Vol. 145, no 4 — Le 22 janvier 2011

ARCHIVÉ — COMMISSIONS

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu’ils n’ont pas présenté leurs déclarations tel qu’il est requis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu :

« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »

Numéro d’entreprise

Nom/Adresse

100299163RR0001

ASSOCIATION BOUDDHIQUE THUYEN-TON, MONTRÉAL (QC)

106843055RR0001

THE CANADIAN AUTHORS ASSOCIATION, ORILLIA, ONT.

106921950RR0001

CHRIST THE KING LUTHERAN CHURCH, EDMONTON, ALTA.

106964661RR0001

LE COMPTOIR POPULAIRE INC., HAWKESBURY (ONT.)

107020232RR0003

PARISH OF WINDSOR-BISHOP’S FALLS, GRAND FALLS WINDSOR, N.L.

107020323RR0012

CHURCH OF ST. JOHN THE EVANGELIST, MISTISSINI, QUE.

107020331RR0039

STELLA MARIS PARISH, BLACKS HARBOUR, N.B.

107020331RR0054

ST. GEORGE’S PARISH, ST. GEORGE, N.B.

107140329RR0001

DR. JESSIE SAULTEAUX RESOURCE CENTRE INC., BEAUSEJOUR, MAN.

107287724RR0001

ÉGLISE UNIE SAINT-MARC, OTTAWA (ONT.)

107307191RR0048

OUR LADY OF THE ASSUMPTION PARISH, HANDEL, SASK.

107396962RR0001

FOURTH AVENUE BAPTIST CHURCH, OTTAWA, ONT.

107430712RR0001

GETHSEMANE UNITED CHURCH, LONDON, ONT.

107502023RR0001

IGLESIA HISPANA CATEDRAL DE LA FE, ETOBICOKE, ONT.

107585515RR0019

PAROISSE SAINTE-RITA, VAL RITA (ONT.)

107629370RR0001

LITTLE BRITAIN UNITED CHURCH, LITTLE BRITAIN, ONT.

107803587RR0001

THE ORILLIA PUBLIC LIBRARY BOARD, ORILLIA, ONT.

107835373RR0001

PEOPLE’S CHURCH OF PARDOVILLE, CHATHAM, ONT.

107868564RR0001

FIRST REGULAR BAPTIST CHURCH, DESDEN, ONT.

108004730RR0002

ST. ANDREW’S PRESBYTERIAN CHURCH, HASTINGS COUNTY, ONT.

108099771RR0007

ST. PAUL’S CHURCH, CALEDONIA, ONT.

108099771RR0068

CHURCH OF ST. PETER, HAMILTON, ONT.

108099771RR0085

ST. HILDAS ANGLICAN CHURCH, OAKVILLE, ONT.

108099771RR0095

CHURCH OF THE GOOD SHEPHERD, ST. CATHARINES, ONT.

108102930RR0001

THE URBANARIUM DEVELOPMENT SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

108221938RR0001

WORKING GROUP ON REFUGEE RESETTLEMENT, TORONTO, ONT.

118778588RR0001

AGINCOURT BAPTIST CHURCH, AGINCOURT, ONT.

118787142RR0044

ST. JAMES’ NANAIMO, NANAIMO, B.C.

118793074RR0001

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR-FÉDÉRATION DU QUÉBEC/SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH-QUEBEC CONFERENCE, LONGUEUIL (QC)

118795277RR0001

ASSUMPTION OF B.V.M. CHURCH, GRIMSBY, ONT.

118796911RR0001

AUTISM SOCIETY MANITOBA, WINNIPEG, MAN.

118807494RR0001

BIBLE ART MINISTRIES, OTTAWA, ONT.

118818855RR0001

BRITISH COLUMBIA SAFETY COUNCIL, RICHMOND, B.C.

118826395RR0001

CAMCO INC. EMPLOYEES’ CHARITY TRUST, BURLINGTON, ONT.

118829217RR0001

SUSSEX ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING INC., PICADILLY, N.B.

118835164RR0001

CANADIAN PENSIONERS CONCERNED ALBERTA DIVISION, EDMONTON, ALTA.

