Vol. 145, no 8 — Le 19 février 2011
ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03525, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : BelPacific Excavating & Shoring Limited Partnership, Burnaby (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Matières géologiques inertes et inorganiques.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Matières géologiques inertes et inorganiques; tous les déchets de bois, de terre végétale, d’asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de leur élimination par des méthodes autres que l’immersion en mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 mars 2011 au 20 mars 2012.
4. Lieu(x) de chargement :
- a) Divers lieux d’excavation approuvés situés en Colombie-Britannique, à environ 49°16,35′ N., 123°06,70′ O. (NAD83);
- b) Installation de déchargement, Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°12,05′ N., 123°08,44′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’équipement lourd terrestre, de camions ou de tapis roulants.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre l’installation de déchargement et le lieu d’immersion à l’aide de chalands à clapets ou à l’aide de chalands remorqués.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 200 000 m3 mesure en place.
10. Approbations : Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour chaque activité de chargement ou d’immersion. Les travaux doivent être réalisés conformément à la lettre en question.
11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
12. Inspection :
12.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
12.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.
12.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.
13. Entrepreneurs :
13.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
13.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
14. Rapports et avis :
14.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).
14.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
14.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
15. Précautions spéciales :
15.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — BelPacific Excavating and Shoring Limited Partnership — Loading of Inert, Inorganic Geological Matter resulting from Excavation at Various Sites in the City of Vancouver and Adjacent Municipalities and Subsequent Disposal at Sea 4543-2-03525 » (février 2011).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[8-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04365, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Québec).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon, d’argile ou de colloïdes.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 mars au 31 décembre 2011.
3.1. Les activités de chargement et d’immersion en mer doivent être effectuées entre le 21 mars et le 4 mai 2011, entre le 11 juin et le 30 juin 2011, et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2011. Le titulaire pourra modifier la durée des périodes de restriction avec l’approbation écrite du ministère de l’Environnement.
4. Lieu(x) de chargement : Havre de Pointe-Basse (Québec), 47°23,36′ N., 61°47,45′ O. (NAD83), à l’exception de la zone d’exclusion, telle qu’elle est décrite à l’annexe 1 de l’addenda (2011) de l’examen environnemental préalable intitulé « Dragage d’entretien du havre de Pointe-Basse, Îles-de-la-Madeleine », février 2009, du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et approuvé par le ministère de l’Environnement, présenté à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion :
- a) PB-8b, 47°22,05′ N., 61°47,75′ O. (NAD83). Le lieu d’immersion est situé à environ 2,5 km au sud du lieu de chargement;
- b) Havre de Pointe-Basse, 47°23,36′ N., 61°47,45′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague à benne à demi-coquille ou d’une pelle hydraulique.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chalands remorqués.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de chalands à fond ouvrant et le nivelage du fond marin se fera au moyen d’une poutre d’acier, d’une lame racleuse ou d’une pelle hydraulique.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 14 000 m3 chaland.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
11. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11.1. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.
12. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.1. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
13. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).
13.1. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
13.2. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
13.3. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe 13.1.
13.4. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional dont les coordonnées figurent au paragraphe 13, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.
Le directeur régional
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement
[8-1-o]
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI DE 2010 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA-GRÈCE
Entrée en vigueur d’un traité fiscal
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 6 de la Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Grèce (voir référence a), que la Convention fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République hellénique et son Protocole, lesquels ont été signés le 29 juin 2009 et figurent, respectivement, aux annexes 1 et 2 de la Loi, sont entrés en vigueur le 16 décembre 2010.
Ottawa, le 10 février 2011
Le ministre des Finances
JAMES M. FLAHERTY
[8-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Avis aux parties intéressées — Proposition concernant l’ajout de Salvia divinorum et de la salvinorine A à l’annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Cet avis informe les parties intéressées de la possibilité de commenter la proposition de Santé Canada d’ajouter la plante Salvia divinorum (S. divinorum) et son principal ingrédient actif, la salvinorine A, à l’annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Les parties intéressées ont aussi l’occasion d’ajouter leur nom pour toute consultation future.
La plante S. divinorum est une espèce de sauge appartenant à la famille des menthes. Généralement, ses feuilles sont mâchées ou fumées pour obtenir des effets psychotropes. Alors qu’une incertitude subsiste quant aux risques pour la santé découlant de la consommation de S. divinorum, les effets de cette consommation sont connus pour être brefs et comprennent des hallucinations, une dysphorie, des expériences extracorporelles, l’inconscience et une perte de mémoire à court terme. Les effets, qui varient d’une personne à l’autre, sont également souvent décrits comme déplaisants. Ni la S. divinorum ni la salvinorine A ne sont actuellement incluses dans les annexes de la LRCDAS.
Des rapports ont récemment été publiés indiquant que des adolescents et des jeunes adultes canadiens consomment de la S. divinorum pour sa capacité à produire des hallucinations. La S. divinorum est largement vantée comme un hallucinogène « légal » sur Internet et a aussi été signalée comme l’un des produits à base d’herbes médicinales les plus courants utilisés comme solution de rechange aux drogues illicites (voir référence 1). Les conclusions tirées de l’En-quête de surveillance canadienne de la consommation d’alcool et de drogues (ESCCAD) révèlent que, en 2009, 1,6 % des Canadiens âgés de 15 ans ou plus ont déclaré avoir consommé de la S. divinorum au moins une fois dans leur vie, avec un taux de consommation plus important (7,3 %) parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Les résultats de l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes de 2008-2009 au Canada montrent également que 5 % des jeunes de 15 ans ont consommé de la S. divinorum au cours de la dernière année. De plus, le Sondage sur la consommation de drogues et la santé des élèves de l’Ontario (SCDSEO) de 2009 indique que 5,4 % des élèves de l’Ontario des classes scolaires 7 à 12 ont déclaré avoir déjà consommé de la S. divinorum et que 4,4 % de ces élèves ont indiqué avoir consommé cette substance au cours de la dernière année. Puisque ses effets psychoactifs ressemblent à ceux d’autres substances comprises dans l’annexe III de la LRCDAS, comme l’acide lysergique diéthylamide (LSD) et la psilocybine, Santé Canada craint que la disponibilité immédiate et la consommation de S. divinorum ne posent un risque pour la santé et la sécurité des Canadiens, en particulier pour celles des jeunes.
