Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte : DORS/2024-248
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, édition spéciale numéro 3
Enregistrement
DORS/2024-248 Le 5 décembre 2024
CODE CRIMINEL
C.P. 2024-1279 Le 5 décembre 2024
Attendu que la gouverneure en conseil n’est pas d’avis que toute chose désignée comme arme à feu prohibée ou dispositif prohibé dans le règlement ci-après peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu des définitions de arme à feu à autorisation restreinte référence a, arme à feu prohibée référence b, arme à feu sans restriction référence c et dispositif prohibé référence a au paragraphe 84(1) du Code criminel référence d et du paragraphe 117.15(1)référence a de cette loi, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte
Modification
1 La partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte référence 1 est modifiée par adjonction, après l’article 96, de ce qui suit :
97 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Al Gi Mec AGM1, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
98 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Alpha Wolf PCC, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
99 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Armalite AR-180B, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Black Creek Labs SRV2 Badger;
- b) Black Creek Labs SRV2 Siberian;
- c) Crusader Arms Crusader 9;
- d) Crusader Arms Sentinel;
- e) Irunguns Chico;
- f) Kodiak Defence K9;
- g) Kodiak Defence WK180C;
- h) Kodiak Defence WK181C;
- i) Mountain Machine Works AR-180B;
- j) NoDak Spud NDS-18S;
- k) NoDak Spud NDS-18SC;
- l) SBI Lynx 180B;
- m) SBI Lynx 180B Match;
- n) Spectre Ltd WS-MCR;
- o) Sterling Arms International R18 MK2;
- p) Sterling Arms International R18 MK3;
- q) True North Arms WK180C;
- r) Xtreme Gun WX-MCR.
100 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Benelli MR1, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
101 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils Beretta ARX160 et Beretta ARX200, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Beretta ARX100;
- b) Beretta ARX160-22;
- c) Beretta ARX160-22 Pistol.
102 L’arme à feu du modèle communément appelé mitraillette Beretta PMX, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Beretta PMXS.
103 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Beretta Rx4 Storm, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
104 L’arme à feu du modèle communément appelé mitrailleuse Browning Automatic Rifle M1918, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Ohio Ordnance Works BAR A1918;
- b) Ohio Ordnance Works BAR M1918A3;
- c) Ohio Ordnance Works HCAR.
105 Les armes à feu des modèles communément appelés mitrailleuses Browning Machine Gun M1917 et Browning Machine Gun M1919, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Lakeside Machine Browning M1917 1/2 Scale;
- b) Lakeside Machine Browning M1919A4 1/2 Scale;
- c) Lakeside Machine Browning M1919M37 1/2 Scale;
- d) Motiuk Manufacturing MG1919-S Prototype;
- e) Northwest Imports Browning M1919A4;
- f) Ohio Ordnance Works Browning M1928 Colt;
- g) Rapid Fire Browning M1919A4;
- h) Tippmann Arms Browning M1917 1/2 Scale;
- i) Tippmann Arms Browning M1919A4 1/2 Scale;
- j) TNW Browning M1919A4;
- k) TNW Browning M37;
- l) US Ordnance Incorporated Browning M1919A4;
- m) US Ordnance Incorporated Browning M1919A6;
- n) Valkyrie Arms Browning M1919A4;
- o) Wells Custom Gunmakers Browning M1919A4.
106 Les armes à feu des modèles communément appelés mitrailleuses Browning Machine Gun M1921 et Browning Machine Gun M2 Heavy Barrel, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Allied Armament Browning M2 Heavy Barrel;
- b) Allied Armament Browning M3 Aircraft;
- c) Lakeside Machine Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale;
- d) Northwest Imports Browning M2 Heavy Barrel;
- e) Tippmann Arms Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale;
- f) TNW Browning M2 Heavy Barrel;
- g) Valkyrie Arms Browning M2 Heavy Barrel.
107 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes B&T APC, B&T APC9, et B&T APC9K et fusils B&T APC556, B&T APC300 et B&T APC308, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) B&T APC223;
- b) B&T APC223-SA;
- c) B&T APC308-SA;
- d) B&T APC9-SA;
- e) B&T APC-G SA;
- f) B&T GHM-320;
- g) B&T GHM9;
- h) B&T GHM-G;
- i) B&T KH9;
- j) B&T SPC223;
- k) B&T SPC9;
- l) B&T SPC300.
108 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil B&T P26, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
109 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Steyr TMP, B&T MP9, B&T MP45, B&T TP9US et B&T TSP, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) B&T TP9;
- b) B&T TP9 Canada.
110 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Bushmaster M17S, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) K&M Arms M17S308;
- b) K&M Arms M17S556;
- c) K&M Arms M17S-C;
- d) K&M Arms M17S-C308.
111 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Caracal CC10, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
112 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils Chinese Service Rifle Type 63 et Chinese Service Rifle Type 68, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications.
113 Les armes à feu des modèles communément appelés fusil Chinese Service Rifle Type 81 et mitrailleuse Chinese Machine Gun Type 81 Light Machine Gun, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Norinco 313;
- b) Poly Technologies Type 81SA;
- c) Poly Technologies Type 81SR.
114 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils Chinese Service Rifle Type 95, Chinese Service Rifle Type 88 Sniper Rifle et Norinco Type 97, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) EMEI T97NSR;
- b) EMEI T97NSR-A;
- c) EMEI Type NQU03;
- d) Norinco Type 97A Sniper Rifle;
- e) Poly Technologies T97NS Prototype.
115 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Cobra Cobra, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Cobra MARK 1 Carbine;
- b) Cobra MARK 2 Carbine.
116 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes CZ CZ23, CZ CZ24, CZ CZ25, CZ CZ26 et Steele, G M GM15, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu Steele, G M GM16.
