure en blanc
24 L’appareil de mesure des dimensions du bois indique un message d’erreur ou un enregistrement d’une mesure en blanc dans les cas suivants :
- a) l’appareil mesure une bille qui n’est pas dans les limites des dimensions qui sont marquées sur celui-ci ou sur une plaque signalétique qui y est fixée;
- b) il mesure une bille qui n’est pas dans les limites de balayage de son composant de détection et la valeur de mesure n’est pas dans la marge de tolérance en service visée à l’article 3;
- c) son composant de détection est obstrué au moment de la mesure et la valeur de mesure n’est pas dans la marge de tolérance en service visée à l’article 3.
Renseignements à enregistrer et conserver
25 (1) Lorsque le client n’est pas présent au moment où ses billes sont mesurées, l’appareil de mesure des dimensions du bois enregistre et conserve les renseignements ci-après, ou est relié à du matériel auxiliaire qui les enregistre et les conserve :
- a) la longueur et chaque diamètre de chaque bille mesurée;
- b) s’agissant de billes séparées en lots, l’identificateur de lot de chaque lot ainsi que le nombre de billes qu’il contient.
Renseignements remis au client
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) d’une part, sont enregistrés et conservés d’une manière qui permet de les remettre au client,
- b) d’autre part, sont conservés pendant une période de quatre-vingt-dix jours après le jour où ils sont enregistrés.
Interface du matériel auxiliaire
26 L’appareil de mesure des dimensions du bois qui est muni d’une interface permettant de relier du matériel auxiliaire est conçu de manière à empêcher que les fonctions métrologiques de l’appareil soient altérées lorsque l’équipement auxiliaire est exposé à un facteur d’influence ou à une perturbation.
Composant réglable
27 Le composant d’un appareil de mesure des dimensions du bois qui est physiquement ou numériquement réglé conserve les paramètres auxquels il a été réglé jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’un autre réglage.
Sceaux
28 Les fonctions métrologiques et les composants réglables d’un appareil de mesure des dimensions du bois sont protégés :
- a) soit par un sceau physique qui est facilement accessible et observable et qui sert à signaler tout accès à ces fonctions ou composants;
- b) soit par un sceau électronique qui sert à signaler tout accès à ces fonctions ou composants, tel qu’un registre des événements qui compte le nombre de modifications apportées aux paramètres d’étalonnage et de configuration de l’appareil ou qui enregistre les valeurs relatives à ces modifications.
Marque — obligation générale
29 (1) Les renseignements ci-après sont marqués de façon permanente à un endroit bien en vue sur l’appareil de mesure des dimensions du bois ou sur une plaque signalétique qui y est fixée :
- a) le numéro d’approbation attribué à la catégorie, au type ou au modèle de l’appareil conformément à l’alinéa 17c) du Règlement sur les poids et mesures;
- b) le nom du fabricant de l’appareil;
- c) la désignation du modèle de l’appareil;
- d) le numéro de série de l’appareil;
- e) pour chaque axe de mesure que l’appareil est capable de mesurer à l’endroit où qu’il est installé :
- (i) les dimensions minimales et maximales pour chaque étendue de mesure sur cet axe,
- (ii) l’échelon pour chaque étendue de mesure sur cet axe;
- f) le nombre de têtes de balayage installées sur l’appareil;
- g) les vitesses minimale et maximale de fonctionnement de l’appareil tel qu’il est installé;
- h) la distance minimale, en centimètres ou en mètres, entre chaque bille mesurée;
- i) la plage de températures pour l’appareil précisée par le fabricant, le cas échéant.
Marque — plage de températures
(2) Malgré l’alinéa (1)i), la plage de températures précisée par le fabricant pour l’appareil n’est pas marquée sur celui-ci ou sur une plaque signalétique à moins qu’elle s’étende sur au moins 30 °C et qu’elle se situe entièrement dans la plage de températures par défaut.
Marque — autres
30 Les renseignements ci-après sont marqués de façon permanente sur l’appareil de mesure des dimensions du bois, ou sont affichés tout près de celui-ci, à un endroit bien en vue de l’exploitant de l’appareil et de tout client qui est présent au moment de la prise de la mesure :
- a) les restrictions, les limites ou les conditions auxquelles l’utilisation de l’appareil est soumise;
- b) les applications ou les utilisations particulières de celui-ci.
Installation et utilisation
Exigences
31 (1) L’appareil de mesure des dimensions du bois est installé et utilisé de manière :
- a) à assurer l’exactitude du mesurage;
- b) à respecter les paramètres, les restrictions et les limites énoncés dans l’avis d’approbation le concernant délivré en application de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures;
- c) sous réserve de l’article 2, à être conforme aux instructions du fabricant ou de l’importateur;
- d) à empêcher que le fonctionnement de l’appareil soit altéré;
- e) à ne pas faciliter la perpétration de fraudes;
- f) à assurer que le matériel auxiliaire ne l’empêche pas de satisfaire aux exigences des alinéas a) à e).
Examen et réalisation d’essai
(2) L’appareil de mesure des dimensions du bois est installé de manière à ce qu’il puisse être examiné et à ce que des étalons ou des objets d’essai puissent y être appliqués et être récupérés avant d’être traités par un autre appareil.