Alors que la S. divinorum et la salvinorine A ne sont actuellement comprises dans aucune des conventions de l’Organisation des Nations Unies sur le contrôle des drogues, de nombreux pays ont choisi de réglementer une de ces substances, ou les deux, comme substance désignée. L’Australie, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Corée du Sud, l’Espagne et la Suède ont tous établi des contrôles sur les importations ou la vente, ou les deux, de S. divinorum et/ou de salvinorine A. Certains États américains ont aussi mis en œuvre des lois restreignant son utilisation, sa vente et/ou sa distribution.
Le fait d’ajouter ces substances à l’annexe III de la LRCDAS en interdirait la possession, le commerce, la possession aux fins de commerce, l’importation, l’exportation, la possession aux fins d’exportation et la production (ou la culture). La mise en annexe de la S. divinorum et de la salvinorine A sous la LRCDAS permettrait également aux organismes d’application de la loi de prendre des mesures contre les activités illicites présumées liées à ces substances.
Étant donné que cette mesure ne vise pas à interférer avec l’utilisation et la disponibilité de la S. divinorum et/ou de la salvinorine A à des fins médicales, scientifiques ou industrielles légitimes, Santé Canada sollicite de l’information aux parties intéressées sur les possibilités de ces types d’utilisation au Canada. L’information reçue en réponse à cet avis sera déterminante dans la rédaction d’un règlement approprié conformément à la LRCDAS.
La publication de cet avis entame une période de commentaires de 30 jours. Il y aura des occasions supplémentaires de fournir des commentaires au fur et à mesure que progresse le processus de réglementation fédéral.
Si vous êtes intéressé par ce processus ou que vous avez des commentaires sur cette proposition, veuillez communiquer avec Stephanie Chandler, Division de la politique réglementaire, Bureau des substances contrôlées, Indice de l’adresse 3503D, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario), Canada K1A 1B9, par télécopieur au 613-946-4224 ou par courriel au OCS.Policy.and.Regulatory.Affairs@hc-sc.gc.ca.
Le 4 février 2011
La directrice générale
Direction des substances contrôlées et
de la lutte au tabagisme
CATHY A. SABISTON
[8-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement sur les aliments et drogues — Modifications
Autorisation de mise en marché provisoire
L’ajout de nutriments aux aliments vendus au Canada est régi en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement). Les dispositions réglementaires actuelles énumèrent les types d’aliments pouvant être enrichis, les nutriments qui peuvent être ajoutés et la quantité permise dans un aliment donné. Dans le Règlement, il existe actuellement une disposition traitant de l’ajout de vitamine D à des produits tels que le lait écrémé, le lait partiellement écrémé, la margarine et les œufs entiers liquides.
Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’ajout facultatif de levure contenant de la vitamine D2 aux produits de boulangerie levés à l’aide de levure en une quantité de 90 U.I. (2,25 µg) par 100 g. Santé Canada a effectué une évaluation de l’innocuité de la proposition consistant à enrichir les pains levés à l’aide de levure et les produits de boulangerie non normalisés levés à l’aide de levure tels que les croûtes à pizza, les préparations pour pain, les beignets, les croissants et les bagels. L’évaluation des données disponibles a démontré que l’ajout de vitamine D aux aliments décrits ci-dessus en une quantité pouvant atteindre 90 U.I. (2,25 µg) par 100 g de produit, sous leur forme consommable ne comporte aucun danger. L’évaluation a aussi permis de conclure qu’il n’est pas nécessaire de limiter la source de vitamine D à la levure.
L’ajout de vitamine D aux pains levés à l’aide de levure et aux produits de boulangerie non normalisés levés à l’aide de levure profitera aux consommateurs en leur fournissant des sources additionnelles de vitamine D, ce qui permettra d’augmenter leur apport en celle-ci. Elle profitera aussi à l’industrie en lui permettant de produire une gamme élargie de produits enrichis de vitamine D.
Santé Canada se propose donc de recommander que le Règlement soit modifié afin de permettre l’ajout facultatif de vitamine D au pain, au pain enrichi, au pain aux raisins, au pain de blé entier, au pain brun et aux produits de boulangerie non normalisés levés à l’aide de levure en une quantité pouvant atteindre 90 U.I. (2,25 µg) par 100 g de produit, sous leur forme consommable.
Dans le but d’améliorer la souplesse du système réglementaire, une autorisation de mise en marché provisoire (AMMP) est délivrée autorisant l’ajout facultatif immédiat de vitamine D aux produits de boulangerie pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. Les aliments normalisés décrits ci-dessus sont exemptés de l’application des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, des alinéas B.01.042a) et B.13.022c) ainsi que des articles B.13.021, B.13.025, B.13.026, B.13.027, D.01.009 et D.03.002 du Règlement seulement pour ce qui est de l’ajout facultatif de la vitamine D. Les aliments non normalisés sont exemptés de l’application des articles B.13.029, D.01.009 et D.03.002 du Règlement seulement pour ce qui est de l’ajout facultatif de la vitamine D.
Les personnes intéressées peuvent formuler leurs commentaires au sujet de la proposition de Santé Canada de modifier le Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous ces commentaires doivent faire mention de la Partie I de la Gazette du Canada et de la date de publication du présent avis et être adressés à la personne-ressource identifiée ci-dessous.
Personne-ressource
Rick O’Leary, Directeur associé intérimaire, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, indice de l’adresse 2203B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941-6625 (télécopieur), sche-ann@hc-sc. gc.ca (courriel).