117 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils CZ CZ805 Bren, CZ CZ805 Bren A1, CZ CZ805 Bren A2, CZ CZ Bren 2 et CZ CZ807, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) CZ CZ805 Bren S1;
- b) CZ CZ Bren 2 Ms.
118 L’arme à feu du modèle communément appelé mitrailleuse CZ VZ59, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu MARCOLMAR Firearms CZ VZ59.
119 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes CZ VZ61 Skorpion et Zastava Arms M84, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) CZ CZ91S;
- b) Czech Small Arms SA VZ61 Combat;
- c) Zastava M84 Skorpion;
- d) Zastava M84A.
120 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Czech Weapons CSV-9, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
121 L’arme à feu du modèle communément appelé mitrailleuse Degtyarev RPD, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Arms East Semi Automatic RPD MK2;
- b) DSA Incorporated RPDS;
- c) KCG RPD Semi-Automatic;
- d) Poly Technologies RPD-SA;
- e) Project Guns RPD Semi-Automatic;
- f) Wise Lite Arms RPD Semi-Automatic.
122 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Desert Tech MDR, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Desert Tech MDRX.
123 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine DMax Auto Carbine, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu DMax Auto Pistol.
124 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Argentine Submachine Gun FMK3 et Argentine Submachine Gun FMK4, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu Fabrica Militar de Armas Portatiles FMK5.
125 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Fallschirmjagergewehr 42 FG42, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Sport Systeme Dittrich BD42.
126 L’arme à feu du modèle communément appelé mitraillette FEG KGP9, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu FEG KGPF.
127 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil FN CAL, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
128 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil FN F2000, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu FN FS2000.
129 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil FN FNAR, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Winchester SX-AR.
130 Les armes à feu des modèles communément appelés mitrailleuses FN M249, FN MARK 46 Model 1, FN MARK 48 Model 1 et FN Minimi, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu Astra Arms MG556.
131 Les armes à feu des modèles communément appelés mitrailleuses FN MAG MAG58 et FN MAG M240, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu Ohio Ordnance Works M240SLR.
132 L’arme à feu du modèle communément appelé mitraillette FN P90, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu FN PS90.
133 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils FN SCAR, FN SCAR 16, FN SCAR 17, FN SCAR H et FN SCAR L, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Anschutz MSR RX22;
- b) FN SCAR 16S;
- c) FN SCAR 17S;
- d) FN SCAR 20S;
- e) German Sport Guns GSG-15;
- f) ISSC MK22;
- g) ISSC TXR22;
- h) Mauser M15.
134 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Freedom Ordnance FX-9, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Freedom Ordnance FX-9C.
135 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils Gepard GM6 Lynx et Sero GM6 Lynx, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications.
136 L’arme à feu du modèle communément appelé mitrailleuse German Machine Gun MG13, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Midwest Metal Creations MG13.
137 L’arme à feu du modèle communément appelé mitrailleuse German Machine Gun MG34, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu TNW MG34.
138 Les armes à feu des modèles communément appelés mitrailleuses German Machine Gun MG42 et German Machine Gun MG3, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) BRP MG42SA;
- b) Motiuk Manufacturing MG3-S;
- c) Zastava Arms MG42S.
139 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil German Sport Guns GSG-16, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu American Tactical Imports GSG-16.
140 L’arme à feu du modèle communément appelé mitrailleuse Goryunov SG43, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Wise Lite Arms Goryunov SA43.
141 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Grand Power Stribog AC9A1 et Grand Power Stribog AC9A2 et pistolets Grand Power Stribog AP9A1 et Grand Power Stribog AP9A2, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Grand Power Stribog RSR9A2;
- b) Grand Power Stribog SP9A1;
- c) Grand Power Stribog SP9A2;
- d) Grand Power Stribog SP9A3;
- e) Grand Power Stribog SP9A3G;
- f) Grand Power Stribog SP9A3S;
- g) Grand Power Stribog SR9A1;
- h) Grand Power Stribog SR9A2.
142 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils Heckler & Koch G36, Heckler & Koch G36C, Heckler & Koch G36CV, Heckler & Koch G36E Carbine, Heckler & Koch G36E3, Heckler & Koch G36K, Heckler & Koch G36KE, Heckler & Koch G36KE1, Heckler & Koch G36KE4, Heckler & Koch G36KV, Heckler & Koch G36P et Heckler & Koch G36V, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Heckler & Koch G36KP;
- b) Heckler & Koch HK243;
- c) Heckler & Koch SL8;
- d) Heckler & Koch SL8-1;
- e) Heckler & Koch SL8-4;
- f) Heckler & Koch SL8-5;
- g) Heckler & Koch SL8-6;
- h) Heckler & Koch SL8-10;
- i) Tommy Built Tactical TG36.
143 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Heckler & Koch MP7 et Heckler & Koch MP7A1, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications.
144 L’arme à feu du modèle communément appelé mitraillette Heckler & Koch UMP, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Heckler & Koch USC;
- b) Heckler & Koch UMP SF.
145 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Holloway Arms 7A, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Holloway Arms 7;
- b) Holloway Arms 7 Carbine;
- c) Holloway Arms 7 Match;
- d) Holloway Arms 7 Sniper.
146 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils HS VHS, HS VHS-D2 et HS VHS-K2, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu Springfield Armory Hellion.
147 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils Jard J17, Jard J48 et Jard J180, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications.
148 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils Jard J67 et Jard J68, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu Jard J56.
149 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine Just Right Carbines JR Carbine, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Just Right Carbines JR Pistol.
150 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Kel Tec CMR-30, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Kel Tec RMR30.