118836832RR0001

CANADIAN WRIGLEY EMPLOYEES’ CHARITY TRUST, TORONTO, ONT.

118849355RR0001

CHALMERS-CASTLE DOWNS UNITED CHURCH, EDMONTON, ALTA.

118874122RR0001

CONGREGATION OF THE ORDER ANTONIN MARONITE IN ONTARIO, OLDCASTLE, ONT.

118875962RR0001

CORNERSTONE CHAPEL OF PRAISE, AZILDA, ONT.

118882836RR0001

DAVID SEARS MEMORIAL FUND, SACKVILLE, N.B.

118894898RR0001

ÉGLISE AMOUR GRÂCE ADORATION DU PÈRE ÉTERNEL (AGAPE) DE TROIS-RIVIÈRES INC., SAINT-MATHIEU-DU-PARC (QC)

118895242RR0001

ÉGLISE BAPTISTE ÉVANGÉLIQUE GETHSEMANIE, MONTRÉAL (QC)

118899491RR0001

EMMAÜS CANADIEN DE MONTRÉAL, LAVAL (QC)

118899707RR0001

EMPLOYEES’ CHARITABLE TRUST OF CANADIAN GENERAL ELECTRIC COMPANY LTD., MISSISSAUGA, ONT.

118901073RR0001

EPOC MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC)

118917962RR0001

FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, ST. CATHARINES, ST. CATHARINES, ONT.

118931559RR0001

FREE LOAN OF NUSACH HOARI, MONTRÉAL, QUE.

118932524RR0001

FRIENDS OF E. CATHERINE BARCLAY SOCIETY, CALGARY, ALTA.

118942507RR0001

GOSPEL LIGHTHOUSE, KINDERSLEY, SASK.

118953140RR0001

HARDISTY AND DISTRICT PUBLIC LIBRARY ASSOCIATION, HARDISTY, ALTA.

118953587RR0001

HARRISVILLE UNITED PROTESTANT CHURCH, MONCTON, N.B.

118956531RR0001

HERITAGE TRUST OF NOVA SCOTIA, HALIFAX, N.S.

118987338RR0001

RENFREW UNITED CHURCH, BURNABY, B.C.

119005700RR0001

SENIORS’ COMMUNITY CENTRE, KAMLOOPS, B.C.

119018737RR0038

PAROISSE IMMACULÉE-CONCEPTION, HAUT-RIVIÈRE-DU-PORTAGE (N.-B.)

119018737RR0059

ST. THERESA OF THE CHILD JESUS PARISH, BATHURST, N.B.

119019842RR0001

LIMESTONE SIDING PENTECOSTAL CHURCH, GRAND FALLS, N.B.

816210215RR0001

TORONTO GRACE BAPTIST CHURCH, NORTH YORK, ONT.

828683615RR0001

EXAMPLE FOUNDATION FOR A BETTER FUTURE, TORONTO, ONT.

833906274RR0001

SONG’S OF LIVING WATERS REVIVAL CENTRE INC., REGINA, SASK.

865459903RR0001

HOPE YOUTH CENTRES, PICKERING, ONT.

876186909RR0001

THE GIVING WORLD FOUNDATION OF CANADA - LA FONDATION GIVING WORLD DU CANADA, MONTRÉAL, QUE.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA

[4-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPELS

Avis no HA-2010-020

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra des audiences publiques afin d’entendre les appels mentionnés ci-dessous. Les audiences débuteront à 9 h 30 et auront lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’une ou l’au-tre des audiences doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date d’une audience.

Loi sur les douanes

Olympic International Agencies Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 15 février 2011

Appel no : AP-2010-034

Marchandises en cause : Nattes de tubes capillaires BEKA

Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des positions numéros 39.01 à 39.14, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8419.50.00 à titre d’échangeurs de chaleur, comme le soutient Olympic International Agencies Ltd.

Numéros tarifaires en cause : Olympic International Agencies Ltd. — 8419.50.00
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 3926.90.90

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Amcan Jumax Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 17 février 2011

Appel no : AP-2010-018

Marchandises en cause :

Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause répondent à la même description que les marchandises visées par les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2004-005 (Certaines pièces d’attache) et si, par conséquent, elles sont visées par des droits antidumping et compensateurs.