Le 7 février 2011
La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits de santé et des aliments
MEENA BALLANTYNE
[8-1-o]
MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES
Appels d’offres 2010-2011 : partie centrale de la vallée du Mackenzie et mer de Beaufort/delta du Mackenzie
Le présent avis est donné conformément au paragraphe 14(1) et à l’article 19 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R. 1985, ch. 36 (2e suppl.).
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien demande par la présente que l’on soumette des offres à l’égard de 11 parcelles dans la partie centrale de la vallée du Mackenzie ainsi que 3 parcelles dans la mer de Beaufort/delta du Mackenzie comprenant les terres suivantes :
Parcelle CMV2011-01
(82 643 hectares, plus ou moins)
Frais de délivrance : 2 250,00 $
Latitude |
Longitude |
Section |
---|---|---|
64°10′ N. |
124°15′ O. |
068-070, 078-080 |
64°10′ N. |
124°30′ O. |
008-010 |
64°20′ N. |
124°15′ O. |
061-065, 071-075 |
64°20′ N. |
124°30′ O. |
001-010, 012-020, 022-030, 034-040, 044-050, 054-060, 064-070, 076-080 |
64°20′ N. |
124°45′ O. |
006-010, 020, 030, 040, 050 |
64°30′ N. |
124°30′ O. |
001-080 |
64°30′ N. |
124°45′ O. |
001-008, 011-018, 021-029, 031-050, 052-060, 062-070, 072-080 |
64°30′ N. |
125°00′ O. |
002-010, 014-020, 024-030, 034-040, 044-050, 056-060, 066-070, 076-080 |
64°30′ N. |
125°15′ O. |
008-009 |
Parcelle CMV2011-02
(87 948 hectares, plus ou moins)
Frais de délivrance : 1 750,00 $
Latitude |
Longitude |
Section |
---|---|---|
64°40′ N. |
125°00′ O. |
001-080 |
64°40′ N. |
125°15′ O. |
001-010, 014-020, 025-030, 035-040, 044-050, 056-060, 066-070, 076-080 |
64°40′ N. |
125°30′ O. |
006-010, 016-020, 026-030, 036, 037, 046-047, 056-058, 066-070, 076-080 |
64°40′ N. |
125°45′ O. |
006-010, 016-020, 026-030, 036-040, 046-050, 056-060, 066-070, 076-080 |
64°50′ N. |
125°00′ O. |
001-005, 011-015, 021-025, 031-035, 041-045, 051-055, 061-065, 071-075 |
64°50′ N. |
125°15′ O. |
001-005, 011-015, 021-025, 031-035, 041-045, 051-055, 061-065, 071-075 |
64°50′ N. |
125°30′ O. |
001-005, 011-015, 021-025, 031-035, 041-045, 051-055, 064-065, 074-075 |
Parcelle CMV2011-03
(88 848 hectares, plus ou moins)
Frais de délivrance : 1 250,00 $
Latitude |
Longitude |
Section |
---|---|---|
64°40′ N. |
126°00′ O. |
001-080 |
64°40′ N. |
126°15′ O. |
001-080 |
64°40′ N. |
126°30′ O. |
001-080 |
64°50′ N. |
126°30′ O. |
041-048, 051-058, 061-068, 071-078 |
64°50′ N. |
126°45′ O. |
001-008, 011-018, 021-028, 031-038, 041-044, 051-054, 061-064, 071-074 |
Parcelle CMV2011-04
(87 748 hectares, plus ou moins)
Frais de délivrance : 1 250,00 $
Latitude |
Longitude |
Section |
---|---|---|
64°50′ N. |
125°45′ O. |
001-033, 039-043, 049-053, 058-063, 068-080 |
64°50′ N. |
126°00′ O. |
001-080 |
64°50′ N. |
126°15′ O. |
001-008, 011-018, 021-028, 031-038, 041-048, 051-058, 061-068, 071-078 |
64°50′ N. |
126°30′ O. |
001-008, 011-018, 021-028, 031-038 |
65°00′ N. |
126°00′ O. |
001-080 |
Parcelle CMV2011-05
(86 602 hectares, plus ou moins)
Frais de délivrance : 1 250,00 $
Latitude |
Longitude |
Section |
---|---|---|
65°00′ N. |
125°45′ O. |
001-006, 010-080 |
65°10′ N. |
125°15′ O. |
006-010, 016-020, 026-030, 036-040, 046-050, 056-060, 066-070, 076-080 |
65°10′ N. |
125°30′ O. |
006-010, 016-020, 026-030, 036-040, 046-050, 056-060, 066-070, 076-080 |
65°10′ N. |
125°45′ O. |
001-080 |
65°10′ N. |
126°00′ O. |
001-080 |
Parcelle CMV2011-06
(87 034 hectares, plus ou moins)
Frais de délivrance : 2 000,00 $
Latitude |
Longitude |
Section |
---|---|---|
64°50′ N. |
126°15′ O. |
009-010, 019-020, 029-030, 039-040, 049-050, 059-060, 069-070, 079-080 |
64°50′ N. |
126°30′ O. |
009-010, 019-020, 029-030, 039-040, 049-050 |
65°00′ N. |
126°15′ O. |
001-080 |
65°00′ N. |
126°30′ O. |
001-050 |
65°10′ N. |
126°15′ O. |
001-080 |
65°10′ N. |
126°30′ O. |
001-050 |
65°20′ N. |
126°15′ O. |
051-054, 061-064, 071-074 |
65°20′ N. |
126°30′ O. |
001-004, 011-014, 021-024, 031-034, 041-044 |
Parcelle CMV2011-07
(87 117 hectares, plus ou moins)
Frais de délivrance : 2 250,00 $
Latitude |
Longitude |
Section |
---|---|---|
65°00′ N. |
127°15′ O. |
070, 079-080 |
65°00′ N. |
127°30′ O. |
008-010, 016-020, 026-029 |
65°10′ N. |
127°15′ O. |
009-010, 015-020, 024-030, 034-040, 043-080 |
65°10′ N. |
127°30′ O. |
001-020, 023-030, 033-040, 043-050, 053-060, 063-070, 073-080 |
65°10′ N. |
127°45′ O. |
005-010, 015-020, 026-030, 036-040, 046-050, 056-060, 066-070, 076-080 |
65°20′ N. |
127°00′ O. |
071-072 |
65°20′ N. |
127°15′ O. |
001-002, 011-012, 021-022, 031-036, 041-046, 051-056, 061-066, 071-076 |
65°20′ N. |
127°30′ O. |
001-006, 011-016, 021-026, 031-036, 041-046, 051-056, 061-066, 071-076 |
65°20′ N. |
127°45′ O. |
001-006, 011-016, 021-026, 031-036, 041-046, 051-056, 061-066, 071-077 |