Utilisation — obligation générale
32 L’appareil de mesure des dimensions du bois n’est utilisé qu’à la fois :
- a) conformément à ses caractéristiques de conception, de composition et de construction;
- b) pour mesurer des billes ayant des sections transversales naturelles.
Utilisation — équipement mobile
33 L’appareil de mesure des dimensions du bois intégré, fixé ou assujetti au cadre, au châssis, au mécanisme de levage ou à la plate-forme d’un équipement mobile tel qu’un camion, un tracteur, une remorque ou un chariot élévateur ne peut être supporté par les roues ou les bandes de roulement de cet équipement au moment de la mesure.
Visibilité de l’enregistrement des mesures
34 L’appareil de mesure des dimensions du bois est installé de façon à permettre à l’exploitant et à tout client qui est présent pendant la prise de mesure d’observer la prise de la mesure et de lire l’indicateur facilement.
Entrée en vigueur
Publication
35 Les présentes normes entrent en vigueur à la date de leur publication dans la partie II de la Gazette du Canada.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie des Normes.)
Proposition
Le ministre de l’Industrie a établi les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois (les Normes) conformément aux articles 13 et 27 du Règlement sur les poids et mesures.
Objectif
Les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois entrent en vigueur au moment de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Contexte
La Loi sur les poids et mesures régit notamment l’utilisation des appareils de mesure ou de pesage approuvés et examinés qui répondent aux exigences législatives et réglementaires établies, ainsi que l’exactitude de la mesure des produits et des services qui sont achetés ou vendus sur la base de la mesure.
Le Règlement sur les poids et mesures définit les exigences auxquelles les instruments doivent satisfaire avant de pouvoir être approuvés au titre de la Loi sur les poids et mesures pour une utilisation dans le commerce. Ces exigences (aussi appelées normes) sont de nature technique et peuvent porter sur la conception, la composition, la construction, le fonctionnement, l’installation et l’utilisation des instruments. En vertu du Règlement sur les poids et mesures, le ministre peut établir des normes pour n’importe quel type d’instrument.
Un appareil de mesure des dimensions du bois (AMDB) est un outil technologique complexe qui sert à mesurer les dimensions (le diamètre et la longueur totale) des grumes. Actuellement, il n’existe aucune norme internationale qui prévoit des exigences techniques concernant ce type d’instrument.
Jusqu’à présent, quatre AMDB ont été approuvés temporairement par Mesures Canada pour utilisation dans le commerce. Mesures Canada a collaboré avec l’Association canadienne de normalisation et des associations provinciales de mesurage du bois pour établir des exigences techniques et ainsi évaluer ces types d’instruments pour utilisation dans le commerce. Ces exigences ont été définies dans les Modalités d’approbation des appareils de mesure multidimensionnelle du bois et publiées en ligne en janvier 2016. Ces modalités servaient à évaluer les AMDB pour approuver temporairement leur utilisation dans le commerce et à les examiner une fois qu’ils étaient utilisés. Les exigences techniques qui y figurent ont été intégrées aux Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois.
Répercussions
Les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois comportent des exigences semblables à celles des anciennes modalités d’approbation d’AMDB. Comme les Normes ne comportent aucune nouvelle exigence, il n’y aura pas d’incidence sur la capacité des AMDB existants de satisfaire aux exigences. Les nouvelles normes remplaceront les modalités. Mesures Canada collaborera avec les intervenants qui ont une approbation temporaire pour leurs modèles d’AMDB afin de mettre à jour les documents, le cas échéant.
L’établissement de ces normes ministérielles permettra aux fabricants de demander une approbation permanente d’un AMDB, conformément à la Loi sur les poids et mesures. Aucune incidence négative n’est prévue sur les fabricants et les propriétaires d’instruments.
Consultation
En 2019, Mesures Canada a annoncé son intention de remplacer les modalités existantes applicables à huit différents appareils de mesure, y compris les AMDB, par des normes ministérielles. Mesures Canada a diffusé ces renseignements sur son site Web et au moyen de listes de distribution par courriel afin d’inviter les intervenants qui fabriquent, distribuent et utilisent ces types d’instruments à formuler des commentaires. Deux fabricants d’AMDB titulaires d’un avis d’approbation temporaire aux termes de la Loi sur les poids et mesures ont transmis leurs commentaires. Ils ont soutenu le plan et ont mentionné que l’initiative permettra d’apporter une plus grande certitude sur le marché, qu’elle leur sera utile et qu’elle n’aura aucune incidence sur leurs activités opérationnelles ou n’engendrera pas des coûts supplémentaires pour leur entreprise.
Étant donné que les intervenants ont participé à l’élaboration des modalités d’approbation des AMDB et se sont prononcés en faveur de leur remplacement par des normes ministérielles, une consultation sur les normes ministérielles applicables aux AMDB n’a pas eu lieu.
Personne-ressource
Gayatri Shankarraman
Vice-présidente
Politique législative et affaires réglementaires
Mesures Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Courriel : gayatri.shankarraman@ised-isde.gc.ca