151 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils Kel Tec RFB et Kel Tec RDB, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu Kel Tec RDB-C.
152 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Kel Tec SU-16, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Kel Tec PLR-16;
- b) Kel Tec PLR-16F;
- c) Kel Tec PLR-16R;
- d) Kel Tec PLR-22;
- e) Kel Tec SU-16A;
- f) Kel Tec SU-16B;
- g) Kel Tec SU-16C;
- h) Kel Tec SU-16CA;
- i) Kel Tec SU-16D;
- j) Kel Tec SU-16E;
- k) Kel Tec SU-16F;
- l) Kel Tec SU-22;
- m) Kel Tec SU-22C;
- n) Kel Tec SU-22CA;
- o) Kel Tec SU-22E.
153 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Kel Tec Sub-2000, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Kel Tec Sub-9;
- b) Kel Tec Sub-40.
154 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Kriss Kriss et Kriss Kriss Vector SMG, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Kriss Kriss Vector 22 CRB;
- b) Kriss Kriss Vector 22 SBR;
- c) Kriss Kriss Vector 22 SDP;
- d) Kriss Kriss Vector CRB;
- e) Kriss Kriss Vector CRB/SO;
- f) Kriss Kriss Vector SBR;
- g) Kriss Kriss Vector SBR/SO;
- h) Kriss Kriss Vector SDP.
155 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Lakeside Machine Vindicator BF1, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
156 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes LDP LDP et Kommando Kommando, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Kommando Arms Manufacturing Kommando;
- b) Kommando Arms Manufacturing LDP;
- c) Kommando Arms Manufacturing Paramax.
157 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Lithgow Arms F90, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Lithgow Arms F90S 508.
158 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Lockhart Tactical Raven, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
159 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes LUSA LUSA A1 et LUSA LUSA A2, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications.
160 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil M+M M10X, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
161 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils Magpul Military Industries Masada, Bushmaster ACR et Remington ACR, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu Bushmaster BACR.
162 Les armes à feu des modèles communément appelés mitrailleuses Maxim Machine Gun MARK 1, Vickers Machine Gun MARK 1 et Vickers Machine Gun MARK 1 Water Cooled, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu US Ordnance Incorporated Vickers MARK 1.
163 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Mechem BXP, Armscor BXP et Truvelo BXP, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu Garys Gunsmithing Phoenix.
164 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Micor Defense Leader 50, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu St George Arms Leader 50 A1.
165 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Micor Defense Leader 416, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
166 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Peruvian Submachine Gun MGP79A, Peruvian Submachine Gun MGP15, Peruvian Submachine Gun MGP84 et Peruvian Submachine Gun MGP87, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu Sima Cefar MGP14.
167 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Polish Submachine Gun PM63, Polish Submachine Gun PM84P, Polish Submachine Gun PM84 et Polish Submachine Gun PM98, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Lucznik BRS99;
- b) Polish State Arsenals PM84;
- c) Polish State Arsenals PM84P;
- d) Polish Submachine Gun PM63-C.
168 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Radom Grot, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
169 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Rhodesian Submachine Gun R76 et Rhodesian Submachine Gun M77, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications.
170 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine Ruger Police Carbine, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Ruger PC Carbine;
- b) Ruger PC Charger.
171 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Russian Submachine Gun Kedr et Russian Submachine Gun Klin, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu Zlatoust PKSK.
172 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Schmeisser MP38, Schmeisser MP40 et Schmeisser MP38/40, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) American Tactical Imports GSG MP40 Carbine;
- b) American Tactical Imports GSG MP40 P;
- c) German Sport Guns GSG MP40 Carbine;
- d) German Sport Guns GSG MP40 Pistol;
- e) Mauser Mauser MP40 Carbine;
- f) Sport Systeme Dittrich BD38.
173 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils SIG SG540, FAMAE SG540-1, SIG SG542, FAMAE SG542-1, SIG SG543, FAMAE SG543-1 et mitraillettes FAMAE SAF et FAMAE MINI SAF, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) FAMAE MINI SAF SA;
- b) FAMAE SAF SA;
- c) FAMAE SG540-1 ERE Elite;
- d) FAMAE SG540-1 TI;
- e) FAMAE SG542-1 ERE Elite;
- f) FAMAE SG542-1 SA;
- g) FAMAE SG543-1 ERE Tactical Elite;
- h) FAMAE SG543-1 TI.
174 L’arme à feu du modèle communément appelé mitraillette Shpagin PPSH41, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Allied Armament Shpagin PPSh41;
- b) TNW PPSH41 SA.
175 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Sino Defense Manufacturing (SDM) SMG9, EMEI CS/LS5 et EMEI CS/LS7, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu SDM SMG9.
176 L’arme à feu du modèle communément appelé mitraillette Smith & Wesson 76, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) MK Arms MK760;
- b) Special Weapons Omega 760;
- c) Special Weapons SW760.
177 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Sten MARK 1, Sten MARK 1*, Sten MARK 2, Sten MARK 3, Sten MARK 4A, Sten MARK 4B, Sten MARK 5, Blyskawica Blyskawica et German Submachine Gun MP3008, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) BS Ordnance Sten MARK 3;
- b) SaskSten Sten MARK 1*;
- c) SaskSten Sten MARK 2;
- d) SaskSten Sten MARK 2 Rotary Magazine Model;
- e) SaskSten Sten MARK 3;
- f) SaskSten Sten New Zealand Pattern;
- g) SaskSten Sten/Suomi FRT;
- h) Sport Systeme Dittrich BD3008;
- i) Sten MARK 2 Longbranch Copy;
- j) T-15 Industries Sten MARK 2 SA;
- k) Valkyrie Arms Sten MARK 2 SA.