Parcelle CMV2011-08
(87 495 hectares, plus ou moins)
Frais de délivrance : 2 750,00 $
Latitude |
Longitude |
Section |
---|---|---|
64°50′ N. |
126°30′ O. |
059-060, 069-070, 079-080 |
64°50′ N. |
126°45′ O. |
009-010, 019-020 |
65°00′ N. |
126°30′ O. |
051-080 |
65°00′ N. |
126°45′ O. |
001-020, 022-030, 034-040, 045-050, 056-060, 066-070, 076-080 |
65°00′ N. |
127°00′ O. |
005-010, 015-020, 026-030, 036-040, 048-050, 059-060 |
65°10′ N. |
126°30′ O. |
051-057, 060-066, 071-076 |
65°10′ N. |
126°45′ O. |
001-006, 011-016, 021-027, 031-038, 041-080 |
65°10′ N. |
127°00′ O. |
001-058 |
65°20′ N. |
126°30′ O. |
051-054, 061-064, 071-074 |
65°20′ N. |
126°45′ O. |
001-004, 011-014, 021-024, 031-033, 041-043, 051-053, 061-063, 071-073 |
65°20′ N. |
127°00′ O. |
001-003, 011-013, 021-023, 031-032, 041 |
Parcelle CMV2011-09
(85 288 hectares, plus ou moins)
Frais de délivrance : 2 250,00 $
Latitude |
Longitude |
Section |
---|---|---|
65°20′ N. |
127°00′ O. |
010, 020, 030, 038-040, 048-050, 058-060, 067-070, 077-080 |
65°20′ N. |
127°15′ O. |
007-010, 017-020, 027-030, 037-040, 047-050, 057-060, 067-070, 077-080 |
65°20′ N. |
127°30′ O. |
007-010, 017-020, 027-030, 037-040, 047-050, 057-060, 067-070, 077-080 |
65°20′ N. |
127°45′ O. |
010, 020 |
65°30′ N. |
127°00′ O. |
001-005, 011-015, 021-025, 031-035, 041-045, 051-055, 061-065, 071-075 |
65°30′ N. |
127°15′ O. |
001-005, 011-015, 021-025, 031-035, 041-044, 051-054, 061-064, 071-074 |
65°30′ N. |
127°30′ O. |
001-004, 011-014, 021-026, 031-037, 041-047, 051-057, 061-068, 071-078 |
65°30′ N. |
127°45′ O. |
001-080 |
65°40′ N. |
127°45′ O. |
011, 021-023, 031-033, 041-044, 051-054, 061-064, 071-074 |
Parcelle CMV2011-10
(26 533 hectares, plus ou moins)
Frais de délivrance : 1 250,00 $
Latitude |
Longitude |
Section |
---|---|---|
65°10′ N. |
127°00′ O. |
059-060, 063-070, 073-080 |
65°10′ N. |
127°15′ O. |
003 E-P, 004-008, 013 N./2, 014 |
65°20′ N. |
126°45′ O. |
025 A-L, 025 N-P, 034, 035 A-L, 044, 045 A-L, 054-055, 064-065, 066 B-E, 068 C-H, 068 K-L, 074-075, 076 A-H, 076 J-L, 076 M-N, 077 O, 077 W/2, 078 A-O, 079 B-P |
65°20′ N. |
127°00′ O. |
004-009, 014-019, 024-029, 033-037, 042-047, 051-057, 061-066, 073-076 |
65°20′ N. |
127°15′ O. |
003-006, 013-016, 023-026 |
Parcelle CMV2011-11
(90 632 hectares, plus ou moins)
Frais de délivrance : 2 500,00 $
Latitude |
Longitude |
Section |
---|---|---|
64°00′ N. |
124°15′ O. |
079-080 |
64°00′ N. |
124°30′ O. |
008-010, 017-020, 027-030, 037-040, 047, 057, 067-068, 077-079 |
64°00′ N. |
124°45′ O. |
007-010, 017-020, 027-030, 037-040, 047-050, 057-060, 067-070, 077-080 |
64°00′ N. |
125°00′ O. |
007-010, 017-020, 027-030, 037-040, 047-050, 057-060, 067-070, 077-080 |
64°00′ N. |
125°15′ O. |
007-010, 017-020, 027-030, 037-040, 047-050, 057-060, 067-070, 077-080 |
64°10′ N. |
124°15′ O. |
071-077 |
64°10′ N. |
124°30′ O. |
001-007, 011-017, 021-027, 031-037, 041-047, 052-057, 063-067, 074-077 |
64°10′ N. |
124°45′ O. |
001, 003 A-H, 004-007, 011-017, 021-027, 031-037, 041-047, 051-057, 061-067, 071-077 |
64°10′ N. |
125°00′ O. |
001-007, 011-017, 021-027, 031-035, 041-045, 051-055, 061-065, 071-075 |
64°10′ N. |
125°15′ O. |
001-005, 011-015, 021-025, 031-035, 041-045, 051-055, 061-066, 071-076 |
Parcelle BSMD2011-01
(90 381 hectares, plus ou moins)
Frais de délivrance : 1 250,00 $
Latitude |
Longitude |
Section |
---|---|---|
69°20′ N. |
136°00′ O. |
004-010, 011-020, 021-030, 031-040, 041-050, 051-060 |
69°20′ N. |
136°15′ O. |
001-060 |
69°30′ N. |
136°00′ O. |
001-060 |
69°30′ N. |
136°15′ O. |
001-060 |
69°40′ N. |
136°00′ O. |
001-060 |
Parcelle BSMD2011-02
(120 814 hectares, plus ou moins)
Frais de délivrance : 1 250,00 $
Latitude |
Longitude |
Section |
---|---|---|
70°00′ N. |
135°00′ O. |
009-010, 012-020, 022-030, 032-040, 041-050, 051-060 |
70°00′ N. |
135°15′ O. |
001-060 |
70°00′ N. |
135°30′ O. |
001-060 |
70°10′ N. |
135°00′ O. |
001-100 |
70°10′ N. |
135°30′ O. |
001-100 |
Parcelle BSMD2011-03
(175 072 hectares, plus ou moins)
Frais de délivrance : 2 000,00 $
Latitude |
Longitude |
Section |
---|---|---|
77°50′ N. |
117°00′ O. |
001-080 |
77°50′ N. |
117°30′ O. |
001-080 |
77°50′ N. |
118°00′ O. |
001-080 |
77°50′ N. |
118°30′ O. |
001-080 |
78°00′ N. |
117°00′ O. |
001-080 |
78°00′ N. |
117°30′ O. |
001-080 |
78°00′ N. |
118°00′ O. |
001-080 |
78°00′ N. |
118°30′ O. |
001-080 |
Voici un résumé des appels d’offres officiels :
1. Les offres sous pli cacheté doivent être livrées à l’adresse suivante, par courrier recommandé ou en personne, avant midi (heure des Rocheuses), le 21 juin 2011 : Analyste, Renseignements sur la conformité, Bureau d’information sur les terres domaniales, Office national de l’énergie, 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8.