Loi sur les douanes

Superior Gloves Works Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 24 février 2011

Appel no : AP-2010-026

Marchandises en cause : Divers styles de gants en tricot ou tissés enduits de nitrile

Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6116.10.00 à titre de gants en tricot enduits ou recouverts de caoutchouc, ou dans le numéro tarifaire 6216.00.00 à titre de gants tissés, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 4015.19.90 à titre d’autres gants pour tous usages en caoutchouc vulcanisé non durci, comme le soutient Superior Gloves Works Limited.

Numéros tarifaires en cause :Superior Gloves Works Limited — 4015.19.90
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 6116.10.00 ou 6216.00.00

Le 14 janvier 2011

Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[4-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Entretien, réparation, modification, réfection et installation de biens et d’équipement

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2010-081) déposée par Tyco International of Canada, faisant affaire sous le nom de SimplexGrinnell, de Mississauga (Ontario), concernant un marché (invitation no 10-22109) passé par le Conseil national de recherche du Canada. L’invitation porte sur la prestation de services en vue de mettre à niveau le système de contrôle central d’alerte incendie. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte.

SimplexGrinnell allègue que la demande de proposition favorise un fournisseur en particulier.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 11 janvier 2011

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[4-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);

— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);

— 858, rue Beatty, Bureau 290, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1C1, 604-666-2111 (téléphone), 604-666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 2220, 12e Avenue, Bureau 620, Regina (Saskatchewan) S4P 0M8, 306-780-3422 (téléphone);

— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2011-15 Le 10 janvier 2011

Love World Christian Network Inc.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’offrir LoveworldCan, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise.

2011-16 Le 10 janvier 2011

Island Lake First Nations Radio Inc.
Island Lake (Saskatchewan)

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et crie à Island Lake.

2011-17 Le 11 janvier 2011

J. Thomas Murray, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’offrir Canadian Golf Network — CGN, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise.

2011-18 Le 11 janvier 2011

Piera Shuen, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter China Network Corporation — Mandarin (CNCM), une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce.

Approuvé — Autorisation de diffuser jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire permises au cours de chaque heure d’horloge à la diffusion de publicité locale.

2011-20 Le 12 janvier 2011

Haliburton Broadcasting Group Inc.
Barry’s Bay (Ontario)

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Barry’s Bay.

2011-21 Le 12 janvier 2011

Blackburn Radio Inc.
London (Ontario)

Approuvé — Demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio FM commerciale de langue anglaise CKLO-FM London.

2011-22 Le 12 janvier 2011

My Broadcasting Corporation
Renfrew (Ontario)

Approuvé — Demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CHMY-FM Renfrew.

2011-29 Le 13 janvier 2011

My Broadcasting Corporation
Pembroke (Ontario)

Approuvé — Demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio FM commerciale de langue anglaise CIMY-FM Pembroke.

2011-30 Le 14 janvier 2011

Radio 1540 Limited
Toronto (Ontario)

Approuvé — Demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’émetteur CHIN-FM-1 Toronto en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 161 à 1 850 W.

[4-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2011-14

Appel aux observations sur des modifications aux Règlement de 1986 sur la radio, Règlement de 1987 sur la télédiffusion, Règlement de 1990 sur la télévision payante, Règlement de 1990 sur les services spécialisés et Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion

Le Conseil sollicite des observations sur des modifications aux Règlement de 1986 sur la radio, Règlement de 1987 sur la télédiffusion, Règlement de 1990 sur la télévision payante, Règlement de 1990 sur les services spécialisés et Règlement de 1993sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion. Les Règlements modifiés entreront en vigueur le 1er septembre 2011. Les observations doivent être reçues au plus tard le 9 février 2011.