178 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Patchett MARK 1 et Sterling L2A1, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Sterling MARK 4 Police Carbine;
- b) Sterling MARK 5 Police Carbine.
179 Les armes à feu du modèle communément appelés fusil Stoner 63 et mitrailleuse Stoner 63, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Robinson Armament M96 Expeditionary Rifle;
- b) Robinson Armament M96 Recon;
- c) Robinson Armament M96 Top Feed.
180 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils Sturmgewehr MKb 42, Sturmgewehr MKb 42(W), Sturmgewehr MP43, Sturmgewehr MP43/I, Sturmgewehr MP45 et Sturmgewehr StG44, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) American Tactical Imports GSG Sturmgewehr StG44;
- b) German Sport Guns GSG Sturmgewehr StG44;
- c) Hill & Mac Gunworks STG;
- d) Hill & Mac Gunworks STG-P;
- e) Mauser Mauser StG44;
- f) Sport Systeme Dittrich BD42 (H);
- g) Sport Systeme Dittrich BD44.
181 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Sudaev PPS43 et Finnish Submachine Gun M44, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Pioneer Arms Corporation PPS43-C;
- b) Wise Lite Arms KP44 Pistol.
182 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Suomi 1926 et Suomi 1931, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu TNW Suomi M31.
183 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Tanfoglio Appeal, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu EAA Appeal.
184 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Taurus SMT40, Taurus MT9 G2 et Taurus SMT9, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Taurus CT9 G2;
- b) Taurus CT40 G2;
- c) Taurus CT45 G2.
185 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils Tavor 21, Tavor 21 CTAR, Tavor 21 MTAR, Tavor 21 STAR, Tavor 21 TAR, Tavor 21 TC, Tavor X95 et Tavor X95-MSW et mitraillette Tavor X95, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Tavor 21 TSR;
- b) Tavor 7;
- c) Tavor SAR.
186 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil TNW 1999 ASR, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
187 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils Thureon Defense GA, Thureon Defense SA et Thureon Defense XA, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Thureon Defense SA Pistol;
- b) Thureon Defense XA Pistol.
188 L’arme à feu du modèle communément appelé mitrailleuse US Machine Gun M60, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Desert Ordnance M60E4.
189 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes US Submachine Gun M3 et US Submachine Gun M3A1, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Valkyrie Arms M3A1;
- b) Valkyrie Arms M3A1 Pistol.
190 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Walther WA2000, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
191 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Alexander Arms Ulfberht, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
192 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Barrett Firearms 98, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
193 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils Excel Arms X-5.7R et le fusil Excel Arms X-9R, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications.
194 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Heckler & Koch SL6, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Heckler & Koch SL7.
195 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Hi-Point Firearms 995, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Hi-Point Firearms 1095;
- b) Hi-Point Firearms 3895;
- c) Hi-Point Firearms 4095;
- d) Hi-Point Firearms 4595.
196 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Prairie Gun Works Direwolf, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
197 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Rhineland Arms FG9, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
198 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Ruger LC Carbine, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
199 L’arme à feu du modèle communément appelé mitraillette Tanfoglio TCMP, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Chiappa Firearms CBR-9;
- b) Chiappa Firearms CBR-9R.
200 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Smith & Wesson M&P FPC, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
Antériorité de la prise d’effet
2 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa prise.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)
Enjeux
Le Canada a connu des fusillades de masse dans des régions rurales et urbaines, comme la Nouvelle-Écosse, la ville de Québec, Montréal et Toronto. Que ce soit au Canada ou à l’étranger, les fusillades de masse les plus meurtrières sont souvent perpétrées au moyen d’armes à feu de style arme d’assaut. Ces événements et les préoccupations au sujet du caractère mortel inhérent des armes à feu de style arme d’assaut, ont amené le public à réclamer des mesures pour lutter contre la violence commise avec des armes à feu et pour lutter contre les fusillades de masse au Canada.
Les armes à feu de style arme d’assaut ne conviennent pas à la chasse ou à des fins sportives étant donné le danger qu’elles représentent pour la sécurité publique et dans la mesure où elles peuvent augmenter la gravité des fusillades de masse.
Le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (le Règlement) modifie le Règlement sur la classification des armes à feu (le Règlement sur la classification) afin de prévoir que certaines armes à feu sont des armes à feu prohibées. Le Règlement interdit 324 marques et modèles uniques d’armes à feu de style arme d’assaut, y compris des variantes actuelles et futures.
Le Décret fixant une période d’amnistie (2024) [le Décret d’amnistie] accompagne le Règlement afin de protéger les entreprises et les particuliers qui étaient en possession légale d’une ou de plusieurs armes à feu nouvellement prohibées au moment de l’entrée en vigueur du Règlement en conférant une immunité en matière de droit pénal pour la possession illégale de telles armes en vue de permettre aux entreprises et aux particuliers de se conformer avec la loi.
Pendant la période d’amnistie, le gouvernement a l’intention de mettre en œuvre un Programme d’indemnisation pour les armes à feu de style arme d’assaut (PIAFSAA) pour indemniser les propriétaires touchés pour la valeur de leurs armes à feu qu’ils auront remises en conformité avec les exigences du programme; cependant, jusqu’à l’établissement d’un programme, les propriétaires touchés ne seront pas admissibles à une indemnisation. Les entreprises et les particuliers disposent d’autres moyens de se conformer à la loi pendant la durée de la période d’amnistie.
Le Règlement et le Décret d’amnistie entrent en vigueur le jour où ils seront pris. Le Décret d’amnistie prend fin le 30 octobre 2025.