2. Pour être acceptables, les offres doivent se rapporter à une parcelle complète. Il est entendu qu’en soumettant une offre à la suite d’un appel d’offres, le soumissionnaire accepte les modalités et conditions contenues dans l’appel d’offres, particulièrement les modalités et conditions précises relatives à l’environnement, les exigences liées aux revendications territoriales ainsi que les exigences en matières de retombées économiques dans le Nord.
3. L’offre retenue sera choisie en fonction d’un seul critère, c’est-à-dire le montant total que le soumissionnaire propose de dépenser en travaux d’exploration sur chaque parcelle au cours de la première période du mandat (offre d’exécution des travaux). Les offres d’exécution de travaux inférieures à un million de dollars pour chaque parcelle ne seront pas retenues.
4. Chaque offre doit être accompagnée d’un dépôt de soumission pour la parcelle visée au montant de 10 000,00 $. Les dépôts de soumission seront retournés aux soumissionnaires non retenus, sans intérêts, à la suite de l’annonce du (des) soumissionnaire(s) gagnant(s). Le soumissionnaire retenu devra déposer l’équivalent de 25 % de l’offre de travail comme garantie de l’exécution des travaux, et ce, dans les 15 jours ouvrables. Le dépôt de soumission sera retourné au soumissionnaire gagnant une fois que le dépôt de garantie d’exécution est reçu par l’administrateur des droits.
5. Des frais de délivrance de permis de 250,00 $ par étendue quadrillée ou partie de celle-ci doivent être acquittés avec l’offre.
6. La période de validité pour les permis de prospection délivrés dans le cadre de l’appel d’offres 2010-2011 pour les régions de la partie centrale de la vallée du Mackenzie et de la mer de Beaufort/delta du Mackenzie sera de neuf ans, divisée en deux périodes consécutives de cinq et quatre ans.
7. Les titulaires de permis de prospection sont tenus d’effectuer des versements dans le Fonds pour l’étude de l’environnement (FEE), conformément à l’article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
8. Le forage d’un puits d’exploration ou de délimitation avant la fin de la première période de validité est une condition préalable à l’obtention de droits de prospection pour la deuxième période. Ce puits doit être de profondeur suffisante pour évaluer un objectif géologique défini.
9. Des loyers sont exigés au cours de la deuxième période. Ils sont de 3,00 $ par hectare au cours de la première année, 5,50 $ au cours de la deuxième année et 8,00 $ au cours de la troisième et quatrième année.
La version intégrale de ces appels d’offres est disponible à partir du site Web du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canadien (www.ainc-inac.gc.ca/nth/og/) et en s’adressant à : Administration des droits, Gestion des ressources pétrolières et gazières, Direction générale du pétrole et du gaz du Nord, Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Ottawa (Ontario) K1A 0H4, 819-997-0877 (téléphone), 819-953-5828 (télécopieur), Droits@ainc.gc.ca (courriel).