Le 10 janvier 2011

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

1. L’alinéa 3d) du Règlement de 1986 sur la radio (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  • d) toute nouvelle qu’il sait fausse ou trompeuse et qui constitue ou qui risque de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité du public;

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :

3.2 Pour l’application de l’alinéa 3c), est obscène tout langage dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit les choses sexuelles et l’un ou plusieurs des sujets suivants : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

3. Le paragraphe 9(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

  • a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source, ou distribuée par lui, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou sa propriété;
  • b) à toute demande de renseignement concernant le respect de ses conditions de licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

4. (1) L’alinéa 5(1)d) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

  • d) toute nouvelle qu’il sait être fausse ou trompeuse et qui constitue ou qui risque de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité du public.

(2) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit les choses sexuelles et l’un ou plusieurs des sujets suivants : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

5. Le paragraphe 12(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

  • a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source, ou distribuée par lui, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou sa propriété;
  • b) à toute demande de renseignements concernant le respect de ses conditions de licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

6. L’alinéa 3(2)c) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

  • c) une programmation qui contient une nouvelle qu’il sait être fausse ou trompeuse et qui constitue ou qui risque de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité du public;

7. Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

  • a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source, ou distribuée par lui, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou sa propriété;
  • b) à toute demande de renseignements concernant le respect de ses conditions de licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

8. Le passage de l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

7. En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de ses droits ou obligations prévus par la Loi, celui-ci est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend, si ce service doit être distribué :

  • a) en application des sous-alinéas 18(2)a)(i) ou 18(2)b)(i) ou de l’alinéa 18(2)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

9. L’alinéa 8a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire dans lequel le titulaire est autorisé à opérer;

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

10. L’alinéa 3d) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

  • d) toute nouvelle qu’il sait fausse ou trompeuse et qui constitue ou qui risque de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité du public;

11. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :

3.2 Pour l’application de l’alinéa 3c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit les choses sexuelles et l’un ou plusieurs des sujets suivants : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

12. Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

  • a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source, ou distribuée par lui, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou sa propriété;
  • b) à toute demande de renseignements concernant le respect de ses conditions de licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

13. Le passage de l’article 11 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

11. En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de ses droits ou obligations prévus par la Loi, celui-ci est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend, si ce service doit être distribué :

  • a) en application des sous-alinéas 18(2)a)(i) ou 18(2)b)(i) ou de l’alinéa 18(2)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

14. L’alinéa 12a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire dans lequel le titulaire est autorisé à opérer;

RÈGLEMENT DE 1993 SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RADIODIFFUSION

15. Les paragraphes 2(2) et (3) du Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion (voir référence 5) sont remplacés par ce qui suit :

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

  • a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source, ou distribuée par lui, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou sa propriété;
  • b) à toute demande de renseignements concernant le respect de ses conditions de licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

(3) Au présent article, « abonné » s’entend, selon le cas :

  • a) d’un ménage qui est composé d’une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d’un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire d’une licence au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion fournit directement ou indirectement des services;
  • b) du propriétaire ou de l’exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit des services.

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 2011.

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2011-23

Avis de demande reçue

Thunder Bay (Ontario) Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 1er février 2011

Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :

1. Thunder Bay Electronics Limited
Thunder Bay (Ontario)

Demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CKPR-TV et CHFD-TV Thunder Bay.

Le 12 janvier 2011

[4-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2011-27

Avis de demandes reçues

Plusieurs collectivités Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 17 février 2011

Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :

1. Société Radio-Canada
Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de télévision traditionnelle de langue anglaise CBAT-TV Fredericton afin d’ajouter un émetteur numérique post-transition pour desservir la population de Fredericton.

2. Trust Communications Ministries
Barrie (Ontario)

Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJLF-FM Barrie en supprimant une condition de licence relative à la programmation locale.

3. Newcap Inc.
Wainwright (Alberta)

Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CKKY Wainwright en changeant la fréquence de son émetteur de 830 kHz à 1 080 kHz et en modifiant le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance de nuit de l’émetteur de 3 500 à 9 000 W. Tous les autres paramètres demeurent inchangés.

Le 13 janvier 2011

[4-1-o]

Référence 1
DORS/86-982

Référence 2
DORS/87-49

Référence 3
DORS/90-105

Référence 4
DORS/90-106

Référence 5
DORS/93-420