Contexte
En mai 2020, le Règlement sur la classification a été modifié (DORS/2020-96) afin de prohiber neuf familles d’armes à feu utilisées dans des fusillades de masse au Canada et à l’étranger, représentant approximativement 1 500 marques et modèles. Trois critères de politique générale ont été appliqués pour établir la liste des armes à feu prohibées par le Règlement de mai 2020 : 1) sont munies d’un mécanisme semi-automatique avec capacité de tir rapide soutenue (conception militaire tactique avec chargeur de grande capacité), 2) sont de conception moderne et 3) sont présentes en grande quantité sur le marché canadien. Seules les armes à feu qui répondaient à ces trois critères ont été prohibées.
Un Décret d’amnistie a été mis en place afin de mettre à l’abri les entreprises et les particuliers de toute responsabilité pénale pendant qu’ils prennent des mesures pour de se conformer à la loi. Le gouvernement s’est engagé à lancer le Programme d’indemnisation pour les armes à feu de style arme d’assaut (PIAFSAA).
Les armes à feu nouvellement prohibées par le Règlement sont principalement conçues à des fins militaires ou paramilitaires et ont la capacité de causer des blessures, d’immobiliser ou de tuer des humains en grand nombre dans un court laps de temps compte tenu des caractéristiques de base qu’elles possèdent, une conception tactique ou militaire et une capacité de contenir un chargeur grande capacité. Bien que certaines de ces armes à feu nouvellement prohibées étaient auparavant non restreintes et ont déjà été utilisées par des particuliers pour la chasse ou le sport, le gouvernement est d’avis que l’utilisation de ces armes à feu est déraisonnable et disproportionnée à de telles fins. Le risque important que ces armes à feu posent pour la sécurité du public l’emporte sur toute justification relative à leur utilisation et à leur disponibilité continue au Canada étant donné qu’il continue d’être possible d’avoir la possession légale de nombreux types d’armes à feu à des fins de chasse ou de tir sportif.
En vertu des paragraphes 84(1) et 117.15(1) du Code criminel, le gouverneur en conseil (GC) a le pouvoir de prescrire qu’une arme à feu soit prohibée conformément à la définition d’« arme à feu prohibée ».
En vertu de l’article 117.14 du Code criminel, le GC est également autorisé à fixer une période d’amnistie lorsqu’une arme à feu est prohibée, afin de permettre aux propriétaires touchés de se conformer à la loi.
Objectif
La prohibition de ces armes à feu d’armes vise à en limiter l’accès au Canada, compte tenu des importants risques qu’elles présentent pour la sécurité publique et du fait qu’elles ne sont pas appropriées pour un usage civil. Les modifications au Règlement sur la classification visent à réduire le nombre et la disponibilité des armes à feu de style arme d’assaut et à réduire la possibilité de détournement de ces armes à feu vers le marché illicite. Le Règlement s’applique à toutes les variantes du modèle principal, actuelles ou futures, qu’elles soient expressément énumérées ou non.
Description
Le Règlement a été modifié pour prévoir que sont prohibées 104 familles d’armes à feu, comportant 324 marques et modèles d’armes à feu parce qu’elles sont dotées d’un mécanisme semi-automatique avec une capacité de tir rapide soutenu (conception tactique/militaire avec un chargeur de grande capacité). Les armes à feu nouvelles prohibées comprennent les armes à feu qui étaient sur le marché en mai 2020, ainsi que les nouvelles variantes d’armes à feu et les nouveaux marques et modèles qui sont depuis arrivés sur le marché (y compris les armes à feu à autorisation restreinte et sans restriction). Le Règlement exclut les armes à feu qui doivent faire l’objet d’une analyse plus approfondie, étayée par le débat parlementaire et la mobilisation dans le contexte de l’ancien projet de loi C-21.
Le Décret d’amnistie a été pris afin de conférer aux entreprises et aux particuliers touchés qui (1) étaient en possession légale d’une arme à feu nouvellement prohibée au moment de l’entrée en vigueur du Règlement, et (2) continuent d’être titulaires d’un permis valide pendant la période d’amnistie, une immunité en matière pénale pour la possession illégale d’armes à feu prohibées afin de permettre aux particuliers et aux entreprises d’en disposer. La disposition peut comprendre la neutralisation de l’arme à feu par une entreprise autorisée, la remise de l’arme à feu à un agent de police, l’exportation légale de l’arme à feu; et, dans le cas d’une entreprise, le fait de retourner l’arme à feu au fabricant. Les autres activités autorisées pendant la période d’amnistie sont le transport de l’arme à feu à l’une des fins susmentionnées et l’utilisation de l’arme à feu nouvellement prohibée, s’il s’agissait auparavant d’une arme à feu à autorisation non restreinte, pour chasser à des fins de subsistance ou pour exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle canadienne de 1982 (la Constitution). Les particuliers ne sont plus autorisés à importer les armes à feu énumérées dans le Règlement. Les propriétaires touchés ne seront plus autorisés à vendre ces armes à feu à des particuliers au Canada ou à utiliser les armes à feu prohibées, et aucun transport n’en sera permis, sauf aux fins décrites ci-dessus. Les armes à feu devront être entreposées de façon sécuritaire en conformité avec les exigences légales d’entreposage selon la classification des armes à feu en question avant que celles-ci ne deviennent des armes à feu prohibées.
Les particuliers peuvent transporter les armes à feu une fois pour rentrer chez eux avec l’arme à feu si celle-ci ne se trouvait pas à la résidence du propriétaire le jour où l’arme à feu est devenue prohibée, ou, lorsque ce n’est pas le propriétaire qui a la possession de l’arme à feu le jour où l’arme à feu devient prohibée, pour la retourner à son propriétaire.
La période d’amnistie commence à la date d’entrée en vigueur du Décret d’amnistie et prend fin le 30 octobre 2025. À l’expiration de ce décret, les particuliers qui sont en possession d’une arme à feu prohibée pourraient faire l’objet d’une poursuite pour possession illégale.