Le 19 février 2011
Le ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien
JOHN DUNCAN, C.P., député
[8-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
Nom et poste |
Décret |
---|---|
Ballantyne, Ron |
2011-161 |
Office de commercialisation du poisson d’eau douce |
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
Beaton, L’hon. Carole A. |
2011-186 |
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse |
|
Juge |
|
Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse |
|
Juge d’office |
|
Boothe, Paul |
2011-98 |
École de la fonction publique du Canada |
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
Bragdon, Richard |
|
Conseil national du bien-être social |
|
Membre |
2011-111 |
Régime de pensions du Canada |
|
Tribunal de révision |
|
Membres |
|
Daifallah, Elizabeth Jean — Ottawa |
2011-118 |
Office d’investissement du régime de pensions du Canada |
|
Administrateurs du conseil d’administration |
|
Bourne, Ian |
2011-130 |
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien |
|
Administrateurs du conseil d’administration |
|
Kaldeway, John |
2011-164 |
Commission canadienne des droits de la personne |
|
Commissaires à temps partiel |
|
Baird, Robin |
2011-150 |
Tribunal canadien des droits de la personne |
|
Membres à temps partiel |
|
Bélanger, Réjean |
2011-155 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire |
|
Membres temporaires |
|
Beaudet, Jocelyne |
2011-156 |
Charlton, Mary-Lynn |
2011-147 |
Office national du film |
|
Membre |
|
Loi sur la citoyenneté |
|
Juges de la citoyenneté — Temps partiel |
|
Gilleshammer, Harold |
2011-134 |
Dubé, J. Paul |
2011-87 |
Ministre du Revenu national |
|
Conseiller spécial portant le titre d’ombudsman des contribuables |
|
Loi sur l’assurance-emploi |
|
Présidents des conseils arbitraux |
|
Colombie-Britannique |
|
Dirksen, Mary Jean — Lower Mainland |
2011-107 |
Manitoba |
|
Foster, Elizabeth Mary — Winnipeg |
2011-106 |
Nouveau-Brunswick |
|
Legere, Gerald — Bathurst |
2011-100 |
Nouvelle-Écosse |
|
Seyffert Hamblin, Mary De Witt — Halifax |
2011-104 |
Ontario |
|
Groulx, Marie Anne Louise Hélène — Sault Ste. Marie |
2011-101 |
Québec |
|
Mercier-Giguère, Wolfgang — Rouyn-Noranda |
2011-108 |
Ernst & Young LLP |
2011-158 |
Producteurs de poulet du Canada |
|
Vérificateur |
|
Eveleigh, Julie |
2011-86 |
Conseil de promotion économique du Canada atlantique |
|
Conseillère |
|
Forrestall, William |
2011-148 |
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels |
|
Commissaire |
|
Gingras, Pierre |
2011-146 |
Société Radio-Canada |
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
Cour du Banc de la Reine du Manitoba |
|
Juge en chef adjoint |
|
Burnett, L’hon. William J. |
2011-182 |
Juge en chef |
|
Joyal, L’hon. Glenn D. |
2011-181 |
Juges |
|
Cameron, Diana M. |
2011-183 |
Hohol, Linda |
2011-179 |
Exportation et développement Canada |
|
Administratrice du conseil d’administration |
|
Houle, Michel |
2011-30 |
Musée canadien de la nature |
|
Directeur intérimaire |
|
Commission de l’immigration et du statut de réfugié |
|
Commissaires à temps plein |
|
Andrachuk, Rose |
2011-135 |
Lan, Xue |
2011-89 |
Centre de recherches pour le développement international |
|
Gouverneur du Conseil des gouverneurs |
|
Langille, Roger, c.r. |
2011-88 |
Tribunal des anciens combattants — révision et appel |
|
Membre titulaire |
|
Lynn, John K. |
2011-24 |
Société d’expansion du Cap-Breton |
|
Premier dirigeant |
|
(vor référence 2) McCloskey, Maureen Marion |
2011-76 |
Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale |
|
Commissaire à l’assermentation |
|
Mithani, Siddika |
2011-162 |
Commission des pêcheries des Grands Lacs |
|
Membre |
|
Monnin, L’hon. Marc M. |
2011-180 |
Cour d’appel du Manitoba |
|
Juge d’appel |
|
Cour du Banc de la Reine du Manitoba |
|
Juge d’office |
|
Commission nationale des libérations conditionnelles |
|
Membres à temps plein |
|
Gunn, Gerald William |
2011-175 |
Membres à temps partiel |
|
Aust, William David |
2011-177 |
Vice-président |
|
Tufnell, William Frederick Kerr |
2011-172 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie |
|
Conseillers |
|
Blatz, James A. |
2011-92 |
Cour de justice du Nunavut |
2011-71 |
Juges adjoints |
|
Brown, L’hon. Michael F. |
|
O’Neil, L’hon. Lawrence I. |
2011-185 |
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse — Division de la famille |
|
Juge en chef adjoint |
|
Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse |
|
Juge d’office |
|
Pentefountas, Athanasios |
2011-149 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
|
Conseiller à temps plein et vice-président |
|
Pollard, John |
2011-99 |
Institut de la statistique des premières nations |
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
Popp, Alfred H. E., c.r. |
2011-167 |
Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires |
|
Administrateur |
|
Administration portuaire |
|
Administrateurs |
|
Armitage, James E. — Prince Rupert |
2011-165 |
Shaw, W. A. Sam |
2011-97 |
Conseil canadien des normes |
|
Conseiller et vice-président |
|
Conseil de recherches en sciences humaines |
|
Conseillers |
|
Bates, Paul K. |
2011-94 |
Cour supérieure pour le district de Montréal, dans la province de Québec |
|
Juges |
|
Gouin, Louis J. |
2011-193 |
Cour supérieure de justice de l’Ontario |
|
Juges |
|
Cour d’appel de l’Ontario |
|
Juges d’office |
|
Bondy, Christopher |
2011-188 |
Cour supérieure de justice de l’Ontario — Cour de la famille |
|
Juges |
|
Cour d’appel de l’Ontario |
|
Juges d’office |
|
Abrams, Brian W. |
2011-196 |
Commission canadienne du blé |
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
Carefoot, David |
2011-160 |
Président directeur général |
|
White, Ian |
2011-159 |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Conseillers à temps partiel |
|
Caldwell, Bradley Morris |
2011-169 |
Wagner, L’hon. Richard |
2011-192 |
Cour d’appel dans la province de Québec |
|
Juge |
|
Welsh, L’hon. B. Gale |
2011-70 |
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador |
|
Administrateur |
|
Du 10 au 13 février 2011 |
|
Wood, David S. |
2011-90 |
Conseil national de recherches du Canada |
|
Conseiller |
Le 11 février 2011
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[8-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
Nom et poste |
Décret |
---|---|
Secrétaires parlementaires auprès du |
2011-32 |
Brown, Lois |
|
Ministre de la Coopération internationale |
|
Glover, Shelly |
|
Ministre des Finances |
|
Gourde, Jacques |
|
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et ministre de la Condition féminine; ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles |
|
Lukiwski, Tom |
|
Leader du gouvernement à la Chambre des communes |
|
McLeod, Cathy |
|
Ministre du Revenu national; ministre de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et ministre de la porte d’entrée de l’Atlantique |
|
Obhrai, Deepak |
|
Ministre des Affaires étrangères |
|
Rickford, Greg |
|
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits et ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord |
|
Warawa, Mark |
|
Ministre de l’Environnement |
Le 11 février 2011
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[8-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 2 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 2 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements, ci-après, est requis afin de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence b) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence c), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 2 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements, ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence d) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence e), prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements, ci-après.