Le gouvernement s’est engagé à offrir aux propriétaires touchés une possibilité de participer à un programme d’indemnisation ou de neutraliser les armes à feu visées aux frais du gouvernement.
Bien qu’un particulier puisse disposer d’une arme à feu en procédant à sa neutralisation, en l’exportant légalement, ou en la remettant à un agent de police, aucune indemnisation ne sera versée jusqu’à la mise en œuvre du PIAFSAA. Un particulier ne devrait pas remettre une arme à feu à un poste de police sans prendre tout d’abord des dispositions avec un agent de police pour que la livraison ou la collecte se fasse de façon sécuritaire et au moment convenu.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans le cadre de l’examen parlementaire de l’ancien projet de loi C-21 en 2022 et 2023, il s’est tenu de nombreux débats parlementaires et consultations auprès des groupes autochtones et autres intervenants au sujet des armes à feu de style arme d’assaut. Un large éventail de points de vue a été soulevé, incluant l’impératif de sécurité publique d’obtenir une prohibition complète des armes à feu de style arme d’assaut et des préoccupations concernant les répercussions possibles sur la chasse.
Entre octobre 2018 et février 2019, le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé de l’époque a mené une vaste consultation publique sur la question de la prohibition des armes de poing et des armes à feu de style arme d’assaut auprès des provinces et territoires, des municipalités, des groupes autochtones, des forces de l’ordre, des organismes communautaires et de l’industrie. Ce processus de consultation visait à connaître les points de vue d’un vaste éventail d’intervenants, autant de ceux qui appuyaient la restriction de l’accès aux armes à feu que de ceux qui s’y opposaient. Dans le cadre de ce processus, il y a eu une série de huit tables rondes en personne, un questionnaire en ligne, une présentation de mémoires et la tenue de réunions bilatérales avec un éventail d’intervenants. Les tables rondes ont été tenues dans quatre villes à travers le Canada (Vancouver, Montréal, Toronto et Moncton), et 77 intervenants ont participé à ces séances. De plus, 134 917 réponses au questionnaire en ligne et 36 mémoires ont été reçus; 92 intervenants ont été consultés dans le cadre de réunions bilatérales.
De nombreux participants étaient d’avis qu’il était nécessaire de prohiber les armes à feu de style arme d’assaut pour protéger la sécurité publique. Les avis et perspectives exprimés dans le cadre de ces différents engagements ont permis d’apporter des modifications au règlement de classification.
Compte tenu de la nécessité évidente de prendre des mesures pour mettre en œuvre la prohibition des armes à feu visées, et pour éviter une possible ruée sur ce marché, aucune autre consultation n’a été menée sur les règlements.
Bien qu’il n’y a eu aucune consultation relative au Décret d’amnistie, en ce qui concerne les armes à feu nouvellement interdites, il ne s’attend pas à ce que l’ordonnance d’amnistie soulève des inquiétudes de la part du public, compte tenu de son objectif et de sa nature limitée dans le temps.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le Décret d’amnistie permet l’utilisation de toute arme à feu nouvellement prohibée, qui était auparavant une arme à feu sans restriction, pour chasser à des fins de subsistance ou pour exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Constitution. De l’automne 2018 au printemps 2019, le gouvernement a tenu de vastes consultations auprès de groupes autochtones, des provinces et des territoires, des municipalités, d’organismes chargés de l’application de la loi, de groupes académiques, de groupes d’aide aux victimes et d’autres intervenants clés relativement à la question de la restriction de l’accès aux armes à feu de style arme d’assaut et aux armes de poing. Des consultations supplémentaires ont été menées auprès des communautés autochtones dans le cadre de l’étude parlementaire de l’ancien projet de loi C-21. Reconnaissant que certains chasseurs autochtones et chasseurs de subsistance pourraient utiliser des armes à feu auparavant sans restriction pour chasser et ne pas être en mesure de les remplacer immédiatement, le Décret d’amnistie comporte des dispositions prévoyant l’utilisation limitée de ces armes à feu à ces fins. Après la publication du Règlement, le gouvernement continuera de consulter ses partenaires autochtones en vue d’évaluer les répercussions du Règlement.
Choix de l’instrument
Puisque le Règlement prévoit spécifiquement qu’il y a au Canada des armes à feu prohibées et des armes à autorisation restreinte, il faut modifier le Règlement pour modifier la liste actuelle des armes à feu. Les armes à feu visées seront reclassifiées en tant qu’armes prohibées afin de réduire le nombre et la disponibilité d’armes à feu de style arme d’assaut sur les marchés canadiens, et de diminuer la possibilité que ces armes à feu soient détournées vers des marchés illicites.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Il y a 2,3 millions de titulaires de permis d’armes à feu au Canada. On ne sait pas exactement combien de ceux-ci seront touchés par la prohibition; cependant, il y a approximativement 14 521 armes à feu à autorisation restreinte qui seraient visées. Un nombre inconnu d’armes à feu sans restriction seraient également visées (puisque les armes à feu sans restriction n’ont pas besoin d’être enregistrées en vertu de la Loi sur les armes à feu). La majorité des propriétaires touchés possédant des armes à feu à autorisation restreinte résident en Alberta, en Colombie-Britannique ou en Ontario. On ne connaît actuellement pas la ventilation régionale des propriétaires touchés des armes à feu sans restriction puisque celles-ci ne sont pas enregistrées.