Ottawa, le 9 février 2011
Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL
ARRÊTÉ D’URGENCE No 2 VISANT L’IDENTIFICATION DES PASSAGERS ET L’OBSERVATION DE LEURS COMPORTEMENTS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
« article interdit »
“prohibited item”
« article interdit » Tout bien qui, selon le cas :
- a) est énuméré ou décrit dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits;
- b) présente un danger immédiat pour la sûreté aérienne.
« document d’accès »
“access document”
« document d’accès » S’entend :
- a) d’une carte d’embarquement, d’un billet ou de tout autre document qui est délivré par un transporteur aérien et qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol;
- b) d’un laissez-passer sans réservation, d’un billet ou de tout autre document qui est délivré par un transporteur aérien et qui confirme le statut du titulaire en tant que passager sans réservation pour un vol;
- c) d’un formulaire d’escorte de passager délivré par un transporteur aérien.
Terminologie : Règlement canadien sur la sûreté aérienne
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
APPLICATION
Contrôle de l’identité
2. (1) Les articles 4 à 7 s’appliquent à un point de contrôle de passagers situé à un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA s’il y a un état de risque accru qui peut être mitigé par le contrôle de l’identité à ce point de contrôle.
Avis
(2) L’administration de contrôle avise le ministre avant d’effectuer le contrôle de l’identité à un point de contrôle de passagers en vertu du paragraphe (1).
Observation du comportement
3. L’article 8 s’applique, à titre expérimental, à un point de contrôle de passagers situé à l’aéroport international de Vancouver si l’administration de contrôle dispose de la capacité opérationnelle pour effectuer l’observation du comportement à ce point de contrôle.
CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ
Pièces d’identité exigées
4. Les pièces d’identité exigées pour se rendre dans une zone stérile sont :
- a) soit une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;
- b) soit deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;
- c) soit une carte d’identité de zone réglementée.
Contrôle de l’identité
5. (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne en regardant celle-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir si elle semble être âgée de 18 ans ou plus.
Idem
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne de la manière suivante :
- a) en comparant la personne, et en particulier son visage en entier, avec les pièces d’identité exigées;
- b) en comparant le nom sur le document d’accès de la personne avec les pièces d’identité exigées.
Pièce d’identité perdue ou volée
6. (1) Si la personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus présente de la documentation délivrée par un gouvernement ou un corps policier et attestant que la pièce d’identité exigée a été perdue ou volée, l’administration de contrôle ne lui permet pas de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer les contrôles suivants :
- a) le contrôle de l’identité de la personne en utilisant d’autres moyens d’identification;
- b) le contrôle supplémentaire de la personne et de tout bien en sa possession ou sous sa garde pour trouver des articles interdits.
Exemples
(2) Les autres moyens d’identification comprennent notamment les cartes d’identité d’employé, les laissez-passer de transport en commun et les certificats de baptême.
Refus d’accès
7. (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile dans les cas suivants :
- a) la personne présente une pièce d’identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;
- b) elle ne semble pas avoir l’âge indiqué par la date de naissance sur la pièce d’identité qu’elle présente;
- c) elle ne semble pas être du sexe indiqué sur la pièce d’identité qu’elle présente;
- d) elle présente plus d’un moyen d’identification et il y a une divergence importante entre ceux-ci;
- e) il y a une divergence importante entre le nom sur la pièce d’identité qu’elle présente et celui sur son document d’accès.
Exceptions médicales
(2) L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui présente une pièce d’identité avec photo mais qui ne ressemble pas à la photo de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile dans les cas suivants :
- a) l’apparence de la personne a changé pour des raisons médicales après la prise de la photo et la personne présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi;
- b) la personne a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi.
OBSERVATION DU COMPORTEMENT
Observation exigée
8. (1) L’administration de contrôle observe les personnes qui sont à un point de contrôle de passagers.
Comportement inhabituel
(2) Si elle note qu’une personne au point de contrôle de passagers a un comportement qui semble inhabituel dans le cadre du contrôle pré-embarquement, l’administration de contrôle ne lui permet pas de traverser le point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile à moins que, à la fois :
- a) elle n’engage la conversation avec cette personne;
- b) elle n’en effectue le contrôle de l’identité conformément aux articles 4 à 7.
Contrôle supplémentaire
(3) Si elle établit, d’après une conversation avec la personne ou son comportement, que celle-ci a un comportement inhabituel dans le cadre du contrôle pré-embarquement, l’administration de contrôle ne lui permet pas de traverser le point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer un contrôle supplémentaire de la personne et de tout bien en sa possession ou sous sa garde pour trouver des articles interdits.
REGISTRES
Contrôle de l’identité
9. Il incombe à l’administration de contrôle :
- a) de tenir un registre dans lequel figurent les dates et les heures où elle effectue le contrôle de l’identité à un point de contrôle de passagers conformément au présent arrêté d’urgence, ainsi que les raisons du contrôle;
- b) de le mettre à la disposition du ministre sur préavis raisonnable de celui-ci.
CESSATION D’EFFET
Cessation d’effet
10. Les articles 3 et 8 du présent arrêté d’urgence cessent d’avoir effet huit mois après la date de sa prise s’il est approuvé en application du paragraphe 6.41(2) de la Loi.
[8-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 8 visant le courrier, le fret et les bagages
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 8 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après, est requis afin de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence f) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence g), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 8 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence h) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence i), prend l’Arrêté d’urgence no 8 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après.
Ottawa, le 4 février 2011
Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL
ARRÊTÉ D’URGENCE No 8 VISANT LE COURRIER, LE FRET ET LES BAGAGES
INTERPRÉTATION
Terminologie — Règlement canadien sur la sûreté aérienne
1. Sauf indication contraire du contexte, les termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
COURRIER ET FRET
Yémen
2. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance du Yémen ou qui y a transité.