Selon un rapport du Conference Board of Canada intitulé « The Economic Footprint of Angling, Hunting, Trapping and Sport Shooting in Canada » publié en septembre 2019, il y a approximativement 1,4 million de Canadiens qui font du tir sportif légal. Ces tireurs sportifs pourraient se trouver temporairement dans l’impossibilité de pratiquer ce sport s’ils utilisent principalement une arme à feu nouvellement prohibée. Des tireurs sportifs peuvent déjà être en possession d’armes à feu convenant au tir sportif, ou pourraient en acheter, et seront indemnisés s’ils remettent leurs armes à feu prohibées dans le cadre du PIAFSAA. Le tir sportif a contribué à la hauteur de 1,8 milliard de dollars au produit intérieur brut (PIB) en 2018, de 868 millions de dollars en revenu du travail, et soutient environ 14 555 emplois à temps plein. Ces chiffres risquent d’être affectés à court terme par la prohibition de certaines armes à feu; cependant, ces répercussions pourraient être atténuées par une augmentation de l’achat de nouvelles armes à feu qui ne sont pas prohibées.
Par ailleurs, 1,3 million de Canadiens participent à la chasse légale. Ces propriétaires pourraient également être touchés s’ils utilisent une arme à feu nouvellement prohibée qui, auparavant, était une arme à feu sans restriction. S’ils utilisaient une telle arme à feu pour la chasse de subsistance ou l’exercice d’un droit garanti par l’article 35 de la Constitution, ils pourront continuer d’utiliser leur arme à feu à cette fin, jusqu’à la fin de la période d’amnistie. La chasse contribue à hauteur de 4,1 milliards de dollars au PIB du Canada, et de deux milliards de dollars en revenu du travail, et appuie environ 33 313 emplois à temps plein.
Selon le Rapport du commissaire aux armes à feu de 2023, il y avait 4036 entreprises d’armes à feu titulaires d’un permis; de ce nombre, 1658 étaient titulaires d’un permis de vente de munitions seulement, sans compter les transporteurs et les musées. Les permis d’armes à feu pour entreprise sont délivrés aux entreprises, aux musées ou aux organismes qui fabriquent, vendent, possèdent, manient, exposent ou entreposent des armes à feu ou des munitions. Le nombre de petites entreprises inclus dans ces chiffres est inconnu, mais en compose vraisemblablement la grande majorité. Certaines de ces entreprises pourraient connaître à court terme une diminution de profits à la suite de la prohibition. Ces répercussions pourraient être atténuées d’une part, par le PIAFSAA qui offre aux propriétaires la possibilité de retourner aux fabricants les armes à feu prohibées, et d’autre part, peut-être aussi par les achats de nouvelles armes à feu en remplacement des armes prohibées.
Lentille des petites entreprises
Les petites entreprises pourraient avoir à assumer certains coûts découlant du Règlement; toutefois il est extrêmement difficile d’en prévoir les coûts, car on ne connaît pas l’inventaire détenu par des entreprises privées. Certains coûts pourraient inclure des pertes pécuniaires liées aux frais d’intérêt attribuables à l’impossibilité de vendre à profit cet inventaire, ainsi que des frais de réapprovisionnement possibles si l’entreprise choisit de retourner les armes à feu visées dans son inventaire à son fournisseur étranger pour remboursement. Les armes à feu qui ne peuvent être exportées pourraient être admissibles au PIAFSAA.
Il est probable que les entreprises qui vendent des armes à feu nouvellement prohibées connaissent une baisse de ventes, et que, de ce fait, puissent réduire leur personnel ou cesser leurs activités. Certaines entreprises pourraient choisir d’adopter une nouvelle gamme de produits en remplacement de ces armes à feu.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce Règlement, car il n’y a pas de changement supplémentaire sur le fardeau administratif des entreprises. Le Règlement ne prévoit pas de nouvelles exigences administratives pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada doit se conformer à différentes obligations de notification avant d’adopter des règlements susceptibles d’avoir un impact sur le commerce. Ces obligations de notification ne semblent pas s’appliquer dans le cas présent.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive sur l’EEES), il a été conclu dans le cadre d’une évaluation préliminaire qu’une EEES n’est pas nécessaire.
Il y aura de faibles répercussions environnementales résultant du PIAFSAA et de la disposition/destruction subséquente des armes à feu prohibées.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les mesures visant à réduire l’accès aux armes à feu devraient avoir des répercussions différentes sur certains groupes au Canada, comme les hommes, qui constituent le groupe le plus important de propriétaires d’armes à feu au Canada, et les jeunes, qui sont surreprésentés parmi les auteurs de crimes liés aux armes à feu. De plus, l’élargissement de la portée de ce règlement aura des répercussions négatives sur les particuliers et les entreprises qui sont légalement en possession d’armes à feu pour des raisons autres qu’une activité criminelle. Selon des recherches, la possession d’armes à feu est plus élevée dans les zones rurales que dans les zones urbaines, ce qui rend ces communautés plus sensibles à la réglementation sur les armes à feu. Environ 70 % des propriétaires d’armes à feu déclarent posséder des armes à feu principalement pour la chasse, d’autres citant le tir à la cible et la collection.
Les propriétaires légaux d’armes à feu, susceptibles d’être touchés de manière disproportionnée, auront la possibilité d’être indemnisés dans le cadre du PIAFSAA en compensation des répercussions financières. Les mesures de cette initiative visent également spécifiquement l’utilisation des armes à feu par les peuples autochtones pour la chasse et les activités de subsistance afin de veiller à ce que leurs droits issus de traités et leurs pratiques culturelles soient respectés et maintenus et à ce qu’ils disposent du temps requis pour remplacer leur arme à feu.
Les mesures visant à limiter l’accès aux armes à feu pourraient bénéficier à divers groupes de personnes victimes de violence liée aux armes à feu. En 2022, les Autochtones représentaient 17 % des victimes d’homicides liés aux armes à feu au Canada, les taux étant plus élevés pour les carabines et les fusils de chasse (40 %) que pour les armes de poing (7,6 %). Ce pourcentage est trois fois plus élevé que leur représentation dans la population générale (5 %). De plus, les femmes représentent près de neuf victimes sur dix pour les crimes violents liés aux armes à feu commis par un partenaire intime. Parallèlement, les hommes âgés de 18 à 24 ans sont les plus susceptibles d’être victimes de crimes violents liés aux armes à feu. Les mesures visant à réduire l’accès aux armes à feu devraient avoir une incidence plus importante dans les zones rurales et les provinces de l’Ouest, où les crimes liés aux armes à feu sont plus fréquents que dans le reste du Canada.
Dans l’ensemble, selon les données, si les mesures visant à limiter l’accès aux armes à feu sont essentielles pour améliorer la sécurité publique, leur mise en œuvre doit soigneusement prendre en considération les diverses répercussions sur les différents segments de la population, en particulier les diverses victimes d’actes criminels et les propriétaires légaux d’armes à feu. Pour mieux comprendre les répercussions de ces mesures, un plan exhaustif de surveillance sera mis en œuvre. Le suivi de la couverture médiatique et des développements juridiques contribuera à cerner les préoccupations du public et les défis juridiques liés à ces mesures. La consultation et la mobilisation des principaux intervenants, notamment les communautés autochtones et les propriétaires d’armes à feu, permettront d’obtenir des renseignements et des commentaires essentiels sur l’application et les effets de ces mesures. De plus, les données relatives au PIAFSAA seront analysées pour évaluer les taux de participation, les tendances régionales et les répercussions financières. Cette approche assure que les mesures prises demeurent efficaces et adaptées à toutes les conséquences imprévues.
Justification
Le Règlement vise à lutter contre la violence commise au moyen d’armes à feu et la menace à la sécurité publique que présentent les armes à feu de style arme d’assaut. Le caractère mortel inhérent de telles armes fait qu’elles ne conviennent pas à une utilisation civile et qu’elles présentent une menace grave pour la sécurité publique compte tenu du degré auquel elles peuvent accroître la gravité des fusillades de masse.
La prohibition de ces armes à feu appuie l’objectif qu’a le gouvernement de prohiber les armes à feu de style arme d’assaut et de réduire le risque de détournement de ces armes vers les marchés illégaux à des fins criminelles. La liste établit comme armes à feu prohibées les armes à feu de style arme d’assaut sur le marché canadien, qui ont une action semi-automatique avec capacité de tir rapide.
Les armes à feu prohibées ne conviennent pas pour la chasse ou le tir sportif. Il se peut que des particuliers aient utilisé certaines des armes énumérées à des fins de chasse puisqu’elles étaient auparavant classées comme armes à feu sans restriction. De plus, certaines des armes à feu énumérées peuvent avoir été utilisées par des particuliers à des fins de tir sportif du fait qu’elles étaient classées comme armes à feu à autorisation restreinte ou armes à feu sans restriction. Toutefois, le fait que ces armes à feu soient parfois utilisées à des fins de chasse ou de tir sportif ne remplace pas celui qu’elles ont été fabriquées dans l’intention d’être utilisées par des militaires, et qu’elles ont la capacité de tuer un grand nombre de personnes en un court laps de temps.
Le Décret d’amnistie encourage le respect de la loi et vise à protéger les propriétaires légitimes d’armes à feu qui ont agi de bonne foi lors de l’acquisition des armes à feu avant l’entrée en vigueur du Règlement et du Décret d’amnistie. Il vise à conférer aux propriétaires touchés un délai raisonnable pour se départir de leurs armes à feu par l’un des moyens énumérés dans le Décret. Le gouvernement a l’intention de mettre en œuvre un PIAFSAA qui permettrait aux propriétaires touchés de déclarer leur intention de participer au programme afin d’être admissibles à une indemnisation une fois que le propriétaire aura remis l’arme à feu.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
La modification du Règlement sur la classification et le Décret d’amnistie entrent en vigueur à la date où ils seront pris. Le Décret d’amnistie prend fin le 30 octobre 2025.
Conformité et application
La disposition des armes à feu prohibées visées dépend de l’observation volontaire par les propriétaires et les entreprises touchés. Le calcul du taux de conformité sera compliqué par le manque de renseignements sur les armes à feu sans restriction et leurs propriétaires; le taux de conformité pour les armes à feu sans restriction sera fondé sur le nombre de propriétaires qui se déclarent en possession d’une ou de plusieurs des armes à feu visées. Le montant de l’indemnisation offert par arme à feu pourrait aussi avoir une incidence sur le niveau de conformité. Des communications sont en place faisant ressortir l’obligation que les propriétaires touchés ont de se conformer aux nouvelles prohibitions, et il y aura sous peu d’autres communications publiques sur le PIAFSAA.
Il existe également un risque que les propriétaires d’armes à feu touchés puissent choisir de remplacer ces armes par des modèles non visés par la prohibition, ce qui pourrait causer une perturbation du marché. Ce risque pourrait être atténué par l’adjonction dans le futur de marques et de modèles additionnels à la liste des armes à feu prohibées.
Ceux qui restent en possession de ces armes à feu ou dispositifs à la fin de la période d’amnistie pourraient être passibles de poursuites pénales pour possession illégale.
Personnes-ressources
Sécurité publique Canada
Renseignements généraux
Téléphone : 613‑944‑4875 ou 1‑800‑830‑3118
Courriel : ps.firearms-armesafeu.sp@ps-sp.gc.ca
Ministère de la Justice
Renseignements généraux
Téléphone : 613‑957‑4222
Courriel : webadmin@justice.gc.ca