Somalie
3. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance de la Somalie ou qui y a transité.
CARTOUCHES D’IMPRIMANTE OU D’ENCRE EN POUDRE
Interdiction — passagers
4. Il est interdit à tout passager de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de bagages enregistrés à bord d’un vol exploité par un transporteur aérien à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA :
- a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;
- b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.
Interdiction — transporteurs aériens
5. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de fret à bord d’un vol transportant des passagers à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA si les passagers font l’objet d’un contrôle avant l’embarquement pour des armes, des substances explosives, des engins incendiaires ou leurs parties constituantes ou d’autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef :
- a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;
- b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.
Interdiction — administration de contrôle
6. Il est interdit à l’administration de contrôle à un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA de permettre à toute personne ayant en sa possession ou sous sa garde l’un quelconque des biens ci-après de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile destinée aux passagers des vols à destination des États-Unis :
- a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;
- b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.
TEXTES DÉSIGNÉS
Désignation
7. (1) Les articles 2 à 6 du présent arrêté d’urgence sont désignés comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montant maximal
(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est :
- a) de 5 000 $, dans le cas des personnes physiques;
- b) de 25 000 $, dans le cas des personnes morales.
Avis
8. L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer les renseignements suivants :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
ABROGATION
9. L’ Arrêté d’urgence no 7 visant le courrier, le fret et les bagages est abrogé.
[8-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire du Saguenay (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE pour appuyer les opérations du port, l’Administration désire acquérir, de Marcel Maltais, l’immeuble décrit à l’Annexe ci-après;
ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour ajouter, à l’Annexe « C » des Lettres patentes, l’immeuble décrit à l’Annexe ci-après;
À CES CAUSES, en vertu des pouvoirs prévus à l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes de l’Administration sont modifiées par l’ajout de l’immeuble décrit à l’Annexe ci-après à l’Annexe « C » des Lettres patentes.
Ces Lettres patentes supplémentaires entreront en vigueur à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l’acte de vente attestant la vente de l’immeuble décrit à l’Annexe ci-après, de Marcel Maltais à l’Administration.
DÉLIVRÉES sous mon seing le 26e jour de janvier 2011.
______________________________
Chuck Strahl, C.P., député
Ministre des Transports
ANNEXE
Description des immeubles, autres que les immeubles fédéraux, acquis et gérés par l’Administration portuaire du Saguenay et nature de l’acte de transfert de propriété.
Nature de l’acte de transfert de propriété |
Nom et qualités des parties |
Description de l’immeuble acquis |
---|---|---|
Acte de vente |
M. Marcel Maltais, Vendeur Administration portuaire du Saguenay, Acquéreur |
Immeuble connu et désigné comme étant composé du lot quatre millions douze mille quatre cent trente-sept (lot 4 012 437) et d’une partie du lot quatre millions douze mille quatre cent cinquante-deux (lot 4 012 452) tous inscrits au cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi. Lequel immeuble était connu, avant la rénovation cadastrale, comme étant une partie des lots 30, 31, 32, 33 et 89 au cadastre officiel de la Paroisse de St-Alphonse. Une description technique préparée à Saguenay, le vingt-et-unième jour de janvier deux mille dix (21 janvier 2010), sous le numéro 114 des minutes de Mathieu Tremblay, arpenteur-géomètre, décrit et situe l’immeuble ci-dessus. |
[8-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Trois-Rivières (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE pour appuyer les opérations du port, l’Administration désire acquérir, de Les Gestions Michel Laroche, l’immeuble décrit à l’Annexe ci-après;
ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour ajouter, à l’Annexe « C » des Lettres patentes, l’immeuble décrit à l’Annexe ci-après;
À CES CAUSES, en vertu des pouvoirs prévus à l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes de l’Administration sont modifiées par l’ajout de l’immeuble décrit à l’Annexe ci-après à l’Annexe « C » des Lettres patentes.
Ces Lettres patentes supplémentaires entreront en vigueur à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, de l’acte de vente attestant la vente de l’immeuble décrit à l’Annexe ci-après, de Les Gestions Michel Laroche à l’Administration.
DÉLIVRÉES sous mon seing le 26e jour de janvier 2011.
______________________________
Chuck Strahl, C.P., député
Ministre des Transports
ANNEXE
Description des immeubles, autres que les immeubles fédéraux, acquis et gérés par l’Administration portuaire de Trois-Rivières et nature de l’acte de transfert de propriété.
Nature de l’acte de transfert de propriété |
Nom et qualités des parties |
Description de l’immeuble acquis |
---|---|---|
Acte de vente |
Les Gestions Michel Laroche, Vendeur Administration portuaire de Trois-Rivières, Acquéreur |
Immeuble connu et désigné comme étant composé des lots un million dix-neuf mille quatre-vingt-dix-neuf (1 019 099), un million dix-neuf mille deux cent trente (1 019 230) et trois millions quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent quatre (3 477 704) tous inscrits au cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières. Avec les bâtiments y érigés, portant les numéros civiques 2600 à 2620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières. Un certificat de localisation préparé à Trois-Rivières, le dixième jour du mois de septembre deux mille dix (10 septembre 2010), sous le numéro 2362 des minutes de Michel Plante, arpenteur-géomètre, décrit et situe l’immeuble ci-dessus. |
[8-1-o]
Référence 1
Dennehy C. E., C. Tsourounis et A. E. Miller. « Evaluation of Herbal Dietary Supplements Marketed on the Internet for Recreational Use ». Annals of Pharmacotherapy, vol. 39, no 10 (octobre 2005), p. 1634-1639.
Footnote 2
Correction
Référence a
L.C. 2010, ch. 15, art. 3
Référence b
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence c
L.R., ch. A-2
Référence d
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence e
L.R., ch. A-2
Référence f
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence g
L.R., ch. A-2
Référence h
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence i
L.R., ch. A-2